PROJET DE LOI

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N° 1402

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 14 novembre 2018.

PROJET  DE  LOI

portant création de lAFBONCFS, modifiant les missions
des fédérations des chasseurs et renforçant
la police de lenvironnement,

 

(Procédure accélérée)

 

(Renvoyé à la commission du développement durable et de laménagement du territoire, à défaut de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSEN

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. François de RUGY,
ministre dÉtat, ministre de la transition écologique et solidaire,

 


Article 1er

(1) I.  Lintitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) « Section 2

(3) « AFBONCFS »

(4) « II.  Les articles L. 1318 à L. 13114 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

(5) « Art. L. 1318.  Il est créé un établissement public de l’État dénommé : « AFBONCFS ».

(6) « Art. L. 1319.  LAFBONCFS assure les missions suivantes :

(7) «  Contribution à lexercice de la police administrative et judiciaire relative à leau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;

(8) «  Connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage ;

(9) «  Expertise et assistance en matière de gestion adaptative des espèces mentionnées à larticle L. 42516 ;

(10) «  Appui à la mise en œuvre des politiques de leau et de la biodiversité ;

(11) «  Gestion despaces naturels et appui à leur gestion ;

(12) «  Accompagnement de la mobilisation de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité.

(13) « Elle est chargée pour le compte de l’État de la délivrance du permis de chasser.

(14) « Art. L. 13110.  LAFBONCFS est administrée par un conseil dadministration qui comprend :

(15) «  Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de lÉtat et des représentants détablissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de lAFBONCFS ;

(16) «  Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, dassociations agréées de protection de lenvironnement ou de gestionnaires despaces naturels et des instances cynégétiques ;

(17) «  Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

(18) «  Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de lAFBONCFS ;

(19) «  Un cinquième collège composé de personnalités qualifiées.

(20) « Le président du conseil dadministration est élu au sein du conseil dadministration par ses membres.

(21) « Art. L. 13111.  Le conseil dadministration peut déléguer certaines de ses attributions, dans les conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de lAFBONCFS.

(22) « Art. L. 13112.  LAFBONCFS est dirigée par un directeur général, nommé par décret.

(23) « Art. L. 13113.  Les ressources de lAFBONCFS sont constituées par :

(24) « 1° Des subventions et contributions de lEtat et de ses établissements publics et, le cas échéant, des gestionnaires daires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

(25) «  Les recettes des taxes affectées ;

(26) «  Toute subvention publique ou privée ;

(27) «  Les dons et legs ;

(28) «  Le produit des ventes et des prestations quelle effectue dans le cadre de ses missions ;

(29) «  Des redevances pour service rendu ;

(30) «  Les produits des contrats et conventions ;

(31) «  Les revenus des biens meubles et immeubles ;

(32) «  Le produit des aliénations ;

(33) « 10° Dune manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »

(34) III.  A larticle L. 13116, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFBONCFS ».

Article 2

(1) Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 1724 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à larticle L. 1721 et les autres fonctionnaires et agents de lÉtat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de ce code et des textes pris pour son application, exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsquils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à dautres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

(4)  Larticle L. 17211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues par les articles 771, 7711 et 7712 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

(6)  Larticle L. 17212 est ainsi modifié :

(7) a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) «  Procéder à la saisie des biens mobiliers qui sont lobjet ou le produit direct ou indirect de linfraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, les armes et munitions, les objets, instruments et engins ayant servi à commettre linfraction ou y étant destinés » ;

(9) b) Au 2°, les mots : « Ils font mention des saisies dans le procèsverbal » sont remplacés par les mots : « La saisie est constatée par procèsverbal établi par leurs soins » ;

(10) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(11)  Larticle L. 17213 est ainsi modifié :

(12) a) Avant le premier alinéa, il est inséré le signe : « I.  » ;

(13) b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(14) « II.  Le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, les fonctionnaires et agents mentionnés à larticle L. 1724 à procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis, dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.

(15) « Lorsque leur conservation nest plus nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut également autoriser, par décision écrite et motivée, les fonctionnaires et agents mentionnés à larticle L. 1724 à procéder ou faire procéder :

(16) «  À la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;

(17) «  À la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de larticle 415 du code de procédure pénale ;

(18) «  À la destruction des animaux susceptibles doccasionner des dégâts, dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre IV. 

(19) « Lorsque lanimal ne relève pas du 3°, il peut être fait application des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas de larticle 991 du code de procédure pénale.

(20) « III.  Les décisions du procureur de la République mentionnées au II sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si cellesci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de linstruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à lautorité qui a procédé à cette notification. Pour la décision prévue au 1° du II, en cas de notification orale, le délai de contestation est de vingtquatre heures si la santé de lanimal et sa conservation en état viable le requiert.

(21) « IV.  Le placement, la remise au milieu et la destruction sont constatés par procèsverbal.» ;

(22)  Après larticle L. 17216, il est inséré un article L. 172161 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 172161.  Les inspecteurs de lenvironnement peuvent, sur instruction du procureur de la République, mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues à larticle 411 du code de procédure pénale. »

Article 3

(1) I.  Après le cinquième alinéa de larticle L. 4215 du code de lenvironnement, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Elles conduisent des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, et qui ne peut être inférieur à cinq euros par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans lannée.

(3) « Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à larticle L. 42316. »

(4) II.  Après le deuxième alinéa de larticle L. 42114 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Elle conduit des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, et qui ne peut être inférieur à cinq euros par chasseur ayant validé un permis de chasser national dans lannée. »

(6) III.  Larticle L. 4232 du même code est ainsi modifié :

(7)  Au premier alinéa, après la première occurrence des mots : « permis de chasser », le mot « et » est remplacé par une virgule et, après le mot : « justice », sont insérés les mots : «, et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité daccompagnateur. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs » ;

(8)  Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de lOffice national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » et après les mots : « délivrée par », la fin de lalinéa est remplacée par les mots suivants : « cette fédération avec le concours de lAFBONCFS. »

(9) IV.  Le I de larticle L. 4234 du même code est ainsi modifié :

(10)  Au premier alinéa, les mots : « la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de lOffice national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « lAFBONCFS » ;

(11)  Le deuxième alinéa est remplacé par lalinéa suivant :

(12) « Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent sans délai au gestionnaire du fichier toute modification de la liste de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser ainsi que des usagers ayant obtenu une autorisation de chasser accompagné. La Fédération nationale des chasseurs dispose dun accès permanent à ces informations. » ;

(13)  Au troisième alinéa, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFBONCFS ».

(14) V.  Au chapitre V du titre II du livre IV du même code, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

(15) « Section 6

(16) « Obligation de transmission des prélèvements des spécimens de certaines espèces.

(17) « Art. L. 42516.  I.  Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont il est membre, les données de prélèvements quil a réalisés pour les espèces soumises à gestion adaptative, dont les catégories sont fixées par décret.

(18) « II.  Tout chasseur qui na pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours dune campagne cynégétique, ne pourra prélever des spécimens de cette espèce pour une durée dune campagne cynégétique, et, en cas de réitération de manquement à cette obligation, pour une durée de cinq campagnes.

(19) « Art. L. 42517.  Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent à lAFBONCFS, au fur et à mesure quelles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser. La Fédération nationale des chasseurs dispose dun accès permanent à ces informations.

(20) « Art. L. 42518.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication de la présente section. »

Article 4

(1) Lensemble des biens, droits et obligations de lAgence française pour la biodiversité et de lOffice national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés à lAFBONCFS.

(2) Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Article 5

(1) I.  Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à larticle 4 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de lAFBONCFS jusquau terme prévu de leur détachement ou de leur mise à disposition.

(2) II.  Par dérogation à larticle L. 12243 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail en cours à lentrée en vigueur de la présente loi subsistent entre lAFBONCFS et les personnels des établissements mentionnés à larticle 4 auxquels se substitue lAFBONCFS.

(3) III.  Par dérogation à larticle L. 12243 du code du travail, les contrats dapprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à lentrée en vigueur de la présente loi subsistent entre lAFBONCFS et les personnels des établissements mentionnés à larticle 4 auxquels se substitue lAFBONCFS.

(4) IV.  Les personnes titulaires dun contrat de service civique conclu en application des articles L. 1201 et suivants du code du service national dans les établissements mentionnés à larticle 4 restent soumises à leur contrat jusquà son terme. Lagrément délivré en application de larticle L. 12030 du même code est réputé accordé.

Article 6

(1) Lélection des représentants du personnel au conseil dadministration prévue au 5° de larticle L. 13110 du code de lenvironnement intervient au plus tard trois ans après la date dentrée en vigueur de la présente loi.

(2) La représentation des personnels au sein du conseil dadministration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils dadministration des établissements mentionnés à larticle 4 auxquels se substitue lAFBONCFS.

(3) Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

Article 7

(1) Jusquà lélection des représentants du personnel au comité technique et au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail de lAFBONCFS, qui intervient au plus tard trois ans après la date dentrée en vigueur de la présente loi :

(2) 1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail de lAFBONCFS est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à larticle 4 auxquels se substitue lAFBONCFS ;

(3)  Les comités techniques et les comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue lAFBONCFS sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit.

(4) Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

Article 8

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa de larticle L. 1103 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « LAFBONCFS mentionnée à larticle L. 1318 apporte son soutien aux régions pour lélaboration de leur stratégie et le suivi de leur mise en œuvre. » ;

(4)  À larticle L. 1321, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFBONCFS » et les mots : « lOffice national de la chasse et de la faune sauvage » sont supprimés ;

(5)  À larticle L. 1341, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFBONCFS » ;

(6)  Au I de larticle L. 1721, les mots : « lOffice national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à lAgence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « lAFBONCFS et dans les parcs nationaux » ;

(7)  Aux articles L. 21391 à L. 21393, L. 213108, L. 33181, L. 3344 à L. 3347, L. 3713, L. 4128 et L. 4371, les mots : « Agence pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFBONCFS » ;

(8)  Les articles L. 4211 à L. 4214 sont abrogés ;

(9)  À larticle L. 42227, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFBONCFS » ;

(10)  Aux articles L. 4235, L. 4236, L. 4239, L. 42311, L. 42318, L. 42327, L. 42514 et L. 4265, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFBONCFS ».

(11) II.  À larticle L. 14314 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque létablissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de lAgence française pour la biodiversité, mentionnée à larticle L. 1318 du code de lenvironnement » sont remplacés par les mots : « lorsquil sagit dun établissement public de coopération environnementale ».

(12) III.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(13)  Dans lintitulé de la section X du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFBONCFS » ;

(14)  Au  bis de larticle 1519 C, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFBONCFS » ;

(15)  À larticle 1635 bis N, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFBONCFS ».

(16) IV.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(17)  À larticle L. 2051, les mots : « les agents assermentés de lOffice national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de lenvironnement affectés à lAFBONCFS, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 1724 à L. 172161 du code de lenvironnement » ;

(18)  À larticle L. 2052, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFBONCFS » ;

(19)  À larticle L. 2215, les mots : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de lOffice national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les agents de lABONCFS ».

(20) V.  À larticle 1248 du code civil, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFBONCFS ».

(21) VI.  À la cinquième ligne du tableau annexé la loi  2010838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution, les mots : « Présidence du conseil dadministration de lAgence française pour la biodiversité» sont remplacés par les mots : « Direction générale de lAFBONCFS ».

Article 9

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à :

(2)  Procéder, dans le code rural et de la pêche maritime, à lharmonisation des procédures de contrôle administratif relatives à la police sanitaire avec celles définies au code de lenvironnement, aux fins de simplifier et de rendre plus efficace la mise en œuvre de ces contrôles par les agents qui interviennent dans ces deux matières ;

(3)  Procéder, dans le code de lenvironnement et le code rural et de la pêche maritime, à la création dun cadre juridique relatif aux prélèvements déchantillons réalisés à des fins danalyse lors de contrôles administratifs ;

(4)  Préciser les modalités de recouvrement des amendes, astreintes et consignations administratives prononcées par lautorité administrative compétente, en application de larticle L. 1718 du code de lenvironnement ;

(5)  Modifier, dans le code de lenvironnement, les procédures de contravention de grande voirie affectant certains espaces naturels, afin de les simplifier et den faciliter la mise en œuvre.

(6) Lordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 10

Les dispositions du I et du II de larticle 3 entrent en vigueur dès la campagne cynégétique 20192020. Les dispositions du V de larticle 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2019. Les autres dispositions de larticle 3, ainsi que les articles 1er, 4, 5, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.