PROJET DE LOI

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N° 2488

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 5 décembre 2019.

PROJET  DE  LOI

relatif à la communication audiovisuelle
et à la souveraineté culturelle à lère numérique,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de léducation, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Franck RIESTER,
ministre de la culture


Titre Ier

DÉVELOPPEMENT ET DIVERSITÉ DE LA CRÉATION
ET DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Chapitre Ier

Modernisation du soutien à la création audiovisuelle et cinématographique

Section 1

Réforme du régime de contribution des éditeurs de services à la production dœuvres et extension aux services nonétablis en France

Article 1er

(1) I.  Le titre V de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est intitulé : « Du développement de la création cinématographique et audiovisuelle ».

(2) II.  Larticle 71 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. 71.  I.  Les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuent, selon la nature de leur programmation, au développement de la production, notamment indépendante à leur égard, dœuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, dont des œuvres dexpression originale française.

(4) « Cette contribution est due à raison de chaque service édité. Toutefois, dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande dun même éditeur, ou dun éditeur et de ses filiales, ou dun éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de larticle 413.

(5) « Les éditeurs dont le chiffre daffaires est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil dÉtat ne sont pas soumis à cette contribution.

(6) « II.  Un décret en Conseil dÉtat définit, en fonction des catégories de services et de la nature de leur programmation :

(7) «  La base et le mode de détermination des obligations de contribution au développement de la production ;

(8) «  Les dépenses éligibles à cette contribution et la part dentre elles versées avant la fin des prises de vues ou versées en parts de producteur. Elles prennent en compte ladaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes ainsi que, le cas échéant, les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine, la distribution des œuvres en matière cinématographique et, en matière audiovisuelle, les dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres ;

(9) «  La contribution minimale consacrée au développement de la production ;

(10) «  Pour les œuvres audiovisuelles, la part minimale réservée à la production dœuvres de fiction, danimation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein dune émission autre quun journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéomusiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants. La contribution des services diffusés par voie hertzienne terrestre porte entièrement ou de manière significative sur la production de ces œuvres ;

(11) «  La part minimale de la contribution consacrée au développement de la production indépendante, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles ;

(12) «  Les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle et une œuvre cinématographique peuvent être prise en compte au titre de la contribution dun éditeur de services à la production indépendante.

(13) « Ces conditions sont relatives :

(14) «  aux liens capitalistiques directs ou indirects entre léditeur et le producteur ;

(15) «  à la nature et à létendue de la responsabilité du service dans la production de lœuvre. À ce titre, léditeur de services ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement linitiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de lœuvre audiovisuelle ou cinématographique, et nen garantit pas la bonne fin ;

(16) «  à la nature et à létendue des droits détenus par léditeur sur lœuvre ;

(17) «  pour les œuvres audiovisuelles, à la détention, directe ou indirecte, par léditeur de services de parts de producteur.

(18) « III.  Le décret prévu au II détermine les conditions et limites dans lesquelles des accords conclus entre léditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de lindustrie cinématographique et audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, peuvent préciser ses modalités dapplication et peuvent, après homologation du ministre chargé de la culture, adapter, dans des conditions équilibrées, les règles que ce décret comporte. Il fixe les règles de détermination de la contribution prévue au I en labsence daccord applicable.

(19) « Il définit les sujets qui, au sein des accords mentionnés cidessus, affectent directement les intérêts des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs.

(20) « IV.  Dans le respect des règles fixées par le décret mentionné au II, les conventions conclues entre lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les éditeurs de services en vertu des articles 28, 331 et 333 précisent les modalités de la contribution au développement de la production respectivement pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles. À cette fin, lAutorité prend en considération les catégories de services et la nature de leur programmation et tient compte des accords mentionnés au III. Lorsquun accord a été homologué par le ministre chargé de la culture, les stipulations qui comportent les adaptations sont annexées à la convention.

(21) « V.  Une œuvre nest pas prise en compte au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles lorsque lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que des clauses des contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 1211 et L. 1215 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 1314 et L. 13225 de ce code relatifs à leur rémunération. LAutorité est saisie, à cette fin, par le Centre national du cinéma et de limage animée ou par toute personne concernée, au plus tard deux mois après la date à laquelle elle approuve le bilan de la contribution de léditeur de services. Elle se prononce dans un délai de deux mois.

(22) « LAutorité peut formuler, sous la forme de clauses types, des recommandations permettant dassurer la compatibilité des contrats de production avec les dispositions et principes mentionnés cidessus.

(23) « VI.  Lorsquun éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande édite un service qui vise le territoire dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen et que cet État exige quil verse à ce titre des contributions financières, il est tenu compte de ces contributions, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, pour la contribution due en application du I. »

Article 2

(1) Après larticle 332 de la même loi, il est inséré un article 333 ainsi rédigé :

(2) « Art. 333.  I.  Les services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux régis par les dispositions des articles 4312, du 14 bis de larticle 28 et du onzième alinéa de larticle 331, concluent avec lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention qui :

(3) «  Définit la contribution au développement de la production respectivement pour les œuvres cinématographiques et les œuvres audiovisuelles, dans les conditions prévues à larticle 71 ;

(4) «  Précise les obligations prévues au 4° de larticle 332 ;

(5) «  Précise les conditions daccès des ayants droit aux données relatives à lexploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage.

(6) « II.  Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis quà déclaration préalable les services de médias audiovisuels à la demande dont le chiffre daffaires annuel est inférieur à des montants fixés par décret.

(7) « La déclaration est déposée auprès de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments quelle doit contenir. »

Article 3

(1) Larticle 437 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 437.  I.  Sans préjudice des dispositions du II, les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence dun autre État membre de lUnion européenne ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen et les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence dun autre État partie à la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière peuvent être diffusés par les réseaux nutilisant pas des fréquences attribuées par lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sans formalité préalable.

(3) « II.  Lorsquils ne sont pas établis en France et quils ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de larticle 432, les éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui visent le territoire français sont soumis, sur la base de leur activité en France, à la contribution mentionnée au I de larticle 71.

(4) « Les éditeurs dont le chiffre daffaires ou laudience sont inférieurs à des seuils définis par décret en Conseil dÉtat ne sont pas soumis à cette contribution.

(5) « III.  Les éditeurs de services mentionnés au II concluent avec lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention qui détermine, dans les conditions prévues par un décret en Conseil dÉtat, les modalités de la contribution consacrée au développement de la production, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles. À cette fin, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend en considération les catégories de services et la nature de leur programmation et tient compte des accords qui peuvent être conclus entre léditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de lindustrie cinématographique et audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs. Les accords qui comportent des adaptations, dans des conditions équilibrées, aux règles fixées par décret en Conseil dÉtat sont homologués par le ministre chargé de la culture et les stipulations qui comportent ces adaptations sont annexées à la convention.

(6) « La convention précise également les conditions daccès des ayants droit aux données relatives à lexploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage.

(7) « Elle définit en outre les modalités selon lesquelles léditeur de services justifie du respect de ses obligations.

(8) « IV.  À défaut de convention conclue avec lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, celleci notifie à léditeur de services mentionné au II, dans les conditions prévues par un décret en Conseil dÉtat, létendue de ses obligations au titre de la contribution mentionnée au I de larticle 71 de la présente loi et au titre du deuxième alinéa du III. Elle lui notifie également les modalités selon lesquelles il doit justifier du respect de ces obligations.

(9) « V.  Si un éditeur de services mentionné au II ne remplit pas ses obligations prévues, selon les cas, au III ou au IV, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avoir fait, le cas échéant, usage des prérogatives qui lui sont reconnues à larticle 19 de la présente loi, prononcer une sanction financière dans les conditions prévues à larticle 422, ainsi que la sanction mentionnée au dernier alinéa de larticle 421.

(10) « VI.  Les éditeurs de services mentionnés au II désignent auprès de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un représentant légal établi dans un État membre de lUnion européenne exerçant les fonctions dinterlocuteur référent pour lapplication des dispositions du III à V du présent article.

(11) « VII.  Les dispositions de larticle 15 de la présente loi sont applicables aux services de télévision et de médias audiovisuels à la demande établis dans un autre État, qui ne relèvent pas de la compétence dun État membre de lUnion européenne ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen et qui visent le territoire français. »

Article 4

(1) Larticle 28 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) «  La contribution consacrée au développement de la production respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles dans les conditions prévues à larticle 71 ; »

(4)  Au vingtseptième alinéa, les mots : « aux  et 4° de larticle 27 » sont remplacés par les mots : « à larticle 71 » ;

(5)  Au vingthuitième alinéa, les mots : « aux 3° et 4° de larticle 27 » sont remplacés par les mots : « à larticle 71 ».

Article 5

(1) Larticle 331 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « et diffusés par voie hertzienne terrestre » sont supprimés ;

(3)  À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « son article 33 » sont remplacés par les mots : « ses articles 33 et 71 » ;

(4)  À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « le décret prévu à larticle 33 » sont remplacés par les mots : « les décrets prévus aux articles 33 et 71 » ;

(5)  Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Pour les services contribuant au développement de la production dœuvres, la convention détermine la contribution consacrée au développement de la production, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, dans les conditions prévues à larticle 71 ; » 

(7)  Au neuvième alinéa, les mots : « aux 6° et 7° de larticle 33 » sont remplacés par les mots : « à larticle 71 » ;

(8)  Au dixième alinéa, les mots : « aux 6° et 7° de larticle 33 » sont remplacés par les mots : « à larticle 71 » ;

(9)  Les quatorzième et quinzième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « II.  Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis quà déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau nutilisant pas des fréquences assignées par lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et dont le chiffre daffaires annuel est inférieur à des montants fixés par décret.

(11) « La déclaration est déposée auprès de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments quelle doit contenir. »

Article 6

(1) I.  Les cinquième à huitième alinéas de larticle 27, les huitième et neuvième alinéas de larticle 33 et le cinquième alinéa de larticle 332 de la même loi sont supprimés.

(2) II.  Larticle 711 de la même loi est abrogé.

Section 2

Protection du droit moral dans les contrats de production cinématographique et audiovisuelle

Article 7

(1) Après larticle L. 3114 du code du cinéma et de limage animée, il est inséré un article L. 3115 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3115.  Lattribution des aides financières du Centre national du cinéma et de limage animée est subordonnée à linclusion dans les contrats conclus avec les auteurs dœuvres cinématographiques et audiovisuelles remis à lappui dune demande daide, de clauses types assurant le respect des droits moraux reconnus aux auteurs par les articles L. 1211 et L. 1215 du code de la propriété intellectuelle et des principes énoncés aux articles L. 1314 et L. 13225 de ce code relatifs à la détermination de leur rémunération. Ces clauses types sont établies par accord entre les organismes professionnels dauteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle et les organisations professionnelles représentatives des producteurs. En labsence daccord dans un délai dun an à compter de lentrée en vigueur de la loi, un décret en Conseil dÉtat fixe les clauses types. »

Chapitre II

Instauration dune concurrence plus équitable

Article 8

(1) Larticle 141 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 141.  À lexception des programmes dinformation et dactualité, des émissions de consommation, des programmes religieux et des programmes pour enfants, les programmes des services de communication audiovisuelle peuvent comporter du placement de produit, selon des modalités définies par lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

(3) « LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les programmes comportant du placement de produit respectent les exigences suivantes :

(4) «  Leur contenu ainsi que leur programmation par des services de télévision ou leur organisation dans un catalogue des services de médias audiovisuels à la demande ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à lindépendance éditoriale de léditeur de services ;

(5) «  Ils nincitent pas directement à lachat ou à la location des produits ou services dun tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;

(6) «  Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ;

(7) «  Les téléspectateurs sont clairement informés de lexistence dun placement de produit par une identification appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsquun programme reprend après une interruption publicitaire, afin déviter toute confusion de la part du téléspectateur. »

Article 9

(1) Après larticle 141 de la même loi, il est inséré un article 142 ainsi rédigé :

(2) « Art. 142.  Après consultation publique et avis du Comité national olympique et sportif français, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine les retransmissions de manifestations sportives à loccasion desquelles les messages publicitaires ou de téléachat peuvent être séparés du reste du programme par des moyens spatiaux et fixe les conditions de cette séparation, sans préjudice des règles relatives au temps maximal consacré à la diffusion des messages publicitaires ou de téléachat. »

Article 10

(1) Larticle 73 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Par dérogation à lalinéa précédent, le nombre maximal dinterruptions publicitaires peut être porté à trois pour la diffusion par un service de télévision dune œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui comporte au moins quatre tranches programmées de trente minutes. » ;

(4)  Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à linsertion de messages dinformation sur les programmes dans des conditions fixées par lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

Article 11

(1) Sont supprimés :

(2)  Au neuvième alinéa de larticle 27 de la même loi, les mots : « et la grille horaire de programmation de ces œuvres » ;

(3)  Au dixième alinéa de larticle 33 de la même loi, les mots : « ainsi que la grille horaire de programmation de ces œuvres » ;

(4)  Le cinquième alinéa de larticle 70 de la même loi ;

(5)  Au deuxième alinéa de larticle 79 de la même loi, les mots : « , à la grille horaire de programmation de ces œuvres ».

Chapitre III

Modernisation de la radio et de la télévision numériques

Article 12

(1) LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à lappel aux candidatures prévu à larticle 301 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, autoriser lusage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion dans des formats dimages améliorés de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.

(2) Les autorisations sont accordées au regard de lintérêt général qui sattache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III de cet article et de larticle 26 de la même loi.

(3) LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires dautorisations délivrées en application de larticle 301 de la même loi.

(4) Les dispositions de larticle 281 de la même loi et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne leur sont pas applicables. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour lapplication des articles 41 à 4121 de la même loi.

(5) LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assigne la ressource radioélectrique correspondante dans les conditions de larticle 302 de la même loi.

(6) Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de lentrée en vigueur de la présente loi. Leur durée ne peut pas être supérieure à cinq ans.

Article 13

Au cinquième alinéa du III de larticle 301 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « haute définition » sont remplacés par les : « haute ou ultra haute définition ».

Article 14

(1) Le quatrième alinéa de larticle 342 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « haute définition » sont remplacés par les mots : « haute ou ultra haute définition » ;

(3)  Après le mot : « diffusés », est inséré le mot : « respectivement ».

Article 15

(1) Larticle 19 de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :

(2)  Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « I bis.  Au terme dune durée de 12 mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès dau moins 30 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale décran mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de larticle L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de lensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

(4) « Au terme dune durée de 18 mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès dau moins 30 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de larticle L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de lensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

(5) « Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 30 % de la population française, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information. » ;

(6)  Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de larticle 12 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT en ultra haute définition”. » ;

(8)  Les treizième à seizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(9) « Les terminaux de réception de services de radio de première monte équipant les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à compter du 21 décembre 2020 à des fins de vente ou de location au sens de larticle L. 43 du code des postes et des communications électroniques, permettent la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés par application de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

(10) « Cette obligation sapplique également aux autres terminaux neufs mis sur le marché à des fins de vente à compter de cette même date et disposant dun écran daffichage alphanumérique, pour lesquels la fonction de réception de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre nest pas purement accessoire.

(11) « Dans les collectivités doutremer, lobligation mentionnée à lalinéa précédent prend toutefois effet dans chaque collectivité ultramarine six mois après le début de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur son territoire en application des articles 26 et 291 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »

Chapitre IV

Transposition des dispositions de la directive du 17 avril 2019 sur le droit dauteur et les droits voisins dans le marché unique numérique relatives à la rémunération des créateurs

Article 16

(1) Au titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un nouveau chapitre VII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII

(3) « Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

(4) « Section 1

(5) « Champ dapplication

(6) « Art. L. 1371.  I.  Pour lapplication des articles L. 1372 à L. 1374, est qualifiée de fournisseur dun service de partage de contenus en ligne la personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont lobjectif principal ou lun des objectifs principaux est de stocker et de donner au public laccès à une quantité importante dœuvres ou dautres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, que le fournisseur de service organise et promeut en vue dun tirer un profit, direct ou indirect.

(7) « Cette définition ne comprend pas les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, les fournisseurs de places de marché en ligne, les services de nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur usage strictement personnel.

(8) « II.  Lévaluation de la quantité importante dœuvres et objets protégés mentionnée au I tient compte notamment du nombre de fichiers de contenus protégés téléversés par les utilisateurs du service, du type dœuvres téléversées et de laudience du service. Les modalités dapplication du présent alinéa sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(9) « Section 2

(10) « Exploitation des œuvres par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

(11) « Art. L. 1372.  I.  En donnant accès à des œuvres protégées par le droit dauteur téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation de ces œuvres pour lequel il doit obtenir lautorisation des titulaires de droits, sans préjudice des autorisations quil doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites œuvres quil effectue.

(12) « II.  Les dispositions du 2 et du 3 du I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes dexploitation réalisés par lui.

(13) « III.   En labsence dautorisation des titulaires de droits, le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne est responsable des actes dexploitation non autorisés dœuvres protégées par le droit dauteur, à moins quil ne démontre quil a rempli lensemble des conditions suivantes :

(14) « a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits ;

(15) « b) Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir lindisponibilité dœuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires ;

(16) « c) Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception dune notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer laccès aux œuvres faisant lobjet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient téléversées dans le futur, conformément au b ;

(17) «  Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du 1°, sont notamment pris en compte les éléments suivants :

(18) « a) Le type, laudience et la taille du service, ainsi que le type dœuvres téléversées par les utilisateurs du service ;

(19) « b) La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de service ;

(20) «  Par dérogation aux conditions posées au 1°, pendant une période de trois ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein de lUnion européenne et à la condition quil ait un chiffre daffaires annuel inférieur à dix millions deuros calculés conformément à la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne, en cas dabsence dautorisation des titulaires de droits, le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne est responsable des actes dexploitation non autorisés dœuvres protégées par le droit dauteur, à moins quil ne démontre quil a rempli les conditions suivantes :

(21) « a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits et a agi promptement, lorsquil a reçu une notification selon les modalités prévues au c du 1°, pour bloquer laccès aux œuvres faisant lobjet de la notification ou pour les retirer de son service ;

(22) « b) Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans lUnion européenne a dépassé les cinq millions au cours de lannée civile précédente, il a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des œuvres faisant lobjet de la notification pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires.

(23) « Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque lapplication du présent 3° à son service fournit les éléments justificatifs attestant des seuils daudience et de chiffre daffaires exigés ;

(24) «  Le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies par les titulaires de droits.

(25) « IV.  Les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnées au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes de représentation accomplis par lutilisateur de ce service à la condition que celuici nagisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs.

(26) « V.  Les mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent lieu ni à identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de données à caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement (UE) 2016/679.

(27) « Section 3

(28) « Transparence

(29) « Art. L. 1373.  I.  Le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne fournit, sur demande des titulaires de droits dauteur, des informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par lui pour lapplication du III de larticle L. 1372. Cette obligation sexerce dans le respect du secret des affaires dûment justifié par le fournisseur de service et est sans préjudice dobligations plus détaillées conclues dans le cadre dun contrat entre le fournisseur du service et le titulaire des droits.

(30) « II.  Les contrats autorisant lutilisation dœuvres par un fournisseur de service de partage de contenus en ligne prévoient la transmission par ce dernier au bénéfice des titulaires de droits dauteur dune information sur lutilisation de ces œuvres, sans préjudice des dispositions de larticle L. 3248.

(31) « Section 4

(32) « Droits des utilisateurs

(33) « Art. L. 1374.  I.  Le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne rend accessible aux utilisateurs de son service un dispositif de recours et de traitement des plaintes relatives aux situations de blocage ou de retrait, résultant des actions mentionnées au III de larticle L. 1372, dœuvres téléversées par ces utilisateurs.

(34) « II.  Le dispositif mentionné au I permet un traitement de la plainte par le fournisseur de service de partage de contenus en ligne rapide et efficace, sans retard injustifié. Le titulaire de droits dauteur qui, à la suite dune plainte dun utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait dune œuvre, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage daccès aux œuvres téléversées ou de retrait de ces œuvres prises dans le cadre du traitement des plaintes font lobjet dun contrôle par une personne physique.

(35) « III.  Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, lutilisateur ou le titulaire de droits dauteur peuvent saisir lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur les suites données par le fournisseur de service à la plainte de lutilisateur.

(36) « LAutorité procède selon les dispositions de larticle L. 33132.

(37) « IV.  À des fins dinformation des utilisateurs, le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales dutilisation une information adéquate sur les exceptions et limitations au droit dauteur prévues par le présent code et permettant une utilisation licite des œuvres. »

Article 17

(1) Au titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IX

(3) « Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

(4) « Section 1

(5) « Champ dapplication

(6) « Art. L. 2191.  Les dispositions des articles L. 2192 à L. 2194 sappliquent à tout service qualifié de fournisseur dun service de partage de contenus en ligne au sens de larticle L. 1371.

(7) « Section 2

(8) « Exploitation des objets protégés par un droit voisin par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

(9) « Art. L. 2192.  I.  En donnant accès à des objets protégés par un droit voisin téléversés par ses utilisateurs, le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne réalise un acte dexploitation qui relève du droit de communication au public ou du droit de télédiffusion visé à larticle L. 2161. Le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne doit obtenir lautorisation pour cet acte dexploitation des titulaires de droits voisins prévus au présent titre, sans préjudice des autorisations quil doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdits objets protégés quil effectue.

(10) « II.  Les dispositions du 2 et du 3 du I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes dexploitation réalisés par lui.

(11) « III.   En labsence dautorisation des titulaires de droits, le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne est responsable des actes dexploitation non autorisés dobjets protégés par un droit voisin, à moins quil ne démontre quil a rempli lensemble des conditions suivantes :

(12) « a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits ;

(13) « b) Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir lindisponibilité dobjets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires ;

(14) « c) Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception dune notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer laccès aux objets protégés faisant lobjet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces objets protégés soient téléversés dans le futur, conformément au b ;

(15) «  Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du 1°, sont notamment pris en compte les éléments suivants :

(16) « a) Le type, laudience et la taille du service, ainsi que le type dobjets protégés téléversés par les utilisateurs du service ;

(17) « b) La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de service ;

(18) «  Par dérogation aux conditions posées au 1°, pendant une période de trois ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein de lUnion européenne et à la condition quil ait un chiffre daffaires annuel inférieur à dix millions deuros calculés conformément à la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne, en cas dabsence dautorisation des titulaires de droits, le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne est responsable des actes dexploitation non autorisés dobjets protégés par un droit voisin, à moins quil ne démontre quil a rempli les conditions suivantes :

(19) « a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder pareille autorisation et a agi promptement, lorsquil a reçu une notification selon les modalités prévues au c du 1°, pour bloquer laccès aux objets protégés faisant lobjet de la notification ou pour les retirer de son service ;

(20) « b) Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans lUnion européenne a dépassé les cinq millions au cours de lannée civile précédente, il a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des objets protégés faisant lobjet de la notification pour lesquels les titulaires de droits lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires.

(21) « Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque lapplication du présent 3° à son service fournit les éléments justificatifs attestant des seuils daudience et de chiffre daffaires exigés ;

(22) «  Le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies par les titulaires de droits.

(23) « IV.  Les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnées au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes de communication au public et de télédiffusion accomplis par lutilisateur de ce service à la condition que celuici nagisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs.

(24) « V.  Les mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent lieu ni à identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de données à caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement (UE) 2016/679.

(25) « Section 3

(26) « Transparence

(27) « Art. L. 2193.  I.  Le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne fournit, sur demande des titulaires de droits voisins, des informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par lui pour lapplication du III de larticle L. 2192. Cette obligation sexerce dans le respect du secret des affaires dûment justifié par le fournisseur de service et est sans préjudice dobligations plus détaillées conclues dans le cadre dun contrat entre le fournisseur du service et le titulaire des droits.

(28) « II.  Les contrats autorisant lutilisation dobjets protégés par un fournisseur de service de partage de contenus en ligne prévoient la transmission par ce dernier au bénéfice des titulaires de droits voisins dune information sur lutilisation de ces objets protégés, sans préjudice des dispositions de larticle L. 3248.

(29) « Section 4

(30) « Droits des utilisateurs

(31) « Art. L. 2194.  I.  Le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne rend accessible aux utilisateurs de son service un dispositif de recours et de traitement des plaintes concernant les situations de blocage ou de retrait, résultant des actions mentionnées au III de larticle L. 2192, dobjets protégés téléversés par ces utilisateurs.

(32) « II.  Le dispositif mentionné au I permet un traitement de la plainte par le fournisseur de service de partage de contenus en ligne rapide et efficace, sans retard injustifié. Le titulaire de droits voisins qui, à la suite dune plainte dun utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait dun objet protégé, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage daccès aux objets protégés téléversés ou de retrait de ces objets protégés prises dans le cadre du traitement des plaintes font lobjet dun contrôle par une personne physique.

(33) « III.  Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, lutilisateur ou le titulaire de droits voisins peuvent saisir lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur les suites données par le fournisseur de service à la plainte de lutilisateur.

(34) « LAutorité procède selon les dispositions de larticle L. 33135.

(35) « IV.  À des fins dinformation des utilisateurs, le fournisseur dun service de partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales dutilisation une information adéquate sur les exceptions et limitations aux droits voisins prévues par le présent code et permettant une utilisation licite des objets protégés. »

Article 18

(1) Larticle L. 1315 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 1315.  I.  En cas de cession du droit dexploitation, lorsque lauteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de lœuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat.

(3) « Cette demande ne peut être formée que dans le cas où lœuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.

(4) « La lésion est appréciée en considération de lensemble de lexploitation par le cessionnaire des œuvres de lauteur qui se prétend lésé.

(5) « II.  Lauteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat dexploitation se révèle exagérément faible par rapport à lensemble des revenus ultérieurement tirés de lexploitation par le cessionnaire. Afin dévaluer la situation de lauteur, il peut être tenu compte des usages de la profession et de la contribution de lauteur.

(6) « III.  Les dispositions des I et II sont applicables en labsence de disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat dexploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur dactivité.

(7) « La demande de révision est faite par lauteur ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet.

(8) « IV.  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels. »

Article 19

(1) Après larticle L. 1315 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 13151, L. 13152 et L. 13153 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 13151.  I.  Lorsque lauteur a transmis tout ou partie de ses droits dexploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois lan, des informations explicites et transparentes sur lensemble des revenus générés par lexploitation de lœuvre, en distinguant les différents modes dexploitation et la rémunération due pour chaque mode dexploitation, sous réserve des dispositions des articles L. 132173 et L. 13228.

(3) « Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application de larticle L. 132178 du présent code et des articles L. 21328 à L. 21337 et L. 2515 à L. 25113 du code du cinéma et de limage animée, les conditions dans lesquelles sexerce la reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel lenvoi par voie électronique seffectue peuvent être précisées par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II pour chaque secteur dactivité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de reddition des comptes pour les auteurs dont la contribution nest pas significative.

(4) « En labsence daccord professionnel applicable, le contrat précise les modalités et la date de la reddition des comptes.

(5) « II.  Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues par un souscessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à lauteur, ces informations sont communiquées par le souscessionnaire. Sous réserve de larticle L. 132173 du présent code et des articles L. 21328 et L. 2515 du code du cinéma et de limage animée, un accord professionnel conclu entre, dune part, les organismes professionnels dauteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, et, dautre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles lauteur peut obtenir communication des informations. Cet accord détermine en particulier si lauteur sadresse directement au souscessionnaire ou indirectement par lintermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.

(6) « III.  Tout accord mentionné au II peut être étendu à lensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

(7) « À défaut daccord dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi        du      , les conditions dans lesquelles lauteur peut obtenir communication des informations détenues par le souscessionnaire sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(8) « Lorsquun accord est conclu après lédiction de ce décret, les dispositions de celuici cessent de produire leurs effets à la date de lentrée en vigueur de larrêté rendant obligatoire laccord à lensemble du secteur.

(9) « IV.  les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.

(10) « Art. L. 13152.  I.  Lorsque lauteur a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en cas de nonexploitation de son œuvre, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits.

(11) « II.  Les modalités dexercice du droit de résiliation mentionné au I sont définies par voie daccord professionnel conclu entre, dune part, les organismes professionnels dauteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie et, dautre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné.

(12) « Cet accord définit notamment la période dexploitation écoulée à partir de laquelle lauteur peut exercer le droit de résiliation et les critères objectifs permettant de constater la nonexploitation.

(13) « III.  Tout accord mentionné au II peut être étendu à lensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

(14) « À défaut daccord dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi        du      , les modalités dexercice du droit de résiliation sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(15) « Lorsquun accord est conclu après lédiction de ce décret, les dispositions de celuici cessent de produire leurs effets à la date de lentrée en vigueur de larrêté rendant obligatoire laccord à lensemble du secteur.

(16) « IV.  Lorsquune œuvre comporte les contributions de plusieurs auteurs, ceuxci exercent le droit de résiliation mentionné au  I dun commun accord.

(17) « En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

(18) « V.  Le présent article nest pas applicable aux auteurs de logiciels, aux auteurs dune œuvre audiovisuelle et aux auteurs ayant conclu un contrat d’édition prévu par les articles L. 132171 à L. 132174.

(19) « Art. L. 13153.  Les dispositions des articles L. 1314 à L. 13151 sont dordre public. »

Article 20

(1) L’article L. 2123 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2123.  I.  Sont soumises à lautorisation écrite de lartisteinterprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de limage de la prestation lorsque celleci a été fixée à la fois pour le son et limage.

(3) « Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 71212 à L. 71214, L. 71216, L. 71217 et L. 71218 du code du travail, sous réserve des dispositions de larticle L. 2126 du présent code.

(4) « II.  La cession par lartisteinterprète de ses droits sur son interprétation peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de lartisteinterprète la participation proportionnelle aux recettes provenant de lexploitation.

(5) « Toutefois, la rémunération de lartisteinterprète peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

(6) «  La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

(7) «  Les moyens de contrôler lapplication de la participation font défaut ;

(8) «  Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

(9) «  La nature ou les conditions de lexploitation rendent impossible lapplication de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de lartisteinterprète ne constitue pas lun des éléments essentiels de linterprétation de lœuvre, soit que lutilisation de linterprétation ne présente quun caractère accessoire par rapport à lobjet exploité ;

(10) «  Dans les autres cas prévus au présent code.

(11) « Sous réserve des conventions collectives et accords spécifiques satisfaisant aux conditions prévues au présent article, les conventions et accords collectifs peuvent déterminer, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.

(12) « Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de lartisteinterprète, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. »

Article 21

(1) I.  1° Au II de larticle L. 2114 du code de la propriété intellectuelle, les références aux articles : « L. 21231 » et : « L. 21232 » sont remplacées respectivement par les références aux articles : « L. 21235 » et : « L. 21236 » ;

(2)  À larticle L. 21232 du code de la propriété intellectuelle, la référence à larticle : « L. 21231 » est remplacée par la référence à larticle : « L. 21235 ».

(3) II.  Les articles L. 21231 à L. 21236 du code de la propriété intellectuelle deviennent respectivement les articles L. 21235 à L. 212310.

(4) III.  Après larticle L. 2123 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 21231, L. 21232, L. 21233 et L. 21234 ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 21231.  I.  Lorsque lartisteinterprète a transmis tout ou partie de ses droits dexploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois lan, des informations explicites et transparentes sur lensemble des revenus générés par lexploitation de lœuvre, en distinguant les différents modes dexploitation et la rémunération due pour chaque mode dexploitation.

(6) « Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application de larticle L. 21215 du présent code ou des articles L. 21328 à L. 21337 et L. 2515 à L. 25113 du code du cinéma et de limage animée, les conditions dans lesquelles sexerce la reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel lenvoi par voie électronique seffectue, peuvent être précisées par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II pour chaque secteur dactivité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de reddition des comptes pour les artistesinterprètes dont la contribution nest pas significative.

(7) « En labsence daccord professionnel applicable, le contrat précise les modalités et la date de la reddition des comptes.

(8) « II.  Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues par un souscessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à lartisteinterprète, ces informations sont communiquées par le souscessionnaire. Sous réserve des articles L. 21328 à L. 21337 et L. 2515 à L. 25113 du code du cinéma et de limage animée, un accord professionnel conclu entre, dune part, les organismes professionnels dartistesinterprètes ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, et, dautre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles lartisteinterprète peut obtenir communication des informations mentionnées au premier alinéa du I et détenues par un souscessionnaire lorsque le cessionnaire na pas fourni à lartisteinterprète lintégralité de ces informations. Cet accord détermine en particulier si lartisteinterprète sadresse directement au souscessionnaire ou indirectement par lintermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.

(9) « III.  Tout accord mentionné au II peut être étendu à lensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

(10) « À défaut daccord dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi        du      , les conditions dans lesquelles lartisteinterprète peut obtenir communication des informations détenues par le souscessionnaire sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(11) « Lorsquun accord est conclu après lédiction de ce décret, les dispositions de celuici cessent de produire leurs effets à la date de lentrée en vigueur de larrêté rendant obligatoire laccord à lensemble du secteur.

(12) « Art. L. 21232.  En labsence de disposition particulière prévue dans son contrat dexploitation ou daccord collectif ou professionnel applicable dans son secteur dactivité et prévoyant un mécanisme comparable, lartisteinterprète a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement prévue dans le contrat dexploitation se révèle exagérément faible par rapport à lensemble des revenus ultérieurement tirés de lexploitation par le cessionnaire. Afin dévaluer la situation de lartisteinterprète, il peut être tenu compte des usages de la profession et de la contribution de lartisteinterprète.

(13) « La demande de révision est faite par lartisteinterprète ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet.

(14) « Ces dispositions sont sans préjudice dautres dispositions prévues par le présent code.

(15) « Art. L. 21233.  I.  Lorsque lartisteinterprète a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en cas de nonexploitation de son interprétation, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits.

(16) « II.  Les modalités dexercice du droit de résiliation mentionné au I, en particulier son application dans le temps et linformation du bénéficiaire du contrat dexploitation, sont définies par voie daccord collectif ou daccord professionnel conclu entre, dune part, les organismes professionnels dartistesinterprètes ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie et, dautre part, les organisations représentatives des exploitants du secteur concerné.

(17) « Cet accord définit notamment la période dexploitation écoulée à partir de laquelle lartisteinterprète peut exercer le droit de résiliation et les critères objectifs permettant de constater la nonexploitation.

(18) « III.  Tout accord mentionné au II peut être étendu à lensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.

(19) « À défaut daccord dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi        du      , les modalités dexercice du droit de résiliation sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(20) « Lorsquun accord est conclu après lédiction de ce décret, les dispositions de celuici cessent de produire leurs effets à la date de lentrée en vigueur de larrêté rendant obligatoire laccord à lensemble du secteur.

(21) « IV.  Lorsquune interprétation ou un objet protégé comporte les contributions de plusieurs artistesinterprètes, ceuxci exercent le droit de résiliation mentionné au I dun commun accord.

(22) « En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

(23) « V.  Le présent article nest pas applicable aux artistesinterprètes ayant contribué à une œuvre audiovisuelle.

(24) « VI.  Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions de larticle L. 21212.

(25) « Art. L. 21234.  Les dispositions du II de larticle L. 2123 ainsi que des articles L. 21231 et L. 21232 sont dordre public. »

Titre II

adaptation de la régulation de la communication audiovisuelle

Chapitre Ier

Dispositions visant à fusionner le CSA et la HADOPI au sein de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet

Section 1

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Article 22

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2) I.  Au quatrième alinéa de larticle L. 3315, la référence : « L. 33131 » est remplacée par la référence : « L. 33128 » et la référence : « L. 33132 » est remplacée par la référence : « L. 33129 ».

(3) II.  À larticle L. 3316, la référence : « L. 33131 » est remplacée par la référence : « L. 33128 » et les références : « L. 33133 à L. 33135 et L. 33137 » sont remplacés par les références : « L. 33130 à L. 33132 et L. 33134 ».

(4) III. –À larticle L. 3317, la référence : « L. 33131 » est remplacée par la référence : « L. 33128 ».

(5) IV.  Lintitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi rédigé : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

(6) V.  Lintitulé de la soussection 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi rédigé : « Compétences et organisation en matière de protection du droit dauteur et des droits voisins ».

(7) VI.  Larticle L. 33112 est abrogé.

(8) VII.  Larticle L. 33113 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure :

(10) «  Une mission dencouragement au développement de loffre légale et dobservation de lutilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit dauteur ou un droit voisin et des droits dexploitation audiovisuelle prévus à larticle L. 3331 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

(11) «  Une mission de protection de ces œuvres et objets à légard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

(12) «  Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et didentification des œuvres et des objets protégés par un droit dauteur ou par un droit voisin.

(13) « Au titre de ces missions, lAutorité prend toute mesure, notamment par ladoption de recommandations, de bonnes pratiques, de modèles et clauses types, et de codes de conduite visant à favoriser, dune part, linformation du public sur lexistence des moyens de sécurisation mentionnés à larticle L. 33119 et, dautre part, la signature daccords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit dauteur et aux droits voisins ou aux droits dexploitation audiovisuelle prévus à larticle L. 3331 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. »

(14) VIII.  Larticle L. 33114 est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « Art. L. 33114.  Le membre mentionné à lavantdernier alinéa du I de larticle 4 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est chargé dexercer la mission mentionnée aux articles L. 33118 à L. 33123. »

(16) IX.  Les articles L. 33115 à L. 33120 sont abrogés.

(17) X.  Larticle L. 33121 est ainsi modifié :

(18)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose dagents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « des missions mentionnées à larticle L. 33112, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose dagents publics assermentés et habilités par son président » ;

(19)  Au deuxième alinéa, les mots : « Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission » sont remplacés par les mots : « I.  Pour lexercice de la mission mentionnée aux articles L. 33118 à L. 33124, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à lAutorité » et la référence : « L. 33123 » est remplacée par la référence : « L. 33118 » ;

(20)  Au cinquième alinéa, les mots : « ladresse électronique et » sont remplacés par les mots : « la ou les adresses électroniques dont ils disposent, ainsi que » ;

(21)  Après le cinquième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

(22) « II.  Pour lexercice de la mission mentionnée à larticle L. 33125, les agents habilités et assermentés de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 3353 et L. 3354, lorsquelles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

(23) « Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de lAutorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

(24) «  Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ;

(25) «  Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communications au public en ligne ;

(26) «  Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

(27) «  Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission dactes de contrefaçon.

(28) « À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet dinciter autrui à commettre une infraction.

(29) « Les agents mentionnés au premier alinéa du présent II consignent les informations ainsi recueillies dans un procèsverbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées. » 

(30) XI.  Au premier alinéa de larticle L. 331211, les mots : « Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant lautorité judiciaire mentionnés à larticle L. 33121 » sont remplacés par les mots : « Le membre de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé dexercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, ainsi que les agents habilités et assermentés devant lautorité judiciaire mentionnés au I de larticle L. 33114 ».

(31) XII. – Larticle L. 33122 est ainsi modifié :

(32)  Le premier alinéa est supprimé ;

(33)  Au second alinéa, la référence : « L. 33121 » est remplacée par la référence : « L. 33114 ».

(34) XIII.  Larticle L. 33123 est ainsi modifié :

(35)  Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique développe des outils visant à renforcer la visibilité de loffre légale auprès du public et » ;

(36)  Au premier et au cinquième alinéas, les mots : « larticle L. 33134 » sont remplacés par les mots : « larticle 18 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

(37) 3  Le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa sont supprimés.

(38) XIV.  Larticle L. 33124 est ainsi modifié :

(39)  Au premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droit » sont remplacés par les mots : « lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

(40)  Au cinquième alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « lAutorité » et les mots : « de la République » sont remplacés par les mots : « de la République ou sur la base dun constat dhuissier établi à la demande dun ayantdroit » ;

(41)  Au dernier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(42) « Ce délai est de douze mois sagissant des informations transmises par le procureur de la République. »

(43) XV.  Larticle L. 33125 est ainsi modifié :

(44)  Au premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits peut envoyer à labonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par lintermédiaire de la personne dont lactivité est doffrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec labonné » sont remplacés par les mots : « lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut envoyer à labonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique ou par lettre simple » ;

(45)  Au second alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « lAutorité » ;

(46)  Au troisième alinéa, les mots : « En revanche, elles ne divulguent pas » sont remplacés par les mots : « Elles précisent » et la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

(47) « Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, sil le souhaite, des observations à lAutorité » ;

(48) 4° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

(49) « LAutorité publie, dans le rapport mentionné à larticle 18 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des indicateurs synthétiques indiquant le nombre de saisines reçues en application de larticle L. 33118 et le nombre de recommandations adressées sur le fondement du présent article. »

(50) XVI.  Larticle L. 33126 est abrogé.

(51) XVII.  Au premier alinéa de larticle L. 33127, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

(52) XVIII.  Larticle L. 33128 est ainsi modifié :

(53)  Au premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

(54)  Au deuxième alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « lAutorité » et les mots : « la commission procède » sont remplacés par les mots : « lAutorité procède ».

(55) XIX.  Larticle L. 33129 est ainsi modifié :

(56)  Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « de la présente soussection » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ;

(57)  Au deuxième alinéa, les mots : « par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente soussection » sont remplacés par les mots : « par lAutorité, des mesures prévues au présent paragraphe » ;

(58) 3° Au dernier alinéa, les mots : « de la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « de lAutorité ».

(59) XX.  À larticle L. 33130, les mots : « le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

(60) XXI.  Après larticle L. 33130 sont insérés des articles L. 331301 à L. 331304 ainsi rédigés :

(61) « Art. L. 331301.  I.  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique évalue lefficacité des mesures de protection des œuvres ou objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mentionnés à larticle L. 1371.

(62) « Ces fournisseurs de services adressent chaque année à lAutorité une déclaration précisant les mesures mises en œuvre, les conditions de leur déploiement et de leur fonctionnement, leur niveau defficacité et les modalités de collaboration avec les titulaires de droits.

(63) « LAutorité peut, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, obtenir toutes informations utiles auprès des fournisseurs de services mentionnés au premier alinéa, des titulaires de droits et des concepteurs de mesures de protection pour lexercice de la présente mission.

(64) « II.  LAutorité peut formuler des recommandations sur le niveau defficacité des mesures au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et objets protégés, y compris sur les conditions de leur déploiement et de leur fonctionnement et les modalités de leur amélioration, ainsi que sur le niveau de transparence requis.

(65) « III.  LAutorité rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à larticle 18 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

(66) « Art. L. 331302.  I.  Au titre de sa mission, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique linscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait lobjet dune délibération dans le cadre de laquelle aura été constaté que ces services portent atteinte, de manière grave et répétée, aux droits dauteur ou aux droits voisins.

(67) « II.  Lengagement de la procédure dinstruction préalable à cette inscription sur la liste mentionnée au I est assuré par un membre de lAutorité désigné par son président pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

(68) « Sont qualifiés pour procéder, à la demande du membre de lAutorité mentionné à lalinéa précédent, à la recherche et à la constatation dune atteinte aux droits dauteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés devant lautorité judiciaire mentionnés au II de larticle L. 33114.

(69) « Ces agents, qui disposent des pouvoirs denquête reconnus à lAutorité à larticle 19 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits dauteur ou de droits voisins toute information relative :

(70) «  aux autorisations dexploitation quils ont consenties à des services de communication au public en ligne ;

(71) «  aux notifications quils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater lexploitation illicite dœuvres et dobjets protégés sur ces services ;

(72) «  aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à larticle L. 3312.

(73) « Les constats des agents habilités et assermentés devant lautorité judiciaire mentionnés au II de larticle L. 33114 font lobjet de procèsverbaux qui sont communiqués au membre de lAutorité mentionné au premier alinéa du II, qui, sil estime que les éléments recueillis justifient linscription sur la liste mentionnée au I, transmet le dossier à cette fin au président de lAutorité.

(74) « III.  LAutorité convoque alors le service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de larticle 19 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, lAutorité informe le service concerné par lintermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date quelle fixe.

(75) « À la date fixée pour cette séance publique, le service en cause comparaît en personne ou par lintermédiaire de ses représentants. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

(76) « IV.  À lissue, lAutorité délibère sur linscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. LAutorité délibère hors la présence du membre mentionné au premier alinéa du II.

(77) « La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle lAutorité estime quun service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits dauteur ou aux droits voisins, et décide, en conséquence, de son inscription sur la liste mentionnée au I est motivée. LAutorité fixe la durée de linscription sur la liste mentionnée au I, qui ne peut excéder 12 mois.

(78) « La délibération est notifiée au service en cause par voie électronique ou publiée sur le site internet de lAutorité, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.

(79) « À tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à lAutorité à être retiré de la liste mentionnée au I dès lors quil justifie du respect des droits dauteur et des droits voisins. LAutorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.

(80) « V.  Pendant toute la durée de linscription sur la liste mentionnée au I, toute personne en relation commerciale avec le service mentionné, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires ou lui procurer des moyens de paiement de ses prestations, est tenu de rendre publique, dans des conditions que précise lAutorité, lexistence de ces relations, et de les mentionner au rapport annuel si elle est tenue den adopter un.

(81) « Art. L. 331303.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent paragraphe.

(82) « Art. L. 331304.  I.  Lorsquune décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit la reprise totale ou partielle dun contenu portant atteinte à un droit dauteur ou à un droit voisin, elle est notifiée à lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Lautorité, saisie par un titulaire de droits concerné, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique ainsi quà tout fournisseur de noms de domaine de bloquer laccès à tout site, à tout serveur ou à tout autre procédé électronique donnant accès aux contenus jugés illicites par ladite décision.

(83) « Dans les mêmes conditions, lAutorité peut également demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces contenus.

(84) « Pour faciliter lexécution des décisions judiciaires mentionnées au premier alinéa, lAutorité adopte des modèles daccords type quelle invite les ayants droits et les personnes mentionnées au 1 du I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique concernées par la décision à conclure. Laccord conclu entre les parties détermine notamment leurs conditions dinformation réciproque sur lexistence de violations de la décision judiciaire par les ayants droits. Il engage les personnes mentionnées au 1 du I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique à prendre les mesures de blocage ou de déréférencement prévues par la décision judiciaire. 

(85) « II.  Lorsquil nest pas procédé au blocage ou au déréférencement des contenus en application des trois premiers alinéas, lautorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser laccès à ces contenus. »

(86) XXII.  Larticle L. 33131 est ainsi modifié :

(87)  Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

(88)  Au quatrième et au cinquième alinéas, les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

(89)  Au sixième alinéa, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés ;

(90)  Au neuvième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « lAutorité » et les mots : « L. 33133 à L. 33135 et L. 33137 du présent code » sont remplacés par les mots : « L. 33130 à L. 33132 et L  33134 du présent code ».

(91) XXIII.  Larticle L. 33132 est ainsi modifié :

(92)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « à lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

(93)  À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;

(94)  À la deuxième phrase du premier alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « lAutorité » ;

(95)  Au sixième et au dernier alinéas, les mots : « de la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « de lAutorité » ;

(96)  Au dernier alinéa, les mots : « à la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « à lAutorité ».

(97) XXIV.  À larticle L. 33133, la référence : « L. 33131 » est remplacée par la référence : « L. 33128 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

(98) XXV.  Larticle L. 33134 est ainsi modifié :

(99)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

(100)  Sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(101) « II.  Au titre de sa participation à la mission de facilitation de laccès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit dauteur ou un droit voisin, lAutorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnées au 7° de larticle L. 1225 toutes informations et document utiles. Elle peut à ce titre mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de larticle L. 12251.

(102) « LAutorité peut rendre publique ces mises en demeure, qui ne peuvent conduire à des sanctions. »

(103) XXVI.  Larticle L. 33135 est ainsi modifié :

(104)  Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

(105)  Au deuxième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « lAutorité » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(106) « À compter de sa saisine, lAutorité dispose dun délai de quatre mois, renouvelable deux mois, pour rendre sa décision. »

(107) XXVII.  Larticle L. 33136 est ainsi modifié :

(108)  Au premier alinéa, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », la référence : « larticle L. 33132 » est remplacée par la référence : « larticle L. 33129 » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(109) « LAutorité peut déterminer dans le cadre de ses avis, les éléments constitutifs de la documentation technique prévue à larticle L. 33129. » ;

(110) 2° Au second alinéa, la référence : « L. 33131 » est remplacée par la référence : « L. 33128 ».

(111) XXVIII.  Les articles L. 33112 à L. 33136, dans leur rédaction résultant du présent article font lobjet de la nouvelle numérotation suivante :

(112)  Les articles L. 33113 et L. 33114 deviennent les articles L. 33112 et L. 33113 ;

(113)  Les articles L. 33121, L. 331211, L. 33122, L. 33123, L. 33124, L. 33125, L. 33127, L. 33128, L. 33129, L. 33130, L. 331301, L. 331302, L. 331303, L. 331304, L. 33131, L. 33132, L. 33133, L. 33134, L. 33135 et L. 33136 deviennent respectivement les articles L. 33114, L. 33115, L. 33116, L. 33117, L. 33118, L. 33119, L. 33120, L. 33121, L. 33122, L. 33123, L. 33124, L. 33125, L. 33126, L. 33127, L. 33128, L. 33129, L. 33130, L. 33131, L. 33132, et L. 33133 ;

(114)  Larticle L. 33137 devient larticle L. 33134.

(115) XXIX.  La soussection 3 du chapitre Ier du titre III du livre III est ainsi modifié :

(116)  Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Envoi de recommandations aux abonnés » qui comprend les articles L. 33118 à L. 33123 » ;

(117)  Il est créé un paragraphe 2 intitulé : « Mesures destinées à prévenir ou faire cesser des atteintes aux droits » qui comprend larticle L. 33124 ;

(118) 3° Il est créé un paragraphe 3 intitulé : « Caractérisation des atteintes aux droits » qui comprend les articles L. 33125 et L. 33126 ;

(119)  Il est créé un paragraphe 4 intitulé : « Lutte contre les sites miroirs » qui comprend larticle L. 33127.

(120) XXX.  Larticle L  34231 est ainsi modifié :

(121)  La référence : « L. 33131 » est remplacée par la référence : « L. 33129 » et les références : « L. 33133 à L. 33135 et L. 33137 » sont remplacés par les références : « L. 33130 à L. 33132 et L. 33134 » ;

(122)  Au dernier alinéa, les mots : « à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à larticle L. 33112 » sont remplacés par les mots : « à lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

Article 23

(1) Au chapitre III du titre III du livre III du code du sport, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives

(4) « Art. L. 33310.  I.  Lorsquont été constatées des atteintes graves et répétées au droit dexploitation audiovisuelle prévu à larticle L.3331, au droit voisin dune entreprise de communication audiovisuelle prévu à larticle L. 2161 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué dune manifestation ou dune compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord dexploitation audiovisuelle dune compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu dun service de communication au public en ligne dont lobjectif principal ou lun des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à un nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins dobtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à lencontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

(5) « Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa :

(6) « La ligue professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits dexploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptible de faire lobjet, ou faisant lobjet, de latteinte mentionnée au premier alinéa ;

(7) «  Lentreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord dexploitation audiovisuelle dune compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à létranger, susceptible de faire lobjet, ou faisant lobjet, de latteinte mentionnée au premier alinéa.

(8) « II.  président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive dans la limite dune durée de deux mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de déréférencement, propres à empêcher laccès à partir du territoire français, à tout service de communication au public en ligne diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont lobjectif principal ou lun des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives.

(9) « Si, durant le délai fixé par le président du tribunal judiciaire pour la mise en œuvre de ces mesures, de nouvelles atteintes graves et répétées aux droits mentionnés au premier alinéa du I sont constatées sur les services de communication au public en ligne identifiés dans des décisions rendues sur le fondement de lalinéa premier du II ou sur des services de communication au public en ligne qui nont pas été encore identifiés dans une décision, le président du tribunal judiciaire peut être saisi huit jours avant lexpiration de ce délai pour ordonner, au besoin sous astreinte, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou manifestation sportive et pendant toute la durée de celleci, et dans la limite de neuf mois, le blocage ou le déréférencement des services de communication en ligne dont lobjectif principal ou lun des objectifs principaux serait la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives ou qui donnent accès illicitement à la compétition ou manifestation sportive.

(10) « Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne quil désigne, selon les modalités quil précise.

(11) « III.  Pendant toute la durée de la compétition ou de la manifestation sportive, pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du deuxième alinéa du II, le demandeur communique au défendeur, les données didentification nécessaires.

(12) « IV.  Lautorité adopte des modèles daccord type quelle invite les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, lentreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 à conclure. Laccord conclu entre les parties détermine leurs conditions dinformation réciproque sur déventuelles violations de lexclusivité du droit dexploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive en application du III du présent article, les mesures quelles sengagent à prendre pour les faire cesser et la répartition du coût de cellesci. »

Article 24

Au second alinéa du 1 du I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique, les mots : « et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de larticle L. 33126 du même code » sont supprimés.

Article 25

À la première phrase du III de larticle L. 341 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « de la haute autorité mentionnée à larticle L. 33112 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

Article 26

(1) Le 2° de larticle L. 4112 du code du cinéma et de limage animée est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) «  Saisir lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément aux dispositions de larticle L. 33118 du code de la propriété intellectuelle. »

Section 2

Dispositions modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 27

(1) Après larticle 31 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 32 ainsi rédigé :

(2) « Art. 32.  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure les missions prévues à larticle L. 33112 du code de la propriété intellectuelle et veille au respect de la propriété littéraire et artistique dans le secteur de la communication audiovisuelle et numérique. »

Article 28

(1) Après le dixième alinéa de larticle 18 de la même loi, sont insérées les dispositions suivantes :

(2) « 10° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à larticle L. 33112 du code de la propriété intellectuelle ;

(3) « 11° Un compte rendu du développement de loffre légale sur les réseaux de communication électronique, tel que mentionné à larticle L. 33117 du code de la propriété intellectuelle ;

(4) « 12° Les remèdes que lautorité préconise le cas échéant aux modalités techniques permettant lusage illicite des œuvres et objets protégés par un droit dauteur ou un droit voisin, tels que mentionnés à larticle L. 33117 du code de la propriété intellectuelle ;

(5) « 13° Des indicateurs synthétiques des saisines reçues et des recommandations adressées en application de larticle L. 33119 du code de la propriété intellectuelle ;

(6) « 14° De la mise en œuvre par lautorité de sa compétence dévaluation de lefficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés par les fournisseurs de services de partages de contenu, mentionnée à larticle L. 33126 du code de la propriété intellectuelle ;

(7) « 15° Rend compte des codes de bonne conduite en matière dalimentation des enfants quelle adopte en application de larticle 14 ;

(8) « 16° Rend compte de la mise en œuvre de larticle 60 et des codes de bonne conduites adoptées pour favoriser sa mise en œuvre. »

Chapitre II

Organisation de la régulation

Article 29

(1) Larticle 4 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 4.  I.  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend sept membres nommés par décret.

(3) « Deux membres sont désignés par le Président de lAssemblée nationale et deux membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

(4) « Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de lautorité. En cas dempêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre de lautorité le plus âgé hors celui nommé par application du cinquième alinéa du I du présent article.

(5) « Un membre de lautorité est désigné par le Président de la République parmi une liste de trois personnes proposées respectivement par le viceprésident du Conseil dÉtat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes parmi leurs membres.

(6) « Un membre de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes est désigné par celleci. Ce membre est choisi parmi les membres de la formation de règlement des différends, de poursuite et dinstruction de cette autorité.

(7) « II.  Le mandat des membres de lautorité autre que celui désigné par application du cinquième alinéa du I est de six ans. Il nest pas renouvelable. Il nest pas interrompu par les règles concernant la limite dâge éventuellement applicables aux intéressés.

(8) « À lexception du membre désigné par application du cinquième alinéa du I du présent article, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est renouvelée par moitié tous les trois ans.

(9) « III.  À loccasion de chaque renouvellement triennal, les présidents des assemblées désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui quil a désigné pour le précédent renouvellement triennal. Le présent alinéa sapplique sous réserve du dixième alinéa.

(10) « Le membre désigné par application du cinquième alinéa du I est de sexe opposé à celui désigné par application du quatrième alinéa du I.

(11) « Lors de la désignation dun nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui quil remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de lautre assemblée désigne un membre de lautre sexe.

(12) « IV.  Les membres de lautorité ne peuvent être nommés audelà de lâge de soixantecinq ans.

(13) « V.  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

(14) « VI.  Les collèges de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes et de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se réunissent sur la décision conjointe de leur président lorsquun sujet dintérêt commun le justifie. »

Article 30

(1) Larticle L. 130 du code des postes et des communications électronique est ainsi modifié :

(2)  Les premier et deuxième alinéas sont respectivement numérotés : « I. » et : « II. » ;

(3) 2° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés par décret en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de léconomie des territoires pour un mandat de six ans. Deux membres sont nommés par le Président de lAssemblée nationale et deux par le Président du Sénat. Les membres désignés par les assemblées parlementaires sont nommés après avis conforme de la commission permanente des affaires économiques statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. » ; 

(5)  Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « Deux membres, dont le président, sont nommés par le Président de la République.

(7) « Un membre de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désigné par celleci. » ;

(8)  Le troisième alinéa est supprimé ;

(9)  Au cinquième alinéa, après les mots : « de lAutorité », sont insérés les mots : « et du membre nommé par application du quatrième alinéa du I » ;

(10)  Au sixième alinéa, après les mots : « de larticle L. 368 », sont insérés les mots : « , de larticle L. 369 ».

Article 31

(1) Après larticle 171 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 1711 ainsi rédigé :

(2) « Art. 1711.  Par dérogation à larticle 171 de la présente loi et à larticle L. 368 du code des postes et des communications électroniques, saisi dun différend mentionné à larticle 171, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, au regard de lobjet du litige, et en particulier lorsquil met en cause lun des principes mentionnés à larticle L. 321 du code des postes et des communications électroniques, de soumettre le différend à une instance de règlement des différends commune à lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle recueille préalablement lavis de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes et linforme de toute saisine de linstance de règlement des différends commune. Cette décision ne peut être contestée quà loccasion du recours formé sur la décision rendue par linstance commune.

(3) « Cette instance est constituée des deux membres nommés par application du cinquième alinéa du I de larticle 4 de la présente loi et du III de larticle L. 130 du code des postes et des communications électroniques qui en assurent alternativement la présidence pour une durée dun an, ainsi que dun autre membre de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et un autre membre de la formation de règlement des différends, de poursuite et dinstruction de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes désignés par leurs présidents respectifs.

(4) « Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Linstance ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents.

(5) « Linstance se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient quils soient mis à la charge dune autre partie ou partagés entre les parties.

(6) « Sa décision est motivée et précise les conditions permettant dassurer le respect des obligations et des principes en cause.

(7) « Linstance peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par lune des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.

(8) « Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à lexercice des droits de la défense dune partie mise en cause, linstance peut refuser à une partie la communication de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires dautres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.

(9) « Lorsque le différend est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à lun des principes de larticle 1er de la présente loi ou aux objectifs mentionnés à larticle L. 321 du code des postes et des communications électroniques, linstance peut ordonner des mesures conservatoires en vue den garantir le respect.

(10) « Linstance rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

(11) « Les parties peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil dÉtat contre les décisions et mesures conservatoires de cette instance par application du présent article lorsque cette instance a été saisie par lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

(12) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

Article 32

(1) Après le huitième alinéa du II de larticle L. 368 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque le différend est porté devant linstance commune mentionnée à larticle L. 369 et à larticle 1711 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lAutorité en est dessaisie au profit de cette dernière. »

Article 33

(1) Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 369 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 369.  I.  Saisie dun différend mentionné au 5° du II de larticle L. 368, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes peut décider, par dérogation à cet article, au regard de lobjet du litige et en particulier lorsquil met en cause un des principes mentionnés au premier alinéa de larticle 171 de la loi  861067 du 30 septembre 1986, de soumettre le différend à une instance de règlement des différends commune à lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article. Elle recueille préalablement lavis de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et linforme de toute saisine de linstance de règlement des différends commune. Cette décision ne peut être contestée quà loccasion du recours formé sur la décision rendue par linstance commune.

(3) « II.  Linstance se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient quils soient mis à la charge dune autre partie ou partagés entre les parties.

(4) « Sa décision est motivée et précise les conditions permettant dassurer le respect des obligations et des principes en cause.

(5) « Linstance peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieur à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par lune des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.

(6) « Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à lexercice des droits de la défense dune partie mise en cause, linstance peut refuser à une partie la communication de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires dautres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.

(7) « Lorsque le différend est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à lun des principes de larticle 1er de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 ou aux objectifs mentionnés à larticle L. 321 du présent code, linstance peut ordonner des mesures conservatoires en vue de garantir le respect.

(8) « Linstance rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

(9) « Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par linstance sont de la compétence de la cour dappel de Paris lorsque cette instance a été saisie par lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

Article 34

(1) Larticle 5 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « A lexception de celui désigné par application du cinquième alinéa du I de larticle 4, qui les exerce au sein de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes en étant réputé les exercer à temps plein au sein de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

(3)  La cinquième phrase du cinquième alinéa est supprimée.

Article 35

(1) Larticle 414 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les informations dont disposent lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et lAutorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour lapplication du présent article. »

Article 36

(1) Lorsque des autorités indépendantes interviennent dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne définis à larticle L. 1117 du code de la consommation, elles peuvent à leur demande être inscrites sur une liste fixée par décret en Conseil dÉtat qui leur permet de recourir à lexpertise et à lappui dun service administratif de lÉtat désigné par décret en Conseil dÉtat dans le cadre de conventions.

(2) Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire dinformations, de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier alinéa, aux fins dexpertise et dappui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles.

(3) Les conventions précisent notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service luimême, leur utilisation aux seules fins mentionnées au deuxième alinéa et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires respectivement applicables au sein des autorités mentionnées au premier alinéa. Elles peuvent, en tant que de besoin, placer des agents du service nommément désignés sous lautorité hiérarchique de lautorité qui les sollicite.

(4) Le service mentionné au premier alinéa veille à ce que ses agents répondent aux conditions dassermentation requises, le cas échéant, dans les procédures denquêtes respectivement applicables au sein des autorités mentionnées au premier alinéa.

Chapitre III

Pouvoirs et compétences de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Article 37

(1) Larticle 31 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique » sont remplacés par les mots : « de communication au public par voie électronique » ;

(3)  Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « En cas de litige, sil nest pas fait usage des compétences mentionnées aux articles 171 et 1711, ou qui ne fait pas lobjet dune procédure de sanction régie par les articles 421, 423, 424, 426, 4215, 571, et 572, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de conciliation entre éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseau satellitaire, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à larticle 95, auteurs, producteurs, distributeurs de programmes audiovisuels, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »

Article 38

(1) Larticle 9 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 9.  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est consultée sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales dans son domaine de compétence.

(3) « Lorsque lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est informée par un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France de son projet de fournir un service de télévision ou de média audiovisuel à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public dun autre État membre de lUnion européenne ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen, elle en informe lorganisme de régulation de cet État.

(4) « LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique répond, dans un délai de deux mois, aux demandes dinformation émanant dun organisme de régulation dun État membre relative à un service relevant de la compétence de la France et dont lactivité est destinée au public de cet État membre.

(5) « LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est consultée sur les projets de loi et dactes réglementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle. Cette disposition nest pas applicable aux décrets portant approbation des statuts des sociétés nationales de programme. »

Article 39

(1) Larticle 171 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(3) « Lorsque le différend est porté devant linstance commune mentionnée à larticle 1711 et à larticle L. 369 du code des postes et des communications électroniques, lAutorité en est dessaisie au profit de cette dernière. » ;

(4)  Au deuxième alinéa, les mots : « Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, quil peut porter à quatre mois sil lestime utile, » sont remplacés par les mots : « LAutorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, » ;

(5)  Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(6) « Lorsque le différend est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à lun des principes de larticle 1er de la présente loi, ou à la continuité de la fourniture du service au public, lautorité peut ordonner des mesures conservatoires en vue den garantir le respect. » ;

(7)  À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « communications électroniques » sont insérés les mots : « et si elle na pas saisi linstance commune mentionnée à larticle 1711 ».

Article 40

(1) Larticle 19 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

(3)  Au troisième alinéa, après le mot : « avis », est inséré le mot : « , études » ;

(4)  Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(5) «  auprès des administrations, des producteurs dœuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à larticle 95, des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos toutes les informations nécessaires pour sassurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises aux dispositions de la présente loi et plus généralement toutes les informations nécessaires à lélaboration de ses avis et décisions ; » 

(6)  Les septième et huitième alinéas sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :

(7) «  Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour sassurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à laccomplissement de ses missions et sur la base dune décision motivée de lautorité.

(8) « Ces enquêtes sont menées par des agents de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par ce dernier et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Elles donnent lieu à procèsverbal établi de façon contradictoire. Si lintéressé refuse de signer, mention en est faite dans le procèsverbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes concernées.

(9) « Les agents mentionnés à lalinéa précédent peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :

(10) «  obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du 2° la communication de tous documents professionnels ou support dinformation nécessaires à lenquête ;

(11) «  procéder à des auditions ;

(12) «  recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à lenquête.

(13) « Dans le cadre de ces enquêtes, les agents habilités et assermentés de lAutorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

(14) « a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à lenquête ;

(15) « b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

(16) « À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet dinciter autrui à commettre une infraction.

(17) « Les agents mentionnés au premier alinéa du présent II consignent les informations ainsi recueillies dans un procèsverbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° et 2° du présent article ont été employées.

(18) « Les renseignements recueillis par lAutorité en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à dautres fins que laccomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.

(19) « II.  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de limage animée se communiquent en tant que de besoin les informations quils détiennent relatives aux chiffres daffaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 1156 et suivants du code du cinéma et de limage animée et 1609 sexdecies B du code général des impôts. »

Article 41

(1) Après larticle 204 de la même loi, sont ajoutés un article 205 et un article 206 ainsi rédigés :

(2) « Art. 205.  Les conditions de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sont définies à larticle L. 33310 du code du sport.

(3) « Art. 206.  Les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent pas être interrompus ou modifiés sans laccord explicite de leurs éditeurs.

(4) « LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend les mesures appropriées et proportionnées de nature à assurer le respect de ce principe. Elle précise notamment les flux, fonctionnalités ou données considérés comme faisant intégralement partie de ces services. »

Article 42

(1) Lavantdernier alinéa de larticle 28 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « À compter de la publication de cette étude dimpact, le demandeur et les tiers adressent leurs contributions à lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai quelle a imparti. Si elle lestime utile, lAutorité peut entendre le demandeur et les tiers qui le demandent. »

Article 43

(1) Larticle 421 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À titre complémentaire, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de rendre publique, soit au Journal officiel de la République française, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit les deux, la sanction quelle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. »

Article 44

(1) Larticle 427 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(3) « Il peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions ; » 

(4)  Au quatrième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(5) « Une mise en demeure qui na donné lieu à aucun début de procédure de sanction durant un délai de cinq ans est réputée caduque. » ;

(6)  La deuxième phrase du douzième alinéa est supprimée.

Article 45

Au premier alinéa de larticle 4215 de la même loi, les mots : « à la décision prise en application de larticle 171 » sont remplacés par les mots : « aux décisions prises en application des articles 171 et 1711 ».

Article 46

(1) Larticle 433 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « lUnion européenne » ;

(3)  À la première et deuxième phrases du deuxième alinéa et à la première et quatrième phrases du quatrième alinéa, après les mots : « activités du service », sont insérés les mots : « liées à un programme ».

Article 47

(1) Larticle 438 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 438.  I.  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut suspendre provisoirement la retransmission dun service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen dans les cas suivants :

(3) «  Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave datteinte à la santé publique ;

(4) «  Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint linterdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public des programmes ou des communications commerciales susceptibles de nuire à lépanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou à linterdiction dincitation à la haine ou à la violence fondée sur lun des motifs visés à larticle 21 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne ;

(5) «  Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint linterdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public un programme ou une communication commerciale comportant une provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 42125 et 421251 du code pénal ;

(6) « 4° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave datteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale.

(7) « II.  Les mesures prévues au I ne peuvent être prononcées que si :

(8) «  Léditeur de services sest déjà livré à lun des agissements mentionnés au I au moins deux fois au cours des douze derniers mois. Toutefois, des mesures peuvent être prononcées sur le fondement du 3° ou 4° du I si léditeur sest déjà livré au moins une fois au cours des douze derniers mois à des agissements mentionnés par ces dispositions ;

(9) «  Les griefs et mesures envisagés en cas de persistance de la violation ont été notifiées à léditeur du service, à lÉtat membre de la compétence duquel relève le service et à la Commission européenne ;

(10) «  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a permis à léditeur du service de présenter ses observations ;

(11) «  LÉtat membre de la compétence duquel relève le service et la Commission européenne ont été consultés et la violation persiste.

(12) « En cas durgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les dispositions des 1°, 2° et 4° du présent II ne sont pas applicables aux mesures prononcées sur le fondement du 3° ou du 4° du I. Dans ce cas, les mesures prononcées sont notifiées sans délai à la Commission européenne et à lÉtat membre de la compétence duquel relève léditeur du service ; elles indiquent les raisons pour lesquelles lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime que lurgence est caractérisée.

(13) « III.  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence dun autre État partie à la convention européenne, du 5 mai 1989, précitée dans les conditions prévues par ce traité.

(14) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. »

Article 48

(1) Larticle 439 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi par application des articles 433 à 435 informent lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification susceptible daffecter la compétence de la France par application de ces articles.

(3) « LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et tient à jour une liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondé cette compétence en application des articles 433 à 435. Elle communique, par lintermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne. »

Article 49

(1) Après le cinquième alinéa de larticle L. 163 du livre des procédures fiscales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour sassurer du respect, par les éditeurs de services, de leurs obligations de contribution au développement de la production dœuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues à larticle 71 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de ladministration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre daffaires de ces éditeurs. »

Chapitre IV

Régulation des plateformes en ligne

Article 50

(1) Larticle 2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

(2)  Au sixième alinéa, les mots : « au sens de larticle 256 A du code général des impôts » sont supprimés ;

(3) 2  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Est considéré comme service de plateforme de partage de vidéos tout service remplissant les conditions suivantes :

(5) «  Le service est fourni au moyen dun réseau de communications électroniques ;

(6) «  La fourniture de programmes, de vidéos créées par lutilisateur, ou les deux, pour informer, divertir ou éduquer est lobjet principal du service proprement dit ou dune partie dissociable de ce service ou représente une fonctionnalité essentielle du service ;

(7) «  Le fournisseur du service na pas de responsabilité éditoriale sur les contenus mentionnés au 2° mais en détermine lorganisation ;

(8) «  Le service relève dune activité économique. »

Article 51

(1) Larticle 171 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également être saisie de tout différend entre un utilisateur et un fournisseur de plateformes de partage de vidéos relatif à lapplication de larticle 60. Elle informe la Commission nationale de linformatique et des libertés des demandes quelle reçoit qui invoquent les dispositions du III de larticle 60, peut solliciter son avis avant de régler un différend, et lui communique alors sa décision » ;

(4)  La première phrase du troisième alinéa devenu quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des principes et mesures mentionnés à larticle 60 ».

Article 52

(1) Le titre IV de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « TITRE IV

(3) « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLATEFORMES EN LIGNE

(4) « Chapitre Ier

(5) « Dispositions applicables aux plateformes en ligne mentionnées à larticle l. 1631 du code électoral

(6) « Art. 58.  En cas de nécessité, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse, au titre de la lutte contre la manipulation des informations, des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de larticle L. 1631 du code électoral des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations mentionnées à larticle 172.

(7) « Elle sassure du suivi de lobligation pour les opérateurs de plateforme en ligne de prendre les mesures prévues à larticle 11 de la loi n° 20181202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de linformation.

(8) « Elle publie un bilan périodique de leur application et de leur effectivité. À cette fin, elle recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à larticle 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à lélaboration de ce bilan.

(9) « Chapitre II

(10) « Dispositions particulières applicables aux plateformes de partage de vidéos

(11) « Art. 59.  Le présent chapitre est applicable aux services de plateforme de partage de vidéos dont le siège social effectif est en France.

(12) « Lorsque le siège social effectif dun service de plateforme de partage de vidéos est situé dans un État non membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lespace économique européen, ce service est réputé être établi en France si :

(13) «  La personne morale qui le contrôle, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, a son siège social effectif en France ;

(14) «  Lune de ses filiales a son siège social effectif en France et que ni aucune autre filiale na un siège social effectif antérieur dans un autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lespace économique européen, ni le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, ne se situe dans un autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lespace économique européen ;

(15) « 3° Une autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce a son siège social effectif en France, et que ni aucune autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce na un siège social effectif antérieur dans un autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lespace économique européen, ni le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle ou celui dune de ses propres filiales ne se situent dans un autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lespace économique européen.

(16) « LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et tient à jour une liste des services de plateforme de partage de vidéos relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondé cette compétence en application du présent article. Elle communique, par lintermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.

(17) « Art. 60.  I.  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos :

(18) « 1° Prennent les mesures appropriées afin que les émissions, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles quils fournissent respectent les dispositions de larticle 15 de la présente loi ;

(19) «  Respectent les exigences prévues par décret en Conseil dÉtat sagissant des communications commerciales audiovisuelles quils commercialisent, vendent ou organisent euxmêmes et prennent les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers ;

(20) «  Informent clairement les utilisateurs de lexistence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsquils en ont connaissance.

(21) « II.  Dans des conditions définies par lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les mesures mentionnées aux 1° et 2° du I consistent, selon le cas à :

(22) «  Inclure et appliquer le respect de ces exigences dans les conditions générales dutilisation du service ;

(23) «  Mettre à la disposition des utilisateurs des mécanismes de classification et de notification des contenus ;

(24) «  Mettre en place des dispositifs de vérification dâge et de contrôle parental ;

(25) «  Mettre en place des procédures de résolution des réclamations ;

(26) «  Prévoir des mesures déducation aux médias et de sensibilisation des utilisateurs.

(27) « III.  Les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au 3° du II ne doivent pas, y compris après la majorité, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

(28) « Art. 61.  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique encourage ladoption par les plateformes concernées de codes de bonne conduite destinés, notamment, à ladoption des mesures mentionnées à larticle 60. Chaque année, elle publie un rapport dans lequel elle fait état de la mise en œuvre de larticle 60 et des codes de bonne conduite adoptés. »

Article 53

Les trois derniers alinéas de larticle 172 de la même loi sont supprimés.

Chapitre V

Autres dispositions relatives à la protection des publics

Article 54

(1) Larticle 14 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique promeut également la conclusion de codes de bonne conduite visant à réduire efficacement lexposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global nest pas recommandée. Ces codes visent à prévenir des communications commerciales audiovisuelles présentant favorablement les aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons. Lautorité rend compte dans son rapport annuel des codes de bonne conduite adoptés. »

Article 55

(1) Après larticle 204 de la même loi, il est ajouté un article 207 ainsi rédigé :

(2) « Art. 207.  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à laccessibilité des programmes des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande aux personnes en situation de handicap. Par lexercice de lensemble de ses compétences, elle sassure notamment de ce que cette accessibilité est continuellement et progressivement renforcée.

(3) « À cette fin, les éditeurs de ces services lui communiquent des rapports relatifs à laccessibilité de leurs programmes ainsi que des services de communication au public par voie électronique quils éditent dans des conditions quelle détermine. Les distributeurs de services lui communiquent des rapports relatifs à laccessibilité des moyens daccès aux services quils distribuent. Les éditeurs et distributeurs de services élaborent également, conformément aux orientations de lautorité et aux recommandations quelle formule, des plans daction permettant lamélioration continue et progressive de laccessibilité.

(4) « LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend facilement accessible au sein dun service de communication au public par voie électronique quelle édite, des informations sur laccessibilité des programmes de services mentionnés au premier alinéa. Ce service permet de formuler des réclamations. »

Article 56

(1) Après le troisième alinéa de larticle 332 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  bis Les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à larticle L. 1461 du code de laction sociale et des familles. » 

Article 57

(1) Larticle 15 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « Il veille à ce » sont remplacés par les mots : « Elle sassure » ;

(3)  La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

(4) « Elle sassure également de la mise en œuvre dun procédé technique de contrôle daccès adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande. » ;

(5)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les données à caractère personnel de mineurs traitées par les éditeurs de services de communication audiovisuelle à loccasion de la mise en œuvre des alinéas précédents ne doivent pas, même après la majorité, être utilisées à des fins commerciales, notamment publicitaires. » ;

(7)  Au quatrième alinéa, les mots : « Il veille en outre à ce » sont remplacés par les mots : « Elle sassure en outre » ;

(8)  Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Elle sassure enfin à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent :

(10) «  ni incitation à la haine ou à la violence fondée sur lun des motifs visés à larticle 21 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne ;

(11) «  ni provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 42125 et 421251 du code pénal.

(12) « Elle élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle dactes terroristes. »

Article 58

(1) Larticle 431 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

(3) «  bis Ses coordonnées, y compris ladresse du courrier électronique ou le site internet ; »

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) «  Linformation selon laquelle son service est soumis à la présente loi et au contrôle de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

TITRE III

TRANSFORMATION DE LAUDIOVISUEL PUBLIC À LÈRE NUMÉRIQUE

Article 59

(1) Le titre III de la loi du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :

(2) « TITRE III

(3) « DU SECTEUR AUDIOVISUEL PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

(4) « Chapitre Ier

(5) « Des missions de service public

(6) « Art. 4311.  I.  Les sociétés mentionnées aux articles 44 à 45 exercent, dans lintérêt général, des missions de service public. Elles mettent à la disposition de tous, notamment des plus jeunes, un ensemble diversifié de programmes sur des services linéaires comme nonlinéaires, dans les domaines de linformation, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport, en tenant compte de lévolution des technologies et des usages.

(7) « Elles coopèrent chacune pour ce qui la concerne pour atteindre les objectifs communs définis ciaprès.

(8) « II.  Elles renforcent la cohésion sociale en proposant une offre de programmes de proximité et en sadressant à tous les publics.

(9) « À ce titre, elles :

(10) «  Couvrent, lorsque leurs offres visent le public français, lensemble du territoire national ;

(11) «  Proposent une programmation reflétant la diversité et la richesse des territoires et de leurs patrimoines, ainsi que la diversité de la société française, en particulier sa dimension ultramarine ;

(12) «  Assurent la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues de France ;

(13) «  Contribuent à éveiller lesprit de solidarité, à construire la conscience civique et à lutter contre les discriminations ;

(14) «  Contribuent à diffuser les grands événements collectifs et populaires, en particulier les compétitions sportives ;

(15) «  Mettent en œuvre des actions en faveur de la lutte contre les discriminations ;

(16) «  Contribuent à promouvoir légalité entre les femmes et les hommes, et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et celles commises au sein du couple ;

(17) «  Favorisent, par des dispositifs adaptés, laccès des personnes sourdes ou malentendantes et aveugles ou malvoyantes aux programmes quelles diffusent.

(18) « III.  Elles proposent une information fiable, honnête, indépendante, pluraliste et concourant à lanimation dun débat public serein et éclairé.

(19) « À ce titre, elles :

(20) « 1° Garantissent le caractère pluraliste de lexpression des courants de pensée et dopinion ;

(21) «  Accordent une place équilibrée à lactualité mondiale, européenne, nationale et locale ;

(22) «  Contribuent à léducation aux médias et à linformation et à la lutte contre la manipulation de linformation.

(23) « IV.  Elles portent une haute ambition culturelle en contribuant de manière exemplaire au financement et à lexposition de programmes et dœuvres dexcellence dans tous les genres et tous les formats afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. 

(24) « À ce titre, elles :

(25) «  Contribuent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique ;

(26) «  Favorisent la rencontre de leurs publics avec les œuvres de lesprit, de patrimoine et de création ;

(27) «  Participent au développement de la création audiovisuelle et cinématographique, dans toutes ses dimensions ;

(28) «  Concourent à lenrichissement, la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel.

(29) « V.  Elles portent laction audiovisuelle extérieure et diffusent dans le monde la langue et la culture françaises.

(30) « À ce titre, elles :

(31) «  Proposent en français et en langues étrangères un point de vue original sur lactualité internationale ;

(32) «  Concourent au rayonnement de la francophonie.

(33) « VI.  Elles assurent une mission déducation et concourent à la diffusion des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques.

(34) « À ce titre, elles :

(35) «  Développent des offres et des actions pédagogiques et déducation civiques ;

(36) «  Favorisent lapprentissage des langues étrangères, notamment par la diffusion dœuvres étrangères dans leur version originale ;

(37) «  Participent à léducation à lenvironnement et au développement durable ;

(38) «  Assurent une mission dinformation sur la santé et la sexualité.

(39) « Art. 4312.  Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées aux articles 44 à 444 et au premier alinéa de larticle 50 lorsquelles ont une activité dédition de services, et notamment celles qui sont liées à laccomplissement des missions énumérées à larticle 4311 ainsi quaux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise.

(40) « Lorsquune de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et lidentité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il détermine les modalités de mise à disposition gratuite, à la demande, des programmes des services de télévision et de radio de la société.

(41) « Il précise également la répartition des responsabilités au sein de la société afin que ses acquisitions, sa production et sa programmation assurent le respect du pluralisme des courants de pensée et dopinion et la diversité de la création et de la production de programmes. Il prévoit que les unités de programme de la société comprennent des instances de sélection collégiales.

(42) « Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme et des sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 50 lorsquelles ont une activité dédition de service sont précisées par les cahiers des charges. Ceuxci prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir dun même annonceur.

(43) « LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République Française ainsi que le rapport de présentation du décret.

(44) « Un rapport annuel sur lexécution de chaque cahier des charges est transmis chaque année par lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux commissions chargées des affaires culturelles de lAssemblée nationale et du Sénat. Le rapport annuel sur lexécution du cahier des charges de la société la société France Médias Monde est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de lAssemblée nationale et du Sénat.

(45) « Chapitre II

(46) « Les organismes du secteur audiovisuel public et leur gouvernance

(47) « Section 1

(48) « Les organismes du secteur audiovisuel public

(49) « Art. 44.  La société France Médias est chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de laudiovisuel dont elle détient directement la totalité du capital et de veiller à la cohérence et à la complémentarité de leurs offres de programmes au service des missions définies à larticle 4311. Pour laccomplissement de ses missions elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Dans les conditions prévues à larticle 54 elle répartit entre ces sociétés les ressources dont elle est affectataire.

(50) « Art. 441.  La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande.

(51) « Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer laccès de tous les publics à ses programmes.

(52) « Dans le respect de lidentité des lignes éditoriales de chacun des services quelle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions démissions et dœuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.

(53) « Elle ne peut investir en parts de coproducteur dans le financement dune œuvre cinématographique que par lintermédiaire de filiales ayant cet objet social exclusif.

(54) « France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à lexpression des langues régionales. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et proposent une information de proximité.

(55) « Lorsquils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent dune ligne éditoriale indépendante.

(56) « Art. 442.  La société nationale de programme Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire.

(57) « Elle favorise lexpression régionale sur ses stations locales sur lensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

(58) « La société sattache à développer des offres accessibles par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, denrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités de ses formations musicales.

(59) « Art  443.  La société nationale de programme France Médias Monde a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi quau rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion démissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à lactualité française, francophone, européenne et internationale.

(60) « À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à létranger et au public étranger.

(61) « Art. 444.  La société Institut national de laudiovisuel est chargée de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

(62) « I  La société assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités dexploitation de ces archives sont fixés par convention entre la société et chacune des sociétés nationales de programme concernées.

(63) « II.  La société exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. À ce titre, elle bénéficie des droits dexploitation de ces extraits à lexpiration dun délai dun an à compter de leur première diffusion.

(64) « La société demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détentrice des droits dexploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à larticle 58 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi        du       et qui lui ont été transférés avant la publication de la loi  2000719 du 1er août 2000 précitée. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à larticle 58 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n°       conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit dutilisation prioritaire de ces archives.

(65) « La société exerce les droits dexploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits dauteurs ou de droits voisins du droit dauteur, et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 2123 et L. 2124 du code de la propriété intellectuelle, les conditions dexploitation des prestations des artistesinterprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistesinterprètes euxmêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistesinterprètes et linstitut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.

(66) « III.  La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et lexploitation de ses archives audiovisuelles. Elle peut acquérir des droits dexploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

(67) « IV.  En application des articles L. 1312 et L. 1323 du code du patrimoine, la société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; elle participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant lobjet dune communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont il elle a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à larticle L. 1311 du même code.

(68) « V.   La société contribue à linnovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.

(69) « VI.  La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes denseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.

(70) « Art. 45.  La société ARTEFrance est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à lexercice des missions du groupement européen dintérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.

(71) « Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques dans le respect des garanties statutaires de cette société résultant du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne.

(72) « Art. 46.  La société TV5 Monde a pour mission principale de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle de la Francophonie et de lexpression de la créativité audiovisuelle et cinématographique, ainsi que des autres industries culturelles francophones dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion démissions de télévision ou lédition de services de communication au public en ligne.

(73) « Ses missions et son fonctionnement sont définis par voie de convention entre la société et ses gouvernements bailleurs de fonds.

(74) « Art. 47.  La chaîne de télévision parlementaire et civique créée par lAssemblée nationale et le Sénat est dénommée “La Chaîne parlementaire”. Elle comporte, à parité de temps dantenne, les émissions des deux sociétés de programme, lune pour lAssemblée nationale, lautre pour le Sénat.

(75) « Elle remplit une mission de service public, dinformation et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques. Elle met en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et propose une programmation reflétant la diversité de la société française.

(76) « Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à limpartialité de ses programmes.

(77) « La société de programme, dénommée “La Chaîne parlementaireAssemblée nationale”, est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de lAssemblée nationale ainsi que des émissions daccompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.

(78) « La société de programme, dénommée “La Chaîne parlementaireSénat”, est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions daccompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.

(79) « Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidentsdirecteurs généraux nommés pour trois ans par les bureaux des assemblées, sur proposition de leur président.

(80) « La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque société de programme approuvés par le bureau de lassemblée à laquelle elle se rattache.

(81) « Chaque société de programme conclut annuellement avec lassemblée dont elle relève une convention précisant les modalités dexécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée. Cette convention détermine également les modalités de fonctionnement du comité relatif à lhonnêteté, à lindépendance et au pluralisme de linformation et des programmes créé au sein de chaque société de programme, lindépendance de ce comité étant, par dérogation à larticle 308, assurée par le bureau de lassemblée dont elle relève.

(82) « Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes quelle estime nécessaires à laccomplissement de ses missions.

(83) « Sous réserve des dispositions du présent article, ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes.

(84) « La Chaîne parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat.

(85) « Les sociétés de programme, ainsi que les émissions quelles programment, ne relèvent pas de lautorité de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

(86) « Le Bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à larticle 33 sapplique à La Chaîne Parlementaire.

(87) « Larticle L. 1331 du code des juridictions financières nest pas applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes.

(88) « Art. 48.  Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à larticle 47, tout distributeur de services sur un réseau nutilisant pas de fréquences terrestres assignées par lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne Parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de lensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.

(89) « Art. 49.  LAssemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur bureau, par câble et par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées.

(90) « Art. 50.  Pour lexercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 peuvent créer des filiales dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

(91) « Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. 

(92) « Art. 51.  LÉtat détient directement la totalité du capital de la société France Médias.

(93) « Cette société, ainsi que les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de laudiovisuel, sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes et à celles de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

(94) « Dans les conditions prévues à larticle 15 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès des sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de laudiovisuel.

(95) « Section 2

(96) « Gouvernance des organismes du secteur audiovisuel public

(97) « Art. 52.  Le conseil dadministration de la société France Médias comprend, outre le présidentdirecteur général, onze membres. Leur mandat est de cinq ans, il est renouvelable :

(98) «  Un représentant de lÉtat nommé dans les conditions prévues à larticle 4 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

(99) «  Deux administrateurs nommés dans les conditions prévues au II de larticle 6 de lordonnance du 20 août 2014 mentionnée cidessus ;

(100) «  Deux personnalités indépendantes nommées par décret après avis conforme de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

(101) «  Deux personnalités indépendantes désignées respectivement par les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles de lAssemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

(102) «  Deux personnalités indépendantes désignées par le conseil dadministration de la société après avis conforme de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

(103) «  Deux représentants des salariés élus conformément au chapitre II du titre II de la loi  83675 du 26 juillet 1983.

(104) « Le présidentdirecteur général de la société France Médias est président des conseils dadministration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de laudiovisuel.

(105) « Pour les nominations effectuées en application des 1° et 2° ainsi que, pris séparément, du 3°, du 4° et du 5°, lécart entre le nombre de membres de chaque sexe nest pas supérieur à un.

(106) « Art. 521.  Le conseil dadministration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de laudiovisuel comprend, outre le président, neuf membres. Leur mandat est de cinq ans, il est renouvelable.

(107) «  Un représentant de lÉtat nommé dans les conditions prévues à larticle 4 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

(108) «  Un administrateur nommé dans les conditions prévues au II de larticle 6 de lordonnance du 20 août 2014 mentionnée cidessus ;

(109) «  Deux personnalités indépendantes désignées par le conseil dadministration de la société France Médias, dont une parmi les administrateurs nommés au titre des 3° et 5° de larticle 52 ;

(110) «  Deux personnalités indépendantes désignées respectivement par les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles de lAssemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

(111) «  Deux représentants des salariés élus conformément au chapitre II du titre II de la loi  83675 du 26 juillet 1983 ;

(112) «  Le directeur général nommé dans les conditions prévues à larticle 53.

(113) « Pour les nominations effectuées en application des 1° et  ainsi que, pris séparément, du 3° et du 4°, lécart entre le nombre de membres de chaque sexe nest pas supérieur à un.

(114) « Art. 53.  I.  Le présidentdirecteur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans sur proposition du conseil dadministration par décret du Président de la République, après avis conforme de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n° 2010837 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution.

(115) « Pour lapplication du premier alinéa, la commission parlementaire compétente dans chaque assemblée est celle chargée des affaires culturelles.

(116) « II.  Les directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et lInstitut national de laudiovisuel, sont nommés pour cinq ans par le conseil dadministration de chaque société sur proposition de son président à la majorité des membres qui le composent et, à lexception du directeur général de lInstitut national de laudiovisuel, après avis conforme de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

(117) « Sil décide, sur proposition de son président, de ne pas reconduire le directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de laudiovisuel dans ses fonctions, le conseil dadministration de la société concernée rend publique sa décision au plus tard quatre mois avant léchéance du mandat du titulaire.

(118) « Par dérogation au sixième alinéa de larticle 932 de la loi n° 82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les directeurs généraux de ces quatre sociétés en sont les directeurs de la publication.

(119) « III.  Les candidats au renouvellement de leur mandat ne prennent pas part aux procédures mises en œuvre par les conseils dadministration pour lapplication du présent article.

(120) « Art. 531.  Le mandat du présidentdirecteur général de la société France Médias peut lui être retiré par décision motivée, sur proposition du conseil dadministration de cette société, par décret du Président de la République, après avis conforme de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

(121) « Le mandat des directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de laudiovisuel peut leur être retiré, par décision motivée, dans les conditions prévues au premier alinéa du II de larticle 53.

(122) « Les titulaires des mandats mentionnés aux premier et deuxième alinéas ne prennent pas part aux décisions en cause des conseils dadministration.

(123) « En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, dun ou plusieurs sièges de membre du conseil dadministration des sociétés mentionnées aux articles 44 à 444, le conseil dadministration délibère valablement jusquà la désignation dun ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil dadministration, le doyen dâge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de présidentdirecteur général.

(124) « Art. 532.  En cas de partage des voix au sein du conseil dadministration dune des sociétés mentionnées aux articles 44 à 444, celle du président est prépondérante.

(125) « Art. 54.  I.  Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre lÉtat et chacune des deux sociétés France Médias et ARTEFrance, pour une durée nexcédant pas cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination dun nouveau président.

(126) « Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles définies à larticle 4311 pour chaque société :

(127) «  Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;

(128) «  Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs dexécution et de résultats qui sont retenus ;

(129) «  Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées en distinguant, pour la société France Médias :

(130) « a) La part maximale que celleci conserve aux fins de mener ses missions propres ;

(131) « b) La part que celleci est chargée de répartir, ainsi que les modalités de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de laudiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 50 ;

(132) « c) La part que celleci consacre à la conduite de projets dintérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

(133) « Pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de laudiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 50, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données, hors cellesmentionnées au 3°, ainsi que le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage et les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement dun prix, les axes damélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à léquilibre financier.

(134) « Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de lAssemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire lobjet dun débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement nest pas en session, ce délai court à compter de louverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.

(135) « II.  Le conseil dadministration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTEFrance approuvent leurs conventions stratégiques pluriannuelles et délibèrent sur leur lexécution annuelle.

(136) « Les conseils dadministration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de laudiovisuel sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre lÉtat et la société France Médias, ainsi que sur lexécution annuelle de celuici.

(137) « Chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTEFrance présentent aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de lAssemblée nationale et du Sénat un rapport sur lexécution de sa convention stratégique pluriannuelle. La société France Médias présente également aux commissions chargées des affaires étrangères de lAssemblée nationale et du Sénat le rapport sur lexécution de sa convention stratégique pluriannuelle.

(138) « III.  Le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société mentionnée à larticle 44, des ressources publiques dont celleci est affectataire entre :

(139) « a) La part maximale que celleci conserve aux fins de mener ses missions propres ;

(140) « b) La part que celleci est chargée de répartir, ainsi que les modalités de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de laudiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 50 ;

(141) « c) La part que celleci consacre à la conduite de projets dintérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

(142) « Lorsque les répartitions et montants mentionnés au présent III diffèrent de ceux mentionnés au 3° du I du présent article pour lannée concernée, le Parlement est en outre informé de la justification des écarts constatés.

(143) « Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge nexcèdent pas le montant du coût dexécution desdites obligations.

(144) « IV.  À compter du 1er janvier 2022, la société mentionnée à larticle 44 détermine les montants des ressources publiques dont elle est affectataire :

(145) «  Quelle conserve aux fins de mener ses missions propres ;

(146) «  Quelle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de laudiovisuel ainsi que, le cas échéant, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 50 ;

(147) «  Quelle consacre à la conduite de projets dintérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

(148) « Toutefois, le rapport mentionné au troisième alinéa du II de larticle 54 expose et justifie tout écart entre les répartitions opérées en application du présent IV et les répartitions mentionnées au b du 3° du I et au III du présent article.

(149) « V.  Les exonérations de contribution à laudiovisuel public décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de lÉtat.

(150) « Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n° 2000719 du 1er août 2000 précitée ainsi que celles qui pourraient intervenir postérieurement.

(151) « VI.  La principale source de financement des sociétés mentionnées aux articles 44 à 45 est constituée par le produit de la contribution à laudiovisuel public.

(152) « Art. 55.  Les dispositions des articles L. 22538 à L. 22542 et L. 22586 à L. 22590 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre lÉtat et les sociétés mentionnées aux articles 44 à 45, ainsi quentre ces sociétés. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à lassemblée générale qui statue sur ce rapport. 

(153) « Chapitre III

(154) « Obligations particulières

(155) « Section 1

(156) « Obligations applicables à tout ou partie des organismes du secteur audiovisuel public

(157) « Art. 56.  I.  Les droits des personnels et des journalistes des organismes mentionnés au présent titre ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, lavancement et la mutation seffectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

(158) « II.  En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans les sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 50 lorsquelles ont une activité dédition de service, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :

(159) «  le préavis de grève doit parvenir au président directeurgénéral des organismes visés à lalinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et lheure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;

(160) «  un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale quà lissue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;

(161) «  la création, la transmission et lémission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés.

(162) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication de lalinéa précédent. Il définit notamment les services et les catégories de personnels qui sont strictement indispensables à lexécution de ces missions et que les directeurs généraux des sociétés concernées peuvent requérir.

(163) « III.  Nonobstant les dispositions du paragraphe II cidessus, le directeurgénéral de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à lexécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent dassurer.

(164) « Art. 561.  Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les organismes mentionnés au présent titre peuvent produire pour ellesmêmes et à titre accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participer à des accords de coproduction.

(165) « Art. 562.  France Médias crée en son sein un conseil consultatif des programmes composé de téléspectateurs dauditeurs et dinternautes, chargé démettre des avis et des recommandations sur les programmes.

(166) « Chaque année, le président de la société France Médias rend compte de lactivité et des travaux de ce conseil à loccasion de la présentation du rapport sur lexécution de la convention stratégique pluriannuelle devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de lAssemblée nationale et du Sénat.

(167) « Art. 563.  À lexception des messages publicitaires, la totalité des programmes télévisés des sociétés nationales de programme, dARTEFrance et des sociétés éditrices de programmes de télévision mentionnés à larticle 50 est adaptée à destination des personnes sourdes ou malentendantes.

(168) « Les cahiers des charges de ces sociétés et la convention stratégique pluriannuelle dARTEFrance peuvent toutefois permettre des dérogations à cette adaptation justifiées par les caractéristiques de certains programmes.

(169) « Les cahiers des charges de ces sociétés ainsi que celui de lInstitut national de laudiovisuel et la convention stratégique pluriannuelle dARTEFrance déterminent également les proportions de programmes des services de médias audiovisuels à la demande adaptés à destination des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que les proportions des programmes de télévision et de services de médias audiovisuels à la demande accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.

(170) « Art. 564.  Les sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 50 exerçant une activité dédition de services peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par leurs cahiers des charges, à lexception des émissions dinformation politique, de débats politiques et des journaux dinformation. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 51241 à L. 512418 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de lémission parrainée.

(171) « Art. 565.  France Télévisions, Radio France et France Médias Monde ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 50 exerçant une activité dédition de services ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre.

(172) « Art. 566.  Les sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde produisent, programment et diffusent des émissions relatives aux campagnes électorales dans des conditions fixées par lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les prestations fournies à ce titre font lobjet de dispositions insérées dans les cahiers des charges. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les candidats réalisent par leurs propres moyens les émissions de la campagne électorale.

(173) « Art. 567.  Un temps démission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans lune ou lautre des assemblées du Parlement ainsi quaux organisations syndicales et professionnelles représentatives à léchelle nationale, selon des modalités définies par lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

(174) « Art. 568.  Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et ARTEFrance ne peuvent conclure de contrats quavec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 23221 à L. 23223 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre daffaires excède cinq millions deuros par an.

(175) « Section 2

(176) « Obligations particulières à France Télévisions

(177) « Art. 569.  La retransmission des débats des assemblées parlementaires par France Télévisions seffectue sous le contrôle du Bureau de chacune des assemblées.

(178) « Art. 5610.  Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outremer, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision de France Télévisions, à lexception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne sapplique pas aux campagnes dintérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires sapprécie par heure dhorloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire dun département doutremer, dune collectivité doutremer ou de NouvelleCalédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de lexistence sur le territoire de la collectivité en cause dune offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.

(179) « Les programmes des services nationaux de télévision 44 de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes dintérêt général. Cette restriction sapplique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle sapplique également dune part lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et dautre part à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans.

(180) « Art. 5611.  France Télévisions programme le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants de ces cultes et se présentent sous la forme de retransmissions de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation sont pris en charge par la société dans la limite dun plafond fixé par le conseil dadministration de la société.

(181) « Art. 5612.  Le cahier des charges de la société France Télévisions précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction quelle diffuse, sa mission de promotion de lapprentissage des langues étrangères prévue à larticle 4312.

(182) « Art. 5613.  Le cahier des charges de la société France Télévisions fixe les montants minimaux dinvestissements de la société dans la production dœuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et dexpression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue.

(183) « Chapitre IV

(184) « Sanctions administratives

(185) « Art. 57.  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à larticle 44 aux articles 44 à 444 et les sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 50 exerçant une activité dédition de services de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 31.

(186) « LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ces mises en demeure.

(187) « Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, les organisations de défense de la liberté de linformation reconnues dutilité publique en France, ainsi que les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales, les associations familiales reconnues par lUnion nationale des associations familiales et les associations de défense des droits des femmes peuvent saisir lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de demandes tendant à ce quelle engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article.

(188) « Art. 571.  Si une société mentionnée à larticle 44 précédent ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées et à la condition que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux ayant déjà fait lobjet dune mise en demeure, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre la suspension dune partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à larticle 422. La partie de programme peut notamment être une catégorie de programme ou une ou plusieurs séquences publicitaires.

(189) « À titre complémentaire, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de rendre publique, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit les deux, la sanction quelle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. 

(190) « Art. 572.  Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à larticle 57, lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner linsertion dans les programmes dun communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en œuvre la procédure prévue à larticle 427. Le refus de se conformer à cette décision est passible dune sanction pécuniaire dans les limites définies à larticle 422.

(191) « Art. 573.  Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine.

(192) « Art. 574.  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, sil na été accompli aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.

(193) « Art. 575.  La société concernée peut, dans le délai de deux mois suivant leur notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil dÉtat contre une décision de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prise en vertu de larticle 571 ou de larticle 572.

(194) « Art. 576.  Les dispositions de larticle 4210 sont applicables en cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à larticle 57.

(195) « Art. 577.  LAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par les sociétés mentionnées à larticle 57. »

Titre IV

Dispositions diverses, transitoires et finales

Chapitre IER

Dispositions diverses

Article 60

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4504 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, les mots : « doit vérifier » sont remplacés par le mot : « vérifie » ;

(4) b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(5) « La visite et la saisie seffectuent sous lautorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celuici désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, qui nomment autant dofficiers de police judiciaire que de lieux visités. Ceuxci sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dassister à ces opérations, dapporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Celuici peut, pour exercer le contrôle de ces opérations, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel seffectue la visite. » ;

(6)  Le quatrième alinéa de larticle L. 4613 est ainsi rédigé :

(7) « Le président, ou un viceprésident désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues au III de larticle L. 4625 et à larticle L. 4628, ainsi que celles prévues aux articles L. 4642 à L. 4646 quand elles visent des faits dont lAutorité de la concurrence a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de larticle L. 4649. Il peut faire de même sagissant des décisions prévues à larticle L. 4305, des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de larticle L. 4307, des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et des décisions de révision des engagements prises en application de larticle L. 4642. » ;

(8)  Le dernier alinéa de larticle L. 46221 est abrogé ;

(9)  À la dernière phrase de larticle L. 4633, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et nest pas susceptible de recours. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général peut décider dadresser un rapport aux parties selon les modalités prévues à larticle L. 4632 » ;

(10)  Larticle L. 4645 est abrogé ;

(11)  À larticle L. 4649, les mots : « affectent un marché de dimension locale, » sont supprimés et les mots : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne ».

Article 61

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;

(3)  Permettant, sagissant des procédures mises en œuvre par lAutorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de simplifier les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention concernant le déroulement des opérations de visite et saisie et de simplifier la procédure relative à la clémence.

(4) Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 62

(1) Le code du cinéma et de limage animée est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1112 est ainsi modifié :

(3) a) Au a du 2°, après les mots : « la production », sont ajoutés les mots : « , particulièrement la production indépendante » ;

(4) b) Le 6° est complété par les mots : « et de veiller, notamment à loccasion de linstruction des demandes daides financières qui lui sont présentées, au respect du droit de la propriété littéraire et artistique » ;

(5)  Larticle L. 4231 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « En cas dabsence ou dempêchement du président, celuici est remplacé par le membre de linspection générale des affaires culturelles. »

Article 63

(1) I.  Afin daméliorer laccessibilité et lintelligibilité de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, à procéder par ordonnances à la modification de la loi du 30 septembre 1986 pour :

(2)  Préciser ou clarifier la portée de ses dispositions ;

(3)  Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes, harmoniser létat du droit, remédier aux éventuelles erreurs et inadaptations et abroger les dispositions obsolètes.

(4) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la codification de la loi du 30 septembre 1986 ainsi modifiée.

(5) Sans préjudice du I, la codification à laquelle il est procédé est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. 

(6) III.  Ces ordonnances sont publiées dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi.

(7) IV.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 64

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi :

(2)  Les dispositions de nature législative nécessaires à la transposition de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et les mesures dadaptation de la législation liées à cette transposition ;

(3)  Les dispositions de nature législative nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis ;

(4)  Toutes dispositions de nature législative, autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, visant à renforcer les pouvoirs de contrôle et denquête du ministre chargé des communications électroniques et de lautorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, ainsi quà améliorer lefficacité des procédures dattribution de ressources en numérotation et en fréquences ;

(5)  Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques afin de remédier aux éventuelles erreurs et en clarifier en tant que de besoin les dispositions.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(7) II.  Le cinquième alinéa de larticle L. 3611 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(8) «  aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à laccès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à lintérieur de lUnion européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ».

Article 65

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative visant à :

(2)  Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français celles des dispositions de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit dauteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, qui nont pas été transposées par la loi 2019775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse et par la présente loi, et à procéder dans ce code aux mesures dadaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive ;

(3)  Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur lexercice du droit dauteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne dorganismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil ;

(4)  Modifier les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle relatives à lexploitation numérique des livres indisponibles en vue den assurer la conformité avec le droit de lUnion européenne.

(5) II.  Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

(6) III.  Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 66

(1) La loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Au dernier alinéa de larticle 31 de la même loi, au deuxième alinéa de larticle 5, au deuxième alinéa de larticle 13, à la première phrase du troisième alinéa de larticle 15, au deuxième alinéa de larticle 16, à la première phrase du quatrième alinéa de larticle 171, au dernier alinéa de larticle 201 A, au premier alinéa de larticle 23, au neuvième alinéa de larticle 25, aux deuxième, cinquième et sixième alinéas de larticle 29, au deuxième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa de larticle 30, au premier alinéa du III de larticle 301, au deuxième de larticle 303, au deuxième alinéa de larticle 305, au deuxième alinéa de larticle 306, au quatrième alinéa de larticle 31, au dernier alinéa du I de larticle 331, au deuxième alinéa de larticle 3311, au premier alinéa de larticle 34, au deuxième alinéa de larticle 423, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle 426, au dixième alinéa de larticle 427 et au quatorzième alinéa de larticle 78, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « lautorité » ;

(3)  Au deuxième alinéa et à lavantdernière phrase de lavantdernier alinéa de larticle 5, aux premier et deuxième alinéas de larticle 6, au premier alinéa de larticle 8, à la première phrase du troisième alinéa de larticle 171, au premier alinéa de larticle 293, au deuxième alinéa de larticle 32, au troisième alinéa de larticle 3311, au cinquième alinéa de larticle 34 et au douzième alinéa de larticle 427, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de lautorité » ;

(4)  Au premier alinéa de larticle 6, au premier alinéa de larticle 201 A, au quatrième alinéa de larticle 34 et au dixième alinéa de larticle 427, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à lautorité » ;

(5)  Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de larticle 31, à la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 12, aux deuxième, troisième et quatrième phrases de larticle 14, à la deuxième phrase du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa de larticle 171, au neuvième alinéa de larticle 18, au deuxième alinéa de larticle 22, aux neuvième, dixième et onzième alinéas de larticle 25, au troisième alinéa de larticle 26, au treizième alinéa de larticle 281, aux premier et deuxième alinéas de larticle 284, aux deuxième, septième et dixseptième alinéas de larticle 29, aux deuxième, cinquième, septième et quatorzième alinéas de larticle 291, aux deuxième et cinquième alinéas de larticle 30, aux troisième, seizième, dixseptième, dixhuitième, dixneuvième, vingtième et vingtetunième alinéas de larticle 301, aux premier et deuxième alinéas de larticle 303, au deuxième alinéa de larticle 304, aux cinquième, sixième et septième alinéas de larticle 306, aux premier et quatrième alinéas de larticle 307, au cinquième alinéa de larticle 31, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de larticle 414, au troisième alinéa de larticle 422, au quatrième alinéa de larticle 423, au premier alinéa de larticle 424, à larticle 426, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

(6)  Le deuxième alinéa de larticle 17 est remplacé par lalinéa suivant :

(7) « Elle est habilitée à saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent la saisir pour avis. » ;

(8)  À larticle 20, les mots : « celuici » sont remplacés par les mots : « celleci » ;

(9)  Au premier alinéa de larticle 21, les mots : « au conseil ou à lautorité » sont remplacés par les mots : « à lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique ou à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes » ;

(10)  Au troisième alinéa de larticle 22 de la même loi, les mots : « entre eux » sont remplacés par les mots : « entre elles » ;

(11)  Au troisième alinéa de larticle 284, aux premier et deuxième alinéas de larticle 3311, au cinquième alinéa de larticle 34, au septième alinéa de larticle 423, les mots : « sil » sont remplacés par les mots : « si elle » ;

(12) 10° Au deuxième alinéa de larticle 414, le mot : « saisi » est remplacée par le mot : « saisie » ;

(13) 11° Dans la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans les autres textes législatifs, et dans les textes pris pour leur application, en vigueur, les mots : « Conseil supérieur de laudiovisuel » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », les mots : « le Conseil supérieur de laudiovisuel » sont remplacés par les mots : « lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », les mots : « au Conseil supérieur de laudiovisuel » sont remplacés par les mots : « à lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « du Conseil supérieur de laudiovisuel » sont remplacés par les mots : « de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

(14) 12° La liste annexée à la loi  201755 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :

(15) a) Au point 24, les mots : « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » sont supprimés ;

(16) b) Le contenu des points 3 à 23 est déplacé aux points 4 à 24 ;

(17) c) Au point 3 sont insérés les mots : « Autorité de la communication audiovisuelle et numérique ».

Article 67

(1) La loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

(2)  À larticle 7, les mots : « de létablissement public et des sociétés prévues aux articles 44, 45 et 49 » sont remplacés par les mots : « des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle mentionnées au titre III » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle 16 est supprimé ;

(4)  À larticle 161, les mots : « aux I et III de larticle 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 441 et 442 » ;

(5)  Au premier alinéa de larticle 171 et au cinquième alinéa du I de larticle 34, les mots : « sociétés nationales de programme mentionnées à larticle 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à larticle 452, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5 » sont remplacés par les mots : « organismes du secteur audiovisuel public de la communication audiovisuelle mentionnés au titre III et à la chaîne Arte » ;

(6)  Au quatrième alinéa de larticle 18, les mots : « les sociétés et létablissement public mentionnés aux articles 44 et 49 » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 4312 » ;

(7) À la première phrase du premier alinéa de larticle 201A, les mots : « larticle 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 441 à 443 » ;

(8)  Aux premier et cinquième alinéas du II de larticle 26, les mots : « à larticle 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux articles 441 à 443 ou aux sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 50 » ;

(9)  Au troisième alinéa du II du même article 26, les mots : « la chaîne visée à larticle 452 » sont remplacés par les mots : « la chaîne mentionnée à larticle 47 » ;

(10)  Au premier alinéa de larticle 28, après les mots : « sociétés nationales de programme », sont insérés les mots : « et par les sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 50 » ;

(11) 10° Au premier alinéa du III de larticle 291 et au premier alinéa du I de larticle 331, les mots : « à larticle 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 441 à 443 et au premier alinéa de larticle 50 » ;

(12) 11° À la troisième phrase du quatrième alinéa de larticle 308, après les mots : « sociétés nationales de programme », sont insérés les mots : « et aux sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 50 » ;

(13) 12° Au premier alinéa du I de larticle 331, les mots : « visée à larticle 452 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à larticle 47 » ;

(14) 13° À la quatrième phrase du quatrième alinéa du I de larticle 331 et au quatrième alinéa de larticle 40, les mots : « à larticle 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 441 à 443 » ;

(15) 14° À la première phrase du premier alinéa du I de larticle 342, les mots : « des sociétés mentionnées au I de larticle 44 » sont remplacés par les mots : « de la société mentionnée à larticle 441 et des sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 50 » ;

(16) 15° À la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa du I du même article 342, à larticle 345 et aux deuxième et cinquième alinéas du I de larticle 981, les mots : « au I de larticle 44 » sont remplacés par les mots : « à larticle 441 » ;

(17) 16° Larticle 351 est abrogé ;

(18) 17° Au premier alinéa de larticle 70, les mots : « les sociétés mentionnées à larticle 44 » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à larticle 441 » ;

(19) 18° Au troisième alinéa de larticle 73, les mots : « mentionnés à larticle 44 » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles 441 et 443 et au premier alinéa de larticle 50 » ;

(20) 19° À la première phrase de larticle 81, les mots : « du troisième alinéa de larticle 53 » sont remplacés par les mots : « de larticle 563 » ;

(21) 20° À la deuxième phrase du même article 81, les mots : « contrats dobjectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « conventions stratégiques pluriannuelles » ;

(22) 21° Au cinquième alinéa du I de larticle 981, les mots : « le contrat dobjectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle » ;

(23) 22° À larticle 108, les mots : « larticle 53 » sont remplacés par les mots : « larticle 54 ».

Article 68

Larticle 18 de la loi n° 20141170 du 13 octobre 2014 davenir pour lagriculture, lalimentation et la forêt est abrogé.

Article 69

(1) Larticle 19 de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

(2)  Au V, les mots : « mentionnées à larticle 44 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de laudiovisuel conformément à larticle 16 de la même loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles 441 à 443 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à larticle 566 de la même loi » ;

(3)  Au quatrième alinéa du VI, les mots : « au Conseil supérieur de laudiovisuel » sont remplacés par les mots : « à lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

Article 70

(1) Larticle L. 1671 du code électoral est ainsi modifié :

(2)  Au V, les mots : « mentionnées à larticle 44 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de laudiovisuel conformément à larticle 16 de la même loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles 441 à 443 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à larticle 566 de la même loi » ;

(3)  Au quatrième alinéa du VI, les mots : « au Conseil supérieur de laudiovisuel » sont remplacés par les mots : « à lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

Article 71

Après la trentequatrième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Présidencedirection générale de France Médias

Commission compétente en matière daffaires culturelles

».

Article 72

(1) I.  Les dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi sont applicables aux œuvres et objets faisant lobjet dune protection au titre du droit dauteur ou des droits voisins à la date de publication de la présente loi, y compris ceux téléversés antérieurement à cette date.

(2) II.  Les dispositions de larticle 19 de la présente loi relatives à larticle L. 13151 du code de la propriété intellectuelle, et de larticle 21 de la présente loi relatives à larticle L. 21231 du code de la propriété intellectuelle, entrent en vigueur le 7 juin 2022.

(3) Les articles L. 13151 et L. 21231 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant de ces mêmes articles 19 et 21 sont applicables aux contrats en cours à cette date.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 73

(1) I.  Larticle 22, le IV de larticle 23 et les articles 24 à 26 de la présente loi entrent en vigueur le 25 janvier 2021.

(2) II.  À compter de cette date, la personne morale « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » est dissoute et ses biens sont transférés à lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière est substituée à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats de travail.

(3) III.  Les procédures en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à lissue du délai mentionné au I sont poursuivies de plein droit devant lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

(4) Les procédures devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet en cours à lissue du délai mentionné au I sont poursuivies de plein droit devant le membre de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionné à lavantdernier alinéa du I de larticle 4 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication chargé dexercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés.

Article 74

(1) I.  Larticle 29 entre en vigueur à léchéance des mandats du membre du Conseil supérieur de laudiovisuel nommé par le président du Sénat et du membre de cette autorité nommé par le président de lAssemblée nationale en 2015.

(2) II.  Par dérogation au premier alinéa du II de larticle 4 de la loi n° 861067 relative à la liberté de communication :

(3)  La durée du premier mandat du membre nommé par application du quatrième alinéa du I de cet article est de sept ans ;

(4)  La durée des mandats du membre de lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui sera nommé par le président du Sénat et du membre de cette autorité qui sera nommé par le président de lAssemblée nationale en 2023 est réduite dune année.

(5) III.  Les mandats des membres du Conseil supérieur de laudiovisuel ne sont pas interrompus du fait de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 75

(1) I.  Larticle 30 entre en vigueur à léchéance du mandat du membre de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes nommé par président de lAssemblée nationale le 7 janvier 2015.

(2) II.  Les mandats des membres de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes ne sont pas interrompus du fait de lentrée en vigueur de la présente loi.

(3) III.  À léchéance du mandat du membre désigné le 7 janvier 2015 par le président de lAssemblée nationale, le membre qui lui succède est désigné par lAutorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de larticle L. 130 du code des postes et des communications électroniques.

(4) À léchéance du mandat du membre nommé par le Président de la République le 30 décembre 2016, le membre qui lui succède est désigné par le président de lAssemblée nationale.

Article 76

Les éditeurs de services de médias audiovisuels disposent dun délai de six mois à compter de la publication des décrets prévus aux articles 333 et 71 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée dans leur rédaction résultant des articles 1er et 2 de la présente loi pour conclure la convention prévue à larticle 333 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée.

Article 77

(1) I.  À lissue dun délai dun mois à compter de la promulgation de la présente loi, létablissement public Institut national de laudiovisuel est transformé en société anonyme. À sa date de transformation, son capital est entièrement détenu par lÉtat. Cette transformation nemporte ni création dune personne morale nouvelle, ni cessation dactivité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.

(2) Les biens de létablissement public Institut national de laudiovisuel relevant de son domaine public sont déclassés à la date de sa transformation en société anonyme et deviennent la propriété de la société anonyme Institut national de laudiovisuel.

(3) Lorsque les biens sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de cellesci, lÉtat soppose à leur cession, à leur apport, sous quelque forme que ce soit, à la création dune sûreté sur ces biens, ou subordonne leur cession, la réalisation de leur apport ou la création de la sûreté sur ces derniers à la condition quelle ne soit pas susceptible de porter préjudice à laccomplissement de ces missions. Un décret fixe les modalités dapplication du présent alinéa, notamment les catégories de biens en cause. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que lÉtat ait été mis à même de sy opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de lopération. Les biens visés au décret ne peuvent faire lobjet daucune saisie.

(4) Lensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de létablissement public Institut national de laudiovisuel, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalités ceux de la société anonyme Institut national de laudiovisuel à la date de la transformation. Celleci na aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et nentraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par lInstitut national de laudiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont lobjet. Lensemble des opérations résultant de la transformation de lInstitut national de laudiovisuel en société anonyme est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement daucun droit, ni daucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts.

(5) Les comptes de lexercice 2020 de létablissement public Institut national de laudiovisuel sont approuvés dans les conditions du droit commun par lAssemblée générale de la société Institut national de laudiovisuel. Le bilan au 31 décembre 2021 de la société Institut national de laudiovisuel est constitué à partir du bilan de clôture de létablissement public à la date de sa transformation et du compte de résultat du premier exercice de la société ouvert à la date de sa formation.

(6) II.  À la date de la transformation de lInstitut national de laudiovisuel en société anonyme, le président de létablissement public en fonction devient de droit présidentdirecteur général de la société et les mandats des autres administrateurs de létablissement public industriel et commercial Institut national de laudiovisuel sont transformés de droit en mandats dadministrateurs de la société Institut national de laudiovisuel.

(7) Les représentants du personnel élus restent en fonction jusquau terme de leur mandat.

(8) La transformation de lInstitut national de laudiovisuel en société anonyme naffecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation.

Article 78

(1) I.  La société France Médias est créée à la date de promulgation de la loi. Lapport par lÉtat à la société France Médias de la totalité des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de laudiovisuel est réalisé par le seul fait de la loi au 1er janvier 2021.

(2) Cet apport na aucune incidence sur les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de ces sociétés et nentraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de laudiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont lobjet. Il ne donne lieu au paiement daucun impôt, rémunération ou contribution de quelque nature quils soient.

(3) Lapport des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de laudiovisuel à la société France Médias est réalisé à la valeur nette comptable des titres.

(4) II. – Dans un délai de six semaines à compter de la promulgation de la loi, les statuts des sociétés France Médias et de lInstitut national de laudiovisuel sont approuvés par application de larticle 51 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986. Ceux des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde sont mis en conformité avec la présente loi à compter de la première nomination du président de la société France Médias par application du I de larticle 53 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 en sa rédaction issue de la présente loi.

Article 79

(1) Les membres du conseil dadministration de la société France Médias désignés par application des 1°, 2°, 3° et 4° de larticle 52 de la loi du 30 septembre 1986 sont désignés au plus tard un mois après la promulgation de la loi.

(2) La première présidence et direction générale de cette société est assurée par le doyen dâge des membres désignés par application des 3° et 4° de larticle 52 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Son mandat prend fin à compter de la première nomination du président de la société France Médias par application du I de larticle 53 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en sa rédaction issue de la présente loi.

(3) Par dérogation au  de larticle 52 de la loi du 30 septembre 1986 précitée les premiers membres du conseil dadministration de la société France Médias représentants les salariés sont désignés, dans un délais dun mois suivant la promulgation de la loi, parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France, de la société en charge de laudiovisuel extérieur de la France et de lInstitut national de laudiovisuel par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections mentionnées aux articles L. 21221 et L. 21224 du code du travail organisées par ces sociétés.

(4) Dans un délai dun mois suivant la première désignation des représentants des salariés, le conseil dadministration de la société France Médias désigne les deux personnalités indépendantes mentionnées au 5° de larticle 52 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

(5) Par dérogation à larticle 52 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le conseil dadministration de la société France Médias délibère valablement sous réserve du respect des règles de quorum.

(6) Dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux personnalités indépendantes mentionnées au 5° de larticle 52 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le conseil dadministration propose au Président de la République, par application de larticle 53 de la même loi, la nomination du présidentdirecteur général de la société France Médias.

Article 80

(1) À compter de la première nomination du présidentdirecteur général de la société France Médias par application du I de larticle 53 de la loi du 30 septembre 1986 en sa rédaction issue de la présente loi, les mandats des membres des conseils dadministration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de laudiovisuel prennent fin à lexception de ceux des représentants du personnel.

(2) Jusquà cette date, les conseils dadministration de ces sociétés délibèrent valablement dans leur composition antérieure à la promulgation de la présente loi. Leurs membres peuvent être nommés jusquà cette date dans les conditions prévues par les articles 471, 472, 473 et 50 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 dans leurs rédactions antérieures à la promulgation de la présente loi.

(3) À cette date et par dérogation au II de larticle 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les présidents des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de laudiovisuel deviennent directeurs généraux de ces sociétés, jusquau 1er janvier 2023.

Article 81

Le III de larticle 54 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction issue de larticle 59 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre III

Dispositions finales

Article 82

(1) I.  À la fin du premier alinéa de larticle 108 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : « loi n° 20181202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de linformation » est remplacée par la référence : « loi n°       relative à la      . ».

(2) II.  Au 1° de larticle L. 81111 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de larticle 11 de lordonnance n° 20191169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les articles L. 1315, L. 13151, L. 13152, L. 13153, L. 1371, L. 1372, L. 1373, L. 1374 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du      .

(4) « Les articles L. 2114, L. 2123, L. 21231, L. 21232, L. 21233, L. 21234, L. 21235 à L. 212310, L. 2191, L. 2192, L. 2193, L. 2194 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du      .

(5) « Les articles L. 3315, L. 3316, L. 3317, L. 33112, L. 33113, L. 33114, L. 33115, L. 33116, L. 33117, L. 33118, L. 33119, L. 33120, L. 33121, L. 33122, L. 33123, L. 33124, L. 33125, L. 33126, L. 33127, L. 33128, L. 33129, L. 33130, L. 33131, L. 33132, L. 33133, L. 33134, L. 34231 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du      » 

(6) III.  Au 1° de larticle L. 81111 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de larticle 17 de lordonnance n° 2018341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, telle que modifiée par larticle 12 de lordonnance n° 20191169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

(7) « Les articles L. 1315, L. 13151, L. 13152, L. 13153, L. 1371, L. 1372, L. 1373, L. 1374 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. 

(8) « Les articles L. 2114, L. 2123, L. 21231, L. 21232, L. 21233, L. 21234, L. 21235 à L. 212310, L. 2191, L. 2192, L. 2193, L. 2194 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du      .

(9) « Les articles L. 3315, L. 3316, L. 3317, L. 33112, L. 33113, L. 33114, L. 33115, L. 33116, L. 33117, L. 33118, L. 33119, L. 33120, L. 33121, L. 33122, L. 33123, L. 33124, L. 33125, L. 33126, L. 33127, L. 33128, L. 33129, L. 33130, L. 33131, L. 33132, L. 33133, L. 33134, L. 34231 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       ».

(10) IV.   La vingtcinquième ligne du tableau est remplacée par les trois lignes suivantes :

(11)   

« 

Articles L. 4501 à L. 4503

lordonnance n° 2014487 du 15 mai 2014

» ;

Article L. 4504

la loi n°       du      

Articles L. 4505 à L. 4508

lordonnance n° 2014487 du 15 mai 2014

 

(12)  La vingtseptième ligne du tableau est remplacée par les trois lignes suivantes :

(13)   

« 

Articles L. 4611 à L. 4612

lordonnance n° 2014487 du 15 mai 2014

» ;

Article L. 4613

la loi n°       du      

Articles L. 4614 à L. 4615

lordonnance n° 2014487 du 15 mai 2014

 

(14)  À la trentième ligne du tableau, les mots « la loi n° 2015990 du 6 août 2015 » sont remplacés par les mots « la loi n°       du       » ;

(15)  La trenteseptième ligne du tableau est remplacée par les trois lignes suivantes :

(16)   

« 

Articles L. 4631 à L. 4632

lordonnance n° 2014487 du 15 mai 2014

» ;

Article L. 4633

la loi n°       du      

Articles L. 4634 à L. 463

lordonnance n° 2014487 du 15 mai 2014

 

(17)  La quarantième ligne du tableau est remplacée par la ligne suivante :

(18)   

« 

Articles L. 4641 à L. 4644

lordonnance n° 2014487 du 15 mai 2014

» ;

 

(19)  La quaranteetunième ligne du tableau est remplacée par les deux lignes suivantes :

(20)   

« 

Articles L. 4646 à L. 4648

lordonnance n° 2014487 du 15 mai 2014

 

 

 

Article L. 4649

la loi n°       du      

» ; 

 

(21) V.  Le 5° de larticle 60 de la présente loi est applicable dans les Iles Wallis et Futuna.

(22) VI.  À larticle L. 395 du code électoral, la référence « loi n° 20181202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de linformation est remplacée par la référence : « loi n°       du      ».

(23) VII.  À larticle 26 de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen la référence : « loi n° 2018509 du 25 juin 2018 relative à lélection des représentants au Parlement européen » est remplacée par la référence : « loi        du       ».

(24) VIII.  Larticle 72 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(25) IX.  Les articles 73, 74, 76 et 81 de la présente loi sont applicables dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.