PROJET DE LOI

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N° 2416

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 15 novembre 2019.

PROJET  DE  LOI

REJETÉ PAR LE SÉNAT,

de financement de la sécurité sociale pour 2020,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a rejeté, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              2296, 2340, 2314 et T.A. 345.

              Sénat :              98, 104, 109, 103 et T.A. 26 (20192020).



PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2018

Article 1er

(1) Au titre de lexercice 2018, sont approuvés :

(2)  Le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(3)    

(En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie             

212,3

213,1

0,8

Accidents du travail et maladies professionnelles             

14,1

13,4

0,7

Vieillesse             

236,4

236,5

0,1

Famille             

50,4

49,9

0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

499,7

499,3

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse             

498,4

499,8

1,4

;

 

(4)  Le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(5)    

(En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie             

210,8

211,5

0,7

Accidents du travail et maladies professionnelles             

12,7

12,0

0,7

Vieillesse             

133,8

133,6

0,2

Famille             

50,4

49,9

0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

394,6

394,1

0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse             

394,6

395,8

1,2

;

 

(6)  Le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(7)    

(En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de Solidarité Vieillesse             

17,2

19,0

1,8

;

 

(8)  Les dépenses constatées relevant du champ de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, sélevant à 195,2 milliards deuros ;

(9)  Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

(10)  Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

(11)  Le montant de la dette amortie par la Caisse damortissement de la dette sociale, sélevant à 15,4 milliards deuros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2018, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour laffectation des excédents ou la couverture des déficits, tels quils sont constatés dans les tableaux déquilibre relatifs à lexercice 2018 figurant à larticle 1er.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2019

Article 3

(1) I.  Le 3° de larticle L. 1318 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le a est complété par les mots : « , à lexception de la contribution mentionnée au III de larticle 1368 » ;

(3)  Le b est ainsi modifié :

(4) a) Au cinquième alinéa, le taux : « 5,03 % » est remplacé par le taux : « 4,77 % » ;

(5) b) À lavant–dernier alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 3,2 % » ;

(6) c) Au dernier alinéa, le taux : « 5,05 % » est remplacé par le taux : « 3,07 % » ;

(7)  Au e, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et du III bis » et, à la fin, le taux : « 1,72 % » est remplacé par le taux : « 1,98 % ».

(8) II.  Au dernier alinéa du III de larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles, les mots : « 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 24 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et  ».

(9) III.  Le premier alinéa de larticle L. 1317 du code de la sécurité sociale nest pas applicable aux pertes de recettes résultant :

(10)  De la modification de la rédaction de larticle L. 1368 du code de la sécurité sociale résultant du II de larticle 14 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du 2° du III de larticle 3 de la loi  20181213 du 24 décembre 2018 portant mesures durgence économiques et sociales ;

(11)  De la modification de la rédaction de larticle L. 13715 du code de la sécurité sociale résultant de larticle 16 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;

(12)  De la modification de la rédaction du V de larticle 7 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 résultant du III de larticle 2 de la loi  20181213 du 24 décembre 2018 portant mesures durgence économiques et sociales.

(13) IV.  Les dépenses exposées pour la rémunération des personnes, mentionnées au 1° de larticle 1er, à larticle 3 et au premier alinéa de larticle 4 de lordonnance  2018359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de larticle 109 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice, affectées au sein des juridictions compétentes pour connaître du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale demeurent, sous réserve des transferts de personnels déjà effectués dans le cadre de la mise en œuvre des lois de finances pour 2019 et 2020, prises en charge jusquau 31 décembre 2020 par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par larticle L. 1445 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

(14) Il en est de même, jusquà la même date, pour les agents contractuels recrutés, au sein des mêmes juridictions, en remplacement des personnels mentionnés au premier alinéa du présent IV.

Article 4

Au premier alinéa du II de larticle 21 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, le nombre : « 1,005 » est remplacé par le nombre : « 1,01 ».

Article 5

(1) Au titre de lannée 2019, sont rectifiés :

(2)  Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(3)    

(En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie             

215,7

218,7

3,0

Accidents du travail et maladies professionnelles             

14,6

13,5

1,2

Vieillesse             

239,2

241,5

2,3

Famille             

51,1

50,2

0,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

506,9

510,2

3,3

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse             

505,1

510,6

5,5

;

 

(4)  Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi quil suit :

(5)    

(En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie             

214,1

217,1

3,0

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,2

12,1

1,1

Vieillesse             

135,5

137,5

2,1

Famille             

51,1

50,2

0,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

400,7

403,8

3,1

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse             

400,0

405,4

5,4

 ;

 

(6)  Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(7)    

(En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse             

16,6

18,9

2,3

;

 

(8)  Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

(9)  Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

(10)  Lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale, qui est fixé à 16 milliards deuros.

Article 6

(1) Au titre de lannée 2019, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sousobjectifs sont rectifiés ainsi quil suit :

(2)    

(En milliards deuros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville             

91,4

Dépenses relatives aux établissements de santé             

82,6

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées             

9,6

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

11,4

Dépenses relatives au Fonds dintervention régional             

3,5

Autres prises en charge             

2,0

Total             

200,4

 

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À LÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR LEXERCICE 2020

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET a LA TRÉSORERIE

Chapitre Ier

Favoriser le soutien à lactivité économique et aux actifs

Article 7

(1) I.  A.  Bénéficie de lexonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir dachat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mettant en œuvre un accord dintéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime.

(2) B.  Par dérogation à larticle L. 33125 du même code, les accords dintéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an.

(3) C.  La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par lemployeur à lensemble des salariés et des agents quil emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

(4) D.  Lentreprise utilisatrice mentionnée au  de larticle L. 12511 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe lentreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Lentreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par laccord ou la décision de lentreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de lexonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par lentreprise utilisatrice.

(5) E.  Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant dun contrat de soutien et daide par le travail mentionné à larticle L. 3114 du code de laction sociale et des familles et relevant des établissements et services daide par le travail mentionnés à larticle L. 3442 du même code lorsque ces établissements et services ont versé, au cours des douze mois précédents, une prime dintéressement en application des dispositions du code de laction sociale et des familles.

(6) F (nouveau).  Le A du présent I nest pas applicable aux associations et fondations mentionnées au a du  de larticle 200 et au b du  de larticle 238 bis du code général des impôts.

(7) II.  Lexonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir dachat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

(8)  Elle bénéficie aux salariés liés à lentreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de lentreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de létablissement public à la date de versement de cette prime ;

(9)  Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant lannée écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

(10)  Elle est versée entre la date dentrée en vigueur du présent article et le 30 juin 2020 ;

(11)  Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale, versés par lemployeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou dusage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans lentreprise ou létablissement public.

(12) III.  Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font lobjet dun accord dentreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à larticle L. 33125 du code du travail ou dune décision unilatérale de lemployeur. En cas de décision unilatérale, lemployeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à larticle L. 23112 du même code.

(13) IV.  Lorsquelle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et quelle bénéficie à lensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service daide par le travail mentionné à larticle L. 3442 du code de laction sociale et des familles par un contrat de soutien et daide par le travail mentionné à larticle L. 3114 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir dachat bénéficie de lexonération prévue au V.

(14) V.  La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000  par bénéficiaire, dimpôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales dorigine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à larticle 235 bis du code général des impôts et à larticle L. 61311 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

(15) Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du code de la sécurité sociale et pour lattribution de lallocation aux adultes handicapés mentionnée à larticle L. 8211 du même code.

(16) VI.  Pour lapplication du présent article à Mayotte et à SaintPierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 8

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le cinquième alinéa du III de larticle L. 24110 est complété par les mots : « , à hauteur dun taux ne tenant pas compte de lapplication du  de larticle L. 542212 du même code » ;

(3)  Larticle L. 24113 est ainsi modifié :

(4) a) Le I est ainsi modifié :

(5)  après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , à hauteur du taux fixé par larrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 2415 » ;

(6)  après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;

(7)  après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , à hauteur dun taux ne tenant pas compte de lapplication du  de larticle L. 542212 du même code » ;

(8) b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de larticle L. 2415 » sont remplacés par les mots : « , à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels quils sont définis au I » ;

(9) c) Le VII est ainsi modifié :

(10)  au premier alinéa, après la référence : « article L. 9224 », sont insérés les mots : « du présent code et à larticle L. 65272 du code des transports » ;

(11)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

(12) « Dans le cas où la minoration, prévue au  de larticle L. 542212 du code du travail, des contributions dues au titre de lassurance chômage à la charge de lemployeur aboutit à un montant de réduction calculé en application du III du présent article supérieur au montant des cotisations et contributions mentionnées au I applicables à la rémunération dun salarié, la part excédentaire peut être imputée sur les contributions dassurance chômage à la charge de lemployeur dues au titre de ses autres salariés. Le cas échéant, la part restante après cette imputation peut être imputée, selon des modalités définies par décret, sur les autres cotisations et contributions à la charge de lemployeur. Limputation sur les cotisations et contributions autres que celles dues au titre de lassurance chômage donne lieu à une compensation de façon quelle nait pas dincidence pour les régimes de sécurité sociale ou les organismes auxquels ces cotisations et contributions sont affectées. »

(13) II.  Après le premier alinéa de larticle L. 555311 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Lexonération de la contribution dassurance contre le risque de privation demploi prévue au premier alinéa sapplique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 542212 du même code. »

(15) III.  Le présent article est applicable à SaintPierreetMiquelon.

(16) IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021, à lexception des dispositions résultant du troisième alinéa du a et du c du 2° du I, qui sont applicables pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes dactivité courant à compter du 1er janvier 2019.

Article 8 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 72220 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Le  ter est ainsi modifié :

(3) a) Après la mention : « 6° ter », est insérée la mention : « a) » ;

(4) b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :

(5) « b) Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2019, par les filiales de coopératives agricoles mentionnées au a du présent  ter et par lensemble de leurs filiales successives, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ dactivité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ; »

(6)  Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

(7) « 16° Par dérogation au 31° de larticle L. 3113 du code de la sécurité sociale, les salariés définis au présent article au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de larticle L. 24214 du code de la sécurité sociale et attribués en contrepartie dune activité accomplie dans lintérêt dune tierce personne nayant pas à leur égard la qualité demployeur et dont les salariés sont affiliés au régime mentionné au premier alinéa du présent article. »

Article 8 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 61311 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi quaux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes au titre des activités accessoires saisonnières quelles exercent ».

(2) II.  La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 quater (nouveau)

Au 1° du B du III de larticle L. 75232 du code de la sécurité sociale, les mots : « , de la presse » sont supprimés.

Article 8 quinquies (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa du B du III de larticle L. 75232 du code de la sécurité sociale, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Article 9

(1) I.  Après le  du III de larticle L. 13611 du code de la sécurité sociale, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à larticle L. 2413 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  20041056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de lÉtat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de larticle 72 de la loi  2019828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

(3) « Les indemnités dun montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à larticle L. 2413 sont intégralement assujetties. »

(4) II.  Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  20041056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de lÉtat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de larticle 72 de la loi  2019828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exclues, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale, de lassiette des cotisations sociales dorigine légale et réglementaire à la charge de ces agents publics et de leurs employeurs.

(5) Les indemnités dun montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné au même article L. 2413 sont intégralement assujetties.

(6) III.  Larticle L. 1317 du code de la sécurité sociale nest pas applicable aux pertes de recettes résultant de lapplication des I et II du présent article.

Article 9 bis (nouveau)

(1) I.  La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 24512 du code de laction sociale et des familles est supprimée.

(2) II.  Le  ter de larticle 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(3) «  ter a. La prestation de compensation servie en application des dispositions de larticle L. 2451 du code de laction sociale et des familles ;

(4) « b. Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à larticle L. 24512 du code de laction sociale et des familles ; ».

(5) III.  La section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(6)  Au 9° du I de larticle L. 13613, les mots : « à lexception du » sont remplacés par les mots : « y compris le » ;

(7)  Au II bis de larticle L. 1365, les mots : « ainsi que sur le dédommagement mentionné à larticle L. 24512 du code de laction sociale et des familles, » sont supprimés.

(8) IV.  Le III sapplique à limpôt sur le revenu dû au titre de lannée 2020 et des années suivantes.

Article 9 ter (nouveau)

(1) Larticle 1613 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au b du I, la référence : « ,  1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 » est supprimée ;

(3)  Le II est ainsi rédigé :

(4) « II.  Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :

(5) «  3 € par décilitre dalcool pur pour les boissons définies à larticle 435 ;

(6) «  11 € par décilitre dalcool pur pour les autres boissons. »

Article 9 quater (nouveau)

(1) Le  du III de larticle L. 13611 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :

(2) « e) La fraction de la rémunération versée aux personnes mentionnées au  de larticle L. 4128 qui nexcède pas, au titre dun mois civil, un pourcentage de la rémunération réelle fixé par décret ; ».

Article 9 quinquies (nouveau)

(1) Larticle L. 13710 du code de la sécurité sociale nest pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé dactivité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par laccord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée dactivité.

(2) Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre de la cessation anticipée dactivité mentionnée au premier alinéa du présent article financée par des cotisations des employeurs sont assujetties au forfait social prévu à larticle L. 13715 du code de la sécurité sociale.

Chapitre II

Simplifier et moderniser les relations avec ladministration

Article 10

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Larticle L. 1332 est abrogé ;

(3)  Le second alinéa de larticle L. 1333 est ainsi rédigé :

(4) « Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en nonvaleur. » ;

(5)  Après le II bis de larticle L. 13353, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

(6) « II ter.  Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de sassurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen dun dispositif unifié. » ;

(7)  Après le même article L. 13353, il est inséré un article L. 133531 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 133531.  Les déclarants sont informés des résultats des vérifications dexhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.

(9) « En cas de constat danomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus deffectuer les corrections requises. Si une carence est constatée, les organismes auxquels la déclaration a été adressée peuvent procéder deuxmêmes à ces corrections.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions et les modalités dapplication du présent article, et notamment la procédure contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités dorganisation garantissant le caractère simple et coordonné des procédures quil prévoit. » ;

(11)  Larticle L. 13354 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa, les mots : « ou linexactitude des données déclarées » sont remplacés par les mots : « , linexactitude des données déclarées ou labsence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de larticle L. 133531 » ;

(13) b) Au deuxième alinéa, les mots : « est constaté le défaut de déclaration, lomission ou linexactitude » sont remplacés par les mots : « le manquement est constaté » ;

(14)  Larticle L. 2131 est ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 2131.  I.  Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales assurent :

(16) «  Le recouvrement de lensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à larticle L. 72220 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à lexception des cotisations mentionnées à larticle L. 21311 du présent code ;

(17) « 2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à larticle L. 6111, à lexception des cotisations mentionnées aux articles L. 6421, L. 6441 et L. 6442 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 6526, L. 6527, L. 6529 et L. 6542 ;

(18) «  Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 6421, L. 6441, L. 6442, L. 6451 et L. 6453 dues par les personnes mentionnées à larticle L. 6401 dans les cas prévus au II de larticle L. 6137 et à larticle L. 64242 ;

(19) «  bis (nouveau) Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 1361, L. 1363, L. 13710 à L. 13717 et L. 8341 du présent code ainsi quà larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles et aux articles L. 233364 et L. 25312 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;

(20) «  ter (nouveau) Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 13730, L. 13820, L. 8624 et L. 86241 du présent code ;

(21) «  Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 325318, L. 52129, aux 1° à 3° de larticle L. 54229, aux articles L. 542211, L. 61311 et L. 633148 du code du travail ainsi quà larticle 14 de la loi  94628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

(22) «  Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;

(23) «  Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme ;

(24) «  (nouveau) La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à larticle L. 6121 dans le domaine de laction sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.

(25) « II.  Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de larticle L. 2161.

(26) « Un décret détermine les modalités dorganisation administrative et financière de ces unions.

(27) « Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret. » ;

(28)  Après le même article L. 2131, il est inséré un article L. 21311 ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 21311.  Le du I de larticle L. 2131 nest pas applicable au recouvrement :

(30) «  De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de larticle 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et dassistance des clercs de notaires ;

(31) « 2° Des cotisations dassurance vieillesse dues au titre des régimes dont lensemble des assurés relève dun seul employeur ;

(32) «  Des cotisations dassurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés au 2°, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions deuros de cotisations par an ;

(33) «  (nouveau) Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de larticle L. 55511 du code des transports lorsquelles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin. » ;

(34)  À larticle L. 2134, les mots : « aux 2°, 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(35)  Larticle L. 22511 est ainsi modifié :

(36) a) Le 3° est abrogé ;

(37) b) Le 5° est ainsi rédigé :

(38) «  De centraliser lensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524.

(39) « LAgence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

(40) « Par dérogation au deuxième alinéa du présent , le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application dun taux forfaitaire fixé au regard du risque de nonrecouvrement dune partie de ces sommes :

(41) « a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de larticle L. 2131, à lexception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à larticle L. 2002 ;

(42) « b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 52129, L. 61311 et L. 633148 du code du travail.

(43) « Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à larticle L. 2131 du présent code, à lexception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à larticle L. 2002, à des dates fixées par décret en Conseil dÉtat.

(44) « Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de larticle 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé lannée précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur.

(45) « Sans préjudice de lapplication des troisième à septième alinéas du présent , lAgence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(46) « Les modalités selon lesquelles lAgence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à lexercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(47) c) Le  bis est ainsi rédigé :

(48) «  bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à larticle L. 1318 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 1318 ; »

(49) d) Après le 7°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(50) «  bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à larticle L. 24113 du présent code ; »

(51)  La section 1 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article L. 22515 ainsi rédigé :

(52) « Art. L. 22515.  I.  Pour lexercice de sa mission prévue au 7° de larticle L. 22511, lAgence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à larticle L. 9214 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.

(53) « II.  Pour lexercice de sa mission prévue au  bis de larticle L. 22511, lAgence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur cellesci.

(54) « La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 54271 et par lorganisme mentionné à larticle L. 1339 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271 du code du travail. » ;

(55) 10° Larticle L. 2256 est ainsi rédigé :

(56) « Art. L. 2256.  I.  Les charges de gestion administrative de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches du régime général mentionnées à larticle L. 2002 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

(57) « II.  Le solde résultant pour lAgence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au  bis de larticle L. 22511, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, ainsi que des dispositions des troisième à septième alinéas du 5° du même article L. 22511 est affecté aux branches mentionnées à larticle L. 2002, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Le solde résultant pour lAgence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° de larticle L. 22511, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, est affecté à la branche mentionnée au 3° de larticle L. 2002. » ;

(58) 11° Larticle L. 2433 est abrogé ;

(59) 11° bis (nouveau) Le II des articles L. 24361 et L. 24362 est abrogé ;

(60) 11° ter (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du III de larticle L. 24363 est supprimée ;

(61) 12° Les articles L. 24366 et L. 24367 sont abrogés ;

(62) 13° Larticle L. 2437 est ainsi modifié :

(63) a) (nouveau) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil dÉtat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;

(64) b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(65) 14° À la troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 38217, les mots : « le recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;

(66) 15° La première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 92121 est supprimée.

(67) II.  Le code des transports est ainsi modifié :

(68)  Le III de larticle L. 55425 est abrogé ;

(69)  À larticle L. 55492, les mots : « du III de larticle L. 55425 et » sont supprimés ;

(70)  Larticle L. 555316 est abrogé.

(71) III.  Larticle L. 14110 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

(72)  À la fin du quatrième alinéa, les mots : « branches et de lactivité de recouvrement du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « organismes, branches ou activités mentionnés à larticle L.O. 13221 » ;

(73)  Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils disposent dune faculté identique à légard des commissaires aux comptes des entités qui gèrent des opérations dont lexamen est nécessaire pour apprécier la régularité, la sincérité et limage fidèle des comptes des organismes, branches ou activités mentionnés à larticle L.O. 13221 du présent code. »

(74) IV.  Au deuxième alinéa de larticle L. 431 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, les mots : « versées à » sont remplacés par les mots : « gérées par ».

(75) V.  Larticle 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et dassistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

(76)  Le 2° du paragraphe 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat ; »

(77)  Le second alinéa du 3° du même paragraphe 1er est ainsi rédigé :

(78) « Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à lorganisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au  ; »

(79)  Au paragraphe 2, les mots : « par le décret en Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».

(80) VI.  À lavantdernier alinéa de larticle 65 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de larticle 53 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « envers », sont insérés les mots : « le régime géré par ».

(81) VII.  La loi  2004803 du 9 août 2004 relative au service public de lélectricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :

(82)  Larticle 16 est ainsi modifié :

(83) a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, » sont supprimés ;

(84) b) Le III est abrogé ;

(85)  À la troisième phrase du premier alinéa du VI de larticle 18, les mots : « dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de larticle 16 » sont remplacés par les mots : « selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre III du titre III et au chapitre II du titre IV du livre Ier ainsi quaux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ».

(86) VIII.  Larticle 26 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :

(87)  Le X est abrogé ;

(88)  (nouveau) Au premier alinéa du A et au B du XIV, la référence : « , X » est supprimée.

(89) IX.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :

(90)  Les 11° bis, 11° ter et 12° ainsi que le b du 13° du I sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes dactivité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

(91)  Les et 6° du I, les troisième à septième alinéas du  de larticle L. 22511 du code de la sécurité sociale tel quil résulte du b du 8° du I, le III de larticle L. 2255 du même code tel quil résulte du 10° du I et le VII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes dactivité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

(92)  Par dérogation, les dispositions mentionnées au 2° du présent IX sont applicables :

(93) a) Pour les périodes dactivité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature dassurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de larticle 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 55531 et L. 55551 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à larticle L. 13353 du code de la sécurité sociale ;

(94) b) Pour les périodes dactivité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 55531 et L. 55551 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent  ;

(95) c) Pour les périodes dactivité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations dassurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations dassurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à larticle 14 de la loi  94628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à larticle L. 38217 du code de la sécurité sociale ;

(96)  Les 14° et 15° du I et le V sont applicables aux cotisations dues pour les périodes dactivité courant à compter du 1er janvier 2023 ;

(97)  Le cinquième alinéa de larticle L. 14110 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du III, sapplique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à larticle L. 1148 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à larticle L. 1356 du même code et les fédérations mentionnées à larticle L. 9214 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;

(98)  Chacune des dates dentrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à  du présent IX ainsi quau B du III de larticle 37 de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 9° du I du présent article, au A du III de larticle 67 de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou danticipation, un rapport en justifiant les raisons.

(99) X.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions relevant du domaine de la loi complétant les articles L. 13356, L. 13358 et L. 133510 du code de la sécurité sociale en vue dinstaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 du même code des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter lunification de ce recouvrement.

(100) Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de lordonnance.

Article 11

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le 35° de larticle L. 3113 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les références : « 8° et  » sont remplacées par les références : « 6° et  » ;

(4) b) À la dernière phrase, la référence : « 8° de larticle L. 6131 » est remplacée par la référence : « 6° de larticle L. 6111 » ;

(5)  Larticle L. 6132 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 6132.  I.  Les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6111 et ne relevant pas de larticle L. 6137 ont lobligation de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à larticle 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170, par voie dématérialisée. Dans le cas où il ne peut y être recouru, les travailleurs indépendants souscrivent une déclaration directement auprès des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du présent code.

(7) « Ces organismes sollicitent et reçoivent de ladministration fiscale les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues par chaque travailleur indépendant. Ces informations peuvent être transmises aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 2131 et L. 7524 à la demande du travailleur indépendant.

(8) « Le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités de réalisation de ces échanges sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(9) « II.  Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

(10) « III.  Les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6137 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à larticle L. 6138. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales. » ;

(11)  Larticle L. 6135 est abrogé ;

(12)  Larticle L. 6138 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 6138.  Les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6137 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre daffaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. » ;

(14)  Le dernier alinéa de larticle L. 6621 est ainsi rédigé :

(15) « Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants. »

(16) II.  Après larticle L. 98 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 C ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 98 C.  Les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale communiquent à ladministration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à létablissement de limpôt sur le revenu des travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6137 du même code placés sous le régime dimposition prévu à larticle 1510 du code général des impôts. Cette communication comporte le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par ladministration fiscale de la fiabilité des éléments didentification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à lassiette, au contrôle et au recouvrement de limpôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(18) III.  Le titre II de lordonnance  961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

(19)  Au premier alinéa de larticle 2811, après la référence : « III bis », est insérée la référence : « du titre III » ;

(20)  Le chapitre V est complété par un article 2812 ainsi rédigé :

(21) « Art. 2812.  La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. » ;

(22)  Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

(23) « Chapitre VI

(24) « Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales
des travailleurs indépendants

(25) « Art. 2813.  Pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre de leurs revenus dactivité mentionnés au II de larticle 281, il est fait application des règles, modalités, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du même code. »

(26) IV.  Les 2° et 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de lannée 2020.

(27) Pour les travailleurs indépendants mentionnées à larticle L. 6461 du code de la sécurité sociale, les articles L. 6132 et L. 6135 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusquà une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023.

(28) Le 2° du III sapplique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes dactivité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations dentreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusquau 31 mars 2020 lapplication de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.

(29) Le 3° du III sapplique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

(30) V (nouveau).  Le XVII de larticle 15 de la loi  20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

(31)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(32) a) Lannée : « 2019 » est remplacée par lannée : « 2020 » ;

(33) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lexpérimentation peut être prolongée par décret dans la limite dune année. » ;

(34)  Lavantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un rapport intermédiaire est remis au plus tard le 30 septembre 2020. » ;

(35)  Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, 2020 ».

Article 12

(1) I.  1. À titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés aux 2° et  de larticle L. 72311 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes dactivité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, à un dispositif les dispensant de faire lavance dune part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

(2) 2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par lorganisme mentionné à larticle L. 2251 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de larticle 4 B du code général des impôts et relevant dune des catégories suivantes :

(3) a) Particuliers employeurs, y compris lorsquils ont recours à un organisme mentionné au 1° de larticle L. 72326 du code du travail dès lors quils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de lemploi des salariés concernés ;

(4) b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 72326, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.

(5) 3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :

(6) a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 2311 et L. 2451 du code de laction sociale et des familles ;

(7) b) Une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit dimpôt mentionné à larticle 199 sexdecies du code général des impôts, dans la limite dun plafond annuel fixé par décret, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées. Le montant de laide spécifique perçue simpute sur le montant du crédit dimpôt accordé au titre des dépenses supportées pour des prestations de services mentionnées aux 2° et 3° de larticle L. 72311 du code du travail dont bénéficie lintéressé au titre de lannée au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées. Le montant de laide spécifique perçue nest pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de larticle 199 sexdecies du code général des impôts. Lorsque le montant de laide spécifique perçue par un foyer excède celui du crédit dimpôt calculé, lexcédent est régularisé lors de la liquidation de limpôt. Lacompte prévu à larticle 1665 bis du même code est calculé en fonction du montant du crédit dimpôt, après imputation du montant de laide spécifique.

(8) 4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à lexpérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.

(9) II.  Pour les particuliers mentionnés au a du 2 du I, les aides et prestations mentionnées au 3 du même I sont versées dans les conditions prévues à larticle L. 133512 du code de la sécurité sociale.

(10) Pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I, lentreprise ou lassociation mentionnée au même b informe lorganisme mentionné à larticle L. 133510 du code de la sécurité sociale dont elle relève des prestations réalisées, de leur nature, de lidentité de leur bénéficiaire et du montant total dû. À moins que le particulier et lentreprise ou lassociation saccordent pour un paiement effectué selon les modalités mentionnées à larticle L. 133512 du même code, lorganisme mentionné à larticle L. 133510 dudit code verse directement au particulier le montant des aides mentionnées au 3 du I du présent article.

(11) III.  Pour la mise en œuvre de lexpérimentation, lorganisme mentionné à larticle L. 2251 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :

(12)  Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités déchange des informations relatives :

(13) a) À la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;

(14) b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et de laide spécifique mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par lÉtat à lorganisme de laide spécifique, postérieurement à la liquidation du crédit dimpôt mentionné à larticle 199 sexdecies du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;

(15)  Avec les présidents des conseils départementaux participant à lexpérimentation, pour préciser les modalités déchange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;

(16)  Avec les entreprises ou associations mentionnées à larticle L. 72326 du code du travail participant à lexpérimentation, pour préciser les modalités déchange dinformations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.

(17) IV.  Lexpérimentation est conduite pour une durée de deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période dexpérimentation, un rapport dévaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit dimpôt mentionné à larticle 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 2311 et L. 2451 du code de laction sociale et des familles, dune part, et sur les coûts induits par lapplication du 2 du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de larticle L. 72326 du code du travail participant à lexpérimentation, dautre part.

Article 13

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 13342 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

(4)  les mots : « dans les cas mentionnés au second alinéa du I de larticle L. 24377 » sont remplacés par les mots : « lorsque les faits concernent un mineur soumis à lobligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 82242 du code du travail » ;

(5)  après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ou des salariés régulièrement déclarés » ;

(6) b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(7) « V.  Le III est applicable au donneur dordre. » ;

(8)  Larticle L. 13345 est ainsi modifié :

(9) a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(10) b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsquil est fait application du III du même article L. 13342, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur dordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée. » ;

(11)  La seconde phrase du I de larticle L. 13355 est supprimée ;

(12)  Au III de larticle L. 24362, les mots : « À compter du 1er janvier 2019 » et les mots : « dallègements et de réductions » sont supprimés.

(13) II.  La seconde phrase du II de larticle 23 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est complétée par les mots : « sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants ».

(14) III.  Le 1° du I sapplique à toute annulation de réductions ou dexonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions nayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.

Article 14

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La section 2 du chapitre 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(3) a) Les trois derniers alinéas de larticle L. 11410 sont supprimés ;

(4) b) Larticle L. 114101 devient larticle L. 1141011 ;

(5) c) Il est rétabli un article L. 114101 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 114101.  Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 11410 et L. 2437 du présent code ou à larticle L. 7247 du code rural et de la pêche maritime peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.

(7) « Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusquà preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant lattribution des prestations et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge. » ;

(8)  Le I de larticle L. 1331 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, les mots : « linspecteur du recouvrement ou » et les mots : « mentionné à larticle L. 7247 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

(10) b) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « linspecteur ou par » et, à la fin, les mots : « mentionné à larticle L. 7247 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

(11)  À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 2437, le mot : « inspecteurs » est remplacé par les mots : « agents chargés du contrôle » ;

(12)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 24376, les mots : « lemployeur » sont remplacés par les mots : « le cotisant » ;

(13)  À larticle L. 24311, le mot : « employeurs » est remplacé par le mot : « cotisants » ;

(14)  Au deuxième alinéa de larticle L. 24315, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « quelle a obtenu la garantie financière prévue à larticle L. 125149 du code de du travail ou » ;

(15)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 8625 est ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la taxe mentionnée à larticle L. 8624 est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »

(16) II.  Au premier alinéa de larticle L. 74110 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ainsi que selon les dispositions de la soussection 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code ».

(17) III.  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 125147 du code du travail, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou par lagent de contrôle de lorganisme de recouvrement mentionné aux articles L. 2131 ou L. 7521 du code de la sécurité sociale ou à larticle L. 7233 du code rural et de la pêche maritime ».

Chapitre III

Réguler le secteur des produits de santé

Article 15

(1) I.  Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre VIII du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(3) « Section 4

(4) « Contribution à la charge des exploitants dun ou plusieurs produits
ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 1651
et pris en charge au titre de larticle L. 162227

(5) « Art. L. 138198.  Lorsque le montant remboursé par lassurance maladie au cours de lannée civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin au titre des produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 et pris en charge en sus des prestations dhospitalisation conformément à larticle L. 162227, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162175 et L. 1654, est supérieur à un montant Z déterminé par la loi afin dassurer le respect de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de larticle L. 165111 sont assujetties à une contribution.

(6) « La prise en charge des produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 en sus des prestations dhospitalisation conformément à larticle L. 162227 est subordonnée à lassujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue au présent article.

(7) « Art. L. 138199.  Lassiette de la contribution définie à larticle L. 138198 est égale au montant remboursé par lassurance maladie au titre de lannée civile mentionné au même article L. 138198, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162175 et L. 1654.

(8) « La Caisse nationale de lassurance maladie, pour le compte de lUnion nationale des caisses dassurance maladie ou lagence en charge des systèmes dinformation mentionnés à larticle L. 61137 du code de la santé publique transmettent directement à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article.

(9) « Le Comité économique des produits de santé transmet directement à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article.

(10) « Art. L. 1381910.  Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant remboursé par lassurance maladie au cours de lannée civile mentionné à larticle L. 138198, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162175 et L. 1654, et le montant Z mentionné au même article L. 138198. La contribution nest pas due lorsque ce montant est négatif.

(11) « La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations quil exploite, calculé selon les modalités définies à larticle L. 138199.

(12) « Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre daffaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin, au cours de lannée civile considérée, au titre des produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 et pris en charge en sus des prestations dhospitalisation conformément à larticle L. 162227.

(13) « Art. L. 1381911.  En cas de scission ou de fusion dune entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

(14) « Art. L. 1381912.  La contribution due par chaque entreprise redevable fait lobjet dun versement au plus tard le 1er juillet suivant lannée civile au titre de laquelle la contribution est due.

(15) « Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à larticle L. 2131, désigné par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre daffaires réalisé au cours de lannée au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de lannée suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celuici signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.

(16) « Art. L. 1381913.  Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. » ;

(17)  Après larticle L. 16511, il est inséré un article L. 165111 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 165111.  Lexploitant dun produit de santé autre quun médicament est le fabricant ou un distributeur de ce produit, en assurant lexploitation. Lexploitation comprend la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché français du produit sous le nom propre, sous la raison sociale ou sous la marque déposée de lexploitant. Lorsquun mandataire agit pour le compte dun fabricant, le mandataire est regardé comme étant lexploitant.

(19) « Lorsque lexploitant nest pas le fabricant du produit et quil ne détient pas les droits exclusifs de sa commercialisation, il est tenu, ainsi que lensemble des exploitants de ce même produit incluant le cas échéant le fabricant, de déclarer auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le fabricant et toute information permettant lidentification certaine du produit. Ces informations doivent notamment permettre didentifier lensemble des produits similaires vendus par un même fabricant à plusieurs entreprises. Les modalités dapplication du présent alinéa sont précisées par décret. »

(20) II.  Le  du I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Pour lannée 2020, le montant Z mentionné à larticle L. 138198 du code de la sécurité sociale est égal à 1,03 multiplié par le montant remboursé par lassurance maladie au cours de lannée 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin au titre des produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 du même code et pris en charge en sus des prestations dhospitalisation conformément à larticle L. 162227 dudit code, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162175 et L. 1654 du même code dues au titre de lannée 2019.

Article 16

Pour lannée 2020, le montant M mentionné au I de larticle L. 13810 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre daffaires hors taxes réalisé au cours de lannée 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 13810 par lensemble des entreprises assurant lexploitation dune ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 51241 et L. 51242 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 1621651, L. 162175, L. 16218 et L. 1622271 du code de la sécurité sociale dues au titre de lannée 2019 et de la contribution due au titre de lannée 2019 en application de larticle L. 13810 du même code.

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 17

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1148, après le mot : « financières », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés à larticle L. 61251 du présent code » ;

(3)  Larticle L. 1317 est ainsi modifié :

(4) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(5) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(6) « II.  Le I nest pas applicable :

(7) «  Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de larticle L. 13611, au 3 bis de larticle L. 1368, aux huitième, onzième et douzième alinéas de larticle L. 13715, aux articles L. 24161, L. 24113, L. 24117, au premier alinéa du II de larticle L. 2421 et aux articles L. 6131 et L. 6213 ;

(8) « 2° À la réduction de la contribution mentionnée à larticle L. 13730 résultant de labattement dassiette prévu à larticle L. 1372. » ;

(9)  Larticle L. 1318 est ainsi modifié :

(10) a) Le  est ainsi modifié :

(11)  à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 44, 97 % » est remplacé par le taux : « 53,37 % » ;

(12)  à la fin du troisième alinéa, le taux : « 35,24 % » est remplacé par le taux : « 27,57 % » ;

(13)  à la fin de lavantdernier alinéa, le taux : « 9,79 % » est remplacé par le taux : « 19,06 % » ;

(14)  le dernier alinéa est supprimé ;

(15) b) Le  est ainsi modifié :

(16)  le a est ainsi rédigé :

(17) « a) À la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

(18) «  0,95 % pour les contributions mentionnées aux du I, au II et au III bis du même article L. 1368 ;

(19) «  0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 1368 ; »

(20)  au début du troisième alinéa du b, le taux : « 7,35 % » est remplacé par le taux : « 5,30 % » ;

(21)  à la fin du c, le taux : « 0,30 % » est remplacé par le taux : « 0,22 % » ;

(22)  bis (nouveau) Le dernier alinéa de larticle L. 6125 est ainsi rédigé :

(23) « Un décret précise les modalités dapplication du présent article. » ;

(24)  Après le même article L. 6125, il est inséré un article L. 61251 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 61251.  Sans préjudice de larticle L.O. 13221 du code des juridictions financières, les comptes annuels du conseil mentionné à larticle L. 6121 ainsi que les comptes combinés des régimes mentionnés au 3° du même article L. 6121 du présent code sont certifiés par la Cour des comptes. Le rapport de certification de ces comptes est transmis au Parlement. » ;

(26)  Le dernier alinéa de larticle L. 6222 est ainsi rédigé :

(27) « Le service des prestations mentionnées au présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524 dans des conditions faisant lobjet dun protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de lassurance maladie approuvé par lÉtat. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;

(28)  Larticle L. 6322 est ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 6322.  Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524 dans des conditions faisant lobjet dun protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de lassurance maladie approuvé par lÉtat. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;

(30)  Larticle L. 63541 est ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 63541.  Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 2151 et L. 7524 dans des conditions faisant lobjet dun protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale dassurance vieillesse approuvé par lÉtat. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.

(32) « La Caisse nationale dassurance vieillesse mène les travaux et études nécessaires à la détermination de la politique de pilotage du régime mentionné à larticle L. 6351 par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. La gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves de ce régime, ainsi que la passation des marchés qui en découlent, sont assurées par lAgence centrale de organismes de sécurité sociale qui dispose à ce titre dun mandat général pour effectuer les opérations afférentes. Un ou des protocoles entre ces organismes et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, approuvés par lÉtat, précisent les engagements de service et modalités dinformation et déchange liés à ces missions. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. »

(33) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(34)  Au 5° de larticle L. 7312, le taux : « 53,08 % » est remplacé par le taux : « 46,60 % » ;

(35)  Au 3° de larticle L. 7313, le taux : « 40,05 % » est remplacé par le taux : « 39,59 % » ;

(36)  Au troisième alinéa de larticle L. 73258, le taux : « 6,87 % » est remplacé par le taux : « 13,81 % ».

(37) III.  Au premier alinéa de larticle 4 de la loi  891008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à lamélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « à la Caisse nationale du régime sociale des indépendants » sont remplacés par les mots : « à lAgence de services et de paiement ».

(38) IV.  Le II septies de larticle 4 de lordonnance  9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.

(39) V.  (Supprimé)

(40) VI.  Le V de larticle 9 de la loi  20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi rédigé :

(41) « V.  Il est attribué au régime dassurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à larticle L. 73256 du code rural et de la pêche maritime une quotepart des droits mentionnés au 5° de larticle L. 7312 et au 3° de larticle L. 7313 du même code dont sont attributaires les branches mentionnées aux 2° et  de larticle L. 7228 dudit code. »

(42) VII.  Le XVI de larticle 15 de la loi  20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

(43)  Au dernier alinéa du 2°, après le mot : « dissoutes », sont insérés les mots : « et mises, dans des conditions fixées par décret, en liquidation » ;

(44)  Le b du  est ainsi modifié :

(45) a) Les mots : « Au 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « Au 31 décembre 2019 » ;

(46) b) Les mots : « les disponibilités, capitaux propres, créances » sont remplacés par les mots : « les immobilisations, les disponibilités, les capitaux propres et les créances » ;

(47) c) Après les mots : « invaliditédécès », sont insérés les mots : « ainsi que les immeubles acquis dans le cadre de la mise en œuvre de laction sanitaire et sociale » ;

(48)  À la première phrase du c du même 4°, après le mot : « autres », sont insérés les mots : « biens mobiliers et immobiliers, » ;

(49)  Après le même c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(50) « Par exception, les actifs informatiques autres que les matériels expressément identifiés à ce titre dans les conventions mentionnées au dernier alinéa du présent  sont transférés au 1er janvier 2020 au groupement dintérêt économique Système dinformation SécuIndépendants. Les matériels informatiques mentionnés dans ces conventions sont transférés aux organismes du régime général. » ;

(51)  À la fin du dernier alinéa du , après le mot : « soit », sont insérés les mots : « et sont exonérés de la contribution de sécurité immobilière prévue à larticle 879 du code général des impôts ».

(52) VIII.  Les XVI à XVIII de larticle 26 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 sont abrogés.

(53) IX.  À compter de lannée 2020, la caisse mentionnée à larticle L. 2221 du code de la sécurité sociale et le régime institué en application de larticle L. 9211 du même code compensent au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF les pertes de ressources résultant, pour ce régime, de larrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la SNCF en application de larticle 3 de la loi  2018515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

(54) Une convention entre ces régimes, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, détermine les modalités de cette compensation, en tenant compte de lévolution des ressources et des charges résultant de larrêt des recrutements pour chacun des organismes.

(55) À défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2020, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2020, détermine les conditions de mise en œuvre par les régimes de la compensation prévue au présent IX.

(56) X.  À compter du 1er janvier 2021 et jusquà la date fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du I de larticle 114 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail et résultant de lapplication des chapitres II et III mentionnés à larticle L. 1445 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sont prises en charge par lÉtat.

(57) XI.  Pour lannée 2020, la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte dautonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, dans la limite de 50 millions deuros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au c de larticle L. 14109 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi, et pour le solde par ses fonds propres. Cette somme est retracée en charges à la section mentionnée au IV de larticle L. 14105 du même code. Les dispositions du présent XI sont précisées par décret.

(58) XII.  À lexception du X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 18

Est approuvé le montant de 5,1 milliards deuros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements dassiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à lannexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Article 19

(1) Pour lannée 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(2)    

(En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie             

220,8

223,8

3,0

Accidents du travail et maladies professionnelles             

15,0

13,6

1,4

Vieillesse             

244,1

247,3

3,2

Famille             

51,0

50,3

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

517,1

521,3

4,2

Toutes branches (hors transferts entre branches),
y compris Fonds de solidarité vieillesse             

516,2

521,8

5,6

 

Article 20

(1) Pour lannée 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, du régime général :

(2)    

(En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie             

219,2

222,3

3,0

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,5

12,2

1,4

Vieillesse             

139,0

141,7

2,7

Famille             

51,0

50,3

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

409,5

413,2

3,8

Toutes branches (hors transferts entre branches),
y compris Fonds de solidarité vieillesse             

409,7

414,8

5,1

 

Article 21

(1) I.  Pour lannée 2020, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(2) II.  Pour lannée 2020, lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale est fixé à 16,7 milliards deuros.

(3) III.  Pour lannée 2020, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(4)    

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées             

0

Total             

0

 

(5) IV.  Pour lannée 2020, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(6)    

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées             

0

Total             

0

 

Article 22

(1) I.  Sont habilités en 2020 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau cidessous, dans les limites indiquées :

(2)    

(En millions deuros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale             

39 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole             

4 100

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF – période du 1er au 31 janvier             

400

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF – période du 1er février au 31 décembre             

150

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines             

515

Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)

250

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales période du 1er janvier au 31 août 2020             

2 000

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales période du 1er septembre au 31 décembre 2020             

2 700

 

(3) II.  Le 3° de larticle L. 22514 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme dun taux interbancaire de référence, sil est positif, adapté à la durée de lavance accordée et dune marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours dune année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que lencours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »

Article 23

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2020 à 2023), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
POUR LEXERCICE 2020

TITRE IER

POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SOINS

Chapitre Ier

Réformer le financement de notre système de santé

Article 24 A (nouveau)

(1) Larticle L. 162213 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « observatoire » est remplacé par le mot : « comité » ;

(3)  Au début de la première phrase du deuxième alinéa, au troisième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa, au début du cinquième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « lobservatoire » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

(4)  Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au sein du comité, un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés et les engagements réciproques afférents peut être signé entre lÉtat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Le comité est également chargé du suivi et de lapplication de ce protocole. »

Article 24

(1) I.  Larticle L. 1622316 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1622316.  I.  Les hôpitaux de proximité mentionnés à larticle L. 611131 du code de la santé publique bénéficient pour leur activité de médecine, par dérogation à larticle L. 162226 du présent code, dune garantie pluriannuelle de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume dactivité et des recettes perçues antérieurement par létablissement au titre de cette activité, des besoins de santé de la population du territoire, tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales, ainsi que de la qualité de la prise en charge des patients, sans préjudice des dispositions de larticle L. 1622315. Ces établissements bénéficient du versement dun complément de recettes issues de leur activité lorsque cellesci sont supérieures au montant du niveau garanti pour lannée considérée.

(3) « II.  Les hôpitaux de proximité bénéficient également dune dotation de responsabilité territoriale dont le montant est déterminé en tenant compte de lorganisation et de la réalisation de leurs missions et de la qualité de prise en charge des patients. Cette dotation a notamment vocation à accompagner la mise en place dune offre de consultation de spécialités et laccès à des plateaux techniques dimagerie, de biologie et des équipements de télésanté ainsi quà financer lindemnité prévue au dernier alinéa de larticle L. 61462 du code de la santé publique versée par les hôpitaux de proximité aux professionnels de santé libéraux participant à lexercice de leurs missions. Cette indemnité peut également être versée aux professionnels de santé libéraux exerçant dans un hôpital de proximité de statut privé relevant de larticle L. 61611 du même code.

(4) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

(5) II.  À compter de la date dentrée en vigueur prévue au IV de larticle 35 de la loi  2019774 du 24 juillet 2019 relative à lorganisation et à la transformation du système de santé, le premier alinéa du II de larticle L. 1622316 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(6)  À la première phrase, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « précisées aux 1° à 4° de larticle L. 611131 du code de la santé publique » ;

(7)  (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code ».

(8) III.  Larticle L. 61462 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les médecins, sagesfemmes et odontologistes exerçant à titre libéral admis, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à participer à lexercice des missions des hôpitaux de proximité mentionnées à larticle L. 611131 peuvent être indemnisés à ce titre selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette indemnité sajoute aux honoraires mentionnés au premier alinéa du présent article. »

(10) IV (nouveau).  Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à larticle 73 de la Constitution, afin dévaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font lobjet.

Article 25

(1) I.  La section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2)  À larticle L. 1622273, les mots : « dun dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 16216511 et L. 1621652 du présent code » sont remplacés par les mots : « de lun des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 16216511 et L. 1621652 et qui sont » ;

(3)  Larticle L. 162233 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 162233.  Pour les activités de soins mentionnées au 4° de larticle L. 16222, les établissements mentionnés à larticle L. 162226 bénéficient dun financement mixte sous la forme de recettes issues directement de lactivité, dans les conditions prévues au I de larticle L. 162234, et dune dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(5)  Le I de larticle L. 162234 est ainsi modifié :

(6) a) Le 1° est abrogé ;

(7) b) Les 2°, 3° et 4° deviennent, respectivement, les 1°, 2° et  ;

(8) c) Le est ainsi rétabli :

(9) «  les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à larticle L. 162233 ; »

(10)  La première phrase du I de larticle L. 162235 est ainsi modifiée :

(11) a) La première occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : «  » ;

(12) b) Les mots : « servant de base au calcul de la dotation mentionnée au  de larticle L. 162233 et du montant forfaitaire mentionné au 2° du même article » sont supprimés ;

(13)  Après larticle L. 162236, il est inséré un article L. 1622361 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 1622361.  Les médicaments qui bénéficient de lun des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 16216511 et L. 1621652 et qui sont administrés au cours dune hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie en sus des prestations dhospitalisation mentionnées au 1° de larticle L. 162231 dans les conditions respectivement fixées aux articles L. 16216511 et L. 1621652. La prise en charge de ces médicaments est conditionnée par la prescription initiale du traitement dans un établissement de santé mentionné à larticle L. 162226, sans préjudice des autres dispositions applicables. » ;

(15)  Au premier alinéa de larticle L. 162237, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « au  » ;

(16)  À larticle L. 1622310, après la référence : « L. 162238 », sont insérés les mots : « ainsi que la dotation forfaitaire mentionnée à larticle L. 162233 ».

(17) II.  Larticle 78 de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

(18)  Le III est ainsi modifié :

(19) a) Le A est abrogé ;

(20) b) Au premier alinéa du 2° et au 6° du E, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;

(21) c) Au premier alinéa du F, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 28 février 2023 » ;

(22) d) Au premier alinéa et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du B et, à la fin des a et b du 3° du E, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;

(23) e) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du B, la date : « 28 février 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2026 » ;

(24) f) Au premier alinéa, à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa et à la fin de lavant-dernier alinéa du B ainsi quau premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du D, la date : « 1er mars 2022 » est remplacée par la date : « 1er mars 2026 » ;

(25) g) Au premier alinéa du G, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « au 1° » ;

(26) h) Il est ajouté un H ainsi rédigé :

(27) « H.  Par dérogation aux articles L. 162233 et L. 162234 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusquau 1er mars 2026, pour chaque établissement mentionné aux d et e de larticle L. 162226 du même code, les tarifs mentionnés au 1° du I de larticle L. 162234 dudit code sont minorés du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à larticle L. 16217 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(28)  Aux V et VI, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

(29) III.  Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(30)  Au 1° de larticle L. 1334, la référence : « L. 162221 » est supprimée ;

(31)  La première phrase de larticle L. 162212 est ainsi modifiée :

(32) a) Les références : « L. 162221 et L. 162226 et à larticle L. 162231 » sont remplacées par les références : « L. 162226 et L. 162231 » ;

(33) b) À la fin, les mots : « dans la dotation mentionnée à larticle L. 1741 » sont remplacés par les mots : « dans les dotations mentionnées aux articles L. 1622219 et L. 1741 » ;

(34)  À la seconde phrase du quatrième alinéa de larticle L. 162213, les mots : « des articles L. 162223 et » sont remplacés par les mots : « de larticle » ;

(35)  À la fin du 2° de larticle L. 16222, les mots : « L. 162221 dans les établissements mentionnés aux d et e de larticle 162226 et conformément à larticle L. 174 1 dans les établissements mentionnés aux a, b et c de larticle L. 162226 » sont remplacés par la référence : « L. 1622219 » ;

(36)  La soussection 2 de la section 5 du chapitre II du titre VI est abrogée ;

(37)  La soussection 3 de la même section 5 devient la soussection 2 ;

(38)  À larticle L. 1622216, les mots : « à larticle L. 1741 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1622219 et L. 1741 » ;

(39)  La soussection 3 de la même section 5 est ainsi rétablie :

(40) « Soussection 3

(41) « Dispositions relatives aux activités de psychiatrie

(42) « Art. L. 1622218.  I.  Chaque année, est défini un objectif de dépenses dassurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de larticle L. 16222 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à larticle L. 162226. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires dassurance maladie afférentes aux frais dhospitalisation et de prise en charge au titre des soins dispensés au cours de lannée dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

(43) « Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de lobjectif national de dépenses dassurance maladie.

(44) « Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médicosociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions dactivité. Il peut être corrigé en fin dannée pour prendre en compte les évolutions constatées en cours dannée.

(45) « Un décret en Conseil dÉtat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.

(46) « II.  Lobjectif défini au I est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend :

(47) «  Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de loffre de soins hospitalière et extrahospitalière et des projets de développement de nouvelles activités ;

(48) « 2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de lactivité hospitalière et extrahospitalière des établissements et de leurs missions spécifiques. Un décret en Conseil dÉtat détermine les catégories de dotations complémentaires ;

(49) «  La dotation prévue à larticle L. 1622315 pour les activités mentionnées au 2° de larticle L. 16222.

(50) « III.  La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de loffre de soins hospitalière et extrahospitalière et de loffre médico-sociale sur le territoire, notamment le nombre détablissements par région pour chacune des catégories détablissements mentionnées à larticle L. 162226 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux.

(51) « La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans lallocation de ressources entre les régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités.

(52) « Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.

(53) « Art. L. 1622219.  I.  Les activités mentionnées au 2° de larticle L. 16222 exercées par les établissements mentionnés à larticle L. 162226 sont financées par :

(54) «  Une dotation résultant de la répartition de la dotation populationnelle mentionnée au II de larticle L. 1622218, tenant compte de la contribution de létablissement à la réponse aux besoins de santé du territoire tels que définis dans le projet territorial de santé mentale ;

(55) « 2° Des dotations tenant compte de lactivité de létablissement et, le cas échéant, des missions spécifiques quil assure ou auxquelles il participe ;

(56) «  La dotation prévue à larticle L. 1622315, lorsque létablissement atteint des résultats évalués à laide dindicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement ;

(57) «  Le cas échéant, des crédits issus de la dotation mentionnée à larticle L. 1622213 pour le financement des activités de recherche en psychiatrie.

(58) « II.  Le montant de ces dotations est fixé annuellement par lÉtat pour chaque établissement. Ce montant est établi :

(59) «  Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères définis au niveau régional après avis des associations dusagers et de représentants des familles ainsi que des organisations nationales représentatives des établissements de santé en région. Ces critères peuvent faire lobjet dun encadrement par décret en Conseil dÉtat ;

(60) « 2° Pour les dotations mentionnées au 2° du même I, en fonction de critères fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale liés à la nature, au volume et à lévolution de ses activités et, le cas échéant, à ses missions spécifiques ;

(61) «  Pour la dotation mentionnée au 3° dudit I, selon des modalités de calcul fixées par arrêté dans les conditions prévues à larticle L. 1622315 ;

(62) «  Pour la dotation mentionnée au 4° du même I, dans les conditions prévues à larticle L. 1622214.

(63) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(64)  Lintitulé de la soussection 5 de la même section 5 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologieobstétrique et dontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation » ;

(65) 10° À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 16226, les mots : « la dotation annuelle mentionnée à larticle L. 1741 » sont remplacés par les mots : « les dotations mentionnées à larticle L. 1622219 » ;

(66) 11° À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1657, la référence : « au 1° de larticle L. 162221 et » est supprimée ;

(67) 12° Larticle L. 1741 est ainsi rédigé :

(68) « Art. L. 1741.  I.  Chaque année, est défini un objectif de dépenses dassurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires dassurance maladie au titre des activités suivantes :

(69) «  Lensemble des activités des établissements mentionnés à larticle L. 1622216 pour les activités mentionnées au 1° de larticle L. 16222 ;

(70) « 2° Les activités mentionnées au du même article L. 16222 ;

(71) «  Lensemble des activités de soins dispensées par lInstitution nationale des invalides ;

(72) «  Les activités de soins dispensées par létablissement public de santé territorial de SaintPierreetMiquelon ;

(73) «  Les activités de soins dispensées par létablissement public de santé de Mayotte ;

(74) «  Les activités de soins dispensées par un hôpital établi dans un autre État à des patients relevant dun régime obligatoire dassurance maladie français, en application dun accord conclu entre la France et lÉtat concerné ;

(75) «  Les activités de soins dispensées par les maisons denfants à caractère sanitaire mentionnées à larticle L. 23212 du code de la santé publique.

(76) « Le montant de cet objectif est arrêté par lÉtat en fonction de lobjectif national de dépenses dassurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médicosociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin dannée pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours dannée.

(77) « Le montant de lobjectif mentionné au premier alinéa du présent I est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans cet objectif peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales est fixé par lÉtat en tenant compte de lactivité des établissements, des orientations du projet régional ou interrégional de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.

(78) « II.  Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par lÉtat. » ;

(79) 13° Larticle L. 17411 est abrogé ;

(80) 14° À la première phrase et à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa ainsi quau second alinéa de larticle L. 17412, la référence : « L. 17411 » est remplacée par la référence : « L. 1741 » ;

(81) 15° À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1742, après la référence : « L. 1622216 », est insérée la référence : « , L. 1622219 » ;

(82) 16° Le premier alinéa de larticle L. 17422 est ainsi modifié :

(83) a) La référence : « 7° de larticle L. 17411 » est remplacée par la référence : « du I de larticle L. 1741 » ;

(84) b) À la fin, les mots : « à ce même  » sont remplacés par les mots : « au même  » ;

(85) 17° À la fin de la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 1745, la référence : « L. 17411 » est remplacée par la référence : « L. 1741 » ;

(86) 18° Larticle L. 17412 est ainsi modifié :

(87) a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 17411 » est remplacée par la référence : « L. 1622218 » ;

(88) b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « au dernier alinéa de larticle L. 1741 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 1622219 » ;

(89) 19° Larticle L. 17415 est ainsi modifié :

(90) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(91) « Sont applicables aux activités mentionnées au 2° de larticle L. 16222 exercées par le service de santé des armées les articles L. 1622218 et L. 1622219. Pour ces activités, le montant des dotations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées. » ;

(92) b) Au troisième alinéa, après la référence : «  », est insérée la référence : « , 2° » ;

(93) c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(94) « Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au troisième alinéa sont prises en compte au sein de lobjectif mentionné à larticle L. 1622218. » ;

(95) 20° Larticle L. 174151 est abrogé.

(96) 21° À larticle L. 174152, la référence : « L. 174151 » est remplacée par la référence : « L. 162201 » ;

(97) 22° (nouveau) À larticle L. 1752, les références : « , L. 17412 et L. 174151 » sont remplacées par la référence : « et L. 17412 ».

(98) IV.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(99)  Au second alinéa du II de larticle L. 14348, les références : « L. 162222, L. 162229 et L. 17411 » sont remplacées par les références : « L. 162229, L. 1622218, L. 16223 et L. 1741 » ;

(100)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 61315, la référence : « à larticle L. 1741 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1622219 ou L. 1741 » ;

(101)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 61451, après la référence : « L. 1622216 », est insérée la référence : « L. 1622219 » ;

(102)  Le I de larticle L. 61454 est ainsi modifié :

(103) a) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : «  » ;

(104) b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

(105) «  Une modification des dotations mentionnées à larticle L. 1622219 du même code. »

(106) IV bis (nouveau).  Au 3° de larticle L. 6224 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre, les mots : « définie par larticle L. 174151 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au II de larticle L. 1741 ».

(107) V.  Le 5° du I ainsi que les III, IV et IV bis du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 26

(1) I.  Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de larticle L. 16013, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La participation de lassuré aux frais dhospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à larticle L. 162201. » ;

(3)  Après larticle L. 16220, il est inséré un article L. 162201 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 162201.  I.  Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de larticle L. 162226, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau dactivité de létablissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de lassuré mentionnée à larticle L. 16013 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de larticle L. 16222.

(5) « Dans les établissements mentionnés aux d et e de larticle L. 162226, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au du I de larticle L. 1622210 servent de base au calcul de la participation de lassuré mentionnée à larticle L. 16013 pour les activités mentionnées au 1° de larticle L. 16222 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de lassuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 16222.

(6) « II.  La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I du présent article servent également, en fonction de la catégorie de létablissement où les soins sont donnés et de lactivité à laquelle ils se rapportent :

(7) «  À lexercice des recours contre tiers ;

(8) « 2° À la facturation des soins des patients qui relèvent dun système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

(9) «  À la facturation des soins et de lhébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime dassurance maladie, sous réserve des dispositions de larticle L. 17420.

(10) « III.  Par exception aux 2° et 3° du II du présent article, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au du I de larticle L. 1622210 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de larticle L. 16222 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de larticle L. 162226 lorsque le patient :

(11) «  Est affilié au régime dassurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ;

(12) « 2° Relève de lun des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ;

(13) «  Bénéficie de laide médicale de lÉtat en application de larticle L. 2511 du code de laction sociale et des familles ;

(14) «  Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application de larticle L. 2541 du même code. » ;

(15)  Au 1° du I de larticle L. 1622210 et à la première phrase du 1° du I de larticle L. 162234, les mots : « servant de base au calcul de la participation de lassuré » sont supprimés ;

(16)  Les articles L. 1622211, L. 162239 et L. 1743 sont abrogés ;

(17)  Après le mot : « tarifs », la fin du 2° de larticle L. 16222111 est ainsi rédigée : « issus de la tarification nationale journalière des prestations dhospitalisation prévue à larticle L. 162201 ; »

(18)  Larticle L. 17415 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1622211, » est supprimée ;

(20) b) Après le quatrième alinéa, tel qu’il résulte de larticle 25 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Les dispositions de larticle L. 162201 applicables aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de larticle L. 162226 sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et  de larticle L. 16222 exercées par le service de santé des armées. » ;

(22)  À la fin de larticle L. 1751, les références : « des articles L. 1741 et L. 1743 » sont remplacées par la référence : « de larticle L. 1741 ».

(23) II.  Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(24)  Au  larticle L. 61437, les mots : « les propositions de tarifs de prestations mentionnés à larticle L. 1743 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les propositions de tarifs » ;

(25)  Après la référence : « L. 61451 », la fin du 3° de larticle L. 61629 est ainsi rédigée : « et le plan global de financement pluriannuel ; ».

(26) II bis (nouveau).  Larticle 2052 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

(27)  Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

(28)  Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour lapplication du présent chapitre, au premier alinéa de larticle L. 1622215 du code de la sécurité sociale, les mots :par les caisses... (le reste sans changement). »

(29) III.  À la première phrase du premier alinéa du II de larticle 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 20031199 du 18 décembre 2003), lannée : « 2019 » est remplacée par lannée : « 2020 ».

(30) IV.  Pour les activités mentionnées au 1° de larticle L. 16222 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

(31) Pour les activités mentionnées au 2° de larticle L. 16222 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au V de larticle 25 de la présente loi.

(32) Pour les activités mentionnées au 4° de larticle L. 16222 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au B du III de larticle 78 de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations dhospitalisation mentionnées au 1° de larticle L. 162231 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à larticle L. 162234 du même code.

(33) V.  À compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusquau 31 décembre 2023, le montant annuel de la dotation mentionné à larticle L. 1622214 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter leffet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations dhospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

(34) À compter de la date prévue au B du III de larticle 78 de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations dhospitalisation mentionnées au 1° de larticle L. 162231 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à larticle L. 162234 du même code, et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de larticle L. 162238 dudit code est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter leffet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations dhospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

(35) À compter de la date prévue au V de larticle 25 de la présente loi et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de larticle L. 1622219 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter leffet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations dhospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

Article 26 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 1622282 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 1622282.  Par dérogation à larticle L. 162226, lactivité de soins de médecine durgence autorisée au sens de larticle L. 61221 du code de la santé publique, à lexception de lactivité du service daide médicale urgente mentionné à larticle L. 63112 du même code, exercée par les établissements de santé mentionnés à larticle L. 162226 du présent code est financée par :

(3) «  Une dotation populationnelle, dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population et des caractéristiques de loffre de soins.

(4) « Cette dotation est répartie entre les régions en tenant compte des caractéristiques de la population, des territoires et de loffre de soins au sein de chaque région. Le montant des dotations régionales est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.

(5) « LÉtat fixe annuellement le montant alloué à chaque établissement, issu de la dotation populationnelle et déterminé en fonction de critères définis au niveau régional, après avis des représentants en région des établissements de santé et des professionnels exerçant cette activité. Ces critères peuvent faire lobjet dun encadrement au niveau national ;

(6) «  Des recettes liées à lactivité et tenant compte de lintensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° de larticle L. 162226 ;

(7) «  Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des critères liés à lamélioration de la qualité et de lorganisation des prises en charge de cette activité sans préjudice de larticle L. 1622315. Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire.

(8) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(9) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 26 ter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et lévolution du financement des missions de recherche et dinnovation au sein des établissements publics de santé.

Article 27

(1) I (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 621121 du code de la santé publique, les références : « des articles L. 16217 et L. 162171 » sont remplacées par la référence : « de larticle L. 16217 ».

(2) II (nouveau).  Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  À la troisième phrase du 1° de larticle L. 16137, les mots : « aux articles L. 162171 et » sont remplacés par les mots : « à larticle » ;

(4) 2° Larticle L. 16217 est ainsi modifié :

(5) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(6) b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « ellemême » sont remplacés par les mots : « être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire lobjet dune révision en respectant une durée minimale de trois ans renouvelable une fois. Elle peut » ;

(7) c) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II à IX ainsi rédigés :

(8) « II.  La demande dinscription de lacte ou de la prestation est adressée par lUnion nationale des caisses dassurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour avis à la Haute Autorité de santé. Cet avis porte sur lévaluation du service attendu ou du service rendu de lacte ou de la prestation qui lui est soumis ainsi que, le cas échéant, sur les actes existants dont lévaluation pourrait être modifiée en conséquence. Il mentionne également si nécessaire les conditions tenant à des indications thérapeutiques ou diagnostiques, à létat du patient et des conditions particulières de prescription, dutilisation ou de réalisation de lacte ou de la prestation. À la demande du collège, lavis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à larticle L. 1651. Cet avis est transmis à lUnion nationale des caisses dassurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes.

(9) « Les conseils nationaux professionnels mentionnés à larticle L. 40213 du code de la santé publique ainsi que les associations dusagers agréées au titre de larticle L. 11141 du même code peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de sautosaisir de lévaluation du service attendu ou du service rendu dun acte ou dune prestation, selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé.

(10) « III.  LUnion nationale des caisses dassurance maladie saisit le Haut Conseil des nomenclatures chargé de procéder à la description ainsi quà la hiérarchisation des actes et des prestations institué au IV et lui transmet lavis de la Haute Autorité de santé.

(11) « Le Haut Conseil des nomenclatures établit un rapport relatif à la description et à la hiérarchisation de lacte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de six mois, renouvelable une fois pour les évaluations complexes, à lUnion nationale des caisses dassurance maladie, après avis simple de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin.

(12) « IV.  Le Haut Conseil des nomenclatures est chargé :

(13) «  De proposer à la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations ;

(14) «  Détudier les actes et les prestations qui lui sont soumis par lUnion nationale des caisses dassurance maladie en vue de les décrire et de les hiérarchiser conformément à la méthodologie mentionnée au .

(15) « Le Haut Conseil des nomenclatures est composé dun nombre égal de médecins libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées nommées dans des conditions déterminées par décret. Un représentant de la Haute Autorité de santé, un représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecins assistent à ses travaux.

(16) « Le Haut Conseil des nomenclatures remet chaque année un rapport dactivité après consultation de lensemble des acteurs impliqués dans la hiérarchisation. Ce rapport est rendu public.

(17) « Le secrétariat est assuré par lUnion nationale des caisses dassurance maladie.

(18) « V.  Des commissions compétentes pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes dassurance maladie sont régis par une convention mentionnée à larticle L. 162141 sont chargées du suivi de lactivité de hiérarchisation.

(19) « Ces commissions, présidées par une personnalité désignée dun commun accord par leurs membres, sont composées paritairement de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de lUnion nationale des caisses dassurance maladie. Un représentant de lÉtat assiste à leurs travaux.

(20) « La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des travaux du Haut Conseil des nomenclatures, qui lui adresse ses rapports. Elle valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations du Haut Conseil des nomenclatures. Elle émet également un avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de lacte ou de la prestation dans un délai défini par décret.

(21) « Pour les autres professions, les commissions déterminent les règles de hiérarchisation des actes de leurs professions.

(22) « VI.  Par dérogation au III, les actes cliniques et les actes effectués par les biologistes-responsables et biologistes coresponsables mentionnés à larticle L. 16214 sont inscrits par lUnion nationale des caisses dassurance maladie après avis de la commission compétente pour leur profession.

(23) « VII.  Les conditions dinscription dun acte ou dune prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par lUnion nationale des caisses dassurance maladie, après avis de lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur lévaluation du service attendu ou du service rendu dun acte ou dune prestation. Les décisions dinscription de lUnion nationale des caisses dassurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(24) « VIII.  Tout acte ou prestation inscrit fait lobjet dun examen en vue dune nouvelle hiérarchisation, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, dans les cinq ans qui suivent lentrée en vigueur de la décision de lUnion nationale des caisses dassurance maladie.

(25) « IX.  Les conditions dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(26) 3° Larticle L. 162171 est abrogé ;

(27) 4° Larticle L. 16218 est ainsi modifié :

(28) a) Au premier alinéa, les mots : « par les commissions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « par la commission prévue au V » ;

(29) b) À la fin du même premier alinéa, les mots : « à lune ou lautre des catégories mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 162171, sans relever des actes mentionnés au premier alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « aux catégories suivantes : » ;

(30) c) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à  ainsi rédigés :

(31) «  Des actes présentant un niveau damélioration du service attendu déterminé et dont linscription sur la liste prévue à l’article L. 16217 est nécessaire à lutilisation ou à la prise en charge par lassurance maladie dun des produits de santé définis aux articles L. 52111 ou L. 52211 du code de la santé publique ;

(32) «  Des actes pratiqués uniquement au sein dun établissement de santé et ayant ou étant susceptibles davoir un impact significatif sur lorganisation des soins et les dépenses de lassurance maladie ;

(33) «  Des actes ayant fait lobjet dune tarification provisoire dans le cadre dune expérimentation, notamment dans les conditions prévues à larticle L. 162311 du présent code, et présentant un niveau damélioration du service attendu déterminé ou étant susceptibles davoir un impact significatif sur lorganisation des soins et les dépenses de lassurance maladie ;

(34) «  Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant fait lobjet dune proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle que mentionnée au deuxième alinéa du I de larticle L. 40113 du code de la santé publique. » ;

(35) d) Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du présent » ;

(36) e) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;

(37) f) À la première phrase de lavant-dernier alinéa, la référence : « de larticle L. 162171 » est remplacée par la référence : « du présent article » ;

(38) g) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « du même article L. 162171 » est supprimée ;

(39) h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(40) « Le ministre chargé de la santé peut procéder doffice à linscription ou à la radiation dun acte ou dune prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de lacte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées cidessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel. » ;

(41) 5° Après la première phrase du 1° du I de larticle L. 162141, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La ou les conventions déterminent pour les actes techniques la trajectoire de convergence vers le prix de lacte établi à partir de la hiérarchisation déterminée par le Haut Conseil des nomenclatures prévue au IV de larticle L. 16217. » ;

(42) 6° Le  de larticle L. 1822 est complété par les mots : « et dassurer le secrétariat du Haut Conseil des nomenclatures prévu à larticle L. 16217 ».

(43) III.  Lensemble des actes inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale à la date dentrée en vigueur de la présente loi fait lobjet dun examen en vue dune nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans. Un décret en Conseil dÉtat précise les adaptations de la procédure de hiérarchisation applicables à ce travail de révision. Ce décret prévoit notamment lorganisation des travaux du Haut Conseil des nomenclatures institué au IV du même article L. 16217 chargé de cette révision.

(44) IV (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.

Article 28

(1) I.  Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle L. 162179 est ainsi modifié :

(3)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants au sens de larticle L. 165111 ou distributeurs au détail » ;

(5) b) À la fin, les mots : « mentionnés à larticle L. 1651 » sont supprimés ;

(6)  Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(7) a) Les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à larticle » ;

(8) b) Après le mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;

(9)  Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(10) a) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(11) b) À la fin, les mots : « mentionnés audit article L. 1651 » sont supprimés ;

(12) B.  Larticle L. 1651 est ainsi modifié :

(13)  À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « fabricants, leurs mandataires ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(14)  Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Linscription sur la liste mentionnée au premier alinéa peut également être subordonnée, à linitiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner les produits et, le cas échéant, les prestations associées pris en charge, selon des critères fondés sur le respect de spécifications techniques, sur la qualité des produits et prestations, sur le volume des produits et prestations nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché ainsi que sur lintérêt des conditions tarifaires proposées au regard de lobjectif defficience des dépenses dassurance maladie.

(16) « La mise en œuvre de la procédure de référencement prévue au cinquième alinéa peut déroger aux articles L. 1652, L. 1653, L. 16533 et L. 1654 dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat. Les produits et prestations ainsi sélectionnés sont référencés pour une période maximale de deux ans, le cas échéant prorogeable un an, pour une catégorie de produits et prestations comparables. La procédure peut conduire à exclure de la prise en charge, pour la période précédemment mentionnée, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sélection. La procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole. » ;

(17)  À lavantdernier alinéa, après les mots : « la liste », sont insérés les mots : « , les conditions de mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de référencement » ;

(18)  Après le mot : « finalité », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , leur mode dutilisation et, le cas échéant, selon le recours à la procédure de référencement. » ;

(19) C.  Larticle L. 16512 est ainsi modifié :

(20)  À la seconde phrase du I, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants au sens de larticle L. 165111 » ;

(21)  Au premier alinéa du II, les mots : « au fabricant ou à son mandataire ou au distributeur » sont remplacés par les mots : « à lexploitant » ;

(22)  Au troisième alinéa du même II, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant » ;

(23)  À la première phrase de lavantdernier alinéa du même II, les mots : « le fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant » ;

(24)  À la première phrase du III, les mots : « du fabricant ou de son mandataire ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « de lexploitant » ;

(25) D.  Larticle L. 16514 est ainsi modifié :

(26)  Au I, les mots : « le fabricant ou pour le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou pour le distributeur au détail » ;

(27)  Le II est ainsi modifié :

(28) a) Après la première occurrence du mot : « La », sont insérés les mots : « prescription ou la » ;

(29) b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

(30) c) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « le prescripteur ou » ;

(31) d) Après le mot : « distributeur », sont insérés les mots : « au détail » ;

(32)  Le IV est ainsi modifié :

(33) a) Au premier alinéa, les mots : « fabricant ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « prescripteur, de lexploitant ou du distributeur au détail » ;

(34) b) Le 2° est complété par les mots : « par lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(35) c) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(36) «  Dun montant maximal de 10 000  par an en cas de méconnaissance par le prescripteur de ses obligations mentionnées au II du présent article » ;

(37) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(38) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de larticle L. 1373 et larticle L. 1374 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. » ;

(39) E.  Après larticle L. 16515, sont insérés des articles L. 16516 et L. 16517 ainsi rédigés :

(40) « Art. L. 16516.  La mise en œuvre de la procédure de référencement mentionnée à larticle L. 1651 peut impliquer un engagement des exploitants ou des distributeurs au détail à fournir des quantités minimales de produits et prestations sur le marché français en cas de sélection de ces produits ou prestations et à garantir une couverture suffisante du territoire français pendant lintégralité de la période dapplication du référencement, y compris la durée maximale de son éventuelle prorogation. La procédure de référencement précise le contenu de ces engagements.

(41) « Le nonrespect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article peut conduire les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à déroger à la procédure de référencement mentionnée au cinquième alinéa de larticle L. 1651 ou à relancer une nouvelle procédure de référencement pour pallier la défaillance des exploitants ou distributeurs au détail concernés.

(42) « Il peut également les conduire, après que lexploitant ou le distributeur au détail a été mis en mesure de présenter ses observations, à :

(43) «  Supprimer le référencement des produits ou prestations concernés ;

(44) « 2° Prononcer une pénalité financière à lencontre des exploitants ou des distributeurs au détail concernés, dun montant maximal de 10 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de larticle L. 1373 et larticle L. 1374 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction ;

(45) «  Mettre à la charge financière des exploitants ou distributeurs au détail concernés les surcoûts éventuels supportés par lassurance maladie du fait dun défaut dapprovisionnement en produits ou prestations sélectionnés ou en raison dune mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par lorganisme de prise en charge seffectue selon la procédure prévue à larticle L. 1334.

(46) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les règles relatives au respect par les exploitants ou les distributeurs au détail de leurs engagements en ce qui concerne lapprovisionnement du marché français.

(47) « Art. L. 16517.  I.  Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de larticle L. 1651 peuvent comporter lobligation, pour le distributeur au détail de dispositifs médicaux inscrits sur la liste mentionnée au même premier alinéa et pouvant faire lobjet dune remise en bon état dusage conformément à larticle L. 521211 du code de la santé publique, dinformer le patient de lexistence de la possibilité dacquisition de dispositifs remis en bon état dusage ainsi que de leurs modalités dacquisition et de prise en charge.

(48) « En cas de méconnaissance de ces obligations, le directeur de lorganisme dassurance maladie compétent peut prononcer à lencontre du distributeur au détail, après que celuici a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière dun montant maximal de 5 % du chiffre daffaires hors taxes total réalisé en France. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 du présent code désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de larticle L. 1373 et larticle L. 1374 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(49) « II.  Lorsque la liste mentionnée à larticle L. 1651 prévoit la prise en charge dun dispositif médical remis en bon état dusage ou pouvant faire lobjet dune remise en bon état dusage dans les conditions prévues à larticle L. 521211 du code de la santé publique, les ministres chargés de la santé et la sécurité sociale peuvent, dans larrêté pris pour lélaboration de ladite liste :

(50) «  Subordonner la prise en charge de lassuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre homologué pouvant réaliser une remise en bon état dusage, lorsque lassuré nen a plus lusage ou lorsque le dispositif médical ne correspond plus à son besoin médical ;

(51) « 2° (Supprimé)

(52) « III.  La prise en charge des produits mentionnés au I et des prestations éventuellement associées peut être subordonnée à lidentification de chacun dentre eux à laide de codes qui leur sont propres et à la transmission dinformations relatives à la mise en circulation du produit, à lidentification du patient en bénéficiant ainsi quaux opérations de réparation et de maintenance.

(53) « Ces informations sont collectées au sein dun système dinformation dénomméEnregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux, mis en œuvre par lagence en charge des systèmes dinformation mentionnés à larticle L. 61137 du code de la santé publique.

(54) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(55) F.  Larticle L. 1652 est ainsi modifié :

(56)  Le I est ainsi modifié :

(57) a) Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(58) b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(59)  Après le 8° du II, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

(60) «  Le caractère remis en bon état dusage, dans les conditions prévues à larticle L. 521211 du code de la santé publique, du produit pris en charge. » ;

(61) G.  Larticle L. 16521 est ainsi modifié :

(62)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(63) a) Les deux occurrences des mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacées par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(64) b) À la fin, les mots : « ce fabricant ou de ce distributeur » sont remplacés par les mots : « cet exploitant ou de ce distributeur au détail » ;

(65)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(66) H.  Après le même article L. 16521, il est inséré un article L. 16522 ainsi rédigé :

(67) « Art. L. 16522.  Tout exploitant ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à larticle L. 1651 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé, par année civile et par produit ou prestation, le prix auquel il a vendu, le cas échéant au distributeur au détail, chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.

(68) « Lorsque cette déclaration na pas été effectuée dans les délais et formes précisés par décret en Conseil dÉtat ou lorsquelle savère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que lexploitant ou le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge de lexploitant ou du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre daffaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par lexploitant ou le fournisseur au titre du dernier exercice clos.

(69) « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné.

(70) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de larticle L. 1373 et larticle L. 1374 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(71) « Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles quils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au Comité économique des produits de santé.

(72) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(73) İ.  Larticle L. 1653 est ainsi modifié :

(74)  À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(75)  Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(76) J.  Larticle L. 16533 est ainsi modifié :

(77)  Le I est ainsi modifié :

(78) a) Au premier alinéa, deux fois, au 1° et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fabricants » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

(79) b) Au 2° et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « fabricant » est remplacé par le mot : « exploitant » ;

(80) c) À la première phrase de lavant-dernier alinéa, la première occurrence du mot : « fabricant » est remplacée par le mot : « exploitant » et les mots : « du fabricant » sont remplacés par les mots : « de lexploitant » ;

(81)  Le II est ainsi modifié :

(82) a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;

(83) b) Au 1° et à la première phrase de lavant-dernier alinéa, après le mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;

(84) c) Au 2° et à la deuxième phrase de lavant-dernier alinéa, après le mot : « distributeur », sont insérés les mots : « au détail » ;

(85) d) Au quatrième alinéa, après les deux occurrences du mot : « distributeur », sont insérés les mots : « au détail » ;

(86)  Le III est ainsi modifié :

(87) a) Au premier alinéa, le mot : « fabricants » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

(88) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;

(89)  Le V est ainsi modifié :

(90) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(91)  les mots : « fabricant, un distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant, un distributeur au détail » ;

(92)  les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(93)  les mots : « le fabricant, le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant, le distributeur au détail » ;

(94)  les mots : « du fabricant, du distributeur » sont remplacés par les mots : « de lexploitant, du distributeur au détail » ;

(95) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail, ou les exploitants ou distributeurs au détail » ;

(96) K.  Larticle L. 1654 est ainsi modifié :

(97)  À la première phrase du I, les mots : « fabricants ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou les distributeurs au détail » ;

(98)  Le II est ainsi modifié :

(99) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(100)  à la fin de la première phrase, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(101)  à la fin de la deuxième phrase, les mots : « fabricants ou par les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou par les distributeurs au détail » ;

(102) b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(103) c) Au dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(104) L.  Larticle L. 16541 est ainsi modifié :

(105)  Au premier alinéa et au 2° du I, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(106)  Le II est ainsi modifié :

(107) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(108)  les mots : « fabricant ou un distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant ou un distributeur au détail » ;

(109)  les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(110) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(111) M.  Larticle L. 1655 est ainsi modifié :

(112)  Le I est ainsi modifié :

(113) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(114) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(115)  aux première et seconde phrases, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacées par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(116)  à la fin de la première phrase, les mots : « du fabricant ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « de lexploitant ou du distributeur au détail » ;

(117)  À la deuxième phrase du II, les mots : « au fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « à lexploitant ou au distributeur au détail » ;

(118) N.  Larticle L. 16551 est ainsi modifié :

(119)  À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant ou distributeur au détail » ;

(120)  À la première phrase du second alinéa, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(121) O.  Larticle L. 16581 est ainsi modifié :

(122)  Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(123)  Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou par le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou par le distributeur au détail » ;

(124) P.  Larticle L. 16511 est ainsi modifié :

(125)  Au III, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(126)  À la seconde phrase du IV, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou par les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou par les distributeurs au détail » ;

(127) Q.  Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième aliéna de larticle L. 16513, les mots : « le fabricant ou le mandataire ou par le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou par le distributeur au détail » ;

(128) R.  (Supprimé)

(129) II.  Après larticle L. 52121 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 521211 ainsi rédigé :

(130) « Art. L. 521211.  Certains dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent faire lobjet dune remise en bon état dusage en vue dune réutilisation par des patients différents de ceux les ayant initialement utilisés.

(131) « La réalisation de cette remise en bon état dusage est subordonnée :

(132) «  Au respect de critères permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire demploi du dispositif médical remis en bon état dusage ;

(133) « 2° À une procédure dhomologation des centres ou des professionnels autorisés à réaliser cette remise en bon état dusage.

(134) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat, notamment les conditions dans lesquelles certains dispositifs médicaux peuvent faire lobjet dune remise en bon état dusage ainsi que les conditions de réalisation de la procédure dhomologation prévue au 2°. »

Article 28 bis (nouveau)

(1) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 16515 est ainsi modifié :

(3) a) Le I est ainsi modifié :

(4)  les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées : « Un exploitant peut, pour certains de ses produits et prestations, en vue dune inscription sur la liste mentionnée à larticle L. 1651 et pour une indication particulière, faire une demande de prise en charge transitoire par lassurance maladie. Dans le cas dun dispositif médical, le produit doit disposer dun marquage “CE” dans lindication considérée. Cette prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée au même article L. 1651 et dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. Lorsquaucune demande dinscription na été déposée, pour lindication considérée, sur la liste mentionnée audit article L. 1651 dans un délai de douze mois à compter de la demande de prise en charge transitoire prévue au présent I, cette prise en charge est suspendue. Le décret précité fixe également les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre la prise en charge transitoire ou y mettre fin. » ;

(5)  le second alinéa est supprimé ;

(6) b) Les II à IV sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

(7) « II.  Lorsque les ministres compétents envisagent la prise en charge transitoire dun produit ou dune prestation pour une indication particulière, lexploitant leur propose le montant de la compensation maximale quil réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit ou la prestation dès lors que ce produit ou cette prestation ne fait pas lobjet dune prise en charge au titre de la liste prévue à larticle L. 1651 pour au moins lune de ses indications. Les ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale peuvent sy opposer par une décision motivée et, dans ce cas, adressent une proposition de fixation du montant de la compensation susceptible dêtre accordée. En cas de refus de cette proposition par lexploitant, la demande de prise en charge transitoire est réputée abandonnée.

(8) « III.  Un produit ou une prestation ayant fait lobjet dune prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article et dont la prise en charge est suspendue peut être éligible à un renouvellement de cette prise en charge sil dépose, dans les douze mois suivant cette suspension, une demande dinscription, pour lindication considérée, sur la liste mentionnée à larticle L. 1651, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat. Au delà de la période de douze mois précitée, lexploitant de ce produit ou prestation nest plus éligible à déposer une nouvelle demande de prise en charge transitoire pour lindication considérée.

(9) « IV.  Lorsquun produit ou une prestation ayant fait lobjet dune prise en charge transitoire au sens du I du présent article est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à larticle L. 1651 et fait lobjet dun tarif de responsabilité et, le cas échéant, dun prix fixés par convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de lune ou de plusieurs de ses indications, la convention détermine le prix net de référence du produit ou de la prestation au sens de larticle L. 1654. Si ce prix net de référence est inférieur au montant de la compensation définie au II du présent article, lexploitant reverse aux organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre daffaires facturé aux établissements de santé, au titre de la totalité de la période de prise en charge transitoire, et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence.

(10) « V.  Pour lapplication du IV du présent article, pour une indication particulière, lorsque le produit ou la prestation ayant fait lobjet dune prise en charge transitoire au titre du I et, le cas échéant, du III est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à larticle L. 1651 pour lindication considérée et fait lobjet dun prix ou dun tarif fixé par décision du Comité économique des produits de santé, ou lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale refusent linscription sur ladite liste dun produit ou dune prestation ayant fait lobjet dune prise en charge transitoire au titre du I et, le cas échéant, du III pour lindication considérée, ou lorsquaucune inscription sur ladite liste pour lindication considérée nest intervenue dans les trente mois suivant la demande de prise en charge transitoire prévue au I, le Comité économique des produits de santé peut établir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 1652 et L. 1653. » ;

(11)  Après le même article L. 16515, il est inséré un article L. 165151 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 165151.  I.  La prise en charge transitoire dun produit ou dune prestation, pour une indication particulière, au titre de larticle L. 16515, implique lengagement de lexploitant du produit ou de la prestation de permettre dassurer la continuité des traitements initiés :

(13) «  Pendant la durée de la prise en charge transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III du même article L. 16515 ;

(14) «  Le cas échéant, pendant la durée de la période de suspension de la prise en charge transitoire prévue au I dudit article L. 16515 ;

(15) «  Et pendant une durée dau moins un an à compter, pour lindication considérée, de larrêt de la prise en charge transitoire au titre du même article L. 16515.

(16) « Ces dispositions ne sappliquent pas si le produit ou la prestation, pour lindication concernée, fait lobjet dun arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. Le délai dun an mentionné au 3° du présent I est ramené à quarante-cinq jours lorsque lindication concernée fait lobjet dun refus de prise en charge au titre de la liste prévue à larticle L. 1651.

(17) « Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge transitoire au titre de larticle L. 16515, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé, sappliquent.

(18) « II.  En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au I du présent article, le Comité économique des produits de santé peut prononcer à lencontre de lentreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à laquelle sappliquent les dispositions du troisième alinéa du V de larticle L. 16533. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France par lentreprise au titre du produit ou de la prestation mentionné au I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

(19) « Les modalités dapplication du présent II sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 28 ter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant consolidé de lensemble des dépenses dassurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de remboursement.

Article 29

(1) I.  Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 5121102 est supprimé ;

(3)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 51232, après la référence : « L. 512413 », sont insérés les mots : « ou faisant lobjet dune distribution parallèle au sens de larticle L. 5124132 » ;

(4)  Après larticle L. 5124131, il est inséré un article L. 5124132 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 5124132.  Une spécialité pharmaceutique faisant lobjet dune distribution parallèle est une spécialité :

(6) «  Ayant une autorisation de mise sur le marché délivrée par lUnion européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour lautorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;

(7) « 2° Et importée dun autre État membre ou partie à lEspace économique européen par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de lautorisation de mise sur le marché ou autre que lentreprise qui en assure lexploitation en vue de sa commercialisation sur le territoire français. » ;

(8)  Larticle L. 512418 est complété par un 15° ainsi rédigé :

(9) « 15° Les obligations des entreprises assurant la distribution parallèle de médicaments au sens de larticle L. 5124132 ainsi que les conditions dans lesquelles les médicaments faisant lobjet dune distribution parallèle sont commercialisés en France. » ;

(10)  bis (nouveau) Le deuxième alinéa du II de larticle L. 512523 est ainsi modifié :

(11) a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces situations médicales, certaines peuvent en outre faire lobjet dune exclusion de substitution par le pharmacien, même lorsque le prescripteur na pas exclu cette possibilité sur lordonnance. » ;

(12) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté peut également préciser les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée par le pharmacien, notamment sur lordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le pharmacien et dinformation du prescripteur. » ;

(13)  Les articles L. 5125232 et L. 5125233 sont abrogés.

(14) II.  Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(15)  Le premier alinéa de larticle L. 1381 est ainsi modifié :

(16) a) Après la première occurrence du mot : « pharmaceutiques », sont insérés les mots : « , par les entreprises bénéficiant dune autorisation dimportation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de larticle L. 512413 du code de la santé publique, par les entreprises assurant la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques au sens de larticle L. 5124132 du même code » ;

(17) b) Les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dudit code » ;

(18)  À lintitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre III, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , limportation parallèle ou la distribution parallèle » ;

(19)  Le I de larticle L. 13810 est ainsi modifié :

(20) a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , limportation parallèle ou la distribution parallèle » ;

(21) b) La référence : « et L. 51242 » est remplacée par les références : « L. 51242, L. 512413 et L. 5124132 » ;

(22)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 13813, les mots : « exploitant les » sont remplacés par les mots : « assurant lexploitation, limportation parallèle ou la distribution parallèle des » ;

(23)  Le V de larticle L. 16216, dans sa rédaction résultant de larticle 66 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est abrogé ;

(24)  Larticle L. 162164 est ainsi modifié :

(25) a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « médicament », sont insérés les mots : « , lentreprise assurant limportation parallèle du médicament ou lentreprise assurant la distribution parallèle du médicament » ;

(26) b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

(27) « 7° Le médicament fait lobjet dune importation parallèle au sens de larticle L. 512413 du code de la santé publique ou dune distribution parallèle au sens de larticle L. 5124132 du même code. » ;

(28)  Après larticle L. 1621641, sont insérés des articles L. 1621642 et L. 1621643 ainsi rédigés :

(29) « Art. L. 1621642.  Le prix de cession des préparations magistrales et des préparations hospitalières, définies aux 1° et 2° de larticle L. 51211 du code de la santé publique, pour la nutrition parentérale à domicile, prises en charge par les organismes dassurance maladie lorsquelles sont délivrées par certains établissements de santé mentionnés à larticle L. 162226 du présent code, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le prix peut notamment être différent selon des catégories de préparations définies après avis de la commission mentionnée à larticle L. 51233 du code de la santé publique.

(30) « Les préparations magistrales et les préparations hospitalières relevant du premier alinéa du présent article sont définies respectivement comme des mélanges individualisés ou standardisés de nutrition parentérale indiqués aux enfants ou aux adultes.

(31) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article, notamment les catégories de préparations, les procédures et délais de fixation des prix, les critères de fixation des prix, les règles selon lesquelles certaines préparations pour nutrition parentérale à domicile peuvent être prises en charge par lassurance maladie ou exclues de celleci ainsi que les modalités de sélection des établissements concernés.

(32) « Art. L. 1621643.  I.  Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, pour certains médicaments inscrits sur la liste prévue à larticle L. 51232 du code de la santé publique ou pour certains produits de santé financés au titre des prestations dhospitalisation définies à larticle L. 162226 du présent code autres que les médicaments, un prix maximal de vente aux établissements de santé, dans au moins lune des situations suivantes :

(33) «  En cas de risque de dépenses injustifiées, notamment au regard dune augmentation significative des prix de vente constatés ou au regard des prix de produits de santé comparables ;

(34) « 2° Dans le cas de produits de santé qui, à titre unitaire ou compte tenu de leur volume global, ont, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour certains établissements.

(35) « II.  Le prix maximal prévu au I est fixé, après que lentreprise a été mise en mesure de présenter ses observations :

(36) «  Pour les médicaments, au regard dau moins lun des critères mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du I de larticle L. 162164. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé au regard dau moins lun des critères prévus au II du même article L. 162164 ;

(37) «  Pour les produits de santé autres que les médicaments, au regard dau moins lun des critères mentionnés au dernier alinéa du I de larticle L. 1652. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé au regard dau moins lun des critères prévus au II du même article L. 1652.

(38) « III.  Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(39)  À la première phrase du premier alinéa du I de larticle L. 162165, la première occurrence du mot : « ou » est remplacé par les mots : « , faisant lobjet dune distribution parallèle au sens de larticle L. 5124132 du même code ou disposant » ;

(40)  Au premier alinéa du I de larticle L. 162166, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « titulaire des droits dexploitation de ces spécialités, lentreprise assurant leur importation parallèle ou lentreprise assurant leur distribution parallèle » ;

(41)  bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 162167, les mots : « ou égal » sont supprimés ;

(42) 10° À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 16217, la référence : « L. 601 » est remplacée par la référence : « L. 51218 » et, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , les médicaments faisant lobjet dune distribution parallèle au sens de larticle L. 5124132 du même code » ;

(43) 11° À la fin du troisième alinéa du I de larticle L. 162173, les mots : « Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « Bulletin officiel des produits de santé » ;

(44) 12° Larticle L. 1621731 est complété par un III ainsi rédigé :

(45) « III.  Les informations et décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à lencadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé. » ;

(46) 13° Le 1° de larticle L. 162174 est abrogé ;

(47) 14° Au second alinéa de larticle L. 162175, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « ou assurant limportation parallèle ou la distribution parallèle de ces médicaments » ;

(48) 15° Au premier alinéa de larticle L. 162177, après la deuxième occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « , qui assure son importation parallèle ou qui assure sa distribution parallèle » ;

(49) 16° Larticle L. 16218 est ainsi modifié :

(50) a) Au premier alinéa du I, après le mot : « exploitent », sont insérés les mots : « , qui assurent limportation parallèle ou qui assurent la distribution parallèle d » ;

(51) b) Le II est ainsi modifié :

(52)  le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(53) « II.  Pour :

(54) «  Les spécialités susceptibles dêtre utilisées, au moins en partie, concomitamment ou séquentiellement avec dautres médicaments ;

(55) « 2° Les spécialités bénéficiant dune autorisation dimportation parallèle en application de larticle L. 5124-13 du code de la santé publique ou faisant lobjet dune distribution parallèle au sens de larticle L. 5124132 du même code, ainsi pour les spécialités comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires à ces dernières,

(56) « le remboursement par lassurance maladie des spécialités pharmaceutiques inscrites, au moins pour lune de leurs indications, sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 16217, aux articles L. 162227 ou L. 162236, ou prises en charge au titre de larticle L. 1621721, peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les entreprises qui exploitent ces spécialités, qui assurent leur importation parallèle ou qui assurent leur distribution parallèle. Les remises peuvent concerner une spécialité ou, le cas échéant, un ensemble de spécialités comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte au moins lun des critères prévus aux I ou II de larticle L. 162164, appliqué aux prix nets ou aux tarifs nets au sens du dernier alinéa du I du présent article. » ;

(57)  au second alinéa, après le mot : « spécialité », sont insérés les mots : « , assurant son importation parallèle ou assurant sa distribution parallèle » ;

(58) 17° À la première phrase du premier alinéa du I de larticle L. 162227, après la première occurrence du mot : « marché », sont insérés les mots : « , de lentreprise assurant lexploitation, de lentreprise assurant limportation parallèle, de lentreprise assurant la distribution parallèle du médicament » ;

(59) 18° À larticle L. 2451, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « bénéficiant dune autorisation dimportation parallèle en application de larticle L. 512413 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de larticle L. 5124132 dudit code, » ;

(60) 19° À la seconde phrase du 1° du I de larticle L. 2452, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , à limportation parallèle ou à la distribution parallèle » ;

(61) 20° Larticle L. 2456 est ainsi modifié :

(62) a) Au I, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « bénéficiant dune autorisation dimportation parallèle en application de larticle L. 512413 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de larticle L. 5124132 dudit code, » ;

(63) b) Le 4° du II est abrogé ;

(64) c) Au VI, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « bénéficiant dune autorisation dimportation parallèle en application de larticle L. 512413 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de larticle L. 5124132 dudit code, ».

(65) III.  A.  Larticle L. 1621642 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

(66) B.  Les 11° et 12° du II entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

Article 29 bis (nouveau)

(1) I.  À titre expérimental, pour une durée de deux ans, lÉtat peut autoriser lusage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.

(2) II.  Les conditions de mise en œuvre de lexpérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités dimportation, de production, dapprovisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et dofficine ainsi que les conditions dinformation et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.

(3) III.  Dans un délai de six mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur lusage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, lorganisation du circuit de prescription et de dispensation ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence dun élargissement du recours à lusage médical du cannabis au terme de lexpérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par lassurance maladie.

Article 30

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle L. 512112 est ainsi modifié :

(3)  La première phrase du 2° du I est ainsi modifiée :

(4) a) Les mots : « un bénéfice » sont remplacés par les mots : « une efficacité cliniquement pertinente et un effet important » ;

(5) b) Après le mot : « lui », sont insérés les mots : « , que des conséquences graves pour ce patient sont fortement probables en létat des thérapeutiques disponibles » ;

(6) c) Après les mots : « sécurité sont », il est inséré le mot : « fortement » ;

(7)  Le III est ainsi modifié :

(8) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A.  » ;

(9) b) Les 1° et 2° sont complétés par les mots : « , sans quune décision relative à cette demande nait été prise » ;

(10) c) À la fin du 3°, les mots : « ou une demande dessai clinique a été déposée » sont supprimés ;

(11) d) Après le mot : « présent », la fin du 4° est ainsi rédigée : « A. La valeur maximale de ce délai est fixé par décret ; »

(12) e) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(13) « 5° Létat clinique du patient du fait de son urgence vitale nécessite le traitement immédiat par ce médicament. Ce cas ne sapplique que pour les traitements des maladies aiguës sans alternative thérapeutique prise en charge par lassurance maladie. » ;

(14) f) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

(15) « B.  Une demande dautorisation au titre du 2° du I nest en outre recevable que si les conditions suivantes sont remplies :

(16) «  Le nombre total dautorisations délivrées au titre du même 2° pour le médicament ne dépasse pas, le cas échéant, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

(17) « 2° Le médicament faisant lobjet de ces autorisations ne dispose pas dune première autorisation de mise sur le marché, indépendamment de lindication pour laquelle la demande est effectuée ;

(18) «  Le médicament faisant lobjet de ces autorisations ne dispose pas dune autorisation au titre du 1° du I.

(19) « Au delà du seuil mentionné au 1° du présent B, le titulaire des droits dexploitation conserve la possibilité de déposer une demande au titre du 1° du I. » ;

(20)  Le IV est ainsi rédigé :

(21) « IV.  Par dérogation aux dispositions du A du III et sans préjudice du B du même III, une autorisation demandée au titre du 2° du I peut être accordée lorsque le médicament a fait lobjet dun arrêt de commercialisation, si lindication thérapeutique sollicitée est différente de celle de lautorisation du médicament ayant fait lobjet de cet arrêt et quil existe de fortes présomptions defficacité et de sécurité du médicament dans lindication thérapeutique sollicitée. » ;

(22) B.  Au 8° de larticle L. 512120, les mots : « dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations » sont remplacés par les mots : « et modalités doctroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de cette autorisation ».

(23) II.  La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(24) A.  Larticle L. 1621651 est ainsi modifié :

(25)  Le III est ainsi modifié :

(26) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A.  » ;

(27) a bis) (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « A » ;

(28) b) Sont ajoutés des B et C ainsi rédigés :

(29) « B.  1. Pour chaque indication considérée, lintégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de lannée au cours de laquelle linscription au remboursement de lindication considérée a eu lieu.

(30) « 2. Tout laboratoire redevable de remises mentionnées au 1 du présent B peut en être exonéré sil signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de lannée suivant lannée civile au cours de laquelle linscription au remboursement de lindication considérée donnant lieu au versement desdites remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

(31) « a) Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du 1 ;

(32) « b) Soit le versement en une seule fois, au titre de lannée au cours de laquelle linscription au remboursement de lindication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application du 1, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

(33) « C.  Pour chaque indication considérée, le ministre chargé de la sécurité sociale communique au laboratoire titulaire des droits dexploitation dune spécialité pharmaceutique prise en charge au titre des articles L. 16216511 ou L. 1621652, et pour laquelle lindication ne relève pas des dispositions du V du présent article, un montant prévisionnel auquel lassurance maladie pourrait prendre en charge cette indication. » ;

(34)  Le V est ainsi modifié :

(35) a) Après le mot : « objet », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

(36) b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

(37) «  Ou bien dune prise en charge en application du II du même article L. 1621652 ;

(38) « 2° Ou bien dune autorisation temporaire dutilisation délivrée au titre du 2° du I de larticle L. 512112 du code de la santé publique et prise en charge au titre de larticle L. 16216511 ou du I de larticle L. 1621652 du présent code. » ;

(39) B.  Au deuxième alinéa du I de larticle L. 16216511, après le mot : « considéré », sont insérés les mots : « , dans la limite du seuil mentionné au 1° du B du III du même article L. 512112, ».

(40) III.  A.  Le I ainsi que le 2° du A et le B du II entrent en vigueur le 1er mars 2020. Le A du I, le 2° du A du II et le B du même II sont applicables aux demandes dautorisations mentionnées au 2° du I de larticle L. 512112 du code de la santé publique déposées à compter de cette date ainsi quà leur prise en charge, indépendamment de celles déposées avant le 1er mars 2020 pour les spécialités pharmaceutiques concernées et de leur prise en charge.

(41) B.  Le 2 du B du III de larticle L. 1621651 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable :

(42)  Aux spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre des articles L. 16216511 ou L. 1621652 du même code, dans une indication considérée, à compter dune date postérieure à la date de publication de la présente loi ;

(43)  Aux spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre des mêmes articles L. 16216511 ou L. 1621652, dans une indication considérée, à la date de publication de la présente loi ou pour lesquelles la prise en charge au titre desdits articles L. 16216511 ou L. 1621652 a pris fin au cours de lannée 2019.

(44) C.  Le C du III de larticle L. 1621651 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre des articles L. 16216511 ou L. 1621652 du même code, et pour lesquelles lindication ne relève pas du V de larticle L. 1621651 dudit code, dans sa rédaction résultant du présent article, à lexclusion des indications dont la prise en charge est octroyée suite à une autorisation temporaire dutilisation délivrée au titre du 2° du I de larticle L. 512112 du code de la santé publique, que cette prise en charge soit effective à la date de publication de la présente loi ou à une date postérieure.

(45) D.  Larticle L. 1621654 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre de larticle L. 16216511 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ou de larticle L. 1621652 dudit code à la date de publication de la présente loi.

Article 31

(1) I.  Le 2° de larticle L. 141312 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

(2) « 2° Par une dotation des régimes obligatoires dassurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ; ».

(3) II.  Après le  de larticle L. 53212 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(4) «  Par une dotation des régimes obligatoires dassurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret. »

Chapitre II

Améliorer laccès aux soins

Article 32

(1) I.  Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  À la fin de lintitulé, les mots : « et aide au paiement dune assurance complémentaire de santé » sont supprimés ;

(3)  Larticle L. 8613 est ainsi modifié :

(4) a) Au septième alinéa, les mots : « sont dispensées de lavance de frais » sont remplacés par les mots : « bénéficient du tiers payant » ;

(5) b) Au huitième alinéa, les mots : « de la procédure de dispense davance des frais prévue à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du tiers payant » ;

(6) c) Le même huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces personnes souscrivent une assurance individuelle de frais de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. » ;

(7)  Après larticle L. 8614, il est inséré un article L. 86141 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 86141.  Lorsquune personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé alors quelle bénéficie auprès dun organisme mentionné au b de larticle L. 8614 de garanties destinées au remboursement ou à lindemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi  891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, elle obtient à sa demande :

(9) «  Soit la résiliation totale des garanties initialement souscrites si lorganisme nest pas inscrit sur la liste prévue à larticle L. 8617 du présent code ;

(10) « 2° Soit la modification des garanties initialement souscrites et la prise en charge des prestations prévues à larticle L. 8613 si lorganisme est inscrit sur la liste prévue à larticle L. 8617. Lorsque les garanties initialement souscrites couvraient des risques différents de la prise en charge prévue à larticle L. 8613, lorganisme peut proposer au bénéficiaire de la protection complémentaire, pour la partie de son contrat initial qui excède cette protection, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit commun.

(11) « Les cotisations ou primes afférentes aux contrats ou parties de contrat initiaux sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.

(12) « Les dispositions du présent article ne sappliquent pas aux garanties souscrites dans le cadre dun accord collectif obligatoire dentreprise. » ;

(13)  Larticle L. 8615 est ainsi modifié :

(14) a) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de lallocation mentionnée à larticle L. 8211 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche douverture et de renouvellement du droit à cette protection. » ;

(16) b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(17)  à la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(18)  à la troisième phrase, après le mot : « demande, », sont insérés les mots : « ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, » ;

(19)  à la dernière phrase, les mots : « cette protection » sont remplacés par les mots : « la prise en charge mentionnée à larticle L. 8613 » ;

(20)  L’article L. 8618 est ainsi modifié :

(21) a) (nouveau) À la première phrase, les deux occurrences du mot : « quatrième » sont remplacées par le mot : « cinquième » ;

(22) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Les organismes inscrits sur la liste prévue à larticle L. 8617 sont tenus de proposer les contrats mentionnés à larticle L. 86112. » ;

(24)  À la fin du 2° de larticle L. 86111, les mots : « et au montant de la participation non acquittée » sont supprimés ;

(25)  Le chapitre Ier est complété par un article L. 86112 ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 86112.  À lexpiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès dun organisme mentionné au b de larticle L. 8614 peut bénéficier auprès de cet organisme, pour une période dun an, dun contrat conforme aux règles définies à larticle L. 8711, pour un tarif dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de lâge du bénéficiaire.

(27) « Ce tarif peut être adapté par décret pour les assurés relevant des régimes locaux dassurance maladie complémentaire mentionnés à larticle L. 3251 du présent code et à larticle L. 7613 du code rural et de la pêche maritime. » ;

(28)  Larticle L. 8621 est ainsi modifié :

(29) a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « financement de la couverture maladie universelle complémentaire » sont remplacés par les mots : « la Complémentaire santé solidaire » ;

(30) b) Au dernier alinéa, les mots : « de financement de la protection complémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ;

(31)  La seconde phrase du premier alinéa du a de larticle L. 8622 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de larticle L. 8611, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à lorganisme assurant la protection complémentaire. Pour les organismes mentionnés au b de larticle L. 8614, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, dun montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de larticle L. 8611 dont lorganisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaire. » ;

(32) 10° (nouveau) À la troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 8633, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

(33) II.  Les articles 61, 62 et 63 de la loi  891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques sont abrogés.

(34) III.  A.  Le 7° du I du présent article sapplique aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit dimpôt mentionné à larticle L. 8631 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.

(35) B.  Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit dimpôt mentionnée à larticle L. 8631 du code de la sécurité sociale, dans sa antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont le droit de se voir proposer les contrats respectivement prévus à :

(36)  Larticle 61 de la loi n° 891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

(37)  Larticle L. 8637 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019.

Article 33

(1) I.  Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au 21° de larticle L. 16014, les mots : « dau moins quinze ans » sont supprimés ;

(3)  À la première phrase des articles L. 16245 et L. 16281, les mots : « un contraceptif à une assurée mineure dau moins quinze ans mentionnée au 21° de larticle L. 3223 » sont remplacés par les mots : « à une assurée mineure un contraceptif mentionné au 21° de larticle L. 16014 ».

(4) II.  À larticle 204 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 16241, », sont insérées les références : « L. 16245, L. 16281, ».

(5) III.  Le cinquième alinéa de larticle 9 de lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :

(6) «  L. 1623, L. 1624, L. 16245 et L. 16281 ; ».

Article 34

(1) I.  Le chapitre Ier quater du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 512129 est ainsi modifié :

(3) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « À cette fin, tout titulaire dautorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament constitue un stock de sécurité destiné au marché national et situé sur le territoire français, sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat en fonction de la classe thérapeutique et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Les informations relatives à la localisation de ce stock de sécurité sont tenues à la disposition de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

(5) b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « À cet effet, ils » sont remplacés par les mots : « En outre, les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments » ;

(6)  Larticle L. 512132 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 512132.  Les titulaires dautorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné à larticle L. 51114 informent dès quils en ont connaissance lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock relatif à ce médicament, dans des conditions définies par voie réglementaire.

(8) « Ils mettent en place, après accord de lagence, des solutions alternatives permettant de faire face à cette situation et mettent en œuvre, pour les médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 512131, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries mentionné au même article L. 512131.

(9) « Ils prennent, après accord de lagence, les mesures daccompagnement et dinformation des professionnels de santé ainsi que les mesures permettant linformation des patients, notamment par lintermédiaire des associations de patients. » ;

(10)  bis (nouveau) À l’article L. 5121321, après la référence : « L. 512132 », sont insérés les mots : « et du I de l’article L. 512133 » ;

(11)  Larticle L. 512133 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 512133.  I.  Hors les cas de force majeure, en cas de rupture de stock dun médicament dintérêt thérapeutique majeur pour lequel une rupture ou un risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, ou dun vaccin mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 512131, et lorsque ni les alternatives médicamenteuses éventuellement disponibles sur le territoire national, ni les mesures communiquées par lentreprise pharmaceutique exploitante ne permettent de couvrir les besoins nationaux, le directeur général de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre dune procédure contradictoire, faire procéder par lentreprise pharmaceutique défaillante à limportation de toute alternative médicamenteuse à proportion de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock, selon les modalités prévues à larticle L. 512413 et dans la limite de la durée de la rupture de stock.

(13) « Lentreprise pharmaceutique défaillante verse à la Caisse nationale de lassurance maladie la différence entre les montants remboursés par lassurance maladie au titre de la prise en charge de lalternative importée et ceux qui auraient résulté de la prise en charge au titre du médicament initial pendant la période de rupture mentionnée au premier alinéa du présent I dans la limite de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock.

(14) « II.  Les officines de pharmacie peuvent dispenser au détail des médicaments disposant dune autorisation dimportation délivrée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour pallier une rupture dun médicament dintérêt thérapeutique majeur sur décision du directeur général de lagence, publiée sur son site internet. »

(15) II.  Le premier alinéa de larticle L. 51246 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(16)  À la première phrase, les mots : « si ce médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait » sont remplacés par les mots : « pour les médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 51114 pour lesquels il nexiste » ;

(17)  Au début de la troisième phrase, les mots : « Si le médicament nest pas utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait » sont remplacés par les mots : « Si le médicament nest pas un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 51114 pour lequel il nexiste ».

(18) III.  Le chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(19)  Les 1° et 2° de larticle L. 54238 sont abrogés ;

(20)  Il est ajouté un article L. 54239 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 54239.  Constitue un manquement soumis à sanction financière :

(22) «  Le fait, pour un titulaire dautorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national en application du deuxième alinéa de larticle L. 512129 ;

(23) « 2° Le fait, pour un titulaire dautorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné à larticle L. 51114 pour lequel il nexiste pas dalternatives disponibles sur le marché français et qui prend la décision den suspendre ou den cesser la commercialisation, ou qui a connaissance de faits susceptibles dentraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation, de ne pas en informer lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de larticle L. 51246, au moins un an avant la date envisagée ou prévisible de la suspension ou de la cessation, ou de ne pas indiquer la raison de cette action ;

(24) «  Le fait, pour un titulaire dautorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné à larticle L. 51114 pour lequel il nexiste pas dalternatives disponibles sur le marché français, den cesser la commercialisation avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de larticle L. 51246 ;

(25) «  Le fait, pour un titulaire dautorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas informer immédiatement lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute action quil a engagée pour en suspendre la commercialisation en cas durgence ou pour en retirer un lot déterminé, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de larticle L. 51246 ;

(26) «  Le fait, pour un titulaire dautorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant soit un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné à larticle L. 51114 pour lequel, du fait de ses caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, soit un vaccin mentionné au b du  de larticle L. 51211 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de larticle L. 512131 :

(27) « a) De ne pas respecter lobligation délaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries permettant de prévenir et pallier toute rupture de stock prévu à larticle L. 512131 ;

(28) « b) Ou de ne pas déclarer à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en méconnaissance des dispositions de larticle L. 512131, la liste des médicaments pour lesquels il élabore un plan de gestion des pénuries ;

(29) « c) Ou de ne pas prévoir dans le plan de gestion des pénuries des mesures suffisantes permettant de faire face à une situation de rupture de stock ;

(30) « d) Ou de ne pas procéder à limportation dune alternative au médicament en rupture de stock exigée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application des dispositions du I de larticle L. 512133 ;

(31) «  Le fait, pour un titulaire dautorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné à larticle L. 51114 :

(32) « a) De ne pas informer dès quil en a connaissance lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock sur ce médicament, en méconnaissance du premier alinéa de larticle L. 512132 ;

(33) « b) Ou, sil a procédé à cette information, de ne pas mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries exigé en application de larticle L. 512131 ;

(34) « c) Ou de ne pas mettre en œuvre les mesures daccompagnement et dinformation des professionnels de santé et des patients prévues au dernier alinéa de larticle L. 512132. »

(35) IV.  Larticle L. 54711 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(36)  Au I, après la référence : « L. 54238 », est insérée la référence : « , L. 54239 » ;

(37)  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les manquements mentionnés à larticle L. 54239, lagence peut assortir cette sanction financière dune astreinte journalière pour chaque jour de rupture dapprovisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre daffaires journalier moyen réalisé en France par lentreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. » ;

(39)  Au deuxième alinéa du III, les références : « aux  à  » sont remplacées par la référence : « au  » et, après la référence : « L. 54238, », est insérée la référence : « à larticle L. 54239, ».

(40) V.  Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 30 juin 2020.

Article 35

(1) Le quatrième alinéa de larticle L. 22311 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :

(2) « Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à lentrée du mineur dans le dispositif de protection de lenfance. Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Ce bilan permet dengager un suivi médical régulier et coordonné. Il identifie les besoins de prévention et de soins permettant daméliorer létat de santé physique et psychique de lenfant, qui doivent être intégrés au projet pour lenfant. Il est pris en charge par lassurance maladie. »

Article 35 bis (nouveau)

(1) Le II de l’article L. 40113 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, la référence : « du code de la sécurité sociale » est supprimée ;

(3)  Au 1°, après la référence : « L. 162321 », sont insérées les références : « du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 21127 du présent code » ;

(4)  Au 2°, après la référence : « L. 1608 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale » ;

(5)  Au 3°, après la référence : « L. 1602 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale » ;

(6)  Au 4°, après la référence : « L. 16014 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale ».

Article 36

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) L’article L. 1625141 est abrogé ;

(3)  La soussection 3 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162519 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 162519.  I.  Les médecins mentionnés au  de larticle L. 6461 qui pratiquent des actes et consultations à tarifs opposables ou ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements dhonoraires bénéficient dune aide lorsquils sinstallent dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L. 14344 du code de la santé publique dans un délai de trois ans à compter de lobtention des titres de formation mentionnés à larticle L. 41311 du même code. Cette aide est calculée sur la base du montant des cotisations aux régimes de base dassurance maladie, maternité, vieillesse ainsi quaux régimes de prestations complémentaires de vieillesse, dinvalidité et décès et dallocations familiales dont ils sont redevables au titre des revenus retirés des honoraires conventionnels au cours des vingtquatre premiers mois dactivité.

(5) « II.  Pour les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à larticle L. 1625 du présent code, de pratiquer des honoraires conventionnels, le montant de laide prévue au I du présent article est égal au montant des cotisations sociales mentionnées au même I restant dues, après prise en compte de la participation des caisses dassurance maladie prévue au  de larticle L. 162141, dans la limite du montant des cotisations dues et des participations au financement des cotisations pour un revenu maximal tiré des honoraires conventionnels de 80 000 .

(6) « Pour les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à larticle L. 1625, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels mais qui ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements prévu par la même convention, le montant de laide est égal à celui accordé aux médecins mentionnés au premier alinéa du présent II ayant perçu un revenu issu des honoraires conventionnels équivalent.

(7) « III.  Les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 6411 chargés des régimes d’assurance vieillesse des médecins informent, dans des conditions prévues par décret, les caisses dassurance maladie et le bénéficiaire de laide du montant de laide calculée dans les conditions prévues au II du présent article. Laide est versée, dans des conditions prévues par décret, par les caisses dassurance maladie aux organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 6411 chargés des régimes d’assurance vieillesse des médecins. Le montant des cotisations appelées auprès des intéressés est diminué du montant de laide ainsi versée.

(8) « IV (nouveau).  En cas de cessation d’exercice dans l’un des territoires mentionnés au I du présent article au cours des deux années suivant l’installation, le bénéfice de l’aide est suspendu le premier jour du mois suivant cette cessation.

(9) « Le premier alinéa du présent IV n’est pas applicable en cas de modification du périmètre des territoires définis au I. » ;

(10)  Le I de larticle L. 64242 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « En cas de dépassement du seuil, les personnes bénéficiant des dispositions du présent article acquittent des cotisations et contributions complémentaires à des taux et selon des modalités prévues par décret. Elles peuvent perdre le bénéfice des dispositions du présent article dans des conditions prévues par décret. » ;

(12)  Après larticle L. 6452, il est inséré un article L. 64521 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 64521.  Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 6452, les personnes relevant de larticle L. 64242 sont redevables dune cotisation proportionnelle aux revenus dactivité non salariés issus de lactivité de remplacement.

(14) « Les médecins mentionnés à larticle L. 6461, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une cotisation proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de lactivité exercée dans les conditions prévues aux articles L. 16214 et L. 6461. »

(15) II.  Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(16)  A (nouveau) À l’avantdernier alinéa de l’article L. 14344, après le mot : « éducation », est insérée la référence : « , à l’article L. 162519 du code de la sécurité sociale » et, à la fin, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;

(17)  Larticle L. 143542 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 143542.  Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début dexercice avec un étudiant remplissant les conditions prévues à larticle L. 41312 ou avec un médecin exerçant une activité libérale. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi quà un accompagnement à linstallation, à la condition que linstallation sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa du présent article ou dans une zone limitrophe de ceuxci date de moins dun an.

(19) « Le signataire sengage, pendant une durée fixée par le contrat, à exercer ou à assurer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux dans les territoires définis par lagence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins pour la spécialité concernée. Une modification par lagence régionale de santé de la définition des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins pour la spécialité concernée est sans incidence sur les contrats en cours. Le signataire respecte les tarifs opposables ou adhère à un dispositif de maîtrise des dépassements dhonoraires prévu dans la convention mentionnée à larticle L. 1625 du code de la sécurité sociale. Il sengage à participer à un exercice coordonné, au sens des articles L. 1411111, L. 143412, L. 6323110 et L. 63233 du présent code, dans un délai de deux ans à compter de la signature du contrat.

(20) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment les durées minimales et maximales du contrat, les modalités de définition des zones limitrophes concernées et les dispositions particulières applicables aux zones isolées connaissant des afflux saisonniers de population ainsi quaux territoires doutremer. Aucun autre contrat ne peut être conclu par le signataire sur le fondement du présent article pendant la durée du contrat. Ces contrats ne peuvent pas donner lieu à renouvellement. » ;

(21)  Les articles L. 143543, L. 143544 et L. 143545 sont abrogés.

(22) III.  Les dispositions prévues au  du I sont applicables aux médecins sinstallant jusquau 31 décembre 2022.

(23) Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant lexpiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III, une évaluation portant sur lefficacité du dispositif créé au 1° du I, notamment sur son effet sur les effectifs de médecins libéraux dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins, mentionnées à larticle L. 14344 du code de la santé publique.

(24) IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, à lexception du II dont les dispositions sont applicables aux contrats signés à compter de la date dentrée en vigueur du décret mentionné à larticle L. 143542 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Les contrats en cours à cette date se poursuivent sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant la date dentrée en vigueur du même décret.

Article 37

(1) I.  Après larticle L. 611114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 611115 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 611115.  Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de larticle L. 61221 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation dhébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée daccès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat précise :

(4) «  Les conditions daccès à cette prestation, notamment la période au cours de laquelle elle est proposée aux femmes enceintes ;

(5) « 2° Les modalités de son attribution ;

(6) «  Lorganisation de cette prestation, que létablissement peut déléguer à un tiers par voie de convention. »

(7) II.  Après le 2° de larticle L. 1609 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(8) «  Les frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée daccès à cette unité supérieure à un seuil, dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(9) III.  Le I de larticle 201 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 précitée est complété par un 14° ainsi rédigé :

(10) « 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée daccès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de larticle L. 1609 du code de la sécurité sociale. »

Article 37 bis (nouveau)

(1) L’article 75 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2020 » ;

(3)  Aux 1° et 2°, après le mot : « semaines », sont insérés les mots : « au maximum » ;

(4)  Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(5) «  La reprise partielle d’activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3313 du code de la sécurité sociale et le terme du congé de maternité. » ;

(6)  L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la fin du congé de maternité telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 6231 du même code. »

Article 38

(1) I.  Au 4° de larticle L. 31431 du code de laction sociale et des familles, les mots : « aux jeunes adultes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 2424 » sont remplacés par les mots : « à des personnes adultes handicapées ».

(2) II (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de l’année 2020, un rapport d’évaluation sur les conséquences du I du présent article à compter de la publication de la présente loi concernant la prise en charge des adultes handicapés français par des établissements à l’étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Article 38 bis (nouveau)

(1) La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

(2)  Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 31312, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. » ;

(3)  L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313122 est complétée par les mots : « , l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».

Article 38 ter (nouveau)

(1) À compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, la mise en place d’un forfait santé au sein de la dotation financée par l’assurance maladie pour des établissements mentionnés aux 2° et 7° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles et relevant de l’objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné à l’article L. 31431 du même code.

(2) Ce forfait santé couvre les dépenses afférentes :

(3)  À la coordination de la prévention et des soins ;

(4)  Aux soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser une diminution d’autonomie ;

(5)  Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie prévus par les conditions de fonctionnement et les projets des établissements concernés.

(6) Les dépenses afférentes aux soins autres que ceux compris dans le forfait santé ainsi qu’aux actes réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 14116 et L. 14117 du code de la santé publique sont prises en charge par l’assurance maladie mais ne sont pas comptabilisées dans l’objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné à l’article L. 31431 du code de l’action sociale et des familles.

(7) Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l’expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.

(8) Un décret en Conseil d’État précise le champ, les modalités de mise en œuvre et les conditions d’accès à l’expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d’information.

(9) Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l’expérimentation.

Article 39

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au huitième alinéa de larticle L. 14322, les références : « , L. 311111 et L. 31122 » sont remplacées par la référence : « et L. 311111 » et les références : « L. 31123 et L. 31211 » sont remplacées par les mots : « L. 31122 et L. 31212 » ;

(3)  Larticle L. 31122 est ainsi modifié :

(4) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(5) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(6) « À cet effet le directeur général de lagence régionale de santé habilite un ou plusieurs centres de lutte contre la tuberculose et, si besoin, un centre de lutte contre la lèpre, en fonction des besoins identifiés. Les départements peuvent être habilités, au titre de leur activité de lutte contre la tuberculose ou de lutte contre la lèpre, comme centre de lutte contre la tuberculose et centre de lutte contre la lèpre. » ;

(7) c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(8) « II.  Les centres de lutte contre la tuberculose et les centres de lutte contre la lèpre contribuent à la prévention, au dépistage et à la prise en charge, respectivement, de la tuberculose et de la lèpre, en exerçant des activités dinformation, de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement. Ils contribuent à la coordination du parcours de soins, au suivi et à lorientation des personnes prises en charge.

(9) « III.  Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I sont intégralement prises en charge par le fonds dintervention régional sans quil soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à louverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par lassurance maladie, à la participation de lassuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi quau forfait mentionné à larticle L. 1744 du code de la sécurité sociale. » ;

(10)  Larticle L. 31123 est abrogé ;

(11)  (nouveau) L’article L. 38111 est abrogé.

(12) II.  À larticle L. 17416 du code de la sécurité sociale, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de lutte contre la tuberculose et des centres de lutte contre la lèpre gérés par les organismes et départements habilités sur le fondement de larticle L. 31122 du même code ».

(13) III.  Après larticle 2057 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique à Mayotte, il est inséré un article 2058 ainsi rédigé :

(14) « Art. 2058.  Larticle L. 17416 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. Pour son application, la caisse compétente pour le versement de la dotation forfaitaire annuelle est la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »

(15) IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(16) Toutefois, les conventions conclues par les départements avec lÉtat pour exercer des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre la lèpre en application du second alinéa de larticle L. 31122 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets jusquà leur terme lorsque celuici est antérieur au 1er janvier 2021.

(17) Lorsque le terme dune telle convention est postérieur au 1er janvier 2021, le département peut poursuivre ces activités dans le cadre de cette convention au delà de cette date, à la condition davoir demandé, en application du III de larticle L. 31122 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi et avant le 30 juin 2020, à être habilité comme centre de lutte contre la tuberculose.

(18) La convention continue alors de produire ses effets jusquà son terme ou, si elle est antérieure, jusquà la date à laquelle le directeur général de lagence régionale de santé se prononce sur la demande dhabilitation.

(19) V.  Le second alinéa de larticle L. 31122 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et larticle 1991 de la loi  2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux conventions qui reçoivent exécution après le 1er janvier 2020 dans les conditions prévues au IV du présent article.

Article 39 bis (nouveau)

(1) I.  Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 13 ainsi rédigée :

(2) « Section 13

(3) « Dépenses relatives aux vaccins administrés
par les centres de vaccination antiamarile

(4) « Art. L. 17421.  Les vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile mentionnés au c du 1° de l’article L. 311511 du code de la santé publique, recommandés dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 31111 du même code pour les enfants âgés d’au moins six ans et les adultes et qui sont inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 16217 du présent code sont pris en charge par l’assurance maladie ou par l’aide médicale de l’État mentionnée aux trois premiers alinéas de l’article L. 2511 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils sont administrés à l’occasion d’une vaccination imposée ou conseillée pour certains voyages.

(5) « Cette prise en charge est effectuée sur la base du prix d’achat constaté de ces vaccins par les centres de vaccination antiamarile et dans la limite de leur prix fabricant hors taxe mentionné à l’article L. 1389 du présent code, fixé en application de l’article L. 162164.

(6) « Les conditions concernant l’inscription des vaccins sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 16217 ainsi que celles prévues aux I et III de l’article L. 16013 et à l’article L. 162121 s’appliquent à la prise en charge de ces vaccins. Le prix d’achat mentionné au deuxième alinéa du présent article constitue le tarif servant de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 16013.

(7) « L’article L. 16135 s’applique à la prise en charge de ces vaccins. »

(8) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2020, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 17421 du code de la sécurité sociale, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022.

(9) Jusqu’à cette dernière date, une convention conclue entre, d’une part, chaque centre de vaccination antiamarile et, d’autre part, la caisse d’assurance maladie du département auquel il se rattache établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 18224 du code de la sécurité sociale fixe le modèle type de la convention.

(10) Pour les centres de vaccination antiamarile relevant du service de santé des armées, la convention est conclue entre ce service et la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le modèle type de convention est adapté, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre III

Renforcer la qualité, la pertinence et lefficience des soins

Article 40

(1) I.  Le chapitre V1 du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institut national du cancer », qui comprend les articles L. 14152 à L. 14157 ;

(3)  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(4) « Section 2

(5) « Parcours de soins global après le traitement dun cancer

(6) « Art. L. 14158.  Lagence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de larticle L. 16014 du code de la sécurité sociale.

(7) « Ce parcours comprend un bilan dactivité physique ainsi quun bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre quune partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celleci identifiés par le médecin prescripteur.

(8) « Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.

(9) « Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(10) II (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l’article L. 14158 du code de la santé publique. Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l’utilisation des ressources publiques, l’impact sur les patients et les pistes d’amélioration du dispositif.

Article 40 bis (nouveau)

(1) I.  L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d’un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.

(2) Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l’orienter vers des consultations de psychologues.

(3) Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique.

(4) Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l'expérimentation.

(5) II.  Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.

(6) III.  Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Article 41

(1) I.  Larticle L. 2312 du code du sport est ainsi modifié :

(2)  Au début du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures » ;

(3)  Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(4) « III.  Pour les personnes mineures, et sans préjudice de larticle L. 23123, lobtention ou le renouvellement dune licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à lattestation par les personnes exerçant lautorité parentale du renseignement conjoint d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur.

(5) « Cette obtention ou ce renouvellement dune licence ne nécessite pas la production dun certificat médical attestant labsence de contreindication à la pratique sportive, à lexception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.

(6) « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

(7) II.  Larticle L. 23121 du code du sport est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 23121.  I.  Linscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III, subordonnée à la présentation dune licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à larticle L. 2312 dans la discipline concernée.

(9) « II.  Pour les personnes majeures non licenciées, linscription est subordonnée à la présentation dun certificat médical datant de moins dun an établissant labsence de contreindication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

(10) « III.  Pour les personnes mineures non licenciées, linscription est subordonnée à lattestation par les personnes exerçant lautorité parentale du renseignement conjoint d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur.

(11) « Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production dun certificat médical attestant labsence de contreindication à la pratique sportive, à lexception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.

(12) « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Article 41 bis (nouveau)

(1) I.  Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au 4° de l’article L. 21122, les mots : « d’un entretien prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse, » sont remplacés par les mots : « de l’entretien prénatal précoce obligatoire » ;

(3)  L’article L. 21221 est ainsi modifié :

(4) a) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme informe la femme enceinte de l’existence de l’entretien prénatal précoce obligatoire mentionné au dernier alinéa. » ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « L’entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. L’objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d’évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse. »

(7) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2020.

Article 41 ter (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 35114 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 35114.  Par dérogation à l’article L. 42111, les professionnels de santé qui sont autorisés à prescrire les substituts nicotiniques conformément à l’article L. 35113, lorsqu’ils interviennent dans les centres pratiquant les examens de santé gratuits prévus à l’article L. 3213 du code de la sécurité sociale ou dans les services de la protection maternelle et infantile, peuvent, dans le cadre de leur mission d’accompagnement à l’arrêt du tabac, à l’occasion de l’initiation d’un traitement, délivrer à titre gratuit au patient les substituts nicotiniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(3) « Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 42

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 1622315, dans sa rédaction résultant de larticle 37 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

(3) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsquun établissement ne satisfait pas à lobligation de recueil dun indicateur ou que ce recueil fait lobjet dune invalidation par lautorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par létablissement de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur est réputé non atteint. » ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le produit des pénalités financières est affecté au financement des dotations mentionnées au I. » ;

(7)  Larticle L. 162302 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 162302.  Un contrat damélioration de la qualité et de lefficience des soins est conclu entre le directeur général de lagence régionale de santé, le directeur de lorganisme local dassurance maladie et le représentant légal de tout établissement de santé relevant de leur ressort géographique et identifié par le directeur général de lagence régionale de santé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les commissions et conférences médicales détablissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. Celuici a pour objet daméliorer la pertinence et lefficience des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de lassurance maladie.

(9) « Sont soumis à lobligation prévue au premier alinéa les établissements qui relèvent de priorités nationales définies par larrêté pris en application du premier alinéa de larticle L. 162303, après avis de la Caisse nationale de lassurance maladie, ou qui ne respectent pas un ou plusieurs référentiels de pertinence et defficience des actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses dassurance maladie mentionnés au même article L. 162303, prévus par un plan dactions pluriannuel régional damélioration de la pertinence des soins.

(10) « Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat mentionnés audit article L. 162303, les objectifs à atteindre par létablissement ainsi que leurs modalités dévaluation. En labsence de contrat type national, lagence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional.

(11) « En cas de refus par létablissement de santé identifié de conclure ce contrat, le directeur général de lagence régionale de santé prononce, après que létablissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires dassurance maladie par létablissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à lassurance maladie.

(12) « Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret. » ;

(13)  Larticle L. 162303 est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa, les mots : « , de qualité, de sécurité des soins » sont supprimés et les mots : « sur certains actes » sont remplacés par les mots : « pour certains actes » ;

(15) b) Au deuxième alinéa, les mots : « conclure un volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « inclure un volet consacré à ce plan dans le » ;

(16) c) Au troisième alinéa, les mots : « la conclusion dun volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « linclusion dun volet consacré à ce plan dans le » ;

(17) d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « Ce volet peut fixer, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales, un nombre dactes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour létablissement. Ce nombre ne peut être inférieur de plus de 30 % au nombre de lannée précédente. La liste des actes, prestations et prescriptions qui peuvent être concernés par ce dispositif est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(19) « Les modalités délaboration du plan dactions régional mentionné au deuxième alinéa du présent article, les catégories et le nombre dactes, de prestations ou de prescriptions servant de base à la conclusion dun volet consacré à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret. » ;

(20)  Larticle L. 162304 est ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 162304.  La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à larticle L. 162302 fait lobjet dune évaluation annuelle.

(22) « Le directeur général de lagence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses dassurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à létablissement sous la forme dune dotation du fonds dintervention régional mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique.

(23) « À lissue dune période de deux ans après la saisine dun établissement par lagence régionale de santé en application du troisième alinéa de larticle L. 162303 du présent code, si létablissement présente toujours un nombre dactes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu inscrit au volet mentionné à lavantdernier alinéa du même article L. 162303, le directeur général de lagence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire prévu à larticle L. 14349 du code de la santé publique et de létablissement et après que celuici a été mis en mesure de présenter ses observations, fixer un abattement forfaitaire au tarif national, pour le nombre dactes et prestations excédant le nombre cible fixé, ainsi quune minoration forfaitaire de la part des produits de santé mentionnés à larticle L. 162227 du présent code prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

(24) « La décision du directeur général de lagence régionale de santé est prise après avis de lorganisme local dassurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de lautonomie prévue à larticle L. 14324 du code de la santé publique. Labattement et la minoration forfaitaires sont fixés pour une durée limitée selon un barème établi au niveau national et sont notifiés à létablissement dans des conditions définies par décret. Labattement ne peut excéder 50 % du tarif national et la minoration ne peut réduire de plus de 50 % la part prise en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.

(25) « À lissue de la période notifiée, les sommes correspondant à labattement et à la minoration forfaitaires pendant la période concernée sont récupérées par réduction des recettes dassurance maladie perçues par létablissement et abondent le fonds dintervention régional.

(26) « Un décret précise les modalités dapplication du présent article, et notamment les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de délivrance par les établissements des actes, prestations et prescriptions concernés. » ;

(27)  Après le même article L. 162304, il est inséré un article L. 1623041 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 1623041.  Lorsque lagence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, labsence persistante de délivrance dun ou plusieurs actes qui font lobjet dun référentiel arrêté par lÉtat, et lorsque cette absence est de nature à mettre en danger la santé des populations concernées, elle peut décider dapporter un soutien financier spécifique pour le développement dune ou de plusieurs activités. »

(29) II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(30)  Au dernier alinéa de larticle L. 14213, après la référence : « L. 53111 », sont insérés les mots : « ou de celles relatives au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, » ;

(31)  Larticle L. 14357 est ainsi modifié :

(32) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou de pharmacien » ;

(33) b) Au cinquième alinéa, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

(34)  (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 61225, le mot : « avantdernier » est remplacé par le mot  « troisième ».

(35) III.  Les contrats damélioration de la qualité et de lefficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2021, ne sont pas soumis à l’obligation prévue aux deux premiers alinéas de larticle L. 162302 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.

Article 43

(1) I.  Larticle L. 5121121 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser létat clinique de son patient » sont supprimés ;

(4) b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsquune telle recommandation temporaire dutilisation a été établie, la spécialité peut faire lobjet dune prescription dans lindication ou les conditions dutilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge quelle répond aux besoins du patient. La circonstance quil existe par ailleurs une spécialité ayant fait lobjet, dans cette même indication, dune autorisation de mise sur le marché, dès lors quelle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à une telle prescription. » ;

(5)  Le dernier alinéa du III est complété par les mots : « , sauf lorsquil existe une autre spécialité comparable disposant dune autorisation de mise sur le marché ou lorsquil existe suffisamment de recul sur les conditions dutilisation de cette spécialité dans cette indication » ;

(6)  Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à lobligation dun protocole de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsquil existe une autre spécialité comparable disposant dune autorisation de mise sur le marché ou lorsquil existe suffisamment de recul sur les conditions dutilisation de cette spécialité dans cette indication. » ;

(7)  Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(8) « V.  Le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut saisir lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dune demande délaboration dune recommandation temporaire dutilisation. »

(9) II.  Après larticle L. 5121121 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 51211211 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 51211211.  Le prescripteur peut conditionner la délivrance de certains médicaments à la réalisation et au résultat de tests à caractère médical, notamment dexamens biologiques ou dorientation diagnostique, au moyen dune ordonnance dite de dispensation conditionnelle. »

(11) III.  Le 15° de larticle L. 512120 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

(12) « 15° Les modalités de prescription et les conditions didentification des médicaments pour lesquels il peut être recouru à lordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à larticle L. 51211211 ; ».

(13) IV.  Le 6° du II de larticle L. 114171 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(14)  Après le mot : « après », sont insérés les mots : « au moins » et le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » ;

(15)  Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de lampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ; ».

(16) V.  Le III de larticle L. 16013 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(17)  Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(18) « 4° Prestations effectuées par un pharmacien dofficine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

(19)  À la première phrase des cinquième et septième alinéas, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 3° et  » ;

(20)  La seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et pour les prestations mentionnées au  ».

(21) VI.  Larticle L. 162161 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(22)  Au premier alinéa, le mot : « syndicales » est remplacé par le mot : « syndicale » ;

(23)  bis (nouveau) Après le 7°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(24) «  bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux au titre de la réalisation de bilans de médication ou d’entretiens d’accompagnement ou de suivi de patients atteints d’une pathologie chronique. Les critères d’éligibilité et conditions de réalisation sont prévus dans la convention et subordonnent leur rémunération. La liste des actions relevant du présent  bis est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; »

(25)  Après le 15°, il est inséré, un 16° ainsi rédigé :

(26) « 16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le  de larticle L. 512511 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à larticle L. 1621643 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

(27)  Au vingtdeuxième et à lavantdernier alinéas, la référence : « à 15° » est remplacée par la référence : « à 16° ».

(28) VII.  Après larticle L. 1621643 du code de la sécurité sociale, tel quil résulte de larticle 29 de la présente loi, il est inséré un article L. 1621644 ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 1621644.  Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent arrêter le prix de cession maximal auquel peuvent être vendus aux pharmaciens dofficine les tests de diagnostic rapide mentionnés au 16° de larticle L. 162161. La fixation peut tenir compte des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles dutilisation de ces tests, des prix de vente pratiqués en France et dans dautres pays européens et, le cas échéant, du prix et du volume dachat de tests négociés par lassurance maladie dans le cadre dun marché passé avec lun des fabricants. »

(30) VIII.  La seconde phrase du troisième alinéa de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à larticle L. 5121121 du même code ».

(31) IX.  Après larticle L. 1621722 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1621723 ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 1621723.  I.  Lorsquun laboratoire exploite un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de larticle L. 16217 ou sur la liste mentionnée à larticle L. 51232 du code de la santé publique dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas adaptés aux conditions de prescription ou dutilisation thérapeutique, au regard notamment dun avis de la commission mentionnée à larticle L. 51233 du même code, et, de ce fait, induisent un surcoût de dépenses pour lassurance maladie ou un risque pour la santé publique, le cas échéant pour au moins une de ses indications, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, après que lentreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de celleci.

(33) « II.  La pénalité prévue au I ne peut être supérieure à 10 % du chiffre daffaires, hors taxes, réalisé en France par lentreprise au titre du dernier exercice clos pour la spécialité ou les spécialités en cause.

(34) « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de lécart constaté aux conditions de prescription ou dutilisation thérapeutique ou au niveau defficience attendu pour les dépenses dassurance maladie. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.

(35) « III.  La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le produit de celleci est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(36) « IV.  Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

(37) X.  Larticle L. 1622274 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(38)  Au premier alinéa, les mots : « du fonds mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « financière de lassurance maladie » et, après les mots : « produits de santé », sont insérés, les mots : « ou relatifs à lefficience des achats de produits de santé pour les dépenses totales de lassurance maladie » ;

(39)  Au second alinéa, les mots : « relatifs à la pertinence et à lefficience des prescriptions » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, le mode de recueil des informations nécessaires à leur calcul ».

(40) XI.  Le II de larticle L. 3152 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(41)  Au premier alinéa, après la mention : « I.  », est insérée la mention : « A.  » ;

(42)  Après la première occurrence du mot : « prise », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à tout moment, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concernant les produits pris en charge au titre des listes, ou de lune des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 16217, ou au titre des articles L. 16216511, L. 1621652, L. 1621721, L. 162227, L. 162236, L. 1651, L. 16511, L. 16515 ou L. 16511 du présent code ou de larticle L. 51232 du code de la santé publique. » ;

(43) 3° Il est ajouté un B ainsi rédigé :

(44) « B.  Pour lapplication du présent II :

(45) «  Dans le cas dune transmission électronique des éléments permettant de demander laccord en vue de la prise en charge dune prestation par les établissements de santé, ou par les professionnels exerçant en leur sein, lidentification de lémetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat ;

(46) « 2° Il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions relatives à lobligation dhomologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de lordonnance n° 2004637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. »

Article 44

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 162311 est ainsi modifié :

(3) a) Au a du 1°, la référence : « L. 162221, » est supprimée et, après la référence : « L. 1622215 », sont insérées les références : « , L. 1622218, L. 1622219 » ;

(4) b) Le même  est complété par un f ainsi rédigé :

(5) « f) Larticle L. 162132 pour permettre le remboursement dexamens de biologie médicale réalisés à la demande du patient sans prescription médicale ; »

(6) c) Le 2° est complété par des j bis, k et l ainsi rédigés :

(7) « j bis) (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 63112, afin de permettre le concours de chirurgiens-dentistes d’exercice libéral au fonctionnement d’unités participant au service d’aide médicale urgente ;

(8) « k) Les articles L. 621113, L. 621114 et L. 621118, afin de permettre lextension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale ;

(9) « l) Le deuxième alinéa du I de larticle L. 63124, en tant quil concerne lagrément, le nombre théorique de véhicules et les catégories de moyens de transport. » ;

(10)  Le premier alinéa de larticle L. 3225 est ainsi rédigé :

(11) « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 16241 et L. 162515. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à létat du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

(12) II.  Larticle L. 63124 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(13)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(14)  Au même premier alinéa, après les mots : « terrestres », sont insérés les mots : « , hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de laide médicale urgente, » ;

(15) 2° bis (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

(16)  Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(17) « II.  La mise en service par les personnes mentionnées à larticle L. 63122 de véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de laide médicale urgente est soumise à lautorisation du directeur général de lagence régionale de santé visant à assurer le respect des caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres.

(18) « III.  Le retrait dagrément peut être prononcé à lencontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. »

(19) III.  Au I de larticle 66 de la loi n° 20111906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».

(20) IV.  Le 2° du I et le III sont applicables à SaintPierreetMiquelon.

(21) V.  Le a du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 44 bis (nouveau)

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de l’article L. 621113, après la seconde occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient » ;

(3)  L’article L. 621118 est ainsi modifié :

(4) a) Le I est ainsi modifié :

(5)  le premier alinéa est ainsi rédigé :

(6) « I.  Lorsque la phase analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient, elle peut être réalisée : » ;

(7)  au 2°, les mots : « l’urgence » sont remplacés par les mots : « l’état de santé du patient » ;

(8)  le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La liste des examens et les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire d’analyse de biologie... (le reste sans changement). » ;

(9) b) Le II est ainsi rédigé :

(10) « II.  Lorsque la phase analytique de l’examen n’est réalisée ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans l’établissement de santé dont relève ce laboratoire, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.

(11) « Lorsque la phase analytique de l’examen est réalisée en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise ce prélèvement n’appartient pas au laboratoire mais exerce au sein de l’établissement de santé, les lieux de réalisation de l’examen et les procédures applicables sont déterminés par le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale. Le directeur de l’établissement veille à leur application. »

TITRE II

PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE

Chapitre Ier

Protéger les Français contre les nouveaux risques

Article 45

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) L’article L. 14105 est ainsi modifié :

(3) a) Le dernier alinéa du II et l’avantdernier alinéa du III sont supprimés ;

(4) b) Au 2° du IV, après le mot : « aidants », sont insérés les mots : « , notamment le remboursement à la Caisse nationale des allocations familiales des sommes dues au titre de l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 1688 du code de la sécurité sociale ainsi qu’en application de l’article L. 3811 du même code, » et, après la référence : « L. 4441 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(5)  Larticle L. 14109 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du VI » ;

(7) b) Au dernier alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « présent » ;

(8) c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

(9) « c) Dans les deux soussections mentionnées au I de larticle L. 14105, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance lallocation journalière du proche aidant prévue aux articles L. 1688 et suivants du code de la sécurité sociale. » ;

(10)  Au quatrième alinéa de larticle L. 26246, après la première occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « de lallocation mentionnée à larticle L. 1688 du code de la sécurité sociale, ».

(11) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(12)  À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 13341, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 77 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, après la seconde occurrence du mot : « mentionnées », est insérée la référence : « à l’article L. 1688, » ;

(13)  (Supprimé)

(14)  Le 1° du II de larticle L. 1368 est ainsi modifié :

(15) a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

(16) b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les allocations mentionnées aux articles L. 1681 et L. 1688 » ;

(17)  Après le chapitre VIII du titre VI du livre Ier, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :

(18) « Chapitre VIII bis

(19) « Allocation journalière du proche aidant

(20) « Art. L. 1688.  Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 1689 à L. 16816 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à larticle L. 314216 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à larticle L. 5448 du présent code ainsi que les agents publics bénéficiant dun congé de proche aidant.

(21) « Art. L. 1689.  Le montant de lallocation journalière mentionnée à larticle L. 1688 est défini par décret. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque laidant est une personne isolée.

(22) « Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période dactivité à temps partiel dans les conditions prévues par larticle L. 314220 du code du travail.

(23) « Le nombre dallocations journalières versées au bénéficiaire au cours dun mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

(24) « Le nombre maximal dallocations journalières versées à un bénéficiaire pour lensemble de sa carrière est égal à soixantesix.

(25) « Art. L. 16810.  Lallocation journalière nest pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 2327 ou L. 24512 du code de laction sociale et des familles.

(26) « Lallocation journalière du proche aidant nest, en outre, pas cumulable avec :

(27) «  Lindemnisation des congés de maternité, de paternité et daccueil de lenfant ou dadoption ;

(28) « 2° Lindemnité dinterruption dactivité ou lallocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 6231 et L. 6631 du présent code, aux articles L. 73210 à L. 73212 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 55569 et L. 555610 du code des transports ;

(29) «  Lindemnisation des congés de maladie dorigine professionnelle ou non ou daccident du travail ;

(30) «  Les indemnités servies aux demandeurs demploi ;

(31) «  La prestation partagée déducation de lenfant ;

(32) «  Le complément et la majoration de lallocation déducation de lenfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de larticle L. 5121 du présent code ;

(33) «  Lallocation aux adultes handicapés ;

(34) «  Lallocation journalière de présence parentale ;

(35) «  Lallocation journalière daccompagnement dune personne en fin de vie ;

(36) « 10° Lélément de la prestation de compensation mentionné au 1° de larticle L. 245 3 du code de laction sociale et des familles.

(37) « Toutefois, lallocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec lindemnisation mentionnée au du présent article perçue au titre de lactivité exercée à temps partiel.

(38) « Art. L. 16811.  Lallocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. Le financement par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie est assuré par la part des crédits mentionnés au c de larticle L. 14109 du code de laction sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de cette même caisse.

(39) « Art. L. 16812.  Laction en paiement de lallocation mentionnée à larticle L. 1688 par le bénéficiaire et laction en recouvrement par lorganisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à larticle L. 5531.

(40) « Art. L. 16813.  Tout paiement indu dallocation journalière du proche aidant est récupéré sur les allocations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si lallocataire opte pour cette solution. À défaut, et sous réserve que lassuré ne conteste pas le caractère indu et nopte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, lorganisme payeur peut procéder à la récupération de lindu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à larticle L. 5111, de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du présent code, du revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles ou des aides personnelles au logement mentionnées à larticle L. 8211 du code de la construction et de lhabitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de larticle L. 5532 du présent code.

(41) « Lorsque lindu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, et si lassuré nopte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à lavantdernier alinéa de larticle L. 5532, dans les conditions prévues au même avantdernier alinéa.

(42) « Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de larticle L. 13341 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

(43) « Art. L. 16814.  Toute réclamation dirigée contre une décision relative à lallocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait lobjet, préalablement à lexercice dun recours contentieux, dun recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 1424.

(44) « Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article relèvent de larticle L. 1421.

(45) « Le bénéficiaire de lallocation journalière du proche aidant est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

(46) « Art. L. 16815.  Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 1149 à L. 114102, L. 11411 à L. 11417, L. 11419, L. 11420 à L. 11422 et L. 16114 du présent code sont applicables à lallocation journalière du proche aidant.

(47) « Art. L. 16816.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret. » ;

(48)  À la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 3553, dans sa rédaction résultant du 4° du I de larticle 77 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 précitée, la référence : « à larticle L. 5111 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1688 et L. 5111 » ;

(49)  Le quatrième alinéa de larticle L. 3811 est ainsi rédigé :

(50) « La personne bénéficiaire de lallocation journalière mentionnée à larticle L. 1688, à lexclusion des fonctionnaires bénéficiant dun congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à lassurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à lassurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à larticle L. 314222 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de lallocation journalière mentionnée à larticle L. 1688 du présent code. Dans ce second cas, laffiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. » ;

(51)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 5532, les mots : « aux titres II et IV » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 1688 ainsi quaux titres II et IV » ;

(52)  À la première phrase du cinquième alinéa de larticle L. 81511, dans sa rédaction résultant du 6° du I de larticle 77 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 précitée, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « à larticle L. 1688, » ;

(53)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 82151, après le mot : « dues, », sont insérés les mots : « soit au titre de lallocation mentionnée à larticle L. 1688, » ;

(54) 10° À la seconde phrase du troisième alinéa de larticle L. 8453, les mots : « par larticle L. 5111 et par les dispositions du » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1688 et L. 5111 ainsi quau ».

(55) II bis (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 314216 du code du travail, les mots : « ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise » sont supprimés.

(56) III.  Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de lallocation journalière du proche aidant. Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu’il s’agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d’attribution. Il sattache également à analyser larticulation de cette allocation avec dautres prestations.

(57) Ce rapport dresse un état des lieux et établit des recommandations concernant la situation des jeunes aidants en prenant en compte l’ensemble des répercussions dans leur vie quotidienne en matière d’emploi ou d’études ainsi que sur leur vie sociale et leur état de santé.

(58) IV.  Les I et II du présent article sappliquent aux demandes dallocation visant à lindemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation dactivité postérieurs à une date fixée par décret, et au plus tard au 30 septembre 2020.

(59) Larticle L. 16813 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du  du II du présent article, entre en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle 3 de lordonnance  2019765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus.

(60) V (nouveau).  L’article 1er de l’ordonnance n° 2019765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus est ainsi modifié :

(61)  Au b du 1°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

(62)  Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa ainsi qu’aux neuvième et onzième alinéas du c du même 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(63)  Au second alinéa du b du 2°, du c du 3°, du b du 4°, du c du 5° et du b du 6°, les mots : « troisième à douzième » sont remplacés par les mots : « quatrième à dernier ».

Article 45 bis (nouveau)

(1) I.  L’article L. 5446 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues à l’article L. 122562 du code du travail. »

(3) II.  Le paragraphe 2 de la soussection 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(4)  La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122562 est ainsi rédigée : « Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. » ;

(5)  Le second alinéa de l’article L. 122563 est ainsi rédigé :

(6) « Chaque fois qu’il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l’employeur au moins quarante-huit heures à l’avance. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. »

(7) III.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.

Article 46

(1) I.  Le livre IV du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX ainsi rédigé :

(2) « TITRE IX

(3) « INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES

(4) « Art. L. 4911.  Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre daction communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, faisant ou ayant fait lobjet dune autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :

(5) «  Au titre des régimes dassurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

(6) « a) Les assurés relevant des régimes dassurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;

(7) « b) Les assurés relevant du régime dassurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des nonsalariés des professions agricoles ;

(8) « c) Les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle ;

(9) « 2° Au titre de la solidarité nationale :

(10) « a) Les assurés nonsalariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même , pour le complément dindemnisation mentionné au onzième alinéa ;

(11) « b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires dune pension de retraite agricole prévue aux articles L. 73218 et L. 73234 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;

(12) « c) Les enfants atteints dune pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de lexposition professionnelle de lun ou lautre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article.

(13) « Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au  et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel.

(14) « La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du peuvent obtenir un complément dindemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil dÉtat, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle.

(15) « Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, dune indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels.

(16) « La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à lengagement dune action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.

(17) « Art. L. 4912.  Le fonds institué à larticle L. 723133 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de larticle L. 4911 du présent code selon des règles de procédure définies par décret.

(18) « Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa de larticle L. 4911 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux dincapacité permanente du demandeur.

(19) « Le fonds transmet aux caisses primaires dassurance maladie mentionnées à larticle L. 2111, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à larticle L. 7524 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à larticle L. 7232 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses dassurance accidents agricoles mentionnées à larticle L. 76120 du même code sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin quelles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités dassurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de larticle L. 4911 du présent code, du complément dindemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 4911.

(20) « Art. L. 4913.  Le fonds institué à larticle L. 723133 du code rural et de la pêche maritime instruit les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de larticle L. 4911 du présent code et se prononce sur leur droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

(21) « Il appartient au demandeur ou à son représentant légal de produire des éléments de nature à établir lexposition à des pesticides et à justifier de son état de santé.

(22) « Le fonds procède ou fait procéder, afin notamment dapprécier si le lien de causalité entre lexposition et la pathologie est établi, à toutes investigations et expertises utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, à compter du 1er janvier 2021, le fonds présente au demandeur une offre dindemnisation mentionnant lévaluation retenue pour chacune des prestations auxquelles lintéressé peut prétendre, après déduction des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à larticle 29 de la loi n° 85677 du 5 juillet 1985 tendant à lamélioration de la situation des victimes daccidents de la circulation et à laccélération des procédures dindemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir dautres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de létat de la victime, loffre présentée par le fonds a un caractère provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas daggravation de létat de santé de la victime.

(23) « Art. L. 4914.  Le demandeur informe le fonds mentionné à larticle L. 723133 du code rural et de la pêche maritime des autres procédures relatives à lindemnisation des préjudices définis à larticle L. 4911 du présent code quil a engagées. Si une action en justice est intentée, il informe le juge ou la commission de la saisine du fonds.

(24) « Le fonds peut requérir de tout service de lÉtat, de toute collectivité publique, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales et de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à lexécution de leurs obligations éventuelles.

(25) « Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à dautres fins que linstruction de la demande faite au fonds dindemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

(26) « Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, dans le respect des dispositions de larticle L. 11117 du code de la santé publique et sous réserve du secret des affaires.

(27) « Art. L. 4915.  En ce qui concerne les demandes présentées par les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de larticle L. 4911, les règles de droit commun du contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur sont applicables sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par décret en Conseil d’État.

(28) « En ce qui concerne les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° du même article L. 4911, le demandeur ne dispose du droit daction en justice contre le fonds dindemnisation que si sa demande dindemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au dernier alinéa de larticle L. 4913 ou sil na pas accepté loffre qui lui a été faite. Cette action est engagée devant la cour dappel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

(29) « Art. L. 4916.  Le fonds mentionné à larticle L. 723133 du code rural et de la pêche maritime est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes et organismes tenus à un titre quelconque den assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des indemnités à la charge de ces personnes.

(30) « Le fonds peut intervenir au soutien du demandeur devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, devant les juridictions de jugement en matière répressive, y compris pour la première fois en cause dappel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ainsi que devant la juridiction administrative. Il peut intervenir à titre principal et user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi, y compris celles prévues aux articles L. 3761 et L. 4541 du présent code.

(31) « Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil nest pas tenu de surseoir à statuer jusquà décision définitive de la juridiction répressive.

(32) « Art. L. 4917.  Pour les enfants mentionnés au c du 2° de larticle L. 4911, le droit à indemnisation par le fonds mentionné à larticle L. 723133 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »

(33) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(34)  Larticle L. 25382 est ainsi modifié :

(35) a) À la première phrase du IV, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

(36) b) Le VI est ainsi rédigé :

(37) « VI.  Le produit de la taxe est affecté :

(38) «  À lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail, à hauteur du plafond fixé au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à larticle L. 25381 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec lutilisation des produits phytopharmaceutiques ;

(39) « 2° Au fonds dindemnisation des victimes de pesticides mentionné à larticle L. 723133, aux fins de la prise en charge par celuici des réparations versées aux personnes mentionnées au 2° de larticle L. 4911 du code de la sécurité sociale ainsi que du complément dindemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 4911, pour sa part restante. » ;

(40)  La soussection 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723133 ainsi rédigé :

(41) « Art. L. 723133.  Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à larticle L. 72311, un fonds dindemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à larticle L. 4911 du code de la sécurité sociale. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à légard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole met à disposition du fonds les moyens nécessaires à lexercice de ses missions.

(42) « Le fonds enregistre en recettes :

(43) «  Le produit de la taxe prévue à larticle L. 25382 du présent code pour la part mentionnée au 2° du VI du même article L. 25382 ;

(44) « 2° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

(45) «  Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime dassurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des nonsalariés des professions agricoles mentionné à larticle L. 7521, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

(46) «  Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime dassurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés agricoles relevant de ce régime ;

(47) «  Les sommes perçues en application de larticle L. 4916 du code de la sécurité sociale ;

(48) «  Les produits divers, dons et legs dont le fonds peut bénéficier.

(49) « Le fonds enregistre en dépenses :

(50) « a) La prise en charge des indemnités mentionnées au titre IX du livre IV du code de la sécurité sociale ;

(51) « b) Les frais de fonctionnement du fonds et ceux liés à sa gestion.

(52) « Les dépenses et les recettes du fonds sont retracées dans les comptes du régime dassurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles mentionné à larticle L. 7511 du présent code. Si les recettes enregistrées par le fonds ne lui permettent pas dassurer la couverture des dépenses correspondantes, léquilibre financier de celuici est assuré par lattribution à due concurrence dune part du produit des cotisations mentionnées à larticle L. 75113.

(53) « Un décret en Conseil dÉtat définit les règles dorganisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa du présent article. »

(54) III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(55) IV.  Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires dassurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général dassurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723133 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021 :

(56)  Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l’article L. 4911 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 ;

(57)  Les personnes mentionnées au b du même 2° dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019.

(58) Par dérogation à larticle L. 4917 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de larticle L. 4911 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l’état de santé est antérieure à dix ans au 31 décembre 2019 peuvent saisir le fonds mentionné à larticle L. 723133 du code rural et de la pêche maritime jusquau 31 décembre 2021, quelle que soit la date de cette consolidation.

(59) V (nouveau).  Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.

Article 47

(1) Le III bis de larticle 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 20001257 du 23 décembre 2000) est ainsi rétabli :

(2) « III bis.  Le fonds peut financer les dépenses dinvestissement des établissements mentionnés à larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles dans la limite des crédits qui lui sont affectés en application du II de larticle 49 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

Chapitre II

Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales

Article 48

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 37322 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :

(5) « Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

(6) «  Une décision judiciaire ;

(7) « 2° Une convention homologuée par le juge ;

(8) «  Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à larticle 2291 ;

(9) «  Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

(10) «  Une convention à laquelle lorganisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de larticle L. 5822 du code de la sécurité sociale.

(11) « Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

(12) « Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme dune prise en charge directe de frais exposés au profit de lenfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme dun droit dusage et dhabitation.

(13) « II.  Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par lintermédiaire de lorganisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre cinquième du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :

(14) «  Sur décision du juge, même doffice, lorsque le parent débiteur a fait lobjet dune plainte ou dune condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou lenfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;

(15) « 2° Sur décision du juge, lorsquau moins un des parents en fait la demande ;

(16) «  Sur accord des parents mentionné dans lun des titres mentionnés aux 2° à  du I.

(17) « Sauf lorsque lintermédiation a été ordonnée dans les conditions du  du présent II, il peut être mis fin à lintermédiation sur demande de lun des parents adressée à lorganisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de lautre parent.

(18) « Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par lintermédiaire de lorganisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

(19) « Un décret en Conseil dÉtat précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par lintermédiaire de lorganisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission. » ;

(20)  Larticle 37323 est ainsi modifié :

(21) a) Les mots : « sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, » sont supprimés ;

(22) b) Sont ajoutés les mots : « , sous les modalités et garanties prévues par la décision, lacte ou la convention mentionnés aux 1° à 5° du I de larticle 37322 » ;

(23)  Larticle 37326 est ainsi modifié :

(24) a) À la fin de la deuxième phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel » sont remplacés par les mots : « lun des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de larticle 37322 » ;

(25) b) Au dernier alinéa, les mots : « dune décision, dune convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire ou dune convention homologuée fixant les modalités dexercice de lautorité parentale » sont remplacés par les mots : « de lun des titres mentionnés aux 1° à 5° du I de larticle 37322 ».

(26) II.  Larticle L. 8216 du code de la construction et de lhabitation est complété par un  ainsi rédigé :

(27) « Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de larticle L. 5532 du même code. »

(28) III.  Le code pénal est ainsi modifié :

(29)  Au premier alinéa de larticle 2273, les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à larticle 2291 » sont remplacés par les mots : « ou lun des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de larticle 37322 » ;

(30)  À larticle 2274, après le mot : « créancier », sont insérés les mots : « ou à lorganisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait lobjet dune intermédiation financière dans les conditions prévues à larticle L. 5821 du code de la sécurité sociale, ».

(31) IV.  Le code des procédures civiles dexécution est ainsi modifié :

(32)  Au  bis de larticle L. 1113, après le mot : « divorce », sont insérés les mots : « ou à leur séparation de corps » et le mot : « contresignée » est remplacé par le mot : « contresigné » ;

(33)  À larticle L. 1613, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , dune convention ou dun acte mentionnés aux 2° à  du I de larticle 37322 du code civil ayant force exécutoire » ;

(34)  Larticle L. 2131 est ainsi modifié :

(35) a) Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(36) «  bis Une convention homologuée par le juge ; »

(37) b) Le 2° est ainsi rédigé :

(38) « 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire selon les modalités prévues à larticle 2291 du code civil ; »

(39) c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(40) «  Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à larticle L. 5822 du code de la sécurité sociale. » ;

(41)  Le dernier alinéa de larticle L. 2134 est ainsi rédigé :

(42) « Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsquun organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte dun créancier daliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingtquatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes seffectue sur une période maximale de vingtquatre mois dans des conditions définies par décret en conseil dÉtat. »

(43) V.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(44)  Le IV de larticle L. 5231 est ainsi modifié :

(45) a) Au 1°, après le mot : « divorce », sont insérés les mots : « ou à leur séparation de corps » ;

(46) b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(47) «  Une convention homologuée par le juge »

(48)  Le I de larticle L. 5534 est ainsi modifié :

(49) a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite dun montant mensuel déterminé dans les conditions » sont remplacés par les mots : « selon les modalités » ;

(50) b) Au 1°, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813 » ;

(51) c) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(52) « Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813 est opéré par priorité sur celles dautres créanciers.

(53) « Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l’intermédiation financière prévue à l’article L. 5821, peut être opéré sur cellesci avec son accord. » ;

(54)  Larticle L. 5818 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(55) « Pour permettre le recouvrement des créances alimentaires impayées, le directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au créancier les renseignements dont il dispose relatifs à ladresse et à la solvabilité du débiteur défaillant, sans pouvoir opposer le secret professionnel. » ;

(56)  Larticle L. 5821 est ainsi rédigé :

(57) « Art. L. 5821.  I.  Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de lintermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à larticle 37322 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.

(58) « Cette intermédiation est mise en œuvre :

(59) «  Dans les conditions définies au II de larticle 37322 du code civil, lorsquelle est prévue par un titre mentionné au même II ;

(60) « 2° À défaut, à la demande dau moins lun des deux parents, lorsquun titre mentionné au I de larticle 37322 du code civil fixe la pension alimentaire en tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.

(61) « Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

(62) « a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à larticle L. 5121 ;

(63) « b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au même article L. 5121 ;

(64) « c) Le parent débiteur nest pas considéré comme hors détat de faire face au versement de la contribution à lentretien et léducation de lenfant au sens du  du I de larticle L. 5231, hors le cas où cette qualification repose sur un motif ayant conduit lautorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de larticle 37322 du code civil.

(65) « Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par lintermédiaire de lorganisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

(66) « II.  Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à lorganisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à linstruction et à la mise en œuvre de lintermédiation financière et de linformer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.

(67) « Fait lobjet dune pénalité prononcée par le directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.

(68) « Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.

(69) « En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 5811 à L. 58110.

(70) « III.  Le parent débiteur est déchargé de lobligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de lintermédiation financière qui lui est notifiée par lorganisme débiteur des prestations familiales et tant que celleci est mise en œuvre.

(71) « IV.  Lorsquelle est mise en œuvre en application du 2° du I, lintermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de lorganisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.

(72) « Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de lallocation de soutien familial, lorganisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation.

(73) « V.  Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, lorganisme bancaire est tenu daviser lorganisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de linsuffisance de provision de ce compte dans des conditions fixées par décret.

(74) « VI.  En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à lorganisme débiteur des prestations familiales assurant lintermédiation, la créance fait lobjet dun recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées.

(75) « Le créancier est tenu de rembourser directement à lorganisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire.

(76) « VII.  Lintermédiation financière cesse :

(77) «  En cas de décès de lun ou de lautre parent ou de lenfant ;

(78) « 2° À la date de fin de lintermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ;

(79) «  Lorsque quun nouveau titre porté à la connaissance de lorganisme débiteur des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation par lorganisme débiteur des prestations familiales ;

(80) «  Sur demande dun parent et sous réserve du consentement donné par lautre parent, y compris lorsque lintermédiation financière est prévue dans un titre exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de larticle 37322 du code civil.

(81) « La qualification du parent débiteur comme étant hors détat de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de lintermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un motif ayant conduit lautorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de larticle 37322 du code civil.

(82) « VIII.  Lorganisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence du parent créancier.

(83) « La mission dintermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à larticle L. 1226 du présent code.

(84) « IX.  Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 1521 et L. 1522 du code des procédures civiles dexécution et du 2° de larticle L. 152 A du livre des procédures fiscales pour lexercice de la mission qui leur est confiée en vue de lintermédiation financière. » ;

(85)  Au  de larticle L. 5822, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 4° » ;

(86)  Le premier alinéa de larticle L. 8215 est ainsi modifié :

(87) a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813, selon les modalités prévues au troisième alinéa de larticle L. 5532 » ;

(88) b) À la dernière phrase, les mots : « de ces frais » sont remplacés par les mots : « des frais dentretien de la personne handicapée » ;

(89)  Larticle L. 8455 est complété par les mots : « , sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813, selon les modalités prévues au troisième alinéa de larticle L. 5532 ».

(90) VI.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(91)  Larticle L. 152 est ainsi modifié :

(92) a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(93) «  À lexercice des missions de délivrance des titres exécutoires et dintermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 5821 et L. 5822 du code de la sécurité sociale. » ;

(94) b) Au neuvième alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(95)  Larticle L. 152 A est ainsi modifié :

(96) a) Après le mot : « informations », la fin est ainsi rédigée : « nécessaires : » ;

(97) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(98) «  À lappréciation des conditions douverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi quau contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs ;

(99) « 2° À lexercice des missions de délivrance des titres exécutoires et dintermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 5821 et L. 5822 du code de la sécurité sociale. » ;

(100)  Larticle L. 162 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(101) « Pour la mise en œuvre de la mission dintermédiation financière prévue à larticle L. 5821 du code de la sécurité sociale, lorganisme débiteur des prestations familiales demande à ladministration fiscale et obtient de celleci la communication des informations quelle détient en application de larticle 1649 A du code général des impôts permettant à cet organisme de connaître les comptes bancaires ouverts au nom du parent débiteur et du parent créancier sur lesquels le prélèvement et le versement de la pension alimentaire peut être effectué. »

(102) VII.  Larticle 1er de la loi n° 75618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi modifié :

(103)  Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(104) «  bis Une convention homologuée par le juge ; »

(105)  Le 2° est ainsi rédigé :

(106) « 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire selon les modalités prévues à larticle 2291 du code civil ; ».

(107) VIII.  Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de larticle 37322 du code civil dans sa rédaction résultant du I, le 2° du III, le troisième alinéa du c du 2° et le 4° du V ainsi que le VI sappliquent à compter du 1er juin 2020, à lexception du 2° du I de larticle L. 5821 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 4° du V, qui sapplique à compter du 1er juin 2020 dans les cas où la demande du parent fait suite à un impayé de pension alimentaire et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.

(108) Le 1° du III est applicable aux faits commis après lentrée en vigueur de la présente loi.

(109) IX.  Le présent article sapplique dans les conditions suivantes :

(110)  Le I s’applique à WallisetFutuna, à l’exception du II de l’article 37322 du code civil ;

(111)  Le III est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

(112)  bis À larticle 7111 du code pénal, la référence : « lordonnance n° 2019963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de lUnion européenne au moyen du droit pénal » est remplacée par la référence : « la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2020 » ;

(113)  Le IV est applicable à WallisetFutuna ;

(114)  Larticle 1er de la loi  75618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est applicable à WallisetFutuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.

Article 49

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2) 1° Après larticle L. 2141, il est inséré un article L. 21411 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21411.  Afin d’informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de larticle L. 23241 du code de la santé publique, accueillant des enfants de moins de six ans et dont lactivité est déterminée par décret, communiquent par voie électronique leurs disponibilités daccueil à la Caisse nationale des allocations familiales selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

(4) 2° La première phrase du cinquième alinéa de larticle L. 4213 est complétée par les mots : « et, pour lassistant maternel uniquement, sil autorise la publication de son identité et de ses coordonnées par les organismes en charge d’une mission de service public mentionnés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » ;

(5) 3° Avant le dernier alinéa de larticle L. 4214, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et dinformation, notamment relatives à leurs disponibilités daccueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(7) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020, y compris pour les assistants maternels agréés à cette date.

Article 49 bis (nouveau)

(1) Après le huitième alinéa du I de l’article L. 5315 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d’un contrat de service civique mentionné à l’article L. 1203 du code du service national ; ».

Article 50

(1) I.  Lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 8 est ainsi modifié :

(3) a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « conformément à lévolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à larticle L. 32312 du code du travail » sont remplacés par les mots : « selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de larticle L. 5431 du code de la sécurité sociale » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article dun montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par le décret mentionné à larticle 14. » ;

(6)  La section 4 bis du chapitre III du titre Ier est ainsi modifiée :

(7) a) Larticle 101 est ainsi rédigé :

(8) « Art. 101.  Les articles L. 5411, L. 5412 et L. 5414 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. » ;

(9) b) Larticle 102 est abrogé ;

(10)  À larticle 12, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1333 ».

(11) II.  A.  Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

(12) B.  Le bénéfice des dispositions du b du 1° du I est ouvert au titre de la rentrée scolaire 2020, et la prestation peut être versée jusquau 31 décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusquau 30 juin 2021.

(13) C.  Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusquau 30 juin 2021.

Article 51

(1) La section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2)  À la première phrase de larticle L. 2164, les mots : « des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de larticle 1465 A du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « à titre expérimental pour une durée de cinq ans » sont remplacés par les mots : « aux fins dopérer des mutualisations de services et de consolider limplantation territoriale » ;

(3)  Larticle L. 2165 est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « créée à titre expérimental » sont supprimés ;

(5) b) La seconde phrase de lavantdernier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, en matière de politique daction sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale dallocations familiales. » ;

(6)  (nouveau) L’article L. 2167 est abrogé.

Article 51 bis (nouveau)

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1149 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 11481 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Article 51 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 11412 du code de la sécurité sociale, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « , ainsi que les données ou documents s’y rapportant, ».

Article 51 quater (nouveau)

(1) L’article L. 114163 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

(2) «  Les agents de chaque organisme mentionné à l’article L. 14311 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes. »

Article 51 quinquies (nouveau)

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d’utilisation du répertoire national commun de la protection sociale prévu à l’article L. 114121 du code de la sécurité sociale.

Chapitre III

Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions

Article 52

(1) I.  Au titre de 2020, par dérogation à larticle L. 16125 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 16125 sont revalorisés de 0,3 %.

(2) Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

(3)  Les pensions de vieillesse ou dinvalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à lexception de la majoration mentionnée à larticle L. 3551 du même code, lorsquelles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de lensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000  par mois.

(4) Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000  et inférieur ou égal à 2 008 , le coefficient mentionné à larticle L. 16125 dudit code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008  et inférieur ou égal à 2 012 , le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012  et inférieur ou égal à 2 014 , le coefficient est égal à 1,004.

(5) Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à lattribution de points supplémentaires ou à lapplication dun coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent I ;

(6)  Les majorations mentionnées à l’article L. 35110 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732541 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

(7)  Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 3531 du code de la sécurité sociale ;

(8)  Lallocation de veuvage mentionnée à larticle L. 3562 du même code ;

(9)  Lallocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à larticle L. 8151 dudit code et les prestations mentionnées à larticle 2 de lordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que lallocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à larticle 28 de lordonnance  2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et lallocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de larticle 7 de la loi  87 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon ;

(10)  Lallocation supplémentaire dinvalidité mentionnée à larticle L. 81524 du code de la sécurité sociale.

(11) II.  (Supprimé)

Article 53

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 35171 A ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 35171 A.  La pension de retraite de lassuré bénéficiaire de lallocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 8211 et L. 8212 est liquidée à la date à laquelle celuici atteint lâge prévu au premier alinéa de larticle L. 3511, sauf sil sy oppose dans des conditions fixées par décret. Lentrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

(4) « Le premier alinéa nest pas applicable lorsque lassuré bénéficiaire de lallocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint lâge mentionné au premier alinéa de larticle L. 3511. » ;

(5)  À la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 8211, après la première occurrence du mot : « handicapés », sont insérés les mots : « se voit allouer une pension de retraite en application de larticle L. 35171 A du présent code ou de l’article L. 73230 du code rural et de la pêche maritime ou ».

(6) I bis (nouveau).  L'article L. 73230 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

(7) « Art. L. 73230.  I.  La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 8211 et L. 8212 du code de la sécurité sociale est liquidée à la date à laquelle l’assuré atteint l’âge prévu à l’article L. 73218 du présent code, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

(8) « II.  Le I du présent article n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 73218. »

(9) II.  Lordonnance  2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

(10)  La section 3 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 111 ainsi rédigé :

(11) « Art. 111.  La pension de retraite de lassuré bénéficiaire de lallocation pour adulte handicapé mentionnée à larticle 35 est liquidée à la date à laquelle celuici atteint lâge prévu au premier alinéa de larticle 6, sauf sil sy oppose dans des conditions fixées par décret. Lentrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

(12) « Le premier alinéa nest pas applicable lorsque lassuré bénéficiaire de lallocation pour adulte handicapé exerce une activité professionnelle à lâge prévu au premier alinéa de larticle 6. » ;

(13)  Larticle 11 bis devient larticle 112.

(14) III.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(15)  Larticle L. 26210 est ainsi modifié :

(16) a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(17) « I.  Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de larticle L. 2223.

(18) « La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint lâge mentionné au 1° de larticle L. 3518 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de larticle L. 3517 du même code, lâge mentionné au premier alinéa de larticle L. 3511 dudit code.

(19) « Cette condition ne porte sur lallocation mentionnée à larticle L. 8151 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint lâge mentionné au 1° de larticle L. 3518 du même code, à moins quelle ait été reconnue inapte au travail en application de larticle L. 3517 du même code ou ne relève daucun régime de base obligatoire dassurance vieillesse. » ;

(20) b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(21)  À la première phrase de larticle L. 26212, la référence : « aux deuxième à dernier alinéas » est remplacée par la référence : « au II ».

(22) IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 54

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le troisième alinéa de larticle L. 2425, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par la caisse dassurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(4) « Après la réalisation par lemployeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, cellesci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.

(5) « Labsence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne lapplication dune pénalité à l’encontre de l’employeur, notifiée par la caisse dassurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de leffectif de létablissement, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à leuro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de larticle L. 1301. Cette pénalité ne peut excéder, par établissement, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées à lorganisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont lemployeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa, en labsence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

(6)  bis (nouveau) À l’avantdernier alinéa du même article L. 2425, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

(7)  Larticle L. 4343 est ainsi modifié :

(8) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(9) b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « La victime titulaire dune rente mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 4342 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. » ;

(10) c) Au début du dernier alinéa, les mots : « La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire dun pacte civil de solidarité ou au concubin sont revalorisées » sont remplacés par les mots : « Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée » ;

(11)  Aux articles L. 4344 et L. 4345, au début, les mots : « Le rachat ou les conversions de rente prévus » sont remplacés par les mots : « La conversion de rente prévue » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

(12) II.  Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(13) Larticle L. 4343 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il na pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital dune rente daccident du travail.

(14) Le 1° du I du présent article est applicable :

(15)  À compter du 1er janvier 2020, aux entreprises dont leffectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à larticle L. 2425 du code de la sécurité sociale, à lexception des entreprises ou de leurs établissements ayant demandé, du 21 octobre au 18 décembre 2019, à la caisse dassurance retraite et de la santé au travail compétente, de ne pas bénéficier, jusquau 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification mentionné au I du présent article ;

(16)  À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à larticle L. 2425 du code de la sécurité sociale.

Article 55

(1) I.  Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3232 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3232.  Par dérogation à larticle L. 3231, le nombre dindemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires dune pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. » ;

(4)  Larticle L. 3251 est ainsi modifié :

(5) a) Aux 4°, 5° et 6° ainsi que, deux fois, au 7° du II, les mots : « départements doutremer » sont remplacées par les mots : « collectivités mentionnées à larticle L. 7511 du présent code à lexception de SaintBarthélemy et SaintMartin, ou à Mayotte » ;

(6) b) Au 4° du II, après le mot : « local », sont insérés les mots : « au titre des 1° à 3° et des 5° à 11° » et, après les mots : « de droit », sont insérés les mots : « aux prestations en espèces » ;

(7) c) Au 7° du II, après les deux occurrences des mots : « ayants droit », sont insérés les mots : « du régime général » ;

(8) d) Aux 9° et 10° du II, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , en tant que salariés, » ;

(9) e) Au 11° du II, la référence : «  1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité » est remplacée par la référence : «  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précitée » ;

(10) f) Au dernier alinéa du II, après le mot : « effective », il est inséré le mot : « , totale » ;

(11) g) Le III est supprimé ;

(12)  À la fin du 2° du I de larticle L. 3252, les mots : « élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de larticle L. 767 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « développés dans le BasRhin, le HautRhin et la Moselle » ;

(13)  Larticle L. 3411 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 3411.  Lassuré a droit à une pension dinvalidité lorsquil présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, cestàdire le mettant hors détat de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales quil percevait dans la profession quil exerçait avant la date de linterruption de travail suivie dinvalidité ou la date de la constatation médicale de linvalidité. » ;

(15)  À larticle L. 3412, le mot : « social » est supprimé ;

(16)  Larticle L. 3417 est complété par les mots : « dont relève lassuré » ;

(17)  À larticle L. 3418, le mot : « social » est supprimé ;

(18)  Au premier alinéa de larticle L. 3419, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;

(19)  Larticle L. 34111 est complété par les mots : « à linitiative de la caisse ou de lassuré » ;

(20) 10° À larticle L. 34112, les mots : « du salaire ou du gain » sont remplacés par les mots : « de la rémunération » et les mots : « dans les conditions fixées » sont remplacés par les mots : « au delà dun seuil et dans des conditions fixés » ;

(21) 11° À larticle L. 34114, les mots : « son salaire ou gain, lorsquil aura fait lobjet dun traitement ou suivi » sont remplacés par les mots : « sa rémunération, lorsquil fait lobjet dun suivi médical ou suit » ;

(22) 12° Au premier alinéa de larticle L. 341141, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « , L. 35115 du présent code ou » et, après la référence : « L. 732183 », est insérée la référence : « , L. 73229 » ;

(23) 13° Larticle L. 34116 est ainsi modifié :

(24) a) Au premier alinéa, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;

(25) b) Au deuxième alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés par les mots : « à laquelle ».

(26) II.  (Supprimé)

(27) III.  Après lavantdernier alinéa de larticle L. 7328 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Les montants des prestations annuelles dinvalidité servies au titre dune inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel mentionné à larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil dÉtat. »

(29) IV.  Les montants des prestations dinvalidité servies au titre dune inaptitude totale ou partielle dont la date deffet est antérieure au 1er janvier 2020 sont portés, au 1er janvier 2020, aux niveaux correspondants aux montants minimaux prévus à larticle L. 7328 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(30) V.  Une contribution de 11 millions deuros destinée à financer le relèvement des prestations dinvalidité mentionnées à larticle L. 7328 du code rural et de la pêche maritime est prélevée au titre de lexercice 2020 sur les excédents du fonds mentionné à larticle L. 731352 du même code.

(31) VI.  (Supprimé)

(32) VII.  Les dispositions prévues au  du I sappliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions prévues aux 2° à 13° du I sappliquent à compter du 1er janvier 2020.

(33) Les dispositions prévues au V sappliquent à compter du 1er janvier 2020.

(34) Les dispositions prévues au III sappliquent aux prestations dinvalidité au titre de linaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020.

Article 56

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le 2° de larticle L. 3233, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le délai mentionné au premier alinéa de larticle L. 3231 nest pas applicable pour le versement de cette indemnité. » ;

(4)  Larticle L. 3234 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 3234.  Lindemnité journalière est égale à une fraction des revenus dactivité antérieurs soumis à cotisations à la date de linterruption du travail, retenus dans la limite dun plafond et ramenés à une valeur journalière.

(6) « Le revenu dactivité journalier antérieur est déterminé daprès la ou les dernières payes antérieures à la date de linterruption du travail.

(7) « La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus dactivité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil dÉtat. » ;

(8)  Après larticle L. 38221, il est inséré un article L. 382211 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 382211.  I.  Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à larticle L. 3231 lorsque leur incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par larticle L. 16241, les met dans limpossibilité de continuer ou de reprendre leur activité.

(10) « Lindemnité journalière est égale à une fraction de lassiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.

(11) « Les indemnités journalières sont servies, à lexpiration dun délai de carence et pour une durée maximale, aux assurés ayant la durée minimale daffiliation prévue au dernier alinéa de larticle L. 3131. Le point de départ du délai de carence et la durée maximale de versement sont ceux prévus à larticle L. 3231.

(12) « Les conditions prévues aux articles L. 32341 à L. 3237 sont applicables au versement des indemnités journalières.

(13) « Un décret détermine les modalités dapplication du présent I.

(14) « II.  Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues aux articles L. 3313 à L. 3318. Lindemnité journalière est égale à une fraction de lassiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte. » ;

(15)  Le troisième alinéa de larticle L. 4331 est ainsi rédigé :

(16) « Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant dun certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecinconseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. »

(17) II.  Le code rural et la pêche maritime est ainsi modifié :

(18)  Au début de la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 7324, les mots : « Les articles L. 3233, » sont remplacés par les mots : « Larticle L. 3233, à lexception de lavantdernier alinéa, ainsi que les articles » ;

(19)  Larticle L. 75251 est ainsi modifié :

(20) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(21) « Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant dun certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecinconseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. » ;

(22) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(23) c) Au troisième alinéa, les mots : « la reprise dun travail léger » sont remplacés par les mots : « lautorisation deffectuer un travail aménagé ou à temps partiel » et les mots : « cette reprise » sont remplacés par les mots : « ce travail ».

(24) III.  Les dispositions prévues au 2° du I sappliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée na pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.

(25) Les dispositions prévues au 3° du I sappliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020.

(26) IV (nouveau).  À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 4226 du code de la sécurité sociale et pour une durée maximale de deux ans, afin de prévenir la désinsertion professionnelle, la Caisse nationale de l’assurance maladie met en place des plateformes départementales pluridisciplinaires placées auprès des caisses primaires d’assurance maladie désignées à cette fin et coordonnant l’intervention des différents services de l’assurance maladie sur le territoire et des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 46222 du code du travail. Ces plateformes peuvent, le cas échéant, associer à leurs actions d’autres acteurs intervenant dans le domaine de la prévention de la désinsertion professionnelle. Elles interviennent dès qu’un assuré en arrêts de travail fréquents ou prolongés est identifié comme exposé à un risque de désinsertion professionnelle par son employeur, un service social ou un professionnel de santé. La plateforme départementale, avec l’accord de l’assuré et en coordination avec l’ensemble des professionnels de santé impliqués, notamment le médecin du travail, le médecin traitant et le médecin conseil, réalise un diagnostic de la situation de l’assuré, définit un parcours d’accompagnement approprié, en assure le suivi et établit un bilan de suivi.

(27) La Caisse nationale de l’assurance maladie, responsable de traitement, assure une synthèse anonymisée des situations des assurés et de leur évolution en exploitant ces bilans, afin de mesurer les résultats et l’impact du dispositif pour lutter contre la désinsertion professionnelle.

TITRE III

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DEPENSE DES BRANCHES
ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT
DES REGIMES OBLIGATOIRES

Article 57

(1) I.  Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à larticle 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 20001257 du 23 décembre 2000) est fixé à 649 millions deuros pour lannée 2020.

(2) II.  Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au  de larticle L. 14326 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions deuros pour lannée 2020.

(3) III.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires dassurance maladie pour le financement de lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à larticle L. 114223 du code de la santé publique, est fixé à 150 millions deuros pour lannée 2020.

Article 57 bis (nouveau)

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

(3) a) Au début de l’intitulé, les mots : « Expertise médicale  » sont supprimés ;

(4) b) Le chapitre Ier est abrogé ;

(5) c) La section 5 du chapitre II est complétée par un article L. 142102 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 142102.  Les contestations portant sur l’application par les professionnels de santé des nomenclatures d’actes professionnels et d’actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(7) d) Au premier alinéa de l’article L. 14211, les mots : « en application des articles L. 1411 et L. 1412 ainsi que » sont supprimés et la référence : « aux  » est remplacée par les références : « aux 1° et  » ;

(8)  À la fin de la dernière phrase du III de l’article L. 3152, les mots : « donnent lieu à l’expertise médicale mentionnée à l’article L. 1411 » sont remplacés par les mots : « sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier » ;

(9)  À la fin du 1° de l’article L. 3241, les mots : « et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert » sont remplacés par les mots : « ou, en cas de désaccord, par le service du contrôle médical, dont la décision peut être contestée selon les règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier » ;

(10)  Au  de l’article L. 4312, les mots : « contestation, de l’avis émis par l’expert » sont remplacés par les mots : « recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours » ;

(11)  Au 1° de l’article L. 43241, les mots : « un expert dans les conditions prévues à l’article L. 1411 » sont remplacés par les mots : « le service du contrôle médical, dont la décision peut être contestée selon les règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier » ;

(12)  À la fin de l’article L. 4426, les mots : « l’expert » sont remplacés par les mots : « le service du contrôle médical ».

(13) II.  Le IV de l’article 96 de la loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :

(14)  À la fin du 8°, les mots : « après les mots : “de l’autorité”, il est inséré le mot : “médicale” » sont remplacés par les mots : « après le mot : “préalable”, sont insérés les mots : “, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale,” » ;

(15)  Au second alinéa du 10°, les mots : « L’avis rendu par l’autorité médicale » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’autorité » et, après la référence : « L. 1421, », sont insérés les mots : « est une autorité médicale, son avis » ;

(16)  Au a du 12°, les mots : « après le mot : “autorité, il est inséré le mot : “médicale » sont remplacés par les mots : « après le mot : préalable, sont insérés les mots : , lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, ».

(17) III.  Le I du présent article est applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 58

(1) Pour lannée 2020, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 223,8 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de la sécurité sociale, à 222,3 milliards deuros.

Article 59

(1) Pour lannée 2020, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base et ses sousobjectifs sont fixés comme suit :

(2)    

(En milliards deuros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville             

93,6

Dépenses relatives aux établissements de santé             

84,2

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées             

9,9

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

11,7

Dépenses relatives au Fonds dintervention régional             

3,5

Autres prises en charge             

2,4

Total             

205,3

 

Article 60

(1) I.  Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds dindemnisation des victimes de lamiante est fixé à 260 millions deuros au titre de lannée 2020.

(2) II.  Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée dactivité des travailleurs de lamiante est fixé à 414 millions deuros au titre de lannée 2020.

(3) III.  Le montant du versement mentionné à larticle L. 1761 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard deuros au titre de lannée 2020.

(4) IV.  Les montants mentionnés aux articles L. 2425 du code de la sécurité sociale et L. 751131 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à lâge fixé en application de larticle L. 35114 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à larticle L. 41631 du code du travail sont respectivement fixés à 157,4 millions deuros et 11,4 millions deuros pour lannée 2020.

Article 61

(1) Pour lannée 2020, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,6 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards deuros.

Article 62

(1) Pour lannée 2020, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 247,3 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de la sécurité sociale, à 141,7 milliards deuros.

Article 63

Pour lannée 2020, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 50,3 milliards deuros.

Article 64

(1) Pour lannée 2020, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi quil suit :

(2)    

(En milliards deuros)

 

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse             

18,2

 

 


ANNEXES

 

 

 


ANNEXE A

Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2018, des régimes obligatoires de base et des organismes
concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette
ou à la mise en réserve de recettes à leur profit
et décrivant les mesures prévues pour laffectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour lexercice 2018

(1) I.  Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2018

(2)    

(En milliards deuros)

Actif

2018 (net)

2017 (net)

Passif

2018

2017

Immobilisations

7,3

7,4

Capitaux propres

77,0

88,5

Immobilisations non financières             

5,0

5,0

Dotations

22,3

23,7

 

 

 

Régime général             

0,2

0,2

Prêts, dépôts de garantie             

1,4

1,5

Autres régimes             

6,4

5,8

 

 

 

Caisse damortissement de la dette sociale (CADES)             

0,2

0,2

Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale             

0,9

0,9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)             

15,5

17,6

 

 

 

Réserves

21,6

18,8

 

 

 

Régime général             

3,8

2,9

 

 

 

Autres régimes             

7,7

8,1

 

 

 

FRR             

10,1

7,7

 

 

 

Report à nouveau

136,9

143,5

 

 

 

Régime général             

5,0

3,4

 

 

 

Autres régimes             

4,3

4,0

 

 

 

FSV             

6,6

0,1

 

 

 

CADES             

121,0

136,0

 

 

 

Résultat de lexercice 2016 en instance daffectation

 

3,6

 

 

 

FSV             

 

3,6

 

 

 

Résultat de lexercice

14,9

12,6

 

 

 

Régime général             

0,5

2,2

 

 

 

Autres régimes             

0,2

0,2

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)             

1,8

2,9

 

 

 

CADES             

15,4

15,0

 

 

 

FRR             

0,9

2,4

 

 

 

Écart destimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

1,1

3,5

 

 

 

Provisions pour
risques et charges

17,5

17,2

Actif financier

55,8

55,6

Passif financier

142,6

158,5

Valeurs mobilières et titres de placement

43,4

44,7

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

131,1

152,0

Régime général             

0,0

0,0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)             

23,1

27,3

Autres régimes             

11,5

8,7

CADES             

108,0

124,7

CADES             

0,0

1,0

 

 

 

FRR             

31,8

35,0

 

 

 

Encours bancaire

12,0

9,1

Dettes à légard détablissements de crédit

6,1

5,7

Régime général             

2,2

0,9

Régime général (ordres de paiement en attente)             

4,8

4,2

Autres régimes             

6,8

4,0

Autres régimes             

0,3

0,5

FSV             

0,0

0,0

CADES             

1,0

1,0

CADES             

2,3

3,2

Dépôts reçus

0,4

0,5

FRR             

0,7

0,9

ACOSS             

0,4

0,5

Créances nettes au titre des instruments financiers

0,5

1,9

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,0

0,2

CADES             

0,4

1,3

ACOSS             

0,0

0,2

FRR             

0,1

0,6

 

 

 

 

 

 

Autres

5,0

0,1

 

 

 

Autres régimes             

4,8

0,0

 

 

 

CADES             

0,3

0,1

Actif circulant

77,3

82,1

Passif circulant

57,4

57,9

Créances de prestations             

9,1

9,0

Dettes et charges à payer à légard des bénéficiaires             

29,8

29,8

Créances de cotisations, contributions sociales et dimpôts de sécurité sociale             

8,5

8,9

Dettes et charges à payer à légard des cotisants             

2,4

2,7

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

43,2

47,6

 

 

 

Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale             

10,7

10,7

Dettes et charges à payer à légard dentités publiques             

11,0

7,8

Produits à recevoir de lÉtat             

0,7

0,8

 

 

 

Autres actifs             

5,2

5,1

Autres passifs             

14,2

17,6

Total de lactif

140,5

145,1

Total du passif

140,5

145,1

 

(3) Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse damortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour lessentiel le cumul des déficits passés restant à financer, sélevait à 77,0 milliards deuros au 31 décembre 2018. Lencours de dette sur les produits techniques est de lordre de 15%, soit environ 2 mois de recettes.

(4) Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net est en diminution depuis cinq exercices. Cette inversion de tendance sest confirmée et sest amplifiée entre 2017 et 2018 (baisse de 7,9 milliards deuros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards deuros entre 2016 et 2017 puis de 11,6 milliards deuros en 2018 par rapport à 2017). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre densemble de la sécurité sociale retracé cidessus (14,9 milliards deuros en 2018, contre 12,6 milliards deuros en 2017). Elle reflète la réduction continue des déficits des régimes de base et du FSV (1,4 milliards deuros en 2018 contre 4,8 milliards deuros en 2017, 7,0 milliards deuros en 2016, 10,2 milliards deuros en 2015, 12,8 milliards deuros en 2014 et 16,0 milliards deuros en 2013) dans un contexte de maintien dun niveau élevé damortissement de la dette portée par la CADES (15,4 milliards deuros en 2018 après 15,0 milliards deuros en 2017).

(5) Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à lemprunt, essentiellement porté par la CADES et lACOSS. Lendettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence cidessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions dactifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après linfléchissement observé depuis 2015, lendettement financier continue de reculer ainsi fortement en 2018 (86,8 milliards deuros contre 102,9 milliards deuros fin 2017), en cohérence avec lévolution du passif net ainsi que celle du besoin en fonds de roulement.

(6) Évolution du passif net, de lendettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(7)    

(En milliards deuros)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Passif net au 31/12

(capitaux propres négatifs)             

66,3

87,1

100,6

107,2

110,9

110,7

109,5

101,4

88,5

77,0

Endettement financier net au 31/12             

76,3

96,0

111,2

116,2

118,0

121,3

120,8

118,0

102,9

86,8

Résultat comptable consolidé de lexercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)             

19,6

23,9

10,7

5,9

1,6

+1,4

+4,7

+8,1

+12,6

+14,9

 

(8) II.  Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur lexercice 2018

(9) Dans le cadre fixé par la loi organique n° 20101380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès lannée 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards deuros chaque année et de 62 milliards deuros au total.

(10) Larticle 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards deuros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité dune saturation du plafond de 62 milliards deuros dès 2016 et dune reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n°2016110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016.

(11) Un montant total de 23,6 milliards deuros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que dune partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.

(12) Ce plafond de reprise par la CADES ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, cest lACOSS qui porte en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Après sêtre accru de 6,4 milliards deuros entre 2016 et 2017, sous leffet du financement des déficits du régime général et du FSV, lendettement financier brut de lACOSS a reculé de 4,4 milliards deuros pour sétablir à 23,5 milliards deuros au 31 décembre 2018, suite à lévolution favorable des comptes sociaux.

(13) Au titre de lexercice 2018, le résultat cumulé des régimes de base autres que le régime général est déficitaire de 0,2 milliard deuros. La plupart de ces régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de léquilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusquen 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de lÉtat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes demployeurs (fonction publique de lÉtat, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard deuros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

(14) Concernant les régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes déquilibrage, le résultat de la Caisse national de retraite des agents des collectivités locales, encore excédentaire en 2017, ressort en déficit de 0,6 milliard deuros en 2018.

(15) La branche retraite du régime des exploitants agricoles, qui était déficitaire en 2017, présente un bénéfice de 0,01 milliard deuros en 2018. Ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) atteignent cependant 3,7 milliards deuros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par lACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusquelà la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2018, ces déficits ont été financés en totalité par une avance de lACOSS.

(16) Enfin, lexcédent du régime de retraite des professions libérales (0,1 milliard deuros en 2018) recule à nouveau en 2018 ( 0,2 milliard deuros par rapport à 2017). Ceux de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,09 milliard deuros en 2018) et du régime de base de la caisse nationale des barreaux français (0,06 milliard deuros en 2018) restent globalement stables. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.

 


ANNEXE B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses
par branche des régimes obligatoires de base et du régime général,
les prévisions de recettes et de dépenses des organismes
concourant au financement de ces régimes
ainsi que lobjectif national des dépenses dassurancemaladie
pour les quatre années à venir

(1) La présente annexe décrit lévolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 20202023.

(2) Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2019, le solde des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) sest dégradé, dans le contexte des mesures durgence décidées à la fin de lannée 2018, ainsi que du fait dune situation économique moins favorable quanticipée. En conséquence, il est nécessaire de revenir sur les mesures daccélération du désendettement et de transfert de recettes au budget de lÉtat qui avaient été décidées lan dernier, et de décaler la date de retour à léquilibre tenant compte de ce contexte (I). Cette trajectoire tient compte de labsence de hausse de prélèvement sur les ménages ou les entreprises, des efforts de maîtrise de la dépense, et du cadre renouvelé des relations financières entre lÉtat et la sécurité sociale (II). Ces efforts permettront à la branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles de dégager des excédents dès 2020 puis à lensemble du régime général et du FSV datteindre léquilibre en 2023 (III).

(3) I.  Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 tire les conséquences dune situation économique moins favorable que prévue et des mesures durgence économiques et sociales de fin 2018.

(4) Pour 2020, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB de 1,3 % en 2020 (après 1,4 % en 2019) et de 2,8 % de la masse salariale privée (après 3,3 % en 2019) ainsi quune hypothèse dinflation hors tabac (1,0 %) stable par rapport à 2019.

(5) Pour les années 2021 à 2023, le Gouvernement retient un scénario de croissance robuste et régulière sur lensemble de la trajectoire. Linflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux conduisant à une accélération progressive de la masse salariale.

(6) Le Haut Conseil des finances publiques a rendu le 27 septembre 2019 un avis sur ces prévisions macroéconomiques quil considère comme atteignables pour 2019 et plausibles pour 2020. Il estime ainsi que les prévisions dinflation, demploi et de masse salariale retenues par le Gouvernement pour 2019 sont cohérentes avec les informations disponibles et raisonnables pour 2020.

(7) Le tableau cidessous détaille les principaux éléments retenus pour lélaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe.

(8)    

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PIB en volume             

2,2%

1,7%

1,4%

1,3%

1,3%

1,4%

1,4%

Masse salariale             

3,5%

3,5%

3,3%

2,8%

3,0%

3,3%

3,4%

Inflation hors tabac             

1,0%

1,6%

1,0%

1,0%

1,3%

1,6%

1,8%

ONDAM             

2,2%

2,2%

2,5%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

 

(9) Lamélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses ont permis une réduction significative des déficits sociaux en 2018 prolongeant la trajectoire positive lors des sept années précédentes.

(10) En 2019 les perspectives de croissance, moins favorables que prévu en raison notamment dun environnement international moins porteur, reportent le retour à léquilibre durable de lensemble des régimes de base, sans remettre toutefois en cause la stratégie du Gouvernement en matière de redressement des comptes sociaux, ni lobjectif de désendettement de la sécurité sociale.

(11) En effet, le retour à léquilibre global du régime général serait atteint en 2023 (+0,4 milliard deuros). À cette même date, le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) ne serait plus que de 0,3 milliard deuros ; le déficit consolidé régime général + FSV atteindrait ainsi +0,1 milliard deuros. Léquilibre des comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ne serait quant à lui pas atteint à cette même date, en raison de la trajectoire plus dégradée de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales. En 2023, le déficit global pour lensemble des régimes obligatoires atteindrait 1,1 milliard deuros.

(12) En labsence de retour à léquilibre dès 2020 sur le champ du régime général, il nest par ailleurs plus envisageable de prévoir des transferts de recettes à la CADES et à lÉtat. Par conséquent, pour les années 2020 à 2022, le PLFSS pour 2020 supprime les dispositions de la LFSS pour 2019 qui avaient prévu laffectation à la CADES des ressources de CSG (1,6 milliard deuros en 2019, 1,8 milliard deuros lannée suivante, et 1,5 milliard deuros supplémentaires à compter de 2022) destinés à lapurement de la dette quil était envisagé de lui transférer dans une limite de 15 milliards deuros. Symétriquement, en labsence dexcédent des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, la loi de finances prévoit la suppression de la réduction à due concurrence de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale.

(13) Le désendettement de la sécurité sociale se poursuivra néanmoins à un rythme élevé. La prévision damortissement de dette par la CADES est fixée à 16,7 milliards deuros, après 16 milliards deuros prévus en 2019 et 15,4 milliards deuros constatés en 2018. Fin 2020, la CADES devrait avoir remboursé près de 190 milliards deuros de dettes depuis sa création, confortant lobjectif de remboursement de la totalité des dettes transférées restantes, soit 105,3 milliards deuros dici 2025. Ces niveaux sont très supérieurs à celui du déficit courant prévu par la loi (5,6 milliards deuros sur le champ des ROBSS + FSV en 2020), ce qui permet de constater un désendettement effectif au niveau de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(14) II.  Cette trajectoire sinscrit dans un cadre de maîtrise de la dépense, dabsence de hausses de prélèvement et de simplification des relations entre lÉtat et la sécurité sociale.

(15) Lannée 2019 a été marquée par une importante évolution du financement de la sécurité sociale du fait de la mise en place de la réduction de 6 points de cotisations dassurance maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 fois le SMIC en substitution du crédit dimpôt pour la compétitivité et lemploi (CICE) et du crédit dimpôt de taxe sur les salaires (CITS). En outre, depuis le 1er octobre (le 1er janvier pour certains secteurs), les allégements généraux de cotisations sociales ont été renforcés au niveau du SMIC afin dencourager la création demploi. Ils portent désormais sur les contributions dassurance chômage et de retraite complémentaire. Ainsi, au niveau du SMIC, plus aucune cotisation ou contribution sociale, payée habituellement par toutes les entreprises, nest due, à la seule exception de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises. Le PLFSS pour 2020 ne revient pas sur ce schéma.

(16) Le PLFSS ne prévoit par ailleurs aucune mesure significative de hausse des cotisations ou contributions dues par les employeurs ou les entreprises. Il est toutefois prévu de limiter leffet favorable de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), abattement dassiette originellement représentatif des frais professionnels dans certains secteurs, sur la réduction générale de cotisations employeurs qui a été renforcée dans la LFSS 2018 et qui exonère, à compter du 1er octobre 2019, lemployeur de la totalité des cotisations patronales pour lemploi dun salarié au SMIC. Cet avantage sera plafonné à compter du 1er janvier 2020 par voie réglementaire à 130 % des allègements généraux de droit commun. Cette mesure permettra de limiter les interférences entre différents dispositifs dexonérations et se traduira par un effet positif sur les recettes denviron 0,4 milliard deuros sans impact sur la rémunération nette des salariés.

(17) Le projet de loi de finances prévoit de limiter le bénéfice de lexonération de cotisations sociales dont bénéficient les microentrepreneurs créateurs dentreprise pour quelles nexcèdent pas celles dont bénéficient les autres travailleurs indépendants, et se limitent à une année blanche de cotisations sociales pour la création ou la reprise dune entreprise. Le coût de cette exonération étant compensé par le budget de lÉtat, cette mesure na pas deffet direct sur les ressources des branches.

(18) Conformément, par ailleurs, aux recommandations du rapport remis au Parlement en 2018 sur les relations financières entre lÉtat et la sécurité sociale, et à lexception des suppressions de taxes à faible rendement, les baisses de prélèvements obligatoires décidées depuis 2019 sont supportées par lÉtat ou la sécurité sociale, en fonction de laffectation de ces derniers, sans quil soit nécessaire ensuite de procéder à des transferts de compensation dans un sens ou dans lautre.

(19) Aussi, en cohérence avec la LFSS pour 2019, le PLFSS pour 2020 prévoit donc par exception à larticle L.1317 du code de la sécurité sociale que ne feront pas lobjet dune compensation budgétaire par lÉtat les pertes de recettes correspondant à lexonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier au 31 août 2019 du fait de la loi portant mesures durgence économiques et sociales ainsi que la révision à la baisse du taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux retraités ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 22 580 € pour une personne seule (34 636 € pour un couple).

(20) Les mesures en dépenses porteront lessentiel de leffort pour corriger lévolution des soldes des branches prestataires par rapport à leur évolution tendancielle. En effet, en dehors des dispositions revenant sur les affectations de recettes à lÉtat et la CADES à compter de 2020 déjà mentionnés, qui sont sans effet du point de vue des redevables de prélèvements sociaux, lensemble des mesures nouvelles en recettes na un impact positif quà hauteur de 0,2 milliard deuros pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(21) Leffort sur la progression des dépenses sera réalisé en particulier sur les dépenses dassurance maladie entrant dans le champ de lONDAM. Par ailleurs, la revalorisation maîtrisée et différenciée des prestations versées par les branches famille et vieillesse limitera la progression des dépenses des branches prestataires en permettant, par rapport à une mesure générale dindexation sur linflation, une économie de 0,5 milliard deuros à léchelle de lensemble des régimes.

(22) III.  Dici 2023, lensemble des branches, à lexception de lassurance vieillesse, reviendrait à léquilibre sur la base des mesures proposées dans le PLFSS 2020.

(23) Sagissant de la branche Maladie, depuis 2019, les ressources de la CNAM ont été profondément transformées, du fait de laffectation dune fraction supplémentaire de TVA à la CNAM en contrepartie de la suppression de 6 points de cotisations dassurance maladie pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Du fait de cette affectation supplémentaire, la fraction de TVA affectée à la CNAM sélève à 41,1 milliards deuros en 2019 et les impôts et taxes représentent désormais 28 % des ressources de la branche.

(24) Cette structure des ressources sera peu modifiée en 2020. Les mesures en recettes de la LFSS amélioreront les ressources de la CNAM du fait de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à lÉtat (3,1 milliards deuros), excédant le coût de la baisse de la CSG sur les revenus de remplacement (1,6 milliard deuros). Les mesures de limitation des niches sociales, notamment la limitation des allègements généraux dont bénéficient les rémunérations sur lesquelles sapplique la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels permettront un gain de 0,1 milliard deuros pour la branche Maladie, légèrement compensée par la limitation de la compensation par lÉtat de lexonération des jeunes entreprises innovantes (JEI).

(25) Au global, les mesures en recettes permettront un accroissement de ses ressources de 1,6 milliard deuros environ à compter de 2020.

(26) En dépenses, pour 2020, le taux de progression de lONDAM est fixé par le Gouvernement à 2,3 %. Cela représente plus de 205 milliards deuros consacrés à lassurance maladie et 4,6 milliards deuros de dépenses nouvelles prises en charge par la collectivité sur le champ de la maladie. LONDAM 2020 traduit la mise en œuvre des engagements du Gouvernement dans le cadre du plan « Ma santé 2022 », le pacte de refondation des urgences, le 100 % santé et le renforcement des financements en faveur des personnes âgées en perte dautonomie.

(27) Le respect dun objectif de progression de +2,3 % suppose cependant 4,2 milliards deuros déconomies par rapport à la progression tendancielle des dépenses de 4,4 %. Les mesures déconomies se décomposent en quatre principaux axes : la structuration de loffre de soins pour un total de 1 milliard deuros, les actions sur les tarifs et les remises des produits de santé pour 1,3 milliard deuros, la pertinence et la qualité des soins pour 1,2 milliard deuros, la pertinence et lefficience des arrêts de travail et des transports pour 0,3 milliard deuros. Les dispositifs de lutte contre la fraude et la gestion dynamique du panier de soins contribuent quant à eux à hauteur de 0,3 milliard deuros.

(28) Sous leffet du maintien dune progression de lONDAM à 2,3 % par an sur la période 20212023 permettant la poursuite de la mise en œuvre des actions du Gouvernement dans le cadre notamment de « ma santé 2022 », le solde de lassurance maladie devrait saméliorer continûment sur la période quadriennale. À partir de 2021, afin daccélérer cette tendance de retour à léquilibre, un rééquilibrage des ressources des branches sera réalisé à son profit. De ce fait, le solde devrait passer de 3 milliards deuros en 2020 à +2,5 milliards deuros en 2023.

(29) Sagissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, aucune mesure nest prévue par le PLFSS pour 2020 pour modifier les ressources de la branche en 2020.

(30) Le PLFSS pour 2020 permettra à cette branche de réaliser 0,1 milliard deuros déconomies en dépenses, du fait de la revalorisation différenciée des prestations sociales et de la suppression de la possibilité dopter pour un versement des rentes en capital.

(31) Ces mesures permettront à la branche de dégager un excédent de 1,1 milliard deuros en 2019 et de 1,4 milliard deuros en 2020, ce niveau de solde étant par la suite conventionnellement stabilisé sur 20212023.

(32) La branche Vieillesse du régime général serait à nouveau déficitaire de 2,1 milliards deuros en 2019, après trois années en excédent, malgré des dépenses modérées par la revalorisation des pensions limitée à 0,3 %. Ce déficit saccroîtrait à 2,7 milliards deuros en 2020. En revanche, lévolution en 2020 sera favorable en prenant en compte lamélioration du solde du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) de 2,3 milliards deuros à 1,4 milliard deuros. Cette évolution contrastée résulte principalement de la fin du financement du minimum contributif par le fonds.

(33) Au niveau de lensemble des régimes vieillesse de base, en tenant compte du FSV, le solde resterait inchangé en 2020 par rapport à 2019 à 4,6 milliards deuros.

(34) Le PLFSS pour 2020 ne prévoit pas de mesure affectant significativement les ressources de la branche Vieillesse, à lexception de la disposition prévoyant labsence de compensation à cette branche du coût de lanticipation au 1er janvier 2019 de lentrée en vigueur de lexonération de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires, disposition qui na pas deffet audelà de la seule année 2019. En effet, pour 2020, la LFSS pour 2019 avait déjà prévu de compenser à cette branche le coût de lexonération des cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires et de préserver ses recettes. Lassurance vieillesse bénéficiera à ce titre à compter de 2020 de laffectation de ressources aujourdhui affectées à la branche Famille à hauteur de 2 milliards deuros.

(35) En 2020, ses recettes bénéficieront comme celles de la branche Maladie de leffet de la réduction du coût de la DFS (voir supra) pour un gain de 0,1 milliard deuros.

(36) Les dépenses de la branche évolueront à un rythme supérieur à celui des recettes jusquen 2023, en dépit de la mesure de revalorisation différenciée des dépenses de prestations en 2020 dont la branche Vieillesse est la principale bénéficiaire puisque cette disposition permettra une économie en 2020 de 0,3 milliard deuros pour la branche Vieillesse du régime général et 0,4 milliard deuros pour lensemble des régimes de retraite.

(37) De 2021 à 2023, le déficit de la branche Vieillesse saccroîtrait progressivement pour atteindre 6,6 milliards deuros en fin de période (ROBSS+FSV). Lhypothèse retenue de revalorisation des pensions des régimes de base est à compter de 2021 celle de la prévision dinflation pour lensemble des retraités.

(38) Pour la branche Famille, en 2020, les recettes seront principalement améliorées sous leffet de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à lÉtat auxquelles la branche devait contribuer à hauteur de 1,2 milliard deuros. En contrepartie elles seront réduites, en application des dispositions de la LFSS pour 2019, déjà prises en compte, à hauteur de 2,0 milliards deuros correspondant au coût pour la branche Vieillesse des exonérations de cotisations salariales sur les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires.

(39) Les dépenses seront ralenties en 2020 du fait de la revalorisation différenciée et maîtrisée des prestations servies par la branche, qui permettra une économie de 0,1 milliard deuros après 0,3 milliard deuros en 2019. Les charges seront en contrepartie accrues par les coûts inhérents au dispositif dintermédiation des pensions alimentaires ainsi que par la réduction des frais de gestion supportés par lÉtat au titre des prestations servies pour son compte par la branche ( 0,1 milliard deuros).

(40) Le solde de la branche sera positif : 0,7 milliard deuros en 2020, après 0,8 milliard deuros en 2019.

(41) À compter de 2021, lhypothèse retenue de revalorisation des prestations familiales est celle de la prévision dinflation. Le solde de la branche serait amélioré sur la période 20212023, y compris en tenant compte des rééquilibrages entre branches envisagés et atteindrait 1,6 milliard deuros en 2023.

(42) Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général,
de lensemble des régimes de base et du FSV

(43)                  

Recettes, dépenses et soldes du régime général

(En milliards deuros)

 

2016

2017

2018

2019 (p)

2020(p)

2021(p)

2022(p)

2023(p)

 

Maladie

Recettes

194,6

201,3

210,8

214,3

219,2

225,7

232,6

239,8

Dépenses

199,4

206,2

211,5

217,2

222,3

227,2

232,2

237,3

Solde

4,8

4,9

0,7

3,0

3,0

1,5

0,3

2,5

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

12,6

12,9

12,7

13,2

13,5

13,7

13,9

14,1

Dépenses

11,8

11,7

12,0

12,1

12,2

12,3

12,5

12,7

Solde

0,8

1,1

0,7

1,1

1,4

1,4

1,4

1,4

 

Famille

Recettes

48,6

49,8

50,4

51,1

51,0

51,3

52,4

53,5

Dépenses

49,6

50,0

49,9

50,2

50,3

50,4

51,1

51,9

Solde

1,0

0,2

0,5

0,8

0,7

0,9

1,3

1,6

 

Vieillesse

Recettes

123,7

126,6

133,8

135,5

139,0

142,4

146,5

151,1

Dépenses

122,8

124,8

133,6

137,5

141,7

146,3

151,3

156,2

Solde

0,9

1,8

0,2

2,1

2,7

3,9

4,8

5,1

 

Régime général consolidé

Recettes

366,6

377,6

394,6

400,9

409,5

419,6

431,6

444,5

Dépenses

370,7

379,8

394,1

403,9

413,2

422,7

433,3

444,1

Solde

4,1

2,2

0,5

3,1

3,8

3,1

1,8

0,4

 

(44)    

Recettes, dépenses et soldes de lensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards deuros)

 

2016

2017

2018

2019 (p)

2020(p)

2021(p)

2022(p)

2023(p)

 

Maladie

Recettes

196,0

203,1

212,3

215,8

220,8

227,3

234,2

241,5

Dépenses

200,7

208,0

213,1

218,8

223,8

228,8

233,8

239,0

Solde

4,7

4,9

0,8

3,0

3,0

1,5

0,3

2,5

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

14,1

14,4

14,1

14,6

15,0

15,3

15,4

15,6

Dépenses

13,3

13,2

13,4

13,5

13,6

13,9

14,0

14,2

Solde

0,8

1,2

0,7

1,2

1,4

1,4

1,4

1,4

 

Famille

Recettes

48,6

49,8

50,4

51,1

51,0

51,3

52,4

53,5

Dépenses

49,6

50,0

49,9

50,2

50,3

50,4

51,1

51,9

Solde

1,0

0,2

0,5

0,8

0,7

0,9

1,3

1,6

 

Vieillesse

Recettes

228,7

232,7

236,4

239,2

244,1

249,2

255,0

261,4

Dépenses

227,2

230,7

236,5

241,5

247,3

253,6

260,6

267,7

Solde

1,6

2,0

0,1

2,3

3,2

4,4

5,6

6,3

 

Régimes obligatoires de base consolidés

Recettes

473,7

486,2

499,7

507,0

517,1

529,1

542,8

557,5

Dépenses

477,0

488,1

499,3

510,3

521,3

532,7

545,4

558,3

Solde

3,4

1,9

0,3

3,3

4,2

3,6

2,6

0,8

 

(45)    

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards deuros)

 

2016

2017

2018

2019 (p)

2020(p)

2021(p)

2022(p)

2023(p)

Recettes

16,7

16,6

17,2

16,6

16,8

17,4

17,9

18,5

Dépenses

20,3

19,6

19,0

18,9

18,2

18,3

18,5

18,8

Solde

-3,6

-2,9

-1,8

-2,3

-1,4

-1,0

-0,6

-0,3

 

(46)    

Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards deuros)

 

2016

2017

2018

2019 (p)

2020(p)

2021(p)

2022(p)

2023(p)

Recettes

365,0

376,5

394,6

400,2

409,7

420,2

432,6

445,8

Dépenses

372,7

381,6

395,8

405,6

414,8

424,3

435,0

445,7

Solde

-7,8

-5,1

-1,2

-5,4

-5,1

-4,1

-2,4

0,1

 

(47)    

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base
et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards deuros)

 

2016

2017

2018

2019 (p)

2020(p)

2021(p)

2022(p)

2023(p)

Recettes

470,5

483,7

498,4

505,2

516,2

528,6

542,6

557,7

Dépenses

477,5

488,6

499,8

510,7

521,8

533,1

545,8

558,7

Solde

-7,0

-4,8

-1,4

-5,5

-5,6

-4,6

-3,2

-1,1

 

 


Annexe C

État des recettes, par catégorie et par branche,
des régimes obligatoires de base et du régime général

ainsi que des recettes, par catégorie,
des organismes concourant au financement de ces régimes

(1) I. Régimes obligatoires de base

(2)    

(En milliards deuros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régimes de base

Fonds de solidarité vieillesse

Régimes de base et FSV

Cotisations effectives             

75,5

141,2

31,1

14,1

260,2

0,0

260,2

Cotisations prises en charge par lÉtat             

2,0

2,5

0,6

0,1

5,2

0,0

5,2

Cotisations fictives demployeur             

0,4

41,1

0,0

0,3

41,9

0,0

41,9

Contribution sociale généralisée             

73,0

0,0

12,3

0,0

84,9

17,1

102,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales             

62,1

22,2

6,5

0,0

90,9

0,0

90,9

Charges liées au non recouvrement             

0,5

0,6

0,3

0,2

1,5

0,3

1,9

Transferts             

3,0

37,1

0,2

0,1

28,7

0,0

10,9

Produits financiers             

0,0

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

Autres produits             

5,3

0,5

0,6

0,5

6,9

0,0

6,9

Recettes             

220,8

244,1

51,0

15,0

517,1

16,8

516,2

 

(3) II. Régime général

(4)    

(En milliards deuros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régime général

Fonds de solidarité vieillesse

Régime général et FSV

Cotisations effectives             

74,7

91,0

31,1

13,1

208,2

0,0

208,2

Cotisations prises en charge par lÉtat             

2,0

2,3

0,6

0,1

5,0

0,0

5,0

Cotisations fictives demployeur             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée             

73,0

0,0

12,3

0,0

84,9

17,1

102,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales             

62,1

17,5

6,5

0,0

86,1

0,0

86,1

Charges liées au non recouvrement             

0,5

0,4

0,3

0,2

1,4

0,3

1,7

Transferts

3,0

28,3

0,2

0,0

20,3

0,0

3,7

Produits financiers             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Autres produits             

5,0

0,3

0,6

0,4

6,3

0,0

6,3

Recettes             

219,2

139,0

51,0

13,5

409,5

16,8

409,7

 

(5) III.  Fonds de solidarité vieillesse

(6)    

(En milliards deuros)

 

Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives             

0,0

Cotisations prises en charge par lÉtat             

0,0

Cotisations fictives demployeur             

0,0

Contribution sociale généralisée             

17,1

Impôts, taxes et autres contributions sociales             

0,0

Charges liées au non recouvrement             

0,3

Transferts             

0,0

Produits financiers             

0,0

Autres produits             

0,0

Recettes             

16,8