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N° 1461

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE
 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

 

habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

 

Voir les numéros :

Sénat : 9, 92, 93 et T.A. 15 (2018-2019).

Assemblée nationale : 1388.

 


Article 1er

(1) I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi pour tirer les conséquences d’un retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne sans accord conclu conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, en matière :

(2)  De droit d’entrée et de séjour des ressortissants britanniques en France ;

(3)  D’emploi des ressortissants britanniques exerçant légalement à la date du retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne une activité professionnelle salariée en France ;

(4)  D’exercice, par une personne physique ou morale exerçant légalement à la date du retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne, d’une activité ou d’une profession dont l’accès ou l’exercice sont subordonnés au respect de conditions. Les qualifications professionnelles et l’expérience professionnelle acquises au RoyaumeUni sont immédiatement reconnues dès lors que les titulaires de cellesci exercent leur activité en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne  ;

(5)  De règles applicables à la situation des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique ;

(6)  D’application aux ressortissants britanniques résidant légalement en France à la date du retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne de la législation relative aux droits sociaux et aux prestations sociales ;

(7)  De contrôle sur les marchandises et passagers à destination et en provenance du RoyaumeUni et de contrôle vétérinaire et phytosanitaire à l’importation en provenance du RoyaumeUni ;

(8)  De réalisation d’opérations de transport routier de marchandises ou de personnes sur le territoire français, y compris en transit, par des personnes physiques ou morales établies au RoyaumeUni.

(9) Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, le Gouvernement est également habilité à prendre toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au traitement de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité ainsi que des personnes morales établies au RoyaumeUni et exerçant une activité en France.

(10) II.  Les ordonnances prévues au I visent, dans l’attente, le cas échéant, de traités ou d’accords bilatéraux entre la France et le RoyaumeUni, à tirer les conséquences de l’absence d’accord de retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne, en définissant les conditions :

(11)  Du maintien en France des ressortissants britanniques résidant légalement sur le territoire national au moment du retrait du RoyaumeUni ;

(12)  De la poursuite sur le territoire français des activités économiques liées aux Royaume-Uni ;

(13)  bis (nouveau) Du maintien des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs sans qu’une condition de nationalité ne puisse leur être opposée ;

(14)  De la poursuite des flux de marchandises et de personnes à destination et en provenance du RoyaumeUni, en veillant à la garantie d’un niveau élevé de sécurité en France, y compris dans le domaine sanitaire ;

(15) et 5° (Supprimés).

(16) Ces ordonnances pourront prévoir des adaptations de la législation de droit commun ou des dérogations, ainsi que des procédures administratives simplifiées et des délais de régularisation pour les personnes morales ou physiques concernées.

(17) Ces ordonnances peuvent prévoir que les mesures accordant aux ressortissants britanniques ou aux personnes morales établies au RoyaumeUni un traitement plus favorable que celui des ressortissants de pays tiers ou de personnes morales établies dans des pays tiers cesseront de produire effet si le RoyaumeUni n’accorde pas un traitement équivalent.

(18) III.  (Non modifié) Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 2

(1) I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi pour tirer les conséquences d’un retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne sans accord conclu conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, en ce qui concerne :

(2)  La prise en compte, pour l’ouverture et la détermination des droits sociaux, des périodes d’assurance, d’activités ou de formation professionnelle exercées ou effectuées au RoyaumeUni jusqu’à six mois après la date de son retrait de l’Union européenne ;

(3)  La prise en compte des diplômes et des qualifications professionnelles acquis ou en cours d’acquisition au Royaume-Uni à la date de son retrait de l’Union européenne et de l’expérience professionnelle acquise au Royaume-Uni à cette même date ;

(4)  La poursuite par les bénéficiaires de licences et d’autorisations de transfert de produits et matériels à destination du RoyaumeUni, délivrées en application des articles L. 233510 et L. 233518 du code de la défense avant la date du retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne, de la fourniture de ces produits et matériels jusqu’à l’expiration du terme fixé par ces licences et autorisations ;

(5)  L’accès des entités françaises aux systèmes de règlement interbancaire et de règlement livraison des pays tiers, dont le RoyaumeUni, en assurant le caractère définitif des règlements effectués au moyen de ces systèmes, la désignation d’une autorité compétente pour la supervision des activités liées à la titrisation, l’introduction de règles spécifiques pour la gestion de placements collectifs dont l’actif respecte des ratios d’investissement dans des entités européennes, la continuité de l’utilisation des conventions cadres en matière de services financiers et la sécurisation des conditions d’exécution des contrats conclus antérieurement à la perte de la reconnaissance des agréments des entités britanniques en France ;

(6)  La continuité des flux de transport de passagers et de marchandises entre la France et le RoyaumeUni à travers le tunnel sous la Manche en vue d’assurer le respect par la France de ses engagements en tant que concédant du tunnel sous la Manche.

(7) II.  Les ordonnances prévues au I visent, dans l’attente, le cas échéant, de traités ou d’accords bilatéraux entre la France et le RoyaumeUni, à :

(8)  Préserver la situation des ressortissants français et des autres personnes auxquelles le droit de l’Union européenne interdit de réserver un traitement différent, dans les champs mentionnés aux 1° et 2° du I ;

(9)  Préserver les intérêts de la France.

(10) III.  (Non modifié) Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 3

(1) I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par le retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne, afin de prévoir le régime procédural simplifié applicable aux travaux en vue de la construction ou de l’aménagement en urgence de locaux, installations ou infrastructures portuaires, ferroviaires, aéroportuaires et routiers requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du RoyaumeUni.

(2) Les ordonnances prévues au présent article peuvent rendre applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent I directement liées à l’organisation de ces contrôles, des adaptations ou des dérogations, en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’expropriation pour cause d’utilité publique, de préservation du patrimoine, de voirie et de transports, de domanialité publique, de commande publique, de règles applicables aux ports maritimes, de participation du public et d’évaluation environnementale, afin de les adapter à l’urgence de ces opérations.

(3) II.  (Non modifié) Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 4

Pour chacune des ordonnances prévues aux articles 1er à 3, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.