PROJET DE LOI

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N° 1516

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 19 décembre 2018.

PROJET  DE  LOI

portant mesures durgence économiques et sociales,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par Mme Muriel PÉNICAUD,
ministre du travail

et par Mme Agnès BUZYN,
ministre des solidarités et de la santé

 


Article 1er

(1) I.  Bénéficie de lexonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir dachat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à lobligation édictée par larticle L. 542213 du code du travail ou qui relèvent des 3° au 6° de larticle L. 54241 du même code.

(2) Cette prime peut être attribuée par lemployeur à lensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

(3) II.  Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir dachat bénéficie de lexonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, lorsquelle satisfait les conditions suivantes :

(4)  Elle bénéficie aux salariés présents au 31 décembre 2018 ou à la date de versement si celleci est antérieure ;

(5)  Son montant ne peut être modulé selon les bénéficiaires quen fonction du niveau de rémunération, de la durée de présence effective pendant lannée 2018 ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale ;

(6) 3° Son versement est réalisé à compter du 11 décembre 2018 et au plus tard le 31 mars 2019 ;

(7) 4° Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans lentreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale versés par lemployeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou dusage.

(8) III.  Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font lobjet dun accord dentreprise conclu selon les modalités énumérées à larticle L. 33125 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef dentreprise. En cas de décision unilatérale, lemployeur en informe au plus tard le 31 mars 2019 le comité social et économique, le comité dentreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel sils existent.

(9) IV.  La prime attribuée dans les conditions prévues par les I à III est exonérée dimpôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales dorigine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts et aux articles L. 61311, L. 63312, L. 63319 et L. 632237 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

(10) V.  Pour lapplication des dispositions du présent article à Mayotte et à SaintPierreetMiquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 2

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 81 quater est ainsi rétabli :

(3) « Art. 81 quater.  Sont exonérées de limpôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de larticle L. 24117 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par cet article et dans une limite annuelle égale à 5 000 euros.

(4) « Le bénéfice de lexonération prévue au présent article est subordonnée au respect de la condition prévue au V de larticle de larticle L. 24117 du code de la sécurité sociale. » ;

(5)  Au c du 1° du IV de larticle 1417, après la deuxième occurrence du mot : « articles » sont insérés les mots : « 81 quater, ».

(6) II.  Les dispositions du I sappliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.

(7) III.  Au dernier alinéa de larticle 7 de la loi         du       de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « 1er septembre » sont remplacés par les mots : « 1er janvier ».

Article 3

(1) I.  À la première phrase du I de larticle 154 quinquies du code général des impôts, après les mots : « ou 6,2 % » sont insérés les mots : « , à hauteur de 4,2 points lorsquelle est prélevée au taux de 6,6 % ».

(2) II.  À la première phrase du  bis de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n°      du     de financement de la sécurité sociale pour 2019, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

(3) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(4)  Larticle L. 1318 dans sa rédaction issue de loi n°     du     de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa du 3° les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et III bis » ;

(6) b) Le b du 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « 5,05 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 1368 » ;

(8)  Le III de larticle L. 1368 dans sa rédaction issue de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « III.  Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 4° du II de larticle L. 13612, des personnes :

(10) «  Dune part, dont les revenus définis au IV de larticle 1417 du code général des impôts perçus lavantdernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 971 € pour chaque demipart supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demipart et 2 971 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971  ;

(11) «  Dautre part, dont les revenus définis au IV de larticle 1417 du code général des impôts perçus lavantdernière ou lantépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 884 € pour chaque demipart supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demipart et 3 884 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

(12) « III bis. Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus visés au 1° du II de larticle L. 13612, perçus par les personnes dont les revenus de lavantdernière année, définis au IV de larticle 1417 du code général des impôts :

(13) «  Dune part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 884 € pour chaque demipart supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demipart et 3 884 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884  ;

(14) «  Dautre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorée de 6 028 € pour chaque demipart supplémentaire.

(15) « III ter.  Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à lévolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour lavantdernière année et arrondis à leuro le plus proche, la fraction deuro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

(16) IV.  Le I sapplique à compter de limposition des revenus de lannée 2019 ou, pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de larticle L. 1365 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis, à compter de limposition des revenus de lannée 2020.

(17) V.  Les II et III sappliquent aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

(18) Lapplication des dispositions du III bis de larticle L. 1368 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la présente loi donne lieu, pour la période courant du 1er janvier 2019 à celle de sa mise en œuvre effective, à une régularisation dans des conditions prévues par décret et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 4

(1) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la prime dactivité au 1er janvier 2019, six mois après la promulgation de la présente loi.

(2) Ce rapport a pour objet de présenter un bilan de la mise en œuvre opérationnelle de cette disposition règlementaire et de son impact sur le pouvoir dachat des foyers bénéficiaires.

(3) Il a également pour objet de proposer, le cas échéant, des pistes de réforme pour améliorer le recours à la prestation et son impact sur le pouvoir dachat des ménages modestes.