N° 1516
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2018.
PROJET DE LOI
portant mesures d’urgence économiques et sociales,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,
par Mme Muriel PÉNICAUD,
ministre du travail
et par Mme Agnès BUZYN,
ministre des solidarités et de la santé
(1) I. – Bénéficie de l’exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422‑13 du code du travail ou qui relèvent des 3° au 6° de l’article L. 5424‑1 du même code.
(2) Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
(3) II. – Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, lorsqu’elle satisfait les conditions suivantes :
(4) 1° Elle bénéficie aux salariés présents au 31 décembre 2018 ou à la date de versement si celle‑ci est antérieure ;
(5) 2° Son montant ne peut être modulé selon les bénéficiaires qu’en fonction du niveau de rémunération, de la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ;
(6) 3° Son versement est réalisé à compter du 11 décembre 2018 et au plus tard le 31 mars 2019 ;
(7) 4° Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
(8) III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312‑5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe au plus tard le 31 mars 2019 le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel s’ils existent.
(9) IV. – La prime attribuée dans les conditions prévues par les I à III est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts et aux articles L. 6131‑1, L. 6331‑2, L. 6331‑9 et L. 6322‑37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
(10) V. – Pour l’application des dispositions du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 81 quater est ainsi rétabli :
(3) « Art. 81 quater. – Sont exonérées de l’impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par cet article et dans une limite annuelle égale à 5 000 euros.
(4) « Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonnée au respect de la condition prévue au V de l’article de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. » ;
(5) 2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la deuxième occurrence du mot : « articles » sont insérés les mots : « 81 quater, ».
(6) II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.
(7) III. – Au dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « 1er septembre » sont remplacés par les mots : « 1er janvier ».
(1) I. – À la première phrase du I de l’article 154 quinquies du code général des impôts, après les mots : « ou 6,2 % » sont insérés les mots : « , à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % ».
(2) II. – À la première phrase du 1° bis de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
(3) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(4) 1° L’article L. 131‑8 dans sa rédaction issue de loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :
(5) a) Au premier alinéa du 3° les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et III bis » ;
(6) b) Le b du 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « 5,05 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136‑8 » ;
(8) 2° Le III de l’article L. 136‑8 dans sa rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :
(9) « III. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2, des personnes :
(10) « 1° D’une part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant‑dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 971 € pour chaque demi‑part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi‑part et 2 971 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
(11) « 2° D’autre part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant‑dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi‑part et 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
(12) « III bis. –Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus visés au 1° du II de l’article L. 136‑1‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant‑dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
(13) « 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi‑part et 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
(14) « 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorée de 6 028 € pour chaque demi‑part supplémentaire.
(15) « III ter. – Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant‑dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »
(16) IV. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019 ou, pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136‑5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
(17) V. – Les II et III s’appliquent aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
(18) L’application des dispositions du III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la présente loi donne lieu, pour la période courant du 1er janvier 2019 à celle de sa mise en œuvre effective, à une régularisation dans des conditions prévues par décret et au plus tard le 1er juillet 2019.
(1) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité au 1er janvier 2019, six mois après la promulgation de la présente loi.
(2) Ce rapport a pour objet de présenter un bilan de la mise en œuvre opérationnelle de cette disposition règlementaire et de son impact sur le pouvoir d’achat des foyers bénéficiaires.
(3) Il a également pour objet de proposer, le cas échéant, des pistes de réforme pour améliorer le recours à la prestation et son impact sur le pouvoir d’achat des ménages modestes.