PROJET DE LOI

Description : Description : LOGO

N° 764

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 14 mars 2018.

PROJET  DE  LOI

pour un nouveau pacte ferroviaire.

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission du développement durable et de laménagement du territoire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par Mme Élisabeth BORNE,
ministre auprès du ministre dÉtat,
ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports


Article 1er

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer le fonctionnement du groupe public ferroviaire dans le contexte de lachèvement de louverture à la concurrence des services de transport ferroviaire, et à ce titre :

(2)  Modifier les missions, lorganisation, la gouvernance et la forme juridique du groupe public ferroviaire et des entités qui le composent, sans remettre en cause leur caractère public, ainsi que de déterminer les conséquences de ces modifications, notamment les conditions dans lesquelles les contrats de travail se poursuivent après leur intervention et les effets en résultant sur le droit social applicable ;

(3)  Modifier le cadre de la négociation sociale dentreprise, ainsi que les conditions de recrutement et de gestion des emplois des salariés du groupe public ferroviaire.

Article 2

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen dans sa rédaction résultant de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne louverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de linfrastructure ferroviaire.

Article 3

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la continuité et améliorer la qualité, lefficacité et la performance des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et en assurer louverture à la concurrence et à ce titre :

(2)  Modifier lorganisation des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et définir les compétences respectives des différentes personnes publiques en la matière ;

(3)  Compléter et préciser lapplication des dispositions du règlement (CE) n° 2007/1370 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autorités compétentes en matière de service public de transport ferroviaire de voyageurs définissent les spécifications des obligations de service public, ainsi quen ce qui concerne les conditions et procédures de passation et dexécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs ;

(4)  Préciser les conditions dans lesquelles il peut être fait exception à une mise en concurrence pour procéder à lattribution directe dun contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, dans les cas prévus par larticle 5 du règlement (CE) n° 2007/1370 du 23 octobre 2007, ainsi que les procédures applicables ;

(5)  Prévoir les conditions dans lesquelles les contrats de travail des salariés nécessaires à lexploitation et à la continuité du service public de transport ferroviaire de voyageurs sont transférés au nouveau titulaire dun contrat de service public, les conséquences dun refus du salarié, les garanties attachées à ce transfert, ainsi que les modalités dapplication ou de mise en cause des conventions ou accords dentreprise, décisions et usages en vigueur ;

(6) 5° Déterminer le devenir des biens reçus, créés ou acquis par SNCF Mobilités pour lexécution dun contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribués avant le 25 décembre 2023, notamment les conditions de transfert ou de reprise de ces biens par les autorités organisatrices de transport ou, le cas échéant, dindemnisation de SNCF Mobilités ;

(7)  Préciser les modalités de fourniture aux autorités organisatrices de transport par les opérateurs titulaires dun contrat de service public et les autres acteurs du système de transport ferroviaire national des informations nécessaires pour mener une procédure dattribution des contrats de service public ;

(8)  Supprimer les droits exclusifs de SNCF Mobilités sur lexploitation des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et préciser léchéance de ses droits exclusifs actuels, en tenant compte notamment des caractéristiques particulières à la région IledeFrance, et en prévoyant les conditions dans lesquelles une autorité organisatrice de transport peut procéder à une mise en concurrence anticipée ;

(9)  Prendre toute autre mesure nécessaire pour adapter la législation au règlement (CE)  1370/2007 du 23 octobre 2007 dans sa rédaction résultant du règlement (UE) 2016/2338 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne louverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer.

Article 4

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance pour adapter le système ferroviaire dans le cadre de louverture à la concurrence, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Définir et harmoniser les contraintes dexploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs, ainsi que, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de larticle 3 du règlement (CE) n° 2007/1370 du 23 octobre 2007, les règles générales, applicables à toutes les entreprises de transport ferroviaire, fixant des obligations de service public visant à établir des tarifs maximaux pour lensemble des voyageurs ou pour certaines catégories dentre eux ainsi que leurs modalités de compensation ;

(3)  Préciser les règles en matière de vente, dinformation, dassistance, de réacheminement et dindemnisation des voyageurs ferroviaires ;

(4)  Déterminer le cadre dexécution des prestations de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises de transport ferroviaire ;

(5)  Compléter et renforcer les modalités de régulation, de gestion et dexploitation des installations de service reliées au réseau ferroviaire et des prestations fournies par leurs exploitants, ainsi que les modalités daccès à ces installations et à ces prestations ;

(6)  Modifier les modalités de gestion et dexploitation des gares de voyageurs utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire en permettant, notamment, aux autorités compétentes dinclure, à leur demande, dans le périmètre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs tout ou partie des prestations de gestion ou dexploitation de gares ;

(7)  Définir les conditions de fourniture, ainsi que les principes et le cadre de régulation de prestations rendues par les entités du groupe public ferroviaire au bénéfice des acteurs du système de transport ferroviaire national.

Article 5

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à linteropérabilité du système ferroviaire au sein de lUnion européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, ainsi quà prendre les mesures dadaptation de la législation liées à cette transposition, et intégrer dans la législation les modifications et mesures dadaptation rendues nécessaires par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à lAgence de lUnion européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004.

Article 6

(1) I.  Larticle L. 21338 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Elle dispose dun délai de deux mois à compter de la transmission dun projet de texte pour rendre son avis. À titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce délai est réduit à deux semaines. »

(3) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé, afin de sécuriser létablissement des redevances dinfrastructure liées à lutilisation du réseau ferré national et de renforcer leur prévisibilité, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les modalités de fixation de ces redevances et de consultation de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, ainsi que les critères quelle prend en compte et la portée de son avis.

Article 7

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le domaine de la loi, toute mesure de coordination et de mise en cohérence résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi, afin dharmoniser létat du droit, dassurer la cohérence des textes, dabroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs.

Article 8

Pour chacune des ordonnances prévues aux articles 1er à 7, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.