PROJET DE LOI

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N° 2201

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 28 août 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à agir contre les violences faites aux femmes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Aurélien PRADIÉ, Valérie BOYER, Christian JACOB, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Émilie BONNIVARD, Ian BOUCARD, Marine BRENIER, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Éric CIOTTI, Josiane CORNELOUP, Rémi DELATTE, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, JeanPierre DOOR, Virginie DUBYMULLER, PierreHenri DUMONT, Nicolas FORISSIER, JeanJacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Valérie LACROUTE Guillaume LARRIVÉ, Constance LE GRIP, Sébastien LECLERC, Geneviève LEVY, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Gérard MENUEL, Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, JeanFrançois PARIGI, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Robin REDA, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, JeanLouis THIÉRIOT, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Charles de la VERPILLIÈRE, Arnaud VIALA, JeanPierre VIGIER, Stéphane VIRY, Éric WOERTH,

députés.


Chapitre 1er

De lordonnance de protection

Article 1er

(1) Larticle 51510 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance nest pas conditionnée au dépôt dune plainte mentionnée à larticle 153 du code de procédure pénale. »

(3)  La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « à fin de réquisition ».

Article 2

(1) Larticle 51511 du code civil est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales dans un délai de cent quarantequatre heures maximal à compter du jour de la saisine » ;

(3)  Le 3° est ainsi rédigé :

(4) «  Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui nest pas lauteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, même sil a bénéficié dun hébergement durgence, et la prise en charge des frais afférents à ce logement sont à la charge du conjoint violent, et ce jusquà ce quun jugement au fond soit rendu. » ;

(5)  Le 4° est ainsi rédigé :

(6) «  Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui nest pas lauteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, même sil a bénéficié dun hébergement durgence, et la prise en charge des afférents à ce logement sont à la charge du partenaire violent, et ce jusquà ce quun jugement au fond soit rendu. » ;

(7)  Au 5°, après la première occurrence du mot « et », sont insérés les mots : « , au sens de larticle 37329, sur les modalités du droit de visite et dhébergement, ainsi que » ;

(8)  Après le  bis, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

(9) «  ter Proposer à la partie demanderesse le port dun dispositif électronique permettant de signaler à distance que la partie défenderesse se trouve à proximité et, si la partie demanderesse consent expressément à cette dernière proposition, ordonner le placement de la partie défenderesse sous surveillance électronique mobile. Le coût du dispositif électronique porté par la partie demanderesse est à la charge de la partie défenderesse. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

Chapitre II

De lélargissement du port du bracelet électronique

Article 3

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Larticle 13141 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque la personne a été condamnée pour un délit commis à lencontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et quune interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port dun dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

(4)  Larticle 13136121 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « dune durée égale ou supérieure à deux ans » et les mots : « punies dau moins cinq ans demprisonnement et » sont supprimés ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsquune interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port dun dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge du condamné. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

Article 4

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Larticle 142121 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « , punies dau moins cinq ans demprisonnement, » sont supprimés.

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsquune interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port dun dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne mise en examen. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. Les frais engagés sont remboursés à celleci en cas de décision définitive de relaxe ou de nonlieu. »

(6)  Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 3978 ainsi rédigé :

(7) « Art. 3978.  Lorsquune personne poursuivie pour un crime ou un délit commis à lencontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique sur le fondement des articles 394, 396, 39711, 39731 ou 3977 et quune interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port dun dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne poursuivie se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne poursuivie. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. Les frais engagés sont remboursés à celleci en cas de décision définitive de relaxe ou de classement sans suite. »

Article 5

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Larticle 7237 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque la personne a été condamnée pour des violences ou des menaces commises à lencontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et quune interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port dun dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

(4)  Larticle 7311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La personne condamnée à une peine demprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarités, soit contre ses enfants ou ceux dudit conjoint, concubin ou partenaire, peut être placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues à lalinéa précédent. Dans ce cas, lorsquune interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port dun dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

(6) II.  Larticle 132261 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque la personne ainsi placée sous surveillance électronique a été condamnée pour un délit commis à lencontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et quune interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port dun dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

Article 6

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle 721 du code de procédure pénale, après le mot « mineur, », sont insérés les mots : « à lencontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Chapitre III

De lhébergement durgence

Article 7

(1) I.  À titre expérimental, est instituée, sur lensemble du territoire national, une aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales, bénéficiant ou ayant bénéficié dune ordonnance de protection, telle que prévue aux articles L. 5159 et suivants du code civil.

(2) Cette aide est attribuée, à la demande de la victime et sous conditions de ressources, au moment où la victime cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun, que ce soit pendant la période de protection ou à son terme.

(3) Cette aide, cumulative avec laide instituée à larticle L. 3511 du code de la construction et de lhabitation, peut inclure :

(4)  La prise en charge de la caution locative ;

(5)  Une avance sur le paiement des six premières échéances locatives mensuelles ;

(6)  La prise en charge de la garantie locative ;

(7)  Une aide complémentaire à laide mentionnée à larticle L. 3511 du code de la construction et de lhabitation.

(8) II.  Le I du présent article sapplique pour une durée de trois ans à compter dun délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

(9) III.  Dans un délai de trois ans à compter du début de lexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à évaluer la pertinence de linstauration dune aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales et du maintien de ce dispositif.

(10) IV.  Après le c de larticle L. 3133 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

(11) « c bis) À la mise en œuvre dexpérimentations, prévues par la loi, relatives au logement des victimes de violences conjugales ».

(12) V.  Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret.

Chapitre IV

Du téléphone grave danger

Article 8

À la première phrase du premier alinéa de larticle 4131 du code de procédure pénale, les mots : « peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément » sont remplacés par les mots : « attribue à la victime, à sa demande et pour une durée renouvelable de six mois ».

Article 9

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public dune application librement téléchargeable permettant à une personne victime de violences de signifier à lautorité publique quelle se trouve en situation de grave danger.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 10

Le  de larticle 3 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 11

La charge qui pourrait résulter pour lÉtat de lapplication de la présente loi est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.