N° 1882
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2019.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Richard FERRAND,
Président de l’Assemblée nationale.
(1) L’article 8 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Les présidents des groupes peuvent participer personnellement, sans droit de vote, aux réunions du Bureau. Ils ne peuvent être suppléés. »
(1) L’article 11 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(3) « Le premier des vice‑présidents dans l’ordre de préséance est le député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition qui est le mieux classé en application des critères définis au présent alinéa. » ;
(4) 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(5) « Ne peut être premier des vice‑présidents dans l’ordre de préséance qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. »
Au second alinéa de l’article 33 du Règlement, les mots : « peuvent s’adjoindre au plus » sont remplacés par les mots : « comprennent en outre ».
Au dix‑huitième alinéa de l’article 36 du Règlement, le mot : « pétitions ; » est supprimé.
Le deuxième alinéa de l’article 39 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les groupes qui ne disposent pas de représentant au bureau d’une commission permanente peuvent désigner un de leurs membres appartenant à cette commission pour participer, sans droit de vote, à ses réunions. »
(1) L’article 42 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Le député inscrit sur le registre public mentionné au troisième alinéa de l’article 80‑1‑1 est considéré comme étant présent en commission. ».
(1) Le troisième alinéa de l’article 48 du Règlement est ainsi rédigé :
(2) « À l’ouverture de la session, puis, au plus tard, le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui‑ci informe la Conférence des affaires dont il prévoit de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée et de la période envisagée pour leur discussion. »
(1) L’article 49 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(3) a) Les quatre premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Un orateur par groupe ainsi qu’un député n’appartenant à aucun groupe interviennent dans la discussion générale pour une durée de cinq minutes chacun. »
(4) b) Après le mot : « durée » la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et un nombre d’orateurs dérogatoires ».
(5) 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Lors de la discussion générale des textes inscrits à l’ordre du jour de la journée de séance prévue par l’article 48, alinéa 5, de la Constitution, l’orateur du groupe d’opposition ou minoritaire qui en est à l’initiative dispose d’une durée de dix minutes. »
(7) 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
(8) a) Les mots : « de parole » sont remplacés par les mots : « des orateurs » ;
(9) b) Après le mot : « groupes », la fin de l’alinéa est supprimée.
(10) 4° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
(11) a) À la première phrase, les mots : « des présidents des groupes, dans la limite d’une heure par président de groupe ou, lorsque le temps réparti en application de l’alinéa 6 du présent article est supérieur à quarante heures, dans la limite de deux heures par président de groupe, » et les mots : « et, le cas échéant, des rapporteurs des commissions saisies pour avis, » sont supprimés ;
(12) b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les présidents des groupes disposent d’un temps personnel non décompté du temps réparti en application de l’alinéa 6. Ce temps est d’une heure par président de groupe ou, lorsque le temps réparti est supérieur à quarante heures, de deux heures. Un président de groupe peut transférer la moitié de ce temps personnel à un membre de ce groupe, désigné pour la durée de la lecture d’un texte. »
(13) 5° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(14) « Une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel du temps attribué à son groupe dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents. »
(1) Le chapitre XI du titre Ier du Règlement est complété par un article 49‑1 A ainsi rédigé :
(2) « Art. 49‑1 A. – Les députés peuvent déposer des contributions écrites sur les textes inscrits à l’ordre du jour. Ces contributions peuvent porter sur l’ensemble du texte, sur l’un de ses articles ou sur un amendement. Elles sont annexées au compte rendu des débats.
(3) « La Conférence des présidents fixe, avant le début de chaque session ordinaire, le nombre maximal de contributions écrites pouvant être déposées par chaque député jusqu’au début de la session ordinaire suivante, ainsi que le nombre maximal de caractères par contribution. »
(1) Le quatrième alinéa de l’article 50 du Règlement est ainsi rédigé :
(2) « L’Assemblée se réunit le matin de 9 heures à 13 heures, l’après‑midi de 15 heures à 20 heures et en soirée de 21 h 30 à minuit. »
(1) L’article 54 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article 49 et de l’article 95, alinéa 2 » ;
(3) 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
(4) « Le Président peut autoriser des explications de vote sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition, de cinq minutes chacune, à raison d’un orateur par groupe. ».
(5) 3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Dans l’intérêt du débat, le Président peut autoriser à s’exprimer un nombre d’orateurs supérieur à celui fixé par le présent Règlement ».
Le deuxième alinéa de l’article 56 du Règlement est supprimé.
(1) L’article 58 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et celles qui touchent au déroulement de la séance » sont supprimés ;
(3) 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Tout rappel au Règlement doit se fonder sur un article du Règlement autre que le présent article. » ;
(5) 3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(6) a) Au début, le mot : « Si » est remplacé par le mot : « Lorsque » ;
(7) b) Les mots : « ou le déroulement de la séance » sont supprimés ;
(8) c) Après le mot : « fixé, » sont insérés les mots : « ou si un précédent rappel au Règlement avait le même objet, » ;
(9) 4° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(10) « Lorsque plusieurs rappels au Règlement émanent de députés d’un même groupe et ont manifestement pour objet de remettre en question l’ordre du jour, le Président peut refuser les prises de parole à ce titre. » ;
(11) 5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
(12) a) À la première phrase, les mots : « , personnellement et pour une réunion de groupe, » sont supprimés ;
(13) b) La seconde phrase est supprimée ;
(14) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le président d’un groupe ou son délégué peut obtenir au plus deux suspensions par séance au cours de l’examen d’un même texte, sauf décision contraire du président de séance. ».
(1) L’article 80‑1 du Règlement est ainsi rédigé :
(2) « Art. 80‑1. – Les députés exercent leur mandat au profit du seul intérêt général et en toute indépendance. Le Bureau établit un code de déontologie définissant les principes qui doivent guider leurs actions dans l’exercice de leur mandat. Il assure le respect de ce code de déontologie et en contrôle la mise en œuvre. Il nomme à cet effet un déontologue.
(3) « Les députés veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation de conflits d’intérêts dans laquelle ils se trouvent ou pourraient se trouver, après consultation, le cas échéant, du déontologue.
(4) « Un conflit d’intérêts est entendu comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif du mandat. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes. ».
(1) Après l’article 80‑1 du Règlement, il est inséré un article 80‑1‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 80‑1‑1. – Afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts, un député qui estime devoir faire connaître un intérêt privé effectue une déclaration écrite ou orale de cet intérêt. Cette déclaration est mentionnée au compte rendu et, si elle est orale, n’est pas décomptée du temps de l’intervention.
(3) « Lorsqu’un député estime devoir ne pas participer à certains travaux de l’Assemblée en raison d’une situation de conflit d’intérêts telle que définie au troisième alinéa de l’article 80‑1, il en informe le Bureau.
(4) « Un registre public, tenu sous la responsabilité du Bureau, recense les cas dans lesquels un député a estimé devoir se prévaloir des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent.
(5) « Lorsqu’un député estime que l’exercice d’une fonction au sein de l’Assemblée nationale est susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts, il s’abstient de la solliciter ou de l’accepter. ».
(1) L’article 80‑2 du Règlement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
(2) « Le Bureau définit les conditions dans lesquelles le déontologue peut demander communication aux députés d’un document nécessaire à l’exercice de sa mission.
(3) « Le déontologue et les personnes qui l’assistent dans sa mission sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire état d’aucune information recueillie dans l’exercice de leurs fonctions.
(4) « Le déontologue adresse au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. ».
(1) L’article 80‑3 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
(3) « Le déontologue est consulté sur les règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d’intérêts ainsi que sur le code de déontologie des députés et le code de conduite applicable aux représentants d’intérêts.
(4) « Il donne également un avis sur le régime de prise en charge des frais de mandat ainsi que sur la liste des frais éligibles. Dans les conditions déterminées par le Bureau, il contrôle que les dépenses ayant fait l’objet de cette prise en charge correspondent à des frais de mandat. » ;
(5) 2° Le troisième alinéa est supprimé ;
(6) 3° À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « des règles définies », sont insérés les mots : « par les articles 80‑1 à 80‑5 et ».
(1) Après l’article 80‑3 du Règlement, il est inséré un article 80‑3‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 80‑3‑1. – Le déontologue peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des règles relatives au traitement et à la prévention des conflits d’intérêts ainsi que de celles définies dans le code de déontologie. Il peut également être consulté, dans les mêmes conditions, sur l’éligibilité des dépenses au titre des frais de mandat.
(3) « Les demandes de consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné et dans leur intégralité.
(4) « Le déontologue est informé, sans délai, par le député du fait que ce dernier emploie comme collaborateur parlementaire un membre de sa famille élargie au sens du II de l’article 8 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
(5) « Il est informé sans délai par le collaborateur parlementaire de son lien de famille avec un autre député que celui qui l’emploie ou un sénateur.
(6) « Le déontologue reçoit copie des attestations adressées par l’administration fiscale aux députés conformément à l’article L.O. 136‑4 du code électoral. ».
(1) L’article 80‑4 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « constate », sont insérés les mots : « , à la suite d’un signalement ou de sa propre initiative, » et après les mots : « règles définies », sont insérés les mots : « par les articles 80‑1 à 80‑5 et » ;
(3) 2° À la dernière phrase du même alinéa, la première occurrence des mots : « celui‑ci » est remplacée par les mots : « ce dernier » ;
(4) 3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Lorsque le déontologue constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un député emploie comme collaborateur une personne mentionnée au troisième alinéa de l’article 80‑3‑1 d’une manière qui serait susceptible de constituer un manquement aux règles des articles 80‑1 à 80‑5 et du code de déontologie des députés, il peut enjoindre au député de faire cesser cette situation et peut rendre publique cette injonction. ».
(1) L’article 80‑5 du Règlement est ainsi rédigé :
(2) « Art. 80‑5. – Le déontologue s’assure du respect du code de conduite applicable aux représentants d’intérêts, établi par le Bureau. Il peut, à cet effet, être saisi par un député, un collaborateur du Président, un collaborateur d’un député ou d’un groupe parlementaire ainsi que par un agent fonctionnaire ou contractuel des services de l’Assemblée nationale. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de cette mission.
(3) « Lorsque le déontologue constate un manquement au code de conduite applicable aux représentants d’intérêts, il saisit le Président. Ce dernier peut adresser au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, tendant au respect des obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations.
(4) « Lorsque le déontologue constate qu’une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des dispositions du code de conduite applicable aux représentants d’intérêts, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse ses observations. ».
(1) L’article 86 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
(3) 2° À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « annexe, » sont insérés les mots : « le cas échéant, l’avis des commissions saisies pour avis et, ».
(1) L’article 87 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Celui‑ci participe avec voix consultative aux travaux de la commission saisie au fond. Il peut y présenter oralement l’avis de sa commission. » ;
(3) 2° Le dernier alinéa est supprimé.
(1) L’article 91 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « et, s’il y a lieu, par l’audition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis » sont supprimés ;
(3) 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
(4) « L’intervention du rapporteur ne peut excéder une durée de dix minutes, sauf décision contraire de la Conférence des présidents. » ;
(5) 3° À l’avant‑dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;
(6) 4° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
(7) 5° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
(8) a) La troisième phrase est supprimée ;
(9) b) Le début de la quatrième phrase est ainsi rédigé : « Cette motion est mise en... (le reste sans changement) » ;
(10) c) À l’avant‑dernière phrase, les mots : « chacune de ces motions » sont remplacés par les mots : « cette motion ».
(1) Après le premier alinéa de l’article 93 du Règlement, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Le président de la commission saisie au fond adresse au Président de l’Assemblée une liste des propositions ou des amendements dont il estime qu’ils ne relèvent pas du domaine de la loi ou qu’ils sont contraires à une délégation accordée en vertu de l’article 38 de la Constitution. ».
Après le mot : « discussion », la fin du deuxième alinéa de l’article 95 du Règlement est ainsi rédigée : « ne peuvent excéder deux minutes, dans la limite d’un orateur par groupe et d’un député n’appartenant à aucun groupe, sous réserve des dispositions de l’article 54, alinéa 5. Les orateurs des groupes sont désignés par leurs présidents ou leurs délégués. ».
(1) L’article 98 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « , les commissions saisies pour avis » sont supprimées ;
(3) 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Les commissions saisies pour avis peuvent présenter des amendements aux textes déposés sur le Bureau de l’Assemblée lors de leur examen par les commissions saisies au fond en application de l’article 86. » ;
(5) 3° La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En commission, la recevabilité est appréciée lors du dépôt de l’amendement par le président de la commission saisie au fond. En séance publique, la recevabilité est appréciée lors du dépôt, par le Président, après consultation éventuelle de la commission saisie au fond. ».
(1) L’article 100 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° La seconde phrase du cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque plusieurs membres d’un même groupe présentent des amendements identiques, la parole est donnée à un seul orateur de ce groupe désigné par son président ou son délégué. Il est procédé à un seul vote sur l’ensemble des amendements identiques. » ;
(3) 2° La première phrase du dernière alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5, sont entendus, sur chaque amendement, outre l’un des auteurs, le Gouvernement, le président, le rapporteur de la commission saisie au fond et deux orateurs, dont un au moins d’opinion contraire. ».
(1) Après le chapitre V du titre II du Règlement, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
(2) « Chapitre V bis
(3) « Procédure de législation en commission
(4) « Art. 107‑1. – À la demande du Président de l’Assemblée, du président de la commission saisie au fond, du président d’un groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d’amendement des députés et du Gouvernement sur un projet de loi ou une proposition de loi ou de résolution s’exerce uniquement en commission.
(5) « La procédure de législation en commission peut ne porter que sur une partie des articles du texte en discussion.
(6) « Les projets et propositions de loi constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ne peuvent faire l’objet de cette procédure.
(7) « Le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peut faire opposition à la procédure de législation en commission au plus tard vingt‑quatre heures après la Conférence des présidents ayant décidé d’appliquer cette procédure.
(8) « En cas d’opposition, le texte est examiné conformément aux dispositions des chapitres II et IV du présent titre.
(9) « À l’issue de l’examen du texte par la commission, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peut demander le retour à la procédure ordinaire, le cas échéant sur certains articles du texte seulement, au plus tard vingt‑quatre heures après la mise à disposition du texte adopté par la commission.
(10) « Art. 107‑2. – Tous les députés peuvent participer à la réunion de la commission. La participation du Gouvernement est de droit.
(11) « Par dérogation à l’article 86, alinéa 12, une motion de rejet préalable peut être examinée en commission selon les modalités fixées par l’article 91, alinéa 5. Son adoption entraîne le rejet du texte qui est alors examiné en séance conformément à la procédure ordinaire.
(12) « Art. 107‑3. – La discussion en séance du texte de la commission s’engage par l’intervention du Gouvernement et du rapporteur de la commission saisie au fond ainsi que, le cas échéant, de son président.
(13) « Les articles faisant l’objet de la procédure de législation en commission ne peuvent être amendés en séance qu’en vue d’assurer le respect de la Constitution, d’opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, d’autres textes en cours d’examen ou les textes en vigueur ou de corriger une erreur matérielle. La recevabilité de ces amendements est appréciée par le Président, après consultation éventuelle du président de la commission saisie au fond.
(14) « Lorsque la procédure de législation en commission s’applique à l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi ou de résolution, sous réserve des alinéas 2 et 3, le Président met directement aux voix l’ensemble du texte adopté en commission.
(15) « Lorsque la procédure de législation en commission ne s’applique qu’à certains articles, la discussion des autres articles est soumise à la procédure ordinaire. Les amendements des députés portant sur ces articles doivent être déposés dans les délais fixés à l’article 99. Le Président met ensuite aux voix, sous réserve des alinéas 2 et 3, l’ensemble des articles adoptés selon la procédure de législation en commission, puis l’ensemble du texte.
(16) « Sont autorisées des explications de vote dans les conditions prévues à l’article 54, alinéa 3, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents. »
(1) Le deuxième alinéa de l’article 108 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° Les mots : « chacune des motions » sont remplacés par les mots : « la motion », et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
(3) 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’Assemblée statue définitivement sur un texte, cette durée est de cinq minutes. »
À la fin du troisième alinéa de l’article 111 du Règlement, les mots : « d’assurer la représentation de toutes ses composantes » sont remplacés par les mots : « assure que chaque groupe dispose d’au moins un siège de titulaire ou de suppléant ».
Le deuxième alinéa de l’article 132 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un temps minimum de cinq minutes est attribué à un député n’appartenant à aucun groupe. »
(1) L’article 133 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « ou les séances hebdomadaires consacrées » sont remplacés par les mots : « séance hebdomadaire consacrée ».
(3) 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(4) a) Après le mot : « moitié », sont insérés les mots : « au moins » ;
(5) b) Les mots : « ou des séances fixées » sont remplacés par les mots : « séance fixée ».
Après le mot : « députés », la fin du premier alinéa de l’article 142 du Règlement est ainsi rédigée : « désignés à la représentation proportionnelle des groupes en application de l’article 25. Elles comprennent également un député n’appartenant à aucun groupe. ».
Au troisième alinéa de l’article 143 du Règlement, les mots : « la fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un membre du » sont remplacés par le mot : « le » et sont ajoutés les mots : « indique s’il entend exercer la fonction de président ou celle de rapporteur ».
(1) L’article 145 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « ou sur le suivi de la rédaction des ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution » ;
(3) 2° Au quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces missions d’information comprennent un député n’appartenant à aucun groupe. » ;
(4) 3° Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « La fonction de président ou de rapporteur de la mission revient de droit à un député appartenant au » sont remplacés par le mot : « Le » et sont ajoutés les mots : « indique s’il entend exercer la fonction de président ou celle de rapporteur ».
Au deuxième alinéa de l’article 145‑7 du Règlement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
(1) Le chapitre VI du titre III du Règlement est complété par un article 146‑1‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 146‑1‑1. – La Conférence des présidents peut décider qu’une semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution est consacrée prioritairement au contrôle de l’exécution des lois de finances.
(3) « Elle peut inscrire à l’ordre du jour de cette semaine des propositions de résolution déposées en application de l’article 34‑1 de la Constitution et portant sur l’exécution des lois de finances. »
(1) Le quatrième alinéa de l’article 146‑2 du Règlement est ainsi modifié :
(2) a) Les mots : « , dont l’un au moins appartient à un groupe d’opposition » sont supprimés ;
(3) b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La composition du bureau du comité s’efforce de reproduire la configuration politique de l’Assemblée nationale. Ne peut être désigné premier des vice‑présidents dans l’ordre de préséance qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. »
(1) L’article 147 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
(3) a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » et sont ajoutés les mots : « par voie électronique ».
(4) b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Elles doivent être signées par leurs auteurs et comporter les adresses électroniques et postales de ceux‑ci. »
(5) 2° Le dernier alinéa est supprimé.
(1) L’article 148 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « enregistrées. Aucune signature ne peut être ajoutée ni retirée après cet enregistrement. Les pétitions sont mises en ligne lorsqu’elles sont signées par plus de 100 000 signataires. » ;
(3) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour leur examen aux termes de l’article 36. La commission » sont remplacés par le mot : « , qui » ;
(4) 3° Les troisième à sixième alinéas sont ainsi rédigés :
(5) « Sur proposition du rapporteur, la commission décide, suivant les cas, soit de classer la pétition, soit de l’examiner.
(6) « Dans ce dernier cas, la commission publie un rapport reproduisant le texte de la pétition ainsi que le compte rendu de ses débats.
(7) « La commission compétente peut décider d’associer à ses débats les premiers signataires de la pétition et d’auditionner des ministres.
(8) « Sur proposition du président de la commission compétente ou d’un président de groupe, un débat sur un rapport relatif à une pétition signée par plus de 500 000 citoyens domiciliés dans 30 départements au moins peut être inscrit par la Conférence des présidents à l’ordre du jour. »
(1) Après le deuxième alinéa de l’article 159 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Le député inscrit sur le registre public mentionné au troisième alinéa de l’article 80‑1‑1 est considéré comme étant présent en séance publique. ».
La présente résolution entre en vigueur le 1er septembre 2019.