PROJET DE LOI

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N° 2401

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 8 novembre 2019.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

relatif à lengagement dans la vie locale
et à la proximité de laction publique.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              677 rect. (2018-2019), 12, 13 et T.A. 8 (2019-2020).

Assemblée nationale :              2357.


TITRE Ier

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE
DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

Chapitre Ier

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux
de saccorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale

Article 1er

(1) I.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

(2) « Soussection 3

(3) « Relations des maires avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

(4) « Art. L. 5211111.  I.  Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue à larticle L. 5211413, le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à lordre du jour de lorgane délibérant un débat et une délibération sur lélaboration dun pacte de gouvernance entre les communes et létablissement ainsi que sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à larticle L. 5211101 et dassociation de la population à la conception ou à lélaboration des politiques de létablissement. Si lorgane délibérant décide lélaboration dun tel pacte, il ladopte dans les neuf mois qui suivent le renouvellement général.

(5) « II.  (Supprimé)

(6) « III.  Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de larticle L. 521157.

(7) « Le pacte peut prévoir la création de commissions spécialisées associant les maires et détermine leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Il fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à larticle L. 5211401.

(8) « Le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences quil détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de lélaboration et de la mise en œuvre des politiques de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de lorgane délibérant de létablissement.

(9) « Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au maire dune commune membre lengagement de certaines dépenses dentretien courant dinfrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose dune autorité fonctionnelle sur les services de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre dune convention de mise à disposition de services.

(10) « Dans les communautés de communes et les communautés dagglomération, le pacte peut prévoir la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de placer, dans le ressort territorial dune commune membre et pour lexercice des compétences prévues aux  et  du II de larticle L. 521416 et aux  et  du II de larticle L. 52165, des services de létablissement sous lautorité fonctionnelle du maire. 

(11) « IV.  Le pacte peut être modifié par lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, selon la même procédure que pour son adoption.

(12) « Art. L. 5211112.  La création dune conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de létablissement comprend déjà lensemble des maires des communes membres.

(13) « La conférence des maires est présidée par le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de létablissement, elle comprend les maires des communes membres.

(14) « Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à linitiative du président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de deux réunions par an, à la demande dun tiers des maires. »

(15) II.  (Non modifié) Les articles L. 521140 et L. 52178 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

(16) II bis.  Larticle L. 52192 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par larticle L. 5211112. »

(18) III.  Le II de larticle L. 58322 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(19)  (Supprimé)

(20)  Le  est ainsi rédigé :

(21) «  Larticle L. 5211401 ; ».

Article 1er bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 36332 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 36332.  Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets dintérêt métropolitain ou relatifs à lharmonisation de laction de ces collectivités.

(3) « Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants :

(4) «  Le plan local durbanisme et de lhabitat ;

(5) «  Le plan climatairénergie territorial ;

(6) «  Le programme local daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées ;

(7) «  Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;

(8) «  Le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;

(9) «  Les schémas dorganisation sociale et médicosociale.

(10) « La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.

(11) « Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.

(12) « Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à linitiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande dun tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé.

(13) « Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.

(14) « Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. »

Article 1er ter A

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 36333 du code général des collectivités territoriales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

Article 1er ter B

(Non modifié)

(1) Les trois derniers alinéas de larticle L. 36315 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les articles L. 31225 à L. 31227 sont applicables à la commission permanente de la métropole de Lyon. »

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 2

(1) I.  Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  Larticle L. 27311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « En cas délection dun nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

(5)  Au début de larticle L. 2733, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de larticle L. 27311, » ;

(6)  Larticle L. 27312 est ainsi modifié :

(7) a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de larticle L. 27311 » ;

(8) b) À la première phrase du II, les mots : « de maire ou dadjoint » sont remplacés par les mots : « dadjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de larticle L. 27311 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « dun ou plusieurs nouveaux » ;

(9) c) Après le mot : « présent », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « II, lorsque la commune ne dispose que dun seul conseiller communautaire, lélu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal nexerçant pas le mandat de conseiller communautaire qui le suit dans lordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

(10) II.  (Supprimé)

Article 2 bis A

(Supprimé)

             

Article 2 ter

(Non modifié)

Larticle 54 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles est abrogé.

Article 3

(1) Larticle L. 5211401 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(3) « En cas dabsence, le membre dune commission créée en application de larticle L. 212122 est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 212122. » ;

(4)  Les mots : « à larticle » sont remplacés par les mots : « audit article » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes. »

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 4

(1) La soussection 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211402 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5211402.  Les conseillers municipaux des communes membres dun établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de létablissement qui font lobjet dune délibération.

(3) « Ils sont destinataires dune copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de larticle L. 212112. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 23121 et au premier alinéa de larticle L. 521139 ainsi que, dans un délai de deux semaines, le compte rendu des réunions de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale.

(4) « Les envois mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont réalisés de manière dématérialisée par létablissement public de coopération intercommunale. Si elle en fait la demande, une commune membre peut procéder aux envois à ses conseillers municipaux.

(5) « Le présent article sapplique aux membres des organes délibérants dun établissement public de coopération intercommunale ou dune commune membre dun syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.

(6) « Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande. »

Article 4 bis A

La dernière phrase de larticle L. 212110 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »

Article 4 bis

(1) Le chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Relations entre la métropole de Lyon
et les communes situées sur son territoire

(4) « Art. L. 36335.  Les conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon peuvent demander à être destinataires dune copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.

(5) « La demande mentionnée au premier alinéa peut être réalisée à tout moment par courrier adressé au président du conseil de la métropole de Lyon, par chaque commune, pour lensemble de ses conseillers, ou par chaque conseiller municipal.

(6) « Les envois mentionnés au même premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. »

Article 4 ter (nouveau)

(1) La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211111 A ainsi rédigé:

(2) « Art. L. 5211111 A.  Dans les communautés de communes et les communautés dagglomération, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu quau scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour lélection du président et du bureau, pour ladoption du budget primitif, pour lélection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour lapplication de larticle L. 212133. »

Chapitre II

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux
de saccorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale

Article 5 A

(Supprimé)

Article 5 B

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La soussection 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211172 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5211172.  Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier nest pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

(4) « Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de lorgane délibérant de létablissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de létablissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

(5) « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés. » ;

(6)  À la première phrase du troisième alinéa du III de larticle L. 5211413, après la référence : « L. 52165, », sont insérés les mots : « et par dérogation à larticle L. 5211172, ».

(7) II.  (Non modifié) À la dernière phrase de lavantdernier alinéa du 4 du 3° du B du III de larticle 85 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 521117 » est remplacée par la référence : « L. 5211172 ».

             

Article 5 D

(Supprimé)

Article 5

(1) I.  Larticle 1er de la loi  2018702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie du territoire de ces communes, lune ou lautre de ces compétences » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

(3)  Le deuxième alinéa est supprimé ;

(4)  Au troisième alinéa, les mots : « et à lassainissement ou lune dentre elles » sont remplacés par les mots : « ou à lassainissement ou exerce en partie seulement lune ou lautre ».

(5) II.  Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de larticle 1er de la loi  2018702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de sopposer au transfert des compétences relatives à leau ou à lassainissement, de lune dentre elles ou dune partie dentre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

(6) III.  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(7)  Après le 7° du I de larticle L. 521416, dans sa rédaction résultant de larticle 64 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(8) « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux  et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à larticle L. 22261 à lune de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements quelle entend réaliser à cet effet et qui sengage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour lexercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin dévaluer latteinte des objectifs assignés au délégataire.

(9) « La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit dun syndicat mentionné à larticle L. 52121, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, lorgane délibérant du syndicat adopte un plan des investissements quil entend réaliser à cet effet et sengage à respecter le cahier des charges intégré à la convention quil conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à lexercice de la compétence déléguée et fixe des indicateurs de suivi afin dévaluer latteinte des objectifs assignés au délégataire.

(10) « Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent article sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

(11) « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités dexécution. » ;

(12)  Après le 10° du I de larticle L. 52165, dans sa rédaction résultant de larticle 66 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(13) « La communauté dagglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux à 10° du présent I à lune de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements quelle entend réaliser à cet effet et qui sengage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour lexercice de la compétence déléguée et fixe des indicateurs de suivi afin dévaluer latteinte des objectifs assignés au délégataire.

(14) « La délégation prévue au treizième alinéa peut également être faite au profit dun syndicat mentionné à larticle L. 52121, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté dagglomération. Dans cette hypothèse, lorgane délibérant du syndicat adopte un plan des investissements quil entend réaliser à cet effet et sengage à respecter le cahier des charges intégré à la convention quil conclut avec la communauté dagglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à lexercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin dévaluer latteinte des objectifs assignés au délégataire.

(15) « Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté dagglomération délégante, qui en reste responsable.

(16) « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités dexécution. »

(17) IV.  Par dérogation au deuxième alinéa du I de larticle L. 521421 et à larticle L. 52166 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière deau, dassainissement ou dans lune de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre dune communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou lune dentre elles, ou dans celui dune communauté dagglomération, sont maintenus jusquà six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.

(18) Létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe dune délégation en tout ou partie de ces compétences ou de lune dentre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV.

(19) Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à larticle L. 521233 du code général des collectivités territoriales ou voit ses compétences réduites si, à lissue du délai dun an mentionné au deuxième alinéa du présent IV, une convention de délégation na pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités dexécution.

(20) V.  Lorsquune commune transfère lensemble des compétences relatives à leau quelle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution deau potable mentionné à larticle L. 222471 du code général des collectivités territoriales ainsi quun état financier de lexercice de la compétence. Elle répond aux questions de létablissement public de coopération intercommunale à cet égard.

(21) Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 222471, le transfert de compétence saccompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service deau à létablissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de létat du réseau.

Article 5 bis

(1) La soussection 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Après larticle L. 2224121, il est inséré un article L. 22241211 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 22241211.  Les services publics deau et dassainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit daccéder à leau potable et à lassainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à larticle L. 2101 du code de lenvironnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, lattribution dune aide au paiement des factures deau, une aide à laccès à leau ou un accompagnement et des mesures aux économies deau.

(4) « Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 22242 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics deau et dassainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances deau ou dassainissement perçues, y compris les dépenses mentionnées à larticle L. 22241231 pour lattribution dune subvention au fonds de solidarité pour le logement. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux daction sociale.

(5) « Dans le cadre de la définition de tarifs ou de lattribution dune aide au paiement des factures deau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de laccès à leau ne reçoit pas directement de facture deau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de laide.

(6) « Les organismes de sécurité sociale, de gestion de laide au logement et de laide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit daccéder à leau potable et à lassainissement, la Commission nationale de linformatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

(7)  Au second alinéa de larticle L. 22241231, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

(8)  Larticle L. 2224124 est ainsi modifié :

(9) a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « La tarification de leau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de leau potable et de lassainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

(11) « La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de lenvironnement et de la consommation. » ;

(12) b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lorsque laide au paiement des factures deau concerne la distribution deau potable et lassainissement, une convention précisant les modalités de versement de laide est passée entre le service assurant la facturation de leau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. »

Article 6

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 442432 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

(4)  Les six derniers alinéas du I de larticle L. 521416 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de lorgane délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver lexercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme”. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, lexercice de cette même compétence, à lexclusion de la création doffices de tourisme.

(6) « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

(7) et 4° (Supprimés)

(8)  Les six derniers alinéas du I de larticle L. 52165 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de lorgane délibérant de la communauté dagglomération, de conserver ou de retrouver lexercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme”. La communauté dagglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, lexercice de cette même compétence, à lexclusion de la création doffices de tourisme.

(10) « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté dagglomération en lieu et place de la commune. » ;

(11) et 7° (Supprimés)

(12) II.  Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :

(13)  Larticle L. 13315 est ainsi modifié :

(14) a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté de lautorité administrative compétente » ;

(15) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

(17)  Larticle L. 1342 est ainsi modifié :

(18) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(19) b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme, » ;

(20)  Larticle L. 1513 est ainsi modifié :

(21) a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(22) b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

(23) III.  La commune station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 521416 et L. 52165 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas de larticle L. 52182 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme » la conserve tant quelle ne perd pas son classement en station de tourisme.

(24) En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme » est exercée par létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celleci.

Article 7

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1513 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque lélaboration dun plan de secteur a été décidée, lavis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant lapprobation du plan local durbanisme par lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale. » ;

(4)  Larticle L. 15315 est ainsi modifié :

(5) a) Après le mot : « nouveau », la fin est supprimée ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque le projet de plan local durbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou német pas davis dans un délai de deux mois, lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local durbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

(8)  Le 1° de larticle L. 15321 est complété par les mots : « et, le cas échéant, après que lavis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

(9)  Larticle L. 15327 est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité lavis de ses communes membres, » ;

(11) b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « délibérant », sont insérés les mots : « après que celui-ci a sollicité lavis de ses communes membres » ;

(12)  Larticle L. 15345 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 15345.  La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

(14) «  Dans les cas autres que ceux mentionnés à larticle L. 15341 ;

(15) «  Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à larticle L. 15128 ;

(16) «  Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification dune erreur matérielle.

(17) « Cette procédure peut être à linitiative soit du président de létablissement public de coopération intercommunale ou du maire dune commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;

(18)  Larticle L. 15347 est ainsi modifié :

(19) a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission à létablissement du projet de modification simplifiée lorsque celuici procède de linitiative du maire dune commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;

(20) b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet de modification simplifiée procède dune initiative du maire dune commune membre et ne porte que sur le territoire de celleci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant lorgane délibérant de létablissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. » ;

(21) et 8° (Supprimés)

Article 7 bis A

(Non modifié)

(1) Larticle L. 1745 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du dernier alinéa, lannée : « 2019 » est remplacée par lannée : « 2020 » ;

(3)  Au deuxième alinéa, lannée : « 2020 » est remplacée par lannée : « 2021 ».

Articles 7 bis B, 7 bis C, 7 bis D et 7 bis

(Supprimés)

Article 7 ter

(Non modifié)

À la fin du 1° du I de larticle L. 52182 du code général des collectivités territoriales, lannée : « 2020 » est remplacée par lannée : « 2023 ».

Article 7 quater

Au deuxième alinéa de larticle L. 1541 du code de lurbanisme, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante ».

Article 7 quinquies

(1) Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du IV de larticle L. 521416, la première phrase du III de larticle L. 52165 et la première phrase du dernier alinéa du I de larticle L. 52172 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés représentant la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres » ;

(3)  À la première phrase du dernier alinéa du I de larticle L. 521520, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés représentant la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ».

Article 7 sexies

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 581141 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 58114 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de lurbanisme relatives au périmètre du plan local durbanisme et à lautorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole dAixMarseilleProvence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de larticle L. 13412 du même code. » ;

(3)  Le second alinéa de larticle L. 581143 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsquun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local durbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit lélaboration dun règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ;

(4)  Larticle L. 58143 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « À lissue de la durée maximale mentionnée au dernier alinéa de larticle L. 581143 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »

(6) II.  À la fin du dernier alinéa du I de larticle 112 de la loi  2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à lissue de la durée maximale prévue au dernier alinéa de larticle L. 581143 du code de lenvironnement ».

(7) III.  Les dispositions du titre V du livre Ier du code de lurbanisme relatives au périmètre du plan local durbanisme et à lautorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille ainsi que les dispositions de larticle L. 13412 du même code relatives aux plans locaux durbanisme intercommunaux de la métropole dAixMarseilleProvence sont applicables aux procédures délaboration et de révision du règlement local de publicité initiées avant la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de larticle 35 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local durbanisme en application de larticle 136 de la loi  2014366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole dAixMarseilleProvence.

Article 7 septies

(1) Au début de larticle L. 581143 du code de lenvironnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour lapplication de la présente soussection, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “règlement local de publicité” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local durbanisme, quand bien même cette dernière compétence ne leur aurait pas été transférée. »

Chapitre III

Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale

Article 8

(1) Larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

(4) « Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. » ;

(5)  Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

(6) « IV bis.  La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de lÉtat dune demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.

(7) « Le représentant de lÉtat se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. Sil en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel sapplique la procédure prévue au IV du présent article. »

Article 9

(Non modifié)

(1) I.  Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(2) « Section 7

(3) « Retrait de communes

(4) « Art. L. 521611.  Par dérogation à larticle L. 521119, une commune peut être autorisée, par le représentant de lÉtat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de larticle L. 521145, à se retirer dune communauté dagglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont lorgane délibérant a accepté la demande dadhésion. Lavis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois.

(5) « Ce retrait seffectue dans les conditions fixées à larticle L. 5211251 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté dagglomération endessous des seuils mentionnés à larticle L. 52161. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté dagglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de larticle L. 521119. »

(6) II.  Le second alinéa de larticle L. 521145 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(7)  Le mot : « ou » est supprimé ;

(8)  Après la référence : « L. 521426 », sont insérés les mots : « ou dune communauté dagglomération en application de larticle L. 521611 » ;

(9)  Le mot : « composé » est remplacé par le mot : « composée ».

(10) III.  Larticle L. 521672 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

(11) IV.  Au I de larticle 1638 quinquies du code général des impôts, la référence : « L. 521672 » est remplacée par la référence : « L. 521611 ».

(12) V.  Larticle 64 de la loi  2003590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé.

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 10

(1) I.  Après larticle L. 52115 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 521151 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 521151 A.  I.  Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage dune communauté de communes ou dune communauté dagglomération existante dans les conditions prévues à larticle L. 52115, après avis de lorgane délibérant de létablissement existant.

(3) « Les conditions prévues au II du même article L. 52115 doivent être réunies dans chacun des nouveaux périmètres.

(4) « Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations et obligations définies aux III et VII de larticle L. 521011. »

(5) « II (nouveau).  Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération de létablissement public de coopération intercommunale existant, après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire lobjet dun accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de larticle L. 52115.

(6) « À défaut daccord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de lÉtat dans le département.

(7) « Une fiche dimpact décrivant notamment les effets du partage sur lorganisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents contractuels territoriaux concernés est jointe à la convocation des membres des comités sociaux territoriaux.

(8) « Les fonctionnaires conservent les conditions de statut et demploi qui sont les leurs. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité dagent contractuel de lancien établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis en qualité dagent contractuel de létablissement public de coopération intercommunale nouvellement créé.

(9) « Les agents bénéficient des garanties prévues aux articles L. 51117 et L. 51118.

(10) « Dans un délai de six mois à compter de sa création, le nouvel établissement public de coopération intercommunale définit le régime indemnitaire qui sapplique aux agents nouvellement recrutés. Dans lattente, ces derniers bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à lemploi auquel ils sont affectés.

(11) « La répartition du personnel telle que définie dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II est annexée à larrêté du représentant de lÉtat dans le département portant création du nouvel établissement.

(12) « III (nouveau).  Les modalités de répartition des biens, équipements et services publics ainsi que de lensemble des droits et obligations qui leur sont attachés sont décidées par délibération de létablissement public de coopération intercommunale existant. Cette délibération doit faire lobjet dun accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de larticle L. 52115. À défaut daccord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de lÉtat dans le département.

(13) « Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées par larticle L. 16123. Les comptes administratifs des établissements publics de coopération intercommunale qui ont fait lobjet du partage sont approuvés par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas dabsence dadoption des comptes administratifs au 30 juin suivant celle où la fin de lexercice de leurs compétences a été prononcée, le représentant de lÉtat dans le département arrête les comptes à lappui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai dun mois par la chambre régionale des comptes.

(14) « La répartition des biens, équipements et services publics telle que définie dans les conditions du huitième alinéa est annexée à larrêté du représentant de lÉtat dans le département portant création du nouvel établissement.

(15) « Le représentant de lÉtat dans le département constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les établissements  publics de coopération intercommunale qui ont été créés de lensemble de lactif et du passif au vu du dernier compte administratif de létablissement public de coopération intercommunale qui fait lobjet du partage. »

(16) II.  (Non modifié) La seconde phrase du deuxième alinéa du II de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 11

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 5211391 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211392 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5211392.  En cas de rattachement dune commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à larticle L. 521012, de création dun tel établissement par partage dans les conditions prévues à larticle L. 521151 A, dextension du périmètre dun établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 521118 ou L. 5211411 ou de retrait dune commune dans les conditions prévues aux articles L. 521119, L. 521426 ou L. 521611, lauteur de la demande ou de linitiative élabore un document présentant les incidences financières estimatives de lopération sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.

(3) « Le cas échéant, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés fournissent à lauteur de la demande ou de linitiative les informations nécessaires à lélaboration de ce document.

(4) « Celuici est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de lorgane délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur lopération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.

(5) « Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe. »

Article 11 bis AA (nouveau)

(1) I.  Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa des IV, V, VI et VII de larticle L. 19, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

(3)  Le titre IV est ainsi modifié :

(4) a) Au second alinéa de larticle L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

(5) b) Le chapitre II est ainsi modifié :

(6)  à lintitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

(7)  à larticle L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

(8) c) Le chapitre III est ainsi modifié :

(9)  à lintitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

(10)  au dernier alinéa de larticle L. 261, les deux occurrences du nombre : « 1 000 » sont remplacées par le nombre : « 500 » ;

(11)  Le titre V est ainsi modifié :

(12) a) Le chapitre II est ainsi modifié :

(13)  à lintitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

(14)  au premier alinéa de larticle L. 2736, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

(15) b) Le chapitre III est ainsi modifié :

(16)  à lintitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

(17)  à larticle L. 27311, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

(18) II.  Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Article 11 bis A

(1) I.  Larticle L. 212272 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) (nouveau) À la première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

(4) b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement dun candidat de chaque sexe. » ;

(5)  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « En cas de vacance de siège de plusieurs adjoints au maire, il est procédé à une désignation selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article. »

(7) II.  (nouveau) Le a du  du I du présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Article 11 bis B

(Non modifié)

Au premier alinéa de larticle L. 212218 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , en labsence ou en cas dempêchement des adjoints ou dès lors que ceuxci sont tous titulaires dune délégation, » sont supprimés.

Article 11 bis C

(Supprimé)

Article 11 bis

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  (Non modifié) Larticle L. 57111 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

(4)  Au troisième alinéa, les mots : « dotés dune » sont remplacés par les mots : « avec ou sans ».

(5) II bis (nouveau).  Après le quatrième alinéa de larticle L. 57212 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Pour lélection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de lorgane délibérant peut porter sur lun de ses membres ou sur tout conseiller municipal dune commune membre. »

(7) III.  Les II et II bis du présent article entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Article 11 ter

(Non modifié)

(1) Le IV de larticle 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À la demande de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles dêtre transférées par les communes à létablissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission détablir le rapport mentionné au septième alinéa du présent IV. »

Article 11 quater

(Supprimé)

Article 11 quinquies A (nouveau)

Larticle L. 58151 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 11 quinquies

(Supprimé)

Article 11 sexies

(1) Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 57116 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 57116.  Dans un délai dun an à compter de sa création, un syndicat mixte issu dune fusion en application de larticle L. 57112 peut être autorisé par le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés à se retirer dun syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de larticle L. 57114, avec laccord de lorgane délibérant du syndicat mixte dont le retrait est envisagé. »

TITRE Ier bis

Simplifier le fonctionnement du conseil municipal

Article 11 septies

(1) I.  Après larticle L. 21212 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 212121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 212121.  Par dérogation à larticle L. 21212, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal comporte au moins cinq membres à lissue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou dune élection complémentaire.

(3) « Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal comporte au moins neuf membres à lissue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou dune élection complémentaire.

(4) « Lorsquil est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour lapplication de toutes les dispositions légales relatives à leffectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres élus à la suite de la dernière élection, quil sagisse dun renouvellement général ou dune élection complémentaire.

(5) « Toutefois, pour lapplication de larticle L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »

(6) II.  (Non modifié) Larticle L. 258 du code électoral est ainsi modifié :

(7)  Au premier alinéa, après le mot : « membres, », sont insérés les mots : « ou quil compte moins de cinq membres » ;

(8)  Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou quil compte moins de quatre membres ».

(9) III (nouveau).  Après le I de larticle L. 25735 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(10) « I bis.  Pour lapplication de larticle L. 212121 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal nest pas réputé complet si lune des communes associées ny est pas représentée. »

(11) IV (nouveau).  Le I du présent article est applicable en Polynésie française.

Article 11 octies

(Supprimé)

Article 11 nonies

(1) I.  Larticle L. 21228 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Les avant-dernier et dernier alinéa sont ainsi modifiés :

(3) a) Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

(4) b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou compte moins de cinq membres » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lorsquune vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de lannée qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il nest procédé aux élections nécessaires avant lélection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou sil compte moins de quatre membres. »

(7) II.  Le code électoral est ainsi modifié :

(8)  Larticle L. 258 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

(10) b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans lannée qui précède » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de lannée qui précède » et les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;

(11) c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

(12)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 22430, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015816 du 6 juillet 2015 ratifiant lordonnance n° 20141539 du 19 décembre 2014 relative à lélection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

(13)  Au 1° de larticle L. 270 et à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 55832, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

(14)  Au dernier alinéa de larticle L. 2726, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

(15)  Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de larticle L. 428 est ainsi rédigée : «      du      relative à lengagement dans la vie locale et à la proximité de laction publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;

(16)  La seconde phrase du second alinéa de larticle L. 436 est ainsi modifiée :

(17) a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

(18) b) Les mots : « moins dun an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de lannée qui précède » ;

(19)  Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de larticle L. 437 est ainsi rédigée : «      du      relative à lengagement dans la vie locale et à la proximité de laction publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

(20) III.  (Non modifié) Larticle L. 1225 du code des communes de la NouvelleCalédonie est ainsi modifié :

(21)  À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

(22)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Lorsquune vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de lannée qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il nest procédé aux élections nécessaires avant lélection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

(24) IV (nouveau).  Le I du présent article est applicable en Polynésie française.

TITRE II

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER
LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

Article 12 A

(1) La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 212141 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 212141.  À la demande du maire, le représentant de lÉtat ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, laction de lÉtat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »

Article 12

(1) I.  Larticle L. 1234 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

(4) « Larrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de lexploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

(5) « II.  Larrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que lexploitant ou le propriétaire est redevable du paiement dune astreinte par jour de retard en cas de nonexécution de la décision ordonnant la fermeture de létablissement dans un délai fixé par larrêté de fermeture.

(6) « Lorsque larrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, lastreinte est appliquée dans les conditions fixées à larticle L. 54121.

(7) « III.  Si létablissement na pas été fermé à lexpiration du délai fixé dans larrêté et que ce dernier est assorti dune astreinte en cas de nonexécution, lexploitant ou le propriétaire est redevable dune astreinte dun montant maximal de 500 € par jour de retard. Lastreinte est prononcée par arrêté.

(8) « Son montant est modulé en tenant compte de la nature de linfraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la nonexécution de larrêté ordonnant la fermeture de létablissement.

(9) « Lastreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par larrêté mentionné au I et jusquà la fermeture effective de létablissement ou jusquà lexécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(10) « Lautorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de lastreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la nonexécution de lintégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de lamende prévue au V.

(11) « Lorsque lastreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté létablissement ayant fait lobjet de larrêté. À défaut, elle est recouvrée par lÉtat.

(12) « IV.  Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour lautorité administrative de faire procéder doffice, à défaut dexécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de lexploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de létablissement lorsque larrêté ordonnant cette fermeture de létablissement na pas été exécuté dans les conditions quil a prévues. Lastreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

(13) « Le propriétaire ou lexploitant est tenu au paiement des frais engagés par lautorité administrative pour la fermeture de létablissement, auxquels sajoute, le cas échéant, le montant de lastreinte. » ;

(14)  bis Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(15) a) Au début, est ajoutée la mention : « V.  » ;

(16) b) La référence : « de lalinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;

(17) c) Le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

(18)  Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI.  ».

(19) II.  Larticle L. 5112 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(20)  Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal dhabitation, » sont supprimés ;

(21)  Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

(22) a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal dhabitation, » sont supprimés ;

(23) b) À la même première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

(24) c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage dhabitation, le montant maximal de lastreinte est porté à 1 000  par jour de retard. »

(25) III.  À la première phrase de larticle L. 5117 du code de la construction et de lhabitation, la seconde occurrence de la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du VI ».

(26) IV.  (Non modifié) Au 2° du II de larticle L. 251213 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».

Article 13

(1) I.  Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre Ier est complété par un article L. 33317 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 33317.  Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de lÉtat dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de larticle L. 333215, une commission municipale de débits de boissons.

(4) « Elle est chargée, sur la base déléments objectifs, de proposer à titre consultatif des avis motivés à lautorité municipale.

(5) « Présidée par le maire, elle comprend des représentants de la commune, le représentant de lÉtat dans le département, le procureur de la République, des représentants de la police ou de la gendarmerie nationales et les représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.

(6) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(7)  Le chapitre II est ainsi modifié :

(8) a) (nouveau) Larticle L. 333213 est ainsi rétabli :

(9) « Art. L. 333213.  Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. » ;

(10) b) Larticle L. 333215 est ainsi modifié :

(11)  le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « Au vu des circonstances locales, le représentant de lÉtat dans le département peut déléguer à un maire dune commune comprenant une commission municipale de débits de boissons qui en fait la demande lexercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de lÉtat dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

(13) « Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de lÉtat. Le maire transmet au représentant de lÉtat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture quil prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de lÉtat dans le département peut ordonner la fermeture administrative dun établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;

(14)  à la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de lÉtat dans le département ».

(15) II.  Larticle L. 3321 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « Au vu des circonstances locales, le représentant de lÉtat dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande lexercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de lÉtat dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

(17) « Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de lÉtat. Le maire transmet au représentant de lÉtat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture quil prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de lÉtat dans le département peut ordonner la fermeture administrative dun établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

(18) III.  Larticle L. 3331 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(19) « Au vu des circonstances locales, le représentant de lÉtat dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande lexercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de lÉtat dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

(20) « Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de lÉtat. Le maire transmet au représentant de lÉtat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture quil prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de lÉtat dans le département peut ordonner la fermeture administrative dun établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

(21) IV.  (Supprimé)

(22) V.  (Non modifié) Larticle 95 de la loi  2009879 du 21 juillet 2009 portant réforme de lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.

Article 14

(1) Le titre VIII du livre IV du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;

(3)  Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles » qui comprend les articles L. 4801 à L. 48017 ;

(4)  Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

(5) « Chapitre Ier

(6) « Mise en demeure, astreinte et consignation

(7) « Art. L. 4811.  I.  Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 4211 à L. 4215 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à larticle L. 6101 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou daménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et quun procèsverbal a été dressé en application de larticle L. 4801, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer linfraction constatée, lautorité compétente mentionnée aux articles L. 4221 à L. 42231 peut, après avoir invité lintéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai quelle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de laménagement, de linstallation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande dautorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

(8) « II.  Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de linfraction constatée et des moyens dy remédier. Il peut être prolongé, pour une durée qui ne peut excéder un an, par lautorité compétente pour tenir compte des difficultés que rencontre lintéressé pour sexécuter.

(9) « III.  Lautorité compétente peut assortir la mise en demeure dune astreinte dun montant maximal de 500 € par jour de retard.

(10) « Lastreinte peut également être prononcée, à tout moment, après lexpiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, sil ny a pas été satisfait, après avoir invité lintéressé à présenter ses observations.

(11) « Son montant est modulé en tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la nonexécution.

(12) « Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 25 000 €.

(13) « Art. L. 4812.  I.  Lastreinte court à compter de la date de la notification de larrêté la prononçant et jusquà ce quil ait été justifié de lexécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de lastreinte est engagé par trimestre échu.

(14) « II.  Les sommes dues au titre de lastreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté limmeuble ayant fait lobjet de larrêté. Dans le cas où larrêté a été pris par le président dun établissement public de coopération intercommunale, lastreinte est recouvrée au bénéfice de létablissement public concerné.

(15) « III.  Lautorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de lastreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la nonexécution de lintégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

(16) « Art. L. 4813.  I.  Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à larticle L. 4811 est restée sans effet au terme du délai imparti, lautorité compétente mentionnée aux articles L. 4221 à L. 42231 peut obliger lintéressé à consigner entre les mains dun comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à lintéressé au fur et à mesure de lexécution des mesures prescrites.

(17) « Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à limpôt et au domaine et lÉtat bénéficie dun privilège de même rang que celui prévu à larticle 1920 du code général des impôts.

(18) « II.  Lopposition à létat exécutoire pris en application dune mesure de consignation ordonnée par lautorité compétente devant le juge administratif na pas de caractère suspensif. »

Article 14 bis

(Supprimé)

Article 14 ter

(Non modifié)

À larticle L. 221222 du code général des collectivités territoriales, le mot : « communales » est remplacé par les mots : « sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de larticle L. 22131 ».

Article 14 quater

(Supprimé)

Article 14 quinquies (nouveau)

(1) Au début de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 221322 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 221322.  I.  Afin de lutter contre les marchands de sommeil et de faire cesser immédiatement la location de logements indignes, insalubres ou dangereux, le maire peut prendre, à titre conservatoire, un arrêté dinterdiction de louer dans les cas mentionnés au II du présent article.

(3) « II.  Lorsquun immeuble ou des locaux ou installations à usage dhabitation sont susceptibles de faire lobjet dune déclaration dinsalubrité, dune mise en demeure ou dune injonction prise en application des articles L. 133122 à L. 133130 ou L. 13341 à L. 133417 du code de la santé publique, dun arrêté de péril en application de larticle L. 5111 du code de la construction et de lhabitation ou constituent un ou des logements indignes au sens de larticle 84 de la loi n° 2009323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre lexclusion, le maire peut prendre un arrêté dinterdiction de louer.

(4) « III.  Le maire notifie au propriétaire bailleur par arrêté linterdiction de louer, après mise en demeure, et en notifie immédiatement le représentant de lÉtat dans le département.

(5) « IV.  Faute pour le propriétaire bailleur de sy conformer dans un délai de 30 jours, lautorité administrative applique par arrêté une astreinte dun montant maximum de 200 euros par jour de retard à lencontre du propriétaire bailleur défaillant et fait procéder, si nécessaire avec le concours de la force publique, à la fermeture du logement.

(6) « V.  Le relogement des personnes locataires à la date de la publication de larrêté dinterdiction de louer est à la charge du propriétaire bailleur défaillant jusquà ce quune solution de relogement pérenne leur soit proposé.

(7) « VI.  Sous réserve que le propriétaire fasse démonstration aux services communaux dhygiène et de santé de la conformité du logement visé aux dispositions de larticle 6 de la loi  2009323 du 25 mars 2009 précitée, larrêté dinterdiction de louer est abrogé par lautorité administrative.

(8) « VII.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

Article 15

(1) I.  Larticle L. 221221 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 221221.  I.  Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative dun montant maximal de 500  tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

(3) «  En matière délagage et dentretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou le domaine public ;

(4) «  Ayant pour effet de bloquer ou dentraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

(5) «  Ou consistant, au moyen dun bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre lorsque celuici est requis en application de larticle L. 21221 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 21221, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit dusage appartenant à tous.

(6) « II.  Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procèsverbal dun officier de police judiciaire, dun agent de police judiciaire ou dun agent de police judiciaire adjoint.

(7) « Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

(8) « À lexpiration de ce délai de dix jours, si la personne na pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

(9) « À lissue de ce second délai et à défaut dexécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer lamende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de lamende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

(10) « La décision du maire prononçant lamende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de lamende. Cette décision est soumise aux dispositions de larticle L. 21311.

(11) « Le recours formé contre la décision prononçant lamende est un recours de pleine juridiction.

(12) « Lamende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

(13) « Le délai de prescription de laction du maire pour la sanction dun manquement mentionné au premier alinéa du I est dun an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.

(14) « III.  (Supprimé)

(15) « Ne peut faire lobjet de lamende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne davoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »

(16) I bis (nouveau).  Larticle L. 251213 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

(17) « IV.  Les pouvoirs dévolus au maire par larticle L. 221221 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. »

(18) II.  Le deuxième alinéa du 2° de larticle L. 21312 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à lexception des sanctions prises en application de larticle L. 221221 ».

Article 15 bis A

(Non modifié)

Au premier alinéa de larticle L. 58127, à la première phrase de larticle L. 58128 et à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 58130 du code de lenvironnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 15 bis B

(1) Le premier alinéa du II de larticle L. 32421 du code du tourisme est ainsi modifié :

(2)  La deuxième phrase est ainsi modifiée :

(3) a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;

(4) b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que si ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de larticle 2 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée » ;

(5)  Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. »

Article 15 bis C

(Non modifié)

Après la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 7742 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 21117 à L. 211111 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de lorgane délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de lÉtat dans le département. »

Article 15 bis

(Non modifié)

(1) La soussection 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 541213 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à lenvironnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule est redevable dune astreinte par jour de retard en cas de nonexécution des mesures prescrites. » ;

(6) c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(7) d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(8) « III.  Si la personne concernée ne sest pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celleci a prévu le paiement dune astreinte en cas de nonexécution, le titulaire du certificat dimmatriculation est redevable dune astreinte dun montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de lampleur des conséquences de la nonexécution des mesures prescrites.

(9) « Lastreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusquà exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(10) « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de lastreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la nonexécution de lintégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

(11) « Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de lamende pénale encourue en cas dabandon, en un lieu public ou privé, dune épave.

(12) « Lastreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

(13) « Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à lévacuation doffice du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. » ;

(14)  Larticle L. 541214 est ainsi modifié :

(15) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(16) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17) « La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule est redevable dune astreinte par jour de retard en cas de nonexécution des mesures prescrites. » ;

(18) c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(19) d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(20) « III.  Si la personne concernée ne sest pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celleci a prévu le paiement dune astreinte en cas de nonexécution, le titulaire du certificat dimmatriculation est redevable dune astreinte dun montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de lampleur des conséquences de la nonexécution des mesures prescrites.

(21) « Lastreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusquà exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(22) « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de lastreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la nonexécution de lintégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

(23) « Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de lamende pénale encourue en cas dabandon, en un lieu public ou privé, dune épave.

(24) « Lastreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

(25) « Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à lévacuation doffice du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. »

Article 15 ter A

(Supprimé)

Article 15 ter

(1) I.  La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 5124 est ainsi modifié :

(3) a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

(4) b) À la fin du premier alinéa, les mots : « et le représentant de lÉtat dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de lÉtat dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;

(5) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les conventions de coordination conclues en application du présent article font lobjet dune évaluation annuelle établie conjointement par le maire de la commune, le président de létablissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de lÉtat dans le département et le procureur de la République. » ;

(7)  À la fin de la seconde phrase de larticle L. 5125, les mots : « et le ou les représentants de lÉtat dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les représentants de lÉtat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;

(8)  Le premier alinéa de larticle L. 5126 est ainsi modifié :

(9) a) La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de lÉtat précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités déquipement et darmement. » ;

(10) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine demploi du service de police municipale. »

(11) II.  Les communes soumises à lobligation de conclure une convention de coordination en application des dispositions modifiées par le I, pour lesquelles le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale na pas conventionné avant la publication de la présente loi, sont tenues de sy conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication.

(12) III (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 5461 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : «       du      relative à lengagement dans la vie locale et à la proximité de laction publique. »

Article 15 quater

(Supprimé)

Article 15 quinquies

(Non modifié)

Au V de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet ».

Article 15 sexies

(1) Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5122 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5122.  I.  Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre en tout ou partie à disposition de lensemble des communes et dassurer, le cas échéant, lexécution des décisions quil prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales.

(4) « Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de cellesci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

(5) « Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

(6) « II.  Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article mis à disposition des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à larticle L. 5111, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

(7) « Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale.

(8) « Pendant lexercice de leurs fonctions sur le territoire dune commune, ils sont placés sous lautorité du maire de cette commune.

(9) « Une convention conclue entre létablissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités dorganisation et de financement de cette mise à disposition des agents et de leurs équipements.

(10) « III.  Lorsquils assurent, en application du V de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales, lexécution des décisions du président de létablissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous lautorité de ce dernier.

(11) « IV.  Le recrutement dagents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, dagents de police municipale propres. » ;

(12)  Au deuxième alinéa de larticle L. 5115 et au premier alinéa de larticle L. 5124, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;

(13)  À la première phrase de larticle L. 5125, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des I et II ».

Article 15 septies A

(Non modifié)

(1) Après le 5° de larticle L. 54144 du code de lenvironnement, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Les gardes champêtres ; ».

Article 15 septies

(1) Larticle L. 5222 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5222.  I.  Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune dentre elles.

(3) « Chaque garde champêtre est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui lemploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de lÉtat dans le département. Cette convention, conclue entre lensemble des communes concernées, précise les modalités dorganisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.

(4) « II.  Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion dun parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.

(5) « Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de létablissement public.

(6) « III.  Le président dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à disposition de lensemble des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale.

(7) « Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de cellesci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

(8) « Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

(9) « La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de létablissement public de coopération intercommunale.

(10) « IV.  (Supprimé)

(11) « V.  Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à larticle L. 5211 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant lexercice de leurs fonctions sur le territoire dune commune, ils sont placés sous lautorité du maire de cette commune.

(12) « Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

(13) « VI.  Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 15 octies

(1) I.  Sur le périmètre géographique délimité par décret, les maires des communes du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de cet établissement public :

(2)  Sans préjudice de larticle L. 22122 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 22131 à L. 22136-1 et au quatrième alinéa de larticle L. 52119-2 du même code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;

(3)  Par dérogation à larticle L. 581142 du code de lenvironnement, leurs prérogatives en matière de police de la publicité.

(4) II.  La notification au directeur général de cet établissement public, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de létablissement public pour une durée de douze mois. À lissue de cette période puis tous les douze mois, en labsence dopposition expresse du maire, notifiée au directeur général de létablissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.

(5) Si un ou plusieurs maires concernés nont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur général de létablissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur lensemble du périmètre mentionné au premier alinéa du I à compter de cette notification.

(6) III.  Lorsque le directeur général de létablissement public prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.

(7) IV.  Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 5111 et L. 5122 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous lautorité fonctionnelle du directeur général de létablissement public, lexécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en vertu du I du présent article.

(8) V.  (Supprimé)

TITRE III

LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

Chapitre Ier

Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Article 16

(1) I.  (Non modifié) Le dernier alinéa de larticle L. 51111 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;

(3)  À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon » et, après le mot : « communes », la fin est supprimée.

(4) II.  Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(5)  À larticle L. 14103, après la référence : « L. 14115, », est insérée la référence : « L. 141151, » ;

(6)  bis (nouveau) Larticle L. 14115 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa du I, les mots : « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres » sont remplacés par les mots : « analyse les dossiers de candidature » ;

(8) b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(9) « III.  Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par lordonnance  2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;

(10)  Après larticle L. 14115, il est inséré un article L. 141151 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 141151.  I.  Lorsquun groupement constitué en application de larticle L. 31121 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou détablissements publics locaux, est instituée une commission, chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de larticle L. 14115 du présent code, composée des membres suivants :

(12) «  Un représentant, élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la commission prévue au même article L. 14115, de chaque membre du groupement qui dispose dune telle commission ;

(13) «  Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

(14) « La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

(15) « II.  La convention constitutive dun groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à larticle L. 14115 du coordonnateur du groupement si celuici en est doté.

(16) « III.  Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait lobjet de la consultation. Ces personnalités sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.

(17) « La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait lobjet de la consultation ou en matière de délégations de service public.

(18) « Le comptable du coordonnateur du groupement, si celuici est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsquils y sont invités par le président de la commission. Leurs observations sont consignées au procèsverbal. »

(19) III.  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 521144 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 521144.  I.  Lorsquun groupement de commandes est constitué entre des communes membres dun même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de létablissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de lexécution dun ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.

(21) « II.  Lorsquun groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de lexécution dun ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement. »

(22) IV.  (Non modifié) Larticle L. 57219 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(23)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(24) a) À la première phrase, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités » et les mots : « établissements membres » sont remplacés par les mots : « groupements membres » ;

(25) b) À la deuxième phrase, les mots : « établissements intéressés » sont remplacés par les mots : « groupements intéressés » ;

(26) c) À la dernière phrase, les mots : « létablissement » sont remplacés par les mots : « le groupement » ;

(27)  Au deuxième alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités » ;

(28)  À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de létablissement public » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités ».

Article 16 bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 161132 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 161132.  Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont lobjet est de contribuer, par lintermédiaire dune filiale, à leur financement.

(3) « Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement démissions de titres financiers, à lexclusion de ressources directes de lÉtat ou de ressources garanties par lÉtat.

(4) « Par dérogation aux articles L. 22521 à L. 22525, L. 32314, L. 32315, L. 42531, L. 42532 et L. 51114, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir lintégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

(5) « Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment sappliquer à leur situation financière et à leur niveau dendettement et qui tiennent compte de leur futur statut dactionnaire de la société et de garant de la filiale mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 17

(1) Larticle L. 11118 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d » ;

(4) b) (Supprimé)

(5)  (Supprimé)

Article 17 bis

(Non modifié)

À la première phrase du III de larticle 4 de la loi  20171838 du 30 décembre 2017 relative à lexercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, lannée : « 2019 » est remplacée par lannée : « 2020 ».

Article 17 ter (nouveau)

(1) Le I quater de larticle L. 2117 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, lannée : « 2019 » est remplacée par lannée : « 2020 » ;

(3)  À la seconde phrase, lannée : « 2020 » est remplacée par lannée : « 2021 ».

Article 18

(1) I.  (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa du I de larticle L. 111110 est ainsi rédigé :

(3) « Il peut contribuer au financement des opérations dinvestissement en faveur de lentretien et de laménagement de lespace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées doffice. » ;

(4)  Larticle L. 32312 est ainsi rétabli :

(5) « Art. L. 32312.  Le département peut contribuer au financement des aides accordées par les communes ou leurs groupements sur le fondement de larticle L. 22513. »

(6) II.  (Non modifié) Après le mot : « région », la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 323212 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , attribuer des subventions à des organisations de producteurs au sens de larticle L. 5511 du code rural et de la pêche maritime, des comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens de larticle L. 9121 du même code, des comités régionaux de la conchyliculture au sens de larticle L. 9126 dudit code ou des entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. »

(7) III.  Larticle L. 32313 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(8) « Art. L. 32313.  Le représentant de lÉtat dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 15112 et L. 15113, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de létat de catastrophe naturelle et dont lactivité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

(9) « Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, dindemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont lindemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.

(10) « Lintervention du département tient compte des autres dispositifs daides et dindemnisation et sinscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.

(11) « Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article. »

Article 19

(Non modifié)

(1) I.  Le 2° de larticle L. 211311 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) «  La création dune annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de létat civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés.

(3) « Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans lune des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. »

(4) II.  La loi  2019809 du 1er août 2019 visant à adapter lorganisation des communes nouvelles à la diversité des territoires est ainsi modifiée :

(5)  Le I de larticle 10 est ainsi modifié :

(6) a) Le deuxième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision ne prend effet quau 1er janvier de lannée suivante. » ;

(7) b) Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :

(8) « “Les actes de létat civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle.” » ;

(9) c) Après les mots : « réunit dans », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « la mairie de la commune nouvelle. » ;

(10)  Le second alinéa du 2° du I de larticle 12 est ainsi modifié :

(11) a) La première phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au quatrième alinéa, lofficier de létat civil de la commune nouvelle établit les actes de létat civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. » ;

(12) b) À la seconde phrase, après le mot : « territoire », il est inséré le mot : « de ».

Article 19 bis

(Supprimé)

Article 19 ter

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 21132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Le président du comité technique convoque linstance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal dun mois suivant la demande du maire ou du président de létablissement public de coopération intercommunale. » ;

(4)  À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de larticle L. 21135, le mot : « avantdernier » est remplacé par le mot : « huitième ».

(5) II.  (Non modifié) Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de larticle L. 21132 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

(6) III.  (Non modifié) Le II du présent article entre en vigueur à la date dentrée en vigueur de larticle 4 de la loi  2019828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Article 19 quater

(Supprimé)

Chapitre II

Fluidifier les relations entre lÉtat et les collectivités territoriales

Article 20

(1) Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « Demande de prise de position formelle

(4) « Art. L. 11161.  Avant dadopter un acte susceptible dêtre déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de lÉtat compétent pour contrôler la légalité de leurs actes dune demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre dune disposition législative ou réglementaire régissant lexercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet dacte.

(5) « Le silence gardé par le représentant de lÉtat pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.

(6) « Si lacte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de lÉtat ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

(7) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 20 bis A

(Non modifié)

En cas dactivation du système dalerte et dinformation aux populations, le représentant de lÉtat dans le département transmet sans délai aux maires concernés les informations leur permettant davertir et de protéger la population.

Article 20 bis

(Supprimé)

Article 21

(Non modifié)

(1) Le 2° de larticle L. 10213 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :

(2) «  Les droits de préemption institués par les articles L. 2111 et L. 2122 ne peuvent être exercés pour les aliénations mentionnées au g de larticle L. 2131. Le droit de priorité institué par larticle L. 2401 ne peut être exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 2402 ; ».

Article 21 bis

(Supprimé)

Article 22

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation, au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et dharmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.

(2) Cette ordonnance est prise dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(3) Le projet de loi portant ratification de lordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 22 bis

(Non modifié)

(1) Le III de larticle L. 12121 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « III.  Le président et les deux viceprésidents du Conseil national dévaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre dun mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II. »

Articles 22 ter et 22 quater

(Supprimés)

Chapitre III

Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Article 23

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 1411 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;

(3)  À la troisième phrase, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

(4) II.  (Supprimé)

(5) III.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(6)  Larticle L. 11112 est ainsi modifié :

(7) a) Les deuxième à dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

(8) b) Les troisième et avantdernier alinéas sont supprimés ;

(9)  À la première phrase de larticle L. 21442, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

(10)  bis (nouveau) Le premier alinéa du I de larticle L. 5211101 est ainsi modifié :

(11) a) Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

(12) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

(13)  ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 5211391, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir » ;

(14)  à  (Supprimés)

(15) IV.  À larticle L. 21124 du code des transports, la référence : « L. 44252 » est remplacée par la référence : « L. 442524 ».

(16) V.  À larticle L. 2233 du code forestier, la référence : « L. 44252 » est remplacée par la référence : « L. 442524 ».

Article 23 bis

(1) I.  Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II bis

(3) « Médiation

(4) « Art. L. 111224.  Sans préjudice des dispositifs de médiation existants et notamment de ceux relatifs à la consommation et relevant du titre Ier du livre VI du code de la consommation, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par une délibération de lassemblée délibérante ou de lorgane délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

(5) « La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour lexercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.

(6) « Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

(7) «  La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;

(8) «  La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de lun des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.

(9) « Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

(10) « La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à larticle L. 2136 du code de justice administrative.

(11) « Par dérogation à larticle L. 4112 du code des relations entre le public et ladministration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par lorganisation dune médiation, lexercice dun recours gracieux ou hiérarchique ne linterrompt pas de nouveau, sauf sil constitue un préalable obligatoire à lexercice dun recours contentieux.

(12) « Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations quil conduit. Il peut notamment se faire communiquer par les services concernés toute information ou pièce quil juge utile à la résolution des litiges dont il est saisi.

(13) « La saisine du médiateur territorial est gratuite.

(14) « Le médiateur territorial ne peut être saisi dun différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction, sauf dans les cas prévus par la loi. »

(15) I bis (nouveau).  Le I du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

(16) Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de larticle L. 111224 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations mentionnées au même article au plus tard le 1er janvier 2021.

(17) II.  (Non modifié) Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(18) « Chapitre III

(19) « Médiation

(20) « Art. L. 18231.  Larticle L. 111224 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

(21) III.  Larticle L. 111224 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie.

(22) IV.  (Supprimé)

 

Article 24

Le troisième alinéa du III de larticle L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de lÉtat dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsquil lestime justifié par lurgence ou par la nécessité publique, ou lorsquil estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maitre douvrage. »

Article 25

(1) Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 111111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111111.  Lorsquune opération dinvestissement bénéficie de subventions publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître douvrage publie son plan de financement et laffiche de manière permanente pendant la réalisation de lopération et à son issue. Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »

Article 25 bis

(Supprimé)

Article 25 ter

(Non modifié)

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 32112 et larticle L. 413361 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées. »

(2) II.  Le second alinéa de larticle L. 442292 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

TITRE IV

RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS

Article 26

(1) I.  Larticle L. 314279 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 2°, les mots : « dans une commune dau moins 1 000 habitants » sont supprimés ;

(3)  Il est ajouté un  ainsi rédigé :

(4) «  Au conseil de la métropole de Lyon. »

(5) II.  Au premier alinéa de larticle L. 52148 du code général des collectivités territoriales, la référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III ».

Article 26 bis

(1) I (nouveau).  À larticle L. 11321 du code du travail, après le mot : « mutualistes », sont insérés les mots : « , de son exercice dun mandat électif local ».

(2) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)  Le dernier alinéa de larticle L. 21239 est supprimé ;

(4)  bis (nouveau) Le  du VI de larticle L. 25737 est abrogé ;

(5)  Le dernier alinéa des articles L. 31237 et L. 41357 est supprimé ;

(6)  (Supprimé)

Article 26 ter

(Non modifié)

(1) Le II de larticle L. 21232 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par les mots : « trois et demie » ;

(3)  Au 3°, les mots : « dune fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;

(4)  Au 5°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Article 26 quater

(Non modifié)

(1) La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 21239, les mots : « des communes de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 2123111, les mots : « , dans les communes de 10 000 habitants au moins, » sont supprimés.

Article 26 quinquies

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 21231 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 212311 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 212311.  Le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui dispose, le cas échéant, de laccès le plus favorable au télétravail dans lexercice de son emploi, sous réserve de la compatibilité de son poste de travail. »

Article 26 sexies (nouveau)

(1) Larticle L. 21231 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Au début de son mandat, lélu bénéficie, à sa demande, dun entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques dexercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à lentretien professionnel mentionné à larticle L. 63151 du code du travail.

(3) « Lemployeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent conclure un accord visant à faciliter la conciliation entre sa vie professionnelle et ses fonctions électives. Cet accord peut déterminer, le cas échéant, les conditions de rémunération des heures de délégation. »

Article 27

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2123182 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2123182.  Les membres du conseil municipal bénéficient dun remboursement par la commune des frais de garde denfants ou dassistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin dune aide personnelle à leur domicile, quils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à larticle L. 21231. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

(4) « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par lÉtat.

(5) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. » ;

(6)  Larticle L. 2123184 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

(8) b) (Supprimé)

(9)  Au premier alinéa des articles L. 3123191 et L. 4135191, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

(10)  Au premier alinéa des articles L. 64344, L. 712523 et L. 722724, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

(11)  À la première phrase du second alinéa du XII de larticle L. 25737, les mots : « , et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et » sont remplacés par les mots : « et aux adjoints au maire ».

Article 28

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  A Larticle L. 212322 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « par le I de larticle L. 2123241 » sont remplacés par les mots : « par les I et III de larticle L. 2123241 » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lapplication de majorations aux indemnités de fonction fait lobjet dun vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de lenveloppe indemnitaire globale définie au II de larticle L. 212324. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de lenveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  Le tableau constituant le deuxième alinéa de larticle L. 212323 est ainsi rédigé :

(8)  

«

Population

(habitants)

Taux

(en % de lindice)

 

 

Moins de 500

25,5

 

 

De 500 à 999

40,3

 

 

De 1 000 à 3 499

51,6

 

 

De 3 500 à  9 999

55

 

 

De 10 000 à 19 999

65

 

 

De 20 000 à 49 999

90

 

 

De 50 000 à 99 999

110

 

 

100 000 et plus

145

» ;

 

(9)  bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Lors du renouvellement du conseil municipal, lindemnité de fonction des maires des communes de moins de 3 500 habitants est fixée en appliquant le barème ci-dessus. » ;

(11)  Le tableau constituant le second alinéa du I de larticle L. 212324 est ainsi rédigé :

(12)   

«

Population

(habitants)

Taux maximal

(en % de lindice)

 

 

Moins de 500

9,9

 

 

De 500 à 999

10,7

 

 

De 1 000 à 3 499

19,8

 

 

De 3 500 à 9 999

22

 

 

De 10 000 à 19 999

27,5

 

 

De 20 000 à 49 999

33

 

 

De 50 000 à 99 999

44

 

 

De 100 000 à 200 000

66

 

 

Plus de  200 000

72,5

» ;

 

(13)  bis À la première phrase du III de larticle L. 2123241, après la référence : « L. 212220 », sont insérés les mots : « ou lorsquils siègent dans une commission composée conformément aux articles L. 14115, L. 14142 et L. 14143 » ;

(14)  Après larticle L. 521112, il est inséré un article L. 5211121 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 5211121.  Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant lensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale dune de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant lexamen du budget de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 28 bis A (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 21232411 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21232411.  Chaque année, les communes établissent un état présentant lensemble des indemnités de toute nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale dune de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant lexamen du budget de la commune. » ;

(4)  Après larticle L. 3123192, il est inséré un article L. 31231921 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 31231921.  Chaque année, les départements établissent un état présentant lensemble des indemnités de toute nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale dune de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant lexamen du budget du département. » ;

(6)  Après larticle L. 4135192, il est inséré un article L. 41351921 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 41351921.  Chaque année, les régions établissent un état présentant lensemble des indemnités de toute nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale dune de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant lexamen du budget de la région. »

Article 28 bis

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La soussection 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123242 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2123242.  Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de lindemnité pouvant lui être allouée. » ;

(4)  (nouveau) Après larticle L. 312317, il est inséré un article L. 3123171 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 3123171.  Dans les conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de lindemnité pouvant lui être allouée. » ;

(6)  (nouveau) Après larticle L. 413517, il est inséré un article L. 4135171 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 4135171.  Dans les conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de lindemnité pouvant lui être allouée. »

Article 28 ter

Au premier alinéa de larticle L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2123-24-1 » est insérée la référence : « et larticle L. 2123-24-2 ».

Article 28 quater

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 521112 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de la loi n° 2016341 du 23 mars 2016 visant à permettre lapplication aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions dexercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

(2) II.  La seconde phrase de larticle L. 57218 du même code, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de la loi n° 2016341 du 23 mars 2016 précitée, est supprimée.

(3) III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 28 quinquies

(Non modifié)

Au second alinéa de larticle L. 8213 du code de la sécurité sociale, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction des élus locaux ».

Article 29

(1) La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 521113, les mots : « ne bénéficiant pas dindemnité au titre des fonctions quils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés ;

(3)  bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, daccompagnement et daide technique quils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa. » ;

(5)  Au III de larticle L. 58425, les mots : « qui, soit ne bénéficient pas dindemnité au titre des fonctions quils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient dindemnités au titre des fonctions quils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, » sont supprimés.

Article 29 bis A

(Non modifié)

Lavantdernier alinéa de larticle 13 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les membres du bureau perçoivent des indemnités de fonction, le conseil dadministration peut choisir den verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de lenveloppe indemnitaire globale. Cette délégation subsiste tant quelle nest pas rapportée. »

Article 29 bis

(Non modifié)

À la fin du troisième alinéa de larticle L. 212318 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur présentation dun état de frais » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal ».

Article 29 ter A

(Non modifié)

(1) Le dernier alinéa de larticle L. 2123181 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Les dépenses de transport effectuées en application du présent article sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal. »

Article 29 ter

(Supprimé)

Article 29 quater A

(Non modifié)

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 14 de la loi  84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « interdépartementales ou » sont supprimés.

(2) II.  Lorsque le ressort territorial dune délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de larticle 50 de la loi  2019828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de lensemble des membres du conseil dorientation mentionné à larticle 15 de la loi  84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et lélection des membres des nouveaux conseils dorientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils dorientation suivant lentrée en vigueur de la loi  2019828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil dadministration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusquà la désignation et lélection des nouveaux membres.

Article 29 quater

(1) Larticle L. 3236 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les élus locaux peuvent poursuivre lexercice de leur mandat, sous réserve de laccord formel de leur praticien. »

Article 30

(1) I.  (Non modifié) Après le deuxième alinéa de larticle L. 212334 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La commune est tenue de souscrire, dans un contrat dassurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, lassistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à légard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait lobjet dune compensation par lÉtat en fonction dun barème fixé par décret. » ;

(3) II.  Larticle L. 212335 est ainsi modifié :

(4) 1° et  (Supprimés)

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « La commune est tenue de souscrire, dans un contrat dassurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, lassistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à légard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait lobjet dune compensation par lÉtat en fonction dun barème fixé par décret. »

(7) II.  (Non modifié) Le présent article est applicable en Polynésie française.

Article 30 bis

(Supprimé)

Article 31

(1) I.  Afin daméliorer les conditions dexercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie, et daccéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel dactivité ;

(3)  Faciliter laccès à la formation, tout particulièrement aux élus locaux lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon quils sont ou non liés à lexercice du mandat ;

(4)  Définir un référentiel unique de formation en sadaptant aux besoins des élus locaux et mutualiser le financement entre les collectivités ;

(5)  Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier sils sont liés à un parti politique.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

(7) II.  (Supprimé)

(8) III.  (Non modifié) Au premier alinéa de larticle L. 6135 du code de léducation, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « ou résultant de lexercice dun mandat électoral local ou dune fonction élective locale ».

Article 31 bis A

(Supprimé)

Article 31 bis B

La première phrase du troisième alinéa de larticle L. 9521 du code de léducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les chargés denseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés denseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité denseignement ou une fonction exécutive locale. »

Article 31 bis

(Supprimé)

Article 31 ter

(Non modifié)

Au troisième alinéa de larticle L. 61111 du code du travail, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , liée à lexercice dun mandat délu au sein dune collectivité territoriale ».

Article 31 quater (nouveau)

(1) La loi n° 2013659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

(2)  Le quatrième alinéa de larticle 3 est ainsi modifié :

(3) a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Lélu local des Français de létranger assure... (le reste sans changement). » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. » ;

(5)  Le chapitre Ier est complété par un article 5 bis ainsi rédigé :

(6) « Art. 5 bis.  La Charte de lélu local prévue à larticle L. 111111 du code général des collectivités territoriales sapplique également aux élus locaux des Français de létranger. » ;

(7)  À larticle 14, par quatre fois, les mots : « conseillers consulaires » sont remplacés par les mots : « élus locaux des Français de létranger ».

Article 32

(Suppression maintenue)

TITRE V

VOTE

Article 33

(1) I.  Le code électoral est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 12, il est inséré un article L. 121 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 121.  I A.  (Supprimé)

(4) « I.  Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.

(5) « II.  Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur les listes électorales de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

(6) «  Commune de naissance ;

(7) «  Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

(8) «  Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire avec qui est conclu un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

(9) «  Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusquau quatrième degré.

(10) « III.  Dans lhypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de larticle L. 79, elles sont inscrites dans la commune cheflieu du département ou de la collectivité dimplantation de létablissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus délecteurs inscrits sur les listes électorales.

(11) « IV.  Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à larticle L. 181.

(12) « Linscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.

(13) « V.  La procédure prévue au IV est également applicable lorsquune personne détenue atteint lâge de la majorité légale en détention. Linscription prévue au présent article prévaut sur linscription doffice prévue au 1° du II de larticle L. 11.

(14) « VI.  Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur les listes électorales de la même commune. » ;

(15)  Après larticle L. 18, il est inséré un article L. 181 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 181.  Le chef de létablissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande dinscription sur les listes électorales formée au titre de larticle L. 121 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

(17) « Cette demande est examinée dans les conditions prévues à larticle L. 18. Une attestation sur lhonneur suffit à prouver le rattachement à lune des communes mentionnées aux I ou II de larticle L. 121. » ;

(18)  Larticle L. 71 est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 71.  Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ;

(20)  À la fin de larticle L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;

(21)  La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie :

(22) « Section 4

(23) « Vote par correspondance des personnes détenues

(24) « Art. L. 79.  Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de larticle L. 121 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.

(25) « Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusquà la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote quil désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de lélecteur, met aussitôt dans lurne lenveloppe contenant le bulletin.

(26) « Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de larticle L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de larticle L. 12, des II ou III de larticle L. 121 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus délecteurs inscrits sur les listes électorales.

(27) « Art. L. 80.  Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de larticle L. 121 peuvent voter personnellement ou par procuration si ellesmêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans lurne.

(28) « Art. L. 81.  Les dépenses résultant de lorganisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de lÉtat.

(29) « Art. L. 82.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication de la présente section. » ;

(30)  Le 12° de larticle L. 387 est ainsi rétabli :

(31) « 12° “commandant de la gendarmerie pour WallisetFutuna” au lieu de : “chef détablissement pénitentiaire”. » ;

(32)  Larticle L. 388 est ainsi modifié :

(33) a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I.  Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à lengagement dans la vie locale et à la proximité de laction publique, à lexception… (le reste sans changement). » ;

(34) b) Au II, après la référence : « livre Ier, », sont insérés les mots : « à lexception des articles L. 121 et L. 181, » ;

(35)  Après le même article L. 388, il est inséré un article L. 3881 ainsi rédigé :

(36) « Art. L. 3881.  Pour lapplication des articles L. 121 et L. 181, lorsque lune des personnes mentionnées au I A de larticle L. 121 choisit de sinscrire dans une commune située en NouvelleCalédonie, le chef détablissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à lInstitut de la statistique et des études économiques de la NouvelleCalédonie, qui en avise sans délai le maire.

(37) « La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 17, dans sa rédaction applicable en NouvelleCalédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.

(38) « Pour lapplication du V de larticle L. 121 aux personnes relevant dune inscription doffice en NouvelleCalédonie, les mots : “au 1° du II de larticle L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de larticle L. 112, dans sa rédaction applicable en NouvelleCalédonie”. »

(39) II.  (Non modifié) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du I du présent article.

(40) III.  Le I, à lexception du 4°, et les IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

(41) Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

(42) IV.  (Non modifié) À la fin de la seconde phrase du 1° de larticle 30 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ».

(43) V (nouveau).  Au deuxième alinéa du I de larticle 15 de la loi n° 2013659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « aux articles L. 71 et » sont remplacés par les mots : « à larticle ».

TITRE VI

Dispositions relatives aux outremer

Article 34

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à ladaptation et à lextension en NouvelleCalédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi.

(2) Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(3) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 35

(Non modifié)

(1) Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après le IV de larticle L. 257319, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

(3) « IV bis.  Pour lapplication de larticle L. 22136, la seconde phrase est supprimée. » ;

(4)  Larticle L. 257350 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 257350.  Pour son application en Polynésie française, larticle L. 233387 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 233387.  Sans préjudice de lapplication de larticle L. 22132, le conseil municipal ou lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour lorganisation des transports, lorsquil y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies quil détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève dune autre collectivité, lavis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

(7) « “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

(8) « “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. Lacte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories dusagers, notamment les résidents.” »

Article 36

(1) Larticle L. 257325 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Après la référence : « L. 222319 », est insérée la référence : « , larticle L. 222340 » ;

(4) b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « I bis, II, II bis, II ter, III, IV et V. » ;

(5)  Le III est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

(7) b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 222319.  » est supprimée ;

(8)  Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(9) « V.  Pour son application, le dernier alinéa de larticle L. 222340 est ainsi rédigé :

(10) « “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans lautorisation du hautcommissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de lenvironnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière denvironnement et de risques sanitaires.” »

Article 37

(Non modifié)

(1) Le I de larticle L. 22247 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le service assurant le prélèvement peut contribuer à la gestion et la préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement. Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent alinéa. »