PROJET DE LOI

Description : Description : LOGO

N° 778

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 21 mars 2018.

PROJET  DE  LOI

renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

(Procédure accélérée)

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par Mme Nicole BELLOUBET,
garde des sceaux, ministre de la justice

et par Mme Marlène SCHIAPPA,
secrétaire dÉtat auprès du Premier ministre,
chargée de légalité entre les femmes et les hommes


TITRE Ier

Dispositions renforçant la protection des mineurs contre les violences sexuelles

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la prescription

Article 1er

(1) I.  Après le deuxième alinéa de larticle 7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Laction publique des crimes mentionnés à larticle 70647 du présent code et à larticle 22210 du code pénal, lorsquils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. »

(3) II.  Le premier alinéa de larticle 91 du même code est supprimé.

Chapitre II

Dispositions relatives à la répression des abus sexuels sur les mineurs

Article 2

(1) I.  Larticle 222221 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque les faits sont commis sur la personne dun mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de labus de lignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. »

(3) II.  Larticle 22726 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Linfraction définie à larticle 22725 est également punie de dix ans demprisonnement et de 150 000 € damende lorsque le majeur commet un acte de pénétration sexuelle sur la personne du mineur de quinze ans. »

(5) III.  Larticle 351 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lorsque laccusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président doit poser la question subsidiaire de la qualification datteinte sexuelle sur la personne dun mineur de quinze ans si lexistence de violences, contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. »

Titre II

Dispositions relatives au délit de harcèlement sexuel et de harcèlement moral

Article 3

(1) Le I de larticle 22233 et le premier alinéa de larticle 2223322 du même code sont complétés par la phrase suivante :

(2) « Linfraction est également constituée lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime de manière concertée par plusieurs personnes, alors même que chacune de ces personnes na pas agi de façon répétée. »

Titre III

Dispositions réprimant loutrage sexiste

Article 4

(1) I.  Le titre unique du livre sixième du même code est complété par les mots : « et de loutrage sexiste ».

(2) II.  Après larticle 6111 du même code, il est inséré un article 6112 ainsi rédigé :

(3) « Art. 6112.  I.  Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus par les articles 22213, 22232, 22233 et 2223322, dimposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

(4) II.  Loutrage sexiste est puni de lamende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Cette contravention peut faire lobjet des dispositions du code de procédure pénale relatives à lamende forfaitaire, y compris celles concernant lamende forfaitaire minorée.

(5) III.  Loutrage sexiste est puni de lamende prévue pour les contraventions de la 5ème classe lorsque, lorsquil est commis :

(6) «  Par une personne qui abuse de lautorité que lui confèrent ses fonctions ;

(7) «  Sur un mineur de quinze ans ;

(8) «  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

(9) «  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

(10) «  Par plusieurs personnes agissant en qualité dauteur ou de complice ;

(11) «  Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à laccès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

(12) « La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément à larticle 13211.

(13) « IV.  Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

(14) «  Lobligation daccomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à légalité entre les femmes et les hommes ;

(15) «  Lobligation daccomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;

(16) «  Lobligation daccomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre lachat dactes sexuels ;

(17) «  Lobligation daccomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

(18) «  Dans le cas prévu au III, le travail dintérêt général pour une durée de vingt à cent  vingt heures. »

Titre IV

Dispositions relatives à loutremer

Article 5

(1) I.  Le premier alinéa de larticle 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(2) « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi       du          renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

(3) II.  Larticle 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

(4) « Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°        du         renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »