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N° 1173

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 juillet 2018.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

pour une immigration maîtrisée, un droit dasile effectif
et une intégration réussie.

(Nouvelle lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1re lecture : 714, 857, 815, 821, 822 et T.A. 112.

              Commission mixte paritaire : 1140.

              Nouvelle lecture : 1106.

  Sénat :              1re lecture : 464, 552, 553, 527 et T.A. 128 (2017-2018).

              Commission mixte paritaire : 636 et 637 (2017-2018).


Article 1er A

(Supprimé)

TITRE Ier

ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DES DEMANDES DASILE
ET AMÉLIORER LES CONDITIONS DACCUEIL

Chapitre Ier

Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale

Article 1er

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le 10° de larticle L. 31311 et larticle L. 31313 sont abrogés ;

(3)  À la fin de la première phrase du 2° de larticle L. 31318, les mots : « ainsi quà larticle L. 31313 » sont supprimés ;

(4)  La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :

(5) « Sous-section 5

(6) « La carte de séjour pluriannuelle
délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire
et aux membres de leur famille

(7) « Art. L. 31325.  Une carte de séjour pluriannuelle dune durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

(8) «  À létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de larticle L. 7121 ;

(9) «  À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, sil a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à larticle L. 7521 ;

(10) «  À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé dau moins dix-huit ans, si le mariage ou lunion civile est postérieur à la date dintroduction de sa demande dasile, à condition que le mariage ou lunion civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve dune communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

(11) «  À ses enfants dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle L. 3113 ;

(12) «  À ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

(13) « La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille dun bénéficiaire de la protection subsidiaire”.

(14) « Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision doctroi de la protection subsidiaire par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit dasile est fixé par décret en Conseil dÉtat.

(15) « Cette carte donne droit à lexercice dune activité professionnelle.

(16) « Sous-section 6

(17) « La carte de séjour pluriannuelle délivrée
aux bénéficiaires du statut dapatride et aux membres de leur famille

(18) « Art. L. 31326.  Une carte de séjour pluriannuelle dune durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

(19) «  À létranger qui a obtenu le statut dapatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;

(20) «  À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, sil a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de larticle L. 8125 ;

(21) «  À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé dau moins dix-huit ans, si le mariage ou lunion civile est postérieur à la date dintroduction de sa demande du statut dapatride, à condition que le mariage ou lunion civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve dune communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

(22) «  À ses enfants dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle L. 3113 ;

(23) «  À ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le statut dapatride est un mineur non marié.

(24) « La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut dapatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille dun bénéficiaire du statut dapatride”.

(25) « Cette carte donne droit à lexercice dune activité professionnelle. »

Articles 1er bis et 1er ter

(Supprimés)

Article 2

(1) Larticle L. 31411 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le 8° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article nest pas applicable aux cas prévus aux b et d ; »

(4)  Le 9° est ainsi rédigé :

(5) «  À létranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à larticle L. 31326 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; »

(6)  Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

(7) « 12° À létranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à larticle L. 31325 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. » ;

(8)  (Supprimé)

Article 3

(1) I.  Le chapitre II du titre V du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7521 est ainsi modifié :

(3) aa) (Supprimé)

(4) a) Lavant-dernier alinéa du I est complété par les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;

(5) a bis et a ter) (Supprimés)

(6) b) À lavant-dernier alinéa du II, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire » ;

(7)  Larticle L. 7523 est ainsi modifié :

(8) a) (Supprimé)

(9) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à loffice sans délai par le médecin qui la rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. » ;

(11) c) (Supprimé)

(12) II.  Larticle L. 7235 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(13) a) (Supprimé)

(14) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Lorsque la protection au titre de lasile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à loffice sans délai par le médecin qui la rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice. »

Chapitre II

Les conditions doctroi de lasile et la procédure
devant lOffice français de protection des réfugiés et apatrides
et la Cour nationale du droit dasile

Article 4 A

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de larticle L. 7112 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, après le mot : « au », sont insérés les mots : « sexe, à lidentité de ».

Article 4

(1) I.  Le titre Ier du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7116 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « peut être » sont remplacées par le mot : « est » ;

(4) b) (Supprimé)

(5) c) Au 2°, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans un État membre de lUnion européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil dÉtat, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de lapplication du droit dans le cadre dun régime démocratique et des circonstances politiques générales » et, à la fin, il est ajouté le mot : « française » ;

(6) d) (Supprimé)

(7)  Larticle L. 7135 est complété par les mots : « ou dun refus ou dune fin de protection en application de larticle L. 7116 du présent code ».

(8) II.  Larticle L. 1141 du code de la sécurité intérieure est complété par un V ainsi rédigé :

(9) « V.  Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait dun titre ou dune autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 1214, L. 1221, L. 31112, L. 3133, L. 3143 et L. 31611 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour lapplication des articles L. 4116, L. 7116, L. 7122 et L. 7123 du même code. »

(10) III.  Le titre Ier du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(11)  Larticle L. 7114 est ainsi modifié :

(12) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

(13) b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également » ;

(14)  Larticle L. 7122 est ainsi modifié :

(15) a et b) (Supprimés)

(16) c) Au dernier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

(17)  Larticle L. 712-3 est ainsi modifié :

(18) a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

(19) b) Au troisième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également ».

Article 5

(1) I.  Le titre II du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  AA (Supprimé)

(3)  A Au quatrième alinéa de larticle L. 7221, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , quelle que soit leur orientation sexuelle » ;

(4)  B et  C (Supprimés)

(5)  Larticle L. 7232 est ainsi modifié :

(6) a) Au  du III, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

(7) b) À la seconde phrase du V, après le mot : « accélérée », sont insérés les mots : « , sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III du présent article, » ;

(8)  Larticle L. 7236 est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « convoque », sont insérés les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, » ;

(10) a bis) (Supprimé)

(11) b) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Il est entendu, dans les conditions prévues à larticle L. 74121, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » ;

(12) b bis) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « le sexe » sont remplacés par les mots : « lidentité de genre » ;

(13) c) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de lentretien, le demandeur dasile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant dune association daide aux personnes en situation de handicap. » ;

(15)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 7238 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur » ;

(16)  Au cinquième alinéa de larticle L. 72311, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et » ;

(17)  bis (Supprimé)

(18)  Larticle L. 72313 est ainsi modifié :

(19) a) Au 1°, les mots : « na pas introduit sa demande à loffice dans » sont remplacés par les mots : « a introduit sa demande à loffice en ne respectant pas » ;

(20) b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Par exception à larticle L. 7231, lorsque létranger, sans motif légitime, na pas introduit sa demande, loffice prend une décision de clôture. » ;

(22) c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(23) « Loffice notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

(24) « Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. » ;

(25)  La première phrase de larticle L. 7243 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».

(26) II.  (Non modifié)

Article 5 bis A

(Supprimé)

Article 5 bis

(1) Le titre Ier du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « La dimension extérieure de lasile

(4) « Art. L. 7141.  Les autorités en charge de lasile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à lUnion européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir sétablir en France par lautorité compétente. »

Article 5 ter

(Supprimé)

Article 6

(1) I.  Le titre III du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7312 est ainsi modifié :

(3) a à a ter) (Supprimés)

(4) b) Après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque loffice prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de larticle L. 7116 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de larticle L. 7123 pour le motif prévu au d de larticle L. 7122. » ;

(5) c) À la troisième phrase du même second alinéa, le mot : « mêmes » est supprimé ;

(6)  Le deuxième alinéa de larticle L. 7331 est ainsi modifié :

(7) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(8)  après la première occurrence du mot : « cour », sont insérés les mots : « , et sous réserve que les conditions prévues au présent alinéa soient remplies » ;

(9)  après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et la qualité » ;

(10) b) Après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Linterprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle daudience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours dun interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, laudience ne se tient quaprès que la cour sest assurée de la présence, dans la salle où elle siège, dun tel interprète tout au long de son déroulement. » ;

(11) b bis) (Supprimé)

(12) c) La dernière phrase est supprimée.

(13) II.  (Non modifié)

(14) III (nouveau).  Les trois dernières phrases de larticle 94 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

(15) « Laide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsquune demande daide juridictionnelle est adressée au bureau daide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de larticle L. 7312 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est interrompu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à ladmission au bénéfice de laide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de loffice. Le bureau daide juridictionnelle de la cour sefforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant lenregistrement de la demande. »

             

Chapitre III

Laccès à la procédure et les conditions daccueil
des demandeurs dasile

Article 7

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  (Non modifié) Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(3)  Après le premier alinéa de larticle L. 7411, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque la demande dasile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsquil est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision nest pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande nétait pas en droit de le faire. » ;

(5)  Après larticle L. 7412, il est inséré un article L. 74121 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 74121.  Lors de lenregistrement de sa demande dasile, létranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de lentretien personnel mené par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides en application de larticle L. 7236. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée dexamen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit dasile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, létranger puisse à sa demande être entendu en français. La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir quà loccasion du recours devant la Cour nationale du droit dasile contre la décision de loffice, dans les conditions fixées à larticle L. 7335. Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

(7) III.  (Supprimé)

Article 7 bis

Au premier alinéa du I de larticle L. 7424 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ».

             

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 9

(1) I.  Le chapitre IV du titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  A Larticle L. 7441 est ainsi modifié :

(3) a) (Supprimé)

(4) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « social », il est inséré le mot : « , juridique » ;

(5) c) (Supprimé)

(6)  Larticle L. 7442 est ainsi modifié :

(7) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(8)  au début, est ajoutée la mention : « I.   » ;

(9)  la première phrase est ainsi rédigée : « Le schéma national daccueil des demandeurs dasile et dintégration des réfugiés fixe la part des demandeurs dasile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux dhébergement qui leur sont destinés. » ;

(10) a bis AAA) (Supprimé)

(11) a bis AA) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du comité régional de lhabitat et de lhébergement concerné » sont remplacés par les mots : « dune commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de léducation nationale, de gestionnaires de lieux dhébergement pour demandeurs dasile et dassociations de défense des droits des demandeurs dasile » ;

(12) a bis A) La deuxième phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux dhébergement pour demandeurs dasile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour lenregistrement des demandes dasile ainsi que le suivi et laccompagnement des demandeurs dasile et définit les actions en faveur de lintégration des réfugiés. » ;

(13) a bis) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également la répartition des lieux dhébergement provisoire offrant des prestations daccueil, dinformation et daccompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusquà la remise de leur attestation de demande dasile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. » ;

(14) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(15) « II.  Lorsque la part des demandeurs dasile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national daccueil des demandeurs dasile et les capacités daccueil de cette région, le demandeur dasile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de lexamen de sa demande dasile.

(16) « LOffice français de limmigration et de lintégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs dasile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de lévaluation prévue à larticle L. 7446 et de lexistence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.

(17) « Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de loffice, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.

(18) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent II. » ;

(19)  bis Larticle L. 7443 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(20) « Les normes minimales en matière daccompagnement social et administratif dans ces lieux dhébergement sont définies par décret en Conseil dÉtat. Ce décret vise à assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures.

(21) « Un étranger qui ne dispose pas dun hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande dasile peut être admis dans un des lieux dhébergement mentionnés au 2° avant lenregistrement de sa demande dasile. Les décisions dadmission et de sortie sont prises par loffice en tenant compte de la situation personnelle et familiale de létranger. » ;

(22)  Larticle L. 7445 est ainsi modifié :

(23) a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à lexpiration du délai de recours contre la décision de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit dasile » sont remplacés par les mots : « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 7431 et L. 7432 a pris fin » ;

(24) b) (Supprimé)

(25) c) Après le mot : « compétente », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « ou le gestionnaire du lieu dhébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, quil soit enjoint à cet occupant sans titre dévacuer ce lieu. » ;

(26)  Après le cinquième alinéa de larticle L. 7446, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Le service intégré daccueil et dorientation mentionné à larticle L. 3452 du code de laction sociale et des familles communique mensuellement à lOffice français de limmigration et de lintégration la liste des personnes hébergées en application de larticle L. 34522 du même code ayant présenté une demande dasile ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. » ;

(28)  Larticle L. 7447 est ainsi modifié :

(29) a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(30) « Le bénéfice des conditions matérielles daccueil prévues à larticle L. 7441 est subordonné :

(31) «  À lacceptation par le demandeur de la proposition dhébergement ou, le cas échéant, de la région dorientation déterminée en application de larticle L. 7442. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de lévaluation prévue à larticle L. 7446, des capacités dhébergement disponibles et de la part des demandeurs dasile accueillis dans chaque région ;

(32) «  Au respect de lensemble des exigences des autorités chargées de lasile, afin de faciliter linstruction des demandes, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles. » ;

(33) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(34) « Le demandeur est préalablement informé, dans une langue quil comprend ou dont il est raisonnable de penser quil la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu dhébergement proposé ou la région dorientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de lasile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles daccueil. » ;

(35) c) (Supprimé)

(36)  Larticle L. 7448 est ainsi modifié :

(37) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Outre les cas, mentionnés à larticle L. 7447, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles daccueil, le bénéfice de celles-ci peut être : » ;

(39) b) Au début du troisième alinéa, la mention : «  » est remplacée par la mention : «  » ;

(40) c) Au même troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « ou a présenté plusieurs demandes dasile sous des identités différentes, » ;

(41) c bis) Au début du quatrième alinéa, la mention : «  » est remplacée par la mention : «  » ;

(42) c ter) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(43) « Létranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date douverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à laction en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;

(44) d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(45) « La décision de retrait des conditions matérielles daccueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que lintéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » ;

(46)  Larticle L. 7449 est ainsi modifié :

(47) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(48)  la première phrase est complétée par les mots : « , dont le versement est ordonné par lOffice français de limmigration et de lintégration » ;

(49)  la seconde phrase est supprimée ;

(50) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(51) « Le versement de lallocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 7431 et L. 7432 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre État si sa demande relève de la compétence de cet État. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à larticle L. 7111 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à larticle L. 7121, le bénéfice de lallocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. » ;

(52)  Après le même article L. 7449, il est inséré un article L. 74491 ainsi rédigé :

(53) « Art. L. 74491.  Lorsque le droit au maintien a pris fin en application du  bis ou du 7° de larticle L. 7432, létranger bénéficie des conditions matérielles daccueil jusquau terme du mois au cours duquel lui a été notifiée lobligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de larticle L. 5111. À défaut dune telle notification, le bénéfice des conditions matérielles daccueil prend fin au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de loffice ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la cour a été lue en audience publique ou notifiée sil est statué par ordonnance.

(54) « La suspension de lexécution de la mesure déloignement prononcée par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, saisi sur le fondement du dernier alinéa de larticle L. 7433, entraîne le rétablissement des conditions matérielles daccueil. Celui-ci ne peut être obtenu par aucune autre voie de recours. »

(55) II.  (Non modifié)

(56) III et IV.  (Supprimés)

Article 9 bis AA

(Supprimé)

             

Article 9 bis

(Non modifié)

(1) Le I de larticle L. 3493 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour laccès aux centres provisoires dhébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de lintéressé, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle il a résidé pendant lexamen de sa demande dasile. »

TITRE Ier bis

Adapter lapplication du droit du sol
pour laccÈs À la nationalitÉ française À Mayotte

Article 9 ter

(1) Le titre Ier du livre V du code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 2493 est ainsi rétabli :

(3) « Art. 2493.  Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de larticle 217 et larticle 2111 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, lun de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert dun titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. » ;

(4)  (nouveau) Après larticle 2493, il est inséré un article 24931 ainsi rédigé :

(5) « Art. 24931.  Larticle 2493 est applicable dans les conditions prévues à larticle 172.

(6) « Toutefois, les articles 217 et 2111 sont applicables à lenfant né à Mayotte de parents étrangers avant lentrée en vigueur de la loi n°     du     pour une immigration maîtrisée, un droit dasile effectif et une intégration réussie, si lun des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 217 et 2111. »

Article 9 quater

(1) Larticle 2494 du code civil est ainsi rétabli :

(2) « Art. 2494.  À la demande de lun des parents et sur présentation de justificatifs, la mention quau jour de la naissance de lenfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert dun titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois est portée sur lacte de naissance de lenfant selon les conditions et modalités prévues par le code de procédure civile. Lacte de reconnaissance prévu à larticle 62 du présent code peut énoncer cette mention dans les mêmes conditions.

(3) « Le refus de mention par lofficier de létat civil est susceptible de recours devant le procureur de la République, selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat. »

TITRE II

Renforcer lefficacitÉ de la lutte contre limmigration irrÉguliÈre

Articles 10 AA et 10 AB

(Supprimés)

Chapitre Ier

Les procédures de nonadmission

             

Article 10 B

(1) Après larticle L. 2133 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est inséré un article L. 21331 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21331.  En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de lUnion relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les décisions mentionnées à larticle L. 2132 peuvent être prises à légard de létranger qui, en provenance directe du territoire dun État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 10

(1) Le livre II du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  À la deuxième phrase du sixième alinéa de larticle L. 2139, les mots : « sauf si létranger dûment informé dans une langue quil comprend sy oppose, » sont supprimés ;

(3)  À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 2224 et à la troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 2226, les mots : « à laquelle létranger dûment informé dans une langue quil comprend ne sest pas opposé » sont supprimés ;

(4)  Avant la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 2226, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier président de la cour dappel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations dappel manifestement irrecevables. »

Article 10 bis

(Non modifié)

(1) Le chapitre II du titre II du livre II du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase de larticle L. 2225 et à la deuxième phrase du second alinéa de larticle L. 2226, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

(3)  Larticle L. 2225 et le second alinéa de larticle L. 2226 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, létranger peut, sil le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et salimenter. »

Article 10 ter

(1) La première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 6113 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifiée :

(2)  et  (Supprimés)

(3)  Les mots : « 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire » sont remplacés par les mots : « 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de lUnion ».

Article 10 quater

(Supprimé)

Chapitre II

Les mesures déloignement

Article 11 A

(Supprimé)

Article 11

(1) I.  Larticle L. 5111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le 6° du I est ainsi modifié :

(3) a) La référence : « de larticle L. 7432 » est remplacée par les références : « des articles L. 7431 et L. 7432 » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, dans lhypothèse mentionnée à larticle L. 3116, un refus de séjour a été opposé à létranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent  ; »

(5)  Le 3° du II est ainsi modifié :

(6) a) Le e est complété par les mots : « ou sil a fait usage dun tel titre ou document » ;

(7) b) Le f est ainsi rédigé :

(8) « f) Si létranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce quil ne peut présenter des documents didentité ou de voyage en cours de validité, quil a refusé de communiquer les renseignements permettant détablir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, quil a refusé de se soumettre aux opérations de relevé dempreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de larticle L. 6113, quil ne justifie pas dune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou quil sest précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 5134, L. 5135, L. 5524, L. 5611, L. 5612 et L. 7422 ; »

(9) c) Après le même f, sont insérés des g et h ainsi rédigés :

(10) « g) Si létranger, entré irrégulièrement sur le territoire de lun des États avec lesquels sapplique lacquis de Schengen, fait lobjet dune décision déloignement exécutoire prise par lun de ces États ou sest maintenu sur le territoire dun de ces États sans justifier dun droit de séjour ;

(11) « h) Si létranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. » ;

(12)  Le III est ainsi modifié :

(13) a) Au premier alinéa et à la fin du sixième alinéa, les mots : « sa notification » sont remplacés par les mots : « lexécution de lobligation de quitter le territoire français » ;

(14) b) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou lorsque létranger na pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti » sont supprimés ;

(15) c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(16)  les mots : « des cas prévus » sont remplacés par les mots : « du cas prévu » ;

(17)  sont ajoutés les mots : « à compter de lexécution de lobligation de quitter le territoire français » ;

(18) d) Aux sixième et septième alinéas, après le mot : « maintenu », il est inséré le mot : « irrégulièrement » ;

(19) e) Le sixième alinéa est ainsi modifié : 

(20)  les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;

(21)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que lautorité administrative ne prononce pas dinterdiction de retour. » ;

(22) f) Au huitième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier, sixième et septième alinéas » ;

(23) g) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon des modalités déterminées par voie réglementaire, » sont supprimés ;

(24) h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Les modalités de constat de la date dexécution de lobligation de quitter le territoire français de létranger faisant lobjet dune interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. »

(26) II.  (Supprimé)

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 12

(1) Larticle L. 5121 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa du I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La même procédure sapplique lorsque létranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 5111 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge quil désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. » ;

(4)  Le III est ainsi modifié :

(5) a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions de lavantdernière phrase du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bienfondé de procédures ultérieures déloignement et de rétention. » ;

(6) b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(7)  à la fin de la première phrase, les mots : « soixantedouze heures à compter de sa saisine » sont remplacés par les mots : « quatrevingtseize heures à compter de lexpiration du délai de recours » ;

(8)  au début de lavantdernière phrase, les mots : « Sauf si létranger, dûment informé dans une langue quil comprend, sy oppose, » sont supprimés ;

(9) c) Le début de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarantequatre heures à compter de… (le reste sans changement). » ;

(10)  Le IV est ainsi rédigé :

(11) « IV.  En cas de détention de létranger, celuici est informé dans une langue quil comprend, dès la notification de lobligation de quitter le territoire français, quil peut, avant même lintroduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif lassistance dun interprète ainsi que dun conseil.

(12) « Lorsquil apparaît, en cours dinstance, que létranger détenu est susceptible dêtre libéré avant que le juge statue, lautorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné qui statue sur le recours dirigé contre lobligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue au III et dans un délai de huit jours à compter de linformation du tribunal par ladministration. »

Article 13

(1) Larticle L. 5125 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase, les mots : « , sauf sil a été placé en rétention » sont supprimés ;

(3)  Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsquil sollicite une telle aide alors quil est placé en rétention, cette circonstance nest pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en rétention. »

             

Article 15 bis

(Supprimé)

Chapitre II bis

Les garanties relatives aux mineurs

Article 15 ter

(1) Larticle L. 5511 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « III bis.  Létranger mineur de dix-huit ans ne peut faire lobjet dune décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que sil accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent III bis. » ;

(4)  À la première phrase de lavantdernier alinéa du même III, la référence : « III » est remplacée par la référence : « III bis ».

Article 15 quater

(Supprimé)

Chapitre III

La mise en œuvre des mesures déloignement

Article 16

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Le titre V du livre V du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(3)  A Larticle L. 5511 est ainsi modifié :

(4) aa) (Supprimé)

(5) a) Le I est complété par les mots : « , en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap » ;

(6) b) Le II est ainsi modifié :

(7)  à la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sur la base dune évaluation individuelle prenant en compte létat de vulnérabilité de lintéressé » sont supprimés ;

(8)  le 5° est abrogé ;

(9)  au 7°, les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures dasile » sont supprimés ;

(10) c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(11) « IV.  Le placement en rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique ainsi que les conditions daccompagnement dont elles peuvent bénéficier ou non sont prises en compte dans la détermination de la durée de cette mesure. » ;

(12)  Le deuxième alinéa de larticle L. 5512 est ainsi modifié :

(13) a) À la fin de la première phrase, les mots : « quà compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander lassistance dun interprète, dun conseil ainsi que dun médecin » sont remplacés par les mots : « du fait quil bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander lassistance dun interprète, dun conseil et dun médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix » ;

(14) b) La deuxième phrase est supprimée ;

(15)  Larticle L. 5521 est ainsi modifié :

(16) a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées : « Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de létranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de ladministration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de lintéressé ou de son conseil, sil en a un. » ;

(17) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par létranger dun recours dirigé contre la mesure déloignement qui le vise. » ;

(19)  bis et 2° ter (Supprimés)

(20)  À la seconde phrase de larticle L. 5524, les six occurrences des mots : « en vigueur » et les mots : « dont il na pas été relevé, » sont supprimés ;

(21)  À la deuxième phrase de larticle L. 5525, le mot : « lieu » est remplacé par les mots : « local affecté à son habitation principale » ;

(22)  À la seconde phrase de larticle L. 5526 et à la troisième phrase de larticle L. 55210, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

(23)  Larticle L. 5526 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, létranger peut, sil le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et salimenter. » ;

(24)  Larticle L. 5527 est ainsi modifié :

(25) a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

(26) « Le juge peut également être saisi lorsque la mesure déloignement na pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève lintéressé ou de labsence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à lexécution de la mesure déloignement.

(27) « Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 5521 et L. 5522. Sil ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de lexpiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période dune durée maximale de trente jours. » ;

(28) a bis) (Supprimé)

(29) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Avant lexpiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, létranger a fait obstruction à lexécution doffice de la mesure déloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure déloignement, une demande de protection contre léloignement au titre du 10° de larticle L. 5114 ou du 5° de larticle L. 5213 ou une demande dasile dans les conditions prévues aux articles L. 5513 et L. 5561 ou lorsque la mesure déloignement na pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève lintéressé et quil est établi par lautorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Létranger est maintenu en rétention jusquà ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. Sil ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de lexpiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période dune durée maximale de quinze jours. Si lune des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours dune période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. » ;

(31)  À la première phrase de larticle L. 55212, les mots : « à laquelle létranger dûment informé dans une langue quil comprend ne sest pas opposé » sont supprimés ;

(32)  (Supprimé)

Article 16 bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 5536 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il précise les conditions daccessibilité adaptées aux lieux de rétention. »

Article 16 ter

(Supprimé)

             

Article 17 ter

À la première phrase du troisième alinéa du II de larticle L. 5612 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, les mots : « cent quarante-quatre » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-seize ».

Article 18

(Non modifié)

(1) I.  Le titre VII du livre V du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un article L. 5714 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5714.  I.  Le demandeur dasile qui fait lobjet dune mesure dexpulsion, prise en application des articles L. 5211, L. 5212, L. 5213 ou L. 5215, dune peine dinterdiction du territoire, prise en application de larticle 13130 du code pénal ou dune interdiction administrative du territoire, prise en application des articles L. 2141 ou L. 2142 du présent code, et dont la demande dasile est en cours dexamen ou a été présentée postérieurement à la notification de cette mesure, peine ou interdiction peut être assigné à résidence ou placé en rétention le temps strictement nécessaire à lexamen de sa demande dasile par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou dirrecevabilité, dans lattente de son départ.

(3) « Lorsque le demandeur est assigné à résidence, les dispositions de larticle L. 5612 relatives à la durée maximale et aux modalités de lassignation à résidence sont applicables.

(4) « Lorsque le demandeur est placé en rétention, les dispositions du titre V du présent livre relatives à la durée maximale et aux modalités du placement en rétention sont applicables. La décision de placement en rétention ne peut être prononcée que pour des raisons impérieuses de protection de lordre public ou de la sécurité nationale établies sur la base dune évaluation individuelle du demandeur, si dautres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

(5) « II.  À la demande de lautorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux 5° et 6° de larticle L. 7432, loffice statue sur la demande dasile de létranger ainsi assigné à résidence ou placé en rétention selon les modalités prévues à larticle L. 7232 et dans le délai prévu à larticle L. 5561. Sans préjudice dautres mesures de surveillance décidées par lautorité administrative ou lautorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si loffice reconnaît à létranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

(6) « III.  En cas de décision de rejet ou dirrecevabilité par loffice, létranger peut, dans les quarantehuit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre lexécution de la mesure déloignement jusquà lexpiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit dasile ou, si celleci est saisie, soit jusquà la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, sil est statué par ordonnance, jusquà la date de la notification de celleci. La mesure déloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarantehuit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat quil désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 22221 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de larticle L. 5121 du présent code. Il fait droit à la demande de létranger lorsque celuici présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande dasile, son maintien sur le territoire durant lexamen de son recours par la cour. La suspension de lexécution de la mesure déloignement ne met pas fin à lassignation à résidence ou à la rétention de létranger, qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au présent livre.

(7) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. Il précise notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur dasile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. »

(8) II.  (Non modifié)

Chapitre IV

Contrôles et sanctions

Article 19

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle 4418 du code pénal est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : « , un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à larticle L. 3114 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile » et les mots : « de lespace Schengen » sont remplacés par le mot : « français » ;

(4)  bis Au même premier alinéa, après les mots : « aux fins dentrée », sont insérés les mots : « , de circuler » ;

(5)  Au deuxième alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : « , du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article L. 3114 ».

Article 19 bis A

(1) I.  (Non modifié) Larticle L. 62411 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à lexécution dune mesure de refus dentrée en France, dune interdiction administrative du territoire, dun arrêté dexpulsion, dune mesure de reconduite à la frontière ou dune obligation de quitter le territoire français est puni dune peine de trois ans demprisonnement. Cette peine est également applicable à létranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour lexécution doffice de la mesure dont il fait lobjet.

(4) « Tout étranger qui, expulsé ou ayant fait lobjet dune interdiction judiciaire du territoire, dune interdiction administrative du territoire, dune interdiction de retour sur le territoire français ou dune interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni de trois ans demprisonnement. » ;

(5)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase, les mots : « même peine » sont remplacés par les mots : « peine prévue au deuxième alinéa du présent article » ;

(7) b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « La peine » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

(8)  Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième ».

(9) II (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 6243 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, la référence : « et L. 5312 » est remplacée par les références : « , L. 5312 et L. 7423 ».

Article 19 bis

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  B Au 5° de larticle 131302, la référence : « 12 bis de lordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « L. 31311 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile » ;

(4)  C (Supprimé)

(5)  Le titre II du livre II est ainsi modifié :

(6) aa) (Supprimé)

(7) a) Après la référence : « 2221 », la fin de larticle 22248 est ainsi rédigée : « à 22212, 22214, 222141, 222144, 22215, 222151, 22223 à 22231 et 22234 à 22240. » ;

(8) b) La section 7 du chapitre III est complétée par un article 22321 ainsi rédigé :

(9) « Art. 22321.  Linterdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à larticle 13130, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à lencontre de tout étranger coupable de lune des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;

(10) c) La section 3 du chapitre IV est complétée par un article 22411 ainsi rédigé :

(11) « Art. 22411. – Linterdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à larticle 13130, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à lencontre de tout étranger coupable de lune des infractions prévues au présent chapitre. » ;

(12) d et e) (Supprimés)

(13)  Le livre III est ainsi modifié :

(14) a) Le titre Ier est ainsi modifié :

(15)  à larticle 31115, la référence : « 3116 » est remplacée par la référence : « 31142 » ;

(16)  à la fin de larticle 31214, les références : « aux articles 3122 à 3127 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du présent chapitre » ;

(17) b) À larticle 32216, la référence : « 3227 » est remplacée par la référence : « 3226 » ;

(18)  à  (Supprimés)

(19) II.  (Supprimé)

Article 19 ter

(1) Larticle L. 6224 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « aide » sont insérés les mots : « à la circulation ou » ;

(3)  Le 3° est ainsi rédigé :

(4) «  De toute personne physique ou morale lorsque lacte reproché a consisté à fournir des conseils et de laccompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, dhébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à létranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou lintégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à lune de ces exceptions, sauf si lacte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. »

Article 19 quater

Après le mot : « commise », la fin du dernier alinéa de larticle 4417 du code pénal est ainsi rédigée : « soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine dautrui, soit en vue dobtenir un titre de séjour ou le bénéfice dune protection contre léloignement. »

TITRE III

Accompagner efficacemEnt lintÉgration et Laccueil des Étrangers en situation rÉguliÈre

Chapitre Ier

Dispositions en faveur de lattractivité
et de laccueil des talents et des compétences

Article 20

(1) La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 31320 est ainsi modifié :

(3) a) Au 1°, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet » ;

(4) b) La seconde phrase du premier alinéa du 4° est complétée par les mots : « ou la mention “chercheur  programme de mobilité” lorsque le chercheur relève dun programme de lUnion européenne, dun programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de lUnion européenne ou dune convention daccueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou denseignement supérieur préalablement agréé » ;

(5) c) Le second alinéa du même 4° est ainsi rédigé :

(6) « Létranger ayant été admis dans un autre État membre de lUnion européenne conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention daccueil conclue dans le premier État membre, pour autant quil dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à larticle L. 3132. La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée maximale de cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours. Le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur et ont droit à lexercice dune activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée ; »

(7) c bis) (Supprimé)

(8) d) Au 10°, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de laménagement du territoire ou au rayonnement de la France » et, après le mot : « artistique, », il est inséré le mot : « artisanal, » ;

(9)  Le premier alinéa de larticle L. 31321 est ainsi modifié :

(10) a) À la première phrase, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;

(11) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La même carte est délivrée de plein droit au membre de la famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de larticle L. 3138, pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent. » ;

(12)  (Supprimé)

Article 21

(1) I.  Larticle L. 3137 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte, dune durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention “étudiant  programme de mobilité” lorsque létudiant relève dun programme de lUnion européenne, dun programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de lUnion européenne ou dune convention entre au moins deux établissements denseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de lUnion européenne. » ;

(3)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Létranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de lUnion européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions dentrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, détudes, de formation, de volontariat et de programmes déchange délèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein dun établissement denseignement supérieur, pour autant quil dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à larticle L. 3132. » ;

(5)  bis Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à létranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I. » ;

(6)  Au dernier alinéa du II, après le mot : « enseignement », sont insérés les mots : « , celles relatives à létranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée ».

(7) II.  La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rétablie :

(8) « Sous-section 3

(9) « Dispositions particulières applicables aux étrangers étudiants ou chercheurs prolongeant leur séjour à des fins de recherche demploi ou de création dentreprise

(10) « Art. L. 3138.  I.  Une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche demploi ou création dentreprise” dune durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à létranger qui justifie :

(11) «  Soit avoir été titulaire dune carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” délivrée sur le fondement des articles L. 3137, L. 31318 ou L. 31327 et avoir obtenu dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

(12) «  Soit avoir été titulaire dune carte de séjour pluriannuelle portant la mention “chercheur” délivrée sur le fondement du 4° de larticle L. 31320 et avoir achevé ses travaux de recherche.

(13) « II.  La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à létranger qui justifie dune assurance maladie et qui :

(14) «  Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti dune rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.

(15) « À lissue de cette période de douze mois, lintéressé pourvu dun emploi ou dune promesse dembauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de larticle L. 31320 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de larticle L. 31310, sans que lui soit opposable la situation de lemploi ;

(16) «  Soit justifie dun projet de création dentreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.

(17) « À lissue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, lintéressé justifiant de la création et du caractère viable dune entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de larticle L. 31320 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de larticle L. 31310.

(18) « III.  Lautorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à larticle L. 31351 quà lexpiration dun délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.

(19) « IV.  Létranger qui a obtenu dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à lissue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de lobtention dudit diplôme en France. »

(20) III.  La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

(21) « Sous-section 7

(22) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant  programme de mobilité”

(23) « Art. L. 31327.  La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant  programme de mobilité” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à létudiant étranger relevant dun programme de lUnion européenne, dun programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de lUnion européenne ou dune convention entre au moins deux établissements denseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de lUnion européenne et qui justifie quil dispose de moyens dexistence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. Lautorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à larticle L. 3132 soit exigée et sous réserve dune entrée régulière en France. »

(24) IV.  (Non modifié)

(25) V.  (Supprimé)

Article 21 bis

(Supprimé)

Article 21 ter

(Non modifié)

(1) Le deuxième alinéa du IV de larticle 83 de la loi  20061640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

(2)  Lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(3)  À la fin, lannée : « 2018 » est remplacée par lannée : « 2020 ».

Article 22

(1) La soussection 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rétablie :

(2) « Soussection 4

(3) « La carte de séjour temporaire portant la mention “jeune au pair”

(4) « Art. L. 3139.  I.  Une carte de séjour temporaire dune durée dun an renouvelable une fois et portant la mention “jeune au pair” est délivrée à létranger qui :

(5) «  Est âgé de dixhuit à trente ans ;

(6) «  Est accueilli temporairement dans une famille dune nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but daméliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde denfants ;

(7) «  A apporté la preuve soit quil dispose dune connaissance de base de la langue française, soit quil possède un niveau dinstruction secondaire ou des qualifications professionnelles.

(8) « II.  Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I et la famille daccueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et dassurance en cas daccident du jeune au pair, les modalités lui permettant dassister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingtcinq heures, le repos hebdomadaire et le versement dune somme à titre dargent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite dêtres humains, les infractions dexploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par lemployeur. Une liste des coordonnées dassociations spécialisées dans lassistance aux victimes figure à la fin de lannexe.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

Chapitre II

Mesures de simplification

Article 23

(1) Larticle L. 3116 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3116.  Lorsquun étranger a présenté une demande dasile qui relève de la compétence de la France, lautorité administrative, après lavoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de labsence de demande sur dautres fondements à ce stade, linvite à indiquer sil estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans laffirmative, linvite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de larticle L. 5114, il ne pourra, à lexpiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. »

Article 24

(Non modifié)

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigée :

(2) « Section 2

(3) « Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs

(4) « Art. L. 3213 et L. 3214.  (Non modifiés)

(5) « Art. L. 3215.  I.  Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.

(6) « Il est renouvelé dans les mêmes conditions de durée.

(7) « II.  Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsquau moins lun des parents est titulaire dun document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 3136, L. 3137, L. 31371, L. 31372, L. 3138, du 2° de larticle L. 31310, du 11° de larticle L. 31311 ou des articles L. 31324 ou L. 3161.

(8) « La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date dexpiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.

(9) « Art. L. 3216.  (Non modifié) »

Article 25

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 2122 du code des relations entre le public et ladministration est complété par un 4° ainsi rédigé :

(2) «  Les visas délivrés aux étrangers. »

(3) II.  Au IX de larticle 73 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

Article 26

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 52231 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;

(3)  bis Le même 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette visite médicale permet un repérage des troubles psychiques ; »

(4)  ter Le 5° est complété par les mots : « depuis le territoire national ou depuis les pays de transit » ;

(5)  Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « LOffice français de limmigration et de lintégration comprend un service médical. »

(7) II.  La limite dâge mentionnée à larticle 61 de la loi  84834 du 13 septembre 1984 relative à la limite dâge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire et jusquau 31 décembre 2022, à soixantetreize ans pour les médecins engagés par lOffice français de limmigration et de lintégration en qualité de contractuels et exerçant les missions définies aux 4° et 7° de larticle L. 52231 du code du travail.

(8) Les médecins contractuels en fonction au 31 décembre 2022 et âgés de plus de soixantesept ans à cette date peuvent poursuivre ou renouveler lexécution de leur contrat jusquà lâge de soixantetreize ans.

Article 26 bis A

(1) Larticle L. 3119 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Létranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre lâge de seize ans et lâge de dixhuit ans révolus et qui souhaite sy maintenir durablement sengage dans un parcours personnalisé dintégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par létranger primoarrivant des valeurs et principes de la République, lapprentissage de la langue française, lintégration sociale et professionnelle et laccès à lautonomie.

(4) « Il comprend notamment : » ;

(5)  Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(6) «  bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, le cas échéant ; »

(7)  Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre dheures denseignement de la langue française suffisant pour permettre à létranger primo-arrivant doccuper un emploi et de sintégrer dans la société française.

(9) « Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont pris en charge par lÉtat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux. » ;

(10)  Le huitième alinéa est complété par les mots : « et dispositifs daccompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République ».

Article 26 bis B

(Supprimé)

Article 26 bis

(1) Le premier alinéa de larticle L. 74411 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;

(3)  Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 52215 du code du travail et qui dépose une demande dasile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;

(4)  Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés ;

(5)  Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, lautorité administrative dispose dun délai dinstruction de deux mois à compter de la réception de la demande dautorisation de travail pour sassurer que lembauche de létranger respecte les conditions de droit commun daccès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, lautorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur dasile. »

Article 26 ter

Le deuxième alinéa de larticle L. 52215 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par laide sociale à lenfance, sous réserve de la présentation dun contrat dapprentissage ou de professionnalisation. »

Articles 26 quater A, 26 quater B, 26 quater et 26 quinquies

(Supprimés)

Article 26 sexies

(1) Après larticle L. 6116 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est inséré un article L. 61162 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 61162.  Afin de mieux garantir la protection de lenfance et de lutter contre lentrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi quune photographie des ressortissants étrangers se présentant comme mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire lobjet dun traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(3) « Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les modalités dapplication du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités dexercice des droits des personnes concernées. »

Article 27

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, et dans un délai de vingtquatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé, par voie dordonnance :

(2)  À procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile afin den aménager le plan, den clarifier la rédaction et dy inclure les dispositions dautres codes ou non codifiées relevant du domaine de la loi et intéressant directement lentrée et le séjour des étrangers en France.

(3) La nouvelle codification à laquelle il est procédé en application du présent 1° est effectuée à droit constant et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;

(4)  À prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 31310 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et den tirer les conséquences ;

(5)  À prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant dune reconnaissance particulière par lÉtat.

(6) Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

(7) II.  (Supprimé)

Chapitre III

Dispositions diverses en matière de séjour

Article 28 A

(Supprimé)

Article 28

(Non modifié)

(1) Larticle L. 3136 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3136.  La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” est délivrée à létranger qui apporte la preuve quil peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de larticle L. 3148.

(3) « Létranger doit en outre justifier de la possession dune assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre lengagement de nexercer en France aucune activité professionnelle.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. »

Article 29

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 31372 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4)  à la première phrase, les mots : « est accordée à létranger qui vient en France, dans le cadre dune convention de stage visée par lautorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « non renouvelable est accordée à létranger résidant hors de lUnion européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de larticle L. 12621 du code du travail » ;

(5)  à la même première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

(6)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de lUnion européenne, une carte “stagiaire ICT” peut être délivrée à létranger qui vient effectuer un nouveau stage. » ;

(7) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;

(8) c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Létablissement ou lentreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de létranger, dès lors quil est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi quà lautorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de limmigration. » ;

(9)  bis (Supprimé)

(10)  Larticle L. 31324 est ainsi modifié :

(11) a) Le I est ainsi modifié :

(12)  à la première phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « non renouvelable » ;

(13)  à la même première phrase, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « résidant hors de lUnion européenne » ;

(14)  à ladite première phrase, les mots : « une mission » sont remplacés par les mots : « un transfert temporaire intragroupe » ;

(15)  à la même première phrase, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « six » ;

(16)  à la deuxième phrase, les mots : « de la mission » sont remplacés par les mots : « du transfert temporaire intragroupe » ;

(17)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de lUnion européenne, une carte “salarié détaché ICT” peut être délivrée à létranger qui vient effectuer un nouveau transfert temporaire intragroupe. » ;

(18)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Les conditions de lexercice du transfert temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(20) b) Au premier alinéa du II, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;

(21) c) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Létablissement ou lentreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de létranger, dès lors quil est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi quà lautorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de limmigration. » ;

(22) d) (Supprimé)

Article 30

(Non modifié)

(1) I.  Le 6° de larticle L. 31311 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque la filiation est établie à légard dun parent, en application de larticle 316 du code civil, le demandeur, sil nest pas lauteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à lentretien et à léducation de lenfant, dans les conditions prévues à larticle 3712 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à léducation et à lentretien de lenfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution nest pas rapportée ou quaucune décision de justice nest intervenue, le droit au séjour du demandeur sapprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de lintérêt supérieur de lenfant ; ».

(3) II.  Le code civil est ainsi modifié :

(4)  Après le troisième alinéa de larticle 316, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(5) « Lacte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :

(6) «  De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que lidentification de lautorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

(7) «  De son domicile ou de sa résidence par la production dune pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsquil nest pas possible dapporter la preuve dun domicile ou dune résidence et lorsque la loi na pas fixé une commune de rattachement, lauteur fournit une attestation délection de domicile dans les conditions fixées à larticle L. 2642 du code de laction sociale et des familles. » ;

(8)  La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier est complétée par des articles 3161 à 3165 ainsi rédigés :

(9) « Art. 3161.  Lorsquil existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de laudition par lofficier de létat civil de lauteur de la reconnaissance de lenfant, que celleci est frauduleuse, lofficier de létat civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe lauteur de la reconnaissance.

(10) « Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser lofficier de létat civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celleci en marge de lacte de naissance, soit quil y est sursis dans lattente des résultats de lenquête à laquelle il fait procéder, soit dy faire opposition.

(11) « La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque lenquête est menée, en totalité ou en partie, à létranger par lautorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à lofficier de létat civil et à lauteur de la reconnaissance.

(12) « À lexpiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à lofficier de létat civil et aux intéressés, par décision motivée, sil laisse procéder à lenregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de lacte de naissance de lenfant.

(13) « Lauteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celuici devant le tribunal de grande instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas dappel, la cour statue dans le même délai.

(14) « Art. 3162.  Tout acte dopposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de lauteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de lenfant concerné.

(15) « En cas de reconnaissance prénatale, lacte dopposition mentionne les prénoms et nom de lauteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à lofficier de létat civil relative à lidentification de lenfant à naître.

(16) « À peine de nullité, tout acte dopposition à lenregistrement dune reconnaissance ou à sa mention en marge de lacte de naissance de lenfant énonce la qualité de lauteur de lopposition ainsi que les motifs de celleci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée lopposition.

(17) « Lacte dopposition est signé, sur loriginal et sur la copie, par lopposant et notifié à lofficier de létat civil, qui met son visa sur loriginal.

(18) « Lofficier de létat civil fait sans délai une mention sommaire de lopposition sur le registre de létat civil. Il mentionne également en marge de linscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. Lauteur de la reconnaissance en est informé sans délai.

(19) « En cas dopposition, lofficier de létat civil ne peut, sous peine de lamende prévue à larticle 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur lacte de naissance de lenfant, sauf si une expédition de la mainlevée de lopposition lui a été remise.

(20) « Art. 3163.  Le tribunal de grande instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de lopposition formée par lauteur de la reconnaissance, même mineur.

(21) « En cas dappel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de lopposition, la cour doit statuer, même doffice.

(22) « Le jugement rendu par défaut rejetant lopposition à lenregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de lacte de naissance de lenfant ne peut être contesté.

(23) « Art. 3164.  Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, lacte de naissance de lenfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.

(24) « Art. 3165.  Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour lapplication des articles 31121 ou 31123 remontent à la date de la saisine du procureur de la République. » ;

(25)  Les articles 24991 à 24995 sont abrogés.

Articles 30 bis et 30 ter

(Supprimés)

Article 31

(1) Le 11° de larticle L. 31311 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de laccord de létranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de loffice peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à laccomplissement de cette mission. » ;

(3)  Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, lautorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. »

Article 32

(Non modifié)

(1) I.  Le 1° de larticle L. 3148 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Après la référence : « L. 31320 », sont insérés les mots : « , de larticle L. 31321 lorsquil sagit du conjoint ou des enfants du couple de létranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de larticle L. 31320, » et, après la référence : « L. 31323 », est insérée la référence : « , L. 31324 » ;

(3)  La référence : « L. 3161 ou » est supprimée.

(4) II.  Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(5)  Larticle L. 3163 est ainsi modifié :

(6) a) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La condition prévue à larticle L. 3132 du présent code nest pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à lexercice dune activité professionnelle. » ;

(7) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Une fois arrivée à expiration, la carte de séjour mentionnée au présent article est renouvelée de plein droit même après lexpiration de lordonnance de protection lorsque létranger a porté plainte contre lauteur des faits, pendant la durée de la procédure pénale y afférente. » ;

(9)  Larticle L. 3164 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 3164.  En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à létranger détenteur de la carte de séjour mentionnée à larticle L. 3163 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité.

(11) « Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec lauteur des faits.

(12) « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à létranger, détenteur de la carte de séjour mentionnée au même article L. 3163, ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union. »

Article 33

(Non modifié)

(1) Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase de larticle L. 31451, les mots : « conjugales quil a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales » ;

(3)  À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 4312, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».

Article 33 bis A

(Supprimé)

Article 33 bis

(1) Larticle L. 11110 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « avant le 1er octobre » ;

(4) b) Après le mot : « politique », sont insérés les mots : « dasile, » ;

(5)  À la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « les données quantitatives relatives à lannée civile précédente, à savoir » ;

(6)  Après le k, il est inséré un l ainsi rédigé :

(7) « l) Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national daccueil des demandeurs dasile. » ;

(8)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Ce rapport contient également les évaluations, pour lannée en cours, des données quantitatives énumérées aux a à l du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour lannée suivante. » ;

(10)  Au dernier alinéa, les mots : « et lOffice français de limmigration et de lintégration » sont remplacés par les mots : « , lOffice français de limmigration et de lintégration et le délégué interministériel chargé de laccueil et de lintégration des réfugiés ».

             

Article 33 ter B

(Supprimé)

Article 33 ter

(1) Après larticle L. 31314 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est inséré un article L. 313141 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 313141.  Sauf si sa présence constitue une menace à lordre public et à condition quil ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à larticle L. 31311 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de larticle L. 31310 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à larticle L. 3132, à létranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de larticle L. 2651 du code de laction sociale et des familles qui justifie de trois années dactivité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives dintégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 33 quater

Le sixième alinéa de larticle L. 1315 du code de léducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus dinscription de la part du maire, le directeur académique des services de léducation nationale peut autoriser laccueil provisoire de lélève et solliciter lintervention du préfet qui, conformément à larticle L. 212234 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »

TITRE IV

Dispositions diverses et finales

Chapitre Ier

Dispositions de coordination

Article 34

(Non modifié)

(1) Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  À la fin du dernier alinéa de larticle L. 31310, les mots : « en Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné » ;

(3)  Le second alinéa du III de larticle L. 313111 est supprimé ;

(4) 3° et  (Supprimés)

(5)  Le II de larticle L. 7424 est ainsi rédigé :

(6) « II.  Lorsquune décision de placement en rétention prise en application de larticle L. 5511 est notifiée avec la décision de transfert, létranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de larticle L. 5121. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait lobjet, en cours dinstance, dune décision de placement en rétention.

(7) « Lorsquune décision dassignation à résidence prise en application de larticle L. 5612 est notifiée avec la décision de transfert, létranger peut, dans les quarantehuit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif lannulation de la décision de transfert et de la décision dassignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatrevingtseize heures à compter de lexpiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de larticle L. 5121. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait lobjet, en cours dinstance, dune décision dassignation à résidence. » ;

(8)  À larticle L. 7311, les mots : « membre du Conseil » sont remplacés par le mot : « conseiller » ;

(9)  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 2139, les mots : « soixantedouze heures à compter de sa saisine » sont remplacés par les mots : « quatrevingtseize heures à compter de lexpiration du délai de recours » ;

(10)  À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 5561, les mots : « soixantedouze heures » sont remplacés par les mots : « quatrevingtseize heures à compter de lexpiration du délai de recours ».

Article 34 bis

(1) I.  Larticle L. 3114 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « expiration », sont insérés les mots : « de la carte de séjour pluriannuelle dune durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de larticle L. 31318, » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de limmigration, létranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article, avant lexpiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date dexpiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve lintégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit dexercer une activité professionnelle. »

(5) II.  Le dernier alinéa de larticle L. 3114 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile dans sa rédaction résultant du I du présent article est applicable jusquau 31 décembre 2020.

Article 34 ter

(Non modifié)

(1) Le titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le neuvième alinéa de larticle L. 3119 est complété par les mots : « ou de la carte de résident mentionnée au 7° de larticle L. 31411 » ;

(3)  Après larticle L. 31461, il est inséré un article L. 31462 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 31462.  La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de larticle L. 31411 peut lui être retirée en cas de retrait, pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre. » ;

(5)  Le 7° de larticle L. 31411 est ainsi rédigé :

(6) «  À létranger servant ou ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans larmée française et titulaire du certificat de bonne conduite, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour ; ».

Article 35

(Non modifié)

(1) Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  A À la troisième phrase de larticle L. 1117, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au quatorzième alinéa du I de » ;

(3)  (Supprimé)

(4)  bis Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin de larticle L. 2133 est ainsi rédigée : « 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de lUnion relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). » ;

(5)  Au 2° de larticle L. 3111, après la référence : « L. 31321 », sont insérées les références : « et aux I et II de larticle L. 31324 » ;

(6) 3° et  (Supprimés)

(7)  Larticle L. 31111 est abrogé ;

(8) 6° et  (Supprimés)

(9)  Au C de larticle L. 31113, les références : « des articles L. 3213 et L. 3214 » sont remplacées par la référence : « de larticle L. 3214 » ;

(10)  Larticle L. 3132 est ainsi modifié :

(11) a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 31324 » est remplacée par les références : « , L. 31324 , L. 31327 et L. 31329 » ;

(12) b) Au second alinéa, la référence : « et L. 31321 » est remplacée par les références : « , L. 31321, L. 31324, L. 31327 et L. 31329 » ;

(13) 10° À la première phrase du septième alinéa de larticle L. 31341 et à la première phrase du premier alinéa du III de larticle L. 313111, les références : « L. 3519, L. 35110 et L. 351101 » sont remplacées par les références : « L. 54231, L. 54232 et L. 54233 » ;

(14) 11° Le dernier alinéa du I de larticle L. 31317 est ainsi modifié :

(15) a) La référence : « et L. 31371 » est remplacée par les références : « , L. 31371 et L. 3139 » ;

(16) b) Sont ajoutées les références : « ainsi quaux articles L. 31329 et L. 3163 » ;

(17) 12° et 13° (Supprimés)

(18) 13° bis À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 5141, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(19) 14° Lavantdernier alinéa de larticle L. 5527 est ainsi modifié :

(20) a) À la première phrase, les mots : « dun mois » sont remplacés par les mots : « de trente jours » ;

(21) b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « pas excéder six mois » sont remplacés par les mots : « , dans ce cas, pas excéder cent quatrevingts jours » ;

(22) 14° bis Au dixième alinéa du I de larticle L. 5612, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

(23) 15° (Supprimé)

(24) 16° Larticle L. 8321 est ainsi modifié :

(25) aa) Le 16° est abrogé ;

(26) a) Les 18° et 19° sont abrogés ;

(27) b) (Supprimé)

Article 36

(1) Larticle L. 5122 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au septième alinéa, la référence : « au 10° de larticle L. 31311 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 31326 » ;

(3)  Au huitième alinéa, la référence : « L. 31313 » est remplacée par la référence : « L. 31325 ».

Article 37

(1) Larticle L. 1204 du code du service national est ainsi modifié :

(2)  Au 2°, la référence : « à 10° » est remplacée par la référence : « à  » et, après la référence : « L. 31321, », est insérée la référence : « L. 31326, » ;

(3)  Au 3°, les références : « , L. 31313 et L. 31317 ou au  » sont remplacées par les références : « , L. 31317 et L. 31325 ou aux 8° et 12° ».

Chapitre II

Dispositions relatives aux outremer

Article 38

(Non modifié)

(1) I.  Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  A Au début des deux premiers alinéas de larticle L. 1112, sont ajoutés les mots : « Dans sa rédaction résultant de la loi      du      pour une immigration maîtrisée, un droit dasile effectif et une intégration réussie » ;

(3)  BA À la fin du premier alinéa de larticle L. 22121, la référence : « lordonnance n° 2014464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile (partie législative) » est remplacée par la référence : « la loi      du      pour une immigration maîtrisée, un droit dasile effectif et une intégration réussie » ;

(4)  B Larticle L. 61111 est ainsi modifié :

(5) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les visites sommaires prévues aux articles L. 6118 et L. 6119 peuvent être effectuées sur lensemble du territoire de Mayotte. Il en est de même en Guadeloupe… (le reste sans changement). » ;

(6) b) Au second alinéa, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

(7)  Au premier alinéa des articles L. 7621, L. 7631 et L. 7641, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  2015925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit dasile et » sont supprimés ;

(8)  Au premier alinéa des articles L. 7661 et L. 7662, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à légalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et » sont supprimés ;

(9)  Larticle L. 7671 est ainsi modifié :

(10) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(11) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(12) « II.  Pour lapplication du 3° du III de larticle L. 7232 en Guyane, le mot : “quatrevingtdix” est remplacé par le mot : “soixante”. » ;

(13)  Après le 18° de larticle L. 8321, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

(14) « 18° bis À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 5521, le mot : “quarantehuit ” est remplacé par le mot : “vingtquatre” ; ».

(15) II et II bis.  (Non modifiés)

(16) III.  La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 5526, L. 5626 et L. 5732 du code des relations entre le public et ladministration est ainsi rédigée :

(17)

« 

L. 2122

Résultant de la loi n°     du      pour une immigration maîtrisée, un droit dasile effectif et une intégration réussie

 ».

 

             

Article 39

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance toute disposition relevant du domaine de la loi permettant :

(2)  De prévoir les adaptations nécessaires à lapplication à SaintBarthélemy et à SaintMartin du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(3)  Dactualiser les règles en vigueur en matière dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna et de procéder, dans ces collectivités, aux adaptations nécessaires des dispositions du livre VII, de larticle L. 2148 et de larticle L. 5611 du même code.

(4) Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

             

Chapitre III

Dispositions finales

Article 41

(Non modifié)

(1) I.  Le 1° du I de larticle 5, des I et II de larticle 6 et du II de larticle 7, le 2° du I de larticle 11, le 4° du II de larticle 16, les a, b, c, d et f du 1° et le 2° du I de larticle 19, larticle 25, les 3°, 5° et 6° de larticle 34 et le 3° du I de larticle 38 sappliquent, selon le cas, aux demandes, décisions ou situations postérieures à la date de la publication de la présente loi.

(2) II.  (Non modifié)

(3) III.  Larticle 2, à lexception de son 1°, le 3° et le c du 5° de larticle 9, larticle 18, le c du 1° de larticle 20, les II et IV de larticle 21, les articles 22, 24 et 28, le c des 1° et 2° de larticle 29, le 1° de larticle 34, les 5° et 8° de larticle 35 et larticle 37 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard le premier jour du mois suivant lexpiration dun délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

(4) IV.  Le b du 2° du I de larticle 5, le 2° du II de larticle 7, larticle 8, à lexclusion du 1°, les 1°, 2° et 4° et le a du 5° de larticle 9, le 3° des articles 10 et 11, les articles 12, 14 et 15, les 2°, 6° et 7° du II de larticle 16, le e du 1° et le 2° du I de larticle 19, le a du 1° et le 2°, en tant quil concerne les membres de la famille de létranger titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de larticle L. 3138 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile dans sa rédaction résultant de la présente loi, de larticle 20, larticle 21, larticle 23, les 5°, 7° et 8° de larticle 34, les 9°, 11° et 14° de larticle 35 et le 4° du I de larticle 38 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard le premier jour du mois suivant lexpiration dun délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, et sappliquent, selon le cas, aux demandes, décisions ou situations postérieures à cette date.

(5) V.  (Non modifié)