PROJET DE LOI

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N° 1187

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2018.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles
par les autorités de sécurité publique.

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :               337, 535, 536 et T.A. 121 (2017-2018).

Assemblée nationale :               1083.


Article 1er

(Non modifié)

(1) I.  À titre expérimental, dans lexercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurspompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurspompiers de Paris et du bataillon des marinspompiers de Marseille peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de lintervention ou au comportement des personnes concernées.

(2) Lenregistrement nest pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.

(3) Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

(4) Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de lenregistrement fait lobjet dune information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances linterdisent. Une information générale du public sur lemploi de ces caméras est organisée par le ministre de lintérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

(5) Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre dune procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

(6) Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de lÉtat compétent, sur demande de lautorité de gestion du service dincendie et de secours.

(7) Les modalités dapplication du présent article et dutilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil dÉtat, après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(8) II.  Lexpérimentation prévue au I sapplique pour une durée de trois ans à compter de lentrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

(9) Lexpérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à larticle 5 de la loi  2007297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

(10) Au plus tard six mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dévaluation de sa mise en œuvre.

Article 2

(Non modifié)

(1) I.  À titre expérimental, pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier dincident ou dévasion, les personnels de surveillance de ladministration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de lintervention ou au comportement des personnes concernées.

(2) Lenregistrement nest pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché à loccasion dune fouille réalisée en application de larticle 57 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

(3) Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

(4) Les caméras sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de lenregistrement fait lobjet dune information des personnes filmées, sauf si les circonstances linterdisent. Une information générale du public est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent.

(5) Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre dune procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

(6) Les modalités dapplication du présent article et dutilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(7) II.  Lexpérimentation prévue au I sapplique pour une durée de trois ans à compter de lentrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

(8) Au plus tard six mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dévaluation de sa mise en œuvre.

Article 2 bis

(Non modifié)

(1) I.  Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 2412 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2412.  Dans lexercice de leurs missions de prévention des atteintes à lordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de lÉtat dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de lintervention ou au comportement des personnes concernées.

(3) « Lenregistrement nest pas permanent.

(4) « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

(5) « Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de lenregistrement fait lobjet dune information des personnes filmées, sauf si les circonstances linterdisent. Une information générale du public sur lemploi de ces caméras est organisée par le ministre de lintérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

(6) « Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre dune procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

(7) « Lautorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à lexistence dune convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de lÉtat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code.

(8) « Lorsque lagent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 5122, cette demande est établie conjointement par lensemble des maires des communes où il est affecté.

(9) « Les projets déquipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à larticle 5 de la loi  2007297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

(10) « Les modalités dapplication du présent article et dutilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil dÉtat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

(11) II.  Larticle 114 de la loi  2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale est abrogé.

Article 3

(Suppression maintenue)