PROJET DE LOI

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N° 1088

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 19 juin 2018.

PROJET  DE  LOI

relatif à la croissance et la transformation des entreprises,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à une commission spéciale)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Bruno Le Maire,
ministre de léconomie et des finances,

 


Chapitre Ier

Des entreprises libérées

Section 1

Création facilitée et à moindre coût

Article 1er

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 12391 est abrogé ;

(3) 2° Au chapitre III du titre II du livre Ier, il est ajouté une quatrième section ainsi rédigée :

(4) « Section 4

(5) « Des formalités administratives des entreprises

(6) « Art. L. 12332.  Les dispositions de la présente section sont applicables aux relations entre, dune part, les entreprises et, dautre part, les administrations de lÉtat, les établissements publics de lÉtat à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées dun service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 314132 et L. 54271 du code du travail et les organismes chargés de la tenue dun registre de publicité légale, y compris les greffes.

(7) « Toutefois, elles ne sont pas applicables aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf pour lapplication du dernier alinéa de larticle L. 12333.

(8) « Art. L. 12333.  À lexception des procédures et formalités nécessaires à laccès aux activités réglementées et à lexercice de cellesci, toute entreprise se conforme à lobligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès dune administration, dune personne ou dun organisme mentionnés à larticle L. 12332 par le dépôt dun seul dossier comportant les déclarations quelle est tenue deffectuer.

(9) « Ce dossier est déposé par voie électronique auprès dun organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration dès lors quil est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des destinataires concernés.

(10) « Tout prestataire de services entrant dans le champ dapplication de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique lensemble des procédures et formalités nécessaires à laccès à son activité et à lexercice de celleci auprès de lorganisme unique mentionné au deuxième alinéa.

(11) « Un décret en Conseil dÉtat désigne lorganisme unique mentionné cidessus, définit les conditions du dépôt du dossier et précise les modalités de vérification de ce dernier ainsi que les conditions dapplication de lalinéa précédent.

(12) « Art. L. 12334.  Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à larticle L. 12332, une entreprise ne peut être tenue dindiquer un numéro didentification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.

(13) « Lentreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers daffaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités.

(14) « Art. L. 12335.  Lorsquils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(15) 3° À larticle L. 7113 :

(16) a) Le 1° est abrogé ;

(17) b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « Dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, les chambres de commerce et dindustrie territoriales et départementales dIledeFrance reçoivent de lorganisme unique mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 les informations nécessaires à lexercice de leurs missions et permettant notamment didentifier et dentrer en contact avec les entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et dindustrie territoriales et départementales dIledeFrance peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes dentreprises dun même type ou dun même secteur dactivité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer à titre gratuit ou onéreux des informations individuelles portant sur ces entreprises. »

(19) II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(20) 1° Au deuxième alinéa de larticle L. 160 BA, les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « lorganisme mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce » ;

(21) 2° Au deuxième alinéa des articles L. 169, L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « lorganisme mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce ».

(22) III.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(23) 1° À larticle L. 21462 :

(24) a) Au I, les mots : « simmatriculer dans les conditions prévues à larticle L. 31121 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à lobligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce et » ;

(25) b) Au III, les mots : « limmatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « lobligation mentionnée au I » ;

(26) 2° Au quatrième alinéa de larticle L. 21481, les mots : » le numéro dimmatriculation prévu au I de larticle L. 21462 et à larticle L. 21463 » sont remplacés par les mots : « le numéro didentification mentionné à larticle L. 12334 du code de commerce » ;

(27) 3° Au troisième alinéa de larticle L. 21510, les mots : « à limmatriculation prévue aux articles L. 21462 et L. 21463 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration mentionnées à larticle L. 21462 et dimmatriculation mentionnées à larticle L. 21463 » ;

(28) 4° À larticle L. 3112 :

(29) a) Au quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres dagriculture » sont remplacés par les mots : « lorganisme unique mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce » et la quatrième phrase est supprimée ;

(30) b) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ;

(31) 4° Larticle L. 31121 est abrogé ;

(32) 5° Au premier alinéa de larticle L. 3113, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(33) 6° Au premier alinéa de larticle L. 3315, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres dagriculture, » sont supprimés ;

(34) 7° Le 2° de larticle L. 5114 est remplacé par les dispositions suivantes :

(35) « 2° Assure une mission dappui, daccompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ».

(36) IV.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(37) 1° À larticle L. 6221 :

(38) a) Au 1°, les mots : « immatriculées auprès de lorganisme mentionné par le deuxième alinéa de larticle 2 de la loi n° 94126 du 11 février 1994 relative à linitiative et à lentreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à lobligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce » ;

(39) b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de lorganisme mentionné par le deuxième alinéa de larticle 2 de la loi n° 94126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ;

(40) 2° Au 1° de larticle L. 6241, les mots : « être immatriculé auprès de lorganisme mentionné au deuxième alinéa de larticle 2 de la loi n° 94126 du 11 février 1994 relative à linitiative ou à lentreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à lobligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce ».

(41) V.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(42) 1° Au cinquième alinéa de larticle L. 3811, les mots : « la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève » sont remplacés par les mots : « la déclaration de la cessation dactivité auprès de lorganisme unique mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce ou à la radiation prévue à larticle L. 6134 » ;

(43) 2° Le V de larticle L. 6135 est abrogé ;

(44) 3° Au premier alinéa de larticle L. 6136, les mots : « du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de lorganisme unique mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce ».

(45) VI.  Le titre Ier de la loi  94126 du 11 février 1994 relative à linitiative et à lentreprise individuelle est abrogé.

(46) VII.  Larticle 191 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat est abrogé.

(47) VIII.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et damélioration de laccès aux informations relatives à la vie des affaires, à prendre par ordonnance dans un délai de vingtquatre mois à compter de la publication de la présente loi les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

(2)  De créer un registre général dématérialisé des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celuici se substitue à tout ou partie des répertoires et registres nationaux dentreprises existants, sans remettre en cause les attributions des officiers publics et ministériels ;

(3)  De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;

(4)  Dapporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° dans les codes et lois, notamment dans le code de commerce, le code de la propriété intellectuelle et la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion du commerce et de lartisanat ;

(5) 4° De rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 3°, pour ceux qui relèvent de la compétence de lÉtat dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les départements de Moselle, du HautRhin, du BasRhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(6) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 3

(1) I.  La loi n° 554 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est modifiée conformément aux II à V ciaprès.

(2) II.  Larticle 1er est ainsi modifié :

(3) 1° Au premier alinéa, les mots : « lun des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de larticle 1er de la loi  86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

(4) 2° Au second alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2013, limpression » sont remplacés par les mots : « Linsertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne ».

(5) III.  Larticle 2 est ainsi modifié :

(6)  Au premier alinéa, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : «  Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;

(7)  Avant le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

(9) « 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou dannonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; »

(10)  Au 1°, devenu le 3°, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;

(11)  Au 2°, devenu le 4°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel dinformations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ;

(12) 5° Au 3°, devenu le 5°, avant le mot : « Justifier » sont insérés les mots : « Pour les publications imprimées : » et les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;

(13) 6° Après le 3°, devenu le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(14) « 6° Pour les services de presse en ligne : justifier dune audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de limportance de la population du département ; »

(15)  Au cinquième alinéa, devenu le huitième alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;

(16) 8° Au sixième alinéa, devenu le neuvième alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent sengager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient ».

(17) IV.  Larticle 3 est ainsi modifié :

(18) 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne dannonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ;

(19) 2° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : «  tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : «  de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après mot : « tend » est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et la fin de la phrase est complétée par les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ;

(20)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Les ministres chargés de la communication et de léconomie, pour lapplication du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant ». ;

(22) 4° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les dispositions suivantes :

(23) « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant ».

(24) V.  Larticle 6 est ainsi modifié :

(25) 1° Le I est ainsi modifié :

(26) a) Au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi » sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi         du          » ;

(27) b) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

(28) « dans sa rédaction résultant de la loi        du      » ;

(29)  Le II est ainsi modifié :

(30) a) Au 2°, les mots : « Au premier alinéa » sont remplacés par la référence : « Le 1° » et les mots : « , les mots : inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse et et en conséquence sont supprimés » sont remplacés par les mots : « est supprimé » ;

(31) b) Au 3°, la référence : «  3° » est remplacée par les références : « 5° et au 6° » ;

(32) 3° Le III est ainsi modifié :

(33) a) Au 1°, avant les mots : « Les références » sont insérés les mots : « Aux articles 1er et 2 » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ;

(34) b) Le 2° est ainsi rédigé :

(35) « 2° Le 1° de larticle 2 est supprimé » ;

(36) 4° Le IV est ainsi modifié :

(37) a) Au 1°, les mots : « dans le département, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la deuxième occurrence des mots : « dans les îles de Wallis et Futuna » sont supprimés et les mots : « pour les » sont remplacés par les mots : « aux » ;

(38) b) Au 2°, après les mots : « À larticle 1er, » sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : lois et décrets, sont insérés les mots : et la réglementation locale et » ;

(39) c) Le 3° est ainsi modifié :

(40)  le a est supprimé ;

(41)  au c, le mot : «  journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;

(42) 5° Le V est ainsi modifié :

(43) a) Au 1°, les mots : « dans le département et » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement » sont insérés les mots : « et du département », les mots : « en Polynésie française et » sont remplacés par le mot : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et la fin de lalinéa est complétée par les mots : « et de la Polynésie française ; »

(44) b) Le 3° est ainsi modifié :

(45)  le a est supprimé ;

(46)  au c, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;

(47) 6° Le VI est ainsi modifié :

(48) a) Au 1°, les mots : « dans le département et » sont remplacés par le mot : « , », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement » la virgule est remplacée par les mots : « et du département », les mots : « en NouvelleCalédonie et » sont remplacés par le mot : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et la fin de lalinéa est complétée par les mots : « et de la NouvelleCalédonie » ;

(49) b) Le 3° est ainsi modifié :

(50)  le a est supprimé ;

(51)  au c, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , soit en NouvelleCalédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ;

(52)  Le VII est ainsi modifié :

(53) a) Au 1°, les mots : « dans le département, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , pour SaintBarthélemy » sont supprimés ;

(54) b) Le 4° est ainsi modifié :

(55)  les dispositions du a sont remplacées par les dispositions suivantes :

(56) « le 1° est supprimé » ;

(57)  au début du b, sont insérés les références : « Aux 5° et  » ;

(58)  au g, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

(59) 8° Le VIII est ainsi modifié :

(60) a) Au 1°, les mots : « dans le département, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , Pour SaintMartin » sont supprimés ;

(61) b) Le 4° est ainsi modifié :

(62)  au début du a sont insérés les références : « Aux 5° et 6° » ;

(63)  le b est supprimé ;

(64)  au f, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

(65) 9° Le IX est ainsi modifié :

(66) a) Au 1°, les mots : « dans le département, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , pour SaintPierreetMiquelon » sont supprimés ;

(67) b) Le 4° est ainsi modifié :

(68)  au début du a, sont insérés les références : « Aux 5° et  » ;

(69)  le b est supprimé ;

(70)  au e, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

(71) 10° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

(72) « X. Pour lapplication de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique ».

(73) VI.  1° Au troisième alinéa de larticle 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans larrondissement ou le département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

(74) 2° Le code de commerce est ainsi modifié :

(75) a) À larticle L. 14112 et au quatrième alinéa de larticle L. 1436, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans larrondissement ou le département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

(76) b) À larticle L. 14118, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

(77) c) Au premier alinéa de larticle L. 14121, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

(78) d) Au second alinéa de larticle L. 1446 et au troisième alinéa de larticle L. 1461, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ;

(79) e) Au troisième alinéa de larticle L. 5262, les mots : « journal dannonces légales du département » sont remplacés par les mots : « support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

(80) 3° Au 2° de larticle L. 12215 du code de laviation civile, les mots : « dans un journal dannonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

(81) 4° Le code de la construction et de lhabitation est modifié comme suit :

(82) a) Au troisième alinéa de larticle L. 2025, les mots : « dans un des journaux dannonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

(83) b) Au troisième alinéa de larticle L. 2124, les mots : « dans un des journaux dannonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

(84) c) Au septième alinéa de larticle L. 21215, les mots : « dans un journal dannonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

(85) 5° Au deuxième alinéa de larticle L. 33119 du code forestier, les mots : « dans un journal dannonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

(86) 6° Au quatrième alinéa du 1 de larticle 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « des » ;

(87) 7° Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

(88) a) Au premier alinéa du I de larticle L. 14251, les mots : « dans un journal dannonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

(89) b) Au deuxième alinéa de larticle L. 2411122, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ;

(90) 8° Au 1° de larticle L. 1353 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal dannonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

(91) 9° La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée :

(92) a) À larticle 6, les mots : « dans un journal dannonces légales de larrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

(93) b) À larticle 7, les mots : « dans un journal dannonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

(94) 10° La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet lorganisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée :

(95) a) Au sixième alinéa de larticle 4, les mots : « dans un journal dannonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

(96) b) Au deuxième alinéa de larticle 17, les mots : « dans un journal dannonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

(97) 11° Au quatrième alinéa de larticle 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

(98) 12° Au cinquième alinéa de larticle 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

(99) 13° Au premier alinéa de larticle 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

(100) 14° Au troisième alinéa de larticle 18 de la loi n° 46942 du 7 mai 1946 instituant lOrdre des géomètres experts, les mots : « dans un journal dannonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

(101) 15° À larticle 19 de la loi n° 47520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions dordre financier, les mots : « dans un journal dannonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

(102) 16° Au quatrième alinéa de larticle 6 de la loi n° 48975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans lun des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de larrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

(103) 17° Au quatrième alinéa de larticle 2 de la loi n° 5718 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiensdentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

(104) 18° Au quatrième alinéa de larticle 2 de la loi n° 571422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal dannonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

(105) 19° À larticle 20 de la loi n° 86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal dannonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales ».

Article 4

(1) I.  Larticle 2 de la loi n° 821091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et larticle 118 de la loi n° 831179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 sont abrogés.

(2) II.  Larticle 59 de la loi n° 731193 du 27 décembre 1973 dorientation du commerce et de lartisanat est ainsi modifié :

(3) 1° Au deuxième alinéa le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « seront tenues dorganiser » sont remplacés par le mot : « proposent », les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » et le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

(4) 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Le stage dinitiation à la gestion est dénommé stage de préparation à linstallation lorsquil est organisé par le réseau des chambres de métiers et de lartisanat.

(6) « À défaut dêtre déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs demploi, le stage de préparation à linstallation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de larticle L. 633148 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à lavantdernier alinéa de cet article qui est versée dans les conditions fixées par le a du 2° de ce même article. »

Article 5

(1) Après larticle 23 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat, il est inséré un article 231 ainsi rédigé :

(2) « Art. 231  I.  Les organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de larticle L. 21526 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de lartisanat et des entreprises artisanales définies à larticle 19. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.

(3) « Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :

(4) « 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de lartisanat et concourir à la valorisation de ses savoirfaire auprès du public ;

(5) « 2° De promouvoir les métiers de lartisanat auprès des jeunes, de leurs parents, des professionnels de léducation, de lorientation et de lemploi.

(6) « II.  Laccord mentionné au I :

(7) « 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de lartisanat et des entreprises artisanales ;

(8) « 2° Désigne lentité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;

(9) « 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de lentité de droit privé mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre ces actions. Laccord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.

(10) « Laccord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de lannée suivant celle de la publication de larrêté prévu à larticle L. 21526 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(11) « III.  Laccord, ses avenants ou annexes nentrent en vigueur et nacquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de larticle 1601 du code général des impôts quà compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de lartisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.

(12) « Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles demployeurs signataires de laccord. Pour pouvoir faire lobjet dun arrêté dapprobation, laccord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II, ne doivent pas avoir fait lobjet, dans un délai dun mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de lartisanat dun avis au Journal officiel de la République française, de lopposition écrite et motivée dune ou de plusieurs organisations professionnelles demployeurs mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

(13) « Les conditions dapprobation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit dopposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de léconomie vérifie, en particulier, quaucun motif dintérêt général ne soppose à la mise en œuvre de laccord et que la contribution prévue nest ni excessive ni disproportionnée.

(14) « IV.  Laccord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles demployeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de lartisanat qui procède à labrogation de larrêté dapprobation.

(15) « V.  Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de lartisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil dadministration composé de représentants des organisations professionnelles demployeurs signataires. Les statuts de lassociation peuvent prévoir que des représentants de lAssemblée permanente des chambres de métiers et de lartisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil dadministration.

(16) « VI.  Lassociation mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de lartisanat et rend publics :

(17) « 1° Un bilan dapplication de laccord approuvé ;

(18) « 2° Le compte financier, un rapport dactivité et le compte rendu des conseils dadministration et des assemblées générales de lassociation ;

(19) « Elle procure au ministre chargé de lartisanat tous documents dont la communication est demandée par celuici pour lexercice de ses pouvoirs de contrôle. »

Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises

Article 6

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

(3) « Chapitre préliminaire

(4) « Décompte et déclaration des effectifs

(5) « Art. L. 1301.  I.  Au sens des dispositions du présent code, leffectif salarié annuel de lemployeur, y compris lorsquil sagit dune personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de lannée civile précédente.

(6) « Par dérogation, pour lapplication de la tarification au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles”, leffectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

(7) « Leffectif à prendre en compte pour lannée de création du premier emploi salarié titulaire dun contrat de travail dans lentreprise correspond à leffectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat définit les catégories de personnes incluses dans leffectif et les modalités de leur décompte.

(9) « II.  Le franchissement à la hausse dun seuil deffectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

(10) « Le franchissement à la baisse dun seuil deffectif sur une année a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée à lalinéa précédent. » ;

(11) 2° Au premier alinéa du II de larticle L. 13142, les mots : « plus de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ;

(12) 3° À larticle L. 13356 :

(13) a) Au 1°, les mots : « , qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ;

(14) b) Au 2°, les mots : « Lorsquelles emploient moins de vingt salariés, » et « quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ;

(15) 4° Le dernier alinéa de larticle L. 13715 est supprimé ;

(16) 5° Le V bis de larticle L. 24118 est abrogé ;

(17) 6° À larticle L. 8341 :

(18) a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

(19) b) Le dernier alinéa est supprimé.

(20) II.  Larticle 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat est ainsi modifié :

(21)  Au deuxième alinéa, les mots : « nemploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

(22) 2° Au troisième alinéa, les mots : « nemploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

(23) 3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

(24) 4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(25) « Pour lapplication des alinéas précédents, le seuil de onze salariés est déterminé selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. Le seuil de cinquante salariés, et le franchissement de ce seuil, sont déterminés selon les modalités prévues aux I et II du même article. »

(26) III.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(27)  Au premier alinéa du II de larticle L. 1214, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil dÉtat » sont supprimés ;

(28) 2° Au 4° de larticle L. 225115, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deuxcentcinquante » .

(29) IV.  Le code du tourisme est ainsi modifié :

(30) 1° Larticle L. 4111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Pour lapplication du premier alinéa, leffectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(32) 2° Larticle L. 4119 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Pour lapplication du premier alinéa, leffectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

(34) V.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(35) 1° À larticle L. 233364, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(36) « Pour lapplication du présent I, leffectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(37) 2° À larticle L. 25312, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(38) « Pour lapplication du présent I, leffectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

(39) VI.  Le code du travail est ainsi modifié :

(40) 1° Au chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, après larticle L. 12316, il est inséré un article ainsi rédigé :

(41) « Art. L. 12317.  Par dérogation aux dispositions des articles L. 11112 et L. 11113, pour lapplication de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du présent code, un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles leffectif salarié et les règles de franchissement des seuils deffectif sont déterminés. » ;

(42) 2° Le premier alinéa de larticle L. 13112 est remplacé par les dispositions suivantes :

(43) « Létablissement dun règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.

(44) « Lobligation prévue au premier alinéa sapplique au terme dun délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément aux dispositions de larticle L. 23122. » ;

(45) 3° À larticle L. 21428, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;

(46) 4° Larticle L. 312138 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(47) « Pour lapplication du premier alinéa, leffectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(48) 5° Au deuxième alinéa de larticle L. 32622, les mots : « lorsque leffectif nexcède pas vingtcinq salariés » sont supprimés ;

(49) 6° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est inséré un article L. 42281 ainsi rédigé :

(50) « Art. L. 42281.  Par dérogation aux dispositions des articles L. 11112 et L. 11113, pour lapplication de la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles leffectif salarié et les règles de franchissement des seuils deffectif sont déterminés. »

(51) 7° Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un article L. 44611 ainsi rédigé :

(52) « Art. L. 44611.  Par dérogation aux dispositions des articles L. 11112 et L. 11113, pour lapplication de la section 2 du chapitre I du titre IV du livre VI de la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles leffectif salarié et les règles de franchissement des seuils deffectif sont déterminés. »

(53)  Au chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie, après larticle L. 46211, il est inséré un article L. 46212 ainsi rédigé :

(54) « Art. L. 46212.  Par dérogation aux dispositions des articles L. 11112 et L. 11113, pour lapplication du paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles leffectif salarié et les règles de franchissement des seuils deffectif sont déterminés. »

(55) 9° Larticle L. 52121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(56) « Pour lapplication des dispositions du présent chapitre, leffectif salarié et le nombre de bénéficiaires de lobligation demploi sont déterminés selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. Le franchissement des seuils inférieurs ou égaux à cinquante salariés est déterminé selon les modalités prévues au II de ce même article du code de la sécurité sociale. » ;

(57) 10° À larticle L. 52124, les mots : « ou en raison de laccroissement de son effectif » sont supprimés ;

(58) 11° À larticle L. 521251 :

(59) a) Au 1°, la référence : « L. 11112 » est remplacée par les mots : « L. 1301 du code de la sécurité sociale » ;

(60) b) Au 4°, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 52121 et » ;

(61) 12° Larticle L. 521214 est abrogé ;

(62) 13° Au II de larticle L. 62432 :

(63) a) Les mots : « au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis » sont supprimés ;

(64) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Leffectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(65) 14° Larticle L. 63151 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(66) « Pour lapplication du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(67) 15° Larticle L. 632313 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(68) « Pour lapplication du premier alinéa, leffectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

(69) VII.  Larticle L. 5613 du code de lenvironnement est complété par un III ainsi rédigé :

(70) « III.  Pour lapplication du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

(71) VIII.  Le code de la construction et de lhabitat est ainsi modifié :

(72) 1° À larticle L. 3131 :

(73) a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

(74) b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(75) « Pour lapplication du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(76) 2° À larticle L. 3132 :

(77) a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

(78) b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

(79) IX.  Le cinquième alinéa de larticle L. 233364 du code général des collectivités territoriales, le deuxième alinéa de larticle L. 25312 du même code, le dernier alinéa de larticle L. 13715 du code de la sécurité sociale, le V bis de larticle L. 24118 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à sappliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.

(80) Le dernier alinéa de larticle L. 8341 du même code et larticle L. 3132 du code de la construction et de lhabitation, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à sappliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.

(81) Le premier alinéa de larticle L. 21428 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à sappliquer, pendant une durée de cinq années à compter de lentrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux–centcinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à lobligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à lexercice de la mission de leurs délégués.

(82) Larticle L. 52124 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à sappliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

(83) X.  Le II de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale ne sapplique pas :

(84) 1° Lorsque leffectif de lentreprise est, au 1er janvier 2019, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de lannée 2018, aux dispositions applicables dans le cas dun effectif supérieur ou égal à ce seuil ou, pour le seuil mentionné à larticle L. 52121 du code du travail, lorsque leffectif de lentreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à ce seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de lannée 2019, à lobligation prévue à larticle L. 52122 du même code ;

(85) 2° Lorsque lentreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2019, des dispositions prévues au IX du présent article.

(86) XI.  Sous réserve des dispositions des IX et X, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à lexception de celles mentionnées du 9° au 12° du VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 7

(1) Les 1° et 4° du II de larticle 50 de la loi n° 2003721 du 1er août 2003 pour linitiative économique modifiée sont abrogés.

(2) Le présent article entre en vigueur à la date dentrée en vigueur du décret nécessaire à son application et au plus tard trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 8

(1) I.  Les deux premiers alinéas du I de larticle L. 3103 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :

(2) « Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à lécoulement accéléré de marchandises en stock.

(3) « Les soldes ont lieu, pour lannée civile, durant deux périodes dune durée minimale de trois semaines et dune durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de léconomie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à larticle L. 12116 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte dune forte saisonnalité des ventes ou dopérations commerciales menées dans des régions frontalières. »

(4) II.  Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de la date de publication de la présente loi.

Article 9

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa de larticle L. 2257 les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » et les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;

(3) 2° À larticle L. 22516, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;

(4) 3° À larticle L. 22526, au deuxième alinéa de larticle L. 22540, à larticle L. 22573, au deuxième alinéa de larticle L. 22588, à larticle L. 225100, aux 2°, 4° et 5° de larticle L. 225115, au premier alinéa de larticle L. 225177, au deuxième alinéa de larticle L. 225204, au quatorzième alinéa de larticle L. 2252092, au dernier alinéa de larticle L. 225231, à larticle L. 225235 et au troisième alinéa des articles L. 2269 et L. 226101, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , sil en existe, » ;

(5) 4° Aux articles L. 225401, L. 225881 et L. 225135, ainsi quau deuxième alinéa du I de larticle L. 225138, au deuxième alinéa de larticle L. 225146, au dernier alinéa de larticle L. 225231, au premier alinéa de larticle L. 2323 et au troisième alinéa de larticle L. 23219, après les mots : « commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « , sil en existe, » ;

(6) 5° Au troisième alinéa des articles L. 22540 et L. 22588, après les mots : « Les commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , ou, sil nen a pas été désigné, le président du conseil dadministration, » ;

(7) 6° Au troisième alinéa des articles L. 22542 et L. 22590, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, sil nen a pas été désigné, du président du conseil dadministration » ;

(8) 7° Au 2° de larticle L. 225136 et au II de larticle L. 225138, après les mots : » commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « de la société, ou, sil nen a pas été désigné, dun commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à larticle L. 225228 » ;

(9) 8° Au quatrième alinéa de larticle L. 225177, au premier alinéa de larticle L. 2251971 et au onzième alinéa de larticle L. 2252092, après les mots : « commissaires aux comptes » sont insérés les mots : « de la société, ou, sil nen a pas été désigné, dun commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à larticle L. 225228 » ;

(10) 9° Larticle L. 225218 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Art. L. 225218.  Lassemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à larticle L. 225228.

(12) « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture dun exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil dÉtat pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre daffaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de lexercice.

(13) « Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination dun commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. »

(14) 10° Le premier alinéa de larticle L. 225231 et larticle L. 225232 sont complétés par les mots : « , sil en existe » ;

(15) 11° À larticle L. 225244, après les mots : « commissaires aux comptes de la société », sont insérés les mots : « , sil en existe » ;

(16) 12° Larticle L. 2266 est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « Art. L. 2266.  Lassemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.

(18) « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture dun exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil dÉtat pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre daffaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de lexercice.

(19) « Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination dun commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;

(20) 13° À larticle L. 22791 :

(21) a) Le troisième alinéa est supprimé ;

(22) b) Au quatrième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « à lalinéa précédent » ;

(23) 14° À larticle L. 22819, après les mots : « commissaires aux comptes de la société », sont insérés les mots : «, sil en existe, » ;

(24) 15° Au 1° du I de larticle L. 23223, après les mots : « le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;

(25) 16° Après larticle L. 8232, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

(26) « Art. L. 82321.  Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de larticle L. 2333 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque lensemble quelles forment avec les sociétés quelles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret en Conseil dÉtat pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leur chiffres daffaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours dun exercice.

(27) « Les dispositions qui précèdent ne sappliquent pas lorsque la personne ou entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est ellemême contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

(28) « Art. L. 82322.  Les entités dintérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes. » ;

(29) 17° Larticle L. 823121 est remplacé par les dispositions suivantes :

(30) « Art. L. 823121.  Une norme dexercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice détermine les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes, lorsque celuici est désigné en application de larticle L. 82321, pour lui permettre de sassurer de la régularité et de la sincérité de ses comptes. » ;

(31) 18° Les dispositions du présent article sappliquent à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux 9°, 12° et 16° du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2019.

(32) Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusquà leur date dexpiration dans les conditions prévues à larticle L. 8233 du code de commerce.

Article 10

(1) I.  Sont constitués dans les limites territoriales des régions issues des regroupements prévus au II de larticle L. 41111 du code général des collectivités territoriales, de nouveaux conseils régionaux de lordre des expertscomptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par larrêté du ministre chargé de léconomie prévu à larticle 28 de lordonnance  452138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession dexpertcomptable.

(2) Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux dans les régions devant se regrouper dans les conditions mentionnées à lalinéa précédent, dissouts de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusquà cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.

(3) II.  Lordonnance du 19 septembre 1945 mentionnée cidessus est ainsi modifiée :

(4)  À larticle 28 :

(5) a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(6) b) Au troisième alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « par les membres de lordre de leurs catégories professionnelles respectives inscrits au tableau de la région, personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations professionnelles. Les membres de lordre ne peuvent voter que dans une seule région » sont supprimés.

(7) 2° À larticle 29 :

(8) a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « La composition, les » ;

(9) b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

(10) c) Après les mots : « un décret », sont ajoutés les mots : « en Conseil dÉtat » ;

(11) 3° À larticle 33 :

(12) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;

(13) b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(14) 4° À larticle 34 :

(15) a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « La composition, les » ;

(16) b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

(17) c) Après les mots : « un décret » sont ajoutés les mots : « en Conseil dÉtat ».

(18) III.  Le présent article entre en vigueur à la date dentrée en vigueur des décrets en Conseil dÉtat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 11

(1) I.  Larticle L. 6134 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 6134.  Lorsquun travailleur indépendant na pas déclaré de chiffre daffaires, de recettes ou de revenus au cours dune période de deux années civiles consécutives, il est présumé ne plus exercer dactivité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par lorganisme de sécurité sociale dont il relève après que lintéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre daffaires est connu. En outre :

(3) « a) Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée au premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation dactivité prévues à larticle L. 12333 du code de commerce ;

(4) « b) Sil nest pas un entrepreneur individuel, lorganisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés à lalinéa précédent ;

(5) « c) Sil est inscrit à un ordre professionnel, lorganisme qui prononce cette radiation informe lordre concerné.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. »

(7) II.  Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 12

(1) Larticle L. 61310 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 61310.  Les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6137 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à larticle L. 12324 du code de commerce à lexercice de lensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre daffaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 5 000 euros. »

Article 13

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 7101 :

(3) a) Au deuxième alinéa, les mots : « nécessaires à laccomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à laccomplissement de ses missions » ;

(4) b) Au troisième alinéa, après le mot : « assurer » sont insérés les mots : « , par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;

(5) c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle », et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;

(6) d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « CCI France, les chambres de commerce et dindustrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et dindustrie territoriales, peuvent recruter des personnels de droit privé pour lexercice de leurs missions. » ;

(8) e) Au dixneuvième alinéa, les mots : « communautaires et nont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;

(9) 2° À larticle L. 7113 :

(10) a) Le 4° devient le bis et dans cet alinéa, les mots : « agents de droit public sous statut » sont remplacés par le mot : « personnels » ;

(11) b) La dernière phrase du  bis constitue un 4°.

(12) 3° À larticle L. 7117, la dernière phrase du 4° est supprimée ;

(13) 4° Au 5° de larticle L. 7118, après les mots : « les personnels » sont insérés les mots : « de droit privé ou » ;

(14) 5° À larticle L. 71116 :

(15) a) Au début du 3°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(16) « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et dindustrie de région. » ;

(17) b) Au 6°, après les mots : « des personnels de chambres, » sont insérés les mots : « met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national, » ;

(18) 6° À larticle L. 7126, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;

(19) 7° Au dernier alinéa de larticle L. 71315, après le mot : « région » sont insérés les mots : « est exercé par voie électronique. Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et dindustrie, en dehors du renouvellement général » ;

(20) 8° Au premier alinéa de larticle L. 71317, après la deuxième occurrence du mot : « région » sont insérés les mots : « pour les élections des membres des chambres de commerce et dindustrie et, pour lélection des délégués consulaires, par les chambres de commerce et dindustrie et ».

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Article 14

(1) I.  Le premier alinéa de l’article L. 63111 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur sil est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en létat, au jour de louverture de la procédure, sauf décision contraire du jugecommissaire saisi sur demande de ladministrateur judiciaire ou du ministère public. Lorsquaucun administrateur na été désigné, le jugecommissaire peut également être saisi par le mandataire judiciaire. »

(3) II.  Le premier alinéa de larticle L. 64111 est ainsi modifié :

(4) 1° Après la référence : « L. 6232 », les mots : « et L. 63111 » sont supprimés ;

(5) 2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante :

(6) « Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur sil est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de larticle L. 63111. »

Article 15

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2) 1° Le troisième alinéa de larticle L. 62627 est complété ainsi quil suit :

(3) « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 6451 et L. 6452, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

(4) 2° Larticle L. 6317 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 6451 et L. 6452, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

(6) 3° Larticle L. 631201 est ainsi complété :

(7) « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 6451 et L. 6452, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

(8) 4° Le I de larticle L. 6411 est complété dun alinéa ainsi rédigé :

(9) « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 6451 et L. 6452, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

(10) 5° À larticle L. 6451, les mots : « qui ne fait lobjet daucune procédure collective en cours, » sont supprimés ;

(11) 6° Le premier alinéa de larticle L. 6453 est supprimé ;

(12) 7° Au premier alinéa de larticle L. 6459, les mots : « demandées simultanément à celleci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ;

(13) 8° Larticle L. 64121 est abrogé ;

(14) 9° À larticle L. 6442, les mots : « ou de larticle L. 64121 » sont supprimés ;

(15) 10° Le premier alinéa de larticle L. 6445 est ainsi rédigé :

(16) « Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé lapplication de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre daffaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. » 

(17) II.  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Article 16

(1) I.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la présente loi les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :

(2) 1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et den améliorer lefficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;

(3) 2° Moderniser les règles du code civil relatives aux privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;

(4) 3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés dapplication, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés pas destination ; en précisant larticulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles dexécution ; en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose dautrui ; en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;

(5) 4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin daméliorer la lisibilité du droit des sûretés ;

(6) 5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;

(7) 6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;

(8) 7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;

(9) 8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment quant à son extinction et quant aux exceptions pouvant être opposées par le sousacquéreur ;

(10) 9° Consacrer dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;

(11) 10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiduciesûreté ;

(12) 11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à lensemble des accessoires ;

(13) 12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives et notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du livre VI du code de commerce ;

(14) 13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant dassurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des alinéas 1 à 13 du II ;

(15) 14° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :

(16) a) En NouvelleCalédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des dispositions du présent I et celles résultant du 13°, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat ;

(17) b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;

(18) 15° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(19) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de lordonnance mentionnée au I.

Article 17

(1) I.  Larticle 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « 3. Linscription ne peut être faite quà compter, selon la nature de la créance, de lémission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. » ;

(4) 2° Au 4 :

(5) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles dêtre publiées dépasse, au terme dun semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;

(7) b) Le second alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

(8) « Il nest pas procédé à linscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

(9) «  Respecte un plan dapurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à linscription dans un délai de deux mois ;

(10) « 2° A déposé, dans les conditions prévues par les articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation dassiette recevable assortie dune demande expresse de sursis de paiement prévue à larticle L. 277 du même livre. Dès lexpiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de ladministration, ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à linscription dans un délai de deux mois. »

(11) II.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(12)  Au 1 ter de larticle 114 et au 4 de larticle 120, les termes : « non contestée » sont supprimés ;

(13) 2° Au 4 de larticle 379 bis :

(14) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles dêtre publiées dépasse, au terme dun semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;

(16) b) Le second alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

(17) « Il nest pas procédé à linscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

(18) « 1° Respecte un plan dapurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à linscription dans un délai de deux mois.

(19) « 2° A déposé une contestation dun avis de mise en recouvrement assortie dune demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à linscription dans un délai de deux mois. »

(20) III.  Les dispositions du présent article sappliquent aux créances exigibles à compter dune date fixée par décret et au plus tard du 1er janvier 2020.

Article 18

(1) I.  Le quatrième alinéa de larticle L. 62224 du code de commerce est ainsi modifié :

(2) 1° La sixième phrase est ainsi modifiée :

(3) a) Les mots : « si une procédure administrative détablissement de limpôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « si une procédure de contrôle ou de rectification de limpôt a été engagée » ;

(4) b) Après les mots : « doit être », le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ;

(5) 2° Après la sixième phrase du quatrième alinéa de larticle L. 62224, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(6) « Dans le cas de la détermination de lassiette et du calcul de limpôt, en dehors des procédures de contrôle ou de rectification de limpôt, létablissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par lémission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à lexception des procédures de liquidation judiciaire et de liquidation judiciaire simplifiée pour lesquelles le délai prévu par larticle L. 6241 sapplique. »

(7) II.  Les dispositions du présent article sappliquent aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de lannée suivant lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 19

(1) I.  Le troisième alinéa de larticle L. 6427 du code de commerce est ainsi complété :

(2) « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire dun bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. »

(3) II.  Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Chapitre II

Des entreprises plus innovantes

Section 1

Améliorer et diversifier les financements

Soussection 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Article 20

(1) I.  Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Plans dépargne retraite

(4) « Section 1

(5) « Dispositions communes

(6) « Soussection 1

(7) « Définition

(8) « Art. L. 2241.  Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan dépargne retraite. Le plan a pour objet lacquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement dun capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire dassurance vieillesse ou de lâge fixé en application de larticle L. 3511 du code de la sécurité sociale.

(9) « Le plan donne lieu à ouverture dun comptetitres ou, pour les plans ouverts auprès dune entreprise dassurance, dune mutuelle ou union, dune institution de prévoyance ou union ou dun organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à ladhésion à un contrat dassurance de groupe dont lexécution est liée à la cessation dactivité professionnelle.

(10) « Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire dacquérir une rente viagère à la date prévue au premier alinéa, ainsi quune option de réversion de cette rente au profit dun bénéficiaire en cas de décès du titulaire.

(11) « Soussection 2

(12) « Composition et gestion

(13) « Art. L. 2242.  Les sommes versées dans un plan dépargne retraite peuvent provenir :

(14) « 1° De versements volontaires du titulaire ;

(15) « 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de lentreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de lintéressement mentionné au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises mentionnés au titre III du même livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargnetemps ou, en labsence de compte épargnetemps dans lentreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, sagissant des plans dépargne retraite dentreprise ;

(16) « 3° De versements obligatoires du salarié ou de lemployeur, sagissant des plans dépargne retraite dentreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

(17) « Art. L. 2243.  Les versements dans un plan dépargne retraite ayant donné lieu à louverture dun comptetitres sont affectés à lacquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de lépargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

(18) « Les versements dans un plan dépargne retraite ayant donné lieu à ladhésion à un contrat dassurance de groupe dont lexécution est liée à la cessation dactivité professionnelle sont affectés à lacquisition de droit exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés à lalinéa précédent, sous réserve de larticle L. 1311 du code des assurances.

(19) « Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de lépargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est également proposé au titulaire au moins une autre allocation dactifs correspondant à un profil dinvestissement différent.

(20) « Soussection 3

(21) « Disponibilité de lépargne

(22) « Art. L. 2244.  I.  Les droits constitués dans le cadre du plan dépargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à larticle L. 2241 dans les seuls cas suivants :

(23) « 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

(24) « 2° Linvalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité sapprécie au sens des 2° et 3° de larticle L. 3414 du code de sécurité sociale ;

(25) « 3° La situation de surendettement du titulaire, définie à larticle L. 7111 du code de la consommation ;

(26) « 4° Lexpiration des droits à lassurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire dun plan qui a exercé des fonctions dadministrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et na pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire dassurance vieillesse de ne pas être titulaire dun contrat de travail ou dun mandat social depuis deux ans au moins à compter du nonrenouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

(27) « 5° La cessation dactivité non salariée du titulaire à la suite dun jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à larticle L. 6114 du même code, qui en effectue la demande avec laccord du titulaire ;

(28) « 6° Laffectation des sommes épargnées à lacquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de larticle L. 2242 ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

(29) « II.  Le décès du titulaire avant la date mentionnée à larticle L. 2241 entraîne la clôture du plan.

(30) « Art. L. 2245.  À la date mentionnée à larticle L. 2241 :

(31) « 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de larticle L. 2242 sont délivrés sous la forme dune rente viagère ;

(32) « 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme dun capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou dune rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour liquider tout ou partie de ses droits par lacquisition dune rente viagère lors de louverture du plan.

(33) « Art. L. 2246.  Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan dépargne retraite. Le transfert des droits nemporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation mentionnées à la présente soussection.

(34) « Les frais encourus à loccasion dun tel transfert ne peuvent excéder 3 % des droits acquis. Ils sont nuls à lissue dune période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la date mentionnée à larticle L. 2241.

(35) « Les droits individuels relatifs aux plans dépargne retraite dentreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire nest plus tenu dy adhérer.

(36) « Lorsque le plan dépargne retraite donne lieu à ladhésion à un contrat dassurance de groupe dont lexécution est liée à la cessation dactivité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quotepart de lactif qui les représente.

(37) « Soussection 4

(38) « Information des titulaires

(39) « Art. L. 2247.  Les titulaires bénéficient dune information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sagissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan dépargne retraite.

(40) « Soussection 5

(41) « Modalités dapplication

(42) « Art. L. 2248.  Sauf disposition contraire, les modalités dapplication du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(43) II.  Les trois derniers alinéas de larticle L. 13716 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(44) « Le taux de la contribution mentionnée à larticle L. 13715 est fixé à 16 % pour les versements par lemployeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de larticle L. 2242 du code monétaire et financier, lorsque le plan dépargne retraite dentreprise prévoit que lallocation de lépargne mentionnée au dernier alinéa de larticle L. 2243 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à lacquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles dêtre employés dans un plan dépargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à larticle L. 221322 du même code. »

(45) III.  Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

(46) IV.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

(47)  Dinstituer un régime juridique harmonisé de lépargne constituée en vue de la cessation dactivité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 13223 du code des assurances, aux contrats régis par larticle L. 1411 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 22322 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à larticle L. 93223 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation dactivité professionnelle et aux plans dépargne pour la retraite collectifs mentionnés à larticle L. 33341 du code du travail, en définissant :

(48) a) Les règles applicables aux produits dépargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :

(49)  les règles de gouvernance et les modalités dassociation des salariés de lentreprise aux prises de décision concernant la gestion de lépargne résultant des versements prévus à larticle L. 2242 du code monétaire et financier ;

(50)  les règles de mise en place de ces produits au sein de lentreprise, ainsi que les obligations dinformation et de conseil applicables dans ce cadre ;

(51)  les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de lentreprise ;

(52)  le régime juridique applicable à un produit dépargne retraite ayant, sauf exception fondée sur lancienneté dans lentreprise des intéressés, vocation à bénéficier à lensemble des salariés de lentreprise, en particulier lorigine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

(53)  le régime juridique applicable à un produit dépargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir quune ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, lorigine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

(54) b) Les règles applicables aux produits dépargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits ou gouvernés par une association et les obligations dinformation et de conseil ;

(55)  De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats dassurance de groupe dont lexécution est liée à la cessation dactivité professionnelle, en précisant notamment :

(56) a) Les conditions dans lesquelles les entreprises dassurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire daffectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants sagissant de laffectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;

(57) b) La nature des garanties complémentaires à un plan dépargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés ;

(58) c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats ;

(59) 3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du I et de celles prises en application des 1° et 2° ;

(60) 4° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I et celles prises en application des 1° et 2° du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits dépargne retraite existants et aux contrats en cours.

(61) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 21

(1) I.  Le code des assurances est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa de larticle L. 1133, après les mots : « est payable » sont insérés les mots : « en numéraire » ;

(3) 2° Au 2° de larticle L. 1311 :

(4) a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

(5) « Dans ce cas, cette option est réputée sappliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;

(6) b) Au troisième alinéa :

(7) i) Après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

(8) ii) Après les mots : « leurs descendants ou » le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;

(9) iii) Après le mot : « détenu » sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;

(10) iv) Après les mots : « précédant le paiement, » sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;

(11) 3° Après larticle L. 1311, il est inséré un article L. 13111 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 13111.  Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 1311 peuvent être constituées de parts de fonds dinvestissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à lexpérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil dÉtat fixe ces conditions et les fonds concernés. » ;

(13) 4° Le deuxième alinéa de larticle L. 132211 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de larticle L. 1341 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée à ce même article.

(15) « La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° de larticle L. 1341 correspond à la valeur liquidative des parts de provision de diversification. À léchéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.

(16) « Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deux alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil dÉtat. » ;

(17) 5° À larticle L. 1341 :

(18) a) La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les mots : « Ces engagements peuvent être exprimés selon lune ou lautre des deux modalités suivantes : » ;

(19) b) Après le deuxième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(20) «  La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;

(21) « 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant léchéance et donnent lieu à une garantie à léchéance exprimée en euros.

(22) « Les engagements contractés dans la modalité définie au 1° peuvent, avec laccord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. » ;

(23) 6° Larticle L. 1342 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 1341 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire daffectation. » ;

(25) 7° À larticle L. 1343 :

(26) a) Au premier alinéa :

(27) i) Les mots : « faisant lobjet dune comptabilité auxiliaire daffectation mentionnée à larticle L. 1342 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de larticle L. 1341 » ;

(28) ii) Les mots : « de ses engagements faisant lobjet dune comptabilité auxiliaire daffectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au 1° de larticle L. 1341 » ;

(29) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Pour les engagements mentionnés au 2° de larticle L. 1341, sil apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements nest pas suffisante pour assurer la garantie à léchéance, lentreprise dassurance constitue une provision pour garantie à terme. Lentreprise dassurance assure la représentation de cette provision par un apport dactifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, lentreprise dassurance réaffecte des actifs de celleci à la représentation dautres réserves ou provisions. » ;

(31) II.  Le I de larticle 1250 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(32) 1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(33) « c) La transformation partielle ou totale dun bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à lacquisition de droits mentionnés au 1° de larticle L. 1341 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou lintégralité des primes sont affectées à lacquisition de droits mentionnés au 2° de larticle L. 1341 du codes des assurances. Si le contrat a fait lobjet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions dengagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution dune provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution dune provision de diversification peuvent faire lobjet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2°. » ;

(34) 2° Le début du onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(35) « Le cas échéant, le premier alinéa, le a et le c du présent 2° (le reste sans changement) ».

(36) III.  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

(37)  À larticle L. 2232 :

(38) a) Au deuxième alinéa, les mots : « il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceuxci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à lassemblée générale des actionnaires dune société inscrite à la cote officielle dun marché réglementé de valeurs mobilières. » sont remplacés par les mots : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;

(39) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(40) « 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceuxci sont négociés sur un marché réglementé, à lexception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à lassemblée générale des actionnaires dune société inscrite à la cote officielle dune bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1er et 2, du sousparagraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la soussection 2, du paragraphe 2 ou du sousparagraphe 1er du paragraphe 1er de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 21474, L. 2142433, L. 21487 ou L. 2142441 du même code, la mutuelle ou lunion propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de lorganisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession naurait pas été conforme à lintérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

(41) « 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec laccord de la mutuelle ou de lunion, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte dun contrat. Dans ce cas, cette option est réputée sappliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.

(42) « Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas dexercice de la clause bénéficiaire. Lexercice de cette option par le bénéficiaire nentraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de larticle L. 1329 du présent code.

(43) « Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut sopérer quavec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et quà la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs naient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou lunion ;

(44) « 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds dinvestissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2° » ;

(45) 2° Après larticle L. 2232, il est inséré un article L. 22321 ainsi rédigé :

(46) « Art. L. 22321.  Les unités de compte définies à larticle L. 2232 peuvent être constituées de parts de fonds dinvestissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à lexpérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil dÉtat fixe ces conditions et les fonds concernés. » ;

(47) 3° Au deuxième alinéa de larticle L. 223254, les mots : « donnant lieu à la constitution dune provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 1341 du code des assurances ».

(48) IV.  Le iv du b du 2° du II sapplique aux demandes de rachats présentées à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 22

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° Au 1 du I de larticle L. 4112, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de lémetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;

(3) 2° Larticle L. 4121 est complété par un III ainsi rédigé :

(4) « III.  Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de larticle L. 4112 ou à une autre offre définie à cet article et proposée par lintermédiaire dun prestataire de services dinvestissement ou dun conseiller en investissements participatifs au moyen dun site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à linformation du public et présentant les caractéristiques de lopération et de lémetteur, dans les cas et modalités précisés par le règlement général de lAutorité des marchés financiers.

(5) « Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt à lAutorité des marchés financiers préalablement à sa diffusion du document établi lors dune offre mentionnée au 1 du I de larticle L. 4112. » ;

(6) 3° À larticle L. 4334, les II à V sont remplacés par les dispositions suivantes :

(7) « II.  1. Le règlement général de lAutorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à lissue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à lissue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors quils représentent moins de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ;

(8) « 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers, lindemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de lévaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession dactifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de lexistence de filiales et des perspectives dactivité ;

(9) « 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme déchange de titres, lindemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition quun règlement en numéraire soit proposé à titre doption, selon des modalités fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers ;

(10) « 4. Le montant de lindemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. En outre, lorsque les détenteurs de titres mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, lindemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers.

(11) « III.  Le règlement général de lAutorité des marchés financiers fixe également les modalités dapplication de la procédure prévue au II aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles dêtre créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, représentent moins de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles dêtre créés.

(12) « IV.  Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché dinstruments financiers ne constituant pas un marché réglementé dun État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette Autorité. » ;

(13) 4° Au I de larticle L. 6217, après les mots : « lorsquils procèdent à une offre au public » sont ajoutés les mots : « , à une offre mentionnée au 1 du I de larticle L. 4112 » ;

(14) 5° À larticle L. 6218 :

(15) a) Au I, les mots : « à larticle L. 4121 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de larticle L. 4121 » ;

(16) b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

(17) « VIII bis.  Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de larticle L. 4121, qui est susceptible davoir une influence significative sur lévaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de loffre et la clôture définitive de lopération, est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers. » ;

(18) 6° Au premier alinéa du II de larticle L. 62181, le mot « lopération » est remplacé par les mots : « toute opération mentionnée à larticle L. 4121 » ;

(19) 7° Au premier alinéa de larticle L. 62182, après les mots : « les opérations doffre au public de titres financiers » sont ajoutés les mots : « , doffre relevant du 1 du I de larticle L. 4112 » ;

(20) 8° Le I de larticle L. 6219 est remplacé par les dispositions suivantes :

(21) « I.  Afin dassurer lexécution de sa mission, lAutorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.

(22) « Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :

(23) « 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsquils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement et actifs mentionnés au II de larticle L. 4211 du présent code admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande dadmission à la négociation sur une telle plateforme a été présentée ;

(24) « 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 5121 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de larticle L. 322268 du code des assurances ;

(25) « 3° Les offres mentionnées au 1 du I de larticle L. 4112 ;

(26) « 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document dinformation mentionné au premier alinéa du I de larticle L. 4121 et réalisées par lintermédiaire dun prestataire de services dinvestissement ou dun conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à larticle L. 2236 et les offres de jetons mentionnées à larticle L. 5523 ;

(27) « 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement.

(28) « Ne sont pas soumis au contrôle de lAutorité des marchés financiers les marchés dinstruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de larticle L. 21420 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;

(29) 9° Au e) du II de larticle L. 62115 :

(30) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(31) «  dune offre de titres financiers définie au 1 du I de larticle L. 4112 ; »

(32) b) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

(33) c) Au quatrième alinéa, le mot : « ou » est supprimé.

(34) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

(35)  Regrouper, au sein dune division dédiée, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés cotées et procéder aux mesures de coordination, dharmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plateformes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;

(36) 2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de lintermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ;

(37) 3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans lobjectif dassurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas doffre au public de valeurs mobilières ou en vue de ladmission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi que ses règlements dapplication, dune part, mettre en cohérence les régimes doffres au public, que cellesci relèvent ou non du champ dapplication du règlement 2017/1129, dautre part, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

(38) 4° Réformer le régime du démarchage défini à larticle L. 3411 du code monétaire et financier, notamment dans lobjectif dassurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, compléter ce régime par lencadrement des sollicitations à linitiative du client, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

(39) 5° Rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4°, pour ceux qui relèvent de la compétence de lÉtat dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(40) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 23

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 21140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Larticle 13432 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application dune convention ou dune conventioncadre mentionnée à larticle L. 211361 soit prévue par cellesci. » ;

(4) 2° Au 1° du I de larticle L. 21136, après les mots : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement, dopérations de change au comptant ou dopérations de vente, dachat ou de livraison dor, dargent, de platine, de palladium ou dautres métaux précieux » ;

(5) 3° À larticle L. 2131, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation mentionnée à larticle L. 4201 » ;

(6) 4° Au deuxième alinéa des articles L. 21474 et L. 2142433, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » et les phrases : « La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. » sont remplacées par la phrase : « Lancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

(7) 5° Au deuxième alinéa des articles L. 21487 et L. 2142441, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » et les phrases : « Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. » sont remplacées par la phrase : « Lancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

(8) 6° Au septième alinéa du V de larticle L. 214164, les mots : « ou de FIA mentionné au b cidessus » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b cidessus ou dorganisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » ;

(9) 7° Les trois premiers alinéas de larticle L. 214172 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(10) « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à lorganisme de financement, leur recouvrement continue dêtre assuré par le cédant ou par lentité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de lorganisme, soit par lacte dont résultent les créances transférées lorsque lorganisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de lorganisme ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

(11) « La société de gestion, en tant que représentant légal de lorganisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant dun prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

(12) « En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des deux alinéas précédents, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

(13) « De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément dactif autre que les créances et les prêts mentionnés aux alinéas précédents ou sen charger directement.

(14) « Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.

(15) « Par dérogation au premier alinéa du I de larticle L. 214183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément dactif nest pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement lorganisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de lactif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure dexécution, sans quil soit besoin quelle obtienne un mandat spécial à cet effet ni quelle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de lorganisme, conserve la faculté dagir au nom et pour le compte de lorganisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou daccomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans quil soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou den informer quelque tiers que ce soit. » ;

(16) 8° Au VI de larticle L. 2141751 après les mots : « de garanties ou de sousparticipation en risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;

(17) 9° Larticle L. 2141902 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Pour létablissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé sont exemptées des dispositions prévues aux articles L. 12312 à L. 12321 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de lAutorité des Normes Comptables. » ;

(19) 10° Au 4 de larticle L. 4113, les mots : « de la soussection 3 et de la soussection 4 » sont remplacés par les mots : « des soussections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la soussection 5 » ;

(20) 11° Le deuxième alinéa du IV de larticle L. 42011 est remplacé par les dispositions suivantes :

(21) « Le président de lAutorité des marchés financiers ou le représentant quil désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en sappuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;

(22) 12° Le I de larticle L. 42173 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Lorsquune entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, lAutorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa. » ;

(24) 13° Aux premier et second alinéas du I de larticle L. 42116, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation » ;

(25) 14° Le premier alinéa de larticle L. 51184 est remplacé par les dispositions suivantes :

(26) « Par dérogation à larticle L. 13312 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par létablissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour létablissement ou en cas de manquement aux obligations dhonorabilité et de compétence. » ;

(27) 15° Après larticle L. 51184, il est inséré un article L. 511841 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 511841.  Pour lapplication des articles L. 122615, L. 12349, L. 12353, L. 123531, L. 123511 et L. 123516 du code du travail, la détermination de lindemnité à la charge de lemployeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque dun établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de larticle L. 51184. » ;

(29) 16° Le I de larticle L. 53248 est remplacé par les dispositions suivantes :

(30) « I.  Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de SaintMartin, des services dinvestissement mentionnés à larticle L. 3211, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à larticle L. 3212, à :

(31) « 1° Des clients non professionnels ;

(32) « 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;

(33) « 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en labsence dune décision déquivalence de la Commission européenne prévue à larticle 47, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, ou si cette décision nest plus en vigueur. » ;

(34) 17° Les II et III de larticle L. 53250 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(35) « II.  Les articles L. 4201 à L. 42018, L. 42110, L. 4243, L. 4241 à L. 4248, L. 4253, L. 4251 à L. 4258, L. 5332, L. 5339, L. 53310, L. 533101, L. 533103 à L. 533108, L. 53311 à L. 53316, L. 53318 à L. 53320, L. 533223, L. 53324, L. 533241 et L. 53325 à L. 53331, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers, sappliquent aux succursales agréées conformément au I.

(36) « III.  Les articles L. 511413 à L. 511415, L. 53322 à L. 5333 sappliquent aux succursales agréées conformément au I.

(37) « Larticle L. 51141, le V de larticle L. 61362 et larticle L. 613621 sappliquent aux succursales agréées conformément au I dans les conditions prévues pour les succursales détablissement de crédit mentionnées au I de larticle L. 51110.

(38) « IV.  Les articles L. 21136 à L. 21140, L. 2133, L. 3411 à L. 3417, L. 4406 à L. 44010, L. 5001, L. 51137, L. 51138, L. 5318, L. 53112, L. 5335, L. 53323, L. 5421, L. 5612, L. 561103, le III de larticle L. 56132, les articles L. 561361, L. 57311 et L. 57321 à L. 5736 sappliquent aux succursales agréées conformément au I.

(39) « Le 1° du II de larticle L. 3301, le deuxième alinéa de larticle L. 4402, ainsi que les articles L. 51135 et L. 51139, sappliquent aux succursales agréées conformément au I dans les conditions prévues pour les succursales détablissement de crédit mentionnées au I de larticle L. 51110. » ;

(40) 18° Larticle L. 53252 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(41) « La radiation dune succursale dentreprise dinvestissement peut être prononcée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque lentreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait lobjet dune mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du horsbilan de la succursale. » ;

(42) 19° Larticle L. 533222 est complété par un IV ainsi rédigé :

(43) « IV.  La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à larticle L. 13312 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations dhonorabilité et de compétence. » ;

(44) 20° La soussection 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 5332223 ainsi rédigé :

(45) « Art. L. 5332223.  Pour lapplication des articles L. 122615, L. 12349, L. 12353, L. 123531, L. 123511 et L. 123516 du code du travail, la détermination de lindemnité à la charge de lemployeur ne prend pas en compte, en application de larticle L. 533222 du présent code et pour les personnes mentionnées à ce même article L. 533222, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;

(46) 21° Au premier alinéa de larticle L. 6113, après les mots : « aux entreprises de marché, » sont insérés les mots : « aux succursales dentreprise dinvestissement mentionnées à larticle L. 53248, » ;

(47) 22° Au a) du 2° du A du I de larticle L. 6122, après les mots : « Les entreprises dinvestissement » sont insérés les mots : « et les succursales dentreprise dinvestissement mentionnées à larticle L. 53248 » ;

(48) 23° Au 2° du I de larticle L. 61334, après les mots : « au sens de larticle L. 5314 » sont insérés les mots : « et les succursales dentreprise dinvestissement mentionnées à larticle L. 53248 » ;

(49) 24° Au sein de la soussection 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI, il est inséré après larticle L. 621206 un article L. 621207 ainsi rédigé :

(50) « Art. L. 621207.  LAutorité des marchés financiers est lautorité compétente, au sens du paragraphe 1 de larticle 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers, pour lapplication des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers, sous réserve des pouvoirs de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et suivants du même règlement et conformément à larticle L. 511105. » ;

(51) 25° À larticle L. 621211 :

(52) a) Au premier alinéa, après les mots : « marchés agricoles physiques », le mot : « , désignées » est inséré ;

(53) b) Le second alinéa est complété par phrase ainsi rédigée :

(54) « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à lAutorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. »

(55) II.  Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigé :

(56) « Section 2

(57) « Dispositions concernant limpatriation

(58) « Art. L. 7672.  Par dérogation aux dispositions de larticle L. 11122, peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière dassurance vieillesse de base et complémentaire, les salariés appelés de létranger à occuper un emploi en France, à condition :

(59) « 1° De justifier dune contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;

(60) « 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire dassurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.

(61) « Lexemption est accordée par le directeur de lunion de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales compétente.

(62) « Elle nest accordée quune seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

(63) « La période couverte par cette exemption nouvre droit à aucune prestation dun régime français dassurance vieillesse.

(64) « La méconnaissance des conditions dexemption énoncées cidessus, dûment constatée par les agents mentionnés à larticle L. 2437, entraîne lannulation de lexemption et le versement, par lemployeur ou le responsable de lentreprise daccueil, à lunion de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés, dune somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié navait pas bénéficié de lexemption.

(65) « Un décret précise les conditions dapplication du présent article, notamment la contribution minimale prévue au 1°. »

(66) III.  Le deuxième alinéa de larticle L. 333412 du code du travail est ainsi modifié :

(67) 1° À ses deux occurrences, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;

(68) 2° Après les mots : « de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 » est insérée la référence : « , 3 ».

Article 24

(1) Après larticle L. 621101 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621102 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 621102.  Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à larticle L. 341 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique.

(3) « La communication des données mentionnées au premier alinéa fait lobjet dune autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

(4) « Le contrôleur des demandes de données de connexion est nommé par décret parmi les membres du Conseil dÉtat ou parmi les magistrats de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

(5) « Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas dempêchement constaté selon le cas par le viceprésident du Conseil dÉtat ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de léconomie.

(6) « Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de lAutorité des marchés financiers ni daucune autre autorité dans lexercice de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à larticle L. 6214.

(7) « Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de lAutorité des marchés financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bienfondé.

(8) « Lautorisation est versée au dossier denquête.

(9) « Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa exclusivement dans le cadre de lenquête au titre de laquelle ils ont reçu lautorisation.

(10) « Les données de connexion relatives aux faits faisant lobjet de notifications de griefs par le collège de lAutorité des marchés financiers sont détruites à lexpiration dun délai de six mois à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de lexécution de laccord.

(11) « Les données de connexion relatives à des faits nayant pas fait lobjet dune notification de griefs par le collège de lAutorité des marchés financiers sont détruites à lexpiration dun délai dun mois à compter de la décision du collège.

(12) « En cas de transmission du rapport denquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de laction publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de larticle L. 46536, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par lAutorité des marchés financiers.

(13) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 25

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 3301 :

(3) a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « systèmes bénéficiant des articles L. 3301 et L. 3302 » sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;

(4) b) Après le deuxième alinéa du I sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(5) « Constitue un système :

(6) « a) Tout système désigné en tant que système et notifié à lAutorité européenne des marchés financiers par lÉtat membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;

(7) « b) Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, homologué par arrêté du ministre chargé de léconomie. » ;

(8) c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(9) « 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par lAutorité des marchés financiers, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen, à condition, dune part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, dautre part, quau moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises dinvestissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de lÉtat. Ces conditions sont précisées par décret. » ;

(10) d) Au treizième alinéa du II, les mots : « Espace économique européen » sont remplacés, à leur première occurrence, par les mots : « mentionné au a ou au b du I » et les mots : «, sous réserve que cette loi soit celle dun État partie à laccord sur lEspace économique européen » sont supprimés ;

(11) e) Au quatorzième alinéa du II, les mots : « du 1° à  » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1 » ;

(12) 2° À larticle L. 4401 :

(13) a) Au deuxième alinéa, les mots : « en tant quétablissement de crédit » et les mots « la Banque centrale européenne, sur proposition de » sont supprimés ;

(14) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de lAutorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans les conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à lagrément de la Banque centrale européenne en tant quétablissement de crédit au sens de larticle 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;

(16) 3° À larticle L. 4402 :

(17) a) Après le septième alinéa, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

(18) « 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par lAutorité des marchés financiers ou lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen, à condition, dune part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, dautre part, quau moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises dinvestissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de lÉtat. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de larticle L. 3301 pour dautres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;

(19) b) Au huitième alinéa, après les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 à 4 » sont insérés les mots : « et au 7 » ;

(20) 4° Le 2° du A du I de larticle L. 6122 est complété par un e ainsi rédigé :

(21) « e) Les chambres de compensation ».

Article 26

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° Au 4° de larticle L. 3411, au 2° du I de larticle L. 5001 et au 4° du I de larticle L. 5411, la référence à larticle L. 5501 est remplacée par la référence à larticle L. 5511 ;

(3) 2° Lintitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;

(4) 3° Au titre V du livre V, il est créé un chapitre Ier intitulé » Intermédiaires en biens divers » comprenant les articles L. 5501 à L. 5505 et ceuxci deviennent les articles L. 5511 à L. 5515 ;

(5) 4° Au V de larticle L. 5501, qui devient larticle L. 5511 :

(6) a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 5502, L. 5503, L. 5504 et L. 5505 est remplacée par la référence aux articles L. 5512, L. 5513, L. 5514 et L. 5515 ;

(7) b) Au second alinéa, la référence à larticle L. 5503 est remplacée par la référence à larticle L. 5513 ;

(8) 5° À larticle L. 5502, qui devient larticle L. 5512, la référence à larticle L. 5501 est remplacée par la référence à larticle L. 5511 ;

(9) 6° Au sixième alinéa de larticle L. 5503, qui devient larticle L. 5513, la référence à larticle L. 5501 est remplacée par la référence à larticle L. 5511 ;

(10) 7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

(11) « Chapitre II

(12) « Émetteurs de jetons

(13) « Art. L. 5521.  Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de lAutorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 5524 et suivants.

(14) « Les dispositions du présent chapitre sappliquent à toute offre de jetons qui nest pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.

(15) « Art. L. 5522.  Aux fins du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen dun dispositif denregistrement électronique partagé permettant didentifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

(16) « Art. L. 5523.  Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.

(17) « Ne constitue pas une offre au public de jetons loffre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de lAutorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.

(18) « Art. L. 5524.  Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de lAutorité des marchés financiers.

(19) « Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur loffre proposée et sur lémetteur.

(20) « Ce document dinformation et les communications à caractère promotionnel relatives à loffre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à loffre.

(21) « Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à linstruction du dossier et le contenu du document dinformation sont précisés par le règlement général de lAutorité des marchés financiers.

(22) « Art. L. 5525.  LAutorité des marchés financiers vérifie si loffre envisagée présente les garanties exigées dune offre destinée au public et notamment que lémetteur des jetons :

(23) «  est constitué sous la forme dune personne morale établie ou immatriculée en France ;

(24) «  met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de loffre.

(25) « LAutorité des marchés financiers examine le document dinformation, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document dinformation selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.

(26) « Art. L. 5526.  Si, après avoir apposé son visa, lAutorité des marchés financiers constate que loffre proposée au public nest plus conforme au contenu du document dinformation ou ne présente plus les garanties prévues à larticle précédent, elle peut ordonner quil soit mis fin à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi quà toute communication à caractère promotionnel concernant loffre, et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général.

(27) « Art. L. 5527.  Les souscripteurs sont informés des résultats de loffre et, le cas échéant, de lorganisation dun marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers. » ;

(28) 8° À larticle L. 5738 :

(29) a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 5503 et L. 5504 est remplacée par la référence aux articles L. 5513 et L. 5514 ;

(30) b) Au deuxième alinéa, la référence à larticle L. 5505 est remplacée par la référence à larticle L. 5515 ;

(31) c) Au troisième alinéa, la référence à larticle L. 5504 est remplacée par la référence à larticle L. 5514 ;

(32) 9° Au 7° du I de larticle L. 62153, la référence aux articles L. 5501 à L. 5505 est remplacée par la référence aux articles L. 5511 à L. 5515 ;

(33) 10° Après le I de larticle L. 6217, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(34) « I bis.  Les règles qui simposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;

(35) 11° Au 8° du II de larticle L. 6219, la référence à larticle L. 5501 est remplacée par la référence à larticle L. 5511 ;

(36) 12° Le e du II de larticle L. 62115 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(37) «  dune offre de jetons pour laquelle lémetteur a sollicité le visa prévu à larticle L. 5524. »

Article 27

(1) Le 1 de larticle L. 221322 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « d) Titres participatifs et obligations à taux fixe, lorsquils font ou ont fait lobjet dune offre proposée par lintermédiaire dun prestataire de services dinvestissement ou dun conseiller en investissements participatifs, au moyen dun site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers ;

(3) « e) Minibons mentionnés à larticle L. 2236. »

Article 28

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 22811 :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 22510 et L. 225122 à L. 225125 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 22510 et, sagissant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, des dispositions des articles L. 225122 à L. 225125. » ;

(4) b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à lémission » sont supprimés ;

(5) 2° Au premier alinéa de larticle L. 22815, les mots : « dun ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « dune ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, nommément désignées » ;

(6) 3° Le troisième alinéa de larticle L. 22898 est supprimé.

(7) II.  Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 29

(1) I.  Larticle 2 de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(3) 2° Au 1°, les mots : « de leur état de santé ou de leurs besoins en matière daccompagnement social ou médicosocial » sont remplacés par les mots : « de leurs besoins en matière daccompagnement social, médicosocial ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion » ;

(4) 3° Au 2°, les mots : « à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à léducation à la citoyenneté, notamment par léducation populaire, » sont supprimés ;

(5) 4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « 3° Elles ont pour objectif de contribuer à léducation à la citoyenneté, notamment par léducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. » ;

(7) 5° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(8) « 4° Elles concourent au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité est liée à lun au moins des objectifs suivants :

(9) « a) Un soutien à des personnes en situation de fragilité au sens du 1° ;

(10) « b) Le maintien ou le renforcement dune cohésion territoriale au sens du 2° ;

(11) « c) Une contribution à léducation à la citoyenneté au sens du 3°»

(12) II.  Larticle L. 3332171 du code du travail est ainsi modifié :

(13) 1° Au I :

(14) a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « 2° La charge induite par ses activités dutilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; »

(16) b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. »

(18) 2° Au premier alinéa du II, les mots : « et à la condition fixée au 4° du I » sont remplacés par les mots : « et aux conditions fixées au 3° et au 4° du I ».

(19) III.  Les entreprises bénéficiant, à la date dentrée en vigueur de la présente loi, de lagrément prévu à larticle L. 3332171 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent den bénéficier jusquà son terme.

Soussection 2

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Article 30

(1) Larticle L. 5184 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(3) 2° Les 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « 2° Dun membre de la commission de lAssemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;

(5) « 3° Dun membre de la commission du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;

(6) « 4° Dun membre de la commission du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; »

(7) 3° Les 6°, 7° et 8° deviennent, respectivement, les 5°, 6° et  ;

(8) 4° Au 6°, qui devient le  :

(9) a) Le mot : « Du » est remplacé par les mots : « Dun représentant de lÉtat, en la personne du » ;

(10) b) Après les mots : « directeur général du Trésor », les mots : « et de la politique économique au ministère chargé de léconomie, ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « qui peut luimême se faire représenter » ;

(11) 5° Après le 8°, qui devient le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(12) « 8° De quatre membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de léconomie et choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion ; 

(13) « 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte dinformation et de concertation prévu à larticle 34 de la loi  96452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures dordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. Le mode de désignation des candidats respecte la parité entre hommes et femmes.

(14) « La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou nayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité nentraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »

Article 31

(1) I.  Larticle L. 5187 du même code est ainsi modifié :

(2) 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions quil a prises en vertu de cette délégation. » ;

(4) 2° Au quatrième alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ;

(5) 3° Au 1°, après les mots : « ses filiales » sont ajoutés les mots : « y compris le plan de moyen terme » ;

(6) 4° Au 3°, après les mots : « ses filiales » sont ajoutés les mots : « et les opérations individuelles et les programmes dinvestissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ;

(7) 5° Le 4°, le 5° et lavantdernier alinéa sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés ;

(8) « La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de létablissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à lapprobation du ministre chargé de léconomie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général, et examine les comptes prévisionnels quil élabore. Elle délibère sur la stratégie et lappétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel quelle détermine. Elle approuve des limites globales dexposition au risque, et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme démission de titres de créance de létablissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve lorganisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.

(9) « Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière dégalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.

(10) « Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par la commission de surveillance statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;

(11) 6° Au dernier alinéa, après le mot : « fonctionnement » sont ajoutés les mots : «, notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ;

(12) 7° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de larticle L. 5184, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. »

(14) II.  Larticle L. 5188 du même code est ainsi modifié :

(15) 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « La commission de surveillance dispose en son sein dun comité des investissements et dun ou plusieurs autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ;

(17) 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(18) « Il peut se voir déléguer le pouvoir dapprouver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations dinvestissement et de désinvestissement. »

(19) III.  Larticle L. 5189 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(20) « Art. L. 5189.  Pour laccomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents quelle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis sur toutes les questions intéressant la bonne marche de létablissement. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »

(21) IV.  Larticle L. 51810 du même code est ainsi modifié :

(22) 1° Au premier alinéa, les mots : « au Parlement » sont remplacés par les mots : « aux commissions de lAssemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires économiques » ;

(23) 2° Le second alinéa est supprimé.

Article 32

(1) I.  Larticle L. 51811 du même code est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « et administrée » sont supprimés ;

(3) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour lassister dans ses fonctions de direction. »

(5) II.  À larticle L. 51812 du même code, le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques. 

(7) « Au moins une fois dans lannée civile, il est entendu sur la politique dintervention de la Caisse des dépôts et consignations par les deux commissions permanentes réunies de chaque assemblée chargées des finances et des affaires économiques. Il peut être entendu, chaque fois que nécessaire, dans les mêmes conditions sur sa demande ou celle du président de la commission de surveillance. »

Article 33

(1) I.  Le paragraphe 2 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Paragraphe 2

(3) « Gestion comptable

(4) « Art. L. 51813.  La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale ».

(5) II.  Le paragraphe 4 de la même soussection est abrogé.

(6) III.  Les paragraphes 5 et 6 de la même soussection deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les articles L. 518151, L. 518152 et L. 518153 deviennent, respectivement, les articles L. 51815, L. 518151 et L. 518152.

Article 34

(1) Larticle L. 518151 du même code, qui devient larticle L. 51815, est ainsi modifié :

(2) 1° À la première phrase :

(3) a) Après les mots : « chargées des finances » sont ajoutés les mots : « et des affaires économiques » ;

(4) b) Après les mots : « commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce » ;

(5) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »

Article 35

(1) I.  Larticle L. 518152 du même code, qui devient larticle L. 518151, est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « , des articles L. 51155 et L. 51156 et du I de larticle L. 51157 » sont remplacés par les mots : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à lexception de larticle L. 51158 » ;

(3) 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Il prend en compte les spécificités du modèle économique de létablissement et est pris après avis de la commission de surveillance. » ;

(5) II.  Larticle L. 518153 du même code, qui devient larticle L. 518152, est ainsi modifié :

(6) 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 61217, L. 61223 à L. 61227 et L. 61244, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à larticle L. 31220 du présent code, à larticle L. 132272 du code des assurances et à larticle L. 223254 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à larticle L. 518151. » ;

(8) 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(9) « Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées au I et II de larticle L. 511413, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à larticle L. 518151.

(10) « Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à larticle L. 61231 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de larticle L. 61239. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de larticle L. 61239, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions deuros ou à 10 % du chiffre daffaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de lÉtat.

(11) « Lorsquelle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas dune sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision douvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;

(12) 3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième :

(13) a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;

(14) b) Les mots : « conventionnellement par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de léconomie, pris sur avis de la commission de surveillance ».

Article 36

À larticle L. 51816 du même code, le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » et les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de létablissement » sont supprimés.

Article 37

(1) Après le paragraphe 3 de la soussection 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

(2) « Paragraphe 4

(3) « Les mandats de gestion

(4) « Art. L. 518241.  La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à larticle L. 5182, peut, après autorisation des ministres chargés de léconomie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par lÉtat, ses établissements publics, les groupements dintérêt public et les autorités publiques indépendantes, dencaisser des recettes ou de payer des dépenses et dagir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions dapplication du présent alinéa sont définies par décret.

(5) « La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de larticle L. 16117 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues par les articles L. 16117 et L. 161171 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et lencaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi        du        relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés, par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de larticle L. 5182.

(6) « La gestion des fonds qui donnent lieu à lencaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard au 31 décembre 2022. »

Article 38

(1) I.  À larticle L. 1113 du code des juridictions financières, les mots : « et sous réserve des dispositions de larticle L. 1313 » sont supprimés.

(2) II.  Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code :

(3) 1° La section 2 est abrogée ;

(4) 2° Larticle L. 13121 devient larticle L. 1313 ;

(5) 3° Les sections 3 et 4 deviennent, respectivement, les sections 2 et 3.

Article 39

(1) I.  Les dispositions des articles 33 et 38 sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

(2) II.  Les dispositions de larticle 30, à lexception du troisième alinéa (9°) du 5°, sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de larticle L. 5184 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusquà la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article dans sa rédaction issue de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 1° et 2° de larticle L. 5184 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusquau terme de leur mandat de trois ans.

Section 2

Protéger les inventions et lexpérimentation de nos entreprises

Soussection 1

Protéger les inventions de nos entreprises

Article 40

(1) I.  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 6112 est ainsi modifié :

(3) a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

(4) b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 61214, L. 61215 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 61214, au premier alinéa de larticle L. 61215 » ;

(5)  Au premier alinéa de larticle L. 61214, les mots : « à larticle L. 61215 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de larticle L. 61215 » ;

(6)  Larticle L. 61215 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le demandeur peut transformer sa demande de certificat dutilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ;

(8) 4° Après larticle L. 5151, il est rétabli un article L. 5152 ainsi rédigé :

(9) « La formule exécutoire prévue au paragraphe 2 de larticle 71 du règlement mentionné à larticle L. 5151 est apposée par lInstitut national de la propriété industrielle. » ;

(10) 5° Larticle L. 81111 est ainsi modifié :

(11) Dans le tableau du a du 2°, les lignes :

(12)   

«

Articles L. 611 2 à L. 611 6

Loi n° 92597 du 1er juillet 1992

 

 

Article L. 61214

Loi n° 92597 du 1er juillet 1992

 

 

Articles L. 61215 à L. 61217

Ordonnance n° 20081301 du 11 décembre 2008

»

(13) sont remplacées par les lignes suivantes :

(14)   

«

Article L. 6112

Loi n°       du      

 

 

Articles L. 6113 à L. 6116

Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992

 

 

Article L. 61214

Loi n°        du       

 

 

Article L. 61215

Loi n°       du       

 

 

Articles L 61216 à L. 61217

Ordonnance n° 20081301 du 11 décembre 2008

»

(15) II.  Les articles L. 6112, L. 61214 et L. 61215 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au deuxième alinéa de larticle L. 61215, et au plus tard à lexpiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 41

(1) Le titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa de larticle L. 5311 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à larticle L. 1122 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité dassocié ou de dirigeant, à la création dune entreprise dont lobjet est dassurer, en exécution dun contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche quils ont réalisés dans lexercice de leurs fonctions. » ;

(4) 2° Larticle L. 5313 est abrogé ;

(5) 3° Larticle L. 5314 est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Art. L. 5314.  À compter de la date deffet de lautorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans lentreprise, soit mis à disposition de celleci.

(7) « Lautorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que lintéressé peut éventuellement conserver dans ladministration ou létablissement où il est affecté. » ;

(8) 4° Larticle L. 5315 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Art. L. 5315.  Lautorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus quil perçoit à raison de sa participation au capital de lentreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération, dans la limite dun plafond fixé par voie réglementaire.

(10) « Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans lentreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à lélaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre lentreprise et le service public de la recherche.

(11) « Le fonctionnaire, détaché dans lentreprise ou mis à disposition de celleci, peut prétendre au bénéfice dun avancement de grade dans son corps ou cadre demplois dorigine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans quil soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice dune nomination dans un autre corps lorsque cette dernière nest pas conditionnée à laccomplissement dune période de formation ou de stage préalable. » ;

(12) 5° Les articles L. 5316 et L. 5317 sont abrogés ;

(13) 6° Larticle L. 5318 est ainsi modifié :

(14) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « Les fonctionnaires mentionnés à larticle L. 5311 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution dun contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche quils ont réalisés dans lexercice de leurs fonctions. » ;

(16) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à lentreprise sont définies par une convention conclue entre lentreprise et la personne publique mentionnée au premier alinéa. Celleci fixe notamment la quotité de temps de travail que lintéressé peut consacrer à son activité dans lentreprise, dans la limite dune quotité fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec lentreprise nest pas compatible avec lexercice dun temps plein dans les fonctions publiques exercées par lintéressé, celuici est mis à disposition de lentreprise. » ;

(18) 7° Larticle L. 5319 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve quau cours des cinq années précédentes il nait pas, en qualité de fonctionnaire ou dagent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à lélaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre lentreprise et le service public de la recherche. » sont supprimés ;

(20) b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il ne peut, au sein de lentreprise, ni exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique » sont remplacés par les mots : « Il peut exercer toute fonction au sein de lentreprise à lexception dune fonction de dirigeant. » ;

(21) c) Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de larticle L. 5318 » ;

(22) 8° Les articles L. 53110 et L. 53111 sont abrogés ;

(23) 9° Dans lintitulé de la section 3, qui comporte les articles L. 53112 et L. 53113, les mots : « au conseil dadministration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et le mot : « anonyme » est remplacé par les mots : « commerciale » ;

(24) 10° Les premier et deuxième alinéas de larticle L. 53112 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(25) « Les fonctionnaires mentionnés à larticle L. 5311 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction dune société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

(26) « Leur participation dans le capital social de lentreprise ne peut excéder 20 % de celuici ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de lentreprise dautre rémunération que celles prévues aux articles L. 22545 et L. 22583 du code de commerce, dans la limite dun plafond fixé par décret. » ;

(27) 11° Larticle L. 53113 est abrogé.

(28) 12° La section 4, qui comporte les articles L. 53114 à L. 53116, est ainsi rédigée :

(29) « Section 4

(30) « Dispositions générales

(31) « Art. L 53114.  Les autorisations mentionnées aux articles L. 5311, L. 5318 et L. 53112 ainsi que leur renouvellement sont accordés par lautorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues par la présente section, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.

(32) « Lautorisation est refusée :

(33) « 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;

(34) « 2° Si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause lindépendance ou la neutralité du service ;

(35) « 3° Si la prise dintérêts dans lentreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions dexercice de la mission dexpertise quil exerce auprès des pouvoirs publics.

(36) « Dans les cas prévus aux articles L. 5318 et L. 53112, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de lentreprise, sous réserve quau cours des trois années précédentes il nait pas, en qualité de fonctionnaire ou dagent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à lélaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre lentreprise et le service public de la recherche.

(37) « Lautorité peut, préalablement à sa décision, demander lavis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à larticle 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires. 

(38) « La mise à disposition, prévue aux articles L. 5314 et L. 5318, donne lieu à remboursement, par lentreprise, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

(39) « Art. L 531141.  I.  Au terme de lautorisation mentionnée aux articles L. 5311 et L. 5318, en cas de fin anticipée de celleci convenue entre le fonctionnaire et lautorité dont il relève ou de nonrenouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de lentreprise dans la limite de 49 % de son montant. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.

(40) « Lorsque lautorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit dintérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à larticle L. 53114.

(41) « II.  Au terme dune autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 5311, L. 5318 et L. 53112, le fonctionnaire peut également bénéficier dune autorisation accordée sur le fondement dun autre de ces dispositifs, sil remplit les conditions fixées à larticle L. 53114.

(42) « Art. L. 53115.  Lautorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans lentreprise que dans les conditions prévues à larticle 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans lentreprise.

(43) « Art. L. 531 16.  Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(44) 13° Larticle L. 5331 est ainsi modifié :

(45) a) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

(46) « V.  En cas de copropriété entre personnes publiques investies dune mission de recherche, un mandataire unique est désigné. Un décret définit les modalités de désignation, les missions et les pouvoirs de ce mandataire. » ;

(47) b) Le VI est abrogé ;

(48) 14° Chacun des articles L. 5451, L. 5461 et L. L. 5471 est ainsi modifié :

(49) a) Au premier alinéa, les mots : « L. 5311 à L. 53116 » sont supprimés ;

(50) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(51) « Le chapitre Ier du titre III est applicable dans sa rédaction résultant de la loi         du        ».

Article 42

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

(2)  Créer un droit dopposition aux brevets dinvention délivrés par lInstitut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification dun brevet ;

(3)  Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de lexercice de ce droit ;

(4) 3° Permettre dune part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat, et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(5) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Soussection 2

Protéger les expérimentations de nos entreprises

Article 43

(1) I.  Lordonnance n° 20161057 du 3 août 2016 est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. 1er.  La circulation sur la voie publique à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite est subordonnée à la délivrance dune autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de lexpérimentation.

(4) « La délivrance de lautorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En labsence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester quun conducteur situé à lextérieur du véhicule sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule et sera en mesure de le faire » ;

(5) 2° Il est inséré, après larticle 1er, un article 11 ainsi rédigé :

(6) « Art. 11.  La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes. » ;

(7) 3° Il est inséré, après larticle 2, deux articles 21 et 22 ainsi rédigés :

(8) « Art. 21.  Les dispositions du premier alinéa de larticle L. 1211 du code de la route ne sont pas applicables au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, quil a activé conformément à ses conditions dutilisation, est en fonctionnement et linforme être en état dobserver les conditions de circulation et dexécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.

(9) « Ces dispositions sont à nouveau applicables dès que le système de délégation de conduite demande au conducteur de reprendre le contrôle du véhicule. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions dutilisation du système de délégation de conduite, définies pour lexpérimentation, nétaient pas ou plus remplies.

(10) « Art. 22.  Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle 21, contrevient à des règles dont le nonrespect constitue une contravention, le titulaire de lautorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable du délit datteinte involontaire à la vie ou à lintégrité de la personne prévus par les articles 22161, 222191 et 222201 du code pénal lorsquil est établi une faute au sens de larticle 1213 de ce code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. »

(11) II.  La dernière phrase du premier alinéa du IX de larticle 37 de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.

Section 3

Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer linnovation de rupture

Soussection 1

Aéroports de Paris

Article 44

(1) Après larticle L. 63232 du code des transports, il est inséré un article L. 632321 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 632321.  I.  La mission dont est chargée Aéroports de Paris par larticle L. 63232 cesse, sous réserve des dispositions du II et du III cidessous, soixantedix ans après lentrée en vigueur du présent article.

(3) « Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de larticle 2 de la loi  2005357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par elle et exploités en IledeFrance entre le 22 juillet 2005 et la date de fin dexploitation mentionnée au premier alinéa sont transférés en pleine propriété à lÉtat à cette date. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises exerçant tout ou partie de leur activité en IledeFrance. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société nest pas modifiée à la date dentrée en vigueur du présent article.

(4) « Lindemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa est composée des deux éléments suivants :

(5) « a) Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant :

(6) «  à la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin dexploitation mentionnée au premier alinéa, actualisés au coût moyen pondéré du capital dAéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital dAéroports de Paris selon le modèle dévaluation des actifs financiers ;

(7) «  déduction faite dune estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de lexploitation mentionnée au premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mentionné à lalinéa précédent.

(8) « Ce montant est arrêté, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, par le ministre chargé de léconomie, et versé par lÉtat à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital dAéroports de Paris. La Commission des participations et des transferts rend son avis après consultation dune commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de lAutorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de lordre des expertscomptables. Cette commission rend un avis à la Commission des participations et des transferts sur le projet darrêté qui lui est soumis par le ministre chargé de léconomie.

(9) « b) Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa figurant à la date de fin dexploitation mentionnée au premier alinéa dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de lAutorité des normes comptables n° 201403 dans sa version au premier janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à larticle L. 12318 du code de commerce, des éléments dactifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de lentrée en vigueur du présent article.

(10) « Ce montant est arrêté par le ministre chargé de léconomie et versé par lÉtat à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à lÉtat.

(11) « II.  LÉtat peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de laviation civile, de léconomie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par larticle L. 63232 si, en dehors dun cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant lapplication éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges :

(12) «  Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, lexploitation dun aérodrome ;

(13) «  Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à larticle L. 63234 ;

(14) «  Aéroports de Paris commet tout autre manquement dune particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ;

(15) «  Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait quelle ou son actionnaire de contrôle, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, fait lobjet dune procédure collective régie par le livre VI du code de commerce ou de toute autre procédure équivalente ;

(16) «  une modification dans le contrôle, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, dAéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.

(17) « Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du code de commerce, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à lÉtat, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du dernier alinéa du I, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de prise deffet de larrêté prévu au premier alinéa du présent II.

(18) « III.  À la fin normale ou anticipée de lexploitation, Aéroports de Paris remet à lÉtat les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état dentretien. Les modalités de ces remises sont précisées par le cahier des charges dAéroports de Paris. Celuici précise également les modalités selon lesquelles lÉtat peut décider de ne pas reprendre, en fin dexploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre quune sureté existant à la date de promulgation des présentes dispositions ou autorisée postérieurement par lÉtat en application de larticle L. 63236. »

Article 45

(1) I.  Larticle L. 63232 du même code est ainsi modifié :

(2) 1° À la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : ChavenayVillepreux, ChellesLe Pin, CoulommiersVoisins, EtampesMondésir, LognesEmerainville, MeauxEsbly, ParisIssylesMoulineaux, PersanBeaumont, PontoiseCormeillesenVexin, SaintCyrlEcole et ToussusleNoble » ;

(3) 2° La deuxième phrase est complétée par les mots : » et dans le respect du cahier des charges mentionné à larticle L. 63234. »

(4) II.  Larticle L. 63234 du même code est ainsi modifié :

(5) 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Ce cahier des charges précise les modalités dapplication des articles L. 632321, L. 63234, L. 63236 et L. 63252. En outre, il définit les modalités : » ;

(7) 2° Après le 5°, sont insérés les 6° à 21° ainsi rédigés :

(8) « 6° Selon lesquelles lÉtat, en labsence daccord avec Aéroports de Paris, dans lintérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveau ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient, imposer la réalisation dinvestissements nécessaires au respect des obligations de service public dAéroports de Paris ;

(9) « 7° Selon lesquelles un commissaire du gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de laviation civile et représentant lÉtat au conseil dadministration dAéroports de Paris, ou son suppléant, est associé, sans voix délibérative, à lensemble des travaux de ce conseil et se voit remettre toute information utile à sa mission ;

(10) « 8° Selon lesquelles les dirigeants dAéroports de Paris chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à lexploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise douvrage aéroportuaire sont agréés par lÉtat sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence ;

(11) « 9° Selon lesquelles, par exception, Aéroports de Paris peut rechercher la responsabilité sans faute de lÉtat du fait des décisions normatives ou dorganisation des services dont il a la charge, lorsquelles affectent spécifiquement, significativement et durablement lactivité dAéroports de Paris en IledeFrance ou du fait des décisions de lÉtat, prises en application de ses dispositions, lorsquelles bouleversent, dans la durée, les conditions économiques dans lesquelles lexploitant opère ses activités de service public en IledeFrance ;

(12) « 10° Selon lesquelles lÉtat donne son accord préalable à toute opération conduisant à un changement de contrôle direct ou indirect dAéroports de Paris au sens de larticle L. 2333 du code de commerce ;

(13) « 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles 19 et 20 de lordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou aux articles 18 et 19 de lordonnance  201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces textes et leurs décrets dapplication pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux et des services connexes avec une entreprise liée ou une coentreprise ;

(14) « 12° Dencadrement de la durée des actes dAéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions indiquées à larticle L. 632321 et dautorisation préalable par lÉtat de tout acte autre quun contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dixhuit mois la date prévue au premier alinéa du I de larticle L. 632321 ;

(15) « 13° Dencadrement et dautorisation par lÉtat, à peine de nullité, pour tenir compte de la fin de la mission dAéroports de Paris dans les conditions indiquées à larticle L. 632321, des décisions ou contrats conférant des droits réels aux occupants des biens dAéroports de Paris ;

(16) « 14° Selon lesquelles lÉtat encadre et autorise les opérations qui, indépendamment dun lien direct avec le service public aéroportuaire, dépassent un montant ou une superficie substantielle, que ses dispositions définissent, ou sont susceptibles davoir une incidence sur lexécution du service public aéroportuaire ou des missions dont lÉtat est chargé ;

(17) « 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues à la date dentrée en vigueur de la loi, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de lÉtat les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux dabattement par type dimmeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la date dentrée en vigueur de larticle 44 de la loi         du         ;

(18) « 16° Dencadrement et dautorisation par lÉtat des modifications substantielles, permanentes ou provisoires, apportées aux capacités des installations aéroportuaires ;

(19) « 17° Dencadrement et dautorisation par lÉtat de certains travaux dérogeant à des normes ou objectifs mentionnés dans ses dispositions ou susceptibles daffecter lexécution du service public aéroportuaire ou lexercice des missions des services de lÉtat ;

(20) « 18° De règlement amiable des différends entre lÉtat et Aéroports de Paris avant saisine des juridictions ou autorités compétentes ;

(21) « 19° Selon lesquelles le ministre chargé de laviation civile peut exiger quil soit mis fin à tout décision ou contrat dAéroports de Paris pris en méconnaissance de ses dispositions, à ses frais exclusifs ;

(22) « 20° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement lÉtat de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence dune notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE) 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, cette notation devant être supérieure à un niveau quil précise ;

(23) « 21° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe lÉtat dune requête visant à louverture dune procédure de mandat ad hoc ou de conciliation respectivement prévues aux articles L. 6113 et L. 6116 du code de commerce et le tient informé du déroulement de la procédure. » ;

(24) 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(25) « Lautorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à lampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi quà leur caractère éventuellement répété, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice clos dAéroports de Paris par manquement. Le plafond de pénalités encourues sur une année civile est de 10 % du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice clos dAéroports de Paris. »

Article 46

(1) Larticle L. 63236 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 63236.  I.  Aéroports de Paris soumet à lÉtat tout projet dopération conduisant à la cession, à lapport, sous quelque forme que ce soit, ou la création dune sûreté relativement à lun des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à lÉtat en application du point I, II ou III de larticle L. 632321. LÉtat autorise lopération dès lors quelle nest pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que lÉtat précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles à court ou moyen termes et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions dAéroports de Paris portant sur ses aérodromes en IledeFrance.

(3) « Lorsque ces biens sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de cellesci, ils ne peuvent faire lobjet daucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges dAéroports de Paris précise les catégories de biens en cause.

(4) « II.  Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté autorisé par lÉtat ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de lopération.

(5) « III.  Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter lun de ses biens ou lorsquelle perd la propriété de lun de ses biens du fait de la réalisation dune sureté, la société verse à lÉtat :

(6) « a) Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi  2005357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette dimpôts existant entre, dune part, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, dautre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de lactif ;

(7) « b) Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à lentrée en vigueur de la loi  2005357 du 20 avril 2005 mentionnée cidessus, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant audelà du terme de la période dexploitation prévue au I de larticle L. 632321, une part de la plusvalue calculée suivant la même méthode quà lalinéa précédent, et correspondant à la quotepart qui serait revenue à lÉtat à la date de fin dexploitation ; cette quotepart est définie par lÉtat et la société lors du transfert de propriété de ces biens. Sagissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de larticle L. 632321, le même dispositif sapplique à la différence positive entre le prix de cession des titres, dune part, et leur valeur comptable, dautre part, à la date du transfert des titres.

(8) « IV.  Lorsquil fait partie du domaine public, le terrain dassiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de larticle L. 63232 peut faire lobjet dun transfert de gestion au profit de lÉtat sur décision du préfet territorialement compétent. »

Article 47

(1) Après larticle L. 63234 du même code, il est inséré un article L. 632341 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 632341.  Les tarifs des redevances mentionnées prévues à larticle L. 63251 sont établis de manière à assurer une juste rémunération dAéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre dactivités, précisé par décret, et :

(3) «  comprenant nécessairement les services mentionnés au premier alinéa de larticle L. 63251 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités dassistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants daviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à laviation générale et daffaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi quaux transports publics ;

(4) «  excluant nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à lhôtellerie, à la location dautomobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au deuxième alinéa. »

Article 48

(1) Larticle L. 63252 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 63252.  Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants daérodromes civils relevant de la compétence de lÉtat, des contrats pluriannuels dune durée maximale de cinq ans conclus avec lÉtat déterminent les conditions de lévolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et dobjectifs de qualité des services publics rendus par lexploitant daérodrome. Dans le cas dAéroports de Paris, ces objectifs sont fixés par accord entre les parties ou, en labsence daccord, par le ministre chargé de laviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à larticle L. 63234. Pour les exploitants concernés, ces contrats sincorporent aux contrats de concession daérodrome conclus par lÉtat.

(3) « En labsence dun contrat pluriannuel déterminant les conditions de lévolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas dAéroport de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de laviation civile peut fixer les tarifs, après proposition dAéroports de Paris. »

Article 49

(1) I.  Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé.

(2) II.  Larticle 191 de la loi  2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques est complété par un V ainsi rédigé :

(3) « V.  Dans le cadre de la procédure de transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris, les ministres chargés de laviation civile et de léconomie rappellent aux candidats à lacquisition des actions détenues par lÉtat les obligations de service public pesant sur la société. Ils fixent, en tant que de besoin dans un cahier des charges, les conditions liées à lacquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de lactionnariat.

(4) « Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au V. »

Article 50

(1) I.  Il est ajouté, après larticle L. 63236 du code des transports, un article L. 63237 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 63237.  Aéroports de Paris est assimilée à un délégataire de service public au sens et pour lapplication de larticle L. 11111 du code des juridictions financières et produit à cet effet tout élément utile à linstruction de la Cour des comptes. LÉtat se voit remettre une copie de tout élément communiqué à ce titre. »

(3) II.  Les articles 44 à 49 et le I de larticle 50 entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital dAéroports de Paris.

(4) Le décret en Conseil dÉtat approuvant le cahier des charges dAéroports de Paris conformément aux dispositions de larticle L. 63234 du code des transports tel que modifié par le II de larticle 45, ainsi que le décret mentionné à larticle L. 632341 du même code créé par larticle 47 entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital dAéroports de Paris.

(5) III.  Le dernier alinéa de larticle L. 63231 du code des transports est supprimé.

Soussection 2

Française des jeux

Article 51

(1) I.  Lexploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution sont confiés pour une durée limitée à une personne morale unique faisant lobjet dun contrôle étroit de lÉtat.

(2) II.  La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée à lalinéa précédent à compter de la publication de la présente loi.

(3) III.  Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après lentrée en vigueur de lordonnance mentionnée au IV.

(4) IV.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

(5) 1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au I au titre de leur octroi ;

(6) 2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée dexercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingtcinq ans ;

(7) 3° De définir les conditions dorganisation et dexploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au I en prévoyant, le cas échéant, la conclusion dune convention entre lÉtat et la personne morale unique mentionnée au I ou le respect par cette même personne dun cahier des charges défini par lÉtat ;

(8) 4° De définir les modalités de lagrément de lÉtat requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;

(9) 5° De redéfinir et préciser les modalités dexercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de lÉtat sur lensemble du secteur des jeux dargent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à lautorité mentionnée à larticle 34 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à louverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux dargent et de hasard en ligne ;

(10) 6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux dargent et de hasard ;

(11) 7° De rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat, dune part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, dautre part ;

(12) 8° Dabroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 7°.

(13) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant la publication de lordonnance.

Soussection 3

ENGIE

Article 52

(1) Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 11149, les mots : « ne peut être détenu que par GDFSuez, » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu par GDFSuez, » ;

(3) 2° Larticle L. 11168 est abrogé.

Soussection 4

Ressources du fond pour linnovation de rupture

Article 53

(1) I.  Au 2° de larticle 2 de lordonnance  2005722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique dinvestissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

(2) II.  Larticle 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(3) 1° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »

(5) 2° Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

(6) « 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »

(7) III.  Les résultats mentionnés au 5° de larticle 4 de lordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique dinvestissement dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceuxci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds par Bpifrance sur un compte rémunéré.

Soussection 5

Évolution de la gouvernance de La Poste

Article 54

(1) Larticle 10 de la loi n° 90568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et à France Télécom est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 10.  Le conseil dadministration de La Poste comprend entre douze et vingtquatre membres.

(3) « Par dérogation aux dispositions de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé : 

(4) «  pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à larticle 12 ; 

(5) «  pour deux tiers, dune part, de représentants nommés par lassemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil dadministration sous réserve, dautre part, dun représentant de lÉtat nommé dans les conditions prévues à larticle 4 de lordonnance du 20 août 2014 mentionnée cidessus, dun représentant des communes et de leurs groupements et dun représentant des usagers qui peuvent être nommés par décret.

(6) « Pour les besoins du présent article, la nomination des administrateurs représentant les actionnaires tels que visés cidessus est soumise, sils sont nommés sur proposition de lÉtat, aux dispositions de lordonnance du 20 août 2014 mentionnée cidessus, notamment son article 6. »

Section 4

Protéger nos entreprises stratégiques

Article 55

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 1513 :

(3) a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;

(4) b) Le III est abrogé.

(5) 2° Après larticle L. 1513 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 15131.  I.  Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de léconomie peut enjoindre à linvestisseur de déposer une demande dautorisation, de faire rétablir à ses frais la situation antérieure ou de modifier linvestissement.

(7) « Cette injonction peut être assortie dune astreinte dont elle fixe le montant et la date deffet. Un décret en Conseil dÉtat fixe le montant journalier maximum de lastreinte et les modalités selon lesquelles, en cas dinexécution totale ou partielle ou de retard dexécution, il est procédé à sa liquidation.

(8) « Le ministre chargé de léconomie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de larticle L. 1513 est compromise ou susceptible de lêtre, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :

(9) « 1° Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par linvestisseur aurait dû faire lobjet dune autorisation préalable ;

(10) « 2° Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par linvestisseur aurait dû faire lobjet dune autorisation préalable ;

(11) « 3° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au I de larticle L. 1513 ;

(12) « 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de lentreprise dont relève lactivité mentionnée au I de larticle L. 1531, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de léconomie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par lentreprise auprès de laquelle il est désigné.

(13) « II.  Si le ministre estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de larticle L. 1513 ont été méconnues, il peut :

(14) « 1° Retirer lautorisation. À moins de revenir à létat antérieur à linvestissement, linvestisseur étranger doit solliciter de nouveau lautorisation dinvestissement prévue à larticle L. 1513 ;

(15) « 2° Enjoindre à linvestisseur auquel incombait lobligation non exécutée de respecter dans un délai quil fixe les conditions figurant dans lautorisation ;

(16) « 3° Enjoindre à linvestisseur auquel incombait lobligation non exécutée dexécuter dans un délai quil fixe des prescriptions en substitution de lobligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I de larticle L. 1513.

(17) « Ces injonctions peuvent être assorties dune astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.

(18) « Le ministre chargé de léconomie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

(19) « III.  Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir quaprès lenvoi dune mise en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas durgence, de circonstances exceptionnelles ou datteinte imminente à lordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.

(20) « IV.  Ces décisions sont susceptibles dun recours de plein contentieux.

(21) « V.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article.

(22) « Art. L. 15132.  En cas de réalisation dun investissement sans autorisation préalable, dobtention par fraude dune autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de larticle L. 1513, dinexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de larticle L. 15131, le ministre chargé de léconomie peut, après avoir mis linvestisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant sélève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de linvestissement irrégulier, 10 % du chiffre daffaires annuel hors taxes de lentreprise qui exerce les activités définies au I de larticle L. 1513, cinq millions deuros pour les personnes morales et un million deuros pour les personnes physiques.

(23) « Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine. »

(24) 3° À larticle L. 1514, le mot : « préalable » est supprimé et les mots : « du c du 1 de larticle L. 1512 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 1513 ».

Article 56

(1) Larticle 311 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa du I est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les dispositions du présent article sappliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de larticle L. 1513 du code monétaire et financier et qui satisfont une des conditions suivantes :

(4) « a) La société est mentionnée à lannexe du décret n° 2004963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de lÉtat dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018 ;

(5) « b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation dau moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds dinvestissement géré et souscrit majoritairement par elles.

(6) « Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière dordre public, de santé publique, de sécurité publique, ou de défense nationale exige quune action ordinaire soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil dÉtat prononce cette transformation et en précise les effets.

(7) « Dans le cas mentionné au b, lÉtat acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.

(8) « Sagissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui nauraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article sappliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que lÉtat a acquis une de leurs actions. » ;

(9) 2° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « 3° Le pouvoir de sopposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :

(11) «  céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types dactifs de la société ou de ses filiales ;

(12) «  modifier les conditions dexploitation des actifs ou types dactifs ou den changer la destination ;

(13) «  affecter ces actifs ou types dactifs à titre de sureté ou garantie ; »

(14) 3° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(15) « 4° La communication au ministre chargé de léconomie des informations nécessaires à lexercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à lintégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types dactifs visés au 3°. » ;

(16) 4° La dernière phrase du I est supprimée ;

(17) 5° Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

(18) « III.  Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, lÉtat apprécie si les droits attachés à laction spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à lobjectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.

(19) « Au terme de cette appréciation, les droits attachés à laction spécifique peuvent être modifiés par décret en Conseil dÉtat et le cas échéant excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où lindépendance nationale est en cause, laction spécifique peut également être transformée en action ordinaire.

(20) « IV.  Lorsquune société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait lobjet dune scission ou dune fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie dun actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du I, dans toute société qui, à lissue de lopération, exerce lactivité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »

Chapitre III

Des entreprises plus justes

Section 1

Mieux partager la valeur

Article 57

(1) I.  Les troisième et quatrième alinéas de larticle L. 13716 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

(2) « Le taux de la contribution mentionnée à larticle L. 13715 est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévues à larticle L. 333211 lorsque lentreprise majore la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à larticle L. 33322 à lacquisition dactions ou de certificats dinvestissement émis par lentreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de larticle L. 33441, dans les conditions prévues à larticle L. 333211 du code du travail.

(3) « Les entreprises qui ne sont pas soumises à lobligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de lentreprise prévue à larticle L. 33222 du code du travail sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de lentreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code et au titre de lintéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III du même livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies.

(4) « Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deuxcent cinquante salariés sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de lintéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code. »

(5) II.  Le code du travail est ainsi modifié :

(6) 1° À larticle L. 33111, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à leffectif salarié, cet effectif est déterminé selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(8) 2° À larticle L. 33122, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lorsquune modification survenue dans la situation juridique de lentreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions de représentation du personnel, laccord dintéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon lune des modalités prévues à larticle L. 33125. » ;

(10) 3° Larticle L. 33129 est abrogé ;

(11) 4° Larticle L. 33146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Toutefois si laccord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond annuel de sécurité sociale, prévu à larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale. » ;

(13) 5° À larticle L. 33211, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à leffectif salarié, cet effectif est déterminé au niveau de lentreprise ou de lunité économique et sociale selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(15) 6° Au troisième alinéa de larticle L. 33221, il est ajouté la phrase suivante : « Lobligation sapplique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au dernier alinéa de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(16) 7° Le premier alinéa de larticle L. 33222 est ainsi rédigé :

(17) « Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de lentreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale dau moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à larticle L. 23224. » ;

(18) 8° Larticle L. 33229 est abrogé ;

(19) 9° Au 3° de larticle L. 33123, au deuxième alinéa de larticle L. 33236, au troisième alinéa de larticle L. 33242 ainsi quau 3° de larticle L. 33322, après le mot : « conjoint », sont ajoutés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

(20) III.  Un régime dintéressement, de participation ou de plan dépargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 33121, L. 33221, L. 33332 et L. 33342 du code du travail, est négocié par branche, au plus tard le 31 décembre 2020. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche conformément aux dispositions de larticle L. 2232101 du même code.

(21) Les entreprises de la branche peuvent opter pour lapplication de laccord ainsi négocié. À défaut dinitiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation sengage dans les quinze jours suivant la demande dune organisation de salariés représentative dans la branche.

(22) IV.  Le I et les 1°, 5°, 6° et 7° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 58

(1) I.  Larticle L. 33345 du code du travail est abrogé.

(2) II.  À la soussection 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du même code, il est ajouté un article L. 333271 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 333271.  Tout bénéficiaire dun plan dépargne dentreprise reçoit un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs comportant lensemble de ses versements et choix daffectation de son épargne au sein du plan, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de lannée précédente.

(4) « Un décret détermine les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation transmis au salarié ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

Article 59

(1) I.  Larticle L. 2272 du code du commerce est complété par les mots : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers. »

(2) II.  Au premier alinéa du I de larticle L. 22721 du même code, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée : ».

(3) III.  À larticle L. 333211 du code du travail :

(4) 1° Au second alinéa, les mots : « liée à celleci au sens de larticle L. 22580 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de larticle L. 33441, » ;

(5) 2° Il est ajouté les alinéas ainsi rédigés :

(6) « En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en labsence de contribution du salarié, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve dune attribution uniforme à lensemble des salariés, pour lacquisition dactions ou de certificats dinvestissement émis par lentreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de larticle L. 33441.

(7) « Les actions ou certificats dinvestissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles quà lexpiration dun délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. 

(8) « Les plafonds de versement annuel ainsi que les modalités de versement sont fixés par décret.

(9) « Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. »

Article 60

(1) Larticle 312 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 312.  I.  En cas de cession par lÉtat, au secteur privé, dune participation significative au capital dune société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de lentreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi quaux anciens salariés sils justifient dun contrat ou dune activité rémunérée dune durée accomplie dau moins cinq ans avec lentreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan dépargne de lentreprise.

(3) « La participation cédée est significative au sens de lalinéa précédent si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.

(4) « Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.

(6) « II.  Les titres proposés par lÉtat sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec laccord de celleci, à lentreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon lune des modalités suivantes :

(7) « a) Soit lentreprise acquiert auprès de lÉtat le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai dun an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à larticle L. 225210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;

(8) « b) Soit lentreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres quelles ont réservés, acquiert auprès de lÉtat les titres correspondants et les rétrocède sans délai. LÉtat peut prendre en charge une partie des coûts supportés par lentreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.

(9) « III.  Dans le cadre dune cession par lentreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

(10) « IV.  Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par lentreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par lÉtat, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de larticle 29. Si un rabais a été consenti par lÉtat, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.

(11) « À lexception du rabais pris en charge par lÉtat, les avantages consentis sont fixés par le conseil dadministration, le directoire ou lorgane délibérant en tenant lieu.

(12) « V.  La Commission des participations et des transferts est saisie de loffre directe de titres par lÉtat ou de leur cession à lentreprise si cellesci interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à larticle 29, de lavis relatif à la cession par lÉtat de sa participation.

(13) « VI.  Un arrêté du ministre chargé de léconomie précise à loccasion de chaque cession mentionnée au I le nombre de titres proposés aux personnes éligibles ainsi que le prix de cession à ces dernières ou à lentreprise et, le cas échéant, la durée de loffre, les modalités dajustement de loffre si la demande est supérieure à loffre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par lÉtat en application du b du II. »

Section 2

Repenser la place des entreprises dans la société

Article 61

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;

(4) 2° Larticle 1835 est complété dune phrase ainsi rédigée :

(5) « Les statuts peuvent préciser la raison dêtre dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;

(6) 3° À larticle 184410, les mots : « et 1833» sont remplacés par les mots : « , et le premier alinéa de larticle 1833, ».

(7) II.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(8) 1° Le premier alinéa de larticle L. 22535 est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase, après les mots : « de la société » sont insérés les mots : « , conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux, » ;

(10) b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(11) « Il prend également en considération la raison dêtre de la société, lorsque celleci est définie dans les statuts en application de larticle 1835 du code civil. » ;

(12) 2° Le premier alinéa de larticle L. 22564 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(13) « Le directoire détermine les orientations de lactivité de la société conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Il prend également en considération la raison dêtre de la société, lorsque celleci est définie dans les statuts en application de larticle 1835 du code civil. »

Article 62

(1) I.  A.  Au premier alinéa du II de larticle L. 225271 du code de commerce et au premier alinéa du II de larticle L. 225792 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « huit » lors de ses deux occurrences.

(2) B.  Pour lapplication des dispositions du A, lentrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après lassemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après lentrée en vigueur de la présente loi.

(3) II.  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

(4) 1° Le dernier alinéa de larticle L. 11416 est supprimé ;

(5) 2° Après larticle L. 114161, il est inséré un article L. 114162 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 114162.  I.  Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatrevingtdixneuf salariés, deux représentants de ceuxci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil dadministration.

(7) « Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil dadministration.

(8) « II.  Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil dadministration comprend, outre les administrateurs prévus à larticle L. 11416, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil dadministration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.

(9) « Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. Lélection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

(10) « Par dérogation à lalinéa précédent, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le deuxième alinéa du I, lentrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés à ce même alinéa.

(11) « III.  Pour lapplication des I et II, tous les salariés de la mutuelle, lunion ou la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de lélection sont électeurs. Le vote est secret.

(12) « Lélection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement dun candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, lécart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

(13) « En cas dégalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

(14) « Les autres modalités de lélection, et notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors dune assemblée générale, en cas de vacance dun poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

(15) « Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires dun contrat de travail avec la mutuelle, lunion ou la fédération antérieur dune année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition dancienneté nest pas requise lorsquau jour de la nomination la mutuelle, lunion ou la fédération est constituée depuis moins dun an.

(16) « Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal dadministrateurs prévus à larticle L. 11416 ni pour lapplication des dispositions prévues à larticle L. 11422.

(17) « Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec lexercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

(18) « Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection est titulaire dun ou de plusieurs de ces mandats doit sen démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

(19) « Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à larticle L. 225301 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

(20) « Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année dexercice, dune formation à la gestion adaptée à lexercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de lunion ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, nest pas imputable sur le crédit dheures prévu au précédent alinéa.

(21) « Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de lexercice de leur mandat.

(22) « Les mutuelles, unions et fédérations peuvent rembourser aux représentants élus les frais de garde denfants, de déplacement et de séjour quils engagent pour participer aux séances du conseil dadministration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

(23) « La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

(24) « Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans lexercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil dadministration. La décision est exécutoire par provision.

(25) « Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité nentraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »

(26) III.  Les dispositions du I de larticle L. 114162 du code de la mutualité entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

(27) La modification des statuts mentionnée au II de larticle L. 114162 a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de lexercice 2022 pour les mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusquà cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par les dispositions du dernier alinéa de larticle L. 11416 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi.

Chapitre IV

Diverses dispositions dadaptation au droit de lunion européenne, dispositions transitoires et finales

Article 63

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire, dune part, à la transposition de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et, dautre part, à ladaptation des règles relatives à lobligation de transmission et de réception dématérialisées des factures émises en exécution des contrats de la commande publique et à lapplication de ces règles aux contrats en cours.

(2) Cette ordonnance peut comporter les dispositions nécessaires à lextension et, le cas échéant, ladaptation des mesures mentionnées au premier alinéa en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(3) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 64

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de lactivité, la sauvegarde de lemploi, lapurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes, et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV et VIII du code de commerce avec le droit de lUnion européenne, notamment :

(2) 1° En remplaçant les dispositions relatives à ladoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure dadoption de ces plans par des classes de créanciers ;

(3) 2° En introduisant la possibilité pour le tribunal darrêter un plan malgré lopposition dune ou plusieurs classes de créanciers ;

(4) 3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des deux alinéas précédents, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;

(5) 4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant louverture de la procédure de sauvegarde ;

(6) 5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;

(7) 6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de lentrepreneur individuel en procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;

(8) 7° En modifiant les procédures de sauvegardes et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du I ;

(9) 8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant dassurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du I ;

(10) 9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat.

(11) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de lordonnance mentionnée au I.

Article 65

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

(2) 1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant lacquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :

(3) a) Établir linterdiction de conditionner lacquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre de ces régimes à une présence des bénéficiaires dans lentreprise audelà dune période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à lentrée en vigueur de lordonnance ;

(4) b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraites à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à lachèvement de la carrière du bénéficiaire dans lentreprise ;

(5) c) Établir les dispositions garantissant linformation des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceuxci ;

(6) 2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestation définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droit à retraite supplémentaire, visant à :

(7) a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;

(8) b) Déterminer les plafonds dacquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité dacquisition rétroactive, conditionnant lapplication du régime fiscal et du régime social mentionnés à lalinéa précédent ;

(9) c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à lexistence ou à la mise en place de régime de retraite supplémentaire bénéficiant à lensemble des salariés ;

(10) d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire, ou à tout autre critère individualisable ;

(11) 3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article.

(12) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance prévue au présent article.

Article 66

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 53322 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 53322.  I.  Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à larticle L. 5329, à lexception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de larticle L. 214167, des FIA relevant du IV de larticle L. 5329, des FIA relevant du second alinéa du III de larticle L. 5329 ou des autres placements collectifs mentionnés à larticle L. 214191, élaborent et publient une politique dengagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle dactionnaire dans leur stratégie dinvestissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.

(4) « Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(5) « Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.

(6) « II.  Lorsque une entreprise mentionnée au 1° de larticle L. 3101 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de larticle L. 31011 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de larticle L. 3101 de ce code, un fond de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à larticle L. 38571 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à larticle L. 2141 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à larticle L. 9421 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base dun mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à larticle L. 2141 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie dinvestissement et sa mise en œuvre respectent ce contrat et contribue aux performances à moyen et long terme des actifs de linvestisseur cocontractant ou du placement collectif.

(7) « Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont prévus par décret en Conseil dÉtat.

(8) « III.  Lorsquune personne soumise au présent article nen respecte pas une ou plusieurs des dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

(9) 2° La section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par une soussection 4 ainsi rédigée :

(10) « Soussection 4

(11) « Dispositions particulières applicables aux entreprises dinvestissement

(12) « Art. L. 533224.  Les entreprises dinvestissement qui fournissent les services dinvestissement mentionnés au 4° de larticle L. 3211 sont soumises aux dispositions de larticle L. 53322 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;

(13) 3° Lintitulé du chapitre IV du titre IV du livre V est ainsi rédigé :

(14) « Services de recherche en investissement, danalyse financière, de notation de crédit ou de conseil en vote » ;

(15) 4° Le chapitre IV du titre IV du livre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(16) « Section 3

(17) « Service de conseil en vote

(18) « Art. L. 5447.  I.  Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou tout autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but déclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches, de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

(19) « II.  La présente section sapplique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social nest pas situé dans un État membre de lUnion européenne mais dont ladministration centrale est située en France, et à ceux dont ni le siège social ni ladministration centrale ne sont situés dans un État membre de lUnion européenne mais qui possèdent une succursale en France, sils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de lUnion européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de lUnion européenne.

(20) « Art. L. 5448.  I.  Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.

(21) « Lorsquun conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il sécarte de lune ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il sest écarté.

(22) « Les modalités de publicité de ces informations sont prévues par décret en Conseil dÉtat.

(23) « II.  Afin dinformer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat.

(24) « III.  Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit dintérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote, ainsi que les mesures prises pour les prévenir et les gérer.

(25) « Art. L. 5449.  Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à larticle L. 5448, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal denjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »

(26) II.  Le code des assurances est ainsi modifié :

(27) 1° Après larticle L. 310111, il est inséré un article L. 310112 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 310112.  I.  Les entreprises mentionnées au 1° de larticle L. 3101 et celles mentionnées au 1° du III de larticle L. 31011 lorsquelles réassurent des engagements mentionnés au 1° de larticle L. 3101 sont soumises aux dispositions du I de larticle L. 53322 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par lintermédiaire soit dune société de gestion de portefeuille mentionnée à larticle L. 5329 du même code, à lexception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de larticle L. 214167 du même code, des FIA relevant du IV de larticle L. 5329 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de larticle L. 5329 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à larticle L. 214191 du même code, soit dune entreprise dinvestissement qui fournit les services dinvestissement mentionnés au 4° de larticle L. 3211 du même code.

(29) « Lorsque la politique dengagement actionnarial mentionnée au I de larticle L. 53322 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à larticle L. 5329 du même code, à lexception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de larticle L. 214167 du même code, ou par une entreprise dinvestissement qui fournit les services dinvestissement mentionnés au 4° de larticle L. 3211 du même code, pour le compte dune personne mentionnée au I du présent article, cette dernière indique sur son site internet lendroit où la société de gestion de portefeuille ou lentreprise dinvestissement a publié les informations en matière de vote.

(30) « II.  Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie dinvestissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.

(31) « Lorsquelles investissent sur la base dun mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à larticle L. 2141 du code monétaire et financier, par lintermédiaire soit dune société de gestion de portefeuille mentionnée à larticle L. 5329 du même code, à lexception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de larticle L. 214167 du même code, des FIA relevant du IV de larticle L. 5329 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de larticle L. 5329 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à larticle L. 214191 du même code, soit dune entreprise dinvestissement fournissant des services mentionnés au 4° de larticle L. 3211 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.

(32) « Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées à lalinéa précédent sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(33) « III.  Lorsquune personne soumise au présent article nen respecte pas une ou plusieurs des dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

(34) 2° Après larticle L. 3857, il est inséré un article L. 38571 ainsi rédigé :

(35) « Art. L. 38571.  I.  Les dispositions du I de larticle L. 53322 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par lintermédiaire soit dune société de gestion de portefeuille mentionnée à larticle L. 5329 du même code, à lexception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de larticle L. 214167 du même code, des FIA relevant du IV de larticle L. 5329 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de larticle L. 5329 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à larticle L. 214191 du même code, soit dune entreprise dinvestissement qui fournit les services dinvestissement mentionnés au 4° de larticle L. 3211 du même code.

(36) « Lorsque la politique dengagement actionnarial mentionnée au I de larticle L. 53322 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à larticle L. 5329 du même code, à lexception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de larticle L. 214167 du même code, des FIA relevant du IV de larticle L. 5329 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de larticle L. 5329 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à larticle L. 214191 du même code, soit par une entreprise dinvestissement qui fournit les services dinvestissement mentionnés au 4° de larticle L. 3211 du même code, pour le compte dune personne mentionnée au I du présent article, cette dernière indique sur son site internet lendroit où la société de gestion de portefeuille ou lentreprise dinvestissement a publié les informations en matière de vote.

(37) « II.  Les II et III de larticle L. 310112 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

(38) III.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(39) 1° À larticle L. 225374 :

(40) a) Au 2° les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de larticle L. 2333 » ;

(41) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(42) « Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de larticle L. 22537 ne comporte pas les informations prévues au 2°, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé denjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil dadministration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ;

(43) 2° À larticle L. 22540 :

(44) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(45) « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue dinformer le conseil dès quelle a connaissance dune convention à laquelle larticle L. 22538 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur lautorisation sollicitée. » ;

(46) b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(47) « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

(48) 3° Après larticle L. 225401, il est inséré un article L. 225402 ainsi rédigé :

(49) « Art. L. 225402.  Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à larticle L. 22538 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention.

(50) « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé denjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil dadministration de publier ces informations.

(51) « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil dÉtat. » ;

(52) 4° À larticle L. 22588 :

(53) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(54) « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue dinformer le conseil de surveillance dès quelle a connaissance dune convention à laquelle larticle L. 22586 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur lautorisation sollicitée. » ;

(55) b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(56) « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

(57) 5° Après larticle L. 225881, il est inséré un article L. 225882 ainsi rédigé :

(58) « Art. L. 225882.  Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à larticle L. 22586 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention.

(59) « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé denjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.

(60) « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil dÉtat. » ;

(61) 6° À larticle L. 225115, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

(62) « 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 22539 et L. 22587. » ;

(63) 7° Le septième alinéa de larticle L. 2281 est ainsi rédigé :

(64) « Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de larticle 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers, et que leur propriétaire na pas son domicile sur le territoire français au sens de larticle 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de larticle 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée , cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. Linscription de lintermédiaire peut être faite sous la forme dun compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;

(65) 8° Larticle L. 2282 est remplacé par les dispositions suivantes :

(66) « Art. L. 2282.  I.  En vue de lidentification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à larticle L. 2113 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées dactionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

(67) « Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celuici recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné à larticle L. 2113 du code monétaire et financier, celleci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un comptetitres tenu par lintermédiaire interrogé.

(68) « II.  Lorsquun teneur de compte identifie dans la liste quil est chargé détablir, à la suite de la demande prévue au I, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de larticle L. 2281 inscrit pour le compte dun ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. Lintermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I.

(69) « III.  Les délais de transmission des demandes dinformations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(70) « Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander lexécution de lobligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

(71) « IV.  Sauf clause contraire du contrat démission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice dobligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander lidentification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.

(72) « V.  Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service nest autorisée que si elle fait lobjet dune explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.

(73) « VI.  Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celleci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à larticle 22613 du code pénal. » ;

(74) 9° Larticle L. 2283 est remplacé par les dispositions suivantes :

(75) « Art. L. 2283.  Sil sagit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, lintermédiaire inscrit dans les conditions prévues à larticle L. 2281 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

(76) « Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(77) « Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander lexécution de lobligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

(78) « Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225123 et L. 23214, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à larticle L. 2281 que si les informations quil fournit permettent le contrôle des conditions requises pour lexercice de ces droits. » ;

(79) 10° Le I de larticle L. 22831 est remplacé par les dispositions suivantes :

(80) « I.  Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont lidentité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres, soit directement soit par lintermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de larticle L. 2282 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 2283 pour les titres nominatifs. » ;

(81) 11° Le premier alinéa de larticle L. 22833 est remplacé par les dispositions suivantes :

(82) « Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 2282 à L. 22831 na pas transmis ces informations dans les délais fixés en application de ces articles ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée dactionnaires ou dobligataires qui se tiendrait jusquà la date de régularisation de lidentification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusquà cette date. » ;

(83) 12° Larticle L. 22834 est remplacé par les dispositions suivantes :

(84) « Art. L. 22834.  Toute personne employée par lune des personnes mentionnées aux articles L. 2282 à L. 22831 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 2281 à L. 22832 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à lautorité judiciaire, ni à lAutorité des marchés financiers. » ;

(85) 13° Après larticle L. 22834 sont insérés deux articles L. 22835 et L. 22836 ainsi rédigés :

(86) « Art. L. 22835.  Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 2282 à L. 22831 est réputée non écrite.

(87) « Art. L. 22836.  I.  Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 2282 à L. 22831 selon les modalités définies à ces articles font lobjet dun traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins didentification des propriétaires de ses titres et de communication avec ceuxci pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant lactivité de la société et, de façon générale, lexercice de leurs droits.

(88) « II.  Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 2282 à L. 22831 selon les modalités prévues par ces articles et par la société émettrice en application du I ne peuvent être conservées que douze mois après que ces responsables de traitement ont eu connaissance que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées nétait plus propriétaire des titres.

(89) « Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celleci a le droit dobtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 2282 à L. 22831 la rectification des informations inexactes la concernant et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »

(90) IV.  Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juin 2019.

(91) V.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

(92) 1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir lengagement à long terme des actionnaires ;

(93) 2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant lexercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction issue de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;

(94) 3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions des I à III et de celles prises en application des 1° et 2° du présent V ;

(95) 4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et en Polynésie Française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° du présent V, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.

(96) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 67

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2) 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;

(3) 2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à larticle L. 3811 du code des assurances, à larticle L. 2141 du code de la mutualité et à larticle L. 9421 du code de la sécurité sociale, afin de renforcer lattractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, détendre le champ des risques quils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;

(4) 3° Permettant de renforcer la compétitivité et lattractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à larticle 8 de lordonnance n° 2006344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 précitée, et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités dagrément, de surveillance et dorganisation, ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;

(5) 4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises en application des 1° à 3°.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 68

(1) I.  Larticle L. 613303 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° Au dernier alinéa du 4° du I, le mot : « prévoie » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, leur prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas doffre au public de valeurs mobilières ou en vue de ladmission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé prévoient » ;

(3) 2° Après le I est inséré un I bis ainsi rédigé :

(4) « I bis.  Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires dun privilège, dun gage, dun nantissement ou dune hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à lencontre de lune des personnes suivantes :

(5) « 1° Les entreprises dinvestissement au sens de larticle L. 5314, à lexception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services dinvestissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de larticle L. 3211 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compteconservation dinstruments financiers mentionné au 1 de larticle L. 3212 ;

(6) « 2° Les établissements financiers au sens du 4 de larticle L. 51121 qui sont des filiales dun établissement de crédit, dune entreprise dinvestissement ou dune compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels sapplique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dinvestissement ;

(7) « 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans lUnion, au sens du 1 de larticle 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

(8) « 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans lUnion, au sens du 1 de larticle 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

(9) « 5° Les compagnies holding mixtes, au sens du 1 de larticle 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité. »

(10) II.  A.  Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de larticle L. 613303 du code monétaire et financier avant lentrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après lentrée en vigueur de cette même loi.

(11) B.  Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à lencontre des personnes qui y sont mentionnées à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 69

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2) 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que les mesures dadaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;

(3) 2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de lUnion européenne, ainsi que les mesures dadaptation de la législation nationale liées à cette application ;

(4) 3° Permettant dune part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat, et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(5) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 70

(1) Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de larticle L. 53111 du code des transports et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire lobjet dune réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de lexercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date dentrée en vigueur de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.

(2) La version ainsi modifiée des comptes annuels de lexercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à lorgane délibérant avant le 31 mai 2019. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font lobjet dune nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.

(3) La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.

Article 71

(1) I.  Lordonnance n° 2014696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de lassurance vie au financement de léconomie est ratifiée.

(2) II.  Lordonnance n° 2015558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français détablissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui nest pas membre de lUnion européenne ni partie à laccord sur lEspace économique européen est ratifiée.

(3) III.  Lordonnance n° 2016312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion dactifs est ratifiée.

(4) IV.  Lordonnance n° 2016520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée.

(5) V.  Lordonnance n° 2016827 du 23 juin 2016 relative aux marchés dinstruments financiers est ratifiée.

(6) VI.  A.  Lordonnance n° 20161575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée.

(7) B.  Au deuxième alinéa de larticle L. 5623 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, après les mots : « de larticle 29 du traité sur lUnion européenne » sont ajoutés les mots : « ou de larticle 75 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne ».

(8) VII.  A.  Lordonnance n° 20161635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.

(9) B.  Le livre V du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

(10) 1° Au premier alinéa du II de larticle L. 5246, les mots : « II de larticle L. 61241 » sont remplacés par les mots : « V de larticle L. 561361 » ;

(11) 2° Au 9° de larticle L. 5612, les mots : « de larticle L. 3211 et L. 3213 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3211 et L. 3213 » ;

(12) 3° Au second alinéa du B du VI de larticle L. 5613, avant le mot : « informations » sont insérés les mots : « aux communications d » ;

(13) 4° Au premier alinéa de larticle L. 5617, les mots : « des articles L. 5615 et L. 5616 » sont supprimés ;

(14) 5° Aux I et II de larticle L. 5618, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à une des obligations » ;

(15) 6° Au sixième alinéa de larticle L. 56110, les mots : « au 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même 2° » par les mots : « au même 2° » ;

(16) 7° Au premier alinéa de larticle L. 56121, les mots : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, ter et 1° quater » ;

(17) 8° Au premier alinéa du VI de larticle L. 56122, les mots : « du 2° de larticle L. 561291 » sont remplacés par les mots : « du 2° de larticle L. 56126 » ;

(18) 9° Au premier alinéa de larticle L. 56125, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » et les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 56129 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 561291 » ;

(19) 10° Au 5° de larticle L. 56131, les mots : « Aux services spécialisés de lutte contre la corruption » sont remplacés par les mots : « À lAgence française anticorruption » ;

(20) 11° Au III de larticle L. 56132, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(21) « En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de larticle L. 5612, des arrêtés du ministre chargé de léconomie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de larticle L. 56136, le règlement général de lAutorité des marchés financiers, précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues cidessus. » ;

(22) 12° Le 15° du I de larticle L. 56136 est abrogé ;

(23) 13° Au troisième alinéa du VII de larticle L. 561361, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;

(24) 14° Au I de larticle L. 561362, après la référence : «  », est insérée la référence : « , 11° » ;

(25) 15° À larticle L. 56146, les mots : « la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à larticle L. 52123 » sont remplacés par les mots : « le service mentionné à larticle L. 56123 ».

(26) C.  Larticle 82 de la loi n° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

(27) 1° Au premier alinéa :

(28) a) Les mots : « et  » sont remplacés par les mots : « , 8° et 9° » ;

(29) b) Les mots : « , à lexclusion de léchange, la location ou la souslocation saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

(30) 2° Au second alinéa, les mots : « en charge de linspection » sont supprimés et les mots : « II de larticle L. 56136 » sont remplacés par les mots : « I de larticle L. 561362 ».

(31) D.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(32) 1° À larticle L. 228 A, les mots : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de larticle L. 56129 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de larticle L. 56131 » ;

(33) 2° À larticle L. 84 D, la référence à larticle L. 56130 est remplacée par la référence au II de larticle L. 56128.

(34) E.  À larticle 1649 AB du code général des impôts, les mots : « La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à larticle L. 521123 » sont remplacés par les mots : « Le service mentionné à larticle L. 56123 ».

(35) F.  Au e du 2° du I de larticle L. 8243 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « nest pas possible » et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million deuros ».

(36) VIII.  Lordonnance n° 20161809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée.

(37) IX.  Lordonnance n° 201780 du 26 janvier 2017 relative à lautorisation environnementale est ratifiée.

(38) X.  A.  Lordonnance n° 2017484 du 6 avril 2017 relative à la création dorganismes dédiés à lexercice de lactivité de retraite professionnelle supplémentaire et à ladaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée.

(39) B.  Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

(40) 1° À larticle L. 4231 :

(41) a) Au a, après le mot : « entreprise » sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(42) b) Au d, après le mot : « assurance » sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(43) 2° À larticle L. 4232 :

(44) a) Au premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à larticle L. 4231 du présent code » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de larticle L. 4231 » ;

(45) b) À la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ;

(46) c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

(47) 3° À larticle L. 4234 :

(48) a) Au quatrième alinéa, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », à sa deuxième occurrence, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « adhérents » et, après les mots : « dentreprises dassurance soumises au présent code » sont insérés les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(49) b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(50) c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de lun deux. » ;

(51) d) Au huitième alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ;

(52) 4° À larticle L. 4235 :

(53) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante » sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

(54) b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance » sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(55) 5° Au premier alinéa de larticle L. 4237, les mots : « établissements adhérant » et les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;

(56) 6° À larticle L. 4238 :

(57) a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

(58) b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ».

(59) C.  Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

(60) 1° À larticle L. 4311 :

(61) a) Au a, les mots : « ou de lunion » sont remplacés à chacune des deux occurrences par les mots : « , de lunion ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : « , union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(62) b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ;

(63) 2° À larticle L. 4312 :

(64) a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , lunion ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée » ;

(65) b) À la première phrase du V, les mots : « ou de lunion » sont remplacés par les mots : « , de lunion ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(66) 3° À larticle L. 4314 :

(67) a) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou dunions » sont remplacés par les mots : « , dunions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(68) b) Au huitième alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : « , une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(69) 4° À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 4315, les mots : « ou de lunion » sont remplacés par les mots : « , de lunion ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(70) 5° Au premier alinéa de larticle L. 4317, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

(71) 6° Au 4° de larticle L. 4318, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ».

(72) D.  Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(73) 1° À larticle L. 93137 :

(74) a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de leurs unions ou dinstitutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(75) b) Au troisième alinéa, les mots : « ou dune union dinstitutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , dune union dinstitutions de prévoyance ou dune institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(76) 2° Au 3° de larticle L. 93138, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(77) 3° À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 93139, les mots : « ou de lunion » sont remplacés par les mots : « , de lunion ou de linstitution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(78) 4° À larticle L. 93141 :

(79) a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(80) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(81) 5° Au 1° de larticle L. 93142, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(82) 6° À la première phrase du premier alinéa du I de larticle L. 9512, les mots : « ou dune union dinstitutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , dune union ou dune institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(83) 7° Au premier alinéa de larticle L. 95111, les mots : « ou dune société de groupe assurantiel de protection sociale ou dune union dinstitution de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , dune institution de retraite professionnelle supplémentaire ou dune société de groupe assurantiel de protection sociale, ».

(84) XI.  Lordonnance  2017734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée.

(85) XII.  A.  Lordonnance n° 2017748 du 4 mai 2017 relative à lagent des sûretés est ratifiée.

(86) B.  Au deuxième alinéa de larticle 248810 et au premier alinéa de larticle 248811 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : «, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».

(87) Lalinéa précédent est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(88) XIII.  A.  Lordonnance n° 2017970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée.

(89) B.  Larticle 82 de la loi n° 462914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires est abrogé.

(90) XIV.  Lordonnance n° 20171090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de lemprunteur sur un compte de paiement est ratifiée.

(91) XV.  A.  Lordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017 relative aux marchés dinstruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises dinvestissement est ratifiée.

(92) B.  Le code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

(93) 1° Au dernier alinéa de larticle L. 532201, les références aux articles L. 533223 A, L. 533223 B, L. 533223 C et L. 533223 D sont remplacées par les références aux articles L. 5332221 et L. 5332222 ;

(94) 2° Au II de larticle L. 532213, la référence à larticle L. 533223 A est remplacée par une référence au premier alinéa de larticle L. 5332221 ;

(95) 3° Au premier alinéa de larticle L. 612351, les mots : « pour sanctionner des » sont remplacés par les mots : « en relation avec des » et les mots : « les personnes sanctionnées » sont remplacés par les mots : « les personnes faisant lobjet des mesures de police » ;

(96) 4° Le premier alinéa de larticle L. 62131 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(97) « Conformément au dernier alinéa du troisième paragraphe de larticle 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 : ».

(98) XVI.  Lordonnance n° 20171142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.

(99) XVII.  A.  Lordonnance n° 20171162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations dinformation à la charge des sociétés est ratifiée.

(100) B.  Au second alinéa du II de larticle L. 225100 du code de commerce dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, les mots : « au dixième alinéa », sont remplacés par les mots : « à lalinéa précédent ».

(101) XVIII.  A.  1° Lordonnance n° 20171432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion dactifs et du financement par la dette est ratifiée.

(102) 2° Larticle 5 de lordonnance mentionnée au 1° est ainsi modifié :

(103) a) Au II, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

(104) b) Au III, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(105) « Par dérogation aux dispositions des articles L. 2141752 à L. 2141758, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de larticle L. 214178, du deuxième alinéa de larticle L. 214181 et du II de larticle L. 214183 dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que lorganisme, sil est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à lacquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant quaucune des modifications suivantes nest apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à lorganisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :

(106) «  désignation dun dépositaire de substitution ;

(107) «  création dun nouveau compartiment ;

(108) «  modification des caractéristiques des actifs éligibles à lorganisme ;

(109) «  modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par lorganisme ».

(110) B.  Le code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

(111) 1° Larticle L. 214154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(112) « Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de linvestissement réalisé dans ces sociétés. » ;

(113) 2° Au deuxième alinéa de larticle L. 2141651, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;

(114) 3° Au quatrième alinéa du VI de larticle L. 214169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;

(115) 4° À larticle L. 214170, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose létablissement dun prospectus à raison de cette offre au public », et les mots : « Ce document est annexé à celui mentionné au premier alinéa du I de larticle L. 4121 et communiqué aux souscripteurs de parts ou dactions et, le cas échéant, de titres de créance. » sont supprimés ;

(116) 5° À larticle L. 2141751 :

(117) a) Au I, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

(118) « Les parts, actions et titres de créance que lorganisme est appelé à émettre ne peuvent faire lobjet de démarchage sauf auprès dinvestisseurs qualifiés mentionnés au II de larticle L. 4112. » ;

(119) b) Au V, les mots : « les rachats de parts ou actions et » sont supprimés et le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;

(120) XIX.  A.  Lordonnance n° 20171608 du 27 novembre 2017 relative à la création dun régime de résolution pour le secteur de lassurance est ratifiée.

(121) B.  Le code des assurances, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

(122) 1° Au début de larticle L. 31111, la mention : « I.  » est supprimée ;

(123) 2° Au premier alinéa de larticle L. 31116, après les mots : « code de la sécurité sociale, » sont insérés les mots : « et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de lorganisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;

(124) 3° Au début de larticle L. 31130, la mention : « I.  » est supprimée ;

(125) 4° À larticle L. 31153, la mention : « III.  » est remplacée par la mention : « II.  » ;

(126) 5° Au premier alinéa de larticle L. 32612, avant la référence : « L. 3262 » sont insérés les mots : « L. 3261 ou » ;

(127) 6° Au premier alinéa de larticle L. 32613, après les mots : « entraînant la dissolution dune entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de larticle L. 3101 » ;

(128) 7° Au troisième alinéa du I de larticle L. 4219, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 20171609 du 27 novembre 2017, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « sans préjudice des dispositions de larticle L. 31131, ».

(129) C.  Aux premier et second alinéas de larticle L. 2229 du code de la mutualité, la référence : « L. 3262 » est remplacée par la référence : « L. 3261 ».

(130) D.  Aux premier et second alinéas de larticle L. 93246 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 3262 » est remplacée par la référence : « L. 3261 ».

(131) XX.  Lordonnance n° 20171609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait dagrément dune entreprise dassurance est ratifiée.

(132) XXI.  Lordonnance n° 20171674 du 8 décembre 2017 relative à lutilisation dun dispositif denregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée.

(133) XXII.  Lordonnance n° 20171717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée.

(134) XXIII.  Lordonnance n° 201895 du 14 février 2018 relative à lextension en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée.

Article 72

(1) Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa de larticle L. 71121 ainsi quau VI de larticle L. 7253, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de larticle L. 56129 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de larticle L. 56131 » ;

(3) 2° Au VII de larticle L. 7134, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : » préjudice » ;

(4) 3° Au a du III de larticle L. 7136, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 5615 » ;

(5) 4° Au deuxième alinéa de larticle L. 7137, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;

(6) 5° Au deuxième alinéa du II de larticle L. 7139, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;

(7) 6° Le chapitre IV du titre Ier est abrogé ;

(8) 7° a) Larticle L. 7413 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « L. 7413.  I.  Sont applicables en NouvelleCalédonie, sous réserve des dispositions dadaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

(10)   

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 1511

L’ordonnance n° 20001223 du 14 décembre 2000

 

 

L. 1512

Lordonnance n° 2014158 du 20 février 2014

 

 

L. 1513 à L. 1514

La loi n°         du           

 

 

L. 1651

La loi n° 20111978 du 28 décembre 2011

»

(11) « II.  Pour lapplication du I :

(12) « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

(13) « 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de loutremer et du ministre chargé de léconomie fixent les conditions dapplication de larticle L. 1512 ;

(14) « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs CFP. » ;

(15) b) Larticle L. 7513 est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Art. L. 7513. I.  Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions dadaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

(17)   

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 1511

Lordonnance n° 20001223 du 14 décembre 2000

 

 

L. 1512

Lordonnance n° 2014158 du 20 février 2014

 

 

L. 1513 à L. 1514

La loi       du      2018

 

 

L. 1651

La loi n° 20111978 du 28 décembre 2011

»

(18) « II.  Pour lapplication du I :

(19) « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

(20) « 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de loutremer et du ministre chargé de léconomie fixent les conditions dapplication de larticle L. 1512 ;

(21) « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs CFP. » ;

(22) c) Larticle L. 7613 est remplacé par les dispositions suivantes :

(23) « Art. L. 7613.   I.  Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions dadaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

(24)   

« 

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 1511

Lordonnance n° 20001223 du 14 décembre 2000

 

 

L. 1512

Lordonnance n° 2014158 du 20 février 2014

 

 

L. 1513 à L. 1514

La loi n°      du       

 

 

L. 1651

La loi n° 20111978 du 28 décembre 2011

»

(25) « II.  Pour lapplication du I :

(26) « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

(27) « 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de loutremer et du ministre chargé de léconomie fixent les conditions dapplication de larticle L. 1512 ;

(28) « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs CFP. » ;

(29) 8° a) À larticle L. 7421 :

(30)  le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Larticle L. 21140 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        » ;

(32)  le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(33) « 2° Pour lapplication de larticle L. 21140, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

(34) b) À larticle L. 7521 :

(35)  le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Larticle L. 21140 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du        » ;

(37)  au 3° du II, les mots : « et à larticle L. 21135 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 21135 et L. 21140 » ;

(38) c) À larticle L. 7621 :

(39)  le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(40) « Larticle L. 21140 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi         du        » ;

(41)  les 2° et 3° du II sont supprimés ;

(42) 9° La troisième ligne du tableau du I de chacun des articles L. 7423, L. 7523 et L. 7623, dans leur rédaction résultant de lordonnance n° 20171674 du 8 décembre 2017, est remplacée par la ligne suivante :

(43)   

« 

L. 2131

La loi n°          du            

»

(44) 10° Dans le tableau du I de chacun des articles L. 7426, L. 7526 et L. 7626 :

(45) a) La douzième ligne est remplacée par les lignes suivantes :

(46)   

« 

L. 2142430 à L. 2142432

Résultant de la loi n° 20161691

du 9 décembre 2016

 

 

L. 2142433

Résultant de la loi n°         du          

»

(47) b) La quinzième ligne est remplacée par la ligne suivante :

(48)   

« 

L. 2142441

Résultant de la loi n°         du           

»

(49) c) À la trentesixième ligne, les mots : « la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » sont remplacés par les mots : « la loi       du     » ;

(50) d) La quarantième ligne est remplacée par les lignes suivantes :

(51)   

« 

L. 2141661 à L. 214168

Résultant de l’ordonnance n° 20171432 du 4 octobre 2017

 

 

L. 214169 et L. 214170

Résultant de la loi n°       du        

 

 

L. 214171

Résultant de l’ordonnance n° 20171432 du 4 octobre 2017

 

 

L. 214172

Résultant de la loi n°        du       

 

 

L. 214173 à L. 214175

Résultant de l’ordonnance n° 20171432 du 4 octobre 2017

 

 

L. 2141751

Résultant de la loi n°         du        

 

 

L. 20141752 à L. 2141758

Résultant de l’ordonnance n° 20171432 du 4 octobre 2017

»

(52) e) La quarantesixième ligne est remplacée par les lignes suivantes :

(53)   

«

L. 2141901 à l’exception de ses III et V

Résultant de l’ordonnance n° 20171432 du 4 octobre 2017

 

 

L. 2141902

Résultant de la loi n°          du         

 

 

L. 2141903

Résultant de l’ordonnance n° 20171432
du 4 octobre 2017

»

(54) 11° a) Au II des articles L. 7432 et L. 7532 :

(55)  lalinéa suivant est ajouté après le 1° :

(56) « 1° bis Pour lapplication du V de larticle L. 31211, les mots :au titre III du livre VII du code de la consommation sont remplacés par les mots : des dispositions applicables localement ayant le même objet » ;

(57)  au 3°, les mots : « L. 3121 et L. 31211 » sont remplacés par les mots : « L. 3121, L. 31211 et L. 31213 » ;

(58) b) La deuxième phrase du 2° du II de chacun des articles L. 7432, et L. 7532, et L. 7632 est remplacée par la phrase suivante :

(59) « À cette fin, au V, après les mots : un autre État membre de lUnion européenne, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à SaintBarthélemy, à Wallis et Futuna, à SaintMartin, à SaintPierreetMiquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole » ;

(60) 12° Aux articles L. 7439, L. 7539 et L. 7639 :

(61) a) À la deuxième ligne du tableau du I, les mots : « lordonnance n° 20151686 du 17 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « la loi            du          2018 » ;

(62) b) le 4° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

(63) « 4° Pour lapplication de larticle L. 3301 :

(64) « a) Le a du I nest pas applicable ;

(65) « b) Au 10° du II, les mots : ou par des autorités homologues de lUnion européenne et de lEspace économique européen sont supprimés. » ;

(66) 13° A.  Aux articles L. 74310, L. 75310 et L. 76310 :

(67) 1° Le tableau du I est ainsi modifié :

(68) a) Les mots : « la loi n° 2013544 » sont remplacés par les mots : « lordonnance n° 2013544 » ;

(69) b) Il est ajouté les lignes suivantes :

(70)   

«

L. 3511

Lordonnance n° 20151033 du 20 aout 2015

 

 

L. 3531

Lordonnance n° 200915 du 8 janvier 2009

 

 

L. 3532

Lordonnance n° 2005429 du 6 mai 2005

 

 

L. 3533

Lordonnance n° 200915 du 8 janvier 2009

 

 

L. 3534

La loi n° 2009526 du 12 mai 2009

»

(71) 2° Le II est complété par lalinéa suivant :

(72) « 4° Pour lapplication des articles L. 3511 et L. 3531, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs CFP ».

(73) B.  Au 2° du II de chacun des articles L. 74310 et L. 75310, les mots : « À larticle L. 3412 » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 3412 et L. 34112 » ;

(74) 14° a) À larticle L. 7441 :

(75)  le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(76) « I.  Sont applicables en NouvelleCalédonie, sous réserve des dispositions dadaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

(77)   

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 4111

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

 

 

L. 411 2 et L. 411 3

La loi n°        du         

 

 

L. 4114

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

»

(78)  au début du deuxième alinéa, la mention : «  » est remplacée par la mention : « II.   » ;

(79) b) À larticle L. 7541 :

(80)  le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(81) « I.  Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions dadaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

(82)   

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 4111

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

 

 

L. 4112 et L. 4113

La loi n°        du           

 

 

L. 4114

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

»

(83)   au début du deuxième alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : « II.   » ;

(84) c) Le premier alinéa de larticle L. 7641 est remplacé par les dispositions suivantes :

(85) « I.  Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions dadaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

(86)   

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 4111

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

 

 

L. 4112 et L. 4113

La loi n°         du          

 

 

L. 4114

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

»

(87) 15° a) Larticle L. 7442 est remplacé par les dispositions suivantes :

(88) « Art. L. 7442.  I.  Sont applicables en NouvelleCalédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

(89)   

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 4121

La loi n°         du         

 

 

L. 4122 et L. 4123

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

»

(90) b) Larticle L. 7542 est remplacé par les dispositions suivantes :

(91) « Art. L. 7542.  I.  Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

(92)   

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 4121

La loi n°        du        

 

 

L. 4122 et L. 4123

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

»

(93) c) Larticle L. 7642 est remplacé par les dispositions suivantes :

(94) « Art. L. 7642.  I.  Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

(95)   

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 4121

La loi n°       du          

 

 

L. 4122 et L. 4123

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

»

(96) 16° Au I des articles L. 7443, L. 7543 et L. 7643 :

(97) a) Lalinéa suivant est inséré après le troisième alinéa :

(98) « Les articles L. 42011, L. 421 73 et L. 42116 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

(99) b) Au quatrième alinéa :

(100)  les mots : « L. 42112 à L. 42117 » sont remplacés par les mots : « L. 42112 à L. 42115, L. 42117 » ;

(101)  les mots : « L. 4244 à L. 42175 » sont remplacés par les mots : « L. 4214 à L. 42172, L. 42174, L. 42175, » ;

(102) 17° À la septième ligne du tableau du I de chacun des articles L. 74410, L. 75410 et L. 76410, les mots : «  20101249 du 22 octobre 2010 » sont remplacés par les mots : «          du       » ;

(103) 18° Aux articles L. 74411, L. 75411 et L. 76411 :

(104) a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(105) « Larticle L. 4401 à lexception de son quatrième alinéa, et larticle L. 4402 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      2018. » ;

(106) b) Le a du II est remplacé par les dispositions suivantes :

(107) « a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « marchés financiers », sont insérés les mots : ", de lInstitut démission doutremer" et au troisième alinéa, les mots : la banque centrale européenne, sur proposition de sont supprimés ; »

(108) c) Au b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(109) d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(110) « 4° Au 7, les mots : ou par des autorités homologues de lUnion européenne et de lEspace économique européen sont supprimés. » ;

(111) 19° Aux articles L. 74561, L. 75561 et L. 76561 :

(112) a) Dans le tableau du I :

(113)  les cinquième, sixième, septième et huitième lignes sont remplacées par les lignes suivantes :

(114)   

«

L. 5184

Résultant de la loi n°      du        

 

 

L. 5185 et L. 5186

Résultant de la loi n° 2008776 du 4 août 2008

 

 

L. 5187 à L. 51813

Résultant de la loi n°        du       

»

(115)  la dixième ligne est supprimée ;

(116)  les lignes allant de la onzième ligne à la quatorzième ligne sont remplacées par la ligne :

(117)   

«

L. 51815 à L. 51816

Résultant de la loi n°        du        

»

(118)  après la dixneuvième ligne, la ligne suivante est ajoutée :

(119)   

«

L. 518241, à l’exception de son deuxième alinéa

Résultant de la loi n°         du         

»

(120) b) Au II, le 2° devient le 3° et il est inséré après le 1° un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(121) « 2° Pour lapplication de larticle L. 518153, les références aux code des assurances et de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables. » ;

(122) 20° Les articles L. 74583, L. 75583 et L. 76583 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(123) « Larticle L. 5246 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°          » ;

(124) 21° a) Aux articles L. 74510, L. 75510 et L. 76510 :

(125)  au deuxième alinéa du I, les mots : « L. 53212, L. 53248 et L. 53250 » sont remplacés par les mots : « et L. 53212 » ;

(126)  le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(127) « Les articles L. 53248, L. 53250 et L. 53252 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi          du        » ;

(128)  après le 4° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(129) « 5° Pour lapplication de larticle L. 53250, au premier alinéa, la référence : L. 42018 est remplacée par la référence : L. 42017 ;

(130) b) Au II de larticle L. 75510, le 5° devient le 6°.

(131) 22° Aux articles L. 74511, L. 75511 et L. 76511 :

(132) a) Le I est complété par les dispositions suivantes : 

(133) « Larticle L. 53322 à lexception de son II ainsi que les articles L. 533222 et L. 533224 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°         du         » ;

(134) b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(135) « 7° Au IV de larticle L. 533222, les mots : “, nonobstant larticle L. 13312 du code du travail,” sont supprimés. » ;

(136) 23° Aux articles L. 745113, L. 755113 et L. 765113 :

(137) a) Le tableau du I est complété par une ligne ainsi rédigée :

(138)   

«

L. 5447 à L. 5449

Résultant de la loi n°      du       2018

»

(139) b) Au II :

(140)  le deuxième alinéa est précédé de la référence : «  » ;

(141)  après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(142) « 2° Pour lapplication du II de larticle L. 5447, toutes les occurrences des mots : dans un État membre de lUnion européenne sont remplacées par les mots : en France » ;

(143) 24° Aux articles L. 74512 et L. 75512 :

(144) a) Au troisième alinéa, la référence à larticle L. 5501 est remplacée par la référence à larticle L. 5511 ;

(145) b) Au cinquième alinéa, la référence à larticle L. 5505 est remplacée par la référence à larticle L. 5515 ;

(146) 25° Aux articles L. 74512, L. 75512 et L. 76512 :

(147) a)° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(148) « Les articles L. 5511 et L. 5513 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi         du         » ;

(149) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(150) « Les articles L. 5521 à L. 5527 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi         du          » ;

(151) 26° a) Aux articles L. 74513, L. 75513 et L. 76513 :

(152)  à la deuxième ligne de chacun des articles L. 74513 et L. 76513 et à la septième ligne de larticle L. 76513, les mots : « L. 5621 à L. 56214 » sont remplacés par les mots : » L. 5621, L. 5622, L. 5624 à L. 56215 » ;

(153)  au a du 1° du III, les mots : «, à lexclusion de léchange, de la location ou de la souslocation, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

(154) b) Après la deuxième ligne de chacun des articles L. 74513, L. 75513 ainsi quaprès la septième ligne de larticle L. 76513, les dispositions suivantes sont ajoutées :

(155) « Larticle L. 5623 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi         du       » ;

(156) 27° Au I de larticle L. 76513 :

(157) a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(158) « Les articles L. 5612, L. 5613, L. 5617, L. 5618, L. 56110, L. 56121, L. 56122, L. 56125, L. 56131, L. 56132, L. 56136 à L. 561362, L. 56146 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi          du         ratifiant lordonnance  20161635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

(159) « Les articles L. 56121 à L. 56122, L. 56141 à L. 5616, L. 5618, L. 56191, L. 561101 à L. 56113, L. 561141 à L. 56116, L. 56118 à L. 56120, L. 56123, L. 56124, L. 561251 à L. 561291, L. 56130 à L. 561302, L. 561311, L. 56133, L. 56134, L. 561363 à L. 56141, L. 56147 à L. 56150 sont applicables dans leur rédaction résultant de lordonnance n° 20161635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » ;

(160) b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 5612 » est supprimée ;

(161) c) Le sixième alinéa est supprimé.

(162) 28° Aux articles L. 7461, L. 7561 et L. 7661, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(163) « Larticle L. 6113 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°         du       .

(164) « Larticle L. 6114 est applicable dans sa rédaction résultant de lordonnance de lordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017 » ;

(165) 29° Au I des articles L. 7462, L. 7562 et L. 7662 :

(166) a) Au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 6122 et L. 61221 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « Larticle L. 61221 est applicable dans sa » ;

(167) b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 612351 » est supprimée ;

(168) c) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

(169) « Les articles L. 6122 et L. 612351 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°….. » ;

(170) 30° Aux articles L. 7463, L. 7563 et L. 7663 :

(171) a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 613303, » sont supprimés ;

(172) b) Lalinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa :

(173) « Les articles L. 613303 et L. 61334 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du        » ;

(174) c) Au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613334 et L. 61334 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « larticle L. 613334 est applicable dans sa » ;

(175) d) Au douzième alinéa, les mots : « de larticle L. 613341 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 613303 et L. 613341 » ;

(176) 31° a)Aux articles L. 7465, L. 7565 et L. 7665 :

(177)  au premier alinéa, les mots : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de larticle L. 6218, » sont remplacés par les mots : « L. 6218 à lexception de son V et de son VI, » ;

(178)  au troisième alinéa, les références : « L. 6217, » et : « L. 6219, » sont supprimées ;

(179)  lalinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa :

(180) « Les articles L. 6217, L. 6218, L. 62181, L. 62182, L. 6219, L. 62110 et L. 62115 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi         du       » ;

(181)  le sixième alinéa est supprimé ;

(182) b) Le 3° du III des articles L. 7465 et L. 7565 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(183) « d) Les références aux certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de larticle L. 322268 du code des assurances, ne sont pas applicables. »

Article 73

(1) I.  Larticle L. 9213 du code de commerce est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 9213.  Pour lapplication de larticle L. 12332, les mots : les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par les mots : les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte".

(3) II.  Le I de larticle L. 9501 du même code est ainsi modifié :

(4) 1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les articles L. 14112, L. 14118, L. 14121 et L. 1436 et L. 1446 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

(6) 2° Au 2° :

(7) a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles » sont insérées les références : « L. 225271, L. 225792, » et après la référence : « L. 2252451, » sont insérées les références : « L. 2272, L. 22721, » ;

(8) b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;

(9) c) Au sixième alinéa, les références : « L. 225372 à L. 225375 » sont remplacées par les références : « L. 225372, L. 225373, L. 225375 », et les références : « L. 225235, L. 226101 » sont supprimées ;

(10) d) Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Les articles L. 2257, L. 22516, L. 22526, L. 22535, , L. 22540 à L. 225402, L. 22542, L. 22564, L. 22573, L. 22588 à L. 225882, L. 22590, L. 225100, L. 225115, L. 225135, L. 225136, L. 225138, L. 225146, L. 225177, L. 2251971, L. 225204, L. 2252092, L. 225218, L. 225231, L. 225232, L. 225235, L. 225244, L. 2266, L. 2269, L. 226101, L. 2271, L. 22721, L. 22791, L. 2281 à L. 2286, L. 22811, L. 22815, L. 22819, L. 22898, L. 2323, L. 23219, L. 23223 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du        ; » 

(12) 3° Au  :

(13) a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Les articles L. 62224 et L. 62627 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°         du       ; » 

(15) b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les articles L. 6317, L. 63111 et L. 631201 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°        du       » ;

(17) c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « d) Au titre IV :

(19) «  le chapitre préliminaire ;

(20) «  le chapitre Ier, à lexclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de larticle L. 6411 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        ;

(21) «  le chapitre II, à lexclusion de larticle L. 6427 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du         ;

(22) «  le chapitre III ;

(23) «  le chapitre IV, à lexclusion des articles L. 6442 et L. 6445 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi         du        ;

(24) «  le chapitre V dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 20141088 du 26 septembre 2014 complétant lordonnance n° 2014326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à lexception de larticle L. 6454 qui est applicable dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissairespriseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou dassistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 6451, L. 6453 et L. 6459 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi         du         et de larticle L. 64511 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; ».

(25) III.  Dans le tableau du 2° du II du même article L. 9501 :

(26) 1° Au chapitre III :

(27) a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(28)   

«

L. 8232

L’ordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016

 

 

L. 82321 et L. 82322

La loi n°        du        relative à       

 

 

L. 8233

L’ordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016

»

(29) b) La sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(30)   

«

L. 82311 et L.82312

L’ordonnance n° 2016 315 du 17 mars 2016

 

 

L. 823121

La loi n°         du         

 

 

L. 82313 et L. 82314

L’ordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016

»

(31) 2° Au chapitre IV :

(32) a) La première ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(33)   

«

L. 8241 à L. 8242

L’ordonnance n° 20161635 du 1er décembre 2016

 

 

L. 8243

La loi n°        du         

»

(34) b) La septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(35)   

«

L. 82410 à L. 82411

L’ordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016

 

 

L. 82412

L’ordonnance n° 20161635
du 1er décembre 2016

»

(36) IV.  Les dispositions du XXXII de larticle 9 et du II des articles 15, 18 et 19 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.