N° 714
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2018.
PROJET DE LOI
pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif.
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,
par M. Gérard COLLOMB,
ministre d’État, ministre de l’intérieur
accélérer le traitement des demandes d’asile et améliorer les conditions d’accueil
Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale
(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Le 10° de l’article L. 313‑11 et l’article L. 313‑13 sont abrogés ;
(3) 2° Au 2° de l’article L. 313‑18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313‑13 » sont supprimés ;
(4) 3° La section 3 est complétée par deux sous‑sections 5 et 6 ainsi rédigées :
(5) « Sous‑section 5
(6) « La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille
(7) « Art. L. 313‑25. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
(8) « 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712‑1 ;
(9) « 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752‑1 ;
(10) « 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix‑huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
(11) « 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix‑huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3 ;
(12) « 5° A ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
(13) « La carte délivrée dans le cas visé au 1° porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée dans les cas visés aux 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.
(14) « Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle après la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État.
(15) « Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
(16) « Sous‑section 6
(17) « La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d’apatride et aux membres de leur famille
(18) « Art. L. 313‑26. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
(19) « 1° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII du présent code ;
(20) « 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812‑5 ;
(21) « 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix‑huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’apatridie, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
(22) « 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix‑huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3 ;
(23) « 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié.
(24) « La carte délivrée dans le cas visé au 1° porte la mention “bénéficiaire du statut d’apatride”. La carte délivrée dans les cas visés aux 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride”.
(25) « Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
(1) L’article L. 314‑11 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au 8°, est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
(3) « La condition de régularité du séjour n’est pas applicable aux cas prévus aux b et d ; »
(4) 2° Le 9° est ainsi rédigé :
(5) « 9° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; »
(6) 3° Après le 11° est inséré un 12° ainsi rédigé :
(7) « 12° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. »
(1) I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du même code est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 752‑1 est ainsi modifié :
(3) a) La phrase du cinquième alinéa du I est complétée par les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;
(4) b) Au cinquième alinéa du II, après le mot : « demandeur » sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire » ;
(5) 2° Après le premier alinéa de l’article L. 752‑3 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai, par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. »
(7) II. – L’article L. 723‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Lorsque la protection au titre de l’asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux ».
Les conditions d’octroi de l’asile et la procédure
devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
et la Cour nationale du droit d’asile
(1) I. – Le titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au 2° de l’article L. 711‑6, après les mots : « en France » sont insérés les mots : « ou dans un État membre de l’Union européenne » et après le mot : « société » est ajouté le mot : « française » ;
(3) 2° À l’article L. 713‑5, après les mots : « articles L. 711‑3 et L. 712‑2 du présent code » sont insérés les mots : « , d’un refus ou d’une fin de protection en application de l’article L. 711‑6 du présent code ».
(4) II. – L’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un V ainsi rédigé :
(5) « V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I pour l’application des articles L. 711‑6, L. 712‑2 et L. 712‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
(1) I. – Le titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au 3° du III de l’article L. 723‑2, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑dix » ;
(3) 2° L’article L. 723‑6 est ainsi modifié :
(4) a) Au premier alinéa, après les mots : « L’office convoque » sont introduits les mots : « , par tout moyen, » ;
(5) b) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
(6) « Il est entendu, dans les conditions prévues à l’article L. 741‑2, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » ;
(7) 3° Au premier alinéa de l’article L. 723‑8, la première phrase est complétée par les mots suivants : « , par tout moyen garantissant la confidentialité. » ;
(8) 4° Au cinquième alinéa de l’article L. 723‑11, après le mot : « asile » sont insérés les mots : « est effectuée par écrit par tout moyen garantissant la confidentialité et » ;
(9) 5° L’article L. 723‑13 est ainsi modifié :
(10) a) Au 1o, les mots : « n’a pas introduit sa demande à l’office dans » sont remplacés par les mots : « a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas » ;
(11) b) Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Par exception à l’article L. 723‑1, lorsque l’étranger, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande, l’office prend une décision de clôture. » ;
(13) c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(14) « L’office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
(15) « Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. » ;
(16) 6° À l’article L. 724‑3, après les mots : « par écrit à la personne concernée » sont insérés les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité ».
(17) II. ‑ À l’article L. 812‑3 du même code, après les mots : « par écrit sa décision au demandeur du statut d’apatride » sont insérés les mots : « par tout moyen garantissant la confidentialité ».
(1) I. ‑ Le titre III du livre VII du même code est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 731‑2 est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;
(4) b) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
(5) « Il en est de même lorsque l’office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l’article L. 711‑6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application du 1° ou du 3° de l’article L. 712‑3 pour le motif prévu au d de l’article L. 712‑2. » ;
(6) 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 733‑1, la dernière phrase est supprimée.
(7) II. ‑ Le titre III du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :
(8) 1° Au troisième alinéa de l’article L. 233‑5, les mots : « de président de formation de jugement et » sont supprimés ;
(9) 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 234‑3, les mots : « , pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande » sont supprimés.
L’accès à la procédure et les conditions d’accueil
des demandeurs d’asile
(1) I. – Au chapitre III du titre III du livre VII, après le deuxième alinéa de l’article L. 733‑5 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de l’entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a indiquée dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d’interprétariat devant l’office que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l’intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
(3) II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :
(4) 1° Après le premier alinéa de l’article L. 741‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de son ou ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est celle réputée prise au nom des enfants. La décision prise sur ce fondement n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui l’a suscitée n’était pas en droit de le faire » ;
(6) 2° L’article L. 741‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Il est ajouté après l’article L. 741‑2 un article L. 741‑2‑1 ainsi rédigé :
(8) « Art. L. 741‑2. – Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel mené par l’office prévu à l’article L. 723‑6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d’examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il pourra être entendu dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que tout instant l’étranger puisse à sa demande être entendu en français. La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu’à l’occasion du recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français des réfugiés et apatrides, dans les conditions fixées à l’article L. 733‑5 Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. ».
(1) Le chapitre III du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 743‑1, les mots : « ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « ou, si un recours a été formé dans le délai prévu à l’article L. 731‑2 contre une décision de rejet de l’office, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle‑ci » ;
(3) 2° L’article L. 743‑2 est ainsi modifié :
(4) a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
(5) « 4° bis Sans préjudice du 4°, l’office a pris une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 723‑11 ; »
(6) b) Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
(7) « 7° L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723‑2. » ;
(8) « 8° L’office a pris une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 571‑4 » ;
(9) 3° L’article L. 743‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(10) « Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des dispositions des 4° bis et 7° de l’article L. 743‑2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512‑1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle‑ci est saisie, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle‑ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui‑ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour. » ;
(11) 4° L’article L. 743‑4 est ainsi modifié :
(12) a) La référence : « L. 743‑2 » est remplacée par la référence : « L. 571‑4 » ;
(13) b) Les mots : « avant la notification de la décision de l’office, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour » sont remplacés par les mots : « tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues par les articles L. 743‑1 et L. 743‑2 ».
(14) c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
(15) « Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en application des dispositions des 4° bis et 7° de l’article L. 743‑2, l’étranger qui fait l’objet, postérieurement à la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention administrative dans les conditions prévues au livre V en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée antérieurement à la décision de l’office et qui n’est plus susceptible d’un recours devant la juridiction administrative peut, dans un délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision prononçant son placement en rétention ou son assignation à résidence, demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle‑ci est saisie, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour ou, s’il en est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle‑ci. La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante‑huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue, dans les conditions prévues au III de l’article L. 512‑1 du présent code. Il fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui‑ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour.
(16) « La suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement met fin à l’assignation à résidence ou à la rétention de l’étranger, sauf lorsque l’office a pris une décision de rejet dans le cas prévu au 5° du III de l’article L. 723‑2.
(17) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du deuxième alinéa. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. »
(1) Le chapitre IV du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 744‑2 est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa, les mots : « la répartition des places d’hébergement destinées aux demandeurs d’asile » sont remplacés par les mots : « la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés » ;
(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(5) « L’étranger dont la demande d’asile a été enregistrée peut être orienté vers une région où il est tenu de résider pendant le temps d’examen de sa demande d’asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence, en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région selon le schéma prévu au premier alinéa et en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l’étranger et notamment de sa vulnérabilité au sens de l’article L. 744‑6. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent alinéa. » ;
(6) 2° Au premier alinéa de l’article L. 744‑5, les mots : « à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues par les articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin » ;
(7) 3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 744‑6, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Le service intégré d’accueil et d’orientation communique mensuellement à l’office la liste des personnes hébergées en application de l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles ayant présenté une demande d’asile ainsi que des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. » ;
(9) 4° L’article L. 744‑7 est ainsi modifié :
(10) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(11) « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744‑1 est subordonné :
(12) « 1° À l’acceptation par le demandeur du lieu d’hébergement proposé ou, le cas échéant, à la résidence effective dans la région vers laquelle il a été orienté en application de l’article L. 744‑2. Il est informé que le fait de quitter le lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744‑3 ou la région d’orientation mentionnée à l’article L. 744‑2 sans autorisation de l’OFII ou sans motif impérieux porté à sa connaissance dans les meilleurs délais entraîne de plein droit le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6 et des capacités d’hébergement disponibles ;
(13) « 2° Au respect de l’ensemble des exigences des autorités chargées de l’asile, afin d’en faciliter l’instruction, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités, et en donnant les informations utiles » ;
(14) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de l’hébergement proposé » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’orientation mentionnée à l’article L. 744‑2 ainsi que du non respect des exigences des autorités chargées de l’asile. » ;
(15) 5° L’article L. 744‑8 est ainsi modifié :
(16) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
(17) « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744‑7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, leur bénéfice peut être : » ;
(18) b) Le : « 2° » devient le : « 1° » et le : « 3° » devient le : « 2° » ;
(19) c) Au 1°, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « , » et après le mot : « familiale » sont ajoutés les mots : « ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes » ;
(20) d) Les trois derniers alinéas sont supprimés et remplacés par l’alinéa suivant :
(21) « La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » ;
(22) 6° L’article L. 744‑9 est ainsi modifié :
(23) a) Au premier alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « , dont le versement est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration » et la deuxième phrase est supprimée ;
(24) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
(25) « Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues par les articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre État, si sa demande relève de la compétence de cet État. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711‑1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712‑1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. »
Renforcer l’efficacité de la lutte
contre l’immigration irrégulière
Les procédures de non‑admission
(1) Le livre II du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au sixième alinéa de l’article L. 213‑9, les mots : « sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, » sont supprimés ;
(3) 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 222‑4 et à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑6, les mots : « à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé » sont supprimés ;
(4) 3° Au premier alinéa de l’article L. 222‑6, après la quatrième phrase, il est inséré la phrase suivante :
(5) « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »
Les mesures d’éloignement
(1) I. – Le 6° du I de l’article L. 511‑1 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Les mots : « de l’article L. 743‑2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 743‑1 et L. 743‑2 » ;
(3) 2° Il est complété par la phrase suivante :
(4) « Lorsque, dans l’hypothèse visée à l’article L. 311‑6, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la mesure est être prise sur le seul fondement du présent alinéa ; ».
(5) II. – Le II de l’article L. 511‑1 du même code est ainsi modifié :
(6) 1° Le e du 3° est complété par les mots : « ou a fait usage d’un tel document » ;
(7) 2° Le f du 3° est ainsi rédigé :
(8) « f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, ou qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 611‑3, ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513‑4, L. 513‑5, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ; »
(9) 3° Après le f du 3°, il est inséré un g et un h ainsi rédigés :
(10) « g) Si l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États appliquant l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
(11) « h) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ».
(12) III. – Le III de l’article L. 511‑1 du même code est ainsi modifié :
(13) 1° Aux premier et sixième alinéas, les mots : « sa notification » sont remplacés par les mots : « l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ;
(14) 2° À la fin du premier alinéa, les mots : « ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti » sont supprimés ;
(15) 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
(16) a) Les mots : « des cas prévus » sont remplacés par les mots : « du cas prévu » ;
(17) b) L’alinéa est complété par les mots : « à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ;
(18) 4° Aux sixième et septième alinéas, après le mot : « maintenu » est inséré le mot : « irrégulièrement » ;
(19) 5° Au sixième alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
(20) « Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. » ;
(21) 6° Au huitième alinéa : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, sixième et septième alinéas » ;
(22) 7° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon des modalités déterminées par voie réglementaire, » sont supprimés ;
(23) 8° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(24) « Les modalités de constat de la date d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français de l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. »
(1) L’article L. 512‑1 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Après le premier alinéa de l’article I bis est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « La même procédure s’applique lorsque l’étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° de l’article L. 511‑1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu’il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. » ;
(4) 2° Le III est ainsi modifié :
(5) a) Au premier alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
(6) « Lorsqu’il statue selon cette procédure, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. » ;
(7) b) Au troisième alinéa, les mots : « soixante‑douze heures à compter de sa saisine » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours » et les mots : « Sauf si l’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend, s’y oppose, » sont supprimés ;
(8) c) Au dernier alinéa du III, les mots : « soixante‑douze heures » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures ».
À la fin de la première phrase de l’article L. 512‑5 du même code, les mots : « , sauf s’il a été placé en rétention. » sont remplacés par les mots : « . Lorsqu’il sollicite une telle aide alors qu’il est placé en rétention, cette circonstance n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en rétention. »
(1) Après le premier alinéa de l’article L. 513‑4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Cet étranger peut également être contraint à résider dans le lieu qu’une décision motivée de l’autorité administrative désigne. Elle est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au‑delà de l’expiration du délai de départ volontaire. Le premier alinéa du présent article est applicable. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l’article L. 611‑2. »
(1) L’article L. 531‑1 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Les dispositions actuelles constituent un I ;
(3) 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
(4) « II. – L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans un autre État membre de l’Union européenne, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans.
(5) « Toutefois, cette interdiction de circulation sur le territoire français n’est applicable à l’étranger détenteur d’un titre de résident de longue durée‑UE en cours de validité accordé par un autre État membre ou d’une carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” en cours de validité accordée par un autre État membre de l’Union européenne, ou de l’étranger et des membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive n° 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, que lorsque son séjour en France constitue un abus de droit ou si son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
(6) « Le prononcé et la durée de l’interdiction de circulation sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
(7) « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de circulation. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de circulation, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France depuis un an au moins.
(8) « Cette condition ne s’applique pas :
(9) « 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;
(10) « 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561‑1 ou L. 561‑2. »
La mise en œuvre des mesures d’éloignement
(1) Le titre V du livre V du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 551‑2, les mots : « qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin. Il est également informé qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix » sont remplacés par les mots : « du fait qu’il bénéficie, au lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix » ;
(3) 2° L’article L. 552‑1 est ainsi modifié :
(4) a) Les deux premières phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
(5) « Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante‑huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au‑delà de cette durée. Il statue dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l’administration, si celui‑ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. » ;
(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Il informe sans délai par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi le cas échéant par l’étranger d’un recours dirigé contre la mesure d’éloignement qui le vise. » ;
(8) 3° Dans la seconde phrase de l’article L. 552‑4, les six occurrences des mots : « en vigueur » et les mots : « dont il n’a pas été relevé » sont supprimés ;
(9) 4° Dans la deuxième phrase de l’article L. 552‑5, le mot : « lieu » est remplacé par les mots : « local affecté à son habitation principale » ;
(10) 5° À la deuxième phrase de l’article L. 552‑6 et à la troisième phrase de l’article L. 552‑10, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
(11) 6° L’article L. 552‑6 est complété par la phrase suivante :
(12) « Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. » ;
(13) 7° L’article L. 552‑7 est ainsi modifié :
(14) a) Au troisième alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas, dans ce cas, excéder quatre‑vingt‑dix jours ou, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, soixante jours » ;
(15) b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue au troisième ou au quatrième alinéa, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511‑4 ou du 5° de l’article L. 521‑3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 551‑3 et L. 556‑1. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S’il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées à la première phrase survient au cours d’une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de trois fois en application du présent alinéa. » ;
(17) 8° À l’article L. 552‑12, les mots : « à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé » sont supprimés.
(1) I. – L’article L. 513‑5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 541‑3. »
(3) II. – L’article L. 541‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Lorsqu’ils ne sont plus assignés à résidence en application des dispositions de l’article L. 561‑1, les étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire peuvent être astreints à déclarer l’adresse des locaux où ils résident à l’autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d’exécution de l’interdiction du territoire. Ils doivent également se présenter, lorsque l’autorité administrative le leur demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. »
(5) III. – L’article L. 561‑1 du même code est ainsi modifié :
(6) 1° La dernière phrase du huitième alinéa est remplacée par les trois phrases suivantes :
(7) « La durée de six mois ne s’applique ni aux cas mentionnés au 5° et au 6° du présent article, ni à ceux mentionnés aux articles L. 523‑3 à L. 523‑5 du présent code. Dans le cas mentionné au 5° du présent article l’étranger ne peut être assigné à résidence au‑delà d’une durée de cinq ans que si l’autorité administrative justifie à cette échéance de l’absence de garanties suffisantes de représentation ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. La mesure d’assignation à résidence peut être abrogée à tout moment sur son initiative ou à la suite d’une demande introduite par l’étranger. » ;
(8) 2° Après le neuvième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
(9) « L’autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt‑quatre heures. Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 5° ou 6° du présent article ou au titre d’une des mesures prévues aux articles L. 523‑3 à L. 523‑5 du présent code, ou, si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt‑quatre heures. »
(1) I. – Le titre VII du livre V du même code est complété par un article L. 571‑4 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 571‑4. – I. – Le demandeur d’asile qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion pris en application des articles L. 521‑1, L. 521‑2, L. 521‑3 ou L. 521‑5, d’une peine d’interdiction du territoire prise en application de l’article L. 541‑1 ou d’une interdiction administrative du territoire prise en application des articles L. 214‑1 ou L. 214‑2, et dont la demande d’asile est en cours d’examen ou a été présentée postérieurement à la notification de cette mesure, peut être assigné à résidence ou placé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité, dans l’attente de son départ.
(3) « La décision de placement en rétention ne peut être prononcée que lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige, cette exigence étant établie sur la base d’une évaluation individuelle du demandeur, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées et en prenant en compte la vulnérabilité du demandeur.
(4) « Lorsque le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application des alinéas précités, les dispositions du présent livre relatives à la durée maximale et aux modalités de l’assignation à résidence et du placement en rétention sont applicables.
(5) « II. – À la demande de l’autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux 5° et 6° de l’article L. 743‑2, l’office statue sur la demande d’asile de l’étranger ainsi assigné à résidence ou placé en rétention selon les modalités prévues à l’article L. 723‑2 et dans le délai prévu à l’article L. 556‑1. Sans préjudice d’autres mesures de surveillance décidées par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si l’office reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
(6) « III. – En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité par l’office, l’étranger peut, dans les quarante‑huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle‑ci est saisie, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle‑ci. La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante‑huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l’article L. 512‑1 du présent code. Il fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui‑ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour. La suspension de l’exécution de la mesure de l’éloignement ne met pas fin à l’assignation à résidence ou à la rétention de l’étranger qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au livre V.
(7) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. »
(8) II. – Après le chapitre VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII quater ainsi rédigé :
(9) « Chapitre VII quater
(10) « Le sursis à exécution des mesures d’éloignement
visant les demandeurs d’asile
(11) « Art. L. 777‑4. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné examine les demandes de sursis à exécution présentées en application du troisième alinéa de l’article L. 571‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du deuxième alinéa de l’article L. 743‑4 du même code par les demandeurs d’asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative obéissent aux règles fixées aux mêmes articles et au III de l’article L. 512‑1 du même code. »
Contrôles et sanctions
(1) I. – Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Le I de l’article L. 611‑1‑1 est ainsi modifié :
(3) a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « met l’étranger en mesure » sont remplacés par les mots : « procède aux auditions de l’étranger. Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure » et les mots : « et procède » sont remplacés par les mots : « . Il est procédé » ;
(4) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui‑ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l’étranger » sont remplacés par les mots : « L’étranger est aussitôt informé » ;
(5) c) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, le mot : « seize » sont remplacés par le mot : « vingt‑quatre » ;
(6) d) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Pour les seules nécessités de la vérification du droit de séjour et de circulation il peut être procédé, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et en présence de l’étranger, avec l’accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l’inspection de ses bagages et effets personnels et à leur fouille. En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès‑verbal distinct de celui prévu au seizième alinéa, qui mentionne le lieu et les date et heure de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. » ;
(8) e) À la fin du douzième alinéa, les mots : « lorsque celle‑ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne » sont remplacés par les mots : « pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du deuxième alinéa de l’article L. 611‑3 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour » ;
(9) f) La deuxième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les date et heure de début et de fin de ces opérations » ;
(10) 2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611‑3, les mots : « et de 3 750 € d’amende » sont remplacés par les mots : « , de 3 750 € d’amende et d’une interdiction du territoire français d’une durée n’excédant pas trois ans ».
(11) 3° Le 2° de l’article L. 621‑2 est abrogé.
(12) II. – L’article 441‑8 du code pénal est ainsi modifié :
(13) 1° Au premier alinéa, après le mot : « voyage » sont insérés les mots : « ou un titre de séjour » et les mots : « de l’espace Schengen » sont remplacés par le mot : « français » ;
(14) 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyage » sont insérés les mots : « ou du titre de séjour ».
Améliorer les conditions d’intégration
et d’accueil des étrangers en situation régulière
Dispositions en faveur de l’attractivité et de l’accueil des talents
et des compétences
(1) La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :
(3) a) Au 1°, après les mots : « du code général des impôts » sont insérés les mots : « ou par une entreprise innovante reconnue par un organisme public » et après la seconde occurrence du mot : « entreprise » sont insérés les mots : « ou avec le développement économique de ce projet » ;
(4) b) Le premier alinéa du 4° est complété par les mots : « ou “chercheur‑programme de mobilité” lorsque le chercheur relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé » ;
(5) c) Le deuxième alinéa du 4° est ainsi rédigé :
(6) « L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à la directive (UE) no 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 peut séjourner en France après notification de sa mobilité auprès des autorités administratives compétentes pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313‑2. La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée de cent quatre‑vingt jours sur toute période de trois cent soixante jours. Le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur ; »
(7) d) Au 10°, après les mots : « renommée nationale ou internationale est établie » sont insérés les mots : « ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France » ;
(8) 2° Au premier alinéa de l’article L. 313‑21, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » et l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(9) « La même carte est délivrée de plein droit au membre de famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l’article L. 313‑8 pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent. »
(1) I. – L’article L. 313‑7 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
(3) « Cette carte, d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable une fois, porte la mention “étudiant – programme de mobilité” lorsque l’étudiant relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne. » ;
(4) 2° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive no 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programme d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France après notification de sa mobilité auprès des autorités administratives compétentes pour une durée maximale de douze mois pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313‑2. » ;
(6) 3° Au dernier alinéa du II, après les mots : « les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement » sont insérés les mots : « , celles relatives à l’étranger ayant été admis conformément à la directive n° 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ».
(7) II. – Après la sous‑section 2 bis de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, est rétablie une sous‑section 3 ainsi rédigée :
(8) « Sous‑section 3
(9) « Dispositions particulières applicables aux étrangers étudiants
ou chercheurs prolongeant leur séjour à des fins de recherche d’emploi
ou de création d’entreprise
(10) « Art. L. 313‑8. – I. – Une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise” d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger qui justifie :
(11) « 1° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” délivrée sur le fondement de l’article L. 313‑7, L. 313‑18 ou L. 313‑27 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;
(12) « 2° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “chercheur” délivrée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 313‑20 et avoir achevé ses travaux de recherche.
(13) « II. – La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l’étranger qui justifie d’une assurance maladie et qui :
(14) « 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
(15) « À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l’article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313‑10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;
(16) « 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.
(17) « À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313‑10.
(18) « III. – L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l’article L. 313‑5‑1 qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.
(19) « IV. – Les étrangers qui ont obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui à l’issue de leurs études ont quitté le territoire national, peuvent bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans après l’obtention dudit diplôme en France. »
(20) III. – Après la sous‑section 6 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, est ajoutée une sous‑section 7 ainsi rédigée :
(21) « Sous‑section 7
(22) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant‑programme de mobilité”
(23) « Art. L. 313‑27. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant‑programme de mobilité” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étudiant étranger relevant d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. L’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 313‑2 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. »
(24) IV. – L’article L. 531‑2 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
(25) « Il en est de même de l’étranger étudiant et de l’étranger chercheur ainsi que des membres de famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’une mobilité en France conformément à la directive (UE) no 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programme d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque :
(26) « 1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré, au cours de la période de mobilité ;
(27) « 2° L’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;
(28) « 3° L’autorité administrative compétente n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger d’effectuer une mobilité sur le territoire français ;
(29) « 4° L’autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité de cet étranger. »
(1) Après la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, est rétablie une sous‑section 4 ainsi rédigée :
(2) « Sous‑section 4
(3) « La carte de séjour temporaire portant la mention “jeune au pair”
(4) « Art. L. 313‑9. – I. – Une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an renouvelable une fois est délivrée, s’il est âgé entre dix‑huit et trente ans, à l’étranger venant dans une famille d’accueil, ne possédant aucun lien de parenté avec celle‑ci et d’une nationalité différente, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France, en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants. Elle porte la mention “jeune au pair”.
(5) « II. – Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I, qui a apporté soit la preuve qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, et la famille d’accueil définit les droits et obligations du “jeune au pair”, notamment les modalités de subsistance, de logement et d’assurance en cas d’accidents, les modalités permettant au jeune au pair d’assister à des cours, le nombre maximal d’heures hebdomadaires consacrées aux tâches de la famille qui ne peut excéder vingt‑cinq, le repos hebdomadaire et le versement d’une somme à titre d’argent de poche.
(6) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article. »
Mesures de simplification
(1) L’article L. 311‑6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 311‑6. – Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative l’invite à déposer sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles et sans préjudice des dispositions de l’article L. 511‑4, à l’expiration de ce délai il ne pourra solliciter son admission au séjour.
(3) « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
(1) La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigée :
(2) « Section 2
(3) « Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
(4) « Art. L. 321‑3. – Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité.
(5) « Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le préfet de Mayotte, ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu’à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant de pays tiers figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) no 539/2001 du conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l’article L. 832‑2.
(6) « Art. L. 321‑4. – Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l’étranger mineur, résidant en France :
(7) « 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, ou, à Mayotte, au mineur né sur le territoire français, dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ;
(8) « 2° Qui est un l’enfant étranger d’un ressortissant français ou un descendant direct d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 121‑1 ou qui est l’enfant à charge d’un ressortissant d’un de ces mêmes États satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 121‑1 ;
(9) « 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 121‑1 ;
(10) « 4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ;
(11) « 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l’article L. 313‑11 ;
(12) « 6° Qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
(13) « 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ;
(14) « 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ;
(15) « 9° Qui, né à l’étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l’âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident.
(16) « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.
(17) « Art. L. 321‑5. – I. – Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
(18) « Il est renouvelé dans les mêmes conditions.
(19) « II. – Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsque le ou les parents sont titulaires d’un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313‑6, L. 313‑7, L. 313‑7‑1, L. 313‑7‑2, L. 313‑8, du 2° de l’article L. 313‑10, du 11° de l’article L. 313‑11 et des articles L. 313‑24 et L. 316‑1.
(20) « La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d’expiration est la plus lointaine et ne peut être inférieure à un an.
(21) « Art. L. 321‑6. – Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions pour la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, celui‑ci peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121‑1 et L. 121‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »
(1) L’article L. 212‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « 3° Les visas délivrés aux étrangers. »
(1) L’article L. 5223‑1 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;
(3) 2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Pour l’exercice des missions définies aux 4° et 7° du présent article, la limite d’âge mentionnée à l’article 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixante‑treize ans, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2022, pour les médecins engagés par l’office en qualité de contractuels. Les médecins contractuels, en fonction à cette date et âgés plus de 67 ans, peuvent poursuivre ou renouveler l’exécution de leur contrat jusqu’à l’âge de soixante‑treize ans. »
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de vingt‑quatre mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé par voie d’ordonnances :
(2) 1° À procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’en aménager le plan, d’en clarifier la rédaction des dispositions et d’y inclure les dispositions d’autres codes ou non codifiées, relevant du domaine de la loi, et intéressant directement l’entrée et le séjour des étrangers en France.
(3) La nouvelle codification à laquelle il est procédé en application du présent alinéa est effectuée à droit constant et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;
(4) 2° À prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 313‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’en tirer les conséquences ;
(5) 3° À prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d’une reconnaissance particulière par l’État.
(6) Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.
Dispositions diverses en matière de séjour
(1) L’article L. 313‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 313‑6. – La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” est délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l’article L. 314‑8.
(3) « L’étranger doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle.
(4) « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des dispositions du présent article pour ce qui concerne l’assurance maladie. »
(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Le I de l’article L. 313‑7‑2 est ainsi modifié :
(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
(4) – au début de la première phrase, les mots : « La carte de séjour temporaire est accordée à l’étranger qui vient en France, dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente, » sont remplacés par les mots : « La carte de séjour temporaire non renouvelable est accordée à l’étranger résidant hors de l’Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l’article L. 1262‑1 du code du travail, » ;
(5) – dans la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
(6) – l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(7) « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l’Union européenne, une carte “stagiaire ICT” peut être délivrée à l’étranger qui vient effectuer un nouveau stage. » ;
(8) b) Au deuxième alinéa, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
(9) c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(10) « L’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration. » ;
(11) 2° L’article L. 313‑24 est ainsi modifié :
(12) a) Le I est ainsi modifié :
(13) – à la première phrase, après les mots : « trois ans » sont insérés les mots : « non renouvelable » ;
(14) – à la première phrase, après les mots : « délivrée à l’étranger » sont insérés les mots : « résidant hors de l’Union européenne » ;
(15) – à la première phrase, les mots : « une mission » sont remplacés par les mots : « un transfert temporaire intragroupe » ;
(16) – à la première phrase, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « six » ;
(17) – à la deuxième phrase, les mots : « de la mission » sont remplacés par les mots : « du transfert temporaire intragroupe » ;
(18) – l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(19) « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l’Union européenne, une carte “salarié détaché ICT” peut être délivrée à l’étranger qui vient effectuer un nouveau transfert temporaire intragroupe. » ;
(20) – le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(21) « Les conditions de l’exercice du transfert temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
(22) b) Au premier alinéa du II, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
(23) c) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
(24) « L’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration. »
(1) I. – Au 6° de l’article L. 313‑11 du même code, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
(2) « Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application des dispositions de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371‑2 du code civil ; ».
(3) II. – La section II du chapitre II du titre VII du code civil est ainsi modifiée :
(4) 1° Après le troisième alinéa de l’article 316, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
(5) « L’acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur qui justifie :
(6) « 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
(7) « 2° Et de son domicile ou de sa résidence par la production d’une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter la preuve d’un domicile ou d’une résidence, et lorsque la loi n’a pas fixé une commune de rattachement, l’auteur fournit une attestation d’élection de domicile dans les conditions fixées à l’article L. 264‑2 du code de l’action sociale et des familles. » ;
(8) 2° Après l’article 316, il est inséré cinq articles 316‑1 à 316‑5 ainsi rédigés :
(9) « Art. 316‑1. – Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition par l’officier de l’état civil de l’auteur de la reconnaissance de l’enfant, que celle‑ci est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l’auteur de la reconnaissance.
(10) « Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l’officier de l’état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle‑ci en marge de l’acte de naissance, soit qu’il y est sursis dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit d’y faire opposition.
(11) « La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l’officier de l’état civil et à l’auteur de la reconnaissance.
(12) « À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l’officier de l’état civil et aux intéressés, par décision motivée, s’il laisse procéder à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
(13) « L’auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui‑ci devant le tribunal de grande instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.
(14) « Art. 316‑2. – Tout acte d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l’enfant concerné.
(15) « En cas de reconnaissance prénatale, l’acte d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l’officier de l’état civil relative à l’identification de l’enfant à naître.
(16) « À peine de nullité, tout acte d’opposition à l’enregistrement d’une reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant énonce la qualité de l’auteur de l’opposition ainsi que les motifs de celle‑ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l’opposition.
(17) « L’acte d’opposition est signé, sur l’original et sur la copie, par l’opposant et notifié à l’officier de l’état civil, qui met son visa sur l’original.
(18) « L’officier de l’état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l’opposition sur le registre d’état civil. Il mentionne également, en marge de l’inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.
(19) « En cas d’opposition, il ne peut, sous peine de l’amende prévue à l’article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l’acte de naissance de l’enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l’opposition lui a été remise.
(20) « Art. 316‑3. – Le tribunal de grande instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l’opposition formée par l’auteur de la reconnaissance, même mineur.
(21) « En cas d’appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a donné mainlevée de l’opposition, la cour devra statuer même d’office.
(22) « Le jugement rendu par défaut, rejetant l’opposition à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant, ne peut être contesté.
(23) « Art. 316‑4. – Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l’acte de naissance de l’enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.
(24) « Art. 316‑5. – Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l’application des articles 311‑21 ou 311‑23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République. » ;
(25) 3° Les articles 2499‑1 à 2499‑5 sont abrogés.
(1) Après la troisième phrase du 11° de l’article L. 313‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
(2) « Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent, les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. »
(1) Le chapitre VI du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Le dernier alinéa de l’article L. 316‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(3) « La condition prévue à l’article L. 313‑2 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
(4) 2° À l’article L. 316‑4, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et après le mot : « étranger » sont insérés les mots : « détenteur de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 316‑3 ».
(1) Le même code est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 314‑5‑1, après les mots : « en raison de violences » sont ajoutés les mots : « familiales ou » ;
(3) 2° Au quatrième alinéa de l’article L. 431‑2, les mots : « violences conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « violences familiales ou conjugales ».
(1) Le même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au septième alinéa de l’article L. 313‑10, les mots : « en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné » ;
(3) 2° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 313‑11‑1 est supprimé ;
(4) 3° Au 1° de l’article L. 314‑8 après les mots : « du 3° de l’article L. 313‑20, » sont insérés les mots : « de l’article L. 313‑21 lorsqu’il s’agit du conjoint ou des enfants du couple de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l’article L. 313‑20, » et après la référence : « L. 313‑23, » est insérée la référence : « L. 313‑24, » ;
(5) 4° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :
(6) a) Au début du dernier alinéa du I, sont insérées les deux phrases suivantes :
(7) « Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu’il est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu’un pays membre de l’Union européenne ou appliquant l’acquis de Schengen. » ;
(8) b) Les quatre premières phrases du premier alinéa du II sont remplacées par la phrase suivante :
(9) « L’étranger obligé de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification. » ;
(10) 5° Le II de l’article L. 742‑4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(11) « II. – Lorsqu’une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551‑1 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut contester cette décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l’article L. 512‑1. Il est statué selon les conditions et délais prévus par le dernier alinéa du III de l’article L. 512‑1 sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision de placement en rétention.
(12) « Lorsqu’une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561‑2 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut, dans les quarante‑huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de transfert et de la décision d’assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue au plus tard quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l’article L. 512‑1. Il est statué selon la même procédure et dans le même délai contre le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision d’assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante‑douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision d’assignation à résidence. » ;
(13) 6° À l’article L. 731‑1, les mots : « membre du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « conseiller d’État »
(14) 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 213‑9, les mots : « soixante‑douze heures à compter de sa saisine » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours » ;
(15) 8° Au deuxième alinéa de l’article L. 556‑1, les mots : « soixante‑douze heures» sont remplacés par les mots « quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
(1) Le même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au i de l’article L. 111‑10, les mots : « et L. 311‑9‑1 » sont supprimés ;
(3) 2° Au 2° de l’article L. 311‑1, après les mots : « et L. 313‑21 » sont insérés les mots : « et aux I et II de l’article L. 313‑24 » ;
(4) 3° À l’article L. 311‑3, après les mots : « une carte de séjour temporaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313‑11, » sont insérés les mots : « une carte de séjour pluriannuelle s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313‑25 ou L. 313‑26, » ;
(5) 4° Au premier alinéa de l’article L. 311‑8‑1, les mots : « temporaire mentionnée à l’article L. 313‑13 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑25 » ;
(6) 5° L’article L. 311‑11 est abrogé ;
(7) 6° Au deuxième alinéa du A de l’article L. 311‑13, au 1° de l’article L. 314‑8, aux trois alinéas de l’article L. 314‑8‑2 et au premier alinéa de l’article L. 832‑2, la référence : « L. 313‑13 » est remplacée par la référence : « L. 313‑25 » ;
(8) 7° Au deuxième alinéa du A de l’article L. 311‑13, les mots : « , 10° et 11° de l’article L. 313‑11 » sont remplacés par les mots : « et 11° de l’article L. 313‑11, de l’article L. 313‑26 » ;
(9) 8° Au C de l’article L. 311‑13, les mots : « des articles L. 321‑3 et L. 321‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 321‑4 » ;
(10) 9° L’article L. 313‑2 est ainsi modifié :
(11) a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 313‑24 » sont remplacés par les mots : « , L. 313‑24 et L. 313‑27» ;
(12) b) Au second alinéa, les mots : « et L. 313‑21 » sont remplacés par les mots : « , L. 313‑21, L. 313‑24 et L. 313‑27 » ;
(13) 10° À l’article L. 313‑4‑1 et au III de l’article L. 313‑11‑1 du même code, les références : « aux articles L. 351‑9, L. 351‑10 et L. 351‑10‑1 du code du travail » sont remplacées par les références : « aux articles L. 5423‑1, L. 5423‑2, L. 5423‑3 et L. 5423‑8 du code du travail » ;
(14) 11° Au cinquième alinéa de l’article L. 313‑17, les mots : « aux articles L. 313‑6 et L. 313‑7‑1, au 2° de l’article L. 313‑10 et à l’article L. 316‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 313‑6, à la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313‑7, aux articles L. 313‑7‑1 et L. 313‑9, au 2° de l’article L. 313‑10 et aux articles L. 316‑1 et L. 316‑3 » ;
(15) 12° Au 1° de l’article L. 313‑18, les mots : « à l’article L. 313‑7 » sont remplacés par les mots : « aux deux premières phrases du I de l’article L. 313‑7 » ;
(16) 13° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 314‑8‑2 et à l’article L. 511‑5, les mots : « temporaire prévue à l’article L. 313‑13 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑25 » ;
(17) 14° Au quatrième alinéa de l’article L. 552‑7, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de trente jours » et les mots : « pas excéder six mois » sont remplacés par les mots : « , dans ce cas, pas excéder cent quatre‑vingts jours » ;
(18) 15° À l’article L. 812‑5, les mots : « temporaire mentionnée au 10° de l’article L. 313‑11 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑26 ».
(1) L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au septième alinéa, les mots : « mentionnée au 10° de l’article L. 313‑11 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 313‑26 » ;
(3) 2° Au huitième alinéa, la référence : « L. 313‑13 » est remplacée par la référence : « L. 313‑25 ».
(1) L’article L. 120‑4 du code du service national est ainsi modifié :
(2) 1° Au 2°, les mots : « aux 1° à 10° de l’article L. 313‑11 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 9° de l’article L. 313‑11 » et après la référence : « L. 313‑21, » est ajoutée la référence : « L. 313‑26, » ;
(3) 2° Au 3°, les mots : « , L. 313‑13 et L. 313‑17 ou au 8° » sont remplacés par les mots : « , L. 313‑17 et L. 313‑25 ou aux 8° et 12° ».
Dispositions relatives aux outre‑mer
(1) I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Aux premiers alinéas des articles L. 762‑1, L. 763‑1 et L. 764‑1, les mots : « no 2015‑925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « no du pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif » ;
(3) 2° Aux premiers alinéas des articles L. 766‑1 et L. 766‑2, les mots : « n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique » sont remplacés par les mots : « n° du pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif » ;
(4) 3° L’article L. 767‑1 est ainsi modifié :
(5) a) Les premier à quatrième alinéas constituent un I ;
(6) b) L’article est complété par un II ainsi rédigé :
(7) « II. – Pour l’application des dispositions suivantes à la Guyane :
(8) « 1° Au 3° du III de l’article L. 723‑2, les mots : “quatre‑vingt‑dix” sont remplacés par les mots : “soixante”. » ;
(9) 4° Après le 18° de l’article L. 832‑1, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :
(10) « 18° bis À la deuxième phrase de l’article L. 552‑1, les mots : “ quarante‑huit heures suivant sa saisine ” sont remplacés par les mots : “ vingt‑quatre heures suivant sa saisine ” ; ».
(11) II. ‑ À l’article L. 711‑1 du code pénal, les mots : « loi n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « loi n° du pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif ».
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de vingt‑quatre mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé par voie d’ordonnances :
(2) 1° À prévoir les adaptations nécessaires à l’application à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
(3) 2° À actualiser les règles en vigueur en matière d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et à procéder, dans ces collectivités, aux adaptations nécessaires, des dispositions du livre VII, de l’article L. 214‑8 et le neuvième alinéa de l’article L. 561‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
(4) Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.
(1) I. – La présente loi est applicable à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.
(2) II. – L’article 38 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Dispositions finales
(1) I. – Les dispositions du 1° du I de l’article 5, du 1° du I et du 1° du II de l’article 6, du 1° du II de l’article 7, du II de l’article 11, du 4° de l’article 16, des a, b, c, d et f du 1° et du 2° du I de l’article 19, de l’article 25, des 3°, 5° et 6° de l’article 34 et du 3° du I de l’article 38 s’appliquent, selon le cas, aux demandes, décisions ou situations postérieures à la date de la publication de la présente loi.
(2) II. – Les dispositions du 1° de l’article 8 s’appliquent aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d’asile à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi.
(3) III. – Les dispositions des articles 1 et 2, à l’exception de son 1°, du 3° et du c du 5° de l’article 9, de l’article 18, des b et c du 1° de l’article 20, des II et IV de l’article 21, des articles 22, 24 et 28, des c des 1° et 2° de l’article 29, du 1° de l’article 34, des 3° à 8°, 13° et 15° de l’article 35 et des articles 36 et 37 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
(4) IV. – Les dispositions du b du 2° du I de l’article 5, du 2° de l’article 7, de l’article 8, à l’exclusion de son 1°, des 1°, 2°, 4° et du a du 5° de l’article 9, du 3° de l’article 10, du III de l’article 11, des 1° et 2° de l’article 12, de l’article 14, de l’article 15, des 2°, 6° et 7° de l’article 16, du e du 1° et du a du 2° du I de l’article 19, du a du 1° et du 2°, en tant qu’il concerne les membres de famille de l’étranger titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l’article L. 313‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la présente loi, de l’article 20, des I et III de l’article 21, de l’article 23, des 4°, 5°, 7° et 8°de l’article 34, des 9°, 11°, 12° et 14° de l’article 35 et du 4° du I de l’article 38 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard au premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent, selon le cas, aux demandes, décisions ou situations postérieures à cette date.
(5) V. – Les dispositions de l’article 17 entrent en vigueur le 30 juin 2018.