PROJET DE LOI

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N° 990

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 30 mai 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

relative à la lutte contre la manipulation de l’information.

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

 

Voir les numéros :              799, 978 et 949.             


TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Article 1er

(1) I.  Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) À l’article L. 97, après le mot : « nouvelles », sont insérés les mots : « , fausses informations » ;

(3)  L’article L. 112 est ainsi rétabli :

(4) « Art. L. 112.  Toute infraction aux dispositions de l’article L. 1631 est punie d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

(5) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 13138 du même code, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 13139 dudit code. L’interdiction prévue au du même article 13139 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

(6)  Au début du chapitre VI du titre II, sont insérés des articles L. 1631 A à L. 1632 ainsi rédigés :

(7) « Art. L. 163-1 A (nouveau).  Toute allégation ou imputation d’un fait dépourvue d’éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable constitue une fausse information. 

(8) « Art. L. 1631.  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 1117 du code de la consommation dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en périodes électorales et à la sincérité du scrutin :

(9) «  De fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’identité, le siège social et l’objet social de la personne physique ou morale et de celles pour le compte desquelles, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;

(10) «  De rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de contenus d’information ainsi que l’identité des personnes physiques ou morales ayant versé ces rémunérations lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé ou celles pour le compte desquelles celles-ci ont agi. 

(11) « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

(12) « Art. L. 1632.  I.  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où cellesci sont acquises, lorsque des fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de mauvaise foi, de manière artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique  ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion. Il peut également ordonner aux personnes mentionnées au 2 dudit I d’empêcher l’accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne diffusant ces fausses informations.

(13) « II.  Le juge des référés se prononce dans un délai de quarantehuit heures.

(14) « III.  Les actions fondées sur le présent article peuvent être portées, à la demande du requérant, devant un tribunal de grande instance déterminé par décret. »

Article 2

(1) I.  Au début du chapitre V du titre IV du livre II du code électoral, l’article L. 306 est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 306.  Les articles L. 1631 et L. 1632 sont applicables. »

(3) II.  À l’article L. 327 du code électoral, la référence : « L. 113 » est remplacée par la référence : « L. 112 ».

Article 3

(1) Au début du chapitre V de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est ajouté un article 142 ainsi rédigé :

(2) « Art. 142.  Les articles L. 1631 et L. 1632 du code électoral sont applicables à l’élection des représentants au Parlement européen. »

Article 3 bis (nouveau)

(1) Après le  de l’article L. 55846 du code électoral, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Les articles L. 112, L. 163-1 A, L. 1631 et L. 1632 ; ».

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI du 30 septembre 1986 relative À la libertÉ de communication

Article 4

(1) Le I de l’article 331 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rejeter la demande tendant à la conclusion d’une convention si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d’atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d’autrui, au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la protection de l’enfance et de l’adolescence, à la sauvegarde de l’ordre public, aux besoins de la défense nationale et aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions. Il en est de même lorsque la diffusion dudit service, eu égard à sa nature même, constituerait une violation des lois en vigueur.

(3) « Lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État, le conseil peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d’autres services de communication au public par voie électronique. »

Article 5

(1) Après l’article 331 de la loi 861067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 3311 ainsi rédigé :

(2) « Art. 3311  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l’élection du Président de la République, des élections générales des députés, de l’élection des sénateurs, de l’élection des représentants au Parlement européen et des opérations référendaires, et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, s’il constate que le service ayant fait l’objet d’une convention conclue avec une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État diffuse, de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin, peut, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, ordonner la suspension de la diffusion de ce service par tout procédé de communication électronique jusqu’à la fin des opérations de vote.

(3) « S’il estime que les faits justifient l’engagement de la présente procédure, le conseil notifie les griefs aux personnes mises en cause. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quarantehuit heures suivant la notification. Le présent alinéa n’est pas applicable dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 1212 du code des relations entre le public et l’administration.

(4) « La décision du conseil prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes mises en cause ainsi qu’aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui doivent assurer l’exécution de la mesure de suspension. »

Article 5 bis (nouveau)

(1) Le 1° de l’article 421 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

(2) « 1° La suspension, pour un mois au plus, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ; ».

Article 6

(1) L’article 42-6 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

(2) « Art. 426.  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, après mise en demeure, prononcer la sanction de résiliation unilatérale de la convention conclue en application du I de l’article 331 de la présente loi avec une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État si le service ayant fait l’objet de ladite convention porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment par la diffusion de fausses informations. »

Article 7

Au premier alinéa et à la deuxième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 427 de loi 861067 du 30 septembre 1986 précitée, après la référence : « 424, », est insérée la référence : « 426, ».

Article 8

(1) I.  L’article 4210 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « ou un distributeur de services » ;

(3)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion ou la distribution, par un opérateur de réseaux satellitaires ou un distributeur de services, d’un service de communication audiovisuelle relevant de la compétence de la France et contrôlé, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un État étranger ou placé sous l’influence de cet État si ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment par la diffusion de fausses informations. Pour apprécier cette atteinte, le juge peut, le cas échéant, tenir compte des contenus que l’éditeur du service, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique. »

(5) II (nouveau).  L’article L. 5531 du code de la justice administrative est ainsi modifié :

(6)  Au premier alinéa, les mots : « ci-après reproduit : » sont supprimés ;

(7)  Les trois derniers alinéas sont supprimés.

TITRE III

(Division et intitulé supprimés)

Article 9

(1) Après l’article 171 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 172 ainsi rédigé :

(2) « Art. 172 (nouveau).  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(3) « Il peut, à ce titre, adresser aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1631 du code électoral des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations.

(4) « Il s’assure du suivi de l’obligation, pour ces opérateurs, de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de porter à leur connaissance de telles informations, y compris issues de contenus financés par un tiers.

(5) « Les mesures prises par ces opérateurs pour lutter contre la diffusion de telles informations, notamment en matière de transparence de leur algorithme, de promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de médias audiovisuels, de certification des comptes de leurs utilisateurs, d’information des utilisateurs sur la nature, l’origine et les modalités de diffusion des contenus et déducation aux médias et à l’information, ainsi que les moyens qu’ils y consacrent, sont rendus publiques. Chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.

(6) « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel réalise un bilan périodique de l’application, par ces opérateurs, des obligations prévues au présent article et de l’effectivité des mesures mentionnées à l’avant-dernier alinéa. À cette fin, il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »

Article 9 bis (nouveau)

Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1631 du code électoral, les agences de presse au sens de l’ordonnance n° 452646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse, les éditeurs de publication de presse ou de services de presse en ligne au sens de la loi n° 86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les éditeurs de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les annonceurs au sens du code de la consommation, les organisations représentatives des journalistes et toute autre organisation susceptible de contribuer à la lutte contre la diffusion de fausses informations peuvent conclure des accords de coopération relatifs à la lutte contre la diffusion de fausses informations.

 

 

 

Titre III bis

Dispositions relatives À l’Éducation aux mÉdias et À l’information

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 ter (nouveau)

(1) L’article L. 31215 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , y compris dans leur usage de l’internet et des services de communication au public en ligne » ;

(3)  À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « de vérifier la fiabilité d’une information, ».

Article 9 quater (nouveau)

L’article L. 3325 du code de l’éducation est complété par les mots : « qui comprend une formation à l’analyse critique de l’information disponible. »

Article 9 quinquies (nouveau)

(1) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 7212 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, après le mot : « culture », sont insérés les mots : « , de l’éducation aux médias et à l’information » ;

(3)  À la deuxième phrase, après le mot : « discriminations », sont insérés les mots : « , à la manipulation de l’information ».

Article 9 sexies (nouveau)

Le 2° de l’article L. 62311 du code du travail est complété par les mots : « , y compris dans l’utilisation de l’internet et des services de communication au public en ligne ».

Article 9 septies (nouveau)

(1) À l’article 28 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

(2) «  Les mesures propres à contribuer à l’éducation aux médias et à l’information ; »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTREMER

Article 10

(1) I.  Le livre V du code électoral est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi  20171339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n°       du         relative à la lutte contre la manipulation de l’information » ;

(3)  À l’article L. 395, la référence : « loi  201851 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » est remplacée par la référence : « loi n°         du          relative à la lutte contre la manipulation de l’information » ;

(4)  À l’article L. 439, la référence : « loi  201851 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » est remplacée par la référence : « loi n°         du          relative à la lutte contre la manipulation de l’information ».

(5) « II.  Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa de l’article 26 de la loi  77729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigée : « résultant de la loi n°      du        relative à la lutte contre la manipulation de l’information, est applicable : ».

(6) III.  À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique » est remplacée par la référence : « loi n°      du      relative à la lutte contre la manipulation de l’information ».

(7) IV.  Le premier alinéa du I de l’article 57 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°       du        relative à la lutte contre la manipulation de l’information ».