PROJET DE LOI

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N° 637

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 7 février 2018.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

permettant une bonne application du régime dasile européen.

(Deuxième lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1re lecture : 331, 427 et T.A. 45.

                            2e lecture :  601.

                            Sénat :              1re lecture : 149, 218, 219 et T.A. 49 (2017-2018).


Article 1er

(Non modifié)

(1) Le livre V du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  A Au début du premier alinéa de larticle L. 5511, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de larticle L. 5612, létranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base dune évaluation individuelle prenant en compte létat de vulnérabilité de lintéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 5612 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :

(5) «  Si létranger sest précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de lÉtat responsable de lexamen de sa demande dasile ou à lexécution dune décision de transfert ;

(6) « 2° Si létranger a été débouté de sa demande dasile dans lÉtat membre responsable ;

(7) « 3° Si létranger est de nouveau présent sur le territoire français après lexécution effective dune mesure de transfert ;

(8) « 4° Si létranger sest soustrait à lexécution dune précédente mesure déloignement ;

(9) « 4° bis Si létranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou sil altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;

(10) « 5° Si létranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document didentité ou de voyage ;

(11) « 6° Si létranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures dasile, la circonstance tirée de ce quil ne peut justifier de la possession de documents didentité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

(12) « 6° bis Si létranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles daccueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;

(13) « 7° Si létranger qui a refusé le lieu dhébergement proposé en application de larticle L. 7447 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si létranger qui a accepté le lieu dhébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

(14) « 8° Si létranger ne se présente pas aux convocations de lautorité administrative, ne répond pas aux demandes dinformation et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de lÉtat responsable de lexamen de sa demande dasile ou de lexécution de la décision de transfert sans motif légitime ;

(15) « 9° Si létranger sest précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 5134, L. 5524, L. 5611, L. 5612 et L. 7422 ;

(16) « 10° Si létranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de lÉtat responsable de lexamen de sa demande dasile ou à la procédure de transfert. » ;

(17)  bis AA Au début du deuxième alinéa du même article L. 5511, sont ajoutés la mention : « III.  » et les mots : « En toute hypothèse, » ;

(18)  bis A Le début du troisième alinéa dudit article L. 5511 est ainsi rédigé : « Les I et II du présent article ne sont pas applicables à létranger… (le reste sans changement). » ;

(19)  bis BA À la première phrase de lavant-dernier alinéa du même article L. 5511, après les références : « 1° à  », sont insérés les mots : « du présent III » ;

(20)  bis BB À larticle L. 5523 et au premier alinéa de larticle L. 5527, les mots : « à larticle » sont remplacés par les mots : « au I de larticle » ;

(21)  bis B Larticle L. 5536 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des demandeurs dasile ou des étrangers faisant lobjet dune requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou dune décision de transfert notifiée conformément à larticle L. 7423. » ;

(22)  bis C Larticle L. 5541 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Létranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du  bis du I de larticle L. 5612 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de lÉtat responsable de lexamen de sa demande dasile et, le cas échéant, à lexécution dune décision de transfert. Lorsquun État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge létranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas daccord dun État requis, la décision de transfert est notifiée à létranger dans les plus brefs délais. » ;

(24)  bis La première phrase du premier alinéa de larticle L. 5561 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsquun étranger placé en rétention en application de larticle L. 5511 présente une demande dasile, lautorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de lÉtat membre responsable de lexamen de cette demande conformément à larticle L. 7421 et, le cas échéant, à lexécution doffice du transfert dans les conditions prévues à larticle L. 7425. Si la France est lÉtat membre responsable de lexamen de cette demande et si lautorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à lexécution de la mesure déloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de létranger pendant le temps strictement nécessaire à lexamen de sa demande dasile par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou dirrecevabilité de celle-ci, dans lattente de son départ. » ;

(25)  Le I de larticle L. 5612 est ainsi modifié :

(26) aa) À la fin du 1°, les mots : « ou fait lobjet dune décision de transfert en application de larticle L. 7423 » sont supprimés ;

(27) a) Après le même 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(28) «  bis Fait lobjet dune décision de transfert en application de larticle L. 7423 ou dune requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; »

(29) a bis) Lavant-dernier alinéa est complété par les mots : « pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du  bis » ;

(30) b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(31) « Larticle L. 5511 est applicable lorsquun étranger assigné à résidence en application du présent article :

(32) « a) Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de larticle L. 5111 ;

(33) « b) Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux  à 10° du II de larticle L. 5511, dans le cas dun étranger faisant lobjet dune requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, ou dune décision de transfert notifiée conformément à larticle L. 7423. » ;

(34)  À la première phrase du troisième alinéa du II du même article L. 5612, les mots : « quatre-vingt-seize heures » sont remplacés par les mots : « cent quarante-quatre heures ».

Article 1er bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 7411 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout demandeur reçoit, dans une langue quil comprend ou dont il est raisonnable de supposer quil la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. » ;

(3)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Au moment de sa présentation auprès de lautorité administrative en vue de lenregistrement dune première demande dasile en France, létranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini aux 1° à 10  du II de larticle L. 5511 du présent code. »

Article 2

(Non modifié)

(1) Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7422 est ainsi modifié :

(3) aa) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

(4) ab) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

(5)  au début, les mots : « Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés » sont remplacés par les mots : « Létranger assigné à résidence en application du  bis du I de larticle L. 5612 » ;

(6)  sont ajoutés les mots : « ou de lexécution de la décision de transfert » ;

(7) ac) Au quatrième alinéa, les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « létranger » et, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « ou de lexécution de la décision de transfert » ;

(8) a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

(9)  les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « létranger » ;

(10)  les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de létranger » ;

(11)  les mots : « à la poursuite de la procédure de détermination de lÉtat responsable de la demande dasile » sont supprimés ;

(12)  les mots : « une décision dassignation à résidence en application de larticle L. 5612 ou » sont supprimés ;

(13) a bis) La troisième phrase de lavant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

(14)  les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de létranger » ;

(15)  les mots : « dans le cadre de la procédure de détermination de lÉtat responsable de la demande dasile » sont supprimés ;

(16) a ter) Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(17) b) (Supprimé)

(18)  Larticle L. 7424 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;

(20) b) Au premier alinéa du II, après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou lorsque celle-ci est notifiée alors que létranger fait déjà lobjet dune telle décision de placement en rétention ou dassignation à résidence » ;

(21) 3° Au second alinéa de larticle L. 7425, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou si celle-ci a été notifiée alors que létranger fait déjà lobjet dune telle décision de placement en rétention ou dassignation à résidence » ;

(22)  Larticle L. 7427 est ainsi rétabli :

(23) « Art. L. 7427.  La procédure de transfert vers lÉtat responsable de lexamen de la demande dasile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans lÉtat considéré mentionné au 2 de larticle 3 du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. »

Article 3 

(Non modifié)

(1) I.  Le huitième alinéa de larticle L. 5611 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(2) « La décision dassignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

(3) « Par exception :

(4) « a) Dans le cas prévu au 4° du présent article, la décision dassignation à résidence peut être renouvelée tant que linterdiction de retour ou linterdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ;

(5) « b) Dans le cas dun étranger faisant lobjet dun arrêté dexpulsion en application des articles L. 5233 à L. 5235, la durée maximale de six mois ne sapplique pas ;

(6) « c) Dans le cas prévu au 5° du présent article, la durée maximale de six mois ne sapplique pas. Au delà dune durée de cinq ans, le maintien sous assignation à résidence fait lobjet dune décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de labsence de garanties suffisantes de représentation de létranger ou si sa présence constitue une menace grave pour lordre public. »

(7) II.  Au dernier alinéa de larticle L. 1112 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, au troisième alinéa de larticle 39 de lordonnance  2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au troisième alinéa de larticle 41 de lordonnance  2000372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et au troisième alinéa de larticle 41 de lordonnance  2002388 du 20 mars 2002 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en NouvelleCalédonie, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « treizième ».

(8) III.  À lavant-dernier alinéa du I de larticle L. 5612 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».