PROJET DE LOI

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N° 967

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 17 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

REJETÉE PAR LE SÉNAT,

visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outremer,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat na pas adopté, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale (14e légis.) :               4348, 4403 et T.A. 904.

              Sénat :              368 (2016-2017), 315, 316 et T. 104 (20172018).

 


TITRE IER

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS
À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NONSALARIÉS AGRICOLES

Article 1er

À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de larticle L. 73263 du code rural et de la pêche maritime, après la date : « 1er janvier 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2018 ».

Article 1er bis (nouveau)

(1) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :

(2)  Lévolution du montant minimal annuel mentionné à larticle L. 73263 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;

(3)  En particulier, le calcul annuel de lévolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de larticle L. 1368 du code de la sécurité sociale.

Article 2

(1) La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :

(2) « Art. 235 ter ZDA.  Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à larticle 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à larticle L. 72311 du code rural et de la pêche maritime. »

(3) TITRE II

(4) DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION
DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES
DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS DOUTREMER

Article 3

Dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution, si après application de larticle L. 732541 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de retraite servies aux chefs dexploitation ou dentreprise agricole sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé afin que leur pension atteigne ce seuil, prévu par la loi  201420 du 24 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites.

Article 4

(1) En application de larticle L. 9114 du code de la sécurité sociale, lÉtat contribue à lextension des régimes de retraite complémentaire prévus à larticle L. 9211 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution.

(2) À défaut daccord entre les organisations professionnelles demployeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, lÉtat peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.

Article 5

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.