N° 2226
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2019.
PROPOSITION DE LOI
visant à répondre à la demande des patients par la création
de Points d’accueil pour soins immédiats,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Cyrille ISAAC‑SIBILLE, Brahim HAMMOUCHE, Josy POUEYTO, Laurent GARCIA, Nadia ESSAYAN, Bruno FUCHS, Sarah EL HAÏRY, Philippe BOLO, Maud PETIT, Élodie JACQUIER‑LAFORGE, Frédéric PETIT, Bruno JONCOUR, Jimmy PAHUN, Jean‑Pierre CUBERTAFON, Sophie METTE, Jean‑Paul MATTEI, Erwan BALANANT, Jean‑Luc LAGLEIZE, Philippe BERTA, Isabelle FLORENNES, Philippe LATOMBE, Nathalie ELIMAS, Bruno MILLIENNE, Aude LUQUET, Stéphane BAUDU, Géraldine BANNIER, Florence LASSERRE‑DAVID, Jean‑Louis BOURLANGES, Marguerite DEPREZ‑AUDEBERT, Philippe MICHEL‑KLEISBAUER, Mohamed LAQHILA, Laurence VICHNIEVSKY,
députés.
proposition de loi
(1) La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
(2) 1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
(3) a) À l’article L. 6112‑1, après le mot : « que », sont insérés les mots : « l’accueil pour soins immédiats et » ;
(4) b) L’article L. 6112‑5 est ainsi modifié :
(5) – au premier alinéa, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « en soin immédiat » ;
(6) – au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « charge », il est procédé à la même insertion ;
(7) – au troisième alinéa, après le mot : « charge », il est procédé à la même insertion ;
(8) 2° Le livre III est ainsi modifié :
(9) a) Le début de son intitulé est ainsi rédigé : « Accueil pour soins immédiats, aide… (le reste sans changement) » ;
(10) b) Le titre Ier est ainsi modifié :
(11) – le début de son intitulé est ainsi rédigé : « Accueil pour soins immédiats, aide… (le reste sans changement) » ;
(12) – le début de l’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Accueil pour soins immédiats et aide… (le reste sans changement) » ;
(13) – avant l’article L. 6311‑1, est insérée une section 1 ainsi rédigée :
(14) « Section 1
(15) « Accueil pour soins immédiats
(16) « Art. L. 6311‑1. – L’accueil pour soins immédiats a pour objet :
(17) « 1° De faire assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital du patient n’est pas engagé ;
(18) « 2° Éventuellement, de caractériser l’état du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316‑1 ;
(19) « 3° Si nécessaire, d’orienter le patient vers un service d’urgence ou un service spécialisé pouvant délivrer les soins appropriés à son état.
(20) « Art. L. 6311‑2. – Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités assurant un accueil pour soins immédiats, dénommées « points d’accueil pour soins immédiats.
(21) « L’autorisation ne peut être accordée qu’aux établissements par ailleurs autorisés à exercer à la fois l’activité de biologie et l’activité de radiologie.
(22) « Les points d’accueil pour soins immédiats font l’objet d’une signalétique spécifique dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire.
(23) « Art. L. 6311‑3. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
(24) – après la section 1 du chapitre Ier, telle qu’elle résulte du b du présent 2°, est insérée une section 2 intitulée : « Aide médicale urgente » qui comprend les articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, lesquels deviennent respectivement les articles L. 6311‑4 et L. 6311‑5.
(1) I. – La charge résultant de la présente loi pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(2) II. – La charge résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensé à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.