N° 1561
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 janvier 2019.
PROPOSITION DE LOI
visant à protéger la population des effets néfastes de la malbouffe,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Loïc PRUD’HOMME, Bastien LACHAUD, Jean‑Luc MÉLENCHON, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Michel LARIVE, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Adrien QUATENNENS, Jean‑Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,
députés.
(1) Le chapitre Ier du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3231‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 3231‑2. – Les seuls additifs autorisés dans la production de toutes les denrées alimentaires transformées sont ceux qui sont autorisés à l’annexe VIII du règlement (CE) n° 889/2008 de la commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, à l’exception du nitrite de sodium (E250) et du nitrate de potassium (E252) qui sont également interdits. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. »
(1) Le chapitre Ier du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3231‑3 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 3231‑3. – Les aliments transformés doivent conformer leur taux de sel, sucre et acide gras saturé aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Une liste, publiée par décret, du taux de sel, de sucre, et d’acide gras accepté par catégorie d’aliments est proposée par la direction générale de l’alimentation d’ici 2021. Cette liste est réévaluée tous les cinq ans au vu du changement des habitudes alimentaires de la population. »
(1) Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 2133‑2. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale.
(3) « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
(1) Le chapitre Ier du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3231‑4 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 3231‑4. – Les écoliers et élèves de l’école primaire jusqu’à la fin du collège bénéficient d’une heure d’apprentissage à la nutrition et à l’alimentation par semaine. »