PROJET DE LOI

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N° 819

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mars 2018.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI
 

relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte
contre les installations illicites.

(Première lecture)

Voir les numéros :

                Sénat : 557 (2016-2017), 44, 45 et T.A. 10 (2017-2018).

Assemblée nationale : 346.


Chapitre IER

Clarifier le rôle de lÉtat, des collectivités territoriales
et de leurs groupements

Article 1er

(1) I.  La loi  2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 1er est ainsi modifié :

(3) a) (Supprimé)

(4) b) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 521011 du code général des collectivités territoriales. » ;

(5) c) À la première phrase du premier alinéa du IV, le mot : « public » est remplacé par le mot : « publics » ;

(6)  Les I et II de larticle 2 sont ainsi rédigés :

(7) « I.  A.  Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, daménagement, dentretien et de gestion des aires daccueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux  à 3° du II de larticle 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.

(8) « B.  Les communes membres dun établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I.

(9) « Létablissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain dimplantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire dune commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition quelle soit incluse dans le même secteur géographique dimplantation.

(10) « Létablissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de laménagement, de lentretien et de la gestion daires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale.

(11) « C.  Les communes qui ne sont pas membres dun établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également contribuer au financement de la création, de laménagement, de lentretien et de la gestion daires ou de terrains situés hors de leur territoire. Elles peuvent, à cette fin, conclure une convention avec dautres communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents.

(12) « II.  Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée. »

(13) II.  (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(14)  Au début du d du 3° du I de larticle L. 36411, du  du I de larticle L. 521416, du  du I de larticle L. 521520, du 13° du I de larticle L. 5215201, du d du 3° du I de larticle L. 52172 et du d du  du II de larticle L. 52191, il est ajouté le mot : « Création, » ;

(15)  Au  du I de larticle L. 52165, après les mots : « gens du voyage : », il est inséré le mot : « création, » ;

(16)  Le  de larticle L. 5214231 est ainsi rédigé :

(17) «  Création, aménagement, entretien et gestion des aires daccueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux  à  du II de larticle 1er de la loi  2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage ; ».

(18) III.  (Supprimé)

Article 2

(Supprimé)

Article 3

(Non modifié)

(1) I.  Après larticle 91 de la loi  2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage, il est inséré un article 94 ainsi rédigé :

(2) « Art. 94.  Afin dorganiser laccueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement dun groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié par les représentants du groupe au représentant de lÉtat dans la région de destination, au représentant de lÉtat dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant larrivée sur les lieux pour permettre lidentification dune aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.

(3) « Le représentant de lÉtat dans le département concerné informe le maire de la commune et le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située laire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation. Il précise les conditions de cette occupation.

(4) « Par dérogation à larticle L. 22121 du code général des collectivités territoriales, en cas de stationnement de plus de cent cinquante résidences mobiles sur le territoire dune commune, le maire, sil nest pas en mesure dassurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, peut demander au représentant de lÉtat dans le département de prendre les mesures nécessaires. »

(5) II.  (Supprimé)

Article 3 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Moderniser les procédures dévacuation des stationnements illicites

Section 1
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Article 4

(1) Larticle 9 de la loi  2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi rédigé :

(3) « I.  Le maire dune commune membre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, daménagement, dentretien et de gestion des aires daccueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux  à  du II de larticle 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que lune des conditions suivantes est remplie :

(4) «  Létablissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de larticle 2 ;

(5) «  Létablissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;

(6) «  Létablissement public de coopération intercommunale dispose dun emplacement provisoire agréé par le préfet ;

(7) «  Létablissement public de coopération intercommunale est doté dune aire permanente daccueil, de terrains familiaux locatifs ou dune aire de grand passage, sans quaucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à larticle 1er ;

(8) «  Létablissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement dune telle aire ou de tels terrains sur le territoire dun autre établissement public de coopération intercommunale ;

(9) «  La commune est dotée dune aire permanente daccueil, de terrains familiaux locatifs ou dune aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que létablissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient nait pas satisfait à lensemble de ses obligations.

(10) « L’agrément prévu au  du présent article est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de léquipement de lemplacement concerné, dans des conditions définies par décret.

(11) « Lagrément dun emplacement provisoire nexonère pas létablissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à larticle 2. » ;

(12)  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(13) « I bis.  Le maire dune commune qui nest pas membre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, daménagement, dentretien et de gestion des aires daccueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux à  du II de larticle 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que lune des conditions suivantes est remplie :

(14) «  La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de larticle 2 ;

(15) «  La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;

(16) «  La commune dispose dun emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I du présent article ;

(17) «  La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à larticle 1er, est dotée dune aire permanente daccueil, de terrains familiaux locatifs ou dune aire de grand passage ;

(18) «  La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement dune telle aire ou de tels terrains sur le territoire dune autre commune. » ;

(19)  (nouveau) Au premier alinéa du II et à la première phrase du IV, après la référence : « I », est insérée la référence : « ou au I bis ».

Article 5

(Supprimé)

Section 2
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Chapitre III

Renforcer les sanctions pénales
 

Article 6

(1) Larticle 32241 du code pénal est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Dans les conditions prévues à larticle 49517 du code de procédure pénale, laction publique peut être éteinte par le versement dune amende forfaitaire dun montant de 500 euros. Le montant de lamende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de lamende forfaitaire majorée de 1 000 euros. » ;

(5)  (Supprimé)

Article 7

(Supprimé)

Article 8

(Supprimé)

Article 9

(Supprimé)

Article 10

(Non modifié)

Après le mot : « résultant », la fin de larticle 7111 du code pénal est ainsi rédigée : « de la loi        du       relative à laccueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »