N° 911
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mai 2018.
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace.
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Emmanuel MACRON,
Président de la République,
par M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,
et par Mme Nicole BELLOUBET,
garde des sceaux, ministre de la justice
(1) L’article 23 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Les fonctions de membre du Gouvernement sont également incompatibles, dans les conditions fixées par la loi organique, avec l’exercice d’une fonction exécutive ou de présidence d’assemblée délibérante au sein des collectivités régies par les titres XII et XIII, de leurs groupements et de certaines personnes morales qui en dépendent. »
Au quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « et de l’action contre les changements climatiques ».
(1) I. – L’article 41 de la Constitution est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Les propositions de loi ou les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi ou qui, hors le cas des lois de programmation, sont dépourvus de portée normative, et les amendements qui sont sans lien direct avec le texte déposé ou transmis en première lecture ne sont pas recevables.
(4) « S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. » ;
(5) 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(6) a) Après le mot : « intéressée » sont insérés les mots : « sur une irrecevabilité au titre de l’un des cas prévus aux deux alinéas précédents » ;
(7) b) Les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « trois jours pour les amendements et de huit jours pour les propositions de loi, dans les conditions fixées par la loi organique ».
(8) II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 45 est supprimée.
(1) L’article 42 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les projets et les propositions de loi adoptés, en présence du Gouvernement, par la commission saisie en application de l’article 43 sont, en tout ou partie, seuls mis en discussion en séance. Le droit d’amendement sur les articles relevant de cette procédure s’exerce uniquement en commission. »
(1) Le quatrième alinéa de l’article 45 de la Constitution est ainsi rédigé :
(2) « Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté par l’une des assemblées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, le Sénat statue dans les quinze jours suivant cette demande sur le dernier texte voté par l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale statue sur le dernier texte voté par elle dans les huit jours suivant la date à laquelle le Sénat a statué. Hors les amendements adoptés par le Sénat, seuls sont alors recevables, avec l’accord du Gouvernement, les amendements déposés au Sénat. »
(1) L’article 47 de la Constitution est ainsi modifié :
(2) 1° Au deuxième alinéa, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt‑cinq » ;
(3) 2° Au troisième alinéa, le mot : « soixante‑dix » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
(4) 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(5) « La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les commissions permanentes de chaque assemblée entendent les membres du Gouvernement sur l’exécution de la loi de finances. »
(1) L’article 47‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
(2) 1° Au deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑cinq » ;
(3) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Les projets de loi de financement de la sécurité sociale et de finances peuvent être examinés conjointement, en tout ou partie, dans les conditions fixées par la loi organique. »
Au troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution, les mots : « et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « , des textes relatifs à la politique économique, sociale ou environnementale, déclarés prioritaires par le Gouvernement sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées ».
Au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, les mots : « et à l’évaluation des politiques publiques. » sont remplacés par les mots : « , à l’évaluation des politiques publiques et à l’examen des projets ou propositions de loi qui en résultent. À cette fin, la Conférence des présidents arrête le programme de contrôle et d’évaluation de l’assemblée concernée. »
Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est supprimé.
Au sixième alinéa de l’article 16, à l’article 54, au deuxième alinéa de l’article 61, et au dernier alinéa de l’article 88‑6 de la Constitution, les mots : « soixante députés ou soixante sénateurs » sont remplacés par les mots : « quarante députés ou quarante sénateurs ».
(1) L’article 65 de la Constitution est ainsi modifié :
(2) 1° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Les magistrats du parquet sont nommés sur l’avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet. » ;
(4) 2° La première phrase du septième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
(5) « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. »
(1) Les articles 68‑1 à 68‑3 de la Constitution sont remplacés par un article 68‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 68‑1. – Les membres du Gouvernement sont responsables, dans les conditions de droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de leurs attributions, y compris lorsqu’ils ont été accomplis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
(3) « Ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable.
(4) « Ils sont poursuivis et jugés devant les formations compétentes, composées de magistrats professionnels, de la cour d’appel de Paris.
(5) « Le ministère public, la juridiction d’instruction ou toute personne qui se prétend lésée par un acte mentionné au deuxième alinéa saisit une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la commission, deux membres du Conseil d’État et deux magistrats de la Cour des comptes. La commission apprécie la suite à donner à la procédure et en ordonne soit le classement, soit la transmission au procureur général près la cour d’appel de Paris qui saisit alors la cour.
(6) « La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
(1) Le titre XI de la Constitution est ainsi rédigé :
(2) « Titre XI
(3) « LA CHAMBRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
(4) « Art. 69. – La Chambre de la société civile éclaire le Gouvernement et le Parlement, après avoir organisé la consultation du public, sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et sur les conséquences à long terme des décisions prises par les pouvoirs publics.
(5) « Elle est composée de représentants de la société civile dont le nombre ne peut excéder cent‑cinquante‑cinq.
(6) « La loi organique fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement de la Chambre de la société civile.
(7) « Art. 70. – La Chambre de la société civile peut être saisie par voie de pétition dans les conditions fixées par la loi organique. Après examen de la pétition, elle fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’elle propose d’y donner. La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les assemblées parlementaires prennent en considération ces pétitions et les suites que la Chambre propose d’y donner.
(8) « Art. 71. – La Chambre de la société civile est consultée sur les projets de loi ayant un objet économique, social ou environnemental.
(9) « Elle peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, les projets de loi pris en application des articles 38, 53, 73 ou 74‑1, ou tout autre projet de loi, d’ordonnance ou de décret.
(10) « Elle peut être consultée par les assemblées parlementaires sur les propositions de loi.
(11) « Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Chambre de la société civile est consultée avant l’examen du texte par le Conseil d’État.
(12) « La Chambre de la société civile peut désigner un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires son avis sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
(13) « Elle peut être consultée par le Gouvernement et le Parlement sur toute question à caractère économique, social ou environnemental.
(14) « La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
(1) L’article 72 de la Constitution est ainsi modifié :
(2) 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(3) « Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences, en nombre limité, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. » ;
(4) 2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, pour un objet limité, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences, éventuellement après une expérimentation autorisée dans les mêmes conditions. »
(1) Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
(2) « Art. 72‑5. – La Corse est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l’article 72.
(3) « Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité ainsi qu’à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales.
(4) « Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité de Corse dans les matières où s’exercent ses compétences et si elle y a été habilitée, selon le cas, par la loi ou le règlement. Ces adaptations sont décidées dans les conditions prévues par la loi organique. »
(1) L’article 73 de la Constitution est ainsi modifié :
(2) 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
(3) « Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités régies par le présent article peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à fixer elles‑mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
(4) « Ces habilitations sont confiées dans les conditions fixées par la loi organique. » ;
(5) 2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
(6) « Pour le département et la région de La Réunion, les habilitations prévues au deuxième alinéa s’appliquent uniquement dans les matières relevant de leurs compétences.
(7) « Chaque session ordinaire, le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification des actes des collectivités pris en application du deuxième alinéa dans le domaine de la loi. Ces actes deviennent caducs en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de vingt‑quatre mois suivant l’habilitation. »
(1) I. – Le quatrième alinéa de l’article 23, l’article 65 et le titre X de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique prise pour leur application.
(2) II. – Les dispositions de l’article 56 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, ne sont pas applicables aux anciens Présidents de la République qui ont siégé au Conseil constitutionnel l’année précédant la délibération en conseil des ministres du projet de la présente loi constitutionnelle.