PROJET DE LOI

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N° 1284

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter
contre les appels frauduleux,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe NAEGELEN, Sophie AUCONIE, Olivier BECHT, Guy BRICOUT, Paul CHRISTOPHE, Stéphane DEMILLY, Béatrice DESCAMPS, Yannick FAVENNEC BECOT, Meyer HABIB, Antoine HERTH, JeanChristophe LAGARDE, Maurice LEROY, Lise MAGNIER, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Bertrand PANCHER, Nicole SANQUER, Francis VERCAMER, Michel ZUMKELLER,

députés.

 


Article 1er

Après le mot : « indique », la fin du premier alinéa de l’article L. 22116 du code de la consommation est ainsi rédigée : « de manière explicite au début de la conversation son identité, le nom de la personne morale qui l’emploie, l’objet social de la société, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, si cette personne est distincte de l’employeur, et la nature commerciale de l’appel. Il indique également la possibilité pour le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique telle que prévue à l’article L. 2231. Les sigles employés par le professionnel sont développés. »

Article 2

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un audit de la société Opposetel, délégataire du service Bloctel, est réalisé selon des modalités fixées par décret.

Article 3

(1) Le premier alinéa de l’article L. 24216 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

(3)  Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000  ».

Article 4

(1) Le huitième alinéa de l’article L. 345 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Le montant : « 3 000  » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

(3)  Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000  ».

Article 5

Tant que le contrat conclu entre le professionnel et le client consommateur est en cours et n’a pas été résilié par l’une ou l’autre des parties, ou tant que le professionnel a des obligations à l’égard de son client consommateur, conformément au contrat ou en application d’une obligation légale ou contractuelle, le professionnel peut démarcher téléphoniquement son client consommateur, même s’il est inscrit à Bloctel, et ce jusqu’à six mois après l’exécution du dernier contrat.

Article 6

(1) L’article L. 22451 du code de la consommation est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

(2) « Ce dispositif permet en outre d’identifier formellement le consommateur déposant un signalement afin de certifier ce signalement, et d’en faciliter le suivi.

(3) « Dès lors qu’un opérateur dispose de suffisamment de signalements effectués par des utilisateurs certifiés pour établir le comportement déloyal du service associé à un numéro qu’il a affecté à un éditeur alors :

(4) «  Il a la possibilité de couper le numéro sans délai et sans préjudice afin de protéger les consommateurs des fraudes effectuées par ce numéro ;

(5) «  Il a la possibilité de couper l’ensemble des numéros de cet éditeur et de résilier sans préjudice le contrat avec celuici ;

(6) «  Il cesse immédiatement tout reversement des sommes associées à ces services déloyaux, y compris pour les appels déjà effectués et en attente de reversement.

(7) « Les sommes non reversées aux éditeurs conformément au présent article seront utilisées dans un premier temps pour le financement d’un outil permettant aux opérateurs de faire le suivi et de rembourser le consommateur ; une fois cet outil développé, ces sommes seront remboursées au consommateur.

(8) « Dans le cas où un opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée affectés à un éditeur dont un ou plusieurs numéros associés à des services à caractère déloyal, et que les actions de cet opérateur ne permettent pas de mettre fin à ces pratiques déloyales, alors l’ensemble des acteurs acheminant du trafic ou effectuant des reversements pour ces services, notamment les opérateurs de boucle locale et les opérateurs de collecte, sont fondés à agir en lieu et place de l’opérateur ayant affecté ces numéros à leur éditeur. »