N° 539
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 janvier 2018.
PROJET DE LOI
relatif à l’élection des représentants au Parlement européen,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,
par M. Gérard COLLOMB,
ministre d’État, ministre de l’intérieur
(1) L’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. 4. – Le territoire de la République forme une circonscription unique. »
(1) L’article 19 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. 19. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.
(3) « II. – Une durée d’émission de deux minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.
(4) « III. – Une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition des listes soutenues par les partis et groupements politiques représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
(5) Cette durée est répartie entre ces listes au prorata du nombre de députés et de sénateurs, appartenant à ces groupes parlementaires, ayant déclaré, lors de la plus récente déclaration faite en application de l’article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, être inscrits ou se rattacher aux partis et groupements politiques qui soutiennent ces listes.
(6) « IV. – Une durée d’émission supplémentaire d’une heure est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées respectives d’émission attribuées aux listes, en application du présent article, ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.
(7) Pour cette répartition, il est tenu compte de :
(8) « 1° La répartition déjà effectuée au titre du III ;
(9) « 2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux dernières élections générales au Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;
(10) « 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l’animation du débat électoral.
(11) « V. –Les durées d’émission prévue aux III et IV s’entendent de deux heures et d’une heure pour chaque société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les émissions devront être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.
(12) « VI. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.
(13) « VII. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée d’émission prévue au IV.
(14) « Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.
(15) « Pour l’application des III et IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu’il soutient.
(16) « Les durées d’émission attribuées à plusieurs groupes, partis, groupements ou listes de candidats peuvent être additionnées en vue d’une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l’audiovisuel. ».
(1) L’article 19‑1 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. 19‑1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52‑11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 euros.
(3) « Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie.
(4) « II. – Le montant en euros des dépenses mentionnées au I est remplacé par sa contre‑valeur en francs CFP en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
(5) « III. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52‑11‑1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »
(1) La même loi est ainsi modifiée :
(2) 1° Le troisième alinéa de l’article 2 est supprimé ;
(3) 2° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;
(4) 3° Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés ;
(5) 4° L’article 3‑1 est abrogé ;
(6) 5° Les deux premières phrases du premier alinéa du I de l’article 9 sont remplacées par la phrase suivante :
(7) « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;
(8) 6° Le 1° du I de l’article 9 est abrogé et les 2° et 3° deviennent les 1° et 2° ;
(9) 7° À l’article 16, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;
(10) 8° À l’article 20, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;
(11) 9° Après le septième alinéa de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du Parlement européen. » ;
(13) 10° L’article 24‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(14) « Art. 24‑1. – En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. » ;
(15) 11° Au premier alinéa de l’article 25, les mots : « de la circonscription » sont supprimés ;
(16) 12° Le tableau annexé est supprimé.
(1) L’article 26 de la même loi est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « la loi n° 2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » sont remplacés les mots : « loi n° du relative à l’élection des représentants au Parlement européen » ;
(3) 2° Le dernier alinéa est supprimé.
Au 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après les mots : « d’une société » sont intégrés les mots : « , d’une entreprise ou d’un organisme ».
La présente loi entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des représentants au Parlement européen, sans préjudice de l’application des dispositions prises par les autorités compétentes de l’Union organisant, le cas échéant, l’élection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d’une circonscription européenne.