N° 1785
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2019.
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre la haine sur internet,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Laetitia AVIA, Gilles LE GENDRE, Yaël BRAUN‑PIVET, Naïma MOUTCHOU, Caroline ABADIE, Florent BOUDIÉ, Émilie CHALAS, Typhanie DEGOIS, Coralie DUBOST, Nicole DUBRÉ‑CHIRAT, Jean‑François ELIAOU, Christophe EUZET, Élise FAJGELES, Jean‑Michel FAUVERGUE, Paula FORTEZA, Raphaël GAUVAIN, Guillaume GOUFFIER‑CHA, Émilie GUEREL, Marie GUÉVENOUX, Dimitri HOUBRON, Sacha HOULIÉ, Catherine KAMOWSKI, Alexandra LOUIS, Fabien MATRAS, Stéphane MAZARS, Jean‑Michel MIS, Didier PARIS, Jean‑Pierre PONT, Éric POULLIAT, Bruno QUESTEL, Rémy REBEYROTTE, Thomas RUDIGOZ, Pacôme RUPIN, Jean TERLIER, Alice THOUROT, Alain TOURRET, Cédric VILLANI, Guillaume VUILLETET, Hélène ZANNIER, Bérangère ABBA, Damien ADAM, Lénaïck ADAM, Saïd AHAMADA, Éric ALAUZET, Ramlati ALI, Aude AMADOU, Patrice ANATO, François ANDRÉ, Pieyre‑Alexandre ANGLADE, Jean‑Philippe ARDOUIN, Christophe AREND, Florian BACHELIER, Delphine BAGARRY, Didier BAICHÈRE, Frédéric BARBIER, Xavier BATUT, Sophie BEAUDOUIN‑HUBIERE, Belkhir BELHADDAD, Mounir BELHAMITI, Aurore BERGÉ, Hervé BERVILLE, Grégory BESSON‑MOREAU, Barbara BESSOT BALLOT, Anne BLANC, Christophe BLANCHET, Yves BLEIN, Pascal BOIS, Bruno BONNELL, Aude BONO‑VANDORME, Julien BOROWCZYK, Éric BOTHOREL, Brigitte BOURGUIGNON, Bertrand BOUYX, Pascale BOYER, Jean‑Jacques BRIDEY, Blandine BROCARD, Anne BRUGNERA, Danielle BRULEBOIS, Anne‑France BRUNET, Stéphane BUCHOU, Carole BUREAU‑BONNARD, Pierre CABARÉ, Céline CALVEZ, Émilie CARIOU, Anne‑Laure CATTELOT, Lionel CAUSSE, Danièle CAZARIAN, Samantha CAZEBONNE, Jean‑René CAZENEUVE, Sébastien CAZENOVE, Anthony CELLIER, Jean‑François CESARINI, Philippe CHALUMEAU, Annie CHAPELIER, Sylvie CHARRIÈRE, Fannette CHARVIER, Philippe CHASSAING, Guillaume CHICHE, Francis CHOUAT, Stéphane CLAIREAUX, Mireille CLAPOT, Christine CLOAREC, Jean‑Charles COLAS‑ROY, Fabienne COLBOC, François CORMIER‑BOULIGEON, Bérangère COUILLARD, Yolaine de COURSON, Michèle CROUZET, Dominique DA SILVA, Olivier DAMAISIN, Yves DANIEL, Dominique DAVID, Jennifer DE TEMMERMAN, Marc DELATTE, Michel DELPON, Nicolas DÉMOULIN, Frédéric DESCROZAILLE, Christophe DI POMPEO, Benjamin DIRX, Jean‑Baptiste DJEBBARI, Stéphanie DO, Loïc DOMBREVAL, Jacqueline DUBOIS, Audrey DUFEU SCHUBERT, Françoise DUMAS, Stella DUPONT, Sophie ERRANTE, Catherine FABRE, Valéria FAURE‑MUNTIAN, Richard FERRAND, Jean‑Marie FIÉVET, Philippe FOLLIOT, Emmanuelle FONTAINE‑DOMEIZEL, Pascale FONTENEL‑PERSONNE, Alexandre FRESCHI, Jean‑Luc FUGIT, Olivier GAILLARD, Albane GAILLOT, Thomas GASSILLOUD, Laurence GAYTE, Anne GENETET, Raphaël GÉRARD, Séverine GIPSON, Éric GIRARDIN, Joël GIRAUD, Olga GIVERNET, Valérie GOMEZ‑BASSAC, Perrine GOULET, Fabien GOUTTEFARDE, Carole GRANDJEAN, Florence GRANJUS, Romain Grau, Olivia GREGOIRE, Stanislas GUERINI, Nadia HAI, Véronique HAMMERER, Yannick HAURY, Christine HENNION, Pierre HENRIET, Danièle HÉRIN, Alexandre HOLROYD, Philippe HUPPÉ, Monique IBORRA, Jean‑Michel JACQUES, Caroline JANVIER, Christophe JERRETIE, François JOLIVET, Sandrine JOSSO, Hubert JULIEN‑LAFERRIERE, Guillaume KASBARIAN, Stéphanie KERBARH, Yannick KERLOGOT, Loïc KERVRAN, Fadila KHATTABI, Anissa KHEDHER, Rodrigue KOKOUENDO, Jacques KRABAL, Sonia KRIMI, Aina KURIC, Mustapha LAABID, Daniel LABARONNE, Amal‑Amélia LAKRAFI, Anne‑Christine LANG, Frédérique LARDET, Jean‑Charles LARSONNEUR, Michel LAUZZANA, Célia de LAVERGNE, Pascal LAVERGNE, Fiona LAZAAR, Marie LEBEC, Gaël LE BOHEC, Jean‑Claude LECLABART, Charlotte LECOCQ, Sandrine LE FEUR, Didier LE GAC, Martine LEGUILLE‑BALLOY, Christophe LEJEUNE, Annaïg LE MEUR, Marion LENNE, Nicole LE PEIH, Roland LESCURE, Fabrice LE VIGOUREUX, Monique LIMON, Richard LIOGER, Brigitte LISO, Marie‑Ange MAGNE, Sylvain MAILLARD, Laurence MAILLART‑MÉHAIGNERIE, Jacques MAIRE, Jacqueline MAQUET, Jacques MARILOSSIAN, Sandra MARSAUD, Didier MARTIN, Denis MASSÉGLIA, Sereine MAUBORGNE, Jean François MBAYE, Graziella MELCHIOR, Ludovic MENDES, Thomas MESNIER, Marjolaine MEYNIER‑MILLEFERT, Monica MICHEL, Thierry MICHELS, Patricia MIRALLÈS, Amélie de MONTCHALIN, Sandrine MÖRCH, Jean‑Baptiste MOREAU, Adrien MORENAS, Cendra MOTIN, Cécile MUSCHOTTI, Mickaël NOGAL, Delphine O, Claire O’PETIT, Valérie OPPELT, Catherine OSSON, Xavier PALUSZKIEWICZ, Sophie PANONACLE, Zivka PARK, Hervé PELLOIS, Alain PEREA, Patrice PERROT, Pierre PERSON, Anne‑Laurence PETEL, Bénédicte PÉTELLE, Valérie PETIT, Bénédicte PEYROL, Michèle PEYRON, Damien PICHEREAU, Laurent PIETRASZEWSKI, Béatrice PIRON, Claire PITOLLAT, Barbara POMPILI, Jean‑François PORTARRIEU, Benoit POTTERIE, Natalia POUZYREFF, Florence PROVENDIER, Cathy RACON‑BOUZON, Pierre‑Alain RAPHAN, Isabelle RAUCH, Hugues RENSON, Cécile RILHAC, Véronique RIOTTON, Stéphanie RIST, Marie‑Pierre RIXAIN, Mireille ROBERT, Laëtitia ROMEIRO DIAS, Xavier ROSEREN, Laurianne ROSSI, Gwendal ROUILLARD, Cédric ROUSSEL, Laurent SAINT‑MARTIN, Laëtitia SAINT‑PAUL, Nathalie SARLES, Jacques SAVATIER, Jean‑Bernard SEMPASTOUS, Olivier SERVA, Benoit SIMIAN, Thierry SOLÈRE, Denis SOMMER, Bertrand SORRE, Bruno STUDER, Sira SYLLA, Aurélien TACHÉ, Marie TAMARELLE‑VERHAEGHE, Buon TAN, Liliana TANGUY, Stéphane TESTÉ, Vincent THIÉBAUT, Agnès THILL, Sabine THILLAYE, Valérie THOMAS, Huguette TIEGNA, Jean‑Louis TOURAINE, Élisabeth TOUTUT‑PICARD, Stéphane TRAVERT, Nicole TRISSE, Stéphane TROMPILLE, Frédérique TUFFNELL, Alexandra Valetta ARDISSON, Laurence VANCEUNEBROCK‑MIALON, Olivier VÉRAN, Marie‑Christine VERDIER‑JOUCLAS, Annie VIDAL, Patrick VIGNAL, Corinne VIGNON, Martine WONNER, Jean‑Marc ZULESI.
députés.
(1) I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004–575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation proposant un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics, dont l’activité dépasse un seuil, déterminé par décret, de nombre de connexions sur le territoire français sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à la lutte contre les contenus publiés sur internet et comportant une incitation à la haine ou une injure à raison de la race, de la religion, de l’ethnie, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap, de retirer ou rendre inaccessible dans un délai de 24 heures après notification tout contenu contrevenant manifestement aux cinquième et sixième alinéas de l’article 24, ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
(2) II. – En cas de manquement aux obligations fixées au I, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, après mise en demeure et dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant peut prendre en considération la gravité des manquements commis et leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
(3) III. – Sans préjudice du 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les opérateurs désignés au présent article mettent en œuvre un dispositif permettant :
(4) – en cas de retrait d’un contenu, à l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré de contester ce retrait ;
(5) – en cas de non‑retrait d’un contenu signé, à l’auteur du signalement de contester le maintien de ce contenu.
(1) I. – Le 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :
(2) « 5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est transmis dans le cadre d’un signalement les éléments suivants :
(3) « – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, adresse électronique ; si le signalant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique ; ou tout élément d’identification mentionné au II du présent article.
(4) « – la catégorie à laquelle peut être rattaché le contenu litigieux, choisie à partir d’une liste dressée par décret et la ou les adresses électroniques auxquelles ce contenu est rendu accessible. »
(5) II. – Les opérateurs mentionnés à l’article 1er accusent réception sans délai de toute notification et informent le notifiant des suites données à sa demande de retrait dans un délai maximum de vingt‑quatre heures pour les contenus mentionnés au même article et dans un délai maximum de sept jours pour les autres contenus.
(6) Ils mettent en place pour les utilisateurs situés sur le territoire français un dispositif de signalement facilement accessible et uniformisé au titre du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et permettent à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue d’utilisation du service.
(7) III. – Les opérateurs mentionnés à l’article 1er mettent en œuvre les moyens humains ou technologiques proportionnés et nécessaires à un traitement dans les meilleurs délais des signalements reçus.
Les opérateurs désignés à l’article 1er mettent à disposition une information publique, claire et détaillée sur les dispositifs de recours, y compris judiciaires, dont disposent les victimes de contenus mentionnés à l’article 1er et sur les acteurs en mesure d’assurer leur accompagnement.
(1) I. – Après l’article 17‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 17‑3 ainsi rédigé :
(2) « Art. 17‑3. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue à la lutte contre la diffusion de contenus sur internet comportant une incitation à la haine ou une injure à raison de la race, de la religion, de l’ethnie, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.
(3) « En cas de nécessité, il adresse, à ce titre, aux opérateurs désignés à l’article 1er de la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet des recommandations visant à améliorer la lutte contre les contenus illicites.
(4) « Il s’assure du suivi des obligations reposant sur les opérateurs désignés à l’article 1er de la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet.
(5) « Il publie un bilan périodique de leur application et de leur effectivité. À cette fin, il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »
(6) II. – Les opérateurs désignés à l’article 1er rendent compte des actions et moyens mis en œuvre dans la lutte contre les contenus comportant une incitation à la haine ou une injure à raison de la race, de la religion, de l’ethnie, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe la liste des informations qu’ils rendent publiques à cet effet.
(1) I. – Au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros »
(2) II. – Les opérateurs mentionnés à l’article 1er désignent un représentant légal exerçant les fonctions d’interlocuteur référent sur le territoire français pour l’application de la présente loi.
(1) I. – Le 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
(2) 1° Les mots : « 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 » sont remplacés par les mots : « ou au 2 ».
(3) 2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
(4) « L’autorité administrative peut enjoindre aux personnes mentionnées au 1 du présent I, ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de bloquer l’accès à tout site, serveur ou à tout autre procédé électronique :
(5) « – permettant d’accéder aux contenus pour lesquels une décision passée en force de chose jugée a été rendue ;
(6) « – ou donnant accès aux contenus jugés illicites par une décision passée en force de chose jugée.
(7) « L’autorité administrative peut également enjoindre à tout moteur de recherche ou annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques :
(8) « – renvoyant aux contenus pour lesquels une décision passée en force de chose jugée a été rendue ;
(9) « – ou donnant accès aux contenus jugés illicites par une décision passée en force de chose jugée. ».
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l’exécution de la présente loi et sur les moyens consacrés à la lutte contre les contenus illicites, y compris en matière d’éducation, de prévention et d’accompagnement des victimes.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.