PROJET DE LOI

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N° 530

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 20 décembre 2017.

PROJET  DE  LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

portant diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne dans le domaine de la sécurité,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Sénat :              105, 161, 162 et T.A. 34 (20172018).

 


TITRE Ier

DISPOSITIONS TENDANT À TRANSPOSER
LA DIRECTIVE (UE) 2016/1148 DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL DU 6 JUILLET 2016 CONCERNANT DES MESURES DESTINÉES À ASSURER UN NIVEAU ÉLEVÉ COMMUN DE SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DES SYSTÈMES DINFORMATION DANS LUNION

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article 1er

(1) Pour lapplication du présent titre, on entend par réseau et système dinformation :

(2)  Tout réseau de communication électronique tel que défini au 2° de larticle L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

(3)  Tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution dun programme, un traitement automatisé de données numériques ;

(4)  Les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent article en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance.

(5) La sécurité des réseaux et systèmes dinformation consiste en leur capacité de résister, à un niveau de confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, lauthenticité, lintégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant lobjet dun traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes dinformation offrent ou rendent accessibles.

Article 2

(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au 15° de larticle L. 32 du code des postes et des communications électroniques ni aux prestataires de services de confiance soumis aux exigences énoncées à larticle 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

(2) Elles ne sont pas non plus applicables aux opérateurs de services essentiels ni aux fournisseurs de service numérique soumis, en application dun acte juridique de lUnion européenne, pour les réseaux et systèmes dinformation mentionnés au premier alinéa des articles 5 et 12 de la présente loi, à des exigences sectorielles de sécurité et de notification dincidents ayant un effet au moins équivalent aux obligations résultant de lapplication du présent titre.

Article 3

(1) I.  Les prestataires de service habilités à effectuer des contrôles en application du présent titre sont soumis aux mêmes règles de confidentialité et de discrétion professionnelle que les agents publics et les services de lÉtat à légard des informations quils recueillent auprès des opérateurs mentionnés à larticle 5 et des fournisseurs de service numérique mentionnés à larticle 11.

(2) II.  Lorsquelle informe le public ou les États membres de lUnion européenne dincidents dans les conditions prévues aux articles 7 et 13, lautorité administrative compétente tient compte des intérêts économiques de ces opérateurs et fournisseurs de service numérique et veille à ne pas révéler dinformations susceptibles de porter atteinte à leur sécurité et au secret en matière commerciale et industrielle.

Article 4

Les modalités dapplication du présent titre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. Ce décret fixe notamment la liste des services essentiels au fonctionnement de la société ou de léconomie mentionnés à larticle 5, ainsi que, pour chacun des domaines de sécurité mentionnés à larticle 12, la nature des mesures que les fournisseurs de service numérique sont tenus de mettre en œuvre.

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité des réseaux et systèmes dinformation des opérateurs de services essentiels

Article 5

(1) Les opérateurs, publics ou privés, offrant des services essentiels au fonctionnement de la société ou de léconomie et dont la continuité pourrait être gravement affectée par des incidents touchant les réseaux et systèmes dinformation nécessaires à la fourniture desdits services sont soumis aux dispositions du présent chapitre. Ces opérateurs sont désignés par le Premier ministre. La liste de ces opérateurs est actualisée à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.

(2) Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du code de la défense, pour les systèmes dinformation mentionnés au premier alinéa de larticle L. 133261 du même code.

Article 6

(1) Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des réseaux et systèmes dinformation mentionnés au premier alinéa de larticle 5. Ces règles ont pour objet de garantir un niveau de sécurité adapté au risque existant, compte tenu de létat des connaissances. Elles définissent les mesures appropriées pour prévenir les incidents qui compromettent la sécurité des réseaux et systèmes dinformation utilisés pour la fourniture des services essentiels ou pour en limiter limpact afin dassurer la continuité de ces services essentiels. Les opérateurs mentionnés au même article 5 appliquent ces règles à leurs frais.

(2) Les règles prévues au premier alinéa du présent article peuvent notamment prescrire que les opérateurs recourent à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des services informatiques dont la sécurité a été certifiée.

Article 7

(1) I.  Les opérateurs mentionnés à larticle 5 déclarent, sans délai après en avoir pris connaissance, à lautorité nationale de sécurité des systèmes dinformation mentionnée à larticle L. 23211 du code de la défense, les incidents affectant les réseaux et systèmes dinformation nécessaires à la fourniture de services essentiels, lorsque ces incidents ont ou sont susceptibles davoir, compte tenu notamment du nombre dutilisateurs et de la zone géographique touchés ainsi que de la durée de lincident, un impact significatif sur la continuité de ces services.

(2) II.  Après avoir consulté lopérateur concerné, lautorité administrative peut informer le public dun incident mentionné au I du présent article, lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident. Lorsquun incident a un impact significatif sur la continuité de services essentiels fournis par lopérateur à dautres États membres de lUnion européenne, lautorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces États.

Article 8

(1) Le Premier ministre peut soumettre les opérateurs mentionnés à larticle 5 à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues par le présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes dinformation nécessaires à la fourniture de services essentiels.

(2) Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par lautorité nationale de sécurité des systèmes dinformation mentionnée à larticle L. 23211 du code de la défense ou par des prestataires de service habilités à cet effet par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des opérateurs.

(3) Les opérateurs sont tenus de communiquer à lautorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa du présent article les informations et éléments nécessaires pour réaliser le contrôle, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité et, le cas échéant, les résultats daudit de sécurité et leur permettre daccéder aux réseaux et systèmes dinformation faisant lobjet du contrôle afin deffectuer des analyses et des relevés dinformations techniques.

(4) En cas de manquement constaté à loccasion dun contrôle, lautorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants de lopérateur concerné de se conformer, dans un délai quelle fixe, aux obligations qui incombent à lopérateur en vertu du présent titre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de lopérateur et des mesures à mettre en œuvre.

Article 9

(1) Est puni d’une amende de 100 000 € le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à larticle 5, de ne pas se conformer aux règles de sécurité mentionnées à larticle 6, à lissue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de larticle 8.

(2) Est puni d’une amende de 75 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire à lobligation de déclaration dincident prévue au I de larticle 7.

(3) Est puni d’une amende de 125 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à larticle 8.

Chapitre III

Dispositions relatives à la sécurité des réseaux
et systèmes dinformation des fournisseurs de service numérique

Article 10

(1) Pour lapplication du présent chapitre, on entend :

(2)  Par service numérique tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle dun destinataire de services ;

(3)  Par fournisseur de service numérique toute personne morale qui fournit lun des services suivants :

(4) a) Place de marché en ligne à savoir un service numérique qui permet à des consommateurs ou à des professionnels au sens du dernier alinéa de larticle liminaire du code de la consommation de conclure des contrats de vente ou de service en ligne avec des professionnels soit sur le site internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet dun professionnel qui utilise les services informatiques fournis par la place de marché en ligne ;

(5) b) Moteurs de recherche en ligne à savoir un service numérique qui permet aux utilisateurs deffectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou sur les sites internet dans une langue donnée, sur la base dune requête lancée sur nimporte quel sujet sous la forme dun mot clé, dune phrase ou dune autre entrée, et qui renvoie des liens à partir desquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ;

(6) c) Service dinformatique en nuage à savoir un service numérique qui permet laccès à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées.

Article 11

(1) I.  Tout fournisseur de service numérique au sens de larticle 10 qui offre ses services sur le territoire national et qui na désigné aucun représentant dans un autre État membre de lUnion européenne procède à la désignation dun représentant établi sur le territoire national auprès de lautorité nationale de sécurité des systèmes dinformation prévue à larticle L. 23211 du code de la défense aux fins dapplication du présent chapitre. Cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites, en application de larticle 15, à lencontre des dirigeants du fournisseur concerné.

(2) II.  Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fournisseurs de service numérique qui offrent leurs services dans lUnion européenne :

(3)  Lorsque leur siège social ou leur établissement principal est établi sur le territoire national ;

(4)  Ou qui ont, en application du I, désigné un représentant sur le territoire national.

(5) III.  Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises qui emploient moins de cinquante salariés et dont le chiffre daffaires annuel nexcède pas 10 millions deuros.

Article 12

(1) Les fournisseurs de service numérique mentionnés à larticle 11 garantissent, compte tenu de létat des connaissances, un niveau de sécurité des réseaux et des systèmes dinformation nécessaire à la fourniture de leurs services dans lUnion européenne adapté aux risques existants.

(2) À cet effet, ils sont tenus didentifier les risques qui menacent la sécurité de ces réseaux et systèmes dinformation et de prendre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour gérer ces risques, pour éviter les incidents de nature à porter atteinte à ces réseaux et systèmes dinformation ainsi que pour en réduire au minimum limpact, de manière à garantir la continuité de leurs services. Ces mesures interviennent dans chacun des domaines suivants :

(3)  La sécurité des systèmes et des installations ;

(4)  La gestion des incidents ;

(5)  La gestion de la continuité des activités ;

(6)  Le suivi, laudit et le contrôle ;

(7)  Le respect des normes internationales.

Article 13

(1) I.  Les fournisseurs de service numérique mentionnés à larticle 11 déclarent, sans délai après en avoir pris connaissance, à lautorité nationale de sécurité des systèmes dinformation mentionnée à larticle L. 23211 du code de la défense, les incidents affectant les réseaux et systèmes dinformation nécessaires à la fourniture de leurs services dans lUnion européenne, lorsque les informations dont ils disposent font apparaître que ces incidents ont un impact significatif sur la fourniture de ces services, compte tenu notamment du nombre dutilisateurs touchés par lincident, de sa durée, de sa portée géographique, de la gravité de la perturbation du fonctionnement du service et de lampleur de son impact sur le fonctionnement de la société ou de léconomie.

(2) II.  Après avoir consulté le fournisseur de service numérique concerné, lautorité administrative peut informer le public dun incident mentionné au I ou imposer au fournisseur de le faire, lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident ou est justifiée par un motif dintérêt général. Lorsquun incident a des conséquences significatives sur les services fournis à dautres États membres de lUnion européenne, lautorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces États, qui peuvent rendre public lincident.

Article 14

(1) Lorsque le Premier ministre est informé quun fournisseur de service numérique mentionné à larticle 11 ne satisfait pas à lune des obligations prévues aux articles 12 ou 13, il peut le soumettre à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues par le présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes dinformation nécessaires à la fourniture de ces services. Il en informe si nécessaire les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont situés des réseaux et systèmes dinformation de ce fournisseur et coopère avec elles.

(2) Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par lautorité nationale de sécurité des systèmes dinformation mentionnée à larticle L. 23211 du code de la défense ou par des prestataires de service habilités à cet effet par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des fournisseurs de service numérique.

(3) Les fournisseurs de service numérique sont tenus de communiquer à lautorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa du présent article les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et systèmes dinformation, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité et, le cas échéant, leur permettre daccéder aux réseaux et systèmes dinformation faisant lobjet du contrôle afin deffectuer des analyses et des relevés dinformations techniques.

(4) En cas de manquement constaté à loccasion dun contrôle, lautorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants du fournisseur concerné de se conformer, dans un délai quelle fixe, aux obligations qui incombent au fournisseur en vertu du présent titre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement du fournisseur et des mesures à mettre en œuvre.

Article 15

(1) Est puni dune amende de 75 000 € le fait, pour les dirigeants des fournisseurs de service numérique mentionnés à larticle 11, de ne pas se conformer aux mesures de sécurité mentionnées à larticle 12, à lissue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de larticle 14.

(2) Est puni dune amende de 50 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration dincident ou dinformation du public prévues à larticle 13.

(3) Est puni dune amende de 100 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à larticle 14.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE LACQUISITION ET DE LA DÉTENTION DARMES

Article 16

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3112 est ainsi modifié :

(3) a) Au 4°, les mots : « soumises à enregistrement et armes » sont supprimés ;

(4) b) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou des enregistrements » sont supprimés ;

(5)  Larticle L. 3114 est complété par les mots : « , sauf certaines armes présentant une dangerosité avérée et dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat ».

Article 17

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3122 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « scientifique », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ainsi que, pour des activités professionnelles ou sportives, des personnes peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments darmes de catégorie A. » ;

(4) b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Il fixe également les conditions dans lesquelles des personnes peuvent acquérir, à des fins de collection, des matériels de guerre. » ;

(5) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de lordre et de la sécurité publics. » ;

(6)  Larticle L. 3123 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, les mots : « B et C et darmes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

(8) b) Le quarantedeuxième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(9) «  acquisition, cession ou détention sans déclaration darmes ou de matériels de catégorie C ou de leurs munitions prévues à larticle L. 31741 du présent code ;

(10) «  détention dun dépôt darmes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à larticle L. 3177 ; »

(11) c) Au quarantecinquième alinéa du même 1°, les mots : « soumises à enregistrement » sont supprimés ;

(12)  À larticle L. 31231, les mots : « B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

(13)  À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 3124, avant la lettre : « B », sont insérés les mots : « A ou » ;

(14)  Larticle L. 31242 est abrogé ;

(15)  Aux 1° et 2° de larticle L. 31243, avant la lettre : « B », sont insérés les mots : « A ou » ;

(16)  Au premier alinéa de larticle L. 3125, les mots : « et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;

(17)  Larticle L. 31211 est ainsi modifié :

(18) a) Au premier alinéa, les mots : « des catégories B, C et D » sont remplacés par les mots : « de toute catégorie » ;

(19) b) Au deuxième alinéa, les mots : « soit à la neutraliser, » sont supprimés ;

(20)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 31213, les mots : « des catégories B, C et D » sont remplacés par les mots : « de toute catégorie » ;

(21) 10° Aux 2° et 3° de larticle L. 31216, les mots : « B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

(22) 11° (nouveau) Aux premier et second alinéas de larticle L. 3142, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou ».

Article 18

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3132 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3132.  Nul ne peut, sil nest titulaire dun agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par lautorité administrative, exercer lactivité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, léchange, la location, la locationvente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou lorganisation dopérations en vue de lachat, de la vente, de la fourniture ou du transfert darmes à feu, de munitions ou de leurs éléments essentiels. » ;

(4)  Le dernier alinéa de larticle L. 3133 est supprimé ;

(5)  Larticle L. 3135 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 3135.  Les matériels, armes, munitions ou leurs éléments essentiels des catégories A, B et C ainsi que des armes et munitions de catégorie D énumérées par décret en Conseil dÉtat acquis, par dérogation au premier alinéa de larticle L. 3134, entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et dernier alinéas de larticle L. 3133, aux fins de vérification de lidentité de lacquéreur, des pièces mentionnées à larticle L. 31241 ou, le cas échéant, de lautorisation dacquisition et de détention de lacquéreur mentionnée à larticle L. 3124.

(7) « La transaction est réputée parfaite à compter de la remise effective à lacquéreur.

(8) « Si la transaction a été faite dans le cadre des activités mentionnées à larticle L. 3132, ces matériels, armes, munitions ou éléments essentiels acquis, par dérogation au premier alinéa de larticle L. 3134, par correspondance ou à distance, peuvent être livrés directement à lacquéreur. » ;

(9)  Sont ajoutés des articles L. 3136 et L. 3137 ainsi rédigés :

(10) « Art. L. 3136.  Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à larticle L. 3132 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments dont il est raisonnable de considérer quelle présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature.

(11) « Toute tentative de transaction suspecte fait lobjet dun signalement auprès dun service désigné par le ministre de lintérieur.

(12) « Art. L. 3137.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent chapitre. »

Article 19

(1) I.  À larticle L. 31421 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou de catégorie D soumises à enregistrement » et les mots : « ou, le cas échéant, à un enregistrement, » sont supprimés.

(2) II.  À larticle L. 3151 du code de la sécurité intérieure, après la première occurrence de la lettre : « B », sont insérés les mots : « et C » et les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes catégories ».

Article 20

(1) Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 31731, les mots : « , C ainsi que dune ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de larticle L. 31242 » sont remplacés par les mots : « et C » ;

(3)  Au 4° de larticle L. 31732, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de larticle L. 31241, » sont supprimés ;

(4)  Le deuxième alinéa de larticle L. 31741 est supprimé.

Article 21

(1) Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 23311 est ainsi modifié :

(3) a) Au 4° du I, les mots : « armes soumises à enregistrement et » sont supprimés ;

(4) b) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa du même I, les mots : « ou des enregistrements » sont supprimés ;

(5) c) Au III, après les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « ou au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 23394, les mots : « , C ainsi que dune ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de larticle L. 31242 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « et C » ;

(7) 3° Au 4° de larticle L. 233941, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de larticle L. 31242 du code de la sécurité intérieure » sont supprimés.

Article 21 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle 9 de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat d’urgence, les mots : « , ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D » sont supprimés.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SERVICE PUBLIC RÉGLEMENTÉ GALILEO

Article 22

(1) Le titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Service public réglementé de radionavigation par satellite

(4) « Section 1

(5) « Activités contrôlées

(6) « Art. L. 23231.  Laccès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, le développement ou la fabrication de récepteurs ou de modules de sécurité conçus pour ce service et lexportation déquipements, de technologie ou de logiciels conçus pour ce service ne peuvent sexercer quaprès autorisation délivrée par lautorité administrative et sous son contrôle.

(7) « Les autorisations délivrées en application du présent article peuvent être assorties de conditions ou de restrictions. Elles peuvent être abrogées, retirées, modifiées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux conditions spécifiées dans lautorisation ou lorsque le respect des engagements internationaux de la France, la protection du service public réglementé ou celle des intérêts essentiels dordre public ou de sécurité publique le justifient.

(8) « Art. L. 23232.  Tout transfert déquipements, de technologie ou de logiciels conçus pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo effectué depuis la France vers les autres États membres de lUnion européenne fait lobjet dune déclaration à lautorité administrative.

(9) « Art. L. 23233.  Les dispositions de la présente section sappliquent sans préjudice de celles du chapitre V du titre III du présent livre et du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

(10) « Les modalités dapplication de la présente section sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(11) « Section 2

(12) « Sanctions pénales

(13) « Art. L. 23234.  Est puni d’une amende de 200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à larticle L. 23231 :

(14) «  Sans autorisation ;

(15) «  Sans respecter les conditions ou restrictions dont est assortie lautorisation mentionnée au même article L. 23231.

(16) « La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

(17) « Art. L. 23235.  Est punie dune amende de 50 000 € la méconnaissance de lobligation prévue à larticle L. 23232.

(18) « Art. L. 23236.  I.  Les personnes physiques coupables de lune des infractions prévues aux articles L. 23234 et L. 23235 encourent également les peines complémentaires suivantes :

(19) «  La confiscation, suivant les modalités prévues à larticle 13121 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre linfraction ou de la chose qui en est le produit, à lexception des objets susceptibles de restitution ;

(20) «  Linterdiction, suivant les modalités prévues à larticle 13127 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise ;

(21) «  La fermeture, dans les conditions prévues à larticle 13133 dudit code et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de lun ou de plusieurs des établissements de lentreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

(22) «  Lexclusion, dans les conditions prévues à larticle 13134 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

(23) « II.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre lamende suivant les modalités prévues à larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9° et 12° de larticle 13139 dudit code. »

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES À LOUTREMER

Article 23

(1) I.  Les dispositions des titres Ier et V sont applicables à WallisetFutuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

(2) Pour lapplication de larticle 2 à WallisetFutuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « exigences énoncées à larticle 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » sont remplacés par les mots : « règles applicables dans lHexagone en application de larticle 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ».

(3) II.  Le titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(4)  Au premier alinéa des articles L. 3441, L. 3451, L. 3461 et à la fin de larticle L. 3471, la référence : « loi  2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi        du       portant diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne dans le domaine de la sécurité » ;

(5)  Au premier alinéa de larticle L. 34521, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés.

(6) III.  Le livre IV de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

(7)  Les articles L. 24411, L. 24511, L. 24611 et L. 24711 sont ainsi modifiés :

(8) a) Au premier alinéa, les références : « L. 23221 à L. 23357 » sont remplacées par les références : « L. 23221, L. 23231, L. 23233, L. 23234, L. 23236, L. 23311 à L. 23357 » ;

(9) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les dispositions des articles L. 23231, L. 23233, L. 23234, L. 23236, L. 23311, L. 23394 et L. 233941 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi        du       portant diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne dans le domaine de la sécurité. » ;

(11)  Au début de larticle L. 244131, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « Pour lapplication à WallisetFutuna des dispositions de larticle L. 23233, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables dans lHexagone en vertu du règlement  428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

(13) « Pour lapplication à WallisetFutuna de larticle L. 23236, la référence à larticle L. 23235 est supprimée. » ;

(14)  Au début de larticle L. 245141, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Pour lapplication en Polynésie française des dispositions de larticle L. 23233, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables dans lHexagone en application du règlement  428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

(16) « Pour lapplication en Polynésie française de larticle L. 23236, la référence à larticle L. 23235 est supprimée. » ;

(17)  Au début de larticle L. 246141, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « Pour lapplication en NouvelleCalédonie des dispositions de larticle L. 23233, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables dans lHexagone en application du règlement  428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

(19) « Pour lapplication en NouvelleCalédonie de larticle L. 23236, la référence à larticle L. 23235 est supprimée. » ;

(20)  Au début de larticle L. 247131, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(21) « Pour lapplication dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de larticle L. 23233, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables dans lHexagone en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

(22) « Pour lapplication dans les Terres australes et antarctiques françaises de larticle L. 23236, la référence à larticle L. 23235 est supprimée. »

(23) IV (nouveau).  À larticle 15 de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence, la référence : « de la loi  20171154 du 11 juillet 2017 prorogeant lapplication de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence » est remplacée par la référence : « de la loi        du       portant diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne dans le domaine de la sécurité ».

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24

(1) Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur à compter dune date définie par décret en Conseil dÉtat et au plus tard le 9 mai 2018. La désignation des opérateurs de services essentiels prévue au premier alinéa de larticle 5 intervient au plus tard le 9 novembre 2018.

(2) Les dispositions des articles 16, 17, 19, 20, 21 ainsi que des 2°, 3° et 4° de larticle 18 entrent en vigueur à compter dune date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 14 septembre 2018.

(3) Les dispositions du 1° de larticle 18 entrent en vigueur à compter dune date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 14 décembre 2019.

(4) Les personnes qui, à la date dentrée en vigueur de la présente loi, détiennent des armes acquises depuis le 13 juin 2017 qui étaient précédemment soumises à enregistrement au titre du 1° de la catégorie D et sont désormais soumises à déclaration au titre de leur classement dans la catégorie C, procèdent à leur déclaration auprès du représentant de lÉtat dans le département du lieu de leur domicile ou, à Paris, du préfet de police, dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat et au plus tard le 14 décembre 2019.