PROJET DE LOI

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N° 849

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 4 avril 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de services
de presse en ligne,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de léducation,
à défaut de constitution dune commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Patrick MIGNOLA et les membres du groupe Modem(1)
et apparentés(2),

députés.

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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Erwan Balanant, Géraldine Bannier, JeanNoël Barrot, Philippe Berta, Philippe Bolo, JeanLouis Bourlanges, JeanPierre Cubertafon, Marguerite DeprezAudebert, Bruno Duvergé, Sarah El Haïry, Nathalie Elimas, Nadia Essayan, Michel Fanget, Marc Fesneau, Isabelle Florennes, Patricia Gallerneau, Brahim Hammouche, Cyrille IsaacSibille, Élodie JacquierLaforge, Bruno Joncour, JeanLuc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence LasserreDavid, Philippe Latombe, Aude Luquet, JeanPaul Mattei, Sophie Mette, Philippe MichelKleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, Richard Ramos, Thierry Robert, Marielle de Sarnez, Nicolas Turquois, Michèle de Vaucouleurs, Laurence Vichnievsky, Sylvain Waserman.

(2) Justine Benin, Vincent Bru, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Max Mathiasin, Jimmy Pahun.

 


TITRE Ier

CREATION DUN DROIT VOISIN

Article 1er

(1) Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi complété :

(2) « Chapitre VIII 

(3) « Droits des éditeurs et agences de presse

(4) « Art. L. 2181.  Lautorisation de léditeur dun service de presse en ligne au sens du deuxième alinéa de larticle 1er de la loi  86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et de lagence de presse au sens de larticle 1er de lordonnance  452646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse, est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, léchange, le louage, ou communication au public de tout ou partie de leurs productions. »

(5) « Art. L. 2182.  Larticle L. 2181 sapplique à :

(6) «  tout opérateur de plateforme en ligne au sens de larticle L. 1117 du code de la consommation qui met à la disposition du public ou permet à ce dernier daccéder à tout ou partie des productions ;

(7) «  tout prestataire de services qui exploite à des fins directement ou indirectement commerciales tout ou partie des productions. »

(8) « Art. L. 2183.  Les droits des éditeurs et des agences de presse visés à larticle L. 2181 peuvent être cédés ou faire lobjet dune licence.

(9) « Les titulaires de droits reconnus à larticle L. 2181 peuvent, dans les conditions du titre II du livre III de la présente partie, confier la gestion de ceuxci, à leur profit collectif, à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture. »

(10) « Art. L. 2184.  I.  Le montant et les modalités de la rémunération due par les personnes mentionnées à larticle 2182 du présent code sont fixés par voie de conventions, conclues entre, dune part, ces dernières et, dautre part, les titulaires du droit mentionnés à larticle L. 2181 ou les organisations représentatives des éditeurs de presse et des agences de presse ou les organismes de gestion collective mentionnés au second alinéa de larticle L. 2183.

(11) « La rémunération peut être évaluée forfaitairement. La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

(12) « Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour lensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

(13) « II.  À défaut de conclusion des modalités de rémunération des droits reconnus à larticle L. 2181 du code de la propriété intellectuelle auprès des opérateurs et prestataires visés à larticle L. 2182 du même code dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, ou à défaut daccord intervenu à la date dexpiration dun précédent accord, le montant et les modalités de la rémunération sont établis par une commission présidée par un représentant de lÉtat et composée, en nombre égal, de membres désignés par les organisations représentatives, dune part, des créanciers  et, dautre part, des débiteurs de cette rémunération.

(14) « Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

(15) « La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

(16) « Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 2

(1) Après le mot : « producteur », la fin du dernier alinéa de larticle L. 2113 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée :

(2) « de l’entreprise de communication audiovisuelle, de léditeur dun service de presse en ligne ou de lagence de presse. »

Article 3

(1) Larticle L. 2114 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V.  Les droits mentionnés à larticle L. 2181 expirent vingt ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de lannée suivant la date de publication. »

Article 4

(1) Le premier alinéa de larticle L. 3354 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « vidéogramme », sont insérés les mots : «, d’une publication de presse ».

(3)  Après le mot : « vidéogrammes, », sont insérés les mots : « de léditeur dun service de presse en ligne, de lagence de presse ».