PROJET DE LOI

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N° 627

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 1er février 2018.

PROJET  DE  LOI

pour léquilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation saine et durable,

 

(Procédure accélérée)

 

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Stéphane TRAVERT,
ministre de lagriculture et de lalimentation

 


TITRE Ier

Dispositions tendant à lamÉlioration
de lÉquilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire

Article 1er

(1) I.  Les articles L. 63124 à L. 631242 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :

(2)  Les articles L. 631241 et L. 631242 deviennent les articles L. 631244 et L. 631245 ;

(3)  Larticle L. 63124 est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 63124.   Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsquil est conclu sous forme écrite, par les dispositions du présent article.

(5) « I.  La conclusion dun contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à lannexe I du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée dune proposition du producteur agricole, sous réserve, dans les cas où la conclusion dun contrat écrit nest pas obligatoire, des dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 de ce règlement.

(6) « Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre, ou à une association dorganisations de producteurs reconnue à laquelle appartient lorganisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits, sans quil y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui dun contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée au respect des stipulations de laccordcadre écrit conclu avec lacheteur par cette organisation de producteurs ou association dorganisations de producteurs. Lorganisation de producteurs ou lassociation dorganisations de producteurs propose à lacheteur un accordcadre écrit conforme aux prescriptions du présent article.

(7) « II.  La proposition de contrat ou daccordcadre écrit mentionnée au I et le contrat ou laccordcadre écrit conclu comportent des clauses relatives :

(8) «  Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ;

(9) «  Aux volumes et aux caractéristiques des produits qui peuvent ou doivent être livrés ;

(10) «  Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;

(11) «  Aux modalités de paiement ;

(12) «  À la durée du contrat ;

(13) «  Aux règles applicables en cas de force majeure ;

(14) «  Aux délai de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat, notamment dans lhypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production.

(15) « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ou à lévolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère lacheteur, ainsi que, le cas échéant, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité, ou au respect dun cahier des charges. Les parties peuvent utiliser tous indicateurs disponibles ou spécialement construits par elles.

(16) « Les contrats, accordscadres et propositions de contrats et accordscadres mentionnés au premier alinéa comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à larticle L. 4418 du code de commerce.

(17) « III.  La proposition daccordcadre écrit et laccordcadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent :

(18) «  La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de lorganisation ou les producteurs représentés par lassociation ;

(19) «  La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de lorganisation ou les producteurs représentés par lassociation et les modalités de cession des contrats ;

(20) «  Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de lorganisation ou les producteurs représentés par lassociation ;

(21) «  Les règles organisant les relations entre lacheteur et lorganisation de producteurs ou lassociation dorganisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre lacheteur et lorganisation de producteurs ou lassociation dorganisations de producteurs.

(22) « Lacheteur transmet chaque mois à lorganisation de producteurs ou à lassociation dorganisations de producteurs avec laquelle un accordcadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à lacheteur et les critères et modalités de détermination du prix dachat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.

(23) « IV.  Dans le cas où létablissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers ou à lacheteur, il fait lobjet dun mandat écrit distinct du contrat.

(24) « Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.

(25) « Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve dun préavis dun mois.

(26) « V.  Le contrat écrit ou laccordcadre écrit est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle il a été conclu, sauf stipulations contraires. Il fixe le préavis applicable au cas où il ne serait pas renouvelé.

(27) « Art. L. 631241.  Lorsque lacheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles quil a luimême acquis auprès dun producteur, le contrat de vente fait référence aux indicateurs mentionnés à lavantdernier alinéa du II de larticle L. 63124 figurant dans le contrat dachat conclu pour lacquisition de ces produits.

(28) « Lacheteur communique à lautre partie, selon la fréquence convenue entre elles, lévolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.

(29) « Art. L. 631242.  I.  La conclusion de contrats de vente et accordscadres écrits mentionnés à larticle L. 63124 peut être rendue obligatoire par extension dun accord interprofessionnel en application de larticle L. 6323, ou, en labsence daccord étendu, par un décret en Conseil dÉtat qui précise les produits ou catégories de produits concernés.

(30) « Toutefois, les dispositions de lalinéa précédent ne sappliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés dintérêt national définis à larticle L. 7611 du code de commerce ou sur dautres marchés physiques de gros de produits agricoles, ainsi quaux entreprises dont le chiffre daffaires est inférieur à un seuil défini par laccord interprofessionnel ou le décret précités.

(31) « Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication dun tel décret, lapplication de celuici est suspendue pendant la durée de laccord.

(32) « II.  Laccord interprofessionnel ou le décret en Conseil dÉtat mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.

(33) « Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par lacheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas dinexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent le préavis applicable au cas où le contrat ne serait pas renouvelé.

(34) « Lorsquun acheteur a donné son accord à la cession, par le producteur, dun contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent II, est prolongée pour atteindre cette durée.

(35) « Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans lexploitant qui sest installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période, ainsi quune société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

(36) « Un décret en Conseil dÉtat précise les produits considérés comme relevant de la même production pour lapplication du présent article. Le décret ou laccord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.

(37) « Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent.

(38) « Art. L. 631243.  I.  Les articles L. 63124 à L. 631242 sont dordre public.

(39) « II.  Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à larticle L. 5211 avec leurs associéscoopérateurs, non plus quaux relations entre les organisations de producteurs et associations dorganisations de producteurs bénéficiant dun transfert de propriété des produits quelles commercialisent et les producteurs membres, si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est remis aux associéscoopérateurs ou aux producteurs membres de lorganisation de producteurs ou de lassociation dorganisations de producteurs en cause.

(40) « Lorsque la coopérative, lorganisation de producteurs ou lassociation dorganisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire, ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente fait référence aux indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits. 

(41) « III.  Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre. »

(42) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(43) «  Le dernier alinéa de larticle L. 6652 est supprimé ;

(44) «  Au b de larticle L. 9325 et aux articles L. 9525 et L. 9533, les mots : « au I de larticle L. 63124 » sont remplacés par les mots : « aux  à 7° du II de larticle L. 63124. »

Article 2

(1) Larticle L. 63125 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 63125.  Est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par an :

(3) «  Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association dorganisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accordcadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à larticle L. 63124 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV de cet article ;

(4) «  Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du I de larticle L. 63124, les stipulations dun accordcadre ;

(5) « 3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du III de larticle L. 63124 et à larticle L. 631241 ;

(6) «  Lorsque la conclusion de contrats de vente et daccordscadres écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues à larticle L. 631242 :

(7) « a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association dorganisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ils sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accordcadre écrit ;

(8) « b) Le fait, pour un producteur, de faire échec à la conclusion dun contrat écrit en ne proposant pas de contrat à lacheteur de ses produits ;

(9) « c) Le fait, pour un acheteur, dacheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur ou sans avoir conclu daccordcadre écrit avec lorganisation de producteurs ou lassociation dorganisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du II de larticle L. 631242.

(10) « Le montant de lamende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. Lautorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou dun extrait de celleci.

(11) « Laction de ladministration pour la sanction des manquements mentionnés cidessus se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il na été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation, ou à la sanction de ce manquement. »

Article 3

(1) Larticle L. 63126 du même code est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les manquements mentionnés à larticle L. 63125 sont constatés par des agents énumérés par décret en Conseil dÉtat. » ;

(3)  Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à lauteur dun des manquements énumérés à larticle L. 63125 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable. Si, à lissue de ce délai, le manquement persiste, lagent le constate par un procèsverbal quil transmet à lautorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »

Article 4

(1) I.  Larticle L. 63127 du même code est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(3)  Entre la première et la deuxième phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. » ;

(4)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrats et accordscadres, ou des contrats et accordscadres, quil estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré. » ;

(6) 4° Au quatrième alinéa, après les mots : « ou dune organisation professionnelle ou syndicale » sont insérés les mots : « ou de sa propre initiative ».

(7) II.  Larticle L. 63128 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. L. 63128.  Tout litige entre professionnels relatif à lexécution dun contrat ou dun accordcadre mentionnés à larticle L. 63124 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire lobjet dune procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à larbitrage.

(9) « Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de sa mission, qui ne peut excéder un mois. Le chapitre Ier du titre II de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation. »

(10) III.  À larticle L. 63129, les mots : « au III de larticle L. 63124 » et « au I de larticle L. 63124 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 631242 ».

Article 5

(1) Larticle L. 63221 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles ainsi quà » sont remplacés par les mots : « des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de larticle L. 63124 et, le cas échéant, de la clause prévue à larticle L. 4418 du code de commerce, ainsi que de clauses relatives à » et les deux dernières phrases sont supprimées ;

(3)  Au troisième alinéa, après les mots : « la filière », sont insérés les mots : « , notamment les indicateurs mentionnés à lavantdernier alinéa du II de larticle L. 63124. Elles peuvent formuler des recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix ».

Article 6

(1) Larticle L. 4418 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après les mots : « la vente des produits » sont insérés les mots : « agricoles et alimentaires », les mots : « la liste prévue au deuxième alinéa de larticle L. 4429, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste prévue » et les mots : « matières premières agricoles et alimentaires » sont remplacés par les mots : « produits agricoles et alimentaires ou des coûts de lénergie » ;

(3)  Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et prend notamment en compte un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires, le cas échéant définis par accords interprofessionnels. » ;

(5)  À la fin de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

(6)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Si la renégociation de prix naboutit pas à un accord au terme du délai dun mois prévu au troisième alinéa, et sauf recours à larbitrage, il est fait application des dispositions de larticle L. 63128 du code rural et de la pêche maritime sans que les stipulations du contrat puissent sy opposer.

Article 7

(1) I.  Larticle L. 6944 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 6944.  I.  Pour lapplication de larticle L. 631242 à SaintPierreetMiquelon :

(3) «  Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

(4) « I.  La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de lagriculture, de la consommation et des outremer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés. » ;

(5) « 2° Le II est ainsi modifié :

(6) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Larrêté des ministres chargés de lagriculture, de la consommation et des outremer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.» ;

(8) « b) Au cinquième alinéa, les mots : “Le décret ou laccord interprofessionnel” sont remplacés par les mots : “Larrêté des ministres chargés de lagriculture, de la consommation et des outremer” ».

(9) II.  À larticle L. 95435 du code de commerce, les mots : « figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de larticle L. 4429 » sont remplacés par les mots : « figurant sur une liste prévue » et les mots : « fixée et » sont remplacés par le mot : « fixée ».

Article 8

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime afin :

(2)  Dadapter les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, notamment pour définir les conditions de départ des associés coopérateurs, améliorer leur information, renforcer la transparence dans la redistribution des gains des coopératives à leurs associés coopérateurs et prévoir des modalités de contrôle et des sanctions permettant dassurer lapplication effective de ces dispositions ;

(3) 2° De recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en œuvre du droit coopératif et le contrôle de son respect et dadapter les règles relatives à sa gouvernance et à sa composition ;

(4)  De modifier les conditions de nomination et dintervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations contractuelles agricoles ;

(5)  Dapporter au titre II du livre V les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

(6) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.

Article 9

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans :

(2)  Daffecter le prix dachat effectif défini au deuxième alinéa de larticle L. 4422 du code de commerce dun coefficient égal à 1,1 pour les denrées alimentaires revendues en létat au consommateur ;

(3)  Dencadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires et de définir les sanctions permettant dassurer leffectivité de ces dispositions.

Article 10

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin de :

(2)  Réorganiser ce titre et clarifier ses dispositions, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et en renvoyant le cas échéant à dautres codes ;

(3) 2° Clarifier les règles de facturation, en les harmonisant avec les dispositions du code général des impôts et modifier en conséquence les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;

(4)  Préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente et mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime ;

(5) 4° Simplifier les dispositions relatives aux conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de service et entre les fournisseurs et les grossistes et préciser le régime des avenants à ces conventions ;

(6) 5° Simplifier et préciser les définitions des pratiques mentionnées à larticle L. 4426, notamment en ce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales et les voies dactions en justice ;

(7) 6° Élargir à larticle L. 4429 le champ dapplication de laction en responsabilité.

(8) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour mettre en cohérence les dispositions de tous codes avec celles prises par voie dordonnance en application du I.

(9) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.

TITRE II

Mesures en faveur dune alimentation saine,
de qualitÉ et durable

Article 11

(1) Après larticle L. 2305 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 23051 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 23051.  Au plus tard le 1er janvier 2022, les personnes morales de droit public incluent, dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge, une part significative de produits acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit, ou issus de lagriculture biologique, ou bénéficiant dun des autres signes ou mentions prévus par larticle L. 6402 du code rural et de la pêche maritime ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes ou mentions.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions de lapplication progressive et les modalités du suivi de sa mise en œuvre ainsi que le pourcentage de produits acquis devant entrer dans la composition des repas. »

Article 12

(1) I.  Larticle L. 2306 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

(2) II.  Le titre VI du livre II du code de laction sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(3) « Chapitre VI

(4) « Lutte contre la précarité alimentaire

(5) « Art. L. 2661.  Laide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition dun accompagnement.

(6) « Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par lautorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de laide alimentaire.

(7) « Ces conditions doivent notamment permettre de garantir la fourniture de laide alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, dassurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques dhygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées.

(8) « Sont également déterminées par décret en Conseil dÉtat les modalités de collecte et de transmission à lautorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du deuxième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de laide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données seffectuent dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. »

(9) III.  À larticle L. 541155 du code de lenvironnement, les mots : « association caritative habilitée en application de larticle L. 2306 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « personne morale habilitée en application de larticle L. 2661 du code de laction sociale et des familles ».

Article 13

(1) I.  Le premier alinéa de larticle 213 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et par le code rural et de la pêche maritime ».

(2) II.  Le premier alinéa de larticle L. 21511 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(3)  Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « dun an » ;

(4)  Le montant : « 7 500  » est remplacé par le montant : « 15 000  » ;

(5)  Après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement dabattage ou de transport danimaux vivants ».

Article 14

(1) Au chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 4 bis

(3) « Pratiques commerciales prohibées

(4) « Art. L. 25351.  À loccasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à larticle L. 2531, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de larticle L. 4416 du code de commerce ou la remise dunités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par lattribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à lachat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne sappliquent pas aux produits de biocontrôle définis à larticle L. 2536, ni aux substances de base au sens de larticle 23 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement. 

(5) « Art. L. 25352.  I.  Tout manquement aux interdictions prévues à larticle L. 25351 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

(6) « II.  Le montant de lamende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

(7) « Cette amende peut être assortie dune astreinte journalière dun montant maximal de 1 000 € lorsque lauteur de linfraction na pas mis fin au manquement à lissue dun délai fixé par une mise en demeure.

(8) « III.  Lautorité administrative compétente avise préalablement lauteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions quil a enfreintes et des sanctions quil encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu sil en fait la demande. Elle linforme de son droit à être assisté du conseil de son choix.

(9) « La décision de sanction ne peut être prise plus dun an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire lobjet dun recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

Article 15

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin de :

(2)  Rendre lexercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de larticle L. 2541 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de lactivité de conseil à lutilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à lutilisation, aux risques et à la sécurité demploi des produits cédés et modifier le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits, notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités ;

(3)  Réformer le régime dexpérimentation des certificats déconomie de produits phytopharmaceutiques :

(4)  en fixant des objectifs à atteindre à une date antérieure à 2021 ;

(5)  en le transformant en régime permanent à périodes successives, avec les adaptations nécessaires à son bon fonctionnement ;

(6)  en prévoyant son application outremer ;

(7)  Confier aux agents mentionnés à larticle L. 2051 du code rural et de la pêche maritime et aux agents mentionnés à larticle L. 5113 du code de la consommation les pouvoirs dont disposent, en application de larticle L. 1728 du code de lenvironnement, les fonctionnaires et agents mentionnés à larticle L. 1724 de ce code ;

(8)  Confier aux agents mentionnés à larticle L. 2051 du code rural et de la pêche maritime les pouvoirs denquête dont disposent les agents habilités par le code de la consommation, prévus aux articles L. 5127, L. 51210 et L. 51216 de ce code.

(9) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(10)  Modifier la portée de lobligation fixée à larticle L. 541153 du code de lenvironnement pour, dune part, létendre à lensemble des opérateurs de la restauration collective et, dautre part, leur imposer la réalisation dun diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire ;

(11)  Prévoir les conditions dans lesquelles les obligations fixées aux articles L. 541155 et L. 541156 du même code sont étendues à certains opérateurs du secteur agroalimentaire et de la restauration collective ;

(12)  Imposer à certains opérateurs de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire ;

(13)  Apporter au titre préliminaire et au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ainsi quau titre IV du livre V du code de lenvironnement les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

(14) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16

(1) I.  Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

(2) Dans les secteurs où la conclusion de contrats écrits est obligatoire :

(3)  les accordscadres conclus avant la date dentrée en vigueur de la loi sont mis en conformité avec larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er septembre 2018 ou, si cette date est postérieure, au plus tard un mois après la date dentrée en vigueur de la présente loi ; les organisations de producteurs ou associations dorganisations de producteurs concernées proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ;

(4)  les contrats conclus avant cette date et se poursuivant audelà du 1er octobre 2018 sont mis en conformité avec larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er octobre 2018 ou, si cette date est postérieure, au plus tard deux mois après la date dentrée en vigueur de la présente loi ; les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet, ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.

(5) Dans les autres secteurs, les contrats en cours à la date dentrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions de larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement et au plus tard dans un délai dun an à compter de la publication de la présente loi.

(6) II.  Les dispositions de larticle 3 entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I, ou, si cette date est postérieure, à compter de la date de publication du décret codifiant dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime la liste des agents habilités à constater les manquements aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

(7) III.  Les dispositions de larticle 4 ne sont pas applicables aux procédures de médiation en cours à la date de publication de la présente loi.

(8) IV.  Les renégociations de prix, ainsi que les procédures de médiation et instances juridictionnelles qui sont en cours à la date de publication de la présente loi restent soumises à larticle L. 4418 du code de commerce dans sa rédaction antérieure.

(9) V.  Les dispositions de larticle 14 sappliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date prévue au premier alinéa du I.

Article 17

(1) Au I de larticle L. 9501 du code de commerce, la ligne :

(2)   

«

Articles L. 4418 et L. 4419

L’ordonnance n° 2014487 du 15 mai 2014

 »

 

(3) est remplacée par les lignes :

(4)   

«

Article L. 4418

La loi n°       du    

 

 

Article L. 4419

L’ordonnance n° 2014487 du 15 mai 2014

 ».