PROJET DE LOI

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N° 1416

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 novembre 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l’oubli.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 1328.             


 

Article 1er

(1) Après le  premier alinéa de l’article L. 14152 du code de la santé publique, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

(2) «  A  Élaboration, conjointement avec l’État et en coordination avec les organismes de recherche, les opérateurs publics et privés en cancérologie, les professionnels de santé, les usagers du système de santé et autres personnes concernées, d’une stratégie décennale de lutte contre le cancer, arrêtée par décret. La stratégie définit les axes de la recherche en cancérologie et l’affectation des moyens correspondants et précise notamment la part des crédits publics affectés à la recherche en cancérologie pédiatrique. L’institut en assure le pilotage. Le conseil scientifique de l’institut se prononce sur cette stratégie. Il en réévalue la pertinence à mi-parcours ; ».

Article 2

Au début du premier alinéa de larticle L. 11217 du code de la santé publique sont ajoutés les mots : « Hors les cas relevant de la recherche en cancérologie pédiatrique, ».

Article 3

(1) I.  Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122562 du code du travail, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable lorsque l’enfant est atteint dun cancer. »

(2) I bis (nouveau).  Le second alinéa de l’article L. 5442 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enfant est atteint d’un cancer, cette périodicité est portée à un an. »

(3) II.  Le premier alinéa de l’article L. 5443 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est à ajuster selon le diagnostic et la prescription de soins établie pour l’enfant atteint d’un cancer. »

Article 4

(Supprimé)

Article 4 bis (nouveau)

(1) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la prise en charge de la douleur, en particulier par les centres d’oncologie pédiatrique.

(2) Ce rapport précise notamment les moyens mis en œuvre pour le dépistage et le traitement de la douleur des enfants dans le cadre des soins qu’ils reçoivent. Il dresse un état des lieux de la formation spécifique, initiale et continue, des professionnels de santé qui interviennent en oncologie pédiatrique ainsi que des centres dédiés à la douleur dans notre pays et des effectifs qui s’y consacrent. Il étudie l’accès des enfants et des adolescents atteints de cancer à des médicaments et des traitements adaptés et la mise à disposition de formules pédiatriques spécifiques. Enfin, il étudie l’opportunité de mettre en place un quatrième « plan douleur ».

Article 5

(Supprimé)

Article 5 bis (nouveau)

(1) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application de la convention dite AERAS (« s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé ») et à l’accès au crédit des personnes présentant un problème grave de santé, notamment celles ayant souffert d’un cancer pédiatrique.

(2) Ce rapport précise notamment les possibilités d’évolution du dispositif pour une prise en compte des pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de vingt et un ans, un accroissement des sanctions en cas de manquements à la convention et une définition d’indicateurs pérennes de résultats.

Article 6

(1) La charge pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.