PROJET DE LOI

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N° 592

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 25 janvier 2018.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

relatif à la protection des données personnelles.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros : 490 et 579.


TITRE IER

DISPOSITIONS dadaptation COMMUNES AU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 ET À LA DIRECTIVE (UE) 2016/680
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016

Chapitre Ier

Dispositions relatives
à la Commission nationale de linformatique et des libertés

Article 1er

(1) Larticle 11 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

(2) 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3) 2° Après la première phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est lautorité de contrôle nationale au sens et pour lapplication du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité » ;

(4)  bis (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « et peut, à cette fin, apporter une information personnalisée aux petites et moyennes entreprises » ;

(5) 3° Le 2° est ainsi modifié :

(6) aa) (nouveau) Après le mot : « conformément », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux textes relatifs à la protection des données personnelles. » ;

(7) a) Au a, les mots : « autorise les traitements mentionnés à larticle 25, » et les mots : « et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements » sont supprimés ;

(8) b) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(9) « a bis) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à lévaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs soustraitants. Elle encourage lélaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et à leurs soustraitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment des mineurs, et des besoins spécifiques des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ; elle homologue et publie les méthodologies de référence destinées à favoriser la conformité des traitements de données de santé à caractère personnel ; »

(10) c) Le b est ainsi rédigé :

(11) « b) En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types en vue dassurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. À ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de lÉtat, agissant dans lexercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé en application du 4 de larticle 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et des garanties complémentaires en matière de traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions conformément à larticle 10 du même règlement ; »

(12) d) Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

(13) « f bis) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître quils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et à la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin, les besoins spécifiques des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par lorganisme national daccréditation, mentionné au b du 1 de larticle 43 du même règlement, dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et dagrément. Elle peut établir des exigences supplémentaires en matière de normes daccréditation ; »

(14) e) Au g, après le mot : « certification », sont insérés les mots : « , par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au f bis du présent , » ;

(15) f) À la fin du h, les mots : « daccès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 » sont remplacés par les mots : « ou saisines prévues aux articles 41, 42 et 7022 » ;

(16) g) Il est ajouté un i ainsi rédigé :

(17) « i) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire lobjet dune consultation préalable conformément à larticle 704 ; »

(18) 4° Après la première phrase du a du 4°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être consultée par le Président de lAssemblée nationale, par le Président du Sénat ou par les commissions compétentes de lAssemblée nationale et du Sénat sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ;

(19) 5° Après le même 4°, il est inséré un ainsi rédigé :

(20) « 5° Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à loccasion dun litige relatif à lapplication du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et de la présente loi. » ;

(21) 6° Au début du vingtsixième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

Article 1er bis (nouveau)

(1) Larticle 4 bis de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le président dune assemblée parlementaire peut également saisir la Commission nationale de linformatique et des libertés dune proposition de loi dans les mêmes conditions. » ;

(4)  Au deuxième alinéa, après les mots : « Conseil dÉtat », sont insérés les mots : « ou à la Commission nationale de linformatique et des libertés » ;

(5)  Au troisième alinéa, après les mots : « Conseil dÉtat », sont insérés les mots : « ou de la Commission nationale de linformatique et des libertés ».

Article 2

(1) Le I de larticle 13 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au 6°, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

(3)  Au 7°, après le mot : « numérique », sont insérés les mots : « et des questions touchant aux libertés individuelles ».

Article 2 bis (nouveau)

(1) Larticle 15 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La commission peut également charger le secrétaire général dinformer les auteurs de réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel des suites données à celles-ci, en application du c du 2° de larticle 11, sous réserve que ce dernier ne détienne pas, directement ou indirectement, des intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de linformatique. »

Article 3

(1) La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de larticle 17, après le mot : « restreinte », sont insérés les mots : « prend les mesures et » et, après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et » ;

(3)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Ses membres délibèrent hors de la présence des agents de la commission, à lexception de ceux chargés de la tenue de la séance. » ;

(5)  Les deuxième et dernier alinéas de larticle 18 sont ainsi rédigés :

(6) « Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière, ainsi quà celles des réunions de son bureau qui ont pour objet lexercice des attributions déléguées en application de larticle 16. Il peut assister aux séances de la formation restreinte, sans être présent au délibéré. Il est rendu destinataire de lensemble des avis et décisions de la commission et de la formation restreinte.

(7) « Sauf en matière de mesures ou de sanctions relevant du chapitre VII, il peut provoquer une seconde délibération de la commission, qui doit intervenir dans les dix jours suivant la délibération initiale ».

Article 4

(1) Larticle 44 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(2)  Au premier aliéna du I, les mots : « et qui sont à usage professionnel » sont supprimés ;

(3) 2° Le II est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de locaux professionnels privés » sont remplacés par les mots : « de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements » ;

(5) b) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « dont la finalité est lexercice effectif des missions prévues au III » ;

(6) 3° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « III.  Pour lexercice des missions relevant de la Commission nationale de linformatique et des libertés en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et de la présente loi, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent demander communication de tous documents nécessaires à laccomplissement de leur mission, quel quen soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles et nécessaires à laccomplissement de leur mission. Ils peuvent accéder, dans des conditions préservant la confidentialité à légard des tiers, aux programmes informatiques et aux données ainsi quen demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Le secret ne peut leur être opposé sauf concernant les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, par le secret des sources des traitements journalistiques ou, sous réserve du deuxième alinéa du présent III, par le secret médical.

(8) « Le secret médical est opposable sagissant des informations qui figurent dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de ladministration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé. Toutefois la communication des données médicales individuelles incluses dans cette catégorie de traitement ne peut se faire que sous lautorité et en présence dun médecin. » ;

(9)  Avant le dernier alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Pour le contrôle de services de communication au public en ligne, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent réaliser toute opération en ligne nécessaire à leur mission sous une identité demprunt. Lutilisation dune identité demprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées conformément au troisième alinéa du présent III. Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles ces membres et agents procèdent dans ces cas à leurs constatations. » ;

(11) 5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(12) « V.  Dans lexercice de son pouvoir de contrôle portant sur les traitements relevant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et de la présente loi, la Commission nationale de linformatique et des libertés nest pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées, dans lexercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions. »

Article 5

(1) La loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

(2)  A (nouveau) Après larticle 48, il est inséré un chapitre VII bis, intitulé : « De la coopération », et comprenant les articles 49 à 495 tels quils résultent des 1° à 3° du présent article ;

(3)  Larticle 49 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 49.  Dans les conditions prévues aux articles 60 à 67 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de linformatique et des libertés met en œuvre des procédures de coopération et dassistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres États membres de lUnion européenne et réalise avec ces autorités des opérations conjointes.

(5) « La commission, le président, le bureau, la formation restreinte et les agents de la commission mettent en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

(6)  Après le même article 49, sont insérés des articles 491 à 494 ainsi rédigés :

(7) « Art. 491.  I.  Pour lapplication de larticle 62 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de linformatique et des libertés coopère avec les autorités de contrôle des autres États membres de lUnion européenne, dans les conditions prévues au présent article. Cette coopération nest pas applicable aux traitements qui ne relèvent pas du champ dapplication du droit de lUnion européenne.

(8) « II.  Quelle agisse en tant quautorité de contrôle chef de file ou en tant quautorité concernée au sens des articles 4 et 56 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de linformatique et des libertés est compétente pour traiter une réclamation ou une éventuelle violation des dispositions du même règlement affectant par ailleurs dautres États membres. Le président de la commission invite les autres autorités de contrôle concernées à participer aux opérations de contrôle conjointes quil décide de conduire.

(9) « III.  Lorsquune opération de contrôle conjointe se déroule sur le territoire français, des membres ou agents habilités de la commission, agissant en tant quautorité de contrôle daccueil, sont présents aux côtés des membres et agents des autres autorités de contrôle participant, le cas échéant, à lopération. À la demande de lautorité de contrôle dun État membre, le président de la commission peut habiliter, par décision particulière, ceux des membres ou agents de lautorité de contrôle concernée qui présentent des garanties comparables à celles requises des agents de la commission, en application de larticle 19 de la présente loi, à exercer, sous son autorité, tout ou partie des pouvoirs de vérification et denquête dont disposent les membres et les agents de la commission.

(10) « IV.  Lorsque la commission est invitée à contribuer à une opération de contrôle conjointe décidée par lautorité de contrôle dun autre État membre, le président de la commission se prononce sur le principe et les conditions de la participation, désigne les membres et agents habilités et en informe lautorité requérante dans les conditions prévues à larticle 62 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

(11) « Art. 492.  I.  Les traitements mentionnés à larticle 701 font lobjet dune coopération entre la Commission nationale de linformatique et des libertés et les autorités de contrôle des autres États membres de lUnion européenne dans les conditions prévues au présent article.

(12) « II.  La commission communique aux autorités de contrôle des autres États membres les informations utiles et leur prête assistance en mettant notamment en œuvre, à leur demande, des mesures de contrôle telles que des mesures de consultation, dinspection et denquête.

(13) « La commission répond à une demande dassistance mutuelle formulée par une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande contenant toutes les informations nécessaires, notamment sa finalité et ses motifs. Elle ne peut refuser de satisfaire à cette demande que si elle nest pas compétente pour traiter lobjet de la demande ou les mesures quelle est invitée à exécuter, ou si une disposition du droit de lUnion européenne ou du droit français y fait obstacle.

(14) « La commission informe lautorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de lavancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande.

(15) « La commission peut, pour lexercice de ses missions, solliciter lassistance dune autorité de contrôle dun autre État membre de lUnion européenne.

(16) « La commission donne les motifs de tout refus de satisfaire à une demande lorsquelle estime ne pas être compétente ou lorsquelle considère que satisfaire à la demande constituerait une violation du droit de lUnion européenne ou du droit français.

(17) « Art. 493.  Lorsque la commission agit en tant quautorité de contrôle chef de file sagissant dun traitement transfrontalier au sein de lUnion européenne, elle communique sans tarder aux autres autorités de contrôle concernées le rapport du rapporteur mentionné au premier alinéa de larticle 47 ainsi que lensemble des informations utiles de la procédure ayant permis détablir le rapport, avant léventuelle audition du responsable de traitement ou de son soustraitant. Les autorités concernées sont mises en mesure dassister, par tout moyen de retransmission approprié, à laudition par la formation restreinte du responsable de traitement ou de son soustraitant, ou de prendre connaissance dun procèsverbal dressé à la suite de laudition.

(18) « Après en avoir délibéré, la formation restreinte soumet son projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées conformément à la procédure définie à larticle 60 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. À ce titre, elle se prononce sur la prise en compte des objections pertinentes et motivées émises par ces autorités et saisit, si elle décide décarter lune des objections, le comité européen de la protection des données conformément à larticle 65 du même règlement.

(19) « Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat, après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(20) « Art. 494.  Lorsque la commission agit en tant quautorité de contrôle concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, le président de la commission est saisi des projets de mesures correctrices soumis à la commission par une autorité de contrôle chef de file.

(21) « Lorsque ces mesures sont dobjet équivalent à celles définies aux I et III de larticle 45 de la présente loi, le président décide, le cas échéant, démettre une objection pertinente et motivée selon les modalités prévues à larticle 60 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

(22) « Lorsque ces mesures sont dobjet équivalent à celles définies au II de larticle 45 de la présente loi, le président saisit la formation restreinte. Le président de la formation restreinte ou le membre de la formation restreinte que celui-ci désigne peut, le cas échéant, émettre une objection pertinente et motivée selon les mêmes modalités. » ;

(23)  (nouveau) Larticle 49 bis devient larticle 495.

Article 6

(1) La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé du chapitre VII est ainsi rédigé : « Mesures et sanctions prises par la formation restreinte de la Commission nationale de linformatique et des libertés » ;

(3)  Larticle 45 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 45.  I.  Le président de la Commission nationale de linformatique et des libertés peut avertir un responsable de traitement ou son soustraitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi.

(5) « II.  Lorsque le responsable de traitement ou son soustraitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de linformatique et des libertés peut saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de lune ou de plusieurs des mesures suivantes :

(6) «  Un rappel à lordre ;

(7) «  Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant de la présente loi ou du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue dexercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par lÉtat, dune astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour ;

(8) « 3° À lexception des traitements qui intéressent la sûreté de lÉtat ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la présente loi lorsquils sont mis en œuvre pour le compte de lÉtat, la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait dune autorisation accordée en application du même règlement ou de la présente loi ;

(9) « 4° Le retrait dune certification ou linjonction, à lorganisme certificateur concerné, de refuser une certification ou de retirer la certification accordée ;

(10) « 5° La suspension des flux de données adressées à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale ;

(11) « 6° La suspension partielle ou totale de la décision dapprobation des règles dentreprise contraignantes ;

(12) «  À lexception des cas où le traitement est mis en œuvre par lÉtat, une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions deuros ou, sagissant dune entreprise, 2 % du chiffre daffaires annuel mondial total de lexercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les hypothèses mentionnées aux 5 et 6 de larticle 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, ces plafonds sont portés, respectivement, à 20 millions deuros et 4 % du chiffre daffaires. La formation restreinte prend en compte, dans la détermination du montant de lamende, les critères précisés au même article 83.

(13) « Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celuici peut ordonner que lamende administrative simpute sur lamende pénale quil prononce.

(14) « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine.

(15) « Le projet de mesure est le cas échéant soumis aux autres autorités de contrôle concernées selon les modalités définies à larticle 60 du même règlement.

(16) « III.  Lorsque le responsable de traitement ou son soustraitant ne respecte pas les obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de linformatique et des libertés peut également prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai quil fixe :

(17) «  De satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue dexercer ses droits ;

(18) «  De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables ;

(19) «  À lexception des traitements qui intéressent la sûreté de lÉtat ou la défense, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel ;

(20) « 4° De rectifier ou deffacer des données à caractère personnel, ou de limiter le traitement de ces données.

(21) « Dans le cas prévu au 4°, le président peut, dans les mêmes conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou son soustraitant de notifier aux destinataires des données les mesures quil a prises.

(22) « Le délai de mise en conformité peut être fixé à vingtquatre heures en cas dextrême urgence.

(23) « Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

(24) « Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait lobjet de la même publicité. » ;

(25)  Larticle 46 est ainsi rédigé :

(26) « Art. 46.  I.  Lorsque le nonrespect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à larticle 1er et que le président de la commission considère quil est urgent dintervenir, il saisit la formation restreinte qui peut, dans le cadre dune procédure durgence contradictoire définie par décret en Conseil dÉtat, adopter lune des mesures suivantes :

(27) «  Linterruption provisoire de la mise en œuvre du traitement, y compris dun transfert de données hors de lUnion européenne, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement nest pas au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de lÉtat ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII lorsquils sont mis en œuvre pour le compte de lÉtat ;

(28) «  La limitation du traitement de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement nest pas au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de lÉtat ou la défense ou de ceux relevant du même chapitre XIII lorsquils sont mis en œuvre pour le compte de lÉtat ;

(29) « 3° La suspension provisoire de la certification délivrée au responsable de traitement ou à son soustraitant ;

(30) « 4° La suspension provisoire de lagrément délivré à un organisme de certification ou un organisme chargé du respect dun code de conduite ;

(31) « 5° La suspension provisoire de lautorisation délivrée sur le fondement du III de larticle 54 de la présente loi.

(32) « 6° Linjonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, qui peut être assortie, sauf dans le cas où le traitement est mis en œuvre par lÉtat, dune astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour ;

(33) « 7° Un rappel à lordre ;

(34) « 8° Linformation du Premier ministre pour quil prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de lÉtat ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la présente loi lorsquils sont mis en œuvre pour le compte de lÉtat. Le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites quil a données à cette information au plus tard quinze jours après lavoir reçue.

(35) « II.  En cas de circonstances exceptionnelles prévues au 1 de larticle 66 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsque la formation restreinte adopte les mesures provisoires prévues aux 1° à 4° du I du présent article, elle informe sans délai de la teneur des mesures prises et de leurs motifs les autres autorités de contrôle concernées, le comité européen de la protection des données et la Commission européenne.

(36) « Lorsque la formation restreinte a pris de telles mesures et quelle estime que des mesures définitives doivent être prises, elle met en œuvre les dispositions du 2 de larticle 66 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

(37) « III.  Pour les traitements relevant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsquune autorité de contrôle compétente en application du même règlement na pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent dintervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées, la formation restreinte, saisie par le président de la commission, peut demander au comité européen de la protection des données un avis durgence ou une décision contraignante durgence dans les conditions et selon les modalités prévues aux 3 et 4 de larticle 66 dudit règlement.

(38) « IV.  En cas datteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à larticle 1er de la présente loi, le président de la commission peut en outre demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente dordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. » ;

(39)  Larticle 47 est ainsi rédigé :

(40) « Art. 47.   Les mesures prévues au II de larticle 45 et aux 1° à 7° du I de larticle 46 sont prononcées sur la base dun rapport établi par lun des membres de la Commission nationale de linformatique et des libertés, désigné par le président de celleci parmi les membres nappartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable de traitement ou à son soustraitant, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont laudition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général de la commission, les agents des services de celle-ci.

(41) « La formation restreinte peut rendre publiques les mesures quelle prend. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports quelle désigne aux frais des personnes sanctionnées.

(42) « Sans préjudice des obligations dinformation qui incombent au responsable de traitement ou à son sous-traitant en application de larticle 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la formation restreinte peut ordonner que ce responsable ou ce soustraitant informe individuellement, à ses frais, chacune des personnes concernées de la violation relevée des dispositions de la présente loi ou du règlement précité ainsi que, le cas échéant, de la mesure prononcée. » ;

(43)  Larticle 48 est ainsi rédigé :

(44) « Art. 48.  Lorsquun organisme de certification ou un organisme chargé du respect dun code de conduite a manqué à ses obligations ou na pas respecté les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de linformatique et des libertés peut, le cas échéant après mise en demeure, saisir la formation restreinte de la commission qui peut prononcer, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 45 à 47, le retrait de lagrément qui lui a été délivré. »

Chapitre II

Dispositions relatives à certaines catégories de données

Article 7

(1) Larticle 8 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(2) 1° Le I est ainsi rédigé :

(3) « I.  Il est interdit de traiter des données à caractère personnel, qui révèlent la prétendue origine raciale ou lorigine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou lappartenance syndicale dune personne physique, ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins didentifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant vie sexuelle ou lorientation sexuelle dune personne physique. » ;

(4)  Le II est ainsi modifié :

(5) a) À la fin du 7°, les mots : « et dans les conditions prévues à larticle 25 de la présente loi » sont supprimés ;

(6) b) Le 8° est ainsi rédigé :

(7) «  Les traitements comportant des données concernant la santé justifiés par lintérêt public et conformes aux dispositions du chapitre IX de la présente loi. » ;

(8) c) Sont ajoutés des 9° et 10° ainsi rédigés : :

(9) «  Les traitements conformes aux règlements types mentionnés au b du 2° du I de larticle 11 mis en œuvre par les employeurs ou les administrations qui portent sur des données biométriques nécessaires au contrôle de laccès aux lieux de travail ainsi quaux appareils et aux applications utilisés dans le cadre des missions confiées aux salariés ou aux agents ;

(10) « 10° (nouveau) Les traitements portant sur la réutilisation des informations publiques figurant dans les jugements et décisions mentionnés à larticle L. 10 du code de justice administrative et à larticle L. 11113 du code de lorganisation judiciaire, sous réserve que ces traitements naient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées. » ;

(11)  Le III est ainsi rédigé :

(12) « III.  Nentrent pas dans le champ de linterdiction prévue au I les données à caractère personnel mentionnées au même I qui sont appelées à faire lobjet, à bref délai, dun procédé danonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(13) 4° Le IV est ainsi rédigé :

(14) « IV.  De même, ne sont pas soumis à linterdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par lintérêt public et autorisés dans les conditions prévues au II de larticle 26. »

TITRE II

MARGES DE MANŒUVRE PERMISES PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 RELATIF À LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À LÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET À LA LIBRE CIRCULATION DE CES DONNÉES, ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 95/46/CE

Chapitre Ier

Champ dapplication territorial des dispositions
complétant le règlement (UE) 2016/679

Article 8

(1) Le chapitre Ier de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 est complété par un article 51 ainsi rédigé :

(2) « Art. 51.  Les règles nationales, prises sur le fondement des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE renvoyant au droit national le soin dadapter ou de compléter les droits et obligations prévus par ce règlement, sappliquent dès lors que la personne concernée réside en France, y compris lorsque le responsable de traitement nest pas établi en France.

(3) « Toutefois, lorsquest en cause un des traitements mentionnés au 2 de larticle 85 du même règlement, les règles nationales mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont relève le responsable de traitement, lorsquil est établi dans lUnion européenne. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la simplification
des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements

Article 9

(1) I.  Larticle 22 de la loi 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 22.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés, détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsquils portent sur des données comportant le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques. La mise en œuvre des traitements intervient sans préjudice des obligations qui incombent aux responsables de traitement ou à leurs soustraitants en application de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

(3) « Nentrent pas dans le champ dapplication du premier alinéa du présent article ceux des traitements portant sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire :

(4) « 1° Qui ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de larticle 8 ou à larticle 9 ;

(5) « 2° Qui ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique ;

(6) « 3° Qui ont pour objet de mettre à la disposition des usagers de ladministration un ou plusieurs téléservices de ladministration électronique définis à larticle 1er de lordonnance  20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, mis en œuvre par lÉtat ou une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé gérant un service public.

(7) « Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées aux  et 2° du présent article, le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques fait préalablement lobjet dune opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant. Cette opération est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil dÉtat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa.

(8) « Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées au 1°, lutilisation du code statistique non signifiant nest autorisée quau sein du service statistique public.

(9) « Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées au 2°, lopération cryptographique et, le cas échéant, linterconnexion de deux fichiers par lutilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurées par la même personne ni par le responsable de traitement.

(10) « À lexception des traitements mentionnés au deuxième alinéa de larticle 55, le présent article nest pas applicable aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé qui sont régis par le chapitre IX. »

(11) II.  Larticle 27 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

(12) « Art. 27.  Sont autorisés par décret en Conseil dÉtat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de lÉtat, agissant dans lexercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à lauthentification ou au contrôle de lidentité des personnes. »

(13) III.  Les articles 23 à 25 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée sont abrogés.

Chapitre III

Obligations incombant aux responsables de traitements et soustraitants

Article 10

(1) Larticle 35 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :  « I.  » ;

(3)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Le présent I est applicable aux traitements ne relevant ni du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, ni du chapitre XIII de la présente loi.

(5) « II.  Dans le champ dapplication du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, le sous-traitant respecte les conditions prévues par ce règlement. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à certaines catégories particulières de traitement

Article 11

(1) Larticle 9 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que » sont remplacés par les mots : « condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués que sous le contrôle de lautorité publique ou » ;

(3) 2° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice et appartenant à des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission » ;

(4) 3° Le 3° est ainsi rédigé :

(5) « 3° Les personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de préparer et le cas échant, dexercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en cause, ou pour le compte de ceuxci et de faire exécuter la décision rendue, pour une durée proportionnée à cette finalité ; la communication à un tiers nest alors possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite de ces mêmes finalités ; »

(6) 4° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

(7) «  Les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les jugements mentionnés à larticle L. 10 du code de justice administrative et les décisions mentionnées à larticle L. 11113 du code de lorganisation judiciaire, sous réserve que les traitements mis en œuvre naient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées. »

Article 12

(1) Larticle 36 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « historiques, statistiques ou scientifiques » sont remplacés par les mots : « archivistiques dans lintérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques » ;

(3) 2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

(4) 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque les traitements de données à caractère personnel sont mis en œuvre par les services publics darchives à des fins archivistiques dans lintérêt public conformément à larticle L. 2112 du code du patrimoine, les droits prévus aux articles 15, 16 et 18 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ne sappliquent pas dans la mesure où ces droits rendent impossible ou entravent sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités. Les conditions et garanties appropriées prévues à larticle 89 du même règlement sont déterminées par le code du patrimoine et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux archives publiques. Elles sont également assurées par le respect des normes conformes à létat de lart en matière darchivage électronique. »

Article 13

(1) Le chapitre IX de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IX

(3) « Traitements de données à caractère personnel
dans le domaine de la santé

(4) « Section 1

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. 53.  Outre les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, les traitements contenant des données concernant la santé des personnes sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à lexception des catégories de traitements suivantes :

(7) « 1° Les traitements relevant des 1° à 6° du II de larticle 8 ;

(8) « 2° Les traitements permettant deffectuer des études à partir des données recueillies en application du 6° du II de larticle 8 lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;

(9) « 3° Les traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion dun régime de base dassurance maladie ;

(10) « 4° Les traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de linformation médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 61137 du code de la santé publique ;

(11) « 5° Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par lÉtat et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de larticle L. 61138 du même code, dans le cadre défini au même article L. 61138.

(12) « Art. 54.  I.  Les traitements relevant du présent chapitre ne peuvent être mis en œuvre quen considération de la finalité dintérêt public quils présentent.

(13) « II.  Des référentiels et règlements types, au sens des a bis et b du 2° de larticle 11, sappliquant aux traitements relevant du présent chapitre sont établis par la Commission nationale de linformatique et des libertés, en concertation avec lInstitut national des données de santé mentionné à larticle L. 14621 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.

(14) « Les traitements conformes à ces référentiels peuvent être mis en œuvre à la condition que leurs responsables adressent préalablement à la Commission nationale de linformatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.

(15) « Ces référentiels peuvent également porter sur la description et les garanties de procédure permettant la mise à disposition en vue de leur traitement de jeux de données de santé présentant un faible risque dimpact sur la vie privée.

(16) « III.  Les traitements mentionnés au premier alinéa du I qui ne sont pas conformes à un référentiel mentionné au II ne peuvent être mis en œuvre quaprès autorisation par la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(17) « LInstitut national des données de santé mentionné à larticle L. 14621 du code de la santé publique peut se saisir ou être saisi, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, par la Commission nationale de linformatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé sur le caractère dintérêt public que présente le traitement.

(18) « IV.  La Commission nationale de linformatique et des libertés peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

(19) « V.  La Commission nationale de linformatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prolongé une fois pour la même durée sur décision motivée de son président ou lorsque lInstitut national des données de santé est saisi en application du II du présent article.

(20) « Lorsque la Commission nationale de linformatique et des libertés ne sest pas prononcée dans ces délais, la demande dautorisation est réputée acceptée. Cette disposition nest toutefois pas applicable si lautorisation fait lobjet dun avis préalable en application de la section 2 du présent chapitre et que lavis ou les avis rendus ne sont pas expressément favorables.

(21) « Art. 55.  Par dérogation à larticle 54, les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé mis en œuvre par les organismes ou les services chargés dune mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation durgence, à une alerte sanitaire et den gérer les suites, au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la santé publique, sont soumis aux seules dispositions de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

(22) « Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article qui utilisent le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques sont mis en œuvre dans les conditions prévues à larticle 22 de la présente loi.

(23) « Les dérogations régies par le premier alinéa du présent article prennent fin un an après la création du traitement si ce dernier continue à être mis en œuvre au delà de ce délai.

(24) « Art. 56.  Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre au responsable de traitement de données autorisé en application de larticle 54 les données à caractère personnel quils détiennent.

(25) « Lorsque ces données permettent lidentification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de linformatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre.

(26) « Lorsque le résultat du traitement de données est rendu public, lidentification directe ou indirecte des personnes concernées doit être impossible.

(27) « Les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à larticle 22613 du code pénal.

(28) « Art. 57.  Toute personne a le droit de sopposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent lobjet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux mentionnés à larticle 53.

(29) « Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire lobjet dun traitement de données, sauf si lintéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.

(30) « Art. 58.  Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont individuellement informées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

(31) « Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si la personne concernée a entendu faire usage du droit qui lui est reconnu par larticle L. 11112 du code de la santé publique dêtre laissée dans lignorance dun diagnostic ou dun pronostic.« Art. 59.  Sont destinataires de linformation et exercent les droits de la personne concernée par le traitement les titulaires de lexercice de lautorité parentale, pour les mineurs, ou la personne chargée dune mission de représentation dans le cadre dune tutelle, dune habilitation familiale ou dun mandat de protection future, pour les majeurs protégés dont létat ne leur permet pas de prendre seuls une décision personnelle éclairée.

(32) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de larticle L. 11211 du code de la santé publique ou détudes ou dévaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité dintérêt public et incluant des personnes mineures, linformation peut être effectuée auprès dun seul des titulaires de lexercice de lautorité parentale, sil est impossible dinformer lautre titulaire ou sil ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de létude ou de lévaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à lexercice ultérieur, par chaque titulaire de lexercice de lautorité parentale, des droits mentionnés au premier alinéa.

(33) « Pour ces traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut sopposer à ce que les titulaires de lexercice de lautorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de létude ou de lévaluation. Le mineur reçoit alors linformation et exerce seul ses droits.

(34) « Pour ces mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut sopposer à ce que les titulaires de lexercice de lautorité parentale soient informés du traitement de données si le fait dy participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur sest expressément opposé à la consultation des titulaires de lautorité parentale, en application des articles L. 11115 et L. 111151 du code de la santé publique, ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de lassurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi  99641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits.

(35) « Art. 60.  Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit notamment être assurée dans tout établissement ou centre où sexercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue dun traitement mentionné au présent chapitre.

(36) « Section 2

(37) « Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé.

(38) « Art. 61.  Les traitements automatisés de données à caractère personnel dont la finalité est ou devient la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que lévaluation ou lanalyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la section 1 du présent chapitre, sous réserve de la présente section.

(39) « Dans le cas où la recherche nécessite lexamen des caractéristiques génétiques, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement de données. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux recherches réalisées en application de larticle L. 113111 du code de la santé publique.

(40) « Art. 62.  Au titre des référentiels mentionnés au II de larticle 54 de la présente loi, des méthodologies de référence sont homologuées et publiées par la Commission nationale de linformatique et des libertés. Elles sont établies en concertation avec lInstitut national des données de santé mentionné à larticle L. 14621 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.

(41) « Lorsque le traitement est conforme à une méthodologie de référence, il peut être mis en œuvre, sans autorisation mentionnée à larticle 54 de la présente loi, à la condition que son responsable adresse préalablement à la Commission nationale de linformatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.

(42) « Art. 621 (nouveau).  Dans le cas où la recherche nécessite lexamen des caractéristiques génétiques, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement de données. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recherches réalisées en application de larticle L. 113111 du code de la santé publique.

(43) « Art. 63.  Lautorisation du traitement est accordée par la Commission nationale de linformatique et des libertés dans les conditions définies à larticle 54, après avis :

(44) «  Du comité compétent de protection des personnes mentionné à larticle L. 11236 du code de la santé publique, pour les demandes dautorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à larticle L. 11211 du même code ;

(45) « 2° Du comité dexpertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes dautorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi quà des recherches nimpliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article. Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe la composition de ce comité et définit ses règles de fonctionnement. Les membres du comité dexpertise sont soumis à larticle L. 14511 du code de la santé publique.

(46) « Les dossiers présentés dans le cadre de la présente section, à lexclusion des recherches impliquant la personne humaine, sont déposés auprès dun secrétariat unique assuré par lInstitut national des données de santé, qui assure leur orientation vers les instances compétentes. »

Chapitre V

Dispositions particulières relatives aux droits des personnes concernées

Article 14 A (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre II de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 71 ainsi rédigé :

(2) « Art. 71.  En application du 1 de larticle 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne loffre directe de services de la société de linformation à compter de lâge de quinze ans.

(3) « Un mineur âgé de moins de quinze ans peut être autorisé par le ou les titulaires de lautorité parentale à légard de ce mineur à consentir seul à un traitement mentionné au premier alinéa du présent article.

(4) « Le responsable de traitement rédige en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur, toute information et communication relatives au traitement qui le concerne. »

Article 14

(1) Larticle 10 de la loi 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(2) 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) (Supprimé)

(4) b) Les mots : « définir le profil de lintéressé » sont remplacés par le mot : « prévoir » ;

(5) c) Après le mot : « aspects », la fin est ainsi rédigée : « personnels relatifs à la personne concernée, à lexception : » ;

(6)  bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et  ainsi rédigés :

(7) «  Des cas mentionnés aux a et c du 2 de larticle 22 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et sous les réserves mentionnées au 3 du même article 22 ;

(8) «  Des décisions administratives individuelles prises dans le respect de larticle L. 31131 et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et ladministration, à condition que le traitement ne porte pas sur des données mentionnées au I de larticle 8 de la présente loi. » ;

(9) 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(10) « Pour les décisions administratives individuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le responsable de traitement sassure de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détails et sous une forme intelligible, à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard. »

Article 15

(1) Larticle 40 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe la liste des traitements et des catégories de traitements autorisés à déroger au droit à la communication dune violation de données régi par larticle 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité lorsque la notification dune divulgation ou dun accès non autorisé à ces données est susceptible de représenter un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique. La dérogation prévue au présent III nest applicable quaux seuls traitements de données à caractère personnel nécessaires au respect dune obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou à lexercice dune mission dintérêt public dont est investi le responsable de traitement. »

Chapitre VI

Voies de recours

Article 16 A (nouveau)

(1) Larticle 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(2)  Le III est ainsi rédigé :

(3) « III.  Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au II, soit de lengagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin dobtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis, soit de ces deux fins. » ;

(4)  Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque laction tend à la réparation des préjudices subis, elle sexerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »

Article 16

(1) La section 2 du chapitre V de la loi 7817 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 quater ainsi rédigé :

(2) « Art. 43 quater.  Toute personne peut mandater une association ou une organisation mentionnée au IV de larticle 43 ter aux fins dexercer en son nom les droits prévus aux articles 77 à 79 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. Elle peut également les mandater pour agir devant la Commission nationale de linformatique et des libertés, contre celleci devant un juge ou contre le responsable de traitement ou son soustraitant devant une juridiction lorsquest en cause un traitement relevant du chapitre XIII de la présente loi. »

Article 17

(1) La section 2 du chapitre V de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 quinquies ainsi rédigé :

(2) « Art. 43 quinquies.  Dans le cas où, saisie dune réclamation dirigée contre un responsable de traitement ou son soustraitant, la Commission nationale de linformatique et des libertés estime fondés les griefs avancés relatifs à la protection des droits et libertés dune personne à légard du traitement de ses données à caractère personnel, ou de manière générale afin dassurer la protection de ces droits et libertés dans le cadre de sa mission, elle peut demander au Conseil dÉtat dordonner la suspension du transfert de données en cause, le cas échéant sous astreinte, et assortit alors ses conclusions dune demande de question préjudicielle à la Cour de justice de lUnion européenne en vue dapprécier la validité de la décision dadéquation de la Commission européenne prise sur le fondement de larticle 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ainsi que de tous les actes pris par la Commission européenne autorisant ou approuvant les garanties appropriées dans le cadre des transferts de données pris sur le fondement de larticle 46 du même règlement. Lorsque le transfert de données en cause ne constitue pas une opération de traitement effectuée par une juridiction dans lexercice de sa fonction juridictionnelle, la Commission nationale de linformatique et des libertés peut saisir dans les mêmes conditions le Conseil dÉtat pour ordonner la suspension du transfert de données fondé sur une décision dadéquation de la Commission européenne prise sur le fondement de larticle 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, denquêtes et de poursuites en la matière ou dexécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision cadre 2008/977/JAI du Conseil dans lattente de lappréciation par la Cour de justice de lUnion européenne de la validité de cette décision dadéquation. »

TITRE III

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 27 AVRIL 2016 RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À LÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À DES FINS DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES INFRACTIONS PÉNALES, DENQUÊTES ET DE POURSUITES EN LA MATIÈRE OU DEXÉCUTION DE SANCTIONS PÉNALES, ET À LA LIBRE CIRCULATION
DE CES DONNÉES, ET ABROGEANT LA dÉCISIONCADRE 2008/977/JAI DU CONSEIL

Article 18

(1) I.  Le début du V de larticle 32 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé : « Sans préjudice de lapplication des dispositions du chapitre XIII, les dispositions du I ne sappliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors dun traitement mis en œuvre pour le compte de lÉtat et intéressant la sûreté de lÉtat, la défense ou la sécurité publique, dans la... (le reste sans changement) ».

(2) II.  Le VI de larticle 32 de la loi 7817 du 6 janvier 1978 précitée est abrogé.

(3) III.  Au premier alinéa de larticle 41 de la loi 7817 du 6 janvier 1978 précitée, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « , sous réserve de lapplication des dispositions du chapitre XIII ».

(4) IV.  À larticle 42 de la loi 7817 du 6 janvier 1978 précitée, les mots : « prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de » sont supprimés.

Article 19

(1) Le chapitre XIII de la loi 7817 du 6 janvier 1978 précitée devient le chapitre XIV et, après le chapitre XII, il est rétabli un chapitre XIII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre XIII

(3) « Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive
(UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, denquêtes et de poursuites en
la matière ou dexécution de sanctions pénales, et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la décisioncadre 2008/977/JAI du Conseil

(4) « Section 1

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. 701.  Les dispositions du présent chapitre sappliquent, le cas échéant par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, aux traitements des données à caractère personnel mis en œuvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, denquêtes et de poursuites en la matière ou dexécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, lexercice de lautorité publique et des prérogatives de puissance publique, ciaprès dénommés autorité compétente.

(7) « Ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à lexécution dune mission effectuée, pour les finalités énoncées au premier alinéa, par une autorité compétente au sens du même premier alinéa, et où sont respectées les dispositions des articles 703 et 704. Le traitement doit notamment assurer la proportionnalité de la durée de conservation des données personnelles, compte tenu de lobjet du fichier et de la nature ou de la gravité des infractions concernées.

(8) « Pour lapplication du présent chapitre, lorsque les notions utilisées ne sont pas définies au chapitre Ier de la présente loi, les définitions de larticle 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité sont applicables.

(9) « Art. 702.   Le traitement de données mentionnées au I de larticle 8 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit sil est prévu par un acte législatif ou règlementaire, soit sil vise à protéger les intérêts vitaux dune personne physique, soit sil porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée.

(10) « Art. 703.  Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de lÉtat pour au moins lune des finalités prévues au premier alinéa de larticle 701, il doit être prévu par un acte règlementaire pris dans les conditions prévues au I de larticle 26 et aux articles 28 à 31.

(11) « Si le traitement porte sur des données mentionnées au I de larticle 8, il est prévu par un acte règlementaire pris dans les conditions prévues au II de larticle 26.

(12) « Art. 704.  Si le traitement est susceptible dengendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce quil porte sur des données mentionnées au I de larticle 8, le responsable de traitement effectue une analyse dimpact relative à la protection des données à caractère personnel.

(13) « Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de lÉtat, cette analyse dimpact est adressée à la Commission nationale de linformatique et des libertés avec la demande davis prévue à larticle 30.

(14) « Dans les autres cas, le responsable de traitement ou son soustraitant consulte la Commission nationale de linformatique et des libertés préalablement au traitement des données à caractère personnel :

(15) «  Soit lorsque lanalyse dimpact relative à la protection des données indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable de traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque ;

(16) «  Soit lorsque le type de traitement, en particulier en raison de lutilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées.

(17) « Art. 705.  Les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes pour les finalités énoncées au premier alinéa de larticle 701 ne peuvent être traitées pour dautres finalités, à moins quun tel traitement ne soit autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou par le droit de lUnion européenne. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à de telles autres fins, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité sapplique, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre dune activité ne relevant pas du champ dapplication du droit de lUnion européenne.

(18) « Lorsque les autorités compétentes sont chargées dexécuter des missions autres que celles exécutées pour les finalités énoncées au premier alinéa de larticle 701 de la présente loi, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité sapplique au traitement effectué à de telles fins, y compris à des fins archivistiques dans lintérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre dune activité ne relevant pas du champ dapplication du droit de lUnion européenne.

(19) « Si le traitement est soumis à des conditions spécifiques, lautorité compétente qui transmet les données informe le destinataire de ces données à caractère personnel de ces conditions et de lobligation de les respecter.

(20) « Lautorité compétente qui transmet les données napplique pas aux destinataires dans les autres États membres ou aux services, organes et organismes établis en vertu des chapitres 4 et 5 du titre V du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne des conditions en vertu du troisième alinéa du présent article différentes de celles applicables aux transferts de données similaires à lintérieur de lÉtat membre dont relève lautorité compétente qui transmet les données.

(21) « Art. 706.  Les traitements effectués pour lune des finalités énoncées au premier alinéa de larticle 701 autre que celles pour lesquelles les données ont été collectées sont autorisés sous réserve du respect des principes prévus au chapitre Ier et au présent chapitre.

(22) « Ces traitements peuvent comprendre larchivage dans lintérêt public, à des fins scientifiques, statistiques ou historiques, aux fins énoncées au premier alinéa de larticle 701.

(23) « Art. 707.  Les traitements à des fins archivistiques dans lintérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques sont mis en œuvre dans les conditions prévues à larticle 36.

(24) « Art. 708.  Les données à caractère personnel fondées sur des faits sont dans la mesure du possible distinguées de celles fondées sur des appréciations personnelles.

(25) « Art. 709.  Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement dune personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

(26) « Aucune autre décision produisant des effets juridiques à légard dune personne ne peut être prise sur le seul fondement dun traitement automatisé de données destiné à prévoir ou à évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée.

(27) « Tout profilage qui entraîne une discrimination à légard des personnes physiques sur la base des catégories particulières de données à caractère personnel visées au I de larticle 8 est interdit.

(28) « Art. 7010.  Les données à caractère personnel ne peuvent faire lobjet dune opération de traitement de la part dun soustraitant que dans les conditions prévues aux 1, 2 et 10 de larticle 28 et à larticle 29 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et au présent article.

(29) « Les soustraitants doivent présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences du présent chapitre et garantisse la protection des droits de la personne concernée.

(30) « Le traitement par un soustraitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique, qui lie le soustraitant à légard du responsable de traitement, définit lobjet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable de traitement, et qui prévoit que le soustraitant nagit que sur instruction du responsable de traitement. Le contenu de ce contrat ou de cet acte juridique est précisé par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(31) « Section 2

(32) « Obligations incombant aux autorités compétentes
et aux responsables de traitements de données à caractère personnel

(33) « Art. 7011.  Les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour soient effacées ou rectifiées sans tarder ou ne soient pas transmises ou mises à disposition. À cette fin, chaque autorité compétente vérifie, dans la mesure du possible, la qualité des données à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition.

(34) « Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données à caractère personnel, sont ajoutées des informations permettant à lautorité compétente destinataire de juger de lexactitude, de lexhaustivité, et de la fiabilité des données à caractère personnel, et de leur niveau de mise à jour.

(35) « Sil savère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données à caractère personnel ont été transmises de manière illicite, le destinataire en est informé sans retard. Dans ce cas, les données à caractère personnel sont rectifiées ou effacées ou leur traitement est limité conformément à larticle 7020.

(36) « Art. 7012.  Le responsable de traitement établit dans la mesure du possible et le cas échéant une distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que :

(37) « 1° Les personnes à légard desquelles il existe des motifs sérieux de croire quelles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale ;

(38) « 2° Les personnes reconnues coupables dune infraction pénale ;

(39) « 3° Les victimes dune infraction pénale ou les personnes à légard desquelles certains faits portent à croire quelles pourraient être victimes dune infraction pénale ;

(40) « 4° Les tiers à une infraction pénale, tels que les personnes pouvant être appelées à témoigner lors denquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, des personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des associés de lune des personnes visées aux 1° et 2°.

(41) « Art. 7013.  I.  Afin de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent chapitre, le responsable de traitement et son soustraitant mettent en œuvre les mesures prévues aux 1 et 2 des articles 24 et 25 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et celles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées à larticle 8 de la présente loi.

(42) « II.  En ce qui concerne le traitement automatisé, le responsable de traitement ou son soustraitant met en œuvre, à la suite dune évaluation des risques, des mesures destinées à :

(43) «  Empêcher toute personne non autorisée daccéder aux installations utilisées pour le traitement ;

(44) « 2° Empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée ;

(45) « 3° Empêcher lintroduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que linspection, la modification ou leffacement non autorisé de données à caractère personnel enregistrées ;

(46) « 4° Empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes non autorisées à laide dinstallations de transmission de données ;

(47) « 5° Garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent accéder quaux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation ;

(48) « 6° Garantir quil puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations de transmission de données ;

(49) « 7° Garantir quil puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites ;

(50) « 8° Empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée ;

(51) « 9° Garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas dinterruption ;

(52) « 10° Garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalées et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système.

(53) « Art. 7014.  Le responsable de traitement et son soustraitant tiennent un registre des activités de traitement dans les conditions prévues aux 1 à 4 de larticle 30 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. Ce registre contient aussi la description générale des mesures visant à garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à larticle 8 de la présente loi, lindication de la base juridique de lopération de traitement, y compris les transferts, à laquelle les données à caractère personnel sont destinées et, le cas échéant, le recours au profilage.

(54) « Art. 7015.  Le responsable de traitement ou son soustraitant établit pour chaque traitement automatisé un journal des opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, linterconnexion et leffacement, portant sur de telles données.

(55) « Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent den établir le motif, la date et lheure. Ils permettent également, dans la mesure du possible, didentifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et leurs destinataires.

(56) « Ce journal est uniquement utilisé à des fins de vérification de la licéité du traitement, dautocontrôle, de garantie de lintégrité et de la sécurité des données et à des fins de procédures pénales.

(57) « Ce journal est mis à la disposition de la Commission nationale de linformatique et des libertés à sa demande.

(58) « Art. 7016.  Les articles 31, 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité sont applicables aux traitements des données à caractère personnel relevant du présent chapitre.

(59) « Si la violation de données à caractère personnel porte sur des données à caractère personnel qui ont été transmises par le responsable de traitement dun autre État membre de lUnion européenne ou à celuici, le responsable de traitement notifie également la violation au responsable de traitement de lautre État membre dans les meilleurs délais.

(60) « La communication dune violation de données à caractère personnel à la personne concernée peut être retardée, limitée ou ne pas être délivrée, dès lors et aussi longtemps quune mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne, pour éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, pour éviter de nuire à la prévention ou à la détection dinfractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à lexécution de sanctions pénales, pour protéger la sécurité publique, pour protéger la sécurité nationale ou pour protéger les droits et libertés dautrui.

(61) « Art. 7017.  Sauf pour les juridictions agissant dans lexercice de leur fonction juridictionnelle, le responsable de traitement désigne un délégué à la protection des données.

(62) « Un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités compétentes, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille.

(63) « Les dispositions des 5 et 7 de larticle 37, des 1 et 2 de larticle 38 et du 1 de larticle 39 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, en ce quelles concernent le responsable de traitement, sont applicables aux traitements des données à caractère personnel relevant du présent chapitre.

(64) « Section 3

(65) « Droits de la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel

(66) « Art. 7018.  I.  Le responsable de traitement met à la disposition de la personne concernée les informations suivantes :

(67) «  Lidentité et les coordonnées du responsable de traitement et, le cas échéant, celles de son représentant ;

(68) «  Le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;

(69) « 3° Les finalités poursuivies par le traitement auquel les données sont destinées ;

(70) « 4° Le droit dintroduire une réclamation auprès de la Commission nationale de linformatique et des libertés et les coordonnées de la commission ;

(71) « 5° Lexistence du droit de demander au responsable de traitement laccès aux données à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, ou celle dune limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à une personne concernée.

(72) « II.  En plus des informations mentionnées au I, le responsable de traitement fournit à la personne concernée, dans des cas particuliers, les informations additionnelles suivantes afin de lui permettre dexercer ses droits :

(73) « 1° La base juridique du traitement ;

(74) « 2° La durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce nest pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

(75) « 3° Le cas échéant, les catégories de destinataires des données à caractère personnel, y compris dans les États non membres de lUnion européenne ou au sein dorganisations internationales ;

(76) « 4° Au besoin, des informations complémentaires, en particulier lorsque les données à caractère personnel sont collectées à linsu de la personne concernée.

(77) « Art. 7019.  La personne concernée a le droit dobtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsquelles le sont, le droit daccéder auxdites données ainsi quaux informations suivantes :

(78) «  Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ;

(79) « 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ;

(80) « 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des États non membres de lUnion européenne ou au sein dorganisations internationales ;

(81) « 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce nest pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

(82) « 5° Lexistence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou leffacement des données à caractère personnel, ou celle dune limitation du traitement de ces données ;

(83) « 6° Le droit dintroduire une réclamation auprès de la Commission nationale de linformatique et des libertés et les coordonnées de la commission ;

(84) « 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source.

(85) « Art. 7020.  I.  La personne concernée a le droit dobtenir du responsable de traitement :

(86) «  Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ;

(87) «  Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ;

(88) « 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement.

(89) « II.  Lorsque lintéressé en fait la demande, le responsable de traitement doit justifier quil a procédé aux opérations exigées en application du I.

(90) « III.  Au lieu de procéder à leffacement, le responsable de traitement limite le traitement lorsque :

(91) «  Soit lexactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée et il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non ;

(92) «  Soit les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires.

(93) « Lorsque le traitement est limité en vertu du 1°, le responsable de traitement informe la personne concernée avant de mettre fin à la limitation du traitement.

(94) « IV.  Le responsable de traitement informe la personne concernée de tout refus de rectifier ou deffacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ainsi que des motifs du refus.

(95) « V.  Le responsable de traitement communique la rectification des données à caractère personnel inexactes à lautorité compétente de laquelle ces données proviennent.

(96) « VI.  Lorsque des données à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité au titre des I et III, le responsable de traitement le notifie aux destinataires afin que ceuxci rectifient ou effacent les données ou limitent le traitement des données sous leur responsabilité.

(97) « Art. 7021.  I.  Les droits de la personne physique concernée peuvent faire lobjet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps quune telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour :

(98) « 1° Éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ;

(99) « 2° Éviter de nuire à la prévention ou à la détection dinfractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à lexécution de sanctions pénales ;

(100) « 3° Protéger la sécurité publique ;

(101) « 4° Protéger la sécurité nationale ;

(102) « 5° Protéger les droits et libertés dautrui.

(103) « Ces restrictions sont prévues par lacte instaurant le traitement.

(104) « II.  Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut :

(105) « 1° Retarder ou limiter la fourniture à la personne concernée des informations mentionnées au II de larticle 7018, ou ne pas fournir ces informations ;

(106) « 2° Refuser ou limiter le droit daccès de la personne concernée prévu par larticle 7019 ;

(107) « 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou deffacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ainsi que des motifs de cette décision conformément au IV de larticle 7020.

(108) « III.  Dans les cas mentionnés au  du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation daccès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre lun des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision, et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(109) « IV.  En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité dexercer ses droits par lintermédiaire de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il linforme également de la possibilité de former un recours juridictionnel.

(110) « Art. 7022.  En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III de larticle 7021, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(111) « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de larticle 41 sont alors applicables.

(112) « Lorsque la commission informe la personne concernée quil a été procédé aux vérifications nécessaires, elle linforme également de son droit de former un recours juridictionnel.

(113) « Art. 7023.  I (nouveau).  Les informations mentionnées aux articles 7018 à 7020 sont fournies par le responsable de traitement à la personne concernée par tout moyen approprié, y compris par voie électronique et, de manière générale, sous la même forme que la demande.

(114) « II.  Aucun paiement nest exigé pour prendre les mesures et fournir ces mêmes informations, sauf en cas de demande manifestement infondée ou abusive.

(115) « En cas de demande manifestement infondée ou abusive, le responsable de traitement peut également refuser de donner suite à la demande.

(116) « En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou abusif des demandes incombe au responsable de traitement auprès duquel elles sont adressées.

(117) « Art 7024.  Les dispositions de la présente section ne sappliquent pas lorsque les données à caractère personnel figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant lobjet dun traitement lors dune procédure pénale. Dans ces cas, laccès à ces données ne peut se faire que dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

(118) « Section 4

(119) « Transferts de données à caractère personnel vers des États non membres de lUnion européenne ou vers des destinataires
établis dans des États non membres de lUnion européenne

(120) « Art. 7025.   Le responsable de traitement de données à caractère personnel ne peut transférer des données ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un État nappartenant pas à lUnion européenne que lorsque les conditions suivantes sont respectées :

(121) « 1° Le transfert de ces données est nécessaire à lune des finalités énoncées au premier alinéa de larticle 701 ;

(122) «  Les données à caractère personnel sont transférées à un responsable dans cet État non membre de lUnion européenne ou au sein dune organisation internationale qui est une autorité compétente chargée dans cet État des fins relevant en France du premier alinéa de larticle 701 ;

(123) « 3° Si les données à caractère personnel proviennent dun autre État, lÉtat qui a transmis ces données a préalablement autorisé ce transfert conformément à son droit national.

(124) « Toutefois, si lautorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile, ces données à caractère personnel peuvent être transmises à nouveau sans lautorisation préalable de lÉtat qui a transmis ces données lorsque cette nouvelle transmission est nécessaire à la prévention dune menace grave et immédiate pour la sécurité publique dun autre État ou pour la sauvegarde des intérêts essentiels de la France. Lautorité doù provenaient ces données personnelles en est informée sans retard ;

(125) « 4° La Commission européenne a adopté une décision dadéquation en application de larticle 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée ou, à défaut, des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant ou, à défaut dune telle décision dadéquation et de garanties appropriées, le responsable de traitement a évalué toutes les circonstances du transfert et estime quil existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel.

(126) « Les garanties appropriées fournies dans un instrument juridique contraignant mentionnées au  peuvent résulter soit des garanties relatives à la protection des données mentionnées dans les conventions mises en œuvre avec cet État non membre de lUnion européenne, soit de dispositions juridiquement contraignantes exigées à loccasion de léchange de données.

(127) « Lorsque le responsable de traitement de données à caractère personnel transfère des données à caractère personnel sur le seul fondement de lexistence de garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel, autre quune juridiction effectuant une activité de traitement dans le cadre de ses activités juridictionnelles, il avise la Commission nationale de linformatique et des libertés des catégories de transferts relevant de ce fondement.

(128) « Dans ce cas, le responsable de traitement de données doit garder trace de la date et de lheure du transfert, des informations sur lautorité compétente destinataire, de la justification du transfert et des données à caractère personnel transférées. Cette documentation est mise à la disposition de la Commission nationale de linformatique et des libertés, sur sa demande.

(129) « Lorsque la Commission européenne a abrogé, modifié ou suspendu une décision dadéquation adoptée en application de larticle 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée, le responsable de traitement de données à caractère personnel peut néanmoins transférer des données personnelles ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un État nappartenant pas à lUnion européenne si des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant ou si ce responsable estime après avoir évalué toutes les circonstances du transfert quil existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel.

(130) « Art. 7026.  Par dérogation à larticle 7025, le responsable de traitement de données à caractère personnel ne peut, en labsence de décision dadéquation ou de garanties appropriées, transférer ces données ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un État nappartenant pas à lUnion européenne que lorsque le transfert est nécessaire :

(131) « 1° À la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou dune autre personne ;

(132) « 2° À la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque le droit français le prévoit ;

(133) « 3° Pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique dun autre État ;

(134) « 4° Dans des cas particuliers, à lune des finalités énoncées au premier alinéa de larticle 701 ;

(135) « 5° Dans un cas particulier, à la constatation, à lexercice ou à la défense de droits en justice en rapport avec les mêmes fins.

(136) « Dans les cas visés aux 4° et 5°, le responsable de traitement de données à caractère personnel ne transfère pas ces données sil estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée lemportent sur lintérêt public dans le cadre du transfert envisagé.

(137) « Lorsquun transfert est effectué aux fins de la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée, le responsable de traitement garde trace de la date et de lheure du transfert, des informations sur lautorité compétente destinataire, de la justification du transfert et des données à caractère personnel transférées. Il met ces informations à la disposition de la Commission nationale de linformatique et des libertés, à sa demande.

(138) « Art. 7027.  Toute autorité publique compétente mentionnée au premier alinéa de larticle 701 peut, dans certains cas particuliers, transférer des données à caractère personnel directement à des destinataires établis dans un État nappartenant pas à lUnion européenne, lorsque les autres dispositions de la présente loi applicables aux traitements relevant de larticle 701 sont respectées et que les conditions ciaprès sont remplies :

(139) « 1° Le transfert est nécessaire à lexécution de la mission de lautorité compétente qui transfère ces données pour lune des finalités énoncées au premier alinéa de larticle 701 ;

(140) « 2° Lautorité compétente qui transfère ces données établit quil nexiste pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur lintérêt public nécessitant le transfert dans le cas considéré ;

(141) « 3° Lautorité compétente qui transfère ces données estime que le transfert à lautorité compétente de lautre État est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être effectué en temps opportun ;

(142) « 4° Lautorité compétente de lautre État est informée dans les meilleurs délais, à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié ;

(143) « 5° Lautorité compétente qui transfère ces données informe le destinataire de la finalité ou des finalités pour lesquelles les données à caractère personnel transmises doivent exclusivement faire lobjet dun traitement par ce destinataire, à condition quun tel traitement soit nécessaire.

(144) « Lautorité compétente qui transfère des données informe la Commission nationale de linformatique et des libertés des transferts relevant du présent article.

(145) « Lautorité compétente garde trace de la date et de lheure de ce transfert, des informations sur le destinataire, de la justification du transfert et des données à caractère personnel transférées. »

TITRE IV

HABILITATION À AMÉLIORER LINTELLIGIBILITÉ
DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
À LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 20

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires :

(2) 1° À la réécriture de lensemble de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés afin dapporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification et à la cohérence ainsi quà la simplicité de la mise en œuvre par les personnes concernées des dispositions qui mettent le droit national en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et transposent la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, denquêtes et de poursuites en la matière ou dexécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision cadre 2008/977/JAI du Conseil dans lattente de lappréciation par la Cour de justice de lUnion européenne de la validité de cette décision dadéquation, telles que résultant de la présente loi ;

(3) 2° Pour mettre en cohérence avec ces changements lensemble de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit, remédier aux éventuelles erreurs et omissions résultant de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ;

(4) 3° À ladaptation et aux extensions aux collectivités régies par larticle 73 de la Constitution des dispositions prévues aux 1° et 2° du présent I, ainsi quà lapplication de la présente loi et des mesures mentionnées aux mêmes 1° et 2° en NouvelleCalédonie, à WallisetFutuna en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctique françaises.

(5) II.  Cette ordonnance est prise, après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(6) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 21

(1) I.  La loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

(2)  A (nouveau) Au second alinéa du II de larticle 13, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(3) 1° Larticle 15 est ainsi modifié :

(4) a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(5) b) (nouveau) Aux cinquième et sixième alinéas, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(6) c) (nouveau) Au septième alinéa, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(7) 2° Le troisième alinéa de larticle 16 est supprimé ;

(8)  bis (nouveau) Au second alinéa de larticle 17, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(9)  ter (nouveau) Au second alinéa de larticle 21, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(10)  Au premier article de larticle 29, la référence : « 25, » est supprimée ;

(11) 4° Le I de larticle 30 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa, le mot : « déclarations, » est supprimé ;

(13) b) Aux 2° et 6°, la référence : « 25, » est supprimée ;

(14) 5° Le I de larticle 31 est ainsi modifié :

(15) a) Au premier alinéa, la référence : « 23 à » est remplacée par la référence : « 26 et » ;

(16) b) À la fin du 1°, les mots : « ou la date de la déclaration de ce traitement » sont supprimés ;

(17) 6° À la seconde phrase du second alinéa du II de larticle 39, les mots : « ou dans la déclaration » sont supprimés ;

(18)  bis (nouveau) À larticle 42, la référence : « 25, » est supprimée ;

(19) 7° Larticle 67 est ainsi modifié :

(20) a) Au premier alinéa, les références : « 22, les 1° et 3° du I de larticle 25, les articles » sont supprimées ;

(21) b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(22) c) La seconde phrase de lavantdernier alinéa est supprimée ;

(23) 8° Larticle 70 est ainsi modifié :

(24) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(25) b) À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « saisie dune déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet État, la Commission nationale de linformatique et des libertés délivre le récépissé et » sont remplacés par les mots : « consultée en application de larticle 36 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 précité et en cas de transfert de données à caractère personnel vers cet État, la Commission nationale de linformatique et des libertés » ;

(26) 9° La seconde phrase de larticle 71 est supprimée.

(27) II (nouveau).  Larticle 226161-A du code pénal est abrogé.

Article 22

Pour les traitements ayant fait lobjet de formalités antérieurement au 25 mai 2018, la liste mentionnée à larticle 31 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée, arrêtée à cette date, est mise à la disposition du public, dans un format ouvert et aisément réutilisable pour une durée de dix ans.

Article 23

(1) I.  Larticle 2308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui, doffice ou à la demande de la personne concernée, ordonne quelles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou quelles fassent lobjet dune mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites quil convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite dune décision devenue définitive de relaxe, dacquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de nonlieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine dirrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention dans le bulletin  2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou dacquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font lobjet dune mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié dune décision de relaxe ou dacquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font lobjet dune mention, sauf si le procureur de la République ordonne leffacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font lobjet dune mention, elles ne peuvent faire lobjet dune consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 1141, L. 2341 à L. 2343 du code de la sécurité intérieure et à larticle 171 de la loi  9573 du 21 janvier 1995 dorientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou leffacement des données personnelles ou ordonnant quelles fassent lobjet dune mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de linfraction ou de la personnalité de lintéressé. » ;

(4) 2° Au troisième alinéa, les mots : « en matière deffacement ou de rectification des données personnelles » sont supprimés.

(5) I bis (nouveau).  À la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 2309 du code de procédure pénale, les mots : « dun » sont remplacés par les mots : « de deux ».

(6) II.  Le premier alinéa de larticle 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(7) « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi       du      relative à la protection des données personnelles, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Article 23 bis (nouveau)

Au 6° de larticle L. 14617 du code de la santé publique, la référence : « 56 » est remplacée par la référence : « 57 ».

Article 24

(1) Les titres Ier à III et les articles 21 et 22 de la présente loi entrent en vigueur le 25 mai 2018.

(2) Toutefois, les dispositions de larticle 7015 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard :

(3)  Le 6 mai 2023 lorsquune telle obligation exigerait des efforts disproportionnés ;

(4)  Le 6 mai 2026 lorsque, à défaut dun tel report, il en résulterait de graves difficultés pour le fonctionnement du système de traitement automatisé.

(5) La liste des traitements concernés par ces reports et les dates auxquelles, pour ces traitements, lentrée en vigueur de cette obligation est reportée sont déterminées par voie réglementaire.