PROJET DE LOI

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N° 2623 rectifié

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale 24 janvier 2020.

PROJET  DE  LOI

instituant un système universel de retraite,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à une commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par Mme Agnès BUZYN,
ministre des solidarités et de la santé

et par M. Laurent pietraszewski,
secrétaire dÉtat auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites

 


TITRE Ier

LES PRINCIPES DU SYSTèME UNIVERSEL DE RETRAITE

Chapitre Ier

Un système universel commun à tous les assurés

Section 1

Principes généraux

Article 1er

(1) I.  Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 11121, il est inséré un article L. 111211 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 111211.  La Nation affirme solennellement son attachement à un système universel de retraite qui, par son caractère obligatoire et le choix dun financement par répartition, exprime la solidarité entre les générations, unies dans un pacte social.

(4) « La Nation assigne au système universel de retraite les objectifs suivants :

(5) «  Un objectif déquité, afin de garantir aux assurés que chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous dans les conditions définies par la loi ;

(6) «  Un objectif de solidarité, au sein de chaque génération, notamment par la résorption des écarts de retraites entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes dinterruption et de réduction dactivité et de limpact sur la carrière des parents de larrivée et de léducation denfants, ainsi que par la garantie dune retraite minimale aux assurés ayant cotisé sur des faibles revenus. À ce titre, le système universel de retraite tient compte des situations pouvant conduire certains assurés, pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur carrière, à anticiper leur départ en retraite ;

(7) «  Un objectif de garantie dun niveau de vie satisfaisant aux retraités, et de versement dune retraite en rapport avec les revenus perçus pendant la vie active ;

(8) «  Un objectif de liberté de choix pour les assurés, leur permettant, sous réserve dun âge minimum, de décider de leur date de départ à la retraite en fonction du montant de leur retraite ;

(9) «  Un objectif de soutenabilité économique et déquilibre financier, garanti notamment par des cotisations et contributions équitablement réparties entre les assurés comme entre les assurés et les employeurs et par la constitution de réserves permettant daccompagner les évolutions démographiques et économiques. À ce titre, le pilotage du système universel de retraite tient compte de lévolution à long terme du rapport entre le nombre des actifs et celui des retraités ;

(10) « 6° Un objectif de lisibilité des droits constitués par les assurés tout au long de leur vie active.

(11) « Des indicateurs de suivi de ces objectifs sont définis par décret. Ils contribuent au pilotage du système universel de retraite, dans les conditions prévues au chapitre XI du titre IX du présent livre. » ;

(12)  Le II de larticle L. 11121 est abrogé ;

(13)  Au dernier alinéa de larticle L. 1111, les mots : « allocations vieillesse » sont remplacés par les mots : « prestations de retraite ».

(14) II.  La mise en place du système universel de retraite saccompagne, dans le cadre dune loi de programmation, de mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants ayant la qualité de fonctionnaire et relevant des titres II, III et VI du livre IX du code de léducation une revalorisation de leur rémunération leur assurant le versement dune retraite dun montant équivalent à celle perçue par les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de lÉtat.

(15) Les personnels enseignants, enseignantschercheurs et chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire et relevant du titre V du livre IX du code de léducation ou du titre II du livre IV du code de la recherche bénéficient également, dans le cadre dune loi de programmation, de mécanismes de revalorisation permettant datteindre le même objectif que celui mentionné à lalinéa précédent.

Section 2

Champ dapplication

Article 2

(1) Le livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX, intitulé : « Système universel de retraite », comprenant un article L. 1901 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1901.  I.  Le système universel de retraite prévu par le présent titre est un ensemble de règles de calcul et de conditions de versement des retraites, définies dans le cadre dune organisation, dun financement et dun pilotage unifiés et communes à tous les assurés qui exercent une activité professionnelle en étant soumis à la législation française de sécurité sociale.

(3) « Les régimes mentionnés aux articles L. 3111 et L. 7211 du présent code, aux articles L. 7311 et L. 7423 du code rural et de la pêche maritime et à larticle L. 55511 du code des transports participent à la mise en œuvre du système universel de retraite.

(4) « II.  Sous réserve des dispositions particulières applicables aux assurés mentionnés au C du II de larticle 63 de la loi n°     du     instituant un système universel de retraite, le système universel de retraite est applicable :

(5) «  À partir du 1er janvier 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ;

(6) «  A partir du 1er janvier 2025, aux assurés nés à compter du 1er janvier 1975.

(7) « III.  En matière de prestations de retraite, les assurés relevant du système universel de retraite sont régis exclusivement par les dispositions du présent titre, ainsi que par celles des dispositions des livres III, VI et VII du présent code, du livre VII du code rural et de la pêche maritime et de la cinquième partie du code des transports qui leur sont rendues expressément applicables. »

Article 3

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le titre V du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(3) « Chapitre VIII

(4) « Système universel de retraite

(5) « Art. L. 3581.  Les prestations de retraite sont calculées et servies aux assurés du régime général mentionnés au II de larticle L. 1901 dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;

(6)  Larticle L. 3811 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le présent article nest pas applicable aux assurés mentionnés au II de larticle L. 1901. » ;

(8)  Après larticle L. 38231, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

(9) « Section 4

(10) « Agents publics non titulaires

(11) « Art. L. 38232.  Les agents contractuels de droit public et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas dun régime dassurance vieillesse prévu au livre VII sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour lensemble des risques. » ;

(12)  Au premier alinéa de larticle L. 92121, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas dun autre régime complémentaire obligatoire dassurance vieillesse ».

Article 4

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le 1° de larticle L. 2001 est complété par les mots : « ainsi que, pour les retraites, les assurés mentionnés à larticle L. 6111 relevant du II de larticle L. 1901. » ;

(3)  Le 19° de larticle L. 3113 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « 19° Les avocats salariés, sauf pour le risque invaliditédécès et à lexception des avocats salariés ne relevant pas du II de larticle L. 1901 ; »

(5)  Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(6) « Chapitre VII

(7) « Système universel de retraite

(8) « Art. L. 6171.  Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes mentionnées à larticle L. 6111 relevant du II de larticle L. 1901 dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;

(9)  Larticle L. 6311 est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Art. L. 6311.  Le régime dassurance invaliditédécès institué par le présent titre sapplique aux travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6111 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 6401 et L. 6511.

(11) « Les chapitres III à V du présent titre sappliquent aux personnes mentionnées à larticle L. 6111 qui ne relèvent ni du II de larticle L. 1901, ni des régimes mentionnés aux articles L. 6401 et L. 6511. » ;

(12)  A la première phrase de larticle L. 6401, les mots : « dassurance vieillesse et invaliditédécès » sont remplacés par les mots : « dinvaliditédécès et, pour les personnes ne relevant pas des dispositions du II de larticle L. 1901, dassurance vieillesse » ;

(13)  Larticle L. 6511 est complété par les dispositions suivantes :

(14) « et qui ne relèvent pas des dispositions du II de larticle L. 1901.

(15) « Sont également affiliés au régime dassurance invaliditédécès de la Caisse nationale des barreaux français les avocats relevant du II de larticle L. 1901. »

Article 5

(1) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2) 1° La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est complétée par une soussection 4 ainsi rédigée :

(3) « Soussection 4

(4) « Système universel de retraite

(5) « Art. L. 73264.  Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes non salariées agricoles mentionnées au II de larticle L. 1901 du code de la sécurité sociale et occupées dans les exploitations ou entreprises mentionnées à larticle L. 72215 et au premier alinéa de larticle L. 78131 du présent code dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de la présente soussection. » ;

(6) 2° Après le 2° de larticle L. 7423, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(7) « 3° Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale pour les assurés mentionnés au II de larticle L. 1901 du même code. »

Article 6

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après le titre Ier  du livre VII, il est rétabli un titre II ainsi rédigé :

(3) « Titre II

(4) « Assurance vieillesse des fonctionnaires, magistrats et militaires relevant du système universel de retraite

(5) « Chapitre Ier

(6) « Champ dapplication

(7) « Art. L. 7211.  Sont affiliés au régime dassurance vieillesse prévu au présent titre, y compris lorsque les services sont accomplis à titre accessoire ou en dehors du territoire de la France métropolitaine ou dune des collectivités mentionnées à larticle L. 7511 ou sont rémunérés en tout ou partie par un organisme de droit privé, les agents publics relevant du II de larticle L. 1901 et des catégories suivantes :

(8) « 1° Fonctionnaires relevant de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

(9) « 2° Fonctionnaires relevant de larticle 2 de la loi n° 5339 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour lexercice 1953 (Présidence du Conseil) ;

(10) « 3° Fonctionnaires relevant du troisième alinéa de larticle 8 de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

(11) « 4° Magistrats relevant de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

(12) « 5° Militaires relevant de la quatrième partie du code de la défense.

(13) « Art. L. 7212.  Le présent titre ne sapplique pas, au titre des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent article, aux agents publics mentionnés à larticle L. 7211 qui :

(14) « 1° Exercent une activité professionnelle indépendante ou une activité professionnelle salariée dans le cadre dun contrat de droit privé ou de droit public, à lexception des militaires sous contrat et des fonctionnaires de lÉtat et des magistrats détachés sur contrat de droit public auprès dune administration ou dun établissement public de lÉtat situé dans une collectivité doutremer autre que celles mentionnées à larticle L. 7511 ;

(15) « 2° Sont détachés dans une fonction publique élective locale ;

(16) « 3° Sauf accord international contraire, sont détachés auprès dune administration ou dun organisme implanté sur le territoire dun État étranger ou auprès dun organisme international.

(17) « Art. L. 7213.  Les prestations de retraite des personnes mentionnées à larticle L. 7211 sont calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent titre. » ;

(18) 2° Le 1° de larticle L. 1421 est complété par les mots : « , notamment au titre du système universel de retraite, y compris pour les assurés mentionnés au titre II du livre VII ».

(19) II.  Le titre Ier du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article L. 3 bis ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 3 bis.  Le présent code nest pas applicable :

(21) « 1° A partir du 1er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ;

(22) « 2° A partir du 1er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975. »

(23) III.  Au troisième alinéa de larticle 8 de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « et le régime de retraite sont déterminés » sont remplacés par les mots : « est déterminé ».

(24) IV.  Par dérogation au 1° de larticle L. 7211 du code de la sécurité sociale, le titre II du livre VII de ce code ne sapplique pas aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui occupent au 1er janvier 2025 et après cette date un emploi permanent à temps non complet dans lequel ils ont été nommés avant cette date et au titre duquel ils relevaient, au 31 décembre 2024, respectivement du dernier alinéa de larticle 107 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du dernier alinéa de larticle 108 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relèvent, au titre de cet emploi, du titre V du livre III du code de la sécurité sociale jusquà la date à laquelle ils cessent doccuper cet emploi et au plus tard le 1er janvier 2039.

(25) V.  Par dérogation au 1° de larticle L. 7212 du code de la sécurité sociale, le titre V du livre III de ce code ne sapplique pas aux fonctionnaires et magistrats qui, au 1er janvier 2025, sont détachés sur un contrat de droit public conclu ou renouvelé antérieurement au 31 décembre 2024. Ces fonctionnaires et magistrats relèvent, au titre de ce contrat et jusquà son terme, du titre II du livre VII du même code.

Article 7

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après la section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III, il est rétabli une section 10 ainsi rédigée :

(3) « Section 10

(4) « Autres catégories de salariés affiliés au régime général au titre du système universel de retraite

(5) « Art. L. 38132.  Sont affiliés à lassurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés mentionnés au II de larticle L. 1901 relevant de lune des catégories suivantes :

(6) « 1° Les salariés régis par le statut particulier mentionné à larticle L. 21012 du code des transports ;

(7) « 2° Les salariés régis par le statut particulier de létablissement mentionné à larticle L. 21421 du code des transports ;

(8) « 3° Les clercs et employés de notaires mentionnés à larticle 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et dassistance des clercs de notaires ;

(9) « 4° Les salariés régis par le statut particulier fixé par larticle 47 de la loi n° 46628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de lélectricité et du gaz ;

(10) « 5° Les agents titulaires de la Banque de France ;

(11) « 6° Les membres du personnel de lOpéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de lorchestre, y compris les chefs dorchestre et les artistes de lAtelier lyrique, engagés temporairement ;

(12) «  Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la ComédieFrançaise ;

(13) « 8° Les ouvriers des établissements industriels de lÉtat ;

(14) « 9° Les personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ;

(15) « 10° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;

(16) « 11° Les personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à lorganisation des cultes et par lordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour lorganisation du culte israélite ;

(17) « 12° Les membres du Conseil économique, social et environnemental. » ;

(18) 2° Après le 4° de larticle L. 2001, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(19) « 5° Au titre de lassurance vieillesse, les assurés relevant des articles L. 38132 et LO 38133. »

(20) II.  A.  Le titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(21) « Chapitre VIII

(22) « Système universel de retraite

(23) « Art. L. 55581.  Les assurés du régime dassurance vieillesse des marins mentionnés à larticle L. 55511 et qui relèvent du II de larticle L. 1901 du code de la sécurité sociale bénéficient des prestations de retraite calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

(24) « Art. L. 55582.  Les dispositions des articles L. 55512 et L. 55513 sont applicables aux assurés mentionnés à larticle L. 55581. »

(25) B.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les règles du système universel de retraite à la situation particulière des marins mentionnés à larticle L. 55511 du code des transports, en ce qui concerne :

(26)  Lâge douverture du droit à une retraite et lâge déquilibre mentionnés respectivement aux articles L. 1911 et L. 1915 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte de la spécificité des métiers des marins ;

(27) 2° Les cotisations dues par ces assurés et, selon le cas, leurs employeurs, en prévoyant une prise en charge financière transitoire par lÉtat de lécart de cotisations résultant de ces adaptations par rapport aux règles de droit commun résultant de lapplication de larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale ;

(28) 3° Le fonctionnement, lorganisation et les missions de lorganisme chargé de la gestion du régime des marins, afin darticuler son rôle avec la Caisse nationale de retraite universelle.

(29) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Chapitre II

Le droit à une retraite par points

Section 1

Paramètres de calcul des retraites

Article 8

(1) Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre Ier, intitulé : « Calcul de la retraite et modalités de constitution des droits », comprenant deux articles L. 1912 et L. 1913 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 1912.  A compter de lâge prévu à larticle L. 1911, lassuré a droit, sur sa demande, à une retraite dun montant égal au produit de lensemble des points inscrits à son compte personnel de carrière, à la date deffet de sa retraite, par la valeur de service du point fixée à cette date dans les conditions prévues par larticle L. 1914.

(3) « En fonction de lâge de lassuré à la date deffet de sa retraite, le coefficient dajustement défini à larticle L. 1915 est appliqué, le cas échéant, à ce montant.

(4) « Art. L. 1913.  Les points inscrits au compte personnel de carrière sacquièrent annuellement au titre :

(5) «  Des cotisations calculées dans les conditions prévues au 1° de larticle L. 2413 et prises en compte selon les modalités prévues par cet article, qui permettent dacquérir des points à hauteur du résultat de la division du montant de ces cotisations par la valeur dacquisition du point fixée au titre de lannée considérée dans les conditions prévues par larticle L. 1914 ;

(6) «  Des périodes mentionnées aux articles L. 1952, L. 1953, L. 1954 et L. 1962, selon les modalités prévues par ces articles ;

(7) «  Des périodes ayant fait lobjet de versement de cotisations dans les conditions prévues aux articles L. 1941 à L. 1945, L. 7234, L. 72411 et L. 72415.

(8) « A ces points sajoutent ceux acquis au titre du II de larticle L. 1922 et des articles L. 1951, L. 1961 et L. 72414. »

Article 9

(1) I.  Après larticle L. 1913 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1914 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1914.  La valeur dacquisition et la valeur de service du point sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon des taux définis dans les conditions suivantes :

(3) « A titre transitoire jusquau 31 décembre 2044, ces deux taux sont fixés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19113, L. 19114 et L. 19117, par une délibération du conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en labsence de délibération ou en labsence dapprobation de celleci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. Chacun de ces taux doit être supérieur à zéro et compris entre lévolution annuelle des prix hors tabac et lévolution annuelle du revenu moyen par tête, constatée par lInstitut national de la statistique et des études économiques selon des modalités de calcul déterminées par décret en Conseil dÉtat ;

(4) «  A compter du 1er janvier 2045, ces deux taux sont égaux à lévolution annuelle du revenu moyen par tête mentionnée au 1° précédent, sauf si :

(5) « a) Soit une délibération du conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19113, L. 19114 et L. 19117 ;

(6) « b) Soit en labsence dune délibération mentionnée au a ou en labsence dapprobation de celleci, un décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19113, L. 19114 et L. 19117. Dans le dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. »

(7) II.  La valeur dacquisition et la valeur de service du point applicables au titre de lannée 2022 sont fixées, avant le 30 juin 2021, par une délibération du conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite universelle, à un niveau déterminé, au regard des projections de la situation financière des régimes de retraite obligatoires établies par le comité dexpertise indépendant des retraites mentionné à larticle L. 191110 du code de la sécurité sociale sur un horizon de quarante ans, de manière à garantir léquilibre financier du système de retraite sans diminuer la part des retraites dans le produit intérieur brut, appréciée selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

(8) Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquelles elle ne peut être approuvée. Dans ce dernier cas, ou en labsence de délibération, ces deux valeurs sont fixées par décret dans les conditions prévues aux articles L. 19113, L. 19114 et L. 19117 du même code.

Article 10

(1) I.  Après larticle L. 1914 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1915 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1915.  Un coefficient dajustement est appliqué à proportion de lécart, exprimé en mois entiers, entre lâge de lassuré à la date de liquidation de sa retraite et lâge déquilibre applicable à sa génération. Il minore la retraite de lassuré qui la liquide avant lâge déquilibre applicable à sa génération, et majore celle de lassuré qui la liquide après cet âge.

(3) « La valeur par mois du coefficient dajustement est fixée par décret.

(4) « Lâge déquilibre, fixé par décret et exprimé en mois entiers, évolue par génération à hauteur des deux tiers de lévolution des prévisions despérance de vie à la retraite des assurés. Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de calcul permettant de déterminer ce ratio.

(5) « Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, une délibération du conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite universelle peut, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19113, L. 19114, L. 19117, fixer une valeur différente de celle résultant de ces alinéas :

(6) « 1° Pour la valeur du coefficient dajustement applicable au titre de lannée considérée, sans quelle puisse être supérieure ni inférieure dun tiers à celle définie en application du deuxième alinéa ;

(7) « 2° Pour lâge déquilibre applicable au titre de la génération considérée, sous réserve que lévolution qui en résulte soit nulle ou suive le même sens sans pouvoir être supérieure à lévolution des prévisions despérance de vie à la retraite des assurés mentionnée au troisième alinéa. Dans ce dernier cas, cette évolution ne peut pas être supérieure à ces prévisions.

(8) « Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquelles elle ne peut être approuvée. »

(9) II.  Le conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite universelle émet, par une délibération prise avant le 30 juin 2021, des propositions pour la fixation de lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 du code de la sécurité sociale applicable à compter de lentrée en vigueur du système universel de retraite, en prenant en compte lâge moyen projeté de départ à la retraite des salariés du régime général hors départs anticipés, pour la première des générations mentionnées au A du II de larticle 63 de la présente loi, par le comité dexpertise indépendant des retraites mentionné à larticle 56 et léquilibre financier de long terme du système universel de retraite.

(10) Au regard des propositions du conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite universelle, et en prenant en compte les projections du comité dexpertise indépendant précédemment mentionnées, un décret fixe cet âge déquilibre avant le 31 août 2021.

Article 11

(1) Après larticle L. 1915 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1916 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1916.  La revalorisation annuelle des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de lévolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à larticle L. 16125.

(3) « Par dérogation au premier alinéa, la revalorisation annuelle peut être effectuée selon un coefficient fixé, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19113, L. 19114 et L. 19117, par une délibération du conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en labsence de délibération ou en labsence dapprobation de celleci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut pas être approuvée.

(4) « Le coefficient fixé en application du deuxième alinéa ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa que dans la mesure nécessaire au respect de la trajectoire financière mentionnée au 1° de larticle L. 19113. Dans ce cas, il nest rendu applicable que sous réserve de sa validation par la loi avant le 1er janvier de lannée considérée. »

Section 2

Relations avec les assurés

Article 12

(1) I.  Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VIII

(3) « Droit à linformation des assurés et dispositions communes

(4) « Art. L. 1981.  Les assurés bénéficient gratuitement dun droit à linformation, au conseil et à lintervention sur leur retraite.

(5) « Art. L. 1982.  La retraite liquidée est définitivement acquise et ne peut être révisée, à linitiative de la Caisse nationale de retraite universelle ou sur demande de lassuré, que dans un délai de deux ans à compter de son attribution. »

(6) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(7)  Préciser les modalités dinformation et de conseil délivrés aux assurés, quelle que soit leur génération, en articulant les règles du droit à linformation définies à larticle L. 16117 du code de la sécurité sociale avec le système universel de retraite ;

(8)  Créer, pour chaque assuré, un compte personnel de carrière accessible par lintermédiaire dun service en ligne retraçant lintégralité des droits à retraite quil aura acquis dans le système universel de retraite, et permettant aux assurés dexercer leur droit à linformation, tout en prévoyant les garanties adéquates en matière daccès à ce service en ligne et de protection des données personnelles ;

(9)  Rendre applicables aux assurés relevant du système universel de retraite, en prévoyant les adaptations nécessaires, les dispositions des articles L. 161181, L. 161222 et L. 3552 à L. 3553 du code de la sécurité sociale.

(10) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Chapitre III

Un système fonde sur une équité contributive

Section 1

Dispositions applicables aux salariés et assimilés

Article 13

(1) I.  Larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 2413.  La cotisation dassurance vieillesse des travailleurs salariés et assimilés est assise sur les revenus dactivité quils perçoivent tels quils sont pris en compte pour la détermination de lassiette des cotisations définie à larticle L. 2421.

(3) « Cette cotisation est assise :

(4) « 1° Pour partie dans la limite de trois fois le montant dun plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le plafond est fixé annuellement en fonction de lévolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret ;

(5) « 2° Pour partie sur la totalité des revenus dactivité.

(6) « Les taux des deux fractions de cette cotisation, pour partie à la charge de lemployeur et pour partie à la charge du salarié, sont fixés par décret.

(7) « Par dérogation au précédent alinéa, une délibération du conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite universelle peut fixer des taux différents ainsi quune répartition différente entre employeurs et salariés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19113, L. 19114, L. 19117, afin de garantir le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée.

(8) « La part de la cotisation calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° est prise en compte pour lacquisition des points mentionnés au 1° de larticle L. 1913 y compris lorsque cette cotisation fait lobjet dune exonération ou dune exemption dassiette, dès lors que cellesci donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de lÉtat dans les conditions prévues à larticle L. 1317, soit à laffectation de ressources équivalentes au système universel de retraite.

(9) « Pour lapplication de lalinéa précédent, la cotisation est regardée comme acquittée lorsque lassuré apporte la preuve du précompte par lemployeur de la part salariale de la cotisation. »

(10) II.  Au a du 1° du II de larticle L. 7419 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « limite » sont insérés les mots : « de trois fois le montant ».

Article 14

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au 2° du III de larticle L. 13611 :

(3) a) Le b est abrogé ;

(4) b) Au d, les mots : « aux articles L. 24131 et L. 24132 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 1943 » ;

(5) 2° Larticle L. 24131 est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Art. L. 24131.   Le plafond mentionné à larticle L. 2413 est ajusté en fonction de la quotité de travail de lassuré lorsquelle est inférieure à celle dun emploi à temps plein. Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de cet ajustement, notamment pour les salariés ou assimilés dont lemploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations en application de larticle L. 24244, les personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ainsi que pour les salariés concernés par des mesures de réduction dhoraire de travail ouvrant droit à une indemnisation au titre de lactivité partielle. » ;

(7) 3° Les articles L. 24132 et L. 2423 et la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II sont abrogés.

(8) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(9) 1° A larticle L. 74112, les mots : « Les dispositions des articles L. 24131 et L. 2428 à L. 24210 du code de la sécurité sociale sont applicables » sont remplacés par les mots : « Larticle L. 194 3 est applicable » ;

(10) 2° A larticle L. 74115, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « des articles L. 24131, ».

Article 15

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir :

(2) 1° Par dérogation à larticle 13 de la présente loi, pour lensemble des salariés et assimilés relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et pour les personnes mentionnées à larticle L. 3821 du même code ainsi que les personnes exerçant une activité salariée mentionnées aux articles L. 6424, L. 64241 et L. 6511 du même code, la réduction progressive jusquà leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, dune part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, dautre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de larticle 13 de la présente loi ;

(3) 2° Les conditions et limites dans lesquelles reste due par les salariés et leurs employeurs, dans le cadre de laffiliation obligatoire des salariés à un régime de retraite supplémentaire, sur la part de la rémunération nexcédant pas la limite mentionnée au 1° de larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la part des cotisations correspondant à lécart entre les taux de cotisation qui étaient ou qui auraient été, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, mis à leur charge au titre des régimes mentionnés au 1°, et ceux qui résultent de lapplication de larticle 13 de la présente loi, ainsi que le régime social et fiscal des versements effectués par ces salariés et leurs employeurs dans ce cadre. Cette ordonnance prévoit également les modalités selon lesquelles les salariés et leurs employeurs relevant dautres catégories professionnelles peuvent adhérer, à titre facultatif, à un tel régime de retraite supplémentaire ;

(4)  Laménagement dun régime social et fiscal favorisant les versements des salariés et de leurs employeurs dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaire définis en application de larticle L. 9111 du code de la sécurité sociale, pour la part de leur rémunération correspondant à la différence entre lassiette des cotisations qui auraient été à leur charge au titre des régimes mentionnés au I et celle prévue au 1° de larticle L. 2413 du même code dans sa rédaction issue de larticle 13 de la présente loi ;

(5) 4° Les modalités selon lesquelles, pour la détermination de léquilibre financier du système universel de retraite assuré par la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues à larticle L. 19102 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au 1° financent les droits constitués antérieurement au 1er janvier 2025 et résultant du versement de cotisations excédant le niveau de celles dues en application de larticle 13 de la présente loi.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune de ces ordonnances.

Article 16

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de :

(2) 1° Prévoir, à titre transitoire et pour une durée maximale de quinze ans, une prise en charge des cotisations par le budget de lÉtat, à hauteur des réductions de taux des cotisations applicables aux catégories dartistes du spectacle et mannequins mentionnés au 15° de larticle L. 3113 du code de la sécurité sociale, de journalistes professionnels et assimilés et de membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs, qui en bénéficient à la date de la présente loi ;

(3) 2° Prévoir une prise en charge de points supplémentaires par le budget de lÉtat, à hauteur de la part des cotisations à la charge de lemployeur, pour la part des revenus artistiques inférieure au plafond mentionné à larticle L. 2413 du même code des personnes mentionnées à larticle L. 3821 de ce code ;

(4)  Maintenir les règles particulières dassiette applicables aux personnes mentionnées à larticle L. 382 15 du même code.

(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Section 2

Dispositions applicables aux fonctionnaires et aux salariés des anciens régimes spéciaux

Article 17

(1) Après le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II

(3) « Cotisations

(4) « Art. L. 7221.  La cotisation dassurance vieillesse due par les agents publics mentionnés à larticle L. 7211 et par leurs employeurs est calculée et prise en compte pour lacquisition des points mentionnés à larticle L. 1913 dans les conditions prévues à larticle L. 2413.

(5) « Art. L. 7222.  Les éléments de rémunération destinés à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales dexistence en France et à létranger ainsi que, pour les fonctionnaires servant dans des établissements denseignement situés à létranger, à lexpatriation et aux conditions de vie locale, sont soumis à la cotisation prévue à larticle L. 7221 dans la limite dun plafond. Les modalités dapplication de ce plafonnement et les éléments de rémunération auxquels celuici sapplique sont déterminés par décret.

(6) « Ce plafonnement ne peut pas être cumulé avec une exonération totale ou partielle de cotisations dassurance vieillesse. »

Article 18

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir :

(2) 1° Par dérogation à larticle 17 de la présente loi, pour les agents publics, autres que ceux mentionnés au 1° du II de larticle L. 1901 du code de la sécurité sociale, mentionnés à cet article 17 et leurs employeurs, la réduction progressive jusquà leur suppression, sur une période qui ne peut excéder quinze ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, dune part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, dautre part, les assiettes et taux de cotisations prévus en application de cet article 17 ;

(3)  Les conditions dans lesquelles lemployeur prend en charge durant cette période transitoire lécart de cotisation salariale mentionné au 1°, afin de garantir lacquisition de points par ces agents.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(5) II.  Le Bureau de lassemblée intéressée détermine, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel, les modalités de transition en matière de cotisations dassurance vieillesse pour les fonctionnaires relevant du troisième alinéa de larticle 8 de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, permettant de mettre fin à lécart constaté avec les dispositions prévues à larticle L. 7221 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er  janvier 2045.

Article 19

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir, par dérogation à larticle 13 de la présente loi, la réduction progressive jusquà leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, dune part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux assurés, autres que ceux mentionnés au 1° du II de larticle L. 1901 du code de la sécurité sociale, relevant de larticle L. 38132 du code de la sécurité sociale et leurs employeurs et, dautre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de larticle 13 de la présente loi.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(3) II.  Larticle 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et dassistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

(4)  Au 1°, les mots : « est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve » sont remplacés par les mots : « est assise sur les rémunérations entrant dans lassiette des cotisations de sécurité sociale conformément à larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale » ;

(5)  Au 3°, les mots : « est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve » sont remplacés par les mots : « est assise sur les rémunérations entrant dans lassiette des cotisations de sécurité sociale conformément à larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale ».

Section 3

Dispositions applicables aux travailleurs nonsalariés

Article 20

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au 5° du I de larticle L. 162141, après les mots : « application des articles » est insérée la référence : « L. 6113, » ;

(3) 2° Lintitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par les mots : « et cotisation dassurance vieillesse » ;

(4) 3° Après larticle L. 6111 sont insérés les articles L. 6112 à L. 6114 ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 6112.  La cotisation dassurance vieillesse due par les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6111, autres que ceux mentionnés à larticle L. 6137, est assise :

(6) « 1° Pour partie sur la part des revenus dactivité limitée au plafond mentionné au 1° de larticle L. 2413 ;

(7) « 2° Pour partie sur la part des revenus dactivité comprise entre le plafond mentionné au 1° et trois fois ce même plafond ;

(8) « 3° Pour partie sur la totalité de ces revenus dactivité.

(9) « Le taux de cotisation appliqué à la part des revenus dactivité mentionnée au 1° du présent article ainsi que celui applicable à la totalité des revenus dactivité mentionnée au 3° du présent article sont respectivement ceux prévus aux 1° et 2° de larticle L. 2413. Le taux de cotisation applicable à la part des revenus mentionnée au 2° du présent article correspond à la part de taux prévu au titre du 1° de larticle L. 2413 à la charge du salarié.

(10) « La part de la cotisation des travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6171 calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° de larticle L. 2413 est prise en compte pour lacquisition des points mentionnés à larticle L. 1913 y compris lorsque cette cotisation fait lobjet dexonérations ou dexemptions, dès lors que cellesci donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de lÉtat dans les conditions prévues à larticle L. 1317, soit à laffectation de ressources équivalentes au système universel de retraite..

(11) « Art. L. 6113.  Les caisses dassurance maladie participent au financement de la cotisation mentionnée à larticle L. 6112 dues par les assurés mentionnés à larticle L. 6461 et les directeurs de laboratoires privés danalyses médicales non médecins mentionnés à larticle L. 16214 dans les conditions prévues au 5° du I de larticle L. 162141.

(12) « Art. L. 6114.  La cotisation dassurance vieillesse des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du système universel de retraite est calculée dans les conditions prévues à larticle L. 6621.

(13) « Larticle L. 6115 nest pas applicable à la cotisation dassurance vieillesse des conjoints collaborateurs calculée en application des 2° et 3° de larticle L. 6621. »

(14) II.  Après larticle L. 73264 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.  73265 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 73265.  Les cotisations dassurance vieillesse dues par les chefs dexploitation ou dentreprise mentionnés à larticle L. 7224 comprennent :

(16) « 1° Une cotisation à la charge de chaque chef dexploitation ou dentreprise, assise sur les revenus professionnels ou sur lassiette forfaitaire définis aux articles L. 73114 à L. 731221 et calculée selon les modalités prévues aux articles L. 6112 et L. 6115 du code de la sécurité sociale ;

(17) « 2° Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de larticle L. 72210 du présent code à partir de lâge de seize ans, ainsi que pour le collaborateur dexploitation ou dentreprise défini à larticle L. 3215, égal au montant prévu à larticle L. 6115 du code de la sécurité sociale.

(18) « La part des cotisations des personnes non salariées agricoles mentionnées à larticle L. 73264 du présent code calculée dans la limite prévue au sixième alinéa de larticle L. 6112 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour lacquisition des points mentionnés à larticle L. 1913 du même code.

(19) « Les taux des cotisations sont ceux prévus au cinquième alinéa de larticle L. 6112 du code de la sécurité sociale. »

Article 21

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir :

(2)  Par dérogation à larticle 20 de la présente loi, pour lensemble des travailleurs indépendants relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes mentionnés aux articles L. 6331, L. 6342, L. 6351, L. 6401, L. 6441, L. 6451 et L. 6511 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 7326 et L.  7326 du code rural et de la pêche maritime, la réduction progressive jusquà leur suppression, sur une période qui ne peut excéder quinze ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, dune part, les assiettes et taux de cotisation applicables aux personnes précitées et, dautre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de larticle L. 6112 du code de la sécurité sociale et les modalités et conditions selon lesquelles ces régimes peuvent être autorisés à utiliser leurs réserves pour financer, sur tout ou partie de cette même période, des taux dappel de cotisation inférieurs à 100% ;

(3) 2° Ladaptation des dispositions relatives :

(4) a) A lassiette des cotisations prévue à larticle L. 1316 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 73114 à L. 73115 du code rural et de la pêche maritime afin que ces cotisations soient calculées par référence au bénéfice ou dans les cas mentionnés à larticle 62 du code général des impôts à la rémunération des assurés, avant déduction des cotisations et contributions sociales, de manière à ce que le rapport entre cette assiette et le revenu ou rémunération de ces assurés se rapproche de celui des salariés, sans préjudice de la possibilité donnée aux travailleurs nonsalariés agricoles de calculer leurs cotisations sociales sur la base des revenus des trois dernières années ;

(5) b) A lassiette des contributions sociales mentionnée aux articles L. 1363 et L. 1364 du code la sécurité sociale de manière à ce que ces contributions soient calculées sur une assiette proche ou identique à celle des cotisations sociales résultant du a du présent 2° ;

(6) 3° Les conditions et modalités selon lesquelles une partie de la cotisation dassurance vieillesse des travailleurs indépendants peut être prise en charge par un tiers.

(7) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 22

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après larticle L. 6114, il est inséré un article L. 6115 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 6115.  I.  La cotisation dassurance vieillesse prévue à larticle L. 6112 dues par les travailleurs indépendants, autres que ceux mentionnés à larticle L. 6137, ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret.

(4) « Les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6171 peuvent demander à sacquitter dun montant de cotisations supérieur au montant prévu au premier alinéa afin dacquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de larticle L. 1913 au moins égal au nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de larticle L. 2413 à la base fixée par le décret prévu au 1° du V de larticle L. 1951. Cette option est exercée annuellement.

(5) « II.  Le décret prévu au I prévoit que la cotisation dassurance vieillesse prévue à larticle L. 6112 dues par les chefs dexploitation ou dentreprise relevant de larticle L. 73265 du code rural et de la pêche maritime ne peut pas être inférieure à un montant permettant dacquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de larticle L. 1913 du présent code au moins égal au nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de larticle L. 2413 à la base fixée par le décret prévu au 1° du V de larticle L. 1951.

(6) « III.  Lorsque les personnes mentionnées au I et au II perçoivent au cours de lannée des revenus dactivité pris en compte pour lacquisition des points mentionnés à larticle L. 1913 autres que ceux mentionnés à larticle L. 6112 du présent code et à larticle L. 73265 du code rural et de la pêche maritime, les montants de cotisation prévus en application du présent article sont minorés du montant de la cotisation dassurance vieillesse due au titre de ces autres revenus dactivité.

(7) « Le présent article nest pas applicable aux personnes reprenant une activité dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre IX du livre Ier. » ;

(8) 2° Après larticle L. 6137, il est inséré un article L. 61371 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 61371.  Par dérogation aux deuxième à sixième alinéas du I de larticle L. 6137, les travailleurs indépendants relevant de larticle L. 6171 peuvent demander à sacquitter dun montant de cotisation supplémentaire pour acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de larticle L. 1913 au moins équivalant au nombre de points acquis par les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article et sacquittant soit du montant minimal de cotisation prévu au premier alinéa du I de larticle L. 6115, soit du montant supérieur de cotisation prévu au deuxième alinéa du I du même article.

(10) « Les cotisations sociales supplémentaires dues par les personnes qui ont réalisé la demande mentionnée au premier alinéa sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 1316 et L. 13162. »

TITRE II

ÉQUITÉ ET LIBERTÉ DANS LE CHOIX DE DÉPART À LA RETRAITE

Chapitre Ier

Des transitions facilitées entre lactivité et la retraite

Article 23

(1) Au début du nouveau chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1911 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1911.  Lâge douverture du droit à retraite est fixé à soixantedeux ans. »

Article 24

(1) Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III intitulé : « Cumul de tout ou partie de la retraite avec une activité professionnelle ». La section 1 de ce chapitre, intitulée : « Principe général », comporte un article L. 1931 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1931.  Le service dune retraite ne fait pas obstacle à lexercice dune activité professionnelle permettant dacquérir des points supplémentaires, dans les conditions prévues par le présent chapitre. »

Article 25

(1) I.  Après larticle L. 1931 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

(2) « Section 2

(3) « Retraite progressive

(4) « Art. L. 1932.  Lassuré qui exerce une activité à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou qui exerce à titre exclusif une activité non salariée donnant lieu à diminution des revenus professionnels, le cas échéant, dans le cadre dune cessation progressive dactivité agricole, peut demander la liquidation partielle de sa retraite et le service dune fraction de celleci, à condition davoir atteint lâge prévu à larticle L. 1911.

(5) « La fraction de retraite servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou, pour les nonsalariés, en fonction de la diminution de revenus ou de la cessation progressive dactivité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de lactivité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme dun délai déterminé par voie réglementaire.

(6) « Le présent article est applicable dans des conditions déterminées par voie réglementaire aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel ou plusieurs activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours.

(7) « La liquidation mentionnée au premier alinéa nest pas soumise à la condition de rupture de tout lien professionnel avec lemployeur prévue au I de larticle L. 1937.

(8) « Art. L. 1933.  Il est mis fin au service de la fraction de retraite si les conditions mentionnées au premier alinéa de larticle L. 1932 cessent dêtre remplies.

(9) « Le service de la fraction de retraite est remplacé par le service de la retraite complète à la demande de lassuré. La retraite complète est liquidée compte tenu des droits constitués et de lâge atteint à la date de cette liquidation.

(10) « Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé lorsquil a été fait application des dispositions du premier alinéa ou que la liquidation de la retraite complète prévue au second alinéa a été effectuée.

(11) « Art. L. 1934.  Sans préjudice de lapplication du premier alinéa de larticle L. 341141, les dispositions prévues aux articles L. 34115 et L. 34116 ne font pas obstacle à la substitution de la retraite progressive à la pension dinvalidité de lassuré exerçant une activité professionnelle lorsquil atteint lâge mentionné à larticle L. 1911.

(12) « Art. L. 1935.  Les points prévus au II de larticle L. 1922 et aux articles L. 1951 et L. 1961 sont attribués exclusivement lors de la liquidation complète de la retraite.

(13) « Art. L. 1936.  Pour lapplication des I et III de larticle L. 1971, la retraite de réversion est révisée lors de la fixation et, le cas échéant, de la modification de la fraction de retraite servie au titre de la retraite progressive et lors de la liquidation de la retraite complète du conjoint survivant.

(14) « Pour lapplication du II de larticle L. 1971, lorsque lassuré bénéficiait dune retraite progressive à la date de son décès, sont pris en compte la fraction de retraite qui lui était versée et les droits supplémentaires quil pouvait faire valoir en cas de liquidation de la retraite complète. »

(15) II.  Le code du travail est ainsi modifié :

(16) 1° Après larticle L. 312160, il est inséré un article L. 3121601 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 3121601.  Lorsquun salarié ayant atteint lâge légal douverture du droit à retraite demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, le refus de lemployeur doit être justifié par lincompatibilité de la durée souhaitée avec lactivité économique de lentreprise. Cette motivation est communiquée par écrit à lintéressé. » ; 

(18) 2° Après larticle L. 31234, il est inséré un article L. 312341 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 312341.  Lorsquun salarié ayant atteint lâge légal douverture du droit à retraite demande à travailler à temps partiel, le refus de lemployeur doit être justifié par lincompatibilité de la durée souhaitée avec lactivité économique de lentreprise. Cette motivation est communiquée par écrit à lintéressé. »

(20) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(21) 1° Au premier alinéa de larticle L. 35115, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours » ;

(22) Aux cinquième alinéa de larticle L. 35115 et deuxième alinéa de larticle L. 35116, après les mots : « temps partiel » sont insérés les mots : « ou à temps réduit ».

Article 26

(1) I. –Après larticle L. 1936 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Exercice dune activité rémunérée postérieurement à la liquidation complète dune retraite

(4) « Art. L. 1937.  I.  La liquidation dune retraite est subordonnée à la rupture de tout lien professionnel avec lemployeur.

(5) « II.  Le I ne fait pas obstacle à la poursuite pour le même employeur des activités suivantes :

(6) « 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de larticle L. 3113, sauf pour les salariés artistesinterprètes qui exercent dans le cadre dun contrat de travail à durée indéterminée, et de larticle L. 3821 ;

(7) « 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la retraite ;

(8) « 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu dun texte législatif ou réglementaire ;

(9) « 4° Activités de parrainage définies aux articles L. 65222 et L. 65233 du code du travail ;

(10) « 5° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médicosociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite dune durée et dun plafond prévus par décret, le dépassement du plafond entraînant une réduction à due concurrence de la retraite. Cette possibilité de cumul nest ouverte quà compter de lâge légal de départ à la retraite.

(11) « Art. L. 1938.  Sous réserve que lassuré ait liquidé lensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes dorganisations internationales, une retraite peut être entièrement cumulée avec les revenus dune activité professionnelle à partir de lâge déquilibre applicable à lintéressé, ou de lâge prévu à larticle L. 1911 sil est supérieur à cet âge déquilibre.

(12) « Art. L. 1939.  Lassuré qui ne remplit pas les conditions de liquidation des retraites et dâge mentionnées à larticle L. 1938 peut exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus dans la limite dun plafond déterminé par décret à condition que cette activité, lorsquelle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date dentrée en jouissance de sa retraite. Ce délai nest pas applicable à lexercice des activités mentionnées au II de larticle L. 1937.

(13) « Lorsque le plafond mentionné au premier alinéa est dépassé, la retraite de lassuré est réduite à due concurrence du dépassement.

(14) « Art. L. 19310.  I.  La condition de plafond de revenus prévue à larticle L. 1939 nest pas applicable à lexercice des activités suivantes :

(15) « 1° Activités mentionnées au II de larticle L. 1937, sous réserve des dispositions de son 5° ;

(16) « 2° Activités exercées par les artistesinterprètes mentionnés à larticle L. 6401 ;

(17) « 3° Activités exercées par des personnes bénéficiant de larticle L. 63461 ;

(18) « 4° Activités dhébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux.

(19) « II.  Les indemnités mentionnées à larticle L. 38231 ne sont pas prises en compte dans les revenus mentionnés à larticle L. 1939.

(20) « Art. L. 19311.  Lassuré qui exerce une activité peut acquérir les points prévus au 1° de larticle L. 1913. Toutefois, cette possibilité nest ouverte quà compter de lâge déquilibre applicable à lintéressé, ou de lâge prévu à larticle L. 1911 sil est supérieur à cet âge déquilibre.

(21) « La retraite de lintéressé fait lobjet à sa demande dune seconde liquidation afin de prendre en compte les points acquis en application du premier alinéa. Le montant résultant de la première liquidation ne peut être remis en cause à cette occasion. 

(22) « Sous réserve des dispositions de larticle L. 1935, les points acquis au titre du II de larticle L. 1922 et des articles L. 1951 et L. 1961 ne sont attribués que lors de la première liquidation.

(23) « Aucun point ne peut être acquis après la seconde liquidation de la retraite.

(24) « La condition de rupture des liens professionnels avec lemployeur mentionnée à larticle L. 1937 ne sapplique pas à la nouvelle retraite mentionnée au présent article. La circonstance que les assurés acquièrent des points de retraite ne fait pas obstacle au cumul intégral de leur retraite avec les revenus de leur activité professionnelle.

(25) « Art. L. 19312.  La demande de retraite mentionnée aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 34116 est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite.

(26) « Art. L. 19313.  Pour lapplication des dispositions du I de larticle L. 1971 relatives au calcul de la retraite de réversion, la retraite du conjoint survivant prise en compte est déterminée en fonction du montant de sa retraite et de ses éventuels nouveaux droits à retraite acquis à la date du décès de lassuré. Lacquisition ultérieure de droits supplémentaires par le conjoint survivant en application du premier alinéa de larticle L. 19311 est sans incidence sur le montant de la retraite de réversion. » ;

(27) II.  Après larticle L. 73265 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 73266 et L. 73267 ainsi rédigés :

(28) « Art. L. 73266.  Le service dune retraite est subordonné à la cessation définitive de lactivité non salariée agricole.

(29) « Le service de la retraite est suspendu dès lors que lassuré reprend une activité non salariée agricole.

(30) « Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que lassuré ait liquidé lensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes dorganisations internationales, une retraite peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des nonsalariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de larticle L. 7225 du présent code ou en fonction de coefficients déquivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I à partir de lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 du code de la sécurité sociale.

(31) « Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que lassuré ait liquidé lensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes dorganisations internationales, les personnes mentionnées à larticle L. 3215 et au 2° de larticle L. 72210 du présent code qui ont atteint lâge déquilibre qui leur est applicable ou lâge prévu à larticle L. 1911 sil est supérieur à cet âge déquilibre peuvent cumuler leur retraite avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef dexploitation ou dentreprise agricole.

(32) « Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à lexercice des activités énumérées au 3° du II de larticle L. 1937 du code de la sécurité sociale et au 4° du I de larticle L. 19310 du même code.

(33) « Larrêté mentionné à larticle L. 72251 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale dassujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre lexploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle à la liquidation de sa retraite.

(34) « Art. L. 73267.  Sur demande de lassuré motivée par limpossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la commission départementale dorientation de lagriculture, lassuré peut pour ce motif être autorisé par le représentant de lÉtat à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que lexercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service de sa retraite. Cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret. »

(35) III.  Le code du travail est ainsi modifié :

(36)  Aux premier, septième et huitième alinéas de larticle L. 12375 et au premier alinéa de larticle L. 123751, après les mots : « L. 3518 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ou lâge mentionné à larticle L. 1911 du même code augmenté de cinq années » ;

(37) 2° Larticle L. 12377 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Chaque salarié ne peut bénéficier que dune seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. Lindemnité est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;

(39) 3° Larticle L. 12379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(40) « Chaque salarié ne peut bénéficier que dune seule indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite. Lindemnité est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;

(41) 4° Larticle L. 54214 est complété par un 4° ainsi rédigé :

(42) « 4° Pour les assurés mentionnés au II de larticle L. 1901 du code de la sécurité sociale :

(43) « a) Aux allocataires ayant atteint lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 du code de la sécurité sociale applicable à leur génération ;

(44) « b) Aux allocataires bénéficiant dune retraite attribuée en application des articles L. 1921, L. 1922, L. 1924 et L. 1925 du code de la sécurité sociale ou des troisième et septième alinéas du I de larticle 41 de la loi n° 981194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. »

(45) IV.  Larticle L. 161221A du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(46) « Le premier alinéa nest pas opposable aux assurés ayant atteint lâge mentionné au a de larticle L. 16122 ou remplissant la condition mentionnée au b du même article.

(47) « La nouvelle retraite résultant dune reprise dactivité dans le même régime de retraite de base obligatoire ou dune première affiliation dans un tel régime bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à larticle L. 16117–3. Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette retraite. Les périodes assimilées mentionnées à larticle L. 17314 ne sont pas applicables pour le calcul de cette retraite.

(48) « Aucun droit ne peut être acquis dans un même régime de retraite de base obligatoire après la liquidation dune deuxième retraite en application de lalinéa précédent.

(49) « La condition mentionnée au quatrième alinéa de larticle L. 16122 et aux articles L. 351101 et L. 3536 ainsi quau dernier alinéa de larticle L. 732541 du code rural et de la pêche maritime ne sapplique pas à la nouvelle retraite résultant dune reprise dactivité dans le même régime de retraite de base obligatoire ou dune première affiliation dans un tel régime. »

(50) V.  Les dispositions du I ne remettent pas en cause lapplication, lorsque des retraites ont été liquidées avant lentrée en vigueur du système universel de retraite pour les assurés concernés, des dispositions des VIII à XI de larticle 19 de la loi n° 201440 du 20 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites et des articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 27

(1) I.  Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV, intitulé : « Acquisition facultative de points » et comprenant les articles L. 1941 à L. 1945. Les articles L. 1941 à 1943 sont ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 1941.  Sous réserve quelles ne relèvent pas à titre obligatoire du système universel de retraite et quelles ne puissent pas prétendre, en raison de leur âge, à une retraite en application des dispositions du présent titre, la faculté de saffilier volontairement pour bénéficier dune retraite régie par ces mêmes dispositions est accordée, dans des conditions et limites fixées par décret :

(3) « 1° Aux personnes, autres que celles mentionnées à larticle L. 1606, résidant en France de manière stable et régulière au sens de larticle L. 11123 depuis plus de cinq ans ;

(4) « 2° Aux personnes travaillant hors de France et ayant été affilié pendant au moins cinq ans à un régime obligatoire français dassurance maladie ou à la caisse mentionnée à larticle L. 7664, ainsi quà leur conjoint, concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

(5) «  Aux apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation partant en mobilité à létranger et qui ont été affiliés à un régime obligatoire français dassurance maladie avant leur départ. »

(6) « Art. L. 1942.  Permettent dobtenir des points, sous réserve du versement de cotisations et dans des conditions et limites fixées par décret garantissant la neutralité actuarielle :

(7) «  Les années civiles pendant lesquelles lassuré a relevé dun régime de retraite obligatoire et a acquis un nombre de points annuel inférieur à un seuil fixé par décret ;

(8) «  Les périodes pendant lesquelles les assurés mentionnés à larticle L. 1941 qui adhèrent à lassurance vieillesse volontaire ont exercé une activité hors de France.

(9) « Les périodes mentionnées au 2° ouvrent des droits dans les mêmes conditions aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, dun régime obligatoire français dassurance maladie pendant une durée déterminée par décret, qui ont exercé leur activité hors de France.

(10) « Art. L. 1943.  I.  Par dérogation aux articles L. 2413 et L. 7221 et dans des conditions et limites fixées par décret, en cas dactivité exercée à temps partiel, les cotisations peuvent être assises sur la rémunération correspondant à lactivité exercée à temps plein. De même, lorsquune activité est exercée à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, les cotisations peuvent être assises sur la rémunération correspondant à cette durée maximale. Ce mode de calcul des cotisations résulte de laccord du salarié et de son employeur exprimé dans des conditions fixées par décret.

(11) « La part salariale peut être prise en charge par lemployeur. Dans ce cas, elle est exclue de lassiette de la contribution prévue à larticle L. 1361.

(12) « II.  Par dérogation à larticle L. 6113 du présent code et à larticle L. 73265 du code rural et de la pêche maritime, lassiette des cotisations des travailleurs nonsalariés peut également être maintenue en cas de réduction dactivité par rapport à lannée civile antérieure, dans des conditions et limites fixées par décret. »

(13) II.  Après larticle L. 7222 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 7223 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 7223.  Le mode de calcul des cotisations prévu au premier alinéa du I de larticle L. 1943 est, par dérogation à la dernière phrase du même alinéa, de droit, sur demande des agents publics intéressés. Le second alinéa du même I nest pas applicable à ces agents. »

(15) III.  Après larticle L. 73267 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 73268 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 73268.  Permettent dobtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, dans des conditions et limites définies par décret, les périodes dactivité exercées par les aides familiaux mentionnés au 2° de larticle L. 72210. »

Chapitre II

La prise en compte des situations spécifiques

Article 28

(1) Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre II intitulé : « Départs anticipés », comprenant les articles L. 1921 à L. 1925. Larticle L. 1921 est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1921.  I.  Lâge prévu à larticle L. 1911 est abaissé de deux années pour lassuré ayant accompli une carrière particulièrement longue, sous réserve quil remplisse les conditions suivantes :

(3) « 1° Justifier dune durée dactivité, fixée par décret, accomplie avant lâge de vingt ans ;

(4) « 2° Justifier, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de larticle L. 1913, dune durée décomptée dans les conditions prévues au 1° du V de larticle L. 1951, et au moins égale à celle fixée en application du IV du même article.

(5) « II.  Pour le calcul de la retraite de lassuré remplissant les conditions mentionnées au I, lâge déquilibre mentionné à larticle L. 1915 est abaissé de deux années. Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient dajustement quaudelà de lâge déquilibre mentionné à larticle L. 1915. »

Article 29

(1) Après larticle L. 1921 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1922 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1922.  I.  Lâge prévu à larticle L. 1911 est abaissé de deux à sept années en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré et accomplie en étant atteint dune incapacité permanente dau moins 50 %, attestée dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette durée est décomptée, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de larticle L. 1913, dans les conditions prévues au 1° du V de larticle L. 1951, et est au moins égale à un seuil défini par décret.

(3) II.  Un nombre de points supplémentaires égal à une fraction des points acquis au titre du 1° de larticle L. 1913 est attribué à lassuré remplissant les conditions prévues au I, dans des conditions et limites fixées par décret, afin de prendre en compte lincidence du handicap sur sa carrière professionnelle.

(4) « III.  Pour le calcul de la retraite de lassuré remplissant les conditions mentionnées au I, lâge déquilibre mentionné à larticle L. 1915 est abaissé à lâge atteint lors de son départ en retraite.

(5) « IV.  Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de larticle L. 52131 du code du travail, est prise en compte pour lappréciation des conditions mentionnées au I. »

Article 30

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après larticle L. 1922, il est inséré un article L. 1923 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1923.  Peut être reconnu inapte au travail lassuré qui nest pas en mesure de poursuivre lexercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à lexercice dune activité professionnelle, définitivement atteint dune incapacité de travail médicalement constatée, dont le taux est fixé par décret.

(4) « A lâge mentionné à larticle L. 1911, lassuré remplissant les conditions prévues au premier alinéa peut prétendre à une retraite calculée en retenant au titre de lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 un âge abaissé à celui atteint lors de son départ à la retraite.

(5) « Sont présumés inaptes au travail les assurés bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 34115, L. 8211 et L. 8212, ainsi que les titulaires de la carte mentionnée au II de larticle L. 2413 du code de laction sociale et des familles. » ;

(6) 2° Au premier alinéa de larticle L. 341141, après les mots : « dispositions des articles » sont insérés les mots : « L. 1921, L. 1922, L. 1924, L. 1925 » ;

(7) 3° Lintitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre III est complété par les mots : « ou en retraite » ;

(8) 4° Au premier alinéa de larticle L. 34115, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à larticle L. 1911 ou » et après le mot : « par », sont insérés les mots : « la retraite attribuée dans les conditions prévues à larticle L. 1923 ou » ;

(9)  A larticle L. 34116 :

(10) a) Au premier alinéa, après les mots : « au titre de linaptitude au travail » sont insérés les mots : « ou la retraite prévue à larticle L. 1923, » ;

(11) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « prévu » sont insérés les mots : « à larticle L. 1911 ou », après le mot : « substituée » sont insérés les mots « ou de sa retraite » et après le mot : « mentionné » sont insérés les mots : « à larticle L. 1915 ou » ;

(12) c) Au troisième alinéa, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « L. 1912, L. 1915, » ;

(13) d) Au dernier alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou la retraite » ;

(14) 6° A larticle L. 34117 :

(15) a) Aux premier et dernier alinéas, après le mot : « prévu » sont insérés les mots : « à larticle L. 1911 ou » ;

(16) b) Au dernier alinéa, après le mot : « substituée » sont insérés les mots : « ou de sa retraite » et après le mot : « travail » sont insérés les mots : « ou par sa retraite attribuée dans les conditions prévues à larticle L. 1923 ».

Article 31

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2) 1° Créer de nouveaux dispositifs statutaires pour assurer la couverture des fonctionnaires civils et des militaires contre le risque dinvalidité imputable ou non à lexercice de leurs fonctions, compte tenu des règles du système universel de retraite, tout en garantissant la prise en compte de la spécificité de la fonction militaire, et la prise en compte de ces dispositifs dans la retraite de ces agents ;

(3)  Fixer les règles de gestion de ces nouveaux dispositifs ;

(4) 3° Déterminer les modalités de coordination de ces dispositifs avec les règles statutaires relatives aux congés, à la disponibilité et à lindemnisation pour raison de santé, ainsi quà la radiation des cadres pour inaptitude au service, et avec celles du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent les fonctionnaires et les militaires et du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre, le cas échéant en faisant évoluer ces règles.

(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Chapitre III

La reconnaissance de la pénibilité et de la dangerosité de certains métiers

Section 1

Prise en compte des effets de lexposition à des facteurs de risques professionnels

Article 32

(1) Après la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2, intitulée : « Prise en compte des effets de lexposition à certains facteurs de risques professionnels » et comprenant les articles L. 1924 et L. 1925 du code de la sécurité sociale. Larticle L. 1924 est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1924.  I.  Lâge prévu à larticle L. 1911 est abaissé de deux années pour lassuré qui justifie, dans des conditions fixées par décret en fonction du régime dont il relève, dune incapacité permanente au sens de larticle L. 4342 au moins égale à un taux déterminé par décret.

(3) « II.  Pour le calcul de la retraite de lassuré remplissant les conditions mentionnées au I, lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 est abaissé à lâge atteint lors de son départ en retraite.

(4) « III.  Les I et II sont applicables à lassuré justifiant dune incapacité permanente dun taux au moins égal à un taux déterminé par décret et inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

(5) «  Que lassuré ait été exposé, pendant un nombre dannées déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à larticle L. 41611 du code du travail ;

(6) «  Quil puisse être établi que lincapacité permanente dont est atteint lassuré est directement liée à lexposition à ces facteurs de risques professionnels.

(7) « Une commission pluridisciplinaire dont lavis simpose à lorganisme chargé de la gestion du système universel de retraite valide, dans des conditions fixées par décret, les modes de preuve apportés par lassuré et apprécie la réalité du lien entre lincapacité permanente et lexposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission, ainsi que les éléments au vu desquels elle rend son avis, sont fixés par décret.

(8) « Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque lincapacité permanente est reconnue au titre dune maladie professionnelle regardée comme imputable à un ou des facteurs de risques mentionnés aux 1° et a du 2° de larticle L. 41611 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des maladies professionnelles concernées. Lavis de la commission pluridisciplinaire nest pas requis dans ce cas.

(9) « IV.  Les I à III ne sappliquent pas aux marins mentionnés à larticle L. 55511 du code des transports ni aux agents publics mentionnés au 5° de larticle L. 7211. »

Article 33

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° A larticle L. 41111, après les mots : « à larticle L. 41114 » sont insérés les mots : « et au chapitre III du titre VI du livre Ier » ;

(3) 2° Aux articles L. 41635, L. 41636, L. 41637, L. 41639 et L. 416310, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur », et au II de larticle L. 41632, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « travailleurs » ;

(4)  Au premier alinéa de larticle L. 41634, les mots : « Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé » sont remplacés par les mots : « Les salariés, à lexception des marins mentionnés à larticle L. 55511 du code des transports, et les agents publics civils » ;

(5) 4° A la dernière phrase du dernier alinéa de larticle L. 41635, les mots : « précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et » sont supprimés ;

(6) 5° Le 3° du I de larticle L. 41637 est complété par les mots : « ou le financement dun départ en retraite avant lâge mentionné à larticle L. 1911 du code de la sécurité sociale avec application de règles spécifiques de fixation de lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 de ce code. » ;

(7) 6° Larticle L. 416313 est complété par les mots : « ou dun abaissement de lâge de départ à la retraite prévu à larticle L. 1911 du même code et dune retraite calculée dans les conditions prévues par larticle L. 1925 de ce code » ;

(8) 7° Larticle L. 416315 est ainsi modifié :

(9) a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « ou recrutement » ;

(10) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou au système universel de retraite ».

(11) II.  Après larticle L. 1924 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1925 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 1925.  Dans la limite de vingtquatre mois, les âges prévus aux articles L. 1911 et L. 1915 sont abaissés à due concurrence du nombre de mois danticipation du départ en retraite acquis par lassuré titulaire dun compte professionnel de prévention prévu à larticle L. 41631 du code du travail, au titre de lutilisation des points de ce compte prévue au 3° du I de larticle L. 41637 du même code.

(13) « Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient dajustement quaudelà de lâge déquilibre mentionné à larticle L. 1915. »

Article 34

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à définir, pour tenir compte de lélargissement du champ dapplication du dispositif de retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention :

(2) 1° Les organismes chargés de la gestion de chacun de ces dispositifs pour lensemble des assurés ;

(3) 2° Leurs modalités de financement par lemployeur et, le cas échéant, les modalités de versement des financements par les régimes concernés à ces organismes gestionnaires ;

(4) 3° Les conditions de règlement des différends auxquels donnent lieu les décisions des organismes gestionnaires.

(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 35

(1) I.  Larticle 41 de la loi n° 981194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié :

(2) 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Pour les bénéficiaires relevant du II de larticle L. 1901 du code de la sécurité sociale, lallocation cesse dêtre versée lorsque lassuré justifie dune durée dassurance au moins égale à celle fixée en application du IV de larticle L. 1951 du même code, à condition quil soit âgé dau moins soixante ans. La condition de durée dassurance est réputée remplie au plus tard à lâge déquilibre prévu au même article L. 1915. Lallocation est alors remplacée par une retraite calculée en retenant au titre de lâge déquilibre prévu à cet article L. 1915 un âge abaissé à celui atteint par lassuré lors de la cessation du versement de lallocation. » ;

(4) 2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

(5) a) Après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et au système universel de retraite » ;

(6) b) Les mots : « et par ceux à lâge de soixantecinq ans au lieu de lâge fixé au 1° de larticle L. 3518 du même code » sont remplacés par les mots : « , par les départs à lâge de soixantecinq ans au lieu de lâge fixé au 1° de larticle L. 3518 du même code et par les départs en retraite prévus au dernier alinéa du II du présent article » ;

(7) 3° Au dernier alinéa du IV, les mots « à larticle L. 7421 » sont remplacés par les mots « aux articles L. 1941 et L. 7421 ».

(8) II.  Larticle 146 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(9) 1° Au I :

(10) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « une pension militaire de retraite », sont insérés les mots : « , une retraite liquidée en application du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale » ;

(11) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Pour les bénéficiaires relevant du II de larticle L. 1901 du code de la sécurité sociale, lallocation prévue au présent I est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 1312 du même code. Les employeurs publics versant lallocation assurent, pendant la durée du versement de celleci, le financement des cotisations à lassurance volontaire mentionnée à larticle L. 1941 du même code. » ;

(13) c) Le septième alinéa, devenu le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Les troisième et quatrième alinéas du II de larticle 41 de la loi n° 981194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 sont applicables aux agents bénéficiaires de lallocation prévue au présent I. Par dérogation au quatrième alinéa du II de cet article 41, la condition de durée est réputée remplie au plus tard à la date à laquelle ces agents atteignent la limite dâge qui leur est applicable, lorsque cette limite dâge est inférieure à lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 du code de la sécurité sociale. » ;

(14) 2° Au III, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Le troisième alinéa du I du présent article et le quatrième alinéa du II de larticle 41 de la loi n° 981194 du 23 décembre 1998 précitée sont applicables aux militaires bénéficiaires de lallocation prévue au présent III. Par dérogation au quatrième alinéa du II de cet article 41, la condition de durée est réputée remplie au plus tard à la date à laquelle ces militaires atteignent la limite dâge qui leur est applicable, lorsque cette limite dâge est inférieure à lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 du code de la sécurité sociale, la limite de durée de service qui leur est applicable ou lâge auquel ils sont placés en deuxième section, lorsque cet âge est inférieur à lâge déquilibre prévu au même article. »

(16) III.  Le deuxième alinéa du IV de larticle 134 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « et, pour les bénéficiaires relevant du II de larticle L. 1901 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations à lassurance volontaire mentionnée à larticle L. 1941 du même code dont le financement est assuré, pendant la durée du versement de lallocation spécifique, par lemployeur public versant cette allocation. »

Section 2

Maintien des départs anticipés pour certaines fonctions régaliennes

Article 36

(1) I.  Après le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Dispositions spécifiques à certains fonctionnaires

(4) « Art. L. 7231.  I.  Le présent article sapplique aux fonctionnaires concourant à des missions publiques de sécurité, y compris civile, de surveillance douanière ou pénitentiaire ou de contrôle aérien, dès lors quils ont, à ce titre, effectivement exercé des fonctions justifiant, en raison des risques particuliers quelles comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions quelles impliquent, et afin que lexécution de ces missions ne soit pas compromise, quils ne puissent être maintenus dans leur emploi audelà de limites dâge inférieures ou égales à lâge douverture du droit à retraite prévu par larticle L. 1911.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste de ces fonctions et les conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies pour ouvrir droit au bénéfice du présent article.

(6) « II.  Le droit à retraite des fonctionnaires qui ont exercé, pendant une durée minimale fixée par décret ne pouvant pas être supérieure à vingtsept ans, les fonctions mentionnées au I est ouvert à compter de lâge prévu à larticle L. 1911, abaissé de :

(7) « 1° Dix ans, lorsque la limite dâge afférente à leur emploi est inférieure à lâge prévu à cet article L. 1911 ;

(8) « 2° Cinq ans, lorsque la limite dâge afférente à leur emploi est égale à lâge prévu à ce même article.

(9) « III.  Le droit à retraite des fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I de larticle L. 7231 qui nont pas accompli la durée minimale dexercice de ces fonctions prévue au II de ce même article à la date à laquelle ils atteignent la limite dâge conduisant à leur radiation des cadres est ouvert à compter du lendemain de cette date

(10) « IV.  La circonstance quun fonctionnaire demande la liquidation de sa retraite alors quil a cessé dexercer les fonctions mentionnées au I ne fait pas obstacle à lapplication du II, dès lors que les conditions en sont remplies.

(11) « Art. L. 7232.  Pour le calcul de la retraite des fonctionnaires mentionnés à larticle L. 7231, lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 est abaissé par décret pris après avis du conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite universelle, en tenant compte des spécificités de lexercice de chaque catégorie demplois et dans le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Lapplication du coefficient dajustement ne peut pas conduire à majorer le montant de la retraite,

(12) « Lâge déquilibre applicable à un fonctionnaire ne peut pas être supérieur à la limite dâge afférente aux fonctions mentionnées au I de larticle L. 7231 lorsque la radiation des cadres intervient par atteinte de cette limite dâge et que la retraite est liquidée à la date de cette cessation dactivité.

(13) « Art. L. 7233.  Le bénéfice des articles L. 7231 et L. 7232 nest pas cumulable avec celui des articles L. 1924 et L. 1925.

(14) « Art. L. 7234.  Les employeurs des fonctionnaires mentionnés à larticle L. 7231 sont redevables, jusquà ce que ces fonctionnaires atteignent lâge prévu à larticle L. 1915 et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ils appartiennent, de cotisations spéciales. Les taux de ces cotisations sont fixés par décret de manière à prendre en compte lincidence sur les retraites des fonctionnaires des limites dâge qui leur sont applicables et de lexercice des fonctions mentionnées au I de larticle L. 7231 dans les conditions et pendant la durée prévue au II. Leur assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de larticle L. 2413. Elles sont prises en compte pour lacquisition des points mentionnés à larticle L. 1913.

(15) « Art. L. 7235.  Les employeurs des fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I de larticle L. 7231, des fonctionnaires mentionnés au 2° du I de larticle 38 de la loi n°      du      instituant un système universel de retraite et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement à lentrée en vigueur du système universel de retraite, liquidée avant lâge prévu à larticle L. 1911 du présent code en application des dispositions mentionnées au II de larticle 36 de la même loi sont redevables, jusquà ce que ces fonctionnaires atteignent cet âge et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ces fonctionnaires appartiennent, dune cotisation supplémentaire.

(16) « Les taux de cette cotisation, dont lassiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de larticle L. 2413, sont fixés par décret de manière à couvrir :

(17) « 1° Le montant des retraites versées à chacun des fonctionnaires bénéficiant dun départ anticipé, en application de larticle L. 7231, du I de larticle 38 de la loi du n°     du       précitée et des dispositions mentionnées au II de larticle 36 de la même loi, entre lâge effectif de ce départ et lâge prévu à larticle L. 1911 ;

(18) « 2° Le montant des cotisations qui seraient dues si la retraite de ces fonctionnaires navait pas été liquidée avant lâge prévu à larticle L. 1911. »

(19) II.  Les services accomplis, antérieurement au 1er janvier 2025, dans un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de larticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, du premier alinéa de larticle 2 de la loi n° 57444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, de larticle 4 de la loi n° 891007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du troisième alinéa du II de larticle 24 de la loi n° 96452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures dordre sanitaire, social et statutaire sont assimilés aux fonctions définies au I de larticle L. 7231 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la durée dexercice des fonctions prévue au II de cet article.

Article 37

(1) I.  Après le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Dispositions spécifiques aux militaires

(4) « Art. L. 7241.  I.  Par dérogation à larticle L. 1911, le droit à retraite des militaires est ouvert à compter du lendemain de la date à laquelle ceuxci ont :

(5) « 1° Pour les officiers, accompli au moins vingtsept ans de services effectifs ou atteint la limite de durée de services ou la limite dâge qui leur est applicable lorsque celleci est inférieure à lâge prévu à larticle L. 1911 ;

(6) « 2° Pour les militaires non officiers, accompli au moins dixsept ans de services effectifs ou atteint la limite de durée de services ou la limite dâge qui leur est applicable lorsque celleci est inférieure à lâge prévu à larticle L. 1911.

(7) « Ce droit est ouvert aux officiers généraux à compter de lâge auquel ils sont placés en deuxième section lorsque cet âge est inférieur à lâge prévu à larticle L. 1911.

(8) « II.  Les dispositions du I restent applicables aux militaires qui noccupent plus leur emploi militaire à la date où ils demandent la liquidation de leur retraite.

(9) « Art. L. 7242.  La retraite des militaires qui remplissent les conditions prévues à larticle L. 7241 est liquidée en deux parts.

(10) « La première part porte sur la totalité des points accumulés jusquà la date à laquelle le droit à la retraite leur est ouvert en application de larticle L. 7241. Elle est calculée selon les modalités prévues aux articles L. 1912 à L. 1915.

(11) « La seconde part porte sur les points acquis postérieurement à la liquidation de la première part. La liquidation de cette seconde part intervient à compter de lâge prévu à larticle L. 1911.

(12) « Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IX du livre Ier sont applicables à lexercice dune activité professionnelle postérieurement à la liquidation de la seconde part de la retraite. Pour lacquisition des points mentionnée à larticle L. 19311, la liquidation de la seconde part de la retraite correspond à la première liquidation de la retraite.

(13) « Art. L. 7243.  Pour lapplication de larticle L. 1915 à la liquidation de la première part mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 7242, lâge déquilibre est, sans que lapplication du coefficient dajustement ne puisse conduire à majorer le montant de la retraite, abaissé par décret en tenant compte des spécificités des fonctions militaires et des limites dâge applicables aux militaires concernés.

(14) « Art. L. 7244.  Le montant résultant de la liquidation de la première part ne peut être remis en cause à loccasion du calcul de la seconde part. 

(15) « Art. L. 7245.  Lassuré peut liquider les points supplémentaires correspondant à la seconde part de sa retraite selon les modalités prévues aux articles L. 1912 à L. 1915, à compter de lâge prévu à larticle L. 1911.

(16) « Art. L. 7246.  Une fraction des points prévus à larticle L. 1952, déterminée par décret, est attribuée à lassuré lors de la liquidation de la première part de la retraite. La fraction restante est attribuée lors de la liquidation de la seconde part.

(17) « Art. L. 7247.  I.  Les points prévus à larticle L. 1951 sont attribués exclusivement lors de la liquidation de la seconde part de la retraite, en tenant compte des points acquis au titre des deux parts.

(18) « II.  Pour le calcul de la retraite minimale mentionnée à larticle L. 1951 :

(19) « 1° La durée totale définie au IV de larticle L. 1951 est prise en compte ;

(20) « 2° Les points supplémentaires sont accordés en complément des points pris en compte au titre des première et seconde parts de retraite, incluant, pour la seconde part, les points attribués au titre du II de larticle L. 1922 et de larticle L. 1961 ; 

(21) « 3° La retraite personnelle prise en compte pour le calcul de la retraite minimale est celle liquidée dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 1912. Il est fait application pour ce calcul de la valeur de service afférente à la seconde part de la retraite.

(22) « Art. L. 7248.  Les points prévus au II de larticle L. 1922 sont attribués exclusivement lors de la liquidation de la seconde part de la retraite. Le nombre de points est calculé en ajoutant aux points liquidés au titre de la seconde part ceux déjà liquidés au titre de la première part.

(23) « Art. L. 7249.  Pour lapplication des I et III de larticle L. 1971, la retraite de réversion est révisée lors de la liquidation de chacune des parts de la retraite du conjoint survivant.

(24) « Pour lapplication du II de larticle L. 1971, lorsque lassuré jouissait de la première part de sa retraite à la date de son décès, sont pris en compte le montant de cette part et, à compter de la date à laquelle il aurait pu liquider la seconde part, les droits supplémentaires quil aurait pu faire valoir à ce titre.

(25) « Art. L. 72410.  Le militaire mentionné à larticle L. 7241 ne peut demander le bénéfice des dispositions des articles L. 1924 et L. 1925 ni à loccasion de la liquidation de la première part de sa retraite, ni à loccasion de la liquidation de la seconde.

(26) « Art. L. 72411.  Les employeurs des militaires sont redevables, afin de prendre en compte lincidence sur les retraites des militaires des limites dâge et des limites de durée de services qui leur sont applicables, de cotisations spéciales dont les taux sont fixés par décret et dont lassiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de larticle L. 2413. Ces cotisations spéciales sont prises en compte pour lacquisition des points mentionnés à larticle L. 1913.

(27) « Art. L. 72412.  Les employeurs des militaires sont redevables dune cotisation supplémentaire, dont les taux sont fixés par décret et dont lassiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de larticle L. 2413, afin de couvrir, jusquà ce que les militaires atteignent lâge prévu à larticle L. 1911 :

(28) «  Le montant des retraites versées à chacun des militaires bénéficiant dun départ anticipé en application de larticle L. 7241 et du III de larticle 37 de la loi n°    du     instituant un système universel de retraite et des militaires dont la pension militaire de retraite a été, antérieurement à lentrée en vigueur du système universel de retraite, liquidée avant lâge prévu à larticle L. 1911 du présent code en application du II de larticle L. 24 et des 2° à 5° de larticle L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, entre lâge effectif auquel a lieu ce départ anticipé et lâge prévu à larticle L. 1911 ;

(29) « 2° Le montant des cotisations qui seraient dues entre lâge moyen de départ anticipé de ces militaires, constaté par décret, et lâge prévu à larticle L. 1911, si la retraite de ces militaires navait pas été liquidée de manière anticipée.

(30) « Art. L. 72413.  Les employeurs des militaires sont redevables dune cotisation additionnelle, dont les taux sont fixés par décret et dont lassiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de larticle L. 2413, afin de couvrir le coût pour le système universel de retraite résultant de lécart éventuel, sil est négatif, entre lâge déquilibre fixé en application de larticle L. 7243 et lâge prévu à larticle L. 1915 du code de la sécurité sociale abaissé de huit ans. »

(31) « Art. L. 72414.  Des points mentionnés à larticle L. 1913 sont attribués aux militaires au titre des services aériens et sousmarins que ceuxci ont accomplis, afin de prendre en compte les sujétions particulières et les risques afférents à laccomplissement de tels services.

(32) « Le nombre de points attribué à ce titre est fixé par décret, de manière forfaitaire et distincte en fonction de la nature des services et des conditions dans lesquelles ceuxci sont accomplis.

(33) « Les points attribués en application du présent article se cumulent, au titre des services aériens et sousmarins accomplis au cours dune même année, jusquà une limite fixée par décret.

(34) « Art. L. 72415 – Les employeurs des militaires sont redevables, au titre des campagnes, définies par décret en Conseil dÉtat, effectuées par les militaires, de cotisations spécifiques, dont les taux sont fixés par décret de manière distincte selon les campagnes et dont lassiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de larticle L. 2413.

(35) « Ces cotisations spécifiques sont prises en compte pour lattribution des points mentionnés à larticle L. 1913.

(36) « Les points attribués en application du présent article se cumulent, au titre des campagnes effectuées au cours dune même année, jusquà une limite fixée par décret.

(37) « Art. L. 72416 – Les employeurs des militaires sont redevables dune cotisation complémentaire, dont les taux sont fixés par décret et dont lassiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de larticle L. 2413, afin de couvrir, jusquà ce que les militaires atteignent lâge prévu à larticle L. 1911, lattribution de points prévue à larticle L. 72414. »

(38) II.  Après larticle L. 41111 du code de la défense, il est inséré un article L. 411111 ainsi rédigé :

(39) « Art. L. 411111.  Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre VII du code la sécurité sociale relatives à lapplication aux militaires du système universel de retraite concourent aux objectifs de la défense et permettent dadapter à ces objectifs la structure des forces armées. Elles constituent une composante de la condition militaire. »

(40) III.  Les militaires qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont accompli la durée de services effectifs de quinze ans exigée pour bénéficier de louverture du droit à retraite à cinquantedeux ans en application des 2° à 5° de larticle L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice de ces dispositions.

(41) Les articles L. 7242, L. 7243, L. 7244, L. 7245, L. 7246, L. 7247, L. 7248, L. 7249 et L. 72410 du présent code sont applicables à ces militaires. 

Section 3

Transitions en matière dâge douverture des droits

Article 38

(1) I.  Les fonctionnaires qui appartiennent aux mêmes corps et cadres demplois que ceux exerçant les fonctions mentionnées au I de larticle L. 7231 du code de la sécurité sociale mais dont lemploi ne correspond pas à ces fonctions et qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont accompli la durée de services exigée pour bénéficier dun âge douverture du droit à retraite inférieur à soixantedeux ans en application des dispositions mentionnées au II de larticle 36 de la présente loi conservent le bénéfice de cet âge douverture du droit à retraite.

(2) II.  Les fonctionnaires qui nappartiennent pas aux mêmes corps et cadres demplois que ceux exerçant les fonctions au I de larticle L. 7231 du code de la sécurité sociale et qui, antérieurement au 1er janvier 2025, occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de larticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou relevant du 3° de larticle L. 4161 du code des communes ou de larticle L. 4445 de ce code et ont accompli la durée de services exigée par ces dispositions pour bénéficier dun âge douverture du droit à retraite inférieur à soixantedeux ans au titre de cette catégorie demplois, conservent le bénéfice de cet âge douverture du droit à retraite.

(3) III.  Les fonctionnaires mentionnés au III de larticle 37 de la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique conservent le bénéfice de lâge douverture du droit à la retraite prévu au dernier alinéa du même III.

(4) IV.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les mesures transitoires applicables aux fonctionnaires qui, antérieurement au 1er janvier 2025, occupaient ou avaient occupé un emploi classé dans la catégorie active, en garantissant la prise en compte de leur durée de service dans des emplois de la catégorie active, et à fixer à ce titre :

(5) 1° Pour les fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnés au I de larticle L. 7231 du code de la sécurité sociale qui, antérieurement au 1er janvier 2025, occupaient un emploi classé dans la catégorie active et étaient tenus daccomplir une durée de services effectifs de dixsept ans pour bénéficier dun âge douverture du droit à retraite inférieur à soixantedeux ans au titre de cette catégorie demplois :

(6) a) La date à compter de laquelle la durée dexercice des fonctions prévue au II de cet article L. 7231 leur est applicable

(7) b) Les conditions dans lesquelles, avant cette date, la durée dexercice des fonctions qui leur est applicable est relevée progressivement de dixsept ans à la durée prévue à ce II ;

(8) 2° Pour les fonctionnaires mentionnés au I du présent article, les conditions dans lesquelles leur sont applicables, après adaptation, les articles L. 7232 et L. 7233 du code de la sécurité sociale ;

(9) 3° Pour les fonctionnaires mentionnés au II du présent article, les conditions dans lesquelles lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 du code de la sécurité sociale est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés ;

(10) 4° Pour les fonctionnaires qui, antérieurement au 1er janvier 2025, occupent un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de larticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du 3° de larticle L. 4161 du code des communes ou de larticle L. 4445 du même code ne correspondant pas aux fonctions mentionnées au I de larticle L. 7231 du code de la sécurité sociale, et qui, antérieurement au 1er janvier 2025, navaient pas accompli la durée de services effectifs exigée pour bénéficier dun âge douverture du droit à retraite inférieur à soixantedeux ans au titre de cette catégorie demplois, les conditions dans lesquelles :

(11) a) Lâge douverture du droit à retraite prévu à larticle L. 1911 du code de la sécurité sociale est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés ;

(12) b) Lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 du même code est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés ;

(13) 5° Pour les fonctionnaires mentionnés au III du présent article, les conditions dans lesquelles lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 du code de la sécurité sociale est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés.

(14) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(15) V.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant, pour les employeurs des fonctionnaires mentionnés aux II, III et 4° du IV du présent article et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement au 1er janvier 2025, liquidée avant lâge prévu à larticle L. 1911 du code de la sécurité sociale en application des dispositions mentionnées aux mêmes II, III et 4° du IV, les conditions dassujettissement à une cotisation permettant de couvrir :

(16) 1° Le montant des pensions de retraite versées à chacun des fonctionnaires ayant bénéficié dun départ en retraite, en application de ces II, III et 4° du IV et des dispositions mentionnées aux mêmes II, III et 4° du IV, entre lâge effectif de départ en retraite et lâge prévu à larticle L. 1911 du code de la sécurité sociale ;

(17) 2° Le montant des cotisations qui seraient dues si la pension de retraite de ces fonctionnaires navait pas été liquidée avant lâge prévu à larticle L. 1911 du code de la sécurité sociale.

(18) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(19) VI.  Le Bureau de lassemblée intéressée détermine, pour les fonctionnaires relevant du troisième alinéa de larticle 8 de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel et dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions :

(20) 1° Les modalités de transition en matière de conditions douverture des droits à retraite et de mode de calcul de ces droits permettant de rendre applicables à lensemble de ces agents, au plus tard le 1er janvier 2045, les dispositions du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale ;

(21) 2° Les conditions de financement de ces mesures transitoires.

Article 39

(1) I.  Les assurés mentionnés à larticle L. 38132 du code de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 1975, pour lesquels les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 2025 prévoient, à raison de la catégorie de leur emploi, un âge douverture du droit à la retraite inférieur à lâge prévu à larticle L. 1911 du même code subordonné à une durée de services et les assurés qui ne sont pas tenus daccomplir de telles durées pour pouvoir liquider leur pension de retraite à un âge inférieur à lâge mentionné à ce même article conservent le bénéfice de cet âge douverture du droit dans le cadre du système universel de retraite sils justifient au 31 décembre 2024 de cette durée ou, le cas échéant, de la durée de services permettant de bénéficier de la durée danticipation maximale de lâge douverture du droit à la retraite.

(2) II.  Les artistes du ballet de lOpéra national de Paris recrutés avant le 1er janvier 2022 conservent le bénéfice de la garantie dun âge anticipé de départ à la retraite fixé à quarante ans.

(3) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les mesures transitoires applicables aux assurés mentionnés à larticle L. 38132 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait être liquidée, au titre de la catégorie de leur emploi, à un âge inférieur à lâge mentionné à larticle L. 1911 du même code dans le régime auquel ils étaient affiliés antérieurement au 1er janvier 2025 en application des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables, tout en garantissant la prise en compte de la durée daffiliation dans ces régimes, et à prévoir à ce titre :

(4) 1° Pour les assurés mentionnés au I :

(5) a) Les modalités de mise en œuvre de la garantie du bénéfice de lâge douverture du droit à la retraite qui leur est applicable ;

(6) b) Les conditions dans lesquelles lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories demplois concernés ;

(7) 2° Pour les assurés nayant pas accompli antérieurement au 1er janvier 2025 la durée de services mentionnée au I requise dans leur régime pour liquider leur retraite à un âge inférieur à lâge mentionné à larticle L. 1911 du même code, les conditions dans lesquelles :

(8) a) Ils bénéficient dune durée danticipation de cet âge proportionnelle à celle passée dans les catégories demploi leur permettant de prétendre à un âge de départ anticipé ;

(9) b) Lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories demplois concernés ;

(10) 3° Pour les assurés qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont accompli une durée de services dans leur régime ouvrant droit à une durée proportionnelle danticipation de lâge mentionné à larticle L. 1911 du même code, les conditions dans lesquelles :

(11) a) Ils bénéficient dune durée danticipation de cet âge proportionnelle à celle passée dans les catégories demploi leur permettant de prétendre à un âge de départ anticipé ;

(12) b) Lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories demplois concernés ;

(13) 4° Pour les artistes mentionnés au II :

(14) a) Les modalités de mise en œuvre de la garantie du bénéfice de lâge douverture du droit à la retraite qui leur est applicable ;

(15) b) Lâge déquilibre prévu à larticle L. 1915 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories demplois concernés ;

(16) 5° Les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions du présent article est articulé avec les articles L. 1924 et L. 1925 du code de la sécurité sociale.

(17) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(18) IV.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les conditions dassujettissement des employeurs des assurés bénéficiaires dune pension de retraite liquidée avant lâge mentionné à larticle L. 1911 du code de la sécurité sociale à une cotisation permettant de couvrir, dune part, le montant des pensions de retraite versées à chacun de ces assurés entre lâge effectif auquel a lieu le départ anticipé et lâge prévu à cet article L. 1911 et, dautre part, le montant des cotisations qui leur sont applicables et qui seraient dues si la pension de retraite de ces salariés navait pas été liquidée de manière anticipée.

(19) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

TITRE III

UN SYSTèME DE RETRAITE à LA SOLIDARITé RENFORCéE

Chapitre Ier

Un système qui récompense mieux lactivité et protège contre les interruptions de carrière

Section 1

La garantie dune retraite minimale

Article 40

(1) Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre V intitulé : « Dispositifs de solidarité » et comprenant un article L. 1951ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1951.  I.  Des points supplémentaires sont attribués à lassuré, dans des conditions fixées par décret, en complément des points mentionnés à larticle L. 1913 afin de porter la retraite calculée en application du premier alinéa de larticle L. 1912 à un montant minimum.

(3) « II.  Les points supplémentaires mentionnés au I sont attribués lorsque lassuré part en retraite à compter de lâge déquilibre mentionné à larticle L. 1915 qui lui est applicable.

(4) « III.  Le montant minimum mentionné au I est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de lannée civile au cours de laquelle lassuré liquide sa retraite. Lorsque lassuré na pas accompli la durée fixée au IV, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise.

(5) « IV.  La durée mentionnée au III est fixée à 516 mois pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1975. Pour les générations ultérieures, cette durée évolue comme lâge déquilibre, dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle L. 1915.

(6) « V.  Ce montant minimum est constitué dun montant de base et dune majoration exprimés en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance et fixés par décret.

(7) « Sont pris en compte pour le décompte de la durée mentionnée au III pour le calcul du montant de base :

(8) « 1° Le total du nombre de mois résultant, pour chaque année dactivité, de la division du nombre annuel de points inscrits en application des 1° à 3° de larticle L. 1913 et du II de larticle L. 1922 par le nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de larticle L. 2413 au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de lannée considérée calculé sur une base fixée par décret. Les périodes sont exprimées en mois entiers. Un maximum de douze mois peut être décompté pour une année civile ;

(9) « 2° Un nombre de mois fixé par décret au titre de chaque enfant ouvrant droit à la majoration de points mentionnée à larticle L. 1961 ;

(10) « 3° Les mois danticipation de départ à la retraite mentionnés au premier alinéa de larticle L. 1925 ;

(11) « 4° Les périodes dassurance validées dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant lentrée en vigueur du présent article pour le bénéfice du taux plein dans les régimes de retraite de base obligatoires, à hauteur de trois mois par trimestre validé.

(12) « Le bénéfice de la majoration est conditionné à une durée minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré à hauteur dun seuil fixé par décret en fonction de la quotité de travail. Sont prises en compte pour le décompte de la durée permettant de calculer la majoration les périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré audelà dune certaine quotité de travail.

(13) « VI.  Lassuré ne peut bénéficier du I que sil a fait valoir lintégralité de ses droits à retraite personnelle acquis au titre de régimes étrangers et dorganisations internationales.

(14) « La condition de subsidiarité mentionnée à lalinéa précédent ne sapplique pas à la retraite mentionnée à larticle L. 1937.

(15) « Lorsque le montant de la retraite calculée en application du premier alinéa de larticle L. 1912, augmenté du montant des retraites de droit personnel servies par des régimes étrangers et dorganisations internationales, excède le montant minimum mentionné au I, la part de la retraite accordée au titre des points supplémentaires prévus au I est réduite à due concurrence du dépassement. »

Article 41

(1) I.  Au chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 6355 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 6355 – Peuvent bénéficier dun complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes mentionnées à larticle L. 6311 bénéficiaires du minimum de pension majoré prévu à larticle L. 35110, à lexception des assurés mentionnés au dernier alinéa de larticle L. 6111.

(3) « Ce complément différentiel a pour objet de porter, lors de la liquidation de la pension de retraite, les droits propres servis à lassuré par les régimes dassurance vieillesse mentionnés à larticle L. 17312 et par les régimes de retraite complémentaire obligatoires associés à ces régimes, à un montant minimal déterminé en fonction de la durée dassurance accomplie par lassuré en tant que travailleur indépendant relevant de larticle L. 6311.

(4) « Pour une carrière complète de travailleur indépendant mentionné à larticle L. 6311, ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de lannée civile au cours de laquelle lassuré liquide sa retraite. Lorsque lassuré na pas accompli une carrière complète, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise.

(5) « Ce montant minimal est exclu du montant mensuel total prévu par larticle L. 1732.

(6) « Le présent article sapplique pour les pensions de retraite liquidées à compter du 1er janvier 2022. »

(7) II.  A larticle L. 73263 du code rural et de la pêche maritime :

(8)  Au début du IV sont insérés les mots : « Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2022, » ;

(9) 2° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2022, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage fixé par décret de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de lexercice du versement. »

Section 2

La prise en compte des interruptions de carrière

Article 42

(1) Après larticle L. 1951 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1952 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1952.  I.  Donnent droit à lattribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite du nombre total de points acquis au cours d’une période de référence selon des modalités fixées par décret :

(3) « 1° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces dassurance maladie ou de prestations au titre dune incapacité ou dune invalidité temporaire dun régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de congé pour raison de santé ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de lactivité pour les assurés mentionnés aux articles L. 38132 et L. 7211 dans des cas équivalents à ceux prévus à larticle L. 3211, sous condition dune durée minimale dinterruption dactivité ou de non accomplissement de service décomptée par année civile fixée par décret ;

(4) « 2° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces au titre de lassurance maternité ou dun congé de paternité ou dadoption dun régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de congé pour raison de maternité, de paternité ou dadoption ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de lactivité pour les assurés mentionnés aux articles L. 38132 et L. 7211 dans des cas équivalents à ceux prévus aux articles L. 3313 à L. 3318 ;

(5) « 3° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces des assurances invalidité, accident du travail et maladie professionnelle ou de prestations au titre dune incapacité, partielle ou totale, permanente dun régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de préparation au reclassement ou de congé pour raison daccident de service ou du travail ou de maladie professionnelle ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de lactivité pour les assurés mentionnés aux articles L. 38132 et L. 7211 dans des cas équivalents à ceux prévus aux articles L. 3411, L. 4111, L. 4112 et L. 4611 ;

(6) « 4° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de lune des prestations mentionnées aux articles L. 123368, L. 123372, L. 1237183, L. 51221 L. 54231 et L. 542410 du code du travail et aux 1° et 3° de larticle L. 54212 du même code ;

(7) « 5° Les périodes de stage de formation professionnelle mentionnées à larticle L. 63423 du même code ;

(8) « 6° Les périodes de détention provisoire, sauf dans la mesure où elles simputent sur la durée de la peine et sous réserve que lassuré ait acquis préalablement un nombre minimum de points défini par décret.

(9) « II.  Pour lattribution des points mentionnés au I, il est tenu compte :

(10) «  Des revenus ayant servi au calcul des cotisations mentionnées à larticle L. 2413 du présent code antérieurement à linterruption ou à la réduction dactivité, pour les périodes mentionnées aux 1° à 3° et 6° du I ;

(11) «  Du montant de la prestation servie, pour les périodes mentionnées au 4° du I ;

(12) «  Pour les périodes mentionnées au 5° du I, dun montant de points permettant de porter à un montant minimal de points fixés par décret le nombre total de points acquis au cours de ces périodes. »

Article 43

(1) I.  Après larticle L. 1953 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1954 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1954.  Donnent droit à lattribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite dun nombre annuel total de points fixé par décret, les périodes pendant lesquelles lassuré a aidé ou assumé la charge :

(3) «  Dun enfant handicapé dont le taux dincapacité permanente et le handicap remplissent les conditions prévues pour bénéficier du complément de lallocation déducation de lenfant handicapé, mentionné aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 5411, ou de la prestation de compensation prévue par larticle L. 2451 du code de laction sociale et des familles ;

(4) « 2° Dun proche dans le cadre du congé mentionné à larticle L. 314216 du code du travail ou de lun des congés prévus au 9° bis de larticle 34 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, au 10° bis de larticle 57 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 9° bis de larticle 41 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que par toute autre disposition réglementaire équivalente ;

(5) « 3° Dun proche remplissant les conditions prévues à larticle L. 314216 du code du travail, dès lors que lassuré est un travailleur non salarié mentionné à larticle L. 6111 du présent code, à larticle L. 7224 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de larticle L. 72210 du même code ou un conjoint collaborateur mentionné à larticle L. 6611 du présent code ou aux articles L. 3215 et L. 73234 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de la durée prévue à larticle L. 314219 du code du travail ;

(6) « 4° Dune personne en situation de handicap ou de perte dautonomie dune particulière gravité, selon des modalités définies par décret, dès lors que cette personne est :

(7) a) Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, lascendant, le descendant ou le collatéral de lassuré ;

(8) b) Lascendant, le descendant ou le collatéral du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de lassuré ;

(9) c) Une personne, telle que mentionnée au 9° de larticle L. 314216 du code du travail, avec laquelle lassuré réside ou entretient des liens étroits et stables ;

(10) « 5° Dun enfant au titre duquel est ouvert le bénéfice de lallocation mentionnée à larticle L. 5441 ;

(11) « 6° Dune personne au titre de laquelle est ouvert le bénéfice de lallocation mentionnée à larticle L. 1681.

(12) « Lassuré est affilié à ce titre au régime général. »

(13) II.  A titre transitoire, les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les assurés relevant de larticle L. 38132 du code de la sécurité sociale et les marins mentionnés à larticle L. 55511 du code des transports peuvent liquider leur retraite par anticipation à compter du 1er janvier 2025 sils relèvent du système universel de retraite, sous réserve que celleci prenne effet au plus tard au cours de lannée 2037 et sils remplissent, au 31 décembre 2024, les conditions de liquidation anticipée prévues par les dispositions du 3° ou du 4° du I ou du 1° bis ou du 3° du II de larticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes.

Chapitre II

Des droits familiaux modernisés

Article 44

(1) I.  Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VI intitulé : « Droits familiaux de retraite » et comprenant un article L. 1961 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1961.  I.  A.  Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de lun des parents ou des deux, pour chaque enfant né ou adopté, afin de prendre en compte lincidence de la naissance ou de ladoption et de léducation des enfants sur leur vie professionnelle.

(3) « Ce nombre de points est égal, pour chaque enfant, à une fraction fixée par décret du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de larticle L. 1913 par lassuré désigné bénéficiaire des points en application du B.

(4) « B.  Les parents décident dun commun accord de désigner le bénéficiaire des points ou de se répartir entre eux la fraction prévue au second alinéa du A.

(5) « Cette décision est exprimée dans un délai fixé par décret à compter du quatrième anniversaire de la naissance de lenfant ou de son adoption. Lorsquaucun des parents ne sest constitué de droit à retraite à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier dentre eux acquiert des droits.

(6) « En cas de désaccord exprimé par lun ou lautre des parents dans le délai mentionné au deuxième alinéa, les points sont attribués par la Caisse nationale de retraite universelle à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal léducation de lenfant pendant la période la plus longue. À défaut, les points sont partagés par moitié entre les deux parents.

(7) « Labsence de décision ou de désaccord exprimé dans le délai mentionné au deuxième alinéa est réputé valoir décision conjointe de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la fraction des points prévue au second alinéa du A est partagée par moitié entre eux.

(8) « En cas de décès de lenfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, les points restent dus dans les conditions prévues au présent B.

(9) « La décision des parents ou lattribution des points ne peut pas être modifiée, sauf en cas de décès de lun des parents avant la majorité de lenfant. Dans ce cas, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé lenfant.

(10) « II.  Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de chaque parent ayant eu ou adopté au moins trois enfants afin de prendre en compte lincidence sur sa vie professionnelle de la naissance ou de ladoption de ces enfants et de leur éducation. Les enfants du conjoint de lassuré sont pris en compte, dans des conditions fixées par décret, pour lapplication de la première phrase si lassuré les a élevés, quils aient été ou non à sa charge.

(11) « Les parents peuvent décider dun commun accord de désigner un bénéficiaire unique de ces points.

(12) « III.  Sont substitués dans les droits des parents, pour lapplication des I et II, les assurés auxquels lenfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du deuxième alinéa de larticle 3733 du code civil et du 2° de larticle 3753 du même code ou lassuré bénéficiaire dune délégation totale de lautorité parentale en vertu du premier alinéa de larticle 3771 du même code ou lassuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du même code, et qui assument effectivement léducation de lenfant pendant quatre ans à compter de cette décision.

(13) « IV.  Lassuré ne peut pas bénéficier des points prévus au I sil a été privé de lexercice de lautorité parentale ou sil sest vu retirer totalement ou partiellement lautorité parentale ou lexercice de lautorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de lenfant. Il en va de même pour les points prévus au II si lassuré sest vu retirer totalement ou partiellement lautorité parentale ou lexercice de lautorité parentale par une décision de justice au jour du calcul de sa retraite.

(14) « Lors du calcul de la retraite, lassuré ne peut bénéficier des points prévus aux I et II que sil a acquis un nombre minimum de points défini par décret. »

Article 45

(1) I.  Après larticle L. 1961 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1962 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1962.  Donnent droit à lattribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite dun nombre total de points acquis au cours dune année fixé par décret, les périodes pendant lesquelles lassuré a bénéficié de lallocation de base de la prestation daccueil du jeune enfant, de la prestation partagée déducation de lenfant ou, jusquà la fin de lannée civile au cours de laquelle le dernier enfant atteint lâge de six ans, du complément familial.

(3) « Lassuré est affilié à ce titre au régime général. »

(4) II.  A.  A titre transitoire et au plus tard jusquau 31 décembre 2027, donnent droit à lattribution de points au titre de la solidarité nationale les périodes pendant lesquelles lassuré a bénéficié du complément familial et était affilié à ce titre au régime général au 31 décembre 2024, dans les conditions prévues à larticle L. 3811 du code de la sécurité sociale.

(5) B.  A titre transitoire, donnent droit à lattribution de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions fixées par décret et sous réserve quelles ne donnent pas droit à lattribution de points prévue à larticle L. 1962 du code de la sécurité sociale, les périodes, y compris le cas échéant la partie de ces périodes courant audelà du 31 décembre 2024, pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les assurés relevant de larticle L. 38132 du même code et les marins mentionnés à larticle L. 55511 du code des transports ont été placés, au titre dun enfant, dans une situation ne comportant pas laccomplissement de services effectifs mais entrant en compte dans la détermination des droits à pension au sens du 1° de larticle L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes.

Chapitre III

Des droits conjugaux harmonisés

Article 46

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au titre IX du livre Ier, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

(3) « Chapitre VII

(4) « Retraite de réversion

(5) « Art. L. 1971.  I.  En cas de décès de lassuré, son conjoint survivant a droit, lorsquil remplit les conditions fixées aux articles L. 1973 et L. 1974, à une retraite de réversion portant le total de sa retraite et de sa retraite de réversion à une fraction déterminée par décret de la somme de sa retraite et de celle de lassuré décédé. Le montant de la retraite de lassuré décédé pris en compte est revalorisé le cas échéant selon les modalités prévues à larticle L. 1916.

(6) « Le montant de la retraite de réversion est revalorisé selon les modalités prévues à larticle L. 191 6.

(7) « II.  Le I est applicable au conjoint survivant dun assuré décédé avant lentrée en jouissance de sa retraite.

(8) « Sont pris en compte à ce titre les montants des droits à retraite dont lassuré décédé est titulaire à la date de son décès. Le calcul de la retraite dont aurait bénéficié lassuré décédé est effectué selon les modalités prévues à larticle L. 1912. Lâge déquilibre est abaissé le cas échéant à lâge atteint par lassuré lors de son décès.

(9) « III.  Le I est applicable au conjoint survivant qui nest pas titulaire dune retraite à lâge mentionné à larticle L. 1973.

(10) « Dans ce cas, il est tenu compte de ses revenus dactivité pour le calcul provisoire de sa retraite de réversion. Celleci est calculée définitivement lors de la liquidation de la retraite du conjoint survivant.

(11) « Art. L. 1972.  Lorsquun assuré titulaire dune retraite a disparu de son domicile et que plus dun an sest écoulé sans quil ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de lassuré.

(12) « Lorsquun assuré qui nest pas encore titulaire dune retraite a disparu de son domicile depuis plus dun an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de lassuré.

(13) « La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque labsence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

(14) « Art. L. 1973.  Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 1971 et L. 1972 à compter de cinquantecinq ans.

(15) « Art. L. 1974.  Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197 et L. 1972 sil a été marié depuis au moins deux ans avec lassuré décédé avant le décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne sapplique si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

(16) « En cas de remariage postérieurement au décès, le conjoint survivant na aucun droit à retraite de réversion ou le perd.

(17) « Art. L. 1975.  Lorsque la retraite de réversion est révisée, la retraite de lassuré décédé, disparu ou absent prise en compte est revalorisée à la date de la révision selon les modalités de revalorisation appliquées depuis le décès en vertu de larticle L. 1916.

(18) « Art. L. 1976.  I.– Lorsque lassuré décédé est cité à lordre de la Nation au titre des actes ayant conduit à son décès, le montant de la retraite de réversion prévue à larticle L. 1971 ne peut pas être inférieur au montant de la retraite dont lassuré décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier. 

(19) « II.  Dans le cas prévu au I, le droit à la retraite de réversion prévue à larticle L. 1971 est ouvert, par dérogation à larticle L. 1973, sans condition dâge. » ;

(20) 2° Au sein du titre II du livre VII, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

(21) « Chapitre V

(22) « Retraite de réversion

(23) « Art. L. 7251.  I.  Le montant de la retraite de réversion prévue à larticle L. 1971 ne peut pas être inférieur :

(24) « 1° Au montant de la retraite dont le militaire décédé aurait pu bénéficier, lorsque ce militaire est décédé en service ;

(25) « 2° A une fraction de la rémunération, déterminée par décret, perçue par le fonctionnaire exerçant les fonctions mentionnées au I de larticle L. 7231 ou par le militaire antérieurement à son décès, déduction faite des prestations dinvalidité listées par décret, lorsque ce fonctionnaire ou ce militaire est décédé en service par suite dun attentat, dune lutte dans lexercice de ses fonctions, dun acte de dévouement dans un intérêt public, dune opération militaire ou pour sauver la vie dune ou plusieurs personnes.

(26) « II.  Dans les cas prévus au I, le droit à la retraite de réversion prévue à larticle L. 1971 est ouvert, par dérogation à larticle L. 1973, sans condition dâge.

(27) « III.  Chaque orphelin de lassuré décédé mentionné au I a droit jusquà lâge de vingtetun ans à une prestation égale à 10 % de la retraite dont cet assuré aurait pu bénéficier. Lorsque le montant total de la retraite de réversion prévue au I et des prestations dorphelin prévues au présent III excède le montant de la retraite qui aurait été attribuée au fonctionnaire, il est procédé à la réduction temporaire des prestations dorphelin à due concurrence du dépassement. Dans tous les cas, le montant des prestations dorphelin ne peut pas, pour chacun des orphelins, être inférieur au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié lassuré décédé sil avait été retraité.

(28) « Pour lapplication de lalinéa précédent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingtetun ans :

(29) « 1° Les enfants qui, au jour du décès de lassuré mentionné au I, se trouvent à la charge effective de ce dernier par suite dune infirmité permanente les mettant dans limpossibilité de gagner leur vie ;

(30) « 2° Les enfants atteints, après le décès de lassuré mentionné au I mais avant leur vingtetunième année révolue, dune infirmité permanente les mettant dans limpossibilité de gagner leur vie.

(31) « La prestation dorphelin versée aux enfants mentionnés aux 1° et 2° du présent III est réduite du montant de la retraite et des prestations dinvalidité, listées par décret, dont chacun de ces enfants bénéficie. Elle est suspendue si lenfant cesse dêtre dans limpossibilité de gagner sa vie. » ;

(32) 3° Au dernier alinéa de larticle L. 3421, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « ou une retraite de réversion prévue au chapitre VII du titre IX du livre Ier » et le mot : « pensions » est supprimé ;

(33) 4° Larticle L. 3423 est complété par les mots : « ou de la retraite dont il bénéficiait ou eût bénéficié en application des articles L. 1912 et L. 1915 » ;

(34) 5° Au dernier alinéa de larticle L. 3425, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « ou lâge mentionné à larticle L. 1973 » ;

(35) 6° Larticle L. 3426 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Lorsque le titulaire relevant du II de larticle L. 1901 atteint lâge mentionné à larticle L. 1973 du présent code, la pension attribuée au titre de linvalidité est supprimée. » ;

(37) 7° A lintitulé de la section 2 bis du chapitre II du titre VI du livre VII, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou retraites » ;

(38) 8° A larticle L. 76271 :

(39) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou retraite » ;

(40) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(41) « Lavantdernier et le dernier alinéas ne sont pas applicables aux assurés relevant du II de larticle L. 1901. »

(42) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à définir les droits des conjoints divorcés, afin de prendre en compte lincidence de la communauté de vie des époux sur leurs droits à retraite et protéger les intérêts des conjoints survivants divorcés.

(43) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Chapitre IV

Un système plus solidaire envers les jeunes générations

Article 47

(1) Après larticle L. 1952 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1953 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1953.  Donnent droit à lattribution de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions et limites fixées par décret :

(3) « 1° Les périodes dapprentissage au sens de larticle L. 62111 du code du travail, en fonction de limites dâge et de ressources ;

(4) « 2° Les périodes de service civique mentionné à larticle L. 1201 du code du service national, sous condition dune durée minimale dexercice ;

(5) « 3° Les périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 2212 du code du sport, en fonction de limites dâge et de ressources. Lassuré est affilié à ce titre au régime général.

(6) « Les points mentionnés au premier alinéa sont attribués de manière à porter le nombre total de points acquis au cours de ces périodes, et pour chacune delles, à un montant minimal de points fixé par décret, proratisé en fonction du rapport entre les périodes concernées et la durée de lannée civile au cours de laquelle elles surviennent. »

Article 48

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après larticle L. 1943, sont insérés deux articles L. 1944 et L. 1945 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 1944.  Permettent dobtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, dans des conditions et limites définies par décret garantissant la neutralité actuarielle, les périodes détudes accomplies dans les établissements denseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement post baccalauréat, qui relèvent des catégories détablissements denseignement supérieur définies par arrêté des ministres chargés de lenseignement supérieur et de la sécurité sociale.

(4) « Ces périodes détudes doivent avoir donné lieu à lobtention dun diplôme, ladmission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à lobtention dun diplôme. Les périodes détudes ayant permis lobtention dun diplôme équivalent délivré par un État membre de lUnion européenne peuvent également être prises en compte.

(5) « Le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa peut être abaissé par rapport au tarif normal, dans des conditions et limites fixées par décret tenant notamment au délai de présentation de la demande qui ne peut être supérieur à dix ans à compter de la fin des études. »

(6) « Art. L. 1945.  Permettent dobtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, les périodes de stages prévus à larticle L. 1241 du code de léducation et éligibles à la gratification prévue à larticle L. 1246 du même code.

(7) « Un décret précise les modalités et conditions dapplication du présent article, notamment :

(8) « 1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans à compter de la date de fin du stage au titre duquel la demande est effectuée ;

(9) « 2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités déchelonnement de leur versement. » ;

(10) 2° Après larticle L. 3581, il est inséré un article L. 3582 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 3582. − Sont prises en compte pour lapplication de larticle L. 1944, dans les mêmes conditions que les périodes définies à cet article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres des cultes qui précèdent lobtention du statut défini à larticle L. 38215 entraînant affiliation au régime des cultes. »

TITRE IV

UNE ORGANISATION ET UNE GOUVERNANCE UNIFIéE POUR RESPONSABILISER TOUS LES ACTEURS DE LA RETRAITE

Chapitre Ier

Une organisation unifiée

Section 1

Création de la Caisse nationale de retraite universelle

Article 49

(1) I.  Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IX

(3) « Organisation du système universel de retraite

(4) « Art. L. 1991.  La Caisse nationale de retraite universelle est un établissement public national à caractère administratif. Elle est soumise au contrôle de lÉtat.

(5) « Art. L. 1992.  La Caisse nationale de retraite universelle a pour missions :

(6) « 1° De piloter le système universel de retraite dans les conditions prévues au chapitre XI, afin de veiller à son équilibre financier ;

(7) « 2° Dassurer la gestion du système universel de retraite et à ce titre denregistrer et de contrôler les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés et de payer les retraites résultant de ces droits ;

(8) « 3° Dassurer le droit à linformation et au conseil pour les assurés ;

(9) « 4° Dassurer la mise en œuvre dune action sociale en faveur des assurés, sans préjudice des dispositions relatives à laction sociale exercée par les organismes participant à la mise en œuvre du système universel de retraite ;

(10) « 5° Dassurer le pilotage stratégique de lensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet daméliorer les relations des régimes de retraite obligatoires avec leurs usagers et de veiller à leur mise en œuvre ;

(11) « 6° De recueillir, traiter et diffuser les données relatives au système universel de retraite.

(12) « Elle peut en outre réaliser des opérations de gestion pour le compte des organismes chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires.

(13) « Art. L. 1993.  La Caisse nationale de retraite universelle est administrée par un conseil dadministration comprenant :

(14) « 1° Des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à larticle L. 21229 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à larticle 9 ter de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

(15) « Les représentants sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu une audience combinée supérieure à 5 %. Laudience combinée est obtenue en divisant la somme des suffrages obtenus par chacune des organisations lors de la dernière mesure de laudience prévue au 3° de larticle L. 21229 du code du travail et lors des élections prévues au septième alinéa de larticle 9 ter de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 mentionné précédemment par la somme des suffrages obtenus par lensemble de ces organisations ;

(16) « 2° Des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à larticle L. 21524 du code du travail, par les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par les employeurs représentés au Conseil commun de la fonction publique et par lorganisation syndicale représentant les professions libérales au niveau national la plus représentée au sein du conseil dadministration mentionné à larticle L. 6412 du présent code.

(17) « Le nombre de membres du conseil dadministration et leur répartition entre les organisations habilitées à en désigner, ainsi que les conditions délection du président sont fixées par voie réglementaire.

(18) « Des représentants élus du personnel participent avec voix consultative aux délibérations du conseil dadministration qui ne relèvent pas du chapitre XI du présent titre. »

(19) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir :

(20) 1° Lorganisation de la Caisse nationale de retraite universelle, les compétences de ses instances (conseil dadministration, directeur général, directeur comptable et financier, assemblée générale des retraites et conseil citoyen des retraites) ainsi que leurs relations ;

(21) 2° Son réseau territorial, composé détablissements ne disposant pas de la personnalité morale ;

(22) 3° Ses conditions de fonctionnement, notamment les règles régissant le personnel et ses modalités de financement ;

(23) 4° Ses relations avec lÉtat.

(24) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(25) III.  A défaut de publication de lordonnance mentionnée au II dans le délai prévu, les dispositions du livre II du code de la sécurité sociale applicables à la Caisse nationale dassurance vieillesse sappliquent à la Caisse nationale de retraite universelle et à ses administrateurs, sous réserve de lapplication des dispositions du chapitre XI du titre IX du livre Ier du même code lorsque les délibérations du conseil dadministration portent sur le pilotage financier du système universel de retraite. 

Article 50

(1) I.  A des fins de préfiguration du système universel de retraite, la Caisse nationale de retraite universelle a pour missions :

(2) 1° Lélaboration et le pilotage de la mise en œuvre du schéma de transformation du système de retraite prévu au II ;

(3) 2° Le suivi des évolutions financières et des paramètres des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires, et du budget et du fonctionnement des organismes gérant ces régimes, ainsi que ladéquation de ces évolutions avec la mise en œuvre du système universel de retraite.

(4) Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est destinataire des délibérations des organes délibérants des organismes mentionnés à lalinéa précédent. En cas de délibération qui ne serait pas compatible avec le schéma de transformation prévu au II, le directeur général informe le ministre chargé de la sécurité sociale qui peut sy opposer dans des conditions fixées par décret ;

(5) 3° Létablissement dun état financier annuel relatif aux charges et produits ainsi quà la situation patrimoniale des régimes de retraite obligatoires.

(6) II.  Un schéma de transformation préfigurant la mise en place du système universel de retraite fixe les modalités dorganisation ainsi que le calendrier permettant notamment :

(7) 1° De définir les opérations de réorganisation opérationnelles et de transfert de personnel des organismes susceptibles de participer à la gestion du système universel de retraite, afin notamment :

(8) a) De définir les modalités de fusion des caisses et des organismes concernés au sein de la Caisse nationale de retraite universelle, notamment de la Caisse nationale dassurance vieillesse, de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales et de la fédération mentionnée à larticle L. 9214 du code de la sécurité sociale ;

(9) b) De mettre en place un réseau unique composé détablissements locaux reprenant le personnel des caisses dassurance retraite et de la santé au travail intervenant en matière de retraite et celui des institutions de retraite complémentaire mentionnées à larticle L. 9214 du même code ;

(10) 2° De conduire les projets informatiques et les processus métiers associés nécessaires à la mise en place du système universel de retraite ;

(11) 3° De mener à bien les campagnes de fiabilisation des carrières et dinformation des assurés ;

(12) 4° De définir les orientations dune politique daction sociale coordonnée au sein du système universel de retraite.

(13) Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est chargé de proposer, au plus tard le 30 juin 2021, le schéma de transformation, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du comité de surveillance prévu au III. A défaut de proposition à cette date, le schéma de transformation est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

(14) Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires sont tenus de mettre en œuvre les mesures résultant du schéma de transformation citées aux points 1° à 4°. 

(15) III.  La Caisse nationale de retraite universelle dispose en tant que de besoin, pour lexercice de ses missions, des services des organismes assurant la gestion des régimes de retraite obligatoires, notamment ceux de la Caisse nationale dassurance vieillesse et de la fédération relevant de larticle L. 9214 du code de la sécurité sociale. Elle dispose de moyens de fonctionnement et dagents mis à sa disposition par ces organismes. A cette fin, elle conclut avec la fédération mentionnée à larticle L. 9214 du même code une convention précisant les modalités de mise à disposition des agents et des moyens de fonctionnement de la fédération. Cette convention précise également les modalités de participation de la fédération à la mise en œuvre du schéma de transformation prévu au II. A défaut de signature de cette convention, ces éléments sont fixés par décret.

(16) La Caisse nationale de retraite universelle peut également procéder au recrutement de personnels dans les conditions prévues à larticle L. 2247 du même code.

(17) IV.  La Caisse nationale de retraite universelle reprend, de plein droit et en pleine propriété, lensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 161171 du code de la sécurité sociale. Le groupement est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

(18) Les contrats de travail des personnels employés par le groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 161171 du même code sont transférés à la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues par larticle L. 12241 du code du travail.

(19) La Caisse nationale de retraite universelle reprend le pilotage stratégique des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet daméliorer les relations des régimes avec leurs usagers, notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de larticle L. 16117 du code de la sécurité sociale et le pilotage des projets prévus aux articles L. 1611711 et L. 1611712 de ce code.

(20) V.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre au directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle de préparer et dorganiser lintégration, dans le respect du schéma de transformation prévu au II, des caisses de retraite et institutions de retraite complémentaire au sein dun réseau unique composé dune direction nationale et détablissement locaux et leur organisation immobilière, et à ce titre de déterminer :

(21) 1° Les modalités et échéances selon lesquelles sont transférés les contrats de travail des salariés des caisses et institutions chargées de la gestion des prestations de retraite et intégrées dans le système universel de retraite ;

(22) 2° Les conditions et échéances dans lesquelles, à lexclusion des réserves des régimes et sans préjudice des dispositions de larticle 58 de la présente loi, sont transférés lensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux et les actes juridiques des caisses et institutions liées à la gestion des prestations de retraite ainsi intégrées ;

(23) 3° Les modalités dindemnisation du préjudice éventuellement subi par les caisses de retraite et institutions de retraite complémentaire existants du fait de leur intégration au sein la Caisse nationale de retraite universelle et de laffectation dune part des actifs de ces caisses et institutions à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie pour couvrir les besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations dans les conditions prévues à larticle L. 19102 du code de la sécurité sociale.

(24) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(25) VI.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin dorganiser la gestion au niveau local des risques accidents du travail et maladies professionnelles au sein du régime général.

(26) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Section 2

Une gouvernance prenant en compte la diversité des acteurs de la retraite

Article 51

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :

(2) 1° Les modalités, en termes de représentation et de gouvernance, de prise en compte des spécificités des professionnels libéraux au sein du système universel de retraite, dans le cadre dun Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux compétent en outre en matière de prestations en espèces et daction sociale pouvant être attribuées aux professionnels libéraux en cas dinvalidité, de décès, et le cas échéant de maladie, et en matière de retraite supplémentaire obligatoire pour ces assurés ;

(3) 2° Les modifications à apporter en conséquence aux dispositions relatives au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à larticle L. 6121 du code de la sécurité sociale et à lorganisation autonome dassurance vieillesse des professions libérales mentionnées prévue à larticle L. 6411 du même code ;

(4) 3° Les modalités selon lesquelles les sections professionnelles mentionnées aux articles L. 6411 et L. 6415 du code de la sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français participent à la mise en œuvre du système universel de retraite ;

(5) 4° Les conditions de fonctionnement des sections professionnelles et de la Caisse nationale des barreaux français et dencadrement par lÉtat des régimes quelles gèrent.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 52

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer à titre transitoire, les modalités spécifiques de délégation de la gestion du système universel de retraite pour les artistesauteurs à la caisse de retraite complémentaire prévue au premier alinéa de larticle L. 38212 du code de la sécurité sociale, avant le transfert de ses personnels, biens, droits et obligations, créances et dettes à la Caisse nationale de retraite universelle.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 53

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer une personne morale de droit public chargée de reprendre dès 2021 les missions et les moyens confiés actuellement au service des retraites de lÉtat et de mettre en œuvre de 2021 à 2025, en lien avec la Caisse nationale de retraite universelle, le schéma de transformation du système de retraite, en vue dassurer la gestion de la retraite de tous les agents publics ou dune partie dentre eux dans le cadre du système universel de retraite.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 54

(1) I.  Après larticle L. 1993 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1994 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1994.  Les organismes chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires concluent une convention avec la Caisse nationale de retraite universelle pour déterminer les missions quils exercent en vue de la mise en œuvre du système universel de retraite. Ces conventions précisent notamment les modalités de financement de ces missions.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dorganisation, de mise en œuvre et de financement des opérations de gestion réalisées par les organismes chargés de la gestion du système universel de retraite. Il définit les modalités dévaluation des résultats des organismes ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes mettent à disposition de la Caisse nationale de retraite universelle les données relatives à la carrière des assurés au titre du système universel de retraite dont ils assurent la gestion. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion au vu des résultats constatés. »

(4) II.  Au premier alinéa de larticle L. 1228 du même code, après les mots : « dorganismes nationaux » sont insérés les mots : « gestionnaires de régimes obligatoires » et les mots : « de sécurité sociale » sont supprimés.

Chapitre II

Une gouvernance responsabilisant les acteurs

Article 55

(1) Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre XI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre XI

(3) « Pilotage financier du système universel de retraite

(4) « Section 1

(5) « Pilotage pluriannuel

(6) « Art. L. 19112.  Dans le cadre de projections sur les quarante années à venir prévoyant léquilibre du système universel de retraite, apprécié comme un solde cumulé positif ou nul sur cette période, en tenant compte des orientations pluriannuelles des finances publiques en vigueur et de manière à ce que le solde cumulé du système universel de retraite apprécié sur la première période de cinq ans soit également positif ou nul, le conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite universelle propose, par délibération, lévolution envisagée des paramètres suivants en vue dassurer cet équilibre :

(7) « 1° La fixation de lâge mentionné à larticle L. 1911 ;

(8) «  Lajustement du coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné à larticle L. 1916 ;

(9) « 3° Lévolution du coefficient dajustement et de lâge déquilibre mentionnés à larticle L. 1915 ;

(10) « 4° Les taux de revalorisation des valeurs dacquisition et de service du point mentionnées à larticle L. 1914 ;

(11) « 5° Les taux de la cotisation dassurance vieillesse mentionnée à larticle L. 2413 ;

(12) « 6° Les évolutions des prestations mentionnées aux chapitres V à VII du présent titre ;

(13) « 7° Le cas échéant, lutilisation des produits financiers du Fonds de réserves universel.

(14) « Cette délibération est transmise au Gouvernement et au comité dexpertise indépendant des retraites au plus tard le 30 juin de la première année de la période quinquennale mentionnée au premier alinéa.

(15) « Section 2

(16) « Fixation annuelle des paramètres

(17) « Art. L. 19113.  Par une délibération annuelle et pour les quatre années suivantes, le conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite universelle fixe le paramètre annuel mentionné au 7° de larticle L. 19112 au vu du rapport du comité dexpertise indépendant des retraites mentionné à larticle L. 191115. Il peut fixer par cette même délibération les paramètres annuels mentionnés aux 2° à 5° à des niveaux différents de ceux prévus aux articles L. 1916, L. 1915, L. 1914 et L. 2413. Cette délibération doit respecter les conditions suivantes :

(18) « 1° La trajectoire financière qui en résulte est conforme à lobjectif déquilibre cumulé sur cinq ans mentionné au premier alinéa de larticle LO 19111 ;

(19) « 2° Lorsque le solde du système universel de retraite constaté à compter de 2027 est négatif, la délibération prévoit les conditions dapurement de ce déficit sur une période maximale de dix ans en identifiant les ressources qui y sont affectées. Le cas échéant, ces ressources ne sont pas prises en compte pour apprécier lobjectif déquilibre prévu au 1°.

(20) « Cette délibération est transmise au Gouvernement et au comité dexpertise indépendant des retraites au plus tard le 30 juin.

(21) « Art. L. 19114.  La délibération mentionnée à larticle L. 19113 est tenue de respecter les garanties suivantes :

(22) « 1° Le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de larticle L. 19112, qui ne peut être inférieur à un, respecte les conditions prévues au troisième alinéa de larticle L. 1916 ;

(23) « 2° Les paramètres mentionnés au 3° de larticle L. 19112 sont fixés de manière à garantir lévolution de lâge déquilibre en fonction de lespérance de vie dans les conditions prévues à larticle L.1915 ;

(24) « 3° Les taux de revalorisation des valeurs dacquisition et de service mentionnés au 4° de larticle L. 19112 doivent être supérieurs à zéro et ne peuvent pas être inférieurs à lévolution annuelle des prix hors tabac constatée lannée précédente.

(25) « Art. L. 19116.  Un décret approuve la délibération mentionnée à larticle L. 19113 si elle respecte les conditions prévues aux articles L. 19113 et L. 19114 ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée.

(26) « Elle sapplique au 1er janvier de lannée suivante.

(27) « Si cette délibération fixe le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de larticle L. 19112 à un niveau inférieur au coefficient mentionné à larticle L. 16125, ce coefficient est fixé par la loi au regard de la délibération.

(28) « Section 3

(29) « Prévention des situations particulières

(30) « Art. L. 19117.  En labsence, au 30 juin, de la délibération mentionnée à larticle L. 19113, ou en labsence dapprobation de celleci, un décret pris après avis du comité dexpertise indépendant des retraites fixe les paramètres mentionnés aux 5° et 7° de larticle L. 19112. Ce décret peut fixer les paramètres mentionnés aux 2° à 4° à des niveaux différents de ceux prévus aux articles L. 1916, L. 1915 et L.1914.

(31) « Toutefois, ce décret ne peut établir le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de larticle L. 19112 à un niveau inférieur au coefficient mentionné à larticle L. 1916 que dans les conditions prévues au troisième alinéa de cet article.

(32) « Section 4

(33) « Propositions et avis de la Caisse nationale de retraite universelle

(34) « Art. L. 19118.  Le conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite universelle peut proposer au Gouvernement des modifications des dispositions législatives et réglementaires applicables au système universel de retraite en matière de dépenses et de recettes, en ce qui concerne notamment les dispositifs de solidarité prévus aux chapitres VI à VIII et les conditions douverture des droits.

(35) « Art. L. 19119.  Tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur léquilibre financier du système universel de retraite, tel quil a été déterminé en application de larticle LO 19111, ou entrant dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de retraite universelle, est soumis pour avis à son conseil dadministration.

(36) « Le conseil dadministration rend un avis motivé sur ces projets et indique au Gouvernement sil y a lieu, pour en tirer les conséquences, de modifier les paramètres mentionnés à larticle L. 19112. »

Article 56

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après larticle L. 19119, il est inséré une section 5 et une section 6 ainsi rédigées :

(3) « Section 5

(4) « Comité dexpertise indépendant des retraites

(5) « Soussection 1

(6) « Composition et fonctionnement

(7) « Art. L. 191110.  I.  Outre son président, nommé par le Président de la République en raison de son expertise dans le domaine des retraites, le comité dexpertise indépendant des retraites comprend six membres :

(8) « 1° Deux magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ;

(9) « 2° Deux membres nommés, respectivement, par le président de lAssemblée nationale et par le président du Sénat, en raison de leur expertise dans le domaine économique ou démographique. Ils ne peuvent pas exercer de fonctions publiques électives ;

(10) « 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine de la protection sociale. Il ne peut pas exercer de fonctions publiques électives ;

(11) « 4° Le directeur général de lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(12) « II.  Le président et les membres mentionnés aux 1° à 3° du I sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

(13) « Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont renouvelés par moitié tous les trente mois.

(14) « En cas de décès ou de démission du président ou dun membre mentionné aux 1° à 3° du I, de cessation des fonctions dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II ou, sagissant dun magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

(15) « Il ne peut être mis fin aux fonctions du président ou dun membre mentionné aux 1° à 3° du I que par lautorité layant désigné et après avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant quune incapacité physique permanente ou quun manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat.

(16) « III.  Le président et les membres nommés au titre des 2° à 3° du I comprennent autant de femmes que dhommes. Les membres nommés au titre du 1° du I comprennent également autant de femmes que dhommes. Un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, indique si, lors de la constitution initiale du comité et de chaque renouvellement partiel, le membre devant être nommé par chacune des autorités mentionnées aux 2° et 3° est un homme ou une femme, compte tenu du sexe du président. Le remplaçant dun membre nommé au titre des 1°, 2° ou 3° est de même sexe.

(17) « IV.  Dans lexercice de leurs missions, le président et les membres du comité dexpertise indépendant des retraites ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.

(18) « Art. L. 191111.  Le Gouvernement et la Caisse nationale de retraite universelle répondent aux demandes dinformation que leur adresse le comité dexpertise indépendant des retraites dans le cadre de ses missions.

(19) « Le comité peut procéder à laudition des représentants de lensemble des administrations et organismes compétents dans le domaine des retraites, de la statistique et de la prévision démographique et économique. Il fait connaître ses besoins afin quils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et détudes de ces administrations et organismes.

(20) « Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à ladministration ou à la Caisse nationale de retraite universelle.

(21) « Il peut employer du personnel dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre du comité dexpertise indépendant des retraites.

(22) « Le président du comité ordonnance les dépenses du comité. »

(23) « Soussection 2

(24) « Missions

(25) « Art. L. 191112.  Le comité dexpertise indépendant des retraites a pour missions :

(26) « 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme du système universel de retraite, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques ;

(27) « 2° Dapprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière du système universel de retraite ;

(28) « 3° De mener une réflexion sur le financement du système universel de retraite et de suivre lévolution de ce financement ;

(29) « 4° De participer à linformation sur la retraite ;

(30) « 5° De suivre la mise en œuvre du système universel de retraite et lévolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de lensemble des indicateurs de la retraite, dont les taux de remplacement ;

(31) « 6° De suivre lévolution des écarts et inégalités de retraite des femmes et des hommes et danalyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et limpact dune plus grande prise en charge de léducation des enfants.

(32) « Le comité formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés à larticle L. 111211.

(33) « Il peut, en outre, être saisi de toutes questions par la Caisse nationale de retraite universelle, le Gouvernement et le Parlement.

(34) « Art. L. 191113.  Tous les cinq ans et au plus tard le 31 janvier de lannée précédant la première année de la période couverte par la délibération mentionnée à larticle L. 19112, le comité dexpertise indépendant des retraites établit un rapport public relatif au pilotage du système universel de retraite, qui comprend :

(35) «  Des prévisions, à horizon de quarante ans, de lévolution de lenvironnement économique général et de la population couverte, notamment en termes deffectifs, dassiette de cotisation et despérance de vie. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios dont un scénario central ;

(36) « 2° Une prévision, sur un horizon de quarante ans, dune tendance démographique de long terme de la population en âge de travailler ;

(37) « 3° Le cas échéant, pour chaque scénario mentionné au 1°, des propositions dévolution des paramètres mentionnés à larticle L. 19112. Ces propositions sappuient notamment sur une analyse du rendement déquilibre de long terme, du taux deffort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de léquité intergénérationnelle du système.

(38) « Art. L. 191114.  Le comité dexpertise indépendant des retraites rend un avis public dans le mois suivant la transmission des délibérations mentionnées aux articles L. 19112 et L. 19113 ou du projet de décret mentionné à larticle L. 19117. Il apprécie leur impact sur la viabilité financière du système universel de retraite et sur les objectifs définis à larticle L. 111211.

(39) « Art. L. 191115.  Au plus tard le 30 avril de chaque année, le comité dexpertise indépendant des retraites établit un rapport public :

(40) « 1° Actualisant les prévisions macroéconomiques mentionnées à larticle L. 191113 et évaluant les écarts à la trajectoire financière pluriannuelle mentionnée à larticle L. 19112 ;

(41) « 2° Présentant les résultats des indicateurs de suivi mentionnés au dernier alinéa de larticle L. 111211 ;

(42) « 3° Indiquant sil considère que le système universel de retraite séloigne, de façon significative, des objectifs définis à larticle L. 111211. Il examine la situation du système universel de retraite au regard, en particulier, de la prise en compte de la pénibilité au travail et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;

(43) « 4° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de lassurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de retraite, de la durée dassurance respective et de limpact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de retraite ;

(44) « 5° Analysant lévolution du pouvoir dachat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.

(45) « Art. L. 191116.  Le comité dexpertise indépendant des retraites publie en ligne, dans un format ouvert et aisément réutilisable et dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et ladministration, tous les codes sources des traitements automatisés utilisés pour lélaboration des éléments chiffrés contenus dans les rapports prévus aux articles L. 191113 et L. 191115, et dans lavis public prévu par larticle L. 191114. Ces publications saccompagnent de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de la documentation de lalgorithme de traitement.

(46) « Section 6

(47) « Conseil dorientation des retraites

(48) « Art. L. 191117.  Le Conseil dorientation des retraites est composé, outre son président nommé par le Président de la République, notamment de quatre députés et de quatre sénateurs, de représentants des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées. Lorsquune assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus dun membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes désignés, dune part, et des femmes désignées, dautre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que dhommes.

(49) « Les administrations de lÉtat, les établissements publics de lÉtat et les organismes chargés de la gestion dun régime de retraite obligatoire ou du régime dassurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil dorientation des retraites les éléments dinformation et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour lexercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin quils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et détudes de ces administrations, organismes et établissements.

(50) « Art. L. 191118.  Le Conseil dorientation des retraites a pour missions de formuler toutes recommandations ou propositions en matière de retraite, sur la base des rapports produits par le comité dexpertise indépendant des retraites, et de contribuer au débat public sur les retraites.

(51) « Il produit, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système universel de retraite. » ;

(52) 2° Les sections 4 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier sont abrogées.

(53) II.  Le 6° du I de larticle 11 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et le comité dexpertise indépendant des retraites ».

(54) III.  A.  Le comité dexpertise indépendant des retraites est installé en janvier 2021. Par dérogation à la durée de cinq ans prévue à larticle L. 191110 du code de la sécurité sociale, lors de son installation, le comité dexpertise indépendant des retraites comprend deux membres mentionnés aux 1° et au 2° du I de cet article dont le mandat est de trente mois. Ces membres sont tirés au sort par le comité selon des modalités fixées par décret.

(55) Le mandat effectué dans les conditions du précédent alinéa nest pas comptabilisé comme un mandat au sens des dispositions relatives au nombre de renouvellements des membres du comité.

(56) B.  Il est mis fin aux mandats des membres du comité de suivi des retraites à la date dinstallation du comité dexpertise indépendant des retraites.

(57) C.  Pour la mise en œuvre de ses missions, le comité dexpertise indépendant des retraites conduit ses travaux en prenant en compte lensemble des régimes de retraite obligatoires avant lentrée en vigueur du système universel de retraite.

Article 57

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant datteindre léquilibre financier de lensemble des régimes de retraite de base en 2027, au regard des propositions dune conférence sur léquilibre et le financement des retraites  réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, ainsi que des représentants de lÉtat, en recourant aux paramètres suivants, dans la limite du besoin de financement nécessaire pour rétablir cet équilibre : âge douverture des droits à retraite, conditions dâge et de durée dassurance requises pour le bénéfice dune pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, affectation de recettes à lassurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve des retraites.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Chapitre III

Un financement simplifie et mutualisé

Section 1

Une intégration financière complète

Article 58

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa de larticle L. 2251, les mots : « différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de lassurance maladie et par la caisse nationale dassurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « branches mentionnées aux 1°, 2° et 4° de larticle L. 2002 et des régimes constituant le système universel de retraite » ;

(3) 2° Larticle L. 22512 et le 1° de larticle L. 22514 sont abrogés ;

(4) 3° Au titre IX du livre Ier, il est inséré un chapitre X, intitulé : « Financement du système universel de retraite », comprenant une section 1 ainsi rédigée :

(5) « Section 1

(6) « Ressources et charges du système universel de retraite

(7) « Art. L. 19101.  I.  Les ressources de lensemble des régimes constituant le système universel de retraite comprennent :

(8) «  Les cotisations mentionnées aux articles L. 2413, L. 6113, L. 6115, L. 6452, L. 6453, L. 7221, L. 7234, L. 7235, L. 72411, L. 72412, L. 72413, L. 72415 et L. 72416, au V de larticle 38 et au IV de larticle 39 de la loi n° … du … instituant un système universel de retraite, ainsi quune fraction du produit de la cotisation mentionnée à larticle L. 6137 et la cotisation supplémentaire prévue à larticle L. 61371, les cotisations mentionnées aux articles L. 73123, L. 73265 et L. 7419 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations mentionnées à larticle L. 55535 du code des transports ainsi que les recettes dont le produit est affecté à la compensation des réductions et exonérations de cotisations et de contributions sociales et aux prises en charge de cotisations ou de droits, affectées aux régimes de retraite obligatoires ;

(9) « 2° Les ressources du Fonds de solidarité vieillesse universel mentionnées à larticle L. 19105 ;

(10) « 3° Le produit des placements effectués par le Fonds de réserves universel mentionné au 3° de larticle L. 19107, dans les conditions prévues par larticle L. 19113 ;

(11) « 4° Le versement prévu au III de larticle 41 de la loi n° 981194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

(12) « 5° Les produits des dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ;

(13) « 6° Toute autre ressource prévue par la loi.

(14) « II.  Les ressources mentionnées au I couvrent :

(15) « 1° Les dépenses résultant de lapplication des articles L. 1901 et L. 19104 ;

(16) « 2° Les dépenses dassurance vieillesse au titre des assurés qui ne relèvent pas du II de larticle L. 1901 ;

(17) « 3° Les frais de gestion et les autres charges de lassurance vieillesse obligatoire.

(18) « III.  La Caisse nationale de retraite universelle enregistre lensemble des opérations mentionnées au I et au II.

(19) « Art. L. 19102.  I.  Sous réserve des dispositions du II, la Caisse nationale de retraite universelle assure léquilibre financier des régimes participant à la mise en œuvre du système universel de retraite.

(20) « II.  Elle verse aux régimes mentionnés au I de larticle 62 de la loi n°     du     instituant un système universel de retraite et à ceux dont relèvent les assurés mentionnés aux 3°, 5° et 10° de larticle L. 38132 des dotations calculées en fonction de la trajectoire qui aurait prévalu au sein de chaque régime en labsence de modification du périmètre daffiliation résultant de lapplication du système universel de retraite aux assurés mentionnés au II de larticle L. 1901. Les modalités de calcul de ces dotations sont précisées par voie réglementaire.

(21) « III.  La part des actifs disponibles des caisses et institutions gestionnaires des régimes mentionnés aux I et II permettant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite est affectée à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie prévue à larticle L. 2251. La valeur des actifs affectés à ce titre ne peut excéder pour chaque caisse et institution celle de trois mois de versement des prestations dues par cette caisse ou institution. Un décret détermine la date de référence de la valeur de ces actifs ainsi que les modalités du calcul et la date de cette affectation. »

(22) II.  A.  Au titre des exercices 2022 à 2025, la Caisse nationale de retraite universelle assure léquilibre financier :

(23)  De la branche vieillesse du régime général mentionnée au 3° de larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale ;

(24)  Du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à larticle 3 de lordonnance n° 45993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

(25)  De la branche vieillesse mentionnée au 3° de larticle L. 7228 du code rural et de la pêche maritime ;

(26)  Du régime mentionné au 1° de larticle L. 6412 du code de la sécurité sociale. 

(27) B.  A compter de la date à laquelle la Caisse nationale de retraite universelle assure léquilibre financier des régimes mentionnées au A :

(28) 1° La part des actifs disponibles des caisses gestionnaires des régimes mentionnées au A permettant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite est affectée à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie prévue à larticle L. 2251 du code de la sécurité sociale. La valeur des actifs affectés au titre du présent 1° ne peut excéder pour chaque caisse celle de trois mois de versement des prestations dues par cette caisse. Un décret détermine la date de référence de la valeur de ces actifs ainsi que les modalités du calcul et la date de cette affectation ;

(29) 2° Les articles L. 1341 et L. 1342 du même code sont abrogés.

(30) III. – Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir les conditions :

(31) 1° De la gestion de la trésorerie des organismes gestionnaires des régimes constituant le système universel de retraite par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale ;

(32) 2° De la reprise par celleci dactifs assurant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite des régimes ;

(33) 3° De létablissement et de la validation des comptes des régimes constituant le système universel de retraite.

(34) Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de celleci.

Article 59

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au troisième alinéa de larticle L. 1318, les mots : « à la branche mentionnée au 3° de larticle L. 2002 du présent code » sont remplacés par les mots : « au Fonds de solidarité vieillesse universel » ;

(3) 2° Le chapitre V du titre III du livre Ier est abrogé ;

(4) 3° Après larticle L. 19102, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

(5) « Section 2

(6) « Fonds de solidarité vieillesse universel

(7) « Art. L. 19103.  Le Fonds de solidarité vieillesse universel est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de lÉtat.

(8) « Il a pour mission de prendre en charge les dépenses du système universel de retraite relevant de la solidarité nationale.

(9) « Le Fonds emploie du personnel dans les conditions prévues à larticle L. 2247. Lensemble des frais de gestion du Fonds est à sa charge.

(10) « Le Fonds est doté dun conseil de surveillance composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à larticle L. 21229 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au conseil commun de la fonction publique prévu à larticle 9 ter de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, par les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par le conseil commun de la fonction publique et par lorganisation syndicale la plus représentative représentant les professions libérales au niveau national.

(11) « Art. L. 19104.  Le Fonds de solidarité vieillesse universel finance :

(12) « 1° Les allocations mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à larticle 2 de lordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

(13) « 2° Les dépenses correspondant à lattribution des points au titre de la solidarité nationale par le système universel de retraite en application des articles L. 1952, L. 1953, L. 1954 et L. 1962 ;

(14) « 3° Les dépenses correspondant à lattribution des points au titre de larticle L. 1961 ;

(15) « 4° Les dépenses représentatives de la prise en compte des points supplémentaires attribués au titre de la retraite minimale par le système universel de retraite en application de larticle L. 1951 ;

(16) « 5° Les dépenses correspondant à la différence entre le montant du versement de cotisations actuariellement neutre prévu à larticle L. 1942 et le montant du versement de cotisations prévu aux articles L. 1944 et L. 1945 du présent code et à larticle L. 73268 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret. 

(17) « Art. L. 19105.  Les ressources affectées au financement des dépenses mentionnées à larticle L. 19104 comprennent :

(18) «  Une fraction du produit des contributions mentionnées aux L. 13612, L. 1366 et L. 1367, dans les conditions prévues à larticle L. 1318 ;

(19) «  Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 13710, L. 13711, L. 137111, L. 137112, L. 13712 et L. 13715 et L. 13730 ;

(20) «  Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques mentionnée à larticle L. 2457 ;

(21) « 4° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de larticle L. 2231 et larticle L. 3811 et à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie par larticle L. 3811 du code de la sécurité sociale et larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles ;

(22) « 5° La participation précomptée sur les allocations de chômage au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à larticle L. 9214 ;

(23) « 6° Les sommes versées par les employeurs au titre de larticle L. 224251 du code du travail ;

(24) « 7° Une fraction du produit de la taxe mentionnée à larticle 231 du code général des impôts, dans les conditions prévues à larticle L. 1318 du présent code ;

(25) « 8° Le produit de la taxe mentionnée à larticle 402 bis du code général des impôts ;

(26) « 9° Une fraction égale à 40,05 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de larticle 403 du code général des impôts ;

(27) « 10° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à larticle 438 du code général des impôts ;

(28) « 11° Le produit du droit sur les bières mentionné à larticle 520 A du code général des impôts et de la part de la contribution prévue à larticle 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;

(29) « 12° Le produit de la taxe mentionnée à larticle 18 de la loi n° 2004803 du 9 août 2004 relative au service public de lélectricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

(30) « 13° Les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés quils emploient ;

(31) « 14° Une contribution due pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé à 4 %, de lensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant de ces émoluments et honoraires ;

(32) « 15° Le produit du droit spécial perçu sur les places occupées aux théâtres de lOpéra national de Paris et de la ComédieFrançaise ;

(33) « 16° Les sommes acquises par lÉtat au titre du 5° de larticle L. 11261 du code général de la propriété des personnes publiques ;

(34) « 17° Les sommes issues de lapplication du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés dinvestissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures daction de lentreprise et nayant fait lobjet de la part des ayants droit daucune opération ou réclamation depuis trente ans ;

(35) « 18° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de lutilisation des fréquences 1 9001 980 mégahertz et 2 1102 170 mégahertz attribuées pour lexploitation dun réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

(36) « 19° Une fraction égale à 35 % du produit de lensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de lutilisation des fréquences 880915 mégahertz, 925960 mégahertz, 1 7101 785 mégahertz, 1 8051 880 mégahertz, 1 9001 980 mégahertz et 2 1102 170 mégahertz attribuées pour lexploitation dun réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

(37) « 20° Les produits des dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ;

(38) « 21° Toute autre ressource prévue par la loi. » ;

(39) 4° Le 5° de larticle L. 2231 est complété par les mots : « , et, pour le système universel de retraite, des majorations en points prévues à larticle L. 1961, ainsi que des points attribués au titre des 1° et 5° de larticle L. 1954 et de larticle L. 1962 ; »

(40) 5° Les quatrième à onzième alinéas de larticle L. 2413 sont supprimés.

(41) II.  Le Fonds de solidarité vieillesse universel finance les dépenses mentionnées à larticle L. 1352 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur du I du présent article pour les assurés qui ne relèvent pas du II de larticle L. 1901 du même code.

(42) III.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(43) 1° A larticle L. 1421 :

(44) a) Au 5°, les mots : « et des personnes retraitées » sont supprimés ;

(45) b) Au dernier alinéa, les mots : « et des retraités » sont supprimés ;

(46) 2° Au 1° du I de larticle L. 14101, après le mot : « soutien » sont insérés les mots : « et des droits à retraite » ;

(47)  A la première phrase du 2° du IV de larticle L. 14105, après les mots : « larticle L. 3811 du même code, » sont insérés les mots : « , ainsi que la prise en charge pour le système universel de retraite des points attribués au titre des 2°, 3°, 4° et 6° de larticle L. 1954 du même code selon des modalités fixées par décret, » ;

(48) 4° Le c de larticle L. 14109 est complété par les mots : « et les points mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6° de larticle L. 1954 du même code ».

(49) IV.  Le Fonds de solidarité vieillesse universel reprend :

(50) 1° De plein droit et en pleine propriété, lensemble des biens, droits, et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du Fonds de solidarité vieillesse, qui est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;

(51) 2° Les contrats de travail des salariés du Fonds de solidarité vieillesse, qui sont transférés au Fonds de solidarité vieillesse universel dans les conditions prévues par larticle L. 12241 du code du travail.

(52) V.  Les ressources mentionnées aux 12° à 15° de larticle L. 19105 du code de la sécurité sociale restent affectées aux régimes quelles financent à la date de publication de la présente loi, jusquà la date à compter de laquelle les assurés mentionnés aux 1° et 2° du III de larticle 63 ne sont plus affiliés à ces régimes.

Section 2

Des réserves garantissant la solidité financière du système

Article 60

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après larticle L. 19105, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

(3) « Section 3

(4) « Fonds de réserves universel

(5) « Soussection 1

(6) « Missions

(7) « Art. L. 19106.  Le Fonds de réserves universel est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de lÉtat.

(8) « Il a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de contribuer à la pérennité et à léquilibre financier du système universel de retraite.

(9) « Art. L. 19107.  I.  Les ressources du Fonds sont constituées par :

(10) « 1° Le résultat excédentaire des opérations dassurance vieillesse dans le cadre du système universel de retraite ;

(11) « 2° Le résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse universel ;

(12) « 3° Le produit des placements effectués par le Fonds au titre des réserves du système universel de retraite ;

(13) « 4° Toute autre ressource affectée au Fonds ;

(14) « II.  Conformément aux dispositions de larticle L. 19112, laffectation au Fonds des ressources mentionnées au 1° et au 2° du I est décidée par le conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite universelle, sous réserve de lapurement des déficits cumulés du système universel de retraite.

(15) « Le cas échéant, les produits des placements mentionnés au 3° sont affectés, sur décision du conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite universelle, dans les conditions prévues par larticle L. 19113, par priorité à la couverture des déficits cumulés mentionnés à lalinéa précédent.

(16) « Soussection 2

(17) « Fonctionnement et politique de placement

(18) « Art. L. 19108.  Le Fonds de réserves universel est doté dun conseil de surveillance et dun directoire.

(19) « Le conseil de surveillance est composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à larticle L. 21229 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à larticle 9 ter de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, par les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par le Conseil commun de la fonction publique et par lorganisation syndicale la plus représentative représentant les professions libérales au niveau national, de représentants de lÉtat et de personnalités qualifiées.

(20) « Le président du conseil de surveillance est nommé par décret.

(21) « Le directoire est composé de trois membres, dont un président, nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.

(22) « Art. L. 19109.  Le directoire assure la direction de létablissement et est responsable de sa gestion.

(23) « Le directoire met en œuvre la politique de placement et contrôle les résultats des opérations effectuées. Il rend compte régulièrement au conseil de surveillance du respect des orientations générales de la politique de placements et de gestion des risques fixées par ce dernier.

(24) « Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du Fonds, dans lequel il rend compte des perspectives dévolution du Fonds et retrace notamment la manière dont la politique de placement du Fonds a pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.

(25) « Le Fonds peut déléguer, en tout ou partie, sa gestion administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(26) « Art. L. 191010.  Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe, pour une période de cinq ans, les orientations générales de la politique de placement et de gestion des risques du Fonds de réserves universel, en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.

(27) « Lorsque la proposition du directoire nest pas adoptée par le conseil de surveillance, le directoire présente une nouvelle proposition. Si cette nouvelle proposition nest pas adoptée, le directoire met en œuvre les mesures nécessaires à la gestion du Fonds.

(28) « Art. L. 191011.  La gestion des actifs du Fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code de la commande publique, à des entreprises ou sociétés mentionnées au I de larticle L. 5329 du code monétaire et financier. Ces mandats portent sur les opérations dachat et de vente des actifs ainsi que sur les autres opérations relatives à leur gestion. Ils prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.

(29) « Par dérogation au premier alinéa, la gestion financière des actifs du Fonds peut être assurée directement par ce dernier, soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds, soit quand il décide dinvestir dans des parts ou actions dorganismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs dun placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme. Les conditions dapplication de cette dérogation sont fixées par arrêté des ministres chargés de 1économie et de la sécurité sociale.

(30) « Les actifs que le Fonds de réserves universel est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers mentionnés à larticle L. 2111 du code monétaire et financier et les droits représentatifs dun placement financier. 

(31) « Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté des ministres chargés de léconomie et de la sécurité sociale.

(32) « Art. L. 191012.  Le Fonds emploie du personnel dans les conditions prévues à larticle L. 2247.

(33) « Lensemble des frais de gestion du Fonds est à sa charge.

(34) « Le Fonds signe avec lautorité compétente de lÉtat une convention déterminant notamment ses objectifs pluriannuels de gestion administrative, ses moyens de fonctionnement et les règles de calcul et dévolution de ses frais de gestion.

(35) « Art. L. 191013.  Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance. Ils certifient les comptes annuels avant quils ne soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et quils ne soient publiés.

(36) « Les articles L. 8229 à L. 82218, L. 8236, L. 8237 et L. 82312 à L. 82317 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le Fonds.

(37) « Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 8236 et L. 8237 du code de commerce.

(38) « Art. L. 191014.  Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts quil détient ou vient à détenir et des fonctions quil exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat quil détient ou vient à détenir au sein dune personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du directoire.

(39) « Pour la mise en œuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle luimême ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle luimême ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dixhuit mois précédant la délibération.

(40) « Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.

(41) « Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du Fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. » ;

(42) 2° Le chapitre V bis du titre III du livre Ier est abrogé.

(43) II.  Le Fonds de réserves universel reprend :

(44) 1° De plein droit et en pleine propriété, lensemble des biens, droits, et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du Fonds de réserve pour les retraites, qui est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;

(45) 2° Les contrats de travail des salariés du Fonds de réserve pour les retraites, qui sont transférés au Fonds de réserves universel dans les conditions prévues par larticle L. 12241 du code du travail.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Chapitre Ier

La conservation à 100 % des droits constitués avant lentrée en vigueur du système universel de retraite

Article 61

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à assurer que la liquidation des retraites des assurés mentionnés au A du II de larticle 63 est effectuée selon des règles préservant les effets attendus par les intéressés des périodes daffiliation aux régimes de retraite obligatoires auxquels ils étaient affiliés avant de relever du système universel de retraite, en prévoyant :

(2) 1° La prise en compte de leurs durées respectives daffiliation aux régimes de retraite obligatoires antérieures et postérieures à lentrée en vigueur du système universel de retraite ainsi que des règles applicables à chacune de ces périodes daffiliation ;

(3) 2° La prise en compte, pour les parents denfants nés, élevés ou adoptés avant lentrée en vigueur du système universel de retraite, des périodes dassurance et majorations de pension accordées dans les régimes antérieurs daffiliation afin de compenser lincidence sur leur vie professionnelle de la naissance ou de ladoption dun ou plusieurs enfants et de leur éducation ;

(4)  Le bénéfice de la retraite minimale mentionnée à larticle L. 1951 du code de la sécurité sociale, en lieu et place des minima de pension des régimes antérieurs daffiliation ;

(5)  Lapplication de lâge déquilibre et du coefficient dajustement prévus à larticle L. 1915 du même code à lensemble de la retraite, en lieu et place des décotes et surcotes des régimes antérieurs daffiliation.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(7) À défaut dintervention de lordonnance prévue au présent article, les dispositions du I de larticle 62 et du II de larticle 63 ne sont pas applicables aux personnes qui ont été affiliés à un régime de retraite obligatoire avant la date mentionnée au A du II de larticle 63 qui leur est applicable.

Article 62

(1) I.  Les assurés mentionnés au A du II de larticle 63 ne sont plus affiliés aux régimes suivants :

(2) 1° Les régimes de retraite complémentaire obligatoires en application de larticle L. 9211 du code de la sécurité sociale ;

(3) 2° Le régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à larticle L. 6351 du même code.

(4) 3° Les régimes dassurance vieillesse complémentaire mentionnés à larticle L. 6441 du même code et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés à larticle L. 6451 du même code ;

(5) 4° Le régime dassurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à larticle L. 6511 du même code ;

(6) 5° Les régimes dassurance vieillesse complémentaire dont relèvent les personnes mentionnées à larticle L. 3821 du même code ;

(7)  Le régime de lassurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à larticle L. 73256 du code rural et de la pêche maritime ;

(8)  Le régime public de retraite additionnel obligatoire institué par larticle 76 de la loi  2003775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

(9) 8° Le régime public de retraite additionnel obligatoire des enseignants du privé prévu par larticle 3 de la loi n° 20055 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements denseignement privés sous contrat ;

(10) 9° Le régime dallocation viagère en faveur des gérants de débit de tabac ;

(11) 10° Le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de pensions de retraite de la société anonyme de composition et dimpression des Journaux officiels de la République française et le régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels.

(12) Le préjudice susceptible de résulter des dispositions du présent I pour les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires mentionnés aux 1° à 10°, après prise en compte des effets de larticle L. 1994 du code de la sécurité sociale résultant de larticle 54 de la présente loi, fait lobjet dune indemnité fixée dans le cadre dun constat établi à la suite dune procédure contradictoire. Les conditions et le montant de lindemnité sont fixés par décret.

(13) II.  A.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(14) 1° La première phrase du premier alinéa de larticle L. 9211 est complétée par les mots : « , sauf sils relèvent du II de larticle L. 1901 » ;

(15) 2° A larticle L. 9214 :

(16) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(17) « Ces accords ne peuvent prévoir laffiliation des assurés mentionnés au A du II de larticle 63 de la loi n° … du … instituant un système universel de retraite et respectent les dispositions prises sur le fondement de lhabilitation prévue à larticle 15 de cette loi ainsi que les conditions générales de léquilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. » ;

(18) b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les régimes relevant du présent chapitre » ;

(19) c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(20) « Toute décision des instances de gouvernance des régimes mentionnés au premier alinéa ayant un impact sur le montant des prestations servies ou des cotisations recouvrées est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut sopposer à son application dès lors quelle est susceptible de remettre en cause les conditions générales de léquilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. Il en va de même de toute décision susceptible davoir un effet sur la mise en œuvre du schéma de transformation prévu par le II de larticle 50 de la loi n° … du … instituant un système universel de retraite, à laquelle le ministre peut sopposer si elle ne respecte pas ce schéma.

(21) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités et délais de transmission des décisions mentionnées à lalinéa précédent ainsi que les conditions de mise en œuvre du pouvoir dopposition du ministre chargé de la sécurité sociale. »

(22) B.  Les accords mentionnés à larticle L. 9214 du code de la sécurité sociale conclus antérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi sont rendus conformes aux dispositions prévues au a du 2° du A à compter du 1er janvier 2022. A défaut, les dispositions permettant dassurer que le fonctionnement des régimes concernés respecte ces dispositions sont fixées par décret en Conseil dÉtat. Toute stipulation dun accord contraire aux dispositions de ce décret est réputée nulle.

(23) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1975, à prévoir les conditions de répartition des cotisations dues en application des articles L. 2413 et L. 6113 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente loi entre les régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires auxquels ils sont affiliés. Lordonnance fixe la part des cotisations affectée aux régimes de retraite complémentaire obligatoires en tenant compte de la proportion que représentaient, antérieurement au 1er janvier 2025, les cotisations donnant lieu à lattribution de points dans ces régimes dans le niveau total des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires dues par ces assurés.

(24) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(25) IV.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(26)  Adapter, pour les personnels navigants professionnels de laéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987, les règles de calcul des cotisations et des prestations du régime complémentaire de retraite mentionné à larticle L. 65271 du code des transports, de façon à permettre la prise en charge des différences dâges de départ à la retraite et dâge déquilibre avec les règles du système universel de retraite liées à la prise en compte, dans le cadre de ce régime, des spécificités de lexercice de ces professions en termes de garantie de la sécurité aérienne et de risques pesant sur la santé et la vie de ceux qui lexercent et de dispositifs spécifiques visant à faciliter la transition de lemploi vers la retraite ;

(27)  Fixer les modalités transitoires conduisant à adapter progressivement les conditions dâge de départ à la retraite des personnels navigants professionnels de laéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987 ;

(28)  Prévoir les modalités de calcul des compensations financières qui sont nécessaires entre le système universel de retraite et le régime complémentaire mentionné à larticle L. 65271 du code des transports pour assurer la liquidation des droits constitués par les affiliés à ce régime avant la date à laquelle ils relèvent du système universel de retraite, en tenant compte notamment de la reprise par le système universel de retraite dune partie de ces droits et de la réduction des ressources et des charges de ce régime complémentaire au fur et à mesure que les générations nées après 1987 y sont affiliées ;

(29)  Adapter la gouvernance de la caisse mentionnée à larticle L. 65272 du même code, de façon à articuler son fonctionnement avec celui du système universel de retraite et à garantir un équilibre entre les différents collèges bénéficiaires, en permettant une représentation des différentes professions des personnels navigants professionnels de laéronautique civile tout en tenant compte de la part de chacun dentre eux dans lassise démographique et les ressources de la caisse.

(30) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 63

(1) I.  Le I de larticle 1er, les I et III de larticle 49, les I à IV de larticle 50 et les articles 54 et 56 entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

(2) II.  A.  Larticle 2, les 1° et 2° de larticle 3, les articles 4, 5 et 6, les I et A du II de larticle 7, les articles 8, 9, 10 et 11, le 1° du I de larticle 12, larticle 13 en tant quil sapplique aux agents publics mentionnés à larticle L. 7211 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de larticle 6, les articles 17, 23 et 24, le I de larticle 25, les I à III et V de larticle 26, les articles 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47 et 48 et le I de larticle 62 sont applicables :

(3) 1° A partir du 1er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ;

(4) 2° A partir du 1er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975.

(5) B.  Les périodes dactivité ou dexposition antérieures au 1er janvier 2025 sont prises en compte pour lapplication des dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 32, 36 et 37.

(6) Sous réserve des dispositions de lordonnance prévue à larticle 61, les périodes dactivité, détudes, dinactivité ou de suspension dactivité mentionnées dans les dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 42, 43, 47 et 48 sont, lorsquelles sont antérieures au 1er janvier 2025, prises en compte pour lapplication de ces dispositions. 

(7) Sous réserve des dispositions de lordonnance prévue à larticle 61, les enfants nés ou adoptés avant la date dentrée en vigueur applicable à lassuré en vertu du 1° et du 2° du A sont pris en compte pour lapplication des dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 44 et 45. Dans ce cas, le délai mentionné au B du I de larticle L. 1961 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de larticle 44 court à compter de la même date.

(8) C.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer, par dérogation aux 1° et 2° du A, les conditions particulières dentrée en vigueur des articles mentionnés au premier alinéa à légard des salariés, fonctionnaires, magistrats et assurés mentionnés à larticle L. 38132 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait, par application de règles antérieures à lintervention de la présente loi et propres à leur emploi, être liquidée à un âge inférieur à lâge mentionné à larticle L. 1911 du même code.  Ces dispositions dentrée en vigueur tiennent compte de la génération concernée, de la durée de service exigée, ainsi que, pour les artistes du ballet de lOpéra national de Paris, de la date de recrutement.

(9) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(10) III.  Le 2° du I de larticle 12, le III de larticle 25, le IV de larticle 26, larticle 41, les I et II de larticle 58, les I à IV de larticle 59, à lexception du 1° du III, larticle 60 et le II de larticle 62 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

(11) IV.  Le II de larticle 19 sapplique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

(12) V.  Le II de larticle 25 sapplique aux demandes de travail à temps réduit ou à temps partiel formulées par un salarié à compter du 1er janvier 2022.

(13) VI.  A titre transitoire et pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022 jusquau 31 décembre 2024 :

(14) 1° La cotisation dassurance vieillesse assise sur les revenus dactivité des assurés mentionnés au 1° du A. du II est calculée selon les règles des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires dont ils auraient relevé si les dispositions du système universel de retraite ne leur étaient pas applicables. La part de la cotisation calculée dans la limite du montant du plafond pour les régimes de retraite de base et la totalité de la cotisation dans les régimes de retraite complémentaire obligatoires sont prises en compte pour lacquisition des points mentionnés au 1° de larticle L. 1913 du code de la sécurité sociale ;

(15) 2° Les règles de calcul et de taux de la cotisation dassurance vieillesse applicable aux agents publics et aux assurés mentionnés respectivement aux articles L. 7211 et L. 38132  du code de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 2004 et à leurs employeurs, sont identiques aux règles de calcul et de taux des cotisations dassurance vieillesse applicables aux salariés de droit privé relevant du régime général et du régime complémentaire auquel sont affiliés ces salariés en application de larticle L. 9211 du même code.

(16) VII.  Larticle 55 est applicable aux périodes pluriannuelles mentionnées à cet article courant à compter du 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions de la présente loi prévoyant lapplication à une date antérieure des dispositions des articles L. 19112, L. 19113, L. 19114 et L. 19117 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de ce même article 55. Pour son application à la première période courant à compter du 1er janvier 2025, les délibérations mentionnées aux articles L. 19112 et L. 19113 doivent être adoptées au plus tard le 30 juin 2024.

(17) VIII.  Les articles 13, 14, 20 et 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

(18) Toutefois, le sixième alinéa de larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de larticle 13 de la présente loi est applicable à compter du 1er janvier 2025 aux seuls assurés nés à compter du 1er janvier 1975.

(19) IX.  Le I de larticle 46 sapplique aux retraites de réversion issues de retraites des conjoints nés à compter du 1er janvier 1975 et décédés après le 31 décembre 2024.

(20) Par dérogation, les conjoints divorcés sont assimilés à des conjoints survivants pour lapplication du I de larticle 46 si leur divorce est intervenu avant le 1er janvier 2025.

Article 64

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes, à abroger les dispositions devenues sans objet et à remédier aux éventuelles erreurs résultant de la présente loi.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(3) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par les dispositions de la présente loi, relative aux règles qui sappliquent aux agents publics civils et militaires en matière de retraite ou en lien avec celleci, dapplication du compte professionnel de prévention à ces agents, de limites dâges et de prolongation dactivité après ces limites dâge, ainsi que toute mesure relevant du domaine de la loi supprimant dans la fonction publique les sanctions disciplinaires prenant la forme dune restriction des droits à retraite ou dune mise à la retraite doffice.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance

(5) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :

(6) 1° Pour les collectivités mentionnées à larticle L. 1112 du code de la sécurité sociale, à prévoir les modalités dadaptation de la présente loi en matière de cotisations afin de tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités où le système universel de retraite est applicable de plein droit ;

(7)  Pour Mayotte, à assurer lapplication du système universel de retraite avec les adaptations et transitions nécessaires tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de cette collectivité ;

(8) 3° Pour SaintPierreetMiquelon et WallisetFutuna, à assurer lapplication du système universel de retraite avec les adaptations nécessaires tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités.

(9) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 65

(1) I.  Sont ratifiées :

(2) 1° Lordonnance n° 2019575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;

(3) 2° Lordonnance n° 2019697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire ;

(4) 3° Lordonnance n° 2019766 du 24 juillet 2019 portant réforme de lépargne retraite.

(5) II.  Au septième alinéa de larticle L. 1430 du code des assurances, après les mots : « à ses ayants droit, » sont ajoutés les mots : « sils sont prévus au contrat ».

(6) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(7) 1° A lavantdernière phrase du 2° du I de larticle L. 137112, les mots : « par an » sont remplacés par les mots : « de la rémunération annuelle versée par chaque employeur » ;

(8) 2° A larticle L. 9326, la dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

(9) 3° Larticle L. 932412 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Dès quun évènement entraîne une variation significative des provisions techniques, linstitution de retraite professionnelle supplémentaire ou linstitution de prévoyance en informe par écrit les affiliés. »