PROJET DE LOI

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N° 2336

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 16 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à réduire le coût du foncier et à augmenter loffre de logements accessibles aux Français,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLuc LAGLEIZE, Patrick MIGNOLA, JeanPaul MATTEI, Erwan BALANANT, Géraldine BANNIER, JeanNoël BARROT, Justine BENIN, Philippe BERTA, Philippe BOLO, JeanLouis BOURLANGES, Vincent BRU, JeanPierre CUBERTAFON, Marguerite DEPREZAUDEBERT, Bruno DUVERGÉ, Sarah EL HAÏRY, Nathalie ELIMAS, Nadia ESSAYAN, Michel FANGET, Isabelle FLORENNES, Bruno FUCHS, Laurent GARCIA, Brahim HAMMOUCHE, Cyrille ISAACSIBILLE, Élodie JACQUIERLAFORGE, Bruno JONCOUR, Fabien LAINÉ, Mohamed LAQHILA, Florence LASSERREDAVID, Philippe LATOMBE, Patrick LOISEAU, Aude LUQUET, Max MATHIASIN, Sophie METTE, Philippe MICHELKLEISBAUER, Bruno MILLIENNE, Jimmy PAHUN, Frédéric PETIT, Maud PETIT, Josy POUEYTO, Richard RAMOS, Marielle de SARNEZ, Nicolas TURQUOIS, Michèle de VAUCOULEURS, Laurence VICHNIEVSKY, Sylvain WASERMAN,

députés.


TITRE IER

CASSER LENGRENAGE DE LA HAUSSE DES PRIX

Article 1er

(1) Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2)  À l’article L. 32111, après le mot : « vendus », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit à lamiable, soit par concours à prix fixe portant sur le programme, larchitecture, les qualités innovantes et la réponse aux enjeux locaux durables du porteur de projet. » ;

(3)  La seconde phrase du second alinéa de larticle L. 321112 est supprimée ;

(4)  À larticle L. 321114, après le mot : « immobiliers », la fin de larticle est ainsi rédigée : « à charges foncières fixes. »

Article 2

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  À lintitulé du chapitre IX du titre II du livre III, après le mot : « Organismes », sont insérés les mots : « fonciers et » ;

(3)  Larticle L. 3291 est ainsi modifié :

(4) a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

(5) « I.  Les organismes de foncier ont pour objet, pour tout ou partie de leur activité, dacquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs.

(6) « Les organismes de foncier sont agréés par le représentant de lÉtat dans la région.

(7) « Lorganisme de foncier reste propriétaire des terrains et consent au preneur, dans le cadre dun bail de longue durée, sil y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de laccession à la propriété des logements, à usage dhabitation principale ou à usage mixte professionnel et dhabitation principale. » ;

(8) b) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « II.  » ;

(9) c) Au début du dernier alinéa, il est ajouté la mention : « III.  ».

Article 3

(1) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Après le 5° de larticle L. 1326, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(3) «  De mettre en place, avant le 1er janvier 2021, dans les zones tendues, un observatoire foncier local, défini à larticle L. 13261. ».

(4)  Après larticle L. 1326, il est inséré un article L. 13261 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 13261.  Les observatoires fonciers locaux ont notamment pour missions :

(6) «  Détudier les évolutions en matière de foncier sur leurs territoires de compétence en présentant notamment lévolution des prix des logements, du foncier et des charges foncières. Chaque commune est informée de ces observations sur leur territoire ;

(7) «  De présenter un état des lieux des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des immeubles jusquen limite de constructibilité fixée au plan local d’urbanisme ;

(8) «  De recenser les friches urbaines et publier, le cas échéant, un rapport précis de pollution du site ;

(9) «  De proposer aux autorités compétentes pour délivrer le permis de construire un prix de vente maximum des logements sociaux, intermédiaires et en accession sociale, neufs à construire sur une zone géographiquement délimitée, conjointement avec la collectivité concernée ou son groupement ;

(10) «  De déterminer les périmètres territoriaux susceptibles en termes durbanisme et de marché du logement de donner lieu à un portage public ou semipublic du foncier à travers des offices fonciers libres ou solidaires. »

Article 4

(1) I.  Il est créé un fonds pour la dépollution des friches géré par Action logement.

(2) II.  Ce fonds est chargé de libérer les friches urbaines et industrielles en les dépolluant et en leur donnant de nouveaux usages.

(3) III.  Lactivité du fonds fait lobjet dun rapport, remis chaque année au Parlement. Celuici est remis au plus tard le 30 avril de lannée suivante.

(4) IV.  Après le a de larticle L. 3133 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(5) « a bis) Au soutien à la dépollution, à la réhabilitation et à la valorisation des friches urbaines et industrielles ; ».

TITRE II

libérer plus de foncier et optimiser le foncier disponible en donnant aux maires les outils permettant loptimisation de leur politique
du logement

Article 5

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 13119, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou dun expert agréé selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat » ;

(3)  Larticle L. 131111 est complété par les mots : « ou dun expert agréé selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat ».

Article 6

(1) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1512 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Ces éléments ne peuvent faire lobjet dajouts supplémentaires par les communes. »

(4)  Larticle L. 1526 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 1526.  I.  Les communes appartenant à une zone durbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à larticle 232 du code général des impôts et les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de larticle L. 3025 du code de la construction et de lhabitation ne sont pas tenues de respecter :

(6) «  Les règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à lhabitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet sintègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

(7) «  Les règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création daires de stationnement pour autoriser la surélévation dune construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elles ne sont pas tenues de respecter les règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au  ;

(8) «  Les règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création daires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas lobjet dun arrêté au titre de larticle L. 30291 du code de la construction et de lhabitation, aux règles adoptées en application de larticle L. 15115 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal dhabitation dun immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite dune majoration de 30 %du gabarit de limmeuble existant ;

(9) «  Les obligations de création daires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres dune gare ou dune station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

(10) «  Les règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat, pour autoriser une construction destinée principalement à lhabitation, sous réserve que le projet sintègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.

(11) « II.  En tenant compte de la nature du projet et de la zone dimplantation dans un objectif de mixité sociale, lautorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, autoriser les communes mentionnées au premier alinéa du I à déroger au même I. »

Article 7

(1) Larticle L. 3023 code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par les mots : « , conformément aux conclusions de lobservatoire foncier local. » ;

(3) 2°Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Sur la base de cette délibération, un compterendu annuel de la construction de logements est rendu public en conseil municipal avant le 31 mars de lannée suivante. Il présente les écarts entre les objectifs annualisés du programme local de lhabitat et les logements effectivement construits dans lexercice écoulé. » ;

(5)  Le second alinéa est complété par les mots : « , conformément aux dispositions du plan local durbanisme. »

Article 8

(1) I.  La charge pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) II.  La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour lÉtat, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.