PROJET DE LOI

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N° 714

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 21 février 2018.

PROJET  DE  LOI

pour une immigration maîtrisée et un droit dasile effectif.

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Gérard COLLOMB,
ministre dÉtat, ministre de lintérieur


TITRE Ier

accélérer le traitement des demandes dasile et améliorer les conditions daccueil

Chapitre Ier

Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale

Article 1er

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le 10° de larticle L. 31311 et larticle L. 31313 sont abrogés ;

(3)  Au 2° de larticle L. 31318, les mots : « ainsi quà larticle L. 31313 » sont supprimés ;

(4)  La section 3 est complétée par deux soussections 5 et 6 ainsi rédigées :

(5) « Soussection 5

(6) « La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille

(7) « Art. L. 31325.  Une carte de séjour pluriannuelle dune durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

(8) «  À létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de larticle L. 7121 ;

(9) «  À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, sil a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à larticle L. 7521 ;

(10) «  À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé dau moins dixhuit ans, si le mariage ou lunion civile est postérieur à la date dintroduction de sa demande dasile, à condition que le mariage ou lunion civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve dune communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

(11) «  À ses enfants dans lannée qui suit leur dixhuitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle L. 3113 ;

(12) «  A ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

(13) « La carte délivrée dans le cas visé au 1° porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée dans les cas visés aux 2° à 5° porte la mention “membre de la famille dun bénéficiaire de la protection subsidiaire”.

(14) « Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle après la décision doctroi de la protection subsidiaire par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit dasile est fixé par décret en Conseil dÉtat.

(15) « Cette carte donne droit à lexercice dune activité professionnelle.

(16) « Soussection 6

(17) « La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut dapatride et aux membres de leur famille

(18) « Art. L. 31326.  Une carte de séjour pluriannuelle dune durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

(19) «  À létranger qui a obtenu le statut dapatride en application du titre Ier bis du livre VIII du présent code ;

(20) «  À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, sil a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de larticle L. 8125 ;

(21) «  À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé dau moins dixhuit ans, si le mariage ou lunion civile est postérieur à la date dintroduction de sa demande dapatridie, à condition que le mariage ou lunion civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve dune communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

(22) «  À ses enfants dans lannée qui suit leur dixhuitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle L. 3113 ;

(23) «  À ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le statut dapatride est un mineur non marié.

(24) « La carte délivrée dans le cas visé au 1° porte la mention “bénéficiaire du statut dapatride”. La carte délivrée dans les cas visés aux 2° à 5° porte la mention “membre de la famille dun bénéficiaire du statut dapatride”.

(25) « Cette carte donne droit à lexercice dune activité professionnelle. »

Article 2

(1) Larticle L. 31411 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au 8°, est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :

(3) « La condition de régularité du séjour nest pas applicable aux cas prévus aux b et d ; »

(4)  Le 9° est ainsi rédigé :

(5) « 9° À létranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à larticle L. 31326 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; »

(6)  Après le 11° est inséré un 12° ainsi rédigé :

(7) « 12° À létranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à larticle L. 31325 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. »

Article 3

(1) I.  Le chapitre II du titre V du livre VII du même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7521 est ainsi modifié :

(3) a) La phrase du cinquième alinéa du I est complétée par les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;

(4) b) Au cinquième alinéa du II, après le mot : « demandeur » sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire » ;

(5)  Après le premier alinéa de larticle L. 7523 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à loffice sans délai, par le médecin qui la rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. »

(7) II.  Larticle L. 7235 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Lorsque la protection au titre de lasile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à loffice sans délai par le médecin qui la rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux ».

Chapitre II

Les conditions doctroi de lasile et la procédure
devant lOffice français de protection des réfugiés et apatrides
et la Cour nationale du droit dasile

Article 4

(1) I.  Le titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :

(2)  Au 2° de larticle L. 7116, après les mots : « en France » sont insérés les mots : « ou dans un État membre de lUnion européenne » et après le mot : « société » est ajouté le mot : « française » ;

(3)  À larticle L. 7135, après les mots : « articles L. 7113 et L. 7122 du présent code » sont insérés les mots : « , dun refus ou dune fin de protection en application de larticle L. 7116 du présent code ».

(4) II.  Larticle L. 1141 du code de la sécurité intérieure est complété par un V ainsi rédigé :

(5) « V.  Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I pour lapplication des articles L. 7116, L. 7122 et L. 7123 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. »

Article 5

(1) I.  Le titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :

(2)  Au 3° du III de larticle L. 7232, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « quatrevingtdix » ;

(3)  Larticle L. 7236 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, après les mots : « Loffice convoque » sont introduits les mots : « , par tout moyen, » ;

(5) b) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

(6) « Il est entendu, dans les conditions prévues à larticle L. 7412, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » ;

(7)  Au premier alinéa de larticle L. 7238, la première phrase est complétée par les mots suivants : « , par tout moyen garantissant la confidentialité. » ;

(8)  Au cinquième alinéa de larticle L. 72311, après le mot : « asile » sont insérés les mots : « est effectuée par écrit par tout moyen garantissant la confidentialité et » ;

(9)  Larticle L. 72313 est ainsi modifié :

(10) a) Au 1o, les mots : « na pas introduit sa demande à loffice dans » sont remplacés par les mots : « a introduit sa demande à loffice en ne respectant pas » ;

(11) b) Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Par exception à larticle L. 7231, lorsque létranger, sans motif légitime, na pas introduit sa demande, loffice prend une décision de clôture. » ;

(13) c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(14) « Loffice notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

(15) « Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. » ;

(16)  À larticle L. 7243, après les mots : « par écrit à la personne concernée » sont insérés les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité ».

(17) II.  À larticle L. 8123 du même code, après les mots : « par écrit sa décision au demandeur du statut dapatride » sont insérés les mots : « par tout moyen garantissant la confidentialité ».

Article 6

(1) I.  Le titre III du livre VII du même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7312 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « dun mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;

(4) b) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Il en est de même lorsque loffice prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de larticle L. 7116 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application du 1° ou du 3° de larticle L. 7123 pour le motif prévu au d de larticle L. 7122. » ;

(6)  Au deuxième alinéa de larticle L. 7331, la dernière phrase est supprimée.

(7) II.  Le titre III du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :

(8)  Au troisième alinéa de larticle L. 2335, les mots : « de président de formation de jugement et » sont supprimés ;

(9)  Au deuxième alinéa de larticle L. 2343, les mots : « , pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande » sont supprimés.

Chapitre III

Laccès à la procédure et les conditions daccueil
des demandeurs dasile

Article 7

(1) I.  Au chapitre III du titre III du livre VII, après le deuxième alinéa de larticle L. 7335 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans limpossibilité de se faire comprendre lors de lentretien, faute davoir pu bénéficier du concours dun interprète dans la langue quil a indiquée dans sa demande dasile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut dinterprétariat est imputable à loffice. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut dinterprétariat devant loffice que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, lintéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser quil la comprend. »

(3) II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

(4)  Après le premier alinéa de larticle L. 7411, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque la demande dasile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de son ou ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsquil est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est celle réputée prise au nom des enfants. La décision prise sur ce fondement nest pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui la suscitée nétait pas en droit de le faire » ;

(6)  Larticle L. 7412 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Il est ajouté après larticle L. 7412 un article L. 74121 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 7412.  Lors de lenregistrement de sa demande dasile, létranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de lentretien personnel mené par loffice prévu à larticle L. 7236. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée dexamen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit dasile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il pourra être entendu dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que tout instant létranger puisse à sa demande être entendu en français. La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir quà loccasion du recours devant la Cour nationale du droit dasile contre la décision de lOffice français des réfugiés et apatrides, dans les conditions fixées à larticle L. 7335 Les modalités dapplication du présent alinéa sont définies par décret en Conseil dÉtat. ».

Article 8

(1) Le chapitre III du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 7431, les mots : « ou, si un recours a été formé, jusquà la notification de la décision de la Cour nationale du droit dasile » sont remplacés par les mots : « ou, si un recours a été formé dans le délai prévu à larticle L. 7312 contre une décision de rejet de loffice, jusquà la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit dasile, ou, sil est statué par ordonnance, jusquà la date de la notification de celleci » ;

(3)  Larticle L. 7432 est ainsi modifié :

(4) a) Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(5) «  bis Sans préjudice du 4°, loffice a pris une décision dirrecevabilité en application du 3° de larticle L. 72311 ; »

(6) b) Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :

(7) « 7° Loffice a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de larticle L. 7232. » ;

(8) «  Loffice a pris une décision de rejet ou dirrecevabilité dans les conditions prévues à larticle L. 5714 » ;

(9)  Larticle L. 7433 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des dispositions des  bis et 7° de larticle L. 7432, létranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de larticle L. 5121 contre lobligation de quitter le territoire français de suspendre lexécution de la mesure déloignement jusquà lexpiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit dasile ou, si celleci est saisie, jusquà la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour ou, sil est statué par ordonnance, jusquà la date de la notification de celleci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de létranger lorsque celuici présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande dasile, son maintien sur le territoire durant lexamen de son recours par la Cour. » ;

(11)  Larticle L. 7434 est ainsi modifié :

(12) a) La référence : « L. 7432 » est remplacée par la référence : « L. 5714 » ;

(13) b) Les mots : « avant la notification de la décision de loffice, lorsquil sagit dune décision de rejet, dirrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit dasile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour » sont remplacés par les mots : « tant que létranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues par les articles L. 7431 et L. 7432 ».

(14) c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(15) « Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en application des dispositions des  bis et 7° de larticle L. 7432, létranger qui fait lobjet, postérieurement à la décision de rejet de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, dune assignation à résidence ou dun placement en rétention administrative dans les conditions prévues au livre V en vue de lexécution dune obligation de quitter le territoire français notifiée antérieurement à la décision de loffice et qui nest plus susceptible dun recours devant la juridiction administrative peut, dans un délai de quarantehuit heures suivant la notification de la décision prononçant son placement en rétention ou son assignation à résidence, demander au président du tribunal administratif de suspendre lexécution de la mesure déloignement jusquà lexpiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit dasile ou, si celleci est saisie, jusquà la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour ou, sil en est statué par ordonnance, jusquà la date de notification de celleci. La mesure déloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarantehuit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat quil désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 22221 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue, dans les conditions prévues au III de larticle L. 5121 du présent code. Il fait droit à la demande de létranger lorsque celuici présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande dasile, son maintien sur le territoire durant lexamen de son recours par la Cour.

(16) « La suspension de lexécution de la mesure déloignement met fin à lassignation à résidence ou à la rétention de létranger, sauf lorsque loffice a pris une décision de rejet dans le cas prévu au 5° du III de larticle L. 7232.

(17) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du deuxième alinéa. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur dasile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. »

Article 9

(1) Le chapitre IV du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7442 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « la répartition des places dhébergement destinées aux demandeurs dasile » sont remplacés par les mots : « la part des demandeurs dasile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux dhébergement qui leur sont destinés » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Létranger dont la demande dasile a été enregistrée peut être orienté vers une région où il est tenu de résider pendant le temps dexamen de sa demande dasile. LOffice français de limmigration et de lintégration détermine la région de résidence, en fonction de la part des demandeurs dasile accueillis dans chaque région selon le schéma prévu au premier alinéa et en tenant compte de la situation personnelle et familiale de létranger et notamment de sa vulnérabilité au sens de larticle L. 7446. Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dapplication du présent alinéa. » ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 7445, les mots : « à lexpiration du délai de recours contre la décision de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit dasile » sont remplacés par les mots : « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues par les articles L. 7431 et L. 7432 a pris fin » ;

(7)  Après le cinquième alinéa de larticle L. 7446, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le service intégré daccueil et dorientation communique mensuellement à loffice la liste des personnes hébergées en application de larticle L. 34522 du code de laction sociale et des familles ayant présenté une demande dasile ainsi que des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. » ;

(9)  Larticle L. 7447 est ainsi modifié :

(10) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(11) « Le bénéfice des conditions matérielles daccueil prévues à larticle L. 7441 est subordonné :

(12) «  À lacceptation par le demandeur du lieu dhébergement proposé ou, le cas échéant, à la résidence effective dans la région vers laquelle il a été orienté en application de larticle L. 7442. Il est informé que le fait de quitter le lieu dhébergement déterminé en application de larticle L. 7443 ou la région dorientation mentionnée à larticle L. 7442 sans autorisation de lOFII ou sans motif impérieux porté à sa connaissance dans les meilleurs délais entraîne de plein droit le retrait du bénéfice des conditions matérielles daccueil. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation de chaque demandeur au regard de lévaluation prévue à larticle L. 7446 et des capacités dhébergement disponibles ;

(13) «  Au respect de lensemble des exigences des autorités chargées de lasile, afin den faciliter linstruction, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités, et en donnant les informations utiles » ;

(14) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de lhébergement proposé » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de lorientation mentionnée à larticle L. 7442 ainsi que du non respect des exigences des autorités chargées de lasile. » ;

(15)  Larticle L. 7448 est ainsi modifié :

(16) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(17) « Outre les cas, mentionnés à larticle L. 7447, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles daccueil, leur bénéfice peut être : » ;

(18) b) Le : «  » devient le : «  » et le : «  » devient le : «  » ;

(19) c) Au 1°, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « , » et après le mot : « familiale » sont ajoutés les mots : « ou a présenté plusieurs demandes dasile sous des identités différentes » ;

(20) d) Les trois derniers alinéas sont supprimés et remplacés par lalinéa suivant :

(21) « La décision de retrait des conditions matérielles daccueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que lintéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » ;

(22)  Larticle L. 7449 est ainsi modifié :

(23) a) Au premier alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « , dont le versement est ordonné par lOffice français de limmigration et de lintégration » et la deuxième phrase est supprimée ;

(24) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(25) « Le versement de lallocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues par les articles L. 7431 et L. 7432 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre État, si sa demande relève de la compétence de cet État. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à larticle L. 7111 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à larticle L. 7121, le bénéfice de lallocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. »

TITRE II

Renforcer lefficacité de la lutte
contre limmigration irrégulière

Chapitre Ier

Les procédures de nonadmission

Article 10

(1) Le livre II du même code est ainsi modifié :

(2)  Au sixième alinéa de larticle L. 2139, les mots : « sauf si létranger dûment informé dans une langue quil comprend sy oppose, » sont supprimés ;

(3)  À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 2224 et à la troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 2226, les mots : « à laquelle létranger dûment informé dans une langue quil comprend ne sest pas opposé » sont supprimés ;

(4)  Au premier alinéa de larticle L. 2226, après la quatrième phrase, il est inséré la phrase suivante :

(5) « Le premier président de la cour dappel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations dappel manifestement irrecevables. »

Chapitre II

Les mesures déloignement

Article 11

(1) I.  Le 6° du I de larticle L. 5111 du même code est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « de larticle L. 7432 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 7431 et L. 7432 » ;

(3)  Il est complété par la phrase suivante :

(4) « Lorsque, dans lhypothèse visée à larticle L. 3116, un refus de séjour a été opposé à létranger, la mesure est être prise sur le seul fondement du présent alinéa ; ».

(5) II.  Le II de larticle L. 5111 du même code est ainsi modifié :

(6)  Le e du 3° est complété par les mots : « ou a fait usage dun tel document » ;

(7)  Le f du 3° est ainsi rédigé :

(8) « f) Si létranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce quil ne peut présenter des documents didentité ou de voyage en cours de validité, ou quil a refusé de communiquer les renseignements permettant détablir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, ou quil a refusé de se soumettre aux opérations de relevé dempreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de larticle L. 6113, ou quil ne justifie pas dune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ou quil sest précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 5134, L. 5135, L. 5524, L. 5611, L. 5612 et L. 7422 ; »

(9)  Après le f du 3°, il est inséré un g et un h ainsi rédigés :

(10) « g) Si létranger, entré irrégulièrement sur le territoire de lun des États appliquant lacquis de Schengen, fait lobjet dune décision déloignement exécutoire prise par lun de ces États ou sest maintenu sur le territoire dun de ces États sans justifier dun droit de séjour ;

(11) « h) Si létranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ».

(12) III.  Le III de larticle L. 5111 du même code est ainsi modifié :

(13)  Aux premier et sixième alinéas, les mots : « sa notification » sont remplacés par les mots : « lexécution de lobligation de quitter le territoire français » ;

(14)  À la fin du premier alinéa, les mots : « ou lorsque létranger na pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti » sont supprimés ;

(15)  Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(16) a) Les mots : « des cas prévus » sont remplacés par les mots : « du cas prévu » ;

(17) b) Lalinéa est complété par les mots : « à compter de lexécution de lobligation de quitter le territoire français » ;

(18)  Aux sixième et septième alinéas, après le mot : « maintenu » est inséré le mot : « irrégulièrement » ;

(19)  Au sixième alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(20) « Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que lautorité administrative ne prononce pas dinterdiction de retour. » ;

(21)  Au huitième alinéa : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, sixième et septième alinéas » ;

(22)  À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon des modalités déterminées par voie réglementaire, » sont supprimés ;

(23)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Les modalités de constat de la date dexécution de lobligation de quitter le territoire français de létranger faisant lobjet dune interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. »

Article 12

(1) Larticle L. 5121 du même code est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa de larticle I bis est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La même procédure sapplique lorsque létranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° de larticle L. 5111 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge quil désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. » ;

(4)  Le III est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Lorsquil statue selon cette procédure, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. » ;

(7) b) Au troisième alinéa, les mots : « soixantedouze heures à compter de sa saisine » sont remplacés par les mots : « quatrevingtseize heures à compter de lexpiration du délai de recours » et les mots : « Sauf si létranger, dûment informé dans une langue quil comprend, sy oppose, » sont supprimés ; 

(8) c) Au dernier alinéa du III, les mots : « soixantedouze heures » sont remplacés par les mots : « quatrevingtseize heures ».

Article 13

À la fin de la première phrase de larticle L. 5125 du même code, les mots : « , sauf sil a été placé en rétention. » sont remplacés par les mots : « . Lorsquil sollicite une telle aide alors quil est placé en rétention, cette circonstance nest pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en rétention. »

Article 14

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 5134 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Cet étranger peut également être contraint à résider dans le lieu quune décision motivée de lautorité administrative désigne. Elle est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre audelà de lexpiration du délai de départ volontaire. Le premier alinéa du présent article est applicable. Lautorité administrative peut prescrire à létranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à larticle L. 6112. »

Article 15

(1) Larticle L. 5311 du même code est ainsi modifié :

(2)  Les dispositions actuelles constituent un I ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Lautorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à lencontre dun étranger titulaire dun titre de séjour dans un autre État membre de lUnion européenne, dune interdiction de circulation sur le territoire français dune durée maximale de trois ans.

(5) « Toutefois, cette interdiction de circulation sur le territoire français nest applicable à létranger détenteur dun titre de résident de longue duréeUE en cours de validité accordé par un autre État membre ou dune carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” en cours de validité accordée par un autre État membre de lUnion européenne, ou de létranger et des membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire dun État membre de lUnion européenne et bénéficiant dun transfert temporaire intragroupe conformément à la directive n° 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions dentrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre dun transfert temporaire intragroupe, que lorsque son séjour en France constitue un abus de droit ou si son comportement personnel constitue, du point de vue de lordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à lencontre dun intérêt fondamental de la société.

(6) « Le prononcé et la durée de linterdiction de circulation sont décidés par lautorité administrative en tenant compte de la durée de présence de létranger sur le territoire français, de la nature et de lancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance quil a déjà fait lobjet ou non dune mesure déloignement et de la menace pour lordre public que représente sa présence sur le territoire français.

(7) « Lautorité administrative peut à tout moment abroger linterdiction de circulation. Lorsque létranger sollicite labrogation de linterdiction de circulation, sa demande nest recevable que sil justifie résider hors de France depuis un an au moins.

(8) « Cette condition ne sapplique pas :

(9) «  Pendant le temps où létranger purge en France une peine demprisonnement ferme ;

(10) «  Lorsque létranger fait lobjet dune mesure dassignation à résidence prise en application des articles L. 5611 ou L. 5612. »

Chapitre III

La mise en œuvre des mesures déloignement

Article 16

(1) Le titre V du livre V du même code est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de larticle L. 5512, les mots : « quà compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander lassistance dun interprète, dun conseil ainsi que dun médecin. Il est également informé quil peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix » sont remplacés par les mots : « du fait quil bénéficie, au lieu de rétention, du droit de demander lassistance dun interprète, dun conseil et dun médecin, ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix » ;

(3)  Larticle L. 5521 est ainsi modifié :

(4) a) Les deux premières phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

(5) « Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarantehuit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention audelà de cette durée. Il statue dans les quarantehuit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de létranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de ladministration, si celuici, dûment convoqué, est présent, et de lintéressé ou de son conseil, sil en a un. » ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Il informe sans délai par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi le cas échéant par létranger dun recours dirigé contre la mesure déloignement qui le vise. » ;

(8)  Dans la seconde phrase de larticle L. 5524, les six occurrences des mots : « en vigueur » et les mots : « dont il na pas été relevé » sont supprimés ;

(9)  Dans la deuxième phrase de larticle L. 5525, le mot : « lieu » est remplacé par les mots : « local affecté à son habitation principale » ;

(10)  À la deuxième phrase de larticle L. 5526 et à la troisième phrase de larticle L. 55210, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

(11)  Larticle L. 5526 est complété par la phrase suivante :

(12) « Durant cette période, létranger peut, sil le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et salimenter. » ;

(13)  Larticle L. 5527 est ainsi modifié :

(14) a) Au troisième alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas, dans ce cas, excéder quatrevingtdix jours ou, dans le cas dun étranger faisant lobjet dune décision de transfert en application de larticle L. 7423 ou dune requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, soixante jours » ;

(15) b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Avant lexpiration de la durée maximale de rétention prévue au troisième ou au quatrième alinéa, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, létranger a fait obstruction à lexécution doffice de la mesure déloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure déloignement, une demande de protection contre léloignement au titre du 10° de larticle L. 5114 ou du 5° de larticle L. 5213 ou une demande dasile dans les conditions prévues aux articles L. 5513 et L. 5561. Létranger est maintenu en rétention jusquà ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. Sil ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de lexpiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période dune durée maximale de quinze jours. Si lune des circonstances mentionnées à la première phrase survient au cours dune période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de trois fois en application du présent alinéa. » ;

(17)  À larticle L. 55212, les mots : « à laquelle létranger dûment informé dans une langue quil comprend ne sest pas opposé » sont supprimés.

Article 17

(1) I.  Larticle L. 5135 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cas prévu au deuxième alinéa de larticle L. 5413. »

(3) II.  Larticle L. 5413 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsquils ne sont plus assignés à résidence en application des dispositions de larticle L. 5611, les étrangers faisant lobjet dune interdiction judiciaire du territoire peuvent être astreints à déclarer ladresse des locaux où ils résident à lautorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins dexécution de linterdiction du territoire. Ils doivent également se présenter, lorsque lautorité administrative le leur demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance dun document de voyage. »

(5) III.  Larticle L. 5611 du même code est ainsi modifié :

(6)  La dernière phrase du huitième alinéa est remplacée par les trois phrases suivantes :

(7) « La durée de six mois ne sapplique ni aux cas mentionnés au 5° et au 6° du présent article, ni à ceux mentionnés aux articles L. 5233 à L. 5235 du présent code. Dans le cas mentionné au 5° du présent article létranger ne peut être assigné à résidence audelà dune durée de cinq ans que si lautorité administrative justifie à cette échéance de labsence de garanties suffisantes de représentation ou si sa présence constitue une menace grave pour lordre public. La mesure dassignation à résidence peut être abrogée à tout moment sur son initiative ou à la suite dune demande introduite par létranger. » ;

(8)  Après le neuvième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lautorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de létranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingtquatre heures. Lorsque létranger est assigné à résidence en application des 5° ou 6° du présent article ou au titre dune des mesures prévues aux articles L. 5233 à L. 5235 du présent code, ou, si son comportement constitue une menace pour lordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingtquatre heures. »

Article 18

(1) I.  Le titre VII du livre V du même code est complété par un article L. 5714 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5714.  I.  Le demandeur dasile qui fait lobjet dune mesure dexpulsion pris en application des articles L. 5211, L. 5212, L. 5213 ou L. 5215, dune peine dinterdiction du territoire prise en application de larticle L. 5411 ou dune interdiction administrative du territoire prise en application des articles L. 2141 ou L. 2142, et dont la demande dasile est en cours dexamen ou a été présentée postérieurement à la notification de cette mesure, peut être assigné à résidence ou placé en rétention le temps strictement nécessaire à lexamen de sa demande dasile par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou dirrecevabilité, dans lattente de son départ.

(3) « La décision de placement en rétention ne peut être prononcée que lorsque la protection de la sécurité nationale ou de lordre public lexige, cette exigence étant établie sur la base dune évaluation individuelle du demandeur, si dautres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées et en prenant en compte la vulnérabilité du demandeur.

(4) « Lorsque le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application des alinéas précités, les dispositions du présent livre relatives à la durée maximale et aux modalités de lassignation à résidence et du placement en rétention sont applicables.

(5) « II.  À la demande de lautorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux 5° et 6° de larticle L. 7432, loffice statue sur la demande dasile de létranger ainsi assigné à résidence ou placé en rétention selon les modalités prévues à larticle L. 7232 et dans le délai prévu à larticle L. 5561. Sans préjudice dautres mesures de surveillance décidées par lautorité administrative ou lautorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si loffice reconnaît à létranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

(6) « III.  En cas de décision de rejet ou dirrecevabilité par loffice, létranger peut, dans les quarantehuit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre lexécution de la mesure déloignement jusquà lexpiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit dasile ou, si celleci est saisie, jusquà la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour ou, sil est statué par ordonnance, jusquà la date de la notification de celleci. La mesure déloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarantehuit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat quil désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 22221 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de larticle L. 5121 du présent code. Il fait droit à la demande de létranger lorsque celuici présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande dasile, son maintien sur le territoire durant lexamen de son recours par la Cour. La suspension de lexécution de la mesure de léloignement ne met pas fin à lassignation à résidence ou à la rétention de létranger qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au livre V.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. Il précise notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur dasile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. »

(8) II.  Après le chapitre VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII quater ainsi rédigé :

(9) « Chapitre VII quater

(10) « Le sursis à exécution des mesures déloignement
visant les demandeurs dasile

(11) « Art. L. 7774.  Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat quil a désigné examine les demandes de sursis à exécution présentées en application du troisième alinéa de larticle L. 5714 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ou du deuxième alinéa de larticle L. 7434 du même code par les demandeurs dasile assignés à résidence ou placés en rétention administrative obéissent aux règles fixées aux mêmes articles et au III de larticle L. 5121 du même code. »

Chapitre IV

Contrôles et sanctions

Article 19

(1) I.  Le livre VI du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 61111 est ainsi modifié :

(3) a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « met létranger en mesure » sont remplacés par les mots : « procède aux auditions de létranger. Sous le contrôle de lofficier de police judiciaire, létranger est mis en mesure » et les mots : « et procède » sont remplacés par les mots : « . Il est procédé » ;

(4) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Lofficier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celuici, un agent de police judiciaire informe aussitôt létranger » sont remplacés par les mots : « Létranger est aussitôt informé » ;

(5) c) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, le mot : « seize » sont remplacés par le mot : « vingtquatre » ;

(6) d) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Pour les seules nécessités de la vérification du droit de séjour et de circulation il peut être procédé, sous le contrôle de lofficier de police judiciaire et en présence de létranger, avec laccord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à linspection de ses bagages et effets personnels et à leur fouille. En cas de découverte dune infraction, il est établi un procèsverbal distinct de celui prévu au seizième alinéa, qui mentionne le lieu et les date et heure de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. » ;

(8) e) À la fin du douzième alinéa, les mots : « lorsque celleci constitue lunique moyen détablir la situation de cette personne » sont remplacés par les mots : « pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de létablissement du droit de circuler ou de séjourner de létranger et ne peuvent être mémorisées et faire lobjet dun traitement automatisé en application du deuxième alinéa de larticle L. 6113 que sil apparaît, à lissue de la retenue, que létranger ne dispose pas dun droit de circulation ou de séjour » ;

(9) f) La deuxième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que linspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les date et heure de début et de fin de ces opérations » ;

(10)  À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 6113, les mots : « et de 3 750 € damende » sont remplacés par les mots : « , de 3 750 € damende et dune interdiction du territoire français dune durée nexcédant pas trois ans ».

(11)  Le 2° de larticle L. 6212 est abrogé.

(12) II.  Larticle 4418 du code pénal est ainsi modifié :

(13)  Au premier alinéa, après le mot : « voyage » sont insérés les mots : « ou un titre de séjour » et les mots : « de lespace Schengen » sont remplacés par le mot : « français » ;

(14)  Au deuxième alinéa, après le mot : « voyage » sont insérés les mots : « ou du titre de séjour ».

TITRE III

Améliorer les conditions dintégration
et daccueil des étrangers en situation régulière

Chapitre Ier

Dispositions en faveur de lattractivité et de laccueil des talents
et des compétences

Article 20

(1) La soussection 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 31320 est ainsi modifié :

(3) a) Au 1°, après les mots : « du code général des impôts » sont insérés les mots : « ou par une entreprise innovante reconnue par un organisme public » et après la seconde occurrence du mot : « entreprise » sont insérés les mots : « ou avec le développement économique de ce projet » ;

(4) b) Le premier alinéa du 4° est complété par les mots : « ou “chercheurprogramme de mobilité” lorsque le chercheur relève dun programme de lUnion européenne, dun programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de lUnion européenne ou dune convention daccueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou denseignement supérieur préalablement agréé » ;

(5) c) Le deuxième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

(6) « Létranger ayant été admis dans un autre État membre de lUnion européenne conformément à la directive (UE) no 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 peut séjourner en France après notification de sa mobilité auprès des autorités administratives compétentes pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention daccueil conclue dans le premier État membre, pour autant quil dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à larticle L. 3132. La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée de cent quatrevingt jours sur toute période de trois cent soixante jours. Le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur ; » 

(7) d) Au 10°, après les mots : « renommée nationale ou internationale est établie » sont insérés les mots : « ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de laménagement du territoire ou au rayonnement de la France » ;

(8)  Au premier alinéa de larticle L. 31321, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » et lalinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « La même carte est délivrée de plein droit au membre de famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de larticle L. 3138 pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent. »

Article 21

(1) I.  Larticle L. 3137 du même code est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Cette carte, dune durée inférieure ou égale à un an et renouvelable une fois, porte la mention “étudiant – programme de mobilité” lorsque létudiant relève dun programme de lUnion européenne, dun programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de lUnion européenne ou dune convention entre au moins deux établissements denseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de lUnion européenne. » ;

(4)  Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Létranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de lUnion européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive no 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions dentrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, détudes, de formation, de volontariat et de programme déchange délèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France après notification de sa mobilité auprès des autorités administratives compétentes pour une durée maximale de douze mois pour effectuer une partie de ses études au sein dun établissement denseignement supérieur, pour autant quil dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à larticle L. 3132. » ;

(6)  Au dernier alinéa du II, après les mots : « les conditions dinscription dans un établissement denseignement » sont insérés les mots : « , celles relatives à létranger ayant été admis conformément à la directive n° 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ».

(7) II.  Après la soussection 2 bis de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, est rétablie une soussection 3 ainsi rédigée :

(8) « Soussection 3

(9) « Dispositions particulières applicables aux étrangers étudiants
ou chercheurs prolongeant leur séjour à des fins de recherche demploi
ou de création dentreprise

(10) « Art. L. 3138.  I.  Une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche demploi ou création dentreprise” dune durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à létranger qui justifie :

(11) «  Soit avoir été titulaire dune carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” délivrée sur le fondement de larticle L. 3137, L. 31318 ou L. 31327 et avoir obtenu dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

(12) «  Soit avoir été titulaire dune carte de séjour pluriannuelle portant la mention “chercheur” délivrée sur le fondement des dispositions du 4° de larticle L. 31320 et avoir achevé ses travaux de recherche.

(13) « II.  La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à létranger qui justifie dune assurance maladie et qui :

(14) «  Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti dune rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.

(15) « À lissue de cette période de douze mois, lintéressé pourvu dun emploi ou dune promesse dembauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de larticle L. 31320 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de larticle L. 31310, sans que lui soit opposable la situation de lemploi ;

(16) «  Soit justifie dun projet de création dentreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.

(17) « À lissue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, lintéressé justifiant de la création et du caractère viable dune entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de larticle L. 31320 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de larticle L. 31310.

(18) « III.  Lautorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à larticle L. 31351 quà lexpiration dun délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.

(19) « IV.  Les étrangers qui ont obtenu dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui à lissue de leurs études ont quitté le territoire national, peuvent bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans après lobtention dudit diplôme en France. »

(20) III.  Après la soussection 6 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, est ajoutée une soussection 7 ainsi rédigée :

(21) « Soussection 7

(22) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiantprogramme de mobilité”

(23) « Art. L. 31327.  La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiantprogramme de mobilité” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à létudiant étranger relevant dun programme de lUnion européenne, dun programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de lUnion européenne ou dune convention entre au moins deux établissements denseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de lUnion européenne et qui justifie quil dispose de moyens dexistence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. Lautorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à larticle L. 3132 soit exigée et sous réserve dune entrée régulière en France. »

(24) IV.  Larticle L. 5312 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(25) « Il en est de même de létranger étudiant et de létranger chercheur ainsi que des membres de famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire dun État membre de lUnion européenne et bénéficiant dune mobilité en France conformément à la directive (UE) no 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions dentrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, détudes, de formation, de volontariat et de programme déchange délèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque :

(26) «  Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par lÉtat membre qui la délivré, au cours de la période de mobilité ;

(27) «  Létranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;

(28) «  Lautorité administrative compétente na pas reçu la notification de lintention de cet étranger deffectuer une mobilité sur le territoire français ;

(29) «  Lautorité administrative compétente a fait objection à la mobilité de cet étranger. »

Article 22

(1) Après la soussection 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, est rétablie une soussection 4 ainsi rédigée :

(2) « Soussection 4

(3) « La carte de séjour temporaire portant la mention “jeune au pair”

(4) « Art. L. 3139.  I.  Une carte de séjour temporaire dune durée dun an renouvelable une fois est délivrée, sil est âgé entre dixhuit et trente ans, à létranger venant dans une famille daccueil, ne possédant aucun lien de parenté avec celleci et dune nationalité différente, dans le but daméliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France, en échange de petits travaux ménagers et de la garde denfants. Elle porte la mention “jeune au pair”.

(5) « II.  Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I, qui a apporté soit la preuve quil dispose dune connaissance de base de la langue française soit quil possède un niveau dinstruction secondaire ou des qualifications professionnelles, et la famille daccueil définit les droits et obligations du “jeune au pair”, notamment les modalités de subsistance, de logement et dassurance en cas daccidents, les modalités permettant au jeune au pair dassister à des cours, le nombre maximal dheures hebdomadaires consacrées aux tâches de la famille qui ne peut excéder vingtcinq, le repos hebdomadaire et le versement dune somme à titre dargent de poche.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication des dispositions du présent article. »

Chapitre II

Mesures de simplification

Article 23

(1) Larticle L. 3116 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 3116.  Lorsquun étranger a présenté une demande dasile qui relève de la compétence de la France, lautorité administrative, après lavoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, et des conséquences de labsence de demande sur dautres fondements à ce stade, linvite à indiquer sil estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans laffirmative linvite à déposer sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles et sans préjudice des dispositions de larticle L. 5114, à lexpiration de ce délai il ne pourra solliciter son admission au séjour.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. »

Article 24

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigée :

(2) « Section 2

(3) « Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs

(4) « Art. L. 3213.  Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné dun document de voyage en cours de validité.

(5) « Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le préfet de Mayotte, ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, quà Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné dun document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant de pays tiers figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) no 539/2001 du conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à lobligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à larticle L. 8322.

(6) « Art. L. 3214.  Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à létranger mineur, résidant en France :

(7) «  Dont au moins lun des parents est titulaire dune carte de séjour temporaire, dune carte de séjour pluriannuelle ou dune carte de résident, ou, à Mayotte, au mineur né sur le territoire français, dont au moins lun des parents est titulaire dune carte de séjour temporaire, dune carte de séjour pluriannuelle ou dune carte de résident ;

(8) «  Qui est un lenfant étranger dun ressortissant français ou un descendant direct dun ressortissant dun État membre de lUnion européenne, dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de larticle L. 1211 ou qui est lenfant à charge dun ressortissant dun de ces mêmes États satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de larticle L. 1211 ;

(9) «  Qui est un descendant direct à charge du conjoint dun ressortissant dun État membre de lUnion européenne, dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de larticle L. 1211 ;

(10) «  Dont au moins lun des parents a acquis la nationalité française ;

(11) «  Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du  bis de larticle L. 31311 ;

(12) «  Qui sest vu reconnaitre la qualité de réfugié ou sest vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

(13) «  Qui est entré en France sous couvert dun visa dune durée supérieure à trois mois en qualité denfant de Français ou dadopté ;

(14) «  Qui est entré en France avant lâge de treize ans sous couvert dun visa dune durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ;

(15) «  Qui, né à létranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant lâge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins lun des parents est titulaire dune carte de séjour temporaire, dune carte de séjour pluriannuelle ou dune carte de résident.

(16) « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.

(17) « Art. L. 3215.  I.  Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.

(18) « Il est renouvelé dans les mêmes conditions.

(19) « II.  Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsque le ou les parents sont titulaires dun document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 3136, L. 3137, L. 31371, L. 31372, L. 3138, du 2° de larticle L. 31310, du 11° de larticle L. 31311 et des articles L. 31324 et L. 3161.

(20) « La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date dexpiration est la plus lointaine et ne peut être inférieure à un an.

(21) « Art. L. 3216.  Si létranger cesse de remplir lune des conditions pour la délivrance dun document de circulation pour étranger mineur, celuici peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir quaprès que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 1211 et L. 1212 du code des relations entre le public et ladministration. »

Article 25

(1) Larticle L. 2122 du code des relations entre le public et ladministration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  Les visas délivrés aux étrangers. »

Article 26

(1) Larticle L. 52231 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;

(3)  Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Pour lexercice des missions définies aux 4° et 7° du présent article, la limite dâge mentionnée à larticle 61 de la loi n° 84834 du 13 septembre 1984 relative à la limite dâge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixantetreize ans, à titre transitoire jusquau 31 décembre 2022, pour les médecins engagés par loffice en qualité de contractuels. Les médecins contractuels, en fonction à cette date et âgés plus de 67 ans, peuvent poursuivre ou renouveler lexécution de leur contrat jusquà lâge de soixantetreize ans. »

Article 27

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, et dans un délai de vingtquatre mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé par voie dordonnances :

(2)  À procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile afin den aménager le plan, den clarifier la rédaction des dispositions et dy inclure les dispositions dautres codes ou non codifiées, relevant du domaine de la loi, et intéressant directement lentrée et le séjour des étrangers en France.

(3) La nouvelle codification à laquelle il est procédé en application du présent alinéa est effectuée à droit constant et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;

(4)  À prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 31310 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et den tirer les conséquences ;

(5)  À prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant dune reconnaissance particulière par lÉtat.

(6) Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

Chapitre III

Dispositions diverses en matière de séjour

Article 28

(1) Larticle L. 3136 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3136.  La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” est délivrée à létranger qui apporte la preuve quil peut vivre de ses seules ressources dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de larticle L. 3148.

(3) « Létranger doit en outre justifier de la possession dune assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre lengagement de nexercer en France aucune activité professionnelle.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication des dispositions du présent article pour ce qui concerne lassurance maladie. »

Article 29

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 31372 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4)  au début de la première phrase, les mots : « La carte de séjour temporaire est accordée à létranger qui vient en France, dans le cadre dune convention de stage visée par lautorité administrative compétente, » sont remplacés par les mots : « La carte de séjour temporaire non renouvelable est accordée à létranger résidant hors de lUnion européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de larticle L. 12621 du code du travail, » ;

(5)  dans la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

(6)  lalinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de lUnion européenne, une carte “stagiaire ICT” peut être délivrée à létranger qui vient effectuer un nouveau stage. » ;

(8) b) Au deuxième alinéa, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;

(9) c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Létablissement ou lentreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de létranger, dès lors quil est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi quà lautorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de limmigration. » ;

(11)  Larticle L. 31324 est ainsi modifié :

(12) a) Le I est ainsi modifié :

(13)  à la première phrase, après les mots : « trois ans » sont insérés les mots : « non renouvelable » ;

(14)  à la première phrase, après les mots : « délivrée à létranger » sont insérés les mots : « résidant hors de lUnion européenne » ;

(15)  à la première phrase, les mots : « une mission » sont remplacés par les mots : « un transfert temporaire intragroupe » ;

(16)  à la première phrase, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « six » ;

(17)  à la deuxième phrase, les mots : « de la mission » sont remplacés par les mots : « du transfert temporaire intragroupe » ;

(18)  lalinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(19) « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de lUnion européenne, une carte “salarié détaché ICT” peut être délivrée à létranger qui vient effectuer un nouveau transfert temporaire intragroupe. » ;

(20)  le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Les conditions de lexercice du transfert temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(22) b) Au premier alinéa du II, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;

(23) c) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

(24) « Létablissement ou lentreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de létranger, dès lors quil est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi quà lautorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de limmigration. »

Article 30

(1) I.  Au 6° de larticle L. 31311 du même code, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque la filiation est établie à légard dun parent, en application des dispositions de larticle 316 du code civil, le demandeur, sil nest pas lauteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à lentretien et à léducation de lenfant dans les conditions prévues par larticle 3712 du code civil ; ».

(3) II.  La section II du chapitre II du titre VII du code civil est ainsi modifiée :

(4)  Après le troisième alinéa de larticle 316, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

(5) « Lacte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur qui justifie :

(6) «  De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que lidentification de lautorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

(7) «  Et de son domicile ou de sa résidence par la production dune pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsquil nest pas possible dapporter la preuve dun domicile ou dune résidence, et lorsque la loi na pas fixé une commune de rattachement, lauteur fournit une attestation délection de domicile dans les conditions fixées à larticle L. 2642 du code de laction sociale et des familles. » ;

(8)  Après larticle 316, il est inséré cinq articles 3161 à 3165 ainsi rédigés :

(9) « Art. 3161.  Lorsquil existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de laudition par lofficier de létat civil de lauteur de la reconnaissance de lenfant, que celleci est frauduleuse, lofficier de létat civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe lauteur de la reconnaissance.

(10) « Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser lofficier de létat civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celleci en marge de lacte de naissance, soit quil y est sursis dans lattente des résultats de lenquête à laquelle il fait procéder, soit dy faire opposition.

(11) « La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque lenquête est menée, en totalité ou en partie, à létranger par lautorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à lofficier de létat civil et à lauteur de la reconnaissance.

(12) « À lexpiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à lofficier de létat civil et aux intéressés, par décision motivée, sil laisse procéder à lenregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de lacte de naissance de lenfant.

(13) « Lauteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celuici devant le tribunal de grande instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas dappel, la cour statue dans le même délai.

(14) « Art. 3162.  Tout acte dopposition mentionne les prénoms et nom de lauteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de lenfant concerné.

(15) « En cas de reconnaissance prénatale, lacte dopposition mentionne les prénoms et nom de lauteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à lofficier de létat civil relative à lidentification de lenfant à naître.

(16) « À peine de nullité, tout acte dopposition à lenregistrement dune reconnaissance ou à sa mention en marge de lacte de naissance de lenfant énonce la qualité de lauteur de lopposition ainsi que les motifs de celleci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée lopposition.

(17) « Lacte dopposition est signé, sur loriginal et sur la copie, par lopposant et notifié à lofficier de létat civil, qui met son visa sur loriginal.

(18) « Lofficier de létat civil fait, sans délai, une mention sommaire de lopposition sur le registre détat civil. Il mentionne également, en marge de linscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.

(19) « En cas dopposition, il ne peut, sous peine de lamende prévue à larticle 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur lacte de naissance de lenfant, sauf si une expédition de la mainlevée de lopposition lui a été remise.

(20) « Art. 3163.  Le tribunal de grande instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de lopposition formée par lauteur de la reconnaissance, même mineur.

(21) « En cas dappel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a donné mainlevée de lopposition, la cour devra statuer même doffice.

(22) « Le jugement rendu par défaut, rejetant lopposition à lenregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de lacte de naissance de lenfant, ne peut être contesté.

(23) « Art. 3164.  Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, lacte de naissance de lenfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.

(24) « Art. 3165.  Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour lapplication des articles 31121 ou 31123 remontent à la date de la saisine du procureur de la République. » ;

(25)  Les articles 24991 à 24995 sont abrogés.

Article 31

(1) Après la troisième phrase du 11° de larticle L. 31311 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(2) « Sous réserve de laccord de létranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de loffice peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent, les informations médicales nécessaires à laccomplissement de cette mission. »

Article 32

(1) Le chapitre VI du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 3163 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(3) « La condition prévue à larticle L. 3132 du présent code nest pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à lexercice dune activité professionnelle. » ;

(4)  À larticle L. 3164, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et après le mot : « étranger » sont insérés les mots : « détenteur de la carte de séjour mentionnée à larticle L. 3163 ».

Article 33

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 31451, après les mots : « en raison de violences » sont ajoutés les mots : « familiales ou » ;

(3)  Au quatrième alinéa de larticle L. 4312, les mots : « violences conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « violences familiales ou conjugales ».

TITRE IV

Dispositions diverses et finales

Chapitre Ier

Dispositions de coordination

Article 34

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2)  Au septième alinéa de larticle L. 31310, les mots : « en Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné » ;

(3)  Le deuxième alinéa du III de larticle L. 313111 est supprimé ;

(4)  Au 1° de larticle L. 3148 après les mots : « du 3° de larticle L. 31320, » sont insérés les mots : « de larticle L. 31321 lorsquil sagit du conjoint ou des enfants du couple de létranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de larticle L. 31320, » et après la référence : « L. 31323, » est insérée la référence : « L. 31324, » ;

(5)  Larticle L. 5111 est ainsi modifié :

(6) a) Au début du dernier alinéa du I, sont insérées les deux phrases suivantes :

(7) « Pour satisfaire à lobligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, létranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de lUnion européenne avec lequel ne sapplique pas lacquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsquil est accompagné dun enfant mineur ressortissant dun autre État membre de lUnion européenne, dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre quun pays membre de lUnion européenne ou appliquant lacquis de Schengen. » ;

(8) b) Les quatre premières phrases du premier alinéa du II sont remplacées par la phrase suivante :

(9) « Létranger obligé de quitter le territoire français dispose dun délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification. » ;

(10)  Le II de larticle L. 7424 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « II.  Lorsquune décision de placement en rétention prise en application de larticle L. 5511 est notifiée avec la décision de transfert, létranger peut contester cette décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de larticle L. 5121. Il est statué selon les conditions et délais prévus par le dernier alinéa du III de larticle L. 5121 sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait lobjet, en cours dinstance, dune décision de placement en rétention.

(12) « Lorsquune décision dassignation à résidence prise en application de larticle L. 5612 est notifiée avec la décision de transfert, létranger peut, dans les quarantehuit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif lannulation de la décision de transfert et de la décision dassignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue au plus tard quatrevingtseize heures à compter de lexpiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de larticle L. 5121. Il est statué selon la même procédure et dans le même délai contre le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait lobjet, en cours dinstance, dune décision dassignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixantedouze heures pour statuer court à compter de la notification par ladministration au tribunal de la décision dassignation à résidence. » ;

(13)  À larticle L. 7311, les mots : « membre du Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « conseiller dÉtat »

(14)  Au deuxième alinéa de larticle L. 2139, les mots : « soixantedouze heures à compter de sa saisine » sont remplacés par les mots : « quatrevingtseize heures à compter de lexpiration du délai de recours » ;

(15)  Au deuxième alinéa de larticle L. 5561, les mots : « soixantedouze heures» sont remplacés par les mots « quatrevingtseize heures à compter de lexpiration du délai de recours ».

Article 35

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2)  Au i de larticle L. 11110, les mots : « et L. 31191 » sont supprimés ;

(3)  Au 2° de larticle L. 3111, après les mots : « et L. 31321 » sont insérés les mots : « et aux I et II de larticle L. 31324 » ;

(4)  À larticle L. 3113, après les mots : « une carte de séjour temporaire sils remplissent les conditions prévues à larticle L. 31311, » sont insérés les mots : « une carte de séjour pluriannuelle sils remplissent les conditions prévues à larticle L. 31325 ou L. 31326, » ;

(5)  Au premier alinéa de larticle L. 31181, les mots : « temporaire mentionnée à larticle L. 31313 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle prévue à larticle L. 31325 » ;

(6)  Larticle L. 31111 est abrogé ;

(7)  Au deuxième alinéa du A de larticle L. 31113, au 1° de larticle L. 3148, aux trois alinéas de larticle L. 31482 et au premier alinéa de larticle L. 8322, la référence : « L. 31313 » est remplacée par la référence : « L. 31325 » ;

(8)  Au deuxième alinéa du A de larticle L. 31113, les mots : « , 10° et 11° de larticle L. 31311 » sont remplacés par les mots : « et 11° de larticle L. 31311, de larticle L. 31326 » ;

(9)  Au C de larticle L. 31113, les mots : « des articles L. 3213 et L. 3214 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 3214 » ;

(10)  Larticle L. 3132 est ainsi modifié :

(11) a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 31324 » sont remplacés par les mots : « , L. 31324 et L. 31327» ;

(12) b) Au second alinéa, les mots : « et L. 31321 » sont remplacés par les mots : « , L. 31321, L. 31324 et L. 31327 » ;

(13) 10° À larticle L. 31341 et au III de larticle L. 313111 du même code, les références : « aux articles L. 3519, L. 35110 et L. 351101 du code du travail » sont remplacées par les références : « aux articles L. 54231, L. 54232, L. 54233 et L. 54238 du code du travail » ;

(14) 11° Au cinquième alinéa de larticle L. 31317, les mots : « aux articles L. 3136 et L. 31371, au 2° de larticle L. 31310 et à larticle L. 3161 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 3136, à la dernière phrase du premier alinéa du I de larticle L. 3137, aux articles L. 31371 et L. 3139, au 2° de larticle L. 31310 et aux articles L. 3161 et L. 3163 » ;

(15) 12° Au 1° de larticle L. 31318, les mots : « à larticle L. 3137 » sont remplacés par les mots : « aux deux premières phrases du I de larticle L. 3137 » ;

(16) 13° Aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 31482 et à larticle L. 5115, les mots : « temporaire prévue à larticle L. 31313 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle prévue à larticle L. 31325 » ;

(17) 14° Au quatrième alinéa de larticle L. 5527, les mots : « dun mois » sont remplacés par les mots : « de trente jours » et les mots : « pas excéder six mois » sont remplacés par les mots : « , dans ce cas, pas excéder cent quatrevingts jours » ;

(18) 15° À larticle L. 8125, les mots : « temporaire mentionnée au 10° de larticle L. 31311 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle prévue à larticle L. 31326 ».

Article 36

(1) Larticle L. 5122 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au septième alinéa, les mots : « mentionnée au 10° de larticle L. 31311 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à larticle L. 31326 » ;

(3)  Au huitième alinéa, la référence : « L. 31313 » est remplacée par la référence : « L. 31325 ».

Article 37

(1) Larticle L. 1204 du code du service national est ainsi modifié :

(2)  Au 2°, les mots : « aux 1° à 10° de larticle L. 31311 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 9° de larticle L. 31311 » et après la référence : « L. 31321, » est ajoutée la référence : « L. 31326, » ;

(3)  Au 3°, les mots : « , L. 31313 et L. 31317 ou au  » sont remplacés par les mots : « , L. 31317 et L. 31325 ou aux 8° et 12° ».

Chapitre II

Dispositions relatives aux outremer

Article 38

(1) I.  Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Aux premiers alinéas des articles L. 7621, L. 7631 et L. 7641, les mots : « no 2015925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit dasile » sont remplacés par les mots : « no        du         pour une immigration maîtrisée et un droit dasile effectif » ;

(3)  Aux premiers alinéas des articles L. 7661 et L. 7662, les mots : «  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à légalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique » sont remplacés par les mots : «          du        pour une immigration maîtrisée et un droit dasile effectif » ;

(4)  Larticle L. 7671 est ainsi modifié :

(5) a) Les premier à quatrième alinéas constituent un I ;

(6) b) Larticle est complété par un II ainsi rédigé :

(7) « II.  Pour lapplication des dispositions suivantes à la Guyane :

(8) «  Au 3° du III de larticle L. 7232, les mots : “quatrevingtdix” sont remplacés par les mots : “soixante”. » ;

(9)  Après le 18° de larticle L. 8321, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

(10) « 18° bis À la deuxième phrase de larticle L. 5521, les mots : quarantehuit heures suivant sa saisine ” sont remplacés par les mots : vingtquatre heures suivant sa saisine  ; ».

(11) II.  À larticle L. 7111 du code pénal, les mots : « loi n° 2017258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « loi n°       du        pour une immigration maîtrisée et un droit dasile effectif ».

Article 39

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, et dans un délai de vingtquatre mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé par voie dordonnances :

(2)  À prévoir les adaptations nécessaires à lapplication à SaintBarthélemy et à SaintMartin des dispositions du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(3)  À actualiser les règles en vigueur en matière dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna et à procéder, dans ces collectivités, aux adaptations nécessaires, des dispositions du livre VII, de larticle L. 2148 et le neuvième alinéa de larticle L. 5611 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile.

(4) Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

Article 40

(1) I.  La présente loi est applicable à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

(2) II.  Larticle 38 est applicable en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre III

Dispositions finales

Article 41

(1) I.  Les dispositions du 1° du I de larticle 5, du 1° du I et du 1° du II de larticle 6, du 1° du II de larticle 7, du II de larticle 11, du 4° de larticle 16, des a, b, c, d et f du 1° et du 2° du I de larticle 19, de larticle 25, des 3°, 5° et 6° de larticle 34 et du 3° du I de larticle 38 sappliquent, selon le cas, aux demandes, décisions ou situations postérieures à la date de la publication de la présente loi.

(2) II.  Les dispositions du 1° de larticle 8 sappliquent aux décisions rendues par la Cour nationale du droit dasile à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi.

(3) III.  Les dispositions des articles 1 et 2, à lexception de son 1°, du 3° et du c du 5° de larticle 9, de larticle 18, des b et c du 1° de larticle 20, des II et IV de larticle 21, des articles 22, 24 et 28, des c des 1° et 2° de larticle 29, du 1° de larticle 34, des 3° à 8°, 13° et 15° de larticle 35 et des articles 36 et 37 entrent en vigueur à compter dune date fixée par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard le premier jour du mois suivant lexpiration dun délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

(4) IV.  Les dispositions du b du 2° du I de larticle 5, du 2° de larticle 7, de larticle 8, à lexclusion de son 1°, des 1°, 2°, 4° et du a du 5° de larticle 9, du 3° de larticle 10, du III de larticle 11, des 1° et 2° de larticle 12, de larticle 14, de larticle 15, des 2°, 6° et 7° de larticle 16, du e du 1° et du a du 2° du I de larticle 19, du a du 1° et du 2°, en tant quil concerne les membres de famille de létranger titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de larticle L. 3138 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile dans sa rédaction résultant de la présente loi, de larticle 20, des I et III de larticle 21, de larticle 23, des 4°, 5°, 7° et 8°de larticle 34, des 9°, 11°, 12° et 14° de larticle 35 et du 4° du I de larticle 38 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard au premier jour du mois suivant lexpiration dun délai de six mois à compter de la publication de la présente loi et sappliquent, selon le cas, aux demandes, décisions ou situations postérieures à cette date.

(5) V.  Les dispositions de larticle 17 entrent en vigueur le 30 juin 2018.