PROJET DE LOI

N° 971

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

                            QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mai 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI


 

portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

 

 

              Voir les numéros : 846, 881, 942 et 944.


TITRE Ier

CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER

Chapitre Ier

Dynamiser les opérations daménagement pour produire
plus de foncier constructible

Article 1er

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

(2) « Chapitre II

(3) « Projet partenarial daménagement et grande opération durbanisme

(4) « Section 1

(5) « Projet partenarial daménagement

(6) « Art. L. 3121.  Afin de favoriser la réalisation dopérations daménagement, un contrat de projet partenarial daménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants :

(7) «  Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

(8) «  Un établissement public territorial au sens de larticle L. 52192 du code général des collectivités territoriales ;

(9) «  La collectivité « la Ville de Paris » créée à compter du 1er janvier 2019 par l’article L. 25121 du code général des collectivités territoriales ou, avant cette date, la commune de Paris ;

(10) «  La métropole de Lyon.

(11) « Art. L. 3122.  Les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat de projet partenarial daménagement. Elles peuvent en être signataires.

(12) « Les autres collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être signataires de ce contrat, de même que les établissements publics intéressés.

(13) « Sur proposition dun ou plusieurs signataires, le contrat peut également être signé par toute société publique locale, par tout établissement public local ainsi que par toute autre personne publique ou tout acteur privé implantés dans son périmètre territorial et susceptibles de prendre part à la réalisation des opérations qu’il favorise dans des conditions ne pouvant les mettre en situation de conflit dintérêts.

(14) « Lorsqu’un contrat de projet partenarial d’aménagement prévoit une opération d’aménagement susceptible d’être qualifiée de grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 3123, il en précise les dimensions et les caractéristiques.

(15) « Section 2

(16) « Grande opération durbanisme

(17) « Art. L. 3123.  Une opération daménagement peut être qualifiée de grande opération durbanisme lorsquelle est prévue par un contrat de projet partenarial daménagement et que, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité ou d’un établissement public cocontractant mentionné à larticle L. 3121.

(18) « Art. L. 3124.  La qualification de grande opération durbanisme est décidée par délibération de lorgane délibérant de la collectivité ou létablissement public cocontractant mentionné à larticle L. 3123, après la consultation des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de lopération et avec laccord des représentants de l’État dans les départements concernés.

(19) « Lavis des communes est réputé favorable sil nest pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. En cas davis défavorable dune commune, la qualification de grande opération durbanisme ne peut être décidée que par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département justifiant la nécessité de cette qualification pour la mise en œuvre des dispositions du contrat de projet partenarial d’aménagement prévu à larticle L. 3121. Si le périmètre de l’opération est situé sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés est nécessaire.

(20) « L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme fixe la durée et le plan de financement de la grande opération durbanisme. Le cas échéant, cette durée peut être prolongée et ce plan de financement modifié selon des modalités identiques à celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

(21) « Art. L. 3125.  À lintérieur du périmètre dune grande opération durbanisme :

(22) «  L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 3121 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme, conformément à l’article L. 42231 ;

(23) «  Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi  2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine ;

(24) «  La création et la réalisation des opérations daménagement est réputée dintérêt communautaire, au sens des articles L. 521416, L. 521520 et L. 52165 du code général des collectivités territoriales, ou dintérêt métropolitain, au sens de larticle L. 52172 du même code.

(25) « Art. L. 3126.  Lacte décidant la qualification de grande opération durbanisme peut délimiter sur tout ou partie du périmètre de celleci une zone daménagement différé au sens du chapitre II du titre Ier du livre II. Dans ce cas, cet acte désigne le titulaire du droit de préemption afférent.

(26) « Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 2122, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans renouvelable une fois.

(27) « Art. L. 3127.  Une commune peut confier la réalisation déquipements publics relevant de sa compétence à létablissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité territoriale à linitiative d’une grande opération d’urbanisme. Cet établissement ou cette collectivité territoriale assure alors la maîtrise douvrage de ces équipements.

(28) « Art. L. 3128.  Lorsquune grande opération durbanisme requiert la construction ou l’adaptation d’un équipement public relevant de la compétence dune commune, létablissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale à linitiative de lopération peut construire et gérer cet équipement pendant la durée de la grande opération d’urbanisme en lieu et place de la commune dès lors que celleci sy refuse, après accord du représentant de l’État dans le département.

(29) « Léquipement est remis à la commune lorsquil est livré ou, au plus tard, au terme de la grande opération durbanisme. »

Article 2

(1) I.  La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de lurbanisme est ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Opérations dintérêt national

(4) « Art. L. 10212.  Une opération daménagement qui répond à des enjeux dune importance telle quelle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée dopération dintérêt national par un décret en Conseil d’État qui linscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue.

(5) « Létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière dopérations daménagement ou la métropole de Lyon ainsi que les communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de lopération sont consultés sur le projet dopération dintérêt national. Lavis est réputé favorable sil nest pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

(6) « Art. L. 10213.  À lintérieur du périmètre d’une opération dintérêt national :

(7) «  Par dérogation à l’article L. 1113, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de lopération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole, l’autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

(8) «  Les droits de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 2131 et L. 2401 ne peuvent être exercés ;

(9) «  Le représentant de l’État dans le département est compétent pour la création des zones daménagement concerté situées en tout ou partie à lintérieur d’un périmètre d’opération dintérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle L. 3111 ;

(10) «  Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à larticle L. 32232.

(11) « Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l’article L. 32213 ;

(12) «  Lautorité administrative de l’État est compétente pour délivrer le permis de construire, daménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant lobjet dune déclaration préalable, sil y lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle L. 4222 et sous réserve de larticle L. 10214 ;

(13) «  Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l’opération, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à larticle L. 4241 dès lors que la mise à létude du projet  a été prise en considération par le représentant de l’État dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

(14) « La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de lopération daménagement na pas été engagée ;

(15) «  Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi  2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine.

(16) « Art. L. 10214. – Par dérogation au 5° de larticle L. 10213, la compétence pour délivrer le permis de construire, daménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant lobjet dune déclaration préalable peut sexercer dans les conditions prévues à larticle L. 4221 dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée lorsque le stade de réalisation de laménagement ou la zone concernée ne justifient pas lintervention de l’État.

(17) « Cette possibilité est ouverte par le décret en Conseil d’État conférant la qualité dopération dintérêt national prévu à larticle L. 10212 ou, pour les opérations dintérêt national existantes à la date de publication de la loi     du     portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, par un décret en Conseil d’État ayant pour objet de ly instituer.

(18) « Les secteurs sont délimités, pendant la durée de lopération dintérêt national, par un arrêté du ministre chargé de lurbanisme qui fixe la période pendant laquelle cette dérogation est applicable.

(19) « Art. L. 10215.  Le décret en Conseil d’État prévu à larticle L. 10212 peut délimiter une zone daménagement différé, au sens du chapitre II du titre Ier du livre II, sur tout ou partie du périmètre de lopération d’intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent.

(20) « Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 2122, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois par décret. 

(21) II (nouveau).  À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2303 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 10213 et L. 4241 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 10213 et à l’article L. 4241 ».

(22) III (nouveau).  Au deuxième alinéa de l’article L. 4241 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 10213, L. 15311 et L. 3112 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 10213 et aux articles L. 15311 et L. 3112 ».

Article 3

(1) I.  Au premier alinéa de larticle L. 1327 du code de lurbanisme, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les opérateurs des grandes opérations durbanisme et des opérations dintérêt national ainsi que » et la première occurrence du mot : « et » est supprimée ;

(2) II.  Larticle L. 30061 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(3)  Le I est ainsi rédigé :

(4) « I.  La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’ÎledeFrance, du plan daménagement et de développement durable de Corse, dun schéma daménagement régional, dun schéma de cohérence territoriale, dun plan local durbanisme ou dun document en tenant lieu peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article lorsquelle est rendue nécessaire par :

(5) «  La réalisation dans une unité urbaine dune opération daménagement ou dune construction comportant principalement des logements et présentant un caractère dintérêt général ;

(6) «  La réalisation dun projet immobilier de création ou dextension de locaux dactivités économiques, présentant un caractère dintérêt général en raison de son intérêt majeur pour lactivité économique locale ou nationale et au regard de lobjectif de développement durable ;

(7) «  La réalisation dune grande opération durbanisme, au sens de larticle L. 3123 du présent code, présentant un caractère dintérêt général ;

(8) « 4° (nouveau) La réalisation d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation. » ;

(9)  Le I bis est abrogé ;

(10) 3° Au II, au troisième alinéa du III, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du VI, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ;

(11) 4° Au troisième alinéa du III, les mots : « ou au I bis » sont supprimés ;

(12) 4 bis (nouveau) Au dernier alinéa du III, les mots : « pour le logement ou une procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ;

(13)  Au premier alinéa du IV, les mots : « et au I bis » sont supprimés ;

(14) 6° (nouveau) Au dix-huitième alinéa du IV, les mots : « pour le logement ou la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés.

(15) III.  Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(16)  Les articles L. 32118 à L. 32120 sont abrogés ;

(17)  Larticle L. 32123 est ainsi modifié :

(18) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(19) b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(20) « II.  Dans le cadre dune opération dintérêt national, au sens de larticle L. 10212, ou dune grande opération durbanisme, au sens de larticle L. 312-3, les établissements publics daménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini par leurs statuts :

(21) «  Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou dun autre établissement public, des opérations daménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsquils sont titulaires dune concession daménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de lordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

(22) «  Créer des sociétés publiques locales daménagement dintérêt national définies à larticle L. 3271 ou des sociétés déconomie mixte daménagement à opération unique définies à larticle L. 32101 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.

(23) « Les ministres chargés de lurbanisme et du budget, après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes non membres de ces établissements concernés, autorisent par arrêté conjoint létablissement public d’aménagement à procéder à cette intervention hors de son périmètre. Lavis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à lexpiration dun délai de deux mois.

(24) « III.  Les établissements publics daménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à larticle L. 3121 et réaliser des missions de conseil et dexpertise entrant dans le cadre de leurs compétences. » ;

(25)  Larticle L. 32129 est ainsi modifié :

(26) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(27) b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(28) « II.  Dans le cadre dune opération dintérêt national, au sens de larticle L. 10212, ou dune grande opération durbanisme, au sens de larticle L. 3123, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région dÎledeFrance :

(29) «  Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou dun autre établissement public, des opérations daménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’il est titulaire d’une concession d’aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance  201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de lordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

(30) «  Créer des sociétés publiques locales daménagement dintérêt national définies à larticle L. 3271 ou des sociétés déconomie mixte daménagement à opération unique définies à larticle L. 32101 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.

(31) « Les ministres chargés de lurbanisme et du budget, après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes non membres de ces établissements concernés, autorisent par arrêté conjoint Grand Paris Aménagement à procéder à cette intervention hors de son périmètre. Lavis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à lexpiration dun délai de deux mois.

(32) « III.  Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini par ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à larticle L. 3121. »

(33) III bis (nouveau).  Au dernier alinéa de l’article L. 12323 du code de l’urbanisme, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 30061 ».

(34) III ter (nouveau).  L’article L. 321363 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(35)  Au premier alinéa, les mots : « un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 32118 à L. 32120, ainsi qu’ » sont supprimés ;

(36)  Au second alinéa, les mots : « le projet stratégique et opérationnel, » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa ».

(37) III quater (nouveau).  Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par un article L. 32410 ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 32410.  Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions déterminées par décret.

(39) « Les délibérations du conseil d’administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du représentant de l’État dans la région. »

(40) IV.  Le chapitre II du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(41)  Le c de larticle L. 4222 est complété par les mots : « , sauf dans des secteurs délimités en application de larticle L. 10214 » ;

(42)  Après larticle L. 4223, il est inséré un article L. 42231 ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 42231.  Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 3123, par exception à l’article L. 4221, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 3121 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme. »

(44) V.  Après le huitième alinéa de l’article 1er de la loi  85704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise douvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise dœuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(45) «  aux ouvrages dinfrastructure situés dans le périmètre dune opération dintérêt national, au sens de larticle L. 10212 du code de lurbanisme, ou dune grande opération durbanisme, au sens de larticle L. 3123 du même code ; ».

Article 3 bis (nouveau)

(1) Le II de l’article 88 de la loi n° 2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine est ainsi rédigé :

(2) « II.  À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n°   du    portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les maîtres d’ouvrages des constructions ou des aménagements, situés dans le périmètre d’une opération dintérêt national au sens de larticle L. 10212 du code de lurbanisme, dans le périmètre d’une grande opération durbanisme au sens de larticle L. 3123 du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d’intervention prévus au quatrième alinéa du I de l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation et ne faisant pas lobjet dune expérimentation au titre du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que leur sont substitués des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.

(3) « La demande de dérogation prend la forme d’une étude permettant de vérifier l’atteinte de ces résultats. Cette étude fait l’objet d’un avis, émis par un établissement public appartenant aux catégories définies par les sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de lurbanisme, géographiquement compétent, par l’établissement public national dénommé "Société de livraison des ouvrages olympiques" ou, à défaut, par le préfet territorialement compétent.

(4) « L’étude et l’avis conforme de l’établissement public ou du préfet sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable prévue à larticle L. 4231 du code de lurbanisme.

(5) « Le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable tient lieu d’approbation des dérogations.

(6) « Au terme de la période dexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent II. »

Article 4

(1) I.  Au deuxième alinéa du 1° du I de larticle L. 1232 du code de lenvironnement, les mots : « création dune » sont supprimés.

(2) II.  Après le 28° de l’article L. 212222 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 29° ainsi rédigé :

(3) « 29° Douvrir et dorganiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L. 12319 du code de l’environnement. »

Article 5

(1) I.  Larticle L. 3114 du code de lurbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La participation aux coûts déquipement de la zone peut être versée directement à l’aménageur ou à la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone, si la convention conclue avec le constructeur le prévoit. »

(3) II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi contribuant à accélérer laménagement et léquipement des zones daménagement concerté ainsi qu’à simplifier et améliorer les procédures applicables à ces zones, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux fixés par le code de lenvironnement et avec une ambition de qualité urbaine, architecturale et environnementale :

(4)  En adaptant la procédure actuelle prévue par le code de l’urbanisme, notamment pour tenir compte de lélaboration progressive et évolutive du projet daménagement ;

(5)  En adaptant le champ et les modalités de la concertation prévue au 2° de l’article L. 1032 du code de lurbanisme ;

(6)  En prévoyant les modalités de la participation du public mentionnées à l’article L. 1231A du code de lenvironnement correspondant aux différentes phases de laménagement de la zone et des opérations qui la composent telles qu’elles résulteront du du présent II et en considération de lavancement du projet de zone daménagement concerté ainsi que des enjeux environnementaux associés ;

(7)  En améliorant les dispositifs de financement des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier au sein de lopération daménagement.

(8) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

(9) III.  Après le huitième alinéa de l’article 1er de la loi n° 85704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise douvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise dœuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) «  aux ouvrages de bâtiment dont la maîtrise douvrage est assurée par le concessionnaire dune opération daménagement mentionnée à larticle L. 3004 du code de lurbanisme ; ».

(11) IV (nouveau).  Le II de l’article L. 1221 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. »

(13) V (nouveau).  Le II de l’article L. 1224 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme. »

Article 5 bis (nouveau)

(1) L’article L. 2122 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l’article L. 2121.

(3) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 5 ter (nouveau)

(1) Le I de larticle L. 3003 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par les mots : « à une ou plusieurs des missions suivantes » ;

(3)  Au début des 1°, 2° et 3°, les mots : « Soit à » sont supprimés.

Article 5 quater (nouveau)

(1) L’article L. 32139 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 32139.  Il est institué, auprès du conseil d’administration, un comité consultatif dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment des personnalités qualifiées dans les domaines de l’environnement, des activités agricoles, de l’urbanisme et de la culture, ainsi qu’un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective. Le comité consultatif est saisi par le conseil d’administration, en tant que de besoin, des projets de l’établissement public et des orientations envisagées pour agir en faveur du développement économique, de la culture, de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des transports. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d’administration et peut également émettre des propositions. »

Article 5 quinquies (nouveau)

(1) Le III de l’article L. 332113 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La convention peut prévoir que la contribution financière prévue à l’avant-dernier alinéa du présent III est versée directement à la personne publique assurant la maîtrise d’ouvrage des équipements publics mentionnés au troisième alinéa du présent III. »

Article 5 sexies (nouveau)

(1) Le second alinéa du 3 du II de l’article 53 de la loi n° 2017257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(2) « La société peut se substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par la méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ou le dépassement des budgets prévisionnels ou encore le non-respect du programme ou tout autre élément conduisant à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux Jeux olympiques et paralympiques. La défaillance est prononcée par le conseil d’administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2 du présent II fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d’ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance.

(3) « Le projet de convention est arrêté par le conseil d’administration de la société et envoyé au maître d’ouvrage. L’absence de réception par la société de la convention signée par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité emporte la substitution de plein droit de la société au maître d’ouvrage. Le directeur général en informe le conseil d’administration lors de sa plus prochaine réunion.

(4) « En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d’ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des Jeux olympiques et paralympiques. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit ou honoraire ni daucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d’ouvrage défaillant dans l’ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.

(5) « Le maître d’ouvrage substitué dispose d’un délai d’un mois à compter du prononcé ou de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du présent 3 pour transmettre à la société les pièces nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage, en particulier l’ensemble des contrats et des études réalisées. À défaut de transmission dans ce délai, le maître d’ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.

(6) « Dans un délai de dix-huit mois au plus tard suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques, le maître d’ouvrage substitué devient propriétaire de l’ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation et vient aux droits et obligations de la société relativement à cet ouvrage et à ces biens. À cette fin, la société lui adresse un procès-verbal de remise. »

Chapitre II

Favoriser la libération du foncier

Article 6 A (nouveau)

(1) L’article L. 1012 du code de l’urbanisme est complété par un ainsi rédigé :

(2) «  La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive visàvis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. »

Article 6

(1) I.  Larticle L. 32116 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État peuvent être cédés pour contribuer à la mise en œuvre des opérations daménagement définies à l’article L. 3001 du code de lurbanisme dont la réalisation est prévue par un contrat de projet partenarial daménagement mentionné à larticle L. 3121 du même code. Ces terrains sont cédés à lamiable à la collectivité territoriale ou à létablissement public cocontractant à l’initiative de l’opération mentionné au même article L. 3121 ou à lopérateur désigné dans ce contrat. »

(3) II.  Larticle L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(4)  Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase, le mot : « essentiellement » est remplacé par le mot : « majoritairement » ;

(6) b) À la dernière phrase, après les mots : « locatifs sociaux », sont insérés les mots : « , pour les logements faisant lobjet dun contrat de bail réel solidaire » ;

(7)  À l’avantdernier alinéa du V, les mots : « qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, » sont supprimés et, après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « , dont la première doit être réalisée dans un délai maximal de cinq ans, » ;

(8)  Le VIII est complété par un c ainsi rédigé :

(9) « c) Les logements faisant lobjet dun contrat de bail réel solidaire en application du chapitre V du titre V du livre II du même code. »

Article 7

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 321171 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « dactifs immobiliers dune superficie» sont remplacés par les mots : « de terrains bâtis ou non bâtis d’une superficie cadastrale » ;

(3)  Après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « de programmes ».

(4) II.  Larticle L. 3422 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(5)  Aux a et d du et au c du 2° du I, la référence : « au 4°» est remplacée par les références : « aux  et 8°» ;

(6)  Le II est complété par un  ainsi rédigé :

(7) «  La société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi  20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

(8) III (nouveau).  À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « une partie ».

Article 8

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  À la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 2101 du code de l’urbanisme, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréée mentionnée à l’article L. 4811 du code de la construction et de lhabitation ».

(3) III.  L’article L. 2111 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(4)  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d’occupation des sols devenu caduc en application de l’article L. 1741, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2101 est maintenu. » ;

(5) 2°(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2101, le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent article peut être exercé en vue de la relocalisation d’activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d’occupants définitivement évincés d’un bien à usage d’habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux nécessaires à l’une des opérations d’aménagement définies au livre III du présent code. »

(7) III bis (nouveau).  À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2112 du code de l’urbanisme, les mots : « lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement » sont supprimés.

(8) IV.  Larticle L. 2121 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(9)  Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés » ;

(10)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Des zones daménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’organe délibérant d’un établissement public territorial créé en application de larticle L. 52192 du code général des collectivités territoriales, en dehors des périmètres fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris pour la mise en œuvre des opérations daménagement dintérêt métropolitain mentionnées à larticle L. 52191 du même code, après avis des communes incluses dans le périmètre de ces zones.

(12) « En cas davis défavorable dune commune, la zone daménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés. »

(13) V.  Le troisième alinéa de larticle L. 2401 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur organe délibérant peut déléguer lexercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

(14) VI.  Larticle L. 3214 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l’article L. 15141 du présent code. Ils gèrent les procédures afférentes aux droits de délaissement prévues aux articles L. 2301 à L. 2306, à la demande des collectivités territoriales avec lesquelles ils ont conclu une convention en application du dernier alinéa de l’article L. 3211. »

Chapitre III

Favoriser la transformation de bureaux en logements

Article 9

(1) I.  Larticle L. 1526 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « dans un objectif de mixité sociale » sont supprimés ;

(3)  Au début du 1°, de la première phrase du 2° et du , sont ajoutés les mots : « Dans le respect dun objectif de mixité sociale, » ;

(4)  Au 3°, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « et, dès lors que la commune ne fait pas lobjet dun arrêté au titre de larticle L. 30291 du code de la construction et de lhabitation, aux règles adoptées en application de larticle L. 15115 du présent code, » et, après le mot : « limite », sont insérés les mots : « dune majoration de 30 % ».

(5) II (nouveau).  Au troisième alinéa de l’article L. 1454 du code de commerce, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ».

Article 9 bis (nouveau)

(1) I.  Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII :

(3) « Occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation

(4) « Art. L. 6171.  I.  Les dispositions du présent article visent à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires et leur mise à disposition gratuite, dans le respect d’un objectif d’insertion et d’accompagnement social.

(5) « Sont agréés par l’État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics ou les associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui mettent en place un dispositif d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation.

(6) « Une convention d’occupation est conclue entre le propriétaire et le résident, qui peut être un organisme public ou une association. L’association désignée s’engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenance d’un événement défini par la convention.

(7) « La convention est d’une durée maximale de vingt-quatre mois et peut être prorogée dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.

(8) « II.  L’organisme ou l’association mentionnée au troisième alinéa du I peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à disposition gratuitement. Les engagements réciproques de l’organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.

(9) « S’il existe un règlement intérieur des locaux, une copie de celui-ci est annexée au contrat et paraphée par le résident.

(10) « Le contrat de résidence temporaire est conclu pour une durée comprise entre trois mois et vingt-quatre mois. Il peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois au total. Il peut toutefois être prorogé si la convention d’occupation mentionnée au troisième alinéa du I fait elle-même l’objet d’une prorogation.

(11) « Le contrat de résidence temporaire donne lieu au versement par le résident, à l’organisme ou l’association qui a reçu la disposition des locaux, d’une redevance calculée à hauteur des charges générales que l’organisme ou l’association supporte et qui comprend notamment le coût des fluides et les frais de gestion des locaux.

(12) « La rupture anticipée du contrat de résidence par l’organisme public ou l’association est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par l’adhérent de l’une des obligations lui incombant, l’arrivée à terme de la convention ou le non-respect du règlement intérieur des locaux. L’arrivée à terme du contrat de résidence, du terme fixé dans le règlement intérieur annexé au contrat ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit l’adhérent de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du présent titre et de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. L’agrément de l’État peut être subordonné à des engagements de l’organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires.

(13) « Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public. »

(14) II.  Les conventions et les contrats de résidence conclus en application de l’article L. 617-1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2022. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l’État chargés d’agréer les associations. Dans un délai de vingt-quatre mois après la promulgation de la loi n°   du    portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, un premier rapport de suivi et d’évaluation est déposé au Parlement.

Article 10

(1) Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  L’intitulé est ainsi rédigé : « Immeubles de moyenne et de grande hauteur » ;

(3)  Larticle L. 1221 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 1221.  Les travaux qui conduisent à la création, laménagement, la modification ou le changement de destination dun immeuble de moyenne hauteur ou dun immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types dimmeubles, par décret en Conseil d’État.

(5) « Les travaux qui conduisent à la création, laménagement, la modification ou le changement de destination dun immeuble de moyenne hauteur ou dun immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés quaprès autorisation de lautorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues, pour le type dimmeubles concerné, par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa.

(6) « Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celuici tient lieu de l’autorisation prévue au deuxième alinéa dès lors que sa délivrance a fait lobjet dun accord de lautorité chargée de la police de la sécurité. » ;

(7)  L’article L. 1222 est abrogé.

Article 11

(1) Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 6421 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée dun an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et les mots : « conférant lusage de ces locaux » sont remplacés par les mots : « en conférant lusage » ;

(4) b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « visées à larticle L. 6425 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de larticle L. 6425 du présent code ou de les utiliser pour assurer lhébergement durgence de personnes sans abri mentionnées à larticle L. 34522 du code de laction sociale et des familles » ;

(5) c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de confort et dhabitabilité » sont remplacés par les mots : « requises en fonction de lusage prévu pour les locaux » ;

(6) d) L’avantdernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans lobjectif dassurer lhébergement durgence de personnes sans abri, la durée de la réquisition ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsque limportance des travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article le justifie, elle peut être supérieure à deux ans, dans la limite de quatre ans.

(8) « Dans les autres cas, la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois, lorsque limportance des travaux mentionnés au même troisième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans. » ;

(9)  Larticle L. 6423 est ainsi modifié :

(10) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(11) « Lorsque la réquisition a pour objet dassurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 6425, lattributaire de la réquisition peut être : » ;

(12) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lorsque la réquisition a pour objet dassurer lhébergement durgence de personnes sans abri, lattributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l’État à cette fin. » ;

(14)  À l’article L. 6424, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;

(15)  Larticle L. 6425 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les locaux peuvent également être occupés à des fins dhébergement durgence dans les conditions prévues par le code de laction sociale et des familles. » ;

(17)  Larticle L. 64215 est ainsi modifié :

(18) a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de larticle L. 6425, » ;

(19) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d’hébergement d’urgence, cette indemnité est équivalente au loyer défini à larticle L. 64223, déduction faite de lamortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lattributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de lamortissement des travaux est supérieur au loyer défini au même article L. 64223, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit dusage. » ;

(21) c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de cet amortissement et du calcul des frais de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

(22)  L’intitulé de la section 4 est complété par les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 6425 » ;

(23)  Au premier alinéa de larticle L. 64223, le mot : « habitable » est supprimé.

Chapitre IV

Simplifier et améliorer les procédures durbanisme

Article 12

(1) Le second alinéa de larticle L. 1746 du code de lurbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le plan doccupation des sols antérieur redevient applicable pour une durée dun an à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration dillégalité. Il ne peut durant cette période faire lobjet daucune procédure dévolution.

(3) « À défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à lissue de cette période, le règlement national durbanisme sapplique sur le territoire communal. »

Article 12 bis (nouveau)

(1) I.  Le b du 1° de l’article L. 1012 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , la lutte contre l’étalement urbain ».

(2) II.  Au 1° du I de l’article L. 1517 du code de l’urbanisme, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « , favoriser la densification ».

Article 12 ter (nouveau)

(1) L’article L. 1614 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1614.  La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :

(3) «  De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ;

(4) «  Des constructions et installations nécessaires :

(5) « a) À des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

(6) « b) À l’exploitation agricole ou forestière ;

(7) « c) À la mise en valeur des ressources naturelles. »

Article 12 quater (nouveau)

Le 3° de l’article L. 1424 du code de l’urbanisme est abrogé.

Article 12 quinquies (nouveau)

(1) I.  La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 1213 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le schéma de cohérence territoriale peut, en tenant compte des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, préciser les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 1218, et en définit la localisation. »

(4)  L’article L. 1218 est ainsi modifié :

(5) a) À la fin, les mots : « , soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » sont supprimés ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structuré. »

(8) II.  Le 1° et le b du 2° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées dans ces secteurs avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Article 12 sexies (nouveau)

(1) L’article L. 12110 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12110.  Par dérogation à l’article L. 1218, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte à l’environnement et aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Article 12 septies (nouveau)

(1) Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 121121.  Dans les territoires ultra-marins et dans les territoires insulaires de métropole, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées, par dérogation à l’article L. 1218, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte significative à l’environnement ou aux paysages. »

Article 12 octies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 12112 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et la construction ou l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables à partir de l’irradiation solaire ».

Article 13

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents durbanisme :

(2)  En réduisant le nombre des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux durbanisme et aux documents durbanisme en tenant lieu, ainsi quaux cartes communales ;

(3)  En prévoyant les conditions et modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité ;

(4)  En prévoyant les modifications des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de lurbanisme relatives au contenu du schéma de cohérence territoriale rendues nécessaires par les évolutions prévues aux 1° et 2° du présent article ;

(5)  En prévoyant les mesures de coordination rendues nécessaires par le 2° du présent article pour l’adaptation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et dégalité des territoires prévu à larticle L. 42511 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités dapplication dans le temps de ces mesures à ce schéma.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 14

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter le régime juridique des schémas d’aménagement régional prévus aux articles L. 44337 à L. 443311 du code général des collectivités territoriales :

(2)  En redéfinissant le plan de ces dispositions et en en améliorant la rédaction afin de supprimer les difficultés d’intelligibilité du régime actuel ;

(3)  En supprimant les dispositions obsolètes et en prenant en compte les trois types de collectivités concernées ;

(4)  En modifiant le contenu du schéma daménagement régional et en redéfinissant ses effets, notamment en ce quil tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer, de schéma régional de cohérence écologique et de schéma régional du climat, de lair et de lénergie ;

(5)  En modifiant la liste des normes et documents avec lesquels le schéma daménagement régional doit être compatible ou quil doit prendre en compte, en harmonisant les modalités de mise en compatibilité et en procédant aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour mieux définir son articulation avec les autres documents de planification et durbanisme ;

(6)  En simplifiant certaines modalités procédurales relatives à son élaboration et son évolution.

(7) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 14 bis (nouveau)

(1) I.  Le premier alinéa de l’article L. 581141 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 58114 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité chargée de la procédure ainsi que les dispositions du même titre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au dernier alinéa de l’article L. 13412 du code de l’urbanisme. »

(2) II.  Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité chargée de la procédure ainsi que les dispositions du même titre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux procédures de règlement local de publicité initiées antérieurement à la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Article 14 ter (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 581143 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. »

Article 14 quater (nouveau)

(1) Après le II de l’article 102 de la loi n° 201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(2) « II bis. – Les dispositions de l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation introduites par le II du présent article ne sont pas opposables aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de deux ans après avoir été rendus exécutoires ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme. »

Article 15

(1) I  A (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 62131 du code du patrimoine, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « ou après avis ».

(2) I.  Au dernier alinéa de larticle L. 62132 du code du patrimoine, la référence : « à larticle L. 6322 » est remplacée par les références : « aux articles L. 6322 et L. 63221 ».

(3) II.  L’article L. 6322 du code du patrimoine est ainsi modifié :

(4)  Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « I.  Lautorisation prévue à larticle L. 6321 est, sous réserve de larticle L. 63221, subordonnée à laccord de larchitecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier sassure du respect de lintérêt public attaché au patrimoine, à larchitecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il sassure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de larchitecture et du patrimoine.

(6) « Le permis de construire, le permis de démolir, le permis daménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à larticle L. 1811 du code de lenvironnement ou lautorisation prévue au titre des sites classés en application de larticle L. 34110 du même code tient lieu de lautorisation prévue à larticle L. 6321 du présent code si larchitecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. » ;

(7)  La seconde phrase du II est ainsi rédigée : « En cas de silence, lautorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. » ;

(8)  (nouveau) Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné parmi les membres de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. »

(9) III.  Après larticle L. 6322 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 63221 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 63221.  Par exception au I de l’article L. 6322, l’autorisation prévue à l’article L. 6321 est soumise à lavis de larchitecte des Bâtiments de France lorsquelle porte sur :

(11) «  Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes daccroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;

(12) «  Des opérations mentionnées au second alinéa de larticle L. 5221 du code de la construction et de lhabitation ;

(13) «  Des mesures prescrites pour les immeubles à usage dhabitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 133128 du code de la santé publique ;

(14) «  Des mesures prescrites pour des immeubles à usage dhabitation menaçant ruine ayant fait lobjet dun arrêté de péril pris en application de larticle L. 5112 du code de la construction et de lhabitation et assorti dune ordonnance de démolition ou dinterdiction définitive dhabiter ;

(15) « En cas d’avis de péril ou de mise en danger de la vie d’autrui, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit comporter un volet économique. »

(16) « En cas de silence de larchitecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé donné. »

(17) IV.  Au début du premier alinéa de l’article L. 6323 du code du patrimoine, les mots : « Les articles L. 6321 et L. 6322 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent chapitre n’est pas applicable ».

(18) V.  Les dispositions du présent article sappliquent aux demandes d’autorisation prévues aux articles L. 62132, L. 6321 et L. 6322 du code du patrimoine ainsi quaux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 16

(1) Larticle L. 4231 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de lUnion européenne, des règles relatives à lutilisation des sols, à limplantation, la destination, la nature, larchitecture, les dimensions, lassainissement des constructions et à laménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant dune autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. » ;

(4)  Le troisième alinéa est supprimé.

Article 16 bis (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de l’article 15 de la loi  2018202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies à l’article L. 4216 du code de l’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.

(3) « Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager dispose d’un délai maximal de deux ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, ce bénéficiaire, ou son ayant droit, doit procéder, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remettre, à ses frais, le terrain en l’état. En cas d’inobservation par le bénéficiaire, ou son ayant droit, de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 4804 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 4801, L. 4805 à L. 4809, L. 48012 et L. 48014 du même code sont également applicables. »

Article 17

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre IV du code de lurbanisme est complété par des articles L. 4232 et L. 4233 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 4232.  Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la disposition de ladministration à des fins de contrôle, de traitement des taxes durbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de lassiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.

(3) « Les modalités et conditions dans lesquelles lautorité mentionnée à larticle L. 4221 transmet aux autorités administratives compétentes les informations contenues dans ces demandes et déclarations sont précisées par le décret prévu à larticle L. 4261.

(4) « Art. L. 4233.  Sans préjudice des articles L. 1128 et suivants du code des relations entre le public et ladministration, les communes dont le nombre total dhabitants est supérieur à un seuil défini par décret disposent dune téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et dinstruire sous forme dématérialisée les demandes dautorisation durbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022.

(5) « Un arrêté pris par le ministre chargé de lurbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. »

(6) II.  La seconde phrase de larticle L. 4261 du code de lurbanisme est supprimée.

Article 17 bis (nouveau)

(1) Après l’article L. 3214 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 3215 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3215.  I.  Les informations contenues dans la base de données sur la mise à jour des informations cadastrales (MAJIC), produite par la direction générale des impôts, relatives aux caractéristiques des parcelles et à leur bâti sont des données de référence au sens de l’article L. 3211.

(3) « À l’exclusion des informations permettant d’identifier une personne physique, et sous réserve des mesures de secrétisation appropriées, les informations mentionnées au premier alinéa du présent I font l’objet d’une mise à disposition dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

(4) « II.  Un décret en Conseil d’État fixe les mesures à prendre pour assurer l’exécution des modifications. »

Article 17 ter (nouveau)

(1) Un guichet unique centralisé et national de la publicité foncière est créé.

(2) La demande de renseignement concernant la situation juridique d’un bien immobilier ou la copie de documents relatifs à un immeuble est réalisée, notamment, auprès de ce guichet unique. Le demandeur précise le périmètre de sa demande, qui peut concerner l’intégralité du territoire national.

(3) La procédure de demande de renseignement concernant la situation juridique d’un bien immobilier ou la copie de documents relatifs à un immeuble est dématérialisée et le paiement est opéré en ligne.

Chapitre V

Simplifier lacte de construire

Article 18 A (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4313 du code de l’urbanisme, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ».

(2) II.  À la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi  772 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ».

Article 18

(1) I.  Larticle L. 11171 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11171.  I.  Des décrets en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixent les modalités relatives à laccessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 1117 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier :

(3) «  Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments dhabitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, un dixième de leurs logements, et au moins un logement, est accessible tandis que leurs autres logements, évolutifs, peuvent être rendus accessibles à lissue de travaux simples ;

(4) «  Les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles ;

(5) «  Les modalités particulières applicables à la construction de logements vendus en létat futur dachèvement et faisant lobjet de travaux modificatifs de lacquéreur ;

(6) «  Les modalités particulières applicables à la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 3652, L. 4112 et L. 4811, ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité de ces logements en vue de leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité, à la charge financière des bailleurs, et leur exécution dans un délai raisonnable ;

(7) «  Les modalités particulières applicables à la construction de logements destinés à loccupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et lentretien sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi que les exigences relatives aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Ces mesures sont soumises à laccord du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et daccessibilité. »

(8) II (nouveau).  Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des mesures prévues au de l’article L. 11171 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 19

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au contrat de construction dune maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et lassemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués sur un site de production distinct et réalise l’ouvrage.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 19 bis (nouveau)

(1) Après l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 11111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11111.  La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d’éléments préfabriqués sur un site de production distinct du chantier sur lequel ils sont assemblés, installés et mis en œuvre.

(3) « Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers. »

Article 19 ter (nouveau)

(1) La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et l’habitation est complétée par un article L. 2717 ainsi rédigé : 

(2) « Art. L. 2717.  En cas de vente d’un terrain constructible, notamment dans une zone à risque argile ou sismique, une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

(3) « Cette fiche d’information comprend les éléments suivants :

(4) «  Une étude géotechnique préalable en vue d’informer l’acquéreur sur la nature des sols, les risques, les avoisinants et l’environnement du terrain ;

(5) «  Un plan de bornage.

(6) « Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée au premier alinéa, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. L’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

(7) « La durée de validité de la fiche est fixée à dix ans à compter de la date de réalisation de l’étude géotechnique.

(8) « Le contenu et les modalités d’application de l’étude de faisabilité géotechnique sont précisés par décret. »

Article 20

(1) I.  Au II de l’article 33 de l’ordonnance  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2018, » sont supprimés.

(2) I bis (nouveau).  À la première phrase du I de l’article 18 de la loi  85704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, les mots : « d’amélioration de l’efficacité » sont remplacés par les mots : « de performance ».

(3) II.  Larticle L. 14142 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(4)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon une procédure formalisée » et le mot : « susmentionnée » est remplacé par la référence : «  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

(6) b) À la même première phrase, les mots : « les offices publics de l’habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission dappel doffres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » sont supprimés ;

(7) c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de lhabitat, la commission dappel doffres est régie par les dispositions du code de la construction et de lhabitation applicables aux commissions dappel doffres des organismes privés d’habitations à loyer modéré. » ;

(8) 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « En cas durgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission dappel doffres. » ;

(10) III.  Le c du 1° du II du présent article est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de lhabitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis dappel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

(11) IV.  À la fin de larticle L. 4331 du code de la construction et de lhabitation, la référence : «  2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » est remplacée par la référence : «  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».

Article 20 bis (nouveau)

À la première phrase du I de l’article L. 3011 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , notamment énergétiquement, ».

Article 21

(1) Larticle L. 2419 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(4)  les mots : « pourvu dun chauffage commun » sont remplacés par les mots : « d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de chauffage » ;

(5)  après le mot : « déterminer », sont insérés les mots : « et de réguler » ;

(6) b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout immeuble collectif dhabitation ou mixte pourvu dune installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. » ;

(7) c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « une installation répondant à cette obligation » sont remplacés par les mots : « des installations répondant à ces obligations » ;

(8)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(9) a) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « , de refroidissement » ;

(10) b) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;

(11)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(12) a) Après le mot : « prescrits », sont insérés les mots : « , les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa » ;

(13) b) Les mots : « à l’obligation prévue au » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie aux obligations prévues au même » ;

(14) c) À la fin, les mots : « résultant de la nécessité de modifier lensemble de l’installation de chauffage » sont remplacés par les mots : « au regard des économies attendues ».

Article 21 bis (nouveau)

(1) L’article L. 4423 du code de la construction et de l’habitation est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  Le propriétaire de l’immeuble qui a installé à ses frais des équipements d’une installation d’autoconsommation collective est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cet équipement, à titre de frais de branchement et d’utilisation, une quote-part des dépenses d’installation, d’entretien et de remplacement.

(3) « Les modalités de remplacement d’un équipement d’une installation d’autoconsommation collective par un autre mode de fourniture d’énergie sont déterminées par un accord collectif pris en application de l’article 42 de la loi  861290 du 23 décembre 1986 précitée ».

Article 22

(1) Le titre VI du livre II du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa de larticle L. 261101, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « La garantie financière dachèvement peut être mise en œuvre par lacquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à lachèvement de limmeuble.

(4) « Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. Ladministrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de louvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à lachèvement de limmeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de louvrage, au sens de l’article 17926 du code civil. Il dispose dune assurance de responsabilité en application de larticle L. 2412 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.

(5) « Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de lachèvement de limmeuble est seul fondé à exiger de lacquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait lobjet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce. » ;

(6)  Larticle L. 26111 est ainsi modifié :

(7) a) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

(8) « e) La description des travaux dont lacquéreur se réserve lexécution lorsque la vente est précédée dun contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de larticle L. 26115 et dès lors que lacquéreur na pas demandé au vendeur dexécuter ou de faire exécuter les travaux dont il sest réservé lexécution. » ;

(9) b) Au sixième alinéa, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « prévues aux a à d du présent article » et les mots : « autres précisions prévues à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « précisions relatives aux parties d’immeuble non concernées par la vente » ;

(10)  Larticle L. 26115 est ainsi modifié :

(11) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(12) b) (Supprimé)

(13) c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(14) « II.  Le contrat préliminaire peut prévoir quen cas de conclusion de la vente, lacquéreur se réserve lexécution de travaux de finition ou dinstallation déquipements quil se procure par luimême. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que lacquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, quil réalise après la livraison de limmeuble.

(15) « Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :

(16) «  Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :

(17) « a) Le prix de vente convenu ;

(18) « b) Le coût des travaux dont lacquéreur se réserve lexécution, ceuxci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;

(19) « c) Le coût total de limmeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b ;

(20) «  Le délai dans lequel lacquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.

(21) « Si lacquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu dexécuter ou de faire exécuter les travaux dont lacquéreur sest réservé lexécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.

(22) « Un décret en Conseil d’État précise les conditions dapplication du présent II, notamment la nature des travaux dont lacquéreur peut se réserver lexécution. » ;

(23) d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(24)  Larticle L. 2627 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « La garantie dachèvement est mise en œuvre dans les conditions prévues aux deuxième à avantdernier alinéas de larticle L. 261101. »

Article 23

(1) I.  Le titre VI du livre IV du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux » ;

(3)  Le chapitre Ier est ainsi modifié :

(4) a) Larticle L. 4611 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 4611.  Le préfet et lautorité compétente mentionnée aux articles L. 4221 à L. 4223 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 4801 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles daccueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.

(6) « Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article sexerce jusquà six ans après l’achèvement des travaux. » ;

(7) b) Sont ajoutés des articles L. 4612 à L. 4614 ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 4612.  Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à larticle L. 4611 s’exerce entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.

(9) « Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage dhabitation ne peuvent cependant être visités quen présence de leur occupant et avec son assentiment.

(10) « Art. L. 4613.  I.  Lorsque laccès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage dhabitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser laccès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

(11) « Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments dinformation en possession du demandeur de nature à justifier la visite, notamment en établissant le refus de la personne dautoriser la visite ou le constat de son absence et en justifiant de lexistence déléments matériels laissant à penser quun manquement ou une infraction est susceptible dêtre relevé.

(12) « Lordonnance comporte ladresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.

(13) « Lordonnance est exécutoire par provision.

(14) « II.  Lordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à loccupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procèsverbal de visite. En labsence de loccupant des lieux ou de son représentant, lordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande davis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de lordonnance par acte dhuissier de justice.

(15) « L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre lordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi dune demande de suspension ou darrêt de cette visite.

(16) « III.  La visite seffectue sous lautorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui la autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, sil lestime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou larrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou darrêt des opérations de visite na pas deffet suspensif.

(17) « IV.  La visite est effectuée en présence de loccupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister dun conseil de son choix. En labsence de loccupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celleci quen présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

(18) « Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé surlechamp par les agents qui ont procédé à la visite. Le procèsverbal est signé par ces agents et par loccupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.

(19) « Loriginal du procèsverbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande davis de réception à loccupant des lieux ou à son représentant.

(20) « Le procèsverbal mentionne le délai et les voies de recours.

(21) « V.  Lordonnance autorisant la visite peut faire lobjet dun appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

(22) « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de lordonnance. Cet appel nest pas suspensif.

(23) « Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de laffaire au greffe de la cour dappel où les parties peuvent le consulter.

(24) « Lordonnance du premier président de la cour dappel est susceptible dun pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

(25) « VI.  Le premier président de la cour dappel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

(26) « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procèsverbal de visite. Ce recours nest pas suspensif.

(27) « Lordonnance du premier président de la cour dappel est susceptible dun pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

(28) « VII.  Le présent article est reproduit dans lacte de notification de lordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

(29) « Art. L. 4614.  Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à lissue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu’une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de nonopposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance dun permis ou dune décision de nonopposition à déclaration préalable, le préfet, lautorité compétente mentionnée aux articles L. 4221 à L. 4223 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître douvrage, dans un délai quils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable. » ;

(30)  Larticle L. 4622 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de larticle L. 4611 et des articles L. 4612 et L. 4613. »

(32) II.  Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(33)  Larticle L. 48012 est ainsi rédigé :

(34) « Art. L. 48012.  Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois demprisonnement et de 7 500 € damende. » ;

(35)  Il est ajouté un article L. 48017 ainsi rédigé :

(36) « Art. L. 48017.  I.  Les fonctionnaires et agents mentionnés à larticle L. 4801 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu quelles soient commises.

(37) « Toutefois, ils sont tenus dinformer le procureur de la République, qui peut sy opposer, avant daccéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 8 heures et après 20 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.

(38) « II.  Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage dhabitation ne peuvent être visités qu’entre 8 heures et 20 heures, avec lassentiment de loccupant ou, à défaut, en présence dun officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire lobjet dune déclaration écrite de la main de lintéressé. Si celuici ne sait pas écrire, il en est fait mention au procèsverbal, ainsi que de son assentiment. »

(39) III.  Le titre V du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(40)  Le chapitre Ier est ainsi modifié :

(41) a) Larticle L. 1511 est ainsi rédigé :

(42) « Art. L. 1511.  Le préfet et lautorité compétente mentionnée aux articles L. 4221 à L. 4223 du code de lurbanisme, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et assermentés peuvent visiter les constructions en cours soumises aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.

(43) « Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article sexerce jusquà six ans après l’achèvement des travaux. » ;

(44) b) Sont ajoutés des articles L. 1512 et L. 1513 ainsi rédigés :

(45) « Art. L. 1512.  Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à larticle L. 1511 s’exerce entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.

(46) « Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités quen présence de leur occupant et avec son assentiment.

(47) « Art. L. 1513.  I.  Lorsque laccès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage dhabitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser laccès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

(48) « Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments dinformation en possession du demandeur de nature à justifier la visite, notamment en établissant le refus de la personne dautoriser la visite ou le constat de son absence et en justifiant de lexistence déléments matériels laissant à penser quun manquement ou une infraction est susceptible dêtre relevé.

(49) « Lordonnance comporte ladresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.

(50) « Lordonnance est exécutoire par provision.

(51) « II.  Lordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à loccupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procèsverbal de visite. En labsence de loccupant des lieux ou de son représentant, lordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande davis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur lavis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de lordonnance par acte dhuissier de justice.

(52) « Lacte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre lordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi dune demande de suspension ou darrêt de cette visite.

(53) « III.  La visite seffectue sous lautorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui la autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, sil lestime utile, se rendre dans les locaux pendant lintervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou larrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou darrêt des opérations de visite na pas deffet suspensif.

(54) « IV.  La visite est effectuée en présence de loccupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister dun conseil de son choix. En labsence de loccupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celleci quen présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

(55) « Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de lopération et consignant les constatations effectuées est dressé surlechamp par les agents qui ont procédé à la visite. Le procèsverbal est signé par ces agents et par loccupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.

(56) « Loriginal du procèsverbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande davis de réception à loccupant des lieux ou à son représentant.

(57) « Le procèsverbal mentionne le délai et les voies de recours.

(58) « V.  Lordonnance autorisant la visite peut faire lobjet dun appel devant le premier président de la cour dappel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

(59) « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de lordonnance. Cet appel nest pas suspensif.

(60) « Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de laffaire au greffe de la cour dappel où les parties peuvent le consulter.

(61) « Lordonnance du premier président de la cour dappel est susceptible dun pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

(62) « VI.  Le premier président de la cour dappel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

(63) « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procèsverbal de visite. Ce recours nest pas suspensif.

(64) « Lordonnance du premier président de la cour dappel est susceptible dun pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

(65) « VII.  Le présent article est reproduit dans lacte de notification de lordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. » ;

(66)  Le chapitre II est ainsi modifié :

(67) a) Le sixième alinéa de larticle L. 1524 est supprimé ;

(68) b) Larticle L. 15210 est ainsi rédigé :

(69) « Art. L. 15210.  Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois demprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;

(70) c) Il est ajouté un article L. 15213 ainsi rédigé :

(71) « Art. L. 15213.  I.  Les fonctionnaires et agents mentionnés à larticle L. 1511 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu quelles soient commises.

(72) « Toutefois, ils sont tenus dinformer le procureur de la République, qui peut sy opposer, avant daccéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 8 heures et après 20 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.

(73) « II.  Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage dhabitation ne peuvent être visités quentre 8 heures et 20 heures, avec lassentiment de loccupant ou, à défaut, en présence dun officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire lobjet dune déclaration écrite de la main de lintéressé. Si celuici ne sait pas écrire, il en est fait mention au procèsverbal, ainsi que de son assentiment. »

Article 23 bis (nouveau)

(1) I.  Au début du 8° de l’article L. 5117 du code de la consommation, les mots : « Des articles » sont remplacés par les références : « Du II de l’article L. 2314 et des articles L. 2418, ».

(2) II.  Le livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(3)  L’article L. 2418 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est ainsi modifié:

(5)  les mots : « 37 500 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par le montant : « 300 000 euros » ;

(6)  après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « conforme aux dispositions des articles L. 2311, L. 2312, L. 2313, L. 2319, L. 2321 et L. 2322, » ;

(7) b) Le second alinéa est supprimé ;

(8)  L’article L. 2711 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion.

(10) « Tout manquement à l’obligation d’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Chapitre VI

Améliorer le traitement du contentieux de lurbanisme

Article 24

(1) I A (nouveau).  À la fin du 5° de l’article L. 4219 du code de l’urbanisme, les mots : « permis de construire » sont remplacés par les mots : « qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ».

(2) I.  Larticle L. 44214 du code de lurbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lannulation, totale ou partielle, ou la déclaration dillégalité dun schéma de cohérence territoriale, dun plan local durbanisme, dun document durbanisme en tenant lieu ou dune carte communale pour un motif étranger aux règles durbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour lapplication du présent article, au maintien de lapplication des règles au vu desquelles le permis daménager a été accordé ou la décision de nonopposition a été prise. »

(4) II.  Au premier alinéa du  de larticle L. 48013 du code de lurbanisme, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de larticle L. 6006, ».

(5) III.  Le livre VI du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(6)  Larticle L. 60012 est ainsi modifié :

(7) a) Les mots : « un permis de construire, de démolir ou daménager » sont remplacés par les mots : « une décision relative à loccupation ou à lutilisation du sol régie par le présent code » ;

(8) b) Les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « le projet autorisé » ;

(9) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Le présent article nest pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ;

(11)  Au début de l’article L. 6003, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « Un recours dirigé contre une décision de nonopposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, daménager ou de démolir ne peut être assorti dune requête en référé suspension que jusquà lexpiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

(13) « La condition durgence prévue à larticle L. 5211 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » ;

(14)  Larticle L. 6005 est ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 6005.  Sans préjudice de la mise en œuvre de larticle L. 60051, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou daménager ou contre une décision de nonopposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, quun vice naffectant quune partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de lannulation quil prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande dannulation partielle est motivé. » ;

(16)  Larticle L. 60051 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 60051.  Sans préjudice de la mise en œuvre de larticle L. 6005, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou daménager ou contre une décision de nonopposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, quun vice entraînant lillégalité de cet acte est susceptible dêtre régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusquà lexpiration du délai quil fixe pour cette régularisation, même après lachèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celuici statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ;

(18)  Après larticle L. 60051, il est inséré un article L. 60052 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 60052.  Lorsquun permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours dune instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de nonopposition à déclaration préalable initialement obtenue et quil a été communiqué aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » ;

(20)  Larticle L. 6006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Le représentant de l’État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction nest pas située dans les zones mentionnées au a à o du même 1°. » ;

(22)  Larticle L. 6007 est ainsi modifié :

(23) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « traduisent un comportement abusif de la part » et le mot : « excessif » est supprimé ;

(24) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(25) « Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 1411 du code de lenvironnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif. » ;

(26)  Larticle L. 6008 est ainsi modifié :

(27) a) Au premier alinéa, après les mots : « ayant demandé », sont insérés les mots : « ou ayant lintention de demander » ;

(28) b) Au même premier alinéa, après les mots : « de ce recours », sont insérés les mots : « ou à ne pas introduire de recours » ;

(29) c) Il est ajouté alinéa ainsi rédigé :

(30) « Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement dune somme dargent, sauf au titre des frais et dépens mentionnés à l’article L. 7611 du code de justice administrative ou lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. » ;

(31)  Au début de larticle L. 60012, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de lapplication des articles L. 600121 et L. 44214, » ;

(32) 10° Après larticle L. 60012, il est inséré un article L. 600121 ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 600121.  Lannulation ou la déclaration dillégalité dun schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document durbanisme en tenant lieu ou dune carte communale sont par ellesmêmes sans incidence sur les décisions relatives à lutilisation du sol ou à loccupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles durbanisme applicables au projet.

(34) « Le présent article nest pas applicable aux décisions de refus ou dopposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire. » ;

(35) 11° L’article L. 60013 est ainsi rédigé :

(36) « Art. L. 60013.  Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu dautorisation au titre dune autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. »

(37) IV.  Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

TITRE II

ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL

Chapitre Ier

Restructuration du secteur

Article 25

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4231 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4)  au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(5)  les mots : « et qui n’a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans » sont remplacés par les mots : « , qui n’a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs dintérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 4112 » ;

(6)  après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, » ;

(7)  les mots : « de la construction et de lhabitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ;

(8) b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(9) « Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à larticle L. 452211, mettre en demeure un organisme dhabitations à loyer modéré mentionné à larticle L. 4112 ou une société déconomie mixte agréée en application de larticle L. 4811 dacquérir tout ou partie des logements de cet organisme.

(10) « La qualité de gestion technique et financière de lorganisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à loccasion dun contrôle ou dune évaluation prévus à larticle L. 3422.

(11) « Lopération ne peut avoir pour effet daccroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par lorganisme ou la société déconomie mixte mis en demeure, sauf en cas daccord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.

(12) « Une aide mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 4521 peut être accordée à lorganisme mis en demeure.

(13) « En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix dacquisition des logements de cet organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à larticle L. 452211. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

(14) « II.  Le premier alinéa du I nest pas applicable aux organismes dhabitations à loyer modéré qui appartiennent à un groupe dorganismes de logement social au sens de l’article L. 42311. » ;

(15)  Les articles L. 42311 à L. 42313 sont ainsi rédigés :

(16) « Art. L. 42311.  Les organismes mentionnés aux articles L. 4112 et L. 4811 peuvent constituer entre eux, afin daméliorer lefficacité de leur activité, un groupe dorganismes de logement social, selon lune ou lautre des modalités suivantes :

(17) «  Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux articles L. 4112 et L. 4811, lorsque lun dentre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de larticle L. 2333 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 2333 ;

(18) «  Soit en formant un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de larticle L. 42312 du présent code et des détenteurs de son capital.

(19) « Les groupes dorganismes de logement social élaborent un cadre stratégique patrimonial commun à lensemble des organismes qui les constituent.

(20) « Le cadre stratégique patrimonial définit des orientations générales et les grands objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale en s’appuyant sur le plan stratégique de patrimoine de chaque organisme du groupe selon les dispositions du plan stratégique de patrimoine définies à larticle L. 4119.

(21) « Les groupes dorganismes de logement social élaborent un cadre stratégique dutilité sociale commun à lensemble des organismes qui les constituent.

(22) « Le cadre stratégique dutilité sociale définit, à léchelle de lensemble des organismes qui constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la politique patrimoniale, la gestion sociale, la concertation locative avec les locataires et, le cas échéant, la politique en faveur de lhébergement et la politique daccession.

(23) « Les groupes dorganismes de logement social peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés.

(24) « Art. L. 42312.  Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de larticle L. 4225 du présent code, qui peut prendre la forme dune société anonyme mentionnée à larticle L. 2251 du code de commerce ou dune société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du présent article ainsi que par les dispositions non contraires de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce.

(25) « Sa dénomination sociale doit obligatoirement contenir les mots société de coordination.

(26) « Le capital ne peut être détenu que par des organismes actionnaires mentionnés aux articles L. 3652, L. 4112 et L. 4811 du présent code. La société de coordination dispose dun représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil dadministration de chacun des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 3652, L. 4112 et L. 4811 qui sont actionnaires de cette société.

(27) « Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les départements et les régions, sur le territoire desquels les organismes actionnaires possèdent des logements, sont représentés à l’assemblée générale et au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou dans l’organe délibérant en tenant lieu de la société de coordination, selon des modalités prévues par les statuts.

(28) « Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société de coordination comprend des représentants des locataires des logements appartenant à ses organismes actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré prévues au 3° du I de l’article L. 42221.

(29) « La société de coordination a pour objet pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements :

(30) «  Délaborer le cadre stratégique de groupe et le cadre stratégique dutilité sociale mentionnés à larticle L. 42311 ;

(31) «  De définir la politique technique des associés ;

(32) «  De définir et mettre œuvre une politique dachat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à lexercice par les associés de leurs activités ;

(33) «  De développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ;

(34) «  Dorganiser, afin de mettre en œuvre les missions décrites au présent article, la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et davances, et plus généralement par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité dinvestissement des associés. Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 42315 et L. 42316 ;

(35) «  Dappeler les cotisations nécessaires à laccomplissement de ses missions ;

(36) «  De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe. Elle peut notamment décider d’interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation dun investissement. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, elle peut le mettre en demeure de remédier à sa situation dans un délai raisonnable ou de lui présenter les mesures qu’il s’engage à prendre en vue de remédier à sa situation. À défaut, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable consulté les organes dirigeants de l’organisme concerné, décider la cession totale ou partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un autre organisme du groupe ;

(37) «  Dassurer le contrôle de gestion des associés, délaborer une combinaison de leurs comptes annuels et de porter à la connaissance de lorgane délibérant les documents individuels de situation de ses associés, pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements.

(38) « À la demande de ses associés, elle peut également avoir pour objet :

(39) « aa) (nouveau) De mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires ;

(40) « a) D’assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes dhabitations à loyer modéré dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou quils gèrent ;

(41) « b) Dassurer tout ou partie de la maîtrise douvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation densembles immobiliers pour le compte de ses actionnaires organismes d’habitation à loyer modéré ;

(42) « c) De réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d’une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les opérations daménagement prévues par le code de lurbanisme et le présent code qui sont nécessaires. Les dispositions de l’article L. 44314 ne sont pas applicables aux cessions dimmeubles rendues nécessaires par ces réalisations.

(43) « Les activités d’intérêt général mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 4112 et au quatrième alinéa de l’article L. 4811 réalisées par la société de coordination font ensemble l’objet d’une comptabilité distincte de celle de ses autres activités.

(44) « Dans le même cadre, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l’article L. 4225 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, dexercer certaines des compétences énumérées aux quatrième alinéa et suivants de l’article L. 4222 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes dhabitations à loyer modéré.

(45) « Art. L. 42313.  Par exception au troisième alinéa de l’article L. 42312, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l’article L. 15211 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 4811 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 15311 et L. 15411 du code général des collectivités territoriales. » ;

(46) 3° Larticle L. 4232 est ainsi rédigé :

(47) « Art. L. 4232.  I.  Les organismes mentionnés à larticle L. 4112 qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux appartiennent à un groupe dorganismes de logement social au sens de larticle L. 42311.

(48) « Cette obligation ne sapplique pas :

(49) «  Aux organismes dont l’activité principale au cours des trois dernières années est une activité daccession sociale à la propriété au sens du dixième alinéa de larticle L. 4112 et qui nont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;

(50) «  Aux organismes ayant leur siège dans un département dans lequel aucun autre organisme ou société déconomie mixte agréée en application de larticle L. 4811 nappartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 42311, ni aucun groupe au sens du même article L. 42311, na son siège.

(51) « Un groupe dorganismes de logement social au sens dudit article L. 42311 gère au moins 15 000 logements ou constitue lunique groupe de logement social ayant son siège dans un département.

(52) « II.  Lorsquun organisme mentionné à larticle L. 4112 ne respecte pas lobligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes dhabitations à loyer modéré mentionnés à larticle L. 4112 ou sociétés déconomie mixte agréées en application de larticle L. 4811 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale dune société anonyme de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à larticle L. 452211, mettre en demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 4112 ou une société déconomie mixte agréée en application de larticle L. 4811 dacquérir tout ou partie des logements ou tout ou partie du capital dun organisme qui ne respecte pas lobligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à larticle L. 42312 et ses actionnaires de permettre à cet organisme de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.

(53) « La qualité de gestion technique et financière de lorganisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à loccasion dun contrôle ou dune évaluation prévus à l’article L. 3422.

(54) « En cas dacquisition des logements, lopération ne peut avoir pour effet daccroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par lorganisme ou la société déconomie mixte mis en demeure, sauf en cas daccord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas dacquisition de capital ou de souscription dau moins une part sociale dune société de coordination, lopération ne peut avoir pour effet daugmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par lorganisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas daccord de sa part.

(55) « Une aide prévue au troisième alinéa de larticle L. 4521 peut être accordée à lorganisme ou à la société mis en demeure.

(56) « En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix dacquisition des logements ou du capital dun organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à larticle L. 452211. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

(57) « III.  Le présent article ne sapplique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. »

(58) II.  Après l’article L. 4811 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 48111 et L. 48112 ainsi rédigés :

(59) « Art. L. 48111.  I.  Toute société déconomie mixte agréée en application de larticle L. 4811 qui gère moins de 1 500 logements sociaux, qui na pas construit au moins 500 logements sociaux pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs dintérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 4112, peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, se voir retirer son agrément par arrêté du ministre chargé du logement.

(60) « Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à larticle L. 452211, mettre en demeure un organisme dhabitations à loyer modéré mentionné à larticle L. 4112 ou une société déconomie mixte agréée en application de larticle L. 4811 dacquérir tout ou partie des logements de cette société déconomie mixte.

(61) « La qualité de gestion technique et financière de lorganisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à loccasion dun contrôle ou dune évaluation prévus à larticle L. 3422.

(62) « Lopération ne peut avoir pour effet daccroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par lorganisme ou la société déconomie mixte mis en demeure, sauf en cas daccord de sa part.

(63) « Une aide prévue au troisième alinéa de larticle L. 4521 peut être accordée à lorganisme ou à la société déconomie mixte mis en demeure.

(64) « En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix dacquisition des logements de la société déconomie mixte, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à larticle L. 452211. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

(65) « II.  Le premier alinéa du I nest pas applicable aux sociétés déconomie mixte qui appartiennent à un groupe dorganismes de logement social au sens de l’article L. 42311.

(66) « Art. L. 48112  I.  Une société déconomie mixte agréée en application de larticle L. 4811 qui gère moins de 15 000 logements sociaux appartient à un groupe dorganismes de logement social au sens de larticle L. 42311.

(67) « Cette obligation ne sapplique pas :

(68) «  A (nouveau) Aux sociétés d’économie mixte dont l’activité relevant de leur agrément en application de l’article L. 4811 ne constitue pas l’activité principale et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;

(69) «  Aux sociétés déconomie mixte dont le chiffre daffaires moyen sur trois ans de lensemble de leurs activités, y compris celles ne relevant pas de leur agrément en application de larticle L. 4811, est supérieur à 50 millions deuros ;

(70) «  Aux sociétés déconomie mixte ayant leur siège dans un département dans lequel aucune autre société déconomie mixte agréée en application de larticle L. 4811 ni aucun organisme mentionné à larticle L. 4112, nappartenant pas à un groupe au sens de larticle L. 42311, ni aucun groupe au sens du même article L. 42311, na son siège.

(71) « Un groupe dorganismes de logement social gère au moins 15 000 logements ou, lorsqu’il compte au moins deux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 4811, réalise un chiffre d’affaires consolidé moyen sur trois ans au moins supérieur à 50 millions d’euros pour l’ensemble des activités des sociétés qui le composent ou dans lesquelles il détient des participations, y compris les activités des sociétés d’économie mixtes ne relevant pas de leur agrément en application de l’article L. 4811, ou constitue l’unique groupe ayant son siège dans un département.

(72) « II.  Lorsquun organisme mentionné à l’article L. 4112 ne respecte pas lobligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes dhabitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 4112 ou sociétés déconomie mixte agréées en application de l’article L. 4811 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part social dune société anonyme de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à larticle L. 452211, mettre en demeure soit un organisme dhabitations à loyer modéré mentionné à larticle L. 4112 ou une société déconomie mixte agréée en application de larticle L. 4811 dacquérir tout ou partie des logements ou tout ou partie du capital dune société déconomie mixte qui ne respecte pas lobligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à larticle L. 42312 et ses actionnaires de permettre à cette société déconomie mixte de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.

(73) « La qualité de gestion technique et financière de lorganisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à loccasion dun contrôle ou dune évaluation prévus à l’article L. 3422.

(74) « En cas dacquisition des logements, lopération ne peut avoir pour effet daccroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par lorganisme ou la société déconomie mixte mis en demeure, sauf en cas daccord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas dacquisition de capital ou de souscription dau moins une part sociale dune société de coordination, lopération ne peut avoir pour effet daugmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par lorganisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas daccord de sa part.

(75) « Une aide prévue au troisième alinéa de larticle L. 4521 peut être accordée à lorganisme ou à la société mis en demeure.

(76) « En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix dacquisition des logements ou du capital dun organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à larticle L. 452211. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

(77) « III.  Le présent article ne sapplique pas aux organismes dont le siège social est situé à en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. »

(78) III.  Les articles L. 4232 et L. 48112 du code de la construction et de lhabitation dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

(79) Les articles L. 42311, L. 42312 et L. 42313 du même code demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux sociétés anonymes agréées en application de ces dispositions à la date de publication de la présente loi. Ces sociétés continuent à bénéficier des dispositions du du 1 de larticle 207 et du 2° de larticle 1461 du code général des impôts.

Article 26

(1) I.  L’article L. 41121 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) aa) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) a) Les mots : « et réalisant exclusivement son activité dans le champ de larticle L. 4112 » sont supprimés ;

(5) b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette opération ne peut être réalisée quà la condition quelle nentraîne aucun dépassement de lobjet social de la société dhabitations à loyer modéré, ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 3512 dans un délai dun an. » ;

(6)  À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et réalisant exclusivement leur activité dans le champ de l’article L. 4112 » sont supprimés ;

(7)  Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(8) « La rémunération des actionnaires de sociétés dhabitations à loyer modéré par une société déconomie mixte agréée en application de l’article L. 4811 est réalisée par émission dactions auxquelles les articles L. 4234 et L. 4235 sappliquent.

(9) « II.  Un office public de lhabitat peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à un ou plusieurs organismes mentionnés aux articles L. 4112 et L. 4811.

(10) « La rémunération de la collectivité de rattachement de loffice public de lhabitat absorbé ou scindé en actions de la société bénéficiaire est fixée sur la base du rapport des capitaux propres non réévalués respectifs des organismes.

(11) « III.  Une société dhabitations à loyer modéré dont les parts sociales sont réunies dans une seule main peut être dissoute uniquement si lactionnaire unique est un organisme dhabitations à loyer modéré ou une société déconomie mixte agréée en application de l’article L. 4811.

(12) « Une société déconomie mixte agréée en application de l’article L. 4811 dont les parts sociales sont réunies dans une seule main peut être dissoute uniquement si lactionnaire unique est un organisme dhabitations à loyer modéré ou une société déconomie mixte agréée en application de l’article L. 4811. Cette opération ne peut être réalisée quà la condition quelle nentraîne aucun dépassement de lobjet social de lorganisme bénéficiaire. Les logements transmis font lobjet de conventions conclues en application de larticle L. 3512 dans un délai dun an. » ;

(13)  Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(14) 5°(nouveau) Sont ajoutés des V, VI et VII ainsi rédigés :

(15) « V.  En cas de fusion de deux sociétés d’habitations à loyer modéré n’ayant pas la même compétence géographique, la compétence géographique de la société absorbante est, après la fusion, l’addition des compétences géographiques des deux sociétés ayant fusionné.

(16) « VI.  Toute fusion réalisée en application du présent article, de l’article L. 4217 du présent code ou de l’article L. 2361 du code de commerce entre des organismes mentionnés aux articles L. 4112 et L. 4811 du présent code donne lieu à une information des locataires des organismes concernés.

(17) « VII.  En cas de fusion de plusieurs organismes et jusqu’à l’élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des organismes ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d’administration ou de surveillance. À défaut, ces derniers sont désignés par le représentant de l’État dans le département. »

(18) II (nouveau).  Le troisième alinéa de l’article L. 4219 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Article 27

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 42315 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est complétée par les mots : « ainsi quà tout autre organisme mentionné aux articles L. 3651, L. 4112 et L. 4811 membre du même groupe dorganismes de logement social au sens de larticle L. 42311 que lui » ;

(3)  À l’avantdernière phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de lun » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

(4) II.  Le premier alinéa de larticle L. 42316 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(5)  La première phrase est complétée par les mots : « ainsi quà tout autre organisme mentionné aux articles L. 3651, L. 4112 et L. 4811 membre du même groupe dorganismes de logement social au sens de larticle L. 42311 que lui » ;

(6)  À la troisième phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de lun » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

(7) III.  Larticle L. 4818 du code de la construction et de lhabitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Ces sociétés déconomie mixte peuvent accorder des avances et des prêts financées par des ressources de lactivité agréée dans les conditions prévues aux articles L. 42315 et L. 42316. »

(9) IV.  Après le 6 de larticle L. 5116 du code monétaire et financier, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

(10) « 6 bis. Aux organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à larticle L. 42311 du code de la construction et de lhabitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux ; ».

(11) V.  L’article L. 5117 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(12)  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(13) « I bis.  Les interdictions définies à l’article L. 5115 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à l’article L. 42311 du code de la construction et de lhabitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. » ;

(14)  (Supprimé)

Article 27 bis (nouveau)

(1) I.  L’article 881 L du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Par exception aux dispositions du I, lorsqu’elles se rapportent aux opérations de fusions et d’apports réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation ainsi que par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 4811 du même code, les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d’une contribution au taux de 0,01 % jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de l’article 881 M du présent code. »

(5) II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre II

Adaptation des conditions dactivité des organismes de logement social

Article 28

(1) I.  Le livre IV du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4112 est ainsi modifié :

(3) a) Après le cinquième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) «  les sociétés anonymes de coordination ;

(5) «  les sociétés anonymes de vente dhabitations à loyer modéré. » ;

(6) a bis) (nouveau) Le onzième alinéa est complété par les mots : « et les services que les organismes d’habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées » ;

(7) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Ils enregistrent les résultats de lactivité relevant de la gestion de services dintérêt économique général mentionnés au présent article sur un compte ne pouvant être utilisé quau financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution dun dividende, dans la limite dun montant fixé par les clauses types mentionnées à l’article L. 4225. » ;

(9)  Larticle L. 4211 est ainsi modifié :

(10) aa) (nouveau) À la seconde phrase du 10°, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

(11) a) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce seuil est dépassé, elles doivent réaliser ces prestations de services au sein dune filiale ; »

(12) b) Après le 18°, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

(13) « 19° De créer une filiale pour construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux dintérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. » ;

(14)  Larticle L. 4212 est complété par un  ainsi rédigé :

(15) «  La totalité des parts dune société civile immobilière. Lopération fait lobjet dune autorisation administrative préalable. Lacquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. Lactionnaire unique dissout la société quil détient dans un délai dun an à compter de la date dacquisition. Cette opération ne peut être réalisée quà la condition quelle nentraîne aucun dépassement de lobjet social de loffice ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de larticle L. 3512 dans un délai dun an. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent est frappée dune nullité dordre public. » ;

(16)  L’article L. 4213 est ainsi modifié :

(17) a) (nouveau) Au 2°, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;

(18) b) Après le même , il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(19) «  bis Créer une filiale pour réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études dingénierie urbaine ; »

(20) 5° L’article L. 4214 est ainsi modifié :

(21) a) Après le  bis, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

(22) «  ter Créer une filiale pour fournir des services danimation sociale, de veille, daide aux démarches et daccompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants dun logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits ; »

(23) b) (nouveau) Il est ajouté un ainsi rédigé :

(24) «  Réaliser les opérations mentionnées à l’article L. 5191 du code monétaire et financier pour le compte de personnes physiques. » ;

(25)  Larticle L. 4216 est ainsi modifié :

(26) aa) (nouveau) Après la deuxième occurrence du mot : « un », la fin du  ter est ainsi rédigée : « ou plusieurs départements » ;

(27) ab) (nouveau) Après le ter, il est inséré un  quater ainsi rédigé :

(28) «  quater À un syndicat mixte, au sens du même titre II, constitué à cet effet par plusieurs départements ; »

(29) ac) (nouveau) Le bis est supprimé ;

(30) a) Au début du dixième alinéa, les mots : « À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, au plus tard au 31 décembre 2017, » sont supprimés ;

(31) b) Le onzième alinéa est supprimé ;

(32) c) Au quatorzième alinéa, les deuxième, troisième et dernière phrases sont supprimées ;

(33) d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(34) e) À compter du 1er janvier 2021, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(35) « À lexception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris ne peut être la collectivité de rattachement de plusieurs offices publics de lhabitat mentionnés à larticle L. 4112 qui gèrent chacun moins de 15 000 logements sociaux. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux. » ;

(36)  Les quatrième et avantdernier alinéas de larticle L. 42112 sont supprimés ;

(37)  À compter du 1er janvier 2021, larticle L. 42117 est ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 42117.  En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de lhabitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce. » ;

(39)  Larticle L. 42119 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;

(40) 10° Larticle L. 42120 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;

(41) 11° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l’article L. 42121 est ainsi rédigé :

(42) « Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de lhabitat dans les conditions suivantes : » ;

(43) 12° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l’article L. 42122 est ainsi rédigé :

(44) « Ainsi qu’il est dit au IV de l’article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l’habitat déposent leurs fonds auprès de l’État, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès dun établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de lUnion européenne ou les autres États parties à laccord sur lEspace économique européen. » ;

(45) 13° Après le mot : « ordonnance », la fin de l’article L. 42126 est ainsi rédigée : «  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

(46) 14° Larticle L. 4222 est ainsi modifié :

(47) aa) (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(48) «  de réaliser les opérations mentionnées à l’article L. 5191 du code monétaire et financier pour le compte de personnes physiques ; »

(49) ab) (nouveau) Au onzième alinéa, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;

(50) a) Le dixseptième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce seuil est dépassé, elles doivent réaliser ces prestations de services au sein dune filiale ; »

(51) b) Après le vingtdeuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(52) «  de souscrire à ou dacquérir la totalité des parts dune société civile immobilière. Lopération fait lobjet dune autorisation préalable du ministre chargé du logement. Lacquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. Lactionnaire unique dissout la société quil détient dans un délai dun an à compter de la date dacquisition. Cette opération ne peut être réalisée quà la condition quelle nentraîne aucun dépassement de lobjet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font lobjet de conventions conclues en application de l’article L. 3512 du présent code dans un délai dun an. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée dune nullité dordre public. » ;

(53) b bis) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix »  ;

(54) c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(55) « Elles peuvent créer des filiales pour :

(56) «  construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux dintérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;

(57) «  réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études dingénierie urbaine ;

(58) «  fournir des services danimation sociale, de veille, daide aux démarches et daccompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants dun logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ;

(59) 15° Après le 15° de larticle L. 4223, il est inséré un16° et quatre alinéas ainsi rédigés :

(60) « 16° De souscrire à ou dacquérir la totalité des parts dune société civile immobilière. Lopération fait lobjet dune autorisation préalable du ministre chargé du logement. Lacquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. Lactionnaire unique dissout la société quil détient dans un délai dun an à compter de la date dacquisition. Cette opération ne peut être réalisée quà la condition quelle nentraîne aucun dépassement de lobjet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font lobjet de conventions conclues en application de larticle L. 3512 du présent code dans un délai dun an. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée dune nullité dordre public.

(61) « Elles peuvent créer des filiales pour :

(62) « a) Construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux dintérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;

(63) « b) Réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études dingénierie urbaine ;

(64) « c) Fournir des services danimation sociale, de veille, daide aux démarches et daccompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants dun logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ;

(65) 15° bis (nouveau) Après le vingt-septième alinéa du même article L. 4223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(66) « Elles peuvent réaliser pour le compte de leurs membres utilisateurs les opérations mentionnées à l’article L. 5191 du code monétaire et financier. » ;

(67) 15° ter (nouveau) Au vingt-huitième alinéa dudit article L. 4223, les mots : « et la compétence territoriale » et les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;

(68) 16° Le trentième alinéa du même article L. 4223 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce seuil est dépassé, elles doivent réaliser ces prestations de services au sein dune filiale. » ;

(69) 16° bis (nouveau) Au quarante-troisième alinéa du même article L. 4223, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

(70) 17° Larticle L. 4242 est ainsi modifié :

(71) a) Les mots : « d’habitat social » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville » ;

(72) b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , et pour les habitants des logements situés en dehors des zones géographiques définies par décret se caractérisant par un déséquilibre important entre loffre et la demande de logements » ;

(73) 18° Après le mot : « ordonnance », la fin de larticle L. 4331 est ainsi rédigée : «  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

(74) 19° Larticle L. 4451 est ainsi modifié :

(75) a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 4119 », sont insérés les mots : « , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique dutilité sociale mentionnés à larticle L. 42311, » ;

(76) b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(77) c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

(78)  les mots : « à leurs locataires » sont supprimés ;

(79)  sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Le plan de mise en vente comprend la liste des logements que lorganisme prévoit daliéner pour la durée de la convention et soumis à autorisation en application de larticle L. 4437, ainsi que les documents relatifs aux normes dhabitabilité et de performance énergétiques mentionnées au même article L. 4437. Lorganisme est tenu de consulter la commune dimplantation ainsi que les collectivités qui ont accordé un financement ou leurs garanties aux emprunts contractés pour la construction, lacquisition ou lamélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation. Faute davis de la commune à lissue de ce délai, celuici est réputé favorable ; »

(80) c bis) (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(81) «  les engagements pris par l’organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l’article L. 34524 du code de l’action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d’accompagner les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 44123 du présent code et les personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 4411 ; »

(82) d) Au début du douzième alinéa, les mots : « un cahier des charges de gestion sociale de lorganisme, établi » sont remplacés par les mots : « les engagements pris par lorganisme en matière de gestion sociale, établis » ;

(83) e) Après le seizième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(84) « Le représentant de l’État auquel un organisme est tenu dadresser un projet de convention dutilité sociale peut, à la demande de lorganisme, lui octroyer un délai dun an renouvelable une fois pour satisfaire à cette obligation. Le demandeur doit justifier dun projet de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes. Dans ce cas, la convention en vigueur est prorogée ou prolongée par avenant jusquà conclusion de la nouvelle convention.

(85) « Le représentant de l’État ou lorganisme peuvent demander la conclusion dune nouvelle convention dans un délai de trois ans dès lors que lactivité de lorganisme dhabitations à loyer modéré a connu des modifications substantielles non prévues par la convention dutilité sociale en vigueur. » ;

(86) 20° Larticle L. 4452 est ainsi modifié :

(87) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(88)  au début de la première phrase, les mots : « Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l’article L. 4451 récapitule » sont remplacés par les mots : « Les engagements pris par lorganisme en matière de gestion sociale mentionnés à larticle L. 4451 récapitulent » ;

(89)  au début de la deuxième phrase, les mots : « Il précise » sont remplacés par les mots : « Ils précisent » ;

(90)  au début de la dernière phrase, les mots : « Il porte » sont remplacés par les mots : « Ils portent » ;

(91) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(92)  la première phrase est supprimée ;

(93)  au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

(94) c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(95)  au début de la première phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « La convention dutilité sociale mentionnée à larticle L. 4451 » ;

(96)  à la dernière phrase, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la convention dutilité sociale » ;

(97) 21° Le II de larticle L. 4453 est ainsi modifié :

(98) a) Aux première et deuxième phrases, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la convention dutilité sociale » ;

(99) b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa de larticle L. 4452, le cahier des charges peut être modifié » sont remplacés par les mots : « Par avenant, la convention dutilité sociale peut être modifiée» ;

(100) 22° Au premier alinéa de larticle L. 44531, les mots : « du cahier des charges de gestion sociale » sont remplacés par les mots : « de convention dutilité sociale » ;

(101) 23° Larticle L. 4458 est abrogé.

(102) II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(103)  Permettant aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation et aux sociétés déconomie mixte mentionnées à larticle L. 4811 du même code de mettre en œuvre à titre expérimental une politique des loyers qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social ;

(104)  Adaptant le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 4413 dudit code afin de renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires.

(105) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de lordonnance.

(106) III.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à permettre le développement de la vente de logements sociaux destinées à :

(107)  Permettre linclusion, dans un contrat de vente par un organisme dhabitations à loyer modéré à une personne physique dun logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, dune clause permettant de différer le transfert de propriété de la quotepart de parties communes à l’acquéreur jusqu’à l’expiration d’une période ne pouvant excéder dix ans à compter de la première de ces ventes intervenues dans cet immeuble, en prévoyant la possibilité dune décote du prix de vente ;

(108)  Définir les droits et les obligations de lorganisme vendeur et de lacquéreur durant la période mentionnée au  ;

(109)  Définir les conditions dans lesquelles l’acquéreur participe au paiement des charges dentretien et de fonctionnement des parties communes de limmeuble pendant la période mentionnée au 1°, en dehors de toute application du statut de la copropriété, de toute association syndicale libre ou de toute association foncière urbaine libre.

(110) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de lordonnance.

(111) IV.  Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation aux dispositions de larticle L. 4441 et suivants du code de commerce, les tarifs applicables aux prestations de notaires relatives aux opérations de fusion, d’absorption, de scission et dapports réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 4112 et L. 4811 du code de la construction et de lhabitation peuvent faire lobjet dune négociation lorsque lassiette des émoluments est supérieure à 60 000 €.

(112) V.  L’article 1er de la loi n° 85704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise douvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise dœuvre privée est ainsi modifié :

(113)  Au , après les mots : « leurs établissements publics », sont insérés les mots : « , à l’exception du titre II de la présente loi pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 4211 du code de la construction et de lhabitation, » ;

(114)  Le  est complété par les mots : « , à l’exception du titre II de la présente loi ».

(115) VI.  Au dernier alinéa de l’article 51 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 sur larchitecture, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « , à lexception des organismes dhabitations à loyer modéré mentionnés à larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation ainsi que des sociétés déconomie mixte mentionnées à larticle L. 4811 du même code pour leur activité agréée, ».

(116) VII.  Le dernier alinéa de larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation est applicable aux exercices comptables des organismes dhabitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2021.

(117) VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du a bis du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 28 bis (nouveau)

(1) L’article L. 2151 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  Au début du I, les mots : « À titre principal, » sont supprimés ;

(3) 2° Au début du II, les mots : « À titre subsidiaire, » sont supprimés.

Article 28 ter (nouveau)

(1) L’article L.  21511 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « habitat », sont insérés les mots : « , de construction, de rénovation, de location » ;

(3)  La seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ainsi que dans les sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 3812 ».

Article 28 quater (nouveau)

(1) L’article L. 2154 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  Après la première occurrence du mot : « propriété », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ou d’une ou plusieurs entités, autres que des sociétés d’habitations à loyer modéré, dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, par l’une ou plusieurs des entités mentionnées cidessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. » ;

(3)  Au dernier alinéa, les mots : « de sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété ou de sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par elles » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées au troisième alinéa » ;

(4)  Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « L’avant-dernier alinéa ne s’applique pas à un collège composé d’une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées cidessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. »

Article 28 quinquies (nouveau)

(1) L’article L. 2157 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2157.  L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, notamment auprès des pouvoirs publics. À ce titre, elle passe toute convention avec l’État ou des organismes publics et parapublics définissant les objectifs et les conditions d’exercice de l’activité des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.

(3) « L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété veille à la mise en œuvre de ces conventions. À cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété des recommandations pour la bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l’autorité administrative sur l’exécution des conventions.

(4) « Le règlement intérieur de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété définit les modalités d’alerte, de prévention, de contrôle et de sanction visant à garantir l’exécution conforme par une société anonyme coopérative dintérêt collectif pour laccession à la propriété des engagements découlant des conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

(5) « L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété donne, dans les conditions de son règlement intérieur et en considération, le cas échéant, des objectifs définis dans les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas, un avis préalable conforme aux opérations suivantes réalisées, directement ou indirectement, par ou au profit d’une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété :

(6) «  Souscriptions, attributions ou transferts d’instruments financiers, parts sociales ou droits de toute nature dans toute entité ;

(7) «  Opérations en capital, fusion, scission, apport partiel d’actif ou apport concernant toute entité ;

(8) «  Transferts d’actifs incorporels.

(9) « Cet avis préalable conforme est requis sous peine de nullité absolue de l’opération.

(10) « La réalisation indirecte d’une opération mentionnée au s’entend d’une opération réalisée soit par une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, soit par une ou plusieurs entités contrôlées, au sens de l’article L 2333 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées au 1° du présent article.

(11) « L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété veille au respect de l’article L. 21512 du présent code par les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession sociale à la propriété.

(12) « À ce titre, elle passe, le cas échéant, toute convention avec l’État définissant les modalités de contrôle du montant et de l’utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa du même article L. 21512, constituée par chaque société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.

(13) « Lorsqu’une société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété n’utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la réserve mentionnée au second alinéa dudit article L. 21512 dans les conditions prévues au premier alinéa du même article L 21512, les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété et avec l’accord de l’autorité administrative, à une autre société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues à l’article L. 21512 en supplément de ses propres obligations résultant du même article L. 21512. »

Article 28 sexies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 42232 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et font procéder périodiquement à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative telle que définie au même article L. 4223 ».

Article 28 septies (nouveau)

Le premier alinéa du I de l’article 60 de l’ordonnance  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « autres que les offices publics de l’habitat ».

Article 29

(1) I.  Au IV de larticle L. 31103 du code de la construction et de lhabitation, après le mot : « premier », sont insérés les mots : « alinéa du II », le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et, après le mot : « alinéa », est ajoutée la référence : « du III ».

(2) II.  Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 4113 est ainsi modifié :

(4) a) Au troisième alinéa, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II, des deuxième à dernier alinéas du III et du V » ;

(5) b) Au quatrième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;

(6)  Au dernier alinéa de larticle L. 4114, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas de » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II, des deuxième à dernier alinéas du III et du V » ;

(7)  Au chapitre II du titre II, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

(8) « Section 4

(9) « Sociétés de ventes dhabitations à loyer modéré

(10) « Art. L. 4224.  Une société de vente dhabitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de larticle L. 4225 et qui a pour seul objet lacquisition de biens immobiliers appartenant à des organismes dhabitations à loyer modéré, à des sociétés déconomie mixte agréées en application de larticle L. 4811 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise douvrage prévu à larticle L. 3652, en vue de la vente de ces biens.

(11) « Les logements sociaux quelle détient sont gérés par des organismes dhabitation à loyer modérés, des sociétés déconomie mixte agréées en application de larticle L. 4811 et des organismes qui bénéficient de lagrément relatif à la maîtrise douvrage prévu à larticle L. 3652.

(12) « Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes dhabitations à loyer modéré, par des sociétés déconomie mixte agréées en application de larticle L. 4811, par la société mentionnée à l’article L. 31319 du présent code et par l’établissement public mentionné à l’article L. 5182 du code monétaire et financier.

(13) « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dapplication du présent article. » ;

(14)  Larticle L. 4437 est ainsi modifié :

(15) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(16)  à la première phrase, après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « ou des ensembles de logements » ;

(17)  (Supprimé) ;

(18) b) Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(19) « La convention dutilité sociale mentionnée à larticle L. 4451 vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 4451 pour la durée de la convention.

(20) « Si lorganisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée audit article L. 4451, il adresse au représentant de l’État dans le département une demande dautorisation. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune dimplantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. À défaut dopposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. Lautorisation est rendue caduque par la signature dune nouvelle convention mentionnée au même article L. 4451. » ;

(21) c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

(22)  à la première phrase, les mots : « décision daliéner » sont remplacés par les mots : « demande dautorisation daliénation pour des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à larticle L. 4451 » et, après le mot : « logement », la fin de la phrase est supprimée ;

(23)  après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil de la métropole consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. » ;

(24)  au début de la quatrième phrase, sont ajoutés les mots : « Dans ce cas, » et, à la fin, les mots : « la décision est exécutoire » sont remplacés par les mots : « la vente est autorisée » ;

(25)  les avant-dernière et dernière phrases sont supprimées ;

(26) d) Les septième et huitième alinéas ainsi rédigés :

(27) « Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, lautorisation daliéner ne peut être délivrée quaprès accord de la commune dimplantation.

(28) « En cas de nonrespect de lobligation dautorisation de laliénation par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil de la métropole, lorganisme vendeur est passible dune sanction pécuniaire, dans la limite de 40 % du montant de la vente, hors frais dacte, arrêtée par l’Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa. » ;

(29) e) Au neuvième alinéa, les mots : « mis en vente » sont remplacés par le mot : « vendus » et les mots : « , au regard des logements mis en commercialisation » sont ajoutés ;

(30) f) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(31) g) Le dernier alinéa est supprimé ;

(32)  Larticle L. 44371 est abrogé ;

(33)  À la première phrase de larticle L. 4438, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(34)  À la première phrase de larticle L. 4439, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « et relevant de lexception à la gestion en flux des logements prévus à larticle L. 4411, » ;

(35)  Larticle L. 44310 est ainsi rédigé :

(36) « Art. L. 44310.  Sauf dispositions spécifiques, la vente dun logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à larticle L. 3532 lorsquelle ne porte que sur le ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention mentionnée au même article L. 3532 qui porte sur un ensemble de logements plus important, elle est révisée afin dexclure les logements vendus. » ;

(37)  Larticle L. 44311 est ainsi modifié :

(38) a) Avant le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(39) « I.  Lorganisme propriétaire peut vendre tout logement à un autre organisme dhabitations à loyer modéré ou à une société déconomie mixte agréée au titre de l’article L. 4811 ou à un organisme bénéficiant de lagrément relatif à la maitrise douvrage prévu à larticle L. 3652 ou à un organisme de foncier solidaire défini à larticle L. 3291 du code de lurbanisme en vue de la conclusion dun bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 2551 et suivants du présent code, sans quil soit fait application des conditions dancienneté, dhabitabilité et de performance énergétique prévues à larticle L. 4437. La convention mentionnée à larticle L. 3532 nest pas résiliée de droit et les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location.

(40) « Les aliénations aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I ne font pas lobjet de lautorisation prévue à larticle L. 4437 mais font lobjet dune simple déclaration au représentant de l’État dans le département et au maire de la commune d’implantation des logements aliénés.

(41) « Le prix de vente aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I est fixé librement par lorganisme.

(42) « Toutefois, lorsquune aliénation à ces bénéficiaires conduit à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme dhabitations à loyer modéré, elle doit faire lobjet dune demande dautorisation auprès du représentant de l’État dans le département. Cette demande dautorisation doit mentionner la motivation du conseil dadministration ou du directoire et préciser si cette cession se fait dans le cadre dun projet de dissolution de lorganisme. Dans ce dernier cas, lautorisation daliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de lorganisme.

(43) « En cas de nonrespect de lobligation prévue à lavant-dernier alinéa du présent I, lacte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. Laction en nullité peut être intentée par lautorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de lacte au fichier immobilier. » ;

(44) b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(45)  au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(46)  la première phrase est complétée par les mots : « , sil occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

(47)  à la seconde phrase, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

(48)  la même seconde phrase est complétée par les mots : « ou conjointement avec leurs conjoint, partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

(49) c) Au deuxième alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

(50) d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(51) « Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, sils ont été construits ou acquis par un organisme dhabitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention mentionnée à larticle L. 3532 demeurent jusquau départ des locataires en place.

(52) « III.  Les logements vacants des organismes dhabitations à loyer modéré peuvent être vendus, dans lordre décroissant de priorité : » ;

(53) e) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(54) «  à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations daccession à la propriété, mentionnées à larticle L. 4431, parmi lesquels lensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens dimmeuble quils emploient sont prioritaires ; » 

(55) f) Après le mot : « territoriales », la fin du cinquième alinéa est supprimée ;

(56) g) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(57) «  à toute autre personne physique.

(58) « Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent être vendus sils ont été construits ou acquis par un organisme dhabitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires mentionnés aux deuxième à avantdernier alinéas du présent III auxquels sajoute, en dernier ordre de priorité, toute personne morale de droit privé.

(59) « IV.  La mise en vente du ou des logements doit se faire par voie dune publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État et à un prix fixé par lorganisme propriétaire en prenant pour base le prix d’un logement comparable, libre d’occupation lorsque le logement est vacant ou vendu à son occupant, ou occupé lorsque le logement est occupé. » ;

(60) h) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

(61)  les mots : « logement vacant » sont remplacés par le mot : « logement » ;

(62)  les mots : « et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent article et devenu vacant » sont supprimés ;

(63)  les mots : « ou acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent article » sont supprimés ;

(64) i) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par un V ainsi rédigé :

(65) « V.  Tous les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application des articles L. 3211, L. 32114 et L. 3261 du code de lurbanisme, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l’État dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusquau départ des locataires en place, le cas échéant. » ;

(66) j) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

(67)  au début, est ajoutée la mention : « VI.  » ;

(68)  les mots : « , ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que lhabitation » sont supprimés ;

(69)  la dernière phrase est supprimée ;

(70) k) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(71) l) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

(72) « VII.  Lorsqu’il est procédé à la vente d’un ensemble de plus de cinq logements d’un même immeuble ou ensemble immobilier, vacants ou occupés, auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux et qui ont été construits ou acquis depuis plus de quinze ans par un organisme d’habitations à loyer modéré, ces logements peuvent être cédés à toute personne morale de droit privé sans qu’il y ait lieu d’appliquer, pour les logements vacants, l’ordre de priorité mentionné au III du présent article. Pour les logements occupés, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 3532 demeurent jusqu’au départ des locataires en place. » ;

(73) 10° Larticle L. 44312 est ainsi rédigé :

(74) « Art. L. 44312.  Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de larticle L. 44311, lorganisme vend, par ordre de priorité défini à cet article, à lacheteur qui le premier formule loffre qui correspond à ou qui est supérieure au prix évalué en application du même article L. 44311 ou, si loffre est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche, dans des conditions définies par décret. » ;

(75) 11° Larticle L. 443121 est ainsi modifié :

(76) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(77)  à la première phrase, les mots : « à lévaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de larticle L. 44311 » ;

(78)  à la seconde phrase, les mots : « lévaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « le prix de mise en vente » ;

(79) b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à lévaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de larticle L. 44311 » ;

(80) 12° Larticle L. 44313 est ainsi modifié :

(81) a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Lorganisme dhabitations à loyer modéré doit alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de la garantie. Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de lorganisme d’habitations à loyer modéré. À défaut dopposition dans ce délai de trois mois, laccord est réputé donné. » ;

(82) b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

(83) c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « VI » ;

(84) 13° Larticle L. 44314 est ainsi modifié :

(85) a) Au premier alinéa, après le mot : « aliénation », sont insérés les mots : « dun logement intermédiaire ou » ;

(86) b) Le second alinéa est supprimé ;

(87) 14° À la première phrase du second alinéa du I de larticle L. 443141, les références : « des cinquième et septième alinéas » sont remplacées par les références : « du I et du troisième alinéa du III » ;

(88) 15° Après larticle L. 443141, il est inséré un article L. 443142 ainsi rédigé :

(89) « Art. L. 443142.  I.  Lorganisme dhabitations à loyer modéré indique par écrit à lacquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun quil serait souhaitable dentreprendre, accompagnée dune évaluation du montant global de ces travaux et de la quotepart imputable à lacquéreur.

(90) « II.  Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au I accompagnée de l’évaluation de leur montant global font l’objet dune présentation annuelle par le syndic devant lassemblée générale des copropriétaires.

(91) « Lorsquils sont votés par lassemblée générale des copropriétaires, les travaux damélioration des parties communes et des éléments déquipement commun donnent lieu à la constitution davances, selon des modalités définies par lassemblée générale. Lorganisme dhabitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.

(92) « Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire lobjet daucune convention de fusion, de compensation ou dunité de compte.

(93) « Lorganisme dhabitations à loyer modéré est dispensé de lobligation de versement prévue au II de l’article 142 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et constitue dans ses comptes une provision correspondant à celuici et souscrit une caution bancaire au profit du syndicat de copropriétaires. Il verse sa contribution, sur appel de fond, à la réalisation du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 7311 et L. 7312 du présent code. » ;

(94) 16° Après larticle L. 443151, il est inséré un article L. 4431511 ainsi rédigé :

(95) « Art. L. 4431511.  Afin dassurer léquilibre économique et social dun ou plusieurs ensembles dhabitations ou dun quartier connaissant des difficultés particulières, l’organisme d’habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l’État dans le département, qui consulte la commune dimplantation, louer à toute personne physique ou morale pour des usages autres que lhabitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme dhabitations à loyer modéré peut mettre à disposition dune association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant à ces locaux.

(96) « Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les territoires définis à larticle 6 de la loi  2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes dhabitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune dimplantation, louer des locaux dhabitation situés en rezdechaussée, en vue dy exercer des activités économiques. Passé le délai dun mois, cet avis est réputé favorable. Le bail dhabitation de ces locaux nest pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

(97) « Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 3113, L. 6317, L. 63174 et L. 63175 du présent code ne sappliquent pas. » ;

(98) 17° Larticle L. 443152 est ainsi modifié :

(99) a) Au premier alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

(100) b) La deuxième phrase des deuxième et dernier alinéas est supprimée ;

(101) 18° La deuxième phrase des premier et second alinéas de larticle L. 4431521 est supprimée ;

(102) 19° À larticle L. 4431522, les références : « des sixième à huitième alinéas » sont remplacées par les références : « des troisième, cinquième et sixième alinéas » ;

(103) 20° Larticle L. 4431523 est ainsi modifié :

(104) a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième à septième, neuvième et avantdernier » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier » ;

(105) b) Au quatrième alinéa, les mots : « troisième à cinquième » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;

(106) 21° Avant le premier alinéa de larticle L. 443153, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(107) « Les dispositions de la présente section sappliquent nonobstant toutes stipulations contraires. » ;

(108) 22° (Supprimé)

(109) III.  Le de larticle L. 2131 du code de lurbanisme est abrogé.

(110) IV.  Toutes les autorisations de vendre implicites ou notifiées doivent être reprises dans le plan de vente mentionné à larticle L. 4451 du code de la construction et de lhabitation à la signature de la première convention mentionnée au même article L. 4451 conclue postérieurement à la publication de la présente loi.

Article 29 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443156 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots : « , à des investisseurs en vue de la réalisation de logements étudiants ».

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 30

(1) I.  Larticle L. 3425 du code de la construction et de lhabitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour lexercice de ses missions, lagence est destinataire de toutes les informations transmises annuellement au ministère chargé du logement par les bailleurs sociaux pour létablissement du répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants mentionné à larticle L. 41110. »

(3) II.  Larticle L. 3429 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque lorganisme contrôlé est un office public de lhabitat mentionné à larticle L. 4211 du présent code, lagence peut communiquer les mêmes informations à la collectivité ou lorganisme auquel il est rattaché en application de larticle L. 4216 et, lorsquil en est membre, à la société de coordination mentionnée à l’article L. 42312. »

(5) III.  Le II de larticle L. 34214 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rétabli :

(6) « II.  Les décisions de sanctions prononcées par le ministre chargé du logement sur proposition de lagence sont publiées au bulletin officiel. »

(7) IV.  Larticle L. 4523 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(8)  Le c est complété par les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443141 » ;

(9)  Le g est complété par les mots : « et le produit des sanctions pécuniaires mentionnées à larticle L. 34214 ».

Article 31

(1) I.  L’ordonnance n° 20161408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à leffort de construction est ratifiée.

(2) II.  L’ordonnance n° 201752 du 19 janvier 2017 modifiant lobjet de lAssociation pour laccès aux garanties locatives et de lassociation Foncière Logement est ratifiée.

(3) III.  Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(4)  À larticle L. 31317 et au premier alinéa de larticle L. 313171, la référence : « et L. 31320 » est remplacée par les références : « , L. 31320, L. 31333 et L. 31334 » ;

(5) 2° À larticle L. 313174, les mots : « mentionnés aux articles L. 31318, L. 31319 et L. 31320 et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de larticle L. 2333 du code du commerce » sont remplacés par les mots : « du groupe Action Logement » ;

(6)  Aux a et d du  et à la fin du b du 3° du I de larticle L. 313181 ainsi quau deuxième alinéa de larticle L. 313183, les mots : « sociétés mentionnées aux articles L. 31319 et L. 31320 » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux articles L. 31319, L. 31320, L. 313 33 et L. 31334 » ;

(7)  bis (nouveau) Ledu I de l’article L. 313191 est complété une phrase ainsi rédigée : « Elle peut détenir les sociétés mentionnées à l’article L. 4224. » ;

(8) 4° À la seconde phrase du 4° du I de larticle L. 313192, après la deuxième et la dernière occurrence de la référence : « L. 3131 », sont insérés les mots : « ou à larticle L. 7162 du code rural et de la pêche maritime » ;

(9) 4° bis (nouveau) La première phrase du 2° de l’article L. 313201 est complétée par la référence : « et à l’article L. 4224 » ;

(10)  Au dernier alinéa de l’article L. 31333 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 31334, les mots : « et à lordonnance  2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont supprimés.

(11) IV.  Au premier alinéa de larticle L. 11112 du code des juridictions financières, les mots : « lUnion des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés à larticle L. 31317 du code de la construction et de lhabitation » ;

(12) V.  Le IV entre en vigueur dans les conditions prévues à larticle 52 de l’ordonnance n° 20161360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.

Article 32

(1) Le deuxième alinéa du III de larticle 81 de la loi  201786 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :

(2) « Avant le 1er juillet 2019, les organismes dhabitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège un projet de convention dutilité sociale. »

Article 33

(1) Le X de l’article 117 de la loi  201786 du 27 janvier 2017 précitée est ainsi rédigée :

(2) « X.  Lordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est publiée dans un délai de vingtquatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’ordonnance mentionnée au 2° du I est publiée dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune de ces ordonnances. »

TITRE III

RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER
LA MIXITÉ SOCIALE

Chapitre Ier

Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé

Article 34

(1) I.  La loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

(2)  Après le 2° de l’article 2, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Aux logements meublés loués dans le cadre dun bail mobilité, régis par le titre Ier ter ; »

(4)  Après le titre Ier bis, il est ajouté un titre Ier ter ainsi rédigé :

(5) « TITRE Ier ter

(6) « DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS LOUÉS AVEC UN BAIL MOBILITÉ

(7) « Art. 2512.  Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée dun logement meublé au sens de l’article 254 à un locataire justifiant, à la date de la prise deffet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat dapprentissage, en stage ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.

(8) « Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre qui sont dordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.

(9) « Les articles 1er, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 71 et 8, les I à IV de larticle 81 et les articles 18, 21, 221, 222, 254 et 255 sont applicables au bail mobilité.

(10) « La commission départementale de conciliation nest pas compétente pour lexamen des litiges résultant de lapplication des dispositions du présent titre.

(11) « Le présent titre ne sapplique ni aux logementsfoyers, ni aux logements faisant lobjet dune convention avec l’État portant sur leurs conditions doccupation et leurs modalités dattribution.

(12) « Art. 2513.  I.  Le contrat de location est établi par écrit et précise :

(13) «  Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

(14) «  Le nom du locataire ;

(15) «  La date de prise deffet ;

(16) «  La durée du contrat de location conformément à l’article 2514 ;

(17) «  La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de lhabitation ;

(18) «  La désignation des locaux et équipements dusage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, lénumération des parties, équipements et accessoires de limmeuble qui font lobjet dun usage commun ainsi que des équipements daccès aux technologies de linformation et de la communication ;

(19) «  Le montant du loyer et ses modalités de paiement ;

(20) «  Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à larticle 2512.

(21) «  (nouveau) Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;

(22) « 10° (nouveau) La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ;

(23) « 11° (nouveau) Une mention informant le locataire de l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie.

(24) « Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. À défaut de cette mention ou de l’une des informations prévues aux  ou 8°, le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis.

(25) « Lorsque limmeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de limmeuble, la jouissance et lusage des parties privatives et communes, et précisant la quotepart afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

(26) « Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.

(27) « En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

(28) « II.  Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.

(29) « Art. 2514.  Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale dun mois et maximale de dix mois, non renouvelable.

(30) « La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l’article 2513, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.

(31) « Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, il sopère un nouveau bail soumis aux dispositions du titre Ier bis.

(32) « Art. 2515.  Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis dun mois.

(33) « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande davis de réception ou signifié par acte dhuissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de lacte dhuissier ou de la remise en main propre.

(34) « Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à lintégralité de la période couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

(35) « À lexpiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre doccupation du logement loué.

(36) « Art. 2516.  Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail.

(37) « Art. 2517.  Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.

(38) « Art. 2518.  Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme dun forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le précédent locataire se serait acquitté. »

(39) II (nouveau).  Le deuxième alinéa de l’article L. 6317 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. »

Article 35

(1) I.  Larticle L. 4412 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4412.  I.  Il est créé, dans chaque organisme dhabitations à loyer modéré, une commission dattribution des logements et dexamen de loccupation de logements.

(3) « Une commission dattribution des logements et dexamen de loccupation de logements est créée sur demande dun établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 4411, dun établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.

(4) « II.  La commission prévue au I est composée :

(5) « 1° De six membres représentant lorganisme dhabitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ;

(6) «  Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant ;

(7) «  Du représentant de l’État dans le département ou de son représentant ;

(8) «  Du président de létablissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de larticle L. 4411 ou du président du conseil de territoire de létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant.

(9) « Lorsquune convention de gérance prévue à larticle L. 4429 inclut lattribution de logements, le président de la commission dattribution des logements et dexamen de loccupation des logements de lorganisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission dattribution des logements et dexamen de loccupation des logements de lorganisme gérant.

(10) « Lorsque létablissement public de coopération intercommunale ou létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris sur le territoire duquel se situent les logements a créé une conférence intercommunale du logement prévue à larticle L. 44115 et a adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et dinformation des demandeurs prévu à larticle L. 44128, son président ou le président du conseil de territoire ou leur représentant dispose dune voix prépondérante en cas dégalité des voix. À défaut, le maire de la commune où se situent les logements dispose dune voix prépondérante en cas dégalité des voix.

(11) « Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :

(12) « a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de lagrément relatif à lingénierie sociale, financière et technique prévu à larticle L. 3653, selon des modalités définies par décret ;

(13) « b) Les maires darrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ;

(14) « c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent.

(15) « III.  La commission attribue nominativement chaque logement locatif.

(16) « Elle exerce sa mission dattribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 4411 et L. 44123, en prenant en compte les objectifs fixés à larticle L. 441.

(17) « Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas lobjet dune réservation par le représentant de l’État dans le département en application du trente et unième alinéa de l’article L. 4411, la commission dattribution des logements et dexamen de loccupation de logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte dautonomie liée à lâge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant dune autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités doctroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.

(18) « Pour les logements faisant lobjet dune réservation par le représentant de l’État dans le département, celuici peut sengager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte dautonomie liée à lâge ou au handicap.

(19) « La séance de la commission dattribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l’État dans le département. Pendant la durée de la commission dattribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à laide doutils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission dattribution physique.

(20) « IV.  La commission examine également les conditions doccupation des logements que le bailleur lui soumet en application de larticle L. 44252 ainsi que ladaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires. Cet avis est notifié aux locataires concernés. »

(21) II.  Après larticle L. 44251 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 44252 ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 44252.  Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre loffre et la demande de logements, le bailleur examine, tous les six ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions doccupation du logement. Il transmet à la commission dattribution des logements et dexamen de loccupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes :

(23) «  Suroccupation du logement telle que définie à larticle L. 5422 du code de la sécurité sociale ;

(24) «  Sousoccupation en application de larticle L. 6212 du présent code ;

(25) «  Logement quitté par loccupant présentant un handicap, lorsquil sagit dun logement adapté ;

(26) «  Reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’autonomie nécessitant lattribution dun logement adapté aux personnes présentant un handicap ;

(27) «  Dépassement du plafond de ressources applicable au logement.

(28) « La commission dattribution des logements et dexamen de loccupation des logements constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques dun logement adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel.

(29) « Sur la base de lavis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités dévolution de son parcours résidentiel.

(30) « Les articles L. 44231 et L. 44232 sont applicables aux locataires ainsi identifiés. »

(31) II bis (nouveau).  L’article L. 6212 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Par dérogation, les enfants de l’occupant ou de son conjoint faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »

(33) III.  Le IV de larticle L. 4412 du code de la construction et de lhabitation dans sa rédaction résultant du I du présent article et l’article L. 442–5–1 du même code dans sa rédaction résultant du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

(34) L’article L. 442–5–1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant du II du présent article sapplique aux contrats de location en cours à compter de cette date.

Article 35 bis (nouveau)

(1) L’article L. 44212 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au début du dernier alinéa, le mot : « et » est supprimé ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) «  les enfants qui font l’objet d’un droit de visite. »

Article 36

(1) I.  Le I de l’article L. 44128 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 31319 », sont insérés les mots : « ainsi qu’un représentant du service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 34524 du code de l’action sociale et des familles » ;

(3)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à larticle L. 4411. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus dun logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. La cotation est intégrée dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à larticle L. 44127. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service daccueil et dinformation. »

(5) II.  Le 7° de l’article L. 44129 du code de la construction et de l’habitation est complété les mots : « , de même que les modalités dapplication du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441–2–8 ».

(6) III.  Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article L. 44129 du code de la construction et de lhabitation, et au plus tard le 31 décembre 2021.

Article 37

(1) I.  Le sixième alinéa de larticle L. 44115 du code de la construction et de lhabitation est supprimé.

(2) II.  Le onzième alinéa de l’article L. 44116 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(3)  Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette commission assure le suivi et lévaluation de la convention intercommunale d’attribution. » ;

(4)  À la troisième phrase, les mots : « Cette commission » sont remplacés par le mot : « Elle » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « certains » ;

(5)  L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle émet alors des avis quant à lopportunité de présenter en commission dattribution les dossiers présentés par les réservataires. »

Article 38

(1) I.  La première phrase du vingtneuvième alinéa de larticle L. 4411 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifiée :

(2)  Les mots : « pour les logements » sont remplacés par les mots : « dun flux annuel de logements » ;

(3)  À la fin, sont ajoutés les mots : « , à lexception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure qui sont identifiés précisément ».

(4) II.  Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l’article L. 4411 du code de la construction et de lhabitation avant lentrée en vigueur de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441–1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Chapitre II

Favoriser la mixité sociale

Article 39

(1) I.  La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 8312 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Lallocation de logement nest pas due si le local est loué ou sousloué en partie à des tiers, sauf sil sagit dune personne hébergée en application de larticle L. 4421 du code de laction sociale et des familles ou dune personne âgée de moins de trente ans, à condition que cette personne ne présente aucun lien de parenté avec le locataire ou propriétaire des lieux.

(4) « Dans ces derniers cas, la personne souslocataire est assimilée à un locataire pour le bénéfice de lallocation de logement prévue à larticle L. 8311 du présent code, au titre de la partie du logement qu’elle occupe. » ;

(5)  Le dernier alinéa de larticle L. 8314 est supprimé.

(6) II.  À larticle L. 35115 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « du cinquième alinéa de larticle L. 4431 du code de laction sociale et des familles, » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 4421 du code de laction sociale et des familles et les personnes âgées de moins de trente ans souslocataires ».

Article 40

(1) I.  Larticle 24 de la loi  89462 du   juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  821290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à lexistence dune procédure de traitement de la situation de surendettement. » ;

(3)  Les deuxième et dernier alinéas du même V sont supprimés ;

(4)  Le VI devient le IX ;

(5) 4° Le VI est ainsi rétabli :

(6) « VI.  Par dérogation à la première phrase du V, lorsquune procédure de traitement de la situation de surendettement instituée par le livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et quau jour de laudience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate lacquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

(7) «  Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusquà, selon les cas, lapprobation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 7321 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 7331, L. 7334, L. 7337 et L. 7411 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

(8) «  Lorsquun plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 7321 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 7331, L. 7334 et L. 7337 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de lexigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 7331 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 7332 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement a de nouveau été saisie dune demande de traitement de la situation de surendettement, ce délai se poursuit jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 7321 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 7331, L. 7334, L. 7337 et L. 7411 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture dune procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

(9) «  Par dérogation au , lorsquen application de larticle L. 73310 du même code, une contestation a été formée par lune des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusquà la décision du juge statuant sur cette contestation ;

(10) «  Lorsque le juge statuant en application de larticle L. 73310 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au , le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de lexigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 7331 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 7332 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement a de nouveau été saisie dune demande de traitement de la situation de surendettement, ce délai se poursuit jusquà, selon les cas, lapprobation dun plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 7321 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 7331, L. 7334, L. 7337 et L. 7411 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement douverture dune procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. » ;

(11)  Après le même VI, sont insérés des VII et VIII ainsi rédigés :

(12) « VII.  Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter lexécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

(13) « Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

(14) « VIII.  Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsquun jugement de clôture dune procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures deffacement ou du jugement de clôture.

(15) « Ce délai ne peut affecter lexécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

(16) « Au terme de ce délai, si le locataire sest acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

(17) « Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsque, en application de l’article L. 7414 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre le rétablissement personnel imposé par la commission de surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation. »

(18) II.  Le titre Ier du livre VII du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(19) « Chapitre IV

(20) « Articulation entre le traitement des situations de surendettement
et la procédure en constat de résiliation du bail

(21) « Art. L. 7141.  I.  Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  821290 du 23 décembre 1986, la commission de surendettement des particuliers impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de larticle L. 7331 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 7332. Lorsque dans ces délais, la commission de surendettement a de nouveau été saisie dune demande de traitement de la situation de surendettement, ces délais se poursuivent jusquà, selon les cas, lapprobation dun plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 7321, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 7331, L. 7334, L. 7337 et L. 7411, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement douverture dune procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

(22) « Toutefois, lorsqu’en application de l’article L. 73310, une contestation a été formée par lune des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge statuant sur cette contestation se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de larticle L. 7331, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 7332. Lorsque dans ces délais, la commission de surendettement a de nouveau été saisie dune demande de traitement de la situation de surendettement, ces délais se poursuivent jusquà, selon les cas, lapprobation dun plan conventionnel de redressement prévu à larticle L. 7321, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 7331, L. 7334, L. 7337 et L. 7411, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement douverture dune procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

(23) « Pendant le cours des délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter lexécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

(24) « II.  Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de larticle 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel du locataire, avec ou sans liquidation judiciaire, a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures deffacement de la dette locative.

(25) « Toutefois, lorsqu’en application de l’article L. 7414, une contestation a été formée par lune des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.

(26) « La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter lexécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

(27) « Au terme du délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, si le locataire sest acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.

(28) « III.  Lorsquelle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de traitement de la dette locative prévues par la commission de surendettement des particuliers ou par le juge statuant en application de larticle L. 7131, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à larticle L. 7611 emporte rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en application de larticle 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989précitée.

(29) « IV.  Le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation des décisions de la commission de surendettement des particuliers ou du juge mentionnées au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

(30) III.  L’article L. 7225 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Linterdiction visée au même premier alinéa ne sapplique pas aux créances locatives lorsquune décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  821290 du 23 décembre 1986. »

(32) IV.  L’article L. 72216 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l’engagement de loccupant relatif au paiement régulier de lindemnité doccupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353152 et L. 44265 du code de la construction et de l’habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de lindemnité doccupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure dexpulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celuici et ne pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353152 et L. 44265 sapplique. »

(34) V.  Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019.

Article 41

(1) L’article 24 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase de l’avantdernier alinéa du I, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

(3)  À la même première phrase, après le mot : « signalés », sont insérés les mots : « , dans des conditions précisées par décret, » ;

(4)  La troisième phrase du même avantdernier alinéa est supprimée ;

(5)  Au début de la première phrase du II, les mots : « À compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés et, après le mot : « saisine », sont insérés les mots : « , dans des conditions précisées par décret, ».

Article 42

(1) I.  Larticle L. 353152 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, après le mot : « respecter », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

(3)  Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « En labsence de dette locative, le protocole prévoit que loccupant sengage à payer régulièrement lindemnité doccupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à lorganisme payeur mentionné à larticle L. 35114.

(5) « La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan dapurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;

(6)  Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;

(7)  Le sixième alinéa est supprimé ;

(8)  La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

(9) II.  L’article L. 44265 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(10)  Au deuxième alinéa, après le mot : « respecter », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

(11)  Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « En labsence de dette locative, le protocole prévoit que loccupant sengage à payer régulièrement lindemnité doccupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à lorganisme payeur mentionné à larticle L. 35114.

(13) « La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan dapurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;

(14)  Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;

(15)  Le sixième alinéa est supprimé ;

(16)  La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 43

(1) I.  Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Au 4° de larticle L. 3134, après la référence : « L. 31251 », sont insérés les mots : « ou le plan départemental daction pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’article L. 31253 » ;

(3)  Larticle L. 3139 est ainsi modifié :

(4) a) Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(5) «  bis Lévolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de larticle L. 31253 ; »

(6) b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au  » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux  et  bis » et, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « ou du plan » ;

(7) c) Au dernier alinéa, après la référence : «  », est insérée la référence : « ,  bis » ;

(8)  Au premier alinéa de larticle L. 31311, les mots : « de lautorisation » sont remplacés par les mots : « de la tarification » et, après le mot : « médicosociale », sont insérés les mots : « ou le plan » ;

(9)  Après larticle L. 313111, il est inséré un article L. 313112 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 313112.  Les gestionnaires détablissements et services relevant du  du I de larticle L. 3121 concluent, dans les conditions prévues à larticle L. 31311, un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens. Ce contrat peut inclure dautres établissements et services relevant de la compétence tarifaire du représentant de l’État dans la région ou de la compétence tarifaire exclusive du président du conseil départemental. Il peut également inclure les établissements et services relevant du du I de larticle L. 3121.

(11) « Par dérogation aux II et III de larticle L. 3147, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction dobjectifs dactivité définis dans le contrat. Sans préjudice des articles L. 313141 et L. 31514, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à léquilibre lorsque la situation de létablissement ou du service lexige.

(12) « Ce contrat emporte les effets de la convention mentionnée à larticle L. 3453.

(13) « Un cahier des charges, comprenant notamment un modèle du contrat prévu au présent article, est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales et du logement, après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;

(14)  Au deuxième alinéa de larticle L. 313141, à la première phrase du second alinéa du VIII de larticle L. 3147, au 1° de larticle L. 31512 et à la seconde phrase du premier alinéa du I de larticle L. 31515, après la référence : « L. 313111 », est insérée la référence : « , L. 313112 » ;

(15)  bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 34522, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et assurant la sécurité des biens et des personnes » ;

(16)  Larticle L. 34524 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 3452 et du présent article, les missions du service intégré daccueil et dorientation et des personnes morales concourant au dispositif de veille sociale prévu au même article L. 3452 peuvent être exercées à léchelon de plusieurs départements. À cette fin, une convention peut être conclue entre une personne morale et les représentants de l’État dans plusieurs départements pour assurer, sous lautorité, dans chaque département, du représentant de l’État, un service intégré daccueil et dorientation intervenant sur le territoire de plusieurs départements. »

(18) II.  À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 30151 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « mis en place au niveau départemental par le représentant de l’État dans le département en application de » sont remplacés par les mots : « mentionné à ».

(19) III.  Jusqu’au 31 décembre 2022, les projets dextension inférieure ou égale à 100 % daugmentation de la capacité dun établissement relevant du  du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles et les projets dautorisation, dans la limite de sa capacité existant à la date du 30 juin 2017, dun établissement déclaré à cette date sur le fondement de larticle L. 3221 du même code sont exonérés de la procédure dappel à projet prévue au I de larticle L. 31311 dudit code, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

(20) Lautorité compétente de l’État mentionnée au c de larticle L. 3133 du même code dispose dun délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de létablissement pour se prononcer sur une demande dautorisation.

(21) Labsence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à larticle L. 2112 du code des relations entre le public et ladministration.

(22) IV.  Les contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens prévus à l’article L. 313112 du code de laction sociale et des familles sont conclus par les bénéficiaires dune autorisation à la date du 31 décembre 2022 au plus tard le 1er janvier 2023, selon une programmation pluriannuelle établie par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou, dans les départements doutremer, du conseil départemental de lhabitat et de lhébergement mentionné à larticle L. 3641 du code de la construction et de lhabitation.

Article 43 bis (nouveau)

(1) Le II de l’article L. 31311 du code de laction sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :

(2) «  Les projets de création, de transformation et d’extension de maison d’accueil rurale pour personnes âgées, non médicalisée, mentionnée à l’article L. 3121, lorsque sa nécessité est recensée par le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale et qu’une commission, composée de l’agence régionale de santé, du conseil départemental, des représentants d’établissements médicosociaux, délus et des représentants de la société civile, a rendu dans un délai de quatre mois un avis conforme favorable. »

Article 44

(1) Larticle L. 1118 du code de la construction et de lhabitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d’établissement recevant du public pour la totalité de limmeuble, lautorisation prévue au premier alinéa nest pas exigée. »

Article 44 bis (nouveau)

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 1° du II de l’article 1414 est complété par les mots : « , ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 63111, du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 63111, à raison des locaux d’hébergement dont ils disposent » ;

(3)  L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(4) «  Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 63111 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 63111. »

(5) II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

(6) III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  La section 2 du chapitre III du titre V du livre III est complétée par un article L. 35322 ainsi rédigé :

(3) « Art. L.35322.  Larticle L. 44285 est applicable aux bailleurs autres que les organismes dhabitations à loyer modéré mentionnés à larticle L. 4112 pour les logements leur appartenant et faisant lobjet dune convention conclue en application de larticle L. 3512. » ;

(4)  Après larticle L. 44284, il est inséré un article L. 44285 ainsi rédigé :

(5) « Art. L.44285.  Par dérogation à larticle L. 4428 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à larticle L. 4112 peuvent louer, meublés ou non, les logements construits ou aménagés spécifiquement à lusage des personnes en perte dautonomie et bénéficiant dune autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département en application du même article L. 4412 à plusieurs personnes en perte dautonomie liée au handicap, lorsque cellesci en ont fait la demande, dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 81 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée.

(6) « Un contrat de location est conclu avec chaque locataire dun même logement.

(7) « Le nombre de colocataires dun même logement ne peut être supérieur à cinq.

(8) « Ces logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 et suivants. Le respect du plafond de ressources applicable au logement s’apprécie dans le cadre de chaque contrat de location.

(9) « Les caractéristiques de décence du logement sont appréciées dans les conditions prévues au II de l’article 81 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée.

(10) « Le montant de la somme des loyers perçus de lensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à larticle L. 3532 ou de larticle L. 4421.

(11) « Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme dun forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;

(12)  À l’article L. 47212, après la référence : « L. 44284 », est insérée la référence : « , L. 44285 » ;

(13)  Au I de l’article L. 4812, la référence : « L. 44284 » est remplacée par la référence : « L. 44285 ».

Article 46

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Après le huitième alinéa du IV de larticle L. 3025, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements vendus à leurs locataires en application de l’article L. 4437. » ;

(4)  Le dernier alinéa de larticle L. 443157 est supprimé.

Chapitre III

Améliorer les relations locataires bailleurs
et favoriser la production de logements intermédiaires

Article 47

La première phrase du dernier alinéa de l’article 221 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « La personne physique qui se porte caution signe lacte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels quils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance quelle a de la nature et de létendue de lobligation quelle contracte ainsi que la reproduction de lavantdernier alinéa du présent article. »

Article 47 bis (nouveau)

Le 1° de l’article L. 6231 du code de la consommation est complété par les mots : « , notamment dans le domaine du logement ».

Article 48

(1) La loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :

(2)  L’article 3 est ainsi modifié :

(3) a) Le  est abrogé ;

(4) b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , aux loyers de référence » sont supprimés ;

(5)  Le troisième alinéa de l’article 16 est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase, après le mot : « agréés », sont insérés les mots : « , pour tout ou partie de la zone géographique qui y est mentionnée, » ;

(7) b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lagrément ne peut être accordé à un observatoire que si les statuts de celuici assurent, au sein de ses organes dirigeants, la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires ainsi que la présence de personnalités qualifiées ou sil existe en son sein une instance, chargée de la validation du dispositif d’observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées. Les modalités de consultation et de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. » ;

(8)  Larticle 17 est ainsi rédigé :

(9) « Art. 17.  I.  Les zones durbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre loffre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses daccès au logement sur lensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix dacquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre demménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées dun observatoire local des loyers mentionné à larticle 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.

(10) « II.  La fixation du loyer des logements mis en location est libre. » ;

(11)  Larticle 172 est ainsi modifié :

(12) a) Le I est abrogé ;

(13) b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

(14) « Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que sil est manifestement sousévalué. » ;

(15) c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article » sont supprimés ;

(16) d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(17) « Les loyers servant de références doivent être représentatifs de lensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe dimmeubles, soit dans tout autre groupe dimmeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces références.

(18) « Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie dune agglomération de plus dun million dhabitants. » ;

(19) e) Aux troisième et quatrième alinéas du même II, les mots : « du présent II » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

(20)  Le deuxième alinéa du  du D du I de l’article 242 est supprimé ;

(21)  Les I et II de larticle 259 sont abrogés.

Article 49

(1) I.  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole dAixMarseilleProvence peuvent demander quun dispositif dencadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place.

(2) Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre du territoire sur lequel sapplique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(3)  Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ;

(4)  Un niveau de loyer médian élevé ;

(5)  Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ;

(6)  Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de lhabitat et de faibles perspectives dévolution de cellesci.

(7) Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.

(8) Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dévaluation de cette expérimentation.

(9) II.  Pour l’application du I, les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par lobservatoire local des loyers.

(10) Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par lobservatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.

(11) Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence.

(12) Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’ÎledeFrance par le représentant de l’État dans la région.

(13) Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.

(14) Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.

(15) III.  A.  Dans les territoires où sapplique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.

(16) B.  Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

(17) Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.

(18) Lorsquun complément de loyer est appliqué, le loyer sentend comme la somme du loyer de base et de ce complément.

(19) Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.

(20) Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose dun délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée.

(21) En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

(22) En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de léventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.

(23) En labsence de conciliation, le locataire dispose dun délai de trois mois à compter de la réception de lavis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge dune demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de nonrecevoir tirée de labsence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée doffice par le juge.

(24) Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice sapplique à compter de la prise deffet du bail.

(25) IV.  L’arrêté mentionné au I du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par lapplication dune majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au II du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par lobservatoire local des loyers.

(26) Le complément de loyer tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.

(27) Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode dorganisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.

(28) V.  Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logement. En cas dabsence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai dun mois à compter de la prise deffet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai dun mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin dobtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

(29) VI.  Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.

(30) Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.

(31) Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent VI, lune ou lautre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par lune des parties.

(32) Le nouveau loyer proposé dans le cadre dune action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester laction en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.

(33) Les loyers servant de références doivent être représentatifs de lensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe dimmeubles, soit dans tout autre groupe dimmeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique.

(34) Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie dune agglomération de plus dun million dhabitants.

(35) Lorsque le bailleur fait application du présent VI, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

(36) La notification dune proposition dun nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.

(37) En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, lune ou lautre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée.

(38) À défaut daccord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de larticle 171 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10 de la même loi, à compter de la date dexpiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

(39) Lorsque les parties saccordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celleci sapplique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

(40) Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors quelle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

(41) La révision éventuelle résultant de l’article 171 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée sapplique à chaque valeur ainsi définie.

(42) VII.  Lorsque le représentant de l’État dans le département constate quun contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, dune part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, dautre part, de procéder à la restitution des loyers tropperçus. Le bailleur est informé des sanctions quil encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai dun mois, ses observations.

(43) Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à lencontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. Lamende est prononcée après que lintéressé a été mis à même de présenter ses observations.

(44) Le prononcé de lamende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.

(45) VIII.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités dapplication du présent article.

Article 50

(1) I.  Le II de larticle L. 6321 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, la référence : « du I » est supprimée ;

(3)  Le troisième alinéa est supprimé.

(4) II.  Le II de l’article 81 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

(5)  Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au même article L. 11161, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour lapplication de l’article 6 de la présente loi, il est tenu compte de lensemble des éléments et pièces du logement. » ;

(6)  Le dernier alinéa est supprimé.

Article 51

(1) I.  Larticle L. 32411 du code du tourisme est ainsi modifié :

(2)  Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « I.  Pour lapplication du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à lusage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui ny élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » ;

(4)  Le I devient le II ;

(5)  Le II devient le III et est ainsi modifié :

(6) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(7)  au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au II, » ;

(8)  la référence : « L. 6319 » est remplacée par le mot : « suivants » ;

(9)  à la fin, les mots : « pour de courtes durées dun local meublé en faveur dune clientèle de passage qui ny élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « dun meublé de tourisme » ;

(10) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(11) « La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;

(12)  Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

(13) « IV.  Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure denregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours dune même année, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

(14) « La commune peut, jusqu’au 31 décembre de lannée suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai dun mois, en rappelant ladresse du meublé et son numéro de déclaration.

(15) « V.  Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant des II et III est passible dune amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 .

(16) « Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible dune amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 .

(17) « Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de lamende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »

(18) II.  Larticle L. 32421 du code du tourisme est ainsi modifié :

(19)  Le I est ainsi modifié :

(20) a) La première occurrence du mot : « logement » est remplacé par les mots : « meublé de tourisme » ;

(21) b) Les deux occurrences des mots : « du présent code » sont supprimées ;

(22) c) Les mots : « du bien » sont supprimés ;

(23) d) Les mots : « du logement, » sont supprimés ;

(24) e) La référence : « du II » est remplacée par la référence : « du III » ;

(25) f) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration. » ;

(26)  Les II et III sont ainsi rédigés :

(27) « II.  Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 32411, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de lannée suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celleci en a connaissance, notamment lorsquelle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait lobjet dune location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai dun mois, en rappelant ladresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné.

(28) « Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I noffre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsquelle a connaissance, notamment lorsquelle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours dune même année. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l’honneur mentionnée au même I.

(29) « III.  Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible dune amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.

(30) « Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible dune amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.

(31) « Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du second alinéa du II est passible dune amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant lobjet du manquement.

(32) « Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » 

Article 51 bis (nouveau)

(1) I.  Au second alinéa de l’article L. 1343 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « location, », sont insérés les mots : « , à l’exception des locations saisonnières, ».

(2) II.  Au VII de l’article L. 1255 du code de l’environnement, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « aux locations saisonnières ainsi qu’ ».

(3) III.  La première phrase du premier alinéa de l’article L. 13347 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception des locations saisonnières ».

Article 52

(1) I.  Après la troisième phrase du septième alinéa du IV de larticle L. 3021 du code de la construction et de lhabitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise loffre de logements intermédiaires. »

(2) II.  Tout programme local de lhabitat exécutoire, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de larticle L. 3021 du code de la construction et de lhabitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas loffre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de lentrée en vigueur de ce décret. Cette modification est effectuée selon la procédure définie aux deuxième à avantdernier alinéas du II de l’article L. 3024 du même code.

(3) III.  Tout plan local durbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de lhabitat, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de larticle L. 3021 du code de la construction et de lhabitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas loffre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de lentrée en vigueur de ce décret ou de trois ans si cela implique une révision du plan local durbanisme.

(4) IV (nouveau).  Par dérogation à l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation, les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant la publication du décret prévu au septième alinéa du IV du même article L. 3021 et ne comportant pas d’objectif de développement d’une offre de logements intermédiaires, tel que prévu au même septième alinéa, peuvent être rendus exécutoires dans un délai d’un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme, à compter de la publication du décret précité.

Article 53

(1) I.  La loi  709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

(2)  L’article 83 est ainsi modifié :

(3) a) Le I est abrogé ;

(4) b) Au début du II, la mention : « II.  » est supprimée et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à larticle » ;

(5)  Le titre II bis est ainsi rédigé :

(6) « Titre II bis

(7) « Le Conseil national de la transaction
et de la gestion immobilières

(8) « Art. 131.  Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.

(9) « Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions daccès aux activités mentionnées à l’article 1er et des conditions de leur exercice, sagissant notamment de :

(10) «  La nature de lobligation daptitude professionnelle prévue au  de l’article 3 ;

(11) «  La nature de lobligation de compétence professionnelle prévue à l’article 4 ;

(12) «  La nature et les modalités selon lesquelles saccomplit la formation continue mentionnée à l’article 31.

(13) « Le conseil est consulté pour avis sur lensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions daccès aux activités mentionnées à l’article 1er et aux conditions de leur exercice.

(14) « Le conseil établit chaque année un rapport dactivité.

(15) « Art. 132.  Le conseil est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l’article 1er. Ceuxci sont choisis, en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition dun syndicat professionnel ou dune union de syndicats professionnels représentatifs des personnes mentionnées au même article 1er.

(16) « Le conseil comprend également des représentants des associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 8111 du code de la consommation.

(17) « Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine de limmobilier assure la présidence du conseil.

(18) « Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

(19) « Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

(20) « Art. 133.  Un décret fixe les conditions d’application du présent titre. »

(21) II.  Après le mot : « infructueuse », la fin du dernier alinéa de larticle L. 61542 du code de la construction et de lhabitation est supprimée.

(22) III.  Le dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :

(23) « Les manquements à l’obligation mentionnée au même premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. »

TITRE IV

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

Chapitre Ier

Revitalisation des centresvilles

Article 54

(1) I.  Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  L’intitulé du chapitre III est complété par les mots : « et opérations de revitalisation de territoire » ;

(3)  Le même chapitre III est complété par un article L. 3032 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 3032.  I.  Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre dun projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre lhabitat indigne, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, dinnovation et de développement durable.

(5) « Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible dapporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention.

(6) « Une société coopérative d’intérêt collectif peut se voir déléguer par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dont la liste est fixée par décret, l’élaboration, le pilotage et l’exécution des contrats liés à la mise en œuvre des opérations de revitalisation de territoire.

(7) « La possibilité pour une des entités mentionnées au deuxième alinéa dêtre signataire de la convention est subordonnée à la condition que cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en situation de conflit dintérêts.

(8) « La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et linnovation. Elle délimite le périmètre des secteurs dintervention, parmi lesquels figure nécessairement le centreville de la ville principale du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire.

(9) « La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs dintervention délimités.

(10) « Le cas échéant, une concertation publique est engagée à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné préalablement à la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I.

(11) « Le représentant de l’État dans le département informe régulièrement les députés et sénateurs élus dans le département sur la préparation et la conduite des opérations de revitalisation de territoire menées dans le département, en présentant notamment les actions engagées dans le cadre de la convention et les résultats obtenus.

(12) « II.  Une convention d’opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions damélioration de lhabitat prévues à l’article L. 3031. Lorsqu’elle comprend l’ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 3031, elle tient lieu de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens dudit article L. 3031.

(13) « La convention d’opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie des actions suivantes :

(14) «  Un dispositif dintervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des actions dacquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;

(15) «  Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;

(16) «  L’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;

(17) «  Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier ;

(18) «  Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et dadaptation de loffre de logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte dautonomie ;

(19) «  Des actions ou opérations daménagement, au sens de larticle L. 3001 du code de lurbanisme, contribuant à laménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes daccessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centreville et de mobilité ainsi que lobjectif de localisation des commerces en centreville ;

(20) «  bis (nouveau) Un dispositif d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants, dans un but de limitation des nouvelles emprises foncières ;

(21) «  Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité dun opérateur ;

(22) «  Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création, lextension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales, au sens de larticle L. 3251 du code de lurbanisme ; 

(23) «  Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local durbanisme de procéder aux modifications des documents durbanisme, approuvés ou en cours dapprobation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention. En cas de transfert de la compétence en matière de plan d’urbanisme à l’établissement public de coopération intercommunale, en application de l’avantdernier alinéa de larticle L. 521117 du code général des collectivités territoriales, létablissement public de coopération intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement.

(24) « Lopération de revitalisation de territoire peut donner lieu à linstauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à larticle L. 2114 du code de lurbanisme et à linstauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant lobjet de projets daménagement commercial prévu à larticle L. 2141 du même code. Le droit de préemption prévu au même article L. 2141 peut être délégué au coordinateur chargé de la mise en œuvre des actions prévues aux  ou  du présent II.

(25) « Les actions prévues dans une convention de revitalisation de territoire peuvent figurer parmi les actions inscrites dans les contrats de plan prévus à l’article 11 de la loi  82653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. » ;

(26)  Le chapitre IV est abrogé.

(27) « I bis (nouveau).  À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2132 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 3041 » est remplacée par la référence : « L. 3032 ».

(28) II.  Larticle L. 7522 du code de commerce est complété par des IV et V ainsi rédigés :

(29) « IV.  Par dérogation à larticle L. 7521, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés au 1° à  du même article L. 7521 dont limplantation est prévue dans le secteur dintervention du centreville de la ville principale objet dune opération de revitalisation de territoire définie au I de larticle L. 3032 du code de la construction et de lhabitation.

(30) « V.  Le représentant de l’État dans le département peut suspendre par arrêté, après avis de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires dune convention dopération de revitalisation de territoire mentionnée à larticle L. 3032 du code de la construction et de lhabitation, lenregistrement et lexamen en commission départementale daménagement commercial des demandes dautorisation dexploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° et 4° de larticle L. 7521 du présent code dont limplantation est prévue sur le territoire dune ou plusieurs communes signataires de cette  convention mais hors des secteurs dintervention de lopération. La décision du représentant de l’État dans le département est prise compte tenu des caractéristiques du projet et de l’analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centresvilles et les territoires concernés.

(31) « Le représentant de l’État dans le département peut également suspendre par arrêté lenregistrement et lexamen des demandes dautorisation relatives aux projets mentionnés aux mêmes 1° et 4° qui sont situés dans des communes qui nont pas signé la convention mais sont membres de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou dun établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celuici, lorsque ces projets sont de nature à compromettre gravement les objectifs de lopération, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

(32) « La suspension de lenregistrement et de lexamen des demandes, prévue aux deux premiers alinéas du présent V est dune durée maximale de trois ans. Le représentant de l’État dans le département peut, le cas échéant, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à larticle L. 3032 du code de la construction et de lhabitation, la proroger dun an.

(33) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent V. »

(34) III.  Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de larticle L. 3041 du code de la construction et de lhabitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre dun avenant à la convention initiale.

(35) IV.  Le V de l’article L. 7522 du code de commerce est applicable aux projets dont la procédure dautorisation est régie par larticle 28 de la loi  96987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.

Article 54 bis (nouveau)

Au 6° de l’article L. 7521 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».

Article 54 ter (nouveau)

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’établissement public national mentionné à l’article L. 3251 du code de l’urbanisme peut être autorisé à exercer ses missions dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire prévues à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation.

Article 54 quater (nouveau)

(1) L’article L. 4254 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , qui se prononcent uniquement à partir des pièces nécessaires pour examiner la conformité de la demande aux objectifs mentionnés à l’article L. 7501 du même code et aux critères mentionnés à l’article L. 7526 dudit code » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article et la liste des pièces qui restent à produire, en cas d’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, pour finaliser l’instruction de la demande. »

Article 54 quinquies (nouveau)

(1) I.  Après l’article L. 2142 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 21421 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21421.  Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale a pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la monoactivité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.

(3) « Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :

(4) «  L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;

(5) «  Le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur ;

(6) «  Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation de l’opérateur ;

(7) «  Les conditions financières de réalisation de l’opération.

(8) « L’élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues à l’article L. 3002. La chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d’intervention envisagé pour l’opérateur ainsi que le président de l’établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l’article L. 1224 sont associés à l’élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.

(9) « Le projet de contrat, avant sa conclusion, est arrêté par l’organe délibérant des collectivités territoriales signataires.

(10) « L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l’opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l’opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale, ainsi qu’un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. »

(11) II.  L’article 19 de la loi n° 2014626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est abrogé.

Chapitre II

Rénovation énergétique

Article 55

(1) Larticle L. 111103 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111103.  I.  Des actions de réduction de la consommation dénergie finale sont mises en œuvre dans certains bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire existant à la date de publication de la loi      du      portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation dénergie finale pour lensemble des bâtiments soumis à lobligation dau moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.

(3) « Les actions définies au présent article sont en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 2221 B du code de l’environnement.

(4) « Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à lobligation doit atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants :

(5) «  Soit un niveau de consommation d’énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à 2010 ;

(6) «  Soit, notamment pour les bâtiments mis en service à compter du 1er janvier 2011, un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.

(7) « Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent I peuvent être modulés en fonction :

(8) « a) De contraintes techniques, architecturales, ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;

(9) « b) Dun changement de lactivité exercée dans le bâtiment ou du volume de cette activité ;

(10) « c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation énergétique finale.

(11) « La chaleur fatale revendue par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs.

(12) « II.  Les propriétaires des bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l’obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne.

(13) « Ils assurent conjointement la transmission des consommations dénergie finale de leurs bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments afin de permettre le suivi du respect de l’obligation qui leur incombe.

(14) « Lévaluation du respect de lobligation est annexée, à titre dinformation :

(15) «  En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à lacte authentique de vente ;

(16) «  En cas de location, au contrat de bail.

(17) « III.  Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi    du    portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, détermine :

(18) «  Les catégories de bâtiments soumis à lobligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type dactivité qui y est exercée à titre principal ;

(19) «  Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à lobligation, les conditions de détermination de lobjectif de réduction de consommation énergétique finale mentionné au 2° du même I ;

(20) «  Les conditions dapplication de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ;

(21) «  Les modalités de mise en place dune plateforme informatique permettant de recueillir, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et dassurer le suivi de la réduction de consommation dénergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ;

(22) «  Les modalités selon lesquelles lévaluation et le contrôle du respect de lobligation de réduction des consommations dénergie finale, à chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050, sont établis ;

(23) «  Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à lobligation, par voie daffichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation énergétique finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et lobjectif à venir le plus proche. »

Article 55 bis (nouveau)

(1) L’article L. 1119 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments et parties de bâtiments neufs s’inscrivent dans une exigence de lutte contre les changements climatiques, de sobriété de la consommation de la ressource et de préservation de la qualité de l’air intérieur. Elles répondent à des objectifs d’économies d’énergie, de limitation de l’empreinte carbone par le stockage carbone durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée, d’incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. » ;

(4)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(5) «  à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d’empreinte carbone à respecter, évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux ; »

(6)  Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(7) «  les exigences en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments ;

(8) «  les exigences en matière de recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée ou d’incorporation de matériaux issus du recyclage ; ».

Article 55 ter (nouveau)

(1) I.  L’article L. 111105 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111105.  I.  Il est créé pour tout logement un carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien de ce logement.

(3) « Constituent des logements au sens du présent article les locaux destinés à l’habitation mentionnés à l’article L. 6317.

(4) « Ce carnet est un outil permettant de connaître l’état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, le fonctionnement de leurs équipements et d’accompagner l’amélioration progressive de leur performance environnementale. Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative.

(5) « Ce carnet est un outil permettant l’accompagnement et le suivi de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de celui-ci. Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative.

(6) « Ce carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété. L’opérateur d’un tel service est tenu à déclaration auprès de l’État et d’assurer la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires.

(7) « Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien est un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer l’information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants des logements.

(8) « Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 2714 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 7212.

(9) « II.  Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les logements et immeubles existants faisant l’objet d’une mutation fixée par décret et antérieure au 1er janvier 2025.

(10) « III.  Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est établi et mis à jour :

(11) «  Pour les constructions neuves, par le maître de l’ouvrage qui renseigne le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien et est tenu de le transmettre à son acquéreur à la réception du logement ;

(12) «  Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat des copropriétaires transmet les informations relatives aux parties communes.

(13) « Ce carnet est transféré au nouveau propriétaire lors de tout changement de propriété du logement et au plus tard à la signature de l’acte de mutation. »

(14) II.  Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précisera les modalités d’application du présent article.

Article 55 quater (nouveau)

(1) L’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du II, après le mot : « améliorer», sont insérés les mots : « la performance énergétique de l’habitat et » ;

(3)  À la première phrase du troisième alinéa du IV, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , notamment énergétique, ».

Article 55 quinquies (nouveau)

(1) L’article 28 de la loi n° 2013–312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

(3)  À la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(4)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(5) « II.  En application de l’article L.O. 11136 du code général des collectivités territoriales, l’expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu’au 15 avril 2021.

(6) « Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »

Article 55 sexies (nouveau)

(1) À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.

(2) Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s’appuie sur la création d’une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l’ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.

(3) Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique et pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l’accompagnement des ménages concernés afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.

Chapitre III

Lutte contre lhabitat indigne et les marchands de sommeil

Article 56

(1) L’article 1649 quater0 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa du 1, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 2 ou 3 du présent article » ;

(3)  Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

(4) « 3. Les trois derniers alinéas du 1 sappliquent également aux délits en matière dhabitat indigne prévus à larticle L. 13374 du code de la santé publique, aux IV et VI de l’article L. 1233 du code de la construction et de l’habitation, aux I et II de l’article L. 5116 du même code et au I de l’article L. 5214 dudit code. »

Article 56 bis (nouveau)

(1) La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111614 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111614.  La division par lots, en propriété ou en jouissance, d’une résidence, d’un appartement ou de tout immeuble à usage d’habitation, confère à celui-ci le statut d’habitat collectif. »

Article 56 ter (nouveau)

(1) La section 6 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 30220 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 30220.  Les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne prévus aux articles L. 30217 à L. 30219 sont adoptés avant le 31 décembre 2020. »

Article 56 quater (nouveau)

(1) Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 6341 est ainsi modifié :

(3) a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Ce dispositif de déclaration ne s’applique pas aux propriétaires et aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 3512. » ;

(5) b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(6) « III.  À la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en oeuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des articles L. 6343 à L. 6344 s’agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.

(7) « Cette délégation est limitée à la durée de validité du plan local de l’habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation. » ;

(8)  Le premier alinéa de l’article L. 6343 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration ne concerne pas les propriétaires ou les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 6341. »

(9)  L’article L. 6351 est ainsi modifié :

(10) a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 3512. » ;

(12) b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(13) « III.  À la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en oeuvre et le suivi sur leurs territoires respectifs des articles L. 6353 à L. 63510 s’agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.

(14) « Cette délégation est limitée à la durée de validité du plan local de l’habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation. » ;

(15)  Le premier alinéa de l’article L. 6353 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation préalable ne concerne pas les propriétaires ou les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 6351. »

Article 56 quinquies (nouveau)

(1) I.  Au 5° bis de l’article 22519 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

(2) II.  Au 3° du IV de l’article L. 13374 du code de la santé publique, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

(3) III.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(4)  Au 3° du VII de l’article L. 1233, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

(5)  Au 3° du III de l’article L. 5116, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 56 sexies (nouveau)

Les syndics de copropriété prévus à l’article 17 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 172 de la même loi, sont tenus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de déclarer au service mentionné à l’article L. 56123 du code monétaire et financier les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent de la location, dans la copropriété, de locaux à usage d’habitation dont l’exploitation est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des personnes ou à la santé publique sur le fondement de l’article 22514 du code pénal, de l’article L. 13374 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 5116 et L. 5214 du code de la construction et de l’habitation.

Article 57

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1233 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa du II, les mots : « la nonexécution des travaux quil prescrit dans le délai fixé expose lexploitant et le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , à lexpiration du délai fixé, en cas de nonexécution des mesures et travaux prescrits, lexploitant et le propriétaire seront redevables du » ;

(4) b) Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(5) « III.  Si, à lexpiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I nont pas été réalisés, lexploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000  par jour de retard. Lastreinte est prononcée par arrêté du maire.

(6) « Son montant est modulé en tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la nonexécution.

(7) « Lastreinte court à compter de la date de la notification de larrêté la prononçant et jusquà complète exécution des travaux et des mesures prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(8) « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de lastreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la nonexécution de lintégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au IV. » ;

(9) c) Après la première phrase du dernier alinéa du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lastreinte prend fin à la date de la notification à lexploitant et au propriétaire de lexécution doffice des mesures et travaux prescrits. » ;

(10)  Larticle L. 1292 est ainsi modifié :

(11) a) Au cinquième alinéa, les mots : « la nonexécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , en cas de nonexécution des mesures et travaux prescrits à lexpiration du délai fixé, le propriétaire sera redevable du » ;

(12) b) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(13) « À lexpiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté nont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable dune astreinte d’un montant maximal de 1 000  par jour de retard. Lastreinte est prononcée par arrêté du maire.

(14) « Son montant est modulé en tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la nonexécution. 

(15) « Lastreinte court à compter de la date de la notification de larrêté la prononçant et jusquà la complète exécution des travaux et des mesures prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(16) « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de lastreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la nonexécution de lintégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. » ;

(17) c) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lastreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de lexécution doffice des mesures et travaux prescrits. » ;

(18)  Au quatorzième alinéa de larticle L. 301511 et à l’avantdernier alinéa de l’article L. 301512, la référence : « au III de l’article L. 133129 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1331291 et L. 13342 » ;

(19)  Larticle L. 5112 est ainsi modifié :

(20) a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

(21) « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal dhabitation, larrêté de péril précise également que, à lexpiration du délai fixé, en cas de nonexécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement dune astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

(22) b) Le IV est ainsi rédigé :

(23) « IV.  Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal dhabitation, à lexpiration du délai fixé dans l’arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits nont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable dune astreinte dun montant maximal de 1 000 € par jour de retard. Lastreinte est prononcée par arrêté du maire.

(24) « Son montant est modulé en tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la nonexécution.

(25) « Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins dhébergement, larrêté prononçant lastreinte est notifié au propriétaire de limmeuble et à lexploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de lastreinte.

(26) « Lorsque larrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes dun immeuble soumis à la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lastreinte est appliquée dans les conditions prévues à larticle L. 5431.

(27) « Lorsque larrêté concerne un immeuble en indivision, lastreinte est appliquée dans les conditions fixées à larticle L. 54121. 

(28) « Lastreinte court à compter de la date de notification de larrêté la prononçant et jusquà la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(29) « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de lastreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la nonexécution de lintégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

(30) « Le montant des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 5116. 

(31) « Lastreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté limmeuble ayant fait lobjet de larrêté. Dans le cas où larrêté a été pris par le président dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales, lastreinte est recouvrée au bénéfice de létablissement public concerné.

(32) « À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de létablissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de lastreinte, de dresser létat nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de lÉtat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par lÉtat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de lAgence nationale de lhabitat. 

(33) « Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à lexécution doffice par le maire des mesures et travaux prescrits par larrêté prévu au I du présent article. Lastreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de lexécution doffice des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de lastreinte sajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés doffice. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 5411 à L. 5416 du présent code. » ;

(34) c) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

(35) « V.  Lorsque larrêté de péril na pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai quil fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder doffice à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. » ;

(36)  Au  de larticle L. 5411, la référence : « de larticle L. 133129 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331291 et L. 13342 » ;

(37)  Larticle L. 5431 est ainsi modifié :

(38) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(39) « Lorsquun arrêté dinsalubrité pris en application des articles L. 133122 à L. 133129 du code de la santé publique, une décision prise en application de larticle L. 13342 du même code, un arrêté de péril pris en application de larticle L. 5112 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal dhabitation pris en application de larticle L. 1292 du présent code concerne les parties communes dun immeuble soumis à la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, larrêté précise que, à lexpiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits nont pas été réalisés, les copropriétaires seront redevables du paiement dune astreinte exigible dans les conditions prévues ciaprès. » ;

(40) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(41) c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés et, après le mot : « notifié », la fin de lalinéa est ainsi rédigée : « par arrêté de lautorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à lencontre de chacun deux. » ;

(42) d) Au quatrième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés, après le mot : « publique », il est inséré le mot : « compétente » et, à la fin, les mots : « dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété » sont supprimés ;

(43) e) L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(44) « Lastreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à larticle L. 1331291 du code de la santé publique, au IV de larticle L. 5112 du présent code ou à larticle L. 1292 du présent code » ;

(45) f) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « de larticle L. 133129 » est remplacée par les références : « des articles L. 133122 à L. 133129 et L. 13342 ».

(46) II.  Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(47)  Après le premier alinéa de larticle L. 133122, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(48) « La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à lexpiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à lhabitation ou, le cas échéant, de nonréalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable dune astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à larticle L. 1331291. » ;

(49)  Après le premier alinéa de larticle L. 133123, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(50) « La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à lexpiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable dune astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à larticle L. 1331291. » ;

(51)  Après le premier alinéa de larticle L. 133124, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(52) « Linjonction prévue au premier alinéa précise que, à lexpiration du délai fixé, en cas de nonrespect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a lusage sera redevable dune astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à larticle L. 1331291. » ;

(53)  Après le troisième alinéa de larticle L. 133125, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(54) « Cet arrêté précise que, à lexpiration du délai quil a fixé, en cas de nonrespect de linterdiction définitive dhabiter et dutiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire sera redevable dune astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à larticle L. 1331291. » ;

(55)  Larticle L. 133128 est ainsi modifié :

(56) a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « déclare », sont insérés les mots : « par arrêté » ;

(57) b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

(58) c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(59) « V.  Larrêté dinsalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à lexpiration du délai fixé, en cas de nonexécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement dune astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à larticle L. 1331291. » ;

(60)  Larticle L. 133129 est ainsi modifié :

(61) a) Le II est ainsi rédigé :

(62) « II.  Si les mesures prescrites par larrêté prévu au II de larticle L. 133128 pour remédier à linsalubrité dun immeuble nont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées doffice, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai dun mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 1331281. » ;

(63) b) Le III est abrogé ;

(64)  Après larticle L. 133129, il est inséré un article L. 1331291 ainsi rédigé :

(65) « Art. L. 1331291.  I.  Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 133122 à L. 133125 et L. 133128 nont pas été réalisés à lexpiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables dune astreinte dun montant maximal de 1 000 € par jour de retard. Lastreinte est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

(66) « Son montant est modulé en tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la nonexécution.

(67) « II.  Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins dhébergement, larrêté prononçant lastreinte est notifié au propriétaire de limmeuble et à lexploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de lastreinte.

(68) « Lorsque larrêté, la mise en demeure ou linjonction concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lastreinte est appliquée dans les conditions fixées à larticle L. 5431 du code de la construction et de lhabitation.

(69) « Lorsque larrêté concerne un immeuble en indivision, lastreinte est appliquée dans les conditions fixées à larticle L. 54121 du même code.

(70) « III.  Lastreinte court à compter de la date de notification de larrêté la prononçant et jusquà la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(71) « Lautorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de lastreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la nonexécution de lintégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

(72) « Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de lamende prévue au I de larticle L. 13374.

(73) « Lastreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière dhabitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président sest vu transférer les polices spéciales de lutte contre lhabitat indigne en application de l’article L. 521192 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de lAgence nationale de lhabitat.

(74) « IV.  Lorsquun arrêté dinsalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de larticle L. 133128, le propriétaire est redevable de lastreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins dhabitation, qui ont été le cas échéant prescrites, nont pas été réalisées.

(75) « Lorsquun immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de larrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à lastreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de lastreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher laccès et lusage du logement, qui ont été le cas échéant prescrites, nont pas été réalisées.

(76) « V.  Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à lexécution doffice par lautorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 133122 à L. 133125 et L. 133128. Lastreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à lexploitant de lexécution doffice des mesures et travaux prescrits.

(77) « Dans ce cas, le montant de lastreinte, qui sajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés doffice, est garanti par les dispositions prévues au de larticle 2374 du code civil. Les articles L. 5411 à L. 5416 du code de la construction et de lhabitation sont applicables. » ;

(78)  Larticle L. 13342 est ainsi modifié :

(79) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(80) b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par dixhuit alinéas ainsi rédigés :

(81) « Le représentant de l’État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à larticle L. 13341 ou, sous réserve de validation par lautorité sanitaire, le constat de risque dexposition au plomb mentionné à larticle L. 13345 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque dexposition au plomb pour un mineur.

(82) « Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, dune part, les travaux visant les sources de plomb ellesmêmes et, dautre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.

(83) « La décision du représentant de l’État précise que le propriétaire sera redevable du paiement dune astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au II du présent article :

(84) «  À défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit dengagement de sa part de procéder à ceuxci dans le délai fixé ;

(85) «  Ou, en cas de nonrespect de son engagement de réaliser les travaux, dans le délai fixé. 

(86) « À défaut de connaître ladresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de lexploitant du local dhébergement ou de pouvoir lidentifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de larrondissement où est situé limmeuble, ainsi que par affichage sur la façade de limmeuble.

(87) « Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de lÉtat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou lexploitant du local dhébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de lÉtat dans le département son engagement de procéder à ceuxci dans le délai figurant dans la notification du représentant de lÉtat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera lhébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

(88) « II.  Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou lexploitant du local dhébergement est redevable dune astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard :

(89) «  À défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou dengagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ;

(90) «  Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à lissue du délai fixé dans la notification.

(91) « Lastreinte est prononcée par le représentant de l’État dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la nonexécution.

(92) « Si les mesures ou travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins dhébergement, larrêté prononçant lastreinte est notifié au propriétaire de limmeuble et à lexploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de lastreinte.

(93) « Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lastreinte est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 5431 du code de la construction et de lhabitation.

(94) « Lorsque larrêté concerne un immeuble en indivision, lastreinte est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 54121 du même code.

(95) « Lastreinte court à compter de la date de notification de larrêté la prononçant jusquà complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(96) « Lautorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de lastreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la nonexécution de lintégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

(97) « Lastreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière dhabitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président sest vu transférer les polices spéciales de lutte contre lhabitat indigne en application de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de lAgence nationale de lhabitat.

(98) « III.  À défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l’État dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de lexploitant du local dhébergement. Lastreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de lexécution doffice des mesures et travaux prescrits. » ;

(99)  (nouveau) À la deuxième phrase de l’article L. 13343, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;

(100) 10° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 13349, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du I de ».

(101) III.  Le 8° de larticle 2374 du code civil est ainsi rédigé :

(102) «  L’État, la commune ou létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de lapplication des articles L. 1233, L. 1292, L. 1294, L. 5112, L. 5114 ou L. 52132 du code de la construction de lhabitation ou des articles L. 1331291 ou L. 133130 du code de la santé publique. »

(103) IV.  La loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(104)  Le début de la première phrase du d de l’article 101 est ainsi rédigé : « d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331291 et L. 13342 du code de la santé publique et aux articles L. 1292 et L. 5112 du code de la construction et de lhabitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 133122 à L. 133125, L. 133128 ou L. 13342 du code de la santé publique ou des articles L. 1291 ou L. 5111 du code de la construction et de lhabitation et ayant… (le reste sans changement). » ;

(105)  L’article 248 est ainsi modifié :

(106) a) Au premier alinéa, la référence : « de larticle L. 133129 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331291 et L. 13342 » ;

(107) b) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 133129 » est remplacée par les références : « L. 1331291, L. 13342 ».

(108) IV bis (nouveau).  L’article L. 257320 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(109)  Au début du I, sont ajoutés les mots : « Dans leur rédaction résultant de la loi    du    portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » ;

(110)  Le  du III est ainsi rédigé :

(111) «  Le deuxième alinéa du I et le IV sont supprimés. »

(112) V.  Les I à IV bis entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 57 bis (nouveau)

(1) Après l’article 11 de la loi n° 2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, il est inséré un article 111 ainsi rédigé :

(2) « Art. 111.  I.  À Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi  90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.

(3) « Un rapport motivé établi par les services chargé de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.

(4) « Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux.

(5) « À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.

(6) « II.  Lorsqu’il est constaté, par procèsverbal dressé par un officier de police judiciaire, qu’un local ou une installation est en cours d’édification sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi  90449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à sa démolition dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’acte, effectuée dans les conditions prévues au I.

(7) « III.  L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 5211 à L. 5213 du code de justice administrative. L’État supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. »

Article 58

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre lhabitat indigne afin :

(2)  D’harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 1231 à L. 1234, L. 1291 à L. 1297, L. 5111 à L. 5117, L. 5211 à L. 5214, L. 5411 à L. 5416 et L. 5431 à L. 5432 du code de la construction et de lhabitation et aux articles L. 13114, L. 133122 à L. 133130 et L. 13341 à L. 133412 du code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par lautorité administrative ;

(3)  De répondre plus efficacement à lurgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations durgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre lhabitat indigne ;

(4)  De favoriser lorganisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre lhabitat indigne, en particulier :

(5) a) En modifiant les dispositions prévues à l’article L. 521192 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière dhabitat des polices de lutte contre lhabitat indigne relevant du code de la construction et de lhabitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à lexercice des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de compétences ;

(6) b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière dhabitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre lhabitat indigne et les immeubles dangereux ;

(7) c) En modifiant l’article L. 301511 du code de la construction et de lhabitation pour favoriser la délégation des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux articles L. 13114, L. 133122 à L. 133130 et L. 13341 à L. 133412 du code de la santé publique au président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqua été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les moyens de lutte contre lhabitat indigne et les immeubles dangereux ;

(8) d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent à la situation particulière de la métropole du Grand Paris.

(9) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 58 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 6354 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun frais ne peut être réclamé au titre de cette demande. »

Chapitre IV

Améliorer le droit des copropriétés

Article 59

(1) I.  Le code de la construction et habitation est ainsi modifié :

(2)  Le vingtdeuxième alinéa de larticle L. 4411 est complété par les mots : « ou dune opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 7411 et L. 7412. » ;

(3)  Larticle L. 6156 est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase du I, les mots : « ou sur requête » sont supprimés ;

(5) b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

(6) « III.  Les conclusions de l’expertise sont notifiées, avec la décision qui l’ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, sil y a lieu, à ladministrateur provisoire ou au représentant légal de la société dattribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune ou au président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. Cette notification vaut intervention forcée à linstance. » ;

(7) c) Au deuxième alinéa du même III, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « au représentant de l’État dans le département » ;

(8) d) Au dernier alinéa dudit III, les mots : « après avoir entendu les parties dûment convoquées » sont remplacés par les mots : « les parties ayant été dûment entendues ou appelées » ;

(9) e) Au premier alinéa du IV, après le mot : « copropriétaires, », sont insérés les mots : « aux copropriétaires, » ;

(10)  Larticle L. 7411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, le maire et le président de létablissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue au troisième alinéa du présent article, peuvent user des prérogatives quils tiennent des troisième et avantdernier alinéas de larticle L. 52133. » ;

(12)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 7412, les mots : « , si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant dun plan de sauvegarde défini à larticle L. 6151 du présent code » sont supprimés et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à lavantdernier ».

(13) II.  Larticle L. 5221 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État peut autoriser la prise de possession dun ou plusieurs immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret mentionné à larticle L. 7412 du code de la construction et de l’habitation, dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des occupants rendent nécessaires la prise de possession anticipée et quun projet de plan de relogement des occupants a été établi. »

(15) III.  Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 60

(1) I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à ladoption de la partie législative dun code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser lensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Le Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser létat du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

(2) II.  Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi visant à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à :

(3)  Redéfinir le champ dapplication et adapter les dispositions de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété, dune part, et modifier les règles dordre public applicables à ces copropriétés, dautre part ;

(4)  Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.

(5) III.  L’ordonnance mentionnée au II est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Lordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de vingtquatre mois à compter de la publication de la présente loi.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Chapitre V

Numérisation du secteur du logement

Article 61

(1) I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

(2)  Définir un régime dagrément des prestataires qui assistent les propriétaires et les locataires dans létablissement du contrat de location à laide doutils numériques permettant à la fois détablir des contrats de location conformes à la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986 et dassurer la transmission automatique des données relatives à ces contrats prévue au du présent I ;

(3)  Améliorer la connaissance des données relatives aux contrats de location relevant de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée en :

(4) a) Déterminant les obligations et modalités de transmission à l’État et à lassociation nationale mentionnée à l’article L. 3661 du code de la construction et de l’habitation des données relatives à ces contrats, y compris ceux en cours dexécution à la date dentrée en vigueur de lordonnance, en prévoyant, le cas échéant, des règles spécifiques pour les contrats donnant droit à des avantages fiscaux liés à linvestissement locatif ;

(5) b) Prévoyant les sanctions applicables en cas de nonrespect des règles adoptées sur le fondement du a ;

(6) c) Déterminant les modalités de conservation et dutilisation de ces données par l’État et l’association mentionnée au même a ;

(7) d) Déterminant les conditions de la mise à disposition du public des résultats des traitements effectués sur ces données.

(8) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Chapitre VI

Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques
à très haute capacité

Article 62

(1) I.  Le B du II de larticle L. 3491 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « deux mois avant le » sont remplacés par les mots : « au plus tard au moment du » ;

(3)  Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

(4) II.  Le I est applicable aux dossiers dinformation transmis à compter de la publication de la présente loi.

Article 62 bis (nouveau)

(1) Après l’article L. 212213 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122131 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2122131.  L’article L. 212211 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »

Article 62 ter (nouveau)

(1) Par dérogation à l’article L. 4245 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation dantennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.

(2) Cette disposition est applicable aux demandes d’autorisations d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2022.

(3) Au plus tard le 30 septembre 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette dérogation.

Article 63

(1) I.  Larticle L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « permettant », sont ajoutés les mots : « de déployer des réseaux et » ;

(3)  Le c est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, les mots : « bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » sont supprimés ;

(5) b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage » sont remplacés par les mots : « déjà existante, en suivant au mieux son cheminement » ;

(6)  À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

(7) II.  Le 2° du I sapplique aux demandes dautorisation pour lesquelles linformation prévue au cinquième alinéa de larticle L. 48 du code des postes et des communications électroniques est transmise à compter de la publication de la présente loi.

Article 63 bis (nouveau)

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 336 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et garantit l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour les besoins d’installation et d’exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que pour le raccordement des logements des abonnés ».

Article 63 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 3328 du code de l’urbanisme, les mots : « ou artisanal » sont remplacés par les mots : « artisanal ou relative aux communications électroniques ».

Article 63 quater (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 242 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « au plus tard douze mois suivant la date de réception de celle-ci par le syndic ».

Article 64

(1) Le huitième alinéa du III de larticle L. 3611 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

(2) «  lorsque la personne en cause ne sest pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect dobligations de déploiement prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d’obligations de déploiement résultant dengagements pris en application de l’article L. 3313, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, apprécié notamment au regard du nombre d’habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des montants suivants : soit un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par local non raccordable pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ; ».

Article 64 bis (nouveau)

(1) La section 4 du chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

(2)  Le II de l’article 33 est ainsi rédigé :

(3) « II.  Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables :

(4) «  Aux marchés publics de conception-réalisation conclus, jusqu’au 31 décembre 2018, par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée et qui sont relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 3012 du code de la construction et de l’habitation ;

(5) «  Aux marchés publics de conception-réalisation conclus, jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 14251 du code général des collectivités territoriales. » ;

(6)  L’article 35 est complété par un 10° ainsi rédigé :

(7) « 10° La conception, la construction, la maintenance et/ou l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 14251 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre d’un contrat global conclu au plus tard le 31 décembre 2022. »

Chapitre VII

Diffusion par voie hertzienne de données horaires
du temps légal français

Article 65

(1) I.  Après le I ter de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

(2) « I quater.  LAgence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. À cet effet, elle est chargée :

(3) «  De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;

(4) «  Dassurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, loptimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;

(5) «  De mettre en œuvre, le cas échéant, lextinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires. »

(6) II.  Les dispositions prévues au I entrent en vigueur à compter dune date fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

(7) À compter de cette date, lAgence nationale des fréquences se substitue de plein droit à l’État dans les marchés et conventions conclus par l’État pour assurer la continuité de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires du temps légal français. Ces marchés et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de lAgence nationale des fréquences à l’État nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. LAgence nationale des fréquences et l’État informent conjointement les cocontractants de cette substitution.

Chapitre VIII

(Division et intitulé nouveaux)

Dispositions spécifiques à la Corse

Article 66 (nouveau)

Au I de l’article L. 442528 du code général des collectivités territoriales, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».