N° 778
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2018.
PROJET DE LOI
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
(Procédure accélérée)
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,
par Mme Nicole BELLOUBET,
garde des sceaux, ministre de la justice
et par Mme Marlène SCHIAPPA,
secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes
Dispositions renforçant la protection des mineurs contre les violences sexuelles
Dispositions relatives à la prescription
(1) I. – Après le deuxième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706‑47 du présent code et à l’article 222‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. »
(3) II. – Le premier alinéa de l’article 9‑1 du même code est supprimé.
Dispositions relatives à la répression des abus sexuels sur les mineurs
(1) I. – L’article 222‑22‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. »
(3) II. – L’article 227‑26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « L’infraction définie à l’article 227‑25 est également punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsque le majeur commet un acte de pénétration sexuelle sur la personne du mineur de quinze ans. »
(5) III. – L’article 351 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Lorsque l’accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président doit poser la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences, contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. »
Dispositions relatives au délit de harcèlement sexuel et de harcèlement moral
(1) Le I de l’article 222‑33 et le premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑2 du même code sont complétés par la phrase suivante :
(2) « L’infraction est également constituée lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime de manière concertée par plusieurs personnes, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée. »
Dispositions réprimant l’outrage sexiste
(1) I. – Le titre unique du livre sixième du même code est complété par les mots : « et de l’outrage sexiste ».
(2) II. – Après l’article 611‑1 du même code, il est inséré un article 611‑2 ainsi rédigé :
(3) « Art. 611‑2. – I. – Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus par les articles 222‑13, 222‑32, 222‑33 et 222‑33‑2‑2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
(4) II. – L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Cette contravention peut faire l’objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, y compris celles concernant l’amende forfaitaire minorée.
(5) III. – L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe lorsque, lorsqu’il est commis :
(6) « 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
(7) « 2° Sur un mineur de quinze ans ;
(8) « 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
(9) « 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
(10) « 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
(11) « 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
(12) « La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément à l’article 132‑11.
(13) « IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
(14) « 1° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
(15) « 2° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
(16) « 3° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
(17) « 4° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
(18) « 5° Dans le cas prévu au III, le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent ‑ vingt heures. »
Dispositions relatives à l’outre‑mer
(1) I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
(2) « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
(3) II. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
(4) « Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »