N° 2353
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2019.
PROPOSITION DE LOI
portant reconnaissance du crime d’écocide,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Christophe BOUILLON, Dominique POTIER, Cécile UNTERMAIER, Guillaume GAROT, Ericka BAREIGTS, Valérie RABAULT et les membres du groupe Socialistes (1) et apparentés (2),
députés.
____________________________
(1) Mesdames et Messieurs : Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie‑Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean‑Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, George Pau‑Langevin, Christine Pires Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Valérie Rabault, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur‑Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory.
(2) Christian Hutin, Régis Juanico, Serge Letchimy, Josette Manin.
Des nouvelles incriminations pénales
liées à l’écocide
(1) Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
(2) « Chapitre III bis
(3) « De l’écocide
(4) « Section 1
(5) « Des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème
(6) « Art. 413‑15. – Constitue un écocide toute action concertée et délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées.
(7) « L’écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent
(8) « Art. 413‑16. – La provocation publique et directe, par tous les moyens, à commettre un écocide est punie de sept ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 € d’amende si cette provocation a été suivie d’effet.
(9) « Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
(10) « Art. 413‑17. – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définies aux articles 413‑15 est punie de vingt ans de réclusions criminelle et de 10 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent
(11) « Section 2
(12) « Dispositions communes
(13) « Art. 413‑18. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 413‑5 à 413‑7 encourent également les peines suivantes :
(14) « 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131‑26. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à dix ans ;
(15) « 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
(16) « 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131‑31.
(17) « 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;
(18) « 5° L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.
(19) « Art. 413‑19. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2, des infractions prévues aux articles 413‑15 à 413‑17 encourent également à titre de peine complémentaire les peines mentionnées à l’article 131‑39. »
Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, après la référence : « 450‑1 » sont insérés les mots : « 413‑15 à 413‑17 ».
(1) Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
(2) « Chapitre III ter
(3) « De l’imprudence caractérisée ayant contribué à la destruction grave d’un écosystème
(4) « Art. 413‑20. – Constitue une imprudence caractérisée ayant contribué à la destruction grave d’un écosystème le fait de violer une obligation particulière de prudence ou une règle de sécurité prévue par la loi ou le règlement ayant causé des dommages directs, étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème.
(5) « Art. 413‑21. – Le délit défini à l’article précédent est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. »
(1) « Après l’article L. 2141‑11 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 2141‑12. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive prévue à l’article 413‑20 du code pénal. »
De l’imprescriptibilité et de la compétence universelle applicable au crime d’écocide
Dispositions modifiant le code pénal
Au dernier alinéa de l’article 133‑2 du code pénal, après la référence : « 212‑3 », sont insérées les références : « et 413‑15 à 413‑17 ».
Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212‑3 », sont insérées les références : « et 413‑15 à 413‑17 ».
(1) Après l’article 689‑11 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
(2) « Art. 689‑11‑1. – Hors les cas prévus au sous‑titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger le crime d’écocide défini à l’article 413‑15 du code pénal. »
Du renforcement des sanctions pénales environnementales
Au II de l’article L. 173‑2 du code de l’environnement, les mots « deux ans d’emprisonnement et de 100 000 » sont remplacés par les mots « cinq ans d’emprisonnement et de 200 000 ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 216‑6 du code de l’environnement, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 75 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 ».
Au premier alinéa de l’article L. 218‑48 du code de l’environnement, le nombre : « 18 000 » est remplacé par le nombre : « 36 000 ».
Au premier alinéa de l’article L. 331‑26 du code de l’environnement, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 75 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 ».
Au premier alinéa de l’article L. 332‑25 du code de l’environnement, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 9 000 » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 18 000 ».