PROJET DE LOI

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N° 1503

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 13 décembre 2018.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

 

de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Sénat :              1re lecture : 463 (2017-2018), 11, 13 et T.A. 7 (20182019).

                            202. Commission mixte paritaire : 203 (20182019).

              Assemblée nationale :              1349, 1396, 1358 et T.A. 206.

                            Commission mixte paritaire : 1497.


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 1er

(1) Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 20182022, annexé à la présente loi, est approuvé.

(2) Les crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions, exprimés en milliards deuros courants, évolueront comme suit :

(3)      

2018

2019

2020

2021

2022

7,0

7,3

7,7

8,0

8,3

 

(4) Les créations nettes demplois du ministère de la justice sélèveront à 6 500 équivalents temps plein et seffectueront selon le calendrier suivant :

(5)      

2018

2019

2020

2021

2022

1 100

1 300

1 620

1 260

1 220

 

(6) La présente programmation fera lobjet dactualisations, dont lune sera mise en œuvre avant la fin de lannée 2021. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, dune part, et les réalisations et moyens consacrés, dautre part.

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er ter

(1) I.  Jusquen 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur lexécution de la présente loi.

(2) Ce rapport comporte une évaluation spécifique de la mise en œuvre effective des orientations et des moyens financiers au sein des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

(3) Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation des modules de confiance expérimentés depuis 2015 en établissement pénitentiaire, en précisant en particulier leurs effets sur lévolution des violences en détention, sur la responsabilisation des personnes détenues dans la préparation de leur réinsertion et sur les métiers pénitentiaires. Les possibilités de lextension de ces modules sont également analysées.

(4) Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation de la situation des femmes en détention au regard des droits fondamentaux et quant à leur accès aux aménagements de peines et alternatives à lincarcération. Il établit des recommandations afin de renforcer leurs droits.

(5) II (nouveau).  Le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport dressant létat davancement du programme de construction des structures daccompagnement vers la sortie et, au plus tard avant le 31 décembre 2021, une évaluation du fonctionnement de ces structures et de leur impact sur linsertion ou la réinsertion des personnes condamnées qui y ont exécuté, en totalité ou en partie, une peine demprisonnement.

(6) III (nouveau).  Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport procédant à une évaluation du taux de récidive et de réitération des personnes ayant exécuté une peine demprisonnement ferme en fonction des conditions générales de leur détention, en particulier de la catégorie détablissements pénitentiaires daffectation, du régime de détention, de la nature et du volume dactivités réalisées, de la nature et du niveau des formations délivrées ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge sanitaire proposée et des modalités daménagement de la fin de peine.

TITRE II

SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

Chapitre Ier

Redéfinir le rôle des acteurs du procès

Section 1

Développer la culture du règlement alternatif des différends

Article 2

(1) I.  La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa de larticle 221 est supprimé ;

(3)  Le début de la première phrase du second alinéa du même article 221 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsquil estime quune résolution amiable du litige est possible, le juge peut… (le reste sans changement). » ;

(4)  Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de larticle 222 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours dinstance, celleci est… (le reste sans changement). » ;

(5)  Larticle 223 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le présent article nest pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités dexercice de lautorité parentale. »

(7) II.  Larticle 4 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :

(8) « Art. 4.  Lorsque la demande tend au paiement dune somme nexcédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine dirrecevabilité que le juge peut prononcer doffice, être précédée, au choix des parties, dune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, dune tentative de médiation, telle que définie à larticle 21 de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou dune tentative de procédure participative, sauf :

(9) «  Si lune des parties au moins sollicite lhomologation dun accord ;

(10) «  Lorsque lexercice dun recours préalable est imposé auprès de lauteur de la décision ;

(11) «  Si labsence de recours à lun des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment lindisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;

(12) «  Si le juge ou lautorité administrative doit, en application dune disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

(13) « Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à lobligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne sapplique pas aux litiges relatifs à lapplication des dispositions mentionnées à larticle L. 31426 du code de la consommation. »

Article 3

(1) Après larticle 4 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 41 à 47 ainsi rédigés :

(2) « Art. 41.  Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à larticle 21 de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.

(3) « Art. 42.  Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne darbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles larbitrage est rendu.

(4) « La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de lune des parties.

(5) « Art. 43.  (Non modifié)

(6) « Art. 44.  Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne daide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité.

(7) « Art. 45.  Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 41, 42 et 44 ne peuvent réaliser des actes dassistance ou de représentation que dans les conditions prévues à larticle 4 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé quà la condition de respecter les obligations résultant de larticle 54 de la même loi.

(8) « Art. 46.  Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 41, 42 et 44 accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence.

(9) « Larticle 22613 du code pénal leur est applicable.

(10) « Art. 47.  Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à larticle 21 de la loi  95125 du 8 février 1995 précitée, ou darbitrage peuvent faire lobjet dune certification par un organisme accrédité.

(11) « Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 41 à 46.

(12) « Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à larticle L. 6151 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi quaux personnes inscrites, dans le ressort dune cour dappel, sur la liste des médiateurs prévue à larticle 221 A de la loi  95125 du 8 février 1995 précitée.

(13) « Les cas dans lesquels la certification est exigée, la procédure de délivrance et la procédure de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou darbitrage sont précisés par décret en Conseil dÉtat. »

Section 2

Étendre la représentation obligatoire

Article 4

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Le I de larticle 2 de la loi n° 20071787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit est ainsi rédigé :

(3) « I.  Par dérogation au premier alinéa de larticle 4 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :

(4) «  Leur conjoint ;

(5) «  Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

(6) «  Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

(7) «  Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusquau troisième degré inclus ;

(8) «  Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

(9) « Sous réserve des dispositions particulières, lÉtat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère davocat.

(11) « Le représentant, sil nest pas avocat, doit justifier dun pouvoir spécial. »

(12) II bis.  Au début du chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est ajouté un article L. 14531 A ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 14531 A.  Par dérogation au premier alinéa de larticle 4 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prudhommes, outre par un avocat, par :

(14) «  Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche dactivité ;

(15) «  Les défenseurs syndicaux ;

(16) «  Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

(17) « Lemployeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de lentreprise ou de létablissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

(18) « Le représentant, sil nest pas avocat, doit justifier dun pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et dorientation, cet écrit doit lautoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures dorientation. »

(19) II ter.  (Supprimé)

(20) III et IV.  (Non modifiés)

(21) V.  Larticle L. 1429 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est ainsi modifié :

(22)  Au début du premier alinéa, sont insérés la mention et les mots : « I.  En première instance, » ;

(23)  bis (nouveau) Après le , il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(24) «  bis Un représentant de la personne publique partie à linstance ; »

(25)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(26) « II.  En appel et devant la cour dappel spécialement désignée mentionnée à larticle L. 31116 du code de lorganisation judiciaire, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat, par un de leurs administrateurs ou un de leurs employés, par un employé dun autre organisme de sécurité sociale ou par un représentant de la personne publique partie à linstance. »

(27) VI.  Au premier alinéa de larticle L. 1344 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 précitée, les mots : « et en appel » sont supprimés.

Section 3

Repenser loffice des juridictions

Article 5

(1) I.  Larticle 317 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « au juge du tribunal dinstance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont remplacés par les mots : « à un notaire » ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « , si le juge lestime nécessaire, » sont supprimés ;

(5) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lacte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ;

(6)  Le dernier alinéa est supprimé.

(7) II à V.  (Non modifiés)

(8) VI.  Au premier alinéa de larticle 31120 du code civil, les mots : « au juge ou au » sont remplacés par les mots : « à un ».

(9) VII.  Au dernier alinéa de larticle L. 214110 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou au » sont remplacés par les mots : « à un ».

(10) VIII (nouveau).  Le deuxième alinéa de larticle L. 21416 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(11) « Le couple demandeur doit préalablement donner son consentement à un notaire. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par larticle 31120 du code civil. »

(12) IX (nouveau).  Après larticle 847 du code général des impôts, il est inséré un article 847 bis ainsi rédigé :

(13) « Art. 847 bis.  Sont exonérés des droits denregistrement les actes prévus à larticle 31120 du code civil et à larticle L. 21416 du code de la santé publique. »

(14) X (nouveau).  Larticle 1119 du code général des impôts est ainsi modifié :

(15)  Au premier alinéa, la référence : « la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941 » est remplacée par la référence : « larticle 46 du code civil » ;

(16)  Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi quà larticle 4 de la loi  68671 du 25 juillet 1968 relative à létat civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français doutre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ».

Article 6

(1) À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de lentrée en vigueur du décret en Conseil dÉtat prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et dimpartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant dune contribution à lentretien et à léducation des enfants, en application dun barème national, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

(2)  La contribution à lentretien et à léducation des enfants a antérieurement fait lobjet dune fixation par lautorité judiciaire, dune convention homologuée par elle ou dune convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes dun notaire ou dune décision dun organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de larticle L. 5822 du code de la sécurité sociale ;

(3) 2° et 3° (Supprimés)

(4)  La demande modificative est fondée sur lévolution des ressources des parents ou sur lévolution, par accord des parties, des modalités de résidence et dexercice du droit de visite et dhébergement ;

(5)  La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces portés à la connaissance de chacune des parties et permettant à lorganisme compétent dapprécier la réalité de ces évolutions ;

(6)  La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans lun des départements désignés ou par un débiteur à légard dun créancier résidant ou ayant élu domicile dans lun de ces départements ;

(7)  Aucune instance portant sur les modalités dexercice de lautorité parentale à légard des enfants concernés par la contribution à lentretien et à léducation nest pendante devant le juge aux affaires familiales.

(8) Lorganisme compétent peut, en labsence de production par un parent des renseignements et documents requis, moduler forfaitairement le montant de la contribution à lentretien et à léducation.

(9) La contestation du titre est formée devant le juge aux affaires familiales. Le président du tribunal de grande instance peut ordonner quil soit sursis à lexécution de la décision si celleci est susceptible dentraîner des conséquences manifestement excessives.

(10) Lévaluation de cette expérimentation associe lensemble des acteurs, notamment judiciaires.

(11) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

Article 7

(1) Larticle 1397 du code civil est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

(3) a) Au début, les mots : « Après deux années dapplication du régime matrimonial, » sont supprimés ;

(4) b) Les mots : « le modifier » sont remplacés par les mots : « modifier leur régime matrimonial » ;

(5)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas denfant mineur sous tutelle ou denfant majeur faisant lobjet dune mesure de protection juridique, linformation est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » ;

(6)  À la fin du cinquième alinéa les mots : « , lacte notarié est obligatoirement soumis à lhomologation du tribunal du domicile des époux » sont remplacés par les mots : « sous le régime de ladministration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 3873 ».

Article 8

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Larticle 113 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du présent chapitre, » ;

(4) b) Après le mot : « famille », la fin est ainsi rédigée : « ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de lhabilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à larticle 4941. » ;

(5)  Larticle 116 est ainsi modifié :

(6) a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(7) « En cas dopposition dintérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à larticle 115. » ;

(8) b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Dans tous les cas, létat liquidatif est soumis à lapprobation du juge des tutelles. » ;

(10)  bis (nouveau) Le premier alinéa de larticle 427 est ainsi rédigé :

(11) « La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à louverture dun autre compte ou livret auprès dun nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. » ;

(12)  ter (nouveau) Larticle 431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que lune de celles de lentourage du majeur énumérées au premier alinéa de larticle 430, la requête transmise au juge des tutelles doit en outre comporter, à peine dirrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne quil y a lieu de protéger et lévaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès delle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le cas échéant, le procureur de la République sollicite un complément à lauteur de la demande. » ;

(14)  quater (nouveau) Larticle 459 est ainsi modifié :

(15) a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifié :

(16)  après le mot : « après », sont insérés les mots : « le prononcé dune habilitation familiale ou » ;

(17)  les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure » ;

(18)  sont ajoutés les mots : « , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle » ;

(19) b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(20) « Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise lun ou lautre à prendre la décision, à leur demande ou doffice » ;

(21) c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(22)  les mots : « à lintégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ;

(23)  le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;

(24)  sont ajoutés les mots : « de la personne protégée » ;

(25)  Larticle 500 est ainsi modifié :

(26) a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(27) « Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;

(28) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié:

(29)  la première phrase est supprimée ;

(30)  au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, » ;

(31)  bis (nouveau) Le premier alinéa de larticle 501 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte. » ;

(32)  Larticle 507 est ainsi modifié :

(33) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas dopposition dintérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à légard dune personne protégée peut être fait à lamiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;

(34) b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans tous les cas, » ;

(35) 4° La seconde phrase du premier alinéa de larticle 5071 est ainsi rédigée : « Toutefois, il peut laccepter purement et simplement si lactif dépasse manifestement le passif, après recueil dune attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. » ;

(36)  Au second alinéa de larticle 836, la référence : « et XI » est remplacée par les références : « , XI et XII ».

(37) II (nouveau).  Le premier alinéa de larticle L. 1323 du code des assurances et de larticle L. 2235 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette prohibition nest pas applicable aux formules de financement dobsèques mentionnées à larticle L. 2223331 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête dun majeur en tutelle. »

(38) III (nouveau).  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif dharmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne dun majeur qui fait lobjet dune mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.

(39) Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de lordonnance.

Article 8 bis (nouveau)

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Le 1° de larticle 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) «  le cas échéant, la justification de linformation de la personne chargée de la mesure de protection prévue à larticle 460 ; »

(4)  Larticle 174 est ainsi modifié : 

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « daucun » sont remplacés par le mot : « d » et le mot : « aucune » est supprimé ;

(6) b) Le 2° est ainsi modifié :

(7)  les mots : « létat de démence » sont remplacés par les mots : « laltération des facultés personnelles » ;

(8)  à la fin, les mots : « la tutelle des majeurs, et dy faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « ou faire provoquer louverture dune mesure de protection juridique » ;

(9)  Larticle 175 est ainsi rédigé : 

(10) « Art. 175.  Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à larticle 173, au mariage de la personne quil assiste ou représente. » ;

(11)  Larticle 249 est ainsi rédigé : 

(12) « Art. 249.  Dans linstance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce laction lui-même, avec lassistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à lorigine de celle-ci. » ;

(13)  Larticle 2491 est abrogé ; 

(14) 6° Larticle 2493 est ainsi rédigé :

(15) « Art. 2493.  Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée quaprès lintervention du jugement se prononçant sur la mise en place dune telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. » ;

(16)  À larticle 2494 les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés ;

(17)  Larticle 460 est ainsi rédigé :

(18) « Art. 460.  La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur quil assiste ou représente. » ;

(19)  Larticle 462 est ainsi modifié :

(20) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(21) b) À la première phrase du deuxième alinéa, au début, les mots : « Lintéressé est assisté » sont remplacés par les mots : « La personne en tutelle est assistée » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité » ;

(22) c) Au troisième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

(23) 10° Larticle 1399 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Toutefois, la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée. »

Article 8 ter (nouveau)

(1) I.  Le code électoral est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5 est abrogé ;

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 64 est complété par les mots : « , autre que lune des personnes mentionnées aux 1° à 3° de larticle L. 721, sagissant des majeurs en tutelle » ;

(4)  Après larticle L. 72, il est inséré un article L. 721 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 721.  Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.

(6) « Il ne peut donner procuration à lune des personnes suivantes :

(7) «  Le mandataire judiciaire à sa protection ;

(8) «  Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de létablissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de laction sociale et des familles, dun établissement de santé mentionné à larticle L. 61111 du code de la santé publique ou dun service soumis à agrément ou à déclaration mentionné aux 2° de larticle L. 72311 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;

(9) «  Les salariés mentionnés à larticle L. 72211 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de larticle L. 72311 du même code. » ;

(10)  À larticle L. 111, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 64 et » ;

(11)  Après larticle L. 387, il est inséré un article L. 3871 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 3871.  I.  Pour lapplication de larticle L. 721 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à létablissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de laction sociale et des familles, à létablissement de santé mentionné à larticle L. 61111 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de larticle L. 72311 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à larticle L. 72211 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de larticle L. 72311 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.

(13) « II.  Pour lapplication de larticle L. 721 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, la référence à létablissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de laction sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de larticle L. 72311 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à larticle L. 72211 du même code accomplissant des services à la personne définis au  de larticle L. 72311 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement. » ;

(14)  Le début de larticle L. 388 est ainsi rédigé : « Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, à lexception... (le reste sans changement). »

(15) II.  Au 2° de larticle L. 31511 du code de laction sociale et des familles, les mots : « lune des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « lincapacité prévue par larticle ».

(16) III.  Au premier alinéa de larticle L. 72324 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 5, » est supprimée.

(17) IV.  Au premier alinéa de larticle L. 552910 du code de lorganisation judiciaire, les mots : « les cas mentionnés aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à larticle ».

(18) V.  Au 2° du II de larticle L. 14323 et au 2° des articles L. 61436, L. 61628 et L. 64315 du code de la santé publique, les mots : « lune des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « lincapacité prévue à larticle ».

(19) VI.  Au deuxième alinéa de larticle 511 de la loi  86845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à lorganisation et au fonctionnement de linspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, les mots : « navoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir encouru la condamnation prévue à larticle ».

Article 8 quater (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle 26 de la loi n° 2015177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toutefois dans le cas dune mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant lentrée en vigueur de la présente loi, cette obligation na pas lieu dêtre avant la fin de ladite mesure dans le cas, expressément limité, où un certificat médical a été produit lors de ce dernier renouvellement indiquant quaucune amélioration de létat de santé du majeur nétait envisageable. »

Article 9

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, aux fins daméliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(2)  Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :

(3) a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 32521 à L. 325213 du code du travail et restituer au débiteur léventuel tropperçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;

(4) b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour dappel ont ordonné la consignation au titre dune expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à lexpert ainsi quà la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen dune carte de paiement ;

(5)  Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1° sont rémunérées ;

(6)  (nouveau) Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à laccomplissement des attributions prévues au 1°.

(7) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication des ordonnances prises en application du I.

Article 9 bis

(1) Le code des procédures civiles dexécution est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 1251, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou dun message transmis par voie électronique » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 3115 est ainsi rédigé :

(4) « Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie dun seul ou de certains dentre eux nest pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;

(5)  Larticle L. 3221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « En cas daccord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur limmeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur limmeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au  bis de larticle 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après lorientation en vente forcée et jusquà louverture des enchères. » ;

(7)  Larticle L. 3224 est ainsi modifié :

(8) a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;

(9) b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;

(10)  Larticle L. 4332 est ainsi modifié :

(11) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(12) « À lexpiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles dêtre vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles dêtre vendus sont réputés abandonnés. » ;

(13) b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 9 ter (nouveau)

(1) I.  Le code des procédures civiles dexécution est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 2111, il est inséré un article L. 21111 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21111.  Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont remis par voie électronique. » ;

(4)  La section 1 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article L. 52311 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 52311.  Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont remis par voie électronique. »

(6) II.  Au I de larticle L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou lorsquil est saisi par une juridiction dune demande dinformations en application de larticle 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création dune procédure dordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ».

Articles 10 et 10 bis

(Conformes)

Article 10 ter A (nouveau)

(1) Larticle L. 11166 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat » ;

(3)  Le second alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à larticle L. 11163. »

Article 10 ter (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de larticle L. 33323, les mots : « procureur de la République ainsi quau » sont supprimés ;

(3)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 333241, les mots : « procureur de la République ainsi quau » sont supprimés.

Article 11

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4442 est ainsi modifié :

(3) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « En application des deux premiers alinéas du présent article, larrêté conjoint mentionné au même article L. 4443 fixe les tarifs sur la base dun objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil dÉtat, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour lensemble des prestations tarifées en application de larticle L. 4441. » ;

(5) b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour certaines prestations et au delà dun montant démolument fixé par larrêté mentionné au même article L. 4443, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

(6)  Larticle L. 4447 est ainsi modifié :

(7) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(8) «  Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de larticle L. 4442, sont évalués globalement pour lensemble des prestations tarifées en application de larticle L. 4441 ; »

(9) b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(10) c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

(11) «  Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de larticle L. 4442, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

(12)  La vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de larticle L. 9501 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

(13)        

« 

Article L. 444-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

 

 

Article L. 444-2

la loi n°     du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice

 

 

Articles L. 444-3 à L. 444-6

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

 

 

Article L. 444-7

la loi n°     du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice

 »

 

Article 11 bis (nouveau)

(1) Larticle 45 de lordonnance n° 451418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, les mots : « cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « motif valable » ;

(3)  La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque lofficier public ou ministériel nexerce pas effectivement ses fonctions à lissue dun délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de larrêté portant création de loffice à son bénéfice ».

Chapitre II

Assurer lefficacité de linstance

Section 1

Simplifier pour mieux juger

Article 12

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 233 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 233.  Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsquils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à lorigine de celleci.

(4) « Il peut être demandé par lun ou lautre des époux ou par les deux lorsque chacun deux, assisté dun avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant lintroduction de linstance.

(5) « Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

(6)  « Lacceptation nest pas susceptible de rétractation, même par la voie de lappel. » ;

(7)  Larticle 238 est ainsi modifié :

(8) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lors de lassignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce » ;

(9) b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Si le demandeur a introduit linstance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant laltération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

(11) « Toutefois, sans préjudice des dispositions de larticle 246, dès lors quune demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai dun an ne soit exigé. » ;

(12)  Le second alinéa de larticle 246 est supprimé ;

(13)  Larticle 2472 est ainsi rédigé :

(14) « Art. 2472.  Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. » ;

(15)  (Supprimé)

(16)  La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :

(17) a) Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

(18) « Paragraphe 1

(19) « De lintroduction de la demande en divorce

(20) « Art. 251.  Lépoux qui introduit linstance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur lacceptation du principe de la rupture du mariage ou laltération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

(21) « Art. 252.  La demande introductive dinstance comporte le rappel des dispositions relatives à :

(22) «  La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

(23) «  Lhomologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités dexercice de lautorité parentale et les conséquences du divorce.

(24) « Elle comporte également, à peine dirrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

(25) « Art. 253.  Lorsquil rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de lexercice de lautorité parentale. » ;

(26) b) Le paragraphe 2 est abrogé, le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;

(27) c) Larticle 254 est ainsi rédigé :

(28) « Art. 254.  Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à lissue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer lexistence des époux et des enfants de lintroduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. » ;

(29) d) Larticle 257 est abrogé ;

(30)  À la fin de lavant-dernier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de larticle 2621, les mots : « lordonnance de nonconciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;

(31)  À la première phrase du troisième alinéa de larticle 31120, les mots : « de dépôt dune requête » sont remplacés par les mots : « dintroduction dune demande » ;

(32)  À la seconde phrase de larticle 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de lhomologation de la convention réglant lensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de larticle 2502, soit de lordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « lintroduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes dun notaire de la convention réglant lensemble des conséquences du divorce » ;

(33) 10° À la première phrase de lavant-dernier alinéa de larticle  3753 et à la deuxième phrase de larticle 51512, le mot : « requête » est remplacé par le mot : « demande ».

(34) II (nouveau).  Larticle L. 4411 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(35)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par une ordonnance de nonconciliation ou à défaut, » et les mots : « par une décision du juge prise en application de larticle 257 du code civil ou » sont supprimés ;

(36)  À la seconde phrase du g, les mots : « par une décision du juge prise en application de larticle 257 du code civil ou » sont supprimés.

(37) III (nouveau).  À la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 21412 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt dune requête » sont remplacés par les mots : « lintroduction dune demande ».

Article 12 bis A (nouveau)

Au premier alinéa de larticle 238 du code civil, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

Article 12 bis

(1) Le chapitre IV du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

(2)  À larticle 296, les mots : « à la demande de lun des époux » sont remplacés par les mots : « ou constatée » et, à la fin, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

(3)  À larticle 298, la référence : « à larticle 228 » est remplacée par les références : « aux articles 2291 à 2294 » ;

(4)  À la seconde phrase de larticle 300, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire, » ;

(5)  Le début de la seconde phrase de larticle 301 est ainsi rédigé : « En cas de séparation de corps par consentement mutuel… (le reste sans changement). » ;

(6)  Le premier alinéa de larticle 303 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel. » ;

(7)  Le second alinéa de larticle 307 est ainsi rédigé :

(8) « En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »

Article 12 ter

Le 1° de larticle 1175 du code civil est complété par les mots : « , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes dun notaire selon les modalités prévues aux articles 2291 à 2294 ou à larticle 298 ».

Article 13

(1) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de lorganisation judiciaire est complétée par des articles L. 21251 et L. 21252 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 21251.  Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à linitiative des parties lorsquelles en sont expressément daccord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.

(3) « Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience sil estime quil nest pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si lune des parties en fait la demande.

(4) « Art. L. 21252.  Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer et les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement dune somme nexcédant pas un montant défini par décret en Conseil dÉtat peuvent, à linitiative des parties lorsquelles en sont expressément daccord, être traitées dans le cadre dune procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

(5) « Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience sil estime quil nest pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si lune des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande sil estime que, compte tenu des circonstances de lespèce, une audience nest pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond. »

Article 14

(1) La soussection 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de lorganisation judiciaire est complétée par des articles L. 21117 et L. 21118 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 21117.  Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît :

(3) «  Des demandes dinjonction de payer, à lexception de celles relevant de la compétence dattribution du tribunal de commerce lorsquelle est exercée par la juridiction mentionnée à larticle L. 7211 du code de commerce ;

(4) «  Des demandes formées en application du règlement (CE)  1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne dinjonction de payer ;

(5) «  Des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer rendues en application des 1° et 2° du présent article lorsquelles tendent exclusivement à lobtention de délais de paiement.

(6) « Art. L. 21118.  Les demandes dinjonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à larticle L. 21117. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques nagissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 21117 peuvent être adressées au greffe sur support papier.

(7) « Les oppositions sont formées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné.

(8) « Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont traitées sans audience par le tribunal de grande instance spécialement désigné lorsque lopposition tend exclusivement à lobtention de délais de paiement.

(9) « Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles tendant exclusivement à lobtention de délais de paiement, sont transmises par le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. »

Article 15

(Conforme)

Section 2

Simplifier pour mieux protéger

Article 16

(1) Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle 428 est ainsi modifié :

(3) a) Après la première occurrence du mot : « protection », il est inséré le mot : « judiciaire » ;

(4) b) Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par lintéressé, » ;

(5) c) (nouveau) La référence : « 1429, » est remplacée par la référence : « 1429 ou » ;

(6) d) (nouveau) Le mot : « judiciaire » et, à la fin, les mots : « ou par le mandat de protection future conclu par lintéressé » sont supprimés ;

(7)  bis (nouveau) Au 4° de larticle 483, les mots : « , lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour quil soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie na pas cessé » sont supprimés ;

(8)  Le premier alinéa de larticle 4941 est ainsi modifié :

(9) a) Les mots : « hors détat de manifester sa volonté pour lune des causes prévues à larticle 425 » sont remplacés par les mots : « dans limpossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison dune altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher lexpression de sa volonté » ;

(10) b) Après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « , à lassister dans les conditions prévues à larticle 467 » ;

(11)  Larticle 4943 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « la personne quil y a lieu de protéger, par » ;

(13) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(14) « La désignation dune personne habilitée est également possible à lissue de linstruction dune requête aux fins douverture dune mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de larticle 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;

(15)  Larticle 4945 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Si lhabilitation familiale sollicitée ne permet pas dassurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre. » ;

(17)  Au quatrième alinéa de larticle 4946, après le mot : « accomplir », sont insérés les mots : « en représentation » ;

(18)  À larticle 4947, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à représenter la personne protégée » ;

(19)  Larticle 4948 est ainsi modifié :

(20) a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à la représenter » ;

(21) b) Au second alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « à la représenter » ;

(22)  Après le premier alinéa de larticle 4949, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Si elle accomplit seule un acte dont laccomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, lacte ne peut être annulé que sil est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ;

(24)  bis (nouveau) Au premier alinéa de larticle 49410, les mots : « de lune des personnes mentionnées à larticle 4941 » sont remplacés par les mots : « de tout intéressé » ;

(25)  Au 2° de larticle 49411, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « de la personne protégée, ».

Article 17

(1) Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

(2)  À la fin du second alinéa de larticle 486, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 » ;

(3)  Larticle 503 est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Dans les trois mois de louverture de la tutelle, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « et le transmet au juge » sont remplacés par les mots : « , qui est transmis au juge dans les trois mois de louverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel » ;

(5) a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lorsque le juge lestime nécessaire, il peut désigner dès louverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à linventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa. » ;

(7) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « En cas de retard dans la transmission de linventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur. » ;

(9)  Les articles 511 et 512 sont ainsi rédigés :

(10) « Art. 511.  Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.

(11) « Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.

(12) « Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

(13) « Le juge peut décider que la mission de vérification et dapprobation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.

(14) « Si les ressources du mineur le permettent et si limportance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et dapprobation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités quil fixe, par un professionnel qualifié.

(15) « Art. 512.  Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsquil en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsquil est fait application de larticle 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de larticle 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune delles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de lune des personnes chargées de la mesure de protection.

(16) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque limportance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de linventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de lapprobation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.

(17) « En labsence de désignation dun subrogé tuteur, dun cotuteur, dun tuteur adjoint ou dun conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article. » ;

(18)  Larticle 513 est ainsi rédigé :

(19) « Art. 513.  Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

(20) « Lorsque la tutelle na pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser détablir le compte de gestion. » ;

(21)  Après le même article 513, il est inséré un article 5131 ainsi rédigé :

(22) « Art. 5131.  La personne chargée de vérifier et dapprouver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de larticle 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue dassurer la confidentialité du compte de gestion.

(23) « À lissue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

(24) « En cas de refus dapprobation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. » ;

(25)  Larticle 514 est ainsi modifié :

(26) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(27)  le mot : « annuel » est supprimé ;

(28)  à la fin, les références : « 511 et 513 » sont remplacées par les références : « 511 à 5131 » ;

(29) b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 512 » est remplacée par la référence : « 513 ».

Article 18

(1) I.  Après le deuxième alinéa de larticle 3732 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire ou une convention homologuée fixant les modalités dexercice de lautorité parentale. »

(3) II.  Larticle 37326 du code civil est ainsi modifié :

(4)  (Supprimé)

(5)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Il peut, même doffice, ordonner une astreinte pour assurer lexécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir dune astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que laccord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 1312 à L. 1314 du code des procédures civiles dexécution sont applicables.

(7) « Il peut également, lorsquun parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à lexécution dune décision, dune convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire ou dune convention homologuée fixant les modalités dexercice de lautorité parentale, le condamner au paiement dune amende civile dun montant qui ne peut excéder 10 000 €. »

(8) III.  (Non modifié)

Article 18 bis

(1) I.  Après larticle 37329 du code civil, il est inséré un article 373291 ainsi rédigé :

(2) « Art. 373291.  Lorsquil est saisi dune requête relative aux modalités dexercice de lautorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à lun des deux parents, le cas échéant en constatant laccord des parties sur le montant dune indemnité doccupation.

(3) « Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

(4) « Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de lun ou lautre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. »

(5) II (nouveau).  Le 1° de larticle L. 2133 du code de lorganisation judiciaire est complété par les mots : « et des demandes dattribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille ou des demandes formées à loccasion dune action relative à lexercice de lautorité parentale ».

Section 3

Concilier la publicité des décisions de justice
et le droit au respect de la vie privée

Article 19

(1) I A (nouveau).  Au 4° de larticle L. 1531 du code de commerce, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ».

(2) I.  Le titre préliminaire du code de justice administrative est ainsi modifié :

(3)  Les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Sous réserve des dispositions particulières qui régissent laccès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

(5) « Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsquelles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant didentifier les parties, les tiers, les magistrats et les fonctionnaires de greffe.

(6) « Les données didentité des magistrats et des fonctionnaires de greffe ne peuvent faire lobjet dune réutilisation ayant pour objet ou pour effet dévaluer, danalyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 22618, 22624 et 22631 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

(7)  Après le même article L. 10, il est inséré un article L. 101 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 101.  Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

(9) « Les éléments permettant didentifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsquelles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat fixe, pour les décisions de premier ressort, dappel ou de cassation, les conditions dapplication du présent article. »

(11) I bis (nouveau).  À larticle L. 7414 du code de justice administrative, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ».

(12) II.  Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(13)  Les deux premiers alinéas de larticle L. 11113 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(14) « Sous réserve des dispositions particulières qui régissent laccès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

(15) « Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsquelles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant didentifier les parties, les tiers, les magistrats et les fonctionnaires de greffe.

(16) « Les données didentité des magistrats et des fonctionnaires de greffe ne peuvent faire lobjet dune réutilisation ayant pour objet ou pour effet dévaluer, danalyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 22618, 22624 et 22631 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

(17)  Il est ajouté un article L. 11114 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 11114.  Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

(19) « Les éléments permettant didentifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsquelles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

(20) « Un décret en Conseil dÉtat fixe, pour les décisions de premier ressort, dappel ou de cassation, les conditions dapplication du présent article. »

(21) III.  Le titre III bis de la loi  72626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de lexécution et relative à la réforme de la procédure civile est ainsi modifié 

(22)  Les articles 111 et 112 sont ainsi rédigés :

(23) « Art. 111.  Les débats sont publics.

(24) « Sans préjudice de lapplication des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

(25) «  En matière gracieuse ;

(26) «  Dans les matières relatives à létat et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

(27) «  Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;

(28) «  (nouveau) Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de larticle L. 1531 du code de commerce.

(29) « Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil sil doit résulter de leur publicité une atteinte à lintimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou sil survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

(30) « Art. 112.  Les jugements sont prononcés publiquement.

(31) « Sans préjudice de lapplication des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

(32) «  En matière gracieuse ;

(33) «  Dans les matières relatives à létat et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

(34) «  Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;

(35) «  (nouveau) Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de larticle L. 1531 du code de commerce. » ;

(36)  Larticle 113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(37) « La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil. »

(38) IV et V.  (Supprimés)

TITRE II bis

Dispositions relatives
aux juridictions commerciales

Articles 19 bis à 19 quater

(Supprimés)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
aux juridictions ADMINISTRATIVEs

Chapitre Ier

Alléger la charge des juridictions administratives

Article 20 A

(Supprimé)

Article 20

(Conforme)

Article 21

(1) I.  Le chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 22221 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 22221.  Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le viceprésident du Conseil dÉtat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite dun magistrat honoraire par formation de jugement.

(4) « Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

(5) «  Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

(6) «  Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

(7) «  Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de larticle L. 5121 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. » ;

(8)  La section 2 est complétée par des articles L. 22222 et L. 22223 ainsi rédigés :

(9) « Art. L. 22222.  Les magistrats honoraires mentionnés à larticle L. 22221 sont soumis aux dispositions des articles L. 2311 à L. 2319. Pour lapplication de larticle L. 23141, ils remettent leur déclaration dintérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives dappel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

(10) « Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve quelle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à lindépendance de leurs fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité dagent public, à lexception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.

(11) « Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés dun membre dune telle profession, ni effectuer aucun acte dune telle profession.

(12) « Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à lexercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de lexercice de leurs fonctions quà lissue de celles-ci.

(13) « Le pouvoir disciplinaire à légard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et lavertissement prévus à larticle L. 2361, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

(14) « Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au delà de lâge de soixantequinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions quà leur demande ou pour un motif disciplinaire.

(15) « Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.

(16) « Art. L. 22223.  Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à larticle L. 22221 pour exercer des fonctions daide à la décision au profit des magistrats. Lexercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 22221.

(17) « Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés dun membre dune telle profession, ni effectuer aucun acte dune telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

(18) « Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au delà de lâge de soixante-quinze ans.

(19) « Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret. » ;

(20)  La section 3 est ainsi modifiée :

(21) a) Larticle L. 2225 est ainsi rétabli :

(22) « Art. L. 2225.  Le président de la cour administrative dappel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à larticle L. 22221 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

(23) « Larticle L. 22222 est applicable. » ;

(24) b) Il est ajouté un article L. 2226 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 2226.  Le président de la cour administrative dappel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à larticle L. 22221 pour exercer des fonctions daide à la décision au profit des magistrats.

(26) « Larticle L. 22223 est applicable. »

(27) II.  (Non modifié)

Article 22

(Conforme)

Article 22 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 2315 du code justice administrative est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « arrondissement », la fin du 2° est supprimée ;

(3)  Le 3° est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « direction dans ladministration » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;

(5) b) Sont ajoutés les mots : « de plus de 100 000 habitants ».

Article 23

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  La première phrase de larticle L. 2338 du code de justice administrative est ainsi modifiée :

(3)  Au début, les mots : « Les personnes visées à larticle précédent » sont remplacés par les mots : « Les magistrats maintenus en activité en application de larticle L. 2337 » ;

(4)  Les mots : « quelles détenaient lorsquelles » sont remplacés par les mots : « quils détenaient lorsquils ».

(5) IV.  Larticle 1er de la loi  861304 du 23 décembre 1986 relative à la limite dâge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de lÉtat est ainsi modifié :

(6)  Au début, les mots : « Les membres du Conseil dÉtat, » sont supprimés ;

(7)  Les mots : « de conseiller dÉtat, » sont supprimés.

Chapitre II

Renforcer lefficacité de la justice administrative

Article 24

(1) Larticle L. 5112 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre. »

Article 25

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(3)  (nouveau) Après le deuxième alinéa du VI de larticle L. 233387, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Si la décision rendue à lissue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ;

(5)  (nouveau) Larticle L. 2333873 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ;

(7)  Après larticle L. 2333878, il est inséré un article L. 23338781 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 23338781.  Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, létablissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure dexécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même doffice, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, dune astreinte. »

(9) III (nouveau).  Lordonnance n° 201545 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.

(10) IV (nouveau).  Lordonnance n° 2015401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à larticle L. 233387 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.

Article 25 bis A (nouveau)

(1) Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 6111 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 6111.  Lorsque, à loccasion dune instance devant le juge administratif, il est fait état ou est demandé la communication ou la production dune pièce pour laquelle il est allégué par une partie ou un tiers ou pour laquelle il a été jugé quelle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, cette demande est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du titre V du livre Ier du code de commerce et de la présente section.

(4) « Les exigences de la contradiction mentionnées à larticle L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au titre V du livre Ier du code de commerce.

(5) « Par dérogation à larticle L. 4 du présent code, lexécution de lordonnance par laquelle le juge fait droit à une demande de communication ou de production dune pièce pour laquelle est invoquée la protection du secret des affaires est suspendue jusquà lexpiration du délai dappel, formé devant le Conseil dÉtat, ou, le cas échéant, jusquà ce quil ait été statué sur lappel. Cette dérogation est applicable quelle que soit la nature du litige porté devant le juge administratif à loccasion duquel est invoquée la protection du secret des affaires.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. » ;

(7)  Larticle L. 77131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort. » ;

(9)  Les articles L. 7752 et L. 77132 sont abrogés.

Articles 25 bis à 25 quater

(Supprimés)

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION
ET RENFORCEMENT DE LEFFICACITÉ
DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Article 26

(1) I AA (nouveau).  Larticle 10 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celleci peut ressaisir la juridiction afin quil soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.

(3) « Lorsque létat mental ou physique dune personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant dexercer sa défense et que la prescription de laction publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, doffice, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, quil sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur laction civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat. »

(4) I AB (nouveau).  À la fin du 4° de larticle 102 du code de procédure pénale, les mots : « conventionnée daide aux victimes » sont remplacés par les mots : « daide aux victimes agréée dans des conditions définies par décret ».

(5) I A (nouveau).  Le premier alinéa de larticle 153 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(6) « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes dinfractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, sil y a lieu, transmise au service ou à lunité territorialement compétents. »

(7) I.  Après larticle 153 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1531 ainsi rédigé :

(8) « Art. 1531.  Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à larticle 8011 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procèsverbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.

(9) « Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de constatation de linfraction. Il en est de même sagissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.

(10) « La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime.

(11) « Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt dune plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime est avisée de ses droits énumérés à larticle 102. »

(12) II et III.  (Non modifiés)

(13) III bis (nouveau).  Au dernier alinéa de larticle 41 du code de procédure pénale, les mots : « ayant fait lobjet dun conventionnement de la part des chefs de la cour dappel » sont remplacés par les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret ».

(14) IV.  Larticle 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Lorsque lavis daudience a été adressé à la victime mais quil nest pas établi quil a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur laction publique parce quil estime que la présence de la victime nest pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de laffaire sur laction civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de larticle 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée. »

(16) V à VII.  (Non modifiés)

Article 26 bis A (nouveau)

(1) Larticle 153 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lofficier de police nationale en charge de recevoir la plainte est identifié sur le procèsverbal au moyen de son numéro dimmatriculation administrative, de sa qualité et de son service ou unité daffectation.

(3) « Le troisième alinéa du présent article est applicable en cas de dépôt dune main courante. »

Article 26 bis B (nouveau)

Au premier alinéa du I de larticle 154 du code de procédure pénale, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « ou dans lesquels il intervient ».

Articles 26 bis et 26 ter

(Supprimés)

Chapitre II

Dispositions relatives aux phases denquête et dinstruction

Section 1

Dispositions communes aux enquêtes et à linstruction

Sous-section 1

Dispositions relatives au recours aux interceptions
par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation,
à lenquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales denquête

Article 27

(1) I.  Après larticle 603 du code de procédure pénale, il est inséré un article 604 ainsi rédigé :

(2) « Art. 604.  Si les nécessités de lenquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni dau moins trois ans demprisonnement lexigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée linterception, lenregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de larticle 100, à larticle 1001 et aux articles 1003 à 1008, pour une durée maximale dun mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Lordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

(3) « En cas de délit puni dune peine demprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, linterception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime.

(4) « Pour lapplication des articles 1003 à 1005 et 1008, les attributions confiées au juge dinstruction ou à lofficier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou lofficier de police judiciaire requis par ce magistrat.

(5) « Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé linterception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. Sil estime que les opérations nont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code nont pas été respectées, il ordonne la destruction des procèsverbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée quil notifie au procureur de la République, qui peut former appel devant le président de la chambre de linstruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

(6) « En cas durgence résultant soit dun risque datteinte grave aux personnes ou aux biens, soit dun risque imminent de dépérissement des preuves portant sur un crime ou une infraction mentionnée aux articles 70673 ou 706731, lautorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingtquatre heures. À défaut, il est mis fin à lopération et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. »

(7) II.  Après larticle 7713 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7714 ainsi rédigé :

(8) « Art. 7714.  Si les nécessités de lenquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni dau moins trois ans demprisonnement lexigent, linterception, lenregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à larticle 604. »

(9) III.  Larticle 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(10)  À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(11)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « En cas de délit puni dune peine demprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, linterception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime. »

(13) III bis, IV, IV bis et IV ter.  (Non modifiés)

(14) V.  Larticle 23032 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(15)  Le 1° est ainsi rédigé :

(16) «  Dune enquête ou dune instruction portant sur un crime ou sur un délit puni dau moins trois ans demprisonnement ; »

(17)  bis (nouveau) Le 2° est abrogé ;

(18)  Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et 3°.

(19) VI.  Larticle 23033 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(20) 1° (Supprimé)

(21)  Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) « La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, sil sagit dune infraction prévue aux articles 70673 ou 706731, deux ans. » ;

(23)  La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».

(24) VI bis.  (Non modifié)

(25) VI ter.  (Supprimé)

(26) VI quater.  Au 2° de larticle 70913 du code de procédure pénale, les mots : « crime ou un délit mentionné aux 1° et  » sont remplacés par les mots : « délit mentionné au  ».

(27) VII.  À larticle 67 bis-2 du code des douanes, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 28

(1) I.  Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII

(3) « De lenquête sous pseudonyme

(4) « Art. 23046.  Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis dune peine demprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de lenquête ou de linstruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de lenquête ou sur commission rogatoire peuvent, sils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de lintérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

(5) «  Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles dêtre les auteurs de ces infractions ;

(6) «  Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles dêtre les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;

(7) «  Après autorisation du procureur de la République ou du juge dinstruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.

(8) « À peine de nullité, lautorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

(9) « Les actes mentionnés au présent article seffectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge dinstruction. »

(10) II et III.  (Non modifiés)

Article 29

(1) I.  Lintitulé du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « et aux crimes ».

(2) II.  La section 5 du chapitre II du même titre XXV est ainsi modifiée :

(3)  Lintitulé est ainsi rédigé : « De laccès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen dun identifiant informatique » ;

(4)  À la première phrase des articles 706951 et 706952, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ;

(5)  (Supprimé)

(6) III.  Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(7)  Lintitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales denquête » ;

(8)  Au début de la même section 6, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

(9) « Paragraphe 1

(10) « Dispositions communes

(11) « Art. 7069511.  Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales denquête mentionnées à la présente section.

(12) « Ces techniques spéciales denquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de lenquête ou de linformation judiciaire relatives à un crime ou à lune des infractions entrant dans le champ dapplication des articles 70673 et 706731 lexigent.

(13) « Art. 7069512.  Les techniques spéciales denquête sont autorisées :

(14) «  Au cours de lenquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;

(15) «  Au cours de linformation, par le juge dinstruction, après avis du procureur de la République.

(16) « Art. 7069513.  Lautorisation mentionnée à larticle 7069512 fait lobjet dune ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle na pas de caractère juridictionnel et nest pas susceptible de recours.

(17) « Art. 7069514.  Ces techniques spéciales denquête se déroulent sous lautorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

(18) « Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procèsverbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.

(19) « Sil estime que les opérations nont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code nont pas été respectées, il ordonne la destruction des procèsverbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée quil notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de linstruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

(20) « Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans lautorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

(21) « Art. 7069515.  En cas durgence résultant dun risque imminent de dépérissement des preuves ou datteinte grave aux personnes ou aux biens, lautorisation mentionnée à larticle 7069512 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

(22) «  Au cours de lenquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à lopération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et ne peuvent être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ;

(23) «  Au cours de linformation, par le juge dinstruction, sans avis préalable du procureur de la République.

(24) « Lautorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte lénoncé des circonstances de fait établissant lexistence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.

(25) « Art. 7069516.  Lautorisation mentionnée au 1° de larticle 7069512 est délivrée pour une durée maximale dun mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

(26) « Lautorisation mentionnée au 2° du même article 7069512 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

(27) « Art. 7069517.  Les techniques spéciales denquête mentionnées à la présente section sont mises en place par lofficier de police judiciaire commis par le juge dinstruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par lagent de police judiciaire.

(28) « En vue de procéder à linstallation, à lutilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge dinstruction ou lofficier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié dun service, dune unité ou dun organisme placé sous lautorité ou la tutelle du ministre de lintérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.

(29) « Art. 7069518.  Le procureur de la République, le juge dinstruction ou lofficier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou lagent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procèsverbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et lheure auxquelles lopération a commencé et celles auxquelles elle sest terminée.

(30) « Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

(31) « Lofficier de police judiciaire ou lagent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

(32) « Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec lassistance dun interprète requis à cette fin.

(33) « Art. 7069519.  Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application de la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à lexpiration du délai de prescription de laction publique. Il est dressé procès-verbal de lopération de destruction. » ;

(34)  Après le paragraphe 1, tel quil résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques », qui comprend larticle 706954, lequel devient larticle 7069520 et est ainsi modifié :

(35) a) Le I est ainsi modifié :

(36)  le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à lutilisation dun appareil ou dun dispositif (le reste sans changement). » ;

(37)  la seconde phrase est supprimée ;

(38) b) Le II est ainsi modifié :

(39)  le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place ou à lutilisation… (le reste sans changement). » ;

(40)  à la deuxième phrase, la référence : « 1004 » est remplacée par la référence : « 1003 » ;

(41)  à la même deuxième phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;

(42)  la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par lautorisation dinterception. Par dérogation à larticle 7069516, les durées maximales dautorisation de linterception des correspondances prévue au présent II sont de quarantehuit heures renouvelables une fois. » ;

(43) c) Le III est abrogé ;

(44)  Après le paragraphe 2, tel quil résulte du 3° du présent III, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Des sonorisations et des fixations dimages de certains lieux ou véhicules », qui comprend les articles 70696 à 70698 ;

(45) 4° bis Larticle 70696 est ainsi rédigé :

(46) « Art. 70696.  Il peut être recouru à la mise en place dun dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et lenregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de limage dune ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;

(47) 4° ter Larticle 706961 est ainsi rédigé :

(48) « Art. 706961.  Au cours de lenquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à larticle 70696, le juge des libertés et de la détention peut autoriser lintroduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à larticle 59, à linsu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de loccupant des lieux ou de toute personne titulaire dun droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir dautre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa sapplique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

(49) « Au cours de linformation, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à larticle 70696, le juge dinstruction peut autoriser lintroduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à larticle 59, à linsu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de loccupant des lieux ou de toute personne titulaire dun droit sur ceux-ci. Sil sagit dun lieu dhabitation et que lopération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge dinstruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir dautre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous lautorité et le contrôle du juge dinstruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

(50) « La mise en place du dispositif technique mentionné à larticle 70696 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 561, 562, 563 et 565 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à larticle 1007. » ;

(51) 4° quater Larticle 70697 est ainsi modifié :

(52) a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à larticle 70696 comporte… (le reste sans changement). » ;

(53) b) La seconde phrase est supprimée ;

(54) 4° quinquies Les articles 70698, 706981 et 706100 à 706102 sont abrogés ;

(55) 4° sexies Larticle 70699, qui devient larticle 70698, est ainsi modifié :

(56) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(57) b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés et les références : « auxdits articles 70696 et 706961 » sont remplacées par la référence : « à larticle 70696 » ;

(58)  La section 6 bis devient le paragraphe 4 de la section 6 ;

(59)  Larticle 7061021 est ainsi modifié :

(60) a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Si les nécessités de lenquête relative à lune des infractions entrant dans le champ dapplication des articles 70673 et 706731 lexigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en place d » et, à la fin, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;

(61) b) Aux première et seconde phrases du second alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge dinstruction » ;

(62)  Larticle 7061023 est ainsi modifié :

(63) a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge dinstruction prise en application des articles 7061021 et 7061022 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à larticle 7061021 » ;

(64) b) Le second alinéa est supprimé ;

(65)  À la première phrase des premier et deuxième alinéas de larticle 7061025, les références : « aux articles 7061021 et 7061022 » sont remplacées par la référence : « à larticle 7061021 » ;

(66)  Les articles 7061022, 7061024 et 7061026 à 7061029 sont abrogés.

(67) IV.  (Non modifié)

(68) V.  Aux et 2° de larticle 2263 du code pénal, la référence : « et 7061022 » est supprimée.

(69) VI (nouveau).  Larticle 70622 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(70) « Art. 70622.  Les articles 70680 à 70687 et 706951 à 706103 sont applicables à lenquête, à la poursuite, à linstruction et au jugement :

(71) «  Des délits prévus aux articles L. 54212, L. 54213, L. 542113, L. 54261, L. 54321, L. 54322, L. 54323, L. 54384, L. 54386, L. 54391, L. 54392, L. 544210, L. 544214, L. 54613 et L. 54623 du code de la santé publique, lorsquils sont punis dune peine demprisonnement dune durée supérieure à cinq ans ;

(72) « 2° Des délits prévus aux articles L. 4512 et L. 4543 du code de la consommation.

(73) « Les articles 70680 à 70687 et 706951 à 706103 du présent code sont également applicables à lenquête, à la poursuite, à linstruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et  du présent article. »

Soussection 2

Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire

Article 30

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Les troisième et quatrième alinéas de larticle 18 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute létendue du territoire national, à leffet dy poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de lenquête ou le juge dinstruction. Ils sont tenus dêtre assistés dun officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par lofficier de police judiciaire de ce transport. »

(4) II bis et II ter.  (Supprimés)

(5) III.  Larticle 28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(6)  (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « Doffice ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation dune même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire.

(8) « Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à larticle 411. » ;

(9)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant dexercer leur fonction, ce serment na pas à être renouvelé en cas de changement daffectation. »

(11) IV.  Aux premier et dernier alinéas de larticle 60, à la première phrase du premier alinéa de larticle 601, au deuxième alinéa de larticle 602 et à la première phrase de larticle 603 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, lagent de police judiciaire ».

(12) IV bis (nouveau).  Au premier alinéa de larticle 602 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, de lagent de police judiciaire ».

(13) V et VI.  (Non modifiés)

(14) VI bis A (nouveau).  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(15)  À la première phrase du premier alinéa des articles 601 et 7711, après le mot : « numérique, », sont insérés les mots : « le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, » ;

(16)  Au deuxième alinéa de larticle 601, après le mot : « répondre », sont insérés les mots : « à cette réquisition » et, après le mot : «  délais », sont insérés les mots : « , et sil y a lieu selon les normes exigées, ».

(17) VI bis (nouveau).  Au premier alinéa de larticle 3901 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , un fonctionnaire ou agent dune administration relevant de larticle 28 ».

(18) VI ter (nouveau).  La section 3 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complétée par un article 3651 ainsi rédigé :

(19) « Art. 3651.  Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à larticle 3901 du code de procédure pénale. »

(20) VII.  (Non modifié)

Soussection 3

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 31

(1) I.  Le II de larticle 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il nexiste pas dans le tribunal de locaux relevant de larticle 8033, la présentation de la personne devant lautorité judiciaire » ;

(3)  La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

(4) « Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. » ;

(5)  La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.

(6) II.  À larticle 63431 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire lobjet dun des actes prévus à larticle 613 ».

(7) III (nouveau).  Après larticle 706112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7061121 ainsi rédigé :

(8) « Art. 7061121.  Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue dune personne font apparaître que celle-ci fait lobjet dune mesure de protection juridique, lofficier ou lagent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. Sil est établi que la personne bénéficie dune mesure de sauvegarde de justice, lofficier ou lagent de police judiciaire avise sil y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.

(9) « Si la personne nest pas assistée dun avocat ou na pas fait lobjet dun examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander quun avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.

(10) « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue lexistence dune mesure de protection juridique.

(11) « Le procureur de la République peut, à la demande de lofficier de police judiciaire, décider que lavis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à lintégrité physique dune personne. »

(12) IV (nouveau).  La première phrase du premier alinéa de larticle 706113 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

(13) « Lorsque la personne fait lobjet de poursuites, le procureur de la République ou le juge dinstruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. »

Article 31 bis

(Supprimé)

Section 2

Dispositions propres à lenquête

Sous-section 1

Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs

Article 32

(1) I.  Larticle 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ dapplication des articles 70673 et 706731, pendant une durée de seize jours » ;

(3)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à lissue du délai de huit jours prévu au deuxième alinéa du présent article, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de lenquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours supplémentaires sil sagit dun délit puni dune peine supérieure ou égale à trois ans demprisonnement. »

(5) I bis.  (Supprimé)

(6) II.  (Non modifié)

(7) III.  Le premier alinéa de larticle 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à lencontre dune personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner quelle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni dune peine dau moins trois ans demprisonnement, lautorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, lidentité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, lagent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt et une heures ; il ne peut perquisitionner ou procéder à des saisies dans ces domiciles que dans les conditions prévues aux articles 56 et 76. »

(8) IV.  Après le III de larticle 7822 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(9) « III bis.  Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,  bis et  ter de larticle 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans deau.

(10) « La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de lengin flottant, de létablissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

(11) « La visite comprend linspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

(12) « La visite des locaux spécialement aménagés à un usage dhabitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

(13) « Le navire, le bateau, lengin flottant, létablissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

(14) « Lofficier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et linforme sans délai de toute infraction constatée. »

(15) IV bis.  (Supprimé)

(16) V.  Après larticle 8021 du code de procédure pénale, il est inséré un article 8022 ainsi rédigé :

(17) « Art. 8022.  Toute personne ayant fait lobjet dune perquisition ou dune visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui na pas été poursuivie devant une juridiction dinstruction ou de jugement au plus tôt six mois après laccomplissement de cet acte peut, dans un délai dun an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention dune demande tendant à son annulation.

(18) « La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle na aucun effet suspensif sur lenquête ou linstruction en cours.

(19) « Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de lenquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible dappel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de linstruction.

(20) « Si la perquisition est intervenue à loccasion dune procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à lencontre dautres personnes que celle ayant formé la demande dannulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention soit au président de la chambre de linstruction lorsquune instruction est en cours, soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie.

(21) « Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre quà la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition quil conteste. »

(22) VI.  Larticle 561 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement dautres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet dun avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à lavantdernier alinéa. »

(24) VII.  (Non modifié)

Article 32 bis

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Larticle 8011 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 8011.  I.  Tous les actes mentionnés au présent code, quil sagisse dactes denquête ou dinstruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.

(4) « Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité dun support papier.

(5) « Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent quils soient signés, ils font lobjet, quel quen soit le nombre de pages et pour chaque signataire, dune signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que lacte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes nont pas à être revêtus dun sceau.

(6) « II.  Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :

(7) «  Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;

(8) «  Prévoyant la certification conforme des copies ;

(9) «  Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors quils sont versés au sein de ce dossier.

(10) « III.  Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;

(11)  À larticle 66, après le mot : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;

(12)  Larticle 155 est abrogé ;

(13)  bis (nouveau) Au début du troisième alinéa du I de larticle 23045, les mots : « Le second alinéa des articles 1004, 1006, 23038 et 23043 du présent code nest pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à létablissement dun procèsverbal lorsquil est procédé à leur destruction ne sont pas applicables » ;

(14)  Aux articles 49522 et 5306, les mots : « revêtu dune signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;

(15)  Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de larticle 70657 est ainsi rédigée : « , ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »

(16) II.  À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusquau 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de lintérieur, à lenregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.

(17) Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, cet enregistrement peut être consulté sur décision de lautorité judiciaire.

(18) Au plus tard six mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Article 32 ter

(Supprimé)

Sous-section 2

Dispositions diverses de simplification

Article 33

(1) I A (nouveau).  À larticle 152 du code de procédure pénale, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».

(2) I.  Après la première phrase du second alinéa de larticle 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour dappel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour dappel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »

(3) II.  (Non modifié)

(4) III.  Le titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

(5)  Le dernier alinéa de larticle L. 2344 est ainsi modifié :

(6) a) Les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

(7) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, lofficier ou lagent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

(8)  bis Au premier alinéa de larticle L. 2345, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

(9)  Larticle L. 2349 est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;

(11) b) Au troisième alinéa, les deux premières occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

(12)  Larticle L. 2352 est ainsi modifié :

(13) a) Au quatrième alinéa, les mots : « de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur lordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, » sont remplacés par les mots : « ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur lordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

(14) b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, lofficier ou lagent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »

Article 33 bis (nouveau)

(1) Le titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa des articles 706150, 706153 et 706158, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;

(3)  À la première phrase du deuxième alinéa des articles 706150, 706153 et 706158, les deux occurrences des mots : « lordonnance » sont remplacées par les mots : « la décision » ;

(4)  À la première phrase du troisième alinéa de larticle 706158, le mot : « autorise » est remplacé par le mot : « ordonne ».

Section 3

Dispositions propres à linstruction

Sous-section 1

Dispositions relatives à louverture de linformation

Article 34

(1) I.  Après larticle 804 du code de procédure pénale, il est inséré un article 805 ainsi rédigé :

(2) « Art. 805.  Lorsquil requiert louverture dune information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni dune peine supérieure ou égale à trois ans demprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent lobjet daucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de lenquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 604, 7714, 23032 à 23035, 70680, 70681, 706951, 7069520, 70696 et 7061021 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait lobjet dune décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

(3) « Le juge dinstruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.

(4) « Lautorisation délivrée par le procureur de la République nest versée au dossier de la procédure quen même temps que les procès-verbaux relatant lexécution et constatant lachèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge dinstruction. »

(5) II.  Le deuxième alinéa de larticle 85 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(6)  (Supprimé)

(7)  À la première phrase, les mots : « trois mois sest écoulé depuis quelle a déposé plainte devant ce magistrat » sont remplacés par les mots : « six mois sest écoulé depuis quelle a déposé sa plainte » ;

(8)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la victime a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai de six mois prévu au présent alinéa, les dispositions de larticle 5 du présent code ne lui interdisent pas de se constituer partie civile devant le juge dinstruction après sêtre désistée de linstance civile. »

(9) III, III bis et IV à VI.  (Non modifiés)

Sous-section 2

Dispositions relatives au déroulement de linstruction

Article 35

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  La seconde phrase du sixième alinéa de larticle 97 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque louverture et la reconstitution du scellé fermé nexigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge dinstruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué. »

(3) II bis (nouveau).  À la fin de lavant-dernière phrase du cinquième alinéa de larticle 1352 du code de procédure pénale, les mots : « avec laccord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à larticle 70671 » sont remplacés par les mots : « dans les délais précités, selon les modalités prévues à larticle 70671, sauf si la personne le refuse ».

(4) II ter (nouveau).  Larticle 1425 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(5)  Au premier alinéa, les mots : « avec laccord » sont remplacés par les mots : « doffice » ;

(6)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le mis en examen est avisé que linstallation sur sa personne du dispositif prévu à larticle 7238 ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de lassignation à résidence sous surveillance électronique et à son placement en détention provisoire. »

(8) III.  Larticle 1426 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(9)  Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;

(10)  Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(11) « Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant dune mise en liberté doffice.

(12) « Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire dinsertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de linstruction.

(13) « En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge dinstruction.

(14) « Cette saisine est également obligatoire avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine demprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge.

(15) « Sil est interjeté appel dune ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des quatrième et avantdernier alinéas aient été respectées, le service pénitentiaire dinsertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de linstruction. »

(16) IV.  (Non modifié)

(17) IV bis (nouveau).  Après larticle 1571 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1572 ainsi rédigé :

(18) « Art. 1572.  Lexpertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de lintérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de lorganisme désigné soumet à lagrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront lexpertise. »

(19) V.  Larticle 70671 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(20)  Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Aux fins dune bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie lestime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle. » ;

(22)  À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prolongation de la détention provisoire », sont insérés les mots : « , y compris laudience prévue à lavant-dernier alinéa de larticle 179 » ;

(23)  La dernière phrase du même troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsquil sagit dun débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à lordre public ou dévasion. Sous les mêmes réserves, il ne peut être recouru à ce moyen pour statuer sur le placement en détention ou la prolongation de la détention dun mineur.» ;

(24)  Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

(25) a) À la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , celuici peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceuxci peuvent » ;

(26) b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « lavocat » ;

(27) c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « a déjà été remise à lavocat » sont remplacés par les mots : « lui a déjà été remise » ;

(28) d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si ces dispositions sappliquent au cours dune audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »

(29) V bis A (nouveau).  Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706711 ainsi rédigé :

(30) « Art. 706-71-1.  Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle nest possible quavec laccord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de laudience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.

(31) « Lorsque le recours à un tel moyen nest pas possible parce que la personne le refuse, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de laudience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.

(32) « La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du premier alinéa ou qui ne sy est pas opposée dans les cas prévus au deuxième alinéa ne peut pas ensuite le refuser. »

(33) V bis.  (Non modifié) 

(34) VI.  Après larticle 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 511 ainsi rédigé :

(35) « Art. 511.  Par dérogation aux articles 801 et 116 du code de procédure pénale, le juge dinstruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou dinjure procède conformément aux dispositions du présent article.

(36) « Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande davis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en lavisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai dun mois. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée quelle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge dinstruction.

(37) « Le juge dinstruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus instruire sur léventuelle excuse de provocation en matière dinjure.

(38) « Lors de lenvoi de lavis prévu au deuxième alinéa du présent article, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de lavocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet dinstruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à larticle 114 du code de procédure pénale.

(39) « À lissue dun délai dun mois à compter de la réception de lavis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge dinstruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande davis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle 1138 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge dinstruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

(40) « Les III à VIII de larticle 175 du même code ne sont pas applicables. Sil na pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge dinstruction rend lordonnance de règlement. »

Article 35 bis (nouveau)

(1) I.  Après larticle 14541 du code de procédure pénale, il est inséré un article 14542 ainsi rédigé :

(2) « Art. 14542.  Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge dinstruction peut décider de prescrire à son encontre linterdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes quil désigne, au regard des nécessités de linstruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.

(3) « Les décisions mentionnées au premier alinéa sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue. Celle-ci peut les déférer au président de la chambre de linstruction, qui statue dans un délai dun mois par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.

(4) « Après la clôture de linstruction, les attributions du juge dinstruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.

(5) « Lorsque la procédure est en instance dappel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général. »

(6) II.  Au premier alinéa de larticle 40 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « que lautorité judiciaire ne sy oppose pas » sont remplacés par les mots : « des dispositions de larticle 14542 du code de procédure pénale ».

Soussection 3

Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de linstruction

Article 36

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(3) « Art. 175.  I.  Aussitôt que linformation lui paraît terminée, le juge dinstruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. Lavis est notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de létablissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge dinstruction loriginal ou la copie du récépissé signé par lintéressé.

(4) « II.  Le procureur de la République dispose alors dun délai dun mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge dinstruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties.

(5) « III.  Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de linformation, soit de lenvoi de lavis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge dinstruction, selon les modalités prévues à lavant-dernier alinéa de larticle 81, quelles souhaitent exercer lun ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.

(6) « IV.  Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits conformément au III, les parties disposent, selon les distinctions prévues au II, dun même délai dun mois ou de trois mois à compter de lenvoi de lavis prévu au I pour :

(7) «  Adresser des observations écrites au juge dinstruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;

(8) «  Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de larticle 81, des articles 821 et 823, du premier alinéa de larticle 156 et du troisième alinéa de larticle 173, sous réserve quelles ne soient pas irrecevables en application des articles 823 et 1731.

(9) « À lexpiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

(10) « V.  Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose dun délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou dun mois dans les autres cas pour adresser au juge dinstruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.

(11) « VI.  Si les parties ont indiqué quelles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent dun délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou dun mois dans les autres cas pour adresser au juge dinstruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

(12) « VII.  À lissue, selon les cas, du délai dun mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou dun mois prévu aux V et VI, le juge dinstruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris sil na pas reçu de réquisitions ou dobservations dans ces délais.

(13) « VIII.  Le III, le 1° du IV, le VI et, sagissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. »

(14) II bis (nouveau).  Après larticle 1791 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1792 ainsi rédigé :

(15) « Art. 1792.  Le juge dinstruction peut préciser dans lordonnance de renvoi la date daudience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de larticle 390.

(16) « Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390. »

(17) III.  Larticle 1801 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent dun délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de laffaire aux fins de mise en œuvre dune comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas daccord, les dispositions de larticle 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de larticle 184, lordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, que lidentité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin dêtre motivée. »

(19) IV.  (Non modifié)

(20) IV bis.  À la première phrase du dernier alinéa de larticle 173 du code de procédure pénale, les références : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de larticle 1731, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa » sont remplacés par les références : « des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de larticle 1731, du premier alinéa de larticle 174 ou du IV de larticle 175 ».

(21) IV ter.  Au huitième alinéa de larticle 116 du code de procédure pénale, les mots : « par le troisième » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du IV ».

(22) IV quater.  (Non modifié)

(23) IV quinquies (nouveau).  Au premier alinéa de larticle 891 du code de procédure pénale, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

(24) IV sexies (nouveau).  Au dernier alinéa de larticle 1751 du code de procédure pénale, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

(25) IV septies (nouveau).  Au premier alinéa de larticle 706119 du code de procédure pénale, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

(26) V.  A.  Au deuxième alinéa de larticle 414 du code de procédure pénale, après les mots : « lintéressé », sont insérés les mots : « au président de la chambre de linstruction ou ».

(27) B.  À la seconde phrase de larticle 778 du code de procédure pénale, après le mot : « soumise », sont insérés les mots : « au président de la chambre de linstruction ou ».

(28) VI.  A.  À la troisième phrase de larticle 416 du code de procédure pénale, après les mots : « de requête », sont insérés les mots : « le président de la chambre de linstruction ou ».

(29) B.  À la dernière phrase du second alinéa de larticle 706153 du code de procédure pénale, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le président de la chambre de linstruction ou ».

(30) VII.  Après larticle 170 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1701 ainsi rédigé :

(31) « Art. 1701. - Lorsque la solution dune requête en annulation paraît simposer de façon manifeste, le président de la chambre de linstruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de larticle 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.

(32) « Si la décision qui simpose consiste dans lannulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas daccord du ministère public, être prise par ordonnance sans quil soit procédé à laudience prévue au même article 199.

(33) « Lauteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de linstruction. »

Chapitre III

Dispositions relatives à laction publique et au jugement

Section 1

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites

Article 37 A (nouveau)

(1) Larticle 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal quune personne quil veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connus ou, sil sagit dune personne morale, que son siège est inconnu, ce procèsverbal, qui comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à larticle 412. »

Sous-section 1

Dispositions clarifiant et étendant la procédure de lamende forfaitaire

Article 37

(1) I.  La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(2)  A (nouveau) Larticle L. 33525 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Laction publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement dune amende forfaitaire dun montant de 200 €. Le montant de lamende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de lamende forfaitaire majorée est de 400 €. » ;

(4)  Larticle L. 33533 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, laction publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement dune amende forfaitaire dun montant de 300 €. Le montant de lamende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de lamende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;

(6)  Larticle L. 34211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, laction publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement dune amende forfaitaire dun montant de 200 €. Le montant de lamende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de lamende forfaitaire majorée est de 450 €. »

(8) I bis (nouveau).  Larticle 4461 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, laction publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement dune amende forfaitaire dun montant de 300 €. Le montant de lamende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de lamende forfaitaire majorée est de 600 €.

(10) « Lauteur de cette infraction encourt également les peines complémentaires définies à larticle 4463 du présent code. »

(11) II.  (Non modifié)

(12) II bis (nouveau).  Larticle L. 1263 du code de la construction et de lhabitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, laction publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement dune amende forfaitaire dun montant de 200 €. Le montant de lamende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de lamende forfaitaire majorée est de 450 €. »

(14) II ter (nouveau).  Larticle L. 2143 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « La procédure de lamende forfaitaire est applicable aux contraventions des quatre premières classes aux dispositions prises en application du présent article. »

(16) III.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(17)  Au premier alinéa de larticle 49517, après le mot : « délictuelle », sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de larticle 13113 du code pénal, » ;

(18)  bis (Supprimé)

(19)  ter (nouveau) Larticle 49519 est ainsi modifié :

(20) a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « lauteur de linfraction » ;

(21) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(22)  quater (nouveau) Au premier alinéa de larticle 49520, après la première occurrence du mot : « forfaitaire », sont insérés les mots : « ou damende forfaitaire majorée » ;

(23)  quinquies (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle 49521, les mots : « réclamation non motivée ou non accompagnée de lavis » sont remplacés par les mots : « contestation non motivée ou qui na pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à lavis damende forfaitaire ou à lavis damende forfaitaire majorée » ;

(24)  Les articles 49523 et 5307 sont abrogés ; 

(25)  Larticle 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :

(26) « 11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait lobjet dun paiement ou à lexpiration des délais mentionnés au second alinéa de larticle 49519 et au deuxième alinéa de larticle 530. » ;

(27)  Après le 4° de larticle 7681, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(28) «  Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à lémission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

(29)  Larticle 769 est ainsi modifié :

(30) a) Après les mots : « expiration de la peine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la date du paiement de lamende et la date démission du titre exécutoire de lamende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;

(31) b) (Supprimé)

(32) c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

(33) « 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de larticle 768, à lexpiration dun délai de trois ans à compter de leur paiement ou à lexpiration du délai mentionné au second alinéa de larticle 49519, si la personne na pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau lobjet dune amende forfaitaire délictuelle. » ;

(34)  Après le 15° de larticle 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

(35) « 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de larticle 768 du présent code. » ;

(36)  (nouveau) Le premier alinéa de larticle 7773 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le casier judiciaire national peut toutefois recevoir les données dun fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de lÉtat pour lexercice des diligences prévues au présent titre. »

(37) IV.  (Non modifié)

Sous-section 2

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 38

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après le 6° de larticle 411, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(3) «  Demander à lauteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels linfraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;

(4)  Larticle 4111 est abrogé ;

(5)  Larticle 412 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, les mots : « punis à titre de peine principale dune peine damende ou dune peine demprisonnement dune durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;

(7) b) Le 9° est ainsi rédigé :

(8) «  Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels linfraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »

(9) c) Le vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux six premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition nest pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni dune peine demprisonnement dune durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition nexcédant pas le montant prévu au premier alinéa de larticle 13113 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise nexcède pas ce montant. » ;

(10) d) Le trentième alinéa est ainsi modifié :

(11)  la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer lauteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. » ;

(12)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsquil cite lauteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de laudience. » ;

(13)  Après larticle 413, il est inséré un article 4131 A ainsi rédigé :

(14) « Art. 4131 A.  Les dispositions des articles 412 et 413, en ce quelles prévoient une amende de composition et lindemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, dune délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.

(15) « Le montant maximal de lamende de composition pouvant être proposée est alors égal au quintuple de lamende encourue par les personnes physiques. » ;

(16)  Larticle 4958 est ainsi modifié :

(17) a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

(18) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Le procureur de la République peut proposer que la peine demprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. » ;

(20) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions quil envisage de formuler. » ;

(22)  bis À la première phrase de larticle 49510, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à lavant-dernier » ;

(23)  Après larticle 49511, il est inséré un article 495111 ainsi rédigé :

(24) « Art. 495111.  Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de larticle 49511 ne sont pas remplies, le président peut refuser lhomologation sil estime que la nature des faits, la personnalité de lintéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de larticle 49513 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles linfraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »

(25) II et III.  (Non modifiés)

Section 2

Dispositions relatives au jugement

Sous-section 1

Dispositions relatives au jugement des délits

Article 39

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  À lintitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».

(3) III.  Au premier alinéa de larticle 393 du code de procédure pénale, la référence : « et 395 » est remplacée par les références : « , 395 et 39711 ».

(4) IV.  (Non modifié)

(5) V.  À la troisième phrase de lavant dernier alinéa de larticle 393 et à larticle 3931 du code de procédure pénale, après la référence : « à 396 », est ajoutée la référence : « et à larticle 39711 ».

(6) VI, VI bis et VI ter.  (Non modifiés)

(7) VI quater A.  (Supprimé)

(8) VI quater.  (Non modifié)

(9) VII.  Après larticle 3971 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39711 ainsi rédigé :

(10) « Art. 39711.  Dans les cas prévus à larticle 395, sil existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que laffaire nest pas en état dêtre jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que nont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, dexamens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.

(11) « Conformément aux dispositions de larticle 396, le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, dassignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant sil y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine demprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. Lordonnance rendue est susceptible dappel dans un délai de dix jours devant la chambre de linstruction.

(12) « Lordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, lassignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues à larticle 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin doffice au contrôle judiciaire, à lassignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.

(13) « Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de larticle 1412 et de larticle 1414 sont applicables ; les attributions confiées au juge dinstruction par les mêmes articles 1412 et 1414 sont alors exercées par le procureur de la République.

(14) « Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.

(15) « Jusquà laudience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte quils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de larticle 3885, dont les deuxième à dernier alinéas sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen dune déclaration auprès du chef de létablissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de létablissement pénitentiaire, qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de létablissement.

(16) « Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue à larticle 393 ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si létat de santé de cette personne ne permet pas de ly transporter.

(17) « Lorsquil est fait application des dispositions du présent article, la victime en est avisée par tout moyen. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes dactes conformément à larticle 3885. »

(18) VIII.  (Non modifié)

Article 40

(1) I.  Larticle 3981 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle 398 les délits suivants, lorsquils sont punis dune peine inférieure ou égale à cinq ans demprisonnement : » ;

(4)  Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

(5) «  Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivants du code pénal :

(6) « a) Les violences prévues aux articles 22211, 22212 et 22213 ;

(7) « b) Les délits prévus à larticle 22216 ;

(8) « c) Les menaces prévues au paragraphe 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II ;

(9) « d) Les atteintes involontaires à lintégrité de la personne prévues aux articles 222191, 222192, 222201 et 222202 ;

(10) « e) Lexhibition sexuelle prévue à larticle 22232 ;

(11) « f) La cession ou loffre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à larticle 22239 ;

(12) « g) Le délit de risques causés à autrui prévu à larticle 2231 ;

(13) « h) Le délit de recours à la prostitution prévu à larticle 225-12-1 ;

(14) « i) Les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 2261 à 22621, 226-3-1, 2264 à 22642 et 2268 ;

(15) « j) Les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à lexercice de lautorité parentale prévus aux sections 2, 2 bis et 3 du chapitre VII du titre II du livre II ;

(16) « k) Le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou dobjet saisi prévus aux articles 3113 et 3114, 3135, 3145 et 3146 ;

(17) « l) Le recel prévu à larticle 3211 ;

(18) « m) Les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes ainsi que les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux sections 1 et 3 du chapitre II du titre II du livre III ;

(19) « n) Lintrusion dans un établissement denseignement scolaire prévue aux articles 43122 à 43125 ;

(20) « o) Les menaces et actes dintimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV ;

(21) « p) les outrages et rébellions prévus aux sections 4 et 5 du même chapitre III ;

(22) « q) Lopposition à exécution de travaux publics prévue à la section 6 du même chapitre III ;

(23) « r) Les usurpations de fonctions, de signes, de titres et lusage irrégulier de qualité prévus aux sections 7 à 10 dudit chapitre III ;

(24) « s) Les atteintes à létat civil des personnes prévues à la section 11 du même chapitre III ;

(25) « t) Le délit de fuite prévu à larticle 43410 ;

(26) « u) Le délit de prise du nom dun tiers prévu à larticle 43423 ;

(27) « v) Les atteintes au respect dû à la justice prévues au paragraphe 1 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV, aux articles 43435 et 434351 et au paragraphe 3 de la même section 3 ;

(28) « w) Les faux prévus aux articles 4411 à 4413, 4415 et 4416 à 4418 ;

(29) « x) La vente à la sauvette prévue aux articles 4461 et 4462 ;

(30) « y) Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus au chapitre unique du titre II du livre V ;

(31) «  Les délits prévus par le code de la route ; »

(32)  bis Le 5° est abrogé ;

(33)  Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 4° et  ;

(34)  bis Le 3° est ainsi rétabli :

(35) «  Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 1632, L. 1633 et L. 1637 du code monétaire et financier ; »

(36)  Le  bis est abrogé ;

(37)  Le  est ainsi rédigé :

(38) «  Les délits prévus par le code de la construction et de lhabitation ; »

(39)  Le 11° est ainsi rédigé :

(40) « 11° Le délit dusage de stupéfiants prévu à larticle L. 34211 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à larticle 60 bis du code des douanes ; »

(41)  Après le même 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(42) « 12° Les délits en matière dhabitat insalubre prévus à larticle L. 13374 du code de la santé publique.

(43) « Pour lappréciation du seuil de cinq ans demprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il nest pas tenu compte des aggravations résultant de létat de récidive ou des dispositions des articles 13276, 13277 ou 13279 du code pénal.

(44) « Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle 398 du présent code les délits pour lesquels une peine demprisonnement nest pas encourue, à lexception des délits de presse. »

(45) II.  Larticle 495 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(46)  Le II est ainsi rédigé :

(47) « II.  La procédure simplifiée de lordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à larticle 3981 du présent code, à lexception des délits datteintes volontaires et involontaires à lintégrité des personnes.

(48) « Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à larticle 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit dinjure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de larticle 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de larticle 42 de ladite loi ou de larticle 933 de la loi  82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;

(49)  Le 4° du III est abrogé.

(50) III.  (Non modifié)

(51) IV.  La seconde phrase du deuxième alinéa de larticle 4953 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; ce mode de notification est obligatoire si lordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail dintérêt général ».

(52) V (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 1633 du code monétaire et financier, les mots : « sept ans et dune amende de 750 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans et dune amende de 375 000 ».

Article 41

(1) I.  Le deuxième alinéa de larticle 502 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(2) « La déclaration indique si lappel porte sur la décision sur laction publique ou sur la décision sur laction civile ou sur les deux décisions. Si lappel concerne la décision sur laction publique, elle indique sil porte sur lensemble de la décision ou sil est limité aux peines prononcées, à certaines dentre elles ou à leurs modalités dapplication. Si la décision sur laction publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, lappel sur cette décision précise sil concerne lensemble des infractions ou certaines dentre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, lappel est considéré comme portant sur lintégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur laction publique aux peines prononcées conformément aux dispositions du présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai dun mois à compter de la déclaration dappel ; si laffaire est audiencée en appel avant ce délai dun mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de laudience. Le prévenu qui na pas limité la portée de son appel lors de la déclaration dappel peut toujours le faire ultérieurement, jusquà laudience de jugement. »

(3) II.  (Non modifié)

(4) II bis (nouveau).  Après le premier alinéa de larticle 509 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque la limitation de la portée de lappel sur laction publique aux peines prononcées na pas été faite par lavocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à laudience. »

(6) II ter (nouveau).  La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 5091 ainsi rédigé :

(7) « Art. 5091.  Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter soit de lappel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.

(8) « Toutefois, si laudience sur le fond ne peut se tenir avant lexpiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de laffaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

(9) « Lorsquun des faits constitutifs de linfraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 70673 et 706731, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois.

(10) « Si le prévenu na pas comparu devant la cour dappel avant lexpiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté sil nest pas détenu pour une autre cause. »

(11) III.  Après le premier alinéa de larticle 510 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de larticle 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de larticle 464, la chambre des appels correctionnels est composée dun seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si, dans lacte dappel, celuici demande expressément que laffaire soit examinée par une formation collégiale. Elle ne peut alors prononcer une peine demprisonnement ferme dune durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de limportance de la peine susceptible dêtre prononcée, décider, doffice ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer laffaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »

(13) IV (nouveau).  À larticle 512 du code de procédure pénale, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , y compris les dispositions du troisième alinéa de larticle 464, ».

(14) V (nouveau).  Après le mot : « cidessus », la fin du dernier alinéa de larticle 3881 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du deuxième alinéa de larticle 3851, de larticle 3882 et du dernier alinéa de larticle 509. »

Sous-section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 42

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Larticle 281 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

(4) b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « un mois et dix jours » ;

(5)  bis (Supprimé)

(6)  La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II est complétée par un article 3161 ainsi rédigé :

(7) « Art. 3161.  Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs. » ;

(8)  Larticle 331 est ainsi modifié :

(9) a) Lavant-dernier alinéa est supprimé ;

(10) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de laccusé. » ;

(12)  Larticle 332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations dun témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. » ;

(14)  Le deuxième alinéa de larticle 3651 est ainsi rédigé :

(15) « En cas de condamnation, la motivation consiste dans lénoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à laccusé, ont convaincu la cour dassises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de larticle 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans lénoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour dassises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à larticle 362. » ;

(16)  Après larticle 371, il est inséré un article 3711 ainsi rédigé :

(17) « Art. 3711.  La cour peut mettre en délibéré sa décision sur laction civile.

(18) « Elle peut également, après avoir demandé les observations des parties, renvoyer cette décision devant le président de la cour dassises, siégeant à la cour dappel. Ce dernier est alors compétent pour prendre les décisions prévues par la présente section. » ;

(19)  Après larticle 3802, il est inséré un article 38021 A ainsi rédigé :

(20) « Art. 38021 A.  Lappel formé par laccusé ou le ministère public peut indiquer quil ne conteste pas les réponses données par la cour dassises sur la culpabilité et quil est limité à la décision sur la peine.

(21) « Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour dassises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin déclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de laccusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

(22) « Lorsque la cour dassises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. » ;

(23)  bis (nouveau).  Après larticle 3803, il est inséré un article 38031 ainsi rédigé :

(24) « Art. 38031.  Laccusé doit comparaître devant la cour dassises statuant en appel sur laction publique dans un délai dun an à compter soit de lappel, si laccusé est détenu, soit de la date à laquelle laccusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.

(25) « Toutefois, si laudience sur le fond ne peut se tenir avant lexpiration de ce délai, le président de la chambre de linstruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de laffaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de laccusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

(26) « Si laccusé na pas comparu devant la cour dassises avant lexpiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté sil nest pas détenu pour une autre cause. » ;

(27)  Après le 3° de larticle 6986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Les deux derniers alinéas de larticle 347 ne sont pas applicables et la cour dassises peut délibérer en étant en possession de lentier dossier de la procédure. »

(29) II.  Par dérogation à larticle 181 et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées dun crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsquil nest pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

(30) La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour dassises, est composée dun président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour dappel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour dappel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires.

(31) Les personnes contre lesquelles il existe à lissue de linformation des charges suffisantes davoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa du présent II sont, selon les modalités prévues à larticle 181 du code de procédure pénale, mises en accusation par le juge dinstruction devant la cour criminelle. Le délai dun an prévu au huitième alinéa du même article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé quà une seule prolongation en application du neuvième alinéa dudit article 181.

(32) Sur proposition du ministère public, laudiencement de la cour criminelle est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour dappel.

(33) La cour criminelle applique les dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sous les réserves suivantes :

(34)  Il nest pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

(35)  Les attributions confiées à la cour dassises sont exercées par la cour criminelle, et celles confiées au président de la cour dassises sont exercées par le président de la cour criminelle;

(36)  La section 2 du chapitre III du même titre Ier, larticle 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxième et dernier alinéas de larticle 293 et les articles 295 à 305 du même code ne sont pas applicables ;

(37)  Pour lapplication des articles 359, 360 et 362 dudit code, les décisions sont prises à la majorité ;

(38)  Les deux derniers alinéas de larticle 347 du même code ne sont pas applicables et la cour criminelle délibère en étant en possession de lentier dossier de la procédure.

(39) Si la cour criminelle estime, au cours ou à lissue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie laffaire devant la cour dassises. Si laccusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusquà sa comparution devant la cour dassises ; dans le cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat darrêt contre laccusé.

(40) Lappel des décisions de la cour criminelle est examiné par la cour dassises dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du même code pour lappel des arrêts rendus par les cours dassises en premier ressort.

(41) Pour lapplication des dispositions relatives à laide juridictionnelle, la cour criminelle est assimilée à la cour dassises.

(42) III.  Le II du présent article est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2019 et jusquau 1er janvier 2022, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard le 1er janvier 2021, dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du  ministre de la justice.

(43) Six mois au moins avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. Lensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités daccès à linstruction et aux conséquences de celleci, tant pour les victimes et les mis en cause quen matière de gestion des personnels, dactivité des juges dinstruction des pôles dinstruction seuls compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pôle de linstruction.

(44) Pour la mise en œuvre de lexpérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour dassises peuvent être renvoyées devant la cour criminelle, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour dappel. Les personnes mises en accusation devant la cour criminelle avant le 1er janvier 2021 et non encore jugées au 1er janvier 2022 sont de plein droit mises en accusation devant la cour dassises.

(45) IV.  Larticle 68911 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(46) « Art. 68911.  Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour lapplication de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée davoir commis à létranger lune des infractions suivantes :

(47) «  Le crime de génocide défini au chapitre Ier du soustitre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;

(48) «  Les autres crimes contre lhumanité définis au chapitre II du même soustitre Ier, si les faits sont punis par la législation de lÉtat où ils ont été commis ou si cet État ou lÉtat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ;

(49) «  Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 4611 à 46131 du même code, si les faits sont punis par la législation de lÉtat où ils ont été commis ou si cet État ou lÉtat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée.

(50) « La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, quà la requête du ministère public, lequel sassure au préalable de labsence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de larticle 403 du présent code, le procureur général est saisi dun recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. Sil estime le recours infondé, il en informe lintéressé par une décision écrite motivée. »

(51) V (nouveau).  À compter de lentrée en vigueur de larticle 42 bis C de la présente loi, le dernier alinéa de larticle 68911 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(52) « La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, quà la requête du procureur de la République antiterroriste, lequel sassure au préalable de labsence de poursuites diligentées devant la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de larticle 403 du présent code, le procureur général près la cour dappel de Paris est saisi dun recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celleci en fait la demande. Sil estime le recours infondé, il en informe lintéressé par une décision écrite motivée. »

Chapitre IV

Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé

(Division et intitulé nouveaux)

Article 42 bis AA (nouveau)

(1) I.  Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » et comprenant les articles L. 2171 à L. 2174 ;

(3)  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(4) « Section 2

(5) « Lindemnisation des victimes dactes de terrorisme

(6) « Art. L. 2175.  Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile :

(7) «  Des demandes formées par les victimes mentionnées à larticle L. 1261 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dautres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :

(8) « a) À la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

(9) « b) Au versement dune provision ;

(10) « c) À lorganisation dune expertise judiciaire en cas de contestation de lexamen médical pratiqué en application de larticle L. 4222 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;

(11) « d) À loffre dindemnisation qui leur est faite ;

(12) «  Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;

(13) «  Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant dun acte de terrorisme. »

(14) II.  Après larticle 70616 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706161 et 706162 ainsi rédigés :

(15) « Art. 706161.  Lorsquelle est exercée devant les juridictions répressives, laction civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement laction publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.

(16) « Laction civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de laction publique. Larticle 5 nest alors pas applicable.

(17) « Lorsque la juridiction répressive est saisie dune demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie laffaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de larticle L. 2175 du code de lorganisation judiciaire qui lexamine durgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil dÉtat.

(18) « Art. 706162.  La juridiction civile compétente en application de larticle L. 2175 du code de lorganisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge dinstruction, copie des procès-verbaux constatant linfraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.

(19) « Elle peut également requérir :

(20) «  De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par linfraction ou du requérant ;

(21) «  De toute administration ou tout service de lÉtat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise dassurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à lexécution de ses obligations éventuelles.

(22) « Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à dautres fins que linstruction de la demande dindemnité et leur divulgation est interdite. »

(23) III.  La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

(24)  Après larticle L. 4221, il est inséré un article L. 42211 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 42211.  Le fonds de garantie mentionné à larticle L. 4221 peut requérir de toute administration ou tout service de lÉtat et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ainsi que des établissements financiers ou entreprises dassurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à lexécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.

(26) « Le fonds de garantie informe la victime mentionnée à larticle L. 1261 avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.

(27) « Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à dautres fins que linstruction du dossier dindemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. » ;

(28)  Larticle L. 4222 est ainsi modifié :

(29) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Pour procéder à lexamen médical de la victime mentionnée à larticle L. 1261, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours dappel. » ;

(31) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Le présent article sapplique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »

(33) IV.  Au 1° du I, à la première phrase du II et au a du 1° du III de larticle L. 1694 et au premier alinéa du II de larticle L. 16910 du code de la sécurité sociale ainsi quà la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 4222 du code des assurances, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

(34) V.  Larticle 92 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes datteintes volontaires à la vie ou à lintégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de larticle 4211 et les 1° à 4° de larticle 4213 du code pénal ainsi quà leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de laction publique. »

(36) VI.  Le présent article, à lexception du a du 2° du III et du IV, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en létat au tribunal de grande instance de Paris.

(37) Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent VI pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.

(38) Il ny a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente quil leur appartient daccomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

(39) Le a du 2° du III et le IV entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 42 bis AB (nouveau)

(1) I.  Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2282 est ainsi modifié :

(3) a) La seconde phrase de lavant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat quil délègue lannulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

(4) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Laudience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à laudience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour sy rendre. Le sauf-conduit nest pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et lordre publics. » ;

(6) c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(7)  à la première phrase, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « dans un délai de deux mois » et les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : « , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsquil na pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa » ;

(8)  après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. » ;

(9)  la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sexercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi quaux articles L. 5211 et L. 5212 du même code. » ;

(10)  Larticle L. 2285 est ainsi modifié :

(11) a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat quil délègue lannulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

(12) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Laudience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à laudience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un saufconduit pour sy rendre. Le saufconduit nest pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et lordre publics. » ;

(14) c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(15)  à la première phrase, les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : « , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsquil na pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa » ;

(16)  après la première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai dun mois à compter de sa saisine. » ;

(17)  la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sexercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi quaux articles L. 5211 et L. 5212 du même code. »

(18) II.  Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 77310 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 77310.  Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 2282 et L. 2285 du code de la sécurité intérieure.

(20) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

Article 42 bis AC (nouveau)

(1) Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 2291, après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « des documents et » ;

(3)  Au premier alinéa du I de larticle L. 2294, après le mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;

(4)  Le I de larticle L. 2295 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « documents ou » ;

(6) b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « documents et » ;

(7)  Le II du même article L. 2295 est ainsi modifié :

(8) a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;

(9) b) Au sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;

(10) c) Lavant-dernier alinéa est ainsi modifié :

(11)  à la première phrase, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « les documents, » ;

(12)  au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;

(13)  à la même deuxième phrase, les mots : « la copie » sont remplacés par les mots : « leur copie ou à celle » et les mots : « lexploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;

(14)  à la dernière phrase, les mots : « données copiées » sont remplacés par les mots : « copies des documents ou des données ».

Article 42 bis A

(Conforme)

Article 42 bis B

(1) I.  Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Larticle 70675 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour dassises de Paris exercent une compétence concurrente sur lensemble du territoire national pour lenquête, la poursuite, linstruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles sétendent. » ;

(4)  Au premier alinéa de larticle 70677, les mots : « autre que ceux visés à larticle 70675 » sont supprimés ;

(5)  Au second alinéa de larticle 70680, après le mot : « moyen, », sont insérés les mots : « au procureur de la République déjà saisi et » et, à la fin, les mots : « ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de larticle 70676 » sont supprimés ;

(6)  La section 1 du chapitre II est complétée par des articles 706801 et 706802 ainsi rédigés :

(7) « Art. 706801.  Lorsquil existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes davoir commis lune des infractions entrant dans le champ dapplication des articles 70673, 706731 ou 70674, dans le cadre dune opération de surveillance, et lorsque les nécessités de lenquête ou de linstruction lexigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec lautorisation du procureur de la République chargé de lenquête ou du juge dinstruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à linterpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

(8) « Dans le cadre dune opération de surveillance de lacheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de lune des infractions entrant dans le champ dapplication des mêmes articles 70673, 706731 ou 70674 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de lenquête ou de linstruction lexigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec lautorisation du procureur de la République chargé de lenquête ou du juge dinstruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

(9) « Lautorisation du procureur de la République ou du juge dinstruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

(10) « Art. 706802.  Dans le cadre dune opération de surveillance de lacheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de lune des infractions entrant dans le champ dapplication des articles 70673, 706731 ou 70674 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de lenquête ou de linstruction lexigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec lautorisation du procureur de la République ou du juge dinstruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

(11) « À peine de nullité, lautorisation du procureur de la République ou du juge dinstruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

(12) II.  La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

(13)  Le I de larticle 67 bis est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa, le mot : « procèdent » est remplacé par les mots : « peuvent procéder » ;

(15) b) Au dernier alinéa, les mots : « selon le cas, » et, à la fin, les mots : « ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de larticle 70676 du code de procédure pénale » sont supprimés ;

(16)  Sont ajoutés des articles 67 bis3 et 67 bis4 ainsi rédigés :

(17) « Art. 67 bis-3.  Lorsquil existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes davoir commis un délit douanier dont la peine demprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou dy avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de larticle 399, dans le cadre dune opération de surveillance, et lorsque les nécessités de lenquête lexigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur lensemble du territoire national, avec lautorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à linterpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

(18) « Dans le cadre dune opération de surveillance de lacheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission dun délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine demprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de lenquête  lexigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur lensemble du territoire national, avec lautorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

(19) « Lautorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

(20) « Art. 67 bis-4.  Dans le cadre dune opération de surveillance de lacheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission dun délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine demprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de lenquête  lexigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur lensemble du territoire national, avec lautorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

(21) « À peine de nullité, lautorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

Article 42 bis C

(1) I.  Le code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Au début de larticle L. 1223, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, » ;

(3)  (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 21312 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 21312.  Au sein des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission dactes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :

(5) «  Linformation du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire lobjet dinvestigations de sa part ;

(6) «  Linformation du procureur de la République antiterroriste sur létat de la menace terroriste dans son ressort ;

(7) «  La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;

(8) «  Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;

(9) «  La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant daider à prévenir les actes de terrorisme. » ;

(10)  (nouveau) Larticle L. 2171 est ainsi modifié :

(11) a) Au début, les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots : « Sont placés » ;

(12) b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ;

(13)  (nouveau) Larticle L. 2172 est ainsi modifié :

(14) a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ;

(15) b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leurs » ;

(16) c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ;

(17)  (nouveau) À larticle L. 2173, les mots : « et ses substituts » sont remplacés par les mots : « et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, » ;

(18)  (nouveau) À larticle L. 2174, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » ;

(19)  (nouveau) Le chapitre VII du titre Ier du livre II est complété par un article L. 2175 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 2175.  Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour dappel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.

(21) « Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.

(22) « Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de laccroissement temporaire dactivité du parquet antiterroriste.

(23) « Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(24) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(25)  Larticle 41 est ainsi modifié :

(26) a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(27) b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Lorsquil sagit dactes denquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent dy procéder ou dy faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur lensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;

(29)  bis A (nouveau) Au deuxième alinéa de larticle 396, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

(30)  bis (nouveau) À larticle 628, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : « , ainsi que les infractions qui leur sont connexes, » ;

(31)  ter (nouveau) Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de larticle 6281, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

(32)  quater (nouveau) À la fin du troisième alinéa de larticle 6282, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

(33)  quinquies (nouveau) Larticle 6283 est ainsi modifié :

(34) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

(35) b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

(36)  sexies (nouveau) Larticle 62810 est ainsi rédigé :

(37) « Art. 62810.  Le présent sous-titre est également applicable, lorsque la loi pénale française est applicable, aux crimes de torture au sens de larticle 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ainsi quaux crimes de disparition forcée. » ;

(38)  Le deuxième alinéa de larticle 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute létendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour dassises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 6281 à 6286 et 6986. » ;

(39)  bis (nouveau) Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de larticle 70617, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

(40)  Larticle 706171 devient larticle 706172 ;

(41)  Larticle 706171 est ainsi rétabli :

(42) « Art. 706171.  Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de larticle 41, lorsquil exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ dapplication de larticle 70616 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.

(43) « La délégation judiciaire mentionne les actes denquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à lenquête pour laquelle elle a été délivrée.

(44) « Elle indique la nature de linfraction objet de lenquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.

(45) « Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. À défaut dun délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.

(46) « Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste prévus par la présente section. » ;

(47)  bis (nouveau) À la fin du troisième alinéa de larticle 70618, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

(48)  ter (nouveau) Larticle 70619 est ainsi modifié :

(49) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

(50) b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

(51)  quater (nouveau) Larticle 706221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(52) « Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

(53)  Larticle 70625 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(54) « Par dérogation à larticle 34, le ministère public près la cour dassises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou lun de ses substituts. »

(55)  (nouveau) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de larticle 706168, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

(56)  (nouveau) À la fin du troisième alinéa de larticle 706169, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

(57)  (nouveau) Larticle 706170 est ainsi modifié :

(58) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

(59) b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».

(60) III (nouveau).  Au premier alinéa des articles L. 2252, L. 2253 et L. 2282, à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2283, au premier alinéa des articles L. 2284 et L. 2285 et au premier alinéa, à la seconde occurrence, et au troisième alinéa, aux deuxième et dernière occurrences, de larticle L. 2291 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».

(61) IV (nouveau).  Le titre II du livre II du code du patrimoine est ainsi modifié :

(62)  Larticle L. 2213 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(63) « En cas de procès pour crime contre lhumanité ou pour actes de terrorisme, lenregistrement est de droit sil est demandé par le ministère public. » ;

(64)  À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 2221, après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « ou pour actes de terrorisme ».

Chapitre V

Dispositions relatives à la cassation

Article 42 bis

(Supprimé)

Chapitre VI

Dispositions relatives à lentraide internationale

(Division et intitulé nouveaux)

Article 42 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle 23019 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :

(2) « 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de larticle 51511 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de lUnion européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE)  606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à larticle 696102 du présent code en application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. »

(3) II.  Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(4)  Au 4° de larticle 69431, les mots : « relève des dispositions du deuxième alinéa de larticle 69417 du présent code » sont remplacés par les mots : « concerne une procédure mentionnée à larticle 69429 du présent code et qui nest pas relative à une infraction pénale » ;

(5)  Au début de la première phrase du deuxième alinéa de larticle 69526, les mots : « Larticle 742 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 742 et 23033 sont applicables » ;

(6)  À la fin de la première phrase de larticle 696-9-1, les mots : « larticle 742 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 742 et 23033 sont applicables » ;

(7)  La section 5 du chapitre V est complétée par un article 696471 ainsi rédigé :

(8) « Art. 696471.  Lorsquà la suite dune demande dextradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise et que, en labsence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé lautorisation détendre les poursuites à dautres infractions commises avant larrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée dun mandat darrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, dun mandat damener. » ;

(9)  Au a du 4° de larticle 69673, les mots : « aux troisième à trentequatrième alinéas de larticle 69523 » sont remplacés par les mots : « à larticle 69432 ».

(10) III.  Larticle 22742 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Les mêmes peines sont applicables à la violation dune mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de lUnion européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »

(12) IV.  Après le premier alinéa de larticle 64 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lavocat assistant, dans les conditions fixées à larticle 695171 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans lÉtat membre dexécution dun mandat darrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de laide juridictionnelle a droit à une rétribution. »

TITRE V

RENFORCER LEFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine

Article 43

(1) I.  Larticle 1313 du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le  est complété par les mots : « ; cet emprisonnement peut faire lobjet dun sursis, dun sursis probatoire ou dun aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;

(3)  Le  est ainsi rédigé :

(4) «  La détention à domicile sous surveillance électronique ; »

(5)  bis Le 5° est abrogé ;

(6)  Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 4° et  ;

(7)  Le 6° devient le  ;

(8)  Le 6° est ainsi rétabli :

(9) «  Les peines de stage ; »

(10)  bis Le 8° est abrogé ;

(11)  Le 9° devient le  ;

(12)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à larticle 13110. »

(14) II.  Larticle 13141 du code pénal est ainsi rédigé :

(15) « Art. 13141.  Lorsquun délit est puni dune peine demprisonnement, la juridiction peut, à la place de lemprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de lemprisonnement encouru.

(16) « Cette peine emporte pour le condamné lobligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de lapplication des peines et du port dun dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.

(17) « Le condamné nest autorisé à sabsenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de lapplication des peines que pour le temps nécessaire à lexercice dune activité professionnelle, au suivi dun enseignement, dun stage, dune formation ou dun traitement médical, à la recherche dun emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet dinsertion ou de réinsertion.

(18) « La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures daide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.

(19) « En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de lapplication des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations dabsence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. »

(20) III.  Larticle 13151 du code pénal est ainsi rédigé :

(21) « Art. 13151.  Lorsquun délit est puni dune peine demprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que lemprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.

(22) « Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.

(23) « Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.

(24) « Les stages que peut prononcer la juridiction sont :

(25) «  Le stage de citoyenneté, tendant à lapprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;

(26) «  Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

(27) «  Le stage de sensibilisation aux dangers de lusage de produits stupéfiants ;

(28) «  Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

(29) «  Le stage de sensibilisation à la lutte contre lachat dactes sexuels ;

(30) «  Le stage de responsabilité parentale ;

(31) «  Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à légalité entre les femmes et les hommes. »

(32) III bis et III ter.  (Supprimés)

(33) IV.  Larticle 1318 du code pénal est ainsi modifié :

(34)  (Supprimé)

(35)  bis (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « deux cent quatrevingts » sont remplacés par les mots : « quatre cents » ;

(36)  Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(37) « Lorsque le prévenu est présent à laudience, la peine de travail dintérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser laccomplissement dun travail dintérêt général et reçoit sa réponse.

(38) « Lorsque le prévenu nest pas présent à laudience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée sil a fait connaître par écrit son accord.

(39) « Lorsque le prévenu nest pas présent à laudience et na pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de larticle 1319. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail dintérêt général, le juge de lapplication des peines informe le condamné de son droit de refuser laccomplissement dun travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de lemprisonnement ou de lamende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à larticle 7066 du code de procédure pénale, sous réserve, sil y a lieu, des possibilités daménagement ou de conversion. »

(40) V.  Au premier alinéa de larticle 1319 du code pénal, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.

(41) VI.  Larticle 13116 du code pénal est ainsi modifié :

(42)  Le 7° est ainsi rédigé :

(43) «  Les peines de stage prévues à larticle 13151 ; »

(44)  Les 8°, 9°,  bis et  ter sont abrogés ;

(45)  Les 10°, 11° et 12° deviennent, respectivement, les 8°, 9° et 10°.

(46) VI bis (nouveau).  Le dernier alinéa de larticle 13122 du code pénal est ainsi modifié :

(47)  À la fin, la référence : « larticle 13255 » est remplacée par les références : « les articles 13244 et 13245 » ;

(48)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il doit en outre se soumettre à lexamen médical préalable à lexécution de la peine qui a pour but de rechercher sil nest pas atteint dune affection dangereuse pour les autres travailleurs et de sassurer quil est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de laffecter. »

(49) VII.  (Non modifié)

(50) VII bis (nouveau).  Le IV de larticle 6211 du code pénal est ainsi modifié :

(51)  Le 1° est ainsi rédigé :

(52) «  La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de larticle 13151 ; »

(53)  Les 2° à 4° sont abrogés ;

(54)  Le 5° devient le 2°.

(55) VII ter A (nouveau).  À la première phrase de larticle 13143 du code pénal, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 8° et  ».

(56) VII ter (nouveau).  Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code pénal, il est ajouté un article 7121 A ainsi rédigé :

(57) « Art. 7121 A.  Pour son application en NouvelleCalédonie, larticle 1318 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(58) « “Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux dintérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.” »

(59) VIII.  Après larticle 202 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante, il est inséré un article 2021 ainsi rédigé :

(60) « Art. 2021.  La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à larticle 13141 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.

(61) « Sous réserve de lapplication du deuxième alinéa de larticle 202 de la présente ordonnance, le tribunal pour enfants et la cour dassises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.

(62) « Cette peine ne peut être prononcée sans laccord des titulaires de lautorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.

(63) « Cette peine doit être assortie dune mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.

(64) « Les articles 13225 et 13226 du code pénal et les articles 7237 à 72313 du code de procédure pénale relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »

(65) VIII bis (nouveau).  Larticle 205 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

(66) « Art. 205.  Sont applicables aux mineurs âgés de seize à dixhuit ans au moment de la décision, lorsquils étaient âgés dau moins treize ans à la date de commission de linfraction :

(67) «  Les dispositions du code pénal relatives au travail dintérêt général et au sursis probatoire comportant lobligation deffectuer un travail dintérêt général ;

(68) «  Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion dune peine demprisonnement en travail dintérêt général.

(69) « Pour lapplication de ces dispositions, les travaux dintérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser linsertion sociale des jeunes condamnés. »

(70) IX.  A.  Sont abrogés :

(71)  Les articles 131351 et 131352, les  bis et 8° du I de larticle 2218, les 9°,  bis et 15° du I de larticle 22244, les 4° et 5° de larticle 22245, les  bis,  ter et 6° de larticle 22318, le 4° du I de larticle 2249, le 6° de larticle 22519, les 8° et 9° du I de larticle 22520, le 7° de larticle 22729, larticle 22732, le 6° du I de larticle 31114, les 6° et 7° du I de larticle 31213, le 10° de larticle 3219 et les 5° et 6° du I de larticle 32215 du code pénal ;

(72)  Le 3° de larticle 24 ainsi que le 2° des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

(73) B.  Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(74)  Le deuxième alinéa de larticle L. 34211 est supprimé ;

(75)  (nouveau) Au premier alinéa, au 1° et à la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 34215 ainsi quau premier alinéa de larticle L. 34217, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».

(76) IX bis.  (Non modifié)

(77) IX ter A (nouveau).  À larticle 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : «  ».

(78) IX ter.  (Non modifié)

(79) IX quater.  Au second alinéa de larticle 3 de la loi  20101192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans lespace public, les mots : « de citoyenneté mentionné au 8° de larticle 13116 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de larticle 131351 ».

(80) IX quinquies.  (Supprimé)

(81) X.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa du présent X, le travail dintérêt général prévu à larticle 1318 du code pénal peut également être effectué :

(82)  Au profit dune personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à larticle 1er de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire et poursuivant un but dutilité sociale au sens de larticle 2 de la même loi ;

(83)  Au profit dune société à mission au sens de larticle L. 21010 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi       du      relative à la croissance et la transformation des entreprises.

(84) Les conditions spécifiques dhabilitation de ces personnes morales de droit privé et dinscription des travaux quelles proposent sur la liste des travaux dintérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(85) Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de lexpérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.

(86) Six mois au moins avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Articles 43 bis et 43 ter

(Supprimés)

Article 43 quater

(1) I.  Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

(2) 1° et  (Supprimés)

(3)  Larticle 13236 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. » ;

(5) 4° à 11° (Supprimés)

(6) II.  (Supprimé)

Article 44

(1) I.  Larticle 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au septième alinéa, les mots : « ou, en cas dimpossibilité matérielle, le service pénitentiaire dinsertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire dinsertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « , de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ;

(3)  Le même septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi dune personne devant le tribunal correctionnel par le juge dinstruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;

(4)  Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de linfraction, » sont supprimés.

(5) II.  Le septième alinéa de larticle 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(6)  À la première phrase, les mots : « ou, en cas dimpossibilité matérielle, le service pénitentiaire dinsertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire dinsertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

(7)  À la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de linfraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».

(8) III.  Les deux premiers alinéas de larticle 132701 du code pénal sont ainsi rédigés :

(9) « La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à légard dune personne physique lorsquil apparaît opportun dordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé dune peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire dinsertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

(10) « Dans ce cas, la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, sil y a lieu, le placement de la personne jusquà cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire. »

(11) IV (nouveau).  Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous lautorité du ministre de la justice et sous le contrôle dun magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant lobjet dune enquête de police judiciaire, dune information judiciaire ou de lexécution dune peine pour des faits punis dune peine demprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre lautorité judiciaire et les services dinsertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par lautorité judiciaire, pour améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes et pour prévenir le renouvellement des infractions.

(12) Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV qui ont été réalisés ou collectés :

(13)  Au cours de lenquête ;

(14)  Au cours de linstruction ;

(15)  À loccasion du jugement ;

(16)  Au cours de lexécution de la peine ;

(17)  Préalablement au prononcé ou durant le déroulement dune mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;

(18)  En application des articles 706136 ou 706137 du code de procédure pénale ;

(19)  Durant le déroulement dune hospitalisation doffice ordonnée en application de larticle 706135 du code de procédure pénale ou de larticle L. 32137 du code de la santé publique.

(20) Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par lintermédiaire dun système sécurisé de télécommunication :

(21) a) À lautorité judiciaire ;

(22) b) Aux agents des services dinsertion et de probation chargés du suivi de ces personnes, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi quaux agents de ladministration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationale.

(23) Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par lautorité judiciaire ou ladministration pénitentiaire dune évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de larticle 81 du code de procédure pénal peuvent également être destinataires, par lintermédiaire de lautorité judiciaire et pour lexercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.

(24) En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de nonlieu, de relaxe ou dacquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

(25) Les modalités dapplication du présent IV sont précisées par un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait lobjet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.

(26) Lexpérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de trois ans à compter de lentrée en vigueur du décret prévu à lavantdernier alinéa du présent IV. Au plus tard six mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dévaluation de sa mise en œuvre.

Article 45

(1) I A et I B.  (Supprimés)

(2) I.  Larticle 13219 du code pénal est ainsi rédigé :

(3) « Art. 13219.  Lorsquun délit est puni dune peine demprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine demprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine demprisonnement ferme dune durée inférieure ou égale à un mois.

(4) « Toute peine demprisonnement sans sursis ne peut être prononcée quen dernier recours si la gravité de linfraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

(5) « Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire lobjet dune des mesures daménagement prévues à larticle 13225. Dans les autres cas prévus au même article 13225, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.

(6) « Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de lespèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de larticle 4642 du code de procédure pénale. »

(7) II.  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée :

(8) « Sous-section 1

(9) « De la détention à domicile sous surveillance électronique,
de la semiliberté et du placement à lextérieur

(10) « Art. 13225.  Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois demprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de lemprisonnement restant à exécuter à la suite dune détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à lextérieur.

(11) « Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an demprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à lextérieur.

(12) « Art. 13226.  Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle 13141.

(13) « Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre létablissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de lapplication des peines.

(14) « Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet dinsertion ou de réinsertion.

(15) « Le condamné admis au bénéfice du placement à lextérieur est astreint, sous le contrôle de ladministration, à effectuer des activités ou à faire lobjet dune prise en charge sanitaire en dehors de létablissement pénitentiaire.

(16) « La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à lextérieur emportent également pour le condamné lobligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de lapplication des peines.

(17) « La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 13243 à 13246. »

(18) II bis.  (Supprimé)

(19) III.  Après larticle 4641 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4642 ainsi rédigé :

(20) « Art. 4642.  I.  Lorsque la durée totale de lemprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :

(21) «  Soit ordonner que lemprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à lextérieur, selon des modalités déterminées par le juge de lapplication des peines ;

(22) «  Soit, sil ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure daménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de lapplication des peines et le service pénitentiaire dinsertion et de probation conformément aux dispositions de larticle 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à larticle 72315 ;

(23) «  Soit, si lemprisonnement est dau moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date dincarcération à lissue de laudience. Dans ce cas, il nest pas fait application des articles 72315 et suivants ;

(24) «  Soit, dans les cas prévus aux articles 3974, 465 et 4651, décerner mandat de dépôt ou mandat darrêt contre le condamné.

(25) « Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de lespèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine demprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.

(26) « II.  Lorsque la durée totale de lemprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de lespèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine demprisonnement sans sursis.

(27) « III.  Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de lemprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

(28) « IV.  Lorsquil décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 3974, 465 et 4651, assortir ce mandat de lexécution provisoire. »

(29) IV.  (Non modifié)

(30) V.  Larticle 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(31)  Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal na pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de larticle 4642, » ;

(32)  À la même première phrase, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;

(33)  La troisième phrase du même premier alinéa est supprimée ;

(34)  Après les mots : « condamnée à », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une peine demprisonnement assortie du sursis probatoire. » ;

(35)  (nouveau) À la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « ces hypothèses » sont remplacés par les mots : « cette hypothèse ».

(36) V bis (nouveau).  Après larticle 485 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4851 ainsi rédigé :

(37) « Art. 4851.  En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées demprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 1321 et 13220 du code pénal, sauf sil sagit dune peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de lobjet de linfraction. Les obligations particulières du sursis probatoire nont pas à être motivées. »

(38) VI et VII.  (Non modifiés)

(39) VIII.  Larticle 72315 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(40)  Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal na pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de larticle 4642, » ;

(41)  À la même première phrase, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, à la fin, la référence : « 13257 du code pénal » est remplacée par la référence : « 7471 » ;

(42)  La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire lobjet dune détention à domicile sous surveillance électronique, dune semiliberté ou dun placement à lextérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »

(43) IX.  Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique » sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».

(44) X.  Le deuxième alinéa de larticle 22 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :

(45)  (nouveau) À la première phrase, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(46)  La seconde phrase est supprimée.

(47) XI et XII.  (Supprimés)

Article 45 bis AA (nouveau)

(1) La soussection 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 1313611 est ainsi rétabli :

(3) « Art. 1313611.  La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile quaprès avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé. » ;

(4)  Au premier alinéa de larticle 13136121, les mots : « cinq ans pour des violences ou des menaces » sont remplacés par les mots : « deux ans pour des violences ou des menaces punies dau moins cinq ans demprisonnement et ».

Articles 45 bis A, 45 bis B et 45 bis

(Supprimés)

Articles 45 ter A et 45 ter B

(Conformes)

Article 45 ter

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(3)  Après la première phrase du troisième alinéa de larticle 7633, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de lexécution du suivi socio-judiciaire. » ;

(4) 2° et  (Supprimés)

Article 45 quater

(Conforme)

Chapitre II

Dispositions relatives à la probation

Article 46

(1) I.  La soussection 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

(2)  À la fin de lintitulé, les mots : « avec mise à lépreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire » ;

(3)  À la fin de lintitulé des paragraphes 1 et 4, les mots : « avec mise à lépreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

(4)  Larticle 13240 est ainsi modifié :

(5) a) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « mise à lépreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

(6) b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(7) « Après le prononcé de lemprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsquil est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et lavertit des conséquences quentraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. » ;

(8)  Larticle 13241 est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « avec mise à lépreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

(10) b) Au deuxième alinéa, les mots : « mise à lépreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

(11) c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(12)  aux première et deuxième phrases, les mots : « avec mise à lépreuve » sont remplacés, deux fois, par le mot : « probatoire » ;

(13)  à la dernière phrase, les mots : « mise à lépreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

(14)  Après le même article 132-41, il est inséré un article 132411 ainsi rédigé :

(15) « Art. 132-41-1.  Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de lauteur dun crime ou délit puni dune peine demprisonnement et les faits de lespèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant lobjet dévaluations régulières par le service pénitentiaire dinsertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant linsertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

(16) « Dans ce cas, le dernier alinéa de larticle 132-41 nest pas applicable.

(17) « Si elle dispose déléments dinformation suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

(18) « Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de lapplication des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire dinsertion et de probation. » ;

(19)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 13242, les mots : « dépreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;

(20)  À la fin de lintitulé du paragraphe 2, les mots : « mise à lépreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

(21)  À la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de larticle 13243, les mots : « dépreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;

(22)  bis (nouveau) Aux 1°, 2°, 3° et 4° de larticle 13244, les mots : « travailleur social » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire dinsertion et de probation » ;

(23)  Larticle 132-45 est ainsi modifié :

(24) a) Le 15° est ainsi rédigé :

(25) « 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à larticle 13151 du présent code ; »

(26) b) Les 18° et 20° sont abrogés ;

(27) c) Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;

(28) d) Les 21° et 22° sont ainsi rétablis :

(29) « 21° Lobligation daccomplir un travail dintérêt général, selon les modalités prévues à larticle 1318 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à lexamen médical prévu au dernier alinéa de larticle 13122 ;

(30) « 22° Linjonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 37111 à L. 37115 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et quune expertise médicale a conclu quelle était susceptible de faire lobjet dun traitement ; »

(31) e) (nouveau) Sont ajoutés des 23° à 25° ainsi rédigés :

(32) « 23° Lobligation de justifier de la remise dun bien dont la confiscation a été ordonnée ;

(33) « 24° Lobligation de justifier du paiement régulier des impôts ;

(34) « 25° Lobligation de justifier de la tenue dune comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes. » ;

(35) 10° À lintitulé du paragraphe 3, les mots : « avec mise à lépreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

(36) 10° bis (nouveau) Au second alinéa de larticle 132-46, les mots : « de probation » sont remplacés par les mots : « pénitentiaire dinsertion et de probation » ;

(37) 11° Au premier alinéa de larticle 13247, au second alinéa de larticle 13248, à larticle 13250, aux premier, deuxième et dernier alinéas de larticle 13252 et à larticle 13253, les mots : « avec mise à lépreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

(38) 11° bis (nouveau) À la deuxième phrase du second alinéa de larticle 13247 et à larticle 13249, les mots : « mise à lépreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

(39) 12° À la première phrase du premier alinéa de larticle 13248 et à la fin du dernier alinéa de larticle 13252, les mots : « dépreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;

(40) 13° (nouveau) Au dernier alinéa de larticle 13252, après le mot : « obstacle », sont insérés les mots : « à la prolongation ou ».

(41) II.  (Supprimé)

(42) II bis (nouveau).  Le 8° de larticle 23019 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(43)  Les mots : « dune contrainte pénale, dun sursis avec mise à lépreuve, dun sursis assorti de lobligation daccomplir un travail dintérêt général » sont remplacés par les mots : « dun sursis probatoire » ;

(44)  Les références : « 19° et 21° » sont remplacées par les références : « 18° et 19° ».

(45) III.  (Supprimé)

(46) IV.  (Non modifié)

(47) V.  À larticle 20-4 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.

(48) VI à VIII.  (Supprimés)

Article 47

(1) I A (nouveau).  Larticle 471 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « avec mise à lépreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

(3)  À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de la mise à lépreuve » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;

(4)  Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette personne est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire dinsertion et de probation mentionnées à larticle 13244 du code pénal. »

(5) I B (nouveau).  Larticle 71220 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(6)  Les mots : « de sursis avec mise à lépreuve ou obligation daccomplir un travail dintérêt général » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;

(7)  Après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « à la prolongation, ».

(8) I.  Lintitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».

(9) II.  Au premier alinéa de larticle 739, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase de larticle 7411 ainsi quaux articles 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « avec mise à lépreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire ».

(10) III.  Au second alinéa de larticle 739, à larticle 740, à la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de larticle 742 ainsi quà larticle 743 du code de procédure pénale, les mots : « dépreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

(11) IV.  Après larticle 7411 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7412 ainsi rédigé :

(12) « Art. 7412.  Lorsque le tribunal a fait application de larticle 132411 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire dinsertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

(13) « À lissue de cette évaluation, le service adresse au juge de lapplication des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et dassistance, des obligations et des interdictions mentionnées à larticle 13245 du même code.

(14) « Au vu de ce rapport, le juge de lapplication des peines, lorsquil na pas été fait application du troisième alinéa de larticle 132411 dudit code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures daide dont il bénéficie. Sil a été fait application du même troisième alinéa, le juge de lapplication des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures daide dont le condamné bénéficie.

(15) « Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Sil envisage dastreindre le condamné à lobligation deffectuer un travail dintérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser laccomplissement dun travail dintérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lavertit des conséquences quentraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

(16) « La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de lexécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire dinsertion et de probation et le juge de lapplication des peines.

(17) « Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de lapplication des peines peut, selon les modalités prévues à larticle 7128 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines dentre elles ; il peut également, sil estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.

(18) « Lorsque le tribunal na pas fait application de larticle 132411 du code pénal, le juge de lapplication des peines peut, sil estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de lexécution de la probation, de faire application des cinquième et avantdernier alinéas du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »

(19) V.  Dans le code de procédure pénale et dans toutes les autres dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à lépreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

Chapitre III

Dispositions relatives à lexécution des peines

Article 48

(1) I (nouveau).  Larticle 71211 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, les références : « 71344, au premier alinéa de larticle 71347 et à larticle » sont remplacées par les mots : « , 71344 et » ;

(3)  Après la référence : « 7126 », la fin du 2° est ainsi rédigée : « et 7127. »

(4) II.  Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(5) « Titre Ier bis

(6) « De la peine de dÉtention À domicile
sous surveillance Électronique

(7) « Art. 71342.  La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de lapplication des peines du tribunal dans le ressort duquel elle est assignée.

(8) « Les dispositions des articles 7238 à 72312 sont applicables.

(9) « Art. 71343.  Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et quaucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de lapplication des peines peut, doffice ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à larticle 7128, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En labsence daccord du ministère public, le juge de lapplication des peines statue à la suite dun débat contradictoire public en application de larticle 7126.

(10) « Le juge de lapplication des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle 13141 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusquà la date prévue dexpiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues à larticle 13244 du même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues à larticle 13245 dudit code.

(11) « Art. 71344.  En cas dinobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, dinconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné dune modification nécessaire des conditions dexécution, le juge de lapplication des peines peut soit limiter ses autorisations dabsence, soit ordonner lemprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de larticle 7126. »

(12) III (nouveau).  Larticle 7238 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Le condamné est avisé que linstallation sur sa personne du dispositif prévu au premier alinéa ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de lemprisonnement prévue à larticle 71344 ou au retrait de la mesure daménagement prévu à larticle 72313. »

Article 48 bis

(Supprimé)

Article 49

(1) Larticle 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(3) « La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dune durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de lapplication des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

(4) « La libération sous contrainte entraîne lexécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à lextérieur ou de la semiliberté. Les conséquences de linobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

(5) « La libération sous contrainte est décidée par le juge de lapplication des peines qui, après avis de la commission dapplication des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.

(6) « Le juge de lapplication ne peut refuser loctroi de la libération sous contrainte quen constatant, par ordonnance spécialement motivée, quil est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de larticle 707. » ;

(7)  À la fin du dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

(8)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(9) « Le présent article nest pas applicable aux condamnés :

(10) «  Qui ont préalablement fait connaître leur refus dune libération sous contrainte ;

(11) «  Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de lapplication des peines ; dans ce cas, si les conditions dexécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, laménagement doit être ordonné sauf sil est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de larticle 707. »

Article 49 bis A (nouveau)

(1) La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 72361 ainsi rédigé :

(2) « Art. 72361.  Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant lobjet dune mesure de placement à lextérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 7232 et 7234 sont agréées par lÉtat.

(3) « Une convention peut être conclue entre lÉtat et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions daccueil et daccompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dapplication du présent article. »

Article 49 bis

(Supprimé)

Article 50

(1) I A (nouveau).  À la première phrase de lavant-dernier alinéa de larticle 481 du code de procédure pénale, les mots : « ou dinformations relevant de larticle 111 » sont remplacés par les mots : « , dinformations relevant de larticle 111 ou de données nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la statistique publique dépendant du ministère de la justice ».

(2) I B (nouveau).  Les deux dernières phrases du deuxième alinéa et lavantdernier alinéa de larticle 70654 du code de procédure pénale sont supprimés.

(3) I C (nouveau).  Après larticle 70654 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706541 ainsi rédigé :

(4) « Art. 706541.  Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au premier alinéa de larticle 70654 peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, agissant à la demande de lintéressé. À peine dirrecevabilité, la personne ne peut former sa demande deffacement quà lissue dun délai fixé par le décret prévu au dernier alinéa de larticle 70654.

(5) « Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au deuxième alinéa de larticle 70654 sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit doffice, soit à la demande de lintéressé.

(6) « Leffacement des empreintes est prononcé lorsque leur conservation napparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsquil est saisi par lintéressé, le procureur de la République informe celuici de la suite qui a été réservée à sa demande ; si le procureur de la République na pas ordonné leffacement, lintéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de linstruction. »

(7) I D (nouveau).  Après le mot : « retrait », la fin du III de larticle 70656 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « des crédits de réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué. »

(8) I E (nouveau).  (Supprimé)

(9) I et II.  (Non modifiés)

(10) III.  Après larticle 7124 du code de procédure pénale, il est inséré un article 71241 ainsi rédigé :

(11) « Art. 71241.  Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière dapplication des peines sont prises après avis de la commission de lapplication des peines présidée par le juge de lapplication des peines et composée du procureur de la République, du chef détablissement pénitentiaire et dun représentant du service pénitentiaire dinsertion et de probation.

(12) « Lorsque la commission donne son avis sur la situation dun condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de ladministration pénitentiaire, la présence du chef détablissement pénitentiaire est facultative.

(13) « Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée. »

(14) IV et V.  (Non modifiés)

(15) VI.  Larticle 7233 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Lorsquune première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de lapplication des peines en application de larticle 7125, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef détablissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus doctroi de la permission de sortir par le chef détablissement pénitentiaire, celleci peut être demandée à nouveau au juge de lapplication des peines, qui statue conformément au même article 7125. »

(17) VII.  (Non modifié)

(18) VIII.  Lintitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Des conversions de peines».

(19) IX.  Les articles 7471 et 74711 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

(20) « Art. 7471.  En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine demprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation dun sursis, le juge de lapplication des peines peut, avant la mise à exécution de lemprisonnement ou en cours dexécution de celui-ci, ordonner, doffice ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail dintérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti dun sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.

(21) « Lorsque la peine est convertie en détention à domicile sous surveillance électronique, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine demprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.

(22) « Lorsque la peine est convertie en travail dintérêt général, la durée de la peine demprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en labsence daccomplissement du travail par le condamné. La conversion en travail dintérêt général nest possible que si, après avoir été informé du droit de refuser laccomplissement dun travail dintérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

(23) « Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine demprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.

(24) « Dès sa saisine, le juge de lapplication des peines peut ordonner la suspension de lexécution de la peine jusquà sa décision sur le fond.

(25) « Art. 74711.  En cas de modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation qui ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, le juge de lapplication des peines peut doffice, à la demande de lintéressé ou sur réquisitions du procureur de la République ordonner par décision motivée, prise conformément aux dispositions de larticle 7126 :

(26) «  De convertir la peine de travail dintérêt général ou la peine de sursis probatoire comportant lobligation daccomplir un travail dintérêt général en une peine de jours-amende ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;

(27) «  De convertir une peine de détention à domicile sous surveillance électronique en une peine de travail dintérêt général ou une peine de jours-amende ;

(28) «  De convertir une peine de jours-amende en une peine de travail dintérêt général ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

(29) « La conversion en peine de travail dintérêt général substitution nest possible que si, après avoir été informé du droit de refuser laccomplissement dun travail dintérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Dans le cas prévu au 3°, la durée de la détention à domicile sous surveillance électronique ne peut excéder celle qui serait résultée de linexécution de la peine de joursamende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de larticle 13125 du code pénal. Par dérogation au même second alinéa, la décision de conversion peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à lexpiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé. »

(30) X et XI.  (Supprimés)

(31) XII.  Les articles 74712 et 7472 du code de procédure pénale sont abrogés.

Article 50 bis A (nouveau)

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du premier alinéa de larticle 1471 est supprimée ;

(3)  La seconde phrase du premier alinéa de larticle 72011 est supprimée ;

(4)  Au dernier alinéa de larticle 729, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « dun an ».

Article 50 bis

(Supprimé)

Chapitre III bis

Du droit de vote des détenus

Article 50 ter

(1) I.  Pour lapplication des chapitres Ier, VI et IX de la loi  77729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine nentraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande et sils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à lélection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées.

(2) II.  Pour lapplication du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission détablir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste démargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à larticle 21 de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 précitée.

(3) La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé nest pas communicable.

(4) III.  Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à lurne ni par procuration.

(5) Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après quils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans létablissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal dinstance lautorisation de voter à lurne le jour du scrutin mentionné au même I. Le juge du tribunal dinstance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné audit I.

(6) IV.  Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi nest pas suspensif.

(7) V.  Les dépenses résultant de lorganisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux I et II sont à la charge de lÉtat.

(8) VI.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

Chapitre III ter

Dispositions pénitentiaires

Article 50 quater

(1) I.  Larticle 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

(3) « Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein dun quartier spécifique, dans les conditions prévues à larticle 7262. »

(4) II.  Le second alinéa de larticle 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison darrêt au sein dun quartier spécifique dans les conditions prévues à larticle 7262. »

(5) III.  Larticle 7262 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(6) « Art. 7262.  Lorsquil apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de létablissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de lautorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier dun programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.

(7) « La décision daffectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir quaprès une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait lobjet dun nouvel examen régulier.

(8) « Cette décision naffecte pas lexercice des droits mentionnés à larticle 22 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements quimposent les impératifs de sécurité.

(9) « Lexercice des activités mentionnées à larticle 27 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 précitée par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut seffectuer à lécart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements quimposent les impératifs de sécurité.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. »

Article 50 quinquies (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa du III de larticle 7271 du code de procédure pénale, les mots : « de recueil de renseignement » sont supprimés. 

(2) II.  Larticle L. 8551 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(3)  Les références : « , L. 8516 et au I de larticle L. 8521 » sont remplacées par les références : « et L. 8516, au I de larticle L. 8521, aux articles L. 8522 et L. 8531 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 8531, à larticle L. 8533 » ;

(4)  Les mots : « , à lencontre des seules personnes détenues » et les mots : « et le bon ordre » sont supprimés ;

(5)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « La technique de renseignement définie au I de larticle L. 8531 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V du même article L. 8531 et selon les modalités définies à larticle L. 8533, quà lencontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé dévasion ou dont le comportement constitue une menace dune particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à lencontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé dévasion ou dont le comportement constitue une menace dune particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne peut être mise en œuvre à loccasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat.

(7) « Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal dautorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, dune part, de larticle L. 8522, dautre part, du I de larticle L. 8531 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 8531, de larticle L. 8533. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre dautorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »

Chapitre IV

Favoriser la construction détablissements pénitentiaires

Article 51

(1) I.  Pour la réalisation des opérations dextension ou de construction détablissements pénitentiaires entrées en phase détudes avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur lenvironnement concernant les projets définis à larticle L. 1221 du code de lenvironnement seffectue dans les conditions définies à larticle L. 12319 du même code.

(2) La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai dun mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de larticle L. 12111 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître douvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.

(3) Le maître douvrage verse lindemnité relative à la mission des garants de la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

(4) Le présent article nest pas applicable à lenquête préalable à la déclaration dutilité publique mentionnée au second alinéa de larticle L. 1101 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique.

(5) II.  La procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration dutilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont lacquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations dextension ou de construction détablissements pénitentiaires entrées en phase détudes avant le 31 décembre 2022.

(6) Pour lapplication du présent II, les décrets pris après avis conforme du Conseil dÉtat prévus à larticle L. 5221 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022.

(7) III.  Une opération dextension ou de construction dun établissement pénitentiaire entrée en phase détudes avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie aux II à VI de larticle L. 30061 du code de lurbanisme.

(8) Par dérogation au même article L. 30061, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et dadaptation est assurée conformément au I du présent article.

(9) IV.  Pour la réalisation des opérations dextension ou de construction détablissements pénitentiaires entrées en phase détudes avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à lÉtat à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à lextension ou à la construction détablissements pénitentiaires.

(10) V.  Le premier alinéa de larticle 100 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

(11)  À la première phrase, lannée : « 2019 » est remplacée par lannée : « 2022 » ;

(12)  Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de lannée 2019, puis au troisième trimestre de lannée 2022, le Gouvernement… (le reste sans changement). »

Articles 51 bis et 51 ter

(Supprimés)

Article 51 quater (nouveau)

(1) Larticle 121 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « de lemprise foncière affectée au service public pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « du domaine affecté à létablissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats » ;

(3)  À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire. Il » ;

(4)  Le dernier alinéa est supprimé.

Article 51 quinquies (nouveau)

(1) Larticle 57 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :

(2)  Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à létablissement sans être restées sous la surveillance constante de ladministration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption dune infraction ou par les risques que leur comportement fait courir... (le reste sans changement). » ;

(3)  Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de lordre public et les contraintes du service public pénitentiaire limposent. Dans ce cas, le chef détablissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » ;

(4)  Après le mot : « fouilles », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. »

Chapitre V

Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants

Article 52 A (nouveau)

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(2)  Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de :

(3) a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;

(4) b) Accélérer leur jugement pour quil soit statué rapidement sur leur culpabilité ;

(5) c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ;

(6) d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes ;

(7)  Regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs.

(8) II.  Lordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

(9) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 52

(1) I.  Lordonnance  45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante est ainsi modifiée :

(2)  A (nouveau) Après larticle 3, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

(3) « Art. 31.  Lorsquun mineur est entendu librement en application de larticle 611 du code de procédure pénale, lofficier de police judiciaire doit en informer par tout moyen les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié.

(4) « Il en est de même lorsquil est procédé aux opérations prévues à larticle 613 du même code.

(5) « Lorsque lenquête concerne un crime ou un délit puni dune peine demprisonnement et que le mineur na pas sollicité lassistance dun avocat en application des mêmes articles 611 et 613, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsquils sont informés conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux nont pas sollicité la désignation dun avocat, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge dinstruction ou lofficier de police judiciaire doit informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin quil en commette un doffice, sauf si le magistrat compétent estime que lassistance dun avocat napparaît pas proportionnée au regard des circonstances de lespèce, de la gravité de linfraction, de la complexité de laffaire et des mesures susceptibles dêtre adoptées en rapport avec celleci. » ;

(6)  B (nouveau) Larticle 4 est ainsi modifié :

(7) a) Au second alinéa du I, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV et VI » ;

(8) b) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lavocat du mineur peut également demander que celui-ci fasse lobjet dun examen médical. » ;

(9) c) Le quatrième alinéa du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « En labsence denregistrement, que cette absence ait fait ou non lobjet dune mention dans le procèsverbal et dun avis au magistrat compétent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées. » ;

(10)  C (nouveau) Le chapitre Ier est complété par un article 62 ainsi rédigé :

(11) « Art. 62.  I.  Le mineur suspecté ou poursuivi en application des dispositions de la présente ordonnance a le droit :

(12) «  Que les titulaires de lautorité parentale reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent lui être communiquées au cours de la procédure ;

(13) «  Dêtre accompagné par les titulaires de lautorité parentale :

(14) « a) À chaque audience au cours de la procédure ;

(15) « b) Lors de ses auditions ou interrogatoires si lautorité qui procède à cet acte estime quil est dans lintérêt supérieur de lenfant dêtre accompagné et que la présence de cette personne ne porte pas préjudice à la procédure ; au cours de lenquête, laudition ou linterrogatoire peut débuter en labsence de cette personne à lissue dun délai de deux heures à compter du moment où celleci a été avisée.

(16) « II.  Linformation nest toutefois pas délivrée aux titulaires de lautorité parentale et le mineur nest pas accompagné par ceuxci lorsque cette délivrance ou cet accompagnement :

(17) «  Serait contraire à lintérêt supérieur du mineur ;

(18) «  Nest pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun titulaire de lautorité parentale ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ;

(19) «  Pourrait, sur la base déléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.

(20) « III.  Dans les cas prévus au II, le mineur peut désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par lautorité compétente, pour recevoir ces informations et pour laccompagner au cours de la procédure. Lorsque le mineur na désigné aucun adulte ou que ladulte désigné nest pas acceptable pour lautorité compétente, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge dinstruction désigne, en tenant compte de lintérêt supérieur de lenfant, une autre personne pour recevoir ces informations et accompagner le mineur.

(21) « Cette personne peut également être un représentant dune autorité ou dune institution compétente en matière de protection de lenfance, notamment un représentant ad hoc figurant sur la liste dressée en application de larticle 70651 du code de procédure pénale.

(22) « Ladulte désigné en application du présent III peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. Si cet adulte na pas pu être joint dès le début de la garde à vue, lexamen médical du mineur est obligatoire.

(23) « IV.  Si les motifs mentionnés au II du présent article cessent dexister, pour la suite de la procédure, les informations sont données au titulaire de lautorité parentale et celui-ci accompagne le mineur.

(24) « V.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. Celui-ci fixe notamment les modalités de désignation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III du présent article. Il précise également, sans préjudice de la notification des droits réalisée en application de la présente ordonnance et des articles 611, 631, 116 ou 8036 du code de procédure pénale, les autres droits dont doivent être informés au cours de la procédure le mineur suspecté, poursuivi ou placé en détention, ses représentants légaux ou ladulte désigné en application du III du présent article. » ;

(25)  D (nouveau) À la fin du troisième alinéa de larticle 8, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 113 » ;

(26)  E (nouveau) Au cinquième alinéa du III de larticle 102, la seconde occurrence des mots : « à larticle » est remplacée par la référence : « aux articles 11 et » ;

(27)  F (nouveau) Le huitième alinéa de larticle 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La détention provisoire ne peut cependant être ordonnée quen cas de violations répétées ou de violation dune particulière gravité des obligations imposées au mineur et lorsque le rappel ou laggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à larticle 144 du code de procédure pénale. » ;

(28)  G (nouveau) Larticle 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à larticle 179 du code de procédure pénale, après lordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants en matière correctionnelle, le mineur de treize à seize ans peut être maintenu en détention jusquà sa comparution devant le tribunal, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée dun mois. » ;

(29)  H (nouveau) Après le même article 112, il est inséré un article 113 ainsi rédigé :

(30) « Art. 113.  Lorsquun mineur est retenu dans le cadre dun mandat de comparution, damener ou darrêt en application de larticle 1331 du code de procédure pénale ou quil est appréhendé en exécution dun mandat darrêt européen en application des articles 69526 et suivants du même code, lofficier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié. Les III et IV de larticle 4 de la présente ordonnance sont alors applicables.

(31) « Laudience tenue devant la chambre de linstruction en application de larticle 69530 du code de procédure pénale nest pas publique. » ;

(32)  Larticle 33 est ainsi modifié :

(33) a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(34) b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(35) « Dans le cadre du placement en centre éducatif fermé, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités quil détermine, autoriser létablissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans dautres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.

(36) « La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas daccueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou lemprisonnement du mineur. » ;

(37) c) Au deuxième alinéa, les mots : « à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

(38)  Au premier alinéa de larticle 40, après le mot : « devra », sont insérés les mots : « fixer les modalités du droit de visite et dhébergement des parents et » ;

(39)  (nouveau) Le même article 40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(40) « Les père et mère du mineur bénéficiant dune mesure de placement au titre de la présente ordonnance continuent à exercer tous les attributs de lautorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Toutefois, la personne, le service ou létablissement auquel lenfant est confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

(41) « Sans préjudice du cinquième alinéa du présent article, le juge compétent pour statuer sur le placement peut exceptionnellement, dans tous les cas où lintérêt de lenfant le justifie, autoriser la personne, le service ou létablissement auquel est confié le mineur à exercer un acte relevant de lautorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de lautorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »

(42) II.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge dinstruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative daccueil de jour à légard dun mineur dans les cas prévus aux cinquième et dixième alinéas de larticle 8, au 1° du II de larticle 102, aux articles 15 et 16, au premier alinéa de larticle 2010 et à larticle 246 de lordonnance  45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante.

(43) La mesure éducative daccueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir dun emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.

(44) Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre ou être renouvelée après la majorité de lintéressé, avec son accord, dans les mêmes conditions.

(45) Cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.

(46) Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du ministre de la justice.

(47) Au plus tard six mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport dévaluation de lexpérimentation.

(48) III (nouveau).  Les articles 31, 4, 62, 8 et 113 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er juin 2019.

TITRE V BIS

Accroître la maîtrise des dépenses daide juridictionnelle

Articles 52 bis à 52 quinquies

(Supprimés)

TITRE VI

renforcer lorganisation des juridictions

Chapitre Ier

Améliorer lefficacité en première instance

Article 53

(1) I.  Le code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 1211, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux dinstance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux judiciaires » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 1213 est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat de la direction et de ladministration du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal judiciaire » ;

(5) b) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres et » ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 1214, les mots : « , les juges des tribunaux dinstance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux judiciaires » ;

(7)  bis Au premier alinéa de larticle L. 1221, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

(8)  ter (nouveau) À larticle L. 1222, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(9)  Larticle L. 1231 est ainsi modifié :

(10) a) Les mots : « de grande instance, les tribunaux dinstance, les tribunaux dinstance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

(11) b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Nonobstant le premier alinéa, lorsquun conseil de prudhommes a son siège dans la même commune que le siège dun tribunal judiciaire ou de lune de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire assure les fonctions de greffe du conseil de prudhommes. » ;

(13)  bis (Supprimé)

(14)  À la deuxième phrase de larticle L. 1234, les mots : « dinstance, des tribunaux de grande instance et » sont remplacés par les mots : « judiciaires et des tribunaux » ;

(15)  bis (Supprimé)

(16)  ter À la fin de lintitulé du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(17)  quater À la première phrase de larticle L. 2111 et à larticle L. 2112, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(18)  quinquies À la fin de lintitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

(19)  sexies Larticle L. 2113 est ainsi modifié :

(20) a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(21) b) Les mots : « leur nature ou du montant » sont remplacés par les mots : « la nature » ;

(22)  septies (nouveau) Aux articles L. 2114 et L. 21141, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(23)  Après larticle L. 21141, il est inséré un article L. 21142 ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 21142.  Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

(25)  Larticle L. 2115 est abrogé ;

(26)  bis Aux articles L. 2116, L. 2117, L. 2118 et L. 21192, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(27)  ter À la fin de lintitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

(28)  Au début de la même sous-section 2, il est ajouté un article L. 21193 ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 21193.  I.  Lorsquil existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, lun dentre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul, dans lensemble de ce département :

(30) «  De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil dÉtat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;

(31) «  De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil dÉtat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à larticle 3981 du code de procédure pénale, à lexception des délits prévus par le code du travail, le code de laction sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de lenvironnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de lurbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle, le code de la construction et de lhabitation et larticle L. 13374 du code de la santé publique.

(32) « Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2° du présent I.

(33) « II.  Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour dappel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction concernés.

(34) « III.  À titre exceptionnel, le I peut sappliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient.

(35) « IV (nouveau).  Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour dappel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction concernés. » ;

(36)  bis À larticle L. 21110, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

(37)  ter (nouveau) À larticle L. 21111, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(38)  quater (nouveau) Aux articles L. 211111, L. 21112, L. 21113 et L. 21114, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

(39)  quinquies (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 21116, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

(40)  Larticle L. 2121 est ainsi modifié :

(41) a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(42) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(43) « En matières disciplinaires ou relatives à létat des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à larticle L. 21341, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. » ;

(44) 10° Larticle L. 2122 est ainsi modifié :

(45) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(46) « Lorsquune affaire, compte tenu de lobjet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, doffice ou à la demande de lune des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil dÉtat. Cette décision constitue une mesure dadministration judiciaire qui nest pas susceptible de recours. » ;

(47) b) Le second alinéa est supprimé ;

(48) 10° bis À larticle L. 2123 et à la fin du premier alinéa des articles L. 2124 et L. 2126, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(49) 11° (Supprimé)

(50) 11° bis (nouveau) À la fin de lintitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par les mots : « de proximité » ;

(51) 12° Au début de la même section 4, il est ajouté un article L. 2128 ainsi rédigé :

(52) « Art. L. 2128.  Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

(53) « Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour dappel et du procureur général près cette cour, après avis conjoint du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal. » ;

(54) 12° bis À la fin de lintitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

(55) 12° ter Aux articles L. 2131 et L. 2132, au premier alinéa et au 1° de larticle L. 2133 et au premier alinéa de larticle L. 2134, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(56) 13° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

(57) « Sous-section 3 bis

(58) « Le juge des contentieux de la protection

(59) « Art. L. 21341.  Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.

(60) « Art. L. 21342 (nouveau).  Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

(61) « Il connaît :

(62) «  De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure daccompagnement judiciaire ;

(63) «  Des actions relatives à lexercice du mandat de protection future ;

(64) «  Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors détat de manifester sa volonté, aux fins dêtre autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins dêtre habilité à le représenter ;

(65) «  De la constatation de la présomption dabsence ;

(66) «  Des demandes de désignation dune personne habilitée et des actions relatives à lhabilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.

(67) « Art. L. 21343 (nouveau).  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à lexpulsion des personnes qui occupent aux fins dhabitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

(68) « Art. L. 21344 (nouveau).  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage dimmeubles à usage dhabitation ou un contrat portant sur loccupation dun logement est lobjet, la cause ou loccasion ainsi que des actions relatives à lapplication de la loi  481360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux dhabitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. 

(69) « Art. L. 21345 (nouveau).  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à lapplication du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. 

(70) « Art. L. 21346 (nouveau).  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à linscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à larticle L. 7511 du code de la consommation. 

(71) « Art. L. 21347 (nouveau).  Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

(72) « Art. L. 21348 (nouveau).  Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.

(73) « La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » ;

(74) 13° bis Aux premier et second alinéas de larticle L. 2135, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(75) 14° Après le quatrième alinéa de larticle L. 2136, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(76) « Il connaît de la saisie des rémunérations, à lexception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de lordre judiciaire. » ;

(77) 14° bis Au premier alinéa de larticle L. 2137, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(78) 14° ter (Supprimé)

(79) 14° quater Au premier alinéa de larticle L. 2139, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

(80) 14° quinquies (nouveau) À la première phrase de larticle L. 2141 et à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2142, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(81) 15° Larticle L. 2151 est ainsi modifié :

(82) a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(83) b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « judiciaire. » ;

(84) 15° bis À larticle L. 2152, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

(85) 16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 2153 à L. 2157 ainsi rédigés :

(86) « Art. L. 2153.  Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

(87) « Art. L. 2154.  Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

(88) « Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la loi  66379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.

(89) « Art. L. 2155.  Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret.

(90) « Art. L. 2156.  Le tribunal judiciaire connaît :

(91) «  De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

(92) «  Du partage judiciaire et de la vente judiciaire dimmeubles, des certificats dhéritier et des scellés ;

(93) «  Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

(94) « Art. L. 2157.  Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à larticle L. 51151 du code de commerce. » ;

(95) 16° bis Aux articles L. 2161 et L. 2162, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(96) 16° ter À lintitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(97) 16° quater Aux articles L. 2171 et L. 2172, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(98) 16° quinquies (nouveau) Le chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

(99) a) À lintitulé, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(100) b) À larticle L. 2181, les mots : « de grande instance » sont remplacés, deux fois, par le mot : « judiciaire » ;

(101) b bis) Le même article L. 2181 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(102) « Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, laudience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, lavis de lassesseur présent.

(103) « Laudience ne peut être reportée plus dune fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, lavis de lassesseur présent. » ;

(104) c) À larticle L. 2186 et à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2187, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(105) d) À larticle L. 21810, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

(106) e) Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 21811, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(107) 17° Le titre II du livre II est abrogé ;

(108) 18° (nouveau) Au dernier alinéa de larticle L. 2513, à larticle L. 2515 et au second alinéa de larticle L. 2521, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

(109) 19° (nouveau) Au second alinéa de larticle L. 31262, après la référence : « L. 21812 », sont insérées les références : « et les deux derniers alinéas de larticle L. 2181 ».

(110) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(111)  Après larticle 393, il est inséré un article 394 ainsi rédigé :

(112) « Art. 394.  Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner lun des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, lensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour lapplication du dernier alinéa de larticle 392, et pour assurer la coordination des activités sy rapportant. Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;

(113)  Au début de larticle 521, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(114) « Il y a un ou plusieurs juges dinstruction dans chaque département.

(115) « Lorsquil existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il ny a pas de juge dinstruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges dinstruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de larticle 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il ny a pas de juge dinstruction. » ;

(116)  Larticle 80 est ainsi modifié :

(117) a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(118) « II bis.  Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il ny a pas de juge dinstruction est compétent pour requérir louverture dune information devant le ou les juges dinstruction du tribunal judiciaire compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de larticle 521, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

(119) « Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouvent le ou les juges dinstruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur lensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière dinformation, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

(120) « Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusquà leur règlement.

(121) « En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, laffaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour dassises initialement compétents. » ;

(122) b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges dinstruction ou dans lequel il y a un pôle de linstruction constate quune personne est déférée devant lui en vue de louverture dune information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et quil estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle… (le reste sans changement). » ;

(123)  Le premier alinéa de larticle 7122 est ainsi rédigé :

(124) « Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de lapplication des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge dapplication des peines par département. »

(125) III à VI.  (Supprimés)

Article 53 bis AA (nouveau)

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de larticle L. 1342, après la référence : « L. 1341 », sont insérés les mots : « et portant sur la prestation de revenu de solidarité active » et, après le mot : « exercé », la fin est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à larticle L. 26247. » ;

(3)  Larticle L. 1343 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 1343.  Le juge judiciaire connaît des litiges :

(5) «  Résultant de lapplication de larticle L. 1326 ;

(6) «  Résultant de lapplication de larticle L. 1328 ;

(7) «  Relatifs à lallocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à larticle L. 2412 ;

(8) «  Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à larticle L. 2452 et lallocation compensatrice, prévue à larticle L. 2451 dans sa rédaction antérieure à la loi  2005102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

(9)  Au trente-septième alinéa de larticle L. 2441, le mot : « général » est supprimé ;

(10)  Au dernier alinéa de larticle L. 2452 et à larticle L. 5815, la référence : « L. 1422 » est remplacée par la référence : « L. 1421 » ;

(11)  Au sixième alinéa de larticle L. 5315, les mots : « la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de larticle L. 21116 du code de lorganisation judiciaire » ;

(12)  Au II de larticle L. 5317, les mots : « juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de larticle L. 21116 du code de lorganisation judiciaire ».

(13) II.  Le code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(14)  Larticle L. 21116 est ainsi modifié :

(15) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(16) «  Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à larticle L. 1421 du code de la sécurité sociale, à lexception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 1421 ; »

(17) b) Le 2° est abrogé ;

(18) c) Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et  ;

(19)  À larticle L. 31116, la référence : « 4° de larticle L. 1422 » est remplacée par la référence : « 7° de larticle L. 1421 ».

(20) III.  Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(21)  Au troisième alinéa de larticle L. 7253, les mots : « contentieuse prévue aux articles L. 1421 à L. 1442 du code » sont remplacés par les mots : « applicable au contentieux » ;

(22)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 75116 et à la fin de larticle L. 75219, la référence : « 4° de larticle L. 1422 » est remplacée par la référence : « 7° de larticle L. 1421 » ;

(23)  Larticle L. 75132 est abrogé ;

(24)  Le cinquième alinéa de larticle L. 7526 est ainsi modifié :

(25) a) À la fin de la première phrase, les mots : « et sur avis conforme dune commission des rentes des nonsalariés agricoles » sont supprimés ;

(26) b) La seconde phrase est supprimée.

(27) IV.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(28)  À larticle L. 13394, à la première phrase de larticle L. 1374, à larticle L. 75210, au cinquième alinéa de larticle L. 8215 et à larticle L. 8354, le mot : « général » est supprimé ;

(29)  Au premier alinéa de larticle L. 1411, les mots : « régies par larticle L. 1422, » sont remplacés par les mots : « relevant des 4° à 6° de larticle L. 1421 » ;

(30)  Lintitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale et de ladmission à laide sociale » ;

(31)  Larticle L. 1421 est ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 1421.  Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

(33) «  À lapplication des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

(34) «  Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de larticle L. 2131 ;

(35) «  Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 123366, L. 123369, L. 325318, L. 54226, L. 54229, L. 542211, L. 542212 et L. 542420 du code du travail ;

(36) «  À létat ou au degré dinvalidité, en cas daccident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à létat dinaptitude au travail ;

(37) «  À létat dincapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle ;

(38) «  À létat ou au degré dinvalidité, en cas daccidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à létat dinaptitude au travail ainsi que, en cas daccidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à létat dincapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;

(39) «  Aux décisions des caisses dassurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière daccidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, loctroi de ristournes, limposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à larticle L. 4371 ;

(40)  «  Aux décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de larticle L. 2419 du code de laction sociale et des familles ;

(41) «  Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à larticle L. 2413 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. » ;

(42)  Larticle L. 1422 est abrogé ;

(43)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 1424 est ainsi modifiée :

(44) a) Après la référence : « L. 1421 », sont insérés les mots : « , à lexception du 7°, » ;

(45) b) Le mot : « administratif » est supprimé ;

(46)  Larticle L. 1425 est abrogé ;

(47)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1426, les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 3° de larticle L. 1422 » sont remplacés par les mots : « de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de larticle L. 1421 » et, après les mots : « de lautorité », il est inséré le mot : « médicale » ;

(48)  Au premier alinéa de larticle L. 1427, la référence : « 5° de larticle L. 1422 » est remplacée par la référence : « 8° de larticle L. 1421 » ;

(49) 10° Larticle L. 14271 est ainsi rédigé :

(50) « Art. L. 14271.  Lavis rendu par lautorité médicale compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de larticle L. 1421, simpose à lorganisme de prise en charge. » ;

(51) 11° Larticle L. 1428 est ainsi modifié :

(52) a) Au 1°, le mot : « général » est supprimé ;

(53) b) Le 2° est abrogé ;

(54) c) Le 3° devient le  ;

(55) 12° Larticle L. 14210 est ainsi modifié :

(56) a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au  » est remplacée par les références : « aux 1°, 4°, 5° et 6° », les mots : « et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de larticle L. 1422 » sont supprimés et, après le mot : « autorité », il est inséré le mot : « médicale » ;

(57) b) Au deuxième alinéa, les références : « 5° et 6° de larticle L. 1422 » sont remplacées par les références : « 8° et 9° de larticle L. 1421 » ;

(58) 13° À larticle L. 142101, les références : « au 1° de larticle L. 1421 et aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 1422, » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 14210 » ;

(59) 14° Au deuxième alinéa de larticle L. 2425, la référence : « 4° de larticle L. 1422 » est remplacée par la référence : « 7° de larticle L. 1421 » ;

(60) 15° À la fin de la seconde phrase de larticle L. 35714 et du 4° de larticle L. 38120, la référence : « L. 1422 » est remplacée par la référence : « L. 1421 » ;

(61) 16° À la fin de la seconde phrase du 2° de larticle L. 3811, les mots : « technique de la sécurité sociale mentionné à larticle L. 1422 » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale mentionné à larticle L. 1421 » ;

(62) 17° Lintitulé de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale » ;

(63) 18° À larticle L. 75211, les mots : « général et technique » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale » ;

(64) 19° À larticle L. 75212, les mots : « , nonobstant les dispositions de larticle L. 1421 et du dernier alinéa de larticle L. 1422, » sont supprimés.

(65) V.  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 35151, à la première phrase de larticle L. 416317, au dernier alinéa de larticle L. 633151 et à larticle L. 633162 du code du travail, les mots : « contentieux général » sont remplacés par le mot : « contentieux ».

(66) VI.  Au dernier alinéa de larticle L. 5322 du code de léducation, le mot : « général » est supprimé.

(67) VII.  Les dispositions du présent article sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter dune date fixée par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard le 1er janvier 2020. Par exception, les 1° et 2° du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Article 53 bis AB (nouveau)

(1) La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de lorganisation judiciaire est complétée par un article L. 21261 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2126-1.  Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner lun des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, lensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités sy rapportant. Celuici tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. »

Article 53 bis AC (nouveau)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle 20 de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ces assistants peuvent également être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour dappel de Papeete, dans les mêmes conditions quaux deux premiers alinéas du présent article. »

Article 53 bis AD (nouveau)

(1) Larticle 82 de la loi n° 95125 du 8 février 1995 précitée est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication de larticle 20 de la présente loi dans les collectivités mentionnées au présent article. »

Article 53 bis AE (nouveau)

(1) I.  Lordonnance n° 2018358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de laide sociale est ratifiée.

(2) II.  Lordonnance n° 2018359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de larticle 109 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice est ratifiée.

Article 53 bis AF (nouveau)

Le premier alinéa de larticle 4 de lordonnance n° 2018359 du 16 mai 2018 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le remplacement, en cas de besoin, de ces personnels, les organismes de sécurité sociale peuvent recruter des personnels et les mettre à disposition du ministère de la justice dans les mêmes conditions. »

Article 53 bis A (nouveau)

(1) I.  Au deuxième alinéa de larticle L. 1481 du code de laction sociale et des familles, les mots : « de magistrats » sont remplacés par les mots : « dun magistrat ».

(2) II.  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 7233 du code de commerce, après le mot : « un magistrat », il est inséré le mot : « honoraire ».

(3) III.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(4)  À la deuxième phrase du premier alinéa du I de larticle L. 11141, les mots : « membre du Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ;

(5)  Le 2° des articles L. 32232 et L. 32412 et le 9° du II de larticle L. 38442 sont abrogés.

(6) IV.  Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(7)  Larticle L. 2514 est ainsi modifié :

(8) a) Les mots : « un magistrat du siège ou » sont supprimés ;

(9) b) Après le mot : « honoraire », sont insérés les mots : « ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour dappel, » ;

(10) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles. » ;

(12)  À la fin du 5° de larticle L. 2516, les mots : « , dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation » sont supprimés.

(13) V.  À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 34523 du code des transports, les mots : « et présidée par un magistrat de lordre administratif » sont supprimés.

(14) VI.  Au quatorzième alinéa de larticle 3 de la loi n° 49956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « ou ancien magistrat » sont remplacés par le mot : « honoraire ».

(15) VII.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(16)  À la première phrase du deuxième alinéa du 1 de larticle 1651 H, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

(17)  À la première phrase du deuxième alinéa du I de larticle 1653 F, les mots : « conseiller dÉtat » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ;

(18)  Larticle 1741 A est ainsi modifié :

(19) a) Au 1°, les mots : « conseillers dÉtat » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil dÉtat » ;

(20) b) Au 2°, les mots : « conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, » sont remplacés par les mots : « magistrats de la Cour des comptes ».

(21) VIII.  À la fin de la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 1114 du code du patrimoine, les mots : « du Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative ».

(22) IX.  Au 1° de larticle L. 33218 du code du sport, les mots : « membres du Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « membres de la juridiction administrative ».

(23) X.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(24)  Le I de larticle L. 56139 est ainsi modifié:

(25) a) Le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

(26) b) Les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

(27) c) Les mots : « conseillermaître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

(28)  Larticle L. 6125 est ainsi modifié :

(29) a) Au 3°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

(30) b) Au 4°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

(31) c) Au 5°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

(32)  Larticle L. 6129 est ainsi modifié :

(33) a) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » et les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

(34) b) Au septième alinéa, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

(35)  Larticle L. 6212 est ainsi modifié :

(36) a) Au 2° du II , le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

(37) b) Aux 3° du même II, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

(38) c) Au 4° dudit II, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

(39) d) Au 1° du IV, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

(40) e) Aux 2° du même IV, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de ».

(41) XI.  La section 1 du chapitre VII du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :

(42)  Larticle L. 3273 est ainsi modifié :

(43) a) Au 1°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

(44) b) Au 2°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

(45) c) Au 3°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

(46)  Larticle L. 3274 est ainsi modifié :

(47) a) Au 1°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

(48) b) Au 2°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

(49) c) Au 3°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de ».

(50) XII.  Le II de larticle L. 2282 du code de laviation civile est ainsi modifié :

(51)  Au quatrième alinéa, les mots : « ou ancien membre du Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative » ;

(52)  Au cinquième alinéa, les mots : « membre ou ancien membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ».

(53) XIII.  Au premier alinéa de larticle L. 302911 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « du Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative » et les mots : « membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ».

(54) XIV.  Au 1° de larticle 181 de la loi n° 47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ».

(55) XV.  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle 6 bis de la loi n° 51711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les mots : « conseiller dÉtat » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative ».

(56) XVI.  La loi n° 771453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière est ainsi modifiée :

(57)  Au deuxième alinéa de larticle 1er, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil », les mots : « conseillers dÉtat » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil dÉtat », les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres » ;

(58)  Au deuxième alinéa de larticle 20, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil », les mots : « conseillers dÉtat » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil dÉtat », les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de », les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres ».

(59) XVII.  Au deuxième alinéa de larticle 72 de la loi n° 2000516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption dinnocence et les droits des victimes, les mots : « , dun membre du Conseil dÉtat » sont supprimés.

(60) XVIII.  Le II de larticle 2 de lordonnance n° 200979 du 22 janvier 2009 créant lAutorité des normes comptables est ainsi modifié :

(61)  Au b, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

(62)  Au c, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

(63)  Au d, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de ».

(64) XIX.  Au 1° du II de larticle 4 de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à lindemnisation des victimes des essais nucléaires français, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ».

(65) XX.  Larticle 2 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est ainsi modifié :

(66)  Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

(67)  Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

(68)  Au 3°, les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de ».

(69) XXI.  Le chapitre II de la loi n° 201194 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours dappel est ainsi modifiée :

(70)  Le dernier alinéa de larticle 13 est supprimé ;

(71)  Le troisième alinéa de larticle 14 est supprimé ;

(72)  Larticle 16 est abrogé ;

(73)  Le cinquième alinéa de larticle 17 est supprimé ;

(74)  Le dernier alinéa du II de larticle 19 est supprimé ;

(75)  Le deuxième alinéa de larticle 20 est supprimé.

Chapitre Ier bis

Améliorer lefficacité des juridictions en cas de crise

(Division et intitulé nouveaux)

Article 53 bis B (nouveau)

(1) Le titre II du livre Ier du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 1215 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1215.  Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein de ces tribunaux les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans une juridiction du ressort de la cour dappel.

(4) « Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée.

(5) « Il ne peut être délégué plus de trois fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.

(6) « Lordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;

(7)  Au début du chapitre IV, sont ajoutés des articles L. 1242 à L. 1244 ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 1242.  Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour dappel.

(9) « Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour dappel après avis du procureur général près cette cour.

(10) « La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation lexige, elle peut faire lobjet dune prorogation pour une durée égale dans les conditions définies cidessus.

(11) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(12) « Art. L. 1243.  Lorsque quune audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler en toute commune située dans le ressort dune juridiction limitrophe. Le premier président de la cour dappel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

(13) « Art. L. 1244.  Lorsquune juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences en toute commune du territoire national. Le premier président de la cour dappel compétente sur le ressort de la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. »

Article 53 bis C (nouveau)

(1) Le code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(3) « Chapitre V

(4) « Dispositions applicables aux collectivités
mentionnées à larticle 72-3 de la Constitution

(5) « Art. L. 1251.  Sans préjudice des articles L. 1214 et L. 5134, lorsque la nécessité de garantir la continuité du service public de la justice le rend indispensable, des magistrats de la cour dappel de Paris peuvent, à titre exceptionnel, compléter les effectifs dune juridiction doutre-mer à la demande du premier président ou du procureur général de la cour dappel du département, de la région ou de la collectivité doutre-mer concernée.

(6) « Ces magistrats sont désignés, avec leur accord, par le premier président de la cour dappel de Paris, sagissant des magistrats du siège, ou par le procureur général près la cour dappel de Paris, sagissant des magistrats du parquet, sur une liste arrêtée par eux pour chaque année civile. Ils complètent les effectifs de la juridiction doutre-mer pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

(7) « Lorsque la venue des magistrats ainsi désignés nest pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de laffaire, ces magistrats participent à laudience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle daudience, par un moyen de communication audiovisuelle.

(8) « Les modalités dapplication du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(9)  Larticle L. 56261 est abrogé.

Article 53 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle 2 de la loi  2002306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié :

(3)  Le 1° est complété par les mots : « , du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux dinstance des départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer linformatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ;

(4)  Les 2° et 3° sont complétés par les mots : « , des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ;

(5)  Le 4° est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ;

(6)  Après le mot : « copies », la fin du 5° est ainsi rédigée : « des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes. »

Chapitre II

Améliorer la cohérence du service public de la justice
au niveau des cours dappel

Article 54

(1) À titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :

(2)  Afin daméliorer laccès au service public de la justice et den favoriser la qualité ainsi que dassurer la cohérence de son action, notamment visàvis des services et administrations de lÉtat et des collectivités territoriales, dans le respect de lindépendance de lactivité juridictionnelle, les premiers présidents de cours dappel et les procureurs généraux près ces cours désignés par décret assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions danimation et de coordination, sur un ressort pouvant sétendre à celui de plusieurs cours dappel situées au sein dune même région ;

(3)  Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours dappel dune même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil dÉtat en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières.

(4) Six mois au moins avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 55

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(2)  Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur ainsi que dans les dispositions introduites ou modifiées par la présente loi, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal dinstance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par larticle 53 de la présente loi, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet ;

(3)  Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal judiciaire ainsi que celles relatives à linstitution, la compétence, lorganisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque cellesci sont définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal dinstance ou au juge du tribunal dinstance ;

(4)  Tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal dinstance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de SaintPierreetMiquelon, la NouvelleCalédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet.

(5) II.  Lordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(6) III.  (Non modifié)

Article 55 bis

(Conforme)

TITRE VII

Dispositions relatives à lentrÉe en vigueur
et À lapplication outre-mer

Article 56

(1) I.  Larticle 4 sapplique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à lexception des II bis et II ter qui sappliquent aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

(2) II.  Les articles 12 et 12 bis A entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2020. Lorsque la requête initiale a été présentée avant lentrée en vigueur prévue à la première phrase du présent II, laction en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

(3) II bis.  Larticle L. 21252 du code de lorganisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de larticle 13 de la présente loi, entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard le 1er janvier 2021.

(4) III.  Larticle 14 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard le 1er janvier 2021.

(5) IV.  (Non modifié)

(6) IV bis et IV ter.  (Supprimés)

(7) IV quater (nouveau).  Les I AB et III bis de larticle 26 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

(8) V.  Larticle 8022 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du V de larticle 32 de la présente loi, sapplique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

(9) VI.  Le II de larticle 34, les II et IV bis à IV septies de larticle 36, larticle 41 et le I de larticle 42 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

(10) VI bis A (nouveau).  Les articles 38031 et 5091 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 42 et 41 de la présente loi, sont applicables aux procédures dans lesquelles lappel a été formé postérieurement à lentrée en vigueur de ces dispositions.

(11) VI bis.  (Non modifié)

(12) VI ter.  Larticle 40 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

(13) VI quater (nouveau).  Larticle 42 bis C entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

(14) Les dispositions du soustitre II du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux faits pouvant être qualifiés de crime contre lhumanité et de crimes ou délits de guerre commis avant lentrée en vigueur de ces infractions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis.

(15) VII.  Larticle 43, à lexception des IV, VII, VII ter, VIII bis et X, les I à III de larticle 44, les articles 45, 46, 47 et 48 ainsi que les VIII, IX et XII de larticle 50 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date sexécutent jusquà leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de larticle 71347 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de lapplication des peines.

(16) VII bis (nouveau).  Pour une durée dun an à compter de lentrée en vigueur de larticle 43 de la présente loi, au 1° de larticle 205 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante dans sa rédaction résultant du VIII bis de larticle 43 de la présente loi, le mot : « probatoire » est supprimé.

(17) VIII.  (Non modifié)

(18) IX.  Les articles  53 et 53 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à lexception du b bis du 16° quinquies et du 19° du I de larticle 53 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

(19) X (nouveau).  A.  Les I à IV et VI à XX de larticle 53 bis A entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

(20) B.  Le V de larticle 53 bis A entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 57

(1) I.  (Supprimé)

(2) I bis.  (Non modifié)

(3) I ter.  A.  Larticle 511 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie jusquà lentrée en vigueur du deuxième alinéa de larticle 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de larticle 17 de la présente loi, et dans les conditions prévues à la seconde phrase du IV de larticle 56.

(4) B (nouveau).  Les articles 3732, 37326, 373291, 373210 et 1397 du code civil sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

(5) C (nouveau).  Larticle 1397 du code civil est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(6) II.  Larticle 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

(7) « Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

(8) III.  Le premier alinéa de larticle 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(9) « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

(10) IV.  Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :

(11)  Le treizième alinéa de larticle L. 2431 et le douzième alinéa des articles L. 2441 et L. 2451 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, lofficier ou lagent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

(12)  Aux treizième, quatorzième et dernier alinéas de larticle L. 2431 et aux douzième, treizième et dernier alinéas des articles L. 2441 et L. 2451, les mots : « et examens médicaux, cliniques et » sont remplacés par les mots : « ou examens médicaux, cliniques ou » ;

(13)  Le vingtdeuxième alinéa de larticle L. 2431 et le vingt et unième alinéa des articles L. 2441 et L. 2451 sont ainsi rédigés :

(14) « Art. L. 2349.  Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur lordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en labsence dinfraction préalable ou daccident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de limprégnation alcoolique par lair expiré. » ;

(15)  Les articles L. 2432, L. 2442 et L. 2452 sont ainsi modifiés :

(16) a) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le I de larticle L. 2351 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;

(17) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Larticle L. 2352 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »

(19) V.  Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(20)  A (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 38232 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;

(21)  Larticle L. 38263 est ainsi modifié :

(22) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Larticle L. 33533 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. » ;

(24) b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Larticle L. 33534 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;

(25)  (nouveau) Larticle L. 38331 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;

(26)  (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 38421 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice ».

(27) V bis (nouveau).  Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871 et L. 2881 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi  20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice ».

(28) VI.  Larticle 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

(29) « Art. 69.  La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi       du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

(30) VII.  Le premier alinéa de larticle 44 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante est ainsi rédigé :

(31) « Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à lexception du deuxième alinéa de larticle 16 bis, des articles 25, 26 et 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi       du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

(32) VIII (nouveau).  (Supprimé)

(33) IX (nouveau).  Le livre V du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(34)  Larticle L. 5311 est ainsi rédigé :

(35) « Art. L. 5311.  Sont applicables à WallisetFutuna le livre Ier ainsi que les articles L. 21117, L. 21118, L. 21251 et L. 21252 du présent code, dans leur rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. » ;

(36)  Au début du titre IV du livre V, il est ajouté un article L. 5411 ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 5411.  Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 21117, L. 21118, L. 21251 et L. 21252 du présent code, dans leur rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. » ;

(38)  Larticle L. 5511 est ainsi rédigé :

(39) « Art. L. 5511.  Sont applicables en Polynésie française le livre Ier ainsi que les articles L. 21117 et L. 21118 du présent code, dans leur rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. » ;

(40)  Larticle L. 5611 est ainsi rédigé :

(41) « Art. L. 5611.  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier ainsi que les articles L. 21117, L. 21118 et L. 53217 du présent code, dans leur rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »

(42) X (nouveau).  Larticle L. 6411 du code des procédures civiles dexécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(43) « Les articles L. 1115, L. 1214, L. 1251, L. 21111, L. 4332 et L. 52311 sont applicables, dans leur rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »

(44) XI (nouveau).  Le II de larticle 112 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :

(45)  Le B est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;

(46)  Il est ajouté un D ainsi rédigé :

(47) « D.  Les articles 41 à 47 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

(48) XII (nouveau).  Le premier alinéa du I de larticle 99 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :

(49) « I.  Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi       du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : ».

(50) XIII (nouveau).  Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

(51)  Larticle L. 7402 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;

(52)  Le dernier alinéa de larticle L. 7501 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;

(53)  Larticle L. 7603 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;

(54)  Après la référence : « L. 21410 », la fin de larticle L. 7701 est ainsi rédigée : « L. 2211 à L. 2221, L. 5101, L. 5321 à L. 53214 et L. 5445 à L. 54411 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »

(55) XIV (nouveau).  Le titre III bis de la loi  72626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de lexécution et relative à la réforme de la procédure civile est complété par un article 114 ainsi rédigé :

(56) « Art. 114.  Les articles 111 à 113 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »

(57) XV (nouveau).  Le dernier alinéa du 1° du I de larticle L. 9501 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(58) « Les articles L. 1511 à L. 1528 et L. 1532 à L. 1541 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;

(59) « Larticle L. 1531 est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice ; ».

(60) XVI (nouveau).  Larticle 50 ter de la présente loi est applicable sur lensemble du territoire de la République.

(61) XVII (nouveau). – La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à limpossibilité de se procurer des expéditions des actes de létat civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, le premier alinéa de larticle 4 de la loi  68671 du 25 juillet 1968 relative à létat civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français doutremer ou sous tutelle devenus indépendants ainsi que les articles 1er et 2 de lordonnance n° 62800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de létat civil dressés en Algérie restent applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

 


RAPPORT ANNEXÉ

1.              Vers une justice simple, efficace, moderne, proche des gens

1.1.              État des lieux

1.2.              Une réforme densemble de linstitution judiciaire est devenue nécessaire

1.2.1.              Simplifier la procédure pénale pour faciliter laction des services enquêteurs et de la justice, tout en veillant au respect des libertés fondamentales

1.2.2.              Harmoniser la procédure civile et la rendre plus accessible pour le justiciable

1.2.3.              Un recentrage de la justice sur ses missions premières : trancher les conflits et protéger les droits et libertés des citoyens

1.2.4.              Un développement des modes alternatifs de règlement des litiges

1.2.5.              Une transformation numérique de la justice

1.2.6.              Une organisation judiciaire adaptée à ces évolutions conjuguant proximité et compétence

1.2.7.              Une justice plus prévisible

1.2.8.              (Supprimé)

1.3.              Cette réforme doit redonner du souffle au fonctionnement de linstitution

1.3.1.              La conjonction de toutes ces réformes permet de redéployer des emplois

1.3.2.              Un renouveau des méthodes de travail

1.3.3.              Des moyens humains et matériels pour améliorer la qualité de lenvironnement de travail et laccueil du justiciable

1.3.4.              Une recherche déterminée de lefficacité de gestion

1.4.              Améliorer la qualité et lefficacité de la justice administrative

2.              Un service public de la justice plus protecteur et attentif aux plus démunis et aux personnes en souffrance

2.2.              Une aide juridictionnelle rationalisée et permettant à chacun davoir une défense de qualité

2.3.              Accompagner les victimes

3.              Un engagement sans faille pour mieux prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme

3.1.              Mieux prévenir la radicalisation dans les établissements pénitentiaires

3.2.              Renforcer la prise en charge éducative des jeunes radicalisés et des mineurs de retour de Syrie

3.3.              Améliorer encore lefficacité de la justice antiterroriste

3.4.              Simplifier et améliorer le parcours procédural des victimes dactes de terrorisme

4.              Des peines plus efficaces et mieux adaptées, des personnel confortés dans leurs missions

4.1.              Renforcer lefficacité des peines

4.2.              Conforter la sécurité et lautorité des personnels et mieux reconnaître leurs métiers et leurs missions

4.3.              Donner aux détenus des conditions demprisonnement dignes

4.4.              Développer des alternatives à lincarcération et favoriser le suivi des PPSMJ

5.              La diversification et lindividualisation de la prise en charge des mineurs

6.              Une stratégie ministérielle de ressources humaines pour accompagner ces réformes


RAPPORT ANNEXÉ

(1) Trait dunion indispensable entre liberté et sécurité, la justice fonde le contrat social et forge lesprit républicain. De son bon fonctionnement dépend le caractère harmonieux de la régulation sociale. La justice est en conséquence au centre des préoccupations du Gouvernement.

(2) La présente loi de programmation, annoncée par le Premier ministre dès son discours de politique générale du 4 juillet 2017, garantit à la justice, dans la durée, des moyens pour lui permettre daccomplir les réformes nécessaires à lamélioration du service dû à nos concitoyens.

(3) La progression des crédits, inscrite dans la loi de programmation, de 24 % à horizon 2022 par rapport à la loi de finances pour 2017, traduit de manière concrète la priorité donnée par le Gouvernement à la modernisation de la justice. Dès 2018, les crédits augmentent de 3,9 % et un effort significatif, à la hauteur des enjeux, est initié en matière de recrutements. Il se concrétise, sur la période 20192022, par la création de plus de 6 500 emplois.

(4) Cette trajectoire ambitieuse est néanmoins soutenable pour les finances publiques. Partant du cadrage budgétaire global de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, la présente loi de programmation pour la justice précise leffort supplémentaire requis par la nécessaire modernisation du service public de la justice, et en sécurise les moyens. Dici à 2022, la progression des crédits se décline comme suit :

(5) En milliards deuros et en crédits de paiement

 

Moyens de la mission justice HT2 + T2HCAS

2018

2019

2020

2021

2022

Mission justice             

7,0

7,3

7,7

8,0

8,3

 

(6) La traduction en emplois de cet investissement sans précédent séchelonne de la manière suivante sur la période considérée :

(7)               En équivalents temps plein (ETP)

 

2018

2019

2020

2021

2022

Création demplois de la mission justice             

1 100

1 300

1 620

1 260

1 220

 

(8) Disposer dune trajectoire budgétaire sécurisée sur cinq ans permettra au ministère de la justice de conduire résolument et sans àcoups les investissements dampleur indispensables, tant dans les domaines informatique quimmobilier et daccompagnement en matière de ressources humaines, pour évoluer vers un service public moderne, davantage attentif aux besoins des justiciables quil accueille et plus respectueux encore des personnes qui lui sont confiées.

(9) Grâce à ces moyens en forte augmentation, le ministère sengage dans des réformes puissantes afin de redonner confiance au citoyen dans la capacité de la justice à rendre des jugements de qualité, dans des délais maîtrisés, et à réinsérer les personnes quelle condamne.

(10) Les réformes portées ici par le Gouvernement intéressent tout à la fois les procédures, les organisations et les outils du ministère. Les plus structurantes de ces réformes sont le fruit des « chantiers de la justice », lancés par le Premier ministre et la garde des sceaux le 6 octobre 2017. Au nombre de cinq, ces chantiers ont traité de la transformation numérique, de lamélioration et de la simplification des procédures civile dune part, pénale, dautre part, de ladaptation du réseau des juridictions, du sens et de lefficacité des peines. Deux référents ont été désignés sur chaque chantier afin de conduire une intense concertation avec les acteurs concernés. Plusieurs centaines dauditions, lenvoi de questionnaires, une consultation numérique ont donné aux référents une matière riche pour faire des propositions dévolution souvent ambitieuses, toujours en réponse aux attentes des acteurs consultés. Ce projet de loi de programmation met ainsi en œuvre les propositions de niveau législatif qui ont été retenues pour concrétiser les ambitions dune justice rénovée. Il sera complété des textes réglementaires nécessaires à la conduite des réformes ainsi initiées.

(11) Le projet de loi sest également attaché à promouvoir la diversification des modes de prise en charge des mineurs auteurs dinfractions pénales en accompagnant la création de 20 centres éducatifs fermés et en promouvant de nouveaux modes de réponses pénales. 

(12) Il intègre également une autre priorité annoncée dans le programme du Président de la République : la mise en œuvre dun « plan pénitentiaire » permettant, notamment, la création de nouvelles places de prison afin, notamment, de répondre à terme à lobjectif dencellulement individuel.

(13) Lensemble de ces évolutions fortes, résultat dune démarche de concertation de plus de cinq mois, permettra daller vers une justice simple, efficace, moderne, proche des gens (I), de rendre le service public de la justice plus protecteur et attentif aux plus démunis et aux personnes en souffrance (II), de consacrer un engagement sans faille pour mieux prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme (III), de prononcer des peines plus efficaces et mieux adaptées tout en confortant les personnels dans leurs missions (IV), de diversifier et dindividualiser la prise en charge des mineurs délinquants (V). Une stratégie ministérielle des ressources humaines est définie pour accompagner tous les personnels du ministère dans cette transformation (VI).

(14) 1. Vers une justice simple, efficace, moderne, proche des gens

(15) 1.1. État des lieux

(16) Le constat dune justice qui fonctionne de moins en moins bien est connu de tous et partagé. Les délais de jugement ne cessent de sallonger en dépit de la mobilisation des magistrats et fonctionnaires. Ils sont, en 2016, à plus de 11 mois pour les affaires civiles dans les tribunaux de grande instance, à près de 14 mois en appel dont plus de 18 mois dans les chambres sociales, à 17 mois dans les conseils de prudhommes.

(17) La justice apparaît souvent au justiciable comme un labyrinthe, avec une organisation à la lisibilité incertaine, des procédures difficilement intelligibles et des décisions qui peuvent parfois sembler peu prédictibles voire difficilement compréhensibles. Lorganisation judiciaire, en décalage avec celle des autres administrations de lÉtat, pose également question pour la conduite de la politique publique de la justice qui nécessite une interaction étroite avec les services de la police et de la gendarmerie ainsi quavec les préfets, les autres administrations de lÉtat et les collectivités territoriales.

(18) Les juridictions se plaignent souvent dun manque de moyens. Des efforts importants ont été faits dans le budget 2018 pour augmenter de 9 % les crédits de fonctionnement desdites juridictions. Les charges à payer ont été significativement réduites en 2017. Toutefois, un effort de long terme, au travers dune action structurelle, est indispensable pour améliorer durablement la situation des juridictions.

(19) Lamélioration du quotidien de travail est une attente très forte des magistrats et des fonctionnaires. La mise à disposition déquipements et dapplications informatiques modernes, répondant aux besoins de mobilité et permettant de gagner en efficacité, constitue une demande récurrente, également remontée de la consultation numérique réalisée auprès des agents du ministère dans le cadre du chantier relatif à la transformation numérique. Le besoin de formation et dun soutien informatique renforcé est aussi affirmé.

(20) La dématérialisation simpose comme un besoin pour les justiciables et les partenaires de la justice qui souhaitent saisir et communiquer avec elle en ligne, comme ils le font désormais avec la plupart des services publics. Le ministère doit sengager résolument dans la démarche de lÉtatplateforme, tout en garantissant aux publics éloignés du numérique un accès proche et de qualité.

(21) Face à ces constats, la réforme est urgente car la confiance du citoyen dans la justice, instance privilégiée de régulation des relations sociales et pilier déterminant de la démocratie, est émoussée. La lassitude des magistrats et fonctionnaires, soucieux de rendre un service public de qualité, sexprime de plus en plus vivement.

(22) 1.2. Une réforme densemble de linstitution judiciaire est devenue nécessaire

(23) La loi de programmation pour la justice prévoit une véritable remise à niveau des moyens des juridictions. 832 emplois seront créés et les gains demplois dégagés par les réformes seront intégralement redéployés vers les juridictions.

(24) Mais les moyens ne constituent pas à eux seuls une réponse suffisante et ne sont légitimes, dans un contexte budgétaire contraint, que sils permettent une transformation de la justice.

(25) La loi de programmation développe cette ambition en simplifiant tout à la fois la procédure pénale et la procédure civile, en organisant la déjudiciarisation des demandes dont la satisfaction sera plus rapide et certaine par des services administratifs ou des professions réglementées (tout en maintenant la possibilité dune contestation devant le juge), en développant des modes alternatifs de règlement des litiges, en donnant les moyens dune véritable transformation numérique de la justice et en proposant une approche modernisée de lorganisation du travail judiciaire.

(26) 1.2.1. Simplifier la procédure pénale pour faciliter laction des services enquêteurs et de la justice, tout en veillant au respect des libertés fondamentales

(27) Afin de répondre aux légitimes attentes de nos concitoyens qui aspirent à une justice plus accessible, plus proche et plus rapide dans le traitement de leurs requêtes ou de leur situation, il a été décidé de faciliter le travail quotidien de tous les acteurs de la chaîne pénale. Il sagit ici damplifier leffort de simplification déjà engagé mais dont les résultats paraissent encore insuffisants.

(28) Ont ainsi été retenues dans le projet de loi de programmation des mesures concrètes, dont lobjectif nest pas de réformer en profondeur larchitecture de notre procédure pénale mais de faciliter laction des magistrats, des fonctionnaires de justice, des services enquêteurs, sans jamais porter atteinte aux exigences conventionnelles et constitutionnelles.

(29) Les simplifications proposées concernent les différentes phases de la procédure pénale, quil sagisse de la phase dinvestigation (enquête et instruction) ou de ses suites judiciaires (alternatives aux poursuites, poursuites et jugement).

(30) Les simplifications envisagées pour la phase dinvestigation portent notamment sur luniformisation du recours aux interceptions téléphoniques et aux autres techniques spéciales denquête, sur la suppression dautorisations préalables à certaines actions des officiers de police judiciaire ou sur la possibilité de les déléguer à des agents de police judiciaire, ainsi que sur linformation judiciaire.

(31) Il est également prévu de modifier les règles relatives à la garde à vue afin den rendre le traitement moins lourd. Le projet de loi de programmation pour la justice ne modifie pas léconomie du régime actuel de la garde à vue et maintient des garanties strictes en termes de protection des libertés.

(32) Les simplifications des suites judiciaires proposées par le projet de loi seffectuent au travers de la fusion de la transaction et de la composition pénales, de lextension de la forfaitisation dun certain nombre de délits dont lusage de stupéfiants, de lextension de lordonnance pénale et des décisions pouvant intervenir dans le cadre de la procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, de lextension de la compétence du juge unique, de la rationalisation de la procédure devant la cour dassises et de la possibilité de regrouper toutes les procédures en cours visant un même prévenu devant le tribunal correctionnel.

(33) Afin daccroître plus encore la qualité et la célérité du jugement, est également prévue la création dune procédure de comparution différée. Procédure intermédiaire entre la comparution immédiate et linformation judiciaire, elle permet le recours à des mesures coercitives préalables fixées par le juge des libertés et de la détention (détention provisoire, contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique), pendant un temps limité (deux mois maximum) afin de permettre le retour des résultats dinvestigations déjà ordonnées ainsi que, pour les parties, la possibilité de solliciter une demande dacte.

(34) Enfin, il est prévu dexpérimenter dans plusieurs ressorts pendant trois ans une cour criminelle, qui jugera en premier ressort les crimes commis par des majeurs et punis dune peine de 20 ans de réclusion criminelle au plus, en substitution de la cour dassises. Cette cour composée uniquement de magistrats permettra un audiencement plus rapide des affaires tout en garantissant la qualité des débats.

(35) 1.2.2. Harmoniser la procédure civile et la rendre plus accessible pour le justiciable

(36) Il existe actuellement une multiplicité de procédures en matière civile, différentes entre le tribunal de grande instance et le tribunal dinstance, variables selon la nature du contentieux. Ces procédures sont en outre portées par des systèmes dinformation séparés, souvent très anciens, et reposant sur des bases locales. En dépit des efforts dinformation déjà entrepris avec la création du site internet justice.fr et du développement dans les tribunaux de services daccueil unique du justiciable (SAUJ), la procédure civile reste inaccessible pour la plupart des justiciables du fait de sa complexité et de son absence de dématérialisation.

(37) La simplification, pour les justiciables, de ces modes et procédures distincts de saisine doit être recherchée.

(38) Lobjectif est donc dévoluer progressivement vers deux types de procédure selon la nature du contentieux : une procédure orale sans représentation obligatoire pour les contentieux les plus simples, une procédure écrite avec représentation obligatoire pour les autres contentieux. Le contentieux traité actuellement dans les tribunaux dinstance doit rester sans représentation obligatoire pour faciliter laccès au juge. Lorientation retenue consiste à étendre la représentation obligatoire à certains contentieux devant le tribunal de grande instance et la cour dappel pour assurer un meilleur conseil au justiciable, à lexception de certains contentieux dits de proximité concernant souvent les publics les plus fragiles (surendettement, instances modificatives en matière familiale, baux dhabitation, crédit à la consommation, sécurité sociale).

(39) Le seuil de 10 000 € endessous duquel il est possible de saisir le juge dinstance sans avocat est maintenu. En revanche, la représentation obligatoire devant le juge de lexécution serait étendue lorsque le litige est supérieur à ce même seuil. Il en va de même pour lensemble des appels, sauf contentieux particuliers tenant par exemple au surendettement ou aux appels prudhomaux. Enfin, la représentation obligatoire serait encore étendue à plusieurs contentieux complexes ou très sensibles comme les litiges relatifs aux élections professionnelles. En revanche, labsence de représentation obligatoire par avocat serait maintenue devant les tribunaux paritaires des baux ruraux, tout comme devant les conseils de prudhommes. En première instance et en appel, il serait rappelé que les autorités administratives parties à linstance (maisons départementales des personnes handicapées ou présidents des conseils départementaux) ont la possibilité dêtre représentées par un de leurs agents.

(40) Lentreprise dunification du contentieux de laide sociale et de la sécurité sociale est poursuivie par la suppression de la distinction entre le contentieux général et le contentieux technique, devenue obsolète au regard de la compétence donnée aux tribunaux de grande instance spécialement désignés à compter du 1er janvier 2019.

(41) La simplification des procédures se traduit également dans la procédure de divorce, avec un seul acte de saisine, en principe sans indication du fondement de la demande et avec une phase procédurale unique au cours de laquelle pourront être prononcées, à lissue dune audience, des mesures provisoires, sauf si les parties y renoncent. Lexécution forcée des décisions du juge aux affaires familiales est confiée au parquet. Un tribunal de grande instance à compétence nationale sera également spécialement désigné pour assurer le traitement des requêtes en injonction de payer, à lexception de celles relevant du tribunal de commerce. Le créancier devra saisir cette juridiction nationale par voie dématérialisée, à lexception des personnes physiques agissant sans mandataire à des fins non professionnelles et des requérants en injonction de payer européenne, qui pourront la saisir par voie papier. Les oppositions seront formées auprès du tribunal spécialement désigné, qui connaîtra de celles tendant exclusivement à lobtention de délais de paiement et orientera les autres demandes vers les tribunaux territorialement compétents.

(42) Les modalités de ces procédures devront être harmonisées avec un acte de saisine unique, en ligne (sauf pour les justiciables ne disposant pas doutil de communication numérique), la généralisation de la signification par acte dhuissier, ce qui déchargera les greffes des tâches de convocation, le développement de la procédure de mise en état participative, la possibilité de statuer sans audience avec laccord des parties.

(43) Les procédures civiles dexécution seront enfin modernisées pour les rendre plus rapides et plus efficaces. Ainsi, dans les procédures de saisieattribution et de saisie conservatoire des créances de sommes dargent, les actes de saisie ne seront plus transmis aux établissements bancaires que par la voie électronique. Les procédures de saisie immobilière et dexpulsion seront également modifiées pour soulager les juridictions de tâches inutiles et pour améliorer lefficacité de ces procédures tout en préservant les droits des débiteurs.

(44) La plupart de ces évolutions sont de niveau réglementaire et ne nécessitent pas de disposition dans ce projet de loi. En revanche, le calendrier de leur mise en œuvre sera déterminé en lien avec celui de lévolution de lorganisation judiciaire et celui du développement des applications informatiques associées.

(45) 1.2.3. Un recentrage de la justice sur ses missions premières : trancher les conflits et protéger les droits et libertés des citoyens

(46) Depuis plusieurs années, la tendance est à loctroi de nouvelles compétences au juge. Cette tendance sinscrit en partie dans une dynamique de meilleure protection des droits et libertés des justiciables. Mais il sagit aussi souvent dune facilité pour le législateur quand il a besoin de lintervention dun tiers de confiance dans une procédure. La loi relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle a réalisé une première œuvre utile de recentrage du juge sur ses missions principales en ouvrant notamment la possibilité de divorcer par acte davocat quand les parties en sont daccord.

(47) Le projet de loi de programmation pour la justice sattaque pour sa part à un autre domaine emblématique : la réforme de la protection juridique des majeurs protégés, dont le rapport de la Cour des comptes de 2016 a montré la trop faible efficience. En outre, la charge de travail pesant sur les juridictions ne permet pas aux magistrats et aux greffiers dassurer toute la plénitude de la mission de contrôle des mesures de protection juridique qui leur est conféré par la loi. En conséquence, plusieurs mesures seraient envisagées. En premier lieu, il sagirait dalléger le contrôle a priori du juge sur certains actes de gestion patrimoniale. En deuxième lieu, il sagirait de faciliter le recours à lhabilitation familiale, en étendant son champ dapplication à lassistance et en créant une passerelle avec les mesures de protection judiciaire, tout en posant clairement le principe de la primauté du mandat de protection future sur tout autre dispositif de représentation. En troisième et dernier lieu, il sagirait de garantir un contrôle effectif de la gestion du budget de la tutelle, en renforçant lobligation de remettre dès louverture de la mesure linventaire des biens meubles du majeur protégé, par nature volatiles, un délai plus long étant laissé pour linventaire des autres biens. Lorsque le juge lestime nécessaire, il peut désigner, dès le prononcé de la mesure, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder à linventaire mobilier. Un nouveau régime de contrôle des comptes de gestion : le contrôle interne par les organes de la procédure  gratuit  devient le principe, un professionnel qualifié intervenant en cas de patrimoine important ou lorsque le contrôle interne ne peut être organisé. La dispense de contrôle des comptes de gestion, actuellement réservée aux seuls tuteurs familiaux, est élargie aux tuteurs professionnels, dont lactivité est soumise à un strict contrôle administratif par ailleurs. Enfin, les droits fondamentaux des majeurs protégés sont renforcés en les autorisant à prendre seuls la décision de se marier ou de se pacser, en leur donnant accès au divorce accepté prévu à larticle 23 du code civil et non plus seulement aux divorces contentieux, et en faisant du droit de vote personnel des majeurs protégés le principe, tout en garantissant le respect de la sincérité du scrutin.

(48) Au delà de la réforme des tutelles, dautres voies innovantes de déjudiciarisation sont poursuivies : une expérimentation pourrait confier aux organismes débiteurs des prestations familiales la fixation de la révision des pensions alimentaires selon un barème national, en fonction de documents échangés contradictoirement ; les modalités de délivrance des apostilles doivent être modernisées pour décharger les parquets généraux dune tâche purement administrative. Il est également prévu duniformiser les règles régissant les actes de notoriété établis dans diverses matières en les transférant tous au notaire et de déjudiciariser le recueil du consentement à lassistance médicale à la procréation avec lintervention dun tiers donneur, en le confiant au seul notaire. Par souci de cohérence, ces dispositions sont accompagnées de la même déjudiciarisation du recueil du consentement sagissant de laccueil dembryon. La suppression de lhomologation des changements de régime matrimonial en présence denfants mineurs est proposée. Enfin, la répartition des fonds versés par lemployeur dans le cas des saisies des rémunérations sera transférée à la Caisse des dépôts et consignations, favorisant une gestion plus efficace de ces fonds et une diminution des sommes maniées par les régies davances et de recettes des tribunaux. Les sommes dont la consignation est ordonnée par les tribunaux de grande instance ou par les cours dappel au titre dune expertise seront également versées à la Caisse de dépôts et consignations.

(49) 1.2.4. Un développement des modes alternatifs de règlement des litiges

(50) Les modes alternatifs de règlement des litiges doivent continuer à se développer pour alléger lactivité des juridictions mais, surtout pour favoriser des modalités plus apaisées et plus rapides de règlement des différends pour les citoyens. La loi relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle a dores et déjà rendu systématique le recours préalable au conciliateur pour les litiges de moins de 4 000 €. La loi de finances pour 2016, mise en application par le décret n° 20161876 du 27 décembre 2016, a solvabilisé le recours à la médiation pour les bénéficiaires de laide juridictionnelle en créant une aide à la médiation, en cas de médiation judiciaire ou de médiation conventionnelle homologuée par le juge, et en étendant la rétribution des avocats en cas de médiation. La loi de programmation pour la justice va plus loin en prévoyant que le juge pourra plus largement enjoindre de rencontrer un médiateur pour une information sur lobjet et le déroulement dune médiation. Elle étend également la tentative de résolution amiable préalable obligatoire aux litiges portés dorénavant devant le tribunal de grande instance lorsque la demande nexcède pas un montant défini par décret en Conseil dÉtat ou lorsquelle a trait à un conflit de voisinage.

(51) Lexpérimentation de tentative de médiation familiale préalable obligatoire introduite par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle sera poursuivie, avant le cas échéant dêtre généralisée à partir de 2020, si ses résultats sont concluants.

(52) Pour promouvoir le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, il est nécessaire détendre loffre en la matière tout en veillant à sa qualité. Il convient à cet effet dencadrer les obligations pesant sur les prestataires offrant en ligne des services daide à la résolution amiable du litige, de prévoir les sanctions pénales applicables en cas dinobservation de certaines obligations et de proposer une certification facultative.

(53) Cette promotion des modes alternatifs de règlement des litiges sappuiera sur une progression des moyens dédiés à la médiation et aux espaces de rencontre sur le quinquennat, la montée en puissance de laide à la médiation introduite par décret en 2016, et le recrutement de conciliateurs, mieux rétribués pour leurs interventions.

(54) 1.2.5. Une transformation numérique de la justice

(55) Pour bâtir, avant 2022, un véritable service public numérique de la justice, qui permette à lensemble des usagers de gérer en ligne leurs procédures et leurs démarches, et aux magistrats et agents du ministère de bénéficier dapplicatifs et doutils de travail adaptés, réduisant les tâches répétitives et de faible valeur ajoutée, un effort inégalé sera engagé, qui portera sur trois axes indissociables.

(56)  Ladaptation du socle technique : le renforcement des réseaux du ministère doit permettre de les sécuriser et de tripler, au minimum, les débits offerts, en commençant dès 2018 et en couvrant la totalité des sites dici 2020, tout en poursuivant la migration vers la téléphonie IP ; les magistrats et agents bénéficieront doutils répondant aux exigences de leur métier, en matière de téléphonie sécurisée ou doutils de communication mobiles, en veillant désormais à homogénéiser le parc déquipements et ses modalités de renouvellement ; les juridictions et services du ministère seront dotés doutils permettant le développement déchanges sécurisés (mise en service dès 2018 dune plateforme déchange de documents volumineux, dispositif permettant lenvoi de LRAR par voie électronique, consolidation du dispositif de visioconférence) et facilitant le travail quotidien au profit des magistrats et agents comme des justiciables euxmêmes (poursuite du déploiement des centres dappel permanence parquet, outils de prise de rendezvous en ligne et de signalétique dynamique dans les juridictions…).

(57)  Les applications du ministère évolueront pour permettre une généralisation de la communication électronique et de la gestion en ligne des procédures et des démarches. Dès 2018, le déploiement du portail des SAUJ et du portail des justiciables permettra de connaître, en ligne, létat davancement des procédures aussi bien pénales que civiles, quelle que soit la juridiction territorialement compétente ; lopportunité de saisir la juridiction en ligne, pour certains contentieux dans un premier temps, sera effective à la fin de lannée 2018 ; le travail des juridictions sera facilité, notamment par la poursuite du déploiement de lapplication Cassiopée aux juridictions dappel et le déploiement doutils industrialisés à partir dexpérimentations locales ; les demandes dextraits de casier judiciaire seront totalement gérées en ligne.

(58) En 2019, une nouvelle application permettra également de gérer en ligne lensemble de la procédure daide juridictionnelle et les possibilités de communication électronique seront étendues à la totalité des juridictions.

(59) Le déploiement de nouvelles applications, à compter de 2020, en matière civile (projet Portalis) comme en matière pénale (projet Procédure pénale numérique, conduit conjointement avec le ministère de lintérieur), développées en intégrant les exigences de lÉtatplateforme et dinteropérabilité avec lensemble des partenaires du service public de la justice, permettra une gestion entièrement numérique des procédures, où chacun des acteurs de celleci pourra accéder, en fonction de ses droits, à un dossier numérique partagé. Les applications du ministère seront décloisonnées, dans le respect des principes de confidentialité propre à chacun des domaines concernés, favorisant ainsi le suivi et la gestion des parcours individuels, tout en allégeant les tâches des agents. Ces évolutions concerneront les juridictions, mais également la protection judiciaire de la jeunesse (programme Parcours) et ladministration pénitentiaire (gestion des détenus, numérique en détention, renseignement pénitentiaire…).

(60)  Le soutien aux utilisateurs et laccompagnement du changement : le dispositif de soutien aux utilisateurs internes au ministère sera substantiellement renforcé et rationalisé et le déploiement dapplications nouvelles saccompagnera dactions de formation et dappui à la conduite du changement à la mesure de limportance des évolutions programmées et de la place désormais conférée aux applications informatiques dans le travail quotidien. La mise en place dun véritable service public numérique de la justice devra également saccompagner dune assistance aux usagers de ce service public, y compris en veillant à laccueil, dans le réseau des juridictions et de laccès au droit, mais aussi en partenariat avec lensemble des acteurs mobilisables à cet effet, des usagers les plus éloignés du numérique.

(61) La transformation numérique offre lopportunité unique de rendre notre justice accessible très simplement, à tous, de rendre des décisions plus rapidement, de réduire les distances géographiques, dintroduire de la transparence sur lavancée des procédures. La réussite de cette transformation, qui irrigue toutes les structures et toutes les activités du service public de la justice, conditionne en bonne partie le succès des autres réformes.

(62) Cest pourquoi le pilotage de la transformation numérique est renforcé, placé sous légide dun comité stratégique présidé par la ministre. Laccroissement substantiel des moyens consacrés au virage numérique sera de la sorte dirigé, orienté et suivi à haut niveau. Il convient, en effet, dencadrer strictement et dêtre en capacité de rendre compte du caractère optimal des choix dutilisation des crédits dinvestissement spécifiquement dévolus au plan de transformation numérique, qui sélèveront à 530 millions deuros sur la période 20182022.

(63) Afin de doter le service des systèmes dinformation et de communication du secrétariat général des capacités de conduire et de mettre en œuvre opérationnellement cette révolution numérique, 260 recrutements supplémentaires seront réalisés sur cette même période. Cet effort sur le programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » sajoute aux moyens par ailleurs consacrés à cette priorité par chacun des autres programmes de la mission justice.

(64) 1.2.6 Une organisation judiciaire adaptée à ces évolutions conjuguant proximité et compétence

(65) Lorganisation judiciaire doit être plus lisible et plus efficace et sadapter aux réformes de simplification des procédures engagées et à la transformation numérique engagée. Il est devenu nécessaire de repenser lorganisation des juridictions tant la répartition des contentieux entre les juridictions, notamment en première instance, est devenue illisible pour les citoyens.

(66) Pour conduire la réflexion en ce domaine, la démarche adoptée a été celle de la concertation. Une mission a été confiée à Dominique Raimbourg et Philippe Houillon qui ont auditionné plus de 200 personnes. La concertation menée par les référents a permis de montrer que cette adaptation était nécessaire mais quelle devait accompagner une évolution portée par les acteurs de terrain.

(67) Toutes les implantations judiciaires actuelles seront maintenues pour répondre au besoin de proximité et daccessibilité de la justice.

(68) Afin daméliorer la lisibilité de la répartition des contentieux en première instance et pour répondre aux besoins de spécialisation des magistrats dans les domaines les plus complexes, le projet de loi prévoit que le contentieux civil des actuels tribunaux dinstance relève de la compétence du tribunal de grande instance qui deviendra ainsi la juridiction de droit commun en première instance, sous la nouvelle dénomination de tribunal judiciaire.

(69) Pour garantir un maillage territorial répondant aux besoins de proximité et garantissant laccès de tous à la justice, le tribunal judiciaire pourra comprendre en dehors de son siège une ou plusieurs chambres, correspondant à la localisation des actuels tribunaux dinstance, dont les compétences seront fixées par décret pour répondre au mieux au besoin de justice dans chacun des territoires concernés. Au delà dun socle de compétence commun à lensemble de ces chambres, les chefs de cours, après avis conjoint des chefs de juridictions, présidents et procureurs de la République, pourront leur attribuer un ou plusieurs contentieux supplémentaires afin de prendre en compte la réalité des bassins économique et sociologique de leur ressort, renforçant ainsi la justice de proximité.

(70) Il ny aura donc aucun éloignement de la justice du quotidien pour le justiciable et aucune désertification du territoire.

(71) Dans les départements dans lesquels sont implantés plusieurs tribunaux judiciaires, la multiplicité des interlocuteurs judiciaires visàvis des services et administrations de lÉtat peut nuire à lefficacité des politiques menées, notamment en matière pénale et affaiblir la position de linstitution judiciaire dans la conduite de politiques partenariales. Pour remédier à cette situation, tout en préservant limplantation actuelle des tribunaux judiciaires, il est envisagé doffrir la possibilité au procureur général de désigner un des procureurs de la République du département pour représenter, sous son autorité, lensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et dassurer la coordination des activités sy rapportant.

(72) Dans ces mêmes départements, certains tribunaux judiciaires pourraient se voir confier par décret, sur proposition des chefs de cour et après avis des chefs de juridiction concernés, des contentieux spécialisés sur lensemble du ressort. En matière pénale, il est prévu la possibilité de regrouper au sein dune seule juridiction du département certains magistrats spécialisés, juge de lapplication des peines et juges dinstruction. Ces évolutions nécessaires permettront de garantir une justice de qualité pour les citoyens, notamment en garantissant une meilleure spécialisation des juges dans les matières les plus complexes.

(73) Elles faciliteront également lharmonisation de la jurisprudence sur le ressort dun département en matière civile comme en matière pénale, offrant plus de prévisibilité pour les justiciables. Enfin, elles visent à remédier à lisolement de certains juges, intervenant ponctuellement dans des domaines complexes sans capacité déchange sur les pratiques et la jurisprudence et sans équipe autour de lui dédiée au traitement de certains contentieux.

(74) Lassociation des chefs de juridiction et des chefs de cours au plus près des réalités judiciaires de leur ressort est essentielle pour garantir une parfaite adéquation entre les besoins de justice et la répartition des spécialisations et il leur appartiendra en ce domaine de proposer à la garde des Sceaux lorganisation judiciaire la plus efficace dans chacun des départements concernés.

(75) En appel, le besoin de proximité doit sappréhender différemment au regard notamment de la représentation obligatoire des justiciables. Cependant, il est nécessaire déviter un trop fort éloignement des auxiliaires de justice et des justiciables des cours dappel. Ainsi, lensemble des implantations actuelles des cours sera préservé.

(76) Pour garantir la visibilité et lefficacité de linstitution judiciaire face à ses interlocuteurs institutionnels, dont certains ont adapté leur organisation sur celle des régions administratives, une coordination plus efficace des politiques menées par chacune des cours doit être mise en œuvre tout en préservant le maillage actuel des cours sur le territoire.

(77) Procéder par expérimentation en ce domaine permettra dévaluer, avant toute généralisation, lefficacité dun dispositif de coordination et danimation sur un ressort élargi à plusieurs cours et le périmètre des compétences à attribuer, par voie réglementaire, à certains des chefs de cour désignés dans ces nouvelles fonctions. La concertation locale, tant interne à linstitution judiciaire quavec les partenaires institutionnels de lautorité judiciaire et les auxiliaires de justice, doit permettre de mesurer au plus près des réalités locales lefficacité dune réforme de la gouvernance des cours au sein dune région déterminée.

(78) De la même manière, et pour répondre aux besoins de justice et de spécialisation dans certaines matières, il appartiendra, dans le cadre de cette expérimentation aux chefs de cour désignés de proposer une répartition des contentieux répondant au mieux aux attentes des justiciables.

(79) Pour accompagner ces évolutions, une enveloppe de plus de 400 M€ sera consacrée aux investissements immobiliers, à lamélioration du fonctionnement des juridictions, à la réforme des TASS et des TCI et aux mesures daccompagnement des réorganisations qui découleront de ladaptation du réseau des juridictions.

(80) 1.2.7. Une justice plus prévisible

(81) Il convient en premier lieu de donner une portée concrète aux dispositions de la loi  20161321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoyant la mise à disposition du public, à titre gratuit, des décisions de justice, dans le respect de la vie privée des personnes et en prévenant les risques de réidentification. Conformément aux préconisations du rapport remis à la garde des sceaux, le 9 janvier 2018, par la mission détude et de préfiguration de lopen data des décisions de justice, cette mise à disposition devra respecter un principe dune occultation des éléments didentification des personnes mentionnées dans la décision et sera confiée aux cours suprêmes de lordre administratif et de lordre judiciaire. Elle devra saccompagner dune régulation des algorithmes qui exploitent les données issues de décisions, afin dassurer une transparence sur les méthodologies mises en œuvre. Le profilage des magistrats et des fonctionnaires du greffe sera également interdit afin de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de la justice.

(82) Le service public de la justice doit également mettre en capacité lensemble de ses usagers, mais aussi de ses acteurs, de mieux mesurer lévolution de son activité et de la qualité du service rendu. Le système dinformation décisionnel du ministère évoluera pour fournir, au niveau national comme au niveau local, des outils efficaces danalyse et de pilotage de lactivité. Les usagers devront pouvoir accéder en ligne à une information pratique nourrie, enrichissant ce qui figure déjà sur le site Justice.fr (accessibilité des juridictions, pédagogie des procédures, simulateurs…), mais aussi, par exemple, à des indicateurs de délai de procédure devant la juridiction quils envisagent de saisir, ou encore à des barèmes ou à des référentiels jurisprudentiels indicatifs. La qualité du service rendu sera également mesurée par le biais denquêtes de satisfaction auprès des usagers, avec des indicateurs adaptés aux spécificités du service public de la justice.

(83) 1.2.8. (Supprimé)

(84) 1.3. Cette réforme doit redonner du souffle au fonctionnement de linstitution

(85) 1.3.1. La conjonction de toutes ces réformes permet de redéployer des emplois

(86) Simplification de procédure, déjudiciarisation, dématérialisation des processus, organisation adaptée, compte tenu de la concertation locale, de la première instance, toutes ces réformes vont transformer en profondeur lactivité des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires, et redonner de la force de travail au profit de la qualité et de la célérité des jugements.

(87) Sur la période 20182022, il est ainsi prévu de redéployer les emplois dans le but doptimiser le traitement des litiges. À leffet des mesures législatives contenues dans cette loi de programmation sajoutent celui de dispositions de niveau réglementaire, qui entraîneront également un gain de temps important pour les personnels. Cest le cas particulièrement de lacte unique de saisine dématérialisée, de lassignation du défendeur par huissier, du développement des procédures participatives pour la mise en état.

(88) Le plan de transformation numérique, dont ce nest cependant pas lobjet premier, contribuera aussi à dégager temps et ressource humaine au profit des activités du cœur de métier des juridictions. En effet, la dématérialisation de toutes les procédures, tant pénales que civiles, avec la constitution dun dossier unique numérique, limitera considérablement les actes de saisie et de traitement sur support papier.

(89) Ces différentes évolutions permettent, dans le même mouvement, de renforcer le taux dencadrement des juridictions et détoffer les missions dappui et de soutien. En outre, ces redéploiements autorisent le renfort des équipes autour du magistrat, au siège et au parquet, notamment pour le traitement des contentieux les plus spécialisés.

(90) 1.3.2. Un renouveau des méthodes de travail

(91) Ces possibilités de redéploiement ouvrent la perspective dune véritable amélioration de la situation des juridictions, au sein desquelles le malaise des agents est aujourdhui patent. Sy ajouteront 832 créations nettes demplois sur le quinquennat.

(92) La résorption des vacances demploi est en effet une priorité, car elles pèsent lourdement sur les conditions de travail des agents exerçant dans les services concernés, soumis à la pression de lurgence et du retard dans le traitement des dossiers. Toutes les vacances demplois de magistrats et de greffiers seront notamment résorbées dici la fin du quinquennat.

(93) Il conviendra de ne plus ajouter de charges nouvelles pour la justice sans en évaluer au préalable la pertinence et limpact. Un effort particulier sera ainsi fait sur les prochaines années pour adapter les emplois de juge des libertés et de la détention à lélargissement de leurs missions.

(94) Ces possibilités de redéploiement vont encore conduire à une redéfinition de la structure demplois, en tenant compte des conséquences de la réforme de ladaptation du réseau des juridictions, de la transformation numérique et de la mise en œuvre des nouveaux modèles dorganisation à travers les équipes de magistrats et fonctionnaires.

(95) En effet, la constitution déquipes autour du magistrat permet de concentrer le temps de travail des magistrats sur leur cœur dactivité et de les appuyer quand le contentieux nécessite des compétences spécialisées. La création de juristes assistants est dores et déjà un succès dans les juridictions et permet de créer un nouveau vivier pour de futurs magistrats. 248 emplois de juristes assistants seront créés au cours du quinquennat. Les greffiers assistants du magistrat seront étendus au sein du parquet, avec la création de 250 emplois. Le recrutement dassistants de justice et dassistants spécialisés sera poursuivi. Des interprètes seront recrutés à plein temps, en substitution de collaborateurs occasionnels du service public là où le besoin le justifie.

(96) La transformation numérique va changer très profondément les méthodes de travail des magistrats et fonctionnaires. Conjuguée aux évolutions de procédure qui sont envisagées, elle va rendre nécessaire bien plus quune formation aux nouveaux outils, un accompagnement fort de la conduite du changement. Des emplois seront ainsi créés pour accompagner cette transformation et des efforts de redéploiements internes seront accomplis. Cest cette nouvelle allocation des ressources qui permet de créer des emplois de correspondants locaux informatiques, dont lutilité pour le plein déploiement de la réforme numérique est certaine. Enfin, la transformation numérique impliquera des actions de formation afin que chacun puisse sapproprier les nouvelles méthodologies de travail induites par ces changements.

(97) Par ailleurs, la formation des magistrats, tant initiale que continue, devra sadapter à ces évolutions pour que les magistrats, au delà de leur expertise juridique, acquièrent davantage la dimension liée au management, à la gestion budgétaire et administrative afin, notamment de mieux prendre en compte, dans le respect de leur indépendance juridictionnelle, limpact financier de leur activité en optimisant davantage les frais de justice. La formation des fonctionnaires sadaptera aussi à ces nouveaux outils et le travail en équipe devra être valorisé, tant pour les magistrats que pour les fonctionnaires au sein des deux écoles de formation. La formation des juges consulaires sera mise en œuvre par lécole nationale de la magistrature qui devra donc assumer laugmentation du public à former.

(98) 1.3.3. Des moyens humains et matériels pour améliorer la qualité de lenvironnement de travail et laccueil du justiciable

(99) Lamélioration des moyens de fonctionnement a été une priorité du budget 2018 avec une hausse de 9 % des crédits hors masse salariale des juridictions. Le maintien de dotations suffisantes au cours du quinquennat est indispensable pour assurer de manière structurelle le bon fonctionnement des juridictions. Ainsi les économies rendues possibles par la dématérialisation (économies daffranchissement notamment) seront redéployées. Léquipement en ultraportable des magistrats et fonctionnaires qui en ont besoin pour leur activité sera poursuivi en 2019.

(100) La remise à niveau des infrastructures et des équipements informatiques précédemment évoqué améliorera très sensiblement les conditions de travail des magistrats et fonctionnaires. Le renforcement du réseau des correspondants locaux informatiques, avec la création pérenne demplois et une professionnalisation de leur formation, participera du confort de travail des fonctionnaires comme des magistrats. Un renfort encore plus important est prévu jusquen 2022 pour accompagner les transformations en cours et ladaptation du réseau judiciaire.

(101) Linvestissement immobilier accompagnera ladaptation du réseau judiciaire, dans les cas où il nécessitera des travaux, afin de donner aux agents des conditions de travail de qualité. Les crédits dédiés aux opérations classiques conduites par les délégations interrégionales du secrétariat général seront maintenus autour de 70 M€ sur toute la période. Les opérations conduites par lAPIJ (Aix, Lisieux, Lille, MontdeMarsan, Perpignan) conservent toute leur pertinence et seront poursuivies. La restructuration de lIle de la Cité sera également une priorité immobilière suite au départ du tribunal de grande instance de Paris, à la fois pour assurer la remise aux normes techniques du bâtiment et permettre le regroupement des services de la cour de cassation et de la cour dappel, facilitant de la sorte leur travail tout en étant source dimportantes économies de loyer. Lamélioration de la situation immobilière outremer sera poursuivie avec lachèvement des opérations en cours à PointeàPitre, Saint Martin et BasseTerre et le lancement de la construction dun tribunal judiciaire à SaintLaurent du Maroni, en Guyane.

(102) Lattention à la situation des agents des services judiciaires sera une préoccupation forte dans cette période dintense évolution. Il est ainsi prévu de renforcer le réseau des assistants de prévention. La création dun emploi de psychologue du travail et dun infirmier du travail dans chaque DRHAS viendra également améliorer le suivi de la santé au travail des agents du ministère.

(103) 1.3.4. Une recherche déterminée de lefficacité de gestion

(104) Le niveau élevé des charges à payer et le risque de reconstitution de retards de paiement dans les juridictions, préjudiciables à la bonne conduite des procédures pénales, font de la maîtrise de lévolution des dépenses de frais de justice un enjeu budgétaire majeur pour le ministère de la justice. Le ministère mène, depuis plusieurs années, une action résolue de maîtrise des frais de justice qui va se poursuivre sur les années 20192022. Il met notamment en œuvre les recommandations de la revue des dépenses réalisée par lIGJ et le CGEFI en 2015.

(105) Les économies sur les interceptions judiciaires montent en puissance avec la mise en œuvre effective de lobligation dusage de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), qui assure désormais plus de 90 % des prestations annexes et des interceptions judiciaires, et la baisse des tarifs des opérateurs de communication électronique (OCE). Dans les années à venir, ces économies vont saccroître grâce à lextension du périmètre de la PNIJ (prise en compte dès 2018 de la géolocalisation des terminaux en temps réel) et la poursuite des baisses de tarifs des OCE. Dici à 2022, ce sont 50 millions deuros par an qui seront économisés grâce à la PNIJ.

(106) Atteindre cette cible implique de continuer à améliorer la performance de la PNIJ, de ladapter en permanence aux évolutions technologiques et de travailler dores et déjà à la conception dune plateforme de nouvelle génération, qui succédera à lactuelle plateforme, lorsque celleci sera frappée dobsolescence et favorisera une internalisation du dispositif. Un budget denviron 30 M€ par an est ainsi prévu pour poursuivre lévolution technologique de la PNIJ et des nouvelles techniques denquête.

(107) Des travaux sont par ailleurs en cours avec le ministère de lintérieur pour la mise en œuvre des nouvelles techniques denquête (balises de géolocalisation, IMSI catcher, captation de données informatiques…).

(108) Le ministère cherche également à rendre plus efficiente la gestion des scellés en agissant sur trois leviers : limitation de lentrée des scellés dans les juridictions, rationalisation de la gestion des scellés et fluidification des mécanismes de sortie des scellés. Parmi les actions les plus significatives, des plans dapurement des scellés (automobiles, scellés biologiques) adossés à un mécanisme dintéressement des juridictions sur leurs crédits de fonctionnement permettent de réaliser des économies très significatives (5 M€ déconomies supplémentaires en 2018). La dématérialisation de la gestion des scellés est par ailleurs inscrite dans le plan de transformation numérique, avec le déploiement du module « scellés » de Cassiopée et le développement dun outil de gestion des scellés, qui sera utilisé dans un premier temps par le tribunal de grande instance de Paris.

(109) La professionnalisation du traitement des dépenses et des achats sera poursuivie dans tous les domaines de frais de justice, dans le respect de lindépendance de prescription des magistrats. Ainsi au plan organisationnel, la direction des services judiciaires sest engagée dans le processus visant à la mise en place, à lissue dune phase expérimentale, de services centralisateurs régionaux des frais de justice en charge du traitement des mémoires et de la certification sur lensemble du ressort de la cour dappel. Des évolutions importantes sont en cours sur chaque grand pan de dépenses. La direction des services judiciaires, à travers plusieurs cycles de négociations avec les prestataires et notamment les experts de justice, a consolidé, segment par segment, des stratégies dachat utilisant des leviers efficaces comme la tarification (analyse toxicologique), lappel doffre (analyse génétique des individus – fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)) ou linstauration de barèmes (expertise informatique).

(110) Un logiciel de traduction automatisée est en cours dacquisition pour tester la possibilité de limiter lintervention de traducteurs personnes physiques. Une cellule opérationnelle intervient en soutien des juridictions pour des affaires importantes pour réaliser des mises en concurrence, négocier des devis.

(111) Les efforts déconomies des services judiciaires ne sarrêtent pas aux frais de justice. La performance de gestion est recherchée également pour le fonctionnement des juridictions. Leffort de dématérialisation va permettre de réaliser dimportants gains sur laffranchissement (14 M€ prévus en 2022).

(112) 1.4. Améliorer la qualité et lefficacité de la justice administrative

(113) La juridiction administrative doit faire face à une augmentation constante du contentieux dans un cadre budgétaire contraint.

(114) Depuis quinze ans, les recours ont augmenté en moyenne de 3,8 % par an devant les tribunaux administratifs (112 700 affaires en 2002, 197 000 en 2017). À cette augmentation tendancielle du nombre de recours, sajoutent :

(115)  la charge dun nombre toujours croissant de contentieux de lurgence et de contentieux sous délai de jugement contraint qui pèse sur lorganisation des juridictions ;

(116)  en 2019, le transfert aux tribunaux administratifs dune partie des contentieux daide sociale actuellement traités par les commissions départementales daide sociale en application de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

(117)  en 2020, le transfert aux tribunaux administratifs du contentieux des pensions militaires dinvalidité actuellement traité par des juridictions spécialisées (loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense).

(118) Sagissant du Conseil dÉtat, malgré les très importantes réformes opérées dans le but de le recentrer sur son rôle de juridiction suprême, le nombre des entrées nest pas descendu en  dessous du niveau élevé de 9 000 à 10 000 affaires par an constaté depuis trente ans. Il est aujourdhui ce quil était avant la création des cours administratives dappel.

(119) Le contentieux sest en outre alourdi, car la stabilité globale des entrées recouvre une diminution des requêtes simples affectées aux juridictions subordonnées (appel des reconduites à la frontière, recours contre les refus de visas dentrée en France, affaires individuelles dont le Conseil dÉtat connaissait en premier ressort) entièrement compensée par des affaires plus difficiles, en premier ressort et en cassation. De nouvelles procédures génératrices de contentieux supplémentaires, comme la question prioritaire de constitutionnalité et le contentieux du renseignement, se sont en outre ajoutées.

(120) Les recours en cassation sur les contentieux de masse traités par la Cour nationale du droit dasile (CNDA) (les recours devant la CNDA ont crû de 34 % en 2017 ; 61 000 sont attendus en 2018) et la nouvelle commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) (qui devrait enregistrer au minimum 100 000 requêtes par an) pourraient peser à lavenir sur les missions juridictionnelles du Conseil dÉtat.

(121) Cette augmentation continue du contentieux ne saurait être absorbée par une augmentation proportionnelle du nombre de magistrats. Le budget pluriannuel 20182022 prévoit des créations de postes de magistrats pour les tribunaux administratifs et les cours administratives dappel, mais en augmentation bien moindre que laugmentation moyenne du contentieux, de 3,8 % constatée depuis quinze ans. Certains de ces postes devront, au demeurant, être affectés à la CNDA et à la CCSP.

(122) Lamélioration de la performance et léquilibre à moyen terme de la juridiction administrative ne pourront être trouvés, compte tenu de la croissance nécessairement limitée du nombre de magistrats, que dans laugmentation de laide à la décision, cestàdire de la collaboration apportée aux magistrats par des assistants juristes, et dans une redéfinition de loffice du juge administratif, de telle sorte que ce juge ne soit pas systématiquement et directement saisi de toutes les difficultés résultant de lactivité des services publics.

(123) Les mesures législatives proposées visent à permettre aux juridictions administratives de faire face à leur charge croissante. Elles permettent ainsi de recentrer les magistrats sur leur cœur de métier en élargissant les possibilités de recours aux magistrats honoraires, en autorisant le recrutement de juristes assistants et en tenant compte de lintérêt du service public de la justice pour apprécier les mérites dune demande de maintien en activité des magistrats administratifs et membres du Conseil dÉtat au delà de la limite dâge. Elles réduisent également le nombre de litiges soumis au juge en allongeant la durée dexpérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire pour certains contentieux. Au delà, il convient de réexaminer et de simplifier en profondeur les procédures qui engendrent des contentieux systématiques sans gain réel pour le justiciable.

(124) Lamélioration de lefficacité et la qualité de la justice rendue est par ailleurs recherchée avec louverture de la possibilité de statuer en formation collégiale pour les référés précontractuels et contractuels et laccroissement de leffectivité des décisions de justice en renforçant les pouvoirs dinjonction du juge.

(125) 2. Un service public de la justice plus protecteur et attentif aux plus démunis et aux personnes en souffrance

(126) 2.1. Promouvoir laccès au droit

(127) Dans un contexte de profonde évolution de linstitution judiciaire, les dispositifs daccès au droit seront essentiels pour que le justiciable ne soit pas désorienté. Ils devront sadapter à lorganisation judiciaire et à la répartition des contentieux telles quissues de la concertation locale pour que le maillage de laccès au droit soit optimisé, favoriser le développement des modes alternatifs de règlement des litiges et accompagner la transformation numérique.

(128) Pour la plupart des citoyens, laccès au droit sera en effet facilité avec la dématérialisation progressive des procédures de justice, la possibilité de saisir en ligne la justice, le développement de loffre en ligne de résolution amiable des différends, lopen data. Mais il conviendra de veiller à ce que les personnes les plus éloignées du numérique trouvent également une réponse dans les points daccès au droit et soient accompagnées dans leurs contacts avec la justice pour que la dématérialisation ne devienne pas, pour elle, un obstacle vers le juge et la justice.

(129) 2.2. Une aide juridictionnelle rationalisée et permettant à chacun davoir une défense de qualité

(130) Depuis 2015, lÉtat a entrepris une réforme progressive de laide juridictionnelle visant principalement à mieux rétribuer les avocats, à trouver des ressources nouvelles et à mieux protéger les plus démunis en relevant les plafonds de ressources. Les moyens consacrés à laide juridictionnelle ont ainsi augmenté de près de 40 % entre 2014 et 2018. Lunité de valeur servant de référence pour le calcul de la rétribution des avocats a fortement progressé, passant de 22,5 € hors taxes à 32 €. Le plafond de ressources pour une personne seule atteint désormais 1 017 € contre 941 € en 2015.

(131) Les crédits prévus sur le quinquennat confortent ces avancées et permettent daccompagner les réformes de la loi de programmation qui renchérissent le coût de laide juridictionnelle, comme lextension des contentieux pour lesquels la représentation par un avocat est obligatoire afin de garantir au justiciable une défense de meilleure qualité pour les contentieux concernés.

(132) Il est également nécessaire de simplifier laccès à laide juridictionnelle qui fait lobjet dun million de demandes par an. Elle sera accessible en ligne, dans une version simplifiée, au plus tard le 31 décembre 2019. Elle sera numérisée de bout en bout, de la demande initiale à linstruction et lattribution, pour les justiciables comme pour les auxiliaires de justice.

(133) Une mission, conduite conjointement par lInspection générale des finances et lInspection générale de la justice, a par ailleurs expertisé des solutions dorganisation nouvelle, comme la mise en place au sein des barreaux de structures spécifiquement destinées à laide juridictionnelle, notamment en matière pénale.

(134) Elle a aussi étudié les pistes dune meilleure prise en charge de la rémunération de lavocat par les assurances de protection juridique. Les conclusions et préconisations de cette mission nourriront la préparation, en concertation avec les avocats, de mesures et dispositifs adéquats accompagnant les évolutions de la présente loi, dans la perspective dune réforme de laide juridictionnelle en 2020.

(135) 2.3. Accompagner les victimes

(136) Les crédits en faveur de la politique daide aux victimes continueront à progresser au cours du quinquennat pour atteindre près de 30 M€ en fin de période, soit trois fois plus quen 2012. Ils permettent un véritable soutien dans la durée des associations daide aux victimes, qui peuvent ainsi mettre en place des actions de long terme et recruter des personnels, sans crainte dune restriction non anticipée des financements. Il sagit ainsi daméliorer :

(137)  le maillage territorial en augmentant la présence de permanences notamment au sein des commissariats, des brigades de gendarmerie, et des hôpitaux ;

(138)  la qualité des prises en charge par le renforcement des effectifs et le développement des compétences spécialisées pour les victimes particulièrement vulnérables comme les victimes mineures ou les plus gravement traumatisées ;

(139)  la capacité du réseau associatif à se mobiliser en urgence et à prendre en charge, dans ces conditions, des victimes, en particulier les plus gravement traumatisées, ou leurs proches, notamment en cas dévénement de grande ampleur, ce qui implique une grande disponibilité des associations, voire lorganisation de permanences ou dastreintes.

(140) Ces moyens permettent également de financer des actions ciblées sur laccompagnement des victimes de terrorisme et daccidents collectifs comme la professionnalisation du réseau référents associatifs « victimes dactes de terrorisme », le renforcement des moyens des associations daide chargées daccompagner les victimes lors de procès hors normes (accidents collectifs, attentats) ou à loccasion de faits commis à létranger, la participation des associations aux comités locaux daide aux victimes.

(141) Un agrément des associations daide aux victimes sera mis en place au niveau national. Il sappuiera sur un référentiel de bonnes pratiques en faveur des victimes, offrira une garantie de la qualité de lactivité de lassociation et du professionnalisme de ses salariés ainsi quun gage de fiabilité et de transparence dans lorganisation de celleci.

(142) Le dispositif de téléphone « grave danger », qui a montré son utilité pour la prévention de la récidive dans les violences faites aux femmes, sera étendu, notamment en outremer.

(143) Lamélioration du dispositif daide aux victimes passe également par la concrétisation dune coordination interministérielle renforcée, sous légide de la délégation interministérielle à laide aux victimes placée auprès de la garde des sceaux, par le développement de schémas départementaux daide aux victimes et une optimisation de la conduite et du pilotage de la politique daide aux victimes. Un système dinformation interministériel sur les victimes dattentats et de catastrophes (SIVAC) sera construit afin de doter les différents acteurs publics dun outil de travail informatisé pour conduire les actions nécessitées par des évènements générant de nombreuses victimes (acte de terrorisme, accidents collectifs, catastrophes). En orchestrant les échanges dinformations utiles, au travers dun « hub » déchange de données, le SIVAC évitera aux opérationnels des tâches de manipulation des données et leur permettra ainsi de se concentrer sur les actes au cœur de leur métier.

 

(144) 3. Un engagement sans faille pour mieux prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme

(145) 3.1. Mieux prévenir la radicalisation dans les établissements pénitentiaires

(146) Le ministère de la justice a été très impliqué dans la conception du plan national de prévention de la radicalisation. Pour la mise en œuvre des mesures annoncées par le Premier ministre lors du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation du 23 février 2018, la direction de ladministration pénitentiaire doublera en 2018 les capacités dévaluation des détenus terroristes et radicalisés dans les quartiers dévaluation de la radicalisation (QER) et créera deux nouveaux quartiers de prise en charge des détenus radicalisés les plus prosélytes (QPR).

(147) En outre, dans la suite du relevé de conclusions du 29 janvier 2018, elle créera 450 places de détention étanches pour le regroupement des terroristes et radicalisés dici à la fin de lannée 2018 et poursuivra un objectif de 1 500 places dans des quartiers étanches du reste des détentions. Ces structures dédiées aux détenus radicalisés et violents seront implantées dans près de 80 établissements pénitentiaires, au sein desquels, par ailleurs, seront étendus les programmes de prévention de la radicalisation violente. Enfin, la direction de ladministration pénitentiaire (DAP) créera en province trois centres de prise en charge individualisée des personnes radicalisées suivies en milieu ouvert sur le modèle du dispositif RIVE, à Paris.

(148) La montée en puissance du renseignement pénitentiaire sera poursuivie. Une centaine de personnels dédiés au renseignement seront recrutés sur les cinq années. En parallèle, ladministration pénitentiaire se dote dun système dinformation dédié au renseignement. Une première version sera mise à disposition de lensemble des agents du réseau dici à la fin de lannée 2018.

(149) 3.2. Renforcer la prise en charge éducative des jeunes radicalisés et des mineurs de retour de Syrie

(150) La prise en charge des mineurs radicalisés constitue également une politique publique à part entière, assumée par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle a dû adapter ses modalités de prise en charge à ce nouveau public particulièrement complexe pour être capable dintervenir rapidement et de façon adaptée. Les crédits dédiés à la lutte contre le terrorisme permettent de former les personnels à la prévention de la radicalisation et de faire vivre le réseau des référents laïcité. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse étudie également des dispositifs de prise en charge innovants pour ces publics. Depuis fin 2016, elle expérimente ainsi le dispositif daccueil spécialisé et individualisé (DASI), qui propose une prise en charge éducative individuelle renforcée et thérapeutique en faveur de jeunes filles et garçons poursuivis pour des faits dassociation de malfaiteurs en vue dune entreprise terroriste ou en situation de radicalisation.

(151) La DPJJ va également être confrontée à un nouveau public nécessitant une prise en charge éducative adaptée : les mineurs de retour de zone de guerre irakosyrienne. Leur nombre est estimé à plus de 400, la moitié dentre eux étant âgés de moins de cinq ans. La protection judiciaire de la jeunesse voit ses moyens renforcés à compter de 2019 pour systématiser les mesures judiciaires dinvestigation éducative à destination des mineurs de retour de Syrie ou en voie de radicalisation.

(152) 3.3. (nouveau) Améliorer encore lefficacité de la justice antiterroriste

(153) Il apparaît particulièrement nécessaire de procéder à une spécialisation du ministère public en matière de lutte contre le terrorisme. Plusieurs facteurs conduisent, de fait, à inscrire dans la présente loi les dispositions relatives à la création dun parquet national antiterroriste (PNAT).

(154) Tout dabord, une menace exogène dactions terroristes planifiées de lextérieur comme ce fut le cas pour les attentats du 13 novembre 2015. Ensuite, une menace endogène de la part de néophytes se radicalisant très rapidement ou dindividus plus endurcis qui, faute de navoir pu partir sur des théâtres dopération, passent à lacte dans le cadre des appels au meurtre régulièrement diffusés par lorganisation « DAESH ». Enfin, un milieu carcéral qui apparaît comme un incubateur préoccupant de la menace en raison de lactivité prosélyte de détenus déjà radicalisés.

(155) Des principes complémentaires de spécialisation et doptimisation des moyens, dans le but de mettre en œuvre une politique pénale antiterroriste la plus efficace possible, amènent à concentrer laction du ministère public dans la lutte contre le terrorisme.

(156) Plusieurs objectifs sont poursuivis :

(157)  améliorer lefficacité de la justice pénale antiterroriste, permettant de disposer dune force de frappe judiciaire à hauteur des enjeux. Cest la condition dune réactivité accrue grâce à des échanges plus nourris, mieux construits avec lensemble des autres acteurs régaliens de la lutte contre le terrorisme, y compris aux niveaux européens et internationaux ;

(158)  renforcer le contrôle de lexécution des peines et le suivi des détenus terroristes notamment par le développement du renseignement pénitentiaire qui doit davantage encore monter en puissance et par le renforcement des mesures de prévention de la radicalisation ;

(159)  améliorer la formation dans le domaine de la lutte antiterroriste afin que lensemble des acteurs concernés disposent du bagage et des outils adéquats.

(160) Le parquet national antiterroriste sera placé auprès du tribunal de Paris mais disposera dun mécanisme procédural innovant lui permettant de requérir de tout procureur de la République la réalisation dactes denquête afin de répondre efficacement à lampleur des investigations nécessaires en cas dattaque terroriste. Il pourra sappuyer également sur un réseau de procureurs délégués à la lutte contre le terrorisme au sein des parquets de première instance dont les ressorts sont particulièrement exposés à la montée de lextrémisme violent.

(161) 3.4. (nouveau) Simplifier et améliorer le parcours procédural des victimes dactes de terrorisme

(162) Les victimes dactes de terrorisme, déjà dramatiquement éprouvées, se trouvent aujourdhui confrontées à un parcours procédural complexe lorsquelles sollicitent la réparation des préjudices subis, ce parcours sinscrivant souvent dans le sillage de la procédure pénale et faisant intervenir de multiples acteurs. Prenant appui sur les travaux de la mission confiée par la garde des sceaux à Chantal Bussière, il est proposé de simplifier ce parcours, daccélérer leur indemnisation tout en favorisant leur égalité de traitement.

(163) Dans cette perspective, il est tout dabord donné compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître lensemble des litiges liés à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, à lorganisation dune expertise judiciaire et à la réparation des préjudices des victimes de terrorisme, au fond comme en référé, selon les règles applicables à la procédure civile, ce qui permettra déviter que le traitement de ce contentieux particulièrement technique retarde le déroulement de linformation judiciaire et la tenue du procès.

(164) Cette compétence exclusive a pour corollaire lincompétence des juridictions pénales pour connaître de laction civile en réparation du dommage causé par une infraction constituant un acte de terrorisme. Les victimes dun acte de terrorisme conserveront en revanche la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions pénales afin de mettre en mouvement ou de soutenir laction publique et se voir reconnaître la qualité de victime. À cette fin, elles pourront notamment avoir accès au dossier de la procédure, formuler toute demande dacte utile à la manifestation de la vérité.

(165) Dans la phase amiable, il est par ailleurs prévu de renforcer les garanties offertes aux victimes de terrorisme sagissant du choix par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dautres infractions (FGTI) du médecin procédant à lexamen médical de la victime et de conférer au FGTI des pouvoirs dauditions et dinvestigations en vue daccélérer lindemnisation des victimes de terrorisme.

(166) 4. Des peines plus efficaces et mieux adaptées, des personnels confortés dans leurs missions

(167) 4.1. Renforcer lefficacité des peines

(168) Un double objectif doit être poursuivi : assurer le prononcé de peines efficaces et adaptées aux infractions sanctionnées et garantir leur exécution effective.

(169) Ce double objectif est, cependant, loin dêtre atteint aujourdhui. Près de 90 000 peines prononcées sont des courtes peines demprisonnement, de moins de six mois. Elles ne permettent pas un réel travail de prévention de la récidive. En leur sein, près de 10 000 sont dune durée inférieure ou égale à un mois. Elles se révèlent particulièrement désocialisantes. Cette inefficacité est renforcée par la situation actuelle de surpopulation carcérale qui atteint, en moyenne, 140 % dans les maisons darrêt.

(170) Dans le même temps, depuis dix ans, dans une simple perspective de gestion des flux de la population dans les établissements pénitentiaires, sest développé un système dexamen automatique daménagement des peines de moins de deux ans. Cette procédure a été introduite à larticle 72315 du code de procédure pénale par la loi n° 2004204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Elle a été modifiée par la loi pénitentiaire de 2009 pour en prévoir lapplication à toutes les personnes non incarcérées condamnées à des peines dont la durée est inférieure ou égale à deux ans.

(171) Ce système crée une véritable complexité dans lexécution des peines demprisonnement. Plus profondément, il dénature le sens de la peine en prévoyant le prononcé dune peine demprisonnement qui peut ensuite être totalement transformée par un juge dapplication des peines.

(172) Dans le cadre des chantiers de la justice, un certain nombre de propositions ont été formulées, à la fois pour favoriser le prononcé de peines plus efficaces que les courtes peines demprisonnement et pour assurer la pleine exécution des peines demprisonnement effectivement prononcées.

(173) La présente loi propose une refondation puissante de léconomie du dispositif de sanction et de léchelle des peines. Lobjectif est de rendre effective lincarcération dès lors que la peine de prison est retenue et de développer les alternatives à cette même incarcération lorsque dautres solutions savèrent préférables en vue de prévenir la récidive, particulièrement pour les courtes peines.

(174) Ainsi, la présente loi prévoit que les peines de prison inférieures ou égales à un mois ferme soient prohibées, comme cela est déjà le cas chez certains de nos voisins européens, à linstar de lAllemagne.

(175) Le principe dune exécution hors établissement pénitentiaire fermé est posé pour les peines comprises entre un et six mois. Il est assorti dune systématisation dun suivi socio-éducatif renforcé, le juge conservant toutefois la possibilité de prononcer une peine demprisonnement ferme de courte durée sil considère quaucune autre sanction nest davantage adaptée.

(176) Il est prévu de créer une peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique dune durée maximale de six mois pour permettre au juge correctionnel de prononcer une peine de détention qui sexécute hors établissement pénitentiaire et sans intervention préalable dun juge dapplication des peines.

(177) Le dispositif de larticle 72315 du code de procédure pénale, permettant à ce jour des aménagements des peines allant jusquà deux ans, sera limité aux seules peines inférieures à un an. De la sorte, lexécution en établissement pénitentiaire des peines supérieures à un an deviendra systématique.

(178) La possibilité de décerner, pour les peines de plus de six mois, un mandat de dépôt à effet différé, avec convocation devant le procureur de la République sous un mois, offrira également au juge correctionnel une alternative pour placer en détention un condamné comparaissant libre plutôt que de le renvoyer devant le juge dapplication des peines, quand le mandat de dépôt à laudience nest pas adapté.

(179) La contrainte pénale, dispositif novateur et spécialement intéressant en vue dindividualiser la peine, savère peu utilisée (1 200 contraintes pénales prononcées) en raison de la trop grande complexité des conditions de sa mise en œuvre et de limpossibilité de principe quelle pose de prononcé dune peine mixte, de prison et de suivi.

(180) Le sursis mise à lépreuve (SME) fait lobjet dun recours plus intensif puisque 80 000 sont infligés par an. Toutefois, cette mesure ne bénéficie pas des modalités de suivi de la contrainte pénale, qui garantissent une évaluation renforcée par le service pénitentiaire dinsertion et de probation. Il est donc proposé de fusionner la contrainte pénale et le SME en étendant les larges possibilités dadaptation et de suivi de la première au second. Cette mesure dynamique induit un renforcement de lactivité des services pénitentiaires dinsertion et de probation, pour nourrir les enquêtes de personnalité et surtout au travers de la systématisation dun suivi socioéducatif de qualité dont le rôle est majeur pour la prévention de la récidive.

(181) La libération sous contrainte aux deux tiers de la peine sera érigée en principe, pour les peines nexcédant pas cinq ans.

(182) De façon globale et dans un but de prévention de la récidive, une intervention renforcée des services dinsertion et de probation ou des associations habilitées est recherchée, tant en présentenciel, pour aider les magistrats dans la recherche de la sanction la plus adaptée, au travers denquêtes de personnalité abouties, que dans lexécution de la peine.

(183) Rendant le dispositif des sanctions plus lisible, facilitant pour le juge la possibilité de prononcer des peines adaptées et favorables à la réinsertion, renforçant la certitude de lexécution de la peine décidée, cette réforme est essentielle pour asseoir la confiance du citoyen dans la justice. Elle permet, de manière secondaire, de lutter contre la surpopulation carcérale en maison darrêt en évitant le prononcé de peines conduisant à lincarcération lorsquelle nest pas la meilleure solution de réparation.

(184) La mise en œuvre de cette politique pénale refondée est, en conséquence, prise en compte dans le programme immobilier nécessaire pour garantir que lobjectif dencellulement individuel soit atteint.

(185) 4.2. Conforter la sécurité et lautorité des personnels et mieux reconnaître leurs métiers et leurs missions

(186) Afin de sécuriser les établissements pénitentiaires et leurs abords, des crédits complémentaires sont prévus. Ils vont permettre dassurer la sécurisation périmétrique des établissements pénitentiaires : face à laccroissement des saisies de matériels illicites (33 521 portables découverts en 2016), des systèmes de détection de nouvelle génération et plus performants pour les produits illicites ou dangereux seront déployés dans les établissements pour permettre daméliorer significativement leur dépistage, notamment celui des téléphones portables. En parallèle, le déploiement dun système de brouillage des communications est prévu, échelonné au regard de son coût important sur une période de cinq ans. Lobjectif est de couvrir tous les établissements sensibles à lhorizon 2022. De plus, ladministration pénitentiaire se dote dun système de lutte contre les drones malveillants. En effet, les intrusions des drones sur des sites sensibles se multiplient : une quinzaine de survols ont été constatés sur des établissements pénitentiaires en 2016 ; certains drones ont été retrouvés échoués sur des domaines ou des chemins de ronde.

(187) Dans le but de prévenir les actes de violence contre les personnels, les systèmes de vidéosurveillance des établissements pénitentiaires seront rénovés. Afin de renforcer la protection des personnels, les dotations seront complétées par des tenues redéfinies en fonction des missions (tenues parecoups, vêtements anticoupures, gants adaptés pour tous…) et les équipements de sécurité seront améliorés (passemenottes, arrêtoirs de portes…).

(188) Plus de 80 M€ sont donc consacrés sur la période 20182022 à la sécurité des sites pénitentiaires et du personnel qui y travaille.

(189) En outre, des équipes locales de sécurité pénitentiaire dans les établissements les plus exposés seront créées.

(190) Lamélioration des conditions de travail du personnel, au delà de la résorption de la surpopulation carcérale, requiert la réalisation des effectifs à la hauteur de larmement théorique des structures. Les vacances de postes nombreuses qui sont aujourdhui constatées correspondent à lécart entre les effectifs cibles et les effectifs affectés en établissements ; elles baissent au moment des sorties de promotions de lécole nationale dadministration pénitentiaire (ENAP) pour remonter chaque mois au gré des départs en retraite, détachements et disponibilités. La réactivité pour combler les départs est aujourdhui très faible car soumise au cadencement des sorties de formation. À partir de 2019, le cadencement des formations de surveillants sera rationalisé en revoyant le rythme des sorties de promotions. Cela permettra une réactivité plus grande par rapport aux départs qui se réalisent tout au long de lannée et une meilleure prise en charge par lENAP des promotions dont le volume correspond davantage aux capacités daccueil de lécole. Le pic des vacances, qui est actuellement atteint plusieurs mois après la dernière arrivée de stagiaires, devrait baisser sensiblement.

(191) Le relevé de conclusions signé le 29 janvier 2018 prévoit une accélération du comblement des vacances à hauteur de 1 100 postes sur 4 ans (100 en 2018, 400 en 2019, 300 en 2020 et 2021).

(192) La reprise par le ministère de la justice de la compétence en matière dextractions judiciaires des forces de sécurité intérieure à la direction de ladministration pénitentiaire, décidée en 2010, sest traduite par le transfert de 1 200 emplois du ministère de lintérieur. En outre, 450 emplois supplémentaires ont été recrutés à ce titre grâce au second volet du plan de lutte antiterroriste.

(193) Malgré ces emplois supplémentaires, la reprise de ces missions reste délicate et fortement consommatrice de ressources pour les services de ladministration pénitentiaire. Ces difficultés se traduisent par un niveau important dannulation ou de recours aux forces de sécurité intérieure. La cause en est double : dune part un sousdimensionnement initial des emplois nécessaires à la reprise totale, dautre part une organisation territoriale des services pénitentiaires en charge des extractions judiciaires qui ne permet pas une gestion optimale des missions à réaliser.

(194) Pour répondre à cette dernière difficulté, la direction de ladministration pénitentiaire met en œuvre, dès 2018, des extractions judiciaires de proximité, dites extractions vicinales, qui permettent le renforcement du maillage territorial. Pour réaliser cette réorganisation et ainsi limiter à un nombre résiduel les impossibilités de faire, 150 surveillants supplémentaires, dédiés à ces missions, seront recrutés entre 2018 et 2020, portant à 1 800 les recrutements à ce titre depuis la reprise de la mission.

(195) Lamélioration des conditions dexercice du personnel pénitentiaire passe encore par la reconnaissance de ses métiers, de leurs spécificités et des contraintes qui y sont associées. Ainsi, les réformes statutaires engagées pour la filière de surveillance seront poursuivies.

(196) La filière dite de commandement sera revalorisée, avec la création dun corps de catégorie A et un important plan de requalification, afin de mieux mettre en cohérence le statut et les missions exercées et renforcer lencadrement des établissements.

(197) Des mesures complémentaires concerneront également le corps dencadrement et dapplication (CEA) afin de redynamiser lensemble de la filière de surveillance : modernisation de ses modalités de recrutement, de classement et davancement, visant à la fois à accroître son attractivité ainsi quà fidéliser davantage les agents exerçant au sein détablissements pénitentiaires jugés « difficiles ».

(198) Sy ajoutent les mesures issues du relevé de conclusions du 29 janvier 2018 qui a entendu reconnaître les contraintes particulières et la pénibilité dans lexercice des métiers de surveillance à travers plusieurs améliorations indemnitaires, au bénéfice des agents du corps dencadrement et dapplication et des officiers : la prime de sujétion spéciale (PSS) sera revalorisée progressivement de 2 points, dici à 2020 ; le taux de base de lindemnité pour charges pénitentiaires est porté de 1 000 € à 1 400 € annuels ; la prime des dimanches et jours fériés est revalorisée de 26 € à 36 € ; une prime dattractivité et de fidélisation est créée, afin dinciter les lauréats des concours à rejoindre les établissements qui connaissent les situations les plus tendues en matière deffectifs.

(199) 4.3. Donner aux détenus des conditions demprisonnement dignes

(200) Le Président de la République a pris lengagement daugmenter les capacités nettes du parc pénitentiaire afin datteindre notamment lobjectif de lencellulement individuel dans les maisons darrêt où la très importante surpopulation carcérale dégrade fortement la prise en charge des détenus et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.

(201) La résorption de la suroccupation des détentions est urgente afin de restaurer lattractivité du métier de surveillant, de rendre effectif lobjectif de réinsertion sociale de la peine privative de liberté en permettant la mise en œuvre dactivités et daméliorer la prise en charge sanitaire et psychologique des personnes détenues. Elle doit aussi permettre de garantir la dignité des conditions de détention, daméliorer la sécurité et de mieux lutter contre la radicalisation violente.

(202) Les projections de population pénale à dix ans ont permis dobjectiver les nouvelles implantations de maisons darrêt. Le calibrage intègre en outre limpact de la réforme pénale projetée, notamment la réduction du recours à la détention provisoire et la limitation des peines demprisonnement de courte durée.

(203) La programmation proposée, qui sétend sur la période 20182022, prévoit doptimiser le nombre de places livrées au cours des cinq prochaines années dans le but dobtenir un résultat rapide dans la lutte contre la surpopulation et pour pouvoir calibrer et mieux répartir leffort sur les dix prochaines années.

(204) Lobjectif est de pouvoir créer 7 000 places de prison supplémentaires dici fin 2022, principalement au sein de maisons darrêt mais également de structures avec un niveau de sécurité adapté à la fois à des peines de durée peu importante ou pour préparer la sortie de détenus dont le potentiel de réinsertion est avéré. Ces structures permettront lexécution de fin de peines ou de courtes peines traditionnellement effectuées en maison darrêt, au sein dun environnement plus favorable à laménagement des peines et à lengagement des démarches vers la réinsertion. Elles accueilleront aussi des personnes condamnées à de courtes peines dont le potentiel de réinsertion justifie un suivi socioéducatif, tourné vers la société ouverte, plus aisé à mettre en œuvre dans de tels établissements quau sein de maisons darrêt fermées.

(205) La suite du programme immobilier permettra déchelonner dautres livraisons jusquen 2027, dans la limite maximale de 15 000 places.

(206) Dans limmédiat, les besoins les plus urgents sont concentrés en IledeFrance, dans la région lyonnaise, sur le pourtour méditerranéen et dans les grandes agglomérations. En outremer, le programme devra répondre notamment aux situations tendues des Antilles et de la Guyane.

(207) Larmement en ressources humaines des nouvelles structures, dont le délai de livraison est raccourci, requiert près de 2 300 créations demplois sur le quinquennat, afin de permettre larrivée de la ressource à bonne date par rapport à celle de livraison et de mise en service des nouvelles structures.

(208) Cet effort conséquent ainsi que la refondation du dispositif de sanction et de léchelle des peines sont de nature, en réduisant la surpopulation carcérale, à contribuer fortement à lamélioration des conditions de détention. Cest aussi une nécessité pour favoriser les actions de lutte contre la récidive, dont le développement des activités en détention. A cet égard et afin de conférer toute leur efficacité aux dispositions de larticle 27 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, aux termes duquel toutes les personnes détenues condamnées doivent exercer au moins lune des activités qui leur sont proposées par ladministration pénitentiaire dans les champs visés par larticle R.5791 du code de procédure pénale, le volume et la diversité des activités offertes seront enrichis grâce au développement de programmes dinsertion. Un peu plus de 14 M€, entre 2019 et 2022, seront dédiés au développement des activités dans des détentions plus adaptées pour les mettre en œuvre, car moins soumises à des phénomènes de surpopulation.

(209) Par ailleurs, larchitecture des nouveaux établissements pénitentiaires prendra en compte le développement du travail en détention.

(210) Afin de favoriser linsertion professionnelle des détenus, à lissue de lexpérimentation de chantiers dinsertion dans les centres pénitentiaires mise en place à compter de 2016, ce dispositif pourra être étendu à de nouveaux établissements pénitentiaires.

(211) En parallèle, des crédits sont dégagés (plus de 4 M€ par an à compter de 2019) afin de tirer, pour la rémunération horaire des détenus affectés au service général, toutes les conséquences de larticle 7173 du code de procédure pénale. De fait, ce dernier prévoit de rémunérer les personnes détenues selon un taux horaire fixé par décret et indexé sur le SMIC.

(212) Ladministration pénitentiaire mettra également en chantier un nouveau service visant à moderniser le fonctionnement des établissements : le numérique en détention. Il sagit de la création dun portail destiné à dématérialiser les commandes de cantines, la gestion du pécule des détenus ou les échanges entre les personnes détenues et ladministration sur le suivi des requêtes formulées par les détenus. Ce service a donc également vocation à décharger le personnel de tâches répétitives dont la lenteur de réalisation est souvent source de conflit avec la population carcérale. À terme, ce portail permettra daccéder à des modules pédagogiques numériques.

(213) 4.4. Développer des alternatives à lincarcération et favoriser le suivi des PPSMJ

(214) La lutte contre la récidive requiert la meilleure individualisation des sanctions compte tenu, entre autre, du profil des personnes condamnées. Dès lors que cela est adapté, une alternative à lincarcération doit être recherchée. Laccompagnement des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) vers la sortie de la délinquance repose sur la qualité de lintervention des personnels en service pénitentiaire dinsertion et de probation (SPIP). Les recrutements prévus en accompagnement de la refondation du dispositif de sanction et de léchelle des peines sélèvent à 1 500 ETP, soit une progression des effectifs du corps des conseillers pénitentiaires dinsertion et de probation denviron 30 %.

(215) Les conseillers de probation et dinsertion intègreront la catégorie A à compter du 1er février 2019, marquant ainsi la reconnaissance du niveau de responsabilité quimplique lexercice de leurs missions.

(216) Compte tenu des hypothèses dimpact de ces différentes mesures, prenant notamment en considération la limitation du champ dapplication de larticle 72315 du code de procédure pénale, plus de 3 500 détenus pourraient être placés sous surveillance électronique.

(217) Par ailleurs, le réinvestissement des conseillers pénitentiaires dinsertion et de probation en présententiel, afin daccroître la connaissance du public sous main de justice, doit augmenter les alternatives à la détention provisoire (700 assignations à résidence sous surveillance électronique ARSE supplémentaires escomptées).

(218) Le placement extérieur sera développé. Il est prévu quenviron 1 500 détenus pourraient bénéficier à terme dun placement extérieur.

(219) Enfin, 4 000 personnes supplémentaires pourraient bénéficier dun travail dintérêt général (TIG) grâce à lextension des possibilités pour le juge de prescrire des TIG ainsi quà la création de lagence nationale des TIG. Laction de cette agence permettra de développer loffre de TIG et de faciliter laccès du juge à loffre, qui pourra ainsi prononcer plus aisément lexécution dun TIG. Une expérimentation dextension du périmètre des personnes morales pouvant accueillir un TIG aux personnes morales de droit privé relevant de léconomie sociale et solidaire et poursuivant un but dutilité sociale sera également réalisée.

(220) Le coût de ces mesures daménagement de peines et dalternatives à lincarcération sera compensé par léconomie induite par un moindre flux dentrée en détention.

(221) 5. La diversification et lindividualisation de la prise en charge des mineurs

(222) La diversification de loffre de prise en charge permet de mieux sadapter à chaque situation individuelle. Elle favorise la continuité du parcours du mineur, évitant ainsi les ruptures et les interruptions de laccompagnement éducatif qui constituent des obstacles à la sortie définitive de la délinquance. Elle est source defficience de la politique publique en réduisant le risque de récidive et en adaptant la prise en charge au plus près des besoins du mineur. Elle sera mise en œuvre au cours du quinquennat à travers :

(223)  la création de vingt centres éducatifs fermés (CEF) pour répondre aux situations les plus aigües et fournir une alternative crédible à lincarcération des mineurs multirécidivistes, multiréitérants ou ayant commis des faits dune particulière gravité. Cinq CEF seront créés dans le secteur public et quinze seront confiés au secteur associatif habilité, portant ainsi à 73 le nombre de CEF. Ces établissements devront se répartir sur lensemble du territoire pour favoriser le rétablissement des liens familiaux ou permettre un éloignement temporaire, en fonction des situations individuelles. 133 emplois seront créés pour armer les CEF du secteur public. 35 M€ sont consacrés au cours du quinquennat à la construction des CEF publics et au financement des CEF du secteur associatif habilité (SAH). Il convient également dassouplir leur fonctionnement en rendant possible le passage progressif vers un autre type de placement ou vers un retour en famille dans la dernière phase de laccueil, au moment de la préparation à la sortie, afin de faciliter la reprise dune scolarité ou dune formation, voire lobtention dun emploi. Il sagit également dautoriser un accueil temporaire du jeune hors du CEF. La loi de programmation autorise ainsi un placement séquentiel pour les jeunes en centre éducatif fermé.

(224)  la diversification des modes de placement en accroissant le recours aux familles daccueil et en reconfigurant et rénovant le réseau des unités éducatives dhébergement collectif. Cette orientation impliquera notamment de sécuriser le cadre juridique dintervention des familles daccueil. La diversification des modes de placement doit permettre doptimiser la dépense tout en améliorant la prise en charge des mineurs, en offrant à chacun le dispositif de suivi le plus adapté.

(225)  une plus grande pluridisciplinarité de lintervention en milieu ouvert afin dadapter lintensité et les techniques de prise en charge à chaque situation, en fonction des besoins du jeune et des ressources du territoire et doffrir aux jeunes les plus en difficulté une prise en charge plus complète (insertion scolaire et professionnelle mais aussi état de santé, relations familiales, …). Un accueil de jour plus organisé et encadré, sous mandat judiciaire, tenant compte de lensemble de ces enjeux, devra être développé. La loi de programmation autorise ainsi lexpérimentation pendant trois ans dune mesure éducative daccueil de jour, troisième voie entre le placement et le milieu ouvert, garantissant à des mineurs sortant de CEF ou nécessitant un suivi éducatif renforcé une continuité de prise en charge en journée, intensive et pluridisciplinaire, pour leur permettre daccéder le plus rapidement possible aux dispositifs de droit commun. Cette mesure éducative plus englobante permet déviter des placements par nature plus coûteux.

(226) Un programme de rénovation du parc immobilier sans précédent sera également lancé pour améliorer les conditions daccueil des jeunes.

(227) Pour accompagner ces évolutions, il convient de mieux reconnaître les métiers de la protection judiciaire de la jeunesse. La réforme du statut des directeurs de service entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et le passage des éducateurs en catégorie A au 1er février 2019 sont loccasion pour la PJJ de revoir les modalités de recrutement et les contenus des formations statutaire et continue, qui se doit dêtre un vecteur pour accompagnement les nouvelles orientations. Une attention particulière est portée à la fonction de responsables dunité éducative, premier niveau dencadrement des équipes éducatives et porteurs auprès de ces équipes des évolutions de la prise en charge des jeunes, qui doit faire lobjet dune reconnaissance statutaire.

(228) Enfin, linsertion professionnelle et sociale des jeunes repose en partie sur le corps de professeurs techniques, dont laction permet linclusion sociale vers des dispositifs de droit commun. Une évolution statutaire, pour accompagner lévolution et le renforcement des missions et pour garantir lattractivité de ce corps, sera conduite au profit des professeurs techniques.

(229) 6. Une stratégie ministérielle de ressources humaines pour accompagner ces réformes

(230) Le succès des réformes ambitieuses contenues dans la loi de programmation repose, outre les moyens matériels et budgétaires qui doivent y être consacrés, en premier lieu sur les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien dans les directions et services du ministère. Lampleur des réformes à conduire pour rendre un service public de la justice plus en cohérence avec les besoins de nos concitoyens requiert un accompagnement des professionnels aujourdhui en fonction et de ceux que le ministère sera conduit à recruter.

(231) Lampleur des réformes à conduire appelle la mise en œuvre de nouvelles pratiques de ressources humaines (RH) pour attirer, motiver, fidéliser, développer les compétences des agents. La stratégie « RH » devra accompagner les enjeux auxquels doit faire face le ministère et construire dans la durée une politique « RH » exemplaire, reposant sur les besoins spécifiques du ministère, liés à ses métiers et à la nécessité de renforcer son attractivité, tout en tenant compte des objectifs interministériels et des meilleures pratiques existant au sein de lÉtat.

(232) Elle tiendra compte des orientations issues de la concertation engagée par le Gouvernement avec les représentants des agents et des employeurs publics sur les quatre chantiers annoncés lors du Comité interministériel de la transformation publique du 1er février 2018.

(233) La vocation de cette stratégie « RH » ainsi définie se concrétise au travers de plusieurs axes :

(234)  les réformes statutaires, indiciaires et indemnitaires annoncées seront menées à bien, et les nouveaux outils de la politique indemnitaire seront complètement déployés. La mise en œuvre des évolutions indiciaires issues de laccord « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) sera ainsi poursuivie pour tous les corps du ministère. Le déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de lexpertise et de lengagement professionnel (RIFSEEP) sera achevé pour tous les corps concernés. Il sera évidemment tenu compte des chantiers engagés par le Gouvernement, au fil de leur avancée et en fonction des moyens qui leurs seront dédiés, pour mieux reconnaître linvestissement, collectif comme individuel. Un corps de psychologues ministériel sera également créé ;

(235)  la politique de recrutement sappuiera sur le développement de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC), une valorisation des métiers, une professionnalisation des pratiques, ainsi quune gestion ministérielle harmonisée des contractuels ;

(236)  laccompagnement des parcours professionnel sera développé et la politique de lencadrement, public clef pour la réussite de toute réforme dampleur, permettra de mieux appuyer les encadrants pour conduire le changement ;

(237)  le ministère de la justice sattachera à offrir aux fonctionnaires des corps à statut interministériel des perspectives de mobilité, organisées et en cohérence avec les besoins des services du département de la justice, par une gestion plus harmonisée entre les différents réseaux et en coordination avec la direction générale de ladministration et de la fonction publique ;

(238)  lamélioration de la qualité de vie au travail sappuiera sur un accord à négocier avec les organisations syndicales, destiné à favoriser lautonomie et la reconnaissance des agents et à leur proposer des conditions de travail renouvelées (organisation du temps de travail, télétravail, nouveaux modes de travail…). Une attention particulière sera portée à la prévention des violences faites aux agents et au développement de la politique de santé et de sécurité au travail ;

(239)  la politique daction sociale sera rénovée et renforcée pour mieux contribuer à la qualité de vie et à la fidélisation des agents (soutien à la parentalité, facilitation de laccès au logement, amélioration de laccès à la restauration administrative…) ;

(240)  lexemplarité sera recherchée dans la mise en œuvre de légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans la reconnaissance de la diversité et la lutte contre les discriminations. Le recrutement et le maintien en fonctions des personnes en situation de handicap seront en outre poursuivis.

(241) Le ministère de la justice sengagera dans le processus de labellisation Diversité et Égalité professionnelle (dispositif Alliance). Cette démarche damélioration continue valorisera ainsi les engagements des services vers plus dexemplarité.

(242) La mise en œuvre de cette stratégie ministérielle en matière de ressources humaines donnera lieu à un suivi concerté et régulier avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité technique ministériel. Elle sera, selon des modalités clairement définies, évaluée en fin de période.