PROJET DE LOI

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N° 1681

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 13 février 2019.

PROJET  DE  LOI

relatif à lorganisation et à la transformation du système de santé,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par Mme Agnès BUZYN,
ministre des solidarités et de la santé

 


TITRE Ier

DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION
ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Chapitre Ier

Réformer les études en santé et renforcer la formation
tout au long de la vie

Article 1er

(1) I.  Larticle L. 6311 du code de léducation est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 6311.  I.  Les formations en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique relèvent, par dérogation aux dispositions de larticle L. 6111, de lautorité ou du contrôle des ministres chargés de lenseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de lÉtat. Ces formations permettent lorientation progressive de létudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes ainsi que lorganisation denseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser lacquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées.

(3) « Les capacités daccueil des formations en deuxième et troisième année de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités daccueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels dadmission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par luniversité sur avis conforme de lagence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. Ils sont définis au regard dobjectifs nationaux pluriannuels établis par lÉtat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales daccès aux soins et permettre linsertion professionnelle des étudiants.

(4) « Ladmission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des études en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique est subordonnée à la validation dun parcours de formation antérieur dans lenseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(5) « Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les études en médecine, en pharmacie, en odontologie ou en maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière dorigine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des études en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique selon des modalités déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(6) « Ces modalités dadmission garantissent la diversité des parcours des étudiants.

(7) « II.  Un décret en Conseil dÉtat détermine :

(8) «  La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant daccéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations en médecine, en pharmacie, en odontologie ou en maïeutique ;

(9) «  Les conditions et modalités dadmission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations en médecine, en pharmacie, en odontologie ou en maïeutique ;

(10) «  Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ;

(11) «  Les modalités dévaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ;

(12) «  Les modalités de fixation des nombres délèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et dodontologie et leur répartition par université ;

(13) «  Les modalités de fixation des objectifs dadmission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et dodontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs dadmission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et dodontologie ;

(14) « 7° Les conditions et modalités daccès dans les formations en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique pour les titulaires dun diplôme dun État membre de lUnion européenne, dun État partie à laccord sur lEspace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté dAndorre ;

(15) « 8° Les conditions et modalités daccès dans les formations en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique pour les titulaires dun diplôme des pays autres que ceux cités au  ;

(16) «  Les conditions dans lesquelles les titulaires dun diplôme étranger en santé permettant dexercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants. »

(17) II.  Larticle L. 6312 du code de léducation est abrogé.

(18) III.  Larticle 39 de la loi  2013660 du 22 juillet 2013 relative à lenseignement supérieur et à la recherche est abrogé.

(19) IV.  Au second alinéa de larticle L. 6321 du même code :

(20) a) Les mots : « arrêtés du ministre chargé de lenseignement supérieur et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par le mot : « décret » ;

(21) b) La dernière phrase est supprimée.

(22) V.  Au l du 2° de larticle L. 14312 du code de la santé publique, après les mots : « des secteurs sanitaire et médicosocial », sont insérés les mots : « et se prononcent dans les conditions prévues par le code de léducation, sur la détermination par les universités des capacités daccueil en première année de deuxième cycle des études de médecine, de pharmacie, dodontologie et de maïeutique ».

(23) VI.  Au 3° du V de larticle L. 6123 du code de léducation, les mots : « ou à une première année commune aux études de santé » sont supprimés.

(24) VII.  Le I, le II et le III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

(25) Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à larticle L. 6311 du code de léducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au  bis de larticle 39 de la loi n° 2013660 du 22 juillet 2013 relative à lenseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années dun premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au  de larticle 39 de la loi  2013660 du 22 juillet 2013 relative à lenseignement supérieur et à la recherche, avant la promulgation de la présente loi, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures à la présente loi, la possibilité de présenter pour la première ou la seconde fois leur candidature à laccès en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques, conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. 

Article 2

(1) I.  Larticle L. 6322 du code de léducation est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 6322.  I.  Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :

(3) «  Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de larticle 24 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil dans un État membre de lUnion européenne ou un État partie à laccord sur lEspace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté dAndorre. Ladmission est alors subordonnée à lobtention dune note minimale à des épreuves permettant détablir que létudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ;

(4) «  Les médecins en exercice.

(5) « II.  Un décret en Conseil dÉtat détermine :

(6) «  Les conditions et modalités daccès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au I ;

(7) «  Les modalités dorganisation du troisième cycle des études de médecine ;

(8) «  Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants de troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;

(9) «  Les modalités daffectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. Laffectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées cidessus seffectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au 1° ainsi que le parcours de formation et le projet professionnel des étudiants ;

(10) «  Les modalités de changement dorientation. »

(11) II.  Il est rétabli dans le même code un article L. 6323 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 6323.  Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de lenseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles ces postes sont répartis entre ces élèves. »

(13) III.  Le titre VIII du livre VI de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

(14)  Aux articles L. 6811, L. 6831 et L. 6841, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi  2018166 du 8 mars 2018 relative à lorientation et à la réussite des étudiants » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°       du         » ;

(15)  À l’article L. 6811, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Pour lapplication de larticle L. 6311 et de larticle L. 6333 à WallisetFutuna, la référence à lagence régionale de santé est remplacée par la référence à lagence de santé de WallisetFutuna. » ;

(17)  À l’article L. 6832, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Pour lapplication de l’article L. 6311 et de larticle L. 6333 en Polynésie française, la référence à lagence régionale de santé est remplacée par la référence à lautorité compétente en matière de santé. » ;

(19)  À l’article L. 6842, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Pour lapplication de l’article L. 6311 et de larticle L. 6333 en NouvelleCalédonie, la référence à lagence régionale de santé est remplacée par la référence à lautorité compétente en matière de santé. »

(21) IV.  Larticle 39 de la loi  20071199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est abrogé.

(22) V.   Les dispositions des I et II sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2019 ;

(23)  Les modalités daffectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2019 à la rentrée universitaire 2021 sont précisées par décret.

(24) VI.  Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à lissue de lannée universitaire 2020/2021, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures à la présente loi, peuvent accéder au troisième cycle des études médicales dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(25) VII.  Sont abrogés :

(26)  Larticle 20 de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

(27)  Le III de larticle 125 de la loi n° 2013660 du 22 juillet 2013 relative à lenseignement supérieur et à la recherche.

Article 3

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à lexercice de la profession de médecin visant à :

(2)  Créer une procédure de certification permettant de garantir, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, le maintien des compétences et le niveau de connaissances ;

(3)  Déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de léchec à celleci, ainsi que les voies de recours ouvertes à lencontre de ces conséquences.

(4) II.  Lordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Chapitre II

Faciliter les débuts de carrières et répondre aux enjeux des territoires

Article 4

(1) I.  Larticle L. 6326 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « nombre détudiants », sont ajoutés les mots : « de deuxième et troisième cycle des études de médecine ou dodontologie, et de façon distincte, de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de larticle 83 de la loi  20061640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de larticle L. 41112 du code de la santé publique » ;

(4) b) Les mots : « , admis à poursuivre des études médicales à lissue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, » sont supprimés.

(5)  Après le premier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les candidatures à la signature dun contrat dengagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé à lalinéa précédent selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

(7)  Le deuxième alinéa, devenu le troisième alinéa, est ainsi modifié :

(8) a) Les mots : « les étudiants et internes », sont remplacés par « les signataires » ;

(9) b) Après les mots « études médicales » sont ajoutés les mots « ou odontologiques ou de leurs parcours de consolidation des compétences ».

(10) c) Les mots : « les étudiants sengagent, » sont remplacés par les mots : « les signataires sengagent, » ;

(11) d) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(12)  Le troisième alinéa, devenu le quatrième alinéa, est ainsi modifié :

(13) a) Les mots : « À lissue des épreuves mentionnées à larticle L. 6322 du présent code » sont supprimés ;

(14) b) Après les mots : « de service public, » sont insérés les mots : « et réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle » ;

(15) c) Les mots : « choisissent un poste dinterne » sont remplacés par les mots : « choisissent, au regard des critères mentionnés au dernier alinéa du I de larticle L. 6322, un poste » ;

(16)  Le quatrième alinéa, devenu le cinquième alinéa, est ainsi modifié :

(17) a) Les mots : « Au cours de la dernière année de leurs études, » sont supprimés.

(18) b) Les mots : « internes ayant signé un » est remplacé par les mots : « signataires dun » ;

(19)  Il est inséré, après le quatrième alinéa devenu cinquième alinéa, un sixième alinéa ainsi rédigé :

(20) « Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur parcours de consolidation des compétences le Centre national de gestion peut maintenir sur la liste des lieux dexercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à loffre et à laccès aux soins fixées à lalinéa précédent, dans les deux ans précédant la publication de la liste. » ;

(21)  Le cinquième alinéa est supprimé ;

(22)  Au sixième alinéa, qui devient le septième alinéa :

(23) a) Les mots : « médecins ou étudiants ayant signé un » sont remplacés par les mots : « signataires dun » ;

(24) b) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(25) c) Les mots : « dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre perçues au titre de ce contrat ainsi quune pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi quune pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire » ;

(26) d) Les mots : « Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est assuré, pour les médecins, par la caisse primaire dassurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal, et pour les étudiants, par le Centre national de gestion. » sont supprimés.

(27) II.  Larticle L. 6342 du code de léducation est abrogé.

(28) III.  Le 4° du I est applicable aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine ou dodontologie, à compter de la rentrée universitaire 2019 et, pour les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de larticle 83 de la loi n° 20061640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de larticle L. 41112 du code de la santé publique, à compter du 1er janvier 2020.

Article 5

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 41312 :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « , soit à titre de remplaçant dun médecin, soit comme adjoint dun médecin en cas dafflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de lÉtat dans le département, » sont remplacés par les mots : « à titre de remplaçant dun médecin » ;

(4) b) Au quatrième alinéa, les mots : « les services de lÉtat » sont remplacés par les mots : « lagence régionale de santé » ;

(5)  Après larticle L. 41312, est inséré un article L. 413121 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 413121.  Les personnes remplissant les conditions définies aux 1° et 2° de larticle L. 41312 peuvent être autorisées à exercer la médecine comme adjoint dun médecin :

(7) «  Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans laccès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de lagence régionale de santé en application du 1° de larticle L. 14344 ;

(8) «  En cas dafflux saisonnier ou exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de lÉtat dans le département ;

(9) «  Dans lintérêt de la population, lorsquune carence ponctuelle est constatée dans loffre de soins par le conseil départemental de lordre des médecins. 

(10) « Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de lordre des médecins qui en informe lagence régionale de santé.

(11) « Un décret, pris après avis du Conseil national de lordre des médecins, fixe les conditions dapplication du présent article, notamment le niveau détudes exigé selon la qualification du praticien assisté ainsi que la durée maximale des autorisations, les modalités de leur délivrance et les conditions de leur prorogation. »

(12) II.  Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

(13)  À larticle L. 44211, après les mots : « Les dispositions du livre Ier de la partie IV », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°          du            » ;

(14)  À larticle L. 442113, les trois premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(15) «  Pour lapplication à WallisetFutuna des articles L. 41312 et L. 413121 :

(16) « a) Les références au représentant de lÉtat dans le département et au conseil départemental de lordre des médecins sont remplacées par la référence à ladministrateur supérieur ;

(17) « b) La référence à lagence régionale de santé est remplacée par la référence à lagence de santé ».

(18) III.  Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

(19)  À larticle L. 44311, après les mots : « Les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°        du           » ;

(20)  Après larticle L. 44316, il est inséré un article L. 443161 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 443161.  Pour lapplication dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 41312 et L. 413121, les références au représentant de lÉtat dans le département, au conseil départemental de lordre des médecins et à lagence régionale de santé sont remplacées par la référence à ladministrateur supérieur. »

Chapitre III

Fluidifier les carrières entre la ville et lhôpital
pour davantage dattractivité

Article 6

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les conditions dexercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels mentionnés au titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, des personnels mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre V du livre IX de la quatrième partie du code de léducation et des personnels employés dans les établissements mentionnés au I de larticle L. 31312 du code de laction sociale et des familles pour :

(2)  Faciliter la diversification des activités entre lactivité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médicosociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer lattractivité des carrières hospitalières ;

(3)  Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter et pour faciliter lintervention des professionnels libéraux à lhôpital.

(4) II.  Lordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

TITRE II

CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER LOFFRE DE SOINS
DANS LES TERRITOIRES

Chapitre Ier

Promouvoir les projets territoriaux de santé

Article 7

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 143410 :

(3) a) La dernière phrase du II est complétée par les mots : « , ainsi que sur les projets médicaux partagés mentionnés à larticle L. 61321 et les contrats locaux de santé. Il prend en compte également les projets médicaux des établissements de santé privés et les projets détablissement des établissements et services médicosociaux. » ;

(4) b) Après le deuxième alinéa du III, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

(5) « Le diagnostic territorial partagé donne lieu à létablissement de projets territoriaux de santé, élaborés par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à larticle L. 143412, ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médicosociaux, afin de coordonner leurs actions. Lélaboration dun projet territorial de santé est initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont le projet de santé a été approuvé et un établissement ou un service de santé, social ou médicosocial.

(6) « Le projet territorial de santé tient compte des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à larticle L. 143412, du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire prévu à larticle L. 61321, du projet territorial de santé mentale mentionné à larticle L. 32212, des projets médicaux des établissements de santé privés et des établissements et services médicosociaux et des contrats locaux de santé.

(7) « Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent participer à lélaboration et à la mise en œuvre dun projet territorial de santé après autorisation du ministre de la défense.

(8) « Les associations agréées mentionnées à larticle L. 11141 du code de la santé publique et les collectivités territoriales participent à lélaboration du projet territorial de santé selon des modalités définies par décret.

(9) « Le projet territorial de santé définit le territoire pertinent pour la mise en œuvre par ses acteurs de lorganisation des parcours de santé mentionnée au 5° de larticle L. 14111.

(10) « Le projet territorial de santé décrit les modalités damélioration de laccès aux soins et de la coordination des parcours de santé, notamment lorganisation de laccès à la prévention, aux soins de proximité et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins.

(11) « Le projet territorial de santé est soumis à lapprobation du directeur général de lagence régionale de santé, qui se prononce au regard des objectifs du projet régional de santé mentionné à larticle L. 14341 et de la pertinence de son territoire, après avis du conseil territorial de santé. » ;

(12)  À larticle L. 143412 :

(13) a) Au troisième alinéa, la phrase est complétée par les mots : « pour approbation » ;

(14) b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé est soumis à lapprobation du directeur général de lagence régionale de santé au regard des objectifs du projet régional de santé mentionné à larticle L. 14341 et de la pertinence de son territoire daction. » ;

(15)  Le premier alinéa de larticle L. 143413 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de larticle L. 143410 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires et des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé lorsque ces derniers ont été approuvés, lagence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé. » ;

(17)  Au 1° de larticle L. 14415, après les mots : « deuxième alinéa du I », sont insérés les mots : « et les sept derniers alinéas du III ».

(18)  À larticle L. 14416, il est rétabli un II ainsi rédigé :

(19) « II.  Pour lapplication à SaintPierre et Miquelon de larticle L. 143410, la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

(20) « Ce conseil veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondés sur la participation des habitants. »

(21) II.  Les communautés professionnelles territoriales de santé qui, à la date de publication de la présente loi, ont transmis leur projet de santé en application du troisième alinéa de larticle L. 143412 du code de la santé publique et conclu un contrat territorial de santé mentionné à larticle L. 143413 du même code, sont réputées disposer dun projet de santé approuvé, sauf opposition de leur part dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Chapitre II

Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville
et le secteur médicosocial, et renforcer la gradation des soins

Article 8

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, en vue de renforcer et développer des établissements de santé de proximité qui assurent le premier niveau de gradation des soins hospitaliers, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Définir les activités, les missions, et les conditions dintervention de ces établissements, en coordination avec les autres acteurs du système de santé et du secteur médicosocial ;

(3)  Déterminer les modalités selon lesquelles la liste des établissements de santé de proximité est établie par lautorité compétente ;

(4)  Définir les modalités de financement, dorganisation, de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements, notamment en ouvrant leur gouvernance à dautres catégories dacteurs du système de santé du territoire concerné ;

(5)  Déterminer dans quelles conditions ces dispositions peuvent être applicables à une structure dépourvue de la personnalité morale et partie dune entité juridique.

(6) II.  Lordonnance est prise dans le délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 9

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, pour renforcer la prise en compte des exigences de qualité et de technicité des soins dans les conditions dautorisation des différentes activités, pour organiser une meilleure répartition territoriale de loffre de soins selon une logique de gradation des soins, et pour étendre le champ des activités de soins soumises à autorisation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant de la loi visant à :

(2)  Modifier le régime dautorisation des activités de soins, des équipements matériels lourds, des alternatives à lhospitalisation et de lhospitalisation à domicile en vue notamment de favoriser le développement des alternatives à lhospitalisation, de prévoir de nouveaux modes dorganisation des acteurs de santé et dadapter ce régime aux particularités de certaines activités rares ou à haut risque ;

(3)  Adapter le régime des autorisations aux activités réalisées dans le cadre des dispositifs de coopération et de coordination des acteurs de santé ;

(4) 3° Simplifier les procédures et les conditions de délivrance des autorisations dactivités de soin ;

(5)  Modifier les dispositions applicables au service de santé des armées en cohérence avec le régime des autorisations issues des 1°, 2° et 3°.

(6) II.  Lordonnance est prise dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Chapitre III

Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau
du groupement hospitalier de territoire, et accompagner
les établissements volontaires pour davantage dintégration

Article 10

(1) I.  Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 61442, il est inséré un article ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 614421.  Il est institué une commission médicale de groupement dans chaque groupement hospitalier de territoire. La commission médicale de groupement contribue à lélaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé du groupement. Elle contribue notamment à lélaboration de la politique damélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions daccueil et de prise en charge des usagers.

(4) « La commission médicale de groupement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Elle élit son président. 

(5) « Un décret détermine les conditions dapplication du présent article, et notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission médicale de groupement ainsi que les matières sur lesquelles elle est consultée. » ; 

(6)  Au b du 5° du II de larticle L. 61322, après les mots : « Il comprend notamment les directeurs détablissement, » sont insérés les mots : « le président de la commission médicale du groupement, » ;

(7)  Après le 4° du I de larticle L. 61323 du code de la santé publique, est inséré un 5° ainsi rédigé :

(8) «  La gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, en cohérence avec la stratégie médicale du groupement élaborée avec le concours de la commission médicale de groupement ; ».

(9) II.  Après larticle L. 61325 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 613251.  Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de lagence régionale de santé, dans des conditions établies par décret en Conseil dÉtat, au regard de lintention et des capacités de lensemble des établissements parties, à :

(11) «  Mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de lÉtat, par dérogation aux articles L. 3122, L. 5115 et L. 5117 du code monétaire et financier et à larticle L. 614581 du code de la santé publique ;

(12) «  Élaborer un programme dinvestissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de larticle L. 61437 du code de la santé publique ;

(13) «  Conclure avec lagence régionale de santé, par dérogation à larticle L. 61141 et au 1° de larticle L. 61437 du code de la santé publique, un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens mentionné à larticle L. 61141, unique pour lensemble des établissements du groupement. »

(14) III.   Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, en vue, dune part, de tirer les conséquences des dispositions du I sur les établissements publics de santé et les groupements hospitaliers de territoire et de renforcer leur gouvernance médicale et, dautre part, douvrir une faculté aux établissements parties à un groupement hospitalier de territoire dapprofondir lintégration de leurs instances représentatives ou consultatives, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(15) a) Mettre en cohérence le fonctionnement et les champs de compétences des commissions médicales détablissement et des commissions médicales de groupement ainsi que les attributions de leurs présidents respectifs ;

(16) b) Étendre les compétences des commissions médicales détablissements et de groupements ;

(17) c) Définir larticulation des compétences respectives en matière de gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques des directeurs détablissements parties à un groupement hospitalier de territoire et des directeurs détablissements support de groupement hospitalier de territoire ;

(18) d) Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs directoires et le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, par dérogation au dernier alinéa de larticle L. 61411 du code de la santé publique ;

(19) e) Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs commissions médicales détablissement et leur commission médicale de groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux b et c du 5° du II de larticle L. 61322, et aux articles L. 614375, L. 61441 et L. 61442 du code de la santé publique ;

(20) f) Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs comités techniques détablissement, leurs comités techniques de groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et la conférence territoriale de dialogue social du groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux articles L. 61443, L. 614431, L. 614432, L. 61444 du code de la santé publique ;

(21) g) Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs commissions des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques de groupement, par dérogation à larticle L. 61469 du code de la santé publique ;

(22) h) Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail par dérogation aux articles L. 46111 et L. 46112 du code du travail, maintenus en vigueur par le I de larticle 10 de lordonnance  20171386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans lentreprise et favorisant lexercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

(23) i) Préciser les modalités de constitution, les règles de composition et les attributions des instances qui résulteront des fusions ou substitutions prévues aux d à h ainsi que les conditions permettant de mettre fin à ces fusions et substitutions, de nature à garantir la représentation effective des personnels de chacun des établissements du groupement et le respect du principe délection ;

(24)  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance prévue au présent article dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

(25) IV.  Larticle L. 61327 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(26) «  Les conditions de mise en œuvre des autorisations prévues à larticle L. 613251, ainsi que celles permettant dy mettre fin en garantissant la continuité des activités et des parcours de soins. »

(27) V.  Les 1° à 3° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021. 

TITRE III

Développer lambition numérique en santé

Chapitre Ier

Innover en valorisant les données cliniques

Article 11

(1) I.  Larticle L. 14601 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa :

(3) a) Les mots : « recueillies à titre obligatoire et » sont supprimés ;

(4) b) Après les mots : « ou des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , aux professionnels de santé » ;

(5) c) Les mots : « à des fins de recherche, détude ou dévaluation » sont supprimés ;

(6) d) Les mots : « Les traitements réalisés à cette fin » sont remplacés par les mots : « Ces traitements » ;

(7) e) Les mots : « Sauf disposition législative contraire, ils ne doivent » sont remplacés par les mots : « Ils ne doivent » ;

(8)  Au deuxième alinéa, les mots : « des recherches, des études ou des évaluations à des fins de santé publique » sont remplacés par les mots : « des traitements de données concernant la santé ».

(9) II.  Larticle L. 14611 du même code est ainsi modifié :

(10)  Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) «  Les données destinées aux professionnels et organismes de santé recueillies à loccasion des activités mentionnées au I de larticle L. 11118 donnant lieu à la prise en charge des frais de santé en matière de maladie ou de maternité mentionnée à larticle L. 1601 du code de la sécurité sociale et à la prise charge des prestations visées par larticle L. 4311 du même code en matière daccident du travail et de maladie professionnelle. » ;

(12)  Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « II.  Le système national des données de santé est mis en œuvre dans le cadre dorientations générales définies par lÉtat, en concertation avec les organismes responsables des systèmes dinformation et des données mentionnés au I.

(14) « Les responsables ou les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et leurs rôles respectifs sont définis par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Les responsables de ces traitements sont nominativement désignés par arrêté. » ;

(15)  Au 4° du IV, les mots : « du premier alinéa de larticle 36 » sont remplacés par les mots : « du 5° de larticle 4 ».

(16) III.  Larticle L. 14613 du même code est ainsi modifié :

(17)  Au I :

(18) a) Les mots : « à des fins de recherche, détude ou dévaluation » sont supprimés ;

(19) b) Les mots : « de la recherche, de létude ou de lévaluation » sont remplacés par les mots : « des traitements » ;

(20)  Au II :

(21) a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins de recherche, détude ou dévaluation » sont remplacés par les mots : « de données concernant la santé » et les mots : « la procédure définie au chapitre IX » sont remplacés par les mots : « les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II » ;

(22) b) Au a du 2°, les mots : « de la recherche » sont remplacés par les mots : « de la mise en œuvre du traitement » ;

(23) c) Au b du  :

(24)  les mots : « de la recherche, de létude ou de lévaluation » sont remplacés par les mots : « du traitement » ;

(25)  après les mots : « la méthode », sont insérés les mots : « et, pour les traitements visés par la soussection 2 de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique et aux libertés ».

(26) IV.  Larticle L. 14614 du même code est ainsi modifié :

(27)  Au début du premier alinéa, le I est supprimé ;

(28)  Les II et III sont abrogés.

(29) V.  À larticle L. 14615 du même code, les mots : « recherches, les études ou les évaluations demandées » sont remplacés par les mots : « traitements de données concernant la santé demandés ».

(30) VI.  Larticle L. 14616 du même code est ainsi modifié :

(31)  Les mots : « Pour les finalités de recherche, détude ou dévaluation » sont remplacés par les mots : « Pour les traitements mentionnés par les articles 65 et 72 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique et aux libertés » ;

(32)  La référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

(33) VII.  Larticle L. 14617 du même code est ainsi modifié :

(34)  Le 5° est abrogé ;

(35)  Au 6°, devenu le 5°, les mots : « larticle 57 » sont remplacés par les mots : « larticle 74 » ;

(36)  Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

(37) « 6° Définit les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et les responsables de traitement et fixe leurs rôles respectifs ; »

(38)  Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

(39) « 7° Précise les modalité dapplication du 6° de larticle L. 14611. »

(40) VIII.  Le chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :

(41)  Lintitulé du chapitre est remplacé par lintitulé : « Plateforme des données de santé » ;

(42)  Larticle L. 14621 est remplacé par les dispositions suivantes :

(43) « Art. L. 14621.  Un groupement dintérêt public, dénommé : “Plateforme des données de santé”, est constitué entre lÉtat, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.

(44) « Il est notamment chargé :

(45) «  De réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à larticle L. 14611 et de promouvoir linnovation dans lutilisation des données de santé ;

(46) «  Dassurer le secrétariat unique mentionné à larticle 76 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique et aux libertés ;

(47) «  Dassurer le secrétariat du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;

(48) «  De contribuer à lélaboration, par la Commission nationale de linformatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° du I de larticle 8 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique et aux libertés. Il facilite la mise à disposition de jeux de données de santé présentant un faible risque dimpact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de larticle 66 de la même loi ;

(49) «  De procéder, pour le compte dun tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation dun traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à larticle L. 14613 du code de la santé publique.

(50) « Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement. » ;

(51)  Il est inséré, après larticle L. 14621, un article L. 14622 ainsi rédigé :

(52) « Art. L. 14622.  I.  Le groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 14621 peut recruter des personnels dont les contrats relèvent du droit privé. Il peut également employer des agents titulaires des trois fonctions publiques en position de détachement ou de mise à disposition et employer ou recruter des agents non titulaires de droit public sous contrats à durée déterminée ou indéterminée.

(53) « II.  Le groupement dintérêt public est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Par dérogation à ces règles, il peut déposer des fonds au Trésor Public. Il peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées à des tiers en application du 5° de larticle L. 14621.

(54) « Le groupement dintérêt public nest pas soumis à larticle 64 de la loi  20071822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

(55) « Le groupement dintérêt public est soumis au contrôle économique et financier de lÉtat dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat et adaptées à ses missions et conditions de fonctionnement. »

(56) IX.  Le groupement dintérêt public « Institut national des données de santé », mentionné à larticle L. 14621 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le groupement dintérêt public « Plateforme des données de santé », mentionné au même article dans sa rédaction issue de la présente loi, à la date dapprobation de la convention constitutive de celuici. À cette date, lensemble des biens, personnels, droits et obligations de lInstitut national des données de santé sont transférés de plein droit à la Plateforme des données de santé.

(57) X.  Au 3° de larticle L. 222342 du code général des collectivités territoriales, les mots : « recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de », sont remplacés par les mots : « traitements de données concernant ».

(58) XI.  La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

(59)  Au dernier alinéa de larticle 30, après les mots : « en dehors de ceux de ces traitements mis en œuvre à des fins de recherche » sont ajoutés les mots : « ou servant à constituer des bases de données à des fins ultérieures de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé. » ;

(60)  À larticle 66 :

(61) a) Au II, les mots : « lInstitut national des données de santé » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé » ;

(62) b) Au V, les mots : « lInstitut national des données de santé » sont remplacés par les mots : « le Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la Santé » ;

(63)  Au deuxième alinéa de larticle 72, les mots : « LInstitut national des données de santé mentionné à larticle L. 14621 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » ;

(64) 4° Au premier alinéa de larticle 73, les mots : « lInstitut national des données de santé mentionné » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé mentionnée » ;

(65)  À larticle 76 :

(66) a) Au 2°, les mots : « comité dexpertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » sont remplacés par les mots : « comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » et les mots : « du comité dexpertise sont » sont remplacés par les mots : « du comité éthique et scientifique sont » ;

(67) b) Au quatrième alinéa, les mots : « lInstitut national des données de santé » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé » ;

(68)  À larticle 77 :

(69) a) Au deuxième alinéa, les mots : « de la Caisse nationale dassurance maladie, responsable du traitement » sont remplacés par les mots : « des responsables des traitements » et les mots : « de lInstitut national des données de santé » sont remplacés par les mots : « de la Plateforme des Données de Santé » ;

(70) b) Au sixième alinéa, les mots : « le responsable du traitement mentionné » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés » ;

(71) c) Au neuvième alinéa, les mots : « le responsable du traitement mentionné » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés » ;

(72) d) Au dixième alinéa, les mots : « le directeur général de la Caisse nationale dassurance maladie peut » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés au II de larticle L. 14611 du code de la santé publique peuvent », les mots : « sil dispose » sont remplacés par les mots : « sils disposent » et les mots : « il doit » sont remplacés par les mots : « ils doivent ».

(73) XII.  Le présent article entre en vigueur, sous réserve des dispositions du XIII, le lendemain de la date dentrée en vigueur des dispositions de lordonnance  20181125 du 12 décembre 2018 prise en application de larticle 32 de la loi  2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

(74) XIII.  Les a du 2°, 4°, b du 5° et a du 6° du X entrent en vigueur à la date dapprobation de la convention constitutive de la Plateforme des données de santé et, au plus tard, le 31 décembre 2019.

Chapitre II

Doter chaque usager dun espace numérique de santé

Article 12

(1) I.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code la santé publique est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est remplacé par lintitulé : « Espace numérique en santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique » ;

(3)  Au début de la section, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 111113.  Afin de promouvoir le rôle de chaque personne, tout au long de sa vie, dans la protection et lamélioration de sa santé, un espace numérique de santé est mis à sa disposition, dans un domaine sécurisé, lui permettant de gérer ses données de santé et de participer à la construction de son parcours de santé en lien avec les professionnels, les établissements et les autre acteurs de santé, favorisant ainsi la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 11104 et L. 111041.

(5) « Art. L. 1111131.  I.  Toute personne ou son représentant légal ouvre à son initiative son espace numérique de santé.

(6) « Chaque titulaire dispose gratuitement de son espace numérique de santé.

(7) « Pour chaque titulaire, lidentifiant de son espace numérique de santé est lidentifiant national de santé, mentionné à larticle L. 111181.

(8) « II.  Lespace numérique de santé est accessible en ligne par son titulaire dûment identifié et authentifié. Il permet au titulaire daccéder à :

(9) «  Ses données administratives ;

(10) « 2° Son dossier médical partagé ;

(11) «  Ses constantes de santé éventuellement produites par des applications ou des objets connectés référencés en application du III ;

(12) «  Lensemble des données relatives au remboursement de ses dépenses de santé ;

(13) «  Des outils permettant des échanges sécurisés avec les acteurs du système de santé, dont une messagerie de santé sécurisée permettant à son titulaire déchanger avec les professionnels et établissements de santé, et des outils permettant daccéder à des services de télésanté ;

(14) «  Tout service numérique quil jugerait utile, notamment des services développés pour fluidifier les parcours, les services de retour à domicile, les services procurant une aide à lorientation et à lévaluation de la qualité des soins, et toute application numérique de santé ou objet connecté référencé en application du III.

(15) « III.  Pour être référencés et intégrables dans lespace numérique de santé, les services et outils numériques mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, quils soient développés par des acteurs publics ou privés, respectent les référentiels dinteropérabilité et de sécurité définis par le groupement mentionné à larticle L. 111124, les référentiels dengagement éthique et les labels et normes imposés dans lespace numérique de santé définis à larticle L. 1111132.

(16) « IV.  Le titulaire ou son représentant légal est le seul gestionnaire et utilisateur. Il peut décider que son espace ne contient pas une ou des rubriques énoncées aux 1° à 6° ou ny donne pas accès.

(17) « À tout moment, il peut décider :

(18) «  De proposer un accès temporaire ou permanent à tout ou partie de son espace numérique de santé à un établissement de santé, à un professionnel de santé ou aux membres dune équipe de soins au sens de larticle L. 111012 ou de mettre fin à un tel accès ;

(19) «  Dextraire des données de lespace numérique de santé en application de larticle 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

(20) «  De clôturer son espace numérique de santé ou lune ou plusieurs des rubriques énoncées aux 1° à 6°. Le décès du titulaire entraîne la clôture de son espace numérique de santé.

(21) « À compter de sa clôture, faute de demande expresse de destruction du contenu de son espace numérique de santé par son titulaire ou son représentant légal, le contenu de son espace numérique de santé est archivé pendant dix ans, période pendant laquelle il reste accessible à son titulaire, son représentant légal, ses ayantsdroits, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les conditions et limites prévues au V de larticle L. 11104.

(22) « V.  Les conditions dapplication de cet article sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(23) « Art. L. 1111132.  LÉtat et une ou plusieurs autorités ou personnes publiques désignées par décret assurent la conception, la mise en œuvre, ladministration, lhébergement et la gouvernance de lespace numérique de santé dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(24) « Ce décret précise notamment le cadre applicable à la définition des référentiels dengagement éthique et aux labels et normes imposés dans lespace numérique de santé ainsi quau référencement des services et outils pouvant être mis à disposition dans lespace numérique de santé en application des critères mentionnés au III de larticle L. 1111131. »

(25) II.  Les dispositions du I sont applicables à une date fixée par le décret en Conseil dÉtat prévu au V de larticle L. 1111131, et au plus tard au 1er janvier 2022.

Chapitre III

Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins

Article 13

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Aux intitulés du livre III de la sixième partie et du titre Ier du même livre, le mot : « télémédecine » est remplacé par le mot : « télésanté » ;

(3)  Lintitulé du chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie est remplacé par lintitulé : « Télésanté » ;

(4)  Au début du chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie, il est inséré une section 1 intitulée : « Télémédecine » et comprenant larticle L. 63161 ;

(5)  Après larticle L. 63161, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

(6) « Section 2

(7) « Télésoin

(8) « Art. L. 63162.  Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de linformation et de la communication. Elle met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux, dans lexercice de leurs compétences prévues au présent code.

(9) « Les activités de télésoin sont définies par arrêté du ministre en charge de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis porte notamment sur les conditions de réalisation des télésoins garantissant leur qualité et leur sécurité ainsi que sur les catégories de professionnels y participant.

(10) « Les conditions de mise en œuvre des activités de télésoin sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(11) II.  Le chapitre 2 du titre 6 du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(12)  Le 1° de larticle L. 162141 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(13) « La ou les conventions définissent également, le cas échéant, les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de larticle L. 63162 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par lassurance maladie mettent en relation un auxiliaire médical et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, dun premier soin par un auxiliaire médical de la même profession que celle du professionnel assurant le télésoin ; lactivité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient nest pas prise en charge dans le cadre du télésoin ; »

(14)  La soussection 3 de la section 3.1 est complétée par un article L. 162155 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 1621515.  Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° de larticle L. 162141 sont fixées par décret en Conseil dÉtat en tenant compte notamment des déficiences de loffre de soins dues à linsularité et à lenclavement géographique. » ;

(16)  À larticle L. 162161 :

(17) a) Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

(18) « 15° Les tarifs ou les modes de rémunération, ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de larticle L. 63162 du code de la santé publique. Les activités de télésoin prises en charge par lassurance maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, dun premier soin ou bilan de médication par un pharmacien ; lactivité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient nest pas prise en charge dans le cadre du télésoin. » ;

(19) b) Au vingttroisième alinéa devenu le vingtquatrième et au vingtquatrième alinéa devenu le vingtcinquième, les mots : « et au 13° » sont remplacés par les mots : « et aux 13° à 15° » ;

(20)  Il est inséré un article L. 1621613 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 1621613.  Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 15° de larticle L. 162161 sont fixées par décret en Conseil dÉtat en tenant compte notamment des déficiences de loffre de soins dues à linsularité et à lenclavement géographique. »

Article 14

(1) I.  Larticle 34 de la loi n° 2004810 du 13 août 2004 relative à lassurance maladie est abrogé.

(2) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment ceux ayant vocation à être pris en charge par lassurance maladie, ainsi quaux règles régissant les conditions de certification des logiciels daide à la prescription et à la dispensation, tout en assurant la sécurité et lintégrité des données, en vue de généraliser par étapes la prescription électronique.

(3) Lordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Titre IV

Mesures DIVERSES

Chapitre Ier

Dispositions de simplification

Article 15

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de sa première partie est abrogée ;

(3)  Le III de larticle L. 14416 et le 4° de larticle L. 14436 sont abrogés ;

(4)  À larticle L. 512510, les mots : « du conseil supérieur de la pharmacie et » sont supprimés ;

(5)  Au troisième alinéa de larticle L. 61437, les mots : « Le présent alinéa nest pas applicable aux praticiens placés en position de remplaçant en application de larticle L. 615211. » sont supprimés ;

(6)  Larticle L. 615211 est abrogé ;

(7)  À larticle L. 61526, les mots : « et de larticle L. 615211 » sont supprimés.

(8) II.  Le III de larticle 2 de la loi n° 2017220 du 23 février 2017 ratifiant lordonnance  2016966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé est abrogé.

Article 16

(1) I.  Le VII de larticle 107 de la loi  201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « VII.  Les établissements publics de santé, par dérogation à larticle 13 de la loi  8511 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, établissent des états comptables dont le périmètre et les modalités de production sont fixés par décret en Conseil dÉtat. Ces états comptables sont établis, à compter de lexercice 2022. »

(3) II.  Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements mentionnés au 3° de larticle L. 61123 du code de la santé publique sassurent de la mise en conformité avec larticle L. 61619 du même code des contrats conclus avec les professionnels médicaux libéraux qui, à la date de promulgation de la présente loi, pratiquent des honoraires différents. Ces établissements sont réputés bénéficier pour les contrats concernés, pendant ce délai, de ladmission à recourir à des professionnels médicaux libéraux mentionnée au même article.

(4) Lorsquun praticien refuse la mise en conformité, ladmission à recourir à des professionnels médicaux libéraux prévue à larticle L. 61619 du code de la santé publique est retirée, pour le contrat concerné, par le directeur général de lagence régionale de santé, le cas échéant avec effet différé au terme dune période transitoire qui ne peut excéder deux ans à compter de la décision de retrait. La décision du directeur général de lagence régionale de santé intervient au terme dune procédure contradictoire avec le praticien concerné et après avis de la commission médicale détablissement et de lorgane délibérant de la personne morale gestionnaire.

Article 17

(1) La deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 221210 ainsi remplacé par :

(3) « Art. L. 221210.  LInstitut national détudes démographiques publie chaque année des données statistiques relatives à la pratique de linterruption volontaire de grossesse en France. » ;

(4)  Larticle L. 24221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « III.  Larticle L. 221210 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°         du          » ;

(6)  Le 3° de larticle L. 24222 est abrogé.

Article 18

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Au III de larticle L. 31311 :

(3) a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) «  Les projets de transformation détablissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de létablissement ou du service, au sens de larticle L. 3121, à lexception des services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que, lorsque lactivité relève dune autorisation conjointe, il ny ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ; »

(5) b) Au 2°, les mots : « , sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret » sont supprimés ;

(6)  Larticle L. 31311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés au 9° du I de larticle L. 3121, ils fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et le cadre budgétaire appliqué est létat des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par larrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales mentionné à larticle L. 31471. »

(8) II.  Le livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(9)  À larticle L. 13212 :

(10) a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut ninstaurer quun » sont remplacés par le mot : « instaure un simple » ;

(11) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « Les captages deau dorigine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 m3 par jour, font également lobjet dun simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

(13) « Lorsque les résultats danalyses de la qualité de leau issue des points de prélèvement mentionnés à lalinéa précédent ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par larrêté mentionné au même alinéa, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de leau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa du présent article, sont adjoints au périmètre de protection immédiate. » ;

(14) c) Le quatrième alinéa, devenu le sixième alinéa, est supprimé ;

(15)  Après larticle L. 132121, il est inséré un article L. 132122 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 132122.  Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de lexpropriation pour cause dutilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement, lorsquune modification mineure de périmètres de protection ou de servitudes afférentes mentionnés à larticle L. 13212 est nécessaire, lenquête publique est conduite selon une procédure simplifiée, définie par décret en Conseil dÉtat et adaptée selon le type de modification. Cette procédure simplifiée ne sapplique pas lorsque la modification étend le périmètre de protection immédiate.

(17) « Lorsque la modification nintéresse quune ou certaines des communes incluses dans les périmètres de protection, la mise à disposition du public du dossier de lenquête publique peut, par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de lexpropriation pour cause dutilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement, être organisée uniquement sur le territoire de la ou des communes concernées. » ;

(18)  Le dernier alinéa de larticle L. 13328 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « Sont déterminées par décret les modalités dapplication du présent chapitre :

(20) «  Relatives aux différents types de piscines, notamment les règles sanitaires, de conception et dhygiène qui leur sont applicables ainsi que les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire organisé par le directeur général de lagence régionale de santé et les conditions dans lesquelles la personne responsable dune piscine assure la surveillance de la qualité de leau, informe le public et tient à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire les informations nécessaires à ce contrôle ;

(21) «  Relatives aux baignades artificielles, notamment les règles sanitaires, de conception et dhygiène, auxquelles elles doivent satisfaire. »

(22) III.  La première phrase du I de larticle L. 5141141 du code de la santé publique est remplacée par la phrase suivante :

(23) « Les titulaires dautorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à larticle L. 51415 ainsi que les entreprises assurant la fabrication, limportation et la distribution daliments médicamenteux déclarent à lautorité compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques quils cèdent ou qui sont cédés pour leur compte sur le territoire national. »

(24) IV.  Les dispositions du 1° du I du présent article ne sappliquent pas aux projets mentionnés au III de larticle L. 31311 du code de laction sociale et des familles engagés dans une procédure dappel à projets mentionnée au I du même article à la date de promulgation de la présente loi.

(25) V.  Les dispositions des a et b du 1° du II du présent article ne sappliquent pas aux captages deau pour lesquels un arrêté douverture dune enquête publique relative à linstauration dun périmètre de protection a été publié à la date de promulgation de la présente loi.

Chapitre II

Mesures de sécurisation

Article 19

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, afin de simplifier les règles applicables aux agences régionales de santé et de rationaliser lexercice de leurs missions, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Alléger les procédures, les formalités et les modalités selon lesquelles les agences régionales de santé exercent leurs compétences ;

(3)  Adapter lorganisation et le fonctionnement des agences, en particulier par des mutualisations de leurs actions, pour les rendre plus efficientes, et pour prendre en compte des caractéristiques et contraintes particulières à certains territoires.

(4) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de lexercice coordonné au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des centres de santé et des maisons de santé respectivement mentionnées aux articles L. 143412, L. 1411111, L. 63231 et L. 63233 du code de la santé publique en adaptant leurs objets, leurs statuts et leurs régimes fiscaux ou en créant de nouveaux cadres juridiques pour :

(5)  Faciliter leur création, lexercice de leurs missions, leur organisation et leur fonctionnement ;

(6)  Permettre le versement dindemnités, de rémunérations ou dintéressements, collectifs ou individuels, aux personnes physiques et morales qui en sont membres ;

(7)  Rendre possible le versement par lassurance maladie à la maison de santé de toute ou partie de la rémunération résultant de lactivité de ses membres ;

(8)  Prévoir les conditions demploi et de rémunération par la structure de professionnels participant à ses missions, ainsi que des personnels intervenant auprès de médecins pour les assister dans leur pratique quotidienne.

(9) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(10)  Créer une agence de santé à Mayotte dotée des missions et des compétences des agences régionales de santé ;

(11)  Adapter, le cas échéant, les modalités particulières dorganisation et de fonctionnement, ainsi que les moyens dintervention de lagence mentionnée au 1° aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité ;

(12)  Adapter, le cas échéant, les modalités dorganisation et de fonctionnement, ainsi que les moyens dintervention de lagence régionale de santé de La Réunion aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité ;

(13)  Abroger les dispositions relatives à lagence de santé de locéan Indien, codifiées ou non, et devenues sans objet, afin dassurer la cohérence des textes.

(14) IV.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. Ces ordonnances sont prises à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

(15) V.  À compter de la publication de la présente loi, les ordonnances sont publiées dans un délai :

(16)  De douze mois pour celle prévue au I ;

(17)  De dixhuit mois pour celle prévue au II ;

(18)  De six mois pour celle prévue au III ;

(19)  De vingtquatre mois pour celle prévue au IV.

(20) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 20

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 31317, les mots : « dun dispositif de crise dénommé plan blanc détablissement, qui lui permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il dispose en cas dafflux de patients ou de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « dun plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas dévènement entrainant une perturbation de lorganisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à lampleur de lévènement et dassurer aux patients une prise en charge optimale » ;

(3)  À larticle L. 31318 :

(4) a) Après les mots : « le justifie », sont ajoutés les mots : « , sur proposition du directeur général de lagence régionale de santé » ;

(5) b) Les mots : « dans le cadre dun dispositif dénommé plan départemental de mobilisation. Il informe sans délai le directeur général de lagence régionale de santé, le service daide médicale urgente et les services durgences territorialement compétents et les représentants des collectivités territoriales concernées du déclenchement de ce plan » sont supprimés ;

(6)  Le deuxième alinéa de larticle L. 31319 est supprimé ;

(7)  À larticle L. 313191 :

(8) a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsque le dispositif dorganisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle « ORSAN » mentionné à larticle L. 313111 est mis en œuvre, » sont remplacés par les mots : « En cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, » ;

(9) b) Au second alinéa, les mots : « la crise » sont remplacés par les mots : « lévènement » ;

(10)  Après larticle L. 313110, il est inséré un article L. 3131101 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 3131101.  I.  En cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge dune ou plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de lagence régionale de santé concernée peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins.

(12) « II.  Lorsque les conséquences de la situation mentionnée au I dépassent les capacités de prise en charge dune région, le directeur général de lagence régional de santé de zone ou le ministre chargé de la santé peuvent solliciter, auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions, des ressources sanitaires complémentaires.

(13) « Ces derniers identifient les professionnels de santé volontaires pour porter appui aux structures de soins de la région concernée.

(14) « Le directeur général de lagence régionale de santé concernée par la situation affecte, au sein de la région, les professionnels de santé volontaires en fonction des besoins.

(15) « III.  Les professionnels de santé qui exercent leur activité dans le cadre du I et du II bénéficient des dispositions de larticle L. 31336.

(16) « IV.  Les dispositions des I, II et III ne sappliquent pas aux professionnels du service de santé des armées » ;

(17)  À larticle L. 313111 :

(18) a) Au a, les mots : « et les modalités délaboration » sont remplacés par les mots : « ainsi que les modalités délaboration et de déclenchement » ;

(19) b) Au b, les mots : « plan zonal de mobilisation, du plan départemental de mobilisation et des plans blancs des établissements » sont remplacés par les mots : « plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas dévènement entrainant une perturbation de lorganisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles et des plans des établissements médicosociaux mentionnés au dernier alinéa de larticle L. 3118 du code de laction sociale et des familles, » ;

(20) c) Au c, après les mots : « établissements de », sont ajoutés les mots : « santé de » et les mots : « mentionnés à larticle L. 31319. » sont remplacés par les mots : « chargés dune mission de conseil et de prise en charge spécifique en cas de situation sanitaire exceptionnelle ; »

(21) d) Après le c, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(22) « d) Les modalités selon lesquelles des professionnels de santé peuvent être appelés à exercer leur activité en application de larticle L. 3131101 ;

(23) « e) Le contenu et les procédures délaboration du plan zonal de mobilisation. »

(24) II.  Les articles L. 313421 et L. 421151 du même code sont abrogés.

(25) III.  Le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un article L. 31354 ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 31354.  Par dérogation au 4° de larticle L. 42111, en cas daccident nucléaire ou dacte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issus des stocks de lÉtat et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent être délivrés ou distribués lorsquaucun pharmacien nest présent, sous la responsabilité du représentant de lÉtat dans le département, par dautres professionnels de santé que les pharmaciens et, à défaut, par les personnes mentionnées à larticle L. 7212 du code de la sécurité intérieure ou par les personnels des services de lÉtat ou des collectivités territoriales, désignés dans des conditions fixées par décret.

(27) « Par dérogation aux articles L. 42111 et L. 51261, ces produits de santé peuvent être stockés, selon des modalités définies par décret, en dehors des officines et des pharmacies à usage intérieur, afin de permettre leur délivrance ou leur distribution en urgence dans les cas prévus au premier alinéa. »

(28) IV.  À larticle L. 382111 du même code, après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°       du           ».

(29) V.  Au 16° de larticle L. 61437 du même code, les mots : « blanc de létablissement » sont remplacés par les mots : « détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas dévènement entrainant une perturbation de lorganisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, ».

(30) VI.  Larticle L. 3118 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories détablissements devant intégrer dans leur projet détablissement un plan détaillant les modalités dorganisation à mettre en œuvre en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

Article 21

(1) I.  Le 4° de larticle L. 61521 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le mot : « contractuels » est supprimé ;

(3)  Après les mots : « odontologie ou de pharmacie. », sont insérés les mots : « , dont le statut est établi par voie réglementaire ».

(4) II.  Le IV de larticle 83 de la loi n° 20061640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « IV.  Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de larticle 60 de la loi  99641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de larticle L. 41112 du code de la santé publique.

(6) «  Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de larticle 60 de la loi  99641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de larticle 69 de la loi n° 200273 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiensdentistes titulaires dun diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de lUnion européenne ou non partie à laccord sur lEspace économique européen et permettant lexercice de la profession dans le pays dobtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé dintérêt collectif au 31 décembre 2018 et recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé dintérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusquau 31 décembre 2020 ;

(7) « 2° Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de larticle 60 de la loi  99641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de larticle 69 de la loi n° 200273 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins titulaires dun diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de lUnion européenne ou non partie à laccord sur lEspace économique européen et permettant lexercice de la profession dans le pays dobtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé dintérêt collectif au 31 décembre 2018 qui ont exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt dun dossier de demande dautorisation dexercice avant le 1er octobre 2020.

(8) « La commission nationale dautorisation dexercice mentionnée au I de larticle L. 41112 du code de la santé publique émet un avis sur la demande dautorisation dexercice du médecin. Linstruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de lAgence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2021.

(9) « La commission régionale de spécialité concernée peut auditionner tout candidat. Elle formule, après examen du dossier une proposition à la commission nationale dautorisation dexercice compétente. Cette proposition consiste à, soit :

(10) « a) Délivrer une autorisation dexercice ;

(11) « b) Rejeter la demande du candidat ;

(12) « c) Prescrire un parcours de consolidation des compétences dune durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.

(13) « La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale dautorisation dexercice compétente.

(14) « La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé.

(15) « Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à lobtention directe dune autorisation dexercice ou au rejet de la demande dun candidat.

(16) « Elle peut auditionner les autres candidats.

(17) « Le ministre chargé de la santé, ou sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion, peut, au vu de lavis de la commission nationale :

(18) « a) Soit délivrer une autorisation dexercice ;

(19) « b) Soit rejeter la demande du candidat ;

(20) « c) Soit prendre une décision daffectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, dune durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. À lissue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale dautorisation dexercice compétente qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.

(21) « Lattestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du 2° du présent article prend fin :

(22) «  lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation dexercice ;

(23) «  à la date de prise deffet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;

(24) «  en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;

(25) «  en cas de rejet de la demande du candidat ;

(26) «  et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021.

(27) « V.  Les chirurgiensdentistes, sagesfemmes et pharmaciens titulaires dun diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de lUnion européenne ou non partie à laccord sur lEspace économique européen et permettant lexercice de la profession dans le pays dobtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé dintérêt collectif au 31 décembre 2018 qui ont exercé des fonctions rémunérées continues pendant au deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 1er octobre 2020 dun dossier de demande dautorisation dexercice auprès de la commission nationale dautorisation dexercice mentionnée au I de larticle L. 41112 du code de la santé publique pour les chirurgiensdentistes et les sages  femmes ou à larticle L. 422112 du même code pour les pharmaciens.

(28) « La commission nationale dautorisation dexercice émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé sur la demande dautorisation dexercice des candidats.

(29) « Cet avis consiste à, soit :

(30) «  Délivrer une autorisation dexercice ;

(31) «  Rejeter la demande du candidat ;

(32) «  Prescrire un parcours de consolidation des compétences dune durée maximale équivalente à celle de la maquette de la formation suivie pour les chirurgiensdentistes et les pharmaciens et dune durée maximale dun an pour les sagesfemmes. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.

(33) « La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à lobtention directe dune autorisation dexercice ou au rejet du dossier dun candidat.

(34) « Elle peut auditionner les autres candidats.

(35) « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion, peut alors :

(36) « a) Soit délivrer une autorisation dexercice ;

(37) « b) Soit rejeter la demande du candidat ;

(38) « c) Soit prendre une décision daffectation du candidat dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, dune durée maximale équivalente à la maquette de la formation suivie pour les chirurgiensdentistes et les pharmaciens et dune durée maximale dun an pour les sagesfemmes. À lissue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale dautorisation dexercice compétente qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.

(39) « Lattestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du V du présent article prend fin :

(40) «  Lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation dexercice ;

(41) «  À la date de prise deffet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;

(42) «  En cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;

(43) «  En cas de rejet de la demande du candidat ;

(44) «  Et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2021.

(45) « VI.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment :

(46) « a) Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande dautorisation dexercice ;

(47) « b) La composition et le fonctionnement des commissions régionales constituées par spécialité chargées de linstruction préalable des dossiers ;

(48) « c) Les modalités daffectation des candidats en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences arrêté par le ministre chargé de la santé ainsi que les modalités de réalisation de ce parcours. »

(49) III.  Lautorité administrative se prononce au plus tard au 31 décembre 2021 sur les demandes dautorisation dexercice mentionnées au IV et au V de larticle 83 de la loi  20061640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

(50) IV.  Larticle L. 41112 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(51)  Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

(52) a) Après les mots : « le ministre de la santé, » sont ajoutés les mots : « ou sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

(53) b) Après les mots : « certificat ou autre titre permettant lexercice », sont insérés les mots : « dans le pays dobtention de ce diplôme, certificat ou titre » ;

(54) c) Après les mots : « de la profession de médecin », sont insérés les mots : « dans la spécialité correspondant à la demande dautorisation » ;

(55) d) Après les mots : « chirurgiensdentistes » sont insérés les mots : « le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande dautorisation » ;

(56) e) Avant le mot : « sagefemme », est inséré le mot : « de » ;

(57) f) Après le mot : « sagefemme », les mots : « dans le pays dobtention de ce diplôme certificat ou titre » sont supprimés ;

(58)  Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

(59) a) Les mots : « disciplines ou » sont remplacés par les mots : « et le cas échéant par » ;

(60) b) Les mots : « et pour chaque discipline ou » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, pour chaque » ;

(61) c) Les mots : « conformément aux dispositions du troisième alinéa de larticle L. 6311 » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa de larticle L. 6322 » ;

(62)  Le cinquième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(63) « Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent, en outre, justifier dun parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité de deux ans accompli, après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste, par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein dune liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances.

(64) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

(65)  Le sixième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(66) « Les lauréats, candidats à la profession de chirurgiendentiste, doivent, en outre, justifier dun parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans leur spécialité, dune année accompli, après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès dun praticien agréémaître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste, par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein dune liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances.

(67) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

(68)  Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :

(69) a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(70) b) Après les mots : « et à lautorisation dexercice », sont ajoutés les mots : « telles que prévues par le présent article » ;

(71)  Au premier alinéa du I bis de larticle L. 41112 du code de la santé publique, après les mots : « le ministre de la santé », sont ajoutés les mots : « ou sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion, ».

(72) V.  Larticle L. 422112 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(73)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(74) a) Après les mots : « le ministre de la santé », sont ajoutés les mots : « ou sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

(75) b) Après les mots : « le cas échéant, dans la spécialité », sont ajoutés les mots : « correspondant à la demande dautorisation » ;

(76) c) Après les mots : « dans le pays dobtention de ce diplôme, certificat ou titre », sont ajoutés les mots : « le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande dautorisation » ;

(77)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(78) a) Les mots : « qui peuvent être organisées » sont remplacés par les mots : « organisées le cas échéant » ;

(79) b) Après les mots : « fixé par arrêté du ministre chargé de la santé », sont ajouté les mots : « en tenant compte notamment de lévolution du nombre détudiants déterminés en application de larticle L. 6333 du code de léducation » ;

(80)  Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(81) « Les lauréats, candidats à la profession de pharmacien, doivent, en outre, justifier dun parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans leur spécialité, de deux ans accompli, après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste, par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein dune liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances.

(82) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

(83)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(84) a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(85) b) Après les mots : « et à lautorisation dexercice », sont ajoutés les mots : « telles que prévues par le présent article ».

(86) VI.  1°Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 ;

(87)  Les dispositions du 4° de larticle L. 61521 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur du I du présent article, demeurent applicables jusquau 31 décembre 2021.

TITRE V

RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS DORDONNANCES

Article 22

(1) I.  Lordonnance n° 201784 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé est ratifiée.

(2) II.  À larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale, après le dixseptième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La Haute Autorité de santé peut participer à toutes activités de coopération internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment fournir des prestations de conseil et dexpertise par le biais de conventions et percevoir des recettes. »

(4) III.  Lordonnance n° 20171179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outremer de dispositions de la loi n° 201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ratifiée.

(5) IV.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(6)  Le second alinéa de larticle L. 15281 est complété par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

(7)  Au chapitre VIII du titre II du livre V de la première partie, après larticle L. 15281, il est inséré un article L. 15282 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 15282.  Pour lapplication de larticle L. 11721 à WallisetFutuna, les mots : “dune affection de longue durée” sont remplacés par les mots : “de maladies chroniques” et le dernier alinéa nest pas applicable. » ;

(9)  Larticle L. 24451 est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Art. L. 24451.  Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en NouvelleCalédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du titre Ier du livre II de la présente partie :

(11) «  le chapitre Ier ;

(12) «  larticle L. 22121, le premier alinéa des articles L. 22122 et L. 22123, les articles L. 22125 à L. 22127 et les trois premiers alinéas de larticle L. 22128, dans leur rédaction résultant de la loi n° 201641 du 26 janvier 2016 ;

(13) «  larticle L. 22124 ;

(14) «  le chapitre III dans sa rédaction résultant de la loi n° 201641 du 26 janvier 2016. » ;

(15)  Larticle L. 24453 est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Art. L. 24453.  Pour leur application en NouvelleCalédonie et en Polynésie française :

(17) «  Au premier alinéa de larticle L. 22126, les mots : “dans les conditions fixées au second alinéa de larticle L. 22122” ne sont pas applicables ;

(18) «  Au premier alinéa de larticle L. 22128, les mots : “selon les modalités prévues à larticle L. 22122” ne sont pas applicables. » ;

(19)  Larticle L. 24455 est remplacé par les dispositions suivantes :

(20) « Art. L. 24455.  Pour lapplication en NouvelleCalédonie et en Polynésie française de larticle L. 22132, les mots : “et L. 22128 à L. 221210” sont remplacés par les mots :  , L. 22128 et L. 22129 ” ;

(21)  Au début du II de larticle L. 24462, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Larticle L. 22222 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 201641 du 26 janvier 2016. » ;

(23)  Au premier alinéa de larticle L. 64319, avant les mots : « Les articles L. 614510 à L. 614515 », sont insérés les mots : « Les articles L. 61133 et L. 61134 pour les missions mentionnées aux 2 à 4 de larticle L. 64314 et ».

Article 23

(1) I.  Lordonnance n° 2017192 du 16 février 2017 relative à ladaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé est ratifiée.

(2) II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(3)  Il est rétabli un article L. 41258 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 41258.  Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre dun conseil ou assesseur dune chambre disciplinaire sil a atteint lâge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. » ;

(5)  Il est rétabli un article L. 42339 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 42339.  Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre dun conseil sil a atteint lâge de 71 ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. » ;

(7)  À larticle L. 432119, après la référence : « L. 412531 », sont insérés les mots : « L. 41254, L. 41255, L. 41257 et L. 41258, » ;

(8)  La deuxième phrase du deuxième alinéa du II de larticle L. 41223 est remplacée par les dispositions suivantes : « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale sil a atteint lâge de soixantedixsept ans. » ;

(9)  La dernière phrase du premier alinéa du II de larticle L. 41247 est remplacée par les dispositions suivantes :

(10) « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant dune chambre disciplinaire sil a atteint lâge de soixantedixsept ans. » ;

(11)  Le deuxième alinéa des articles L. 42343 et L. 42344 est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant dune chambre de discipline sil a atteint lâge de soixantedixsept ans. » ;

(13)  Le quatrième alinéa de larticle L. 42348 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national sil a atteint lâge de soixantedixsept ans. »

(15) III.  Les dispositions du 1° au 3° du II entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de lordre pour lesquels les déclarations de candidature sont ouvertes à compter du 1er novembre 2019.

(16) IV.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(17)  Le deuxième alinéa des articles L. 1456 et L. 14571 est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant dune section des assurances sociales dune chambre disciplinaire de première instance sil a atteint lâge de soixantedixsept ans. » ;

(19)  Le deuxième alinéa de larticle L. 14562 est remplacé par les dispositions suivantes :

(20) « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant sil a atteint lâge de soixantedixsept ans. » ;

(21)  Le dernier alinéa des articles L. 1457 et L. 14574 est remplacé par les dispositions suivantes :

(22) « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant dune section des assurances sociales dun conseil national sil a atteint lâge de soixantedixsept ans. » ;

(23)  Le deuxième alinéa des articles L. 1466 et L. 1467 est remplacé par les dispositions suivantes :

(24) « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant dune section des assurances sociales dune chambre disciplinaire sil a atteint lâge de soixantedixsept ans. »

(25) V.  Sont ratifiées :

(26)  Lordonnance n° 2015896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon ;

(27)  Lordonnance n° 2015897 du 23 juillet 2015 relative au régime dassurance vieillesse applicable à Mayotte ;

(28)  Lordonnance n° 20151620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;

(29)  Lordonnance n° 2016800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine ;

(30)  Lordonnance n° 2016967 du 15 juillet 2016 relative à la coordination du système dagences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux ;

(31)  Lordonnance n° 20161686 du 8 décembre 2016 relative à laptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre lalcoolisme en mer ;

(32)  Lordonnance n° 20161729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ;

(33)  Lordonnance n° 20161809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées ;

(34)  Lordonnance n° 20161812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités doutremer ;

(35) 10° Lordonnance n° 20179 du 5 janvier 2017 relative à la sécurité sanitaire ;

(36) 11° Lordonnance n° 201710 du 5 janvier 2017 relative à la mise à jour de la liste des établissements figurant à larticle 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

(37) 12° Lordonnance n° 201727 du 12 janvier 2017 relative à lhébergement de données de santé à caractère personnel ;

(38) 13° Lordonnance n° 201728 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire ;

(39) 14° Lordonnance n° 201729 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique ;

(40) 15° Lordonnance n° 201744 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005 ;

(41) 16° Lordonnance n° 201745 du 19 janvier 2017 relative aux conditions daccès aux données couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial pour le compte de lAutorité de sûreté nucléaire et de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire et à la mutualisation de certaines fonctions dagences sanitaires nationales ;

(42) 17° Lordonnance n° 201746 du 19 janvier 2017 relative à la prise en charge de la rémunération des personnels des établissements de santé mis à disposition des inspections générales interministérielles et abrogeant les dispositions relatives aux conseillers généraux des établissements de santé ;

(43) 18° Lordonnance n° 201747 du 19 janvier 2017 précisant la procédure de fusion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;

(44) 19° Lordonnance n° 201749 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé ;

(45) 20° Lordonnance n° 201751 du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives relatives aux vigilances sanitaires ;

(46) 21° Lordonnance n° 2017496 du 6 avril 2017 portant extension des dispositions de larticle 45 de la loi n° 201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et en Polynésie française ;

(47) 22° Lordonnance n° 2017734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes ;

(48) 23° Lordonnance n° 20171092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien dofficine ;

(49) 24° Lordonnance n° 20171177 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation des compléments de lallocation aux adultes handicapés à Mayotte et modifiant les conditions dattribution de lallocation pour adulte handicapé ;

(50) 25° Lordonnance n° 20171178 du 19 juillet 2017 relative à ladaptation du code de la santé publique à Mayotte ;

(51) 26° Lordonnance n° 20183 du 3 janvier 2018 relative à ladaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ;

(52) 27° Lordonnance n° 20184 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes dautorisation des activités de soins et déquipements matériels lourds ;

(53) 28° Lordonnance n° 201817 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé ;

(54) 29° Lordonnance n° 201821 du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

(55) 30° Lordonnance n° 201822 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de laction sociale et des familles et de larticle L. 4122 du code de tourisme et aux suites de ce contrôle.