N° 965
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mai 2018.
PROPOSITION DE LOI
visant à la consolidation du modèle français du don du sang,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Jean‑Yves BONY, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Marie‑Christine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, Vincent DESCOEUR, Virginie DUBY‑MULLER, Daniel FASQUELLE, Jean‑Jacques FERRARA, Philippe GOSSELIN, Michel HERBILLON, Mansour KAMARDINE, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Marc LE FUR, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Gérard MENUEL, Maxime MINOT, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Robin REDA, Frédéric REISS, Jean‑Luc REITZER, Martial SADDIER, Jean‑Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Charles de la VERPILLIÈRE, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Stéphane VIRY, Annie GENEVARD, Franck MARLIN, Vincent ROLLAND, Raphaël SCHELLENBERGER, Constance LE GRIP, Julien AUBERT, Jean‑Pierre DOOR, Claude de GANAY, Geneviève LEVY, Jean‑Louis MASSON, Éric PAUGET,
députés.
Création d’un statut du donneur du sang
(1) Après l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 1211‑4‑1. – Chaque salarié du secteur privé ou public bénéficie de deux heures par semestre pour participer au don du sang.
(3) « Ces heures donnent droit au maintien de la rémunération du donneur, dans les conditions prévues à l’article D. 1221‑2 du présent code. »
(1) L’article L. 1221‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
(2) I. – Aux premier et dernier alinéas, après le mot : « mineure » sont insérés les mots : « de moins de seize ans ».
(3) II. – En conséquence, au troisième alinéa, après le mot : « mineurs », il est procédé à la même insertion.
(1) L’État en collaboration avec les collectivités territoriales s’engage à mettre en place des campagnes d’information de sensibilisation au don du sang.
(2) Les campagnes ont pour objectif d’attirer l’attention des populations sur l’importance du don du sang, la sécurité en matière de transfusion sanguine, la réduction des risques sanitaires, et les valeurs qui fondent le modèle français.
(3) Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Consolidation des institutions relatives
au don du sang
(1) Après l’article L. 1221‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑1‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 1211‑1‑1. – « La transfusion sanguine est régie par des principes de sécurité, de gratuité et d’éthique, dans les conditions définies par le présent livre. »
L’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en collaboration avec le laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies, se réserve le droit de soumettre les médicaments dérivés du sang importés de l’étranger aux mêmes exigences de sécurité sanitaire que les médicaments dérivés du sang issus du marché français.
(1) Toute carte nationale d’identité, délivrée ou renouvelée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi peut, à la demande du titulaire, mentionner le groupe sanguin et le rhésus, sur présentation de la carte de groupe sanguin confirmant les deux analyses de sang qui en valident le résultat définitif.
(2) Les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’État.
La charge pour l’État et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.