PROJET DE LOI

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N° 1908

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 30 avril 2019.

PROJET  DE  LOI

relatif à lénergie et au climat,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. François de RUGY,
ministre dÉtat, ministre de la transition écologique et solidaire

 


Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Article 1er

(1) Le I de larticle L. 1004 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 » sont remplacés par les mots : « datteindre la neutralité carbone à lhorizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 » ;

(3)  Au 3°, les mots : « réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 » ;

(4)  Au 5°, les mots : « réduire la part du nucléaire dans la production délectricité à 50 % à lhorizon 2025 » sont remplacés par les mots : « réduire la part du nucléaire dans la production délectricité à 50 % à lhorizon 2035 ».

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Article 2

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Il est inséré, après le chapitre II du titre III du livre Ier, un chapitre II bis ainsi rédigé :

(3) « Chapitre II bis

(4) « Haut Conseil pour le climat

(5) « Art. L. 1324.  Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

(6) « Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration dintérêts dans les conditions prévues au III de larticle 4 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(7) « Les modalités dorganisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret. » ;

(8)  Larticle L. 2221 D est ainsi modifié :

(9) a) Au I, les mots : « Au plus tard 6 mois » sont remplacés par les mots : « Au plus tard un an » et les mots : « le comité dexperts mentionné à larticle L. 1451 du code de lénergie » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil pour le climat » ;

(10) b) Au III, les mots : « comité dexperts mentionné à larticle L. 1451 du code de lénergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat ».

(11) II.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(12)  Le II de larticle L. 1414 est abrogé et au III du même article, les mots : « et au comité dexperts mentionné à larticle L. 1451 du présent code » sont supprimés ;

(13)  Larticle L. 1451 est abrogé.

Article 3

(1) I.  Larticle L. 31153 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Il est inséré en tête de larticle le signe : « I.  » ;

(3)  Larticle est complété par un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de larticle L. 1004 et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 20192023 et pour les périodes suivantes, défini à larticle L. 2221 A du code de lenvironnement, lautorité administrative fixe un plafond démissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production délectricité à partir de combustibles fossiles situées en métropole continentale et émettant plus de 0,550 tonnes déquivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

(5) « Les émissions à prendre en considération pour lapplication du précédent alinéa aux installations de cogénération sont celles qui résultent de la somme de la production délectricité et de la production de chaleur. »

(6) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place dun accompagnement spécifique :

(7)  pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production délectricité mentionnées au II de larticle L. 31153 du code de lénergie, affectés à ces installations et dont lemploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant des dispositions de ce II ;

(8)  pour les salariés des entreprises soustraitantes des précédentes dont lemploi serait supprimé du fait de la fin dactivité des installations de production délectricité mentionnées à lalinéa précédent.

(9) Ces mesures viseront notamment à favoriser le reclassement de ces salariés sur un emploi durable.

(10) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance prévue au présent II.

Chapitre III

Mesures de simplification relatives à lévaluation environnementale

Article 4

(1) Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1221 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa du II, les mots : « effectué par lautorité environnementale » sont supprimés ;

(4) b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de lexamen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

(5) c) Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « IV.  Lorsquun projet relève dun examen au cas par cas, lautorité chargée de cet examen est saisie par le maître douvrage dun dossier présentant le projet afin de déterminer si celuici doit être soumis à évaluation environnementale.

(7) « Lautorité chargée de lexamen au cas par cas est désignée par décret en Conseil dÉtat. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de lélaboration du projet ou assurent sa maîtrise douvrage. » ;

(8)  Au II de larticle L. 12234, les mots : « lautorité environnementale, lors de lexamen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « lautorité chargée de lexamen au cas par cas ».

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats déconomies dénergie

Article 5

(1) I.  Larticle L. 2222 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, les mots : « Le ministre » sont remplacés par les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, le ministre » ;

(3)  Au deuxième alinéa, après les mots : « mise en demeure » sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats déconomies dénergie lui ont été indûment délivrés, ».

(4) II.  Le chapitre II du titre II du livre II du code de lénergie est complété par un article L. 22210 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 22210.  Les agents mentionnés à larticle L. 2229, dune part, et les services de lÉtat chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dautre part, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de lensemble de leurs missions respectives. »

(6) III.  Larticle L. 56131 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « 12° Aux agents mentionnés à larticle L. 2229 du code de lénergie. »

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens

Article 6

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures dadaptation de la législation liées à cette transposition :

(2)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de lutilisation de lénergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

(3)  Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à lefficacité énergétique ;

(4)  Directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018, modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à lefficacité énergétique ;

(5)  Directive sur le marché intérieur de lélectricité révisée (en cours dadoption).

(6) Le délai accordé au Gouvernement est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour lordonnance mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour lordonnance mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances mentionnées au 1° et au 4°.

(7) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par lentrée en vigueur des règlements suivants :

(8)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de lunion de lénergie et de laction pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

(9)  Règlement européen sur la préparation aux risques dans le secteur de lélectricité (en cours dadoption) ;

(10)  Règlement européen sur le marché européen de lélectricité révisé (en cours dadoption).

(11) Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour lordonnance mentionnée au 1° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances mentionnées au 2° et au 3°.

(12) III.  Pour chacune des ordonnances mentionnées au I et au II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Chapitre VI

Régulation de lénergie

Article 7

(1) I.  La seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 1322 du code de lénergie est supprimée.

(2) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

(3)  Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et des sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de lénergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de lénergie, de renforcer leffectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

(4)  Afin de permettre à la Commission de régulation de lénergie dagir devant les juridictions.

(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance prévue aux alinéas précédents.

(6) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de lénergie est autorisée, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de lélectricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe dégalité devant les charges publiques et sinscrivant dans le cadre tracé par larrêt C103/17 rendu par la Cour de justice de lUnion européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

(7) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance prévue à lalinéa précédent.

Article 8

(1) Larticle L. 3365 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Il est inséré en tête de larticle le signe : « I.  » ;

(3)  Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de larticle L. 3363 savèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de leffet du plafonnement mentionné à larticle L. 3362, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de lénergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.

(5) « Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de lécart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de laccès régulé à lélectricité nucléaire historique. Il tient également compte de lampleur de lécart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de leffet du plafonnement mentionné à larticle L. 3362.

(6) « Dans le cas où le plafond mentionné à larticle L. 3362 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de lécart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de laccès régulé à lélectricité nucléaire historique sont répartis entre les fournisseurs et, dans le cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond, Électricité de France.

(7) « La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de lécart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix daccès régulé à lélectricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de larticle L. 1216.

(8) « Les modalités de calcul du complément de prix sont précisées par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission de régulation de lénergie. 

(9) « Les prix mentionnés au présent II sentendent hors taxes ».

Chapitre VII

Tarifs réglementés de vente

Article 9

(1) I.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de larticle L. 11188, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne layant pas exercée, et » sont supprimés ;

(3)  Le II de larticle L. 12132 est ainsi modifié :

(4) a) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) «  La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 44392 pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

(6) b) Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « 10° La fourniture de secours en cas de défaillance dun fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de larticle L. 44393 du présent code ; »

(8)  À la fin du 4° du II de larticle L. 12146, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

(9)  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 1314 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 1314.  La Commission de régulation de lénergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités dactualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la Commission pour lexercice de cette mission sont définies par larrêté conjoint des ministres chargés de lénergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134151. » ;

(11)  L’article L. 4414 est abrogé ;

(12)  L’article L. 4415 est ainsi modifié :

(13) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(14) b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsquelles lexercent pour lun des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à larticle L. 4411 pour lun de leurs sites » ;

(15) c) Au deuxième alinéa, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;

(16)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 4436, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à larticle L. 4453, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;

(17)  La section 1 du chapitre III du même titre IV du livre IV est complétée par un article L. 44391 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 44391.  Lautorité administrative peut retirer lautorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire nen a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;

(19)  Après la même section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :

(20) « Section 1 bis

(21) « La fourniture de dernier recours

(22) « Art. L. 44392.  I.  Le ministre chargé de lénergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec lappui de la Commission de régulation de lénergie selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

(23) « II.  Le cahier des charges de lappel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours et notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de lénergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

(24) « III.  La fourniture de gaz naturel dans le cadre dun contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de larticle L. 1153 du code de laction sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant dun précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

(25) « IV.  Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de lannée précédant celle de lappel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

(26) « V.  Les fournisseurs désignés à lissue de lappel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

(27) « VI.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et modalités dapplication du présent article.

(28) « Section 1 ter

(29) « La fourniture de secours

(30) « Art. L. 44393.  I.  Afin dassurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi quà la continuité de leur approvisionnement, lautorité administrative peut retirer sans délai lautorisation de fourniture dun fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité dapprovisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsquil ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs dutilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 11197 et L. 111971, lorsquil ne satisfait pas aux obligations découlant de larticle L. 44381 ou lorsquil tombe sous le coup dune procédure collective de liquidation judiciaire.

(31) « Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date deffet du retrait de lautorisation.

(32) « II.  Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont lautorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de lénergie à lissue dun appel à candidatures organisé avec lappui de la Commission de régulation de lénergie.

(33) « III.  Le cahier des charges de lappel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours et notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de lénergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

(34) « IV.  Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de lannée précédant celle de lappel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

(35) « V.  Les fournisseurs désignés à lissue de lappel à candidatures mentionné au II sont tenus dassurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client dun fournisseur défaillant ou dont lautorisation de fourniture a été retirée conformément au I.

(36) « VI.  Par dérogation à larticle L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou sil a fait le choix dun autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, et sans quil y ait lieu à indemnité.

(37) « VII.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et modalités dapplication du présent article, notamment les modalités de lappel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont lautorisation a été retirée conformément au I du présent article, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

(38) 10° Au deuxième alinéa de larticle L. 44312 les mots : « la section 1 » sont remplacés par les mots : « les sections 1, 1 bis et 1 ter » ;

(39) 11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.

(40) II.  Le début du 5° de larticle L. 2243 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(41) «  Pour la fourniture délectricité, la mention… (le reste sans changement). »

(42) III.  Le cinquième alinéa du I de larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(43)  Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 3333 du même code » ;

(44)  Les mots : « de dernier recours mentionnée à larticle 16 de la loi n° 20038 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à larticle L. 12132 dudit code ».

(45) IV.  Aux deuxième, cinquième et avantdernier alinéas du III de larticle 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 4451 à L. 4453, L. 4462 à L. 4464, L. 4521 et L. 4525 » sont remplacées par les références : « L. 4521 à L. 4526 ».

(46) V.  Les dispositions du code de lénergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 dudit code, dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi, en cours dexécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes :

(47)  Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusquau premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

(48)  Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques dun immeuble à usage principal dhabitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires dun tel immeuble, jusquau 30 juin 2023.

(49) VI.  Les dispositions du code de lénergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 dudit code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, qui ont vu ce contrat résilié à la suite dune erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement dune demande de résiliation émanant dun autre consommateur.

(50) VII.  Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie, dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi, de la date de fin de leur éligibilité à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de lexistence du comparateur doffres mentionné à larticle L. 1223 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de lénergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

(51)  À la date dentrée en vigueur de larrêté mentionné au premier alinéa du présent VI et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. Linformation délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement doffre ou de fournisseur ;

(52)  À la date dentrée en vigueur de larrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de lespace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

(53)  Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de lénergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

(54) a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

(55) b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

(56) c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

(57)  Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de lénergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

(58) a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;

(59) b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ;

(60) c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

(61) d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

(62) e) En mars 2023.

(63) VIII.  Le Médiateur national de lénergie et la Commission de régulation de lénergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de lexistence du comparateur doffres mentionné à larticle L. 1223 du même code.

(64) IX.  Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi, au plus tard quinze jours après lenvoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, quils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de lénergie.

(65) Par dérogation à larticle L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou sil a fait le choix dun autre contrat de fourniture avant léchéance prévue au V du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

(66) Cette communication est assortie dune information indiquant au client quil peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté nétant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même V que jusquau dernier jour du douzième mois suivant le mois de lacceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et lexistence du comparateur doffres mentionné à larticle L. 1223 du code de lénergie.

(67) X.  Jusquau 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi communiquent chaque mois aux ministres chargés de lénergie et de léconomie ainsi quà la Commission de régulation de lénergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du V du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès deux, différenciés par volume de consommation et type de client.

(68) XI.  Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être redevables dune sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 14230 à L. 14236 du même code sils nont pas rempli lensemble des obligations prévues aux VI, VIII et IX du présent article.

(69) XII.  Ces fournisseurs peuvent également être redevables dune sanction pécuniaire, dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente du gaz, mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours dexécution au 30 juin 2023 pour leurs clients entrant dans la catégorie mentionnée au 2° du V du présent article, est supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours dexécution au 31 décembre 2018, sils ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

(70) En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à larticle L. 1321 du code de lénergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après lavoir entendu. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore au 30 juin 2023 des tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi audelà du seuil de 25 % mentionné au précédent alinéa, ne peut excéder la somme de 200 euros. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de lavantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celuici.

(71) XIII.  La Commission de régulation de lénergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour lapplication du présent article, dans les conditions prévues par les articles L. 13425 et suivants et L. 1351 et suivants du code de lénergie.

(72) XIV.  Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 10

(1) I.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 1215 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture délectricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de larticle L. 3333. » ;

(4)  Larticle L. 3333 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai lexercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai lautorisation dexercer » ;

(6) b) Au deuxième alinéa, les mots : « dune interdiction » sont remplacés par les mots : « dun retrait de son autorisation » ;

(7) c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait lobjet dun retrait dautorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de lénergie à lissue dun appel à candidatures organisé avec lappui de la Commission de régulation de lénergie selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(9) d) Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(10) « Le cahier des charges de lappel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de lénergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

(11) « Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de lannée précédant celle de lappel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

(12) « Les fournisseurs désignés à lissue de lappel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus dassurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client dun fournisseur défaillant ou dont lautorisation a été retirée conformément au premier alinéa.

(13) « Par dérogation à larticle L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou sil a fait le choix dun autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans quil y ait lieu à indemnité. » ;

(14) e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont lautorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ;

(15)  Après larticle L. 3333, il est inséré un article L. 33331 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 33331.  Lautorité administrative peut retirer lautorisation dexercer lactivité dachat délectricité pour revente si le titulaire na pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;

(17)  Larticle L. 3377 est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 2020 :

(18) « Art. L. 3377.  I.  Les tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

(19) «  Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires dun immeuble unique à usage dhabitation ;

(20) «  Aux consommateurs finals non domestiques, à lexception des consommateurs finals non domestiques occupant plus de 10 personnes ou dont le chiffre daffaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuels excède 2 millions deuros.

(21) « II.  Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés identifient chaque année, les clients bénéficiant dun contrat aux tarifs réglementés de vente délectricité qui ne sont plus éligibles à ces aux tarifs et les informent de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de lexistence du comparateur doffres mentionné à larticle L. 1223.

(22) « Ils leur adressent les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture. Ces conditions sont définies chaque année après avis conforme de la Commission de régulation de lénergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix dune gestion dématérialisée de leur contrat.

(23) « Par dérogation à larticle L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou sil a fait le choix dun autre contrat de fourniture dans un délai dun mois après lenvoi de ces conditions contractuelles, le client est réputé les avoir acceptées.

(24) « Cette communication est assortie dune information indiquant au client quil peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusquau dernier jour du douzième mois suivant le mois de lacceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et lexistence du comparateur doffres mentionné à larticle L. 1223 du code de lénergie.

(25) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités et conditions dapplication du présent article et notamment, les modalités selon lesquelles les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui bénéficient dun contrat aux tarifs réglementés de vente délectricité de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés. » ;

(26)  Larticle L. 3379 du code de lénergie est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « Art. L. 3379.  Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de lénergie et de lAutorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de lénergie et de léconomie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 du code de lénergie. Cette évaluation porte sur :

(28) «  La contribution de ces tarifs aux objectifs dintérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de lapprovisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

(29) «  Limpact de ces tarifs sur le marché de détail ;

(30) «  Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

(31) « La Commission de régulation de lénergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution délectricité, les établissements publics du secteur de lénergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de lélectricité communiquent aux ministres chargés de lénergie et de léconomie les informations nécessaires à laccomplissement de la mission dévaluation mentionnée au présent article. »

(32) « En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de lénergie et de léconomie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou ladaptation des tarifs réglementés de vente délectricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques.

(33) II.  Le Médiateur national de lénergie et la Commission de régulation de lénergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 du code de lénergie pour les clients non domestiques non mentionnés au 2° de larticle L. 3377 du code de lénergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de lexistence du comparateur doffres mentionnée à larticle L. 1223 du code de lénergie.

(34) III.  À partir du 1er janvier 2020 et jusquau 31 août 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 du code de lénergie communiquent tous les trois mois aux ministres chargés de lénergie et de léconomie ainsi quà la Commission de régulation de lénergie le nombre de clients non domestiques non mentionnés au 2° de larticle L. 3377 du code de lénergie qui bénéficient encore auprès deux desdits tarifs, différenciés par option tarifaire.

(35) À partir du 1er septembre 2020 et jusquau 31 décembre 2020, cette transmission est adressée avant le 10 de chaque mois.

(36) IV.  Jusquau 31 décembre 2020, les dispositions du code de lénergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente délectricité en cours dexécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement doption tarifaire ou de puissance souscrite.

(37) V.  Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 du code de lénergie peuvent être redevables dune sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 14230 à L. 14236 du même code sils nont pas rempli les obligations prévues au III.

(38) VI.  Ces fournisseurs peuvent également être redevables dune sanction pécuniaire, dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente délectricité, en cours dexécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients entrant dans la catégorie des consommateurs non domestiques non mentionnés au 2° de larticle L. 3377 du code de lénergie, est supérieur à 50 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours dexécution au 1er janvier 2020, sil ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

(39) En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à larticle L. 1321 du code de lénergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après lavoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique non mentionné au 2° de larticle L. 3377 du même code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente délectricité, ne peut excéder la somme de 200 euros. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de lavantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celuici.

(40) VII.  La Commission de régulation de lénergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour lapplication du présent article dans les conditions prévues par les articles L. 13425 et suivants et L. 1351 et suivants du code de lénergie. »

(41) VIII.  Par dérogation à larticle L. 33710 du code de lénergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à larticle L. 11154 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à larticle L. 3371 dudit code pour lapprovisionnement nécessaire à lexécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au II du même article jusquau 31 décembre 2021. »

Article 11

(1) Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2) 1° Au début de larticle L. 1223, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Le Médiateur national de lénergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et délectricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

(4) « La fourniture de gaz de secours mentionnée à larticle L. 12132, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à larticle L. 44392 et la fourniture de secours délectricité mentionnée à larticle L. 3333 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à larticle L. 1314.

(5) « Un arrêté conjoint des ministres chargés de lénergie et de la consommation précise les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres, ainsi que la nature et les modalités dactualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs délectricité sont tenus de transmettre au médiateur national de lénergie pour lexercice de cette mission. ;

(6)  La deuxième phrase de larticle L. 1225 est supprimée ;

(7)  Après larticle L. 13415, il est inséré un article L. 134151 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 134151.  La Commission de régulation de lénergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de lélectricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier lévolution du prix moyen de la fourniture délectricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que lévolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs délectricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de lénergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités dactualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour lexercice de cette mission. » ;

(9)  Le début de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 13416 est ainsi rédigé :

(10) « Le président de la Commission(le reste sans changement). »

Article 12

(1) I.  Les clients finals non domestiques bénéficiant dune alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de larticle 25 de la loi n° 2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de larticle 1er de lordonnance n° 2016129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et délectricité ainsi que les clients bénéficiant dun contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont la consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, sagissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires dun immeuble à usage principal dhabitation, à 150 000 kilowattheures par an, ne bénéficient plus de loffre de fourniture de gaz naturel ou délectricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

(2) II.  Les fournisseurs délectricité et de gaz naturel informent leurs clients mentionnés au I de la date de résiliation de leur contrat en cours, et de la disponibilité des offres de marché par un courrier dédié, dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de lénergie et de la consommation, adressés au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

(3) III.  Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de lénergie, sont communiquées aux clients par leur fournisseur avant le premier jour du neuvième mois suivant cette publication. Cette communication est assortie dune information sur les modalités dacceptation implicite de ces conditions contractuelles et sur les effets dune opposition explicite à ces conditions, ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au V.

(4) IV.  Par dérogation à larticle L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatrevingtdix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou sil a fait le choix dun autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. Lopposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de loffre de fourniture mentionnée au I dont il bénéficie ; cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

(5) V.  Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans quil y ait lieu à indemnité, jusquau dernier jour du douzième mois suivant le mois de lacceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au III.