N° 799
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2018.
PROPOSITION DE LOI
relative à la lutte contre les fausses informations,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Richard FERRAND, Yaël BRAUN‑PIVET, Bruno STUDER, Naïma MOUTCHOU, Gabriel ATTAL, Patrice ANATO, Sophie BEAUDOUIN‑HUBIÈRE, Barbara BESSOT BALLOT, Danièle CAZARIAN, Olivier DAMAISIN, Benjamin DIRX, Stéphanie DO, Coralie DUBOST, Frédérique DUMAS, Alexandre HOLROYD, Dimitri HOUBRON, Denis MASSEGLIA, Monica MICHEL, Pierre‑Alain RAPHAN, Stéphane TESTÉ, Caroline ABADIE, Damien ADAM, Saïd AHAMADA, François ANDRÉ, Pieyre‑Alexandre ANGLADE, Jean‑Philippe ARDOUIN, Laetitia AVIA, Aurore BERGÉ, Danielle BRULEBOIS, Stéphane BUCHOU, Céline CALVEZ, Philippe CHALUMEAU, Fannette CHARVIER, Christine CLOAREC, Fabienne COLBOC, François CORMIER‑BOULIGEON, Bérangère COUILLARD, Amélie de MONTCHALIN, Jennifer De TEMMERMAN, Audrey DUFEU SCHUBERT, Françoise DUMAS, Christophe EUZET, Valéria FAURE‑MUNTIAN, Philippe FOLLIOT, Pascale FONTENEL‑PERSONNE, Jean‑Luc FUGIT, Séverine GIPSON, Joël GIRAUD, Fabien GOUTTEFARDE, Florence GRANJUS, Émilie GUEREL, Yannick HAURY, Philippe HUPPÉ, Monique IBORRA, Caroline JANVIER, Catherine KAMOWSKI, Rodrigue KOKOUENDO, Gaël LE BOHEC, Gilles LE GENDRE, Marion LENNE, Richard LIOGER, Brigitte LISO, Alexandra LOUIS, Jacques MARILOSSIAN, Sereine MAUBORGNE, Thomas MESNIER, Cécile MUSCHOTTI, Claire O’PETIT, Matthieu ORPHELIN, Catherine OSSON, Xavier PALUSZKIEWICZ, Sophie PANONACLE, Patrice PERROT, Anne‑Laurence PETEL, Laurent PIETRASZEWSKI, Jean‑François PORTARRIEU, Éric POULLIAT, Hugues RENSON, Xavier ROSEREN, Bertrand SORRE, Vincent THIÉBAUT, Agnès THILL, Nicole TRISSE, Frédérique TUFFNELL, Marie‑Christine VERDIER‑JOUCLAS, Martine WONNER, Jean‑Marc ZULESI,
députés.
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL
(1) I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 111, il est rétabli un article L. 112 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 112. – Toute infraction aux dispositions de l’article L. 163‑1 est punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros.
(4) « Les personnes morales, déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’alinéa précédent encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du même code, les peines prévues par les 2° et 9° de l’article 131‑39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »
(5) 2° Au début du chapitre VI du titre II, sont insérés deux articles L. 163‑1 et L. 163‑2 ainsi rédigés :
(6) « Art. L. 163‑1. – À compter de la publication du décret de convocation des électeurs et jusqu’à la fin des opérations de vote, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions sur le territoire français, sont tenus :
(7) « 1° de donner à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’identité et la qualité de la personne physique ou morale ainsi que de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle agit, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information ;
(8) « 2° de rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de contenus d’information, ainsi que l’identité des personnes physiques ou morales desquelles elles les ont reçues lorsque ce montant est supérieur à un seuil fixé par décret.
(9) « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
(10) « Art. L. 163‑2. – I. – Pendant la période qui s’ouvre à compter de la date de publication du décret convoquant les électeurs et jusqu’à la fin des opérations de vote, lorsque des faits constituant des fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusés artificiellement et de manière massive par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du I de ce même article, toutes mesures aux fins de faire cesser cette diffusion, telles que le déréférencement d’un site diffusant ces fausses informations ou le retrait des contenus diffusant des fausses informations. Il peut aussi ordonner aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 d’empêcher l’accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne diffusant ces fausses informations.
(11) « II. – Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures.
(12) « III.– Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance déterminé par décret. »
(1) I. – Au début du chapitre V du titre IV du livre deuxième du code électoral, il est rétabli un article L. 306 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 306. – Les dispositions des articles L. 163‑1 et L. 163‑2 sont applicables. »
(3) II. – À l’article L. 327 du même code, la référence : « L. 113 » est remplacée par la référence : « L. 112 ».
(1) Au début du chapitre V de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un article 14‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. 14‑2. – Les dispositions des articles L. 163‑1 et L. 163‑2 du code électoral sont applicables à l’élection des représentants au Parlement européen. »
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
(1) L’article 33‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un IV ainsi rédigé :
(2) « IV. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut refuser de conclure la convention prévue au présent article pour la distribution d’un service relevant de la compétence de la France si cette interdiction est nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public ou si, eu égard à sa nature même, la programmation de cette chaîne méconnaît les autres dispositions des articles 1er et 15.
(3) « Lorsque cette convention est demandée par une personne morale contrôlée au sens du 2° de l’article 41‑3 par un État étranger ou sous l’influence de cet État le Conseil peut, sous réserve des engagements internationaux de la France, également refuser cette demande si ce service est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de participer à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles. Pour apprécier ce risque, le Conseil peut notamment tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle‑ci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique. »
(1) Après l’article 33‑1 de la même loi, il est inséré un article 33‑1‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 33‑1‑1 – Au cours de la période qui s’ouvre à compter de la date de publication du décret convoquant les électeurs pour l’élection du Président de la République, des députés, des sénateurs, des représentants au Parlement européen et les opérations référendaires, s’il constate que la diffusion du service titulaire d’une convention conclue avec une personne morale contrôlée au sens du 2° de l’article 41‑3 par un État étranger ou sous l’influence de cet État, porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participe à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles, en ayant pour objet ou pour effet d’altérer la sincérité du scrutin à venir, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, ordonner la suspension de sa diffusion par tout procédé de communication électronique, jusqu’à la fin des opérations de vote. ».
(1) Après l’article 42‑5 de la même loi, il est rétabli un article 42‑6 ainsi rédigé :
(2) « Art. 42‑6. – Sous réserve des engagements internationaux de la France, le Conseil peut, après mise en demeure, prononcer la sanction de résiliation unilatérale de la convention conclue en application de l’article 33‑1 avec une personne morale contrôlée au sens du 2° de l’article 41‑3 par un État étranger ou sous l’influence de cet État, si la diffusion de ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participe à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles. Pour apprécier cette atteinte, le Conseil peut notamment tenir compte des contenus que la société avec laquelle il a conclu la convention, ses filiales, la personne morale qui la contrôle ou les filiales de celle‑ci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique. »
Au premier alinéa et à la première phrase du dixième alinéa de l’article 42‑7 de la même loi, après la référence : « 42‑4, », il est inséré la référence : « 42‑6 ».
(1) L’article 42‑10 de la même loi est ainsi modifié :
(2) 1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « satellitaire » sont insérés les mots : « ou par un distributeur de services » ;
(3) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Cette demande peut notamment avoir pour objet de faire cesser la diffusion ou la distribution par un opérateur de réseaux satellitaires ou par un distributeur de services d’un service de communication audiovisuelle relevant de la compétence de la France contrôlé au sens du 2° de l’article 41‑3 par un État étranger ou sous l’influence de cet État, si ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participe à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles. Pour apprécier cette atteinte, le juge peut notamment tenir compte des contenus que la société avec laquelle il a conclu la convention, ses filiales, la personne morale qui la contrôle ou les filiales de celle‑ci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique. »
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique
(1) L’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
(2) 1° Après le 7 du I, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
(3) « 7 bis. Compte tenu de l’intérêt général attaché à la lutte contre la diffusion des fausses informations mentionnées à l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse et à l’article L. 97 du code électoral, les personnes mentionnées aux 1 et 2 doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type d’informations. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité de diffusion de ces fausses informations qui leur serait signalée et qu’exerceraient les destinataires de leurs services et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre la diffusion de fausses informations.
(4) « Tout manquement aux obligations définies à l’alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI. »
(5) 2° Au 1 du VI, après la référence : « 7 » sont insérés les mots : « et au 7 bis ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER
(1) I. – Le code électoral est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi n° 2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre les fausses informations » ;
(3) 2° À l’article L. 395, la référence : « loi n° 2018‑51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre les fausses informations » ;
(4) 3° À l’article L. 439, la référence : « loi n° 2018‑51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre les fausses informations ».
(5) II. – Au premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, la référence : « loi n° 2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre les fausses informations ».
(6) III. – À l’article 108 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre les fausses informations ».
(7) IV. – Le premier alinéa du I de l’article 57 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la lutte contre les fausses informations ».