PROJET DE LOI

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N° 1600

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 23 janvier 2019.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à prévenir les violences lors des manifestations
et à sanctionner leurs auteurs.

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              575 (2017-2018), 51, 52 et T.A. 9 (2018-2019).

Assemblée nationale :              1352.


Chapitre Ier

Mesures de police administrative

Article 1er A (nouveau)

Au deuxième alinéa de larticle L. 2112 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois dentre eux faisant élection de domicile dans le département » sont remplacés par les mots : « au moins lun dentre eux ».

Article 1er

(Supprimé)

Article 2

(Non modifié)

(1) La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 21141 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21141.  Le représentant de lÉtat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire de prendre part à une manifestation déclarée ou dont il a connaissance à toute personne à légard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace dune particulière gravité pour lordre public et qui soit sest rendue coupable, à loccasion dune ou plusieurs manifestations sur la voie publique, des infractions mentionnées aux articles 2227 à 22213, 222142, 3221 à 3223, 3226 à 32210 et 4319 à 43110 du code pénal, soit appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits.

(3) « Le représentant de lÉtat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut imposer, par larrêté mentionné au premier alinéa du présent article, à la personne concernée par cette mesure de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée quil désigne. Cette obligation doit être proportionnée au comportement de la personne.

(4) « Larrêté précise la manifestation concernée ainsi que létendue géographique de linterdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée. La durée de linterdiction ne peut excéder celle de la manifestation concernée.

(5) « Larrêté est notifié à la personne concernée au plus tard quarantehuit heures avant son entrée en vigueur.

(6) « Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de linterdiction prévue au premier alinéa est puni de six mois demprisonnement et de 7 500 € damende.

(7) « Le fait pour une personne de méconnaître lobligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de trois mois demprisonnement et de 3 750 € damende. »

Article 3

(1) Larticle 23019 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :

(2) « 17° Linterdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de larticle 131321 du code pénal. »

Article 3 bis (nouveau)

(1) Le présent chapitre est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.

(2) LAssemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information dans le cadre du contrôle et de lévaluation de ces mesures.

(3) Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur lapplication des dispositions.

Chapitre II

Dispositions pénales

Article 4

(1) Après larticle 4319 du code pénal, il est inséré un article 43191 ainsi rédigé :

(2) « Art. 43191.  Est puni dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats dune manifestation sur la voie publique, au cours ou à lissue de laquelle des troubles à lordre public sont commis ou, en raison des circonstances, risquent dêtre commis, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de participer ou dêtre en mesure de participer à la commission de ces troubles sans pouvoir être identifiée.

(3) « Le présent article nest pas applicable aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. »

Article 5

(Supprimé)

Article 6

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 13132, il est inséré un article 131321 ainsi rédigé :

(3) « Art. 131321.  La peine dinterdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.

(4) « Si la peine dinterdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle sapplique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;

(5)  Après le premier alinéa de larticle 22247, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Dans les cas prévus aux articles 2227 à 22213 et 222142, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire dinterdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à larticle 131321. » ;

(7)  Le I de larticle 32215 est complété par un 7° ainsi rédigé :

(8) «  Linterdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à larticle 131321, lorsque les faits punis par le premier alinéa de larticle 3221 et les articles 3222, 3223 et 3226 à 32210 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;

(9)  Le I de larticle 43111 est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, les mots : « de linfraction prévue par larticle 43110 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ;

(11) b) Le 2° est ainsi rétabli :

(12) «  Linterdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à larticle 131321 ; »

(13)  bis (nouveau) Au premier alinéa du II du même article 43111, les mots : « linfraction prévue par larticle 43110 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues à la présente section » ;

(14)  Après larticle 43438, il est inséré un article 434381 ainsi rédigé :

(15) « Art. 434381.  Le fait, pour une personne condamnée à une peine dinterdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende. »

(16) II.  (Non modifié) Larticle L. 21113 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Article 6 bis (nouveau)

(1) Après le 3° de larticle 138 du code de procédure pénale, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge dinstruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».

Chapitre III

Responsabilité civile

Article 7

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 21110 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « LÉtat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. »

Chapitre IV

Application outremer

Article 8

(Non modifié)

(1) I.  Larticle 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

(2) « Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi      du      visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

(3) II.  Le premier alinéa de larticle 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(4) « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

(5) III.  Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : «      du      visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs ».

(6) IV.  Aux articles L. 2821 et L. 2841 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 21113, » est supprimée.