PROJET DE LOI

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N° 1924

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 mai 2019.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

de transformation de la fonction publique.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros : 1802, 1873 et 1909.


TITRE Ier

Promouvoir un dialogue social
plus stratégique et efficace
dans le respect des garanties des agents publics

Article 1er

(1) Le premier alinéa de larticle 9 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

(2) « Les fonctionnaires participent par lintermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à lorganisation et au fonctionnement des services publics, à lélaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à lexamen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil dÉtat. »

Article 2

(1) I.  Larticle 9 ter de la loi   83634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à lune des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions dès lors que cellesci présentent un lien avec les dispositions communes. » ;

(4)  Au quatrième alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsquelle intervient en application du troisième alinéa ».

(5) II.  À la première phrase du quatrième alinéa de larticle 8 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « maires, », sont ajoutés les mots : « de présidents détablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».

Article 3

(1) I.  La loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 15 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 15.  I.  Dans toutes les administrations de lÉtat et dans tous les établissements publics de lÉtat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux dadministration.

(4) « En cas dinsuffisance des effectifs, la représentation du personnel dun établissement public peut être assurée dans un comité social dadministration ministériel ou dans un comité social dadministration unique, commun à plusieurs établissements.

(5) « II.  Les comités sociaux dadministration connaissent des questions relatives :

(6) «  Au fonctionnement et à lorganisation des services ;

(7) «  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

(8) «  Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait lobjet dun bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social dadministration ;

(9) «  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques dégalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

(10) «  Aux projets de statuts particuliers ;

(11) «  À la protection de la santé physique et mentale, à lhygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à lorganisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de lutilisation des outils numériques, à lamélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

(12) «  Aux autres questions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(13) « Les comités sociaux dadministration établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de lintérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à lorganisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat.

(14) « III.  Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil dÉtat, il est institué, au sein du comité social dadministration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

(15) « Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social dadministration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

(16) « La formation spécialisée est chargée dexaminer les questions relatives au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.

(17) « IV.  Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque limplantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble dimmeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de ladministration ou de létablissement public, lorsque lexistence de risques professionnels particuliers le justifie.

(18) « Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social dadministration au titre du 1° du même II. » ;

(19)  Après le même article 15, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :

(20) « Art. 15 bis.  Les comités sociaux dadministration mentionnés au I de larticle 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de ladministration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

(21) « Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux dadministration sont élus dans les conditions définies à larticle 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée.

(22) « Il peut être dérogé à lélection dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat lorsque les circonstances, notamment en cas dinsuffisance des effectifs, le justifient.

(23) « Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de larticle 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social dadministration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social dadministration.

(24) « Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux dadministration de proximité, soit après une consultation du personnel. » ;

(25)  Larticle 16 est abrogé ;

(26)  À la fin du premier alinéa de larticle 12, les mots : « , les comités techniques et les comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « et les comités sociaux dadministration » ;

(27)  À la fin de la première phrase du dernier alinéa de larticle 13, à la seconde phrase de larticle 17, à la seconde phrase de lavantdernier alinéa de larticle 19, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de larticle 21 ainsi quau premier alinéa de larticle 43 bis, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux dadministration » ;

(28)  bis Au dernier alinéa de larticle 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social dadministration » ;

(29)  À larticle 17, les mots : « , 15 et 16 » sont remplacés par les mots : « et 15 » ;

(30)  À la fin de la première phrase du  bis de larticle 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière dhygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de larticle 15 ou, lorsque cellesci nont pas été créées, du comité social dadministration mentionné au I du même article 15 ».

(31) I bis (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 95111 du code de léducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social dadministration ».

(32) II.  La loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(33)  Lintitulé de la section IV du chapitre II est ainsi rédigé : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ;

(34)  Les soussections II et III de la même section IV sont remplacées par une soussection II ainsi rédigée :

(35) « Soussection II

(36) « Comités sociaux territoriaux

(37) « Art. 32.  Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi quauprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants dune collectivité territoriale et dun ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à légard des agents de la collectivité et de létablissement ou des établissements, à condition que leffectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

(38) « Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants dun établissement public de coopération intercommunale, de lensemble ou dune partie des communes membres et de lensemble ou dune partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque leffectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa sapplique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

(39) « Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.

(40) « En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de lorgane délibérant de la collectivité ou de létablissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou limportance le justifient.

(41) « Les comités sociaux territoriaux sont présidés par lautorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être quun élu local.

(42) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(43) « Art. 321.  I.  Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant trois cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.

(44) « Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant moins de trois cents agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par décision de lorgane délibérant de la collectivité ou de létablissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

(45) « Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée dans chaque service départemental dincendie et de secours par décision de lorgane délibérant, sans condition deffectifs.

(46) « II.  Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de lorgane délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à larticle 2 en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de létablissement, lorsque lexistence de risques professionnels particuliers le justifie.

(47) « Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° de larticle 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

(48) « Art. 33.  Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :

(49) «  À lorganisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

(50) «  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

(51) «  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait lobjet dun bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

(52) «  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques dégalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

(53) «  Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et daction sociale ainsi quaux aides à la protection sociale complémentaire ;

(54) «  À la protection de la santé physique et mentale, à lhygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à lorganisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de lutilisation des outils numériques, à lamélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

(55) «  Aux autres questions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(56) « Au moins tous les deux ans, lautorité territoriale présente au comité social territorial un rapport sur létat de la collectivité, de létablissement ou du service auprès duquel ce comité a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

(57) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. 

(58) « Art. 331.  I.  La formation spécialisée prévue au I de larticle 321 est chargée dexercer les attributions énoncées au 5° de larticle 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

(59) « La formation spécialisée ou, à défaut, le comité, est réunie par son président à la suite de tout accident mettant en cause lhygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

(60) « II.  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membres du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue aux I et II de larticle 321 un crédit de temps syndical nécessaire à lexercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.

(61) « III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(62) « Art. 332.  I.  Les comités sociaux territoriaux mentionnés à larticle 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à larticle 321 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de létablissement public et des représentants du personnel. Lavis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsquont été recueillis, dune part, lavis des représentants du personnel et, dautre part, si une délibération le prévoit, lavis des représentants de la collectivité ou de létablissement.

(63) « II.  Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à larticle 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée.

(64) « III.  Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de larticle 321 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

(65) « IV.  Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II du même article 321 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ;

(66)  Au dernier alinéa de larticle 71, à la fin de larticle 35 bis, à la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle 49, à larticle 62, au deuxième alinéa de larticle 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de larticle 97 ainsi quau premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1° de larticle 1011, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ;

(67)  bis À la première phrase du troisième alinéa de larticle 8, au cinquième alinéa de larticle 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de larticle 23, à la seconde phrase du 2° du I de larticle 1001 et au troisième alinéa du VI de larticle 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;

(68)  Au 11° du II de larticle 23, les mots : « au III bis » sont remplacés par les mots : « au II » ;

(69)  À la fin de la première phrase du  bis de larticle 57, les mots : « de linstance compétente en matière dhygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au I de larticle 331 » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées à larticle 321 ou, lorsque cellesci nont pas été créées, du comité social territorial mentionné à larticle 32 ».

(70) III.  A.  À la première phrase du deuxième alinéa du III de larticle L. 36513 et à la fin de la première phrase du II de larticle L. 51117 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

(71) B.  À la première phrase du troisième alinéa du II de larticle L. 36414, à lavantdernier alinéa du I et au III de larticle L. 511111, à la dernière phrase du troisième alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du IV et à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de larticle L. 521141, à la troisième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 521142, à la première phrase du onzième alinéa du IV et à la première phrase du troisième alinéa du V de larticle L. 52172 ainsi quà la première phrase du troisième alinéa des I et II et à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de larticle L. 521912 du code général des collectivités territoriales, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».

(72) IV.  La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(73)  Larticle L. 61443 est ainsi rédigé :

(74) « Art. L. 61443.  I.  Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social détablissement.

(75) « II.  Les comités sociaux détablissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

(76) «  Aux orientations stratégiques de létablissement et à celles linscrivant dans loffre de soins au sein de son territoire ;

(77) «  À lorganisation interne de létablissement ;

(78) «  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

(79) «  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques dégalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

(80) «  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait lobjet dun bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

(81) «  À la protection de la santé physique et mentale, à lhygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à lorganisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de lutilisation des outils numériques, à lamélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

(82) «  Aux autres questions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(83) « III.  Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil dÉtat, il est institué, au sein du comité social détablissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

(84) « Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social détablissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

(85) « La formation spécialisée est chargée dexercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

(86) « IV.  Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de létablissement le justifient.

(87) « Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social détablissement au titre du 2° du même II. » ;

(88)  Larticle L. 614431 est ainsi rédigé :

(89) « Art. L. 614431.  I.  Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social détablissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil dÉtat peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux détablissement, au comité social détablissement de lun des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret.

(90) « Le 4° de larticle 45 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux détablissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

(91) « II.  Les comités sociaux détablissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :

(92) «  Aux orientations stratégiques du groupement ;

(93) «  À lorganisation interne du groupement ;

(94) «  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

(95) «  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques dégalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

(96) «  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait lobjet dun bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

(97) «  À la protection de la santé physique et mentale, à lhygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à lorganisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de lutilisation des outils numériques, à lamélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

(98) «  Aux autres questions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(99) « III.  Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil dÉtat, il est institué, au sein du comité social détablissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

(100) « Dans les groupements de coopération mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social détablissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

(101) « La formation spécialisée est chargée dexercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. » ;

(102)  Larticle L. 61444 est ainsi rédigé :

(103) « Art. L. 61444.  I.  Le comité social détablissement est présidé par le directeur de létablissement ou ladministrateur du groupement. Le directeur de létablissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de létablissement.

(104) « II.  Les comités mentionnés au I des articles L. 61443 et L. 614431, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 61443 et L. 614431 et les formations spécialisées mentionnées au IV de larticle L. 61443 comprennent des représentants de ladministration et des représentants des personnels de létablissement ou du groupement, à lexception des personnels mentionnés à lavantdernier alinéa de larticle 2 et au I de larticle 6 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. 

(105) « III.  Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux détablissement sont élus dans les conditions définies à larticle 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

(106) « Il peut être dérogé à lélection dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat lorsque les circonstances, notamment en cas dinsuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel leffectif est insuffisant.

(107) « Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 61443 et L. 614431 et de la formation spécialisée prévue au IV de larticle L. 61443 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social détablissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social détablissement.

(108) « Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 61443 et L. 614431 et au IV de larticle L. 61443 du code de la santé publique comprennent également, en tant que membres titulaires et suppléants, une représentation des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes. » ;

(109)  Larticle L. 61445 est ainsi rédigé :

(110) « Art. L. 61445.  Les modalités dapplication des articles L. 61443 à L. 61444, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux détablissement, les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités, sont fixées par décret.

(111) « Ce décret définit les moyens dont disposent la commission médicale détablissement et le comité social détablissement pour remplir leurs missions. » ;

(112)  Au b du 2° de larticle L. 61337, au premier alinéa de larticle L. 61351, aux deuxième et dernier alinéas de larticle L. 614321, au 2° de larticle L. 61435, à la première phrase de larticle L. 614432, aux première et deuxième phrases de larticle L. 614461 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de larticle L. 64142, les mots « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social ».

(113) IV bis (nouveau).  Après larticle L. 95221 du code de léducation, il est inséré un article L. 95222 ainsi rédigé :

(114) « Art. L. 95222.  Par dérogation à larticle 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, le comité social dadministration du ministère chargé de lenseignement supérieur et de la recherche comprend une formation spécialisée compétente exclusivement pour  lélaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignantschercheurs de statut universitaire et aux assistants de lenseignement supérieur.

(115) « Les représentants des enseignantschercheurs de statut universitaire et des assistants de lenseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues à lélection du comité social dadministration du ministère chargé de lenseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(116) V.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(117)  Larticle L. 31513 est ainsi rédigé :

(118) « Art. L. 31513.  I.  Dans chaque établissement public social ou médicosocial, il est créé un comité social détablissement.

(119) « II.  Les comités sociaux détablissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

(120) «  Aux orientations stratégiques de létablissement et à celles linscrivant dans loffre médicosociale au sein de son territoire ;

(121) «  À lorganisation interne de létablissement ;

(122) «  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

(123) «  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques dégalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

(124) «  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait lobjet dun bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

(125) «  À la protection de la santé physique et mentale, à lhygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à lorganisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de lutilisation des outils numériques, à lamélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

(126) «  Aux autres questions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(127) « III.  Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil dÉtat, il est institué, au sein du comité social détablissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

(128) « Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social détablissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

(129) « La formation spécialisée est chargée dexercer les attributions énoncées au 5° du II sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

(130) « IV.  Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de létablissement le justifient.

(131) « Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

(132) « V.  Le comité social détablissement est présidé par le directeur de létablissement. Le directeur de létablissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de létablissement. 

(133) « VI.  Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de ladministration et des représentants des personnels de létablissement, à lexception des personnels mentionnés à lavantdernier alinéa de larticle 2 et au I de larticle 6 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

(134) « VII.  Les représentants du personnel siégeant au comité social détablissement sont élus dans les conditions définies à larticle 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

(135) « Il peut être dérogé à lélection dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat lorsque les circonstances, notamment en cas dinsuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel leffectif est insuffisant.

(136) « Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social détablissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social détablissement. » ;

(137)  Larticle L. 14102 est ainsi modifié :

(138) a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;

(139) b) Au cinquième alinéa, les mots : « de larticle 16 » sont remplacés par les mots : « des articles 15 et 15 bis » ;

(140) c) (nouveau) À la fin de la seconde phrase de lavant-dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social détablissement ».

(141) VI.  La loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

(142)  Larticle 25 est ainsi rédigé :

(143) « Art. 25.  I.  Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour lensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de larticle 6.

(144) « Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

(145) « Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

(146) « Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à larticle 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée.

(147) « II.  Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à lhygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi quà lorganisation du travail et à lamélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

(148) « Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

(149) « Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

(150) « III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe la compétence, la composition, lorganisation et le fonctionnement du comité consultatif national. » ;

(151)  Aux articles 27 bis et 492, le mot : « technique » est remplacé par le mot : « social » ;

(152)  bis À la deuxième phrase du 3° de larticle 11 et à la première phrase du premier alinéa de larticle 104, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux » ;

(153)  Après le  de larticle 41, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(154) «  bis Un congé avec traitement, dune durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, sil est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées aux III et IV des articles L. 61443 et L. 614431 du code de la santé publique et à larticle L. 31513 du code de laction sociale et des familles ou, lorsque cellesci nont pas été créées, du comité social détablissement mentionné au I des mêmes articles L. 61443 et L. 614431 du code de la santé publique et au même article L. 31513 du code de laction sociale et des familles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière dhygiène et de sécurité au sein de lorganisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil dÉtat ; ».

(155) VII (nouveau).  Après larticle L. 81191 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 81192 ainsi rédigé :

(156) « Art. L. 81192.  Dans chaque établissement public local denseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de lagriculture, la commission dhygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret. » 

(157) VIII (nouveau).  Au 1° de larticle 9 ter de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux dadministration ».

(158) IX (nouveau).  À larticle 51 de la loi n° 2012347 du 12 mars 2012 relative à laccès à lemploi titulaire et à lamélioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux dadministration ».

(159) X (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 95111 du code de léducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social dadministration ».

(160) XI (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 3136 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « techniques et des comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux dadministration ».

(161) XII (nouveau).  Le second alinéa de larticle L. 22213 du code des transports est ainsi modifié :

(162)  Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social dadministration » ;

(163)  Après lannée : « 1984 », la fin est ainsi rédigée : « portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ».

(164) XIII (nouveau).  La première phrase du cinquième alinéa du 1 de larticle 291 de la loi n° 90568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et à France Télécom est supprimée.

(165) XIV (nouveau).  Lavantdernier alinéa de larticle L. 2323 du code de justice administrative est supprimé.

Article 3 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 342-19 code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le III est ainsi rédigé :

(3) « III.  A.  Il est institué un comité social dadministration compétent pour lensemble des personnels de lAgence nationale de contrôle du logement social. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux dadministration prévues au II de larticle 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil dÉtat. Le président du comité social dadministration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(4) « B.  Le comité social dadministration est composé du directeur général de létablissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

(5) « Les représentants du personnel siégeant au comité social dadministration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

(6) « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

(7) «  Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à larticle 9 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

(8) «  Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à larticle L. 23145 du code du travail.

(9) « La composition de la représentation du personnel au sein du comité social dadministration est fixée par décret en Conseil dÉtat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, dune part, des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, dautre part, des personnels mentionnés au 3° du même I.

(10) « C.  Le comité social dadministration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

(11) « Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social dadministration prévu à larticle 15 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée.

(12) « D  Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de larticle 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée.

(13) « La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont définis par décret en Conseil dÉtat.

(14) « E.  Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à larticle L. 23125, à lexception des troisième et avantdernier alinéas, et aux articles L. 23126, L. 23127 et L. 231259 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 231551 et L. 231555 du même code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil dÉtat. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

(15) « La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil dÉtat. » ;

(16)  Le IV est abrogé.

(17) II.  La commission des droits des salariés succède à la formation représentant les salariés de droit privé du comité dentreprise de lAgence nationale de contrôle du logement social.

Article 3 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 143211 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

(4) « I.  Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité dagence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant lensemble des personnels. Ce comité est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

(5) « 1. Le comité dagence et des conditions de travail a pour mission dassurer une expression collective des personnels de lagence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule à son initiative et examine à la demande de lagence régionale de santé toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, demploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans lagence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à lorganisation et au fonctionnement de lagence, et notamment sur :

(6) «  Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

(7) «  Les conditions demploi et de travail, notamment laménagement du temps de travail ainsi que la formation professionnelle ;

(8) «  Lintroduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

(9) «  Les orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

(10) «  Légalité professionnelle, la parité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations.

(11) « Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité dagence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 23129 et L. 231211 à L. 231213 du code du travail et celles prévues au 5° du II de larticle 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat. Le président du comité dagence et des conditions de travail peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(12) « Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil dÉtat, il est institué, au sein du comité dagence et des conditions de travail, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par le même décret, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité dagence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ledit décret.

(13) « La commission spécialisée est chargée dexaminer les questions mentionnées aux 2° et  du présent 1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du premier alinéa du présent 1.

(14) « Les membres du comité dagence et des conditions de travail élus par les agents du collège de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ont pour mission de présenter à lemployeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires ainsi quà lapplication du code du travail, des autres dispositions légales applicables, notamment à la protection sociale, et des conventions et accords applicables dans lagence. » ;

(15) b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » ;

(16) c) À la fin du sixième alinéa, les mots : « par larticle L. 23244 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 21221, L. 21222, L. 21229 et L. 21421 » ;

(17) d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Dans chaque agence régionale de santé, un accord peut mettre en place des représentants de proximité dans les conditions prévues à larticle L. 23137 du code du travail. » ;

(19) e) Le dernier alinéa est supprimé ;

(20)  Le II est ainsi modifié :

(21) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil dÉtat de façon à garantir la représentation des agents des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I du présent article » ; 

(22) b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 » sont remplacés par les mots : « du collège des agents de droit privé mentionné au 1° du 2 » ;

(23) c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(24) « Pour lapplication des deuxième et troisième alinéas du présent II et pour lappréciation de la représentativité prévue à larticle L. 21221 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil dÉtat de façon à garantir la représentation des agents du collège mentionné au 1° du 2 du I du présent article. » ;

(25)  Le III est ainsi modifié :

(26) a) Au troisième alinéa, après les mots : « dagence », sont insérés les mots : « et des conditions de travail » ;

(27) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(28) « Le comité national de concertation connaît des questions intéressant lensemble des personnels des agences régionales de santé. Ce comité débat notamment de lorganisation générale de lensemble des agences et de leurs activités. Il connaît des questions relatives aux conditions de travail, dhygiène, de sécurité et demploi de lensemble des personnels, à lexclusion des questions et projets relevant des attributions dun comité technique ministériel concerné ou de celles des instances nationales mises en place auprès des organismes nationaux de sécurité sociale. » ;

(29)  Au IV, les mots : « les délégués du personnel, » sont supprimés.

(30) II.  Le comité dagence et des conditions de travail est mis en place au plus tard le 16 juin 2020.

(31) À la date de désignation de leurs membres, les comités dagence et des conditions de travail sont substitués aux comités dagence de chaque agence régionale de santé dans tous leurs droits et obligations.

Article 3 quater (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 431232 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi rédigé :

(3) « I.  A.  Il est institué un comité social dadministration central, compétent pour lensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux dadministration prévues au II de larticle 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil dÉtat.

(4) « B.  Le comité social dadministration central est composé du directeur général de létablissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

(5) « Les représentants du personnel siégeant au comité social dadministration central sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

(6) « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

(7) «  Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de larticle L. 431231, celles prévues à larticle 9 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

(8) «  Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de larticle L. 431231 du présent code, celles prévues à larticle L. 23145 du code du travail.

(9) « La composition de la représentation du personnel au sein du comité social dadministration central est fixée par décret en Conseil dÉtat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, dune part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de larticle L. 431231 du présent code et, dautre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 431231.

(10) « C.  Le fonctionnement et les moyens du comité social dadministration central sont identiques à ceux du comité social dadministration prévu à larticle 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social dadministration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(11) « D.  Au sein du comité social dadministration central, il est institué une commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente pour lensemble des personnels de létablissement. Cette commission est chargée dexaminer les questions prévues au dernier alinéa du III de larticle 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel en son sein sont désignés dans les conditions prévues à lavantdernier alinéa de larticle 15 bis de la même loi.

(12) « Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(13) « E.  Au sein du comité social dadministration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de larticle L. 431231 du présent code. Cette commission exerce les compétences mentionnées à larticle L. 23125, à lexception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 23126, L. 23127 et L. 231259 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 231549 à L. 231556 du même code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. À cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

(14) « La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil dÉtat. » ;

(15)  Le II est ainsi modifié :

(16) a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux dadministration locaux » ;

(17) b) Au deuxième alinéa, les mots : « techniques locaux » sont remplacés par les mots : « sociaux dadministration locaux » et les mots : « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;

(18) c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « social dadministration local » ;

(19) d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux dadministration locaux » ;

(20) e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Au sein de chaque comité social dadministration, il est institué une commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les mêmes conditions quau D du I du présent article. » ;

(22)  Le III est abrogé ;

(23)  Le IV est ainsi modifié :

(24) a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La mise en place des délégués syndicaux seffectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, dune part, aux 1° à 3° de larticle L. 431231 du présent code et, dautre part, au 4° du même article L. 431231. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de létablissement qui y constituent une section syndicale. » ;

(25) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Sont représentatives dans un collège des personnels de létablissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à larticle L. 21211 du code du travail, à lexception de celui mentionné au 5° du même article L. 21211, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, dune part, aux 1° à 3° de larticle L. 431231 et, dautre part, au 4° du même article L. 431231. » ;

(27)  Le V est ainsi modifié :

(28) a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité dentreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV du présent article, pour le collège de ces salariés » ;

(29) b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels » ;

(30)  Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.

(31) II.  La commission des droits des salariés succède à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de lentrée en vigueur du présent article.

Article 4

(1) I.  Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa de larticle 30 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacés par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le ».

(2) II.  Le chapitre II de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(3)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle 13, les mots : « , en matière davancement » sont supprimés ;

(4)  Larticle 14 est ainsi rédigé :

(5) « Art. 14.  Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à larticle 13 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. Toutefois, lorsque linsuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

(6) « La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de ladministration et des représentants du personnel élus.

(7) « Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à larticle 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée.

(8) « Les fonctionnaires dune catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

(9) « La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(10)  Après larticle 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

(11) « Art. 14 bis.  Les agents peuvent choisir un représentant désigné par lorganisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans lexercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. »

(12) III.  La soussection I de la section IV du chapitre II de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(13)  Larticle 28 est ainsi modifié :

(14) a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Par dérogation au premier alinéa, lorsque linsuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

(16) « Les fonctionnaires dune catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre demplois et de grade. » ;

(17) b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou dune partie dentre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;

(18)  Larticle 30 est ainsi rédigé :

(19) « Art. 30.  La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(20) « Les agents peuvent choisir un représentant désigné par lorganisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans lexercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 781 et 79. »

(21) IV.  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(22)  Le IV bis de larticle L. 521141 est ainsi modifié :

(23) a) Aux deuxième et dernier alinéas du 1°, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

(24) b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

(25)  À la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 521142, les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes, » sont supprimés ;

(26)  Les deux premières phrases du dernier alinéa des articles L. 521233 et L. 521428 et du second alinéa de larticle L. 52169 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. » ;

(27)  Au troisième alinéa du III de larticle L. 521912, les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés.

(28) V.  La loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

(29)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 14, les mots : « aux articles 68 et » sont remplacés par les mots : « à larticle » ;

(30)  bis (nouveau) Le deuxième alinéa de larticle 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de ladministration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à larticle 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par lorganisation la plus représentative des établissements mentionnés à larticle 2. » ;

(31)  Larticle 201 est ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 201.  Les fonctionnaires dune catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et demploi. » ;

(33)  Larticle 21 est ainsi rédigé :

(34) « Art. 21.  I.  La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 501, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil dÉtat. 

(35) « II.  Les agents peuvent choisir un représentant désigné par lorganisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans lexercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. » ;

(36)  Le quatrième alinéa de larticle 46 est supprimé ;

(37)  Le cinquième alinéa de larticle 87 est supprimé ;

(38)  Larticle 119 est ainsi modifié :

(39) a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;

(40) b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 4 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 9536 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de lÉtat, remplissent les conditions fixées à larticle 9 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

(3)  Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Après le mot : « individuelles » sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

(5) b) Les mots : « et sur les affectations à létablissement de membres de ces corps » sont supprimés ;

(6)  Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(7) a) Les mots : « et les réductions de lancienneté moyenne pour un avancement déchelon » sont supprimés ;

(8) b) Les mots : « , qui recueille lavis de la commission paritaire détablissement » sont supprimés ;

(9) c) À la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

(10)  À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;

(11)  À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « service » sont insérés les mots : « sociaux, de santé et de bibliothèques ».

Article 4 ter (nouveau)

(1) Larticle 136 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(2)  Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie. » ;

(4)  Au début de la première phrase du onzième alinéa, les mots : « Elles sont créées » sont remplacés par les mots : « Une commission consultative paritaire est créée ».

Article 4 quater (nouveau)

(1) La soussection III de la section IV du chapitre II de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, telle quelle résulte de larticle 3 de la présente loi, est ainsi rétablie :

(2) « Sous-section III

(3) « Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou détablissements publics.

(4) « Art. 3321.  Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à lissue dun délai dun an à compter de la création dune nouvelle collectivité territoriale ou dun nouvel établissement public issu dune fusion, sauf si des élections générales sont organisées, dans ce délai, pour la désignation des représentants du personnel aux  instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

(5) « Pendant ce délai :

(6) «  Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle  collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

(7) «  Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle  collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

(8) «  Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;

(9) «  Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus. »

Article 5

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion daccords négociés dans la fonction publique :

(2)  En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de larticle 8 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée et les domaines de négociation ;

(3)  En fixant les modalités darticulation entre les différents niveaux de négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en labsence daccords nationaux ;

(4)  En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent dune portée ou deffets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités dappréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités dapprobation qui permettent de leur conférer un effet juridique ;

(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants
dans le recrutement de leurs collaborateurs

Section 1

Élargir le recours au contrat

Article 6

(1) Le I de larticle 32 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À lexception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à larticle 25 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à lissue dune procédure permettant de garantir légal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil dÉtat prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de létablissement public ainsi que de la durée du contrat. Lautorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »

Article 7

(1) I.  Après le 1° de larticle 3 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) « bis Les emplois de direction de lÉtat et de ses établissements publics. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent  bis, notamment la liste des emplois concernés ainsi que les modalités de sélection permettant de garantir légal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions demploi et de rémunération des personnes recrutées en vertu du présent  bis. Laccès dagents non titulaires à ces emplois nentraîne pas leur titularisation dans un corps de ladministration ou du service ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; ».

(3) II.  Larticle 47 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

(4) « Art. 47.  Par dérogation à larticle 41 de la présente loi, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, les emplois suivants :

(5) «  Directeur général des services et, lorsque lemploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;

(6) «  Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

(7) «  Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et limportance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil dÉtat.

(8) « Les conditions dapplication du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir légal accès aux emplois publics ainsi que les conditions demploi et de rémunération des personnes recrutées en vertu du présent article, sont fixées par décret en Conseil dÉtat. Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

(9) « Laccès à ces emplois par la voie du recrutement direct nentraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. »

(10) III.  Larticle 3 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

(11) « Art. 3. Par dérogation à larticle 3 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à larticle L. 614372 du code de la santé publique, des personnes nayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

(12) «  Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à larticle 2 de la présente loi :

(13) « a) Par le directeur général de lagence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article 2, à lexception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 614372 du code de la santé publique ;

(14) « b) Par le représentant de lÉtat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et  de larticle 2 de la présente loi ;

(15) «  Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de larticle 4.

(16) « Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière dorganisation et de fonctionnement des services publics.

(17) « Laccès dagents non titulaires à ces emplois nentraîne pas leur titularisation dans lun des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

(18) « Les nominations aux emplois mentionnés au 1° sont révocables, quelles concernent des fonctionnaires ou des agents non titulaires.

(19) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir légal accès aux emplois publics ainsi que les conditions demploi et de rémunération des personnes recrutées en vertu du présent article. »

Article 8

(1) Après larticle 7 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 7 bis.  I.  Les administrations de lÉtat et les établissements publics de lÉtat autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont léchéance est la réalisation du projet ou de lopération.

(3) « II.  Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale dun an et ne pouvant excéder six ans, précise lévénement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon lune des modalités suivantes :

(4) «  Lorsque la durée du projet ou de lopération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

(5) «  Lorsque la durée du projet ou de lopération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite dune durée de six ans.

(6) « Sous réserve que la relation contractuelle nexcède pas une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou lopération.

(7) « III.  Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, le contrat est rompu dans lun des cas suivants :

(8) «  Lorsque le projet ou lopération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

(9) «  Lorsque le projet ou lopération arrive à son terme ;

(10) «  Lorsque le projet ou lopération se termine de manière anticipée.

(11) « Le contrat prend fin avec la réalisation de lobjet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil dÉtat.

(12) « Les modalités dapplication du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre dune indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil dÉtat. »

(13) II.  La loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(14)  Larticle 3 est ainsi modifié :

(15) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(16) b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(17) « II.  Les collectivités et établissements mentionnés à larticle 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont léchéance est la réalisation du projet ou de lopération.

(18) « Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale dun an et ne pouvant excéder six ans, précise lévénement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon lune des modalités suivantes :

(19) «  Lorsque la durée du projet ou de lopération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

(20) «  Lorsque la durée du projet ou de lopération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite dune durée de six ans.

(21) « Sous réserve que la relation contractuelle nexcède pas une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou lopération.

(22) « III.  Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, le contrat conclu en application du II est rompu dans lun des cas suivants :

(23) «  Lorsque le projet ou lopération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

(24) «  Lorsque le projet ou lopération arrive à son terme ;

(25) «  Lorsque le projet ou lopération se termine de manière anticipée.

(26) « Le contrat prend fin avec la réalisation de lobjet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil dÉtat.

(27) « Les modalités dapplication du II et du présent III, notamment les modalités de mise en œuvre dune indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(28)  La première phrase du deuxième alinéa du II de larticle 34 est complétée par les mots : « , à lexception de ceux qui le sont au titre du II de larticle ».

(29) III.  Après larticle 93 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 94 ainsi rédigé :

(30) « Art. 94.  I.  Les établissements mentionnés à larticle 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont léchéance est la réalisation du projet ou de lopération.

(31) « II.  Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale dun an et ne pouvant excéder six ans, précise lévénement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon lune des modalités suivantes :

(32) «  Lorsque la durée du projet ou de lopération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

(33) «  Lorsque la durée du projet ou de lopération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite dune durée de six ans.

(34) « Sous réserve que la relation contractuelle nexcède pas une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou lopération.

(35) « III.  Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, le contrat est rompu dans lun des cas suivants :

(36) «  Lorsque le projet ou lopération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

(37) «  Lorsque le projet ou lopération arrive à son terme ;

(38) «  Lorsque le projet ou lopération se termine de manière anticipée.

(39) « Le contrat prend fin avec la réalisation de lobjet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil dÉtat.

(40) « Les modalités dapplication du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre dune indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil dÉtat. »

Article 9

(1) I.  Le chapitre Ier de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(2)  Larticle 3 est ainsi modifié :

(3) a) Le 2° est ainsi rédigé :

(4) «  Les emplois des établissements publics de lÉtat, à lexception des emplois pourvus par les personnels de la recherche ; »

(5) b) Le est abrogé ;

(6) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(7)  Larticle 4 est ainsi modifié :

(8) a) Le 2° est ainsi rédigé :

(9) «  Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

(10) « a) Lorsquil sagit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;

(11) « b) Lorsque lautorité de recrutement nest pas en mesure de pourvoir lemploi par un fonctionnaire présentant lexpertise ou lexpérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à lissue du délai prévu par la procédure mentionnée à larticle 61 ; »

(12) b) Il est ajouté un  ainsi rédigé :

(13) «  Lorsque lemploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;

(14)  Le second alinéa de larticle 6 est supprimé ;

(15)  Larticle 6 bis est ainsi rédigé :

(16) « Art. 6 bis.  Les contrats conclus en application du 2° de larticle 3 et des articles 4 et 6 peuvent lêtre pour une durée indéterminée.

(17) « Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite dune durée maximale de six ans.

(18) « Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de larticle 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie dune durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

(19) « La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de lensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de larticle 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour lappréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

(20) « Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats nexcède pas quatre mois.

(21) « Lorsquun agent atteint lancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant léchéance de son contrat en cours, celuici est réputé être conclu à durée indéterminée. Lautorité demploi lui adresse une proposition davenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par lagent de lavenant proposé, lagent est maintenu en fonctions jusquau terme du contrat à durée déterminée en cours. »

(22) II.  Larticle 16 de la loi n° 201755 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Les dispositions réglementaires prises en application de larticle 7 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat sont applicables aux agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

Article 10

(1) La loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 33 est ainsi modifié :

(3) a) Au 2°, les mots : « de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » ;

(4) b) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

(5) «  Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;

(6) «  Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à larticle 2 de la présente loi, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; »

(7)  bis (nouveau) Au premier alinéa de larticle 25, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , notamment en matière demploi et de gestion des ressources humaines, » ;

(8)  Le deuxième alinéa du même article 25 est ainsi rédigé :

(9) « Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement dagents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance dun emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet. » ;

(10)  Larticle 104 est ainsi rédigé :

(11) « Art. 104.  Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à larticle 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

(12) « Le fonctionnaire à temps non complet dont lemploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire dactivité est modifiée bénéficie, en cas de refus de lemploi ainsi transformé, dune prise en charge ou dune indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire dheures de service accomplies par lui.

(13) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment les dérogations à la présente loi rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »

Section 2

Mutations

Article 11

(1) Larticle 60 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 60.  I.  Lautorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.

(3) « II.  Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à larticle 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :

(4) «  Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi quau fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité sil produit la preuve quils se soumettent à lobligation dimposition commune prévue par le code général des impôts ;

(5) «  Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 521213 du code du travail ;

(6) «  Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

(7) «  Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités mentionnées à larticle 723 de la Constitution.

(8) « III.  Lautorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat, des durées minimales et maximales doccupation de certains emplois.

(9) « IV.  Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à larticle 18.

(10) « V.  Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, lautorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à laide dun barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à lexamen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. »

Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle

Article 12

(1) I.  La loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Au cinquième alinéa des articles 6 et 6 bis, au premier alinéa de larticle 6 ter A, au quatrième alinéa de larticle 6 ter et au deuxième alinéa de larticle 6 quinquies, les mots : « lévaluation, la notation » sont remplacés par les mots : « lappréciation de la valeur professionnelle » ;

(3)  Larticle 17 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 17.  La valeur professionnelle des fonctionnaires fait lobjet dune appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » ;

(5)  À la fin du second alinéa du IV de larticle 23 bis, les mots : « le maintien dun système de notation » sont remplacés par les mots : « des modalités différentes dappréciation de la valeur professionnelle ».

(6) II.  Le chapitre VI de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(7)  Au début de lintitulé, les mots : « Évaluation, notation » sont remplacés par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

(8)  Larticle 55 est ainsi rédigé :

(9) « Art. 55.  Lappréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur louverture et lutilisation de leurs droits sur le compte prévu par larticle 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

(10) « Toutefois, par dérogation à larticle 17 de la loi  83634 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes dappréciation de la valeur professionnelle.

(11) « À la demande de lintéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de lentretien professionnel.

(12) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. » ;

(13)  Larticle 55 bis est abrogé.

(14) III.  La loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(15)  Au début de lintitulé du chapitre VI, le mot : « Évaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

(16)  Le deuxième alinéa de larticle 76 est ainsi rédigé :

(17) « À la demande de lintéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision de ce compte rendu. » ;

(18)  Au second alinéa de larticle 125, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « dappréciation de la valeur professionnelle ».

(19) IV.  Le chapitre V de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

(20)  Au début de lintitulé, le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

(21)  bis (nouveau) Lintitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

(22)  Larticle 65 est ainsi rédigé :

(23) « Art. 65.  Lappréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou lautorité compétente déterminée par décret en Conseil dÉtat.

(24) « À la demande de lintéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de lentretien professionnel.

(25) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. » ;

(26)  Les articles 651 et 652 sont abrogés.

(27) V (nouveau).  Le début de la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 8138 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Il est associé à lappréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions... (le reste sans changement). »

Article 13

(1) I.  Après le deuxième alinéa de larticle 20 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La rémunération des agents contractuels est fixée par lautorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de lexpérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »

(3) II.  Larticle 781 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

(4) « Art. 781.  Dans le cadre de la politique dintéressement mentionnée à larticle L. 61437 du code de la santé publique et des attributions de gestion et de conduite générale de létablissement mentionnées à larticle L. 31517 du code de laction sociale et des familles, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à larticle 2 dans des conditions prévues par décret. »

(5) III.  Larticle L. 61524 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

(6) « IV.  Larticle 781 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnels mentionnés à larticle L. 61521. »

Article 14

(1) I.  La loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(3) « Chapitre II bis

(4) « Lignes directrices de gestion

(5) « Art. 18.  Lautorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social dadministration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, dune part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, dautre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir dappréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou dun motif dintérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de larticle 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ;

(6)  Le 2° de larticle 26 est ainsi modifié :

(7) a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps daccueil » sont supprimés ;

(8) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir dappréciation, lautorité chargée détablir la liste daptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à larticle 18. » ;

(9)  Larticle 58 est ainsi modifié :

(10) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(11) « Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à loccupation préalable de certains emplois ou à lexercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions dexercice difficiles ou comportant des missions particulières. » ;

(12) b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(13) c) Le 1° est ainsi modifié :

(14)  les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

(15)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir dappréciation, lautorité chargée détablir le tableau annuel davancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à larticle 18 ; »

(16) d) Au premier alinéa du , les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

(17) e) Au début du second alinéa du même , les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».

(18) II.  La loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(19)  Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(20) « Chapitre II bis

(21) « Lignes directrices de gestion

(22) « Art. 333.  Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par lautorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir dappréciation de lautorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou dun motif dintérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Lautorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. Sagissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, les centres de gestion recueillent, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, préalablement à lavis de leur propre comité social territorial, lavis des comités sociaux territoriaux des collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi que celui des collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion létablissement des listes daptitude. » ;

(23)  Le 2° de larticle 39 est ainsi modifié :

(24) a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

(25) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir dappréciation, lautorité territoriale ou le président du centre de gestion tient compte des lignes directrices de gestion prévues à larticle 333. » ; 

(26)  Au dernier alinéa de larticle 781, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

(27)  Larticle 79 est ainsi modifié :

(28) a) Le 1° est ainsi modifié :

(29)  les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

(30)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir dappréciation, lautorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à larticle 333 ; »

(31) b) Au , les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.

(32) III.  La loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

(33)  Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(34) « Chapitre II bis

(35) « Lignes directrices de gestion

(36) « Art. 26.  Dans chaque établissement mentionné à larticle 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par lautorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social détablissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir dappréciation de lautorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou dun motif dintérêt général. Lautorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;

(37)  Le  de larticle 35 est ainsi modifié :

(38) a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps daccueil, » sont supprimés ;

(39) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir dappréciation, lautorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à larticle 26. » ;

(40)  Larticle 69 est ainsi modifié :

(41) a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

(42) b) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir dappréciation, lautorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à larticle 26 ; »

(43) c) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

Chapitre III

Discipline

Article 15

(1) I.  Larticle 66 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(2)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) «  lexclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. » ;

(4)  Le septième alinéa est complété par les mots : « à léchelon immédiatement inférieur à celui détenu par lagent » ;

(5)  Au huitième alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

(6)  Les onzième et douzième alinéas sont ainsi rédigés :

(7) «  la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à léchelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à léchelon détenu par lagent ;

(8) «  lexclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. » ;

(9)  Le seizième alinéa est ainsi modifié :

(10) a) À la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et lexclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

(11) b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;

(12)  À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « lavertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

(13) II.  Le chapitre VIII de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(14)  Larticle 89 est ainsi modifié :

(15) aa) (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « la radiation du tableau davancement ; »

(17) a) Le septième alinéa est complété par les mots : « à léchelon immédiatement inférieur » ;

(18) b) (Supprimé)

(19) c) Le dixième alinéa est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par lagent » ;

(20) d) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « La radiation du tableau davancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire dune des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;

(22)  Les deux premiers alinéas de larticle 90 sont supprimés.

(23) III.  Le chapitre VII de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

(24)  Larticle 81 est ainsi modifié :

(25) a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , lexclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;

(26) b) Au cinquième alinéa, après le mot : « échelon », sont insérés les mots : « à léchelon immédiatement inférieur à celui détenu par lagent » et les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

(27) c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

(28) « La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à léchelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à léchelon détenu par lagent, lexclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »

(29) d) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

(30)  à la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et lexclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

(31)  au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;

(32) e) À la dernière phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « lavertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » ;

(33)  Le premier alinéa de larticle 83 est supprimé.

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

Article 16

(1) La loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

(2)  A (nouveau) Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique. » ;

(3)  Le I de larticle 25 ter est ainsi modifié :

(4) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à lautorité investie du pouvoir de nomination » sont supprimés ;

(5) b) Le second alinéa est supprimé ;

(6)  Au début du dernier alinéa du III de larticle 25 septies, sont ajoutés les mots : « Pour le fonctionnaire, occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, » ;

(7)  bis (nouveau) Après les mots : « lexamen de la », rédiger ainsi la fin du même dernier alinéa du III de larticle 25 septies : « Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique, dans les conditions prévues à larticle 25 octies de la présente loi. » ;

(8)  Larticle 25 octies est ainsi modifié :

(9) a) Les I à III sont ainsi rédigés :

(10) « I.  La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à lexercice dune fonction publique.

(11) « II.  À ce titre, la Haute Autorité est chargée :

(12) «  De rendre un avis lorsque ladministration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour lapplication des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis et démettre des recommandations sur lapplication des mêmes articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de ladministration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;

(13) «  De formuler des recommandations lorsque ladministration la saisit sur lapplication desdits articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de larticle 25 septies et au III du présent article ;

(14) «  Démettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise dune entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de larticle 25 septies avec les fonctions quil exerce ;

(15) «  Démettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions dun fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative dans les conditions prévues aux III et IV du présent article ;

(16) «  Démettre un avis en cas de réintégration dun fonctionnaire ou du recrutement dun agent contractuel sur le fondement du V.

(17) « III.  Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable lautorité hiérarchique dont il relève afin dapprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

(18) « Pour lapplication du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.

(19) « Lorsque lautorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de lactivité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue mentionné à larticle 28 bis. Lorsque lavis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, lautorité hiérarchique saisit la Haute Autorité. » ;

(20) b) Les VII et VIII sont abrogés ;

(21) c) Les IV, V et VI deviennent, respectivement, les VIII, IX et X ;

(22) d) Les IV à VI sont ainsi rétablis :

(23) « IV.  Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane dun fonctionnaire ou dun agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, lautorité hiérarchique soumet cette demande à lavis préalable de la Haute Autorité.

(24) « V.  Lorsquil est envisagé de nommer à un emploi de directeur dadministration centrale ou de dirigeant dun établissement public de lÉtat dont la nomination relève dun décret en Conseil des ministres une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, la Haute Autorité est saisie et rend son avis dans le lai fixé par le décret prévu au XII.

(25) « Pour les autres emplois mentionnés au IV, lorsque lautorité hiérarchique dont relève lun des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant lentrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue mentionné à larticle 28 bis. Lorsque lavis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, lautorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.

(26) « VI.  Dans lexercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité examine si lactivité quexerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, lindépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à larticle 25 ou de placer lintéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 43212 ou 43213 du code pénal. » ;

(27) e) Le VII est ainsi rétabli :

(28) « VII.  Le président de la Haute Autorité peut saisir cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la création ou de la reprise par un fonctionnaire dune entreprise ou, en cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions, à compter du début de lactivité de lintéressé dans le secteur privé, ou à compter du jour où le président a eu connaissance du défaut de saisine préalable de la Haute Autorité dans les cas prévus aux 3°, 4° et 5° du II. » ;

(29) f) Le VIII, tel quil résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

(30)  au premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par deux fois par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ;

(31)  au deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

(32)  le troisième alinéa est supprimé ;

(33) g) Le IX, tel quil résulte du c du présent , est ainsi modifié :

(34)  au premier alinéa, les références : « II ou III » sont remplacées par les références : « à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

(35)  au 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 3° du II » et la référence : « III » est remplacée par la référence : « 4° du même II » ;

(36) h) Le X, tel quil résulte du c du présent , est ainsi modifié :

(37)  à la première phrase du premier alinéa, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IX » ;

(38)  à la deuxième phrase du même premier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « 3° à  du II » ;

(39)  après la même deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, elle rend public lavis rendu en application du 4° du II lorsque lagent concerné a effectivement cessé ses fonctions afin dexercer lactivité privée lucrative objet de la saisie. » ;

(40)  à la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « , au secret en matière commerciale et industrielle » sont supprimés ;

(41)  aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

(42)  les trois derniers alinéas sont supprimés ;

(43) i) Sont ajoutés des XI et XII ainsi rédigés :

(44) « XI.  Lorsque lavis rendu par la Haute Autorité en application des 2° et 3° du IX nest pas respecté :

(45) «  Le fonctionnaire peut faire lobjet de poursuites disciplinaires ;

(46) «  Le fonctionnaire retraité peut faire lobjet dune retenue sur pension dans la limite de 20 % du montant de la pension versée pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;

(47) «  Ladministration ne peut procéder au recrutement de lagent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de lavis rendu par la Haute Autorité ;

(48) «  Il est mis fin au contrat dont est titulaire lagent à la date de notification de lavis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.

(49) « Les 1° à 4° du présent XI sappliquent également en labsence de saisine préalable de lautorité hiérarchique prévue au III.

(50) « XII.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article, notamment les règles dorganisation et de procédure applicables devant la Haute Autorité ainsi que la liste des emplois mentionnés au IV. »

Article 16 bis (nouveau)

(1) La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

(2)  À lintitulé, après le mot : « transparence », sont insérés les mots : « et la déontologie » ;

(3)  Larticle 19 est ainsi modifié :

(4) a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique est une autorité administrative indépendante composée de deux collèges distincts : un collège pour la transparence de la vie publique et un collège pour la déontologie des agents publics.

(6) « Les présidents de chacun des collèges sont nommés par décret du Président de la République. » ;

(7) b) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

(8) « Le collège pour la transparence de la vie publique comprend : » ;

(9) c) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Le collège pour la déontologie des agents publics est chargé des missions prévues à larticle 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. Il comprend un nombre égal de femmes et dhommes, titulaires et suppléants confondus. » ;

(11)  Larticle 20 est ainsi modifié :

(12) a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(13) «  Elle apprécie, par le biais du collège pour la déontologie des agents publics, le respect des principes déontologiques inhérents à lexercice dune fonction publique dans les conditions prévues à larticle 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. » ;

(14) b) Lavant-dernier alinéa du II est supprimé ;

(15)  La seconde phrase du premier alinéa du I de larticle 23 est supprimée.

Article 16 ter (nouveau)

(1) Larticle 20 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, ce rapport précise le montant moyen des rémunérations au dernier centile, le nombre dagents concernés et les principaux corps ou emplois occupés. »

Article 16 quater (nouveau)

Le second alinéa de larticle 16 de la loi n° 201755 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les personnels recrutés sont retraités de la fonction publique, la fixation ou la revalorisation de lindemnité de fonction qui leur est allouée tient compte de la liquidation de leur pension de retraite de la fonction publique. Cette disposition est également opposable aux présidents de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. »

Article 16 quinquies (nouveau)

Un décret en Conseil dÉtat détermine le cadre réglementaire applicable aux rémunérations du président ou de la présidente et à lindemnisation des membres de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante.

Article 17

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à larticle 2 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions dadhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;

(3)  Simplifier lorganisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée relatives aux agents publics, rationnaliser leurs moyens daction et, notamment, autoriser la mutualisation des services de médecine de prévention et de médecine préventive, pour faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 ;

(4)  Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à laptitude physique à lentrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies dorigine non professionnelle ou professionnelle ainsi quaux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers daccidents du travail et de maladies professionnelles ;

(5)  Étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite dune altération de létat de santé pour favoriser le maintien dans lemploi des agents publics ou leur retour à lemploi ;

(6)  Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé de paternité et daccueil de lenfant et au congé de proche aidant.

(7) II.  Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

(8) Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du même I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

(9) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 18

(1) I.  Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de larticle 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi  20012 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de lemploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi quau temps de travail dans la fonction publique territoriale, disposent dun délai dun an à compter du renouvellement général de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à larticle 71 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents.

(2) II.  Le dernier alinéa de larticle 71 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à léchéance du délai prévu au I du présent article.

(3) III.  Au deuxième alinéa de larticle 136 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « 9, 10 » sont remplacées par les références : «  71, 9, 10 ».

Article 19

(1) Le chapitre II de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa de larticle 124, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur lutilisation de ses ressources. Ce rapport présente, notamment, les actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie. » ;

(4)  Larticle 14 est ainsi modifié :

(5) a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « et 182 » est remplacée par les références : « , 182 et 183 » ;

(6) b) (nouveau) Les trois dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Ils élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation qui désigne parmi eux un centre chargé dassurer leur coordination. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. Ce schéma détermine les modalités dexercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. Lexercice dune mission peut être confié par ce schéma à un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ;

(7) c) (nouveau) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « la charte » sont remplacés par les mots : « le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;

(8) d) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale visant à définir larticulation de leurs actions territoriales, notamment en matière dorganisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés demploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à lexercice de leurs fonctions, daccompagnement personnalisé à la mobilité et demploi territorial. Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence mentionnée à larticle 27. » ;

(10) e) (nouveau) À la fin du 2°, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;

(11) f) (nouveau) Après le 6°, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :

(12) «  La mission définie au I de larticle 23 ;

(13) «  La publicité des listes daptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

(14) «  Laide aux fonctionnaires à la recherche dun emploi après une période de disponibilité ;

(15) « 10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à larticle 28 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

(16) « 11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » ;

(17) g) (nouveau) Au début du quatorzième alinéa, les mots : « La charte est transmise » sont remplacés par les mots : « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis » ;

(18)  Après larticle 182, il est inséré un article 183 ainsi rédigé :

(19) « Art. 183.  Des centres de gestion de départements limitrophes peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils dadministration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à larticle 2 et remplissant les conditions daffiliation obligatoire définies à larticle 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à larticle 2 dont laffiliation nest pas obligatoire peuvent saffilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à larticle 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé dassurer la coordination au niveau régional ou interrégional. » ;

(20)  (nouveau) Le premier alinéa de larticle 27 est ainsi modifié :

(21) a) À la première phrase, la première occurrence du mot : « une » est remplacée par le mot : « deux » ;

(22) b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que détablir un bilan du schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation et de le réviser en tant que de besoin ».

Article 20

(1) La loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle 4 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 4.  Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont régis par un même statut particulier.

(4) « Toutefois, les emplois supérieurs hospitaliers dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat peuvent, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, ne pas être organisés en corps. » ;

(5)  Larticle 6 est ainsi rédigé :

(6) « Art. 6.  I.  Les personnels de direction et les directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national.

(7) « Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée.

(8) « II.  Les membres des autres corps et emplois sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à lorganisation des établissements. » ;

(9)  À la fin de larticle 19, les mots : « en application de lavantdernier alinéa de larticle 4 » sont supprimés ;

(10)  Larticle 79 est ainsi rédigé :

(11) « Art. 79.  Léchelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret. »

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER
LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

Chapitre Ier

Formation, mobilité

Article 21

(1) I.  Larticle 22 quater de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

(2)  Les deux premiers alinéas du III sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « III.  Lalimentation de ce compte seffectue à la fin de chaque année, à hauteur dun nombre dheures maximum par année de travail et dans la limite dun plafond.

(4) « Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre demplois de catégorie C et qui na pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal dheures acquises annuellement et le plafond des droits à formation.

(5) « Les droits acquis en euros au titre dune activité relevant du code du travail peuvent être convertis en heures. » ;

(6)  Le IV est ainsi rédigé :

(7) « IV.  Lorsque le projet dévolution professionnelle vise à prévenir une situation dinaptitude à lexercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier dun crédit dheures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite dun plafond. » ;

(8)  Le VII est ainsi rédigé :

(9) « VII.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article, notamment le nombre dheures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation ainsi que les modalités dutilisation du compte épargnetemps en combinaison avec le compte personnel de formation. »

(10) II.  Larticle 21 de la loi  84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(11)  Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(12) « Lalimentation du compte seffectue à la fin de chaque année, à hauteur dun nombre dheures maximum par année de travail et dans la limite dun plafond.

(13) « Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre demplois de catégorie C et qui na pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal dheures acquises annuellement et le plafond des droits à formation.

(14) « Les droits acquis en euros au titre dune activité relevant du code du travail peuvent être convertis en heures. » ;

(15)  Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « Lorsque le projet dévolution professionnelle vise à prévenir une situation dinaptitude à lexercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier dun crédit dheures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite dun plafond.

(17) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

(18) III.  Après le premier alinéa de larticle L. 63233 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Les droits acquis en heures, conformément à larticle 22 quater de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée, au titre dune disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités dapplication du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 22

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;

(3)  Réformer les modalités de recrutement, harmoniser la formation initiale et développer la formation continue, notamment en matière dencadrement, des corps et cadres demplois de catégorie A en vue daccroître leur culture commune de laction publique, leur capacité dadaptation à la diversité des missions qui leur sont confiées et leur mobilité géographique et fonctionnelle ;

(4)  Renforcer la formation en vue de favoriser lévolution professionnelle des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques dusure professionnelle.

(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 22 bis (nouveau)

Lavant-dernier alinéa de larticle 22 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, lorsquils accèdent pour la première fois à des fonctions dencadrement, de formations au management. »

Article 22 ter (nouveau)

Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins au développement de lapprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations dÉtat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ce rapport identifie les mesures envisageables pour lever ces freins et favoriser lembauche dapprentis au sein de la fonction publique.

Article 23

(1) La loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa du II de larticle 42 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « II.  La mise à disposition donne lieu à remboursement.

(4) « Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès dune collectivité ou dun établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.

(5) « Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès : » ;

(6)  Larticle 46 est ainsi modifié :

(7) a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en Conseil dÉtat » sont supprimés ;

(8) b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès dune collectivité ou dun établissement mentionné à larticle 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à larticle 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du présent article peut être abaissé par décret. »

Article 24

(1) Après larticle 36 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 36 bis.  Lorsquun fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein dune administration mentionnée à larticle 2 de la présente loi mais qui ne relève pas du périmètre daffectation défini par le statut particulier dont il relève, soit au sein dun établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. À lissue de cette période, le fonctionnaire réintègre son administration dorigine, au besoin en surnombre provisoire.

(3) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affectations prononcées dans les établissements publics dont lorgane dirigeant constitue lautorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article. »

Article 25

(1) I.  À larticle 6 ter de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, après la référence : « article 2 », sont insérés les mots : « de la présente loi, à larticle 2 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à larticle 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

(2) II.  À larticle 35 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou ce même établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à larticle 2, à une personne morale relevant de larticle 2 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de lÉtat ou de larticle 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

(3) III.  Après larticle 93 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 95 ainsi rédigé :

(4) « Art. 95.  Lorsquun des établissements mentionnés à larticle 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de larticle 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à larticle 2, à une personne morale relevant de larticle 2 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ou de larticle 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

Article 26

(1) I.  Ladministration et le fonctionnaire mentionné à larticle 2 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, lautorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à larticle 2 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à larticle 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à larticle 24 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par lune ou lautre des parties.

(2) La rupture conventionnelle résulte dune convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celleci, notamment le montant de lindemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

(3) La convention de rupture fait lobjet dune homologation par lautorité administrative pour sassurer du respect des conditions prévues au présent I et de la liberté de consentement des parties.

(4) La rupture conventionnelle ne sapplique pas :

(5)  Aux fonctionnaires stagiaires ;

(6)  Aux fonctionnaires ayant atteint lâge douverture du droit à une pension de retraite fixé à larticle L. 161172 du code de la sécurité sociale et justifiant dune durée dassurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation dune pension de retraite au pourcentage maximum ;

(7)  Aux fonctionnaires détachés en qualité dagent contractuel.

(8) Le fonctionnaire mentionné à larticle 2 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant quagent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de lÉtat est tenu de rembourser à lÉtat, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de lindemnité de rupture conventionnelle.

(9) Le fonctionnaire mentionné à larticle 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant quagent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il a convenu dune rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de lindemnité de rupture conventionnelle.

(10) Le fonctionnaire des établissements mentionnés à larticle 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les trois années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant quagent public pour occuper un emploi au sein de létablissement avec lequel il a convenu dune rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de lindemnité de rupture conventionnelle.

(11) Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

(12) Les modalités dapplication du présent I, notamment lorganisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(13) Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

(14) II.  Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme.

(15) III.  Les modalités dapplication de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  20041056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de lÉtat, notamment lorganisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(16) IV.  Larticle L. 54241 du code du travail sapplique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et  du même article L. 54241, à lexception de ceux relevant de larticle L. 41237 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :

(17)  Soit que la privation demploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;

(18)  Soit que la privation demploi résulte dune rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  20041056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;

(19)  Soit que la privation demploi résulte dune démission régulièrement acceptée dans le cadre dune restructuration de service donnant lieu au versement dune indemnité de départ volontaire ou en application du I de larticle 150 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

(20)  (nouveau) Soit que la privation demploi dun agent employé en contrat à durée indéterminée de droit public résulte dune démission régulièrement acceptée dans le cadre dune suppression demploi consécutive à une restructuration dun service ou dun établissement public et donnant lieu au versement dune indemnité de départ volontaire.

(21) Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de lallocation mentionnée au premier alinéa de larticle L. 54241 du code du travail.

(22) V.  Le III de larticle 150 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et larticle 244 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

(23) VI (nouveau).  Le 2° du I de larticle L. 54221 du code du travail est complété par les mots : « ou conformément aux dispositions statutaires applicables aux agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public dont lemployeur a adhéré au régime dassurance chômage en application de larticle L. 54242 du présent code ».

Article 26 bis (nouveau)

(1) La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de larticle 34 de la loi n° 96452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures dordre sanitaire, social et statutaire, à lexception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi quaux personnels mentionnés à larticle 1er de lordonnance n° 2005389 du 28 avril 2005 relative au transfert dune partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.

(2) Pour lapplication du 1° de larticle L. 1237191 du code du travail, linstance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.

(3) Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de larticle L. 1237191 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237191 visant à faciliter laccompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de larticle 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à larticle L. 1361 du code de la sécurité sociale et à larticle 14 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans la limite posée par le a du du III de larticle L. 13611 du code de la sécurité sociale. Le 3° de larticle L. 13715 et le 7° du II de larticle L. 2421 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de larticle L. 1237192 du code du travail ne leur sont pas applicables.

(4) Lacceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature dun fonctionnaire dans le cadre dune rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de larticle 24 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité du fonctionnaire. Lacceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de lagent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre dune rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. Lacceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de lagent mentionné à larticle 1er de lordonnance n° 2005389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre dune rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de lallocation dassurance prévue à larticle L. 54241 du code du travail.

(5) Sans préjudice des dispositions de larticle L. 1237198 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de lagent public ou de lagent mentionné à larticle 1er de lordonnance  2005389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Article 27

(1) I.  La loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Le second alinéa de larticle 62 est supprimé ;

(3)  Après le même article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :

(4) « Art. 62 bis.  I.  En cas de restructuration dun service de lÉtat ou de lun de ses établissements publics, ladministration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat, les dispositifs prévus au présent article en vue daccompagner le fonctionnaire dont lemploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre demplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

(5) « Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue daccompagner collectivement les membres dun corps de fonctionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(6) « II.  Dans le cas prévu au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

(7) «  Dun accompagnement personnalisé dans lélaboration et la mise en œuvre dun projet professionnel et dun accès prioritaire à des actions de formation ;

(8) «  Dun congé de transition professionnelle, avec laccord de son employeur, dune durée maximale dun an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à lexercice dun nouveau métier auprès dun employeur mentionné à larticle 2 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

(9) « III.  Le fonctionnaire dont lemploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein dun service du département ministériel ou de létablissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.

(10) « À sa demande, le fonctionnaire bénéficie dune priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur lensemble du territoire national.

(11) « Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie dune priorité daffectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de lÉtat dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.

(12) « Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa, il est prononcé par le représentant de lÉtat dans la limite dun pourcentage applicable aux vacances demplois ouvertes au sein du département ministériel ou de létablissement public concerné.

(13) « Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à larticle 60.

(14) « IV.  Par dérogation aux dispositions des I et II de larticle 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, dune mise à disposition auprès dun organisme ou dune entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale dun an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de lintéressé par lorganisme ou lentreprise daccueil.

(15) « V.  Le fonctionnaire dont lemploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à loccasion de sa démission régulièrement acceptée dune indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à larticle L. 54241 du code du travail.

(16) « VI.  Le comité social dadministration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs daccompagnement prévus au I du présent article et informé de celleci.

(17) « VII.  Les conditions dapplication de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil dÉtat qui prévoit, notamment, les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par lopération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions dexercice du pouvoir daffectation du représentant de lÉtat ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

(18) II.  Larticle 93 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

(19) « Art. 93.  I.  Lorsque létablissement ne peut offrir au fonctionnaire dont lemploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement.

(20) « Le fonctionnaire demeure sous lautorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui sattachent à sa qualité dautorité investie du pouvoir de nomination.

(21) « Lintéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

(22) « II.  Le fonctionnaire bénéficie dun dispositif en vue de laccompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre demplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire peut bénéficier :

(23) «  Dun accompagnement personnalisé dans lélaboration et la mise en œuvre dun projet professionnel ainsi que dun accès prioritaire à des actions de formation ;

(24) «  Avec laccord de son employeur, dun congé de transition professionnelle, dune durée maximale dun an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à lexercice dun nouveau métier auprès dune des administrations mentionnées à larticle 2 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

(25) « III.  Le fonctionnaire dont lemploi est supprimé est affecté, à la demande de lautorité administrative compétente de lÉtat, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de lun des établissements mentionnés à larticle 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement dorigine.

(26) « À sa demande, le fonctionnaire bénéficie dune priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de lun des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement dorigine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de larticle 55.

(27) « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, lautorité investie du pouvoir de nomination de létablissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire.

(28) « Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à larticle 38.

(29) « IV.  Par dérogation aux dispositions des I et II de larticle 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, dune mise à disposition auprès dun organisme ou dune entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale dun an ; la mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de lintéressé par lorganisme ou lentreprise daccueil.

(30) « V.  Le comité social détablissement est consulté sur le dispositif collectif daccompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de lensemble du dispositif daccompagnement

(31) « VI.  Les dispositions du présent article ne sappliquent pas aux personnels mentionnés à larticle 501.

(32) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités dapplication du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir daffectation du représentant de lÉtat, lautorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

Article 28

(1) Après larticle 14 ter de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 quater ainsi rédigé :

(2) « Art. 14 quater.  I.  Lorsquune activité dune personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés doffice, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à lorganisme daccueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de lorganisme daccueil.

(3) « II.  Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par ladministration, létablissement public ou la collectivité dorigine et qui ne peut être inférieure à celle versée aux salariés de la personne morale de droit privé pour les mêmes fonctions.

(4) « Les services accomplis en détachement dans lorganisme daccueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre demplois dont relève lagent.

(5) « III.  Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce quil soit mis fin à son détachement, sous réserve dun préavis de trois mois, pour occuper un emploi au sein dune des administrations mentionnées à larticle 2.

(6) « IV.  En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à lorganisme daccueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé doffice.

(7) « En cas de conclusion dun nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché doffice auprès du nouvel organisme daccueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.

(8) « V.  Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à lorganisme daccueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement dune indemnité prévue par décret sil souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de lorganisme daccueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre demplois dorigine.

(9) « Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire dun contrat de travail à durée indéterminée est licencié par lorganisme daccueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre demplois dorigine.

(10) « VI.  À tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de lindemnité mentionnée au V.

(11) « VI bis (nouveau).  En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsquils exercent leurs missions auprès dune personne morale de droit privé, peuvent être détachés doffice dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé.

(12) « VII.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. »

TITRE V

RENFORCER LÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Chapitre Ier

Égalité professionnelle et prévention des discriminations

Article 29

(1) I.  La loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Après larticle 6 ter, il est inséré un article 6 quater A ainsi rédigé :

(3) « Art. 6 quater A.  Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à larticle 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui sestiment victimes dun acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel ou dagissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière daccompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés.

(4) « Ce dispositif de signalement permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé. » ;

(6)  Après larticle 6 sexies, il est inséré un article 6 septies ainsi rédigé :

(7) « Art. 6 septies.  Pour assurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lÉtat et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée élaborent et mettent en œuvre un plan daction pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

(8) « Le plan daction comporte au moins des mesures visant à :

(9) «  Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

(10) «  Garantir légal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres demplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour lapplication de larticle 58 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, de larticle 79 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de larticle 69 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade davancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan daction précise les actions mises en œuvre pour garantir légal accès des femmes et des hommes à ces nominations en détaillant notamment les actions en matière de promotion et davancement de grade ;

(11) «  Favoriser larticulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

(12) «  Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

(13) « Le plan daction est élaboré sur la base des données issues dun rapport de situation comparée établi chaque année par les administrations mentionnées à larticle 2 de la présente loi. Le rapport de situation comparée comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à larticulation entre lactivité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille létat davancement des mesures du plan daction mentionné à lalinéa précédent.

(14) « Les comités prévus à larticle 15 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, à larticle 33 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, à larticle L. 31513 du code de laction sociale et des familles, aux articles L. 61441, L. 61443 et L. 614431 du code de la santé publique et à larticle 25 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan daction et informés annuellement de létat de sa mise en œuvre. Le rapport de situation comparée leur est présenté chaque année avant dêtre rendu public.

(15) « Labsence délaboration du plan daction peut être sanctionnée par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de lensemble des personnels.

(16) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment le contenu du plan daction et du rapport de situation comparée. »

(17) II.  Après larticle 261 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 262 ainsi rédigé :

(18) « Art. 262.  Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu à larticle 6 quater A de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée. »

(19) III.  Larticle 51 de la loi n° 2012347 du 12 mars 2012 relative à laccès à lemploi titulaire et à lamélioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est abrogé.

Article 30

(1) Larticle 6 quater de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

(2) « Art. 6 quater.  I.  Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs de lÉtat, dans les autres emplois de direction de lÉtat et de ses établissements publics, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à lexclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type demploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à lunité inférieure.

(3) « Le respect de lobligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour lÉtat, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements relevant de larticle 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

(4) « Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.

(5) « En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou détablissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, dun agent occupant un emploi de direction au sein de lune de ces collectivités ou lun de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de létablissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.

(6) « Lorsque, au titre dune même année civile, lautorité territoriale na pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois soumis à lobligation prévue au même premier alinéa, cette obligation sapprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants.

(7) « II.  En cas de nonrespect de lobligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou létablissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par létablissement public mentionné à larticle 116 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée.

(8) « Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de lobligation prévue au I du présent article, constaté au titre de lannée écoulée ou au titre de lannée au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I multiplié par un montant unitaire.

(9) « Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, lemployeur est dispensé de contribution au terme de lannée écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primonominations est achevé si les emplois assujettis à lobligation prévue au I relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à lunité inférieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan daction prévu à larticle 6 septies.

(10) « III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment la liste des emplois et types demploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »

Article 31

(1) I.  Après larticle 16 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 16 ter et 16 quater ainsi rédigés :

(2) « Art. 16 ter.  Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement ou lavancement des fonctionnaires relevant de la fonction publique de lÉtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont les membres sont désignés par ladministration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

(3) « Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, lautorité administrative chargée de lorganisation du concours, de lexamen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

(4) « À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres demplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.

(5) « Dans le cas de jurys ou dinstances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination dau moins une personne de chaque sexe.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article.

(7) « Art. 16 quater.  La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou lavancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.

(8) « Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement :

(9) «  De larticle 19, du 1° de larticle 26 et des 2° et 3° de larticle 58 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée ;

(10) «  De larticle 36, du 1° de larticle 39 et des 2° et 3° de larticle 79 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée ;

(11) «  De larticle 29, du 1° de larticle 35 et des 2° et 3° de larticle 69 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée.

(12) « Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil dÉtat. »

(13) II.  Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés.

(14) III.  Le dernier alinéa de larticle 42 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé.

(15) IV.  Larticle 301 et le dernier alinéa de larticle 35 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 sont abrogés.

(16) V.  Larticle 55 de la loi  2012347 du 12 mars 2012 précitée est abrogé.

Article 32

(1) I.  Le II de larticle 115 de loi de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(2) «  Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité. »

(3) II.  La deuxième phrase du premier alinéa de larticle 88 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de larticle 57, sans préjudice de lapplication des dispositions de ces régimes qui prévoient leur modulation en fonction de lengagement professionnel de lagent. Ils peuvent… (le reste sans changement). »

Article 33

(1) I.  La loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(2)  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle 51, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou dune disponibilité pour élever un enfant » ;

(3)  Larticle 54 est ainsi modifié :

(4) a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

(5) b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Dans cette position, le fonctionnaire nacquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes dinterruption dactivité liées à lenfant. Il conserve ses droits à lavancement, dans la limite dune durée de cinq ans pour lensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

(7)  Après le même article 54, il est rétabli un article 54 bis ainsi rédigé :

(8) « Art. 54 bis.  Lorsque le fonctionnaire bénéficie dune disponibilité pour élever un enfant en application du quatrième alinéa de larticle 51 ou dun congé parental en application de larticle 54, il conserve, au titre de ces deux positions, lintégralité de ses droits à avancement dans la limite dune durée de cinq ans pour lensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

(9)  Le  de larticle 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à larticle 18. Le tableau annuel davancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles dêtre promus en exécution de celuici ; ».

(11) II.  La loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(12)  Larticle 72 est ainsi modifié :

(13) a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou dune disponibilité pour élever un enfant » ;

(14) b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « corps » est remplacé par les mots : « cadre demplois » ;

(15)  Le deuxième alinéa de larticle 75 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou ladoption dun enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé dadoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de lenfant ou à lexpiration dun délai de trois ans à compter de larrivée au foyer de lenfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque lenfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais na pas encore atteint lâge de la fin de lobligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de larrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusquà lentrée à lécole maternelle des enfants. Pour les naissances multiples dau moins trois enfants ou les arrivées simultanées dau moins trois enfants adoptés ou confiés en vue dadoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

(17) « Dans cette position, le fonctionnaire nacquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes dinterruption dactivité liées à lenfant. Il conserve ses droits à lavancement, dans la limite dune durée de cinq ans pour lensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre demplois. » ;

(18)  Après le même article 75, il est inséré un article 751 ainsi rédigé :

(19) « Art. 751.  Lorsque le fonctionnaire bénéficie dune disponibilité pour élever un enfant en application du troisième alinéa de larticle 72 et dun congé parental en application de larticle 75, il conserve, au titre de ces deux positions, lintégralité de ses droits à avancement dans la limite dune durée de cinq ans pour lensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre demplois. » ;

(20)  Le de larticle 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres demplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à larticle 333. Le tableau annuel davancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles dêtre promus en exécution de celuici ; ».

(22) III.  La loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

(23)  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle 62, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou dune disponibilité pour élever un enfant » ;

(24)  Larticle 64 est ainsi modifié :

(25) a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

(26) b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Dans cette position, le fonctionnaire nacquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes dinterruption dactivité liées à lenfant. Il conserve ses droits à lavancement, dans la limite dune durée de cinq ans pour lensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

(28)  Après le même article 64, il est inséré un article 641 ainsi rédigé :

(29) « Art. 641.  Lorsque le fonctionnaire bénéficie dune disponibilité pour élever un enfant en application du deuxième alinéa de larticle 62 ou dun congé parental en application de larticle 64, il conserve, au titre de ces deux positions, lintégralité de ses droits à avancement dans la limite dune durée de cinq ans pour lensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

(30)  Le de larticle 69 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à larticle 26. Le tableau annuel davancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles dêtre promus en exécution de celuici ; ».

Chapitre II

Favoriser légalité professionnelle
pour les travailleurs en situation de handicap

Article 34

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 6 sexies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « de lexercer et dy progresser ou pour quune formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée » sont remplacés par les mots : « de développer un parcours professionnel et daccéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier dune formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle ».

(2) II.  Larticle 27 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa du I, les mots : « ayant fait lobjet dune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à larticle L. 1469 du code laction sociale et des familles » sont supprimés ;

(4)  Le dernier alinéa du même I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, dadapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication de lavantdernier alinéa du présent I. » ;

(7)  Au III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

(8) III.  Larticle 35 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(9)  Au premier alinéa, les mots : « ayant fait lobjet dune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à larticle L. 1469 du code laction sociale et des familles » sont supprimés ;

(10)  Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(11) « Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, dadapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions dapplication de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(12)  Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

(13) IV.  Le I de larticle 27 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

(14)  Au premier alinéa, les mots : « ayant fait lobjet dune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à larticle L. 1469 du code laction sociale et des familles » sont supprimés ;

(15)  Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(16) « Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, dadapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions dapplication de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(17)  Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

Article 35

(1) À compter du 1er janvier 2020 et jusquau 31 décembre 2025, par dérogation à larticle 13 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, les fonctionnaires mentionnés à larticle 2 de la même loi en situation de handicap relevant de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 521213 du code du travail peuvent accéder à un corps de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve davoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme dune durée minimale de détachement, qui peut le cas échéant être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps. Le détachement et, le cas échéant, lintégration sont prononcés après appréciation par une commission de laptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps.

(2) Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités dappréciation de laptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celuici, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités dappréciation de laptitude professionnelle préalable à lintégration. Il fixe également la composition de la commission chargée dapprécier laptitude professionnelle du fonctionnaire.

(3) Une évaluation de ce dispositif est présentée au Parlement un an avant son terme.

Article 36

(1) I.  Le II de larticle 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

(2) II.  A.  Les articles 3 et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

 

(3) Par dérogation au premier alinéa du présent II, à compter de la publication de la présente loi et des dispositions règlementaires prises pour son application et jusquau prochain renouvellement général des instances :

(4)  Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner lensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;

(5)  Les comités techniques et les comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour lexamen des questions communes. Dans ce cas lavis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

(6)  Les comités techniques sont compétents pour lexamen des lignes directrices mentionnées à larticle 14.

(7) B (nouveau).  Les articles 3 bis et 3 quater entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

(8) C (nouveau).  Le  bis du V de larticle 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

(9) D (nouveau).   Le b du de larticle 4 bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

(10) E (nouveau).  Le a des 2° et de larticle 4 bis entre en vigueur en vue de lélaboration des décisions individuelles prises au titre de lannée 2021.

(11) III.  Le I de larticle 10 de lordonnance n° 20171386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans lentreprise et favorisant lexercice et la valorisation des responsabilités syndicales est abrogé à compter de la mise en place du comité mentionné aux IV et V de larticle 3 de la présente loi.

(12) IV.  Larticle 4 sapplique en vue de lélaboration des décisions individuelles prises au titre de lannée 2021.

(13) Par dérogation au premier alinéa du présent IV :

(14)  Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

(15)  Le I, le 1° du III et les  et 6° du V de larticle 4 de la présente loi ainsi que les quatre premiers alinéas de larticle 14 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant du 2° du II de larticle 4 de la présente loi entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.

(16) V.  Les articles 7, 9 et 10 de la présente loi entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication des dispositions règlementaires prises pour lapplication de larticle 6.

(17) VI.  Larticle 60 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant de larticle 11 de la présente loi sapplique aux décisions individuelles relatives aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

(18) VII.  Larticle 12 entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour lentretien professionnel conduit au titre de lannée 2020.

(19) VIII.  Larticle 14, en tant quil concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de lÉtat, sapplique aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020.

(20) Larticle 14, en tant quil concerne les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et davancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sapplique en vue de lélaboration des décisions individuelles prises au titre de lannée 2021.

(21) IX.  Le 2° des II et III de larticle 15 entre en vigueur après le prochain renouvellement général des instances.

(22) X.  Les saisines de la commission de déontologie de la fonction publique enregistrées avant lentrée en vigueur de larticle 16 sont régies par les dispositions antérieurement applicables.

(23) Les membres de cette commission demeurent en fonction jusquà linstallation de nouveaux membres.

(24) X bis (nouveau).  Les e et f du  et le de larticle 19 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

(25) XI.  Les I et II de larticle 21 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2020.

(26) XII.  Larticle 23 sapplique aux fonctionnaires de lÉtat dont la mise à disposition ou le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise deffet à compter du 1er janvier 2020.

(27) XIII.  Les plans daction mentionnés à larticle 6 septies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée sont élaborés par les administrations au plus tard au 31 décembre 2020.

(28) XIV.  Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, larticle 30 entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes et, sagissant du Centre national de la fonction publique territoriale, à compter du renouvellement de son conseil dadministration à lissue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.