PROJET DE LOI

Logo2003modif

N° 1019

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er juin 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

              Assemblée nationale :               904, 975, 981, 979 et 983.


 


TITRE IER

VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier

Renforcer et accompagner la liberté des individus
dans le choix de leur formation

Article 1er

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase de larticle L. 63232, les mots : « en heures » sont remplacés par les mots : « en euros » ;

(3)  L’article L. 63233 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 63233.  Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte demploi de son titulaire.

(5) « Le compte personnel de formation cesse dêtre alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire remplit lune des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 54214.

(6) « Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen en application de l’article L. 51519 demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurspompiers volontaires dacquérir les compétences nécessaires à lexercice de leurs missions. » ;

(7)  Larticle L. 63234 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 63234.  I.  Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 63236, L. 632321, L. 632331 et L. 632334.

(9) « II.  Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 632311, L. 6323111, L. 632327 et L. 632334, le compte peut faire lobjet, à la demande de son titulaire, dabondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés par :

(10) «  Le titulaire luimême ;

(11) «  Lemployeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

(12) «  Un opérateur de compétences ;

(13) «  Lorganisme mentionné à larticle L. 416314, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

(14) « 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de larticle L. 2211 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

(15) «  L’État ;

(16) «  Les régions ;

(17) «  Pôle emploi ;

(18) «  Linstitution mentionnée à larticle L. 52141 du présent code ;

(19) « 10° Un fonds dassuranceformation de nonsalariés défini à larticle L. 63329 du présent code ou à larticle L. 71821 du code rural et de la pêche maritime ;

(20) « 11° Une chambre régionale de métiers et de lartisanat ou une chambre de métiers et de lartisanat de région ;

(21) « 12° Une autre collectivité territoriale ;

(22) « 13° Létablissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à larticle L. 14131 du code de la santé publique ;

(23) « 14° Lorganisme gestionnaire de lassurance chômage mentionné à larticle L. 54271 du présent code. » ;

(24)  Larticle L. 63235 est abrogé ;

(25)  Larticle L. 63236 est ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 63236.  I.  Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à larticle L. 61131 comprenant le socle de connaissances et de compétences professionnelles, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113–1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à larticle L. 61136.

(27) « II.  Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

(28) «  Les actions permettant de faire valider les acquis de lexpérience mentionnées au 3° de larticle L. 63131 ;

(29) «  Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 63131 ;

(30) «  La préparation de lépreuve théorique du code de la route et de lépreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;

(31) «  Les actions de formation daccompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs dentreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise dentreprise et de pérenniser l’activité de celleci ;

(32) «  Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique dacquérir les compétences nécessaires à lexercice de leurs missions, ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurspompiers volontaires dacquérir des compétences nécessaires à lexercice des missions mentionnées à larticle L. 14242 du code général des collectivités territoriales. Seuls les droits acquis au titre du compte dengagement citoyen peuvent financer ces actions. » ;

(33)  Larticle L. 63237 est abrogé ;

(34)  Larticle L. 63238 est ainsi modifié :

(35) a) Le I est ainsi rédigé :

(36) « I.  Chaque titulaire dun compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de linscription du titulaire du compte aux formations jusquau paiement des prestataires mentionnés à larticle L. 63511. » ;

(37) b) Au premier alinéa du II, les mots : « des droits inscrits ou mentionnés » sont remplacés par les mots : « et lutilisation des droits inscrits » ;

(38) c) Le III est abrogé ;

(39)  Larticle L. 63239 est ainsi rédigé :

(40) « Art. L. 63239.  La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé et le traitement automatisé mentionnés à larticle L. 63238 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. » ;

(41)  Larticle L. 632310 est ainsi modifié :

(42) a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

(43) b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « en droits complémentaires » ;

(44) 10° Les deux premiers alinéas de larticle L. 632311 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(45) « Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur lensemble de lannée est alimenté à la fin de cette année dans la limite dun plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d’État.

(46) « Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur lensemble de lannée est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.

(47) « En outre, le compte d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 521213 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

(48) « Un accord collectif dentreprise ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités dalimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État dès lors quelles sont assorties dun financement spécifique à cet effet. » ;

(49) 11° À la fin de larticle L. 6323111, les mots : « de quarantehuit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures » sont remplacés par les mots : « dun montant annuel et dun plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d’État, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à larticle L. 632311 » ;

(50) 12° À la fin de larticle L. 632312, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « de la durée du travail effectuée » ;

(51) 13° Larticle L. 632313 est ainsi modifié :

(52) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(53) « Dans les entreprises dau moins cinquante salariés, lorsque le salarié na pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de larticle L. 63151, des entretiens prévus au I du même article L. 63151 et dau moins deux des quatre mesures mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du II dudit article L. 63151, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et lentreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à larticle L. 632311. » ;

(54) b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à lorganisme paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à larticle L. 636210 » ;

(55) c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(56) d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(57) « Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre daffaires.

(58) « Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre daffaires. » ;

(59) 14° À larticle L. 632314, les mots : « signataires de laccord constitutif dun organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « gestionnaires dun opérateur de compétences » ;

(60) 15° Larticle L. 632315 est ainsi modifié :

(61) a) Le mot : « supplémentaires » est supprimé ;

(62) b) Les mots : « des heures qui sont créditées » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits » ;

(63) 16° Larticle L. 632316 est ainsi rédigé :

(64) « Art. L. 632316.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à larticle L. 63236. » ;

(65) 17° Larticle L. 632317 est ainsi rédigé :

(66) « Art. L. 632317.  Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout en partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation dabsence à lemployeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. Labsence de réponse de lemployeur vaut acceptation. » ;

(67) 18° La soussection 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 6323171 à L. 6323176 ainsi rédigés :

(68) « Art. L. 6323171.  Tout salarié peut demander à mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celuici contribue au financement dune action de formation certifiante ou qualifiante au sens de larticle L. 63141, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre dun projet de transition professionnelle. Il bénéficie dun congé spécifique lorsquil suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.

(69) « Art. L. 6323172.  I.  Pour bénéficier dun projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier dune ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition dancienneté nest pas exigée pour le salarié qui a changé demploi à la suite dun licenciement pour motif économique et qui na pas suivi daction de formation entre son licenciement et son réemploi.

(70) « II.  Le projet du salarié peut faire lobjet dun accompagnement par lun des opérateurs financés par lorganisme mentionné à larticle L. 61235 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à larticle L. 61116. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.

(71) « Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323176 dont relève l’entreprise qui emploie le salarié. Cette commission apprécie la pertinence du projet, instruit la demande de prise en charge financière et décide ou non d’autoriser et de financer le projet. Cette décision est motivée. »

(72) « Les modalités daccompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d’État.

(73) « Art. L. 6323173.  La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l’action de formation.

(74) « Art. L. 6323174.  La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet est assimilé à une période de travail :

(75) «  Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

(76) «  À légard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans lentreprise.

(77) « Art. L. 6323175.  Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

(78) « La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par lemployeur, qui est remboursé par lopérateur de compétences dont il relève.

(79) « Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés. 

(80) « Art. L. 6323176 (nouveau).  Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l’autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323171. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 54221. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional.

(81) « Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national interprofessionnel.

(82) « Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d’un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 4° bis de l’article L. 61235.

(83) « Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l’État et aux obligations mentionnées au 4° du II de l’article L. 633211.

(84) « En cas de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre en charge de la formation professionnelle. L’administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.

(85) « Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;

(86) 19° Larticle L. 632320 est ainsi rédigé :

(87) « Art. L. 632320.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par lorganisme mentionné à larticle L. 63331.

(88) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à larticle L. 6323171 sont pris en charge par lopérateur de compétences dont relève lentreprise qui emploie le salarié.

(89) « Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret. » ;

(90) 20° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323201 sont ainsi rédigés :

(91) « Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à larticle L. 63314 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l’article 22 ter de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

(92) « Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à larticle L. 63314 à un opérateur de compétences, le salarié quelle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l’article 22 ter de la loi  83­­634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

(93) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(94) 21° Larticle L. 632321 est ainsi rédigé :

(95) « Art. L. 632321.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs demploi :

(96) «  Les formations mentionnées à larticle L. 63236 ;

(97) «  Les formations concourant à laccès à la qualification des personnes à la recherche dun emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par linstitution mentionnée à larticle L. 52141. » ;

(98) 22° Larticle L. 632322 est ainsi rédigé :

(99) « Art. L. 632322.  Lorsque le demandeur demploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 52141, son compte personnel de formation est débité du montant de l’action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. » ;

(100) 23° Larticle L. 632323 est ainsi rédigé :

(101) « Art. L. 632323.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur demploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par lorganisme mentionné à larticle L. 63331 si la prise en charge de laction est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d’emploi. » ;

(102) 24° La section 3 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

(103) « Sous-section 3

(104) « Dispositions d’application

(105) « Art. L. 6323241.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dapplication de la présente section. » ;

(106) 25° Larticle L. 632325 est ainsi rédigé :

(107) « Art. L. 632325.  Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs sont financés conformément aux modalités de répartition de la contribution prévue aux articles L. 633148, L. 633153 et L. 633165 du présent code et à l article L. 71821 du code rural et de la pêche maritime. » ;

(108) 2 À larticle L. 632326, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

(109) 27° Larticle L. 632327 est ainsi modifié :

(110) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(111) « Lalimentation du compte se fait à hauteur dun montant annuel, exprimé en euros, dans la limite dun plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(112) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(113) « Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps dexercice de lactivité au cours de lannée. » ;

(114) 28° À larticle L. 632328, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné » ;

(115) 29° Aux deuxième et dernier alinéas de larticle L. 632329, les mots : « lorganisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « lopérateur de compétences » ;

(116) 30° À larticle L. 632330, les mots : « des heures créditées » sont remplacés par les mots : « du montant crédité » ;

(117) 31° Larticle L. 632331 est ainsi rédigé :

(118) « Art. L. 632331.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à larticle L. 63236. » ;

(119) 32° Larticle L. 632332 est ainsi rédigé :

(120) « Art. L. 632332.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre dune profession libérale ou dune profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de lartiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par lorganisme mentionné à larticle L. 63331. » ;

(121) 33° À la première phrase de larticle L. 632333, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

(122) 34° Larticle L. 632334 est ainsi rédigé :

(123) « Art. L. 632334.  Lalimentation du compte se fait à hauteur dun montant exprimé en euros, par année dadmission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service daide par le travail, dans la limite dun plafond. La valeur de ce plafond et ce montant, sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à larticle L. 632311. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de larticle L. 63236, ainsi que les formations concourant à laccès à la qualification des personnes à la recherche dun emploi financées par les régions, par Pôle Emploi et par linstitution mentionnée à larticle L. 52141. » ;

(124) 35° À la fin de larticle L. 632335, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits sur le compte » ;

(125) 36° Larticle L. 632336 est ainsi rédigé :

(126) « Art. L. 632336.  Létablissement ou le service daide par le travail verse à lorganisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale au plus 0,35 % dune partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant, ainsi que le taux de la contribution, sont définis par décret. »

(127) 37° Larticle L. 632337 est ainsi rédigé :

(128) « Art. L. 632337.  Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à larticle L. 632334, le compte peut faire lobjet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, dabondements complémentaires. Outre les abondements mentionnés à larticle L. 63234, ces abondements peuvent être financés par les entreprises dans le cadre dune mise à disposition par létablissement ou le service daide par le travail mentionnée à larticle L. 34424 du code de laction sociale et des familles. » ;

(129) 38° Larticle L. 632338 est ainsi rédigé :

(130) « Art. L. 632338.  Les montants complémentaires mobilisés à lappui dun projet de formation sont mentionnés dans le compte sans y être inscrits. Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant des droits à formation qui sont crédités sur le compte chaque année et du plafond mentionné à larticle L. 632334. » ;

(131) 39° Larticle L. 632341 est ainsi rédigé :

(132) « Art. L. 632341.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par lorganisme mentionné à larticle L. 63331. » ;

(133) 40° La section 5 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

(134) « Sous-section 3

(135) « Dispositions d’application

(136) « Art. L. 632342.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dapplication de la présente section. »

(137) II.  Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

(138) « Chapitre III

(139) « Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts
et consignations

(140) « Section 1

(141) « Missions

(142) « Art. L. 63331.  La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à larticle L. 61351, la part dédiée au compte personnel de formation mentionnée au 1° des articles L. 61332 et L. 61342 et les ressources mentionnées aux articles L. 632336 et L. 633211.

(143) « La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de larticle L. 632311 et aux articles L. 6323111, L. 632327 et L. 632334.

(144) « Art. L. 63332.  La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer les abondements mentionnés au VI de larticle L. 22542 et aux articles L. 63234, L. 632311, L. 632313, L. 632314, L. 632329 et L. 632337.

(145) « Art. L. 63333.  La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures dattribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi qu’à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.

(146) « La Caisse des dépôts et consignations peut conclure avec toute personne morale des conventions, notamment financières, dont lobjet est de promouvoir le développement de la formation professionnelle continue pour tout ou partie des titulaires du compte personnel de formation.

(147) « Art. L. 63334.  La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l’État une convention triennale dobjectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L. 63331 et L. 63332 destinée à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles L. 51516, L. 61117 et L. 63238.

(148) « La Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de lutilisation de ses ressources et de ses engagements financiers dans des conditions prévues par décret.

(149) « Elle élabore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis à France compétences.

(150) « Ce rapport est transmis au Parlement et aux ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.

(151) « Section 2

(152) « Gestion

(153) « Art. L. 63335.  La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de larticle L. 63331 au sein dun fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualisées dès réception.

(154) « Les ressources supplémentaires mentionnées à larticle L. 63332 font lobjet dun suivi comptable distinct.

(155) « Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour lannée suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

(156) « Art. L. 63336.  La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, Pôle emploi, linstitution mentionnée à larticle L. 52141, les opérateurs de compétences et les organismes mentionnés à larticle L. 63329 des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires.

(157) « Section 3

(158) « Dispositions d’application

(159) « Art. L. 63337.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dapplication du présent chapitre. »

(160) III.  Larticle L. 61117 du code du travail est ainsi rédigé :

(161) « Art. L. 61117.  Les informations relatives à loffre de formation, notamment celles relatives aux formations, tarifs, sessions d’information, modalités dinscription et certification obtenue conformément à larticle L. 63162, sont collectées au sein dun système dinformation national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret. Ce système d’information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable.

(162) « Ce système est alimenté par :

(163) «  Les organismes financeurs mentionnés à larticle L. 63161, pour les formations quils financent ;

(164) «  Les prestataires dactions mentionnés à larticle L. 63511.

(165) « France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle quelle finance.

(166) « Cette base identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à larticle L. 63236. »

(167) IV.  Le code du travail est ainsi modifié :

(168)  A (nouveau) À la dernière phrase du VI de l’article L. 22542, les mots : « heures créditées » sont remplacés par les mots : « droits crédités » ;

(169)  Larticle L. 41625 est ainsi modifié :

(170) a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

(171) b) À la fin, la référence : « L. 61111 » est remplacée par la référence : « L. 63231 » ;

(172)  Larticle L. 41638 est ainsi modifié :

(173) a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

(174) b) À la fin, la référence : « L. 61111 » est remplacée par la référence : « L. 63231 » ;

(175)  (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 635310, la référence : « au III de l’article L. 63238 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 63239 ».

(176) V.  À larticle L. 43212 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant  de l’ordonnance n° 20171389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, la référence : « L. 61111 » est remplacée par la référence : « L. 63231 ».

(177) V bis (nouveau).  Au 3° de l’article L. 114121 du code de la sécurité sociale, la référence : « au III de l’article L. 63238 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 63239 ».

(178) VI.  A.  Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogé.

(179) B.  Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires agréés en application de larticle L. 63331 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont précisées par décret en Conseil d’État.

(180) Par dérogation au A et au premier alinéa du présent B, ces organismes assurent jusquà leur terme la prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019. Le cas échéant, les conventions triennales dobjectifs et de moyens quils concluent avec l’État en application de larticle L. 63336 du même code, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusquà ce terme.

(181) VII.  Les heures acquises au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018 sont converties en euros selon des modalités définies par décret.

(182) VIII.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

(183) Toutefois, au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, elles sont ainsi modifiées :

(184)  Le premier alinéa de larticle L. 632320 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par les mots : « ou lopérateur de compétences » ;

(185)  Au premier alinéa de larticle L. 632323 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, après la référence : « L. 63311 », sont insérés les mots : « ou par la région ou par Pôle emploi ou par linstitution mentionnée à larticle L. 52141 » ;

(186)  Larticle L. 632332 dudit code est ainsi rédigé :

(187) « Art. L. 632332.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre dune profession libérale ou dune profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de lartiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par lorganisme mentionné à larticle L. 63331 ou par le fonds dassuranceformation de nonsalariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de lartisanat ou la chambre de métiers et de lartisanat de région dont il relève.

(188) « Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par lorganisme mentionné à larticle L. 63331 ou par lopérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de larticle L. 633153.

(189) « Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par lorganisme mentionné à larticle L. 63331 ou par lopérateur de compétences mentionné au premier alinéa de larticle L. 633168. » ;

(190)  Larticle L. 632341 du même code est complété par les mots : « ou par lopérateur de compétences dont relève létablissement ou le service d’aide par le travail ».

Article 2

(1) I.  Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 51512 est ainsi modifié :

(3) a) Au début de la deuxième phrase, les mots : « À compter de la date à laquelle son titulaire à fait valoir lensemble de ses droits à la retraite » sont remplacés par les mots : « Lorsque son titulaire remplit lune des conditions mentionnées aux 1° à 3° de larticle L. 54214 » ;

(4) b) La dernière phrase est supprimée ;

(5)  Larticle L. 51514 est abrogé ;

(6)  Au 1° de larticle L. 51517, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par le mot : « droits » ;

(7)  Larticle L. 51519 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits comptabilisés en euros, inscrits » ;

(9) b) À lavantdernier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits inscrits » ;

(10)  Larticle L. 515110 est ainsi modifié :

(11) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation » sont remplacés par les mots : « le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite dun plafond » ;

(12) b) Le second alinéa est supprimé ;

(13)  Au premier alinéa de larticle L. 515111, les mots : « heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « droits mentionnés ».

(14) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

(15) III (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l’utilisation qui en est faite.

Article 3

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) À l’avantdernier alinéa du I de l’article L. 61113, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avantdernier » ;

(3)  Larticle L. 61116 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 61116.  Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle dun conseil en évolution professionnelle, dont lobjectif est de favoriser lévolution et la sécurisation de son parcours professionnel.

(5) « Le conseil est gratuit. Lopérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la personne dans l’identification de ses potentiels et de ses compétences mobilisables ainsi que dans la formalisation et la mise en œuvre des projets dévolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite laccès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins quelle exprime ainsi que les financements disponibles.

(6) « Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle prévus à larticle L. 6323171.

(7) « Loffre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

(8) « Sous réserve de larticle L. 611161, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au  bis de larticle L. 53114 et à larticle L. 53141, par Pôle emploi, par linstitution chargée de lamélioration du fonctionnement du marché de lemploi des cadres créée par laccord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à lAssociation pour lemploi des cadres ainsi que par les opérateurs financés par lorganisme mentionné à larticle L. 61235.

(9) « Ces institutions, organismes et opérateurs assurent linformation directe des personnes sur les modalités daccès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. » ;

(10)  Il est ajouté un article L. 611161 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 611161.  Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à larticle L. 635310.

(12) « Ceux dentre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à larticle L. 61116, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

(13) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

(14) III (nouveau).  Jusqu’à la désignation des opérateurs permettant la mise en œuvre du 4° de l’article L. 61235 du code du travail par France compétences et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2019, les organismes agréés à prendre en charge le congé individuel de formation conformément aux règles en vigueur au 31 décembre 2018 délivrent le conseil en évolution professionnelle défini au présent article, afin d’accompagner les salariés dans leurs projets de transition professionnelle.

Chapitre II

Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

Section 1

Champ dapplication de la formation professionnelle

Article 4

(1) I.  L’intitulé du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé : « La formation professionnelle ».

(2) II.  Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(3)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Catégories dactions » ;

(4)  Les articles L. 63131 à L. 63133 sont ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 63131.  Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ dapplication des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :

(6) «  Les actions de formation ;

(7) «  Les bilans de compétences ;

(8) «  Les actions permettant de faire valider les acquis de lexpérience ;

(9) «  Les actions de formation par apprentissage, au sens de larticle L. 62112. 

(10) « Art. L. 63132.  Laction de formation mentionnée au 1° de larticle L. 63131 se définit comme un parcours pédagogique permettant datteindre un objectif professionnel.

(11) « Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.

(12) « Elle peut également être réalisée en situation de travail.

(13) « Les modalités dapplication des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret.

(14) « Art. L. 63133.  Les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 63131 ont pour objet :

(15) « 1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle et sans contrat de travail daccéder dans les meilleures conditions à un emploi ;

(16) «  De favoriser ladaptation des travailleurs à leur poste de travail, à lévolution des emplois ainsi que leur maintien dans lemploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs dacquérir une qualification plus élevée ;

(17) «  De réduire, pour les travailleurs dont lemploi est menacé, les risques résultant dune qualification inadaptée à lévolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation dactivité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu daccéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des nonsalariés daccéder à de nouvelles activités professionnelles ;

(18) «  De favoriser la mobilité professionnelle. » ;

(19)  Les articles L. 63134, L. 63139 et L. 631311 à L. 631315 sont abrogés ;

(20)  Larticle L. 631310, qui devient larticle L. 63134, est ainsi modifié :

(21) a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences » sont remplacés par les mots : « Les bilans de compétences mentionnés au 2° de larticle L. 63131 » ;

(22) b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(23) « Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu dy répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et dun document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à larticle L. 61116 du présent code. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution quavec l’accord du bénéficiaire. » ;

(24) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(25) « La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingtquatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par bilan. » ;

(26)  Les articles L. 63135 à L. 63138 sont ainsidigés :

(27) « Art. L. 63135.  Les actions permettant de faire valider les acquis de lexpérience mentionnées au 3° de larticle L. 63131 ont pour objet lacquisition dune certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à larticle L. 61131.

(28) « Art. L. 63136.  Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de larticle L. 63131 ont pour objet :

(29) «  De permettre aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage dobtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ;

(30) «  De dispenser aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ainsi quaux apprentis originaires de lUnion européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et sarticule avec elle ;

(31) «  De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à lexercice de la citoyenneté ;

(32) «  De contribuer au développement de laptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie.

(33) « La préparation à lapprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant sorienter ou se réorienter par la voie de lapprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans lemploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont dun contrat dapprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation dapprentis ainsi que par des organismes et établissements dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de léducation nationale, de lenseignement supérieur et de lenseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l’apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l’article L. 63421. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 63411.

(34) « Art. L. 63137.  Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :

(35) «  Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à larticle L. 61131 ;

(36) «  Par lacquisition dun bloc de compétences au sens du même article L. 61131 ;

(37) «  Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à larticle L. 61136.

(38) « Les autres formations peuvent faire lobjet dune attestation dont le titulaire peut se prévaloir.

(39) « Art. L. 63138.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions dapplication du présent chapitre. »

(40) III.  Larticle L. 632244 du code du travail est abrogé.

Article 4 bis (nouveau)

(1) L’article L. 2651 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, au terme d’au moins douze mois de présence au sein de ces organismes, engager la procédure de validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 64111 du code du travail. »

Section 2

Qualité

Article 5

(1) I.  Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  L’intitulé est ainsi rédigé : « Qualité des actions de formation professionnelle » ;

(3)  Larticle L. 63161 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 63161.  Les prestataires mentionnés à larticle L. 63511 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323176, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par linstitution mentionnée à larticle L. 52141 ainsi que les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 7321 du code de l’éducation et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission mentionnée à l’article L. 6423 du même code sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;

(5)  Sont ajoutés des articles L. 63162 à L. 63165 ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 63162.  La certification mentionnée à larticle L. 63161 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français daccréditation ou bien par tout autre organisme signataire de laccord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes daccréditation.

(7) « Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à larticle L. 63163.

(8) « Art. L. 63163.  Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs dappréciation des critères mentionnés à larticle L. 63161 ainsi que les modalités daudit associées qui doivent être mises en œuvre.

(9) « Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

(10) « Les organismes financeurs mentionnés au même larticle L. 63161 procèdent à des contrôles afin de sassurer de la qualité des formations effectuées.

(11) « Art. L. 63164.  (Supprimé)

(12) « Art. L. 63165.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités dapplication du présent chapitre. »

(13) II.  Larticle L. 63161 du code du travail est ainsi modifié :

(14)  Les mots : « organismes collecteurs agrées mentionnés à larticle L. 63321, les organismes paritaires agrées mentionnés à l’article L. 63331 » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l’article L. 6323176 » ;

(15)  Le mot : « continue » est supprimé.

(16) III.  Le 1° du I, les deux premiers alinéas de l’article L. 63163 et l’article L. 63165, dans leur rédaction résultant du 3° du I, ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

(17) Le 2° du I, l’article L. 63162 et le dernier alinéa de l’article L. 63163, dans leur rédaction résultant du 3° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 6

(1) I.  Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 63121 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 63121.  Laccès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :

(4) «  À linitiative de lemployeur, le cas échéant, dans le cadre dun plan de développement des compétences ;

(5) «  À linitiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à larticle L. 63231 ou dans le cadre d’un plan de développement des compétences après accord de l’employeur ;

(6) «  Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à larticle L. 63251. » ;

(7)  Larticle L. 63151 est ainsi modifié :

(8) aa) (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et au conseil en évolution professionnelle » ;

(9) a) (Supprimé)

(10) b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

(11) « III.  Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.

(12) « IV.  (Supprimé) » ;

(13)  Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

(14) a) (Supprimé)

(15) b) Les intitulés des soussections 1 et 3 de la section 2 sont supprimés ;

(16) c) Larticle L. 63212 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 63212.  Toute action de formation qui conditionne lexercice dune activité ou dune fonction, en application dune convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par lentreprise de la rémunération. » ;

(18) d) Larticle L. 63216 est rédigé :

(19) « Art. L. 63216.  Les actions de formation autres que celles mentionnées à larticle L. 63212 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par lentreprise de la rémunération, à lexception :

(20) «  Des actions de formation déterminées par accord collectif dentreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans une limite horaire par salarié fixée par ledit accord ;

(21) «  En labsence daccord collectif et avec laccord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, cette limite est fixée à 5 % du forfait.

(22) « Laccord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.

(23) « Un décret en Conseil d’État précise les modalités dapplication du présent article. » ;

(24) e) À larticle L. 63217, au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 2° de larticle L. 63216 », et les mots : « de développement des compétences » sont remplacés par les mots : « hors temps de travail » ;

(25) f) Les articles L. 63218, L. 632110 et L. 632112 sont abrogés ;

(26) g) Larticle L. 632111 devient larticle L. 63218 ;

(27) h) Larticle L. 632113, qui devient larticle L. 63219, est ainsi modifié :

(28)  à la première phrase du premier alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;

(29)  le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(30) « Les saisonniers pour lesquels lemployeur sengage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier dun abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou dentreprise. » ;

(31) i) Les articles L. 632114 à L. 632116 deviennent, respectivement, les articles L. 632110 à L. 632112 ;

(32) II (nouveau).  Après le du II de l’article L. 231226 du code du travail, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

(33) «  bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 63151 ; ».

(34) III (nouveau).  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des entretiens professionnels prévus à l’article L. 63151 du code du travail.

Article 6 bis (nouveau)

Au 1° de l’article L. 231236 du code du travail, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , évolution professionnelle ».

Chapitre III

Transformer lalternance

Section 1

Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 7

(1) I A (nouveau).  Le premier alinéa de l’article L. 46241 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour un apprenti embauché en contrat d’apprentissage, la visite d’information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa du présent article peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville lorsqu’aucun professionnel de santé mentionné à la première phrase du présent alinéa n’est disponible dans les deux mois. »

(2) I.  Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 62111 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à linsertion professionnelle. » ;

(5) b) Au second alinéa, le mot : « jeunes » est supprimé ;

(6) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « La formation est gratuite pour lapprenti et pour son représentant légal. » ;

(8)  L’article L. 62114 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 62114.  Les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres d’agriculture exercent leurs attributions en matière d’apprentissage dans le cadre du présent livre. Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d’enseignement qu’elles créent, gèrent ou financent.

(10) « Elles contribuent au développement de l’apprentissage avec pour mission :

(11) «  D’accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d’apprentissage, préalablement à son dépôt tel que prévu à l’article L. 62241. À ce dernier titre, les chambres consulaires peuvent être chargées par les opérateurs de compétences de participer à la mission définie au même article L. 62241 ;

(12) «  D’assurer la médiation définie à l’article L. 622239 ;

(13) «  De participer à la formation des maîtres d’apprentissage. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les opérateurs de compétences des conventions de partenariat ;

(14) «  De participer au service public régional de l’orientation conformément à l’article L. 61113 ;

(15) «  De participer à la gouvernance régionale de l’apprentissage conformément à l’article L. 21413 du code de l’éducation. » ;

(16) 3° À larticle L. 62212, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « ou à son représentant légal » et les deux occurrences des mots : « de lenregistrement » sont remplacées par les mots : « du dépôt » ;

(17) 4° Au dernier alinéa de larticle L. 6222221, le mot : « enregistré » est remplacé par le mot : « déposé » ;

(18) 5° L’intitulé du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Dépôt du contrat » ;

(19) 6° Larticle L. 62241 est ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 62241.  Le contrat dapprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à larticle L. 62225 est déposé auprès de lopérateur de compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

(21)  Les articles L. 62242 à L. 62248 sont abrogés ;

(22)  À larticle L. 622711, les mots : « , revêtu de la signature de lemployeur et de lapprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, » sont supprimés et les mots : « adressé pour enregistrement au » sont remplacés par le mot : « déposé auprès du » ;

(23)  Larticle L. 622712 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 622712.  L’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à lexception des articles L. 62225, L. 622213, L. 622216, L. 622231, L. 622239, L. 62231, L. 62241, L. 62251, L. 62252, L. 62253 et L. 62431 à L. 624312.

(25) « Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. »

(26) II.  Les 2° à 8° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 8

(1) I.  Sans préjudice de lexploitation des résultats déjà obtenus au cours de lexpérimentation prévue par cette disposition, en vue de leur évaluation, l’article 77 de la loi  20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

(2) II.  Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(3)  L’article L. 62221 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « vingtcinq ans » sont remplacés par les mots : « vingtneuf ans révolus » ;

(5) b) Au deuxième alinéa, le mot : « souscrire » est remplacé par le mot : « débuter » ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 62222, les mots : « vingtcinq ans » sont remplacés par les mots : « vingtneuf ans révolus » ;

(7)  Larticle L. 622271 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 622271.  La durée du contrat dapprentissage, lorsquil est conclu pour une durée limitée, ou de la période dapprentissage, lorsque le contrat dapprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à larticle L. 622211.

(9) « Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait lobjet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. 

(10) « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période dapprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait lobjet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de lapprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors dune mobilité à létranger, telle que prévue à larticle L. 622242. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, lemployeur et lapprenti ou son représentant légal, annexée au contrat dapprentissage. » ;

(11)  Les articles L. 62228 à L. 622210 sont abrogés ;

(12)  Au premier alinéa de larticle L. 622211, les mots : « lexamen » sont remplacés par les mots : « lobtention du diplôme ou du titre professionnel visé » ;

(13)  Larticle L. 622212 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 622212.  Le contrat dapprentissage porte mention de la date du début de lexécution du contrat dapprentissage, de la période de formation pratique chez lemployeur et de la période de formation en centre de formation dapprentis.

(15) « La date de début de la formation pratique chez lemployeur ne peut excéder trois mois après le début dexécution du contrat.

(16) « La date de début de la période de formation en centre de formation dapprentis ne peut excéder trois mois après le début dexécution du contrat. » ;

(17)  Larticle L. 6222121 est abrogé.

(18) III.  Le code du travail est ainsi modifié :

(19)  Larticle L. 31621 est ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 31621.  Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et quarante heures par semaine.

(21) « Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour certaines activités, lorsque lorganisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé à la durée de travail quotidienne dans la limite de deux heures par jour, après information de linspecteur du travail et du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de lélève.

(22) « Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations à la durée de travail quotidienne peuvent être accordées par linspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de lélève, dans la limite de deux heures par jour.

(23) « Lorsquil est fait application des dépassements prévus aux deuxième et troisième alinéas :

(24) «  Des périodes de repos dune durée au moins équivalente au nombre dheures accomplies au delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;

(25) «  Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

(26) « La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans létablissement. » ;

(27)  Larticle L. 622225 est ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 622225.  La durée du temps de travail de lapprenti de moins de dixhuit ans est déterminée dans les conditions fixées à larticle L. 31621. »

(29) IV.  À larticle L. 55471 du code des transports, les mots : « titre Ier du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre II du livre II ».

(30) V.  Larticle L. 622242 du code du travail est ainsi modifié :

(31)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(32) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(33) b) Le mot : « déterminée » est supprimé ;

(34)  Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(35) « La durée dexécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

(36) « Pendant la période de mobilité à létranger, les dispositions de larticle L. 62112 ne sappliquent pas.

(37) « À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi     du    pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le contrat d’apprentissage peut être exécuté en partie à l’étranger, dans l’environnement géographique au sens de la loi n° 20161657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroulerait le contrat d’apprentissage. » ;

(38)  Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(39)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(40) « III.  Pour les mobilités nexcédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition dun apprenti peut être conclue entre lapprenti, lemployeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à létranger ainsi que, le cas échéant, lemployeur à létranger. » ;

(41) 5° Le dernier alinéa est supprimé.

(42) VI.  À larticle L. 622244 du code du travail, les mots : « lemployeur, lapprenti et la ou les entreprises dun autre État susceptibles daccueillir temporairement lapprenti » sont remplacés par les mots : « lapprenti, lemployeur en France, lemployeur à létranger, le centre de formation en France et le centre de formation à létranger ».

(43) VII.  La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 622381 ainsi rédigé :

(44) « Art. L. 622381.  Le maître dapprentissage doit être salarié de lentreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, lemployeur peut remplir cette fonction.

(45) « Les conditions de compétence professionnelle exigées dun maître dapprentissage en application de larticle L. 62231 sont déterminées par convention ou accord collectif de branche.

(46) « À défaut dun tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigées dun maître dapprentissage sont déterminées par voie réglementaire.

(47) « Pour les contrats conclus en application de larticle L. 62271, les conditions de compétence professionnelle exigées dun maître dapprentissage sont déterminées par voie réglementaire. »

(48) VIII.  À larticle L. 622227 du code du travail, les mots : « perçoit un salaire » sont remplacés par les mots : « ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant » et les mots : « dont le montant varie » sont remplacés par le mot : « variant ».

(49) IX (nouveau).  Le III de l’article L. 3355 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dispense est systématiquement octroyée à tout candidat maître d’apprentissage justifiant de la formation d’au moins trois apprentis ayant obtenu leur certification. »

Article 8 bis (nouveau)

(1) L’article L. 33731 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 33731.  Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée troisième  prépa-métiers . Cette classe vise à préparer l’orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l’apprentissage, et leur permet de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 12211. Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des stages en milieu professionnel, et prépare à l’apprentissage.

(3) « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 8 ter (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 41536 du code du travail, les mots : « d’employer ou de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d’affecter des mineurs en stage au service du bar ».

(2) II.  Au premier alinéa de l’article L. 33364 du code de la santé publique, les mots : « d’employer ou de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d’affecter des mineurs en stage au service du bar ».

Article 9

(1) Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 622218 est ainsi modifié :

(3) a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. » ;

(5) b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « À défaut, le contrat peut être rompu en cas de faute grave de lapprenti ou dinaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à larticle L. 46244. La rupture prend la forme dun licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 12322 à L. 12326 et L. 13323 à L. 13325. En cas dinaptitude constatée par le médecin du travail, lemployeur nest pas tenu à une obligation de reclassement.

(7) « Au delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat dapprentissage peut intervenir à linitiative de lapprenti dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à larticle L. 622239 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si lapprenti est mineur, lacte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à létablissement de formation dans lequel lapprenti est inscrit. » ;

(8) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(9)  Après le même article L. 622218, sont insérés des articles L. 6222181 et L. 6222182 ainsi rédigés :

(10) « Art. L. 6222181.  Lorsque le centre de formation dapprentis prononce lexclusion définitive de lapprenti, l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

(11) « À défaut pour lapprenti dêtre inscrit dans un nouveau centre de formation dapprentis dans un délai de deux mois suivant son exclusion définitive, son maintien dans lentreprise est subordonné à la conclusion soit dun contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit dun avenant mettant fin à la période dapprentissage lorsque le contrat dapprentissage est conclu pour une durée indéterminée.

(12) « Art. L. 6222182.  En cas de rupture du contrat dapprentissage en application de larticle L. 622218, le centre de formation dans lequel est inscrit lapprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre dachever son cycle de formation. » ;

(13)  À larticle L. 622221, les mots : « les deux premiers mois dapprentissage » sont remplacés par les mots : « la période prévue au premier alinéa de larticle L. 622218 » ;

(14)  La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 622531 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 622531.  En cas de rupture du contrat dapprentissage en application de larticle L. 62253, le centre de formation dans lequel est inscrit lapprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever de son cycle de formation. »

Section 2

Lorientation et loffre de formation

Article 10

(1) I.  Le I de larticle L. 61113 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau).  À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « ainsi que l’accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation » ;

(3)  Au début du cinquième alinéa , sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : 

(4) « La région organise des actions d’information sur les métiers et les formations en direction des élèves et de leurs familles ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires. Lorsque ces actions ont lieu dans un établissement scolaire, elles sont organisées en coordination avec les psychologues de l’éducation nationale et les enseignants volontaires et formés à cet effet. » ;

(5)  Au même cinquième alinéa, les mots : « ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d’information » sont supprimés ;

(6)  Audit cinquième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Avec le concours de létablissement public national mentionné à larticle L. 3136 du code de léducation, elle élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et, en lien avec les services de l’État, diffuse l’information et la met à disposition des établissements de lenseignement scolaire et supérieur, selon des modalités fixées par décret. »

(7) II.  Le livre III du code de léducation est ainsi modifié :

(8)  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 3136, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les régions et » ;

(9)  À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 3317, les mots : « conseillers dorientationpsychologues » sont remplacés par les mots : « psychologues de léducation nationale ».

(10) III.  Les missions exercées par les délégations régionales de lOffice national dinformation sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que délaboration des publications à portée régionale relatives à lorientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

(11) IV.  A.  Les services ou parties de service qui participent à lexercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en application du présent article sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles.

(12) B.  Pour lapplication du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».

(13) C.  Pour lapplication des articles 81 et 82 de la même loi, les références au président du conseil régional et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par des références au président du conseil régional, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au président de lassemblée de Guyane et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.

(14) D.  Pour lapplication du I de larticle 81 de la même loi, les mots : « chefs des services de l’État » sont remplacés par les mots : « délégués régionaux de lOffice national dinformation sur les enseignements et les professions ».

(15) E.  Pour l’application du II du même article 81, la première phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de lOffice national dinformation sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention, conclue entre le directeur de lOffice national dinformation sur les enseignements et les professions, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de lexécutif de la collectivité territoriale concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour lexercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de l’article 10 de la loi n°     du      pour la liberté de choisir son avenir professionnel. »

(16) F.  Pour lapplication du III de l’article 81, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la catégorie de collectivités territoriales concernée par les transferts de compétences prévus à l’article 10 de la loi      du      pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

(17) V.  A.  Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614l à L. 16147 du code général des collectivités territoriales.

(18) Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à lexercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

(19) Le droit à compensation des charges dinvestissement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période dau moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

(20) Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

(21) Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avantdernier alinéas du présent A, après avis de la commission consultative mentionnée à larticle L. 12114l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges dinvestissement transférées.

(22) B.  La compensation financière des transferts de compétences sopère, à titre principal, par lattribution dimpositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

(23) Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent B diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à cellesci un niveau de ressources équivalent à celui quil consacrait à lexercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font lobjet dun rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à larticle L. 12114l du code général des collectivités territoriales.

(24) C.  Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence daccroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 161411, L. 16143, L. 161431 et L. 161451 du code général des collectivités territoriales.

(25) VI.  Pour lexercice par les régions de la mission dinformation des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de larticle L. 61113 du code du travail, l’État peut, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans, avec laccord des intéressés, mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de léducation nationale, selon des modalités définies par décret. Ces agents sont les relais du parcours d’information et de sensibilisation proposé aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants, sur la base de journées d’information et de stages d’initiation multipliant les contacts entre les jeunes et les entreprises. Par dérogation à l’article 42 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mises à disposition individuelles effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement.

Article 11

(1) I.  Larticle L. 61118 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 61118.  Chaque année, pour chaque centre de formation d’apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics :

(3) «  Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ;

(4) «  Le taux de poursuite d’études ;

(5) «  Le taux d’interruption en cours de formation ;

(6) «  Le taux d’insertion professionnelle sur le territoire national et dans le bassin d’emploi où est situé l’établissement concerné, à la suite des formations dispensées ;

(7) «  La valeur ajoutée de l’établissement.

(8) « Pour chaque centre de formation d’apprentis, est également rendu public chaque année le taux de rupture des contrats d’apprentissage conclus.

(9) « Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. »

(10) II.  Larticle L. 62112 du code du travail est ainsi modifié :

(11)  Le 2° est ainsi rédigé :

(12) «  Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation dapprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.

(13) « La durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à dautres niveaux territoriaux mentionnés à larticle L. 226123.

(14) « Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par lorganisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. » ;

(15)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les formations par apprentissage conduisant à lobtention dun diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps dinspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

(17) III.  Le titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est abrogé.

(18) IV.  L’article L. 2419 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 2419.  Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l’article L. 62112 du code du travail. »

(20) V.  Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

(21) « TITRE III

(22) « DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CENTRES DE FORMATION DAPPRENTIS

(23) « Chapitre Ier

(24) « Missions et obligations des centres de formation dapprentis

(25) « Art. L. 62311.  Le titre V du livre III de la présente partie, à lexception des articles L. 63533 à L. 63537, sapplique aux centres de formation dapprentis.

(26) « Les dispositions spécifiques applicables à ces organismes sont prévues au présent titre.

(27) « Art. L. 62312.  Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au  de larticle L. 63131 ont pour mission :

(28) «  D’accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de lapprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel ;

(29) «  Dassister les postulants à lapprentissage dans leur recherche dun employeur ;

(30) «  Dassurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de lentreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres dapprentissage ;

(31) «  bis (nouveau) D’informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;

(32) «  De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche dun nouvel employeur, en lien avec le service public de lemploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d’une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 63421 et L. 63411 ;

(33) «  Dapporter, en lien avec le service public de lemploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés dordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat dapprentissage ;

(34) «  De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres dapprentissage et les apprentis à la question de légalité entre les femmes et les hommes et en menant une politique dorientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;

(35) «  bis (nouveau) D’encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d’information sur ces sujets à destination des apprentis ;

(36) «  Dencourager la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de lUnion européenne, du personnel dédié et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité ;

(37) «  Dassurer le suivi et laccompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de larticle L. 62112 est dispensée en tout ou partie à distance ;

(38) «  Dévaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme dun contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ;

(39) « 10° (nouveau) D’accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation.

(40) « Les centres de formation peuvent confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret. 

(41) « Art. L. 62313.  Tout centre de formation dapprentis prévoit linstitution dun conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement.

(42) « Art. L. 62314.  Les statuts de lorganisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de larticle L. 63131 mentionnent expressément dans leur objet lactivité de formation en apprentissage.

(43) « Art. L. 62315.  Il est interdit de donner le nom de centre de formation dapprentis à un organisme dont la déclaration dactivité na pas été enregistrée par lautorité administrative conformément à larticle L. 63511 et dont les statuts ne font pas référence à lapprentissage.

(44) « Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d’amende.

(45) « Art. L. 62316.  La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation dapprentis. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements. 

(46) « Chapitre II

(47) « Organisation de lapprentissage au sein des centres
de formation dapprentis

(48) « Art. L. 62321.  Un centre de formation dapprentis peut conclure avec des établissements denseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou dhébergement.

(49) « Les centres de formation dapprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.

(50) « Chapitre III

(51) « Dispositions dapplication

(52) « Art. L. 62331.  Un décret en Conseil d’État détermine les mesures dapplication du présent titre. »

(53) VI.  Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(54) A bis (nouveau)Le 3°  de l’article L. 6341-3 est abrogé ;

(55)  Le premier alinéa de larticle L. 63511 est ainsi modifié :

(56) a) Les mots : « des prestations de formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « des actions prévues à » ;

(57) b) La référence : « L. 63532 » est remplacée par la référence : « L. 63531 » ;

(58)  Larticle L. 63513 est ainsi modifié :

(59) a) Le 3° devient le  ;

(60) b) Le 3° ainsi rétabli :

(61) «  Les statuts de lorganisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet lactivité de formation en apprentissage, conformément à larticle L. 62314 ; »

(62)  Au 3° de larticle L. 63514, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou l’une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation dapprentis » ;

(63)  Larticle L. 63517 est ainsi rédigé :

(64) « Art. L. 63517.  Les opérateurs de compétences peuvent demander au centre de formation dapprentis communication des éléments de la déclaration dactivité et de ses éventuelles modifications ainsi que du bilan pédagogique et financier de son activité. » ;

(65)  À larticle L. 63522, après le mot : « direction », sont insérés les mots : « , denseignement » ;

(66)  Larticle L. 63523 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans létablissement, en matière de discipline, ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis. » ;

(67)  Larticle L. 63524 est abrogé ;

(68)  À larticle L. 63527, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , d’une part, » et sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de l’apprentissage » ;

(69)  Larticle L. 635210 est complété par les mots : « , dune part, et dapprentissage, dautre part. » ;

(70) 10° Larticle L. 635211 est ainsi modifié :

(71) a) Au premier alinéa, le mot : « continue » est supprimé ;

(72) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(73) « Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et lannexe du dernier exercice clos sont transmis par lorganisme de formation. » ;

(74) 11° Larticle L. 635213 est ainsi modifié :

(75) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(76) b) Au second alinéa, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « réalisée par un organisme de formation » ;

(77) 12° Larticle L. 63531 est ainsi rédigé :

(78) « Art. L. 63531.  Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 63131, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. » ;

(79) 13° Larticle L. 63532 est abrogé ;

(80) 14° L’intitulé de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé : « Obligations visàvis du stagiaire et de lapprenti » ;

(81) 15° Le premier alinéa de larticle L. 63538 est ainsi rédigé :

(82) « Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités dévaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par lentité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de lapprenti avant leur inscription définitive. » ;

(83) 16° Larticle L. 63539 est ainsi modifié :

(84) a) Au premier alinéa, les mots : « à un stage ou à un stagiaire » sont remplacés par les mots : « à une action telle que définie à larticle L. 63131, à un stagiaire ou à un apprenti » ;

(85) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et il doit y être répondu de bonne foi » ;

(86) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(87) 17° Au premier alinéa de larticle L. 635310, après les deux occurrences du mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et apprentis » ;

(88) 18° Larticle L. 63543 est abrogé ;

(89) 19° À larticle L. 63551, les mots : « prestations de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « actions mentionnées à larticle L. 63131 » ;

(90) 20° Larticle L. 63555 est abrogé ;

(91) 21° À larticle L. 63557, après le mot : « direction », sont insérés les mots : « , denseignement » ;

(92) 22° À larticle L. 63558, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et aux apprentis » ;

(93) 23° À larticle L. 635511, après le mot : « continue », sont insérés les mots : « , dune part, et de lapprentissage, dautre part » ;

(94) 24° À larticle L. 635514, après le mot : « continue », sont insérés les mots : « , dune part, et dapprentissage, dautre part » ;

(95) 25° Larticle L. 635517 est ainsi rédigé :

(96) « Art. L. 635517.  Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions daccès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance des dispositions de larticle L. 635213, est puni dun an emprisonnement et de 4 500  damende. » ;

(97) 26° Larticle L. 635524 est ainsi rédigé :

(98) « Art. L. 635524.  Est punie de cinq ans demprisonnement et de 37 500 damende, toute personne qui :

(99) « 1° En qualité demployeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 61321, L. 61331, L. 61341, L. 61344, L. 61351 à L. 61353, L. 633148 à L. 633152, L. 633155 et L. 633156 ;

(100) « 2° En qualité de responsable dun opérateur de compétences ou dun fonds dassuranceformation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l’utilisation de ces fonds. »

(101) VII.  Les centres de formation dapprentis existants à la date de publication de la présente loi ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Jusquà cette mise en conformité, ils sont autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés satisfaire aux obligations résultant de la présente loi applicables aux centres de formations dapprentis, notamment aux critères de qualité mentionnés à larticle L. 63161.

(102) VIII.  Les excédents constatés au 31 décembre 2019 issus des fonds de la taxe dapprentissage et de la contribution supplémentaire à lapprentissage sont reversés à létablissement France compétences qui, au titre de sa mission mentionnée au 1° de larticle L. 61235 du code du travail, les affecte au financement des centres de formation dapprentis, dans des conditions déterminées par décret.

(103) IX.  Les articles L. 62321 à L. 62329 et le 2° de l’article L. 6232–10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux centres de formations dapprentis et aux sections dapprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

(104) Pendant cette période, il peut être dérogé aux articles L. 62321 à L. 62324 du même code pour créer un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage répondant aux objectifs de l’article L. 62111 dudit code.

(105) Le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage ainsi créé peut percevoir les fonds issus de la taxe d’apprentissage prévu à l’article L. 62414 du même code mais n’est pas éligible au financement de la région dans laquelle le centre de formation d’apprentis est implanté ou dans laquelle les formations sont réalisées. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent IX sont applicables dès la publication de la présente loi.

(106) X.  Jusqu’au 1er janvier 2020, les articles L. 62331 à L. 62332 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux centres de formation dapprentis et aux sections dapprentissage.

(107) XI.  Le 17° du VI du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 11 bis (nouveau)

À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 7111 du code de l’éducation, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « ou à la gestion, au développement et à la valorisation de leur offre de formation initiale, de formation en apprentissage et de formation continue tout au long de la vie ».

Section 3

Laide aux employeurs dapprentis

Article 12

(1) I.  A.  Le titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° L’intitulé de la section 1 du chapitre III est ainsi rédigé : « Aide unique aux employeurs dapprentis » ;

(3) 2° Larticle L. 62431 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 62431.  Les contrats dapprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à lemployeur par l’État.

(5) « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

(6) 3° Larticle L. 624311 est abrogé.

(7) B.  La prime prévue à larticle L. 62431 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versée par les régions aux employeurs jusquau terme des contrats dapprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.

(8) II.  Larticle L. 622238 du code du travail est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 622238.  Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements prévus à l’article L. 622237 pour les personnes handicapées. »

(10) III.  A.  Le XXXII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

(11) B.  Le A sapplique aux périodes dimposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Section 4

Contrats de professionnalisation et autres formes dalternance

Article 13

(1) I A (nouveau).  Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconversion ou promotion par alternance » ;

(3)  La section 1 est ainsi modifiée :

(4) a) L’article L. 63241 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 63241.  La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

(6) « Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée conclu en application de l’article L. 5134191, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail. » ;

(7) b) L’article L. 63242 est ainsi rétabli :

(8) « Art. L. 63242.  Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L 63241 ont pour objet celui prévu par les articles L. 63136 et L. 63251 et visent des diplômes ou titres à finalité professionnelles pour un niveau de qualification défini par décret. » ;

(9) c) L’article L. 63245 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 63245.  La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. » ;

(11) d) L’article L. 632451 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 632451.  Les actions de formation mentionnées à l’article L 63242 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l’article L. 633214. » ;

(13) e) L’article L. 63246 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 63246.  Le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un avenant qui précise la durée et l’objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L’avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 62241, précisées par décret. » ;

(15)  La section 2 est ainsi modifiée :

(16) a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance » ;

(17) b) L’article L. 63247 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 63247.  Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative soit du salarié, soit de l’employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l’article L. 63216. » ;

(19) c) L’article L. 63248 est ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 63248.  Lorsque les actions de formation mises en œuvre en application de l’article L. 63241 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié. » ;

(21) d) L’article L. 63249 est abrogé.

(22) I.  Le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(23) 1° À la fin de larticle L. 63254, les mots : « L. 63227 à L. 63229, L. 633110, L. 633111, L. 633122, L. 633130 et L. 63325 ainsi que des périodes de professionnalisation pour lapplication de larticle L. 63246 » sont remplacés par les références : « L. 6323171 à L. 6323175 » ;

(24)  bis (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 6325-11, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « trente-six » ;

(25) 2° À larticle L. 6325141, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

(26) 3° À larticle L. 632524, les mots : « aux actions de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « à lalternance » ;

(27) 4° Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

(28) « Section 7

(29) « Mobilité dans lUnion européenne et à létranger

(30) « Art. L. 632525.  I.  Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à létranger pour une durée qui ne peut excéder un an.

(31) « La durée du contrat peut être portée à vingtquatre mois. Lexécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

(32) « Pendant la période de mobilité à létranger, larticle L. 632513 ne sapplique pas.

(33) « II.  Pendant la période de mobilité dans lUnion européenne, lentreprise ou lorganisme de formation daccueil est seul responsable des conditions dexécution du travail, telles quelles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays daccueil, notamment ce qui a trait :

(34) « 1° À la santé et à la sécurité au travail ;

(35) « 2° À la rémunération ;

(36) « 3° À la durée du travail ;

(37) « 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

(38) « Pendant la période de mobilité dans lUnion européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l’État daccueil, sauf lorsquil ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.

(39) « Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, lemployeur en France, lemployeur à létranger, lorganisme de formation en France et, le cas échéant, lorganisme de formation à létranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans lUnion européenne.

(40) « Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention. »

(41) I bis (nouveau).  À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation résidant depuis au moins deux ans dans l’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution se voient appliquer, dans le cadre de mobilité hors Union européenne et dans l’environnement géographique au sens de la loi  20161657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, l’ensemble des dispositions prévues au II du présent article relatives à la mobilité dans l’Union européenne. Ces dispositions s’appliquent sous réserve d’un accord bilatéral avec l’État d’accueil.

(42) II.  Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(43) 1° (Supprimé)

(44) 2° Larticle L. 63262 est ainsi rédigé :

(45) « Art. L. 63262.  Dans le cadre de la préparation opérationnelle à lemploi, la formation est financée par Pôle Emploi. Lopérateur de compétences dont relève lentreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.

(46) « Lemployeur, en concertation avec Pôle Emploi et avec lopérateur de compétences dont elle relève, définit les compétences que le demandeur demploi acquiert au cours de la formation pour occuper lemploi proposé. » ;

(47) 3° Larticle L. 63263 est ainsi modifié :

(48) a) À la fin du premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et à la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

(49) b) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Linstitution mentionnée à larticle L. 53121 et le fonds mentionné à larticle L. 633218 » sont remplacés par les mots : « L’État et Pôle emploi » ;

(50) 4° Au second alinéa de larticle L. 63264, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences ».

(51) III.  À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation à larticle L. 63141 du code du travail, dans certains territoires définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue dacquérir des compétences définies par lemployeur et lopérateur de compétences, en accord avec le salarié.

(52) Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dévaluation de cette expérimentation.

Article 13 bis (nouveau)

Deux ans après sa promulgation, la présente loi fait l’objet d’une évaluation pour confirmer ses effets sur la promotion de la mobilité des apprentis au sein de l’Union européenne et de ses partenaires.

Chapitre IV

Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels

Article 14

(1) I.  Le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre iii

(3) « La certification professionnelle

(4) « Section 1

(5) « Principes généraux

(6) « Art. L. 61131.  Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par létablissement public administratif dénommé France compétences mentionné à larticle L. 61235.

(7) « Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à lexercice dactivités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel dactivités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel dévaluation qui définit les critères et les modalités dévaluation des acquis.

(8) « Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine dactivité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des États appartenant à lUnion européenne.

(9) « Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à lexercice autonome dune activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées.

(10) « Art. L. 61132.  Les ministères, les commissions paritaires nationales de lemploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à lorigine de lenregistrement dune ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou dune ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à larticle L. 61136 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.

(11) « Section 2

(12) « Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle

(13) « Art. L. 61133.  I.  Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants dorganisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et dorganisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, peuvent être créées afin dexaminer les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à lexception des diplômes de lenseignement supérieur régis par les articles L. 6131, L. 6414 et L. 6415 du code de léducation. La composition, les règles dorganisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d’État.

(14) « II.  La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à lexception des modalités de mise en œuvre de lévaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles.

(15) « Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour lexercice dune profession en application dune règle internationale ou dune loi, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.

(16) « Art. L. 61134.  Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de lemploi de branche professionnelle qui peuvent confier l’organisation du cursus de la formation à un ou plusieurs organismes de formation habilités, au terme d’une procédure de mise en concurrence.

(17) « Ils sont transmis à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle et à la Caisse des dépôts et consignations.

(18) « Ils peuvent faire lobjet dune demande denregistrement au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à larticle L. 61135 ou au répertoire spécifique prévu à larticle L. 61136 dans les conditions prévues par au même article L. 61136. Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 61131 sont la propriété des organisations représentatives siégeant au sein de la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche qui les a créés. Ces organisations peuvent agir individuellement ou collectivement en justice pour assurer la protection des certificats de qualification professionnelle, de leur dénomination et de leur référentiel.

(19) « Section 3

(20) « Enregistrement aux répertoires nationaux

(21) « Art. L. 61135.  I.  Sont enregistrés par France compétences, pour une durée de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de larticle L. 61133, ainsi que ceux délivrés au nom de l’État prévus par les articles L. 6131, L. 6414 et L. 6415 du code de léducation.

(22) « II.  Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle.

(23) « Un décret en Conseil d’État définit les modalités denregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II, ainsi que les conditions simplifiées d’enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiées par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution.

(24) « Art. L. 61136.  Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire lobjet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.

(25) « Art. L. 61137.  La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. À défaut pour lorganisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par lorganisme du répertoire.

(26) « Art. L. 61138.  Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système dinformation du compte personnel de formation prévu au II de larticle L. 63238, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(27) « Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle vérifie les conditions dhonorabilité professionnelle des organismes certificateurs et sassure quils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.

(28) « Art. L. 61139.  Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure dinstruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de linscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

(29) « Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de lexpérience au sens de larticle L. 64122 ou les personnes suivant une formation visant à lacquisition dune certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de linscription de celleci au répertoire national des certifications professionnelles.

(30) « Art. L. 611310.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités dapplication du présent chapitre. »

(31) II.  Larticle L. 3356 du code de léducation est abrogé.

(32) III.  Les diplômes et titres à finalité professionnelle mentionnés au I de larticle L. 61135 du code du travail enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles au jour de lentrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusquau 1er janvier 2024 au plus tard.

(33) IV.  Par dérogation à larticle L. 61131 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi et jusquà léchéance de leur enregistrement, les certificats de qualification professionnelle enregistrés, au 1er janvier 2019, au répertoire national des certifications professionnelles ne sont pas classés par niveau de qualification.

(34) V.  Jusqu’au 1er janvier 2021, les certifications et habilitations recensées à linventaire mentionné à larticle L. 3356 du code de léducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont automatiquement enregistrées au répertoire spécifique mentionné à larticle L. 63136 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi. À défaut de durée spécifique décidée lors de leur enregistrement initial, ces certifications et habilitation sont enregistrées au répertoire spécifique pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 14 bis (nouveau)

(1) L’article L. 1122 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « L’enfant, l’adolescent ou l’adulte handicapé poursuivant une formation technologique ou professionnelle et n’ayant pas, en raison de sa situation de handicap, la possibilité d’obtenir le diplôme ou titre délivré par l’État, reçoit une attestation de compétences professionnelles acquises dans le cadre de sa formation, décernée par le chef de l’établissement, qui prend en compte les avis de l’équipe pédagogique et des éventuels employeurs ayant contribué à sa formation. Les modalités sont fixées par décret. »

Article 14 ter (nouveau)

Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 7111 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent à ces fins assurer des formations de courte durée ou des formations ne débouchant pas sur la délivrance d’un diplôme conférant un grade. »

Chapitre V

Gouvernance, financement, dialogue social

Section 1

Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle

Article 15

(1) I.  La sixième partie code du travail est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle L. 61211 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « à l’apprentissage et » sont supprimés ;

(4) b) Au 1°, les mots : « dapprentissage et » sont supprimés et, après le mot : « initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

(5) c) Au 5°, les mots : « et dapprentissage » sont supprimés ;

(6) d) Le 6° est ainsi rédigé :

(7) « 6° Elle contribue à lévaluation de la politique de formation professionnelle continue pour les jeunes et les personnes à la recherche dun emploi ; »

(8) e) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

(9) « 7° Elle contribue à la mise en œuvre du développement de lapprentissage de manière équilibrée sur son territoire selon les modalités prévues à larticle L. 62113. » ;

(10) 2° Larticle L. 61213 est abrogé ;

(11) 3° Larticle L. 61214 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 61214.  Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation.

(13) « Lorsquil procède ou contribue à lachat de formations collectives, il le fait dans le cadre dune convention conclue avec la région, qui en précise lobjet et les modalités.

(14) « Il peut procéder ou contribuer à lachat de formations mentionnées aux I et II de larticle L. 61221, dans les conditions prévues aux mêmes I et II. » ;

(15) 4° Larticle L. 61215 est ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 61215.  Les prestataires mentionnés à larticle L. 63511 informent Pôle emploi ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de lentrée effective en formation, de linterruption et de la sortie effective dune personne inscrite sur la liste des demandeurs demploi ou bénéficiant d’un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent alinéa. » ;

(17) 5° Larticle L. 61216 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 61216.  La région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité régional pour lemploi, la formation et lorientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de linformation relative à loffre de formation professionnelle continue. » ;

(19) 6° Larticle L. 61221 est ainsi modifié :

(20) a) Le II devient le III ;

(21) b) Le II est ainsi rétabli :

(22) « II.  Pour la mise en œuvre dun programme national défini par l’État et destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche demploi disposant dun niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en insistant en priorité sur les personnes en situation d’illettrisme avec ou sans activité professionnelle, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région.

(23) « Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles mentionné à larticle L. 21413 du code de léducation. 

(24) « En labsence de conventionnement, l’État peut organiser et financer ces actions de formation avec Pôle emploi ou lune des institutions mentionnées à larticle L. 53114 du présent code. Ces actions peuvent notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

(25) 7° Larticle L. 61222 est abrogé ;

(26) 8° Larticle L. 62113 est ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 62113.  I.  La région peut contribuer au financement des centres de formation des apprentis quand des besoins daménagement du territoire et de développement économique quelle identifie le justifient. Elle peut :

(28) « 1° En matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats dapprentissage réalisée par les opérateurs de compétences, dans les conditions prévues à larticle L. 633214 ;

(29) « 2° En matière de dépenses dinvestissement, verser des subventions.

(30) « II.  La région adresse annuellement le montant des dépenses de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I engagées et mandatées à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d’investissement mentionnées au 2° du I sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d’investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

(31) « III.  Au titre des dépenses mentionnées au II, les régions interviennent le cas échéant dans le cadre de conventions dobjectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes. »

(32) II.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(33)  L’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Orientation et formation professionnelle » ;

(34)  Au deuxième alinéa de l’article L. 21412, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

(35) 3° À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 214121, les mots : « et dapprentissage » sont remplacés par les mots : « continue » ;

(36) 4° Larticle L. 21413 est ainsi modifié :

(37) a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

(38) « 2° Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation, qui peuvent donner lieu à des contrats dobjectifs et de moyens mentionnés au III de larticle L. 62113 du code du travail, et visent à identifier lémergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique, énergétique et numérique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; »

(39) b) Le 3° du I est ainsi rédigé :

(40) « 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant lenseignement préparant à lentrée dans les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à lhébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d’apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d’établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ; »

(41) c) Le 4° du I est complété par les mots : « ou laccès à la certification professionnelle » 

(42) c bis) (nouveau) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

(43) «  bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu’il s’agit de personnes en situation de handicap à la suite d’un accident ou d’une maladie dégénérative ; »

(44) d) Au début du  du I, les mots : « Un schéma prévisionnel » sont remplacés par les mots : « Les objectifs » ;

(45) e) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du même code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(46) f) Au dernier alinéa du II, les mots : « , pris après avis du Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles mentionné à larticle L. 61231 dudit code, » sont supprimés ;

(47) g) Au dernier alinéa du IV, les mots : « linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(48) h) Au premier alinéa du V, les mots : « linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du code du travail » sont remplacés par les mots « Pôle emploi » et le mot : « alternée » est remplacé par les mots : « par alternance » ;

(49) i) Le dernier alinéa du V est supprimé ;

(50) j) Au premier alinéa du VI, les mots : « dapprentissage et » sont supprimés ;

(51) 5° Larticle L. 214131 est ainsi modifié :

(52) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

(53) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

(54) c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(55) « Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article. »

(56)  (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 21415, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ;

(57)  (nouveau) La seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 2342 est supprimée ;

(58)  (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3137, les mots : « ou section d’apprentissage » sont supprimés ;

(59)  (nouveau) À l’article L. 3174, les références : « des articles L. 62111, L. 62112, L. 62115, L. 62211, L. 622271, L. 62228, L. 62229, L. 622210, L. 622214, L. 622215, L. 622219, L. 62326, L. 62328, L. 62329 et L. 623210 » sont remplacés par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;

(60) 10° (nouveau) Le de l’article L. 3521 est ainsi modifié :

(61) a) Les mots : « les chapitres Ier à III du » sont remplacés par le mot : « le » ;

(62) b) Les mots : « professionnelle continue » sont supprimés ;

(63) c) Les mots : « et la section 1 du chapitre II du titre V » sont supprimés ;

(64) d) Les mots : « et sections d’apprentissage » sont supprimés ;

(65) 11° (nouveau) À l’article L. 4311, les références : « des articles L. 62311 à L. 62314, L. 62321 à L. 62325, L. 62327, L. 623211, L. 62338, L. 62339, L. 62341, L. 62342 et L. 62521 à L. 62523 » sont remplacées par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;

(66) 12° (nouveau) L’article L. 4435 est abrogé ;

(67) 13° (nouveau) À l’article L. 9361, les références : « L. 62333 à L. 62337 » sont remplacées par les références : « L. 63521 et L. 63522 ».

(68) III.  La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(69) 1° À lintitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III, les mots : « de lapprentissage et » sont supprimés ;

(70) 2° Larticle L. 43321 est ainsi modifié :

(71) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et d’apprentissage » sont supprimés ;

(72) a bis) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de lapprentissage et » sont supprimés ;

(73) b) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « et de l’apprentissage » sont supprimés ;

(74) c) Le 5° est abrogé ;

(75) d) (nouveau) Le 6° devient le 5° ;

(76) 3° L’avantdernier alinéa de larticle L. 442434 est supprimé.

(77) IV.  La région établit un rapport annuel portant sur la gestion de l’apprentissage pour les années 2018 et 2019. Ce rapport rend compte des dépenses annuelles de fonctionnement et dinvestissement engagées et mandatées. Il identifie les coûts moyens par apprenti toutes certifications professionnelles confondues ainsi que le coût moyen par type de diplôme ou titre. Il précise les dépenses relatives aux frais pédagogiques, aux frais dhébergement, de transport et de restauration des apprentis ainsi que les critères et la nature des répartitions effectuées. Cet état des lieux est transmis au préfet de région avant le 1er mai 2019 pour l’année 2018 et avant le 1er mai 2020 pour l’année 2019.

(78) V.  Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

(79) 1° Les  et 8° du I ;

(80) 2° Les 1°, 2°, 3°, les a, b, c et j du  ainsi que les a et b du 5° du II ;

(81) 3° Les  et 2° du III.

Article 16

(1) I A (nouveau).  L’intitulé du titre VII du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle ».

(2) I.  Larticle L. 22711 du code du travail est ainsi modifié :

(3)  A (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

(4) 1° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que dans le domaine de la politique de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; »

(5) 2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

(6) « 10° Démettre un avis sur :

(7) « a) Le projet de convention pluriannuelle définie à l’article L. 53123 ;

(8) « b) Lagrément des accords dassurance chômage mentionnés à larticle L. 542220 ;

(9) « c) Les plans de formations organisés par l’État en application des I et II de larticle L. 61221. »

(10) II.  Larticle L. 22721 du code du travail est ainsi modifié :

(11)  (nouveau) Après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

(12)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

(13) « Lorsquelle est consultée dans le domaine de la politique de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelle initiale et continue et sur les documents mentionnés au 10° de larticle L. 22711, elle comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultramarines. »

(14) II bis (nouveau).  L’article L. 22722 du code du travail est complété par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle ».

(15) III.  Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(16)  L’intitulé est ainsi rédigé : « Coordination et régulation des politiques de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelle » ;

(17)  La section 1 est abrogée ;

(18)  Larticle L. 61233 est ainsi modifié :

(19) a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(20) b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Il est également doté dune commission regroupant des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en charge, notamment, dassurer le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et demploi, en coordination avec les acteurs régionaux. » ;

(22) c) Après la référence : « L. 61116 », la fin de l’avantdernier alinéa est supprimée ;

(23)  Larticle L. 61234 est ainsi modifié :

(24) a) Au premier alinéa, les mots : « linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(25) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(26) « Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies par l’État et par la région dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l’article 7 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à légalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, sagissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à larticle L. 53123 : » ;

(27)  Larticle L. 612341 est abrogé ;

(28)  La section 3 est ainsi rédigée :

(29) « Section 3

(30) « France compétences

(31) « Art. L. 61235.  France compétences est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Il a pour mission :

(32) « 1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à larticle L. 63321 des fonds pour un financement complémentaire des contrats dapprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l’article L. 6324–1, au titre de la péréquation interbranche, selon des modalités fixées par décret ;

(33) « 2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation des apprentis, au titre de la péréquation territoriale prévue à larticle L. 62113, selon des modalités fixées par décret ;

(34) « 3° Dassurer la répartition et le versement des fonds mentionnés aux articles L. 61322, L. 61332 et L. 61342, en fonction des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret :

(35) « a) À la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;

(36) « b) À l’État, pour la formation des demandeurs demploi ;

(37) « c) Aux opérateurs de compétence, pour laide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ;

(38) « 4° Dorganiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de lensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;

(39) «  bis  (nouveau) De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323176 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l’article L. 6323171 selon des modalités fixées par décret ;

(40) « 5° Dassurer la veille, lobservation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement dun opérateur de compétences, de l’État, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de linstitution mentionnée à larticle L. 52141 ;

(41) « 6° De contribuer au suivi et à lévaluation de la qualité des actions de formation dispensées. À ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à larticle L. 63163 ;

(42) « 7° Détablir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à larticle L. 61131 et le répertoire spécifique prévu à larticle L. 61136 ;

(43) « 8° Démettre des recommandations sur :

(44) « a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de lalternance afin de favoriser leur convergence ;

(45) « b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière daccès à lemploi et à la qualification ;

(46) « c) Larticulation des actions en matière dorientation, de formation professionnelle et demploi ;

(47) « c bis) (nouveau) La garantie de l’égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage ;

(48) « d) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à lapprentissage, notamment à leurs modalités daccès et à leur financement ;

(49) « e) (nouveau) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323171, en vue de leur harmonisation sur l’ensemble du territoire ;

(50) « 9° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et dapprentissage qui lui sont confiées par l’État, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(51) « Art. L. 61236.  France compétences est administré par un conseil dadministration et dirigé par un directeur général.

(52) « Art. L. 61237.  Le conseil dadministration de France compétences est composé :

(53) « 1° Dun collège de représentants de l’État ;

(54) « 2° Dun collège de représentants des régions ;

(55) « 3° Dun collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

(56) « 4° Dun collège de représentants des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

(57) « 5° Dun collège de personnalités qualifiées.

(58) « L’ensemble des membres du conseil d’administration est tenu d’établir une déclaration d’intérêts. Celle-ci mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de France compétences.

(59) « La fonction de membre du conseil d’administration est exercée à titre gratuit.

(60) « La composition et le fonctionnement du conseil dadministration sont déterminés par décret en Conseil d’État.

(61) « Art. L. 61238.  Le directeur général exerce la direction de létablissement dans le cadre des orientations définies par le conseil dadministration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure lexécution.

(62) « Le directeur général est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle.

(63) « Art. L. 61239.  Les recommandations mentionnées au 8° de larticle L. 61235 sont adoptées par le conseil dadministration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises aux ministres chargés de la formation professionnelle, de léducation nationale, de lenseignement supérieur et de lenseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour lemploi et aux présidents des opérateurs de compétences.

(64) « Art. L. 612310.  Une convention triennale dobjectifs et de performance est conclue entre l’État et France compétences. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de lactivité. Un rapport d’activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences dans l’hexagone, en Corse et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

(65) « Art. L. 612311.  Les recettes de France compétences sont constituées dimpositions de toutes natures, de subventions, de redevances pour service rendu, du produit des ventes et des locations ainsi que de dons et legs et recettes diverses.

(66) « Un pourcentage assis sur ces recettes permet de financer la mise en œuvre des missions de létablissement.

(67) « Les recettes et leurs modalités daffectation sont précisées par décret.

(68) « Art. L. 612312.  Lorsque les opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de lalternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 8° de larticle L. 61235, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou dapprentissage est fixé par décret.

(69) « Art. L. 612313.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dapplication de la présente section, notamment :

(70) « 1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l’article L. 63326 ;

(71) « 2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux quils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions sappliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à larticle L. 63615 ;

(72) « 3° Les modalités dapplication de la péréquation visée aux  et 2° de larticle L. 61235. » ;

(73)  Les sections 4 et 5 sont abrogées.

(74) IV.  A.  France compétences est substitué au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dans les droits et obligations de toute nature qui pèsent sur cette association à compter du 1er janvier 2019. Pour les besoins de la collecte au titre de la masse salariale 2018, lassociation gestionnaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels perçoit les versements au titre du III larticle 17 de la présente loi et les affecte conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2018. Cette association est dissoute au plus tard le 30 juin 2019.

(75) Cette substitution est réalisée de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elle na aucune incidence sur ces droits et obligations et nentraîne ni la modification des contrats et conventions en cours conclus par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent lobjet. Elle entraîne le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant.

(76) B.  Dans les conditions prévues à larticle L. 12243 du code du travail, France compétences se substitue au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en tant quemployeur des personnels titulaires dun contrat de travail conclu antérieurement.

(77) C.  La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogée à compter du 1er janvier 2019.

(78) V.  Le directeur général de France compétences prend toutes les mesures utiles à lexercice des missions et activités de létablissement public jusquà linstallation du conseil dadministration. Il rend alors compte de sa gestion à ce dernier.

(79) VI.  Les transferts mentionnés au IV du présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement daucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou dhonoraires au profit dagents de l’État.

Section 2

Financement de la formation professionnelle

Article 17

(1) I.  Le livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un titre III ainsi rédigé :

(2) « Titre iii

(3) « Financement de la formation professionnelle

(4) « Chapitre unique

(5) « Financement de la formation professionnelle

(6) « Art. L. 61311.  I.  Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de lapprentissage par :

(7) « 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

(8) « 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à lalternance mentionnée à l’article L. 61312 ;

(9) « 3° Le versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241–1 ;

(10) « 4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnée à l’article L. 63316.

(11) « II.  Le I ne sapplique pas à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif.

(12) « III  À l’exception du 1° et du solde mentionné au II de l’article L. 62412, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 2131 et L. 7521 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 7231 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 61235.

(13) « Art. L. 61312 (nouveau).  La contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance mentionnée au 2° de l’article L. 61311 est composée :

(14) «  De la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 62411 ;

(15) «  De la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 63311et L. 63313.

(16) « Art. L. 61313 (nouveau).  Un décret en Conseil d’État détermine les dispositions d’application du présent chapitre, notamment l’organisation, les modalités et les critères d’affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions. »

(17) I bis (nouveau).  Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code travail est ainsi modifié :

(18)  L’article L. 62412 est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 62412  I.  Une part égale à 87 % du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l’apprentissage en application du 2° de l’article L. 62112 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 61235. »

(20) « II.  Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 62414. » ;

(21)  L’article L. 62413 est ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 62413.  La fraction mentionnée au I de l’article L. 62412 et la contribution supplémentaire à l’apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l’article L. 61311. » ;

(23)  L’article L. 62414 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 62414.  Pour satisfaire aux dispositions du II de l’article L. 62412, les employeurs mentionnés au 2° de l’article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d’apprentissage :

(25) «  Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire ;

(26) «  Les subventions versées au centre de formation d’apprentis sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation.

(27) « Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l’article L. 8139 du code rural et de la pêche maritime.

(28) « Les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d’une année, le seuil d’effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par cent puis multiplié par un montant, compris entre 250 euros et 500 euros, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.

(29) « Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l’article L. 62412. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. » ;

(30)  L’article L. 62415 est ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 62415.  Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 62414 :

(32) «  Les établissements publics d’enseignement du second degré ;

(33) «  Les établissements d’enseignement privés du second degré qui remplissent l’une des conditions suivantes :

(34) « a) Être lié à l’État par l’un des contrats d’association mentionnés à l’article L. 4425 du code de l’éducation ou à l’article L. 8131 du code rural et de la pêche maritime ;

(35) « b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l’article L. 5314 du code de l’éducation ;

(36) « c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l’article L. 4432 du même code ;

(37) «  Les établissements publics d’enseignement supérieur ;

(38) «  Les établissements gérés par une chambre consulaire ;

(39) «  Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur ;

(40) «  Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;

(41) «  Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 21414 du code de l’éducation, les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 1301 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;

(42) «  Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 3324 du code de l’éducation ;

(43) «  Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles ;

(44) « 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 3121 ;

(45) « 11° Les organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;

(46) « 12° Les centres de formation d’apprentis mentionnés à l’article L. 62312 du présent code. »

(47)  Les articles L. 62416 à L. 624112 sont abrogés.

(48) II.  A.  La collecte des contributions dues au titre des rémunérations versées en 2018 est assurée :

(49)  Par les organismes mentionnés aux articles L. 62421 et L. 62422 du code du travail, pour les contributions mentionnées à l’article L. 62411 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 ;

(50)  Par les organismes mentionnés à L. 63321 dudit code, pour les contributions mentionnées au 2° de l’article L. 63311 et à l’article L. 632237 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 ;

(51) « Ces contributions sont collectées, contrôlées, gérées et affectées selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables au titre de l’année 2018.

(52) B.  Par dérogation au III de l’article L. 61311 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1er janvier 2019 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 20 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 :

(53)  À l’exception du solde de la taxe d’apprentissage mentionné au II de l’article L. 62412 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 61311 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 63321 dudit code dans sa rédaction issue de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ;

(54)  Lorsqu’un employeur n’a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 61313 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant d’une des contributions mentionnées aux 2° à du I de l’article L. 61311 du même code, la contribution concernée est majorée de l’insuffisance constatée.

(55) L’employeur verse au Trésor public, auprès du comptable public du lieu du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du principal lieu d’exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ou, pour les exploitants agricoles, du lieu d’exploitation ou du siège de la direction en cas de pluralité d’exploitations, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration indiquant la désignation et l’adresse de l’entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l’organisme agréé.

(56) Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

(57) Le contrôle et le contentieux des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 61311 du code du travail sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

(58) Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements effectués au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.

(59) C (nouveau).  Par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la présente loi, la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 62411 du code du travail n’est pas due au titre des rémunérations versées en 2019.

(60) II bis (nouveau).  À compter du 1er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d’entreprises conclus en application de l’article L. 633110 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.

(61) À cette date, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés selon les modalités prévues à l’article L. 633128 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.

(62) III.  (Supprimé)

(63) IV.  Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, sont ainsi rédigées :

(64) « Section 1

(65) « Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés

(66) « Art. L. 63311.  L’employeur de moins de onze salariés s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 61312 par le versement de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts.

(67) « Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 61311.

(68) « Art. L. 63312.  La contribution mentionnée à l’article L. 63311 est versée à France compétences et est dédiée au financement :

(69) «  De l’alternance ;

(70) «  Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

(71) «  Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;

(72) «  De la formation des demandeurs d’emploi.

(73) « Section 2

(74) « Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus

(75) « Art. L. 63313.  L’employeur de onze salariés et plus s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 61312 par le versement de 1 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution.

(76) « Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 61311 du présent code.

(77) « Art. L. 63314.  La contribution mentionnée à l’article L. 63313 est versée à France compétences et est dédiée au financement :

(78) «  De l’alternance ;

(79) «  Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

(80) «  Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;

(81) «  De la formation des demandeurs d’emploi ;

(82) «  Du compte personnel de formation.

(83) « Art. L. 63315.  Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 63313 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette représentation ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre de l’alternance, de l’aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l’aide à la formation des demandeurs d’emplois et du conseil en évolution professionnelle.

(84) « Section 3

(85) « Mesures diverses

(86) « Art. L. 63316.  Les employeurs s’acquittent d’une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnées à l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime.

(87) « Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 61311 du présent code.

(88) « Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 12422 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.

(89) « Art. L. 63317.  Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l’obligation de financement prévue à l’article L. 63311.

(90) « Un décret en Conseil d’État détermine les réductions de versement qui résultent de cette situation.

(91) « Art. L. 63318.  Les dispositions de l’article L. 63317 ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l’une des trois années précédentes.

(92) « Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l’article L. 63313 s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de onze salariés est atteint ou dépassé. »

(93) V.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(94)  Les articles 231 bis T, 235 ter C, à 235 ter KM, 237 quinquies, 1678 quinquies et le 4 de l’article 1679 bis B sont abrogés ;

(95)  Au 1° du V de l’article 44 quaterdecies, les références : « 235 ter D et 235 ter KA » sont remplacées par les références : « L. 63311 et L. 63313 » ;

(96) 2° bis (nouveau) L’article 1599 ter C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(97) « Toutefois, les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L. » ;

(98) 3° et 4° (Supprimés)

(99) VI.  À l’article L. 3615 du code de l’éducation, la référence : « L. 62418 » est remplacée par la référence : « L. 62414 ».

(100) VII.  Au 3° de l’article L. 34145 du code de la défense, les mots : « donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage au titre du 1° de l’article L. 62418 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 62414 ».

(101) VIII.  Le deuxième alinéa de l’article L. 3134 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(102) « Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 3131. »

(103) IX.  Le deuxième alinéa de l’article L. 7163 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

(104) « Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa du même article L. 7162. »

(105) X.  L’article 20 de la loi de finances pour 1989  881149 du 23 décembre 1988 est ainsi modifié :

(106)  Au I, les mots : « si la taxe d’apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « si participation des employeurs » ;

(107)  (nouveau) Au III, les mots : « des articles 231 bis K et » sont remplacés par les mots : « de l’article » et les mots : « taxe d’apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et » sont remplacés par les mots : « participation des employeurs ».

(108) XI.  Sont abrogés :

(109)  (Supprimé)

(110)  L’article 76 de la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

(111)  (Supprimé)

(112) XII (nouveau).  Au III de l’article 38 de la loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, la référence : « L. 62419 » est remplacée par la référence : « L. 62415 ».

Article 18

(1) I.  La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle L. 633141 est ainsi modifié :

(3) a) Les références : « L. 63312 et L. 63319 » sont remplacées par les références : « L. 61321, L. 61331 et L. 61341 » ;

(4) b) Les mots : « au titre du plan de formation et de la professionnalisation » sont supprimés ;

(5) 2° Larticle L. 633146 est abrogé ;

(6) 3° Larticle L. 633155 est ainsi modifié :

(7) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « congé individuel » sont remplacés par les mots : « compte personnel », la référence : « L. 632237 » est remplacée par la référence : « L. 61321 », la référence : « L. 63312 » est remplacée par la référence : « L. 61351 » et les références : « L. 63319, L. 633114 à L. 633120 » sont remplacées par les références : « L. 61331 et L. 61341 » ;

(8) b) Au deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 2,68 % » ;

(9) 4° Larticle L. 633156 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 633156.  La convention ou laccord mentionné à larticle L. 633155, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de laide au développement des compétences, de lalternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé ainsi que des actions de formation au bénéfice des demandeurs demploi ne peut avoir pour effet dabaisser le taux en dessous de :

(11) « 1° 0,35 % du revenu dactivité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale, au titre du compte personnel de formation ;

(12) « 2° 0,60 %, au titre de laide au développement des compétences ;

(13) « 3° 0,50 %, au titre de lalternance ;

(14) « 4° 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs demploi ;

(15) «  0,08 % au titre du développement des formations professionnalisantes mentionnées à larticle L. 61333. » ;

(16) 5° Le premier alinéa de larticle L. 633160 est ainsi rédigé :

(17) « La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé ou à la Caisse des dépôts et consignations et est répartie selon une répartition déterminée par accord collectif de branche. » ;

(18) 6° Les articles L. 633163 et L. 633164 sont abrogés ;

(19) 7° La soussection 6 est complétée par des articles L. 633169 et L. 633170 ainsi rédigés :

(20) « Art. L. 633169.  Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au I de l’article L. 61331 et au I de l’article L. 61341 est fixé à 1,90 % du revenu dactivité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale au titre de la période pour laquelle la contribution est versée.

(21) « Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de lapprentissage sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement de l’alternance, de l’aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation et de laide à la formation des demandeurs demplois et du conseil en évolution professionnelle.

(22) « Art. L. 633170.  Pour les employeurs des exploitations et entreprises agricoles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de larticle L. 7221 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour les coopératives dutilisation de matériel agricole, une fraction de la part mentionnée au 2° des articles L. 61322, L. 61332 et L. 61342 du présent code et équivalente à 0,2 % du revenu dactivité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale et de larticle L. 74110 du code rural et de la pêche maritime est versée à lassociation pour le financement de la négociation collective en agriculture pour le compte du conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement.

(23) « Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sappliquent pas aux employeurs des exploitations et entreprises agricoles qui ont une activité de centre équestre, dentraînement de chevaux de courses, de parc zoologique, de conchyliculture et de pêche maritime à pied professionnelle.

(24) « La fraction mentionnée au premier alinéa est dédiée au financement, notamment :

(25) « 1° Du développement de la gestion prévisionnelle de lemploi et des compétences ;

(26) « 2° Des études, recherches et analyses relatives aux mutations des productions agricoles, des entreprises et des exploitations ainsi qu’aux évolutions commerciales et à leurs répercussions sur l’emploi.

(27) « Lorganisation, les modalités et les critères daffectation de cette fraction sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de lagriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle. »

(28) II.  Le VII de larticle 41 de la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(29) « Par dérogation à larticle L. 633151 du code du travail, la contribution prévue au 2° de larticle L. 633148 du même code est due en 2019 pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers. Elle fait lobjet de deux versements qui sajoutent à léchéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales des mois de février et novembre 2019.

(30) « Par dérogation à larticle L. 22514 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de ce transfert, lAgence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir en 2018, contre rémunération, des avances aux organismes mentionnés au 2° de larticle L. 633148 du code du travail dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de lannée en cours ainsi que du plafond individuel de lannée précédente prévu à larticle L. 633150 du même code applicable aux chambres mentionnées au a de larticle 1601 du code général des impôts. »

Article 19

(1) I.  Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Lintitulé est ainsi rédigé : « Opérateurs de compétence » ;

(3) 2° Les articles L. 63321 et L. 633211 sont ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 63321.  I.  Les organismes paritaires agréés sont dénommés opérateurs de compétences. Ils ont pour mission :

(5) « 1° Dassurer le financement des contrats dapprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;

(6) « 2° Dapporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de lemploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats dapprentissage et des contrats de professionnalisation ;

(7) « 3° Dassurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à larticle L. 61133 ;

(8) « 4° (Supprimé)

(9) « 5° Dassurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant daméliorer linformation et laccès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et daccompagner ces entreprises dans lanalyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur dactivité ;

(10) «  (nouveau) De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 63132 auprès des entreprises.

(11) « II.  Les opérateurs de compétence peuvent conclure :

(12) « 1° Avec l’État :

(13) « a) Des conventions dont lobjet est de définir la part de leurs ressources quils peuvent affecter au cofinancement dactions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs demploi ;

(14) « b) Une conventioncadre de coopération définissant les conditions de leur participation à lamélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment lapprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur dactivité ;

(15) « 2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à larticle L. 62113.

(16) « Art. L. 633211.  I.  Lopérateur de compétences est agréé par lautorité administrative pour gérer les contributions mentionnées au I des articles L. 61321, L. 61331 et L. 61341. Il a une compétence nationale.

(17) « II.  Lagrément est accordé aux organismes paritaires en fonction :

(18) « 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;

(19) « 2° De la cohérence de leur champ dintervention professionnel ou interprofessionnel ;

(20) « 3° De leur mode de gestion paritaire ;

(21) « 4° De leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur lensemble du territoire national, sans préjudice des dispositions de larticle L. 65231 ;

(22) « 5° De lapplication dengagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.

(23) « Lagrément des opérateurs de compétences pour gérer les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre nest accordé que lorsque le montant de ces contributions est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État.

(24) « III.  Lagrément est subordonné à lexistence dun accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et demployeurs représentatives dune ou plusieurs branches qui composent le champ dapplication de laccord.

(25) « Une branche professionnelle ne peut adhérer quà un seul opérateur de compétences dans le champ dapplication dune convention collective au sens de larticle L. 22221.

(26) « Sagissant dun opérateur de compétences interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même sil nest signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation professionnelle. » ;

(27) 3° Larticle L. 633212 est ainsi modifié :

(28) a) Au premier alinéa, les mots : « organismes paritaires agréés pour collecter » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences agréés pour gérer » ;

(29) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « organisme », sont insérés les mots : « au sein des branches concernées » ;

(30) 4° Larticle L. 633213 est ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 633213.  I.  Lopérateur de compétences prend en charge :

(32) « 1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à larticle L. 632116 ;

(33) « 2° (Supprimé)

(34) « 3° Les contrats dapprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d’apprentissage et l’exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l’alternance ;

(35) « 4° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.

(36) « II.  Lopérateur de compétence nassure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs.

(37) « Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction. » ;

(38) 5° Larticle L. 63322 est ainsi rédigé :

(39) « Art. L. 63322.  Une convention dobjectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l’État. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre daction ainsi que les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions définies à larticle L. 63321. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement.

(40) « Un décret détermine le contenu et la périodicité de ces conventions. » ;

(41) 6° Larticle L. 633221 est ainsi modifié :

(42) a) Au premier alinéa, le mot : « établissement » est remplacé par le mot : « organisme » ;

(43) b) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

(44) c) Au dernier alinéa, les mots : « organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

(45) 7° Larticle L. 63323 est ainsi rédigé :

(46) « Art. L. 63323.  Lopérateur de compétences gère, paritairement, la part de la contribution mentionnée aux articles L. 61321, L. 61331 et L. 61341 au sein des sections financières suivantes :

(47) « 1° Des actions de financement de lalternance ;

(48) « 2° Du compte personnel de formation pour les projets de transition professionnelle ;

(49) « 3° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;

(50) 8° Les articles L. 633231 à L. 63324 sont abrogés ;

(51) 9° Larticle L. 63326 est ainsi rédigé :

(52) « Art. L. 63326.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dapplication de la présente section ainsi que :

(53) « 1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des opérateurs de compétences ;

(54) « 2° Les modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de lopérateur de compétences, notamment en ce qui concerne légalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations compte tenu de larticle L. 63161 entrant dans le champ dapplication du présent livre ;

(55) « 3° Les modalités dinformation, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ;

(56) « 4° Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de défaillance de lopérateur de compétences ;

(57) « 5° Les conditions dans lesquelles lagrément de lopérateur de compétences peut être accordé ou retiré ;

(58) « 6° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer lopérateur de compétences agréé et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences ;

(59) « 7° Les conditions dutilisation des versements ainsi que les modalités de fonctionnement des sections prévues à larticle L. 63323 ;

(60) «  Les conditions de reversement et de gestion des différentes parts de contributions mentionnées aux articles L. 61322, L. 61332 et L. 61342 ;

(61) « 9° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de larticle L. 633211 relatives aux frais de gestion, dinformation et de mission des opérateurs de compétences. » ;

(62) 10° La soussection 1 de la section 2 est abrogée ;

(63) 11° Larticle L. 633211 est ainsi rédigé :

(64) « Art. L. 633211.  Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle et versées respectivement à lorganisme mentionné à larticle L. 63331 et à France compétences. » ;

(65) 12° Lintitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de lalternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés » ;

(66) 13° Larticle L. 633214 est ainsi rédigé :

(67) « Art. L. 633214.  I.  Lopérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de larticle L. 63323 :

(68) « 1° Les contrats dapprentissage et de professionnalisation au coût fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives demployeurs et de salariés signataires dun accord constitutif dun opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ces coûts prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 8° de larticle L. 61235 en matière dobservation des coûts et de niveaux de prise en charge. À défaut de fixation du montant de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;

(69) « 2° Les dépenses dinvestissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;

(70) «  Les dépenses exposées pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsquil bénéficie dune action de formation en qualité de tuteur ou de maître dapprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à lexercice de ces fonctions dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent  sont fixés par décret ;

(71) «  (nouveau) Les frais pédagogiques et les frais annexes d’une action de reconversion ou de promotion par l’alternance mentionné à l’article L. 63241.

(72) « II.  Lopérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I :

(73) « 1° Des actions dévaluation, daccompagnement, dinscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 62211 et L. 63255 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 12333, L. 12434 et L. 6222–18 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de lentreprise ;

(74) « 2° Une partie des dépenses de tutorat externe à lentreprise engagées pour :

(75) « a) Les personnes mentionnées à larticle L. 632511 ;

(76) « b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature dun contrat de professionnalisation ou d’un contrat dapprentissage ;

(77) « c) Les personnes qui nont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;

(78) « 3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et le cas échéant la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 622242 et L. 632525. » ;

(79) 14° L’article L. 633215 est ainsi rédigé :

(80) « Art. L. 633215.  Dans la limite d’un plafond déterminé par décret, les ressources prévues à l’article L. 54229 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus.

(81) « Dans ce cas, Pôle Emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 54271, peut prendre en charge, directement ou par l’intermédiaire des opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 633214, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues au même article L. 633214. » ;

(82) 15° (Supprimé)

(83) 16° Les articles L. 633216 et L. 6332161 sont abrogés ;

(84) 17° Il est rétabli un article L. 633217 ainsi rédigé :

(85) « Art. L. 633217.  Lopérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 3° de larticle L. 63323 relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés :

(86) « 1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié, en formation et des frais annexes ;

(87) « 2° Un abondement du compte personnel de formation dun salarié ;

(88) « 3° Les coûts des diagnostics et daccompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre dactions de formation ;

(89) « 4° La formation de demandeurs demploi, dont notamment la préparation opérationnelle à lemploi mentionnée aux articles L. 63261 et L. 63263.

(90) « Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil dadministration de lopérateur de compétences. » ;

(91) 18° La section 3 est complétée par un article L. 6332171 ainsi rédigé :

(92) « Art. L. 6332171.  Un décret détermine les conditions dapplication de la présente section. »

(93) II.  Jusquà la date dentrée en vigueur de lordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de lalternance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, les opérateurs de compétences mentionnés à larticle L. 63321 du code du travail peuvent financer des organismes prenant en charge notamment le conseil en évolution professionnelle, la formation de demandeurs demploi et le compte personnel de formation.

(94) Pendant la période prévue au premier alinéa du présent II, les actions de formations financées par le compte personnel de formation et les actions de formations au bénéfice des demandeurs d’emploi sont prises en charge par les opérateurs de compétences dans le cadre de deux sections financières spécifiques.

(95) III.  La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 63321 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 62421 et L. 62422 du même code expire au plus tard le 1er janvier 2019.

(96) Un nouvel agrément, subordonné à l’existence d’un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord est pris sur le fondement de l’article L. 633211 dudit code, selon des modalités déterminées par décret, au plus tard au 1er janvier 2019. Cet agrément prend en compte la cohérence des champs professionnels et des filières économiques au regard des missions qui sont confiées à l’opérateur de compétences. En l’absence de convention de branche transmise à l’autorité administrative au 31 octobre 2018, celle-ci désigne pour chaque branche un opérateur de compétences agréé.

(97) Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de dévolutions effectués jusquau 31 décembre 2019, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé lacquisition des biens transférés au profit dorganismes agréés en application du même article L. 633211 ne donnent lieu au paiement daucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

(98) Le présent III entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

Article 20

(1) I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2) 1° Dorganiser le recouvrement, laffectation et le contrôle par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à larticle L. 54271 du code du travail de la contribution unique pour la formation professionnelle et lapprentissage, de la contribution destinée au financement du compte personnel de formation des titulaires dun contrat à durée déterminée, de la contribution supplémentaire à lalternance, de la contribution additionnelle au développement des formations professionnalisantes et des contributions spécifiques mentionnées à larticle L. 61311 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

(3) 2° Dharmoniser à cette fin létat du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ;

(4) 3° Dassurer la cohérence des textes et dabroger les dispositions devenues sans objet.

(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(6) II (nouveau).  Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises qui doivent être communiquées à France compétences et aux opérateurs de compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle.

Article 21

(1) I.  Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° À lintitulé, le mot : « continue » est supprimé ;

(3) 2° Larticle L. 63611 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 63611.  L’État exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à larticle L. 63131 conduites par les employeurs lorsquelles sont financées par l’État, les collectivités territoriales, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à larticle L. 632313. » ;

(5) 3° Larticle L. 63612 est ainsi modifié :

(6) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(7) « 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :

(8) « a) Les opérateurs de compétences ;

(9) « b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 633148 et L. 633154 ;

(10) « c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;

(11) « c bis) (nouveau) Les commissions mentionnées à l’article L. 6323176 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ; 

(12) « d) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à larticle L. 63131 ; »

(13) b) Au 2°, le mot : « continue » est supprimé ;

(14) 4° À la fin des premier et troisième alinéas de larticle L. 63613, le mot : « continue » est supprimé et, au premier alinéa, les mots : « de formation » sont supprimés ;

(15) 5° La soussection 2 de la section 1 du chapitre Ier est abrogée ;

(16) 6° À larticle L. 63621, les mots : « les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l’article L. 6323176, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 633148 et L. 633154, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences » et les mots : « prestataires de formation » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à larticle L. 63131 » ;

(17) 7° Larticle L. 63622 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 63622.  Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à larticle L. 63615 les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionnées à larticle L. 632313.

(19) « À défaut, lemployeur nest pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de lautorité administrative, les sommes mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 632313. » ;

(20) 8° Le premier alinéa de larticle L. 63623 est ainsi modifié :

(21) a) Les mots : « de formation, dun organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de lexpérience ou dun organisme chargé de réaliser les bilans de compétences » sont remplacés par les mots : « chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à larticle L. 63131 » ;

(22) b) Le mot : « continue » est supprimé ;

(23) c) Les mots : « la réalisation dactions relevant du champ dapplication défini à larticle L. 63131 » sont remplacés par les mots : « ceux définis aux articles L. 63131 à L. 63138 ».

(24) 9° Le premier alinéa de larticle L. 63624 est ainsi rédigé :

(25) « Les employeurs présentent les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation des actions mentionnées à larticle L. 63131 ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet, lorsque ces actions sont financées par l’État, les collectivités territoriales, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences. » ;

(26) 10° Larticle L. 63625 est ainsi modifié :

(27) a) À la fin du 1°, le mot : « continue » est supprimé ;

(28) b) Au 2°, les mots : « le rattachement et le bienfondé de ces dépenses » sont remplacés par les mots : « le bienfondé de ces dépenses et leur rattachement » et, après le mot : « légales », sont insérés les mots : « et réglementaires » ;

(29) c) Au dernier alinéa, le mot : « considérées » est remplacé par les mots : « ou les emplois de fonds considérés » ;

(30) 11° Larticle L. 63626 est ainsi modifié :

(31) a) Au premier alinéa, les mots : « prestataires dactions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à » ;

(32) b) À la fin du même premier alinéa, les mots : « la réalité de ces actions » sont remplacés par les mots : « les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet » ;

(33) c) Au second alinéa, après le mot : « sommes », il est inséré le mot : « indûment » et, à la fin, les mots : « conformément à larticle L. 63541 » sont supprimés ;

(34) 12° Après larticle L. 63626, sont insérés les articles L. 636261 et L. 636262 ainsi rédigés :

(35) « Art. L. 636261.  Les organismes mentionnés aux a à c bis du 1° de larticle L. 63612 versent au Trésor public une somme égale au montant des emplois de fonds injustifiés ayant fait lobjet dune décision de rejet en application de larticle L. 636210.

(36) « Art. L. 636262.  Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de larticle L. 63612 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l’État donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières. » ;

(37) 13° À larticle L. 63627, les mots : « prestataires dactions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à » ;

(38) 14° Larticle L. 636272 est ainsi modifié :

(39) a) Les mots : « prestataire de formation » sont remplacés par les mots : « organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à larticle L. 63131 » ;

(40) b) Les mots : « à éluder lune de ses obligations en matière de formation professionnelle ou » et les mots : « imputés à tort sur lobligation en matière de formation ou » sont supprimés ;

(41) 15° À larticle L. 63628, le mot : « continue » est supprimé ;

(42) 16° À larticle L. 636210, les mots : « de dépenses» sont supprimés ;

(43) 17° Le premier alinéa de larticle L. 636211 est ainsi rédigé :

(44) « Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à larticle L. 63131 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l’État, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l’article L. 6323–17–6, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 633148 et L. 633154, lautorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés. »

(45) II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à lexception des dispositions des 2° et 7° du I qui entrent en vigueur à la même date que lordonnance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard le 31 décembre 2020.

(46) III.  Par dérogation aux articles L. 63611 et L. 63622 du code du travail, du 1er janvier 2019 jusquà lentrée en vigueur des dispositions des 2° et 7° du I, l’État exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code et à larticle L. 632313 dudit code ainsi que sur les actions prévues à larticle L. 63131 du même code quils conduisent lorsquelles sont financées par l’État, les collectivités territoriales, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences.

(47) Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à larticle L. 63615 du même code les documents et pièces établissant la réalité et le bienfondé des dépenses mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code et à larticle L. 632313 du même code.

(48) À défaut, lemployeur nest pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de lautorité administrative, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du B du II de larticle 17 de la présente loi et au troisième alinéa de larticle L. 632313 du code du travail.

(49) IV.  Les personnes assujetties aux contrôles mentionnés à larticle L. 62524 du code du travail et les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l’articles L. 63331 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, qui cessent leur activité conformément à la présente loi restent soumis aux contrôles mentionnés aux articles L. 62524 et L. 63612 dudit code, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues aux livres II et III de la sixième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusquà la fin de la troisième année qui suit leur dernière année dactivité en matière respectivement dapprentissage et de formation professionnelle continue.

Chapitre VI

Dispositions outremer

Article 22

(1) I.  Lintitulé du chapitre II du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à lapprentissage ».

(2) II.  À l’article L. 65213 du code du travail, après le mot : « initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage ».

(3) III.  Le chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(4) 1° À la fin de lintitulé, le mot : « continue » est supprimé ;

(5) 2° À la fin de lintitulé de la section 1, le mot : « continue » est supprimé ;

(6) 3° Au premier alinéa de larticle L. 65231, le mot : « collectées » est remplacé par le mot : « gérées », les mots : « organismes agréés » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « collecter » est remplacé par les mots : « les gérer » ;

(7) 4° Au deuxième alinéa du même article L. 65231, les mots : « de la collecte » sont remplacés par les mots : « du montant des contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » ;

(8) 5° À larticle L. 65232, les deux occurrences des mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacées par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « collectés » est remplacé par les mots : « quils gèrent » ;

(9) 6° Larticle L. 652353 est abrogé ;

(10) 7° Larticle L. 652361 est ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 652361.  Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, larticle L. 61233 est ainsi modifié :

(12) «  Au deuxième alinéa, après le mot : intéressées”, sont insérés les mots : “et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel et intéressées” ;

(13) « 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel” ;

(14) « 3° Au sixième alinéa, après le mot : interprofessionnel”, sont insérés les mots : “ainsi que des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel”. » ;

(15) 8° La section 3 ter est abrogée ;

(16) 9° Larticle L. 65237 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 65237.  En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, les modalités particulières dapplication de la présente partie, notamment celles relatives aux dispositifs et au financement de la formation professionnelle et celles relatives aux opérateurs de compétences, sont déterminées par décret. »

(18) IV.  Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est abrogé.

(19) V.  Un décret prévoit les modalités selon lesquelles, à compter du 1er janvier 2019, pour lapplication à Mayotte des articles L. 61331 et L. 61341, est progressivement supprimé le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte applicable au montant des rémunérations versées respectivement au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 par lemployeur dau moins onze salariés pour le calcul de sa participation au développement de la formation professionnelle.

Chapitre VII

Dispositions diverses et dapplication

Article 23

(1) I.  L’ordonnance n° 201753 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel dactivité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique est ratifiée.

(2) II.  L’ordonnance n° 201743 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel dactivité pour différentes catégories dagents des chambres dagriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de lartisanat est ratifiée.

(3) III.  Lordonnance n° 20171491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à lemploi et à la formation professionnelle à Mayotte est ratifiée.

Article 24

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 14422, la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 14537 et le second alinéa des articles L. 314244, L. 33413 et L. 41414 sont supprimés ;

(3) 2° À la fin de la dernière phrase de larticle L. 12439, les mots : « au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle » sont supprimés ;

(4) 3° À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 41536, la référence : « au II de larticle L. 3356 du code de léducation » est remplacée par la référence : « à larticle L. 61135 » ;

(5) 4° La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 61124 est ainsi modifiée :

(6) a) Les mots : « Commission nationale de la certification professionnelle » sont remplacés par les mots : « commission de France compétences en charge de la certification professionnelle » ;

(7) b) À la fin, les mots : « à linventaire mentionné au dixième alinéa du II de larticle L. 3356 du code de léducation » sont remplacés par les mots : « au répertoire spécifique mentionné à larticle L. 61136 » ;

(8) 5° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de larticle L. 61212, la référence : « L. 3356 du code de léducation » est remplacée par la référence : « L. 61131 » ;

(9) 6° (Supprimé)

(10) 7° À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 632562, la référence : « L. 3356 du code de léducation » est remplacée par la référence : « L. 61131 ».

(11) II.  Dans le code du travail, toutes les occurrences des mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacées par les mots : « opérateur de compétences » et toutes celles des mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacées par les mots : « opérateurs de compétences ».

(12) III.  Dans le code du travail et dans le code général des impôts, toutes les occurrences des mots : « contribution supplémentaire à l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « contribution supplémentaire à l’alternance ».

(13) IV.  Larticle L. 2121 du code du sport est ainsi modifié :

(14) 1° Le I est ainsi modifié :

(15) a) À la fin du 2°, la référence : « au II de larticle L. 3356 du code de léducation » est remplacée par la référence : « à larticle L. 61135 du code du travail » ;

(16) b) Aux premier et dernier alinéas, après le mot : « qualification », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

(17) 2° Au III, après le mot : « qualification », il est inséré le mot : « professionnelle ».

(18) V.  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 33364 du code de la santé publique, les mots : « homologué dans les conditions prévues aux articles L. 3355 et L. 3356 du code de léducation » sont remplacés par les mots : « à finalité professionnelle obtenu dans les conditions prévues à larticle L. 3355 du code de léducation et enregistré conformément à larticle L. 61135 du code du travail ».

Article 25

(1) I.  Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er janvier 2019, sauf dispositions contraires du présent titre.

(2) II.  Les dispositions du code du travail résultant des articles 7, 8 et 9 de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.

Article 25 bis (nouveau)

Les dispositions du présent titre font l’objet d’une évaluation d’impact qui s’appuie sur une démarche scientifique rigoureuse et sur une multiplicité de critères. Dans la troisième année à compter de la promulgation de la présente loi, cette évaluation fait l’objet d’un rapport transmis au Gouvernement.

TITRE II

UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE
PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE

Chapitre Ier

Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence

Section 1

Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles

Article 26

(1) I.  Les articles L. 54211 et L. 54212 du code du travail sont ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 54211.  En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.

(3) « Art. L. 54212.  Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

(4) « 1° Dune allocation dassurance, prévue au chapitre II du présent titre ;

(5) « 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;

(6) « 3° De lallocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV. »

(7) II.  Larticle L. 54221 du code du travail est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 54221.  I.  Ont droit à lallocation dassurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions dâge et dactivité antérieure, et dont :

(9) « 1° Soit la privation demploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à lassurance chômage mentionnés à larticle L. 542220 ;

(10) « 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 123711 à L. 123716 du présent code ou à larticle L. 421122 du code de la construction et de lhabitation ;

(11) « 3° Soit le contrat de travail a été rompu dun commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 123717 à L. 12371914 du présent code.

(12) « II.  Ont également droit à lallocation dassurance les travailleurs dont la privation demploi volontaire résulte dune démission au sens de larticle L. 12371, sans préjudice des dispositions du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :

(13) «  Satisfont à des conditions dactivité antérieure spécifiques ;

(14) « 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi dune formation ou un projet de création ou de reprise dune entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323176, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

(15) III.  À lintitulé du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 21459 et au premier alinéa de l’article L. 54259 du même code, le mot : « involontairement » est supprimé.

Soussection 1

Ouverture du régime dassurance chômage aux démissionnaires

Article 27

(1) I.  Après larticle L. 54221 du code du travail, il est inséré un article L. 542211 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 542211.  Pour bénéficier de lallocation dassurance au titre du II de larticle L. 54221, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à larticle L. 61116, à lexception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à larticle L. 53141, dans les conditions prévues à l’article L. 61116. Le cas échéant, linstitution, lorganisme ou lopérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits quil pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.

(3) « Le travailleur salarié établit avec le concours de linstitution, de lorganisme ou de lopérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de larticle L. 54221. »

(4) II.  Après la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

(5) « Section 1 ter

(6) « Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de lallocation dassurance à la suite dune démission

(7) « Art. L. 542612.  I.  Par dérogation à larticle L. 54213, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de larticle L. 54221, la condition de recherche demploi requise pour bénéficier de lallocation dassurance au titre du même II est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs demploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet.

(8) « II.  La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de larticle L. 54221 est contrôlée par Pôle emploi au plus tard à lissue dune période de six mois suivant louverture du droit à lallocation dassurance.

(9) « La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs demploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Lallocation dassurance cesse alors dêtre due.

(10) « Les accords relatifs à lassurance chômage mentionnés à larticle L. 542220 définissent les conditions dans lesquelles lallocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat de ses droits à lallocation dassurance. »

Soussection 2

Lindemnisation des travailleurs indépendants en cessation dactivité

Article 28

(1) I.  Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Allocation des travailleurs indépendants

(4) « Art. L. 542424.  Pour lapplication de la présente section, sont regardés comme travailleurs indépendants les personnes mentionnées à larticle L. 6111 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 7221 et L. 73123 du code rural et de la pêche maritime, aux 4° à 6°, 11°, 12°, 23°, 30° et 35° de larticle L. 3113 du code de la sécurité sociale et à larticle L. 3821 du même code.

(5) « Art. L. 542425.  Ont droit à lallocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure dactivité et de revenus antérieurs dactivité et :

(6) « 1° Dont lentreprise a fait lobjet dun jugement douverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à larticle L. 6411 du code du commerce, à lexception des cas prévus à larticle L. 6403 du même code ;

(7) « 2° Ou dont lentreprise a fait lobjet dune procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI du code de commerce, lorsque ladoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à larticle L. 631191 du même code ;

(8) « 3° Ou qui avaient le statut de conjoint associé prévu à larticle L. 1214 du code du commerce, en cas de divorce ou de rupture dun pacte civil de solidarité.

(9) « Art. L. 542426.  Les dispositions des articles L. 54224 et L. 54225 sont applicables à lallocation des travailleurs indépendants.

(10) « Art. L. 542427.  Les mesures dapplication de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure dactivité et de revenus antérieurs dactivité auxquelles est subordonné le droit à lallocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois :

(11) « 1° Le montant de lallocation, qui est forfaitaire, et sa durée dattribution sont fixés par décret ;

(12) « 2° Les mesures dapplication relatives à la coordination avec lallocation dassurance sont fixées par les accords mentionnés à larticle L. 542220.

(13) « Art. L. 542428 (nouveau).  L’allocation des travailleurs indépendants est financée par les impositions de toute nature mentionnées au 4° de l’article L. 54229. »

(14) II.  La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(15) 1° Au de larticle L. 53121, après les mots : « allocation dassurance », sont insérés les mots : « et de lallocation des travailleurs indépendants » ;

(16)  bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 54214, les mots : « et L. 35114 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , L. 35114 et des II et III des articles L. 6433 et L. 723101 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732181 à L. 732183 du code rural et de la pêche maritime » ;

(17) 2° À la fin du premier alinéa de larticle L. 54223, les références : « aux articles L. 54229 et L. 542211 » sont remplacées par les références : « au 1° de larticle L. 54229 et à larticle L. 542211 » ;

(18) 3° À larticle L. 54231, les mots : « ou à lallocation de fin de formation prévue par larticle L. 54237 » sont supprimés ;

(19) 4° Au de larticle L. 54251, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « et lallocation des travailleurs indépendants » ;

(20) 5° Au deuxième alinéa de larticle L. 54271, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « et de lallocation des travailleurs indépendants ».

Section 2

Lutter contre la précarité et la permittence

Article 29

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 542212 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

(3) «  Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 12511, à l’exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 12511 et sous réserve de linscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs demploi mentionnée à larticle L. 54111 ;

(4) « 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat dune telle nature ;

(5) « 3° De lâge du salarié ;

(6) « 4° De la taille de lentreprise ;

(7) «  (nouveau) Du secteur d’activité de l’entreprise. »

Article 29 bis (nouveau)

(1) I.  Le 1° de l’article L. 12422 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « salarié » est remplacé par les mots : « ou de plusieurs salariés » ;

(3)  Au b, les mots : « de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son » sont remplacés par les mots : « ou leurs contrats de travail ou par échange écrit entre ce ou ces salariés et leur » ;

(4) 3° Au c, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « ou de leurs contrats » ;

(5)  Au d, le mot : « poste » est remplacé par les mots : « ou de leurs postes » ;

(6)  Au e, les mots : « salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le » sont remplacés par les mots : « ou des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée appelés à le ou les ».

(7) II.  Au 1° de l’article L. 124212 du code du travail, les mots : « personne remplacée » sont remplacés par les mots : « ou des personnes remplacées ».

Chapitre II

Un nouveau cadre dorganisation de lindemnisation du chômage

Section 1

Financement du régime dassurance chômage

Article 30

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 54229 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(2)  « Lallocation dassurance et lallocation des travailleurs indépendants prévue à la section 4 du chapitre IV du présent titre sont financées par :

(3) « 1° Des contributions des employeurs ;

(4) « 2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de laudiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du chapitre IV du présent titre ;

(5) « 3° Le cas échéant, des contributions des salariés expatriés ;

(6) « 4° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271, notamment pour le financement de lallocation des travailleurs indépendants.

(7) « Les contributions mentionnées aux 1° à 3° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite dun plafond. »

(8) II.  Le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(9) 1° Au second alinéa de larticle L. 542210, les mots : « dans les mêmes conditions par les travailleurs » sont remplacés par les mots : « par les travailleurs, mentionnées aux 2° et 3° de larticle L. 54229, » ;

(10) 2° À la fin du premier alinéa de larticle L. 542214, les mots : « de la contribution incombant tant aux employeurs quaux salariés » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 54229 » ;

(11) 3° Larticle L. 542224 est ainsi modifié :

(12) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(13) a bis) Au début, les mots : « Les contributions des employeurs et des salariés » sont remplacés par les mots : « Les ressources » ;

(14) a ter) Les mots : « des sommes collectées » sont remplacés par les mots : « du montant des ressources précitées » ;

(15) a quater) Les mots : « linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(16) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(17) « II.  Pour lapplication du I du présent article, lappréciation des contributions des employeurs mentionnées au 1° de larticle L. 54229 sentend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions. » ;

(18) 4° Larticle L. 542420 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé et les mots : « prévue à larticle L. 54229 » sont remplacés par les mots : « des employeurs prévue au 1° de larticle L. 54229 » ;

(20) b) Au deuxième alinéa, la référence : « à larticle L. 54229 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de larticle L. 54229 » ;

(21) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de larticle L. 542212 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de lapplication du même 1° nest pas applicable à ces contrats. » ;

(23) 5° Larticle L. 54271 est ainsi modifié :

(24) a) Au troisième alinéa, les références : « aux articles L. 54229 et L. 542211 » sont remplacées par les références : « aux 1° à 3° de larticle L. 54229 et à larticle L. 542211 » ;

(25) b) Au a, les mots : « linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et la référence : « (CEE)  1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à lapplication des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté » est remplacée par la référence : « (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;

(26) c) Le c est abrogé ;

(27) d) Au e, les mots : « linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(28) 6° À larticle L. 54292, les mots : « à larticle » sont remplacés par les mots : « au 2° de larticle » et, à la fin, les mots : « dun emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par larticle L. 2446 du code de la sécurité sociale ».

(29) III.  (Supprimé)

(30) IV.  Au 5° de larticle L. 2131 du code de la sécurité sociale, les références : « aux articles L. 54229, L. 542211 et L. 325318 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 3253–18, aux 1° à 3° de larticle L. 54229 ainsi quà l’article L. 542211 ».

(31) V (nouveau).  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2437 du code de la sécurité sociale, les mots : « les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 54271 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle Emploi ».

Article 31

Pour les années 2019 et 2020, la contribution globale versée au budget de Pôle emploi prévue à larticle L. 542224 du code du travail est calculée selon les modalités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Section 2

La gouvernance

Article 32

(1) I.  Au premier alinéa de larticle L. 542220 du code du travail, après les mots : « à lexception des articles », sont insérés les mots : « de la présente section, du 4° de larticle L. 54229, des articles L. 542210, ».

(2) II.  Après larticle L. 542220 du code du travail, sont insérés des articles L. 5422201 et L. 5422202 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 5422201.  Préalablement aux négociations des accords mentionnés à larticle L. 542220 et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Premier ministre transmet aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel un document de cadrage.

(4) « Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière le délai dans lequel cette négociation doit aboutir, et le cas échéant, les objectifs dévolution des règles du régime dassurance chômage.

(5) « Il détaille les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles se fonde la trajectoire financière, ainsi que le montant prévisionnel, pour les trois exercices à venir, du produit des impositions de toute nature mentionnées au 4° de l’article L. 54229, sans préjudice des dispositions des prochaines lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale.

(6) « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dapplication du présent article.

(7) « Art. L. 5422202.  Pôle emploi et lorganisme chargé de la gestion de lassurance chômage mentionné à larticle L. 54271 fournissent aux services de l’État toutes les informations nécessaires au suivi des négociations. »

(8) III.  Au dernier alinéa de larticle L. 542221 du code du travail, les mots : « de lautorité administrative » sont remplacés par les mots : « du Premier ministre ».

(9) IV.  Larticle L. 542222 du code du travail est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 542222.  Pour être agréés, les accords mentionnés à larticle L. 542220 doivent avoir été négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(11) « Ces accords doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils doivent également être compatibles avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs dévolution des règles du régime dassurancechômage définis dans le document de cadrage mentionné à larticle L. 5422201. »

(12) V.  À larticle L. 542223 du code du travail, les mots : « ministre chargé de lemploi » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

(13) VI.  Larticle L. 542225 du code du travail est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 542225.  Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de lorganisme mentionné à larticle L. 54271, avant le 30 septembre, un rapport sur la situation financière de lassurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre financier à moyen terme et celles susceptibles de l’être.

(15) « Si ce rapport fait état dun écart significatif entre la trajectoire financière du régime dassurance chômage et la trajectoire financière prévue par laccord mentionné à larticle L. 542220, ou si la trajectoire financière décidée par le législateur dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques évolue significativement, le Premier ministre peut demander aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant laccord mentionné à larticle L. 542220, dans un délai quil détermine. À cette fin, le Premier ministre transmet un document de cadrage aux organisations précitées dans les conditions fixées à larticle L. 5422201.

(16) « Les dispositions de la section 5 sont applicables à la modification de laccord mentionné à larticle L. 542220 opérée dans le cadre des dispositions du présent article.

(17) « Lorsquaucun accord remplissant les conditions du second alinéa de larticle L. 542222 nest conclu, le Premier ministre peut mettre fin à l’agrément de l’accord qu’il avait demandé aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de modifier. Il est alors fait application du dernier alinéa de larticle L. 542220. »

(18) VII.  Le II de l’article L. 542422 du code du travail est ainsi modifié :

(19) 1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à larticle L. 5422201 » ;

(20) 2° La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , dans le respect des conditions définies au second alinéa de larticle L. 542222 ».

(21) VIII.  Larticle L. 542423 du code du travail est ainsi modifié :

(22) 1° À la première phrase du I et au IV, les mots : « linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(23) 2° Au III, les mots : « le document de cadrage mentionné » sont remplacés par les mots : « les documents de cadrage mentionnés » et, après la référence : « article L. 542422 », est insérée la référence : « et à larticle L. 5422201 ».

Article 33

(1) I.  Par dérogation à larticle L. 542220 du code du travail, les mesures dapplication du II de larticle L. 54221, de larticle L. 542211, du  de larticle L. 542427, de larticle L. 54251 en tant quil sapplique à lallocation des travailleurs indépendants et de larticle L. 542612 du même code sont déterminées par décret en Conseil d’État pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. À compter du 1er octobre 2020, les mesures dapplication ainsi fixées par décret en Conseil d’État cessent de produire leurs effets et sont déterminées par les accords mentionnés à larticle L. 542220.

(2) II.  Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs représentatives au plan national et interprofessionnel transmettent au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 1er janvier 2019 un rapport comportant :

(3) 1° Un bilan des négociations de branches et la liste des mesures issues de ces négociations visant à développer linstallation durable dans lemploi et à éviter les risques denfermement dans des situations de précarité ;

(4) 2° Le cas échéant, des propositions relatives à des mesures dapplication des articles L. 542212 et L. 54251 du code du travail qui soient de nature à contribuer à la réalisation de ces finalités.

(5) Compte tenu de ce rapport et par dérogation à larticle L. 542220 du même code, les mesures dapplications des articles L. 542212 et L. 54251 dudit code peuvent être déterminées, après concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et demployeurs représentatives au plan national et interprofessionnel, par décret en Conseil d’État entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2020. Les mesures dapplication ainsi fixées par décret en Conseil d’État se substituent alors aux stipulations concernées de laccord relatif à lassurance chômage en vigueur. À compter du 1er octobre 2020, les mesures dapplication ainsi fixées cessent de produire leurs effets et sont déterminées par les accords relatifs à lassurance chômage.

Chapitre III

Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs demploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche demploi

Section 1

Expérimentation territoriale visant à lamélioration de laccompagnement des demandeurs demploi

Article 34

(1) À titre expérimental, dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de lemploi, le maintien de linscription sur la liste des demandeurs demploi mentionnée à larticle L. 54111 du code du travail est subordonné, en complément des conditions fixées à larticle L. 54112 et au 2° de larticle L. 541110 du même code, au renseignement par les demandeurs demploi de létat davancement de leur recherche demploi à loccasion du renouvellement périodique de leur inscription. Au regard de leur particulière vulnérabilité, cette expérimentation doit accorder une vigilance spécifique aux situations des personnes handicapées et à leurs spécificités.

(2) Lexpérimentation est mise en œuvre pour une durée de dixhuit mois à compter du 1er juin 2019.

(3) Un décret en Conseil d’État définit les modalités de lexpérimentation et de son évaluation. Les modalités de l’expérimentation tiennent compte du niveau de maîtrise de la langue française par les demandeurs d’emploi.

(4) L’évaluation de l’expérimentation est transmise sans délai au Parlement.

Section 2

Dispositions relatives aux droits et aux obligations de recherche demploi

Article 35

(1) I.  Larticle L. 541161 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et les mots : « linstitution précitée » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(3) 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de larticle L. 54221. » ;

(4)  Au troisième alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312–1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».

(5) II.  Les trois derniers alinéas de larticle L. 541163 du code du travail sont supprimés.

(6) III.  Larticle L. 541164 du code du travail est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 541164.  Les dispositions de la présente section et du 2° de larticle L. 54121 ne peuvent obliger un demandeur demploi à accepter :

(8) « 1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ;

(9) « 2° Un emploi à temps partiel, lorsque le projet personnalisé daccès à lemploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ;

(10) « 3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles. »

Section 3

Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche demploi et aux sanctions

Article 36

(1) I.  Larticle L. 53121 du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Au 3°, les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

(3) 2° Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(4) « 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; ».

(5) II.  Larticle L. 54121 du code du travail est ainsi modifié :

(6) 1° Au 1°, les mots : « ou de reprendre » sont remplacés par les mots : « , reprendre ou développer » ;

(7) 2° Le b du 3° est ainsi rédigé :

(8) « b) Est absente à une action de formation ou abandonne celleci ; »

(9) 3° Au début du c du 3°, les mots : « Refuse de répondre à toute convocation des » sont remplacés par les mots : « Est absente à un rendezvous avec les » ;

(10) 4° Au d du 3°, les mots : « auprès des services médicaux de main dœuvre » sont supprimés ;

(11) 5° Le e du 3° est ainsi rédigé :

(12) « e) Refuse de suivre ou abandonne une action daide à la recherche dune activité professionnelle. » ;

(13) 6° Le f du 3° est abrogé.

(14) III.  Au premier alinéa de larticle L. 54213 du code du travail, les mots : « ou de reprendre » sont remplacés par les mots : « , reprendre ou développer ».

(15) IV.  Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(16) 1° Au début de l’intitulé de la section 2, les mots : « Réduction, suspension ou » sont supprimés ;

(17) 2° Le premier alinéa de larticle L. 54262 est ainsi rédigé :

(18) « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de larticle L. 54121, à l’article L. 54122 et au II de larticle L. 542612. » ;

(19) 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 54265 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 54267, les mots : « lautorité administrative » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(20) 4° Larticle L. 54266 est ainsi modifié :

(21) a) À la fin de la première phrase, les mots : « l’État comme une créance étrangère à limpôt et au domaine » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(22) b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les dispositions de larticle L. 542682 sont applicables au recouvrement de la pénalité. » ;

(23) 5° Larticle L. 54269 est ainsi modifié :

(24) a) Au 2°, après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « et la durée pendant laquelle » et les mots : « ou réduit » sont supprimés ;

(25) b) Au 3°, les mots : « linstitution prévue à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(26) c) Au 4°, les mots : « lautorité administrative prononce » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi prononce et recouvre ».

Article 36 bis (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de l’article L. 54224 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La notification de la décision relative à la demande en paiement de l’allocation d’assurance prise par l’institution mentionnée à l’article L. 53121 mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours. »

Article 36 ter (nouveau)

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalité et les conséquences du nonrecours aux droits en matière d’assurance chômage.

Chapitre IV

Dispositions applicables Outremer

Article 37

(1) I.  À larticle L. 55242 du code du travail, la référence : «  2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » est remplacée par la référence : « n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ».

(2) II.  Larticle L. 55243 du code du travail est ainsi modifié :

(3) 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 5422201 et L. 5422202 » ;

(4) 2° Le second alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 5422201 et L. 5422202 ».

(5) III.  À l’article L. 552410 et au second alinéa de l’article L. 65233 du code du travail, le mot : « involontairement » est supprimé.

(6) IV.  Au début de larticle L. 55311 du code du travail, les mots : « Linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».


Chapitre V

Dispositions diverses

Article 38

(1) I.  Au premier alinéa de larticle L. 123368 du code du travail, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « , à lexception de l’article L. 5422201 et du second alinéa de larticle L. 542222, ».

(2) II.  La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(3) 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5312131, à l’article L. 54111, au second alinéa de l’article L. 54112, à la fin de la première phrase de l’article L. 54116, au 1° et au b du 2° de l’article L. 541110, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 542216, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 54242 et aux articles L. 54261, L. 54272, L. 54273 et L. 54274, les mots : « linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(4) 2° Larticle L. 54114 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(6) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Linstitution » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(7) 3° À larticle L. 54131, la première occurrence du mot : « inscrit » est supprimée ;

(8)  L’article L. 54222 est ainsi modifié :

(9) a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi dune formation par les intéressés. » ;

(10) a bis) Au début de la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Ces durées » sont remplacés par le mot : « Elles » ;

(11) b) Le second alinéa est supprimé ;

(12) 5° L’article L. 54224 est ainsi modifié :

(13) a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé ;

(14) b) Au même premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa, les mots : « linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(15) 6° À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 542216, les références : « articles L. 54229, L. 542211 » sont remplacées par les références : «  1° à 3° de larticle L. 54229 ainsi quaux articles L. 542211 » ;

(16)  Larticle L. 54234 est abrogé ;

(17)  bis L’article L. 5424–21 est ainsi modifié :

(18) a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé ;

(19) b) Au quatrième alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312–1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(20)  À l’intitulé de la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV, le mot : « activités » est remplacé par le mot : « activité » ;

(21) 9° Au début de larticle L. 542683, les mots : « Linstitution mentionnée à larticle L. 53121 est autorisée » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi est autorisé » ;

(22) 10° Au deuxième alinéa de l’article L. 54281, les mots : « , l’allocation de solidarité spécifique et lallocation temporaire dattente » sont remplacés par les mots : «  et lallocation de solidarité spécifique ».

Article 39

Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à lexception du c du du II de l’article 30 et du II de l’article 33.

TITRE III

Dispositions relatives À lemploi

Chapitre Ier

Favoriser lentreprise inclusive

Section 1

Simplifier lobligation demploi des travailleurs handicapés

Article 40

(1) I.  Le chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 52122 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5212–2.  Tout employeur emploie des bénéficiaires de lobligation demploi mentionnés à larticle L. 521213 dans la proportion minimale de 6 % de leffectif total de ses salariés.

(4) « Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de lobligation demploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l’article L. 1461 du code de l’action sociale et des familles. » ;

(5) 2° Larticle L. 52125 est ainsi modifié :

(6) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lemployeur déclare sa situation au regard de lobligation demploi auquel il est soumis en application de larticle L. 52122 du présent code au moyen de la déclaration prévue à larticle L. 13353 du code de la sécurité sociale. » ;

(8) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l’obligation d’emploi que la déclaration concerne sollicite un emploi. » ;

(10) 3° Au 3° de larticle L. 521251, la référence : « L. 52126, » est supprimée ;

(11) 4° Larticle L. 52126 est abrogé ;

(12) 5° Après le premier alinéa de l’article L. 52129, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « La contribution est exclue des charges déductibles pour lassiette de limpôt sur les sociétés. » ;

(14)  Au second alinéa de l’article L. 521210, la référence : « L. 52126 » est remplacée par la référence : « L. 5212101 » ;

(15)  Après le même article L. 521210, il est inséré un article L. 5212101 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 5212101.  Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par lentreprise afférentes à des contrats de fourniture, de soustraitance ou de prestations de services quelle passe avec :

(17) « 1° Des entreprises adaptées ;

(18) « 2° Des établissements ou services daide par le travail ;

(19) « 3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de lobligation demploi au sens de larticle L. 521213. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de larticle L. 82216 ou à larticle L. 822161.

(20) « La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles cellesci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. » ;

(21) 8° Au premier alinéa de larticle L. 521211, les mots : « , en vue de permettre à l’employeur de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi, » et les mots : « au sein de lentreprise, labondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à larticle L. 521213 ou l’accès de personnes handicapées à la vie professionnelle » sont supprimés ;

(22) 9° À larticle L. 521212, la référence : « L. 52126 » est remplacée par la référence : « L. 52127 ».

(23) II.  Larticle L. 55234 du code du travail est abrogé.

(24) III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

Article 41

À la première phrase du premier alinéa du I de larticle L. 13353 du code de la sécurité sociale, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « de lemploi et ».

Article 42

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa de larticle L. 3232, les références : « L. 52126 à L. 521271 » sont remplacées par les références : « L. 52127, L. 521271, L. 5212101 » ;

(3) 2° Larticle L. 3238 est abrogé ;

(4) 3° Le IV de larticle L. 323861 est ainsi modifié :

(5) a) Le troisième alinéa est supprimé ;

(6) b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le nombre dunités manquantes est réduit afin de tenir compte de leffort consenti par lemployeur pour accueillir ou maintenir dans lemploi des personnes lourdement handicapées. » ;

(8) c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéa ainsi rédigés :

(9) « Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par lemployeur public, destinées à favoriser laccueil, linsertion ou le maintien dans lemploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application dune disposition législative ou réglementaire.

(10) « Lavantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds mentionné au I du présent article. »

(11) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et sapplique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

Section 2

Renforcer le cadre dintervention des entreprises adaptées

Article 43

(1) I.  Lintitulé de la soussection 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Entreprises adaptées ».

(2) II.  Larticle L. 521313 du code du travail est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 521313.  L’État agrée en qualité dentreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à larticle L. 5213131. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens valant agrément.

(4) « Les entreprises adaptées sont constituées par des collectivités ou des organismes publics ou privés. Lorsquelles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes. »

(5) III.  Après larticle L. 521313 du code du travail, il est inséré un article L. 5213131 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 5213131.  Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.

(7) « Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées mentionnée à larticle L. 2415 du code de laction sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés dexercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin quils obtiennent ou conservent un emploi.

(8) « Ces entreprises emploient une proportion minimale, fixée par décret, de travailleurs reconnus handicapés quelles recrutent soit sur proposition du service public de lemploi, soit directement, en application de critères fixés par arrêté du ministre chargé de lemploi.

(9) « Elles mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de lentreprise ellemême ou vers dautres entreprises. »

(10) IV.  Le code du travail est ainsi modifié :

(11) 1° Le 10° du II de larticle L. 3332171 est abrogé ;

(12) 2° À la fin de larticle L. 521314, les mots : « et des centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés ;

(13) 3° Le premier alinéa de larticle L. 521318 est ainsi rédigé :

(14) « Les entreprises adaptées bénéficient de lensemble des dispositifs prévus au livre Ier de la présente partie. » ;

(15) 4° Larticle L. 521319 est ainsi modifié :

(16) a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et les centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés ;

(17) b) Au premier alinéa, la référence : « L. 521313 » est remplacée par la référence : « L. 5213131 ».

(18) V.  À la première phrase de larticle L. 3442 du code de laction sociale et des familles, les mots : « ou pour le compte dun centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés.

(19) VI.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. Toutefois, les contrats dobjectifs triennaux conclus avant cette date continuent de produire leurs effets jusquà leur terme.

Section 3

Accessibilité́

Article 44

(1) Larticle 47 de la loi  2005102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté́ des personnes handicapées est ainsi modifié :

(2) 1° Le I est ainsi rédigé :

(3) « I.  Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants :

(4) « 1° Les personnes morales de droit public ;

(5) « 2° Les personnes morales de droit privé délégataires dune mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins dintérêt général ayant un caractère autre quindustriel ou commercial, à lexception des associations et fondations qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinées à cellesci, et dont :

(6) « a) Soit lactivité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et  du présent I et au présent 2° ;

(7) « b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;

(8) « c) Soit plus de la moitié des membres de lorgane dadministration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;

(9) «  Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins dintérêt général ayant un caractère autre quindustriel ou commercial ;

(10) « 4° Les entreprises dont le chiffre daffaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au V.

(11) « Par exception au premier alinéa du présent I, laccès aux services de communication au public en ligne des fournisseurs de services de médias audiovisuels est régi par la législation qui leur est applicable. » ;

(12)  Les II et III deviennent, respectivement, les premier et second alinéas du IV et le IV devient le V ;

(13) bis Les II et III sont ainsi rétablis :

(14) « II.  Laccessibilité des services de communication au public en ligne concerne laccès à tout type dinformation sous forme numérique, quels que soient le moyen daccès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour lorganisme concerné. La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d’État.

(15) « III.  Les organismes mentionnés aux 1° à  du I élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans dactions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans. La déclaration d’accessibilité est fournie dans un format accessible. Elle doit comprendre notamment une explication sur les parties du contenu qui ne sont pas accessibles ainsi que la communication d’un mécanisme de retour d’information et un lien vers ce mécanisme afin de permettre à toute personne de notifier toute absence de conformité en matière d’accessibilité. » ;

(16) 3° À la première phrase du second alinéa du IV, tel qu’il résulte du 2° du présent article, la référence : « II » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent IV » et la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V » ;

(17) 4° La première phrase du V, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil mentionné à l’article L. 1461 du code de l’action sociale et des familles, fixe les règles relatives à laccessibilité, les contenus exemptés parmi ceux mentionnés au 4 de larticle 1er de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, les modalités de mise en œuvre, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, ainsi que les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués. Des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de nonrespect des obligations prévues au premier alinéa du IV du présent article. Le produit des sanctions pécuniaires est versé au Fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111712. »

Article 45

(1) Le chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2) 1° Le 7° de larticle L. 1225 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d’une consultation strictement personnelle de lœuvre, réaliser, par ellesmêmes ou par lintermédiaire dune personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; »

(4) 2° Larticle L. 12251 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

(6) b) À la fin de la seconde phrase du 1°, les mots : « et aux services quils rendent » sont remplacés par les mots : « , aux services quils rendent ainsi quaux moyens de sécurisation quils mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées » ;

(7) 3° Larticle L. 12252 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 12252.  Les personnes morales et les établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° de larticle L. 12251 fournissent, sur demande, aux personnes atteintes dune déficience qui les empêche de lire, aux auteurs et aux autres entités autorisées la liste et les formats disponibles des documents adaptés dont ils disposent, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.

(9) « Ces personnes et établissements peuvent recevoir des documents adaptés ou en mettre à disposition dune entité autorisée établie dans un autre État membre de lUnion européenne ou un autre État partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en vue de leur consultation par des personnes atteintes dune déficience qui les empêche de lire.

(10) « Les personnes atteintes de ce type de déficience peuvent également, en vue dune telle consultation, obtenir communication de documents adaptés auprès dune entité autorisée mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

(11) « On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État ayant pour mission d’offrir, à titre non lucratif, aux personnes physiques atteintes dune déficience qui les empêche de lire, des services en matière denseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou daccès à linformation. Cette dénomination désigne également un organisme public ou une organisation à but non lucratif dont lune des activités principales, obligations institutionnelles ou missions dintérêt public est de fournir les mêmes services à ces personnes.

(12) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Section 4

Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques dinsertion

Article 46

(1) I.  Au début du livre III de la deuxième partie du code du travail, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

(2) « TITRE PRÉLIMINAIRE

(3) « Chapitre unique

(4) « Art. L. 23011.  Pour lapplication du présent livre et par dérogation à l’article L. 11113, les salariés mentionnés aux 2° et du même article L. 11113 sont pris en compte dans le calcul des effectifs de lentreprise. »

(5) II.  Les dispositions du présent article sappliquent pour le calcul des effectifs enregistrés dans les entreprises à compter du 1er janvier 2019.

Article 46 bis (nouveau)

Le  du I de l’article L. 2251021 du code de commerce est complété par les mots : « et des mesures prises en faveur des personnes handicapées ».

Chapitre II

Moderniser la gouvernance et les informations relatives à lemploi

Article 47

L’article 9 de la loi  911 du 3 janvier 1991 tendant au développement de lemploi par la formation dans les entreprises, laide à linsertion sociale et professionnelle et laménagement du temps de travail, pour lapplication du troisième plan pour lemploi est abrogé.

Article 48

Larticle L. 53143 du code du travail est abrogé.

Article 49

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Le deuxième alinéa de larticle L. 53125 est complété par les mots : « ou représentés » ;

(3) 2° Le premier alinéa de larticle L. 531210 est ainsi rédigé :

(4) « Pôle emploi est composé dune direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil dadministration, détablissements à compétence nationale ou spécifique. »

Chapitre III

Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal

Article 50

(1) Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Conditions particulières de détachement

(4) « Art. L. 12626.  Sans préjudice de larticle L. 12623 et de la section 2 du présent chapitre, les obligations prévues aux I et II de larticle L. 126221, à larticle L. 12637 et à larticle L. 82911 peuvent être aménagées par voie daccord international pour les employeurs qui sont établis et accomplissent leur activité dans une zone frontalière et détachent un ou plusieurs salariés dans cette même zone, dans les conditions prévues à larticle L. 12621.

(5) « Laccord international mentionné au premier alinéa du présent article détermine le périmètre de chaque zone frontalière.

(6) « Il précise le cas échéant les activités exclues de son champ d’application.

(7) « Art. L. 12627.  Sans préjudice de larticle L. 12623 et de la section 2 du présent chapitre, les employeurs détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de larticle L. 12621 pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre dévènements ponctuels et dont les salariés détachés exercent lune des activités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail sont dispensés des obligations prévues aux I et II de larticle L. 126221.

(8) « Larrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise, pour chaque activité identifiée, la durée maximale dactivité en France sur une période de référence.

(9) « Un décret en Conseil d’État détermine, le cas échéant, les adaptations dont bénéficient les employeurs mentionnés au même premier alinéa pour l’application de l’article L. 12637, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national.

(10) « Art. L. 12628.  Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire définies à larticle L. 12512 et aux agences de mannequins définies à larticle L. 712312. »

Article 51

(1) I.  Au I de larticle L. 126221 du code du travail, les références : « articles L. 12621 et L. 12622 » sont remplacées par les références : « 1° et 2° de larticle L. 12621 et à larticle L. 12622 ».

(2) II.  Au 1° de larticle L. 126244 du code du travail, les mots : « , ou son représentant désigné en application de larticle L. 126221 » sont supprimés.

Article 52

Larticle L. 126246 du code du travail est abrogé.

Article 52 bis (nouveau)

À l’article L. 12613 du code du travail, après les mots : « celui-ci », sont insérés les mots : « hors du territoire national ».

Article 53

(1) I.  La première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 12643 du code du travail est ainsi modifiée :

(2) 1° Le montant : « 2 000  » est remplacé par le montant : « 3 000  » ;

(3) 2° Le montant : « 4 000  » est remplacé par le montant : « 6 000  » ;

(4) 3° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots « de deux ans ».

(5) II.  Larticle L. 81153 du code du travail est ainsi modifié :

(6) 1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000  » est remplacé par le montant : « 3 000  » ;

(7) 2° Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés les mots : « de deux ans ».

Article 54

(1) I.  Larticle L. 126241 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  Le donneur dordre ou le maître douvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 12621 et L. 12622, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant sest acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 12636, L. 12641, L. 12642 et L. 81151. »

(3) II.  Le premier alinéa de l’article L. 12633 du code du travail est ainsi modifié :

(4)  (nouveau) Après la troisième occurrence du mot : « travail », il est inséré le signe « , » ;

(5)  (nouveau) L’avantdernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ;

(6)  Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou constate que l’employeur qui s’est vu notifier l’une des amendes administratives prévues aux articles L. 12636, L. 12641 ou L. 81151 du présent code ne s’est pas acquitté du paiement des sommes dues ».

(7) III.  Après larticle L. 126341 du même code, il est inséré un article L. 126342 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 126342.  Lagent de contrôle de linspection du travail ou lagent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de larticle L. 81121 qui constate, le cas échéant à réception de la déclaration mentionnée à larticle L. 126221, labsence de paiement des sommes dues au titre de lune des amendes prévues aux articles L. 12636, L. 12641 ou L. 81151 qui a été notifiée à un employeur établi à létranger détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux articles L. 12621 ou L. 12622 saisit par rapport motivé lautorité administrative compétente. Celleci informe sans délai lentreprise concernée avant le début de la prestation du manquement constaté et lui enjoint de faire cesser ce manquement en procédant au paiement des sommes dues.

(9) « En labsence de régularisation avant le début de la prestation, lautorité administrative peut ordonner au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, la suspension de la prestation de services pour une durée de deux mois renouvelable. La prestation ne peut débuter en labsence de régularisation du manquement.

(10) « Lautorité administrative met fin à la suspension de la prestation dès que lemployeur justifie de la cessation du manquement constaté selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article. »

(11) IV.  À larticle L. 12635 du code du travail, la référence : « ou L. 126341 » est remplacée par les références : « , L. 126341 ou L. 126342 ».

(12) V.  Au premier alinéa de larticle L. 12636 du code du travail, la référence : « ou à larticle L. 126341 » est remplacée par les références : « , à larticle L. 126341 ou à larticle L. 126342 ».

Article 55

(1) I.  Le dernier alinéa de larticle L. 12636 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lopposition à lexécution ou lopposition aux poursuites na pas pour effet de suspendre laction en recouvrement de la créance. »

(2) II.  Le dernier alinéa de larticle L. 12643 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lopposition à lexécution ou lopposition aux poursuites na pas pour effet de suspendre laction en recouvrement de la créance. »

(3) III.  Le deuxième alinéa de larticle L. 12644 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lopposition à lexécution ou lopposition aux poursuites na pas pour effet de suspendre laction en recouvrement de la créance. »

(4) IV.  Larticle L. 81157 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lopposition à lexécution ou lopposition aux poursuites na pas pour effet de suspendre laction en recouvrement de la créance. »

Article 56

(1) Larticle L. 82722 du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Au quatrième alinéa, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou dans tout lieu autre que son siège ou lun de ses établissements » ;

(3) 2° Au dernier alinéa, les mots : « aux chantiers du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.

Article 57

(1) Larticle L. 82213 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

(2) «  Soit sest prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque lemployeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. »

Article 58

(1) Après larticle L. 71910 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 719–10–1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 71910–1.  I.  Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de larticle L. 7221 de ne pas se conformer à lobligation de déclaration mentionnée à larticle L. 7189 du présent code est passible dune amende administrative prononcée par lautorité administrative compétente sur le rapport dun agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 du code du travail.

(3) « II.  Le montant maximal de l’amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.

(4) « III.  Pour fixer le montant de lamende, lautorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.

(5) « IV.  Avant toute décision, lautorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en linvitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ses observations. Elle en informe le maire des communes concernées.

(6) « À lissue de ce délai, lautorité administrative peut, par décision motivée, prononcer lamende et émettre le titre de perception correspondant.

(7) « Le délai de prescription de laction de lautorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

(8) « V.  Lamende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à limpôt et au domaine.

(9) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 59

(1) Le chapitre IV du titre II du livre II de la huitième partie de code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Le  de larticle L. 82243 est ainsi rédigé :

(3) « 4° Laffichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à larticle 13135 du code pénal.

(4) « Le prononcé de la peine complémentaire daffichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à lencontre de toute personne coupable dun délit commis en bande organisé mentionné au dernier alinéa de larticle L. 82242 du présent code. Laffichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale dun an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur ; »

(5) 2° L’article L. 82245 est ainsi modifié :

(6) a) (nouveau) Au 2°, la référence : « , 9° » est supprimée ;

(7) b) Le dernier alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé : 

(8) « 3° Laffichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à larticle 13139 du code pénal.

(9) « Le prononcé de la peine complémentaire daffichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à lencontre de toute personne coupable dun délit commis en bande organisé mentionné au dernier alinéa de larticle L. 82242 du présent code. Laffichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale dun an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 60

(1) Après larticle L. 81135 du code du travail, sont insérés des articles L. 8113–5–1 et L. 8113–5–2 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 811351.  Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à larticle L. 82111, les agents de contrôle définis par voie règlementaire peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément dinformation propre à faciliter laccomplissement de leur mission. Ils peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support.

(3) « Pour la communication des données informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi quà la restitution en clair des informations propres à faciliter laccomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

(4) « Art. L. 811352.  Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à larticle L. 82111, les agents de contrôle définis par voie règlementaire disposent dun droit de communication leur permettant dobtenir, sans que sy oppose le secret professionnel, communication de tout document, renseignement ou élément dinformation utile à l’accomplissement de leur mission.

(5) « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière déchanges dinformations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à lexception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F du même livre.

(6) « Pour les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de larticle L. 341 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique, le droit de communication institué par le présent article ne sapplique quaux seules données permettant lidentification des personnes proposant un travail, une prestation ou une activité pouvant relever des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à larticle L. 82111 du présent code.

(7) « Le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article sexerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut saccompagner de la prise dextraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande écrite.

(8) « Il peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

Chapitre IV

Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

Article 61

(1) I.  Après le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre Ier bis

(3) « Mesure des écarts et actions de suppression

(4) « Art. L. 322111.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l’article L. 32111, au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et au personnel de droit privé des établissements publics administratifs.

(5) « Art. L. 322112.  Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année une mesure des écarts de rémunération, au sens de l’article L. 32213, entre les femmes et les hommes, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

(6) « Art. L. 322113.  Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque l’entreprise ne respecte pas le principe fixé à l’article L. 32212 au regard d’indicateurs définis par décret permettant de mesurer des écarts de rémunération au sens de l’article L. 3221-3, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 22421 porte également sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l’absence d’accord prévoyant les mesures financières de rattrapage salarial, celles-ci sont déterminées par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.

(7) « Art. L. 322114.  Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le principe fixé à l’article L. 32212 n’est pas respecté au regard d’indicateurs définis par décret, l’entreprise a trois ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si ces indicateurs démontrent un écart de rémunération entre les femmes et les hommes supérieur à un taux minimal déterminé par arrêté, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

(8) « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédent l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

(9) « Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 1351 du code de la sécurité sociale. »

(10) II.  Le 3° du II de larticle L. 22329 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un bilan de laction de la branche en faveur de légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d’établissement des certificats de qualification professionnelle, ainsi qu’un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

(11) II bis (nouveau).  L’article L. 22428 du code du travail est ainsi modifié :

(12) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l’absence de publication des informations prévues à l’article L. 322112 ou en l’absence de mesures financières de rattrapage salarial définies dans les conditions prévues à l’article L. 322113. » ;

(14) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(15)  à la première phrase, les mots : « n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas » ;

(16)  à la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et salariale » et les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas ».

(17) II ter (nouveau).  Au 2° de l’article L. 231131 du code du travail, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ».

(18) III.  Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(19)  Les articles L. 225371, L. 225821 et L. 22691 sont ainsi modifiés :

(20) a) (nouveau) La première phrase est complétée par les mots : « sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 231218 du code du travail et à l’article L. 322112 du même code, lorsque ceux-ci s’appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 11431 dudit code lorsqu’il est mis en œuvre » ;

(21) b) La seconde phrase est supprimée.

(22)  (nouveau) Après la première phrase du de l’article L. 225374 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette description est complétée par des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l’assister régulièrement dans l’exercice de ses missions générales et sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité. »

(23) IV.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret. Cette date est au plus tard le 1er janvier 2019 pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés.

(24) V.  Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

(25) VI (nouveau).  Après le 2° du II de l’article L. 231226 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(26) «  bis Les informations sur la méthodologie et le contenu de l’indicateur prévu à l’article L. 322112 ; ».

(27) VII (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement le 1er janvier 2022 un rapport évaluant l’effectivité de la garantie apportée au respect de l’égalité salariale, sur le fondement de l’indicateur prévu à l’article L. 322111 du code du travail.

Article 62

(1) I.  Le second alinéa de larticle L. 11535 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret. »

(2) I bis (nouveau).  Après l’article L. 11535 du code du travail, il est inséré un article L. 115351 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 115351.  Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

(4) I ter (nouveau).  Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(5)  L’article L. 23141 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 231532, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. » ;

(7)  Au premier alinéa de l’article L. 231518, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 23141 ».

(8) II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Article 62 bis (nouveau)

Le 2° de l’article L. 22411 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».

Article 62 ter (nouveau)

(1) Le 3° de l’article L. 224217 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) «  Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 63151 ; »

Chapitre V

Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique

Article 63

(1) I.  Après le premier alinéa de l’article 51 de loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Par dérogation au premier alinéa, lorsquun fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à lavancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

(3) « Lorsque le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale, la période mentionnée au deuxième alinéa nest pas prise en compte dans le décompte des années dues au titre de lengagement à servir.

(4) « Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l’un des grades mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 58, à un grade dont laccès est subordonné à loccupation préalable de certains emplois ou à lexercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

(5) II.  Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.

(6) III.  Les dispositions du présent article sont applicables à lensemble des corps, notamment à ceux recrutant par la voie de l’École nationale dadministration et de l’École polytechnique et aux corps de niveau comparable.

Article 64

(1) I.  Après le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Par dérogation au premier alinéa, lorsquun fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à lavancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

(3) « Lorsque le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale, la période mentionnée au deuxième alinéa nest pas prise en compte dans le décompte des années dues au titre de lengagement à servir.

(4) « Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre demplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 79 dont laccès est subordonné à loccupation préalable de certains emplois ou à lexercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

(5) II.  Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 65

(1) I.  Après le premier alinéa de l’article 62 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Par dérogation au premier alinéa, lorsquun fonctionnaire bénéficie dune disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à lavancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

(3) « Lorsque le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale, la période mentionnée au deuxième alinéa nest pas prise en compte dans le décompte des années dues au titre de lengagement à servir.

(4) « Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 69 dont laccès est subordonné à loccupation préalable de certains emplois ou à lexercice préalable de certaines fonctions.  Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

(5) II.  Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.

Chapitre VI

Dispositions dapplication

Article 66

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin dharmoniser létat du droit, dassurer la cohérence des textes, dabroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs en :

(2) 1° Prévoyant les mesures de coordination et de mise en cohérence rendues nécessaires par les dispositions de la présente loi ;

(3) 2° Corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou dautres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la présente loi ;

(4) 3° Adaptant les dispositions de la présente loi aux collectivités doutremer régies par l’article 73 de la Constitution, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon.

(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.