PROJET DE LOI

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N° 965

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 16 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à la consolidation du modèle français du don du sang,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, JeanYves BONY, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, MarieChristine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, Vincent DESCOEUR, Virginie DUBYMULLER, Daniel FASQUELLE, JeanJacques FERRARA, Philippe GOSSELIN, Michel HERBILLON, Mansour KAMARDINE, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Marc LE FUR, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Gérard MENUEL, Maxime MINOT, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Robin REDA, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOURISNART, Charles de la VERPILLIÈRE, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Stéphane VIRY, Annie GENEVARD, Franck MARLIN, Vincent ROLLAND, Raphaël SCHELLENBERGER, Constance LE GRIP, Julien AUBERT, JeanPierre DOOR, Claude de GANAY, Geneviève LEVY, JeanLouis MASSON, Éric PAUGET,

députés.


CHAPITRE IER

Création dun statut du donneur du sang

Article 1er

(1) Après larticle L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121141 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 121141.  Chaque salarié du secteur privé ou public bénéficie de deux heures par semestre pour participer au don du sang.

(3) « Ces heures donnent droit au maintien de la rémunération du donneur, dans les conditions prévues à larticle D. 12212 du présent code. »

Article 2

(1) Larticle L. 12215 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) I.  Aux premier et dernier alinéas, après le mot : « mineure » sont insérés les mots : « de moins de seize ans ».

(3) II.  En conséquence, au troisième alinéa, après le mot : « mineurs », il est procédé à la même insertion.

Article 3

(1) LÉtat en collaboration avec les collectivités territoriales sengage à mettre en place des campagnes dinformation de sensibilisation au don du sang.

(2) Les campagnes ont pour objectif dattirer lattention des populations sur limportance du don du sang, la sécurité en matière de transfusion sanguine, la réduction des risques sanitaires, et les valeurs qui fondent le modèle français.

(3) Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat.

CHAPITRE 2

Consolidation des institutions relatives
au don du sang

Article 4

(1) Après larticle L. 12211 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 121111.  « La transfusion sanguine est régie par des principes de sécurité, de gratuité et déthique, dans les conditions définies par le présent livre. »

Article 5

Lagence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en collaboration avec le laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies, se réserve le droit de soumettre les médicaments dérivés du sang importés de létranger aux mêmes exigences de sécurité sanitaire que les médicaments dérivés du sang issus du marché français.

Article 6

(1) Toute carte nationale didentité, délivrée ou renouvelée à compter de lentrée en vigueur de la présente loi peut, à la demande du titulaire, mentionner le groupe sanguin et le rhésus, sur présentation de la carte de groupe sanguin confirmant les deux analyses de sang qui en valident le résultat définitif.

(2) Les modalités dapplication de la présente loi sont définies par décret en Conseil dÉtat.

Article 7

La charge pour lÉtat et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.