PROJET DE LOI

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N° 799

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 21 mars 2018.

PROPOSITION DE LOI

relative à la lutte contre les fausses informations,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de léducation, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Richard FERRAND, Yaël BRAUNPIVET, Bruno STUDER, Naïma MOUTCHOU, Gabriel ATTAL, Patrice ANATO, Sophie BEAUDOUINHUBIÈRE, Barbara BESSOT BALLOT, Danièle CAZARIAN, Olivier DAMAISIN, Benjamin DIRX, Stéphanie DO, Coralie DUBOST, Frédérique DUMAS, Alexandre HOLROYD, Dimitri HOUBRON, Denis MASSEGLIA, Monica MICHEL, PierreAlain RAPHAN, Stéphane TESTÉ, Caroline ABADIE, Damien ADAM, Saïd AHAMADA, François ANDRÉ, PieyreAlexandre ANGLADE, JeanPhilippe ARDOUIN, Laetitia AVIA, Aurore BERGÉ, Danielle BRULEBOIS, Stéphane BUCHOU, Céline CALVEZ, Philippe CHALUMEAU, Fannette CHARVIER, Christine CLOAREC, Fabienne COLBOC, François CORMIERBOULIGEON, Bérangère COUILLARD, Amélie de MONTCHALIN, Jennifer De TEMMERMAN, Audrey DUFEU SCHUBERT, Françoise DUMAS, Christophe EUZET, Valéria FAUREMUNTIAN, Philippe FOLLIOT, Pascale FONTENELPERSONNE, JeanLuc FUGIT, Séverine GIPSON, Joël GIRAUD, Fabien GOUTTEFARDE, Florence GRANJUS, Émilie GUEREL, Yannick HAURY, Philippe HUPPÉ, Monique IBORRA, Caroline JANVIER, Catherine KAMOWSKI, Rodrigue KOKOUENDO, Gaël LE BOHEC, Gilles LE GENDRE, Marion LENNE, Richard LIOGER, Brigitte LISO, Alexandra LOUIS, Jacques MARILOSSIAN, Sereine MAUBORGNE, Thomas MESNIER, Cécile MUSCHOTTI, Claire OPETIT, Matthieu ORPHELIN, Catherine OSSON, Xavier PALUSZKIEWICZ, Sophie PANONACLE, Patrice PERROT, AnneLaurence PETEL, Laurent PIETRASZEWSKI, JeanFrançois PORTARRIEU, Éric POULLIAT, Hugues RENSON, Xavier ROSEREN, Bertrand SORRE, Vincent THIÉBAUT, Agnès THILL, Nicole TRISSE, Frédérique TUFFNELL, MarieChristine VERDIERJOUCLAS, Martine WONNER, JeanMarc ZULESI,

députés.

 


TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL

Article 1er

(1) I.  Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

(2)  Après l’article L. 111, il est rétabli un article L. 112 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 112.  Toute infraction aux dispositions de larticle L. 1631 est punie dun an demprisonnement et dune amende de 75 000 euros.

(4) « Les personnes morales, déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, des infractions définies à lalinéa précédent encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138 du même code, les peines prévues par les 2° et 9° de larticle 13139 de ce code. Linterdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur lactivité professionnelle dans lexercice ou à loccasion de laquelle linfraction a été commise. »

(5)  Au début du chapitre VI du titre II, sont insérés deux articles L. 1631 et L. 1632 ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 1631.  À compter de la publication du décret de convocation des électeurs et jusquà la fin des opérations de vote, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de larticle L. 1117 du code de la consommation, dont lactivité dépasse un seuil de nombre de connexions sur le territoire français, sont tenus :

(7) «  de donner à lutilisateur une information loyale, claire et transparente sur lidentité et la qualité de la personne physique ou morale ainsi que de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle agit, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus dinformation ;

(8) «  de rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de contenus dinformation, ainsi que lidentité des personnes physiques ou morales desquelles elles les ont reçues lorsque ce montant est supérieur à un seuil fixé par décret.

(9) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret.

(10) « Art. L. 1632.  I.  Pendant la période qui souvre à compter de la date de publication du décret convoquant les électeurs et jusquà la fin des opérations de vote, lorsque des faits constituant des fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusés artificiellement et de manière massive par le biais dun service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire à toute personne mentionnée au 2 du I de larticle 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du I de ce même article, toutes mesures aux fins de faire cesser cette diffusion, telles que le déréférencement dun site diffusant ces fausses informations ou le retrait des contenus diffusant des fausses informations. Il peut aussi ordonner aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 dempêcher laccès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne diffusant ces fausses informations.

(11) « II.  Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures.

(12) « III. Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance déterminé par décret. »

Article 2

(1) I.  Au début du chapitre V du titre IV du livre deuxième du code électoral, il est rétabli un article L. 306 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 306.  Les dispositions des articles L. 1631 et L. 1632 sont applicables. »

(3) II.  À larticle L. 327 du même code, la référence : « L. 113 » est remplacée par la référence : « L. 112 ».

Article 3

(1) Au début du chapitre V de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen, il est inséré un article 142 ainsi rédigé :

(2) « Art. 142.   Les dispositions des articles L. 1631 et L. 1632 du code électoral sont applicables à lélection des représentants au Parlement européen. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 4

(1) Larticle 331 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un IV ainsi rédigé :

(2) « IV.  Le Conseil supérieur de laudiovisuel peut refuser de conclure la convention prévue au présent article pour la distribution dun service relevant de la compétence de la France si cette interdiction est nécessaire à la sauvegarde de lordre public ou si, eu égard à sa nature même, la programmation de cette chaîne méconnaît les autres dispositions des articles 1er et 15.

(3) « Lorsque cette convention est demandée par une personne morale contrôlée au sens du 2° de larticle 413 par un État étranger ou sous linfluence de cet État le Conseil peut, sous réserve des engagements internationaux de la France, également refuser cette demande si ce service est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de participer à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles. Pour apprécier ce risque, le Conseil peut notamment tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celleci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique. »

Article 5

(1) Après larticle 331 de la même loi, il est inséré un article 3311 ainsi rédigé :

(2) « Art. 3311  Au cours de la période qui souvre à compter de la date de publication du décret convoquant les électeurs pour lélection du Président de la République, des députés, des sénateurs, des représentants au Parlement européen et les opérations référendaires, sil constate que la diffusion du service titulaire dune convention conclue avec une personne morale contrôlée au sens du 2° de larticle 413 par un État étranger ou sous linfluence de cet État, porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participe à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles, en ayant pour objet ou pour effet daltérer la sincérité du scrutin à venir, le Conseil supérieur de laudiovisuel peut, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, ordonner la suspension de sa diffusion par tout procédé de communication électronique, jusquà la fin des opérations de vote. ».

Article 6

(1) Après larticle 425 de la même loi, il est rétabli un article 426 ainsi rédigé :

(2) « Art. 426.  Sous réserve des engagements internationaux de la France, le Conseil peut, après mise en demeure, prononcer la sanction de résiliation unilatérale de la convention conclue en application de larticle 331 avec une personne morale contrôlée au sens du 2° de larticle 413 par un État étranger ou sous linfluence de cet État, si la diffusion de ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participe à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles. Pour apprécier cette atteinte, le Conseil peut notamment tenir compte des contenus que la société avec laquelle il a conclu la convention, ses filiales, la personne morale qui la contrôle ou les filiales de celleci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique. »

Article 7

Au premier alinéa et à la première phrase du dixième alinéa de larticle 427 de la même loi, après la référence : « 424, », il est inséré la référence : « 426 ».

Article 8

(1) Larticle 4210 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « satellitaire » sont insérés les mots : « ou par un distributeur de services » ;

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Cette demande peut notamment avoir pour objet de faire cesser la diffusion ou la distribution par un opérateur de réseaux satellitaires ou par un distributeur de services dun service de communication audiovisuelle relevant de la compétence de la France contrôlé au sens du 2° de larticle 413 par un État étranger ou sous linfluence de cet État, si ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participe à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles. Pour apprécier cette atteinte, le juge peut notamment tenir compte des contenus que la société avec laquelle il a conclu la convention, ses filiales, la personne morale qui la contrôle ou les filiales de celleci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique. »

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI du 21 juin 2004
pour la confiance dans léconomie numérique

Article 9

(1) Larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique est ainsi modifié :

(2)  Après le 7 du I, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

(3) « 7 bis. Compte tenu de lintérêt général attaché à la lutte contre la diffusion des fausses informations mentionnées à larticle 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse et à larticle L. 97 du code électoral, les personnes mentionnées aux 1 et 2 doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type dinformations. Elles ont également lobligation, dune part, dinformer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité de diffusion de ces fausses informations qui leur serait signalée et quexerceraient les destinataires de leurs services et, dautre part, de rendre publics les moyens quelles consacrent à la lutte contre la diffusion de fausses informations.

(4) « Tout manquement aux obligations définies à lalinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI. »

(5)  Au 1 du VI, après la référence : « 7 » sont insérés les mots : « et au 7 bis ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTREMER

Article 10

(1) I.  Le code électoral est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 388, la référence : « loi  20171339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n°       du         relative à la lutte contre les fausses informations » ;

(3)  À larticle L. 395, la référence : « loi  201851 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » est remplacée par la référence : « loi n°         du          relative à la lutte contre les fausses informations » ;

(4)  À larticle L. 439, la référence : « loi  201851 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » est remplacée par la référence : « loi n°         du          relative à la lutte contre les fausses informations ».

(5) II.  Au premier alinéa de larticle 26 de la loi  77729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen, la référence : « loi n° 20171339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n°      du        relative à la lutte contre les fausses informations ».

(6) III.  À larticle 108 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à légalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique » est remplacée par la référence : « loi n°      du      relative à la lutte contre les fausses informations ».

(7) IV.  Le premier alinéa du I de larticle 57 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°       du        relative à la lutte contre les fausses informations ».