PROJET DE LOI

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N° 539

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 janvier 2018.

PROJET  DE  LOI

relatif à lélection des représentants au Parlement européen,

 

(Procédure accélérée)

 

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Gérard COLLOMB,
ministre dÉtat, ministre de lintérieur

 


Article 1er

(1) Larticle 4 de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 4.  Le territoire de la République forme une circonscription unique. »

Article 2

(1) Larticle 19 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 19.  I.  Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.

(3) « II.  Une durée démission de deux minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.

(4) « III.  Une durée démission de deux heures est mise à la disposition des listes soutenues par les partis et groupements politiques représentés par des groupes parlementaires de lAssemblée nationale ou du Sénat.

(5) Cette durée est répartie entre ces listes au prorata du nombre de députés et de sénateurs, appartenant à ces groupes parlementaires, ayant déclaré, lors de la plus récente déclaration faite en application de larticle 9 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, être inscrits ou se rattacher aux partis et groupements politiques qui soutiennent ces listes.

(6) « IV.  Une durée démission supplémentaire dune heure est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées respectives démission attribuées aux listes, en application du présent article, ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.

(7) Pour cette répartition, il est tenu compte de :

(8) «  La répartition déjà effectuée au titre du III ;

(9) «  La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux dernières élections générales au Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages dopinion ;

(10) «  La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à lanimation du débat électoral.

(11) « V. Les durées démission prévue aux III et IV sentendent de deux heures et dune heure pour chaque société nationale de programme mentionnée à larticle 44 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les émissions devront être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

(12) « VI.  Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de lÉtat.

(13) « VII.  Le Conseil supérieur de laudiovisuel constate lattribution des durées démission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée démission prévue au IV.

(14) « Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

(15) « Pour lapplication des III et IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste quil soutient.

(16) « Les durées démission attribuées à plusieurs groupes, partis, groupements ou listes de candidats peuvent être additionnées en vue dune ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de laudiovisuel. ».

Article 3

(1) Larticle 191 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 191.  I.  Pour lapplication de larticle L. 5211 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à lélection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 euros.

(3) « Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la NouvelleCalédonie.

(4) « II.  Le montant en euros des dépenses mentionnées au I est remplacé par sa contrevaleur en francs CFP en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(5) « III.  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 52111 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

Article 4

(1) La même loi est ainsi modifiée :

(2)  Le troisième alinéa de larticle 2 est supprimé ;

(3)  Au premier alinéa de larticle 3, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

(4)  Au deuxième alinéa de larticle 3, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés ;

(5)  Larticle 31 est abrogé ;

(6)  Les deux premières phrases du premier alinéa du I de larticle 9 sont remplacées par la phrase suivante :

(7) « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de lintérieur dune liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;

(8)  Le 1° du I de larticle 9 est abrogé et les 2° et 3° deviennent les 1° et  ;

(9)  À larticle 16, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

(10)  À larticle 20, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion européenne » ;

(11)  Après le septième alinéa de larticle 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusquau prochain renouvellement du Parlement européen. » ;

(13) 10° Larticle 241 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Art. 241.  En cas dannulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. » ;

(15) 11° Au premier alinéa de larticle 25, les mots : « de la circonscription » sont supprimés ;

(16) 12° Le tableau annexé est supprimé.

Article 5

(1) Larticle 26 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « la loi n° 20171339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » sont remplacés les mots : « loi n°        du         relative à lélection des représentants au Parlement européen » ;

(3)  Le dernier alinéa est supprimé.

Article 6

Au 1° du I de larticle 11 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après les mots : « dune société » sont intégrés les mots : « , dune entreprise ou dun organisme ».

Article 7

La présente loi entre en vigueur à loccasion du prochain renouvellement général des représentants au Parlement européen, sans préjudice de lapplication des dispositions prises par les autorités compétentes de lUnion organisant, le cas échéant, lélection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein dune circonscription européenne.