PROJET DE LOI

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N° 1831

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 avril 2019

PROJET  DE  LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

dorientation des mobilités,

(Procédure accélérée)

                            TRANSMIS PAR             

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

 

(Renvoyé à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

 

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Sénat :               157 rect., 347, 350, 368, 369 et T.A.  84 (20182019).


TITRE Ier A

Programmation des investissements de lÉtat dans les transports : objectifs, moyens et contrôle

(Division et intitulé nouveaux)

Article 1er A (nouveau)

(1) Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de lÉtat dans les transports pour la période 20192037, annexé à la présente loi, est approuvé.

(2) Cette stratégie et cette programmation visent quatre objectifs :

(3)  Réduire les inégalités territoriales en renforçant laccessibilité et la mobilité des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi que, au sein des agglomérations, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation despaces naturels et létalement urbain ;

(4)  Améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, renforcer les offres de déplacements du quotidien, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux et les pôles urbains, et entre les pôles urbains ;

(5)  Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution et la congestion routière, en favorisant le rééquilibrage modal au profit des déplacements opérés par le mode ferroviaire, le mode fluvial, les transports en commun à faibles émissions ou les modes actifs comme le vélo ou la marche à pied, en intensifiant lutilisation partagée des modes de transport individuel et en facilitant les déplacements multimodaux ;

(6)  Améliorer lefficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires, en termes de mobilité quotidienne et notamment de fluidité du trafic routier, et des ports, et accélérer le report modal, sur lensemble du territoire national, notamment en engageant une politique ambitieuse et incitative pour le développement du transport fluvial.

(7) À cette fin, cinq programmes dinvestissement prioritaires sont mis en place :

(8) a) Lentretien et la modernisation des réseaux nationaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ;

(9) b) La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ;

(10) c) Le désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales prioritairement par des aménagements des itinéraires existants ;

(11) d) Le développement de lusage des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de lenvironnement, de la santé et de la compétitivité ;

(12) e) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de laccessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux, ainsi que le développement de lusage des véhicules à faibles et très faibles émissions, en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarqués.

(13) La stratégie dinvestissements dans les systèmes de transports contribue par ailleurs à lachèvement du maillage du territoire par des grands itinéraires ferroviaires, routiers, cyclables et fluviaux, nationaux et internationaux, articulés de façon cohérente avec les systèmes de dessertes locales.

Article 1er B (nouveau)

(1) Les dépenses de lAgence de financement des infrastructures de transport de France, exprimées en crédits de paiement et en millions deuros courants, évolueront comme suit sur la période 20192023 :

(2)       

 

2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

2 683

2 982

2 687

2 580

2 780

(3) Les dépenses prévues au titre de 2023 sinscrivent dans la perspective dune enveloppe quinquennale de 14,3 milliards deuros environ sur la période 20232027.

Article 1er C (nouveau)

(1) I.  La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi rédigée :

(2) « Section 1

(3) « Le Conseil dorientation des infrastructures

(4) « Art. L. 12121.  I.  Le Conseil dorientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

(5) « II.  Les missions, la composition, lorganisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

(6) II.  Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat dorientation des finances publiques, un rapport suivi dun débat, sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de lÉtat dans les transports fixée par la présente loi. Il inventorie aussi les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires en termes dinvestissement des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et cyclables.

(7) III.  La programmation financière et opérationnelle des investissements de lÉtat dans les transports fixée par la présente loi fait lobjet dune première révision au plus tard le 30 juin 2022, puis tous les cinq ans.

Article 1er D (nouveau)

Au second alinéa de larticle L. 12131 du code des transports, les mots : « et leur combinaison » sont remplacés par les mots : « leur combinaison et lévolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises ».

Article 1er E (nouveau)

(1) Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 12211 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12211 A.  La politique de lÉtat et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges quils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à loptimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points daccès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. »

TITRE Ier

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES
ET DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire

Article 1er

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  À la fin de lintitulé du livre Ier de la première partie et aux articles L. 11112 et L. 11114, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;

(3)  Le début de la première phrase de l’article L. 11111 est ainsi rédigé : « Lorganisation des mobilités sur lensemble du territoire doit… (le reste sans changement). » ;

(4)  Larticle L. 11113 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 11113.  I.  Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne et des territoires insulaires, de laménagement et de lattractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et de la protection de la biodiversité.

(6) « La programmation des infrastructures et le déploiement de loffre de services de mobilité permettent dassurer le maillage des territoires à faible densité démographique, par lorganisation de dessertes à partir des grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par lorganisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacements de la population.

(7) « II (nouveau).  Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental nest située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarantecinq minutes dautomobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, dune autoroute ou dune route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes dautomobile dune gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, lÉtat veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou souspréfecture en moins de quarantecinq minutes. » ;

(8)  Après le mot : « usagers », la fin de larticle L. 111241 est ainsi rédigée : « dans le ressort territorial de cette autorité. » ;

(9)  bis (nouveau) Larticle L. 12114 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, lÉtat et les collectivités territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables. » ;

(11)  À la fin de lintitulé du titre III du livre II de la première partie, les mots : « transport public urbain » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

(12)  Larticle L. 12311 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 12311.  I.  Les communautés dagglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes dans le cas prévu au premier alinéa du II du présent article, les communes mentionnées au V de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales qui nont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes et les pôles déquilibre territorial et rural mentionnés aux articles L. 57111, L. 57212 et L. 57411 du code général des collectivités territoriales, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial.

(14) « II.  Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant quautorité organisatrice de la mobilité, lensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de larticle 1er de la loi        du       dorientation des mobilités nest pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement. Les communes qui finançaient ces services par le versement destiné au financement de la mobilité peuvent continuer à prélever ce versement.

(15) « Une commune mentionnée au V de l’article L. 521011 du code général des collectivités territoriales qui nexerce pas la compétence dorganisation de la mobilité peut demander, par délibération, de transférer cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant quautorité organisatrice de la mobilité, lensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose dun délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

(16) « III.  La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle la région est devenue lautorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence dorganisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 57111 et L. 57212 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue dadhérer à un tel syndicat. La délibération de lorgane délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai dun an à compter de lentrée en vigueur de larrêté mentionné au II de l’article L. 5211413 du même code, de ladhésion dune commune mentionnée au V de l’article L. 521011 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 57111 et L. 57212 du même code.

(17) « Lorsquil est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dixhuit mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au V de larticle L. 521011 du même code.

(18) « La communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 521011 sur le territoire de laquelle la région est devenue lautorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence dorganisation de la mobilité. Le conseil régional dispose dun délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération de lorgane délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

(19) « Le transfert des services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires intervient à la demande de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au même V de larticle L. 521011 et dans un délai convenu avec la région.

(20) « Les services organisés en application du II du présent article par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un délai dun an.

(21) « Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit lapplication à lensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi quà lensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de larticle L. 13212 et des articles L. 13213 à L. 13215 du code général des collectivités territoriales.

(22) « IV.  La prise de la compétence dorganisation de la mobilité par la communauté de communes ou la commune mentionnée au V de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent article, saccompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour lexercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font lobjet dune convention entre la région et le groupement concerné ou la commune concernée.

(23) « À défaut de convention, une commission locale pour lévaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil régional et de représentants de lassemblée délibérante du groupement concerné ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément aux modalités prévues à larticle 133 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

(24) « À défaut daccord entre les membres de la commission, le montant des dépenses résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté par arrêté du représentant de lÉtat dans la région. » ;

(25)  Après le même article L. 12311, il est inséré un article L. 123111 ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 123111.  I.  Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de larticle L. 12311, ainsi que la région lorsquelle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 12311, est compétente pour organiser :

(27) « 1° Des services réguliers de transport public de personnes ;

(28) « 2° Des services à la demande de transport public de personnes ;

(29) « 3° Des services de transport scolaire définis aux articles L. 31117 à L. 311110, dans les cas prévus au quatrième alinéa de larticle L. 31117 et à larticle L. 31118 ;

(30) « 4° Des services relatifs aux mobilités actives définies à larticle L. 12711 ou contribuer à leur développement ;

(31) «  Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement.

(32) « II.  Elle peut également :

(33) « 1° Offrir un service de conseil et daccompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi quà celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;

(34) «  Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires dactivités générant des flux de déplacements importants ;

(35) «  Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas dinexistence, dinsuffisance ou dinadaptation de loffre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant lenvironnement.

(36) « III.  Elle assure la planification, le suivi et lévaluation de sa politique de mobilité, et associe à lorganisation des mobilités lensemble des acteurs concernés.

(37) « IV (nouveau).  Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de lair. » ;

(38)  La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complétée par des articles L. 12313 et L. 12314 ainsi rétablis :

(39) « Art. L. 12313.  I.  La région est lautorité organisatrice de la mobilité régionale.

(40) « À ce titre, et en ce qui concerne les services dintérêt régional, elle est compétente pour organiser :

(41) «  Des services réguliers de transport public de personnes ;

(42) «  Des services à la demande de transport public de personnes ;

(43) « 3° Des services de transport scolaire définis aux articles L. 31117 à L. 311110 ;

(44) «  Des services relatifs aux mobilités actives définies à larticle L. 12711 ou contribuer à leur développement ;

(45) «  Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement.

(46) « II.  Elle assure la planification, le suivi et lévaluation de sa politique de mobilité. Cette planification peut être intégrée au schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires.

(47) « III (nouveau).  Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de lair.

(48) « Art. L. 12314.  La région peut déléguer, par convention, tout ou partie dun service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 123111 et L. 12313, dans les conditions prévues à larticle L. 11118 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant dune autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à larticle L. 123110 du présent code. » ;

(49)  Le dernier alinéa de larticle L. 12318 est supprimé ;

(50) 10° À la fin de lintitulé de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie, les mots : « modes de déplacement terrestres non motorisés » sont remplacés par les mots : « mobilités actives » ;

(51) 11° À la première phrase du second alinéa de larticle L. 123114, après la référence : « L. 12311 », sont insérés les mots : « ou lautorité mentionnée à larticle L. 12313 » ;

(52) 12° À la deuxième phrase de larticle L. 123115 et à la première phrase de larticle L. 123116, après la référence : « L. 12311 », sont insérés les mots : « ou à larticle L. 12313 » ;

(53) 13° Larticle L. 12411 est ainsi rédigé :

(54) « Art. L. 12411.  I.  Dans la région ÎledeFrance, létablissement public dénommé ÎledeFrance Mobilités est lautorité compétente pour organiser :

(55) «  Des services de transport public de personnes réguliers, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à lÉtat en matière de police de la navigation. Lorsquils sont routiers ou guidés, ces services de transport public réguliers peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de larticle L. 12312 ;

(56) «  Des services de transport public de personnes à la demande ;

(57) «  Des services de transport scolaire définis au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ;

(58) «  Des services relatifs aux mobilités actives définies à larticle L. 12711 ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public de location de bicyclettes dans les conditions prévues à larticle L. 123116, lorsquun tel service public nexiste pas et sous réserve de laccord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de limplanter. Lorsque de tels services existent, ÎledeFrance Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Ces dispositions particulières ne sont pas applicables aux services publics de location de bicyclettes de longue durée sans impact sur la voirie ;

(59) «  Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public dautopartage dans les conditions prévues à larticle L. 123114, lorsquun tel service public nexiste pas et sous réserve de laccord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de limplanter. Lorsque de tels services publics existent, ÎledeFrance Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. ÎledeFrance Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance dun label “autopartage” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions dutilisation quil fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, dobjectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre quil détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région ÎledeFrance.

(60) « II.  ÎledeFrance Mobilités peut également :

(61) «  Offrir un service de conseil et daccompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi quà celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;

(62) «  Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires dactivités générant des flux de déplacements importants ;

(63) «  Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas dinexistence, dinsuffisance ou dinadaptation de loffre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant lenvironnement.

(64) « III.  ÎledeFrance Mobilités assure la planification, le suivi et lévaluation de sa politique de mobilité. À ce titre, il :

(65) «  Élabore le plan prévu à larticle L. 12149 ;

(66) «  Associe à lorganisation des mobilités lensemble des acteurs concernés ;

(67) «  Assure les missions et développe les services mentionnés à larticle L. 12318.

(68) « IV (nouveau).  Il contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de lair. » ;

(69) 14° Larticle L. 12413 est ainsi modifié :

(70) a) Au premier alinéa, la référence : « L. 12412 » est remplacée par les références : « aux 1° à 5° du I de larticle L. 12411 » ;

(71) b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « aux départements de la région ÎledeFrance » sont supprimés ;

(72) 15° Larticle L. 12415 est ainsi modifié :

(73) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(74) « Lexécution des services mentionnés à larticle L. 12411 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 12213 et L. 12214 ou par des filiales créées à cet effet par ÎledeFrance Mobilités. » ;

(75) b) Au second alinéa, la référence : « 12413 » est remplacée par la référence : « L. 12413 » ;

(76) c) (nouveau) (supprimé non transmis par le Sénat)

(77) 15° bis (nouveau) Après larticle L. 12214, il est inséré un article L. 122141 ainsi rédigé :

(78) « Art. L. 122141. I.  Les opérateurs de transport souhaitant mettre en place un service de transport public essentiellement exploité pour son intérêt historique ou sa vocation touristique, et non soumis au règlement (CE)  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)  1191/69 et (CEE)  1107/70 du Conseil doivent respecter les prescriptions générales dexécution préalablement publiées par les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 12311, L. 12313, L. 12411, L. 21213 et L. 31111 du présent code.

(79) « Les prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser lutilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de larticle L. 2248 du code de lenvironnement.

(80) « Ces prescriptions sont contenues dans une convention conclue après avis conforme de la collectivité compétente en matière de voirie. Il ne peut être accordé de droits exclusifs.

(81) « II.  Les dispositions du I du présent article ne sappliquent pas aux services bénéficiant dune convention à la date dentrée en vigueur de la loi        du       dorientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusquau terme de ladite convention. » ;

(82) 15° ter (nouveau) Après larticle L. 15121, il est inséré un article L. 151211 ainsi rédigé :

(83) « Art. L. 151211. Lorsquil est maître douvrage, lÉtat veille à adapter les infrastructures de transport aux caractéristiques topographiques et aux besoins socioéconomiques des territoires. » ;

(84) 15° quater (nouveau) À larticle L. 12419, après les mots : « dindustrie dÎledeFrance », sont insérés les mots : « , des associations dusagers » ;

(85) 16° Après larticle L. 21213, il est inséré un article L. 212131 ainsi rédigé :

(86) « Art. L. 212131.  Les métropoles et la métropole de Lyon, en tant quautorités organisatrices de la mobilité au sens de larticle L. 12311, peuvent contribuer au financement dun service ferroviaire régional de voyageurs ou dun service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou dassurer un surcroît de desserte. À cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. » ;

(87) 17° Le premier alinéa de larticle L. 31115 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(88) « Sans préjudice du premier alinéa de larticle L. 31118, en cas de création ou de modification du ressort territorial dune communauté urbaine, dune communauté dagglomération ou dune métropole entraînant linclusion dans son ressort territorial de services de mobilité organisés par une région, cet établissement public est substitué à la région dans lensemble de ses droits et obligations pour lexécution des services de mobilité désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient, de droit, dans un délai dun an à compter de cette création ou de cette modification.

(89) « Lorsque la compétence dorganisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre dune communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation dinclusion, la substitution, pour lexécution des services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires, intervient à sa demande et dans un délai convenu avec la région. » ;

(90) 18° Larticle L. 31117 est ainsi modifié :

(91) a) Au quatrième alinéa, après lannée : « 1984, », sont insérés les mots : « devenus depuis des ressorts territoriaux, » ;

(92) b) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(93) « Lautorité organisatrice apprécie lopportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à dautres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves.

(94) « Lautorité organisatrice des services de transports scolaires favorise louverture de ces services à dautres usagers. » ;

(95) 19° La première phrase du premier alinéa de larticle L. 31118 est ainsi rédigée : « En cas de création dun ressort territorial dune autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification dun périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention… (le reste sans changement). » ;

(96) 19° bis (nouveau) La soussection 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111101 ainsi rédigé :

(97) « Art. L. 3111101.  Lautorité compétente en matière dorganisation des services de transport scolaire est consultée par lautorité de lÉtat compétente en matière déducation sur les projets de modification des temps scolaires susceptibles davoir un impact sur lorganisation des services de transport scolaire.

(98) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;

(99) 20° (nouveau) Larticle L. 311115 est ainsi rédigé :

(100) « Art. L. 311115.  ÎledeFrance Mobilités peut confier par convention tout ou partie de lorganisation des transports scolaires à des départements ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements denseignement ou des associations de parents délèves et des associations familiales.

(101) « Les départements de la région ÎledeFrance qui bénéficient dattributions déléguées par ÎledeFrance Mobilités en matière dorganisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à dautres collectivités territoriales ou dautres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis dun commun accord. »

(102) II.  (Supprimé)

(103) III.  Lorsque les communes membres dune communauté de communes nont pas transféré à cette dernière la compétence dorganisation de la mobilité à la date de promulgation de la présente loi, lorgane délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux de ses communes membres se prononcent sur un tel transfert dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 521117 du code général des collectivités territoriales. La délibération de lorgane délibérant intervient avant le 31 décembre 2020. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés, seffectue selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas du même article L. 521117 et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021.

(104) IV.  Dans lensemble des textes législatifs, la référence au Syndicat des transports dÎledeFrance ou au syndicat, quand ce dernier désigne le Syndicat des transports dÎledeFrance, est remplacée par la référence à ÎledeFrance Mobilités.

(105) V (nouveau).  Les schémas régionaux daménagement, de développement durable et dégalité des territoires mentionnés à larticle L. 42511 du code général des collectivités territoriales prennent en compte lobjectif de désenclavement mentionné au II de larticle L. 11113 du code des transports à compter de leur prochaine révision suivant la promulgation de la présente loi.

Article 1er bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 12414 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « ÎledeFrance Mobilités est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour lapplication de larticle L. 3006 du code de lurbanisme. »

(3) II (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de larticle 202 de la loi  2010597 relative au Grand Paris, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 2

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé de la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Versement destiné au financement des services de mobilité » ;

(3)  Le I de larticle L. 233364 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité » ;

(5) b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les employeurs qui ont conclu un accord de télétravail sont exonérés du montant du versement mobilité pour les employés concernés par cet accord à due concurrence de la part du volume horaire effectué à distance. » ;

(7)  Larticle L. 233366 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 233366.  Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération du conseil municipal ou de lorgane compétent de létablissement public qui organise au moins un des services mentionnés au I de larticle L. 123111 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;

(9)  Le I de larticle L. 233367 est ainsi modifié :

(10) a) Au début du premier alinéa, la mention : « I.  » est supprimée ;

(11) b) Au même premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « qui est lautorité organisatrice de la mobilité au sens de larticle L. 12311 du code des transports, » ;

(12) b bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 233365 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(13) c) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas ainsi quau quatorzième alinéa, les mots : « ou des transports urbains » sont supprimés ;

(14) d) (Supprimé)

(15) d bis) (nouveau) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Lorsque lautorité organisatrice de la mobilité norganise pas un service régulier de transport public de personnes, le taux de versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis au même article L. 233365. Les dispositions du treizième alinéa du présent I ne sont alors pas applicables. » ;

(17) e) Aux première et dernière phrases du quinzième alinéa, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité » ;

(18) f) À la seconde phrase du troisième alinéa, à la deuxième phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du quinzième alinéa, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des mobilités » ;

(19) g) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou de transports urbains » sont supprimés ;

(20)  Larticle L. 233368 est ainsi modifié :

(21) a) À la première phrase, les mots : « de lagglomération » sont remplacés par les mots : « du territoire » ;

(22) b) À la seconde phrase, les mots : « au financement des opérations visant à améliorer lintermodalité transports en communvélo ainsi qu » sont supprimés et les références : « L. 12311, L. 12318 et L.123114 à L. 123116 » sont remplacées par les références : « L. 12311 et L. 123111 » ;

(23)  Au premier alinéa du II de larticle L. 233370 et au premier alinéa du II de larticle L. 25316, le mot : « transport » est remplacé par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

(24)  À la première phrase de larticle L. 233365 et à larticle L. 233373, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

(25)  bis (nouveau) Lintitulé de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Versement destiné au financement des services de mobilité » ;

(26)  Au premier alinéa du I de larticle L. 25312, à la première phrase de larticle L. 25313 et à larticle L. 25319, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

(27)  À la fin du troisième alinéa de larticle L. 25315, les mots : « mentionnée à larticle 1er de lordonnance n° 59151 du 7 janvier 1959 relative à lorganisation des transports de voyageurs en ÎledeFrance » sont remplacés par les mots : « applicable aux services mentionnés au 1° du I de larticle L. 12411 du code des transports » ;

(28) 10° À la fin du quatrième alinéa du même article L. 25315, les mots : « au sens des articles L. 12311, L. 12318 et L. 123114 à L. 123116 du code des transports » sont remplacés par les mots : « au sens de larticle L. 12411 du même code » ;

(29) 10° bis (nouveau) Au premier alinéa du II de larticle L. 25316, le mot : « transport » est remplacé par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

(30) 11° Larticle L. 57227 est ainsi modifié :

(31) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le syndicat mixte mentionné à larticle L. 123110 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine dau moins 50 000 habitants et dans les communes dites multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de lInstitut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour lorganisation de la mobilité. » ;

(32) a bis) (nouveau) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ;

(33) b) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « porté à zéro ou » et, à la fin, les mots : « lespace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « laire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » ;

(34) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Le syndicat mixte mentionné à larticle L. 123110 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère quil détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à larticle L. 23344 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec lécart constaté, sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat. » ;

(36) 12° Larticle L. 572271 est ainsi modifié :

(37) a) Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « financement des transports » sont remplacés par les mots : « financement des services de mobilité » ;

(38) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(39) « Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 57111 et L. 57212 du présent code et compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui les composent, selon un critère quils déterminent à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à larticle L. 23344. La réduction du taux est en rapport avec lécart constaté, sur ce critère, entre les différents périmètres détablissement public composant le syndicat. »

(40) II.  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 57227 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du a du 11° du I du présent article, ne sapplique aux syndicats mixtes mentionnés à larticle L. 123110 du code des transports existant à la date de publication de la présente loi quà compter du 1er janvier 2021.

(41) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de lexonération des employeurs ayant conclu un accord de télétravail du montant du versement transport pour les employés à due concurrence de la part du volume horaire effectué à distance est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(42) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du III est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis (nouveau)

(1) I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à larticle 265 du code des douanes revenant à lÉtat est attribuée annuellement aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de larticle L. 123111 du code des transports et qui ont institué le versement mentionné à larticle L. 233366 du code général des collectivités territoriales.

(2) Une communauté de communes bénéficie de lattribution mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés dagglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement. Le rapport entre le rendement du versement et le nombre d’habitants de la communauté de communes est pondéré par la densité de population.

(3) La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au deuxième alinéa ainsi complété dêtre égal au montant déterminé par voie réglementaire.

(4) II.  Les modalités dattribution de la fraction prévue au I sont fixées dans un contrat conclu entre lÉtat et la communauté de communes concernée.

(5) III.  Les ressources correspondant à la fraction prévue au I sont destinées exclusivement au financement des services de mobilité organisés par la communauté de communes.

(6) IV.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à :

(2)  La création dun établissement public local associant, à titre obligatoire, la métropole de Lyon, la région AuvergneRhôneAlpes, les communautés dagglomération Villefranche Beaujolais Saône et de lOuest Rhodanien, ainsi que les communautés de communes Beaujolais Pierre Dorées, Saône Beaujolais, de lEst Lyonnais, du Pays de lArbresle, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de lOzon, doté dune mission dautorité organisatrice des services de transport public de personnes réguliers et à la demande, des services de transport scolaire définis à larticle L. 31117 du code des transports et, à ce titre, chargé de la gestion de la liaison express entre Lyon et laéroport SaintExupéry, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de cet établissement peuvent continuer à exercer certaines compétences en tant quautorités organisatrices ;

(3)  bis (nouveau) La définition de la gouvernance de cet établissement, en attribuant à la métropole de Lyon la majorité des sièges au sein de son organe délibérant et en prévoyant que cet établissement est présidé par le président de la métropole de Lyon ou par un élu quil désigne parmi les membres de lorgane délibérant ;

(4)  La définition du périmètre dintervention de cet établissement ;

(5)  La substitution de cet établissement au syndicat mixte des transports pour le Rhône et lagglomération lyonnaise.

(6) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

(7)  Préciser les conditions dans lesquelles létablissement public créé en vertu du I du présent article peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité et en moduler le taux, selon des règles qui peuvent lui être spécifiques ;

(8)  Prévoir toutes les mesures transitoires ou de coordination requises par la création de létablissement public prévue en vertu du même I, notamment, dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et la présente loi et, en particulier, pour déterminer les conditions dans lesquelles le plan de déplacements urbains approuvé par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et lagglomération lyonnaise, en cours de validité à la date dentrée en vigueur de la présente loi, le demeure jusquà ladoption, sur ce territoire, du plan de mobilité prévu à larticle L. 12141 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 3° du I de larticle 5 de la présente loi.

(9) III.  Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

Chapitre II

Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de mobilité au service de lintermodalité

Section 1

Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité

Article 4

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Le titre Ier du livre II de la première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(3) « Chapitre V

(4) « Modalités de laction commune des autorités organisatrices de la mobilité

(5) « Section 1

(6) « Dispositions générales

(7) « Art. L. 12151.  Dans les conditions prévues aux articles L. 11119 et L. 111191 du code général des collectivités territoriales, et pour lexercice des missions définies au II de larticle L. 11119 du même code, la région est chargée dorganiser, en qualité de chef de file, les modalités de laction commune des autorités organisatrices de la mobilité, notamment en ce qui concerne :

(8) «  Les différentes formes de mobilité et lintermodalité, en matière de desserte, dhoraires, de tarification, dinformation et daccueil du public ;

(9) «  La création, laménagement et le fonctionnement des pôles déchanges multimodaux et des aires de mobilité en milieu rural, ainsi que le système de rabattement et de diffusion associé à ces pôles ou aires ;

(10) «  Les modalités de gestion des situations dégradées afin dassurer la continuité du service rendu aux usagers au quotidien ;

(11) «  Le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre en particulier pour améliorer la cohésion sociale et territoriale ;

(12) «  Laide à la conception et à la mise en place dinfrastructures de transports ou de services de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité.

(13) « Ces actions sexercent à léchelle de bassins de mobilité que la région définit et délimite, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à larticle L. 123110 du présent code, les départements et, lorsque la région intervient en application du II de larticle L. 12311, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales concernées. Le projet de cartographie des bassins de mobilité leur est soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional. Ces bassins couvrent lensemble du territoire de la région.

(14) « Art. L. 12152 (nouveau).  Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file mentionné à larticle L. 12151, la région conclut, à léchelle de chaque bassin de mobilité mentionné au dernier alinéa du même article L. 12151, un contrat opérationnel de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à larticle L. 123110, et les départements concernés. Ce contrat peut associer les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire.

(15) « Le contrat définit les modalités de laction commune des autorités organisatrices de la mobilité, concernant notamment les points mentionnés aux 1° à 3° de larticle L. 12151.

(16) « Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Sa mise en œuvre fait lobjet dun bilan annuel, présenté aux comités des partenaires mentionnés à larticle L. 12315.

(17) « Il fait lobjet dune évaluation tous les trois ans et, le cas échéant, est révisé. » ;

(18)  La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la même première partie, telle quelle résulte de larticle 1er de la présente loi est complétée par un article L. 12315 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 12315.  Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 12311 et L. 12313 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Il associe a minima des représentants des employeurs et des associations dusagers ou dhabitants. Elles le consultent avant toute évolution substantielle de loffre de mobilité ou de la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et linformation mise en place, et au moins une fois par an.

(20) « Lautorité mentionnée à larticle L. 12311 le consulte également avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant ladoption du document de planification quelle élabore au titre du III de larticle L. 123111.

(21) « En matière de services de transport ferroviaire de voyageurs, lautorité mentionnée à larticle L. 12313 le consulte également sur la politique de desserte et larticulation avec les dessertes du même mode en correspondance, la performance énergétique et écologique et la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services.

(22) « Lorsquelle intervient en application du II de larticle L. 12311, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à léchelle pertinente qui est au maximum celle dun bassin de mobilité mentionné à larticle L. 12151. » ;

(23)  Larticle L. 123110 est ainsi modifié :

(24) a) Les mots : « organisatrices de transports » sont remplacés par les mots : « organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 12311 et L. 12313 » ;

(25) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Le département peut en être membre. » ;

(27)  Larticle L. 123111 est ainsi modifié :

(28) a) Les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « dun ou plusieurs de ses membres » ;

(29) b) Les mots : « publics réguliers et des services à la demande » sont remplacés par les mots : « de mobilité, y compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, » ;

(30)  Le 2° du III de larticle L. 12411, tel quil résulte du 13° du I de larticle 1er de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Selon les modalités définies à larticle L. 12315, ÎledeFrance Mobilités crée un comité des partenaires comprenant, notamment, des représentants des communes dÎledeFrance ou de leurs groupements ; »

(32)  Le 2° du III de larticle L. 12411, tel quil résulte du 5° du présent I, sapplique lors du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en ÎledeFrance intervenant à compter du lendemain de la date de publication de la présente loi ;

(33)  (nouveau) Larticle L. 212191 est abrogé.

(34) I bis (nouveau).  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations, actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés pris ou passés par les collectivités territoriales, en leur qualité dautorités organisatrices de transport ferroviaire, en tant quils seraient contestés par le moyen quils auraient été pris ou conclus sans respecter le décret n° 20181364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires.

(35) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(36)  Le 7° du II de larticle L. 11119 est ainsi rédigé :

(37) «  Aux mobilités, notamment à lintermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports et à laménagement des gares ; »

(38)  bis (nouveau) Le titre II du livre IV de la première partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(39) « Chapitre VII

(40) « Aménagement des gares

(41) « Art. L. 14271.  Lorsquil existe un ou plusieurs locaux laissés vacants, consécutivement à la fermeture ou au déplacement dune gare, le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à lÉtat, à la collectivité territoriale, à létablissement public de coopération intercommunale ou à lorganisme chargé dune mission de service public la conclusion dune convention de mise à disposition des locaux laissés vacants dont ils sont propriétaires. Ils disposent dun délai de trois mois pour y répondre.

(42) « Le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de lÉtat dans le département ou à lautorité exécutive de la collectivité territoriale, de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de lorganisme chargé dune mission de service public, relative à létat et à lutilisation envisagée des locaux laissés vacants dont ils sont propriétaires. Ceuxci disposent dun délai dun mois pour la communiquer. » ;

(43)  Au premier alinéa de larticle L. 323211, après le mot : « voirie, », sont insérés les mots : « de la mobilité, ».

(44) III (nouveau).  À la première phrase de larticle 53 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le mot : « adaptées » est remplacé par les mots : « ou de pôles déchanges multimodaux adaptés ».

Section 2

Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises

Article 5

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 121332 est abrogé ;

(3)  Lintitulé du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Les plans de mobilité » ;

(4)  Larticle L. 12141 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 12141.  Le plan de mobilité détermine les principes régissant lorganisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de lautorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les territoires limitrophes. » ;

(6)  Larticle L. 12142 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

(8) b) Le 1° est complété par les mots : « , en tenant compte de la nécessaire limitation de létalement urbain » ;

(9) c) Au 2°, le mot : « urbaine » est remplacé par le mot : « territoriale » et après les mots : « lamélioration de », la fin est ainsi rédigée : « laccès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux, des territoires enclavés ou isolés, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des personnes dont la mobilité est réduite ; »

(10) d) Après le mot : « piéton », la fin du 3° est ainsi rédigée : « , un cycliste ou un utilisateur dengin de déplacement personnel ; »

(11) d bis) (nouveau) Après le même 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(12) «  bis La diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports dans le territoire, selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France ; »

(13) e) Le 4° est complété par les mots : « et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur » ;

(14) f) Au 7°, après le mot : « usagers », sont insérés les mots : « , de véhicules ou de modalités de transport » et, à la fin, les mots : « des véhicules bénéficiant du label “autopartage” tel que défini par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « des véhicules de covoiturage ou bénéficiant du label “autopartage” » ;

(15) g) Au 8°, après le mot : « artisanales », sont insérés les mots : « et de la population » et, après les mots : « localisation des infrastructures », sont insérés les mots : « et équipements » ;

(16) h) Le 9° est ainsi rédigé :

(17) «  Lamélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre dun plan de mobilité employeur, à encourager et faciliter lusage, par leurs personnels, des transports en commun et leur recours au covoiturage et aux mobilités actives ; »

(18) i) (nouveau) Après le 9°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(19) «  bis Lamélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces derniers, notamment dans le cadre dun plan de mobilité scolaire, à encourager et faciliter lusage, par leurs élèves et leurs personnels, des transports en commun et leur recours au covoiturage et aux mobilités actives, ainsi quà mettre en place des expérimentations de décalage des horaires permettant de favoriser le réenchaînement des services de transport scolaire ; »

(20)  bis (nouveau) Après larticle L. 12142, sont insérés des articles L. 121421 et L. 121422 ainsi rédigés :

(21) « Art. L. 121421.  Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles déchanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial.

(22) « Art. L. 121422.  Le plan de mobilité intègre, lorsque lagglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire qui identifie, notamment, les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie deau, les zones et les équipements daccès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que larticulation avec les équipements logistiques existants et futurs. » ;

(23)  Larticle L. 12143 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité ne sont pas soumises à cette obligation. » ;

(24)  Au premier alinéa de larticle L. 12144, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

(25)  À larticle L. 12145, à la fin de larticle L. 12146, aux premier et dernier alinéas de larticle L. 12147 et à larticle L. 12148, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;

(26)  bis (nouveau) Larticle L. 12147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climatairénergie territoriaux mentionnés à larticle L. 22926 du code de lenvironnement et couvrant tout ou partie du ressort territorial de lautorité organisatrice de la mobilité. » ;

(28)  Au deuxième alinéa du même article L. 12147, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

(29)  À la première phrase de larticle L. 121481, les mots : « périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de lautorité organisatrice compétente » et, à la fin, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

(30) 10° Larticle L. 121482 est ainsi modifié :

(31) a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « Le plan de mobilité prévu au 9° de larticle L. 12142 vise » sont remplacés par les mots : « Les plans de mobilité employeur mentionnés au 9° de larticle L. 12142 visent » ;

(32) b) Au début du II, les mots : « Dans le périmètre dun plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « Dans le périmètre dun plan de mobilité mentionné à larticle L. 12141 élaboré par une autorité organisatrice » ;

(33) 11° Larticle L. 121412 est ainsi rédigé :

(34) « Art. L. 121412.  Les articles L. 12142, L. 12144, L. 12145, L. 12148, L. 121481 et L. 121482 sappliquent au plan de mobilité de la région ÎledeFrance. » ;

(35) 12° Au deuxième alinéa de larticle L. 121414, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « , les gestionnaires dinfrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan » ;

(36) 13° Larticle L. 121415 est ainsi modifié :

(37) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « , aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes » ;

(38) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(39) 14° Au début de larticle L. 121416, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(40) « Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par lautorité organisatrice à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement. » ;

(41) 15° La soussection 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est complétée par des articles L. 1214232 et L. 1214233 ainsi rédigés :

(42) « Art. L. 1214232.  I.  Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des procédures de révision prévues aux articles L. 121414, L. 121423 et L. 1214231, lorsquelle envisage dapporter aux dispositions du plan prévu à larticle L. 12141, dune part, relatives au stationnement, à lexception de celles relevant de larticle L. 12144 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, dautre part, relatives à la circulation et à lusage partagé de la voirie, des modifications qui ne portent pas atteinte à léconomie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de larticle L. 12142, lautorité organisatrice peut décider de mettre en œuvre, pour ladoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.

(43) « II.  Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi quaux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de larticle L. 123191 du code de lenvironnement. Les modifications sont arrêtées par lorgane délibérant de lautorité organisatrice de la mobilité.

(44) « Art. L. 1214233 (nouveau).  Lorsquelle intervient en application du II de larticle L. 12311, la région peut élaborer le plan prévu à larticle L. 12141 sur le territoire dune ou de plusieurs communautés de communes concernées et situées au sein dun même bassin de mobilité. » ;

(45) 16° Au deuxième alinéa de larticle L. 121424, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;

(46) 16° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de larticle L. 121425, après le mot : « déplacements », sont insérés les mots : « et de la métropole du Grand Paris » ;

(47) 17° La soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1214291 ainsi rédigé :

(48) « Art. L. 1214291.  Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi        du       dorientation des mobilités, et soumises à lobligation mentionnée à larticle L. 12143, disposent dun délai de vingtquatre mois à compter de leur création pour adopter leur plan de mobilité. » ;

(49) 17° bis (nouveau) À larticle L. 121430, les mots : « peut être complété, en certaines de ses parties » sont remplacés par les mots : « est complété » ;

(50) 18° Au troisième alinéa de larticle L. 121431, les mots : « et le Syndicat des transports dÎledeFrance » sont remplacés par les mots : « , ÎledeFrance Mobilités ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;

(51) 18° bis (nouveau) Le dernier alinéa de larticle L. 121432 est ainsi rédigé :

(52) « Il est ensuite soumis par le président de létablissement public mentionné au même article L. 121431 à la procédure de participation du public prévue à larticle L. 12319 du code de lenvironnement. » ;

(53) 18° ter (nouveau) À larticle L. 121433, les mots : « lenquête publique » sont remplacés par les mots : « la participation du public prévue au dernier alinéa de larticle L. 121432 » ;

(54) 19° Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la même première partie est ainsi modifié :

(55) a) La section 4 devient la section 5 ;

(56) b) La section 4 est ainsi rétablie :

(57) « Section 4

(58) « Dispositions propres aux plans de mobilité rurale

(59) « Soussection 1

(60) « Dispositions générales

(61) « Art. L. 1214361.  Le plan de mobilité rurale détermine les principes régissant lorganisation des conditions de mobilités des personnes, tant à lintérieur du ressort territorial de lautorité organisatrice quen lien avec les territoires limitrophes, afin de répondre aux spécificités des territoires à faible densité démographique et dy améliorer la mise en œuvre du droit à la mobilité.

(62) « Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à larticle L. 12311 non soumise à lobligation mentionnée à larticle L. 12143 et qui na pas élaboré volontairement un plan de mobilité. Il couvre lensemble de son territoire.

(63) « Il prend en compte les plans de mobilité des employeurs et des établissements scolaires existant sur le territoire quil couvre.

(64) « Le projet de plan arrêté par lorgane délibérant de lautorité organisatrice de la mobilité est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux concernés, au comité de massif concerné lorsque le territoire couvert comprend une ou plusieurs communes de montagne au sens de larticle 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi quaux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes.

(65) « Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires, les autorités concernées mentionnées à larticle L. 222437 du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence prévue au premier alinéa du même article L. 222437 et les associations agréées de protection de lenvironnement mentionnées à larticle L. 1411 du code de lenvironnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.

(66) « Le projet de plan, assorti des avis ainsi recueillis, est ensuite soumis à une procédure de participation du public, dans les conditions prévues au II de larticle L. 123191 du même code.

(67) « Éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des résultats de la participation du public, le plan est arrêté par lorgane délibérant de lautorité organisatrice de la mobilité.

(68) « La compétence de létablissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte mentionnés à larticle L. 14316 du code de lurbanisme peut, sil y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à lélaboration dun plan de mobilité rurale couvrant lensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situées sur son territoire et que ces dernières aient donné leur accord.

(69) « Soussection 2

(70) « Dispositions diverses

(71) « Art. L. 1214362.  Les dispositions dapplication de la présente section sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(72) 20° (Supprimé)

(73) II.  Les 1° à 14° et les 16° à 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

(74) Les articles du code des transports dans leur rédaction résultant des dispositions des 1° à 14° ainsi que des 16° à 20° du I du présent article sappliquent aux plans de déplacements urbains et aux plans locaux durbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 15144 du code de lurbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à larticle L. 12148 du code des transports.

(75) III.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(76)  Au deuxième alinéa de larticle L. 42511, les mots : « et de développement des transports » sont remplacés par les mots : « , de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises » ;

(77)  (nouveau) Au 7° du I de larticle L. 42515, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité ».

(78) IV.  Le deuxième alinéa de larticle L. 42511 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il sapplique aux schémas régionaux daménagement, de développement durable et dégalité des territoires à compter de cette même date, sauf si le conseil régional, à lissue de la délibération prévue à larticle L. 425110 du code général des collectivités territoriales, décide le maintien du schéma en vigueur avant ce renouvellement général.

(79) V.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(80)  Au dernier alinéa de larticle L. 1231, après le mot : « industrielles, », il est inséré le mot : « logistiques, » ;

(81)  bis (nouveau) Au  de larticle L. 1314, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

(82)  Larticle L. 15116 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(83) « Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la réalisation déquipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant dassurer cet objectif. » ;

(84)  (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 15147, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité ».

(85) VI.  Le 1° du V du présent article entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du schéma directeur de la région ÎledeFrance.

(86) VII.  Dans les dispositions législatives du code des transports, du code général des collectivités territoriales, dans les titres III, IV et V du livre Ier du code de lurbanisme, la référence à un plan ou à des plans de déplacements urbains est remplacée par la référence à un plan ou à des plans de mobilité.

(87) VIII.  La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de lenvironnement est ainsi rédigée :

(88) « Section 3

(89) « Plans de mobilité

(90) « Art. L. 2228.  Les dispositions relatives aux plans de mobilités figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports. »

(91) IX.  Les VII et VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Chapitre III

Mobilité inclusive

Article 6

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, tel quil résulte du 1° du I de larticle 4 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

(3) « Section 2

(4) « Action commune en faveur dune mobilité solidaire

(5) « Art. L. 12153.  La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à larticle L. 12311, les syndicats mixtes mentionnés à larticle L. 123110, le département et les organismes concourant au service public de lemploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.

(6) « À cet effet, la région et le ou les départements concernés élaborent et mettent en œuvre, à léchelle dun bassin de mobilité mentionné à larticle L. 12151, un plan daction commun en matière de mobilité solidaire.

(7) « Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans laccompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

(8) « Le plan daction définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient dun conseil et dun accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de lemploi de fournir ces prestations à tout demandeur demploi, à toute personne éloignée de lemploi ou au jeune en contrat dapprentissage.

(9) « Art. L. 12154 (nouveau).  ÎledeFrance Mobilités, la région ÎledeFrance, les départements de la région ÎledeFrance, la Ville de Paris et les organismes concourant au service public de lemploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.

(10) « À cet effet, ÎledeFrance Mobilités, la région ÎledeFrance ainsi que les départements de la région ÎledeFrance et la Ville de Paris lorsquils sont concernés élaborent et mettent en œuvre, sur le ressort territorial de lautorité organisatrice, un ou plusieurs plans daction communs en matière de mobilité solidaire.

(11) « Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans laccompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

(12) « Le plan daction définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient dun conseil et dun accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de lemploi de fournir ces prestations à tout demandeur demploi, à toute personne éloignée de lemploi ou au jeune en contrat dapprentissage. » ;

(13)  Le II des articles L. 123111 et L. 12411, tels quils résultent respectivement des 7° et 13° du I de larticle 1er de la présente loi, est complété par un 4° ainsi rédigé :

(14) «  Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin daméliorer laccès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. » ;

(15)  Après le I de larticle L. 12313, tel quil résulte du 8° du I de larticle 1er de la présente loi, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(16) « I bis (nouveau).  Elle peut organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin daméliorer laccès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. » ;

(17)  (Supprimé)

Article 7

(1) I.  Larticle L. 11115 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

(3)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses dune carte invalidité ou dune carte mobilité inclusion mentionnée à larticle L. 2413 du code de laction sociale et des familles.

(5) « Lorsquil existe un service de transport adapté aux personnes handicapées et à mobilité réduite, laccès à ce service ne peut être restreint, ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par lobligation dun passage devant une commission médicale locale, au minimum pour les personnes handicapées et à mobilité réduite disposant dune carte mobilité et inclusion telle que définie au 1° du I du même article L. 2413. »

(6) II.  Larticle L. 222437 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Au sein de la voirie communale, toute voie comportant une ou plusieurs places prééquipées ou équipées de borne de recharge électrique a, au moins, une place dimensionnée pour être accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le nombre de ces places est au moins égal à une par installation électrique. »

(8) III.  Larticle L. 222437 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du II du présent article sapplique aux places prééquipées ou équipées en borne de recharge électrique créées à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 7 bis (nouveau)

(1) Le I de larticle L. 111224 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La région remet un rapport détape sur la mise en œuvre des schémas directeurs daccessibilitéagenda daccessibilité programmée de tous les services de transports publics existants sur son territoire, au ministre chargé des transports, à la délégation ministérielle à laccessibilité et au Conseil national consultatif des personnes handicapées avant le 30 juin 2021. Elle assure également la publicité la plus large possible de ses réalisations, auprès des abonnées aux réseaux de transports de son territoire ainsi que dans les infrastructures dédiées (gares, gares routières, arrêts de bus, de tramway,…). »

Chapitre IV

Mesures spécifiques aux outremer

Article 8

(1) I.  Larticle L. 18021 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Pour leur application dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les dispositions du code des transports sont ainsi adaptées :

(5) «  Les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;

(6) «  Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références pour la Guyane, au président de lassemblée de Guyane, et pour la Martinique, au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à lautorité exécutive de la collectivité et au président de lassemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de lassemblée délibérante. »

(7) II.  Larticle L. 18112 du code des transports est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 18112.  Pour lapplication des articles L. 11151 à L. 11158, L. 12141 à L. 121410, L. 121414 à L. 121428, L. 12313, L. 12315, L. 12318, L. 31111 à L. 31113, L. 31115, L. 31116, L. 311112, L. 54312 et L. 54313, il peut être désigné, dans les départements et régions doutremer, ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur lensemble du territoire de chacune de ces collectivités. »

(9) III.  Le code des transports est ainsi modifié :

(10)  Aux premier et second alinéas de larticle L. 18113 et à larticle L. 18114, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité » et les mots : « de transports » sont remplacés par les mots : « des mobilités » ; 

(11)  À larticle L. 18115, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité ».

(12) IV.  Au premier alinéa de larticle L. 18113 du code des transports, les mots : « , du conseil départemental » sont supprimés.

(13) V.  À larticle L. 18114 du code des transports, les mots : « du conseil départemental et » sont supprimés.

(14) V bis (nouveau).  Le chapitre unique de titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est complété par un article L. 18119 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 18119. LÉtat favorise le développement du bioGNV et de lhydrogène dans les territoires de Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire. »

(16) VI.  À larticle L. 18311 du code des transports, la référence : « du chapitre IV » est remplacée par les références : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier et des chapitres IV et V ».

(17) VII.  Au premier alinéa de larticle L. 18411 du code des transports, la référence : « du chapitre IV » est remplacée par les références : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier et des chapitres IV et V ».

(18) VIII.  Le chapitre unique du titre V du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

(19)  Après larticle L. 18511, il est inséré un article L. 185111 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 185111.  Pour lapplication à SaintPierreetMiquelon des articles L. 11151 à L. 11158, L. 12141 à L. 121410, L. 121414 à L. 121428, L. 12313, L. 12315, L. 12318, L. 18111, L. 31111 à L. 31113, L. 31115, L. 31116, L. 311112, L. 54312 et L. 54313, il peut être désigné une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur lensemble du territoire de cette collectivité. » ;

(21)  Il est ajouté un article L. 18515 ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 18515.  Le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux, tel que précisé par les articles L. 11151 à L. 11154 du présent code, est applicable à SaintPierreetMiquelon. »

(23) IX et X.  (Supprimés)

Article 8 bis (nouveau)

À la deuxième phrase du second alinéa de larticle L. 18031 du code des transports, après le mot : « tend », sont insérés les mots : « à atténuer les contraintes de linsularité et de léloignement et ».

TITRE II

RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS

Chapitre Ier

Accélérer louverture des données et le développement des services numériques

Section 1

Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité

Article 9

(1) I.  Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » ;

(3)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Mise à disposition des données nécessaires à linformation du voyageur » qui comprend larticle L. 11151 ;

(4)  Le même article L. 11151 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 11151.  Pour lapplication du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux :

(6) « 1° Les définitions de larticle 2 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article sappliquent dans le cadre du présent chapitre. Les autorités chargées des transports au sens de ce règlement sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code ;

(7) «  (Supprimé)

(8) «  Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article, les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation, ainsi que les données historiques concernant la circulation, telles que définies aux paragraphes 7, 8 et 14 de larticle 2 du même règlement et énumérées à lannexe de celuici, quelles soient ou non des informations publiques au sens de larticle L. 3212 du code des relations entre le public et ladministration ;

(9) «  Pour les services de transport quelles organisent, les autorités mentionnées au 1° du présent article sont responsables de la fourniture des données mentionnées au 3°. Elles peuvent en confier la charge aux opérateurs de transport chargés de lexécution du service du transport ;

(10) «  Lorsquelles confient la gestion du stationnement en ouvrage ou sur voirie à un prestataire, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données mentionnées au même 3°. Elles peuvent en confier la charge à ce prestataire ;

(11) «  Les fournisseurs de services de partage de véhicules, de cycles et dengins de déplacement personnel fournissent les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, des cycles et des engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées audit 3°. Lorsquils organisent de tels services, les autorités mentionnées au 1°, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données. Ils peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de lexécution du service. » ;

(12)  Sont ajoutés des articles L. 11152, L. 11153 et L. 11154 ainsi rédigés :

(13) « Art. L. 11152.  Les métropoles et les régions animent les démarches de fourniture de données par les personnes mentionnées à larticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas dune métropole. Avec laccord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à léchelle du bassin de mobilité dans lequel elle sinscrit.

(14) « À ce titre, ces autorités sassurent de la fourniture des données au point daccès national mentionné à larticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. Elles sassurent également de la conformité des données fournies aux normes prévues par ledit règlement, de leur mise à jour et des procédures mises en place à cet effet.

(15) « Les dispositions du présent article sont applicables à la métropole de Lyon et, sur le territoire de la région ÎledeFrance, à lautorité désignée à larticle L. 12411 du présent code.

(16) « Art. L. 11153.  Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de larticle 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux, lutilisateur tel que défini à larticle 2 du même règlement délégué doit sacquitter dune compensation financière déclenchée dès la première requête et calculée en prenant en compte le coût marginal associé.

(17) « Art. L. 11154.  I.  Pour lapplication de larticle 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières est lautorité chargée de contrôler le respect des exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 11151 et L. 11153 du présent code.

(18) « Le contrôle de lexactitude des déclarations de conformité, mentionnées au b du paragraphe 2 de larticle 9 du règlement mentionné au premier alinéa du présent I, tel que précisé aux articles L. 11151 et L. 11153, est effectué par lautorité soit doffice, soit à la demande de lautorité organisatrice compétente.

(19) « Lautorité peut demander aux autorités organisatrices de la mobilité, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires dinfrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services dinformations sur les déplacements au sens de larticle 2 du règlement mentionné au premier alinéa du présent I, toutes informations et tous documents utiles à la réalisation du contrôle mentionné au deuxième alinéa. Elle ne peut accéder quà celles des pièces comptables qui sont nécessaires au contrôle des licences de réutilisation des données prévoyant une compensation financière.

(20) « Lautorité impartit à lintéressé pour la production des documents et pièces demandés un délai raisonnable qui peut être prorogé.

(21) « II.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit un rapport sur le contrôle de la conformité aux exigences définies aux articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du I du présent article.

(22) « III.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, précise les conditions dapplication du présent article. »

(23) II.  Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

(24)  A (nouveau) Le chapitre II est complété par un article L. 12624 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 12624.  Les missions de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres aux services numériques destinés à faciliter les déplacements figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code. » ;

(26)  Le chapitre III est ainsi modifié :

(27) a) Lintitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Règlements des différends en matière de mise à disposition des données » ;

(28) b) Larticle L. 12634 est ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 12634.  Les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs de transport, les gestionnaires dinfrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services dinformations sur les déplacements au sens de larticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux, et les utilisateurs, tels que désignés à larticle 2 du même règlement délégué, peuvent saisir lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières dun différend portant sur la mise en œuvre des articles 3 à 8 dudit règlement et des articles L. 11151 et L. 11153 du présent code.

(30) « La décision de lautorité, qui peut être assortie dastreintes, précise les conditions dordre technique et financier de règlement du différend dans le délai quelle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, déchange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article et aux articles L. 11151 et L. 11153 ainsi que, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

(31) « En cas datteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article et des articles L. 11151 et L. 11153, lautorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.

(32) « Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités quelle exerce en tant que cocontractant dune autorité organisatrice de la mobilité, dune collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant lautorité et, le cas échéant, devant la cour dappel et la Cour de cassation. » ;

(33) c) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

(34) « Section 5

(35) « Dispositions dapplication

(36) « Art. L. 12635.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent chapitre. » ;

(37)  Larticle L. 12647 est ainsi modifié :

(38) a) (nouveau) Au 1°, les références : « 2 et 3 » sont remplacées par les références : « 2, 3 et 4 » ;

(39) b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

(40) « 10° Le nonrespect des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux, et des articles L. 11151, L. 11153 et L. 11154 du présent code, par une autorité organisatrice de la mobilité, un opérateur de transport, un gestionnaire dinfrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services dinformations sur les déplacements au sens de larticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. »

(41) III.  La fourniture, par lintermédiaire du point daccès national, des données concernant les réseaux non intégrés au réseau transeuropéen de transport global est effectuée, dans les formats requis par le règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux, avant le 1er décembre 2021.

(42) IV (nouveau).  Le troisième alinéa de larticle L. 3121111 du code des transports est ainsi rédigé :

(43) « Durant lexécution du service, lexploitant mentionné au même article L. 31211 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. La transmission peut être assurée par lintermédiaire dune centrale de réservation, telle que définie à larticle L. 31421 dès lors que lexploitant est affilié à une telle centrale. Les autorités organisatrices de mobilité décident du caractère éventuellement obligatoire de la transmission des informations susmentionnées, en fonction des besoins et de loffre de mobilité disponible sur leur territoire. »

(44) V (nouveau).  Le IV entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Article 10

(1) I.  Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel quil résulte du I de larticle 9 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

(2) « Section 2

(3) « Collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite

(4) « Art. L. 11155.  Les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs de transport et les gestionnaires dinfrastructure au sens de larticle 2 du règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux, collectent, chacun en ce qui le concerne, les données sur laccessibilité des services réguliers de transport public par les personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de larticle L. 11151 du présent code.

(5) « Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues par le règlement mentionné au premier alinéa du présent article et aux articles L. 11151 à L. 11153.

(6) « Art. L. 11156.  Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs de transport et les gestionnaires dinfrastructure au sens de larticle 2 du règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux, rendent accessibles et réutilisables, chacun pour ce qui le concerne, et dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 de ce même règlement et aux articles L. 11151 à L. 11153 du présent code, lidentifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquences installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de larticle L. 11151. »

(7) II.  Après la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 21433 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle détaille laccessibilité, par les personnes handicapées ou à mobilité réduite, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 200 mètres autour des points darrêt prioritaires au sens de larticle L. 11121 du code des transports. »

(8) III.  Larticle L. 111712 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rétabli :

(9) « Art. L. 111712.  Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les gestionnaires détablissements recevant du public ou dinstallations ouvertes au public rendent accessibles et réutilisables, dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux, et aux articles L. 11151 à L. 11153 du code des transports, lidentifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés à lentrée de leurs établissements ou sur leurs installations. »

(10) IV.  La collecte et la fourniture des données prévues aux I et III du présent article sont effectuées avant le 1er décembre 2021.

Section 2

Services dinformation et de billettique multimodales

Article 11

(1) I.  Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel quil résulte du I de larticle 9 de la présente loi, est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Services dinformation et de billettique multimodales

(4) « Art. L. 11157.  Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 12313 et L. 12411 veillent à lexistence de services dinformation, à lintention des usagers, sur lensemble des modes de déplacements dans leur ressort de compétence.

(5) « Un numéro unique dappel national est créé pour la réservation et laccompagnement des personnes à besoins spécifiques dans le transport ferroviaire.

(6) « Art. L. 11158.  Lorsquun service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de services de transport ou de stationnement présente une ou plusieurs solutions de déplacement en réponse à la requête de lusager, cellesci sont présentées de manière claire et insusceptible dinduire lusager en erreur. Les critères utilisés pour leur sélection et leur classement sont explicites. Ils sont appliqués sans discrimination à tous les services de transport ou de stationnement intégrés au service numérique multimodal et ne se fondent sur aucun élément directement ou indirectement lié à lidentité de lusager ou à une considération commerciale.

(7) « Lorsque les autorités organisatrices de la mobilité fournissent un service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de plusieurs services de transport ou de stationnement, les fournisseurs de services de transport et de stationnement opérant sur leur territoire leur octroient, sur demande, un accès à leurs services numériques de vente ou de réservation. Les conditions techniques et financières de cet accès sont définies par contrat. Elles doivent être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. »

(9) II.  Larticle L. 11157 du code des transports dans sa rédaction résultant du I du présent article entre en vigueur le 1er décembre 2021.

Chapitre II

Encourager les innovations en matière de mobilité

Section 1

Véhicules autonomes et véhicules connectés

Article 12

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin dadapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu, et de circulation prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.

(2) Il pourra être prévu à ce titre dimposer la fourniture dune information ou dune formation appropriée, préalablement à la mise à disposition des véhicules à délégation de conduite, lors de la vente ou de la location de tels véhicules.

(3) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 13

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Rendre accessibles les données des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur, équipés de dispositifs permettant déchanger des données avec lextérieur du véhicule, nécessaires :

(3)  aux gestionnaires dinfrastructures routières, aux forces de lordre et aux services dincendie et de secours, pour la finalité de détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices daccidents, localisés dans lenvironnement de conduite du véhicule, aux fins de prévention des accidents ou damélioration de lintervention en cas daccident ;

(4)  aux gestionnaires dinfrastructures routières pour la finalité de connaissance de linfrastructure routière, de son état et de son équipement ;

(5)  aux gestionnaires dinfrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 12311, L. 12313, L. 12411 et L. 18112 du code des transports pour la finalité de connaissance du trafic routier.

(6) Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées quaprès agrégation, à lexception de celles dont lagrégation rend impossible leur utilisation pour la détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices daccidents. Ces données ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission dinfractions au code de la route ;

(7)  Rendre accessibles, sans consentement du conducteur et gratuitement, en cas daccident de la route, les données des dispositifs denregistrement de données daccident et les données détat de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé laccident, aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi quaux organismes chargés de lenquête technique et de lenquête de sécurité prévues à larticle L. 16212 du code des transports ;

(8)  Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées daccès aux données pertinentes de ces véhicules ;

(9)  Permettre lamélioration de la sécurité des systèmes dautomatisation, par des modalités appropriées daccès aux données pertinentes de ces véhicules ;

(10)  Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, dassurance et dexpertise automobiles, des services sappuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement dune infrastructure pour carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée au véhicule ;

(11)  Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité, pour leur mission dorganisation de la mobilité, les données relatives aux déplacements produites par les services numériques dassistance au déplacement. Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées quaprès agrégation.

(12) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance mentionnée au premier alinéa.

Article 13 bis

(Article nouveausupprimé non transmis par le Sénat)

Section 2

Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités

Article 14

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure à caractère expérimental relevant du domaine de la loi, dans les conditions de larticle 371 de la Constitution, relative au covoiturage, au transport dutilité sociale et au transport public particulier de personnes dans les zones peu denses.

(2) Lordonnance établissant ces dispositions à caractère expérimental limite leur durée à cinq ans au plus et définit les modalités de leur évaluation. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 14 bis (nouveau)

Le premier alinéa de larticle L. 12214 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle encourage le développement de solutions de mobilités innovantes afin de favoriser la multimodalité et lintermodalité. »

Section 3

Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique

Article 15

(1) I.  Larticle L. 123115 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le signe distinctif délivré par lautorité mentionnée à larticle L. 12313 ne sapplique pas sur les ressorts territoriaux des autorités mentionnées à larticle L. 12311 ayant elles aussi délivré un signe distinctif. » ;

(3)  Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Elles peuvent également, lorsque le covoiturage est effectué par lintermédiaire dune plateforme dématérialisée, verser directement ou indirectement une allocation aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage ou aux conducteurs qui ont proposé un trajet.

(5) « Pour le passager, lallocation perçue ne peut excéder les frais quil engage, tels que définis à larticle L. 31321.

(6) « Pour le conducteur, lallocation perçue vient en déduction des frais quil engage, tels que définis au même article L. 31321.

(7) « Lallocation ne peut couvrir lensemble des frais partagés entre le conducteur et les passagers. »

(8) I bis (nouveau).  Le second alinéa de larticle L. 123114 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le label délivré par lautorité mentionnée à larticle L. 12313 ne sapplique pas sur les ressorts territoriaux des autorités mentionnées à larticle L. 12311 ayant elles aussi délivré un label. »

(9) II.  Le I de larticle L. 12411 du code des transports, tel quil résulte du 13° du I de larticle 1er de la présente loi, est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

(10) « En cas dinexistence, dinsuffisance ou dinadaptation de loffre privée, ÎledeFrance Mobilités, seul ou conjointement avec dautres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des plateformes dématérialisées de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable ses conditions dattribution.

(11) « Il peut également, lorsque le covoiturage est effectué par lintermédiaire dune plateforme dématérialisée, verser directement ou indirectement une allocation aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage ou aux conducteurs qui ont proposé un trajet.

(12) « Pour le passager, lallocation perçue ne peut excéder les frais quil engage, tels que définis à larticle L. 31321.

(13) « Pour le conducteur, lallocation perçue vient en déduction des frais quil engage, tels que définis au même article L. 31321.

(14) « Lallocation ne peut couvrir lensemble des frais partagés entre le conducteur et les passagers.

(15) « Les communes, en accord avec ÎledeFrance Mobilités, sont également habilitées à mettre à disposition du public de telles plateformes.

(16) « ÎledeFrance Mobilités peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre dun covoiturage. Dans ce cas, elle définit au préalable les conditions dattribution du signe distinctif.

(17) « En labsence de création de ce signe distinctif par ÎledeFrance Mobilités, les communes sur le territoire desquelles sont mis en place des emplacements de stationnement destinés au covoiturage sont habilitées à créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre dun covoiturage. »

(18) III.  À la fin du 3° de larticle L. 22132 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant dun label “autopartage”, aux véhicules bénéficiant dun signe distinctif de covoiturage ou à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau démission de polluants atmosphériques. »

(19) IV.  Larticle L. 22133 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

(20) «  Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon temporaire ou permanente, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des véhicules de transport public particulier de personnes, des véhicules transportant un nombre minimal doccupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de larticle L. 31321 du code des transports ou de certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau démission de polluants atmosphériques.

(21) « Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la circulation, sur ces emplacements réservés, aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même sils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3°. »

(22) V (nouveau).  Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route est complété par un article L. 4118 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 4118. Des voies de circulation peuvent être réservées, de façon permanente, sur les autoroutes et les routes express, pour faciliter la circulation de certaines catégories de véhicules ou dusagers. Peuvent notamment être concernés par une telle mesure les véhicules de transport en commun, les véhicules de transport public particulier de personnes, les véhicules transportant un nombre minimal doccupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de larticle L. 31321 du code des transports et les véhicules à très faibles émissions.

(24) « En fonction des circonstances, cette mesure peut être temporairement suspendue.

(25) « Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités didentification des véhicules autorisés à circuler sur une voie réservée instituée conformément au premier alinéa du présent article. »

Article 15 bis A (nouveau)

(1) Le chapitre III du titre VII du code de la voirie routière est complété par un article L. 1734 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1734.  Sur les autoroutes et sur les voies express définies à larticle L. 1102 du code de la route, lautorité chargée de la police de circulation peut consacrer une partie de la chaussée non utilisée par les voies de circulation pour constituer une voie auxiliaire.

(3) « Une voie auxiliaire peut être autorisée à la circulation routière à certaines heures ou à certains jours pour réduire la congestion de lautoroute ou de la voie express.

(4) « Lautorité chargée de la police de circulation peut restreindre la circulation routière sur une voie auxiliaire aux bus, aux taxis ou aux véhicules assurant du covoiturage tel que défini à larticle L. 31321 du code des transports. »

Article 15 bis B (nouveau)

(1) Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 32214, il est inséré un article L. 322141 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 322141.  Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes départementales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. » ;

(4)  Larticle L. 32216 est ainsi rétabli :

(5) « Art. L. 32216.  Le représentant de lÉtat dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »

Article 15 bis (nouveau)

(1) Le I de larticle L. 233387 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « , et en prenant en compte un objectif déquité sociale » ;

(3)  Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut, ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser légalité daccès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. »

Article 15 ter (nouveau)

(1) Après le premier alinéa du I de larticle L. 233387 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En ÎledeFrance, dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent I, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux peuvent également instituer une redevance de stationnement, après accord de létablissement public défini à larticle L. 12411 et sils y sont autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de larticle L. 52115. »

Article 16

(1) Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 13091 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 13091.  I.  Lorsque lusage dune voie de circulation a été réservé par lautorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux véhicules de transport public particulier de personnes, aux véhicules transportant un nombre minimal doccupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de larticle L. 31321 du code des transports ou à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau démission de polluants atmosphériques, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route résultant de la violation de ces règles et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

(3) « Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire lobjet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(4) « II.  À la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant lusage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal doccupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de larticle L. 31321 du code des transports, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent utiliser des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. Les données issues de ces dispositifs peuvent faire lobjet de traitements automatisés dans les conditions mentionnées au même I. Ces données ne permettent pas didentifier directement ou indirectement les personnes.

(5) « III.  Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I et II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de larticle L. 3181, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système dimmatriculation des véhicules prévu à larticle L. 3301. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet didentifier le titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule.

(6) « Lorsque la consultation de lun de ces fichiers, qui a lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, a permis de sassurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont immédiatement détruites.

(7) « Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement lobjet dun traitement destiné à masquer les images permettant lidentification des occupants du véhicule, de façon irréversible sagissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours à compter de leur collecte, sous réserve des besoins dune procédure pénale.

(8) « Sur demande du titulaire du certificat dimmatriculation ou de lune des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de larticle L. 1212, destinataire de lavis damende forfaitaire, ou de lofficier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations, le responsable du traitement communique les données permettant lidentification du conducteur du véhicule.

(9) « Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une voie de circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I du présent article et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article par les services dont ils relèvent.

(10) « Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par lÉtat, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, peuvent être rendus destinataires des données caractérisant linfraction pour les besoins du constat quils ont compétence pour opérer.

(11) « IV.  La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du représentant de lÉtat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par lÉtat à la demande dune collectivité territoriale ou dun établissement public de coopération intercommunale dont lautorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé lusage dune voie de circulation à certaines catégories dusagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre lÉtat et la collectivité ou létablissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de létablissement à son financement.

(12) « V (nouveau).  La mise en place des dispositifs mentionnés aux mêmes I et II est précédée par une campagne dinformation locale dune durée minimale dun mois. Celleci porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé et les modalités techniques de mise en œuvre du contrôle. »

Article 17

(1) I.  Larticle L. 31321 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et nentre pas dans le champ des professions définies à larticle L. 14111 » sont supprimés ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article, notamment la nature des frais pris en considération. »

(5) I bis (nouveau).  Au titre III du livre II de la troisième partie du code des transports, il est ajouté un chapitre unique ainsi rédigé :

(6) « Chapitre unique

(7) « Cotransportage de colis

(8) « Art. L. 32311.  Le cotransportage de colis se définit comme lutilisation en commun, à titre privé, dune voiture particulière effectuée à titre non onéreux excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre dun déplacement quun conducteur réalise pour son propre compte.

(9) « La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être effectuée à titre onéreux, et nentre pas dans le champ des professions définies à larticle L. 14111.

(10) « Lactivité de cotransportage nentre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises mentionnées à larticle L. 32111.

(11) « Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage de frais pour lexercice de lactivité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification dactivité professionnelle de transport public routier de marchandises. Ce plafond ainsi que la nature des frais pris en considération sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. »

(12) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions dexercice de lactivité des plateformes dintermédiation numérique entre clients détenteurs de fret et entreprises de transport public routier de marchandises, en prévoyant notamment lobligation pour lopérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des conditions légales relatives à lexercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable.

(13) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 18

(1) La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 123117 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 123117.  I.  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de lautorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de partage de véhicules et dengins permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libreservice, sans station dattache, à un régime dautorisation préalable.

(3) « II.  Lautorisation dexploiter mentionnée au I peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :

(4) «  Le nombre et les caractéristiques des véhicules ou des engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs, ainsi que les conditions de déploiement de ces véhicules ou engins ;

(5) «  Les mesures que doit prendre lopérateur afin dassurer le respect, par luimême ou ses préposés, et par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant laccessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte dautonomie ;

(6) «  Les mesures que doit prendre lopérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins lorsque ceuxci sont hors dusage ou en cas dinterruption ou darrêt définitif du service ;

(7) «  (nouveau) Le plafond démissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;

(8) «  (nouveau) Linterdiction partielle ou totale de faire des engins ou véhicules concernés des supports de publicité à lexception de la publicité concernant le service luimême ;

(9) «  (nouveau) Le montant de la redevance doccupation du domaine public dû, le cas échéant, par lopérateur, pour chaque véhicule ou engin.

(10) « La durée de lautorisation dexploiter et les conditions de sa délivrance sont définies par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I.

(11) « III.  En cas de nonrespect des prescriptions définies dans lautorisation dexploiter, la commune ou létablissement public de coopération intercommunale peut, après avoir mis lopérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de lintéressé et ne peut excéder 300 000 €.

(12) « IV.  Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 19

(1) I.  À larticle L. 312021 du code des transports, après le mot : « aptitude », sont insérés les mots : « à lexclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, ».

(2) II.  À larticle L. 312022 du code des transports, après la référence : « L. 31201 », sont insérés les mots : « , à lexclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, ».

(3) III.  Le chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

(4)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Les véhicules à deux ou trois roues » ;

(5)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les véhicules motorisés à deux ou trois roues » qui comprend larticle L. 31231 ;

(6)  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(7) « Section 2

(8) « Les cycles à pédalage assisté

(9) « Art. L. 31232.  Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé, doivent disposer :

(10) «  Dun ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;

(11) «  De conducteurs répondant à une condition dhonorabilité professionnelle et justifiant daptitude à la conduite en circulation ;

(12) «  Dun contrat dassurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.

(13) « Art. L. 312321 (nouveau).  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de lautorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycle à pédalage assisté à un régime dautorisation préalable, en vue de sassurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à larticle L. 31231.

(14) « La durée de lautorisation dexploiter et les conditions de sa délivrance sont définies par la commune ou létablissement public de coopération intercommunale. » ;

(15)  Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » qui comprend larticle L. 31233.

Article 20

(Supprimé)

TITRE III

DÉVELOPPER LES MOBILITÉS PROPRES ET ACTIVES

Chapitre Ier

Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes

Article 21 A (nouveau)

À la seconde phrase du quatrième alinéa de larticle L. 21312 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « lusage dune voie alternative est privilégié et, à défaut, ».

Article 21 B (nouveau)

Le huitième alinéa de larticle L. 21312 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « ou commerciaux ».

Article 21

(1) Larticle L. 221311 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies et de leurs dépendances sur lesquelles il exerce son pouvoir de police. »

Article 21 bis (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 11851 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11851.  Afin dassurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.

(3) « Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux daménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées, et devront avoir été mises en œuvre au plus tard dix ans à compter de la promulgation de la loi        du       dorientation des mobilités. »

Article 22

(1) I.  Le livre II de la première partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :

(2) « TITRE VII

(3) « MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ

(4) « Chapitre Ier

(5) « Mobilités actives

(6) « Section 1

(7) « Dispositions générales

(8) « Art. L. 12711.  Les mobilités actives sont lensemble des modes de déplacements pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles contribuent à la mise en œuvre de lobjectif assigné au système des mobilités défini à larticle L. 11111.

(9) « Section 2

(10) « Identification des cycles

(11) « Art. L. 12712.  Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font lobjet dune identification à compter du 1er janvier 2021.

(12) « Art. L. 12713.  Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles, il est créé un fichier national unique des cycles identifiés qui fait lobjet dun traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(13) « Art. L. 12714.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication de la présente section, notamment les obligations faites au vendeur et, en cas de cession dun cycle identifié, au propriétaire de celuici ainsi que les catégories de cycles dispensées de lobligation mentionnée à larticle L. 12712. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la collecte des données, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement peuvent être confiés à des opérateurs agréés par lÉtat qui en financent la mise en œuvre. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.

(14) « Chapitre II

(15) « Intermodalité

(16) « Section 1

(17) « Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles déchange multimodaux et les gares

(18) « Art. L. 12721.  Les gares de voyageurs, les pôles déchanges multimodaux et les gares routières identifiés dans les conditions prévues aux articles L. 12722 et L. 12723 sont équipés de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er janvier 2024, selon les modalités définies par la présente section.

(19) « Art. L. 12722.  Les gares de voyageurs dont SNCF Mobilités assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à lobligation déquipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.

(20) « La liste est établie au regard des objectifs daménagement définis par la planification régionale de lintermodalité et, le cas échéant, par les plans de mobilité. À défaut, elle prend en compte limportance de la gare ou du pôle.

(21) « Le nombre et les caractéristiques de ces équipements sont également fixés par décret. Le nombre déquipements est modulé en fonction de la fréquentation des gares.

(22) « Art. L. 12723.  La commune dimplantation dun pôle déchange multimodal ou lautorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires demprises et dinstallations dans ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle de stationnements sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de larticle L. 12722 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires.

(23) « Art. L. 12724.  Lorsque la surface des emprises dont SNCF Mobilités assure la gestion ou dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie en application de larticle L. 12722 ou aux abords de celleci est insuffisante pour linstallation de stationnements sécurisés pour les vélos, SNCF Mobilités ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de lautorité organisatrice de la mobilité concernée aux fins de trouver un emplacement de substitution, au besoin en supprimant des places de stationnement pour véhicules motorisés, à lexception des places réservées aux véhicules de transport public collectif de personnes et des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. La réalisation de ces équipements fait lobjet dune convention.

(24) « Section 2

(25) « Transport de vélos dans les trains 

(26) (Division et intitulé nouveaux)

(27) « Art. L. 12725.  Les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à lÉtat et à ses établissements publics ainsi quaux réseaux dÎledeFrance et de Corse, à lexception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport des vélos non démontés. Un décret définit le nombre demplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

(28) « Section 3

(29) « Transport de vélos dans les bus

(30) (Division et intitulé nouveaux)

(31) « Art. L. 12726.  À compter du 1er janvier 2021, les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à lexception des services urbains, lorsquils viennent dêtre mis en service, doivent être équipés dun système homologué pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. Lemport des vélos peut faire lobjet de réservations. »

(32) II.  À compter du 1er janvier 2020 :

(33)  Aux articles L. 12722 et L. 12724 du code des transports, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de larticle L. 21119 » ;

(34)  À larticle L. 12723 du code des transports, après le mot : « concernées, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, avec le comité mentionné à larticle L. 211193 ».

(35) III.  Larticle L. 21234 du code des transports est abrogé.

(36) IV.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(37)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 11153, les mots : « , avant le 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

(38)  À la première phrase du sixième alinéa de larticle L. 11154, après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « ou aménage des espaces » ;

(39)  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par larticle L. 11152 qui devient larticle L. 111310 et par les articles L. 11154 et L. 11153, tels quils résultent des 1° et 2° du présent IV, qui deviennent respectivement les articles L. 111311 et L. 111312 ;

(40)  Le 5° de larticle L. 1613 est ainsi rédigé :

(41) « 5° Le premier alinéa de larticle L. 111312 est ainsi rédigé :

(42) « “Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsquils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2020.” »

(43) V (nouveau).  À larticle L. 15130 et au cinquième alinéa de larticle L. 15147 du code de lurbanisme, la référence : « L. 11152 » est remplacée par la référence : « L. 111310 ».

(44) VI (nouveau).  À larticle L. 15130 du code de lurbanisme, le mot : « minimales » est remplacé par le mot : « suffisantes ».

Article 22 bis A (nouveau)

(1) LÉtat programme un enseignement de lusage du vélo au sein des établissements du premier degré afin que, à compter du 1er janvier 2022, chaque élève entrant dans les établissements du second degré maîtrise la pratique autonome et sécurisée du vélo dans la rue.

(2) Cet enseignement sintègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire.

(3) Un décret fixe les modalités dapplication du présent article.

Article 22 bis B (nouveau)

(1) Larticle L. 31142 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsquils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont présignalés dans des conditions définies par décret. »

Article 22 bis C (nouveau)

(1) Larticle L. 11152 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa du II, après le mot : « stationnement », il est inséré le mot : « sécurisé » ;

(3)  La première phrase du dernier alinéa du III est complétée par les mots : « , et la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ».

Article 22 bis (nouveau)

(1) I.  Après la section 1 bis du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

(2) « Section 1 ter

(3) « Schéma national des véloroutes et voies vertes

(4) « Art. L. 121234.  Le schéma national des véloroutes et voies vertes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de laménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes et voies vertes sur le territoire national.

(5) « Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans. »

(6) II.  À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 42511 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les axes routiers » sont remplacés par les mots : « , les axes routiers et les véloroutes ».

(7) III.  Les dispositions de larticle L. 42511 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sappliquent aux schémas régionaux daménagement, de développement durable et dégalité des territoires lors de leur prochaine révision.

Article 22 ter (nouveau)

(1) La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de lenvironnement est complétée par un article L. 2283 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 2283.  À loccasion des réalisations ou des réaménagements des voies interurbaines, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation dun aménagement ou dun itinéraire cyclable, sa faisabilité technique et financière.

(3) « Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité rurale, ainsi que du schéma régional daménagement et de développement durable du territoire et du schéma national vélo, lorsquils existent. »

Chapitre II

Développer des infrastructures pour le déploiement des véhicules propres

Article 23

(1) I.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(3) « Section 3

(4) « Les opérateurs de recharge de véhicules électriques ou hybrides

(5) « Art. L. 3344.  Les opérateurs de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui sapprovisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès dun ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de lautorisation prévue à larticle L. 3331 nexercent pas une activité dachat délectricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 3331 mais une activité de prestation de service. » ;

(6)  bis (nouveau) Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(7) « Section 3

(8) « Dispositions particulières

(9) « Art. L. 44313.  Les stations davitaillement de véhicules de transport terrestre ainsi que de flottes fluviales et maritimes en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé qui sapprovisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès dun ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de lautorisation de fourniture prévue à larticle L. 4431 nexercent pas une activité de fourniture de gaz au sens du même article L. 4431 mais une activité de prestation de service. » ;

(10)  (Supprimé)

(11) I bis (nouveau).  Par dérogation à lavantdernier alinéa du 3° de larticle L. 3412 du code de lénergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître douvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2021, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution délectricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le niveau de la prise en charge est arrêté par lautorité administrative après avis de la Commission de régulation de lénergie, en fonction des caractéristiques de linfrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

(12) II.  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est complétée par des articles L. 11133 à L. 11137 ainsi rédigés :

(13) « Art. L. 11133.  Pour lapplication des articles L. 11134 à L. 11137, le prééquipement dun emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs dalimentation et de sécurité nécessaires à linstallation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil dÉtat fixe les caractéristiques minimales des dispositifs dalimentation et de sécurité des installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

(14) « Art. L. 11134.  I.  Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou qui jouxtent de tels bâtiments :

(15) «  Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec un minimum dun emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

(16) «  Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet laccès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables.

(17) « Il en est de même :

(18) «  pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à lintérieur des bâtiments non résidentiels faisant lobjet dune rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur linstallation électrique du bâtiment ;

(19) «  pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant lobjet dune rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique.

(20) « II.  Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés et léquipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations délectricité.

(21) « Il en est de même :

(22) «  Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à lintérieur des bâtiments résidentiels faisant lobjet dune rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur linstallation électrique du bâtiment ;

(23) «  Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant lobjet dune rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique.

(24) « III.  Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant lobjet dune rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :

(25) «  Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que lusage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

(26) «  Les dispositions des mêmes I et II sappliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre demplacements réservés à lusage non résidentiel ou résidentiel.

(27) « IV.  Pour lapplication des dispositions des I à III :

(28) « 1° Une rénovation est qualifiée dimportante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

(29) « 2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment sil est situé sur la même unité foncière que celuici et a avec lui une relation fonctionnelle ;

(30) «  (Supprimé)

(31) « Art. L. 11135.  Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, dau moins un point de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet laccès aux personnes à mobilité réduite.

(32) « Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.

(33) « Art. L. 11136.  Les articles L. 11134 et L. 11135 ne sont pas applicables :

(34) «  Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;

(35) «  Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

(36) « Art. L. 11137.  Pour lapplication du b du paragraphe 6 de larticle 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 11134 et L. 11135 du présent code ne sont pas applicables sont précisées, pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte par les programmations pluriannuelles de lénergie mentionnées au I de larticle L. 1415, et, pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV du même article L. 1415, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de lénergie mentionnée au même IV. »

(37) III.  Larticle L. 11134 du code de la construction et de lhabitation est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.

(38) III bis (nouveau).  A.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(39)  Le III de larticle L. 111310, tel quil résulte du 3° du IV de larticle 22 de la présente loi, est ainsi rédigé :

(40) « III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. » ;

(41)  Au début du premier alinéa de larticle L. 111312, tel quil résulte du 3° du IV de larticle 22 de la présente loi, les mots : « Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que » sont supprimés ;

(42)  Larticle L. 111311, tel quil résulte du  du IV de larticle 22 de la présente loi, est ainsi modifié :

(43) a) Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à lalimentation dune prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ;

(44) b) Lavantdernier alinéa est supprimé.

(45) B.  Les 1° et 2° du A du présent III bis entrent à vigueur à compter du 11 mars 2021.

(46) IV.  (Supprimé)

Article 23 bis (nouveau)

Le 5° de larticle L. 3228 du code de lénergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant lincidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière dinsertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, daménagement urbain et de planification énergétique ».

Article 23 ter (nouveau)

Les conditions dans lesquelles les infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permettent de piloter la recharge et dassurer la bidirectionnalité des flux sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de lénergie.

Article 24

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par des articles L. 11138 et L. 11139 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 11138.  Le propriétaire dun immeuble doté dun parc de stationnement daccès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut sopposer sans motif sérieux et légitime à léquipement des emplacements de stationnement pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, à la demande dun locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.

(4) « Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de tels équipements ou la décision prise par le propriétaire dinstaller de tels équipements dans un délai raisonnable.

(5) « Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsquils sont occupants, se prévaloir du présent article.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(7) « Art. L. 11139.  Une convention conclue entre un prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires fixe les conditions dinstallation, de gestion et dentretien des équipements dun immeuble collectif permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. » ;

(9)  La soussection 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est abrogée.

(10) II.  La loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(11)  Le i du II de larticle 24 est ainsi rédigé :

(12) « i) La décision déquiper les emplacements de stationnement daccès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. » ;

(13)  À larticle 245, le mot : « intérieures » est supprimé et, après les deux occurrences du mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables » ;

(14)  (nouveau) Au j de larticle 25, le mot : « intérieures » est supprimé et, après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ».

(15) III.  Larticle 245 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 25

(1) I A (nouveau).  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 12136 est complété par un  ainsi rédigé :

(3) «  Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à larticle L. 4467, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts quune entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. » ;

(4)  Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié :

(5) a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz » qui comprend les articles L. 4461 et L. 44611, tels quils résultent des b et c du présent  ;

(6) b) À larticle L. 4461, les mots : « prévue au » sont remplacés par les mots : « prévue à la section 2 du » ;

(7) c) Après le même article L. 4461, il est inséré un article L. 44611 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 44611.  La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 3 du présent chapitre nest pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

(9) «  Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

(10) «  Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

(11) «  Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à linstallation de production de biogaz. » ;

(12) d) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Lobligation dachat » qui comprend les articles L. 4462 à L. 4465 ;

(13) e) La section 2, telle quelle résulte du d du présent 2°, est complétée par un article L. 4466 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 4466.  Les installations pour lesquelles une demande de contrat dachat a été faite en application des articles L. 4462 et L. 4465 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de sassurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat dachat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

(15) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions dagrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de ladministration ou, lorsque certaines nonconformités sont détectées, transmis à lautorité administrative compétente.

(16) f) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

(17) « Section 3

(18) « Le complément de rémunération

(19) « Art. L. 4467.  Tout producteur de biogaz désigné à lissue des procédures prévues aux articles L. 44614 et L. 44615 peut bénéficier dun complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes :

(20) «  Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ;

(21) «  Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle.

(22) « Art. L. 4468.  Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié dun contrat dachat au titre des articles L. 3141, L. 4462 ou L. 4465 ou dun contrat offrant un complément de rémunération au titre de larticle L. 31418 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à larticle L. 4467.

(23) « Art. L. 4469.  Les conditions du complément de rémunération prévu à larticle L. 4467 sont établies en tenant compte notamment :

(24) «  Des investissements et des charges dexploitation dinstallations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à larticle L. 44613 ;

(25) «  Des recettes de linstallation, notamment la valorisation du biogaz produit ;

(26) «  De limpact de ces installations sur latteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 1001 et L. 1002.

(27) « Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de linstallation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

(28) « Les conditions du complément de rémunération font lobjet dune révision périodique afin de tenir compte de lévolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

(29) « Art. L. 44610.  Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de larticle L. 4467 ne peuvent bénéficier quune seule fois du complément de rémunération.

(30) « Art. L. 44611.  La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à larticle L. 4467 est fixée par arrêté du ministre chargé de lénergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

(31) « Art. L. 44612.  Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui nengagent les parties quà compter de leur signature.

(32) « Art. L. 44613.  Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de larticle L. 4467 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de sassurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

(33) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions dagrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de ladministration ou, lorsque certaines nonconformités sont détectées, transmis à lautorité administrative compétente.

(34) « Art. L. 44614.  I.  Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de lénergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, lautorité administrative peut recourir à une procédure dappel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et dégalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission de régulation de lénergie.

(35) « II.  Les candidats retenus par lautorité administrative à lissue de la procédure mentionnée au I bénéficient dun contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.

(36) « III.  Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de lénergie afin de respecter lexigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de lénergie fixe et peut modifier les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la même commission.

(37) « Art. L. 44615.  I.  Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de lénergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, et lorsque les conditions concurrentielles sont jugées satisfaisantes par la Commission de régulation de lénergie, lautorité administrative peut recourir à une procédure dappel doffres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et dégalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour dexpérience des appels à projets organisés en application de larticle L. 44614, sont définies par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission de régulation de lénergie.

(38) « II.  Les candidats retenus par lautorité administrative à lissue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure dappel doffres, dun contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.

(39) « III.  Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, lautorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :

(40) «  Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ;

(41) «  Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;

(42) «  Le choix des sites, loccupation des sols et lutilisation du domaine public ;

(43) «  Lefficacité énergétique ;

(44) «  La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de lénergie et la protection de lenvironnement ;

(45) «  Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte lappel doffres ;

(46) «  Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet dinjection de biogaz ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, quelles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 15211 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.

(47) « Art. L. 44616.  Sous réserve des articles L. 222432 et L. 222433 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire dun État membre de lUnion européenne ou, dans le cadre de lexécution daccords internationaux, sur le territoire de tout autre État, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 44614 et L. 44615 du présent code.

(48) « Art. L. 44617.  Les conditions et les modalités dapplication de la présente section sont déterminées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission de régulation de lénergie. »

(49) I.  Après le premier alinéa de larticle L. 4531 du code de lénergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(50) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé peut être raccordée au réseau de transport lorsque cest économiquement pertinent, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de lénergie. »

(51) II.  (Supprimé)

Article 25 bis A (nouveau)

(1) I.  Le 3° de larticle L. 42512 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :

(2) « h) Un cadre daction régional de déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations davitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »

(3) II.  Larticle L. 42512 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, sapplique aux schémas régionaux daménagement, de développement durable et dégalité des territoires lors de leur prochaine révision.

Article 25 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 2211 du code de lénergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de larticle L. 1004, les économies dénergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies dénergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, lentretien et lexploitation dinfrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz ou en hydrogène, lacquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ainsi quen la création, lentretien ou lexploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la promotion des usages propres et à la lutte contre la congestion

Article 26 A (nouveau)

(1) La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de lenvironnement est complétée par un article L. 22410 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22410.  Avant 2025, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de larticle L. 2247.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

Article 26 B (nouveau)

(1) I.  La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de lenvironnement est complétée par un article L. 22411 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22411.  Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de larticle L. 2247. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement.

(3) « Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de larticle L. 2247 du présent code. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

(5) II.  Les VI et VII de larticle 37 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.

Article 26 C (nouveau)

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation des transports aérien et maritime.

Article 26

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 326131 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 326131.  Lemployeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à larticle L. 32614, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage sous la forme dun “forfait mobilités durables” dont les modalités sont fixées par décret. » ;

(4)  (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre IV de la troisième partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(5) « Section 3

(6) « Prise en charge des frais de transports personnels

(7) « Art. L. 342310.  Pour lapplication en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon des dispositions de larticle L. 326131, après les mots : « lieu de travail », sont insérés les mots : « en transport maritime ».

(8) II.  À la fin du b du 19 ter de larticle 81 du code général des impôts, les mots : « dans la limite globale de 200 € par an » sont remplacés par les mots : « dans la limite globale de 400 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais exposés pour lalimentation de véhicules électriques et à hydrogène et 200 € au maximum pour les frais de carburant ».

(9) III.  Au e du 4° du III de larticle L. 13611 du code de la sécurité sociale, la première occurrence des mots : « la limite prévue » est remplacée par les mots : « les limites prévues ».

(10) IV.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(11) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de la possibilité du cumul entre le forfait “mobilités durables” et la prise en charge par les employeurs dune partie des frais de transport public des salariés est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(12) VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité du cumul entre le forfait “mobilités durables” et la prise en charge par les employeurs dune partie des frais de transport public des salariés est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(13) VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de laugmentation du plafond des frais exposés pour lalimentation de véhicules électriques et à hydrogène pouvant être pris en charge par les employeurs est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(14) VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de laugmentation du plafond des frais exposés pour lalimentation de véhicules électriques et à hydrogène pouvant être pris en charge par les employeurs est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(15) IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(16) X (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

(1) I.  Le 3° du II de larticle L. 22926 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) « 3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants, et ceux dont le territoire est en tout ou partie couvert par un plan de protection de latmosphère défini à larticle L. 2224 du présent code, un plan daction pour atteindre, à compter de 2025 et 2030, des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de larticle L. 2229 et pour respecter les normes de qualité de lair mentionnées à larticle L. 2211 dans les délais les plus courts possibles et au plus tard en 2025. Ce plan daction contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de latmosphère prévu à larticle L. 2224 lorsquil existe.

(3) « Ce plan daction comporte notamment une étude portant sur la mise en place, sur tout ou partie du territoire de la métropole ou de létablissement public de coopération intercommunale, dune ou plusieurs zones à faibles émissions, étude dont le contenu est défini au premier alinéa du III de larticle L. 221341 du code général des collectivités territoriales lorsque linstitution dune zone à faibles émissions est obligatoire en application du I du même article L. 221341. Cette étude comporte également lanalyse du renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à zéro émission moteur à partir de 2025.

(4) « Si les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints aux échéances fixées par le plan daction, celuici est renforcé dans un délai de dixhuit mois.

(5) « Lorsquun plan climatairénergie territorial adopté avant lentrée en vigueur de la loi        du       dorientation des mobilités ne comporte pas de plan daction de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan daction est adopté, dans les conditions prévues pour ladoption du plan climatairénergie territorial, dans un délai, décompté de la date de promulgation de cette loi :

(6) « a) Dun an pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de lair mentionnées à larticle L. 2211 du présent code ne sont pas respectées ;

(7) « b) De deux ans pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».

(8) II.  Le d du 5° du II de larticle L. 52191 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ainsi que du plan daction pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 22926 ».

(9) III.  Le III de larticle L. 52195 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(10)  La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi quavec le plan daction pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 22926 » ;

(11)  (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plan daction pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques élaboré par les établissements publics territoriaux ne comporte pas létude portant sur la mise en place dune ou plusieurs zones à faibles émissions mentionnée au deuxième alinéa du 3° du II dudit article L. 22926. » ;

(12)  Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce plan » sont remplacés par les mots : « Le plan climatairénergie territorial ».

Article 28

(1) I.  Larticle L. 221341 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Le I est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et » sont remplacés par les mots : « des zones à faibles émissions peuvent être créées dans les agglomérations et dans » ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Linstauration dune zone à faibles émissions est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de lair mentionnées à larticle L. 2211 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. » ;

(7)  bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :

(8) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(9)  aux première et deuxième phrases, les mots : « zones à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zones à faibles émissions » ;

(10)  à la dernière phrase, les mots : « zone à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zone à faibles émissions » ;

(11) b) Au deuxième alinéa, les mots : « zones à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zones à faibles émissions » ;

(12)  Le III est ainsi modifié :

(13) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « , est », sont insérés les mots : « mis à la disposition du public dans les conditions prévues à larticle L. 123191 du code de lenvironnement et » ;

(14) b) Le second alinéa est supprimé ;

(15) c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(16) « Lorsquun projet de zone à faibles émissions couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire lobjet dune étude unique et dune seule procédure de participation du public.

(17) « Létude réalisée préalablement à linstitution dune zone à faibles émissions peut être reprise lorsquil est envisagé détendre les mesures arrêtées à tout ou partie du territoire dune autre commune ou collectivité territoriale limitrophe, en y apportant les éléments justifiant cette extension et, le cas échéant, ceux nécessaires à lactualisation de létude initiale.

(18) « Les dispositions du présent III ne sont toutefois pas applicables lorsque linstitution dune zone à faibles émissions constitue lune des mesures du plan daction pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques du plan climatairénergie territorial prévu au 3° de larticle L. 22926 du code de lenvironnement et que les restrictions envisagées ont, pour lessentiel, fait lobjet de létude de préfiguration imposée au deuxième alinéa du même 3°. » ;

(19)  (nouveau) Au V, les mots : « zone à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zone à faibles émissions ».

(20) II.  Après le même article L. 221341 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 221342 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 221342.  I.  Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de larticle L. 221341 et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée une zone à faibles émissions ou, pour la zone instaurée à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.

(22) « II.  La mise en œuvre des dispositifs de contrôle est autorisée par arrêté du représentant de lÉtat dans le département et, à Paris, du préfet de police.

(23) « Les lieux dimplantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte notamment des niveaux de pollution atmosphérique observés sur les voies de circulation concernées.

(24) « Lautorisation ne peut être délivrée que si :

(25) « 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 50 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant au sein de la zone ;

(26) «  (Supprimé)

(27) « 3° Les lieux de déploiement retenus nont pas pour effet de permettre un contrôle de lensemble des véhicules entrant dans la zone à faibles émissions ou dans un espace continu au sein de cette zone.

(28) « Les conditions prévues pour la délivrance de lautorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs de contrôle mobiles sont ajoutés.

(29) « La demande dautorisation est accompagnée dune étude de la circulation et de la pollution au sein de la zone à faibles émissions permettant dapprécier le respect des conditions fixées aux 1° et 2° du présent II.

(30) « III.  Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire lobjet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(31) « Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de larticle L. 3181 du code de la route, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système dimmatriculation des véhicules prévu à larticle L. 3301 du même code. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet didentifier le titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule.

(32) « Dès que la consultation de lun de ces fichiers a permis de sassurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

(33) « Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement lobjet dun traitement destiné à masquer les images permettant lidentification des occupants du véhicule, de façon irréversible sagissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours à compter de leur collecte, sous réserve des besoins dune procédure pénale.

(34) « Sur demande du titulaire du certificat dimmatriculation ou de lune des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de larticle L. 1212 du code de la route, destinataire de lavis damende forfaitaire, ou de lofficier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations, le responsable du traitement communique les données permettant lidentification du conducteur du véhicule.

(35) « Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une zone à faibles émissions a été instituée en application de larticle L. 221341 du présent code et, pour la zone instaurée à Paris, les agents de surveillance de Paris, ont accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du présent III.

(36) « Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par lÉtat, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, peuvent être rendus destinataires des données caractérisant linfraction pour les besoins du constat quils ont compétence pour opérer.

(37) « IV.  Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par lÉtat à la demande dune collectivité territoriale ou dun établissement public de coopération intercommunale qui a mis en place une zone à faibles émissions, une convention entre lÉtat et la collectivité ou létablissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de létablissement à son financement.

(38) « V (nouveau).  Lorsque les dispositifs de contrôle mentionnés au II du présent article ont été mis en place à linitiative dune commune, celleci perçoit le produit des amendes résultant des infractions constatées aux règles de circulation arrêtées en application de larticle L. 221341.

(39) « VI (nouveau).  La mise en place des dispositifs de contrôle prévus au présent article est précédée par une campagne dinformation locale dune durée minimale dun mois. Celleci porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé et les modalités techniques de mise en œuvre du contrôle. »

Article 28 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 131115 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents, une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut mettre à disposition dune autre collectivité, dun établissement public de coopération intercommunale ou dun syndicat mixte une flotte de véhicules à faibles émissions dont elle est propriétaire. »

Article 28 ter A (nouveau)

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 2248, il est inséré un article L. 22481 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 22481.  Les activités de transformation des véhicules à traction thermique en véhicules à traction totalement ou partiellement électrique sont dispensées de laccord des constructeurs lorsquelles répondent à des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(4)  À la fin de larticle L. 2249, la référence : « et L. 2248 » est remplacée par la référence : « à L. 22481 ».

Article 28 ter (nouveau)

(1) La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de lenvironnement est complétée par un article L. 571102 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 571102.  Lévaluation et la mesure des nuisances sonores entraînées par les transports ferroviaires prennent en compte des critères de fréquence ainsi que des critères dintensité des nuisances, en particulier à travers la définition dindicateurs de bruit événementiel.

(3) « Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de lenvironnement et du logement précise les modalités dévaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au premier alinéa et prenant notamment en compte la différence entre le niveau de bruit ambiant habituel et le niveau de bruit au passage des trains. »

Chapitre IV

Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur

Article 29

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements à la législation et à la réglementation nationales et européennes ainsi quaux actes délégués et aux actes dexécution de la réglementation européenne applicables à la mise sur le marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi quaux systèmes, aux composants, aux entités techniques distinctes, aux pièces détachées ainsi quaux équipements qui sont destinés à ces véhicules ;

(3)  Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(5) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(6)  Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements au règlement (UE)  2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites démission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE)  1024/2012 et (UE)  167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, ainsi quaux actes délégués et dexécution adoptés pour son application ;

(7)  Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions.

(8) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(9) III.  Au premier alinéa de larticle L. 1306 du code de la route, après la référence : « L. 31741, », est insérée la référence : « L. 3183, ».

TITRE IV

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS

DANS LES TRANSPORTS

(Division et intitulé supprimés)

Article 30

(Supprimé)

TITRE V

SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES

Chapitre Ier

Renforcer la sûreté et la sécurité

              Article 31             

(1) I.  Le code de la route est ainsi modifié :

(2)  À la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 1213, les mots : « de police » sont supprimés ;

(3)  (Supprimé)

(4)  Le premier alinéa de larticle L. 2111 est ainsi modifié :

(5) a) Les mots : « le tribunal peut prononcer » sont supprimés ;

(6) b) Sont ajoutés les mots : « est obligatoirement prononcée » ;

(7) c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur. » ;

(8)  Larticle L. 2241 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 2241.  I.  Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

(10) « 1° Lorsque les épreuves de dépistage de limprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celuici conduisait sous lempire de létat alcoolique défini à larticle L. 2341 ou lorsque les mesures faites au moyen de lappareil homologué mentionné à larticle L. 2344 ont établi cet état ;

(11) « 2° En cas de conduite en état divresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procèsverbal fait état des raisons pour lesquelles il na pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état divresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;

(12) « 3° Lorsquil est fait application des dispositions de larticle L. 2352, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

(13) «  Sil existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsquil refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 2352 ;

(14) « 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen dun appareil homologué ;

(15) « 6° En cas daccident de la circulation ayant entraîné la mort dune personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsquil existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière dusage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, dintersection et de priorités de passage ;

(16) « 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsquune infraction en matière dusage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, dintersection et de priorités de passage, dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat.

(17) « II.  Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et 7° du même I, sont applicables à laccompagnateur de lélève conducteur.

(18) « III.  Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à larticle 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article. » ;

(19)  Larticle L. 2242 est ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 2242.  I.  Le représentant de lÉtat dans le département peut, dans les soixantedouze heures de la rétention du permis prévue à larticle L. 2241, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 2344 à L. 2346 et L. 2352 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

(21) «  Létat alcoolique est établi au moyen dun appareil homologué, conformément au deuxième alinéa de larticle L. 2241, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 2344 et L. 2345 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou laccompagnateur de lélève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de létat alcoolique ;

(22) « 2° Il est fait application des dispositions de larticle L. 2352, si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou laccompagnateur de lélève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 2352 ;

(23) « 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen dun appareil homologué ;

(24) « 4° Le permis a été retenu à la suite dun accident de la circulation ayant entraîné la mort dune personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de larticle L. 2241, en cas de procèsverbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière dusage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, dintersection et de priorités de passage ;

(25) « 5° Le permis a été retenu à la suite dune infraction en matière dusage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, dintersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat.

(26) « II.  La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas daccident de la circulation ayant entraîné la mort dune personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous lempire dun état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 2344 à L. 2346 et L. 2352.

(27) « III.  À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de lintéressé, sans préjudice de lapplication ultérieure des articles L. 2247 à L. 2249. » ;

(28)  À larticle L. 2243, les références : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ;

(29)  La seconde phrase de larticle L. 2247 est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 2351 et L. 2353 » ;

(30)  Larticle L. 2248 est ainsi modifié :

(31) a) Après les mots : « état divresse », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « manifeste ou sous lempire dun état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 2344 à L. 2346 et L. 2352 ou de délit de fuite. » ;

(32) b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 2351 et L. 2353 » ;

(33)  À larticle L. 22413, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ainsi que dinterdiction de se présenter à lexamen du permis de conduire » ;

(34) 10° Le I de larticle L. 2251 est ainsi modifié :

(35) a) (Supprimé)

(36) b) Au 6°, après le mot : « conduire, », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à lexamen du permis de conduire » ;

(37) 11° Le I de larticle L. 2342 est complété par un 8° ainsi rédigé :

(38) « 8° La confiscation du véhicule dont le condamné sest servi pour commettre linfraction, sil en est le propriétaire. » ;

(39) 12° Le II de larticle L. 2348 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

(40) « 7° La confiscation du véhicule dont le condamné sest servi pour commettre linfraction, sil en est le propriétaire ;

(41) «  (nouveau) Linterdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit équipé par un professionnel agréé ou par construction dun dispositif homologué dantidémarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine dannulation ou de suspension du permis de conduire, elle sapplique, pour la durée fixée par la juridiction, à lissue de lexécution de cette peine. » ;

(42) 13° Larticle L. 23413 est ainsi modifié :

(43) a) À la fin, les mots : « solliciter la délivrance dun nouveau permis pendant trois ans au plus » sont remplacés par les mots : « conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction dun dispositif homologué dantidémarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date dobtention dun nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne sapplique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après lannulation du précédent. » ;

(44) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À lissue de cette période dinterdiction, lintéressé est soumis à un contrôle médical de laptitude à la conduite. » ;

(45) 14° Larticle L. 23414 est abrogé ;

(46) 15° Au I de larticle L. 23416, après la référence : « L. 2342 », sont insérés les mots : « ou de larticle L. 23413 » ;

(47) 16° Le II des articles L. 2351 et L. 2353 est complété par un 8° ainsi rédigé :

(48) « 8° La confiscation du véhicule dont le condamné sest servi pour commettre linfraction, sil en est le propriétaire. » ;

(49) 17° Larticle L. 32512 est ainsi modifié :

(50) a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

(51) « I.  Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec lautorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de lÉtat dans le département où linfraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à limmobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont lauteur sest servi pour commettre linfraction :

(52) « 1° Lorsquest constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;

(53) « 2° à  (Supprimés)

(54) « 6° Lorsquest constaté le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée.

(55) « Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf sil a été fait recours à la procédure de lamende forfaitaire. » ;

(56) b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(57) c) À la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « décision du représentant de lÉtat prise en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « décision prise en application du I du présent article » ;

(58) d) À la fin de la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « dès quun conducteur qualifié proposé par lauteur de linfraction ou par le titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule peut en assurer la conduite » sont remplacés par les mots : « à lissue du délai prévu au présent II » ;

(59) e) (nouveau) Au même avantdernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre linfraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, limmobilisation ou la mise en fourrière est levée dès quun conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. » ;

(60) 18° Le I de larticle L. 3302 est complété par des 18° et 19° ainsi rédigés :

(61) « 18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour lexercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ;

(62) « 19° Aux personnels habilités de lorganisme chargé par lÉtat de participer au traitement des appels durgence à seule fin didentifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)  305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée dun service dappel durgence (eCall) interopérable dans toute lUnion européenne. Toutefois, la communication dinformation est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à limmatriculation et au type dénergie utilisé. » ;

(63) 19° (Supprimé)

(64) 20° Après larticle L. 3441, il est inséré un article L. 34411 ainsi rédigé :

(65) « Art. L. 34411.  Sont applicables en NouvelleCalédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

(66)          

 

« 

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

 

 

 

 

L. 32512

Résultant de la loi n°       du       d’orientation des mobilités

 

 

 ».

 

(67) II.  Larticle L. 51113 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :

(68) «  Des articles 3217 et 3218 du code pénal. »

(69) III.  Le second alinéa de larticle 7122 du code pénal est complété par les mots : « “ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, dun dispositif homologué dantidémarrage par éthylotest électronique” ».

(70) IV.  (Supprimé)

(71) V.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les dispositions du code de la route relatives aux procédures applicables aux véhicules mis en fourrière ainsi quà la gestion de ces véhicules afin :

(72)  De créer un système dinformation dédié aux véhicules mis en fourrière permettant léchange dinformations entre les différentes personnes et autorités intéressées à la procédure de mise en fourrière puis par la gestion du véhicule concerné ;

(73)  De prévoir les conditions dans lesquelles certains véhicules peuvent, en raison de leur état, faire lobjet, dès leur mise en fourrière, dune interdiction de circulation puis être, le cas échéant, restitués à leur propriétaire sans travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction peut être levée ;

(74)  De permettre, dans le cadre de la procédure dabandon des véhicules mis en fourrière, la substitution de lintervention de lexpert en automobile par la prise en compte des données techniques de ces véhicules et des motifs de leur mise en fourrière.

(75) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent V.

(76) VI (nouveau).  À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et lenregistrement dimages prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants quils exploitent.

(77) Lenregistrement est permanent mais lexploitation des images collectées par ces systèmes nest autorisée quaux fins dassurer la prévention et lanalyse des accidents de transport.

(78) Les enregistrements dont lexploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : lamélioration de la connaissance de laccidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération daccident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.

(79) Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre dune procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

(80) Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant lanonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.

(81) Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximal de quinze jours.

(82) Lextraction dimages, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports denquêtes ou danalyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par lexploitant ou le gestionnaire dinfrastructures.

(83) Ces enregistrements sont soumis à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi quau règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de linformatique et des libertés et le droit daccès aux enregistrements.

(84) Une information générale du public sur lemploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

(85) VII (nouveau).  Les modalités dapplication du VI et dutilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.

(86) VIII (nouveau).  Lexpérimentation mentionnée au VI fait lobjet dun bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin dévaluer lopportunité du maintien de cette mesure.

Article 31 bis (nouveau)

Le premier alinéa de larticle L. 2131 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lagrément a une portée départementale. »

Article 32

(1) Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 16315 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 16315.  Sans préjudice de larticle L. 7331 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires dinfrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence lexistence dun risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait lobjet dune certification technique relative à lenvironnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.

(3) « Cette activité sexerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public quils exploitent. Elle ne peut sexercer sur des personnes physiques.

(4) « Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa ainsi que les mesures transitoires applicables dans lattente de la certification déquipes sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 32 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de larticle L. 22412 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de lauteur de linfraction dobtempérer est puni de la même peine que celle prévue au troisième alinéa du présent article. »

Article 32 ter (nouveau)

(1) I.  À titre expérimental, dans lexercice de leurs missions de prévention des atteintes à lordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de larticle L. 22411 du code des transports peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de lintervention ou au comportement des personnes concernées.

(2) Lenregistrement nest pas permanent.

(3) Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

(4) Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de lenregistrement fait lobjet dune information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances linterdisent. Une information générale du public sur lemploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

(5) Lenregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à lexploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

(6) Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre dune procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

(7) Ces enregistrements sont soumis à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de linformatique et des libertés et le droit daccès aux enregistrements.

(8) II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans.

(9) III.  Lexpérimentation fait lobjet dun bilan de sa mise en œuvre dans lannée suivant son entrée en vigueur, afin dévaluer lopportunité du maintien de cette mesure.

Article 32 quater (nouveau)

Le dernier alinéa de larticle L. 22416 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire lobjet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article quà la condition que lautorité dont relève les agents mentionnés au I de larticle L. 22411 du présent code ait préalablement trouvé lhébergement durgence décrit à larticle L. 34522 du code de laction sociale et des familles. »

Article 33

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Larticle L. 12642 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, », sont insérés les mots : « de la Régie autonome des transports parisiens, » ;

(4) b) Au dernier alinéa, la référence : « et L. 21442 » est remplacée par les références : « L. 21442 et L. 225112 » ;

(5) 2° (nouveau) Le  du I de larticle L. 22411 est complété par les mots : « ou les agents assermentés dune entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant » ;

(6) 3° Larticle L. 225112 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 225112.  Pour la Régie autonome des transports parisiens, la mission de prévention mentionnée à larticle L. 22511 sexerce :

(8) «  dans les emprises immobilières de linfrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 202 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dont elle est gestionnaire ;

(9) «  dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à lexploitation ou à la gestion de ces réseaux.

(10) « En ce qui concerne les lignes de tramway et de transport routier régulier ou à la demande, cette mission sexerce dans les véhicules de transport public et, le cas échéant, dans les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules pour les services que la Régie autonome des transports parisiens exploite dans les conditions prévues à larticle L. 12416 du présent code, jusquaux échéances prévues au même article L. 12416.

(11) « La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée pour lexercice de cette mission par ÎledeFrance Mobilités dans le cadre dune convention pluriannuelle qui définit les objectifs assignés et les moyens alloués.

(12) « La même mission peut, à leur demande, sexercer au profit dÎledeFrance Mobilités ou de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence ou des exploitants de services de transport, pour les autres services de transport public guidé que ceux mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article et pour les services de transport routier réguliers ou à la demande, lorsquils sont fournis dans le périmètre géographique de la région ÎledeFrance. La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le demandeur, dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission.

(13) « Lexercice de cette mission est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

(14) « La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations.

(15) « Cette mission est comptablement séparée des activités dexploitant de services de transport public de voyageurs et de gestionnaire dinfrastructures dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à lautre.

(16) « Cette mission sexerce sans préjudice de lexercice des compétences dévolues à la SNCF au titre des articles L. 22511 et L. 225111.

(17) « Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

(18) II.  Les huitième et neuvième alinéas de larticle L. 225112 du code des transports dans leur rédaction résultant du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 33 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 11153 du code des transports, tel quil résulte de larticle 9 de la présente loi, il est inséré un article L. 111531 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111531.  Le gestionnaire de linfrastructure ferroviaire rend gratuitement accessibles et librement réutilisables les données relatives à la localisation des passages à niveau situés sur son réseau. Ces données, mises à jour, sont fournies dans un format normalisé, par lintermédiaire du point daccès national aux données mentionné à larticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux.

(3) « Les fournisseurs de services dinformation sur la circulation fournissent aux usagers de la route les informations relatives à la présence dun passage à niveau sur litinéraire emprunté. »

Article 33 ter (nouveau)

(1) Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Détection des passages à niveau

(4) « Art. L. 31171.  Les véhicules utilisés dans le cadre de lexécution dun service de transport public collectif de personnes sont équipés dun dispositif dinformation sur la circulation permettant de signaler la présence dun passage à niveau sur litinéraire emprunté. »

Article 33 quater (nouveau)

(1) Larticle L. 16141 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire dinfrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts au trafic automobile situés à lintersection du réseau dont il a la charge et du réseau ferré national. Ce diagnostic fait lobjet dune publication. »

Article 34

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :

(2)  Adapter le droit applicable aux installations à câbles pour tirer les conséquences de lintervention du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE et prendre les dispositions nécessaires à lapplication de ce règlement ;

(3)  Simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques situées pour partie dans les zones de montagne définies à larticle 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en leur appliquant les seules dispositions prévues pour les systèmes de transport public guidés mentionnés à larticle L. 20001 du code des transports.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance mentionnée au premier alinéa.

Article 34 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

(2) « 8° Le prix des cartes de libre circulation attribuées par les exploitants de remontées mécaniques à leurs salariés. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre II

Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial

Article 35

(1) I.  La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(2)  La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 5312141 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5312141.  I.  Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à larticle L. 53122, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions doccupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

(4) « Cette convention peut prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la performance environnementale de la chaîne de transport.

(5) « Sans préjudice de lavantdernier alinéa de larticle L. 21226 du même code, la convention peut également prévoir quà son échéance et dans des conditions quelle définit, le grand port maritime indemnise le cocontractant pour les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour lexercice de lactivité autorisée par la convention et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à un autre cocontractant ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à larticle L. 53124 du présent code.

(6) « II.  Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celuici conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à lexception de larticle L. 31146 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III de son livre Ier du même code, dans leur rédaction résultant de lordonnance n° 20181074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique. » ;

(7)  À la deuxième phrase de larticle L. 531218, après le mot : « définissent », il est inséré le mot : « notamment » ;

(8)  Après le 5° de larticle L. 571311, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(9) «  bis Au dernier alinéa du I de larticle L. 5312141, les mots : “dans les conditions prévues à larticle L. 53124” sont remplacés par les mots : “conformément au 9° de larticle L. 53122 ; »

(10)  (nouveau) Larticle L. 531211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour lapplication des I et II de larticle L. 5312141. »

(12) II.  Le 2° du I de larticle 9 de la loi  2008660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire est ainsi modifié :

(13)  La troisième phrase est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de larticle L. 5312141 du code des transports » ;

(14)  La dernière phrase est supprimée.

Article 35 bis (nouveau)

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 55213 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les conditions de connaissance mentionnées aux 2° et 3° peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.

(4) « Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur sous ce pavillon peut navoir à bord quune personne répondant aux conditions fixées aux mêmes 2° et 3°, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition daugmentation de la flotte sapprécie sur les dixhuit mois précédant la francisation. » ;

(5)  Larticle L. 56123 est ainsi modifié :

(6) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(7) b) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(8) c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Les conditions de connaissance mentionnées au deuxième alinéa du présent II peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.

(10) « Pour chaque navire immatriculé au Registre international français augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur à ce registre peut navoir à bord quune personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées au troisième alinéa, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant limmatriculation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition daugmentation de la flotte sapprécie sur les dixhuit mois précédant limmatriculation. »

Article 36

(1) I.  Lordonnance n° 2016489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal SeineNord Europe est ratifiée.

(2) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

(3)  Dapporter à lordonnance n° 2016489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal SeineNord Europe toutes modifications de nature à permettre la transformation de létablissement public quelle crée en un établissement public local doté dun organe délibérant comprenant des représentants des collectivités territoriales finançant le projet, de lÉtat et de Voies navigables de France, de parlementaires, et appuyé par un comité stratégique comprenant des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou daménagement sur le territoire desquels est située lemprise du projet dinfrastructure fluviale, de parlementaires ainsi que des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal et des représentants dassociations de protection de lenvironnement, ainsi que toute autre modification de nature à favoriser léquilibre financier de cet établissement et le bon accomplissement de ses missions. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique ;

(4)  De définir les relations entre létablissement public local mentionné au 1° du présent II et Voies navigables de France, en précisant notamment les conditions dans lesquelles ces deux établissements publics coopèrent sur des missions dintérêt général quils souhaitent exercer en commun et les cas dans lesquels ils peuvent conclure entre eux des mandats de maîtrise douvrage publique sans publicité ni mise en concurrence ;

(5)  Dadapter les règles applicables en matière de domanialité publique et de maitrise foncière des terrains acquis par voie dexpropriation afin de faciliter la réalisation de linfrastructure fluviale et des aménagements connexes nécessaires à son exploitation et au développement économique lié à cette infrastructure, et de confier à létablissement mentionné au même  lexercice des pouvoirs dévolus à lÉtat pour la répression des atteintes à lintégrité du domaine public fluvial quil gère.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.

Article 37

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(2)  Modifier la partie législative du code des transports, afin de permettre la navigation dengins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation maritime et lenvironnement, de préciser le régime de responsabilité et dassurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée ;

(3)  Modifier les dispositions relatives au permis darmement et à la carte de circulation définis au titre III du livre II de la cinquième partie du même code afin de réserver le permis darmement aux navires, bateaux et engins utilisés à titre professionnel et la carte de circulation aux navires, bateaux et engins utilisés pour un usage personnel, sous réserve dexceptions dans un objectif dallègement des formalités administratives, et modifier la date dentrée en vigueur de labrogation de larticle 3 de la loi  42427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;

(4)  (Supprimé)

(5)  Prendre les mesures nécessaires :

(6) a) À lapplication de la convention internationale sur lenlèvement des épaves, faite à Nairobi le 18 mai 2007 ;

(7) b) À lapplication du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ;

(8) c) À lapplication de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale, relative aux amendements à lannexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) visant à rendre obligatoire lapplication des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à lenvironnement ;

(9) d) À la transposition de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de laccord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de lOrganisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de lUnion européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et lAssociation des organisations nationales dentreprises de pêche de lUnion européenne (Europêche) et de la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de laccord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels quapprouvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ;

(10) e) Pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer prévues par la convention n° 188 relative au travail dans la pêche, 2007, de lOrganisation internationale du travail, ainsi que pour modifier et compléter les dispositions dapplication de la convention du travail maritime, 2006, conclue dans le même cadre, afin daméliorer leur efficacité, notamment par la création dun régime de sanctions, de les simplifier et dassurer le respect de la hiérarchie des normes ;

(11) f) Pour modifier les dispositions dapplication du règlement (CE)  725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à lamélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à lamélioration de la sûreté des ports, afin de les préciser et daméliorer leur cohérence ;

(12)  Dune part, prévoir une dérogation à laffiliation au régime spécial des marins prévue à larticle L. 55511 du code des transports des professionnels nexerçant leur activité de marin quà titre occasionnel ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales et unifier le régime de protection sociale de ces professionnels et, dautre part, pour ces professionnels, déterminer les règles du droit du travail applicables, préciser laptitude médicale prévue au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du même code et identifier le service de santé au travail compétent ;

(13)  Dune part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à larticle L. 554427 dudit code, et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à larticle L. 554426 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées et, dautre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à larticle L. 55456 du même code ;

(14)  Clarifier, modifier et compléter les règles applicables aux établissements flottants, dans un objectif de préservation de la sécurité des personnes, de lordre public et de lenvironnement et de bonne utilisation du domaine public maritime et fluvial, et en assurant leur cohérence quel que soit le lieu dancrage de ces établissements, sous réserve des adaptations nécessaires ;

(15)  Modifier la quatrième partie du code des transports, afin :

(16) a) De simplifier les conditions de délivrance des titres de navigation, des certificats dimmatriculation et de jaugeage ;

(17) b) De soumettre à agrément les organismes de contrôle privés intervenant dans le cadre de la délivrance des titres de navigation et de préciser les tâches qui leur sont confiées ;

(18) c) Dinterdire aux usagers des voies deau la consommation de produits stupéfiants, de déterminer les sanctions applicables et de préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions dans ce cas et en cas de consommation dalcool ;

(19) d) De renforcer les pouvoirs dont dispose Voies navigables de France pour veiller au dépôt des déclarations de chargement et au bon acquittement des péages, ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces obligations, et de prévoir la dématérialisation de la déclaration de chargement ;

(20) e) Détendre les prérogatives des agents des douanes en matière de navigation intérieure, de création dobstacles à la navigation et de présentation des documents liés au transport de marchandises ;

(21) f) Détendre aux navires circulant sur les eaux intérieures les sanctions prévues pour les bateaux de navigation intérieure ;

(22) g) De prévoir des conditions dobtention des titres de conduite de bateaux et des règles de conduite de bateaux spécifiques à la Guyane ;

(23)  Moderniser les missions de Voies navigables de France afin de lui permettre :

(24) a) Dexercer sa mission de valorisation domaniale, notamment en étendant ses possibilités dacquisitions de terrains et les outils juridiques dont il peut disposer à cet effet, et en lui transférant automatiquement la propriété des biens du domaine public fluvial après leur déclassement ou en lui transférant la propriété de biens du domaine privé de lÉtat qui lui sont confiés ;

(25) b) Dintervenir sur le Rhin, en dehors du domaine public qui lui est confié par lÉtat et de son domaine propre, dans un cadre formalisé précisant les moyens mis à disposition de létablissement ;

(26) c) De se voir confier des ouvrages hydroélectriques situés sur le domaine public fluvial navigable lorsque leur affectation hydroélectrique est reconnue accessoire aux barrages de navigation attenants ;

(27) 10° Étendre aux armes de catégories A et B les prérogatives de recherche darmes des officiers de police judiciaire en matière de fouille de sûreté prévues à larticle L. 521131 du même code ;

(28) 11° Prendre toute mesure permettant dassurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent article et dautres dispositions législatives ;

(29) 12° Adapter les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent article et, le cas échéant, celles quelles modifient, aux caractéristiques des collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution, de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, et étendre ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant quelles relèvent des compétences de lÉtat, à WallisetFutuna, à la NouvelleCalédonie et à la Polynésie française.

(30) II.  Lordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est prise dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(31) III (nouveau).  Les ordonnances mentionnées aux 2° et 10° du I du présent article sont prises dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(32) IV (nouveau).  Les ordonnances mentionnées aux 3° et 6° du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(33) V (nouveau).  Les ordonnances mentionnées aux 4°, 5°, 7° à 9°, 11° et 12° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(34) VI (nouveau).  Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

(35) VII (nouveau).  Le code des transports est ainsi modifié :

(36)  À la fin du III de larticle L. 55222, les mots : « ainsi que les modalités de fixation de leffectif minimal selon les types de navire » sont supprimés ;

(37)  Larticle L. 55231 est ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 55231.  Les infractions définies à la section 2 du présent chapitre sont constatées dans les conditions prévues à larticle L. 52221. »

(39) VIII (nouveau).  Par dérogation aux dispositions de la quatrième partie du code des transports et à titre expérimental pour une durée nexcédant pas deux ans, la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, à lamont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans deau, peut être autorisée par le représentant de lÉtat territorialement compétent.

(40) Cette autorisation est délivrée pour une durée limitée et dans le respect de conditions permettant dassurer la sécurité des personnes, des biens et la préservation de lenvironnement.

(41) La navigation des engins flottants de surface maritimes ou sousmarins, autonomes ou commandés à distance, peut être autorisée en aval du premier obstacle à la navigation des navires, à titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des conditions dérogeant aux règles fixées par la cinquième partie du code des transports. La navigation de ceuxci fait lobjet dautorisations uniques, délivrées par le représentant de lÉtat en mer, pour des durées limitées, et dans le respect des conditions permettant dassurer la sécurité des biens, des personnes et de lenvironnement.

(42) Les conditions de ces expérimentations sont fixées par voie réglementaire.

(43) Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dévaluation de ces expérimentations.

Article 37 bis A (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(2)  Au début de larticle L. 52324, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de larticle L. 52325, » ;

(3)  Il est ajouté un article L. 52325 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 52325.  Les permis darmement sont délivrés dans les eaux maritimes des estuaires des fleuves, des rivières, des canaux aux unités de propulsion mécanique transportant passagers ou marchandises dune jauge brute exprimée en UMS minimum de 200 et effectuant exclusivement leur navigation à laval du premier obstacle à la navigation maritime. »

Article 37 bis B (nouveau)

(1) Le I de larticle L. 233341 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(3)       

 

« 

Catégories d’hébergements classés au sens du code du tourisme

Tarif plancher

Tarif plafond

 

 

 

Palaces

0,70

4,00

 

 

 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

 

 

 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

 

 

 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

 

 

 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

 

 

 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes

0,20

0,80

 

 

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles

0,20

0,60

 

 

 

Emplacements dans des aires de campingcars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

0,20

0,50

 

 

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles

0,20

 

 

 

 

Ports

0,20

10,00

 » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Par délibération du conseil municipal, pour la catégorie dhébergement ports, un tarif distinct peut être arrêté pour les navires relevant de larticle L. 21116 du code du tourisme qui nutilisent pas lhydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production dénergie électrique destinée à la propulsion principale. »

Article 37 bis C (nouveau)

(1) La France défend au niveau de lOrganisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre en navigation internationale, en cohérence avec ses engagements dans le cadre de laccord de Paris sur le climat et de réduction des pollutions atmosphériques.

(2) En parallèle, lÉtat engage une concertation avec lensemble des parties prenantes pour définir une stratégie pour accélérer la transition vers une propulsion neutre en carbone à lhorizon 2050 pour lensemble des flottes de commerce, de pêche et de plaisance sous pavillon national.

(3) La stratégie porte sur les moyens daccompagnement et leur conditionnalité, et pour les flottes neffectuant pas des liaisons internationales, sur les objectifs intermédiaires et les leviers réglementaires à activer tant au niveau national queuropéen, en veillant à ne pas créer de distorsions injustifiées.

(4) LÉtat définit, dans le même délai, un programme permettant dintégrer ces impératifs daccélération de la transition écologique dans sa politique de renouvellement de la flotte côtière dÉtat.

Article 37 bis (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 43118 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 43118.  Voies navigables de France conclut avec lÉtat un contrat dune durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets dactualisation sont transmis au Parlement.

(3) « Voies navigables de France rend compte chaque année, dans son rapport dactivité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Le rapport dactivité est adressé au Parlement.

(4) « Le contrat mentionné au même premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau et du domaine public fluviaux confiés à Voies navigables de France et dont lÉtat définit les orientations. Il sapplique à lintégralité de ce réseau et du domaine public confiés à Voies navigables de France. Il traite du développement de la logistique fluviale par le report modal et du transport de marchandises par voie deau, de la contribution à laménagement des territoires par la valorisation de la voie deau et de ses abords ainsi que de la gestion hydraulique dans ses dimensions environnementales, énergétiques, de prévention des risques, dalimentation en eau des acteurs économiques et des collectivités territoriales et de leurs groupements.

(5) « Il détermine notamment :

(6) «  Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau fluvial fixés à Voies navigables de France ainsi que les indicateurs correspondants ;

(7) «  La trajectoire financière de létablissement public et lévolution du modèle économique de la voie deau, en faisant apparaître les recettes propres de létablissement, les concours financiers versés par lÉtat et les recettes correspondant aux contributions des autres financeurs ;

(8) «  Les dépenses dinvestissements sur le réseau fluvial, en faisant apparaître la part relative à la régénération des infrastructures, celle consacrée à la modernisation des méthodes dexploitation et celle portant sur le développement du réseau ;

(9) «  Les dépenses de gestion de linfrastructure. »

Chapitre III

Outils de financement, de régulation et de modernisation

Article 38

(1) I.  À la fin de larticle L. 21421 du code des transports, les mots : « est confiée, dans les conditions prévues aux articles L. 12411 à L. 12417 » sont remplacés par les mots : « a été confiée dans la région ÎledeFrance avant le 3 décembre 2009, jusquaux échéances fixées à larticle L. 12416 ».

(2) II.  Larticle L. 21422 du code des transports est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21422.  Dans la région ÎledeFrance, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par lintermédiaire de filiales, construire ou aménager dautres réseaux ou exploiter dautres lignes que ceux mentionnés à larticle L. 21421, fournir dautres services de transport ainsi quexercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération daménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence. »

(4) III.  Larticle L. 21425 du code des transports est ainsi modifié :

(5)  Au premier alinéa, les mots : « construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de personnes » sont remplacés par les mots : « exercer les mêmes missions que celles mentionnées à larticle L. 21422 » ;

(6)  Le second alinéa est supprimé.

(7) IV.  Larticle L. 21427 du code des transports est ainsi modifié :

(8)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Les filiales qui opèrent des services de transport dans les conditions posées par le règlement (CE)  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)  1191/69 et (CEE)  1107/70 du Conseil peuvent bénéficier dune compensation de service public dans le respect des dispositions de larticle 6 du même règlement. » ;

(10)  Le dernier alinéa est supprimé.

Article 38 bis A (nouveau)

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  La section 3 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie est complétée par un article L. 126331 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 126331.  Les missions de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur des transports publics urbains en ÎledeFrance figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens au IV de larticle L. 214216 et à larticle L. 225112. » ;

(4)  Après la même section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

(5) « Section 3 bis

(6) « Règlement des différends relatifs au réseau de transport public du Grand Paris

(7) « Art. L. 126332.  La Régie autonome des transports parisiens, au titre de lactivité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 202 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et tout exploitant de ce réseau peuvent saisir lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières dun différend dès lors quils sestiment victimes dun traitement inéquitable, dune discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités dexécution par la Régie autonome des transports parisiens de lactivité précitée ou des conditions dutilisation de cette infrastructure par lexploitant.

(8) « La décision de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie dastreintes, précise les conditions dordre technique et financier de règlement du différend dans le délai quelle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque cest nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les conditions dutilisation de linfrastructure par lexploitant ou les modalités de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

(9) « En cas datteinte grave et immédiate à lutilisation du réseau ou à lactivité de gestionnaire dinfrastructures de la Régie autonome des transports parisiens, lAutorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte à lutilisation du réseau ou à lactivité de gestion technique de ce réseau par la Régie autonome des transports parisiens. » ;

(10)  Larticle L. 12641 est ainsi modifié :

(11) a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des exploitants de service de transport public urbain dans la région ÎledeFrance » ;

(12) b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(13) « 5° Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et de larticle L. 225112 du présent code. » ;

(14) c) Au sixième alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(15)  Larticle L. 12642 est ainsi modifié :

(16) a) Au 1°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et des services réguliers de transport public urbain dans la région ÎledeFrance » ;

(17) b) Au 2°, après le mot : « SNCF », sont insérés les mots : « , de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de service de transport public urbain dans la région ÎledeFrance » ;

(18) c) Au 3°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans celui des services réguliers de transport public urbain dans la région ÎledeFrance » ;

(19)  Larticle L. 12647 est complété par un 10° ainsi rédigé :

(20) « 10° Le nonrespect par la Régie autonome des transports parisiens des dispositions prévues dans le document de référence prévu à larticle L. 214219. » ;

(21)  Larticle L. 126415 est ainsi modifié :

(22) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « dans le secteur du transport public urbain dans la région ÎledeFrance » ;

(23) b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , au secteur du transport public urbain dans la région ÎledeFrance » ;

(24)  Les cinq dernières phrases de larticle L. 21423 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lactivité de gestionnaire de linfrastructure du réseau métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en ÎledeFrance est comptablement séparée de lactivité dexploitant de services de transport public de voyageurs. » ;

(25)  Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(26) « Section 6

(27) « Régulation

(28) « Art. L. 214216.  I.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières sassure de la mise en œuvre au sein de la Régie autonome des transports parisiens de la comptabilité séparée prévue à larticle L. 21423. À cette fin, elle approuve les règles dimputation des postes dactif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue au même article L. 21423 et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.

(29) « II.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières sassure également de la mise en place de comptes séparés pour lactivité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 202 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I du présent article. Cet avis est rendu en se fondant sur le périmètre de cette activité tel que défini par le cadre législatif et réglementaire applicable.

(30) « III.  Lactivité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la Régie autonome des transports parisiens assure lactivité de gestionnaire de linfrastructure en application de larticle L. 21423 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité.

(31) « IV.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières sassure également de la mise en place de comptes séparés pour lactivité de prévention telle que prévue à larticle L. 225112 en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I du présent article.

(32) « V.  Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à lautre.

(33) « Art. L. 214217.  I.  Au moins six mois avant ladoption de la convention pluriannuelle prévue à larticle L. 21423, la Régie autonome des transports parisiens soumet pour avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières la fixation de la rémunération de lactivité de gestionnaire de linfrastructure prévue au même article L. 21423, y compris lactivité mentionnée au III de larticle L. 214216, à inscrire dans cette convention.

(34) « LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet, après avoir consulté ÎledeFrance Mobilités, un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention.

(35) « Les modalités dexamen par lAutorité des évolutions de cette rémunération dans le cadre déventuels avenants sont précisées par voie réglementaire.

(36) « Lorsquau titre de son avis conforme, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du gestionnaire de linfrastructure, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui soumettre une nouvelle proposition.

(37) « En labsence davis favorable de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant lentrée en vigueur de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du présent article, celleci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle quÎledeFrance Mobilités alloue à la Régie après léchéance de la convention pluriannuelle précédente. Ce montant provisoire tient compte notamment de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente, de la formule dindexation prévue dans cette convention et de lévolution de lactivité et des investissements de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution fait lobjet dune régularisation à la suite de lapprobation de la rémunération définitive par lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(38) « II.  Dans les conditions prévues au I, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation de la tarification des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de lactivité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 202 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

(39) « Art. L. 214218.  I.  La Régie autonome des transports parisiens, au titre de lactivité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 202 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations dordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles dune concurrence libre et loyale et de nondiscrimination imposées par la loi et qui sont détenues par ses services. Ce plan précise la liste des informations concernées ainsi que leurs conditions dutilisation et de communication.

(40) « Ce plan est pris sur avis conforme de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(41) « II.  Le présent article ne sapplique pas à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Régie autonome des transports parisiens.

(42) « III.  Larticle 22613 du code pénal sapplique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, dinformations mentionnées au I du présent article.

(43) « Art. L. 214219.  La Régie autonome des transports parisiens, au titre de lactivité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 202 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, publie chaque année un document de référence qui décrit les dispositions prévues afin dassurer un traitement nondiscriminatoire des exploitants désignés par ÎledeFrance Mobilités.

(44) « LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur ce document.

(45) « Art. L. 214220.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication de la présente section. »

Article 38 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 21716 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « ÎledeFrance Mobilités peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction et laménagement des sites de maintenance et de remisage des modes de transport (bus, tramway, tramtrain, métropolitain) dont elle assure lorganisation dans le cadre de ses missions. »

Article 38 ter (nouveau)

(1) La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 124172 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 124172.  Le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables aux contrats de service public conclus par ÎledeFrance Mobilités pour lexploitation des lignes de métro quil met en concurrence sur le fondement de larticle L. 12415 du présent code. »

Article 39

(1) I.  Le second alinéa de larticle L. 13211 du code des transports est complété par les mots : « à lexception de ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, dexploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus ».

(2) I bis (nouveau).  Larticle L. 13212 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le présent article nest pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personne concourant aux activités de gestion, dexploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus. »

(4) II.  Au premier alinéa de larticle L. 13213 du code des transports, après la référence : « L. 21622 », sont insérés les mots : « ainsi que des salariés de la branche du transport public urbain concourant aux activités de gestion, dexploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus ».

(5) III.  La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par des articles L. 3111161 à L. 31111612 ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 3111161.  Lorsque survient un changement dexploitant dun service ou dune partie de service régulier de transport public par autobus dans la région ÎledeFrance opéré par la Régie autonome des transports parisiens, les contrats de travail en cours des salariés concourant à lexploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur.

(7) « Art. L. 3111162 (nouveau).  Un décret en Conseil dÉtat, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe :

(8) «  Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné cédant, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public désigné cessionnaire, durant les différentes phases dattribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus dans la région ÎledeFrance ;

(9) «  Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

(10) «  Les modalités daccompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à larticle L. 3111161.

(11) « Art. L. 3111163 (nouveau).  Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé dun commun accord par le cédant et par lautorité organisatrice dans un délai de neuf mois à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de larticle 7 du règlement (CE)  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)  1191/69 et 1107/70 du Conseil. Dans les cas où lautorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, ce délai court à compter de la notification par tout moyen conférant date certaine par lautorité organisatrice au cédant de son intention de lancer une procédure de mise en concurrence.

(12) « Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois courant à compter de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article et dans le respect du secret des affaires.

(13) « Il est calculé à partir de léquivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie demplois des salariés concourant directement ou indirectement à lexploitation du service concerné, à lexception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à larticle L. 225112, à la date de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article.

(14) « En cas de différend entre lautorité organisatrice de transport et le cédant, lune ou lautre peut saisir lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières dont la décision simpose aux parties.

(15) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(16) « Art. L. 3111164 (nouveau).  Un décret en Conseil dÉtat fixe :

(17) «  Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à larticle L. 3111161, par catégorie demplois. Ces critères comprennent notamment le taux daffectation du salarié au service concerné et lancienneté dans le poste ;

(18) «  Les modalités et les délais selon lesquels le cédant établit et communique la liste des salariés dont le contrat est susceptible dêtre transféré ;

(19) «  Les modalités et les délais selon lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de lexistence et des conditions du transfert de leur contrat de travail.

(20) « Art. L. 3111165 (nouveau).  I.  Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard six mois avant la date prévue pour le changement effectif dexploitant du service. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.

(21) « II.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conséquences du refus du transfert de son contrat de travail par le salarié et les garanties procédurales associées.

(22) « III.  Le cédant est tenu dinformer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I.

(23) « Art. L. 3111166 (nouveau).  Le changement dexploitant dun service ou dune partie de service régulier de transport public par autobus entraîne, à légard des salariés mentionnés à larticle L. 3111161, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à lexception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet daccorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de larticle L. 226114 du code du travail et aux articles L. 2261142 et L. 2261143 du même code.

(24) « Art. L. 3111167 (nouveau).  Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à larticle L. 3311161 employés par la Régie autonome des transports parisiens dont le contrat de travail se poursuit auprès dun nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à lensemble des éléments de rémunération au sens de larticle L. 32213 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif demployeur.

(25) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(26) « Art. L. 3111168 (nouveau).  En cas de changement demployeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à larticle L. 21424 du présent code lorsquils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens conservent le bénéfice de la garantie de lemploi selon les motifs prévus par ce même statut.

(27) « Art. L. 3111169 (nouveau).  En cas de changement demployeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à larticle L. 21424 du présent code lorsquils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayantdroits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur sacquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret.

(28) « Art. L. 31111610 (nouveau).  Les salariés mentionnés à larticle L. 3311161 employés par la Régie autonome des transports parisiens dont le contrat de travail se poursuit auprès dun nouvel exploitant conservent :

(29) «  Le bénéfice de laccès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens ;

(30) « 2° Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement dexploitant dun service ou dune partie de service régulier de transport public par autobus.

(31) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(32) « Art. L. 31111611 (nouveau).  Les articles L. 3111168 et L. 3111169 sappliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue dêtre régi par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

(33) « Art. L. 31111612 (nouveau).  Les articles L. 3111166, L. 3111167 et L. 31111610 sappliquent aux salariés statutaires et contractuels employés par la Régie autonome des transports parisiens. »

(34) IV.  Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(35) « Chapitre VI

(36) « Dispositions propres aux services dautobus organisés par ÎledeFrance Mobilités

(37) « Art. L. 33161.  I.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les règles relatives à la durée du travail et de repos applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens et aux salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, dexploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus. Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

(38) « Ce décret détermine notamment :

(39) «  La période de référence, supérieure à la semaine, sur laquelle lemployeur peut mettre en place un dispositif daménagement du temps de travail, dans la limite de douze semaines ;

(40) «  Les possibilités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail mentionnée à larticle L. 312122 du code du travail, dans la limite de quarantehuit heures calculée sur une période de référence pouvant aller jusquà six mois ;

(41) «  Les conditions de suspension du repos hebdomadaire, dans la limite de quatorze jours, ainsi que celles de réduction du repos hebdomadaire, dans la limite de vingtquatre heures, si des conditions objectives, techniques ou dorganisation, le justifient ;

(42) «  Les modalités de fractionnement et de remplacement du temps de pause mentionné à larticle L. 312116 du même code par une période de repos compensateur équivalente attribuée avant la fin de la journée suivante ;

(43) «  (nouveau) Le nombre et les modalités de fixation des jours fériés chômés en addition de la journée du 1er mai ainsi que les modalités de compensation des jours fériés travaillés ;

(44) «  (nouveau) La durée des congés, qui peut être supérieure à trente jours ouvrables par dérogation à larticle L. 31413 dudit code ;

(45) «  (nouveau) Le délai de prévenance des salariés mentionné à larticle L. 312144 du même code applicable en cas de changement de durée ou dhoraire de travail qui ne peut être inférieur à quatre jours, en labsence de circonstances exceptionnelles ou durgence ;

(46) «  (nouveau) Les modalités de dépassement par lemployeur de la durée maximale quotidienne de travail mentionnée à larticle L. 312118 du même code, dans la limite de douze heures en cas dimpératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou durgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées ;

(47) «  (nouveau) Les modalités de réduction par lemployeur du repos quotidien mentionné à larticle L. 31311 du même code, dans la limite de neuf heures en cas dimpératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou durgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées.

(48) « II.  Le décret mentionné au I du présent article détermine également les dispositions particulières applicables aux conducteurs des services réguliers de transport public urbain par autobus dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes dÎledeFrance présentant des contraintes spécifiques dexploitation, au regard notamment de la densité de population, des conditions de circulation, des conditions de travail et des exigences particulières en matière de desserte.

(49) « Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, après avis de lautorité organisatrice des services en région ÎledeFrance mentionnée à larticle L. 311114 du présent code :

(50) «  La liste des communes présentant des contraintes spécifiques dexploitation situées dans les départements de Paris, des HautsdeSeine, de la SeineSaintDenis et du ValdeMarne ;

(51) «  La liste des communes présentant des contraintes spécifiques dexploitation situées dans les autres départements dÎledeFrance.

(52) « Art. L. 33162.  Lorsquune convention collective applicable au transport public urbain est conclue et est étendue sur le fondement de larticle L. 226115 du code du travail, elle est applicable aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens concourant aux activités de gestion, dexploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus.

(53) « Des stipulations particulières peuvent être prévues par avenant à cette convention pour la durée du travail et de repos afin de tenir compte des contraintes spécifiques dexploitation mentionnées au premier alinéa du II de larticle L. 33161 du présent code.

(54) « Les stipulations de cette convention collective ne sont pas applicables, en matière de durée du travail et de repos, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus mentionnés au II du même article L. 33161.

(55) « Art. L. 33163 (nouveau).  Le décret prévu au II de larticle L. 33161 ainsi que lavenant territorial prévu au deuxième alinéa de larticle L. 33162 sappliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus lorsquils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans le périmètre dapplication dudit décret, quelle que soit lactivité principale de leur entreprise.

(56) « Art. L. 33164.  Par dérogation aux articles L. 22331 et L. 22333 du code du travail, les stipulations de la convention et de lavenant, mentionnés à larticle L. 33162 du présent code, peuvent compléter les dispositions statutaires applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens ou en déterminer les modalités dapplication, dans les limites fixées par le statut particulier de la Régie autonome des transports parisiens. »

(57) V.  Les dispositions du présent article, à lexception du III, entrent en vigueur pour chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à larticle L. 12411 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine lexécution dudit service.

Article 40

(1) I.  Le code de la route est ainsi modifié :

(2)  Le 8° de larticle L. 1304 est complété par les mots : « de lun des départements traversés par le réseau confié à lexploitant qui les emploie » ;

(3)  Larticle L. 1307 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lassermentation des agents de lexploitant dune autoroute ou dun ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage est valide sur lensemble du réseau confié à cet exploitant. » ;

(5)  (Supprimé)

(6)  Le titre Ier du livre IV est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

(7) « Chapitre IX

(8) « Péages

(9) « Art. L. 4191.  I.  Le fait pour tout conducteur déluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique est puni de 7 500 € damende.

(10) « II.  Au sens et pour lapplication du I, le conducteur qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celui qui a fait lobjet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur autoroute ou ouvrage routier sans sacquitter de lintégralité du montant du péage.

(11) « Pour lapplication du premier alinéa du présent II, une contravention ayant donné lieu à une transaction en application de larticle 5296 du code de procédure pénale nest pas prise en compte dans le calcul du nombre de contraventions. »

(12) II.  Le II de larticle 5296 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(13)  Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les contraventions constatées à la suite de lusage dun dispositif de péage permettant lidentification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur davoir fait usage de lune des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à lexploitant dune indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de lenvoi de lavis de paiement au domicile de lintéressé. Le versement à lexploitant de la somme due au titre du péage avant lenvoi de lavis de paiement au domicile de lintéressé a les mêmes effets que la transaction. » ;

(14)  Au dernier alinéa, après le mot : « forfaitaire, », sont insérés les mots : « de lindemnité forfaitaire minorée, » ;

(15)  (Supprimé)

Article 40 bis (nouveau)

(1) Avant le dernier alinéa de larticle L. 1224 du code de la voirie routière, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Toute convention de délégation ou modification dune convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une tarification réduite pour les véhicules à carburants alternatifs, au sens de larticle 1er du décret n° 20171673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE. La mise en place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation.

(3) « Toute convention de délégation ou modification dune convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une stratégie de renforcement ou de déploiement en stations davitaillement pour les carburants alternatifs au sens du même article 1er. Le renforcement ou le déploiement des stations davitaillement ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation. »

Article 40 ter (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au b du  du I de larticle L. 521520, le mot : « voirie ; » est remplacé par les mots : « la voirie dintérêt communautaire et sa » ;

(3)  Au début du 11° du I de larticle L. 5215201, les mots : « Voirie et » sont remplacés par les mots : « Voirie dintérêt communautaire et sa » ;

(4)  Au b du  du I de larticle L. 52172, les mots : « voirie ; signalisation » sont remplacés par les mots : « la voirie dintérêt métropolitain et sa signalisation » ;

(5)  Au  du I de larticle L. 52182, les mots : « voirie” et “ » sont remplacés par les mots : « la voirie dintérêt métropolitain et sa ».

Chapitre IV

Mesures diverses

Article 41

(1) I.  Le titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 53432 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de larticle L. 53433 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil dÉtat.

(4) « Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(5)  Larticle L. 53433 est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase de lavantdernier alinéa, la référence : « au 1° de larticle L. 53439 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 53432 » ;

(7) b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la maindœuvre, institué par larticle L. 53438, décide » sont remplacés par les mots : « Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause ou lorsquil est procédé à la radiation mentionnée à larticle L. 534316, le président de la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à larticle L. 534324, compétente pour le port concerné, décide, après avis de la commission paritaire spéciale lorsquune telle commission a été instituée en application de larticle L. 534321 » ;

(8)  Larticle L. 53435 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 53435.  Tout ouvrier docker professionnel intermittent doit être disponible à lembauche. Il est tenu dinformer la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, de sa situation selon des modalités fixées par le président de cette caisse sur proposition de la commission paritaire spéciale, lorsquune telle commission a été instituée en application de larticle L. 534321. À défaut dune décision du président de la caisse de compensation des congés payés, ces modalités sont déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et des ports maritimes.

(10) « Tout ouvrier docker professionnel intermittent est également tenu daccepter le travail qui lui est proposé. » ;

(11)  (Supprimé)

(12)  La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :

(13) a) La soussection 3, qui devient la soussection 1, comprend les articles L. 534315 à L. 534317, tels quils résultent des 6° à 8° du présent I ;

(14) b) La soussection 4, qui devient la soussection 2, comprend larticle L. 534318, tel quil résulte du 9° du présent I, et les articles L. 534319 et L. 534320 ;

(15) c) La soussection 5, qui devient la soussection 3, comprend larticle L. 534321, tel quil résulte du 10° du présent I, et larticle L. 534322 ;

(16)  Larticle L. 534315 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 534315.  Le nombre douvriers dockers professionnels intermittents pour chaque port ne peut excéder une limite déterminée par le nombre de vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période. Ce rapport, exprimé en pourcentage, peut varier en fonction de leffectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque port et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics. Il est fixé par voie réglementaire et ne peut excéder 30 %. » ;

(18)  Larticle L. 534316 est ainsi modifié :

(19) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des limites définies » sont remplacés par les mots : « de la limite définie », la référence : « au 1° de larticle L. 53439 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 53432 » et, à la seconde phrase, les mots : « lune ou lautre de ces limites » sont remplacés par les mots : « la limite » ;

(20) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bureau central de la main dœuvre définit, après consultation du bureau, » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation de congés payés compétente pour le port concerné définit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsquune telle commission a été instituée en application de larticle L. 534321, » ;

(21) c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du bureau central de la maindœuvre établit, après consultation du bureau, » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation des congés payés établit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsquune telle commission a été instituée en application de larticle L. 534321 » et à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

(22)  Au second alinéa de larticle L. 534317, les mots : « du bureau central de la main dœuvre, » sont remplacés par les mots : « de la commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné lorsquune telle commission a été instituée en application de larticle L. 534321, » ;

(23)  Au premier alinéa de larticle L. 534318, les mots : « après sêtre présenté régulièrement » sont remplacés par les mots : « et sest montré disponible », les mots : « , après pointage, » sont supprimés, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dévolution sont fixés », et, à la fin, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « du ministre chargé des ports maritimes » ;

(24) 10° Le premier alinéa de larticle L. 534321 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(25) « Dans les ports où sont employés des ouvriers dockers professionnels intermittents, une commission paritaire spéciale est instituée.

(26) « Elle exerce, pour les ouvriers dockers professionnels intermittents assurant une vacation dans une entreprise de manutention portuaire dépourvue de comité social et économique, les compétences mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 23125 du code du travail pour les entreprises dau moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ainsi quaux 3°, 4° et 5° de larticle L. 23128 et de larticle L. 23129 du même code pour les entreprises dau moins cinquante salariés.

(27) « La commission paritaire spéciale est également compétente pour se prononcer sur les critères retenus pour déterminer lordre de radiation des ouvriers dockers professionnels intermittents dans les conditions prévues à larticle L. 534316 du présent code et pour délivrer les avis mentionnés aux articles L. 53433 et L. 534316.

(28) « La commission paritaire spéciale est rattachée, pour les besoins de son fonctionnement, à la caisse de compensation des congés payés mentionnée à larticle L. 534324. » ;

(29) 11° La section 3 du chapitre III, qui devient la section 4, comprend larticle L. 534323 qui devient larticle L. 534324 ;

(30) 12° Est rétablie la section 3 du même chapitre III intitulée : « Caisses de compensation des congés payés », et comprenant un article L. 534323 ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 534323.  Il est créé, dans chaque port maritime ou pour plusieurs de ces ports, une caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention chargée de répartir les charges résultant de loctroi des congés payés entre tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans le ou les ports concernés.

(32) « Dans les ports qui comportent des ouvriers dockers professionnels intermittents, cette caisse assure, en outre, le paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 534317 et L. 534318 ainsi que le recouvrement des sommes dues par les entreprises au titre de ces indemnités.

(33) « Tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans un port où une caisse a été créée sont tenus de sy affilier.

(34) « Un décret détermine les conditions dapplication du présent article et notamment les modalités de création et dagrément par lautorité administrative des caisses de compensation des congés payés, les règles de compensation de congés payés et les modalités de perception des contributions des employeurs. » ;

(35) 13° La section 1 du chapitre IV est abrogée ;

(36) 14° (nouveau) Aux articles L. 57231 et L. 57532, les références : « L. 53441 à L. 53444, » sont supprimées.

(37) II.  La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à larticle L. 53439 du code des transports en vigueur à la date de promulgation de la présente loi est dissoute à une date fixée par décret et au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de cette date. Un liquidateur est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des conditions fixées par décret.

(38) Au plus tard à la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, les comptes des bureaux centraux de la main dœuvre que la caisse tient en application de larticle L. 534312 du même code sont ramenés à léquilibre financier dans des conditions fixées par décret. Le recouvrement des contributions et lapurement des comptes débiteurs sont effectués au prorata de la masse salariale déclarée à la caisse par chaque entreprise affiliée au cours des douze mois précédents. Toutefois, les fonds restant après paiement des dettes et recouvrement des créances sont versés à un fonds géré par un organisme national agréé par le ministre chargé des ports maritimes.

(39) Ce fonds est géré au nom et au profit des caisses de compensation des congés payés des personnels chargées des entreprises de manutention des ports mentionnées à larticle L. 534323 dudit code résultant du I du présent article. Il est exclusivement dédié au financement dactions en faveur de lembauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers et à la garantie du paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 534317 et L. 534318 du code des transports.

(40) Les modalités dagrément de lorganisme national assurant la gestion du fonds, ainsi que les conditions dutilisation, de répartition, de libération et de contrôle des sommes concourant au financement de ces actions sont définies par décret.

(41) III.  Le I du présent article entre en vigueur à compter de la dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dans les conditions prévues au II.

Article 42

(1) I.  Larticle L. 13212 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer leur taux de majoration » ;

(3)  Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(4) « 4° Les conditions de définition, par voie daccord collectif de branche, du régime dindemnisation applicable à lamplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier. »

(5) II.  Le chapitre Ier du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 33112 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 33112.  Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports peut, en tenant compte, le cas échéant, dun accord collectif de branche, fixer un niveau minimal pour lindemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises de transport routier de personnes ou de marchandises, lorsquils ne sont pas remboursés intégralement par lemployeur sur justificatifs. »

Article 43

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de labsence de conclusion daccords collectifs à la date du 31 décembre 2019.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article 44

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de compléter et moderniser les dispositions relatives à la conservation du domaine public ferroviaire, afin notamment de redéfinir les servitudes actuellement applicables, dautoriser le gestionnaire dinfrastructures à imposer des prescriptions pour préserver la sécurité des installations ferroviaires et des propriétés riveraines, de renforcer certaines interdictions et de permettre au gestionnaire dinfrastructures dintervenir en cas de défaillance des riverains.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article 44 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 13247 du code des transports, le mot : « quarantehuit » est remplacé par le mot : « soixantedouze ».

Article 45

(1) I.  A.  Larticle L. 62145 du code des transports est abrogé.

(2) B.  La seconde phrase du III de larticle 4 de la loi  20161428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de lusage des drones civils est supprimée.

(3) II.  Larticle L. 67721 du code des transports est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 67721.  Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau constituant le second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à lexception de larticle L. 622141, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de lordonnance n° 20101307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

(5)       

 

«  

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

 

 

 

L. 62001 à L. 62122

 

 

 

 

L. 62141 à L. 62144

Résultant de la loi n° 20161428 du 24 octobre 2016

 

 

 

L. 62211 à L. 62214 et L. 62215

 

 

 

 

L. 62221 et L. 62222

Résultant de l’ordonnance n° 2012872 du 12 juillet 2012

 

 

 

L. 62223

Résultant de l’ordonnance n° 20151341 du 23 octobre 2015

 

 

 

L. 62231 et L. 62232

 

 

 

 

L. 62233

Résultant de l’ordonnance n° 20151341 du 23 octobre 2015

 

 

 

L. 62234

Résultant de la loi n° 20151268 du 14 octobre 2015

 

 

 

L. 62311 et L. 62312

 

 

 

 

L. 62321 à L. 62324

 

 

 

 

L. 62325

Résultant de l’ordonnance n° 2011204 du 24 février 2011

 

 

 

L. 62326 à L. 62329

 

 

 

 

L. 623210

Résultant de l’ordonnance n° 2012872 du 12 juillet 2012

 

 

 

L. 623211

 

 

 

 

L. 623212 et L. 623213

Résultant de la loi n° 20161428 du 24 octobre 2016

».

(6) III.  Larticle L. 67821 du code des transports est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 67821.  Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau constituant le second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à lexception de larticle L. 622141, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de lordonnance n° 20101307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

(8)              

 

«  

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

 

 

 

L. 62001 à L. 62122

 

 

 

 

L. 62141 à L. 62144

Résultant de la loi n° 20161428 du 24 octobre 2016

 

 

 

L. 62211 à L. 62214 et L. 62215

 

 

 

 

L. 62221 et L. 62222

Résultant de l’ordonnance n° 2012872 du 12 juillet 2012

 

 

 

L. 62223

Résultant de l’ordonnance n° 20151341 du 23 octobre 2015

 

 

 

L. 62231 et L. 62232

 

 

 

 

L. 62233

Résultant de l’ordonnance n° 20151341 du 23 octobre 2015

 

 

 

L. 62234

Résultant de la loi n° 20151268 du 14 octobre 2015

 

 

 

L. 62311 et L. 62312

 

 

 

 

L. 62321 à L. 62324

 

 

 

 

L. 62325

Résultant de l’ordonnance n° 2011204 du 24 février 2011

 

 

 

L. 62326 à L. 62329

 

 

 

 

L. 623210

Résultant de l’ordonnance n° 2012872 du 12 juillet 2012

 

 

 

L. 623211

 

 

 

 

L. 623212 et L. 623213

Résultant de la loi n° 20161428 du 24 octobre 2016

».

 

(9) IV.  Larticle L. 67921 du code des transports est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 67921.  Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau constituant le second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à lexception de larticle L. 622141, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de lordonnance  20101307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

(11)              

 

«  

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

 

 

 

L. 62001 à L. 62122

 

 

 

 

L. 62141 à L. 62144

Résultant de la loi n° 20161428 du 24 octobre 2016

 

 

 

L. 62211 à L. 62214 et L. 62215

 

 

 

 

L. 62221 et L. 62222

Résultant de l’ordonnance n° 2012872 du 12 juillet 2012

 

 

 

L. 62223

Résultant de l’ordonnance n° 20151341 du 23 octobre 2015

 

 

 

L. 62231 et L. 62232

 

 

 

 

L. 62233

Résultant de l’ordonnance n° 20151341 du 23 octobre 2015

 

 

 

L. 62234

Résultant de la loi n° 20151268 du 14 octobre 2015

 

 

 

L. 62311 et L. 62312

 

 

 

 

L. 62321 à L. 62324

 

 

 

 

L. 62325

Résultant de l’ordonnance n° 20101307 du 26 octobre 2010

 

 

 

L. 62326 à L. 62329

 

 

 

 

L. 623210

Résultant de l’ordonnance n° 2012872 du 12 juillet 2012

 

 

 

L. 623211

 

 

 

 

L. 623212 et L. 623213

Résultant de la loi n° 20161428 du 24 octobre 2016

».

 

Article 46

(1) L’article L. 21222 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi rédigé :

(3) « I.  Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de larticle L. 21229, des articles L. 212211 à L. 21234 et du titre III du présent livre, les lignes destinées uniquement à lexploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à léchelle nationale tant quaucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;

(4)  (nouveau) Le II est ainsi modifié :

(5) a) Les mots : « larticle L. 21229 et » sont remplacés par la référence : « larticle L. 21229, » ;

(6) b) Après la référence : « L. 212213 », sont insérés les mots : « et du titre III du présent livre ».

Article 46 bis (nouveau)

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa de larticle L. 21111, après la référence : « L. 211112 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de linfrastructure en application des articles L. 211111 ou L. 211191, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales assurant euxmêmes certaines de ces missions en application des mêmes articles L. 211111 ou L. 211191, les personnes auxquelles la société SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux  à 4° de larticle L. 21119 en application des dispositions prévues au dernier alinéa du même article L. 21119 » ;

(3)  Après larticle L. 21111, il est inséré un article L. 211111 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 211111.  Les lignes dintérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de laccord préalable du ministre chargé des transports, faire lobjet dun transfert de gestion au sens de larticle L. 21233 du code général de la propriété des personnes publiques au profit dune collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de son assemblée délibérante.

(5) « Par dérogation au 1° de larticle L. 21011 et à larticle L. 21119 du présent code, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de linfrastructure sur les lignes faisant lobjet du transfert de gestion.

(6) « Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de linfrastructure sur les lignes faisant lobjet du transfert de gestion.

(7) « Les modalités dapplication du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire lobjet dun transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(8)  Le dernier alinéa de larticle L. 21119 est ainsi rédigé :

(9) « Dans les conditions fixées à larticle L. 2122432 et uniquement pour des lignes dintérêt local ou régional, la société SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° du présent article à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion quelle définit. » ;

(10)  Après le même article L. 21119, il est inséré un article L. 211191 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 211191.  Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de larticle L. 21011 et à larticle L. 21119, pour des lignes dintérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant lobjet dinvestissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de linfrastructure mentionnées aux 3° et 4° de larticle L. 21119 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de laccord préalable du ministre chargé des transports.

(12) « La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de linfrastructure qui lui ont été transférées.

(13) « Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées.

(14) « Ce transfert de missions fait lobjet dune transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau.

(15) « Les modalités dapplication du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles dêtre concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à lavantdernier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(16)  Larticle L. 211111 est ainsi modifié :

(17) a) Au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « ou pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes dintérêt local ou régional » ;

(18) b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception ne sapplique pas dans le cas des lignes dintérêt local ou régional. » ;

(19)  Larticle L. 211120 est ainsi modifié :

(20) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(21) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(22) « II.  La cession ou le transfert de gestion de biens immobiliers de la société SNCF Réseau à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à larticle L. 211111 du présent code ou aux articles L. 31141 à L. 31143 du code général de la propriété des personnes publiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de larticle L. 21236 du même code, à une transaction financière entre la société SNCF Réseau et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau, selon des modalités déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(23) II.  Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

(24) III.  Jusquau 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui souhaitent bénéficier dun transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à larticle L. 211111 du code des transports, tel quil résulte du 2° du I du présent article, peuvent faire connaître leur intention au ministère chargé des transports, à la demande de leur assemblée délibérante.

Article 47

(1) Larticle L. 21224 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les dispositions du présent article ne sappliquent pas aux entreprises qui exercent des activités de gestion de linfrastructure ferroviaire et dexploitation de services de transport ferroviaire, si elles nexploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux de transport ferroviaire sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à lexploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains. Lorsquune telle entreprise est sous le contrôle direct ou indirect dune entreprise exploitant des services de transport ferroviaire autres que des services urbains, suburbains ou régionaux, aucun fonds public versé à lune de ces deux entreprises ne peut être affecté à lautre, et leurs comptes doivent être tenus de façon à permettre le suivi de cette interdiction ainsi que le contrôle de lemploi des recettes tirées des redevances dinfrastructure et des excédents dégagés par dautres activités commerciales. »

Article 48

(1) Le second alinéa de larticle L. 212210 du code des transports est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le présent article ne sapplique pas aux entreprises :

(3) «  dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transManche mentionnée à larticle L. 21118 ;

(4) «  qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ;

(5) «  qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ;

(6) «  qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ;

(7) «  qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à lusage exclusif de son propriétaire. »

Article 49

(1) Larticle L. 212336 du code des transports est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 212336.  Si une installation de service mentionnée à larticle L. 21231 na pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat sest déclaré intéressé par un accès à cette installation auprès de lexploitant de cette installation sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au créditbail en tant quinstallation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que lexploitant de cette installation de service ne démontre quun processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire, dans les conditions prévues à larticle 15 du règlement dexécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant laccès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire. »

Article 49 bis (nouveau)

Le troisième alinéa de larticle L. 211125 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le niveau des redevances nexclut pas lutilisation des infrastructures par des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à lexploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché sy prête. »

Article 50

(1) Le dernier alinéa de larticle L. 22218 du code des transports est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lobligation dêtre titulaire dune licence ne sapplique pas aux personnes assurant la conduite de train sur :

(3) « 1° Les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à lexploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises ;

(4) «  (Supprimé)

(5) «  Les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause dentretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.

(6) « Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires dune licence, conformément à des mesures dexploitation prescrites par le gestionnaire dinfrastructures, lorsquelles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux mentionnés au 1° ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 avril 2019.             

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 


RAPPORT ANNEXÉ

(1) Le présent rapport annexé au volet de programmation de la loi dorientation sur les mobilités précise, pour la période 2018 à 2037, la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique dinvestissement de lÉtat en matière de transports et de mobilité définies à larticle 1er A de la présente loi.

(2) Cette programmation traduit de manière opérationnelle les orientations stratégiques décrites par la loi et qui résultent des concertations initiées lors des Assises de la mobilité qui se sont tenues à lautomne 2017, des travaux du Conseil dorientation des infrastructures présentés en février 2018 et des consultations qui ont eu lieu au printemps 2018.

(3) I.  La programmation des investissements

(4) Cette programmation traduit des choix et des priorités.

(5) Le premier choix est daugmenter de manière très importante linvestissement de lÉtat dans ses systèmes de transport. La présente programmation prévoit une augmentation de 40 % des investissements de lÉtat dans ses transports entre les périodes 20142018 et 20192023. Cest une nécessité pour maintenir la qualité des infrastructures de notre pays reconnue dans les classements internationaux, pour garantir la sécurité et la performance des déplacements des Français, pour assurer la transition écologique des mobilités, pour renforcer la performance de léconomie française, la cohésion du territoire national et son intégration dans les flux européens et mondiaux.

(6) Par conséquent, les dépenses de lAgence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) au titre de la programmation pluriannuelle des investissements de lÉtat dans les transports sur la période 2019 – 2023 sont fixées suivant la chronique cidessous, exprimée en crédits de paiement et en millions deuros courants :

(7)       

 

2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

2 683

2 982

2 687

2 580

2 780

(8) Les dépenses prévues au titre de 2023 sinscrivent dans une perspective dune enveloppe quinquennale de 14,3 milliards deuros environ sur la période 20232027.

(9) Le deuxième choix est celui de la sincérité. Cette programmation est financée, elle repose sur un équilibre entre les ressources disponibles et les investissements retenus sur les dix prochaines années.

(10) Elle suppose la sanctuarisation des ressources affectées à lAFITF, dont le budget ne doit pas dépendre de ressources fluctuantes et imprévisibles comme le produit des amendes radars.

(11) Elle suppose laffectation intégrale à lAFITF du produit de laugmentation de 2 centimes deuro par litre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole pour les véhicules légers et de 4 centimes pour les poids lourds, prévue par la loi  20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 pour financer les infrastructures de transports.

(12) Elle suppose laffectation à lAFITF dune ressource complémentaire pour atteindre les objectifs de la présente programmation.

(13) Le troisième choix est de construire cette programmation à partir dune vision à long terme de la mobilité en France, traduite en 4 ambitions prenant en compte lévolution des pratiques et des besoins de mobilité :

(14)  améliorer les offres de déplacements du quotidien, notamment pour faciliter laccès aux zones demplois et aux services publics et non publics, désaturer les villes et leurs accès, améliorer les liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains ;

(15)  accélérer la transition énergétique et la lutte contre la pollution, et pour cela poursuivre la politique de rééquilibrage modal en augmentant la part des déplacements opérés par les modes propres ou collectifs (ferroviaire, fluvial, transports en commun, vélo), en intensifiant lutilisation partagée des modes de transport individuel (covoiturage, autopartage…) et en facilitant les déplacements intermodaux ;

(16)  contribuer à lobjectif de cohésion des territoires métropolitains et ultramarins, en renforçant laccessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi quau sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en veillant à limiter la consommation despaces naturels et létalement urbain ;

(17)  renforcer lefficacité des transports de marchandises, pour renforcer la compétitivité de nos territoires et de nos ports, et accélérer le report modal.

(18) Le quatrième choix est de traduire ces ambitions en 5 programmes prioritaires évalués, chiffrés et durables :

(19)  entretenir et moderniser les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ;

(20)  désaturer les grands nœuds ferroviaires pour doubler la part du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ;

(21)  accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux ;

(22)  développer lusage des mobilités propres et partagées au quotidien ;

(23)  renforcer lefficacité et le report modal dans le transport de marchandises.

(24) II.  Les programmes dinvestissement prioritaires

(25) Priorité n° 1 – Entretenir et moderniser les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants

(26) Lentretien des réseaux existants est la première des priorités pour la décennie à venir. Cest dabord une question de sécurité, mais aussi de performance des infrastructures dans la durée. Les audits réalisés pour le ministère chargé des transports sur létat des réseaux routiers, fluviaux et ferroviaires ont confirmé les retards accumulés en matière dentretien des infrastructures et la nécessité den accroître les volumes. Audelà, il est indispensable dengager une modernisation de ces réseaux, afin de mieux répondre aux besoins émergents, de rendre plus efficace leur exploitation ou den accroître la sécurité et la qualité. Il sagit donc tout à la fois de rattraper un retard accumulé que de préparer lavenir.

(27) Sur le réseau routier national non concédé, les crédits étaient ces dernières années essentiellement utilisés sur des opérations curatives pour assurer la sécurité des circulations, sans enrayer une dégradation progressive de létat du patrimoine.

(28) Pour mettre fin à cette tendance, laudit externe commandé par le Gouvernement a permis daider lÉtat à définir et à optimiser sa stratégie dentretien pour garantir le meilleur état du réseau routier national non concédé dans les 5, 10 et 20 ans à venir.

(29) Ces dix dernières années, lÉtat a consacré en moyenne 670 M€/an aux dépenses dentretien dexploitation et de modernisation de ce réseau. Ces montants étaient fluctuants dune année sur lautre et surtout insuffisants pour enrayer une dégradation de lensemble du réseau.

(30) En matière douvrages dart et de ponts, un effort particulier sera déployé pour renforcer la connaissance de ce patrimoine, mutualiser les informations entre personnes publiques et améliorer lanticipation, aux plans financier et comptable, des enjeux de maintenance de ces infrastructures. En partenariat avec les collectivités territoriales, premiers gestionnaires de ce patrimoine, et dans le cadre dune programmation pluriannuelle, lÉtat accompagnera linventaire, la surveillance, lentretien et, le cas échéant, la réparation de ces ouvrages, qui sont des actifs clés pour lattractivité française et présentent aujourdhui des risques de sécurité mal connus. À cet égard, une méthodologie adaptée au réseau douvrages dart et de ponts des collectivités territoriales et de leurs groupements devra être définie et une réflexion globale devra être engagée sur les modalités du soutien financier et technique de lÉtat aux territoires pour la gestion de ces infrastructures.

(31) Les crédits dentretien, dexploitation et de modernisation seront progressivement augmentés sur la décennie pour atteindre 850 M€/an dici 2022 puis 930 M€/an sur la période suivante (AFITF et programme budgétaire de lÉtat). Dès 2018, première année du quinquennat, ces crédits avaient déjà été augmentés de +100 M€, à hauteur de 800 M€. Cela représente +31 % de moyens sur la décennie 20182027 par rapport à la décennie précédente, et +25 % sur le seul quinquennat 20182022. Hors entretien courant, les opérations de régénération sont en particulier en progression de +70 % sur la décennie.

(32) La sécurité et viabilité du réseau constituent lenjeu principal avec lamélioration des aménagements de sécurité, notamment dans les tunnels routiers. La finalisation du programme de mise aux normes est un objectif prioritaire.

(33) Enfin, audelà du maintien du patrimoine, il existe aussi un enjeu majeur de modernisation et doptimisation de lusage du réseau par la mise en œuvre de mesures de régulation du trafic, de partage de la voirie dans les grandes zones urbaines et dinformation des usagers. Des projets se développeront visant à introduire les systèmes de transport intelligents liés à linfrastructure et utilisés pour la gestion du trafic et accueillir les véhicules autonomes avec le déploiement de technologies déchange dinformations entre véhicules et infrastructure ou de véhicule à véhicule via linfrastructure.

(34) Concernant le réseau fluvial, laudit externe sur létat du réseau géré par Voies navigables de France (VNF), réalisé à la demande de lÉtat, a mis en évidence linsuffisance des investissements consentis ces dernières années en matière de voies navigables, qui se traduit par une fragilisation du réseau, avec, à terme, un risque sur les missions mêmes de VNF, tant en matière de navigation que de gestion hydraulique.

(35) LÉtat augmentera progressivement les crédits de lAFITF consacrés à la régénération et la modernisation (automatisation, téléconduite douvrages) des voies navigables pour atteindre 110 M€/an  2019 et 2022 et 130 M€/an entre 2023 et 2027 permettant, en complément des capacités dinvestissement propres de VNF et des cofinancements des collectivités, de viser un niveau de régénération et de modernisation global denviron 190 M€/an à cet horizon.

(36) En matière ferroviaire, comme cela a été annoncé par le Gouvernement lors de la présentation de la loi  2018515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, et comme le permet la reprise progressive par lÉtat de 35 Md€ de la dette du gestionnaire dinfrastructure, SNCF Réseau investira massivement en faveur du renouvellement du réseau structurant afin dassurer sa remise à niveau après des décennies de sousinvestissement. Ce sont 3,6 Md€ annuels qui seront investis sur le réseau existant.

(37) En complément, lÉtat apportera toute sa part aux opérations de modernisation du réseau, aux opérations de sécurité, de lutte contre le bruit et de mise en conformité de laccessibilité pour les personnes à mobilité réduite ainsi que sa participation, via les opérations inscrites dans les contrats de Plan Étatrégion (CPER), à la régénération des lignes structurantes ou de maillage régional ferroviaire. Lorsque ces lignes structurantes, tels les trains déquilibre du territoire (TET), font lobjet de travaux de régénération et de modernisation de leurs infrastructures, lÉtat peut mener ces opérations de manière concomitante lorsque cela permet doptimiser les opérations tant financièrement que dans la durée de leur réalisation ainsi que de limiter les nuisances pour les usagers. La sécurité des passages à niveau sera renforcée. Les crédits de lAFITF seront augmentés pour atteindre 40 M€/an pour les passages à niveau prioritaires.

(38) LAFITF continuera à soutenir financièrement les actions de renouvellement du matériel roulant des trains déquilibre du territoire (TET) dans le respect des engagements pris visàvis des régions et des usagers.

(39) Priorité n° 2 – Remédier à la saturation des grands nœuds ferroviaires pour doubler la part du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains

(40) La France est justement reconnue pour lexcellence de ses trains à grande vitesse, produits de 40 années dinvestissement de la Nation dans le TGV. À linverse, la performance et lusage du transport ferroviaire et guidé dans les déplacements quotidiens demeurent trop faibles en France, alors même que la congestion dans les métropoles et la demande dalternatives aux déplacements individuels augmentent. Aujourdhui, la priorité à lamélioration des déplacements du quotidien passe par un renforcement et un développement des transports ferroviaires et guidés dans les grands pôles urbains, dans les liaisons avec les villes moyennes et la desserte des territoires périurbains. Pour ce faire, lÉtat étudie également le développement de nouvelles lignes de TET, notamment permettant de développer loffre des trains de nuit au regard de leur intérêt pour la réponse aux besoins et leur faible empreinte écologique.

(41) Après la construction progressive du réseau et de loffre TGV depuis 4 décennies, il est désormais nécessaire dorienter les investissements de développement dans le transport ferroviaire en priorité vers les déplacements du quotidien et, pour cela, vers la création de capacités supplémentaires dans les principaux nœuds ferroviaires. Il faut faire dans nos grandes métropoles léquivalent de ce que la construction du réseau express régional a permis en ÎledeFrance, en transformant des lignes radiales en des liaisons transversales rapides, fréquentes et interconnectées.

(42) Il sagit dun changement de paradigme, en grande partie anticipé par certaines régions et métropoles qui se dotent dune vision ferroviaire à moyen terme. Lobjectif doit être ambitieux : doubler la part modale du transport ferroviaire dans les déplacements du quotidien autour des grands pôles urbains.

(43) Il faut donc à la fois construire un projet commun à lensemble des acteurs concernés, et notamment aux autorités organisatrices régionales, aux autorités organisatrices de la mobilité locales et à SNCF Réseau, et enclencher rapidement des premières opérations dans les principales métropoles.

(44) Ces opérations viseront par exemple, selon les cas, à créer de nouvelles gares, notamment dinterconnexion, de nouvelles voies en gare, élargir certains quais et en augmenter le nombre, simplifier la gestion de linfrastructure et moderniser les systèmes de gestion des circulations et de signalisation sur les axes et les nœuds à plus fort trafic, afin de gagner des capacités en évitant les investissements lourds en infrastructures.

(45) Les opérations prioritaires à engager dans les cinq premières années concernent, outre lÎledeFrance, la plupart des grands pôles urbains et métropolitains dont les gares et leurs accès ferroviaires restent trop exigus et encombrés.

(46) LÎledeFrance, dont le rayonnement international est un atout majeur pour la France, connaît des niveaux de congestion et de dégradation des conditions dusage des transports collectifs. Le Grand Paris Express sera réalisé dans son intégralité entre 2024 et 2030, avec un calendrier de mises en service, plus étalé, mais crédible et réaliste. Par ailleurs, la modernisation, le développement et le maillage du réseau ferré seront poursuivis. Cela concerne notamment les accès des gares concentrant déjà de nombreux usages (RER, TER, TET, TGV, Transilien) et qui doivent être en capacité daccueillir les circulations supplémentaires liées aux nouveaux projets.

(47) En complément de ces projets spécifiques, des ruptures technologiques dans lexploitation ferroviaire doivent être engagées au plus vite, pour accroître tant le débit des lignes ferroviaires que leur fiabilité : nouvelle signalisation (ERTMS), gestion des circulations, conduite automatisée… Avant le 1er janvier 2020, SNCF Réseau présentera à lapprobation du Gouvernement un plan densemble explicitant les objectifs poursuivis (en particulier les gains de capacité des zones les plus circulées, de fiabilité des circulations, de qualité des infrastructures modernisées, de productivité de lexploitation), les zones du réseau concernées par ce plan, les délais et les principales étapes de réalisation.

(48) Au global ce plan de traitement des nœuds urbains saturés représente un montant prévisionnel dengagement global de 2,6 Md€ dans les dix années à venir (hors ÎledeFrance), associant État, collectivités locales ou SNCF. LÉtat prévoit dy contribuer à hauteur de 1,3 Md€.

(49) Priorité n° 3 – Accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux

(50) Dans de nombreux territoires, de la qualité dune route nationale, tout comme dailleurs de celle dune route départementale, dépend laccessibilité dune ville ou dune région et, partant, son attractivité pour les acteurs économiques ou les conditions de laccès aux pôles dactivité ou aux services publics. Or, parmi ces territoires, nombreux sont également ceux qui attendent, parfois depuis plusieurs décennies, une amélioration de la qualité de ces routes nationales nécessaires à leur désenclavement, avec des travaux étalés sur plusieurs générations de contrats de plan Étatrégion et dont lachèvement apparait lointain.

(51) Si le trafic reste modéré, le Gouvernement considère ces routes comme essentielles pour laménagement du territoire. Il est devenu nécessaire et urgent dagir : lÉtat prévoit donc de porter un programme concernant une vingtaine ditinéraires routiers au sein des contrats de plan Étatrégion, pour un montant total de 1 Md€ sur 10 ans, destinés à améliorer la qualité de la desserte par le réseau routier national de villes moyennes et de territoires ruraux notamment en termes de sécurité et de niveau de service.

(52) Il sagit dopérations très concrètes sur les itinéraires existants pour la qualité de vie dans les territoires concernés : déviations courtes, aménagements de traversées dagglomérations, de créneaux de dépassement, de rectifications de virages ou des aménagements de carrefours. Sur ces itinéraires en effet, plutôt que reporter de manière répétée une mise complète à 2x2 voies, il est souvent préférable de privilégier de tels aménagements ponctuels mais dont la mise en œuvre peut être rapide sauf si la déclaration dutilité publique a été prononcée, et que les acquisitions et les aménagements fonciers ont été réalisés.

(53) Un effort particulier est effectué en faveur de laménagement et la sécurisation des routes nationales non concédées traversant tout département métropolitain dépourvu de desserte ferroviaire, autoroutière ou de route nationale non concédée à 2x2 voies.

(54) Cette priorité ne sera pas réalisée au détriment de lavancement des autres projets contractualisés dans les CPER, notamment sur les axes les plus structurants et les plus chargés en matière de trafic ou les plus accidentogènes, qui se poursuivront et qui, en complément des projets routiers spécifiques tels que décrits dans la partie II du présent rapport, contribueront à une desserte efficace des territoires.

(55) Ce programme de désenclavement routier sinscrit dans une politique plus large de renforcement de la cohésion des territoires, à travers le ferroviaire (grandes lignes TET, lignes de desserte fine des territoires) ou laérien (LAT), en métropole et dans les territoires doutremer.

(56) Les investissements pour loutremer sont intégrés à la fois dans le cadre des contrats de Plan Étatrégions ou de contrats spécifiques établis avec les collectivités (notamment les contrats de convergence). Débattus dans le cadre des assises de loutremer, ils portent en priorité sur les aménagements des réseaux routiers nationaux structurants et les ports.

(57) Priorité n° 4 – Développer lusage des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien pour une meilleure qualité de vie

(58) La mobilité du quotidien connaît aujourdhui de très nombreuses mutations sous leffet de la prise de conscience collective des effets du changement climatique et de lintérêt de recourir à une mobilité plus collective ou plus décarbonée et active, sous leffet du développement des comportements collaboratifs que rend possible la digitalisation de la société, des innovations technologiques et lessor de nouveaux engins de déplacement. Dans le même temps, les effets bénéfiques en termes de santé publique des modes actifs sont désormais reconnus.

(59) En zone dense, lÉtat privilégiera, notamment sur son propre réseau, les investissements permettant la réduction de lusage individuel de la voiture et la maîtrise de la congestion (gestion dynamique du trafic, voies réservées, etc.) et accompagnera les collectivités dans leurs projets (péages urbains ou positifs, actions de promotion du covoiturage).

(60) À cet effet, lÉtat prévoit plusieurs appels à projets qui, avec les appels à projets dont la mise en œuvre est en cours, permettront datteindre environ 1,1 Md€ engagés dici 2025 pour accompagner les autorités organisatrices dans les mutations des mobilités du quotidien. Trois thématiques sont identifiées, auxquelles seront affectées les enveloppes suivantes :

(61)  600 M€ pour développer les pôles déchanges multimodaux et les transports en commun, avec une priorité pour la desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

(62)  50 M€ pour accompagner les innovations, les nouveaux services de mobilité et les véhicules autonomes et connectés ;

(63)  350 M€ pour soutenir les modes actifs, notamment le vélo et la marche à pied.

(64) Par ailleurs, ladaptation des infrastructures de transport aux besoins de nouvelles technologies, audelà des expérimentations et des opérations pilotes, est un enjeu essentiel pour la performance future des réseaux et lattractivité de la France.

(65) La disponibilité des emprises des voies ferroviaires désaffectées est assurée afin de pouvoir recevoir de futurs modes de transport.

(66) En complément les transports continueront à sinscrire dans les programmes dinvestissement dédiés à linnovation pour accompagner les développements industriels tels que les véhicules autonomes ainsi que les carburants et énergies alternatifs, notamment via un soutien à la filière hydrogène dans lusage des mobilités quotidiennes et marchandes dans lobjectif de la neutralité carbone prévue en 2050.

(67) LÉtat soutient le développement de la végétalisation des infrastructures de la mobilité, qui a un impact positif sur la qualité de lenvironnement, la santé publique et la qualité de vie.

(68) Priorité n° 5 – Renforcer lefficacité et le report modal dans le transport de marchandises

(69) Le Gouvernement porte une ambition forte en matière de rééquilibrage modal dans les transports de marchandises notamment en zone urbaine, mais aussi pour conforter nos places portuaires dans la concurrence mondiale.

(70) Avec cette programmation, les investissements doivent ainsi permettre de mettre en œuvre des logistiques massifiées et durables au cœur des agglomérations, de soutenir le développement de nos ports et élargir leur hinterland par des connexions ferroviaires et fluviales performantes et par ailleurs de renforcer lefficacité des offres ferroviaires et fluviales sur le territoire. LÉtat investira ainsi 1 Md€ dans les 5 ans, et 2,3 Md€ sur la décennie.

(71) LÉtat soutient ainsi les programmes dinvestissements des grands ports maritimes et de leur hinterland, particulièrement au travers de son engagement dans les contrats de plan Étatrégion ou les contrats de convergence dans les territoires ultramarins et renforce son soutien au développement des solutions de transport intermodal diversifiées, notamment par le ferroutage, et des solutions multimodales entre la mer et le fleuve pour répondre aux différents besoins des chargeurs et à lobjectif de transports plus durables.

(72) Ces investissements sont complétés par la poursuite des travaux en matière de réduction du bruit ferroviaire (infrastructure et matériel), mais aussi de mise à niveau des réseaux capillaires fret et des voies de services.

(73) En complément de ces investissements, lÉtat confirme par ailleurs la poursuite de son soutien aux opérateurs de transport combiné pour compenser les coûts de manutention lors des ruptures de charges.

(74) III.  Lachèvement des grands itinéraires routiers, ferroviaires et fluviaux

(75) La présente programmation des investissements prévoit daugmenter de 40% les dépenses dinvestissement sur cette période, et de consacrer de manière prioritaire les ressources aux cinq programmes précédents.

(76) Dans le cadre de cette programmation et des contrats de plan ÉtatRégion qui en résultent, les calendriers prévisionnels des phases détude et de réalisation des ouvrages retenus sont communiqués aux collectivités locales concernées.

(77) Tout en tenant compte de ces cinq priorités, lÉtat ne renonce pas pour autant aux projets de grandes liaisons ferroviaires interurbaines (amélioration ditinéraires existants, lignes ou sections nouvelles, matériel roulant, etc.) et aux projets de compléments ponctuels du maillage autoroutier (en particulier pour des enjeux de sécurité routière, de désenclavement et de congestion).

(78) LÉtat confirme son engagement dans la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs LyonTurin, maillon central du corridor méditerranéen du réseau transeuropéen de transport. Dans le respect des accords et traités internationaux (Convention Alpine de 1991, traités francoitaliens de 2001, 2012 et 2015), la liaison est considérée dans son ensemble, cestàdire le tunnel transfrontalier livrable en 2030 et les voies daccès à louvrage. Les voies daccès françaises de cette liaison contribuent non seulement à lamélioration des déplacements internationaux mais répondent aussi aux grands objectifs de la stratégie dinvestissement tracée par la présente loi (transition énergétique, mobilité du quotidien, développement du fret ferroviaire, etc.). En lien avec les acteurs locaux et en coordination avec lItalie, une démarche visant à définir un phasage pertinent de ces accès mais aussi à solliciter un cofinancement européen au titre du mécanisme pour linterconnexion en Europe permettra dintégrer au mieux ce projet dans la trajectoire dinvestissement tracée par la présente loi.

(79) Pour répondre à ces projets dans le cadre dune programmation sincère, lÉtat sinscrit dans lapproche nouvelle proposée par le Conseil dorientation des infrastructures (COI) dans le rapport quil a remis en février 2018. Dans ses recommandations, le COI préconise une réalisation phasée des projets commençant en priorité par les opérations concourant dabord à lamélioration des déplacements du quotidien.

(80) Parmi les trois scénarios présentés par le COI, lÉtat privilégie pour les grands projets le scénario 2, dont la liste et la programmation des opérations sont fixées par le tableau 6 du rapport du COI du 1er février 2018, auquel est rajouté lachèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse RhinRhône par la réalisation de sa deuxième phase, en cohérence avec les priorités de la présente loi. Les besoins de ce scénario au cours des dix prochaines années sont compatibles avec les ressources disponibles, dans le respect des cinq priorités énoncées précédemment.

(81) Ces ressources permettent, à terme, de prévoir la mise en œuvre, selon un calendrier adapté, des projets prévus par le scénario 3 puis de réévaluer, dans le cadre du COI, les projets pour lesquels aucun financement na été prévu sur la période 20192037.

(82) Cest donc sur les bases de ce scénario 2 que la réalisation des infrastructures se fera et que le budget de lAFITF sera construit au cours des prochaines années.

(83) Sur le modèle de la Société du Grand Paris, lÉtat accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant lidentification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin daccélérer le portage et la réalisation de grandes infrastructures.