PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

portant mesures d’urgence économiques et sociales.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 1516.


 


Article 1er

(1) I.  Bénéficie de lexonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir dachat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à lobligation prévue à larticle L. 542213 du code du travail ou relevant des à 6° de larticle L. 54241 du même code.

(2) Cette prime peut être attribuée par lemployeur à lensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

(3) II.  Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir dachat bénéficie de lexonération prévue au IV, dans la limite de 1 000  par bénéficiaire, lorsquelle satisfait les conditions suivantes :

(4)  Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celleci est antérieure ;

(5)  Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications, la durée de présence effective pendant lannée 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale ;

(6)  Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;

(7) 4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans lentreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale, versés par lemployeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou dusage.

(8) III.  Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font lobjet dun accord dentreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à larticle L. 33125 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef dentreprise. En cas de décision unilatérale, lemployeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité dentreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, sils existent.

(9) IV.  La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée dimpôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales dorigine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi quaux articles L. 61311, L. 63312, L. 63319 et L. 632237 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

(10) V.  Pour lapplication du présent article à Mayotte et à SaintPierreetMiquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 2

(1) I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 81 quater est ainsi rétabli :

(3) « Art. 81 quater.  Sont exonérés de limpôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de larticle L. 24117 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 24117 et dans une limite annuelle égale à 5 000 €.

(4) « Le bénéfice de lexonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de larticle L. 24117 du code de la sécurité sociale. » ;

(5)  Au c du 1° du IV de larticle 1417, après la deuxième occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 81 quater, ».

(6) II.  Les dispositions prévues au I sappliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.

(7) III.  Au V de larticle 7 de la loi         du        de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « 1er septembre » sont remplacés par les mots : « 1er janvier ».

Article 3

(1) I.  À la première phrase du I de larticle 154 quinquies du code général des impôts, après le taux : « 6,2 % », sont insérés les mots : « , à hauteur de 4,2 points lorsquelle est prélevée au taux de 6,6 % ».

(2) II.  À la première phrase du  bis de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2019, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

(3) III.  Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

(4)  Le 3° de larticle L. 1318 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et III bis » ;

(6) b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) «  5,05 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 1368 ; »

(8)  Le III de larticle L. 1368 est remplacé par des III, III bis et III ter ainsi rédigés :

(9) « III.  Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de larticle L. 13612 des personnes :

(10) «  Dune part, dont les revenus définis au IV de larticle 1417 du code général des impôts perçus lavantdernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demipart supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demipart et 2 971 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971  ;

(11) «  Dautre part, dont les revenus définis au IV de larticle 1417 du code général des impôts perçus lavantdernière ou lantépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demipart supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demipart et 3 884 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

(12) « III bis. Par dérogation aux I, II et III, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de larticle L. 13612 perçus par les personnes dont les revenus de lavantdernière année, définis au IV de larticle 1417 du code général des impôts :

(13) «  Dune part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demipart supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demipart et 3 884 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884  ;

(14) «  Dautre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demipart supplémentaire.

(15) « III ter.  Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à lévolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour lavantdernière année et arrondis à leuro le plus proche, la fraction deuro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

(16) IV.  Le I sapplique à compter de limposition des revenus de lannée 2019 ou, pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de larticle L. 1365 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis, à compter de limposition des revenus de lannée 2020.

(17) V.  Les II et III sappliquent aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

(18) Lapplication des dispositions prévues au III bis de larticle L. 1368 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi donne lieu, pour la période courant du 1er janvier 2019 à la date de sa mise en œuvre effective, à une régularisation dans des conditions prévues par décret et au plus tard le 1er juillet 2019.

(19) VI (nouveau).  Le a du 2° des XVI, XVII et XVIII de l’article 26 de la loi n°    du    de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :

(20)  Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

(21)  Au début du dernier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

Article 4

(1) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la prime dactivité au 1er janvier 2019, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(2) Ce rapport a pour objet de présenter un bilan de la mise en œuvre opérationnelle de cette disposition règlementaire et de son impact sur le pouvoir dachat des foyers bénéficiaires.

(3) Il a également pour objet de proposer des pistes de réforme pour améliorer le recours à la prestation et son impact sur le pouvoir dachat des ménages modestes.