PROJET DE LOI

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N° 2187

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 24 juillet 2019.

PROJET  DE  LOI

relatif à la bioéthique,

(Renvoyé à une commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par Mme Agnès BUZYN,
ministre des solidarités et de la santé

 


TITRE Ier

ÉLARGIR LACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES
SANS SAFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

Chapitre Ier

Permettre aux personnes dexercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maitrisé

Article 1er

(1) I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) 1° Les articles L. 21412 et L. 21413 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 21412.  Tout couple formé dun homme et dune femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée a accès à lassistance médicale à la procréation après une évaluation médicale et psychologique selon les modalités prévues à larticle L. 214110.

(4) « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à linsémination artificielle ou au transfert des embryons.

(5) « Sil sagit dun couple, font obstacle à linsémination ou au transfert des embryons le décès dun des membres du couple, le dépôt dune demande en divorce, la signature dune convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités de l’article 2291 du code civil ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par lun ou lautre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre lassistance médicale à la procréation.

(6) « Les conditions dâge requises pour bénéficier dune assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de lAgence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à lâge ainsi que lintérêt de lenfant à naître.

(7) « Art. L. 21413.  Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs dune assistance médicale à la procréation telle que définie à larticle L. 21411.

(8) « Compte tenu de létat des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation dun nombre dovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation dembryons, dans lintention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de lassistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus lobjet d’un projet parental.

(9) « Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles dêtre transférés ou conservés, fassent lobjet dune recherche dans les conditions prévues à larticle L. 21515.

(10) « Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier dune nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceuxci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

(11)  Les articles L. 21415 et L. 21416 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(12) « Art. L. 21415.  Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à larticle L. 21416.

(13) « En cas de décès dun membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir sil consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à larticle L. 21416.

(14) « Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à laccueil dembryons et notamment des dispositions de larticle L. 21432. 

(15) « Art. L. 21416.  Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à larticle L. 21412 peut accueillir un embryon.

(16) « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à laccueil de lembryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par le livre Ier du code civil.

(17) « Le couple ou la femme non mariée accueillant lembryon et le couple ou la femme non mariée y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.

(18) « En cas de nécessité médicale, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice de lenfant né, du couple ou de la femme non mariée.

(19) « Aucun paiement, quelle quen soit la forme, ne peut être alloué au couple ou à la femme non mariée ayant renoncé à lembryon.

(20) « Laccueil de lembryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

(21) « Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure daccueiL. » ;

(22)  Larticle L. 21417 est abrogé ;

(23)  Les articles L. 21419 et L. 214110 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(24) « Art. L. 21419.  Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 168 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où sapplique le présent code ou en sortir. Ces déplacements dembryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à lautorisation de lAgence de la biomédecine. 

(25) « Art. L. 214110.  La mise en œuvre de lassistance médicale à la procréation est précédée dentretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins de léquipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, qui fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 4112 du code de laction sociale et des familles.

(26) « Ils doivent :

(27) «  Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

(28) «  Procéder à une évaluation médicale et psychologique des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

(29) «  Informer ceuxci des possibilités de réussite et déchec des techniques dassistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes quelles peuvent entraîner ;

(30) «  Informer ceuxci de limpossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ;

(31) «  Leur remettre un dossierguide comportant notamment :

(32) « a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à lassistance médicale à la procréation ;

(33) « b) Un descriptif de ces techniques ;

(34) « c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à ladoption, ainsi que ladresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet.

(35) « Le consentement du couple ou de la femme est confirmé par écrit à lexpiration dun délai de réflexion dun mois après réalisation des étapes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

(36) « Lassistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

(37) « Elle ne peut être mise en œuvre par un médecin ayant participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de léquipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime quun délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans lintérêt de lenfant à naître.

(38) « Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant lintervention dun tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. »

(39) II.  À larticle L. 16014 du code de la sécurité sociale :

(40)  Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

(41) « 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de linfertilité ; » 

(42) 2° Après le 25°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(43) « 26° Pour lassistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ; ».

Article 2

(1) I.  Larticle L. 12442 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 12442.  Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

(3) « Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et notamment des dispositions de larticle L. 21432.

(4) « Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusquà lutilisation des gamètes. »

(5) II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(6) 1° Larticle L. 214112 devient larticle L. 214113 ;

(7)  Après larticle L. 2141111, il est rétabli un article L. 214112 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 214112.  I.  Une personne majeure qui répond à des conditions dâge précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de lAgence de la biomédecine peut bénéficier, après une prise en charge médicale par léquipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, dune assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

(9) « Ce recueil, ce prélèvement et cette conservation sont subordonnés au consentement écrit de lintéressé recueilli par léquipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

(10) « Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsquils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés à lalinéa précédent. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de lactivité libérale prévue à larticle L. 61541.

(11) « II.  La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

(12) « Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle consent par écrit :

(13) «  À ce que ses gamètes fassent lobjet dun don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

(14) «  À ce que ses gamètes fassent lobjet dune recherche dans les conditions prévues aux articles L. 12433 et L. 12434 ;

(15) «  À ce quil soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

(16) « Dans tous les cas, ce consentement fait lobjet dune confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

(17) « Le consentement est révocable jusquà lutilisation des gamètes ou jusquà ce quil soit mis fin à leur conservation.

(18) « En labsence de réponse de la personne durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation des gamètes.

(19) « En cas de décès de la personne et en labsence du consentement prévu au 1° ou au 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes. »

(20) III.  À larticle L. 1608 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

(21) «  La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à lassistance médicale à la procréation, à lexception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de larticle L. 214112 pour des assurés non atteints dune pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de larticle L. 214111. »

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés dassistance médicale à la procréation

Article 3

(1) I.  Larticle L. 12446 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 12446.  Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale au bénéfice dun enfant conçu à partir de gamètes issus de don ou au bénéfice dun donneur de gamètes. » 

(3) II.  Au deuxième alinéa de larticle L. 12733 du même code, avant les mots : « Le fait de divulguer une information », sont insérés les mots : « Sauf dans le cas que prévoient les dispositions de larticle 1681 du code civil, ».

(4) III.  Au titre IV du livre I de la deuxième partie du même code est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

(5) « Chapitre III

(6) « Accès aux données non identifiantes et à lidentité du tiers donneur

(7) « Art. L. 21431.  Pour lapplication du présent chapitre, la notion de tiers donneur sentend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés dans le cadre du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple ou de la femme ayant consenti à ce quun ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de larticle L. 21415.

(8) « Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement sentend du consentement exprès de chacun de ses membres.

(9) « Art. L. 21432.  Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur, et sil le souhaite, accéder à lidentité de ce tiers donneur.

(10) « Le consentement exprès du tiers donneur à la communication de ces données et de son identité dans les conditions du premier alinéa est recueilli avant même de procéder au don.

(11) « Art. L. 21433.  I.  Au moment du consentement au don de gamètes prévu à larticle L. 12442 ou du consentement à laccueil dembryon prévu à larticle L. 21415, le médecin recueille lidentité du tiers donneur ainsi que des informations le concernant portant sur :

(12) «  Son âge ;

(13) «  Son état général au moment du don, tel quil le décrit ;

(14) «  Ses caractéristiques physiques ;

(15) «  Sa situation familiale et professionnelle ;

(16) «  Son pays de naissance ;

(17) «  Les motivations de son don, rédigées par lui.

(18) « II.  Le médecin mentionné au I est destinataire des informations relatives à lévolution de la grossesse résultant dune assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille lidentité de chaque enfant né de chaque tiers donneur.

(19) « Art. L. 21434.  Les données relatives aux tiers donneurs mentionnés à larticle L. 21433, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons sont conservées par lAgence de la biomédecine dans un traitement dont celleci est responsable en application du 13°de larticle L. 14181 dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de lusage auquel ces données sont destinées fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à quatrevingts ans.

(20) « Art. L. 21435.  Lenfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à lidentité du tiers donneur sadresse à la commission mentionnée à larticle L. 21436.

(21) « Art. L. 21436. – I. – Une commission daccès aux données non identifiantes et à lidentité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle statue :

(22) «  Sur les demandes daccès à des données non identifiantes relatives au tiers donneur ;

(23) «  Sur les demandes daccès à lidentité du tiers donneur ;

(24) «  À la demande dun médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement mentionné à larticle L. 21434.

(25) « II.  La commission demande à lAgence de la biomédecine la communication des données non identifiantes mentionnées à larticle L. 21433 et de lidentité des tiers donneurs.

(26) « III.  La commission assure :

(27) «  Les demandes de communication des données et de lidentité des tiers donneurs mentionnées à larticle L. 21433 auprès de lAgence de la biomédecine ;

(28)  Le recueil et lenregistrement de laccord des tiers donneurs qui nétaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don et se manifestent sur leur initiative pour autoriser laccès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à lAgence de la biomédecine ;

(29)  La communication aux demandeurs des données mentionnées aux 1° et 2° du I ;

(30)  Linformation et laccompagnement des demandeurs et des tiers donneurs.

(31) « Art. L. 21437.  La commission mentionnée à larticle L. 21436 est composée :

(32) «  Dun membre de la juridiction administrative ;

(33) «  Dun magistrat de lordre judiciaire ;

(34) «  De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de laction sociale et de la santé ;

(35) «  De quatre personnalités qualifiées choisies pour leurs connaissances ou leur expérience dans le domaine de lassistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

(36) «  De six représentants dassociations dont lobjet relève du champ dintervention de la commission.

(37) « Lécart entre le nombre de femmes et le nombre dhommes ne peut être supérieur à un.

(38) « Le magistrat de lordre judiciaire préside la commission.

(39) « Chaque membre dispose dun suppléant.

(40) « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(41) « Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

(42) « Les manquements des membres de la commission à lobligation de confidentialité, consistant en la divulgation dinformations sur une personne ou un couple qui a fait don de gamètes ou dembryons sont passibles des sanctions prévues à larticle 51110 du code pénal.

(43) « Art. L. 21438.  LAgence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à larticle L. 21433 à la commission sur sa demande pour lexercice de ses missions mentionnées à larticle L. 21436.

(44) « Art. L. 21439.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :

(45) «  La nature des données non identifiantes mentionnées à larticle L. 21433 ;

(46) «  Les modalités de recueil de lidentité des enfants mentionné au II de larticle L. 21433 ;

(47) «  La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée au premier alinéa de larticle L. 21435 ;

(48) «  La composition et le fonctionnement de la commission prévue à larticle L. 21436. »

(49) IV.  Après larticle 168 du code civil est inséré un nouvel article 1681 ainsi rédigé :

(50) « Art. 1681.  Le principe danonymat du don ne fait pas obstacle à laccès de lenfant majeur né dune assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à lidentité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

(51) V.  À larticle 51110 du code pénal, avant les mots : « Le fait de divulguer une information », sont insérés les mots : « Sauf dans le cas que prévoient les dispositions de larticle 1681 du code civil, » et, après les mots : « don de gamètes et le couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

(52) VI.   Les dispositions des articles L. 12442, L. 21415 et L. 21433, L 21435, L. 21436 et L. 21438 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ;

(53)  Les dispositions des articles L. 21434 et L. 21437 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ;

(54)  À compter dune date fixée par décret ne peuvent être utilisés pour toute insémination et toute tentative dassistance médicale à la procréation que les embryons proposés à laccueil et les gamètes issus de dons réalisés à compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ;

(55)  À la veille de la date prévue au 3°, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à laccueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant celleci.

(56) VII.   Larticle L. 21432 du code de la santé publique sapplique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date prévue au 2° du VI du présent article ;

(57)  Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusquà la date prévue au 2° du VI du présent article peuvent manifester auprès de la Commission mentionnée à larticle L. 21436 leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes dores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 21421 ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces personnes ;

(58)  Les personnes majeures, conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusquà la date mentionnée au 2° du VI du présent article, peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la Commission mentionnée à larticle L. 21436 pour demander laccès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 21421 et, le cas échéant, à lidentité de ce tiers donneur ;

(59)  La Commission fait droit aux demandes daccès aux données non identifiantes et à lidentité du tiers donneur qui lui parviennent en application du 3° si le tiers donneur sest manifesté conformément au  ;

(60)  Les organismes et établissements mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 21421 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à larticle L. 21436 du même code, sur sa demande, les données quils détiennent nécessaires à lexercice des missions de celleci ;

(61)  Les dispositions des 2° et 3° du VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi.

Article 4

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

(3)  Le titre préliminaire est complété par un article ainsi rédigé :

(4) « Art. 62.  Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre 1er. La filiation fait entrer lenfant dans la famille de chacun de ses parents. »

(5) II.  Larticle 31120 du code civil est ainsi modifié :

(6) a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les époux ou les concubins » sont remplacés par les mots : « Les couples composés dun homme et dune femme ou la femme non mariée » ;

(7) b) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;

(8) c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Le consentement est privé deffet en cas de décès, ainsi que de dépôt dune demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature dune convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de larticle 2291 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de linsémination ou du transfert de lembryon Il est également privé deffet lorsque lhomme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de linsémination ou du transfert dembryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui la reçu. »

(10) III.  Après le titre VII du livre Ier du code civil est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

(11) « TITRE VII BIS

(12) « DE LA FILIATION PAR DÉCLARATION ANTICIPÉE
DE VOLONTÉ

(13) « Art. 3429.  Lorsque deux femmes recourent ensemble à une assistance médicale à la procréation avec lintervention dun tiers donneur dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les dispositions de larticle 31119 sappliquent à lauteur du don.

(14) « Art. 34210.  Les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation doivent préalablement donner leur consentement à un notaire dans les conditions de larticle 31120. Dans le même temps, elles déclarent conjointement leur volonté de devenir les parents de lenfant issu de lassistance médicale à la procréation.

(15) « Le consentement et la déclaration anticipée de volonté mentionnés au premier alinéa interdisent toute action aux fins détablissement ou de contestation de la filiation à moins quil ne soit soutenu que lenfant nest pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement et la déclaration de volonté ont été privés deffet.

(16) « Le consentement est privé deffet dans tous les cas prévus à larticle 31120. Les effets de la déclaration anticipée de volonté cessent en même temps que ceux du consentement. La déclaration anticipée de volonté est irrévocable à compter de la réalisation de linsémination ou du transfert dembryon.

(17) « Art. 34211.  La filiation est établie à légard de la femme qui accouche et de lautre femme, toutes deux désignées dans la déclaration anticipée de volonté. La déclaration est remise par lune de ses auteures ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à lofficier détat civil qui lindique dans lacte de naissance de lenfant.

(18) « En cas dabsence de remise de la déclaration anticipée de volonté, celleci peut être communiquée au procureur de la République à la demande de lenfant majeur, de son représentant légal sil est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La mention de la déclaration est portée en marge de lacte de naissance de lenfant.

(19) « Toutefois, la filiation établie par la déclaration ne peut être portée dans lacte de naissance tant que la filiation déjà établie à légard dun tiers, par présomption, par reconnaissance ou par adoption plénière, na pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues par larticle 3532, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile.

(20) « Celle qui, après avoir consenti à lassistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise de la déclaration anticipée de volonté à lofficier de létat civil engage sa responsabilité.

(21) « Art. 34212.  Les deux personnes désignées dans la déclaration anticipée de volonté choisissent le nom de famille qui est dévolu à lenfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de lune delles, soit leurs deux noms accolés dans lordre choisi par elles dans la limite dun nom de famille pour chacune delles. En labsence de déclaration conjointe à lofficier de létat civil mentionnant le choix du nom de lenfant, celuici prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune delles, accolés selon lordre alphabétique.

(22) « En cas de naissance à létranger dun enfant dont lun au moins des parents est français, les parents qui nont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de lacte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de lenfant.

(23) « Lorsquil a déjà été fait application du présent article, ou de larticle 357 à légard dun enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

(24) « Lorsque les parents ou lun dentre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre quun seul nom à leurs enfants.

(25) « Lorsquil est fait application du deuxième alinéa de larticle 34211 et que la filiation de lenfant sen trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de lenfant par application des dispositions du présent article. »

(26) IV.  Le chapitre 1er du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

(27)  À larticle 3532 :

(28) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de ladoptant » ;

(29) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de lexistence dun consentement à une procédure dassistance médicale à la procréation avec tiers donneur et dune déclaration anticipée de volonté tels que prévus à la section 3 du chapitre Ier du titre VII et au titre VII bis du présent livre » ;

(30) 2° Au cinquième alinéa de larticle 357, après les mots : « du deuxième alinéa de larticle 31123 », sont insérés les mots : « , de larticle 34212 ».

(31) V.  Larticle 372 du code civil est ainsi modifié :

(32) a) À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « du second parent de lenfant », sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas dun établissement de la filiation dans les conditions du titre VII bis, lorsque la mention de la déclaration anticipée de volonté est apposée à la demande du procureur de la République » ;

(33) b) Le troisième alinéa est complété par la phrase :

(34) « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par déclaration anticipée de volonté formée dans les conditions du titre VII bis du présent livre. »

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT
DE LAUTONOMIE DE CHACUN

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don dorganes,
de tissus et de cellules

Article 5

(1) Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 12311 :

(3) a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;

(4) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « II.  En cas dincompatibilité entre une personne ayant exprimé lintention de don et une personne dans lintérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéa, rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé dorganes. Dans ce cadre, le nombre maximum de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à quatre.

(6) « Le don croisé dorganes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don dune autre personne ayant exprimé lintention de don et également placée dans une situation dincompatibilité à légard de la personne dans lintérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéa, tandis que cette dernière bénéficie du don dun autre donneur.

(7) « Pour augmenter les possibilités dappariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de lun des donneurs vivants, il peut être fait recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à larticle L. 12321.

(8) « En cas déchec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, lAgence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition visées à larticle L. 12311B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation.

(9) « Lors de la mise en œuvre dun don croisé, lensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai de vingtquatre heures maximum. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. Lanonymat entre donneur et receveur est garanti. » ;

(10) c) Le quatrième alinéa, devenu le huitième alinéa, est précédé dun III ;

(11) d) Les cinquième, sixième et septième alinéas, devenus les neuvième, dixième et onzième alinéas, constituent un IV ;

(12) e) Le huitième alinéa, devenu le douzième alinéa, est précédé dun V ;

(13)  Au premier alinéa de larticle L. 12313 :

(14) a) Les mots : « En cas durgence vitale, les » sont remplacés par les mots : « Les cinq » ;

(15) b) À la dernière phrase, les mots : « Dans ce cas durgence » sont remplacés par les mots : « En cas durgence vitale » ;

(16)  Larticle L. 12314 est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « Art. L. 12314.  Les modalités dapplication des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :

(18) «  Les dispositions applicables au don croisé dorganes, dont les modalités dinformation des donneurs et receveurs engagés dans celuici ;

(19) «  Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à larticle L. 12313. »

Article 6

(1) I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À larticle L.12413 :

(3) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « au bénéfice », sont insérés les mots : « de son père ou de sa mère, » ;

(4) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Le prélèvement au bénéfice dun membre de la famille autre que le père ou la mère ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de lexercice de lautorité parentale ou, le cas échéant du tuteur du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé lindication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui sassure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas durgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à lautorisation du comité dexperts mentionné à larticle L. 12313. 

(6) « Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de son père ou de sa mère, investi de lexercice de lautorité parentale, le président du tribunal de grande instance désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions de larticle 3882 du code civil, en lieu et place de son père et de sa mère. Le praticien qui a posé lindication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe ladministrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que les parents, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.

(7) « Le président du tribunal de grande instance autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur sil est capable de discernement, le père et la mère, ladministrateur ad hoc et après avoir recueilli lavis du comité dexperts mentionné à larticle L. 12313. » ;

(8) c) Au dernier alinéa, les mots : « Lautorisation deffectuer le prélèvement est accordée par le comité dexperts mentionné à larticle L. 12313 qui sassure au préalable » sont remplacés par les mots : « Avant de délivrer lautorisation ou formuler lavis prévus au présent article, le comité dexperts mentionné à larticle L. 12313 sassure » ;

(9)  À larticle L. 12414 :

(10) a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ;

(11) b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(12) « En labsence dautre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la mœlle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant lobjet dune mesure de protection juridique avec représentation à la personne au bénéfice de son père ou de sa mère, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

(13) « Lorsque le receveur est le père, la mère ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé pour représenter ce dernier et recevoir linformation par le praticien qui a posé lindication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

(14) « Pour lapplication des premier, deuxième et troisième alinéas, si le juge des tutelles compétent estime, après lavoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé quaprès avoir été autorisé par le comité dexperts mentionné à larticle L. 12313. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli lavis de la personne concernée lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celleci nest ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité dexperts et le cas échéant, de ladministrateur ad hoc.

(15) « Avant de formuler son avis ou de délivrer lautorisation prévus au quatrième alinéa, le comité dexperts mentionné à larticle L. 12313 sassure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le receveur. »

(16) II.  À larticle L. 12724 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

(17) III.  À larticle 5115 du code pénal, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

Article 7

(1) I.  À larticle L. 12312 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

(2) II.  À larticle L. 12322 du code de la santé publique :

(3)  Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sous tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de lautorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de lexercice de lautorité parentale » ;

(4)  Au deuxième alinéa, les mots : « lun des titulaires de lautorité parentale sont remplacés par les mots : « lune des personnes investies de lexercice de lautorité parentale » et les mots : « lautre titulaire » sont remplacés par les mots : « lautre personne investie de lexercice de lautorité parentale » ;

(5) III.  Le deuxième alinéa de larticle L. 12352 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant lobjet dune mesure de protection juridique avec représentation à la personne, lutilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à labsence dopposition des personnes investies de lexercice de lautorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection, dûment informées de lobjet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette utilisation. »

(7) IV.  À larticle L. 12412 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

(8) V.  Au dernier alinéa de larticle L. 12722 du code de la santé publique, les mots : « sur une personne vivante majeure faisant lobjet dune mesure de protection légale » sont remplacés par les mots : « sur une personne vivante majeure faisant lobjet dune mesure de protection juridique avec représentation à la personne ».

(9) VI.  Au dernier alinéa de larticle 5113 du code pénal, les mots : « sur une personne vivante majeure faisant lobjet dune mesure de protection légale » sont remplacés par les mots : « sur une personne vivante majeure faisant lobjet dune mesure de protection juridique avec représentation à la personne ».

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission dune information génétique

Article 8

(1) I.  Le V de larticle L. 11104 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée, nécessaires à la prise en charge dune personne susceptible de faire lobjet dun examen des caractéristiques génétiques dans les conditions du I de larticle L. 11304, soient délivrées au médecin assurant cette prise en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »

(3) II.  Larticle L. 11117 du même code est ainsi modifié :

(4)  Lavant dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « En cas de décès du malade, laccès des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire lobjet dun examen des caractéristiques génétiques dans les conditions du I de larticle L. 11304 à son dossier médical seffectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de larticle L. 11104. » ;

(6)  La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

(7) III.  Au titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est inséré, avant le chapitre premier, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

(8) « Chapitre préliminaire

(9) « Principes généraux

(10) « Art. L. 11303.  Par dérogation aux articles 1610 et 1611 du code civil, lorsque la personne est hors détat dexprimer sa volonté, lexamen ou lidentification peut être entrepris à des fins médicales dans lintérêt de cette personne.

(11) « Préalablement à la réalisation de lexamen ou de lidentification, le médecin sassure quelle ne sy soit pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à larticle L. 11116, de la famille ou, à défaut, dun proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée dune mesure juridique de protection à la personne.

(12) « Art. L. 11304.  I.  Par dérogation à larticle 1610 du code civil, lorsque la personne est hors détat dexprimer sa volonté ou lorsquelle est décédée, lexamen peut être entrepris à des fins médicales dans lintérêt des membres de sa famille potentiellement concernés dès lors quun médecin suspecte une anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Lorsque la personne est décédée, lexamen est réalisé à partir déchantillons de cette personne déjà conservés ou prélevés dans le cadre dune autopsie à des fins médicales.

(13) « II.  Dans ce cas, ce médecin sassure de labsence dopposition de la personne dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 11303.

(14) « En labsence dopposition de la personne, le médecin informe les membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, quil estime plausible lexistence dune telle anomalie génétique.

(15) « Il leur précise quils peuvent accepter ou refuser par écrit la réalisation de lexamen mentionné au I et quil suffit que lun des membres ait donné son accord pour que cet examen soit réalisé.

(16) « III.  Linformation sur la présence ou labsence dune anomalie génétique identifiée par cet examen est accessible, à leur demande, à tous les membres de la famille potentiellement concernés, y compris ceux qui ont refusé que cet examen soit pratiqué, dès lors que le médecin les informe quil dispose de ce résultat.

(17) « Si lanomalie génétique mentionnée au I est confirmée, le médecin invite les personnes qui auront demandé à recevoir linformation mentionnée à lalinéa précédent à se rendre chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler ni lanomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés.

(18) « Les membres de la famille qui souhaitent bénéficier dun examen de leurs caractéristiques génétiques peuvent y accéder dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du présent titre, notamment de larticle L. 11311. 

(19) « Art. L. 11306.  I.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités dapplication du présent chapitre.

(20) « II.  Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de lAgence de la biomédecine fixe les critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors détat dexprimer sa volonté ou décédée, la réalisation dun examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans lintérêt des membres de sa famille potentiellement concernés. »

(21) IV.  Au dernier alinéa de larticle L. 12112 du code de la santé publique, après les mots : « au chapitre II », sont insérés les mots : « sans que cela fasse obstacle à lapplication des dispositions de larticle L. 11304 ».

Article 9

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé du chapitre Ier est remplacé par lintitulé suivant :

(3) « Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle » ;

(4)  Larticle L. 11311 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Art. L. 11311.  I.  Préalablement à la réalisation dun examen des caractéristiques génétiques dune personne, le médecin prescripteur informe celleci des risques quun silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de linformation destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin den préparer léventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté dêtre tenue dans lignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à linformation des intéressés dans les conditions prévues au II.

(6) « En cas de diagnostic dune anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté dêtre tenue dans lignorance du diagnostic, linformation médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, signé et remis par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de lannonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de lexistence dune ou plusieurs associations de malades susceptibles dapporter des renseignements complémentaires sur lanomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de larticle L. 11141.

(7) « La personne est tenue dinformer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées.

(8) « II.  Si la personne ne souhaite pas informer ellemême les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à leur connaissance lexistence dune information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre chez un médecin qualifié en génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait lobjet de lexamen, ni lanomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.

(9) « III.  Si la personne fait lobjet dune mesure de protection juridique avec représentation à la personne ou est hors détat dexprimer sa volonté et que lexamen est réalisé dans son intérêt en application de larticle L. 11303, le médecin procède à linformation des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les mêmes conditions quau II.

(10) « IV.  Si la personne décède avant lannonce du résultat ou avant davoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à linformation de ceux dont il possède les coordonnées, dans les mêmes conditions quau II, sauf si la personne sy était opposée antérieurement.

(11) « V.  Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de lanomalie génétique en cause. » ;

(12)  Larticle L. 113111 est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « Art. L. 113111  I.  Lorsquest diagnostiquée, chez un tiers donneur au sens de larticle L. 21431, une anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre dassistance médicale à la procréation afin quil procède à linformation, dans les conditions prévues au II de larticle L. 11311, des personnes issues du don ou des parents investis de lexercice de lautorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur si ces personnes sont mineures.

(14) « II.  Lorsquest diagnostiquée chez une personne issue dun don de gamètes ou dun accueil dembryon une anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, cette personne, ou les parents investis de lexercice de lautorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur si cette personne est mineure, peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre dassistance médicale à la procréation afin quil procède à linformation du tiers donneur dans les conditions prévues au II de larticle L. 11311. » ;

(15)  Larticle L. 113112 est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Art. L. 113112.  Lorsquest diagnostiquée chez une personne mentionnée au 1° ou au 2° de larticle L. 1472 du code de laction sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, cette personne, ou les parents investis de lexercice de lautorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur si cette personne est mineure, peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le Conseil national pour laccès aux origines personnelles mentionné à larticle L. 1471 du même code, pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° ou lenfant mentionné au 1° de larticle L. 1472 de ce code.

(17) « Dans les deux cas, ni lanomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés ne sont mentionnés dans cette saisine.

(18) « Le Conseil national pour laccès aux origines personnelles porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée, dans des conditions de nature à préserver le secret de cette transmission définies par décret, lexistence dune information médicale à caractère familial susceptible de la concerner et linvite à se rendre à une consultation médicale, sans dévoiler le nom de la personne ayant fait lobjet de lexamen ni aucune autre information permettant de lidentifier.

(19) « Ce Conseil transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de lanomalie génétique en cause. Aucune autre information nest transmise à cette occasion par le médecin prescripteur. »

(20) II.  Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de laction sociale et des familles, est ainsi modifié :

(21)  Après le troisième alinéa de larticle L. 1471, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Il est également chargé de porter à la connaissance des personnes mentionnées au 1° et au 2° de larticle L. 1472 lexistence dune information médicale à caractère familial susceptible de les concerner dans les conditions fixées à larticle L. 113112 du code de la santé publique. » ;

(23)  À larticle L. 1472, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

(24) «  La demande écrite dun médecin prescripteur dun examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales transmise en application de larticle L. 113112 du code de la santé publique. »

TITRE III

Appuyer la diffusion des progrès scientifiques
et technologiques dans le respect
des principes éthiques

Article 10

(1) Larticle 1610 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 1610.  I.  Lexamen des caractéristiques génétiques constitutionnelles dune personne ne peut être entrepris quà des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli par écrit préalablement à la réalisation de lexamen.

(3) « II.  Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée :

(4) «  De la nature de lexamen ;

(5) «  De lindication de lexamen sil sagit de finalités médicales ou de son objectif sil sagit de recherche scientifique ;

(6) «  Le cas échéant, de la possibilité que lexamen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ;

(7) «  De la possibilité de refuser la révélation des résultats de lexamen de caractéristiques génétiques sans relation avec lindication initiale ou lobjectif initial de lexamen ainsi que des risques quun refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable dune affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.

(8) « Le consentement mentionne lindication ou lobjectif mentionnée au 2°.

(9) « Le consentement est révocable en tout ou partie sans forme et à tout moment. 

(10) « La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique quand les finalités de lexamen sont de recherche scientifique ou par le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique quand les finalités de lexamen sont médicales.

(11) « III.  Par dérogation aux dispositions du I et du II, en cas dexamen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir déléments du corps dune personne prélevés à dautres fins, les dispositions de larticle L. 11305 du code de la santé publique sont applicables. »

Article 11

(1) Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 40013 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 40013.  I.  Lorsque pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique est utilisé un traitement algorithmique de données massives, le professionnel de santé qui communique les résultats de ces actes informe la personne de cette utilisation et des modalités daction de ce traitement.

(3) « II.  Ladaptation des paramètres dun traitement mentionné au I pour des actions à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique concernant une personne est réalisée avec lintervention dun professionnel de santé et peut être modifiée par celuici.

(4) « III.  La traçabilité des actions dun traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celuici est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés. »

Article 12

(1) I.  Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

(2)  Dans son intitulé, le mot : « imagerie » est remplacé par les mots : « enregistrement de lactivité » ;

(3)  La première phrase de larticle 1614 est remplacée par les dispositions suivantes :

(4) « Les techniques denregistrement de lactivité cérébrale ne peuvent être employées quà des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre dexpertises judiciaires, à lexclusion, dans ce cadre, de limagerie cérébrale fonctionnelle. »

(5) II.  Le 1° de larticle 2253 du code pénal est complété par les mots : « ou de données issues de techniques denregistrement de lactivité cérébrale ».

(6) III.  Dans lintitulé du titre III bis du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, le mot : « imagerie » est remplacé par les mots : « enregistrement de lactivité ».

Article 13

(1) I.  Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Dans son intitulé, les mots : « ou esthétiques » sont remplacés par les mots : « , esthétiques ou de neuromodulation » ;

(3)  Le chapitre Ier est complété par un article L. 11514 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 11514.  Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier lactivité cérébrale présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de linterdiction est prise en la même forme. »

(5) II.  Après le 15° de larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « 16° Rendre les avis mentionnés à larticle L. 11513 et à larticle L. 11514 du code de la santé publique. »

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE
AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

Chapitre Ier

Aménager le régime actuel de recherches sur lembryon
et les cellules souches embryonnaires

Article 14

(1) I.  Après larticle L. 21413 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 214131 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 214131.  Des recherches menées dans le cadre de lassistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur lembryon avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du couple ou la femme non mariée y consent. Ces recherches sont conduites dans les conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie. » 

(3) II.  Au deuxième alinéa de larticle L. 11253 du code de la santé publique, les mots : « au V de larticle L. 21515 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 214131 ».

(4) III.  Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(5)  Larticle L. 21515 est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Art. L. 21515.  I.  Aucune recherche sur lembryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si :

(7) «  La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

(8) «  La recherche, fondamentale ou appliquée, sinscrit dans une finalité médicale ;

(9) «  En létat des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ;

(10) «  Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 168 du code civil, les principes éthiques du présent titre et ceux du titre Ier du livre II de la première partie du présent code.

(11) « II.  Une recherche ne peut être menée quà partir dembryons conçus in vitro dans le cadre dune assistance médicale à la procréation, qui ne font plus lobjet dun projet parental et sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de larticle L. 21414, du dernier alinéa de larticle L. 21314 ou du troisième alinéa de larticle L. 21413.

(12) « III.  Les protocoles de recherche sont autorisés par lAgence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I et au II sont satisfaites. La décision de lagence, assortie de lavis du conseil dorientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, dans un délai dun mois et conjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :

(13) «  En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I du présent article ou sur la pertinence scientifique dun protocole autorisé. Lagence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours durant lequel lautorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;

(14) «  Dans lintérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. Lagence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.

(15) « En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par lautorisation, lagence suspend lautorisation de la recherche ou la retire. Lagence diligente des inspections comprenant un ou des experts nayant aucun lien avec léquipe de recherche, dans les conditions fixées à larticle L. 14182.

(16) « IV.  Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard au quatorzième jour après leur constitution. » ;

(17)  Larticle L. 21516 devient larticle L. 21518 et, à cet article, les mots : « si ces cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « si le demandeur de lautorisation atteste de lobtention de ces cellules » ;

(18)  Après larticle L. 21515, il est rétabli un article L. 21516 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 21516.  I.  Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration à lAgence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

(20) « II.  Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée quà partir :

(21) «  De cellules souches embryonnaires dérivées dembryons dans le cadre dun protocole de recherche sur lembryon, autorisé en application de larticle L. 21515 ;

(22) «  De cellules souches embryonnaires ayant fait lobjet dune autorisation dimportation en application de larticle L. 21518.

(23) « III.  Le directeur général de lAgence de la biomédecine soppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I si la recherche fondamentale ou appliquée ne sinscrit pas dans une finalité médicale, si la pertinence scientifique de la recherche nest pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 168 du code civil, les principes éthiques du présent titre, et ceux du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, ou en labsence des autorisations mentionnées au II.

(24) « Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation de ces cellules souches embryonnaires en gamètes ou lagrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extraembryonnaires, cette décision est prise après avis public du conseil dorientation de lagence.

(25) « À défaut dopposition du directeur général de lAgence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à lexpiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III.

(26) « IV.  Le directeur général de lAgence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil dorientation de lagence, les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. » ;

(27)  Larticle L. 21517 devient larticle L. 21519 et il est remplacé par les dispositions suivantes :

(28) « Art. L. 21519.  Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation dembryons ou de cellules souches embryonnaires doit être titulaire dune autorisation délivrée par lAgence de la biomédecine.

(29) « Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à larticle L. 21421 peuvent conserver des embryons donnés à la recherche en application du 2° de larticle L. 21414 sans être titulaires de lautorisation mentionnée au premier alinéa.

(30) « La délivrance de lautorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 168 du code civil, des principes éthiques du présent titre et de ceux du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de lenvironnement, ainsi quau respect des règles de sécurité sanitaire.

(31) « En cas de nonrespect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, lAgence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer lautorisation.

(32) « LAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation dembryons ou de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de larticle L. 12432.

(33) « Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des embryons quà un organisme titulaire dune autorisation délivrée en application du présent article ou de larticle L. 21515. Ils ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines quà un organisme titulaire dune autorisation délivrée en application du présent article ou à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de larticle L. 21516, lorsque lAgence de la biomédecine ne sest pas opposée à la réalisation de celuici dans les conditions fixées au même article. LAgence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession. » ;

(34)  Larticle L. 215171 devient larticle L. 215110 et est complété par les mots : « ou déclarées en application de larticle L. 21516 » ;

(35)  Larticle L. 21518 devient larticle L. 215111.

(36) IV.  Larticle L. 511192 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

(37) « Art. 511192.  Est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 euros damende :

(38) «  Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu lune des autorisations mentionnées à larticle L. 21519 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;

(39) «  Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 21519 du même code ;

(40) «  Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes nayant pas soumis leur projet de recherche à déclaration à lAgence de la biomédecine conformément à larticle L. 21516 ou non titulaires de lautorisation délivrée en application de larticle L. 21515 ou de larticle L. 21519 du même code ;

(41) «  Le fait davoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement lAgence de la biomédecine. »

(42) V.  Les troisième à sixième alinéas de larticle L. 21637 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

(43) «  Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu lune des autorisations mentionnées à larticle L. 21519 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;

(44) «  Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 21519 du même code ;

(45) «  Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes nayant pas soumis leur projet de recherche à déclaration à lAgence de la biomédecine conformément à larticle L. 21516 ou non titulaires de lautorisation délivrée en application de larticle L. 21515 ou de larticle L. 21519 du même code ;

(46) «  Le fait davoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement lAgence de la biomédecine. »

(47) VI.  Les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches embryonnaires déposés auprès de lAgence de la biomédecine en vue de lobtention dune autorisation et en cours dinstruction à la date de la publication de la présente loi sont soumis aux dispositions de larticle L. 21516 dans sa version issue de la présente loi. Dans ce cas, le dépôt dun dossier complet de demande dautorisation est réputé satisfaire à lobligation de déclaration prévue à cet article et le délai mentionné à larticle L. 21516 dans sa rédaction issue de la présente loi est de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande dautorisation.

Article 15

(1) I.  Lintitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, est remplacé par lintitulé suivant : « Recherche sur lembryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites ».

(2) II.  Après larticle L. 21516 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi, il est rétabli un article L. 21517 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21517.  I.  On entend par cellules souches pluripotentes induites des cellules qui ne proviennent pas dun embryon et sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent lorganisme.

(4) « II.  Sans préjudice des dispositions de larticle L. 12433 et, le cas échéant, de larticle L. 11211, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes ou lagrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extraembryonnaires sont soumis à déclaration à lAgence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

(5) « III.  Le directeur général de lAgence de la biomédecine soppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation dun protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 168 du code civil, les principes éthiques du présent titre et ceux du titre Ier du livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après avis public du conseil dorientation de lagence.

(6) « À défaut dopposition du directeur général de lAgence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à lexpiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III.

(7) « IV.  Le directeur général de lAgence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil dorientation de lagence, les recherches mentionnées au II qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. »

(8) III.  Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est modifié ainsi :

(9)  Son intitulé est remplacé par lintitulé suivant : « Recherche sur lembryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites » ;

(10)  Larticle L. 21636 est ainsi modifié :

(11) a) Les cinquième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(12) « II.  Le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

(13) « 1° Sans lavoir préalablement déclarée à lAgence de la biomédecine conformément à larticle L. 21516 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de lAgence de la biomédecine sest opposé à cette recherche ou la suspendue ou interdite ;

(14) «  Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires,

(15) « est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 euros damende. » ;

(16) b) Il est complété par les dispositions suivantes :

(17) « III.  Le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites :

(18) «  Sans lavoir préalablement déclarée à lAgence de la biomédecine conformément à larticle L. 21517 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de lAgence de la biomédecine sest opposé à cette recherche ou la suspendue ou interdite ;

(19) «  Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires,

(20) « est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 euros damende. »

(21) IV.  Larticle L. 51119 du code pénal est ainsi modifié :

(22) a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(23) « II.  Le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

(24) «  Sans lavoir préalablement déclarée à lAgence de la biomédecine conformément à larticle L. 21516 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de lAgence de la biomédecine sest opposé à cette recherche ou la suspendue ou interdite ;

(25) «  Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires,

(26) « est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 euros damende. » ;

(27) b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

(28) « III.  Le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites :

(29) «  Sans lavoir préalablement déclarée à lAgence de la biomédecine conformément à larticle L. 21517 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de lAgence de la biomédecine sest opposé à cette recherche ou la suspendue ou interdite ;

(30) «  Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires,

(31) « est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 euros damende. »

Article 16

(1) I.  Larticle L. 21414 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 21414.  I.  Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir sils maintiennent leur projet parental. Sils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie.

(3) « II.  Sils nont plus de projet parental, les deux membres du couple, la femme non mariée ou, en cas de décès de lun des membres du couple, le membre survivant du couple, consentent par écrit à ce que :

(4) «  Leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 21415 et L. 21416 ;

(5) «  Leurs embryons fassent lobjet dune recherche dans les conditions prévues à larticle L. 21515 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ceuxci entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;

(6) «  Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.

(7) « Dans tous les cas, ce consentement fait lobjet dune confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa. En cas de décès de lun des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant lexpiration dun délai dun an à compter du décès sauf initiative anticipée de sa part.

(8) « Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple, de la femme non mariée ou du membre survivant du couple est révocable tant quil ny a pas eu dintervention sur lembryon dans le cadre de la recherche.

(9) « III.  Dans le cas où lun des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, ne répond pas sur le point de savoir sil maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celleci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en labsence de la confirmation du consentement prévue en application du cinquième alinéa du II.

(10) « IV.  Lorsque les deux membres du couple, la femme non mariée ou le membre survivant, ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 21415 et L. 21416, à laccueil de leurs embryons et que ceuxci nont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons à lissue de ce délai.

(11) « V.  Lorsque les deux membres du couple, la femme non mariée ou le membre survivant, ont consenti à ce que leurs embryons fassent lobjet dune recherche autorisée dans les conditions de larticle L. 21515 et que ceuxci nont pas été inclus dans un protocole de recherche à lissue dun délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons à lissue de ce délai.

(12) « VI.  En cas de décès des deux membres du couple ou de la femme non mariée en labsence des deux consentements prévus au II, il est mis fin à la conservation de leurs embryons. »

(13) II.  Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de larticle L. 21414 du code de la santé publique et conservés depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement.

(14) Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de larticle L. 21421 qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement le déclarent à lAgence de la biomédecine. LAgence se prononce sur la poursuite de la conservation en application de lalinéa précédent.

(15) III.  Un décret en Conseil d’État pris après avis de lAgence de la biomédecine fixe les conditions dapplication du II.

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien
avec la médecine génomique

Article 17

(1) I.  Le second alinéa de larticle L. 21512 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « La modification dun embryon humain par adjonction de cellules provenant dautres espèces est interdite. »

(3) II.  Au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil, le quatrième alinéa de larticle 164 est ainsi modifié :

(4)  Après les mots : « la prévention », sont ajoutés les mots : «, au diagnostic » ;

(5)  Après les mots : « des maladies », le mot : « génétiques » est supprimé.

Article 18

(1) I.  Au chapitre préliminaire du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issu de larticle 8 du présent projet de loi, il est inséré un nouvel article L. 11305 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11305.  I.  En application du III de larticle 1610 du code civil, lexamen des caractéristiques génétiques dune personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir déléments du corps de cette personne prélevés à dautres fins lorsque cette personne, dûment informée du programme de recherche, au sens de larticle L. 12433, na pas exprimé son opposition.

(3) « Lopposition à lexamen prévu au premier alinéa peut être exprimée sans forme tant quil ny a pas eu dintervention sur lélément concerné dans le cadre de la recherche.

(4) « II.  En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables dune affection justifiant des mesures de prévention ou de soins à son bénéfice, la personne en est informée sauf si elle sy est préalablement opposée.

(5) « Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et le cas échéant confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de larticle L. 113121, le responsable du programme de recherche ou le médecin détenteur de lidentité de la personne contacté par le responsable du programme de recherche porte alors à la connaissance de cette personne, si elle ne sy est pas opposée, lexistence dune information médicale la concernant et linvite à se rendre chez un médecin qualifié en génétique, pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées par le chapitre Ier du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment sopposer à être informée de telles découvertes.

(6) « Le médecin consulté par la personne est informé par le responsable du programme de recherche des caractéristiques génétiques en cause.

(7) « III.  Lorsque la personne est un mineur, lopposition est exprimée par les parents investis de lexercice de lautorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur.

(8) « Lorsque la personne fait lobjet dune mesure de protection juridique avec représentation à la personne, elle exprime seule son opposition, le cas échéant assistée de la personne chargée de la mesure de protection.

(9) « Lorsque la personne ne peut être retrouvée ou quelle est décédée ou quelle est hors détat dexprimer sa volonté et quil est, par voie de conséquence, impossible de procéder à linformation prévue au premier alinéa, la recherche est soumise à lavis dun comité de protection des personnes saisi par le responsable du programme de recherche dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du présent livre. Ce comité évalue les éléments justifiant de limpossibilité de procéder à linformation de cette personne et se prononce sur lopportunité de lexamen de ses caractéristiques génétiques au regard de cette situation ainsi que de la pertinence éthique et scientifique de la recherche.

(10) « IV.  Le présent article nest pas applicable aux recherches dont la publication des résultats est susceptible de permettre la levée de lanonymat des personnes concernées. 

(11) « V.  Un décret fixe les modalités dinformation des personnes concernées et celles permettant lexpression de leur opposition. » 

(12) II.  Larticle L. 12433 du même code est ainsi modifié :

(13)  Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(14) « Le terme “programme de recherche désigne un ensemble dactivités de recherche organisées en vue de faciliter et daccélérer les découvertes dans un domaine scientifique déterminé, défini par un organisme exerçant des activités de recherche ou en assurant la promotion. » ;

(15)  Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Les termes “collections déchantillons biologiques humains” désignent la réunion » sont remplacés par les mots : « Le terme “collection déchantillons biologiques humains” désigne la réunion » ;

(16)  Le quatrième alinéa, devenu le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « Le ministre chargé de la recherche et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de lagence régionale de santé peuvent demander à tout moment à lorganisme des informations lui permettant de sassurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 12112 et L. 11305. Ils peuvent également à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences. »

(18) III.  À larticle 75 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « L. 113111 » sont remplacés par les mots : « L. 11305 ».

TITRE V

POURSUIVRE LAMELIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOETHIQUE

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Article 19

(1) Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 21311 :

(3) a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « I.  Le diagnostic prénatal sentend des pratiques médicales, y compris limagerie obstétricale et fœtale et la médecine fœtale, ayant pour but de détecter et de prendre en charge in utero chez lembryon ou le fœtus une affection dune particulière gravité.

(5) « La médecine fœtale sentend des soins médicaux et chirurgicaux apportés à lembryon et au fœtus. » ;

(6) b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « III.  Le prescripteur, médecin ou sagefemme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, lorsque la femme vit en couple, à lautre membre du couple et leur donne toute linformation nécessaire à leur compréhension.

(8) « En cas de risque avéré, la femme enceinte et, lorsque la femme vit en couple, lautre membre du couple sont pris en charge par un médecin, et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de laffection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de lenfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans laccompagnement des patients atteints de laffection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

(9) c) Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec lindication initiale de lexamen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à larticle L. 11311.

(11) « Le médecin mentionné au IV communique à la femme enceinte et, lorsque la femme vit en couple, à lautre membre du couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute linformation utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre dune équipe pluridisciplinaire. » ;

(12) d) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

(13) « IX.  Les modalités dinformation de lautre membre du couple, prévues aux III et au second alinéa du VI, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(14)  Après larticle L. 21311 est inséré un article L. 213112 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 213112.  Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté pris :

(16) «  Sur proposition de lAgence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités daccès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, dorganisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de larticle L. 21311 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic préimplantatoire et les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec lindication initiale de lexamen mentionnés au VI de larticle L. 21311 ;

(17) «  Sur proposition de lAgence de la biomédecine et après avis de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés au II et au VII de larticle L. 21311 ;

(18) «  Après avis de lAgence de la biomédecine et de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens dimagerie concourant au diagnostic prénatal. »

Article 20

(1) Larticle L. 22131 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 22131.  I.  Linterruption volontaire dune grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres dune équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit quil existe une forte probabilité que lenfant à naître soit atteint dune affection dune particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

(3) « Lorsque linterruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, léquipe pluridisciplinaire chargée dexaminer la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologieobstétrique, membre dun centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de laffection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologieobstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de laffection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

(4) « Lorsque linterruption de grossesse est envisagée au motif quil existe une forte probabilité que lenfant à naître soit atteint dune affection dune particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, léquipe pluridisciplinaire chargée dexaminer la demande de la femme est celle dun centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque léquipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celleci, être associé à la concertation.

(5) « II.  Lorsquelle permet de réduire les risques dune grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, linterruption volontaire partielle dune grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres dune équipe pluridisciplinaire, chargée dexaminer la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. Léquipe pluridisciplinaire comprend au moins un médecin qualifié en gynécologieobstétrique, membre dun centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un médecin choisi par la femme, un médecin qualifié en psychiatrie ou, en labsence de médecin psychiatre, un psychologue. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour linterruption volontaire partielle dune grossesse multiple.

(6) « III.  Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de léquipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. »

Article 21

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 22132 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 22132.  Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de lune des personnes investies de lexercice de lautorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation dune interruption volontaire de grossesse pour motif médical.

(4) « Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit sefforcer, dans lintérêt de celleci, dobtenir son consentement pour que lune des personnes investies de lexercice de lautorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite.

(5) « Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement nest pas obtenu, linterruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de lintéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. » ;

(6)  Après larticle L. 22132 est inséré un article L. 221321 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 221321.  Linterruption de grossesse pour motif médical ne peut être pratiquée que par un médecin.

(8) « Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé. » ;

(9)  Après larticle L. 221321 dans sa rédaction issue du 2° est inséré un article L. 221322 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 221322.  Un médecin nest jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, lintéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.

(11) « Aucune sagefemme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel quil soit, nest tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical. »

Article 22

(1) I.  Larticle L. 214111 est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 214111.  I.  Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible daltérer la fertilité, ou dont la fertilité risque dêtre prématurément altérée, peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, dune assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité ou du rétablissement dune fonction hormonale.

(3) « Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de lintéressé et, le cas échéant, de celui de lun des parents investis de lexercice de lautorité parentale ou du tuteur lorsque lintéressé est mineur.

(4) « Sagissant des majeurs protégés en matière personnelle, le consentement du mandataire dans le cadre du mandat de protection future, de la personne exerçant lhabilitation familiale ou de la personne chargée de le représenter en matière personnelle sil sagit dun majeur protégé est nécessaire.

(5) « Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à larticle L. 21411, selon les conditions déterminées par cet article.

(6) « II.  Les parents investis de lexercice de lautorité parentale dune personne mineure, dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article, sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation dont un éventuel changement de coordonnées.

(7) « Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux dune personne mineure, même émancipée, quen cas de décès.

(8) « Le délai mentionné au IV ne sapplique à la personne mineure, même émancipée, quà compter de sa majorité.

(9) « III.  La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

(10) « Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle consent par écrit :

(11) «  À ce que ses gamètes fassent lobjet dun don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

(12) «  À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent lobjet dune recherche dans les conditions prévues aux articles L. 12433 et L. 12434 ;

(13) «  À ce quil soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

(14) « Dans tous les cas, ce consentement fait lobjet dune confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

(15) « Le consentement est révocable jusquà lutilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusquà ce quil soit mis fin à leur conservation.

(16) « IV.  En labsence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à leur conservation. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.

(17) « En cas de décès de la personne et en labsence du consentement prévu au 1° ou au 2° du III, il est mis fin à la conservation des gamètes. » 

(18) II.  En cas de décès de la personne, il est mis fin à la conservation des gamètes et tissus germinaux conservés à la date de publication de la présente loi. 

Chapitre II

Optimiser lorganisation des soins

Article 23

(1) I.  À larticle L. 11321 du code de la santé publique :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « sur prescription médicale et » sont supprimés ;

(3)  Après le premier alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller intervient, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État après avis de lAcadémie nationale de médecine. »

(5) II.  Au 5° de larticle L. 41611 du même code, après les mots : « ni aux pharmaciens qui effectuent des vaccinations, » sont ajoutés les mots : « ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de larticle L. 11321, ».

Article 24

(1) I.  Larticle L. 113113 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 113113.  I.  Par dérogation au deuxième alinéa de larticle L. 11112 et à larticle L. 11117, seul le médecin prescripteur de lexamen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, sagissant dun majeur faisant lobjet dune mesure juridique avec représentation à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection.

(3) « II.  Par dérogation au II de larticle L. 621119 et à larticle L. 621111, la communication du résultat de lexamen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé en application de larticle L. 113121. Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre léchantillon, il est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. »

(4) II.  À larticle L. 21311 du même code, le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre léchantillon, la communication du résultat de lexamen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé par dérogation au II de larticle L. 621119 et à larticle L. 621111. Lautre laboratoire est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. »

Article 25

(1) Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Il est inséré dans le chapitre préliminaire résultant de larticle 8, avant larticle L. 11303, deux articles L. 11301 et L. 11302 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 11301.  Lexamen des caractéristiques génétiques constitutionnelles consiste à analyser les caractéristiques génétiques dune personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal.

(4) « Cet examen et lidentification dune personne par empreintes génétiques sont soumis aux dispositions des articles 1610 à 1613 du code civil, notamment aux modalités de consentement de cette personne à de tels examens ou identifications, aux dispositions du présent titre, ainsi que, le cas échéant, aux dispositions du titre II du présent livre relatives aux recherches impliquant la personne humaine.

(5) « Art. L. 11302.  Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques acquises ultérieurement sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à larticle L. 11301 ou rendent nécessaire la réalisation dexamens mentionnés au même article, la personne est invitée à se rendre chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées par le chapitre Ier du présent titre. La personne est informée de la possibilité dune telle orientation avant la réalisation dun examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques acquises ultérieurement et susceptibles de révéler des caractéristiques héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal. » ;

(6)  Le 1° de larticle L. 11316 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) «  Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans lintérêt des patients, les examens des caractéristiques génétiques dune personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les examens des caractéristiques génétiques acquises ultérieurement mentionnées au II de larticle L. 11302 ; ».

Article 26

(1) I.  Larticle L. 12118 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ne sont pas non plus soumis aux dispositions du présent livre, les selles collectées dans le cadre des articles L. 513111 et suivants, pour une utilisation à des fins thérapeutiques. »

(3) II.  Après le chapitre X du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre XI ainsi rédigé :

(4) « Chapitre XI

(5) « Recueil de selles dorigine humaine destinées à une utilisation thérapeutique

(6) « Art. L. 513111.  Toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques est assurée par des établissements ou organismes qui adressent une déclaration à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à lexception de la collecte réalisée dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de larticle L. 11211.

(7) « Art. L. 513112.  La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectuées par les établissements ou organismes mentionnés à larticle L. 513111 sont réalisées en conformité avec les règles de bonnes pratiques définies par décision du directeur général de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elles comprennent notamment les règles de sélection clinique et biologique applicables à la collecte de selles.

(8) « Art. L. 513113.  En cas de méconnaissance des dispositions précitées par un établissement ou organisme mentionné à larticle L. 513111 ou en cas de risque pour la santé publique, lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire ces activités. 

(9) « Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou dinterdiction ne peut intervenir quaprès que létablissement ou lorganisme ait été mis à même de présenter ses observations. 

(10) « Art. L. 513114.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret. »

(11) III.  Après le 20° de larticle L. 53111 du code de la santé publique, il est ajouté un 21° ainsi rédigé :

(12) « 21° Les selles collectées par les établissements ou organismes mentionnés à larticle L. 513111 et destinées à la fabrication dun médicament. »

Article 27

(1) I.  Au dernier alinéa de larticle L. 12421 du code de la santé publique, les mots : « mentionnés à larticle L. 12118 » sont remplacés par les mots : « prélevés mentionnés à larticle L. 12118 et au II de larticle L. 421191 ».

(2) II.  À larticle L. 421191 du même code :

(3)  Les quatre premiers alinéas constituent un I ;

(4)  Au premier alinéa du I, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;

(5)  Il est créé un II ainsi rédigé :

(6) « II.  Lorsque la préparation, la distribution et ladministration de ces médicaments sont faites, en établissement de santé, ou dans un hôpital des armées, dans le cadre de la même intervention médicale que celle du prélèvement des tissus ou des cellules autologues entrant dans leur composition, la préparation et la distribution sont réalisées soit dans un établissement ou un organisme mentionné au premier ou au quatrième alinéa du I, soit sous la responsabilité dun tel établissement ou organisme, en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à larticle L. 51215 et dans le cadre dun contrat écrit.

(7) « La nécessité de ladministration de ces médicaments dans le cadre de la même intervention médicale est vérifiée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de lautorisation mentionnée au 17° de larticle L. 51211 ou dans le cadre de lautorisation de la recherche impliquant la personne humaine.

(8) « Un décret en Conseil d’État précise les conditions applicables à la préparation ainsi que le type de médicaments concernés par le II du présent article. »

(9) III.  Au 17° de larticle L. 51211, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».

Article 28

(1) I.  Après larticle L. 113121 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 113122 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 113122.  Toute violation constatée dans un établissement, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire des prescriptions législatives et réglementaires applicables aux examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales entraîne la suspension ou le retrait de lautorisation prévue à larticle L. 113121, dans les conditions fixées à larticle L. 612213.

(3) « Le retrait de lautorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par lautorisation ou si le volume dactivité ou la qualité des résultats sont insuffisants. »

(4) II.  À larticle L. 21315 du même code :

(5)  Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) «  La nature des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ; » 

(7)  Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) «  Les conditions dimplantation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale pour être autorisés à exercer des activités de diagnostic prénatal ; ».

(9) III.  À larticle L. 21411 du même code :

(10)  La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(11)  Le quatrième alinéa est supprimé ;

(12)  Au dernier alinéa, les mots : « avec tiers donneur » sont supprimés.

(13) IV.  Au 2° de larticle L. 21424 du même code, après les mots : « Les conditions de fonctionnement », sont insérés les mots : « et dimplantation ».

(14) V.  Au I de larticle L. 21626 du même code :

(15)  Le 1° est abrogé ;

(16)  Le 2° devient le  ;

(17)  Le 3° devient le 2°.

(18) VI.  Au I de larticle 51125 du code pénal :

(19)  Le 1° est abrogé ;

(20)  Le 2° devient le  ;

(21)  Le 3° devient le 2°.

(22) VII.  Au premier alinéa de larticle L. 12451 du code de la santé publique :

(23)  Les mots : « et à la préparation » sont remplacés par les mots : « , à la préparation, à limportation et à lexportation » ;

(24)  Les mots : « et L. 12436 » sont remplacés par les mots : « L. 12436, L. 12455 et L. 124551 ».

(25) VIII.  Au 4. de larticle 38 du code des douanes :

(26)  Au 11°, les mots : « et L. 12455 » sont remplacés par les mots : « , L. 12455 et L. 124551 » ;

(27)  Au 12°, les mots : « tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires humaines mentionnées ».

TITRE VI

Assurer une gouvernance bioéthique adaptée
au rythme des avancées rapides des sciences
et des techniques

Article 29

(1) I.  Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 14121 est complété par les mots : « ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine. » ;

(3)  À larticle L. 141211 :

(4) a) Le premier alinéa est précédé dun : « I.  » et les mots : « soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 14121 est » ;

(5) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(6) « II.  Entre deux projets de réforme mentionnés au I, le comité anime, chaque année, des débats publics sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions de société mentionnés à larticle L. 14121, en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à larticle L. 14126. » ;

(7)  Larticle L. 14122 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. L. 14122.  I.  Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, trenteneuf membres :

(9) «  Cinq personnalités désignées par le président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;

(10) «  Un député et un sénateur ;

(11) «  Un membre du Conseil d’État désigné par le viceprésident du Conseil d’État et un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

(12) «  Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes déthique, sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à larticle L. 14121 ;

(13) «  Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche et de la santé proposés par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à larticle L. 14121.

(14) « Les personnes mentionnées aux 4° et 5° sont nommées par décret.

(15) « II.  Le président et les membres du comité mentionnés au I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

(16) « III.  Parmi les membres du comité autres que son président, lécart entre le nombre de femmes et le nombre dhommes ne peut être supérieur à un.

(17) « IV.  En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite dune vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui quil remplace. » ;

(18)  Larticle L. 14125 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « Art. L. 14125.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres du comité, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté lécart mentionné au III de larticle L. 14122 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de linstance, et définit ses modalités de saisine, dorganisation et de fonctionnement. »

(20) II.  Les dispositions du 3° du I entrent en vigueur le 26 décembre 2021.

(21) III.  Les mandats des membres du comité nommés en remplacement de ceux dont le mandat expire après la publication de la présente loi prennent fin le 25 décembre 2021.

(22) IV.  Les mandats effectués dans les conditions du III ne sont pas comptabilisés comme un mandat au sens des dispositions relatives au nombre de renouvellements des membres du comité.

Article 30

(1) I.  Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 14181 :

(3) a) Au 4°, après les mots : « médicales et biologiques, » les mots : « , et notamment celles liées aux nanobiotechnologies, » sont supprimés ;

(4) b) Au 6°, les mots : « donneurs dorganes et dovocytes » sont remplacés par les mots : « donneurs dorganes, dovocytes et de cellules souches hématopoïétiques » ;

(5) c) Au 9°, après les mots : « en accès libre », les mots : « et délaborer un référentiel permettant den évaluer la qualité » sont supprimés ;

(6) d) Au 10°, les références aux articles L. 21515 et L. 21517 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 21518 et L. 21519 ;

(7) e) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « 13° De gérer les traitements de données relatifs aux tiers donneurs mentionnés à larticle L. 21431, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons, à lexclusion des données médicales recueillies postérieurement au don ; » 

(9) f) Après le 13°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « 14° Dêtre destinataire des déclarations de protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites ; » 

(11)  À larticle L. 14182, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « 11° et 14° » ;

(12)  À larticle L. 14183 :

(13) a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Le conseil dadministration de lagence est composé, outre de son président :

(15) «  Dune majorité de représentants :

(16) « a) De l’État ;

(17) « b) Des organismes dassurance maladie ;

(18) « c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de lagence ;

(19) «  De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de lagence ;

(20) «  De représentants dassociations dusagers du système de santé agréées en application de larticle L. 11141 ou dautres associations dont lobjet entre dans les domaines de compétence de lagence ;

(21) «  De représentants du personnel. » ;

(22) b) Au cinquième alinéa, après les mots : « à larticle L. 21515, », les mots : « interdire ou suspendre la réalisation dun protocole de recherche autorisé, ainsi que » sont supprimés ;

(23)  À larticle L. 14184 :

(24) a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(25) « Outre son président, le conseil dorientation comprend : » ;

(26) b) Au 1°, après les mots : « Des représentants », les mots : « du Parlement » sont supprimés ;

(27) c) Au 4°, les mots : « Des représentants dassociations de personnes malades et dusagers du système de santé » sont remplacés par les mots : « Des représentants dassociations dusagers du système de santé agréées en application de larticle L. 11141, dautres associations dont lobjet entre dans les domaines de compétence de lAgence » ;

(28) d) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Le conseil dorientation comprend également trois députés et trois sénateurs. » 

(30) II.  Les dispositions du 4° du I entrent en vigueur le 22 juin 2021. Les mandats des membres du conseil dorientation arrivant à expiration avant cette date sont prorogés jusquà celleci.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, afin de prendre en compte les spécificités des statuts, les spécificités locales et les différences dorganisation des systèmes de santé et de sécurité sociale de Mayotte, de SaintPierreetMiquelon, de WallisetFutuna, de la Polynésiefrançaise et de la NouvelleCalédonie, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Adapter les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, des dispositions des ordonnances prises en application des II et III du présent article aux caractéristiques et contraintes en matière de santé et de sécurité sociale particulières à SaintPierreetMiquelon et à Mayotte ;

(3)  Étendre et adapter les dispositions de la présente loi et le cas échéant, des dispositions des ordonnances prises en application des II et III du présent article, ainsi que toutes les dispositions du code de la santé publique, du code pénal et du code civil nécessaires à son application et ayant pour objet dassurer sa cohérence, à WallisetFutuna et, en tant quelles relèvent des compétences de l’État, à la NouvelleCalédonie et la Polynésiefrançaise ; 

(4) Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(5) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(6)  Dapporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de :

(7)  mettre en cohérence le système national de matériovigilance et de réactovigilance avec les exigences européennes ;

(8)  renforcer le rôle de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en tant quautorité compétente nationale ;

(9)  préciser les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux, notamment au sein des établissements de santé ;

(10)  procéder à toutes les mesures de coordination, dabrogation et de simplification nécessaires ;

(11)  Dapporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques qui devront être réalisées en application des règlements et de procéder à toutes les mesures de coordination, dabrogation et de simplification nécessaires.

(12) Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(13) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, afin de mettre en cohérence la législation nationale en matière de médicaments avec le règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil sur les médicaments de thérapie innovante, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(14)  Supprimer le régime juridique des préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique ;

(15)  Exclure de la définition des produits cellulaires à finalité thérapeutique les préparations cellulaires ayant fait lobjet de modifications substantielles.

(16) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(17) IV.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. Lordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit, remédier aux erreurs matérielles et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

(18) Lordonnance est prise dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 32

(1) I.  La présente loi fait lobjet dun nouvel examen densemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur.

(2) II.  Elle fait en outre lobjet, dans un délai de six ans, dune évaluation de son application par lOffice parlementaire dévaluation des choix scientifiques et technologiques.