PROJET DE LOI

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N° 1662

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2019.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

portant création d’une Agence nationale
de la cohésion des territoires,

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              2, 98, 99 et T.A. 20 (2018-2019).

              Assemblée nationale :              1393, 1621, 1623 et 1632.

 


TITRE Ier

Création d’une Agence nationale
de la cohésion des territoires

Article 1er

(1) Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(2) « Titre III

(3) « Agence nationale de la cohésion des territoires

(4) « Chapitre Ier

(5) « Statut et missions

(6) « Art. L. 12311.  L’Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d’un établissement public de l’État.

(7) « Elle exerce ses missions sur l’ensemble du territoire national.

(8) « Son action cible prioritairement, d’une part, les projets innovants et, d’autre part, les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale ou d’accès aux services publics, avec une attention particulière accordée aux zones mentionnées à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Article 2

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 12312 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12312.  I.  Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 51111 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès aux services publics et, dans le respect des articles L. 14311 et L. 14312 du code de la santé publique, de l’accès aux soins, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de la revitalisation des centresvilles et centres-bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques. À ce titre, elle facilite l’accès des porteurs de projets aux différentes formes d’ingénierie juridique, financière et technique, publiques ou privées, qu’elle recense, et les assiste, le cas échéant, dans leur demande de subvention au titre des fonds européens. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue à leur développement, à leur valorisation et à leur protection. Elle dispose à cet effet des commissariats de massifs et des équipes qui leur sont rattachées. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements entre eux. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d’aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance.

(3) « Elle assure une mission d’alerte et de veille afin de sensibiliser et d’informer les administrations et les opérateurs publics et privés des impacts territoriaux de leurs décisions en matière de politiques publiques.

(4) « I bis (nouveau).  Elle assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, leur mise en œuvre déconcentrée au moyen de contrats de cohésion territoriale.

(5) « II.  L’agence a également pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services et tous locaux s’y trouvant, dans les zones mentionnées à l’article 42 de la loi  95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et à l’article 1465 A du code général des impôts, dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi  2009323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et dans les secteurs d’intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation.

(6) « À cette fin, l’agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation ou la reconversion, la gestion et l’exploitation de surfaces commerciales et artisanales et de services, ainsi que de tous locaux implantés sur ces dernières, situés dans ces zones ou territoires. Si la requalification des zones ou des territoires définis au premier alinéa du présent II le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceuxci.

(7) « L’agence peut accomplir tous actes de disposition et d’administration nécessaires à la réalisation de la mission définie au présent II, et notamment :

(8) «  Acquérir des fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;

(9) «  Céder les immeubles ou les fonds acquis en application du 1° du présent II ;

(10) «  Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ;

(11) «  (nouveau) Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au premier alinéa ;

(12) «  (nouveau) Conclure des transactions.

(13) « III.  L’agence a pour mission d’aider à concevoir et d’accompagner les projets et les initiatives portés par l’État, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les réseaux d’entreprises et les associations dans le domaine du numérique.

(14) « À ce titre, l’agence :

(15) «  Assure la mise en œuvre des programmes nationaux territorialisés visant à assurer la couverture de l’ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ;

(16) «  Favorise l’accès de l’ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires.

(17) « IV.  (Supprimé)

(18) « V (nouveau).  Elle remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »

(19) II.  (Non modifié) Le II de l’article L. 12312 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur à la date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 11 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020.

(20) III.  Le ministre chargé de l’aménagement du territoire et le ministre chargé du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant l’exercice par l’Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au III de l’article L. 12312 du code général des collectivités territoriales.

Article 3

(1) Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II

(3) « Organisation et fonctionnement

(4) « Art. L. 12321.  I.  Le conseil d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

(5) « II.  Il comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales, de la Caisse des dépôts et consignations et du personnel de l’agence.

(6) « Les représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale de l’habitat, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d’administration avec voix consultative.

(7) « Il doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins.

(8) « Il doit être composé de manière à ce que l’écart entre, d’une part, le nombre d’hommes et, d’autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

(9) « Le conseil d’administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.

(10) « Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.

(11) « L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. »

             

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 5

(1) Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par un article L. 12323 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12323.  Le représentant de l’État dans le département est le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

(3) « Les délégués territoriaux de l’agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.

(4) « Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’agence, d’une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d’ingénierie et, d’autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 111191.

(5) « Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l’élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.

(6) « Dans chaque département, un comité de la cohésion territoriale réunit les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris, le cas échéant, des collectivités et groupements limitrophes intéressés, un représentant de la région, les députés et sénateurs élus dans le département, un représentant de l’agence régionale de santé, les représentants des autres acteurs locaux publics ou privés intéressés et des personnalités qualifiées appartenant au secteur de l’enseignement supérieur ou de la recherche. Ce comité est informé régulièrement, au moins deux fois par an, des demandes d’accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.

(7) « Il est présidé conjointement par le représentant de l’État dans le département et un élu. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.

(8) « La composition et les conditions de saisine de ce comité sont précisées par voie réglementaire. »

Article 6

(Non modifié)

(1) Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 1er, 2, 3 et 5 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Ressources et moyens

(4) « Art. L. 12331.  Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence nationale de la cohésion des territoires dispose des ressources suivantes :

(5) «  Les contributions et subventions de l’État et d’autres personnes publiques ;

(6) «  Les financements par des personnes privées ;

(7) «  Le produit des aliénations ;

(8) «  Les dons et legs ;

(9) «  Les revenus des biens meubles et immeubles ;

(10) «  La rémunération de ses prestations de services au titre des missions prévues au II de l’article L. 12312 ;

(11) «  D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »

Article 6 bis

(1) Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 6 de la présente loi, est complété par un article L. 12332 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12332.  Dans le cadre de sa mission mentionnée au II de l’article L. 12312, l’Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de ses missions et concourant au développement des territoires. »

Article 6 ter (nouveau)

(1) I.  Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6 et 6 bis de la présente loi, est complété par un article L. 123321 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 123321.  L’Agence nationale de la cohésion des territoires et l’État concluent des conventions pluriannuelles avec :

(3) « 1° L’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

(4) « 2° L’Agence nationale de l’habitat ;

(5) « 3° L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

(6) « 4° Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;

(7) « 5° La Caisse des dépôts et consignations.

(8) « Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre des actions de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

(9) « Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d’aménagement du territoire et de politique de la ville de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

(10) II.  L’Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l’article L. 123321 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 7

(1) I.  Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis et 6 ter de la présente loi, est complété par un article L. 12333 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12333.  I.  Le comité d’action territoriale de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

(3) «  Des représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

(4) «  Des représentants de l’Agence nationale de l’habitat ;

(5) «  Des représentants de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

(6) «  Des représentants du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;

(7) «  (Supprimé)

(8) «  Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.

(9) « II.  À la demande du directeur général, le comité d’action territoriale de l’Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l’exécution des conventions mentionnées à l’article L. 123321.

(10) « Le comité d’action territoriale peut être saisi de tout sujet par le conseil d’administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration. »

(11) II.  (Supprimé)

Article 8

(1) I.  Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis, 6 ter et 7 de la présente loi, est complété par un article L. 12334 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12334.  I.  Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

(3) «  Des fonctionnaires ;

(4) «  Des agents non titulaires de droit public ;

(5) «  Des salariés régis par le code du travail.

(6) « II.  Il est institué auprès du directeur général de l’agence un comité social et économique compétent pour les personnels mentionnés au I, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail. »

(7) II et III.  (Supprimés)

TITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 9

(Non modifié)

(1) I.  Le 1° de l’article L. 1314 du code de l’environnement est complété par les mots : « et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ».

(2) II.  Le 1° de l’article 46 de la loi  2013431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est complété par les mots : « et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ».

Article 9 bis

(Non modifié)

(1) Après la cinquième ligne du tableau annexé à la loi  2010838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(2)

«

Direction générale de l’Agence nationale de la cohésion des territoires

Commission compétente en matière d’aménagement du territoire

 »

 

Article 10

(1) I.  À une date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 11 de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2020, l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés ainsi que les biens, droits et obligations de l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

(2) Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

(3) I bis.  À la date mentionnée au I du présent article :

(4)  Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(5) a) Le chapitre V est abrogé ;

(6) b) Le 2° de l’article L. 32114 est ainsi rédigé :

(7) «  Se voir déléguer par l’Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d’ouvrage des opérations définies au II de l’article L. 12312 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d’administration nécessaires à la réalisation de son objet ; »

(8)  Au 9° de l’article L. 4111 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et à la fin du 6° de l’article L. 1445 du code de commerce, les mots : « l’établissement public créé par l’article L. 3251 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

(9)  À l’article 263 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » et, à la fin, la référence : « de l’article 25 de la loi  96987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 12312 du code général des collectivités territoriales » ;

(10)  L’article 28 de la loi  96987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

(11) a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 7205 » est remplacée par la référence : « L. 7521 » et les mots : « l’établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

(12) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(13) « Il en est de même lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l’Agence nationale de la cohésion des territoires s’engage à acquérir les volumes commerciaux. » ;

(14)  À la fin du second alinéa de l’article 17 de la loi  2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

(15)  Le II de l’article 22 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ;

(16)  À l’article 174 de la loi  20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « l’établissement public national mentionné à l’article L. 3251 du code de l’urbanisme peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires peut être autorisée ».

(17) II.  Sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires :

(18)  Les agents exerçant leurs fonctions au sein du Commissariat général à l’égalité des territoires, à l’exception de ceux assurant les fonctions relatives à l’élaboration et au suivi de la politique de l’État en matière de cohésion des territoires ;

(19)  Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’Agence du numérique, à l’exception de ceux employés à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire ;

(20)  (Supprimé)

(21) Les fonctionnaires précédemment détachés au sein des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit au sein de l’Agence nationale de la cohésion des territoires jusqu’au terme prévu de leur détachement.

(22) III.  (Supprimé)

Article 11

(Non modifié)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente loi.

Article 12

(Suppression maintenue)