Projet de loi de finances
pour 2019
renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre
par
M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Gérald DARMANIN
Ministre de l’action
et des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quinzième législature
Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 24 septembre 2018
N° 1255
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 478 982 562 794 € et de 464 478 733 313 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 296 750 261 € et de 2 286 745 261 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 208 344 736 006 € et de 208 588 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Autorisations de découvert
(1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(2)
Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond |
I. Budget général | 1 953 310 |
Action et comptes publics | 124 973 |
Agriculture et alimentation | 30 097 |
Armées | 274 595 |
Cohésion des territoires | 564 |
Culture | 11 089 |
Économie et finances | 12 801 |
Éducation nationale | 1 027 527 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation | 7 960 |
Europe et affaires étrangères | 13 669 |
Intérieur | 287 771 |
Justice | 86 629 |
Outre-mer | 5 548 |
Services du Premier ministre | 11 701 |
Solidarités et santé | 9 524 |
Sports | - |
Transition écologique et solidaire | 39 850 |
Travail | 9 012 |
II. Budgets annexes | 11 349 |
Contrôle et exploitation aériens | 10 686 |
Publications officielles et information administrative | 663 |
Total général | 1 964 659 |
(1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 468 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
Mission / Programme | Plafond |
Action extérieure de l'État | 6 530 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 6 530 |
Administration générale et territoriale de l'État | 358 |
Administration territoriale | 137 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 221 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 14 003 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 12 689 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 308 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 6 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 1 317 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 317 |
Cohésion des territoires | 281 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 281 |
Culture | 14 106 |
Patrimoines | 8 394 |
Création | 3 404 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 308 |
Défense | 6 564 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 5 086 |
Préparation et emploi des forces | 354 |
Soutien de la politique de la défense | 1 124 |
Direction de l'action du Gouvernement | 597 |
Coordination du travail gouvernemental | 597 |
Écologie, développement et mobilité durables | 19 578 |
Infrastructures et services de transports | 4 846 |
Affaires maritimes | 235 |
Paysages, eau et biodiversité | 5 177 |
Expertise, information géographique et météorologie | 6 999 |
Prévention des risques | 1 389 |
Énergie, climat et après-mines | 455 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 477 |
Économie | 2 563 |
Développement des entreprises et régulations | 2 563 |
Enseignement scolaire | 3 276 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 3 276 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 195 |
Fonction publique | 1 195 |
Immigration, asile et intégration | 1 984 |
Immigration et asile | 805 |
Intégration et accès à la nationalité française | 1 179 |
Justice | 617 |
Justice judiciaire | 222 |
Administration pénitentiaire | 263 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 132 |
Médias, livre et industries culturelles | 3 004 |
Livre et industries culturelles | 3 004 |
Outre-mer | 127 |
Emploi outre-mer | 127 |
Recherche et enseignement supérieur | 259 387 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 164 838 |
Vie étudiante | 12 722 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 70 510 |
Recherche spatiale | 2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 4 369 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 2 289 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 036 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 206 |
Régimes sociaux et de retraite | 307 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 307 |
Santé | 1 624 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 624 |
Sécurités | 279 |
Police nationale | 267 |
Sécurité civile | 12 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 198 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 30 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 8 168 |
Sport, jeunesse et vie associative | 657 |
Sport | 534 |
Jeunesse et vie associative | 53 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 70 |
Travail et emploi | 54 063 |
Accès et retour à l'emploi | 47 149 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 6 752 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 72 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 90 |
Contrôle et exploitation aériens | 812 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 812 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 41 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 41 |
|
|
Total | 401 468 |
(1) I. - Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
MISSION / PROGRAMME | PLAFOND |
Action extérieure de l’État |
|
Diplomatie culturelle et d’influence | 3449 |
TOTAL | 3449 |
(3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
(1) Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 553 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
| PLAFOND |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) | 70 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) | 1 050 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) | 78 |
Autorité des marchés financiers (AMF) | 475 |
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) | 284 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) | 65 |
Haute Autorité de santé (HAS) | 425 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) | 65 |
Médiateur national de l’énergie (MNE) | 41 |
TOTAL | 2 553 |
REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019
(1) Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
(2)
INTITULÉ | INTITULÉ | INTITULÉ | INTITULÉ |
Aide économique et financière au développement | Aide publique | Aide économique et financière au développement | Aide publique |
Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État | Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État |
Conseil supérieur de la magistrature | Justice | Conseil supérieur de la magistrature | Justice |
Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l'État | Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l'État |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | Sport, jeunesse et vie associative | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | Sport, jeunesse et vie associative |
Présidence française du G7 | Action extérieure de l'État | Présidence française du G7 | Action extérieure de l'État |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | Action et transformation publiques | Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | Action et transformation publiques |
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le k du 6 de l’article 145 est abrogé.
(3) B. – Après l’article 205, il est ajouté un article 205 A ainsi rédigé :
(4) « Art. 205 A. – Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
(5) « Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
(6) « Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
(7) « Ces dispositions s’appliquent sous réserve de celles prévues au III de l’article 210‑0 A ».
(8) II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au I :
(3) a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
(4) b) Au second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;
(5) 2° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt mentionné au I, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins deux ans ; ».
(7) II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
(8) III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – A la fin de l’intitulé du 2 bis du III de la section I du chapitre 1er du livre II, les mots : « d’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ;
(3) B. – A l’article 1681 F :
(4) 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(5) « I bis. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux, mentionnés au 1 du I de l’article 150‑0 A, peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ;
(6) 2° Le 1° du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(7) « 1° L’entreprise individuelle ou la société emploie moins de cinquante salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas dix millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
(8) « 1° bis Lorsqu’il s’agit d’une société, la cession mentionnée au I bis porte sur la majorité du capital social. A l’issue de la cession, la société n’est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, par le cédant ; » ;
(9) 3° Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
(10) « VIII. – Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. ».
(11) II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le IV est ainsi rédigé :
(3) « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus‑values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. » ;
(4) B. – Au V :
(5) 1° Au 1 :
(6) a) Au début du premier alinéa, la mention : « 1. » est supprimée ;
(7) b) Au a, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot « visés » est remplacé par le mot « mentionnés » ;
(8) c) Le b est ainsi rédigé :
(9) « b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés à ce même IV. » ;
(10) d) Au cinquième alinéa, les mots : « au présent 1 » sont remplacés par les mots : « au présent V » ;
(11) 2° Le 2 est abrogé ;
(12) C. – Au VII :
(13) 1° Au 1 :
(14) a) Au 1° du b, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(15) b) Au d, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(16) 2° Au 2 :
(17) a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
(18) b) Au deuxième alinéa, après les occurrences du mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(19) c) Au dernier alinéa, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(20) 3° Au 4, après les occurrences du mot : « Etat » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(21) D. – Au VIII :
(22) 1° Au premier alinéa du 1, les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » sont remplacés par les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application de l’article 150‑0 B ou de l'article 150‑0 B ter intervenue » ;
(23) 2° Au 4 bis, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(24) E. – Au 2 du IX :
(25) 1° Après la première occurrence du mot : « paiement » sont insérés les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II » ;
(26) 2° Après la seconde occurrence du mot : « paiement » sont insérés les mots : « à ce titre » ;
(27) 3° Les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » ;
(28) 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(29) « Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d’une plus‑value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l’ensemble de ces plus‑values et créances et indique sur le formulaire mentionné à l’alinéa précédent le montant des plus‑values et créances constatées conformément au I et au II et l’impôt afférent aux plus‑values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n’est pas expiré. ».
(30) II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le c du 1° du B du I s’applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés à ce même IV.
(1) I. - A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à l’article L. 313‑19 », sont insérés les mots : «, d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
(2) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(3) 1° Le 5° de l’article 995 est complété par les mots : « , à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » ;
(4) 2° L’article 1001 est complété par un c ainsi rédigé :
(5) « c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l’État. ».
(6) III. – Le A du II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – L’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au premier alinéa du I :
(3) 1° Les mots : « des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343‑9 à D. 343‑16 » sont remplacés par les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 » ;
(4) 2° Après les mots : « sous déduction d’un abattement de 50 % », sont ajoutés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 29 276 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 29 276 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;
(5) 3° Les mots : « Cet abattement est porté à 100 % » sont remplacés par les mots : « Ces abattements sont respectivement portés à 100 % et à 60 % » ;
(6) B. – Le II est ainsi rédigé :
(7) « II. – Les seuils mentionnés au I sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;
(8) C. – II est ajouté un III ainsi rédigé :
(9) « III. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. ».
(10) II. – Le I s’applique au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d’installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – I. – Le titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV intitulé : « Le règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne », comprenant les articles L. 251 B à L. 251 ZK ainsi rédigés :
(2) « Art. L. 251 B. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 190, les différends entre l’administration française et les administrations d’autres États membres de l’Union européenne découlant de l'interprétation et de l'application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l'Union européenne qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces accords et conventions peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre, et précisées par décret.
(3) « Art. L. 251 C. – Pour l’application de l’article L. 251 B, la double imposition s’entend de l'imposition par la France et au moins un autre État membre, d’un même revenu ou d’une même fortune imposable relevant d’une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l'une ou plusieurs des situations suivantes :
(4) « 1° Une charge fiscale supplémentaire ;
(5) « 2° Une augmentation de la charge fiscale ;
(6) « 3° Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.
(7) « Section 1
(8) « La demande d’ouverture
(9) « Art. L. 251 D. – I. – La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d’un autre État membre au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre État membre dès lors qu’il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l'article L. 251 B.
(10) « La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l’administration fiscale et de celle du ou des autres États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.
(11) « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s'adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l’administration fiscale française lorsqu’il est un particulier ou lorsqu’il n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Dans ce cas, l’administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres États membres concernés.
(12) « II. – La demande d’ouverture est présentée selon des modalités précisées par décret.
(13) « Art. L. 251 E. – I. – La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture mentionnée à l’article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle‑ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.
(14) « La décision de rejet doit être motivée.
(15) « II. – Dans le délai mentionné au I, l'administration fiscale peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l’administration du ou des autres États membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu’aux administrations des autres États membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.
(16) « III. – En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article L. 190 et suivants, le délai prévu au I est suspendu jusqu’à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.
(17) « IV. – Lorsque l'administration fiscale n'a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d’ouverture est acceptée.
(18) « Art. L. 251 F. – La décision de rejet de la demande d’ouverture peut faire l'objet d'un recours devant le juge mentionné à l’article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l’administration fiscale française et par toutes les autres administrations des États membres concernés.
(19) « Section 2
(20) « La procédure amiable
(21) « Art. L. 251 G. – Lorsque la demande d’ouverture prévue à l'article L. 251 D a été acceptée par l’administration fiscale française et par celle des autres administrations des États membres concernés, l’administration fiscale française doit traiter le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision d'acceptation de la demande d’ouverture par l'une des administrations des États membres concernés.
(22) « Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa peut être prorogé d'un an au plus sur décision motivée de l'administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des États membres concernés.
(23) « Art. L. 251 H. – I. – Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l'article L. 251 G, cet accord est contraignant à l’égard de la France et des autres États concernés et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.
(24) « Lorsque d’autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu'à partir du moment où le contribuable a transmis à l’administration fiscale française et aux administrations des autres États membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.
(25) « II. – En cas de refus par le contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission à l’administration fiscale des éléments d’attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.
(26) « Art. L. 251 I. – Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l'article L. 251 G, l'administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l’article L. 251 K.
(27) « Art. L. 251 J. – I. – En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article L. 190 et suivants, le délai prévu à l'article L. 251 G est suspendu jusqu’à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.
(28) « II. – Lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d'aboutir à la confirmation de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d'acceptation de la demande d’ouverture jusqu’à la date de l'issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.
(29) « Section 3
(30) « Commission consultative
(31) « I. SAISINE DE LA COMMISSION
(32) « Art. L. 251 K. – Sur demande du contribuable adressée à l’administration fiscale française et à celle des autres États membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :
(33) « 1° Lorsque la demande d’ouverture prévue à l'article L. 251 D a été rejetée en application de l’article L. 251 E par l’administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres États membres concernés mais non par l’ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu'aucun autre recours ne peut être introduit ou n'est en instance et qu'il a renoncé à son droit à d’autres recours contre la ou les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;
(34) « 2° Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ont accepté la demande d’ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 251 G.
(35) « Art. L. 251 L. – La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l’article L. 251 K.
(36) « Art. L. 251 M. – La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l'article L. 251 K ne peut pas être engagée :
(37) « 1° S’il a été fait application d'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts et que l’une de ces majorations est devenue définitive ;
(38) « 2° Ou si la demande d’ouverture n'a pas trait à une double imposition telle que définie à l'article L. 251 C ;
(39) « 3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l'imposition ou la décision de rejet de la demande d’ouverture prononcée par l'administration fiscale en application de l’article L. 251 E.
(40) « Art. L. 251 N. – I. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l'article L. 251 K, la décision d'acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.
(41) « II. – Lorsque la commission consultative accepte la demande d’ouverture, la procédure amiable prévue à l'article L. 251 G est engagée à la demande de l’administration fiscale.
(42) « Le délai prévu à l'article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.
(43) « Si ni l’administration fiscale française ni celle des autres États membres concernés n'a demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d'expiration du délai de soixante jours.
(44) « Art. L. 251 O. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l'article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants.
(45) « II. COMPOSITION DE LA COMMISSION
(46) « Art. L. 251 P. – La commission consultative est composée :
(47) « 1° D’un président ;
(48) « 2° D’un représentant de l’administration fiscale française et d’un représentant de chacun des administrations des autres États membres concernés. Si l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux ;
(49) « 3° D’une personnalité indépendante nommée par l’administration fiscale française et d’une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres États membres concernés à partir d’une liste établie par la Commission européenne. Si l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.
(50) « Art. L. 251 Q. – I. – L’administration fiscale nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu’elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 251 P pour le cas où celle‑ci serait empêchée de remplir ses fonctions.
(51) « II. – Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l'article L. 251 R, l’administration fiscale peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l'avance avec les administrations des autres États membres concernés ou pour un des motifs suivants :
(52) « 1° La personnalité appartient à l'une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;
(53) « 2° La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou elle est employée ou conseillère d'une telle entreprise, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;
(54) « 3° La personnalité ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des demandes à traiter ;
(55) « 4° La personnalité est employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.
(56) « III. – La personnalité qui a été nommée conformément au I, ou son suppléant, déclare à l’administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.
(57) « IV. – Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s’abstient d’être dans une situation qui aurait pu conduire l’administration fiscale à s'opposer à sa nomination conformément au II.
(58) « Art. L. 251 R. – Lorsque la commission consultative n'est pas constituée dans le délai prévu à l'article L. 251 L, et que l'administration fiscale n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, le contribuable peut saisir le président du Tribunal de grande instance de Paris afin qu’il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.
(59) « Art. L. 251 S. – Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de cet article. Sauf s’ils en conviennent autrement, le président est un juge.
(60) « Lorsque les personnalités mentionnées au 3° de l’article L. 251 P ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l'article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.
(61) « III. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
(62) « Art. L. 251 T. – Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont convenues entre l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l'administration fiscale française selon des modalités définies par décret.
(63) « Si l’administration fiscale n'a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon les modalités précisées par la Commission européenne.
(64) « Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui‑ci peut saisir le juge mentionné à l’article L. 251 R aux fins que celui‑ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017.
(65) « IV. RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION
(66) « Art. L. 251 U. – Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d’être utiles pour la décision.
(67) « Le contribuable et l’administration fiscale fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l’administration fiscale peut le refuser dans chacun des cas suivants :
(68) « a) Le droit applicable ne permet pas à l’administration fiscale d’obtenir les éléments ;
(69) « b) Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;
(70) « c) La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.
(71) « Art. L. 251 V. – Les contribuables peuvent, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.
(72) « Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter.
(73) « Art. L. 251 W. – Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu'ils obtiennent en cette qualité.
(74) « Art. L. 251 X. – A la demande de l’administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s'engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.
(75) « Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 226‑13 du code pénal.
(76) « V. AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
(77) « Art. L. 251 Y. – La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.
(78) « Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l’administration fiscale et le contribuable.
(79) « Art. L. 251 Z. – La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l'article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.
(80) « Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l’absence de majorité, la voix du président est prépondérante.
(81) « Le président communique l’avis de la commission à l’administration fiscale. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.
(82) « Art. L. 251 ZA. – L’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de la commission consultative.
(83) « Ces administrations ne peuvent s’écarter de l'avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.
(84) « Art. L. 251 ZB. – L'administration fiscale notifie sans délai au contribuable la décision définitive, et au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.
(85) « Art. L. 251 ZC. – I. La décision prend effet à condition que le contribuable l'accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.
(86) « En cas de refus du contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au précédent alinéa, la procédure de règlement des différends est clôturée.
(87) « II. Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l'imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d’indépendance des personnalités composant la commission consultative n’a pas été respecté.
(88) « Section 4
(89) « Commission de règlement alternatif des différends
(90) « Art. L. 251 ZD. – I. Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l'article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, les dispositions de l’article L. 251 Q s’appliquent aux membres de cette commission.
(91) « II. Les administrations mentionnées au I peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l’article L. 251 Z.
(92) « Art. L. 251 ZE. – Sous réserve du II de l’article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.
(93) « Section 5
(94) « Publicité
(95) « Art. L. 251 ZF. – La décision définitive mentionnée à l'article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication.
(96) « Section 6
(97) « Autres dispositions
(98) « Art. L. 251 ZG. – La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l'article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette dernière, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d’ouverture par une des administrations concernées.
(99) « Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.
(100) « Art. L. 251 ZH. – Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d'un recours contre l’imposition rend une décision devenue définitive après qu'une demande a été présentée par le contribuable conformément à l'article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l'administration fiscale conformément à l'article L. 251 Y. ».
(101) II. – Le I s'applique à toute demande d’ouverture introduite auprès de l’administration fiscale à compter du 1er juillet 2019 qui porte sur des différends relatifs à des revenus ou à des capitaux perçus au cours d'un exercice fiscal ouvert à compter du 1er janvier 2018.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – A l’article 199 undecies B :
(3) 1° Au I :
(4) a) Le vingt‑troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(5) « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
(6) b) La première phrase du vingt‑cinquième alinéa est complétée par les mots : « , ou de quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;
(7) c) Le trente‑troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(8) « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
(9) 2° Au VI :
(10) a) Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
(11) b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
(12) B. – A l’article 217 undecies :
(13) 1° Au I :
(14) a) Au neuvième alinéa, le signe : « ; » est remplacé par les mots : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
(15) b) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , ou de quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;
(16) c) Au quinzième alinéa, après les mots : « égale à cinq ans » sont insérés les mots : « , et à quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances, » ;
(17) d) A la seconde phrase du vingtième alinéa, les mots : « du délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « du délai d’exploitation » ;
(18) e) Le vingt‑et‑unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
(19) 2° Après la troisième phrase du premier alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
(20) 3° Aux premier et deuxième alinéas du IV, par deux fois, les mots : « délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « délai d’exploitation » ;
(21) 4° Au V :
(22) a) Au deuxième alinéa, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
(23) b) Le troisième alinéa est supprimé ;
(24) C. – Au cinquième alinéa de l’article 217 duodecies, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
(25) D. – A l’article 242 septies :
(26) 1° Au premier alinéa, après le mot : « registre », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre‑mer. » ;
(27) 2° Le 3° est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa » ;
(28) 3° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(29) « L’inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l’inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ;
(30) E. – A l’article 244 quater W :
(31) 1° Au I :
(32) a) Au a du 3, après les mots : « crédit‑bail est conclu » sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit ou une société de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier » ;
(33) b) Au premier alinéa du 4, après les mots : « impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;
(34) 2° Au VI, après les mots : « redevables de l’impôt sur les sociétés » sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;
(35) 3° La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;
(36) 4° Au IX :
(37) a) Au premier alinéa du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
(38) b) Le second alinéa est supprimé ;
(39) F. – A la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
(40) G. – A la première phrase du 1 de l’article 1740‑00 A, la première occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « trente‑troisième » ;
(41) H. – A l’article 1740‑00 AB :
(42) 1° Après le mot : « amende », la fin de l’article est ainsi rédigée : « dont le montant ne peut excéder 50 000 € » ;
(43) 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(44) « L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration. ».
(45) II. – A l’article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
(46) III. – A. – Le 1° du A et les 1° à 3° du B du I s’appliquent aux travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2019.
(47) B. – 1° L’inscription sur le registre public mentionné à l’article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue du D du I du présent article doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l’inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L’inscription initiale reste acquise tant que l’autorité compétente ne s’est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.
(48) 2° Le 2° du D du I s’applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d’inscription sur le registre public mentionné au 1° du D du I effectués à compter du 1er janvier 2019.
(49) C. – Les 1° à 3° du E du I s’appliquent aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
(50) D. – Le H du I s’applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – La seconde phrase du I de l’article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499‑00 A ou 1500. » ;
(3) B. – L’article 1499‑00 A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(4) « Les dispositions du présent article sont applicables en cas de cessation d’activité aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa tant que le bien ne fait pas l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation.
(5) « Une entreprise qui exploite un bien dont elle n’est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa informe, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l’entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;
(6) C. – A l’article 1500 :
(7) 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, neuf alinéas ainsi rédigés :
(8) « I. – 1. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
(9) « Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles visées au premier alinéa qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
(10) « 2. a) Toutefois, dans les deux cas mentionnés au 1, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 300 000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.
(11) « Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
(12) « Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est respecté pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
(13) « Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d’activité, le franchissement à la hausse du seuil l’année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l’année suivant celle du franchissement.
(14) « b) Pour l'appréciation du seuil prévu au a, est prise en compte la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l’exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d’au moins six mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ou, en cas de clôture d’un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.
(15) « 3. Le 2 s’applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447.
(16) « 4. En cas de franchissement du seuil défini au 2, l’exploitant informe le propriétaire, s’il est différent, au plus tard le 1er février de l’année au cours de laquelle le seuil est franchi. » ;
(17) 2° Au début du premier alinéa, il est inséré une mention : « II. » ;
(18) 3° Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l’article 1499‑00 A sont applicables. » ;
(19) D. – La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499‑00 A ou 1500 » ;
(20) E. – Au I de l’article 1518, après les mots : « à l’article 1497, ainsi que » sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et » ;
(21) F. – Après l’article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A sexies ainsi rédigé :
(22) « Art. 1518 A sexies. – I. – En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II.
(23) « Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.
(24) « II. – A. – La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au I et, le cas échéant, après l’application du sixième alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies.
(25) « La réduction est égale à 75 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.
(26) « Lorsque l’exploitant change pendant l’application de la réduction prévue au premier alinéa, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements.
(27) « B. – Lorsqu’un rôle particulier est établi en application de l’article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. ».
(28) II. – A. Les 2 à 4 du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
(29) B. – Le F du I s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.
(30) III. – A. Pour la première année d’application de l’article 1499‑00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi :
(31) 1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa de cet article ;
(32) 2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2019 ;
(33) B. – Pour la première année d’application du 2 du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi :
(34) 1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu à cet article en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;
(35) 2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2020.
(1) I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au 1 :
(3) 1° Au b :
(4) a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu'à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;
(5) b) Le second alinéa du 1° est supprimé ;
(6) c) Le 2° est abrogé ;
(7) 2° Au premier alinéa du c, par deux fois au d, au premier alinéa du f, et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
(8) 3° Au l, après les mots : « 1er janvier » est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
(9) B. – A la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
(10) C. – Le second alinéa du 5 est supprimé ;
(11) D. – Le 8° du b du 6 est abrogé.
(12) II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au I :
(3) a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux » ;
(4) b) Au 1° du 2 :
(5) i) Au premier alinéa, les mots : « une combinaison d’au moins deux » sont remplacés par les mots : « au moins une » ;
(6) ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(7) « g) travaux d’isolation des planchers bas » ;
(8) c) Au 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
(9) d) Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
(10) « 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre‑vingts mois » ;
(11) 2° Au VI bis :
(12) a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’au moins 75 % des quotes‑parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation » sont supprimés ;
(13) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;
(14) c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(15) « L'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d'un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;
(16) d) Au cinquième alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;
(17) e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(18) « Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l’avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l’offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants de l'avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;
(19) 3° Au VI ter :
(20) a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;
(21) b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».
(22) II. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
(23) III. – Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;
(4) 2° Le h de l’article 279 est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278‑0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».
(6) II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
(1) I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants.
(3) « Pour l’application du présent article :
(4) « 1° Les essences s’entendent du carburant identifié par l’indice 11 du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
(5) « 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.
(6) « Toutefois, l’éthanol diesel identifié par l’indice 56 du même tableau est pris en compte comme une essence.
(7) « II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.
(8) « III. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.
(9) « Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.
(10) « Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
(11) « IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
(12) «
Année | 2019 | A compter de 2020 |
Tarif (€ / hL) | 98 | 101 |
Pourcentage cible des gazoles | 7,9 % | 8 % |
Pourcentage cible des essences | 7,7 % | 7,8 % |
(13) « V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C ci‑dessous et des dispositions du VII.
(14) « L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.
(15) « B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte :
(16) «
Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte |
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée | 7 % |
Tallol et brai de tallol | 0,6 % |
Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée | 0,9 % |
(17) « C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.
(18) «
Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double |
Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l’exception du tallol et brai de tallol | Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée | Gazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières Essences : 0,10 % |
(19) « Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.
(20) « VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.
(21) « La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.
(22) « VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(23) « 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
(24) « 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.
(25) « Le ministre peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.
(26) « VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.
(27) « IX. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
(28) « Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.
(29) « La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
(30) « X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »
(31) II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.
(1) L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété par un XIV ainsi rédigé :
(2) « XIV. – Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique. »
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article 302 decies :
(3) a) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1582, » ;
(4) b) Après la référence : « 1609 quintricies », sont insérées les références : « 1613 ter, 1613 quater » ;
(5) 2° Le b du I et le II de l’article 520 A sont abrogés ;
(6) 3° L’article 1582 est remplacé par les dispositions suivantes :
(7) « Art. 1582. – I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.
(8) « La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l’année précédant sa date d’application. Elle s’applique tant qu’elle n’est pas rapportée.
(9) « La contribution ne s’applique pas aux eaux non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l’exploitant d’une station thermale.
(10) « II. – La contribution est due par l’exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu’il réalise, à titre gratuit ou onéreux.
(11) « Elle est exigible lors de cette livraison.
(12) « III. – La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.
(13) « La commune fixe le tarif, ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.
(14) « Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu’elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.
(15) « Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l’exercice précédent, le surplus est attribué au département.
(16) « IV. – Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
(17) « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
(18) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
(19) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
(20) « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
(21) « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
(22) « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l’exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l’exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
(23) « Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
(24) « 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;
(25) 4° À l’article 1613 ter :
(26) a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l'état » ;
(27) b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(28) « I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
(29) « Elle est exigible lors de cette livraison. » ;
(30) c) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;
(31) d) Le III est abrogé ;
(32) e) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :
(33) « IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
(34) « 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
(35) « À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension.
(36) « En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible.
(37) « 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
(38) « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
(39) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
(40) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
(41) « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
(42) « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
(43) « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
(44) « Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
(45) « 4. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt, y compris dans les situations mentionnées au troisième alinéa du 2 du IV.
(46) « 5. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
(47) « 6. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 5, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;
(48) f) Le VII est abrogé ;
(49) 5° A l’article 1613 quater :
(50) a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
(51) « I. – Il est institué une contribution sur les eaux, boissons et préparations mentionnées au II, à l’exception des produits dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % et des bières, au sens du quatrième alinéa du a du I de l’article 520 A. » ;
(52) b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(53) « I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
(54) « Elle est exigible lors de cette livraison. » ;
(55) c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
(56) « II. – Le montant de la contribution est fixé à :
(57) « 1° 0,54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops et les jus de fruits ou de légumes, et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ;
(58) « 2° 3 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2002 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d’un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ;
(59) « Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû. » ;
(60) d) Le III est abrogé ;
(61) e) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :
(62) « IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
(63) « 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
(64) « À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension.
(65) « En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.
(66) « 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
(67) « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes :
(68) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
(69) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
(70) « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
(71) « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
(72) « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
(73) « Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
(74) « 4. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
(75) « 5. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 4, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;
(76) f) Le VI est complété par les mots : « à l’exception de la part affectée en application du 4° bis de l’article L. 731‑3 du même code » ;
(77) 6° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « , au deuxième alinéa du II de l’article 520 A » sont supprimés ;
(78) 7° À l’article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 520 A est recouvré » ;
(79) 8° A l’article 1698 D, le mot : « surtaxes, » est supprimé et les références : « 1582, 1613 bis, 1613 ter, 1613 quater » sont remplacées par la référence : « 1613 bis ».
(80) II. – Au premier alinéa de l’article L. 135 O du livre des procédures fiscales, les mots : « en charge des contributions indirectes » sont remplacés par le mot : « fiscale » et les mots : « en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales » sont remplacés par les mots : « qui sont relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts ».
(81) III. – Le 4° bis de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(82) 1° Les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés ;
(83) 2° Il est complété par les mots : « et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article ».
(84) IV. – Au 4° du a de l’article L. 2331‑3, au 4° du I de l’article L. 2334‑4, au 4° du I de l’article L. 2336‑2 et au 6° du ade l’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « surtaxe » est remplacé par le mot : « contribution ».
(85) V. – A. – Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article 1582 précité résultant du I du présent article.
(86) B. – L’actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu à ce même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.
(87) C. – Les I à IV s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – A. – 1. Pour assurer les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :
(2) a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
(3) b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;
(4) c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;
(5) d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et leur réapprovisionnement en numéraire ;
(6) e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a) à d) ;
(7) f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées.
(8) 2. Pour assurer les opérations d’encaissement au titre des recettes de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d’encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé.
(9) B. – L’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :
(10) 1. Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
(11) 2. Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l’impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l’impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;
(12) 3. Lorsqu’il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l’impôt, énumérées par décret.
(13) C. – Lorsque l’État confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n’effectuent pas d’encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.
(14) II. – 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l’État, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.
(15) 2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
(16) 3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.
(17) Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l’État, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.
(18) Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au II qui sont confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l’État, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.
(19) 4. Le prestataire communique à l’État l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.
(20) 5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3° et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement.
(21) 6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.
(22) III. – Le premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé :
(23) « Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l'article de la loi n° ‑ du de finances pour 2019 ».
(24) IV. – Le début des articles L. 2343‑1, L. 3342‑1 et L. 4342‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
(25) « Sous réserve des dispositions de l'article de la loi n° ‑ du de finances pour 2019, (le reste sans changement) ».
(26) V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l’État et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.
(27) VI. – Les dispositions des I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret pourra prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.
(28) VII. – Le II de l'article 74 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – A l’article 568 :
(3) 1° Dans la deuxième colonne du tableau du neuvième alinéa :
(4) a) A la quatrième ligne, le taux : « 18,275 » est remplacé par le taux : « 19,920 » ;
(5) b) A la cinquième ligne, le taux : « 18,089 » est remplacé par le taux : « 18,913 » ;
(6) 2° Au dixième alinéa :
(7) a) A la deuxième phrase, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
(8) b) A la troisième phrase, les mots : « à la date » sont remplacés par les mots : « le 5 du mois suivant celui » ;
(9) B. – L’article 575 A est remplacé par les dispositions suivantes :
(10) « Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :
(11) «
Période | Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 | Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 | Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 | A compter du 1er novembre 2020 |
Cigarettes | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 51,7 | 52,7 | 53,6 | 54,6 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 61,1 | 62,0 | 62,5 | 62,7 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 279 | 297 | 314 | 333 |
Cigares et cigarillos | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 30,0 | 32,3 | 34,3 | 36,1 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 30,0 | 35,3 | 41,5 | 46,0 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 176 | 205 | 237 | 266 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 45,6 | 46,7 | 47,7 | 48,7 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) | 72,5 | 76,2 | 79,3 | 82,1 |
Minimum de perception pour mille grammes (en euros) | 239 | 260 | 281 | 302 |
Autres tabacs à fumer | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 49,0 | 49,9 | 50,6 | 51,3 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) | 23,4 | 25,3 | 27,2 | 29,1 |
Minimum de perception pour mille grammes (en euros) | 108 | 117 | 126 | 134 |
Tabacs à priser | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 55,0 | 56,2 | 57,1 | 58,0 |
Tabacs à mâcher | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 38,5 | 39,3 | 40,0 | 40,6 |
(12) « Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant‑dernière année et qui ne peut excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi‑dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » ;
(13) C. – A l’article 575 C :
(14) 1° Au deuxième alinéa :
(15) a) Les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dixième » et après les mots : « mis à la consommation », sont ajoutés les mots : « au cours du mois précédent » ;
(16) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
(17) « Le modèle de cette déclaration est établi par l’administration. » ;
(18) 2° Au troisième alinéa, les mots « du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée » sont remplacés par les mots : « du mois suivant celui de la liquidation » ;
(19) D. – Le troisième et quatrième alinéas de l’article 575 E bis sont ainsi rédigés :
(20) « Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci‑après :
(21) «
Groupe de produits | Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 | Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 | Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 | A compter du 1er novembre 2020 |
Cigarettes | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 44,4 | 45,8 | 47,3 | 48,8 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 36,3 | 40,1 | 43,9 | 47,6 |
Cigares et cigarillos | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 17,8 | 20,4 | 22,9 | 25,5 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 31,9 | 36,4 | 40,9 | 45,4 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 25,1 | 28,5 | 31,9 | 35,2 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) | 40,4 | 46,3 | 52,3 | 58,3 |
Autres tabacs à fumer | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 32,9 | 35,5 | 38,1 | 40,8 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 |
Tabacs à priser | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 31,4 | 35,2 | 39,0 | 42,8 |
Tabacs à mâcher | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 22,7 | 25,2 | 27,8 | 30,4 |
|
|
|
| ». |
(22) II. – L’article 17 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
(23) III. – A. – Les articles 575 A et 575 E bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des B et D du I du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2019.
(24) B. – Le 2° du A et le C du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
(1) I. – La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale indexés sur l’indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 et 2020.
(2) II. – Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l’objet, en 2019 et en 2020, de la revalorisation annuelle au 1er avril qu’il prévoit.
(3) III. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code n’est pas revalorisé le 1er avril 2019 et est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.
(1) I. – Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d’organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d’intérêt public « #France 2023 ».
(2) Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 162,45 M€ et pour une durée courant jusqu’au 21 janvier 2024 au plus tard.
(3) Lorsque la garantie est appelée en application de l’alinéa précédent, l’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l’égard du groupement d’intérêt public « #France 2023 ».
(4) II. – L’octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l’engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l’État 62 % du montant des appels éventuels de la garantie.
Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts souscrits par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant total de 41,8 millions d’euros en principal.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2,5 milliards d’euros.
Au deuxième alinéa de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d’euros ».
Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « à l’exportation » sont supprimés.
(1) I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti à l’Association internationale de développement, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 800 millions d’euros en principal.
(2) II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros en principal.
(1) Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :
(2) 1° À l'augmentation générale de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 022 nouvelles parts dont 20 % appelées et 80 % sujettes à appel ;
(3) 2° À l’augmentation sélective de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 185 nouvelles parts dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel ;
(4) 3° À l’augmentation générale de capital de la Société financière internationale, soit la souscription de 261 749 nouvelles parts intégralement appelées.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
(1) I. – L’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
(2) 1° Les quatre premiers alinéas du I sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
(3) « I. – Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :
(4) « - des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;
(5) « - aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n’ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées à l’alinéa précédent.
(6) « II. – La perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme, au choix du bénéficiaire :
(7) « - d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 ;
(8) « - d’un capital de 20 000 euros et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 euros à compter du 1er janvier 2019 ;
(9) « - d’un capital de 30 000 euros.
(10) « Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent II. »
(11) 2° Le II devient le V ;
(12) 3° Avant les mots : « En cas de décès » est insérée la référence : « III. – » ;
(13) 4° Avant les mots : « Les modalités d’application » est insérée la référence : « IV. – ».
(14) II. – 1° Le b du 4° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
(15) « b. L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; »
(16) 2° Le 11° du I de l’article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
(17) « 11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; ».
(18) III. – L’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(19) 1° Au premier alinéa, les mots : « de 3 663 € à compter du 1er janvier 2018, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » ;
(20) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant annuel de l’allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget. »
(21) IV. – L’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est abrogé.
(1) Le sixième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
(2) 1° Les années : « 2014 » et « 2024 » sont remplacées respectivement par les années : « 2019 » et « 2031 » et le montant : « 30 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 184 millions d'euros » ;
(3) 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
(4) « Ce versement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. »
Écologie, développement et mobilité durables
(1) I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° Au V de l’article L. 213-10-8, les mots : « Entre 2012 et 2018, » sont supprimés ;
(3) 2° À l’article L. 423-21-1 :
(4) a) Les sept premiers alinéas sont remplacés par les sept alinéas suivants :
(5) « Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :
(6) « - pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 euros ;
(7) « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 euros ;
(8) « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 euros ;
(9) « - pour redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 euros ;
(10) « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 euros ;
(11) « - pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22 euros. » ;
(12) b) Au neuvième alinéa, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
(13) II. – Les troisième et quatrième alinéas du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
(14) « Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale.
(15) « Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.
(16) « Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l’importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines.
(17) « Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. »
(1) L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
(2) 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « II. – L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
(4) « 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
(5) « 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;
(6) « 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;
(7) « 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;
(8) « 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE mais qui sont encore commercialisées ;
(9) « 6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 mentionné au 5°.
(10) « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6°. »
(11) 2° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :
(12) « Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
(13) «
Substances : | Taux (en euros par kg) |
substances relevant du 1° du II | 9,0 |
substances relevant du 2° du II | 5,1 |
substances relevant du 3° du II | 3,0 |
substances relevant du 4° du II | 0,9 |
substances relevant du 5° du II | 5,0 |
substances relevant du 6° du II | 2,5 |
(14) « Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
(15) « Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° à 6° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
(16) « Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° et aux 5° à 6° du II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des deux précédents alinéas. »
Engagements financiers de l’État
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à une augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement à hauteur de 6 855 963 842 euros de capital sujet à appel.
Recherche et enseignement supérieur
(1) L’article 50 de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé à compter du 1er janvier 2019.
(2) Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandeurs de l’aide à la recherche du premier emploi ayant obtenu leur diplôme à finalité professionnelle au plus tard le 31décembre 2018.
Relations avec les collectivités territoriales
(1) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° Après le quatorzième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d'euros et de 90 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;
(4) 2° L’avant dernier alinéa de l’article L. 2335-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;
(6) 3° L’article L. 2335-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;
(8) 4° À la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie :
(9) a) Au deuxième alinéa de l’article L. 3334-1 :
(10) i) À la première phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
(11) ii) À la deuxième phrase, dans toutes ses occurrences, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et les mots : « et majoré de 5 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements » sont supprimés ;
(12) iii) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(13) « En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du b du 2° du V de l’article de la loi n° 2018- du décembre 2018 de finances pour 2019 » ;
(14) b) À l’article L. 3334-3 :
(15) i) La dernière phrase du 2° du II est remplacée par les dispositions suivantes :
(16) « Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. » ;
(17) ii) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
(18) « III. – En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du b du 2° du V de l’article de la loi n° 2018- du décembre 2018 de finances pour 2019. » ;
(19) c) Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
(20) « En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3. » ;
(21) 5° L’article L. 5211-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
(22) « Art. L. 5211-28. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité :
(23) « 1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d’Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;
(24) « 2° Les communautés d’agglomération ;
(25) « 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
(26) « 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
(27) « II. – Les ressources de la dotation d’intercommunalité mentionnée au I sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.
(28) « En 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2018, augmenté de 30 millions d’euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.
(29) « III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 euros bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d’un complément égal à la différence entre une attribution de 5 euros par habitant, multipliée par la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, et l’attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.
(30) « En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s’obtient :
(31) « 1° En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;
(32) « 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément à l’alinéa précédent de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019 ;
(33) « La majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Elle s’ajoute au montant mentionné au II.
(34) « IV. – La dotation d’intercommunalité est répartie comme suit :
(35) « 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions prévues au V, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.
(36) « Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :
(37) « a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement ;
(38) « b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale l’établissement, multiplié par la somme :
(39) « - du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et du potentiel fiscal par habitant de l’établissement ;
(40) « - du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et du revenu par habitant de l’établissement. La population prise en compte est la population totale ;
(41) « 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.
(42) « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.
(43) « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, créé ex nihilo, perçoit la première année une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° et la deuxième année une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.
(44) « Les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,40 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.
(45) « Les communautés de communes dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.
(46) « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente ;
(47) « 3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d’une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l’année précédente ;
(48) « 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation par habitant perçue l’année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au V et du plafonnement prévu au VI s’obtient :
(49) « a) En calculant, la part de la dotation d’intercommunalité perçue l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;
(50) « b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l’alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition ;
(51) « En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée en application du III. » ;
(52) 6° L’article L. 5211-30 devient l’article L. 5211-29 et dans cet article :
(53) a) Le I, le V et le VI sont abrogés et le II, le III, le IV et le VII deviennent le I, le II, le III et le IV ;
(54) b) Le deuxième alinéa du 4° du II, qui devient le I, est complété par la phrase suivante :
(55) « Ces dispositions s’appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;
(56) c) Au troisième alinéa du 4°, la référence : « L. 5211-29 » est remplacé par la référence : « L. 5211-28 » ;
(57) d) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié :
(58) i) Au premier alinéa du 1° les mots : « et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
(59) ii) Au a du 1° bis, les mots : « supportés par l’établissement public, minorés des dépenses de transfert » sont remplacés par les mots : « supportés par l’établissement public, minorés des dépenses de transfert. » ;
(60) iii) Le 2° est complété par la phrase suivante :
(61) « Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du A de l’article L. 5211-28, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;
(62) iv) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
(63) « 3° A compter de 2019, le coefficient d’intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6. » ;
(64) v) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
(65) « 4° Pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, le coefficient d’intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,2. » ;
(66) e) La deuxième phrase du IV, qui devient le III, est remplacée par la phrase suivante :
(67) « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. » ;
(68) f) Le VII, qui devient le IV, est remplacé par les dispositions suivantes :
(69) « IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2. » ;
(70) g) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
(71) « V. – Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.
(72) « Par dérogation, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, le coefficient d’intégration fiscale retenu est le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.
(73) « Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. »
(74) II. – À compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est reconduit chaque année.
(75) En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :
(76) 1° En calculant, la part du prélèvement de l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;
(77) 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l’alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année en cours.
(78) III. – Les articles L. 5211-29, L. 5211-32, L. 5211-32-1, L. 5211-33, L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
(79) IV. – Aux articles L. 2336-3, L. 2336-5, L. 3663-9, L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 ».
(80) Aux articles L. 3662-4, L. 5217-12 et L. 5218-11 du code général des collectivités territoriales, la référence: « I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 5211-28 ».
(81) A l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 5211-29 à L. 5211‑33 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 et L. 5211-29 ».
(82) V. – Au II de l’article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après le mot : « bases » dans ses deux occurrences, est inséré le mot : « , recettes ».
(1) I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
(2) II. – À compter du 1erjanvier 2020, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(3) 1° L’article L. 1615-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « Art. L. 1615-1. – Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie.
(5) « Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure s’applique à l’ensemble des régimes de versement du fonds définis à l’article L. 1615-6.
(6) « Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissements mentionnées aux quatrième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 1615 2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du Fonds résultent d’une procédure déclarative.
(7) « Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux deux alinéas précédents sont définies par décret. » ;
(8) 2° À l’article L. 1615-2 :
(9) a) Aux premier et dixième alinéas, le mot : « réelles » est supprimé ;
(10) b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(11) « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement que ces collectivités et ces groupements effectuent sur son domaine public routier » ;
(12) c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
(13) 3° Le second alinéa de l’article L. 1615-3 est supprimé ;
(14) 4° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;
(15) 5° Les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 sont abrogés.
(1) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;
(4) 2° Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Le premier alinéa est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage désignés dans un contrat en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33. » ;
(6) 3° Àl’article L. 2334-40 :
(7) a) Au I :
(8) i) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(9) « Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;
(10) ii) Au 1°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et après les mots : « les communes de 10 000 habitants et plus, » sont insérés les mots : « au moins une fois » ;
(11) iii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
(12) « 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. A compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016. » ;
(13) iv) Au 3°, après les mots : « pour la ville et la rénovation urbaine » sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l’année de répartition, » ;
(14) v) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(15) « Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;
(16) b) Au II, au a et au b du 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
(17) 4° Au B de l’article L. 2334-42, les mots : « au 1er janvier 2017 » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « au 1er janvier de l’année précédente » ;
(18) 5° L’article L. 3334-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
(19) « Art. L. 3334-10. – Il est institué une dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
(20) « I. – Cette dotation est constituée de deux parts :
(21) « 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités de Guyane et de Martinique.
(22) « Cette part est répartie, sous d’enveloppes régionales calculées à hauteur de 55 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte et à 45 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine. Le montant des enveloppe ainsi calculée ne peut être inférieur à 1 500 000 euros ou supérieur à 18 000 000 euros. La population est celle définie à l'article L. 4332-4-1 pour les régions, à l'article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte et à l'article L. 2334-2 pour les communes. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
(23) « Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires.
(24) « 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.
(25) « Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.
(26) « Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :
(27) « a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
(28) « b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.
(29) « En 2019, l’attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application du b et du c de l’article L. 3334-10 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
(30) « Cette part est libre d’emploi.
(31) « II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.
(32) « Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1erjanvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.
(33) « Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État. »
(34) 6° Les articles L. 3334-11 et L. 3334-12 sont abrogés.
(35) II. – En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements prévue à l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs.
(36) III. – En cas de respect des objectifs fixés au I de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, le représentant de l'État peut accorder aux départements signataires d'un contrat une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la première part de la dotation de soutien à l’investissement des départements prévue à l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales.
Solidarité, insertion et égalité des chances
(1) I. – L’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au quatrième alinéa :
(3) a) À la première phrase, les mots : « La bonification mentionnée au 1° est établie » sont remplacés par les mots : « Les bonifications mentionnées au 1° sont établies » ;
(4) b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
(5) 2° Au cinquième alinéa, les mots : « de la bonification » sont remplacés par les mots : « des bonifications » ;
(6) 3° Au sixième alinéa, après le mot : « bonification » est inséré le mot : « principale ».
(7) II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er août 2019.
(1) I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 821-1-1 est abrogé ;
(3) 2° L’avant dernier alinéa de l’article L. 821-1-2 est supprimé ;
(4) 3° Le dernier alinéa de l’article L. 821-4 est supprimé ;
(5) 4° Au sixième alinéa de l’article L. 821-5, les mots : « du complément de ressources, » sont supprimés ;
(6) 5° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 821-7, les mots : «, du complément de ressources » sont supprimés.
(7) II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(8) 1° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, les mots : « et du complément de ressources prévu à l'article L. 821‑1-1 du même code, » sont supprimés ;
(9) 2° Au premier alinéa de l'article L. 244-1, la référence : « L. 821-1-1, » est supprimée.
(10) III. - L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
(11) 1° L’article 35-1 est abrogé ;
(12) 2° L’avant dernier alinéa de l’article 35-2 est supprimé.
(13) IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
(14) V. - Les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 35‑1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte qui, au 1er novembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
(1) I. - Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 5122-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
(3) « IV. – Sont prescrites, au profit de l’État et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai d’un an suivant le terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle. » ;
(4) 2° A l’article L. 5124-1, après la référence : « L. 5123-2 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 5122-1 ».
(5) II. – Le I s’applique aux demandes de versement de l’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 pour lesquelles la demande préalable d’autorisation de recours à l’activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.
Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés
(1) I. – Dans la limite de 10 millions d’euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », prévu au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu’à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d’assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.
(2) II. – Les remises de créances mentionnées au I sont accordées selon des conditions similaires à celles selon lesquelles une remise serait octroyée, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé placé dans la même situation.
(3) III. – Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
ÉTAT B
(Article 39 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
Budget général
|
| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits |
|
|
|
Action et transformation publiques | 1 200 000 000 | 310 000 000 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 900 000 000 | 100 000 000 |
Fonds pour la transformation de l'action publique | 250 000 000 | 160 000 000 |
dont titre 2 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines | 50 000 000 | 50 000 000 |
dont titre 2 | 40 000 000 | 40 000 000 |
Action extérieure de l'État | 2 871 819 084 | 2 872 582 017 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 1 776 007 595 | 1 774 370 528 |
dont titre 2 | 660 989 072 | 660 989 072 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 699 571 121 | 699 571 121 |
dont titre 2 | 74 235 198 | 74 235 198 |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 374 240 368 | 374 240 368 |
dont titre 2 | 238 294 240 | 238 294 240 |
Présidence française du G7 | 22 000 000 | 24 400 000 |
Administration générale et territoriale de l'État | 2 787 688 812 | 2 840 271 805 |
Administration territoriale | 1 656 805 159 | 1 657 107 187 |
dont titre 2 | 1 481 418 343 | 1 481 418 343 |
Vie politique, cultuelle et associative | 207 490 664 | 207 110 664 |
dont titre 2 | 18 191 202 | 18 191 202 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 923 392 989 | 976 053 954 |
dont titre 2 | 519 106 568 | 519 106 568 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 2 764 769 274 | 2 853 815 010 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 608 778 387 | 1 690 999 774 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 537 655 584 | 536 755 584 |
dont titre 2 | 308 959 606 | 308 959 606 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 618 335 303 | 626 059 652 |
dont titre 2 | 555 574 243 | 555 574 243 |
Aide publique au développement | 4 519 398 520 | 3 097 776 208 |
Aide économique et financière au développement | 1 310 045 000 | 1 079 032 439 |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 3 209 353 520 | 2 018 743 769 |
dont titre 2 | 153 150 588 | 153 150 588 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2 334 181 617 | 2 301 878 893 |
Liens entre la Nation et son armée | 33 812 623 | 33 809 899 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 194 460 492 | 2 162 160 492 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 105 908 502 | 105 908 502 |
dont titre 2 | 1 534 987 | 1 534 987 |
Cohésion des territoires | 16 165 625 751 | 16 055 241 034 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 860 063 305 | 1 878 163 305 |
Aide à l'accès au logement | 13 110 051 717 | 13 110 051 717 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 285 077 968 | 285 077 968 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 201 657 049 | 243 072 332 |
dont titre 2 | 19 932 626 | 19 932 626 |
Interventions territoriales de l'État | 35 708 465 | 25 808 465 |
Politique de la ville | 673 067 247 | 513 067 247 |
dont titre 2 | 19 419 002 | 19 419 002 |
Conseil et contrôle de l'État | 756 252 144 | 680 561 736 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives | 483 439 531 | 420 046 123 |
dont titre 2 | 350 383 454 | 350 383 454 |
Conseil économique, social et environnemental | 40 233 319 | 40 233 319 |
dont titre 2 | 34 933 319 | 34 933 319 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 232 151 105 | 219 854 105 |
dont titre 2 | 195 078 041 | 195 078 041 |
Haut Conseil des finances publiques | 428 189 | 428 189 |
dont titre 2 | 378 189 | 378 189 |
Crédits non répartis | 503 000 000 | 203 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques | 79 000 000 | 79 000 000 |
dont titre 2 | 79 000 000 | 79 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 424 000 000 | 124 000 000 |
Culture | 3 103 093 886 | 2 937 969 532 |
Patrimoines | 1 028 726 684 | 893 653 259 |
Création | 783 896 908 | 782 314 759 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 290 470 294 | 1 262 001 514 |
dont titre 2 | 721 300 389 | 721 300 389 |
Défense | 54 484 292 499 | 44 344 110 015 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 1 628 787 470 | 1 476 089 721 |
Préparation et emploi des forces | 14 983 536 412 | 8 784 553 199 |
Soutien de la politique de la défense | 23 399 754 214 | 23 195 484 297 |
dont titre 2 | 20 551 944 766 | 20 551 944 766 |
Équipement des forces | 14 472 214 403 | 10 887 982 798 |
Direction de l'action du Gouvernement | 1 435 620 556 | 1 330 028 749 |
Coordination du travail gouvernemental | 684 469 264 | 692 139 475 |
dont titre 2 | 245 462 193 | 245 462 193 |
Protection des droits et libertés | 97 314 633 | 98 528 047 |
dont titre 2 | 45 927 230 | 45 927 230 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 653 836 659 | 539 361 227 |
dont titre 2 | 182 690 065 | 182 690 065 |
Écologie, développement et mobilité durables | 11 616 968 522 | 11 503 919 315 |
Infrastructures et services de transports | 3 385 191 634 | 3 213 229 845 |
Affaires maritimes | 162 622 455 | 156 902 455 |
Paysages, eau et biodiversité | 167 007 907 | 162 807 906 |
Expertise, information géographique et météorologie | 513 961 068 | 513 961 068 |
Prévention des risques | 841 067 615 | 835 541 183 |
dont titre 2 | 46 446 540 | 46 446 540 |
Énergie, climat et après-mines | 401 179 057 | 401 179 057 |
Service public de l'énergie | 3 182 503 669 | 3 219 360 538 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 963 435 117 | 3 000 937 263 |
dont titre 2 | 2 766 032 479 | 2 766 032 479 |
Économie | 1 760 347 342 | 1 943 722 723 |
Développement des entreprises et régulations | 891 421 564 | 905 454 821 |
dont titre 2 | 389 435 907 | 389 435 907 |
Plan France Très haut débit | 5 000 000 | 175 867 510 |
Statistiques et études économiques | 443 169 941 | 441 644 555 |
dont titre 2 | 371 568 574 | 371 568 574 |
Stratégie économique et fiscale | 420 755 837 | 420 755 837 |
dont titre 2 | 153 219 031 | 153 219 031 |
Engagements financiers de l'État | 42 288 681 941 | 42 471 957 783 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | 42 061 000 000 | 42 061 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) | 125 300 000 | 125 300 000 |
Épargne | 102 381 941 | 102 381 941 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 0 | 0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement | 0 | 0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 | 183 275 842 |
Enseignement scolaire | 72 793 092 764 | 72 762 473 772 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 22 541 439 844 | 22 541 439 844 |
dont titre 2 | 22 501 332 725 | 22 501 332 725 |
Enseignement scolaire public du second degré | 33 192 860 375 | 33 192 860 375 |
dont titre 2 | 33 060 031 272 | 33 060 031 272 |
Vie de l'élève | 5 682 882 318 | 5 682 882 318 |
dont titre 2 | 2 694 239 983 | 2 694 239 983 |
Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 601 326 156 | 7 601 326 156 |
dont titre 2 | 6 806 107 381 | 6 806 107 381 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 2 306 341 830 | 2 275 722 838 |
dont titre 2 | 1 615 491 741 | 1 615 491 741 |
Enseignement technique agricole | 1 468 242 241 | 1 468 242 241 |
dont titre 2 | 972 133 579 | 972 133 579 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 10 702 005 186 | 10 448 161 223 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 7 981 877 383 | 7 738 188 905 |
dont titre 2 | 6 880 827 172 | 6 880 827 172 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 903 554 254 | 917 255 764 |
dont titre 2 | 507 375 096 | 507 375 096 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 1 609 661 849 | 1 585 804 854 |
dont titre 2 | 1 245 123 293 | 1 245 123 293 |
Fonction publique | 206 911 700 | 206 911 700 |
dont titre 2 | 200 000 | 200 000 |
Immigration, asile et intégration | 1 856 845 525 | 1 694 343 655 |
Immigration et asile | 1 443 243 536 | 1 280 687 788 |
Intégration et accès à la nationalité française | 413 601 989 | 413 655 867 |
Investissements d'avenir | 0 | 1 049 500 000 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 212 500 000 |
Valorisation de la recherche | 0 | 433 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises | 0 | 404 000 000 |
Justice | 9 036 776 299 | 9 054 587 249 |
Justice judiciaire | 3 885 409 019 | 3 487 339 019 |
dont titre 2 | 2 355 451 042 | 2 355 451 042 |
Administration pénitentiaire | 3 324 895 440 | 3 749 892 418 |
dont titre 2 | 2 534 491 408 | 2 534 491 408 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 903 668 242 | 875 356 591 |
dont titre 2 | 528 541 821 | 528 541 821 |
Accès au droit et à la justice | 466 810 755 | 466 810 755 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 451 121 350 | 470 377 973 |
dont titre 2 | 177 193 892 | 177 193 892 |
Conseil supérieur de la magistrature | 4 871 493 | 4 810 493 |
dont titre 2 | 2 727 086 | 2 727 086 |
Médias, livre et industries culturelles | 563 963 387 | 581 353 604 |
Presse et médias | 280 951 939 | 280 951 939 |
Livre et industries culturelles | 283 011 448 | 300 401 665 |
Outre-mer | 2 576 366 115 | 2 490 696 928 |
Emploi outre-mer | 1 688 260 158 | 1 691 540 880 |
dont titre 2 | 159 681 065 | 159 681 065 |
Conditions de vie outre-mer | 888 105 957 | 799 156 048 |
Pouvoirs publics | 991 344 491 | 991 344 491 |
Présidence de la République | 103 000 000 | 103 000 000 |
Assemblée nationale | 517 890 000 | 517 890 000 |
Sénat | 323 584 600 | 323 584 600 |
La Chaîne parlementaire | 34 289 162 | 34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 | 0 |
Conseil constitutionnel | 11 719 229 | 11 719 229 |
Haute Cour | 0 | 0 |
Cour de justice de la République | 861 500 | 861 500 |
Recherche et enseignement supérieur | 27 978 771 003 | 28 171 307 327 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 13 524 916 764 | 13 601 047 253 |
dont titre 2 | 526 808 533 | 526 808 533 |
Vie étudiante | 2 704 594 039 | 2 705 979 239 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 6 838 167 535 | 6 938 078 490 |
Recherche spatiale | 1 823 012 790 | 1 823 012 790 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 767 292 463 | 1 726 956 147 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 678 456 343 | 733 816 310 |
dont titre 2 | 105 851 219 | 105 851 219 |
Recherche duale (civile et militaire) | 179 519 167 | 179 519 167 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 110 758 665 | 109 981 973 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 352 053 237 | 352 915 958 |
dont titre 2 | 222 244 448 | 222 244 448 |
Régimes sociaux et de retraite | 6 284 340 353 | 6 284 340 353 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 163 492 800 | 4 163 492 800 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 815 697 600 | 815 697 600 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 305 149 953 | 1 305 149 953 |
Relations avec les collectivités territoriales | 3 889 763 499 | 3 433 359 045 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 651 683 864 | 3 160 524 426 |
Concours spécifiques et administration | 238 079 635 | 272 834 619 |
Remboursements et dégrèvements | 135 687 650 000 | 135 687 650 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | 115 829 650 000 | 115 829 650 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 19 858 000 000 | 19 858 000 000 |
Santé | 1 422 213 452 | 1 423 513 452 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 479 313 452 | 480 613 452 |
dont titre 2 | 1 442 239 | 1 442 239 |
Protection maladie | 942 900 000 | 942 900 000 |
Sécurités | 20 940 004 016 | 20 113 092 497 |
Police nationale | 10 942 447 156 | 10 727 502 570 |
dont titre 2 | 9 589 631 109 | 9 589 631 109 |
Gendarmerie nationale | 9 495 663 887 | 8 805 445 449 |
dont titre 2 | 7 474 870 819 | 7 474 870 819 |
Sécurité et éducation routières | 42 462 570 | 41 366 968 |
Sécurité civile | 459 430 403 | 538 777 510 |
dont titre 2 | 183 317 063 | 183 317 063 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 21 108 801 146 | 21 131 477 508 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 7 697 160 449 | 7 697 160 449 |
dont titre 2 | 1 947 603 | 1 947 603 |
Handicap et dépendance | 11 923 280 234 | 11 923 280 234 |
Égalité entre les femmes et les hommes | 29 871 581 | 29 871 581 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 458 488 882 | 1 481 165 244 |
dont titre 2 | 719 018 224 | 719 018 224 |
Sport, jeunesse et vie associative | 1 183 452 541 | 998 778 506 |
Sport | 331 126 125 | 319 202 090 |
Jeunesse et vie associative | 614 326 416 | 614 326 416 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 238 000 000 | 65 250 000 |
Travail et emploi | 13 375 433 069 | 12 415 918 883 |
Accès et retour à l'emploi | 6 286 156 876 | 6 449 788 751 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 6 341 327 240 | 5 188 763 323 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 57 055 266 | 88 074 570 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 690 893 687 | 689 292 239 |
dont titre 2 | 614 456 970 | 614 456 970 |
|
|
|
Total | 478 982 562 794 | 464 478 733 313 |
ÉTAT C
(Article 40 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
|
| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 2 120 738 515 | 2 120 738 515 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 1 506 144 487 | 1 506 144 487 |
dont charges de personnel | 1 212 396 147 | 1 212 396 147 |
Navigation aérienne | 572 223 059 | 572 223 059 |
Transports aériens, surveillance et certification | 42 370 969 | 42 370 969 |
Publications officielles et information administrative | 176 011 746 | 166 006 746 |
Édition et diffusion | 62 240 000 | 52 535 000 |
Pilotage et ressources humaines | 113 771 746 | 113 471 746 |
dont charges de personnel | 65 912 746 | 65 912 746 |
|
|
|
Total | 2 296 750 261 | 2 286 745 261 |
ÉTAT D
(Article 41 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
Comptes d'affectation spéciale
|
| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits |
|
|
|
Aides à l'acquisition de véhicules propres | 570 000 000 | 570 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | 264 000 000 | 264 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants | 306 000 000 | 306 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 296 651 553 | 1 296 651 553 |
Structures et dispositifs de sécurité routière | 339 950 000 | 339 950 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 200 000 | 26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 478 065 823 | 478 065 823 |
Désendettement de l'État | 452 435 730 | 452 435 730 |
Développement agricole et rural | 136 000 000 | 136 000 000 |
Développement et transfert en agriculture | 65 000 000 | 65 000 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture | 71 000 000 | 71 000 000 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 360 000 000 | 360 000 000 |
Électrification rurale | 355 200 000 | 355 200 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | 4 800 000 | 4 800 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage | 1 709 714 489 | 1 709 714 489 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage | 1 384 542 387 | 1 384 542 387 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage | 325 172 102 | 325 172 102 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 391 286 587 | 483 000 000 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État | 0 | 0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État | 391 286 587 | 483 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce | 118 000 000 | 125 700 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs | 118 000 000 | 125 700 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 0 | 0 |
Participations financières de l'État | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 8 000 000 000 | 8 000 000 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
Pensions | 59 015 040 000 | 59 015 040 000 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 55 360 300 000 | 55 360 300 000 |
dont titre 2 | 55 357 750 000 | 55 357 750 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État | 1 934 900 000 | 1 934 900 000 |
dont titre 2 | 1 927 030 000 | 1 927 030 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 719 840 000 | 1 719 840 000 |
dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 359 200 000 | 359 200 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 286 200 000 | 286 200 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 73 000 000 | 73 000 000 |
Transition énergétique | 7 279 400 000 | 7 279 400 000 |
Soutien à la transition énergétique | 5 440 400 000 | 5 440 400 000 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique | 1 839 000 000 | 1 839 000 000 |
|
|
|
Total | 81 235 292 629 | 81 334 706 042 |
Comptes de concours financiers
|
| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits |
|
|
|
Accords monétaires internationaux | 0 | 0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine | 0 | 0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale | 0 | 0 |
Relations avec l'Union des Comores | 0 | 0 |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 11 343 512 861 | 11 343 512 861 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 11 000 000 000 | 11 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 268 800 000 | 268 800 000 |
Avances à des services de l'État | 59 712 861 | 59 712 861 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 | 15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public | 3 859 620 069 | 3 859 620 069 |
France Télévisions | 2 543 117 594 | 2 543 117 594 |
ARTE France | 283 330 563 | 283 330 563 |
Radio France | 604 707 670 | 604 707 670 |
France Médias Monde | 261 529 150 | 261 529 150 |
Institut national de l'audiovisuel | 89 185 942 | 89 185 942 |
TV5 Monde | 77 749 150 | 77 749 150 |
Avances aux collectivités territoriales | 110 610 910 447 | 110 610 910 447 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 6 000 000 | 6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 110 604 910 447 | 110 604 910 447 |
Prêts à des États étrangers | 1 245 350 000 | 1 114 300 000 |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 1 000 000 000 | 480 950 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 245 350 000 | 245 350 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 0 | 388 000 000 |
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 0 | 0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 50 050 000 | 325 050 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 50 000 | 50 000 |
Prêts pour le développement économique et social | 50 000 000 | 50 000 000 |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran | 0 | 0 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 | 275 000 000 |
|
|
|
Total | 127 109 443 377 | 127 253 393 377 |
ÉTAT E
(Article 42 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert
Comptes de commerce
|
| (en euros) |
Numéro | Intitulé du compte | Autorisation |
|
|
|
901 | Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires | 125 000 000 |
912 | Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire | 23 000 000 |
910 | Couverture des risques financiers de l'État | 506 000 000 |
902 | Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État | 0 |
903 | Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État | 19 200 000 000 |
| Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie | 17 500 000 000 |
| Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme | 1 700 000 000 |
904 | Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés | 0 |
907 | Opérations commerciales des domaines | 0 |
909 | Régie industrielle des établissements pénitentiaires | 609 800 |
914 | Renouvellement des concessions hydroélectriques | 6 200 000 |
915 | Soutien financier au commerce extérieur | 0 |
|
|
|
| Total | 19 860 809 800 |
Comptes d’opérations monétaires
|
| (en euros) |
Numéro | Intitulé du compte | Autorisation |
|
|
|
951 | Émission des monnaies métalliques | 0 |
952 | Opérations avec le Fonds monétaire international | 0 |
953 | Pertes et bénéfices de change | 250 000 000 |
|
|
|
| Total | 250 000 000 |