N° 2201
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 août 2019.
PROPOSITION DE LOI
visant à agir contre les violences faites aux femmes,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Aurélien PRADIÉ, Valérie BOYER, Christian JACOB, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Émilie BONNIVARD, Ian BOUCARD, Marine BRENIER, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Éric CIOTTI, Josiane CORNELOUP, Rémi DELATTE, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, Jean‑Pierre DOOR, Virginie DUBY‑MULLER, Pierre‑Henri DUMONT, Nicolas FORISSIER, Jean‑Jacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Valérie LACROUTE Guillaume LARRIVÉ, Constance LE GRIP, Sébastien LECLERC, Geneviève LEVY, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Gérard MENUEL, Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, Jean‑François PARIGI, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Robin REDA, Frédéric REISS, Jean‑Luc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, Jean‑Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, Jean‑Louis THIÉRIOT, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Charles de la VERPILLIÈRE, Arnaud VIALA, Jean‑Pierre VIGIER, Stéphane VIRY, Éric WOERTH,
députés.
De l’ordonnance de protection
(1) L’article 515‑10 du code civil est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance n’est pas conditionnée au dépôt d’une plainte mentionnée à l’article 15‑3 du code de procédure pénale. »
(3) 2° La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « à fin de réquisition ».
(1) L’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales dans un délai de cent quarante‑quatre heures maximal à compter du jour de la saisine » ;
(3) 2° Le 3° est ainsi rédigé :
(4) « 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et la prise en charge des frais afférents à ce logement sont à la charge du conjoint violent, et ce jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu. » ;
(5) 3° Le 4° est ainsi rédigé :
(6) « 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et la prise en charge des afférents à ce logement sont à la charge du partenaire violent, et ce jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu. » ;
(7) 4° Au 5°, après la première occurrence du mot « et », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ;
(8) 5° Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
(9) « 6° ter Proposer à la partie demanderesse le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la partie défenderesse se trouve à proximité et, si la partie demanderesse consent expressément à cette dernière proposition, ordonner le placement de la partie défenderesse sous surveillance électronique mobile. Le coût du dispositif électronique porté par la partie demanderesse est à la charge de la partie défenderesse. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »
De l’élargissement du port du bracelet électronique
(1) Le code pénal est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 131‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Lorsque la personne a été condamnée pour un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »
(4) 2° L’article 131‑36‑12‑1 est ainsi modifié :
(5) a) Au premier alinéa, les mots : « d’une durée égale ou supérieure à deux ans » et les mots : « punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et » sont supprimés ;
(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge du condamné. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »
(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 142‑12‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa, les mots : « , punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, » sont supprimés.
(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne mise en examen. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. Les frais engagés sont remboursés à celle‑ci en cas de décision définitive de relaxe ou de non‑lieu. »
(6) 2° Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 397‑8 ainsi rédigé :
(7) « Art. 397‑8. – Lorsqu’une personne poursuivie pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique sur le fondement des articles 394, 396, 397‑1‑1, 397‑3‑1 ou 397‑7 et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne poursuivie se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne poursuivie. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. Les frais engagés sont remboursés à celle‑ci en cas de décision définitive de relaxe ou de classement sans suite. »
(1) I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 723‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Lorsque la personne a été condamnée pour des violences ou des menaces commises à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »
(4) 2° L’article 731‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « La personne condamnée à une peine d’emprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarités, soit contre ses enfants ou ceux dudit conjoint, concubin ou partenaire, peut être placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Dans ce cas, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »
(6) II. – L’article 132‑26‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Lorsque la personne ainsi placée sous surveillance électronique a été condamnée pour un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, après le mot « mineur, », sont insérés les mots : « à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
De l’hébergement d’urgence
(1) I. – À titre expérimental, est instituée, sur l’ensemble du territoire national, une aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales, bénéficiant ou ayant bénéficié d’une ordonnance de protection, telle que prévue aux articles L. 515‑9 et suivants du code civil.
(2) Cette aide est attribuée, à la demande de la victime et sous conditions de ressources, au moment où la victime cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun, que ce soit pendant la période de protection ou à son terme.
(3) Cette aide, cumulative avec l’aide instituée à l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation, peut inclure :
(4) 1° La prise en charge de la caution locative ;
(5) 2° Une avance sur le paiement des six premières échéances locatives mensuelles ;
(6) 3° La prise en charge de la garantie locative ;
(7) 4° Une aide complémentaire à l’aide mentionnée à l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation.
(8) II. – Le I du présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter d’un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.
(9) III. – Dans un délai de trois ans à compter du début de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à évaluer la pertinence de l’instauration d’une aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales et du maintien de ce dispositif.
(10) IV. – Après le c de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
(11) « c bis) À la mise en œuvre d’expérimentations, prévues par la loi, relatives au logement des victimes de violences conjugales ».
(12) V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Du téléphone grave danger
À la première phrase du premier alinéa de l’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale, les mots : « peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément » sont remplacés par les mots : « attribue à la victime, à sa demande et pour une durée renouvelable de six mois ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable permettant à une personne victime de violences de signifier à l’autorité publique qu’elle se trouve en situation de grave danger.
Dispositions diverses
Le 1° de l’article 3 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.