N° 2336
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2019.
PROPOSITION DE LOI
visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l’offre de logements accessibles aux Français,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean‑Luc LAGLEIZE, Patrick MIGNOLA, Jean‑Paul MATTEI, Erwan BALANANT, Géraldine BANNIER, Jean‑Noël BARROT, Justine BENIN, Philippe BERTA, Philippe BOLO, Jean‑Louis BOURLANGES, Vincent BRU, Jean‑Pierre CUBERTAFON, Marguerite DEPREZ‑AUDEBERT, Bruno DUVERGÉ, Sarah EL HAÏRY, Nathalie ELIMAS, Nadia ESSAYAN, Michel FANGET, Isabelle FLORENNES, Bruno FUCHS, Laurent GARCIA, Brahim HAMMOUCHE, Cyrille ISAAC‑SIBILLE, Élodie JACQUIER‑LAFORGE, Bruno JONCOUR, Fabien LAINÉ, Mohamed LAQHILA, Florence LASSERRE‑DAVID, Philippe LATOMBE, Patrick LOISEAU, Aude LUQUET, Max MATHIASIN, Sophie METTE, Philippe MICHEL‑KLEISBAUER, Bruno MILLIENNE, Jimmy PAHUN, Frédéric PETIT, Maud PETIT, Josy POUEYTO, Richard RAMOS, Marielle de SARNEZ, Nicolas TURQUOIS, Michèle de VAUCOULEURS, Laurence VICHNIEVSKY, Sylvain WASERMAN,
députés.
CASSER L’ENGRENAGE DE LA HAUSSE DES PRIX
(1) Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 3211‑1, après le mot : « vendus », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit à l’amiable, soit par concours à prix fixe portant sur le programme, l’architecture, les qualités innovantes et la réponse aux enjeux locaux durables du porteur de projet. » ;
(3) 2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3211‑12 est supprimée ;
(4) 3° À l’article L. 3211‑14, après le mot : « immobiliers », la fin de l’article est ainsi rédigée : « à charges foncières fixes. »
(1) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(2) 1° À l’intitulé du chapitre IX du titre II du livre III, après le mot : « Organismes », sont insérés les mots : « fonciers et » ;
(3) 2° L’article L. 329‑1 est ainsi modifié :
(4) a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
(5) « I. – Les organismes de foncier ont pour objet, pour tout ou partie de leur activité, d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs.
(6) « Les organismes de foncier sont agréés par le représentant de l’État dans la région.
(7) « L’organisme de foncier reste propriétaire des terrains et consent au preneur, dans le cadre d’un bail de longue durée, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements, à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale. » ;
(8) b) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « II. – » ;
(9) c) Au début du dernier alinéa, il est ajouté la mention : « III. – ».
(1) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(2) 1° Après le 5° de l’article L. 132‑6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
(3) « 6° De mettre en place, avant le 1er janvier 2021, dans les zones tendues, un observatoire foncier local, défini à l’article L. 132‑6‑1. ».
(4) 2° Après l’article L. 132‑6, il est inséré un article L. 132‑6‑1 ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 132‑6‑1. – Les observatoires fonciers locaux ont notamment pour missions :
(6) « 1° D’étudier les évolutions en matière de foncier sur leurs territoires de compétence en présentant notamment l’évolution des prix des logements, du foncier et des charges foncières. Chaque commune est informée de ces observations sur leur territoire ;
(7) « 2° De présenter un état des lieux des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des immeubles jusqu’en limite de constructibilité fixée au plan local d’urbanisme ;
(8) « 3° De recenser les friches urbaines et publier, le cas échéant, un rapport précis de pollution du site ;
(9) « 4° De proposer aux autorités compétentes pour délivrer le permis de construire un prix de vente maximum des logements sociaux, intermédiaires et en accession sociale, neufs à construire sur une zone géographiquement délimitée, conjointement avec la collectivité concernée ou son groupement ;
(10) « 5° De déterminer les périmètres territoriaux susceptibles en termes d’urbanisme et de marché du logement de donner lieu à un portage public ou semi‑public du foncier à travers des offices fonciers libres ou solidaires. »
(1) I. – Il est créé un fonds pour la dépollution des friches géré par Action logement.
(2) II. – Ce fonds est chargé de libérer les friches urbaines et industrielles en les dépolluant et en leur donnant de nouveaux usages.
(3) III. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport, remis chaque année au Parlement. Celui‑ci est remis au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
(4) IV. – Après le a de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
(5) « a bis) Au soutien à la dépollution, à la réhabilitation et à la valorisation des friches urbaines et industrielles ; ».
libérer plus de foncier et optimiser le foncier disponible en donnant aux maires les outils permettant l’optimisation de leur politique
du logement
(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa de l’article L. 1311‑9, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou d’un expert agréé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;
(3) 2° L’article L. 1311‑11 est complété par les mots : « ou d’un expert agréé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ».
(1) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 151‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Ces éléments ne peuvent faire l’objet d’ajouts supplémentaires par les communes. »
(4) 2° L’article L. 152‑6 est ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 152‑6. – I. – Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas tenues de respecter :
(6) « 1° Les règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
(7) « 2° Les règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elles ne sont pas tenues de respecter les règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;
(8) « 3° Les règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d’une majoration de 30 %du gabarit de l’immeuble existant ;
(9) « 4° Les obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;
(10) « 5° Les règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.
(11) « II. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation dans un objectif de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, autoriser les communes mentionnées au premier alinéa du I à déroger au même I. »
(1) L’article L. 302‑3 code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , conformément aux conclusions de l’observatoire foncier local. » ;
(3) 2°Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Sur la base de cette délibération, un compte‑rendu annuel de la construction de logements est rendu public en conseil municipal avant le 31 mars de l’année suivante. Il présente les écarts entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat et les logements effectivement construits dans l’exercice écoulé. » ;
(5) 3° Le second alinéa est complété par les mots : « , conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme. »
(1) I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(2) II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.