N° 2623 rectifié
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale 24 janvier 2020.
PROJET DE LOI
instituant un système universel de retraite,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à une commission spéciale.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,
par Mme Agnès BUZYN,
ministre des solidarités et de la santé
et par M. Laurent pietraszewski,
secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites
LES PRINCIPES DU SYSTèME UNIVERSEL DE RETRAITE
Un système universel commun à tous les assurés
Principes généraux
(1) I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 111‑2‑1, il est inséré un article L. 111‑2‑1‑1 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 111‑2‑1‑1. – La Nation affirme solennellement son attachement à un système universel de retraite qui, par son caractère obligatoire et le choix d’un financement par répartition, exprime la solidarité entre les générations, unies dans un pacte social.
(4) « La Nation assigne au système universel de retraite les objectifs suivants :
(5) « 1° Un objectif d’équité, afin de garantir aux assurés que chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous dans les conditions définies par la loi ;
(6) « 2° Un objectif de solidarité, au sein de chaque génération, notamment par la résorption des écarts de retraites entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes d’interruption et de réduction d’activité et de l’impact sur la carrière des parents de l’arrivée et de l’éducation d’enfants, ainsi que par la garantie d’une retraite minimale aux assurés ayant cotisé sur des faibles revenus. À ce titre, le système universel de retraite tient compte des situations pouvant conduire certains assurés, pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur carrière, à anticiper leur départ en retraite ;
(7) « 3° Un objectif de garantie d’un niveau de vie satisfaisant aux retraités, et de versement d’une retraite en rapport avec les revenus perçus pendant la vie active ;
(8) « 4° Un objectif de liberté de choix pour les assurés, leur permettant, sous réserve d’un âge minimum, de décider de leur date de départ à la retraite en fonction du montant de leur retraite ;
(9) « 5° Un objectif de soutenabilité économique et d’équilibre financier, garanti notamment par des cotisations et contributions équitablement réparties entre les assurés comme entre les assurés et les employeurs et par la constitution de réserves permettant d’accompagner les évolutions démographiques et économiques. À ce titre, le pilotage du système universel de retraite tient compte de l’évolution à long terme du rapport entre le nombre des actifs et celui des retraités ;
(10) « 6° Un objectif de lisibilité des droits constitués par les assurés tout au long de leur vie active.
(11) « Des indicateurs de suivi de ces objectifs sont définis par décret. Ils contribuent au pilotage du système universel de retraite, dans les conditions prévues au chapitre XI du titre IX du présent livre. » ;
(12) 2° Le II de l’article L. 111‑2‑1 est abrogé ;
(13) 3° Au dernier alinéa de l’article L. 111‑1, les mots : « allocations vieillesse » sont remplacés par les mots : « prestations de retraite ».
(14) II. – La mise en place du système universel de retraite s’accompagne, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants ayant la qualité de fonctionnaire et relevant des titres II, III et VI du livre IX du code de l’éducation une revalorisation de leur rémunération leur assurant le versement d’une retraite d’un montant équivalent à celle perçue par les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l’État.
(15) Les personnels enseignants, enseignants‑chercheurs et chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire et relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation ou du titre II du livre IV du code de la recherche bénéficient également, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes de revalorisation permettant d’atteindre le même objectif que celui mentionné à l’alinéa précédent.
Champ d’application
(1) Le livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX, intitulé : « Système universel de retraite », comprenant un article L. 190‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 190‑1. – I. – Le système universel de retraite prévu par le présent titre est un ensemble de règles de calcul et de conditions de versement des retraites, définies dans le cadre d’une organisation, d’un financement et d’un pilotage unifiés et communes à tous les assurés qui exercent une activité professionnelle en étant soumis à la législation française de sécurité sociale.
(3) « Les régimes mentionnés aux articles L. 311‑1 et L. 721‑1 du présent code, aux articles L. 731‑1 et L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5551‑1 du code des transports participent à la mise en œuvre du système universel de retraite.
(4) « II. – Sous réserve des dispositions particulières applicables aux assurés mentionnés au C du II de l’article 63 de la loi n° du instituant un système universel de retraite, le système universel de retraite est applicable :
(5) « 1° À partir du 1er janvier 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ;
(6) « 2° A partir du 1er janvier 2025, aux assurés nés à compter du 1er janvier 1975.
(7) « III. – En matière de prestations de retraite, les assurés relevant du système universel de retraite sont régis exclusivement par les dispositions du présent titre, ainsi que par celles des dispositions des livres III, VI et VII du présent code, du livre VII du code rural et de la pêche maritime et de la cinquième partie du code des transports qui leur sont rendues expressément applicables. »
(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Le titre V du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
(3) « Chapitre VIII
(4) « Système universel de retraite
(5) « Art. L. 358‑1. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux assurés du régime général mentionnés au II de l’article L. 190‑1 dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;
(6) 2° L’article L. 381‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Le présent article n’est pas applicable aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1. » ;
(8) 3° Après l’article L. 382‑31, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
(9) « Section 4
(10) « Agents publics non titulaires
(11) « Art. L. 382‑32. – Les agents contractuels de droit public et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un régime d’assurance vieillesse prévu au livre VII sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. » ;
(12) 4° Au premier alinéa de l’article L. 921‑2‑1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un autre régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse ».
(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Le 1° de l’article L. 200‑1 est complété par les mots : « ainsi que, pour les retraites, les assurés mentionnés à l’article L. 611‑1 relevant du II de l’article L. 190‑1. » ;
(3) 2° Le 19° de l’article L. 311‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « 19° Les avocats salariés, sauf pour le risque invalidité‑décès et à l’exception des avocats salariés ne relevant pas du II de l’article L. 190‑1 ; »
(5) 3° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
(6) « Chapitre VII
(7) « Système universel de retraite
(8) « Art. L. 617‑1. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 relevant du II de l’article L. 190‑1 dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;
(9) 4° L’article L. 631‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(10) « Art. L. 631‑1. – Le régime d’assurance invalidité‑décès institué par le présent titre s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1.
(11) « Les chapitres III à V du présent titre s’appliquent aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 qui ne relèvent ni du II de l’article L. 190‑1, ni des régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1. » ;
(12) 5° A la première phrase de l’article L. 640‑1, les mots : « d’assurance vieillesse et invalidité‑décès » sont remplacés par les mots : « d’invalidité‑décès et, pour les personnes ne relevant pas des dispositions du II de l’article L. 190‑1, d’assurance vieillesse » ;
(13) 6° L’article L. 651‑1 est complété par les dispositions suivantes :
(14) « et qui ne relèvent pas des dispositions du II de l’article L. 190‑1.
(15) « Sont également affiliés au régime d’assurance invalidité‑décès de la Caisse nationale des barreaux français les avocats relevant du II de l’article L. 190‑1. »
(1) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(2) 1° La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
(3) « Sous‑section 4
(4) « Système universel de retraite
(5) « Art. L. 732‑64. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes non salariées agricoles mentionnées au II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale et occupées dans les exploitations ou entreprises mentionnées à l’article L. 722‑15 et au premier alinéa de l’article L. 781‑31 du présent code dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de la présente sous‑section. » ;
(6) 2° Après le 2° de l’article L. 742‑3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
(7) « 3° Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale pour les assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 du même code. »
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Après le titre Ier du livre VII, il est rétabli un titre II ainsi rédigé :
(3) « Titre II
(4) « Assurance vieillesse des fonctionnaires, magistrats et militaires relevant du système universel de retraite
(5) « Chapitre Ier
(6) « Champ d’application
(7) « Art. L. 721‑1. – Sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu au présent titre, y compris lorsque les services sont accomplis à titre accessoire ou en dehors du territoire de la France métropolitaine ou d’une des collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 ou sont rémunérés en tout ou partie par un organisme de droit privé, les agents publics relevant du II de l’article L. 190‑1 et des catégories suivantes :
(8) « 1° Fonctionnaires relevant de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
(9) « 2° Fonctionnaires relevant de l’article 2 de la loi n° 53‑39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil) ;
(10) « 3° Fonctionnaires relevant du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
(11) « 4° Magistrats relevant de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
(12) « 5° Militaires relevant de la quatrième partie du code de la défense.
(13) « Art. L. 721‑2. – Le présent titre ne s’applique pas, au titre des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent article, aux agents publics mentionnés à l’article L. 721‑1 qui :
(14) « 1° Exercent une activité professionnelle indépendante ou une activité professionnelle salariée dans le cadre d’un contrat de droit privé ou de droit public, à l’exception des militaires sous contrat et des fonctionnaires de l’État et des magistrats détachés sur contrat de droit public auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État situé dans une collectivité d’outre‑mer autre que celles mentionnées à l’article L. 751‑1 ;
(15) « 2° Sont détachés dans une fonction publique élective locale ;
(16) « 3° Sauf accord international contraire, sont détachés auprès d’une administration ou d’un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international.
(17) « Art. L. 721‑3. – Les prestations de retraite des personnes mentionnées à l’article L. 721‑1 sont calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent titre. » ;
(18) 2° Le 1° de l’article L. 142‑1 est complété par les mots : « , notamment au titre du système universel de retraite, y compris pour les assurés mentionnés au titre II du livre VII ».
(19) II. – Le titre Ier du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article L. 3 bis ainsi rédigé :
(20) « Art. L. 3 bis. – Le présent code n’est pas applicable :
(21) « 1° A partir du 1er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ;
(22) « 2° A partir du 1er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975. »
(23) III. – Au troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « et le régime de retraite sont déterminés » sont remplacés par les mots : « est déterminé ».
(24) IV. – Par dérogation au 1° de l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale, le titre II du livre VII de ce code ne s’applique pas aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui occupent au 1er janvier 2025 et après cette date un emploi permanent à temps non complet dans lequel ils ont été nommés avant cette date et au titre duquel ils relevaient, au 31 décembre 2024, respectivement du dernier alinéa de l’article 107 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du dernier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relèvent, au titre de cet emploi, du titre V du livre III du code de la sécurité sociale jusqu’à la date à laquelle ils cessent d’occuper cet emploi et au plus tard le 1er janvier 2039.
(25) V. – Par dérogation au 1° de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité sociale, le titre V du livre III de ce code ne s’applique pas aux fonctionnaires et magistrats qui, au 1er janvier 2025, sont détachés sur un contrat de droit public conclu ou renouvelé antérieurement au 31 décembre 2024. Ces fonctionnaires et magistrats relèvent, au titre de ce contrat et jusqu’à son terme, du titre II du livre VII du même code.
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Après la section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III, il est rétabli une section 10 ainsi rédigée :
(3) « Section 10
(4) « Autres catégories de salariés affiliés au régime général au titre du système universel de retraite
(5) « Art. L. 381‑32. – Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 relevant de l’une des catégories suivantes :
(6) « 1° Les salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101‑2 du code des transports ;
(7) « 2° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ;
(8) « 3° Les clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;
(9) « 4° Les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
(10) « 5° Les agents titulaires de la Banque de France ;
(11) « 6° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;
(12) « 7° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie‑Française ;
(13) « 8° Les ouvriers des établissements industriels de l’État ;
(14) « 9° Les personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ;
(15) « 10° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;
(16) « 11° Les personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ;
(17) « 12° Les membres du Conseil économique, social et environnemental. » ;
(18) 2° Après le 4° de l’article L. 200‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
(19) « 5° Au titre de l’assurance vieillesse, les assurés relevant des articles L. 381‑32 et LO 381‑33. »
(20) II. – A. – Le titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
(21) « Chapitre VIII
(22) « Système universel de retraite
(23) « Art. L. 5558‑1. – Les assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 et qui relèvent du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient des prestations de retraite calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
(24) « Art. L. 5558‑2. – Les dispositions des articles L. 5551‑2 et L. 5551‑3 sont applicables aux assurés mentionnés à l’article L. 5558‑1. »
(25) B. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les règles du système universel de retraite à la situation particulière des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports, en ce qui concerne :
(26) 1° L’âge d’ouverture du droit à une retraite et l’âge d’équilibre mentionnés respectivement aux articles L. 191‑1 et L. 191‑5 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte de la spécificité des métiers des marins ;
(27) 2° Les cotisations dues par ces assurés et, selon le cas, leurs employeurs, en prévoyant une prise en charge financière transitoire par l’État de l’écart de cotisations résultant de ces adaptations par rapport aux règles de droit commun résultant de l’application de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale ;
(28) 3° Le fonctionnement, l’organisation et les missions de l’organisme chargé de la gestion du régime des marins, afin d’articuler son rôle avec la Caisse nationale de retraite universelle.
(29) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre Ier, intitulé : « Calcul de la retraite et modalités de constitution des droits », comprenant deux articles L. 191‑2 et L. 191‑3 ainsi rédigés :
(2) « Art. L. 191‑2. – A compter de l’âge prévu à l’article L. 191‑1, l’assuré a droit, sur sa demande, à une retraite d’un montant égal au produit de l’ensemble des points inscrits à son compte personnel de carrière, à la date d’effet de sa retraite, par la valeur de service du point fixée à cette date dans les conditions prévues par l’article L. 191‑4.
(3) « En fonction de l’âge de l’assuré à la date d’effet de sa retraite, le coefficient d’ajustement défini à l’article L. 191‑5 est appliqué, le cas échéant, à ce montant.
(4) « Art. L. 191‑3. – Les points inscrits au compte personnel de carrière s’acquièrent annuellement au titre :
(5) « 1° Des cotisations calculées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 241‑3 et prises en compte selon les modalités prévues par cet article, qui permettent d’acquérir des points à hauteur du résultat de la division du montant de ces cotisations par la valeur d’acquisition du point fixée au titre de l’année considérée dans les conditions prévues par l’article L. 191‑4 ;
(6) « 2° Des périodes mentionnées aux articles L. 195‑2, L. 195‑3, L. 195‑4 et L. 196‑2, selon les modalités prévues par ces articles ;
(7) « 3° Des périodes ayant fait l’objet de versement de cotisations dans les conditions prévues aux articles L. 194‑1 à L. 194‑5, L. 723‑4, L. 724‑11 et L. 724‑15.
(8) « A ces points s’ajoutent ceux acquis au titre du II de l’article L. 192‑2 et des articles L. 195‑1, L. 196‑1 et L. 724‑14. »
(1) I. – Après l’article L. 191‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191‑4 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 191‑4. – La valeur d’acquisition et la valeur de service du point sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon des taux définis dans les conditions suivantes :
(3) « 1° A titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2044, ces deux taux sont fixés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle‑ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. Chacun de ces taux doit être supérieur à zéro et compris entre l’évolution annuelle des prix hors tabac et l’évolution annuelle du revenu moyen par tête, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités de calcul déterminées par décret en Conseil d’État ;
(4) « 2° A compter du 1er janvier 2045, ces deux taux sont égaux à l’évolution annuelle du revenu moyen par tête mentionnée au 1° précédent, sauf si :
(5) « a) Soit une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7 ;
(6) « b) Soit en l’absence d’une délibération mentionnée au a ou en l’absence d’approbation de celle‑ci, un décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7. Dans le dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. »
(7) II. – La valeur d’acquisition et la valeur de service du point applicables au titre de l’année 2022 sont fixées, avant le 30 juin 2021, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, à un niveau déterminé, au regard des projections de la situation financière des régimes de retraite obligatoires établies par le comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19‑11‑10 du code de la sécurité sociale sur un horizon de quarante ans, de manière à garantir l’équilibre financier du système de retraite sans diminuer la part des retraites dans le produit intérieur brut, appréciée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
(8) Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquelles elle ne peut être approuvée. Dans ce dernier cas, ou en l’absence de délibération, ces deux valeurs sont fixées par décret dans les conditions prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7 du même code.
(1) I. – Après l’article L. 191‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191‑5 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 191‑5. – Un coefficient d’ajustement est appliqué à proportion de l’écart, exprimé en mois entiers, entre l’âge de l’assuré à la date de liquidation de sa retraite et l’âge d’équilibre applicable à sa génération. Il minore la retraite de l’assuré qui la liquide avant l’âge d’équilibre applicable à sa génération, et majore celle de l’assuré qui la liquide après cet âge.
(3) « La valeur par mois du coefficient d’ajustement est fixée par décret.
(4) « L’âge d’équilibre, fixé par décret et exprimé en mois entiers, évolue par génération à hauteur des deux tiers de l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul permettant de déterminer ce ratio.
(5) « Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4, L. 19‑11‑7, fixer une valeur différente de celle résultant de ces alinéas :
(6) « 1° Pour la valeur du coefficient d’ajustement applicable au titre de l’année considérée, sans qu’elle puisse être supérieure ni inférieure d’un tiers à celle définie en application du deuxième alinéa ;
(7) « 2° Pour l’âge d’équilibre applicable au titre de la génération considérée, sous réserve que l’évolution qui en résulte soit nulle ou suive le même sens sans pouvoir être supérieure à l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés mentionnée au troisième alinéa. Dans ce dernier cas, cette évolution ne peut pas être supérieure à ces prévisions.
(8) « Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquelles elle ne peut être approuvée. »
(9) II. – Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle émet, par une délibération prise avant le 30 juin 2021, des propositions pour la fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale applicable à compter de l’entrée en vigueur du système universel de retraite, en prenant en compte l’âge moyen projeté de départ à la retraite des salariés du régime général hors départs anticipés, pour la première des générations mentionnées au A du II de l’article 63 de la présente loi, par le comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article 56 et l’équilibre financier de long terme du système universel de retraite.
(10) Au regard des propositions du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, et en prenant en compte les projections du comité d’expertise indépendant précédemment mentionnées, un décret fixe cet âge d’équilibre avant le 31 août 2021.
(1) Après l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191‑6 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 191‑6. – La revalorisation annuelle des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25.
(3) « Par dérogation au premier alinéa, la revalorisation annuelle peut être effectuée selon un coefficient fixé, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle‑ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut pas être approuvée.
(4) « Le coefficient fixé en application du deuxième alinéa ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa que dans la mesure nécessaire au respect de la trajectoire financière mentionnée au 1° de l’article L. 19‑11‑3. Dans ce cas, il n’est rendu applicable que sous réserve de sa validation par la loi avant le 1er janvier de l’année considérée. »
Relations avec les assurés
(1) I. – Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
(2) « Chapitre VIII
(3) « Droit à l’information des assurés et dispositions communes
(4) « Art. L. 198‑1. – Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information, au conseil et à l’intervention sur leur retraite.
(5) « Art. L. 198‑2. – La retraite liquidée est définitivement acquise et ne peut être révisée, à l’initiative de la Caisse nationale de retraite universelle ou sur demande de l’assuré, que dans un délai de deux ans à compter de son attribution. »
(6) II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
(7) 1° Préciser les modalités d’information et de conseil délivrés aux assurés, quelle que soit leur génération, en articulant les règles du droit à l’information définies à l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale avec le système universel de retraite ;
(8) 2° Créer, pour chaque assuré, un compte personnel de carrière accessible par l’intermédiaire d’un service en ligne retraçant l’intégralité des droits à retraite qu’il aura acquis dans le système universel de retraite, et permettant aux assurés d’exercer leur droit à l’information, tout en prévoyant les garanties adéquates en matière d’accès à ce service en ligne et de protection des données personnelles ;
(9) 3° Rendre applicables aux assurés relevant du système universel de retraite, en prévoyant les adaptations nécessaires, les dispositions des articles L. 161‑18‑1, L. 161‑22‑2 et L. 355‑2 à L. 355‑3 du code de la sécurité sociale.
(10) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Un système fonde sur une équité contributive
Dispositions applicables aux salariés et assimilés
(1) I. – L’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 241‑3. – La cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et assimilés est assise sur les revenus d’activité qu’ils perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1.
(3) « Cette cotisation est assise :
(4) « 1° Pour partie dans la limite de trois fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le plafond est fixé annuellement en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret ;
(5) « 2° Pour partie sur la totalité des revenus d’activité.
(6) « Les taux des deux fractions de cette cotisation, pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, sont fixés par décret.
(7) « Par dérogation au précédent alinéa, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut fixer des taux différents ainsi qu’une répartition différente entre employeurs et salariés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4, L. 19‑11‑7, afin de garantir le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée.
(8) « La part de la cotisation calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés au 1° de l’article L. 191‑3 y compris lorsque cette cotisation fait l’objet d’une exonération ou d’une exemption d’assiette, dès lors que celles‑ci donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite.
(9) « Pour l’application de l’alinéa précédent, la cotisation est regardée comme acquittée lorsque l’assuré apporte la preuve du précompte par l’employeur de la part salariale de la cotisation. »
(10) II. – Au a du 1° du II de l’article L. 741‑9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « limite » sont insérés les mots : « de trois fois le montant ».
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 :
(3) a) Le b est abrogé ;
(4) b) Au d, les mots : « aux articles L. 241‑3‑1 et L. 241‑3‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 194‑3 » ;
(5) 2° L’article L. 241‑3‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « Art. L. 241‑3‑1. – Le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 est ajusté en fonction de la quotité de travail de l’assuré lorsqu’elle est inférieure à celle d’un emploi à temps plein. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet ajustement, notamment pour les salariés ou assimilés dont l’emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations en application de l’article L. 242‑4‑4, les personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ainsi que pour les salariés concernés par des mesures de réduction d’horaire de travail ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’activité partielle. » ;
(7) 3° Les articles L. 241‑3‑2 et L. 242‑3 et la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II sont abrogés.
(8) II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(9) 1° A l’article L. 741‑12, les mots : « Les dispositions des articles L. 241‑3‑1 et L. 242‑8 à L. 242‑10 du code de la sécurité sociale sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 194‑ 3 est applicable » ;
(10) 2° A l’article L. 741‑15, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241‑3‑1, ».
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir :
(2) 1° Par dérogation à l’article 13 de la présente loi, pour l’ensemble des salariés et assimilés relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et pour les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 du même code ainsi que les personnes exerçant une activité salariée mentionnées aux articles L. 642‑4, L. 642‑4‑1 et L. 651‑1 du même code, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article 13 de la présente loi ;
(3) 2° Les conditions et limites dans lesquelles reste due par les salariés et leurs employeurs, dans le cadre de l’affiliation obligatoire des salariés à un régime de retraite supplémentaire, sur la part de la rémunération n’excédant pas la limite mentionnée au 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la part des cotisations correspondant à l’écart entre les taux de cotisation qui étaient ou qui auraient été, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, mis à leur charge au titre des régimes mentionnés au 1°, et ceux qui résultent de l’application de l’article 13 de la présente loi, ainsi que le régime social et fiscal des versements effectués par ces salariés et leurs employeurs dans ce cadre. Cette ordonnance prévoit également les modalités selon lesquelles les salariés et leurs employeurs relevant d’autres catégories professionnelles peuvent adhérer, à titre facultatif, à un tel régime de retraite supplémentaire ;
(4) 3° L’aménagement d’un régime social et fiscal favorisant les versements des salariés et de leurs employeurs dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaire définis en application de l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale, pour la part de leur rémunération correspondant à la différence entre l’assiette des cotisations qui auraient été à leur charge au titre des régimes mentionnés au I et celle prévue au 1° de l’article L. 241‑3 du même code dans sa rédaction issue de l’article 13 de la présente loi ;
(5) 4° Les modalités selon lesquelles, pour la détermination de l’équilibre financier du système universel de retraite assuré par la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues à l’article L. 19‑10‑2 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au 1° financent les droits constitués antérieurement au 1er janvier 2025 et résultant du versement de cotisations excédant le niveau de celles dues en application de l’article 13 de la présente loi.
(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune de ces ordonnances.
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de :
(2) 1° Prévoir, à titre transitoire et pour une durée maximale de quinze ans, une prise en charge des cotisations par le budget de l’État, à hauteur des réductions de taux des cotisations applicables aux catégories d’artistes du spectacle et mannequins mentionnés au 15° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, de journalistes professionnels et assimilés et de membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs, qui en bénéficient à la date de la présente loi ;
(3) 2° Prévoir une prise en charge de points supplémentaires par le budget de l’État, à hauteur de la part des cotisations à la charge de l’employeur, pour la part des revenus artistiques inférieure au plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du même code des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 de ce code ;
(4) 3° Maintenir les règles particulières d’assiette applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 382‑ 15 du même code.
(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dispositions applicables aux fonctionnaires et aux salariés des anciens régimes spéciaux
(1) Après le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
(2) « Chapitre II
(3) « Cotisations
(4) « Art. L. 722‑1. – La cotisation d’assurance vieillesse due par les agents publics mentionnés à l’article L. 721‑1 et par leurs employeurs est calculée et prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3 dans les conditions prévues à l’article L. 241‑3.
(5) « Art. L. 722‑2. – Les éléments de rémunération destinés à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence en France et à l’étranger ainsi que, pour les fonctionnaires servant dans des établissements d’enseignement situés à l’étranger, à l’expatriation et aux conditions de vie locale, sont soumis à la cotisation prévue à l’article L. 722‑1 dans la limite d’un plafond. Les modalités d’application de ce plafonnement et les éléments de rémunération auxquels celui‑ci s’applique sont déterminés par décret.
(6) « Ce plafonnement ne peut pas être cumulé avec une exonération totale ou partielle de cotisations d’assurance vieillesse. »
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir :
(2) 1° Par dérogation à l’article 17 de la présente loi, pour les agents publics, autres que ceux mentionnés au 1° du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnés à cet article 17 et leurs employeurs, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder quinze ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisations prévus en application de cet article 17 ;
(3) 2° Les conditions dans lesquelles l’employeur prend en charge durant cette période transitoire l’écart de cotisation salariale mentionné au 1°, afin de garantir l’acquisition de points par ces agents.
(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(5) II. – Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel, les modalités de transition en matière de cotisations d’assurance vieillesse pour les fonctionnaires relevant du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, permettant de mettre fin à l’écart constaté avec les dispositions prévues à l’article L. 722‑1 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er janvier 2045.
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir, par dérogation à l’article 13 de la présente loi, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux assurés, autres que ceux mentionnés au 1° du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, relevant de l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale et leurs employeurs et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article 13 de la présente loi.
(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(3) II. – L’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :
(4) 1° Au 1°, les mots : « est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve » sont remplacés par les mots : « est assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale conformément à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » ;
(5) 2° Au 3°, les mots : « est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve » sont remplacés par les mots : « est assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale conformément à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ».
Dispositions applicables aux travailleurs non‑salariés
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, après les mots : « application des articles » est insérée la référence : « L. 611‑3, » ;
(3) 2° L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par les mots : « et cotisation d’assurance vieillesse » ;
(4) 3° Après l’article L. 611‑1 sont insérés les articles L. 611‑2 à L. 611‑4 ainsi rédigés :
(5) « Art. L. 611‑2. – La cotisation d’assurance vieillesse due par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1, autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7, est assise :
(6) « 1° Pour partie sur la part des revenus d’activité limitée au plafond mentionné au 1° de l’article L. 241‑3 ;
(7) « 2° Pour partie sur la part des revenus d’activité comprise entre le plafond mentionné au 1° et trois fois ce même plafond ;
(8) « 3° Pour partie sur la totalité de ces revenus d’activité.
(9) « Le taux de cotisation appliqué à la part des revenus d’activité mentionnée au 1° du présent article ainsi que celui applicable à la totalité des revenus d’activité mentionnée au 3° du présent article sont respectivement ceux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 241‑3. Le taux de cotisation applicable à la part des revenus mentionnée au 2° du présent article correspond à la part de taux prévu au titre du 1° de l’article L. 241‑3 à la charge du salarié.
(10) « La part de la cotisation des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 617‑1 calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° de l’article L. 241‑3 est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3 y compris lorsque cette cotisation fait l’objet d’exonérations ou d’exemptions, dès lors que celles‑ci donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite..
(11) « Art. L. 611‑3. – Les caisses d’assurance maladie participent au financement de la cotisation mentionnée à l’article L. 611‑2 dues par les assurés mentionnés à l’article L. 646‑1 et les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non médecins mentionnés à l’article L. 162‑14 dans les conditions prévues au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1.
(12) « Art. L. 611‑4. – La cotisation d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du système universel de retraite est calculée dans les conditions prévues à l’article L. 662‑1.
(13) « L’article L. 611‑5 n’est pas applicable à la cotisation d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs calculée en application des 2° et 3° de l’article L. 662‑1. »
(14) II. – Après l’article L. 732‑64 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑65 ainsi rédigé :
(15) « Art. L. 732‑65. – Les cotisations d’assurance vieillesse dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés à l’article L. 722‑4 comprennent :
(16) « 1° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à L. 731‑22‑1 et calculée selon les modalités prévues aux articles L. 611‑2 et L. 611‑5 du code de la sécurité sociale ;
(17) « 2° Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l’article L. 722‑10 du présent code à partir de l’âge de seize ans, ainsi que pour le collaborateur d’exploitation ou d’entreprise défini à l’article L. 321‑5, égal au montant prévu à l’article L. 611‑5 du code de la sécurité sociale.
(18) « La part des cotisations des personnes non salariées agricoles mentionnées à l’article L. 732‑64 du présent code calculée dans la limite prévue au sixième alinéa de l’article L. 611‑2 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3 du même code.
(19) « Les taux des cotisations sont ceux prévus au cinquième alinéa de l’article L. 611‑2 du code de la sécurité sociale. »
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir :
(2) 1° Par dérogation à l’article 20 de la présente loi, pour l’ensemble des travailleurs indépendants relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes mentionnés aux articles L. 633‑1, L. 634‑2, L. 635‑1, L. 640‑1, L. 644‑1, L. 645‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732‑6 et L. 732‑6 du code rural et de la pêche maritime, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder quinze ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisation applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article L. 611‑2 du code de la sécurité sociale et les modalités et conditions selon lesquelles ces régimes peuvent être autorisés à utiliser leurs réserves pour financer, sur tout ou partie de cette même période, des taux d’appel de cotisation inférieurs à 100% ;
(3) 2° L’adaptation des dispositions relatives :
(4) a) A l’assiette des cotisations prévue à l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731‑14 à L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime afin que ces cotisations soient calculées par référence au bénéfice ou dans les cas mentionnés à l’article 62 du code général des impôts à la rémunération des assurés, avant déduction des cotisations et contributions sociales, de manière à ce que le rapport entre cette assiette et le revenu ou rémunération de ces assurés se rapproche de celui des salariés, sans préjudice de la possibilité donnée aux travailleurs non‑salariés agricoles de calculer leurs cotisations sociales sur la base des revenus des trois dernières années ;
(5) b) A l’assiette des contributions sociales mentionnée aux articles L. 136‑3 et L. 136‑4 du code la sécurité sociale de manière à ce que ces contributions soient calculées sur une assiette proche ou identique à celle des cotisations sociales résultant du a du présent 2° ;
(6) 3° Les conditions et modalités selon lesquelles une partie de la cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants peut être prise en charge par un tiers.
(7) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 611‑4, il est inséré un article L. 611‑5 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 611‑5. – I. – La cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 611‑2 dues par les travailleurs indépendants, autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7, ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret.
(4) « Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 617‑1 peuvent demander à s’acquitter d’un montant de cotisations supérieur au montant prévu au premier alinéa afin d’acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191‑3 au moins égal au nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241‑3 à la base fixée par le décret prévu au 1° du V de l’article L. 195‑1. Cette option est exercée annuellement.
(5) « II. – Le décret prévu au I prévoit que la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 611‑2 dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise relevant de l’article L. 732‑65 du code rural et de la pêche maritime ne peut pas être inférieure à un montant permettant d’acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191‑3 du présent code au moins égal au nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241‑3 à la base fixée par le décret prévu au 1° du V de l’article L. 195‑1.
(6) « III. – Lorsque les personnes mentionnées au I et au II perçoivent au cours de l’année des revenus d’activité pris en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3 autres que ceux mentionnés à l’article L. 611‑2 du présent code et à l’article L. 732‑65 du code rural et de la pêche maritime, les montants de cotisation prévus en application du présent article sont minorés du montant de la cotisation d’assurance vieillesse due au titre de ces autres revenus d’activité.
(7) « Le présent article n’est pas applicable aux personnes reprenant une activité dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre IX du livre Ier. » ;
(8) 2° Après l’article L. 613‑7, il est inséré un article L. 613‑7‑1 ainsi rédigé :
(9) « Art. L. 613‑7‑1. – Par dérogation aux deuxième à sixième alinéas du I de l’article L. 613‑7, les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 617‑1 peuvent demander à s’acquitter d’un montant de cotisation supplémentaire pour acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191‑3 au moins équivalant au nombre de points acquis par les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article et s’acquittant soit du montant minimal de cotisation prévu au premier alinéa du I de l’article L. 611‑5, soit du montant supérieur de cotisation prévu au deuxième alinéa du I du même article.
(10) « Les cotisations sociales supplémentaires dues par les personnes qui ont réalisé la demande mentionnée au premier alinéa sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131‑6 et L. 131‑6‑2. »
ÉQUITÉ ET LIBERTÉ DANS LE CHOIX DE DÉPART À LA RETRAITE
Des transitions facilitées entre l’activité et la retraite
(1) Au début du nouveau chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 191‑1. – L’âge d’ouverture du droit à retraite est fixé à soixante‑deux ans. »
(1) Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III intitulé : « Cumul de tout ou partie de la retraite avec une activité professionnelle ». La section 1 de ce chapitre, intitulée : « Principe général », comporte un article L. 193‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 193‑1. – Le service d’une retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle permettant d’acquérir des points supplémentaires, dans les conditions prévues par le présent chapitre. »
(1) I. – Après l’article L. 193‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
(2) « Section 2
(3) « Retraite progressive
(4) « Art. L. 193‑2. – L’assuré qui exerce une activité à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou qui exerce à titre exclusif une activité non salariée donnant lieu à diminution des revenus professionnels, le cas échéant, dans le cadre d’une cessation progressive d’activité agricole, peut demander la liquidation partielle de sa retraite et le service d’une fraction de celle‑ci, à condition d’avoir atteint l’âge prévu à l’article L. 191‑1.
(5) « La fraction de retraite servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou, pour les non‑salariés, en fonction de la diminution de revenus ou de la cessation progressive d’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire.
(6) « Le présent article est applicable dans des conditions déterminées par voie réglementaire aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel ou plusieurs activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours.
(7) « La liquidation mentionnée au premier alinéa n’est pas soumise à la condition de rupture de tout lien professionnel avec l’employeur prévue au I de l’article L. 193‑7.
(8) « Art. L. 193‑3. – Il est mis fin au service de la fraction de retraite si les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 193‑2 cessent d’être remplies.
(9) « Le service de la fraction de retraite est remplacé par le service de la retraite complète à la demande de l’assuré. La retraite complète est liquidée compte tenu des droits constitués et de l’âge atteint à la date de cette liquidation.
(10) « Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé lorsqu’il a été fait application des dispositions du premier alinéa ou que la liquidation de la retraite complète prévue au second alinéa a été effectuée.
(11) « Art. L. 193‑4. – Sans préjudice de l’application du premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1, les dispositions prévues aux articles L. 341‑15 et L. 341‑16 ne font pas obstacle à la substitution de la retraite progressive à la pension d’invalidité de l’assuré exerçant une activité professionnelle lorsqu’il atteint l’âge mentionné à l’article L. 191‑1.
(12) « Art. L. 193‑5. – Les points prévus au II de l’article L. 192‑2 et aux articles L. 195‑1 et L. 196‑1 sont attribués exclusivement lors de la liquidation complète de la retraite.
(13) « Art. L. 193‑6. – Pour l’application des I et III de l’article L. 197‑1, la retraite de réversion est révisée lors de la fixation et, le cas échéant, de la modification de la fraction de retraite servie au titre de la retraite progressive et lors de la liquidation de la retraite complète du conjoint survivant.
(14) « Pour l’application du II de l’article L. 197‑1, lorsque l’assuré bénéficiait d’une retraite progressive à la date de son décès, sont pris en compte la fraction de retraite qui lui était versée et les droits supplémentaires qu’il pouvait faire valoir en cas de liquidation de la retraite complète. »
(15) II. – Le code du travail est ainsi modifié :
(16) 1° Après l’article L. 3121‑60, il est inséré un article L. 3121‑60‑1 ainsi rédigé :
(17) « Art. L. 3121‑60‑1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée avec l’activité économique de l’entreprise. Cette motivation est communiquée par écrit à l’intéressé. » ;
(18) 2° Après l’article L. 3123‑4, il est inséré un article L. 3123‑4‑1 ainsi rédigé :
(19) « Art. L. 3123‑4‑1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite demande à travailler à temps partiel, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée avec l’activité économique de l’entreprise. Cette motivation est communiquée par écrit à l’intéressé. »
(20) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(21) 1° Au premier alinéa de l’article L. 351‑15, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours » ;
(22) 2° Aux cinquième alinéa de l’article L. 351‑15 et deuxième alinéa de l’article L. 351‑16, après les mots : « temps partiel » sont insérés les mots : « ou à temps réduit ».
(1) I. –Après l’article L. 193‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
(2) « Section 3
(3) « Exercice d’une activité rémunérée postérieurement à la liquidation complète d’une retraite
(4) « Art. L. 193‑7. – I. – La liquidation d’une retraite est subordonnée à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur.
(5) « II. – Le I ne fait pas obstacle à la poursuite pour le même employeur des activités suivantes :
(6) « 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l’article L. 311‑3, sauf pour les salariés artistes‑interprètes qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et de l’article L. 382‑1 ;
(7) « 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la retraite ;
(8) « 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ;
(9) « 4° Activités de parrainage définies aux articles L. 6522‑2 et L. 6523‑3 du code du travail ;
(10) « 5° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret, le dépassement du plafond entraînant une réduction à due concurrence de la retraite. Cette possibilité de cumul n’est ouverte qu’à compter de l’âge légal de départ à la retraite.
(11) « Art. L. 193‑8. – Sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, une retraite peut être entièrement cumulée avec les revenus d’une activité professionnelle à partir de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé, ou de l’âge prévu à l’article L. 191‑1 s’il est supérieur à cet âge d’équilibre.
(12) « Art. L. 193‑9. – L’assuré qui ne remplit pas les conditions de liquidation des retraites et d’âge mentionnées à l’article L. 193‑8 peut exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus dans la limite d’un plafond déterminé par décret à condition que cette activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de sa retraite. Ce délai n’est pas applicable à l’exercice des activités mentionnées au II de l’article L. 193‑7.
(13) « Lorsque le plafond mentionné au premier alinéa est dépassé, la retraite de l’assuré est réduite à due concurrence du dépassement.
(14) « Art. L. 193‑10. – I. – La condition de plafond de revenus prévue à l’article L. 193‑9 n’est pas applicable à l’exercice des activités suivantes :
(15) « 1° Activités mentionnées au II de l’article L. 193‑7, sous réserve des dispositions de son 5° ;
(16) « 2° Activités exercées par les artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 640‑1 ;
(17) « 3° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l’article L. 634‑6‑1 ;
(18) « 4° Activités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux.
(19) « II. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 ne sont pas prises en compte dans les revenus mentionnés à l’article L. 193‑9.
(20) « Art. L. 193‑11. – L’assuré qui exerce une activité peut acquérir les points prévus au 1° de l’article L. 191‑3. Toutefois, cette possibilité n’est ouverte qu’à compter de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé, ou de l’âge prévu à l’article L. 191‑1 s’il est supérieur à cet âge d’équilibre.
(21) « La retraite de l’intéressé fait l’objet à sa demande d’une seconde liquidation afin de prendre en compte les points acquis en application du premier alinéa. Le montant résultant de la première liquidation ne peut être remis en cause à cette occasion.
(22) « Sous réserve des dispositions de l’article L. 193‑5, les points acquis au titre du II de l’article L. 192‑2 et des articles L. 195‑1 et L. 196‑1 ne sont attribués que lors de la première liquidation.
(23) « Aucun point ne peut être acquis après la seconde liquidation de la retraite.
(24) « La condition de rupture des liens professionnels avec l’employeur mentionnée à l’article L. 193‑7 ne s’applique pas à la nouvelle retraite mentionnée au présent article. La circonstance que les assurés acquièrent des points de retraite ne fait pas obstacle au cumul intégral de leur retraite avec les revenus de leur activité professionnelle.
(25) « Art. L. 193‑12. – La demande de retraite mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 341‑16 est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite.
(26) « Art. L. 193‑13. – Pour l’application des dispositions du I de l’article L. 197‑1 relatives au calcul de la retraite de réversion, la retraite du conjoint survivant prise en compte est déterminée en fonction du montant de sa retraite et de ses éventuels nouveaux droits à retraite acquis à la date du décès de l’assuré. L’acquisition ultérieure de droits supplémentaires par le conjoint survivant en application du premier alinéa de l’article L. 193‑11 est sans incidence sur le montant de la retraite de réversion. » ;
(27) II. – Après l’article L. 732‑65 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 732‑66 et L. 732‑67 ainsi rédigés :
(28) « Art. L. 732‑66. – Le service d’une retraite est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.
(29) « Le service de la retraite est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole.
(30) « Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, une retraite peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non‑salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l’article L. 722‑5 du présent code ou en fonction de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I à partir de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale.
(31) « Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, les personnes mentionnées à l’article L. 321‑5 et au 2° de l’article L. 722‑10 du présent code qui ont atteint l’âge d’équilibre qui leur est applicable ou l’âge prévu à l’article L. 191‑1 s’il est supérieur à cet âge d’équilibre peuvent cumuler leur retraite avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
(32) « Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’exercice des activités énumérées au 3° du II de l’article L. 193‑7 du code de la sécurité sociale et au 4° du I de l’article L. 193‑10 du même code.
(33) « L’arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle à la liquidation de sa retraite.
(34) « Art. L. 732‑67. – Sur demande de l’assuré motivée par l’impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’assuré peut pour ce motif être autorisé par le représentant de l’État à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l’exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service de sa retraite. Cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret. »
(35) III. – Le code du travail est ainsi modifié :
(36) 1° Aux premier, septième et huitième alinéas de l’article L. 1237‑5 et au premier alinéa de l’article L. 1237‑5‑1, après les mots : « L. 351‑8 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ou l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du même code augmenté de cinq années » ;
(37) 2° L’article L. 1237‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(38) « Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;
(39) 3° L’article L. 1237‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(40) « Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;
(41) 4° L’article L. 5421‑4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
(42) « 4° Pour les assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale :
(43) « a) Aux allocataires ayant atteint l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale applicable à leur génération ;
(44) « b) Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 192‑1, L. 192‑2, L. 192‑4 et L. 192‑5 du code de la sécurité sociale ou des troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. »
(45) IV. – L’article L. 161‑22‑1A du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
(46) « Le premier alinéa n’est pas opposable aux assurés ayant atteint l’âge mentionné au a de l’article L. 161‑22 ou remplissant la condition mentionnée au b du même article.
(47) « La nouvelle retraite résultant d’une reprise d’activité dans le même régime de retraite de base obligatoire ou d’une première affiliation dans un tel régime bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161‑17–3. Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette retraite. Les périodes assimilées mentionnées à l’article L. 173‑1‑4 ne sont pas applicables pour le calcul de cette retraite.
(48) « Aucun droit ne peut être acquis dans un même régime de retraite de base obligatoire après la liquidation d’une deuxième retraite en application de l’alinéa précédent.
(49) « La condition mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 161‑22 et aux articles L. 351‑10‑1 et L. 353‑6 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime ne s’applique pas à la nouvelle retraite résultant d’une reprise d’activité dans le même régime de retraite de base obligatoire ou d’une première affiliation dans un tel régime. »
(50) V. – Les dispositions du I ne remettent pas en cause l’application, lorsque des retraites ont été liquidées avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite pour les assurés concernés, des dispositions des VIII à XI de l’article 19 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites et des articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
(1) I. – Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV, intitulé : « Acquisition facultative de points » et comprenant les articles L. 194‑1 à L. 194‑5. Les articles L. 194‑1 à 194‑3 sont ainsi rédigés :
(2) « Art. L. 194‑1. – Sous réserve qu’elles ne relèvent pas à titre obligatoire du système universel de retraite et qu’elles ne puissent pas prétendre, en raison de leur âge, à une retraite en application des dispositions du présent titre, la faculté de s’affilier volontairement pour bénéficier d’une retraite régie par ces mêmes dispositions est accordée, dans des conditions et limites fixées par décret :
(3) « 1° Aux personnes, autres que celles mentionnées à l’article L. 160‑6, résidant en France de manière stable et régulière au sens de l’article L. 111‑2‑3 depuis plus de cinq ans ;
(4) « 2° Aux personnes travaillant hors de France et ayant été affilié pendant au moins cinq ans à un régime obligatoire français d’assurance maladie ou à la caisse mentionnée à l’article L. 766‑4, ainsi qu’à leur conjoint, concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
(5) « 3° Aux apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation partant en mobilité à l’étranger et qui ont été affiliés à un régime obligatoire français d’assurance maladie avant leur départ. »
(6) « Art. L. 194‑2. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations et dans des conditions et limites fixées par décret garantissant la neutralité actuarielle :
(7) « 1° Les années civiles pendant lesquelles l’assuré a relevé d’un régime de retraite obligatoire et a acquis un nombre de points annuel inférieur à un seuil fixé par décret ;
(8) « 2° Les périodes pendant lesquelles les assurés mentionnés à l’article L. 194‑1 qui adhèrent à l’assurance vieillesse volontaire ont exercé une activité hors de France.
(9) « Les périodes mentionnées au 2° ouvrent des droits dans les mêmes conditions aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, qui ont exercé leur activité hors de France.
(10) « Art. L. 194‑3. – I. – Par dérogation aux articles L. 241‑3 et L. 722‑1 et dans des conditions et limites fixées par décret, en cas d’activité exercée à temps partiel, les cotisations peuvent être assises sur la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein. De même, lorsqu’une activité est exercée à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, les cotisations peuvent être assises sur la rémunération correspondant à cette durée maximale. Ce mode de calcul des cotisations résulte de l’accord du salarié et de son employeur exprimé dans des conditions fixées par décret.
(11) « La part salariale peut être prise en charge par l’employeur. Dans ce cas, elle est exclue de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136‑1.
(12) « II. – Par dérogation à l’article L. 611‑3 du présent code et à l’article L. 732‑65 du code rural et de la pêche maritime, l’assiette des cotisations des travailleurs non‑salariés peut également être maintenue en cas de réduction d’activité par rapport à l’année civile antérieure, dans des conditions et limites fixées par décret. »
(13) II. – Après l’article L. 722‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 722‑3 ainsi rédigé :
(14) « Art. L. 722‑3. – Le mode de calcul des cotisations prévu au premier alinéa du I de l’article L. 194‑3 est, par dérogation à la dernière phrase du même alinéa, de droit, sur demande des agents publics intéressés. Le second alinéa du même I n’est pas applicable à ces agents. »
(15) III. – Après l’article L. 732‑67 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑68 ainsi rédigé :
(16) « Art. L. 732‑68. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, dans des conditions et limites définies par décret, les périodes d’activité exercées par les aides familiaux mentionnés au 2° de l’article L. 722‑10. »
La prise en compte des situations spécifiques
(1) Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre II intitulé : « Départs anticipés », comprenant les articles L. 192‑1 à L. 192‑5. L’article L. 192‑1 est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 192‑1. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191‑1 est abaissé de deux années pour l’assuré ayant accompli une carrière particulièrement longue, sous réserve qu’il remplisse les conditions suivantes :
(3) « 1° Justifier d’une durée d’activité, fixée par décret, accomplie avant l’âge de vingt ans ;
(4) « 2° Justifier, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de l’article L. 191‑3, d’une durée décomptée dans les conditions prévues au 1° du V de l’article L. 195‑1, et au moins égale à celle fixée en application du IV du même article.
(5) « II. – Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I, l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5 est abaissé de deux années. Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’ajustement qu’au‑delà de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5. »
(1) Après l’article L. 192‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 192‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 192‑2. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191‑1 est abaissé de deux à sept années en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et accomplie en étant atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, attestée dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette durée est décomptée, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de l’article L. 191‑3, dans les conditions prévues au 1° du V de l’article L. 195‑1, et est au moins égale à un seuil défini par décret.
(3) II. – Un nombre de points supplémentaires égal à une fraction des points acquis au titre du 1° de l’article L. 191‑3 est attribué à l’assuré remplissant les conditions prévues au I, dans des conditions et limites fixées par décret, afin de prendre en compte l’incidence du handicap sur sa carrière professionnelle.
(4) « III. – Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I, l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ en retraite.
(5) « IV. – Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 5213‑1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées au I. »
(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 192‑2, il est inséré un article L. 192‑3 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 192‑3. – Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, dont le taux est fixé par décret.
(4) « A l’âge mentionné à l’article L. 191‑1, l’assuré remplissant les conditions prévues au premier alinéa peut prétendre à une retraite calculée en retenant au titre de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 un âge abaissé à celui atteint lors de son départ à la retraite.
(5) « Sont présumés inaptes au travail les assurés bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 341‑15, L. 821‑1 et L. 821‑2, ainsi que les titulaires de la carte mentionnée au II de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. » ;
(6) 2° Au premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1, après les mots : « dispositions des articles » sont insérés les mots : « L. 192‑1, L. 192‑2, L. 192‑4, L. 192‑5 » ;
(7) 3° L’intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre III est complété par les mots : « ou en retraite » ;
(8) 4° Au premier alinéa de l’article L. 341‑15, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article L. 191‑1 ou » et après le mot : « par », sont insérés les mots : « la retraite attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 192‑3 ou » ;
(9) 5° A l’article L. 341‑16 :
(10) a) Au premier alinéa, après les mots : « au titre de l’inaptitude au travail » sont insérés les mots : « ou la retraite prévue à l’article L. 192‑3, » ;
(11) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « prévu » sont insérés les mots : « à l’article L. 191‑1 ou », après le mot : « substituée » sont insérés les mots « ou de sa retraite » et après le mot : « mentionné » sont insérés les mots : « à l’article L. 191‑5 ou » ;
(12) c) Au troisième alinéa, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « L. 191‑2, L. 191‑5, » ;
(13) d) Au dernier alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou la retraite » ;
(14) 6° A l’article L. 341‑17 :
(15) a) Aux premier et dernier alinéas, après le mot : « prévu » sont insérés les mots : « à l’article L. 191‑1 ou » ;
(16) b) Au dernier alinéa, après le mot : « substituée » sont insérés les mots : « ou de sa retraite » et après le mot : « travail » sont insérés les mots : « ou par sa retraite attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 192‑3 ».
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
(2) 1° Créer de nouveaux dispositifs statutaires pour assurer la couverture des fonctionnaires civils et des militaires contre le risque d’invalidité imputable ou non à l’exercice de leurs fonctions, compte tenu des règles du système universel de retraite, tout en garantissant la prise en compte de la spécificité de la fonction militaire, et la prise en compte de ces dispositifs dans la retraite de ces agents ;
(3) 2° Fixer les règles de gestion de ces nouveaux dispositifs ;
(4) 3° Déterminer les modalités de coordination de ces dispositifs avec les règles statutaires relatives aux congés, à la disponibilité et à l’indemnisation pour raison de santé, ainsi qu’à la radiation des cadres pour inaptitude au service, et avec celles du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent les fonctionnaires et les militaires et du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le cas échéant en faisant évoluer ces règles.
(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La reconnaissance de la pénibilité et de la dangerosité de certains métiers
Prise en compte des effets de l’exposition à des facteurs de risques professionnels
(1) Après la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2, intitulée : « Prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » et comprenant les articles L. 192‑4 et L. 192‑5 du code de la sécurité sociale. L’article L. 192‑4 est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 192‑4. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191‑1 est abaissé de deux années pour l’assuré qui justifie, dans des conditions fixées par décret en fonction du régime dont il relève, d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434‑2 au moins égale à un taux déterminé par décret.
(3) « II. – Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I, l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ en retraite.
(4) « III. – Les I et II sont applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un taux déterminé par décret et inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :
(5) « 1° Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail ;
(6) « 2° Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.
(7) « Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme chargé de la gestion du système universel de retraite valide, dans des conditions fixées par décret, les modes de preuve apportés par l’assuré et apprécie la réalité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission, ainsi que les éléments au vu desquels elle rend son avis, sont fixés par décret.
(8) « Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle regardée comme imputable à un ou des facteurs de risques mentionnés aux 1° et a du 2° de l’article L. 4161‑1 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’avis de la commission pluridisciplinaire n’est pas requis dans ce cas.
(9) « IV. – Les I à III ne s’appliquent pas aux marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports ni aux agents publics mentionnés au 5° de l’article L. 721‑1. »
(1) I. – Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article L. 4111‑1, après les mots : « à l’article L. 4111‑4 » sont insérés les mots : « et au chapitre III du titre VI du livre Ier » ;
(3) 2° Aux articles L. 4163‑5, L. 4163‑6, L. 4163‑7, L. 4163‑9 et L. 4163‑10, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur », et au II de l’article L. 4163‑2, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « travailleurs » ;
(4) 3° Au premier alinéa de l’article L. 4163‑4, les mots : « Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé » sont remplacés par les mots : « Les salariés, à l’exception des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports, et les agents publics civils » ;
(5) 4° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4163‑5, les mots : « précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et » sont supprimés ;
(6) 5° Le 3° du I de l’article L. 4163‑7 est complété par les mots : « ou le financement d’un départ en retraite avant l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale avec application de règles spécifiques de fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 de ce code. » ;
(7) 6° L’article L. 4163‑13 est complété par les mots : « ou d’un abaissement de l’âge de départ à la retraite prévu à l’article L. 191‑1 du même code et d’une retraite calculée dans les conditions prévues par l’article L. 192‑5 de ce code » ;
(8) 7° L’article L. 4163‑15 est ainsi modifié :
(9) a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « ou recrutement » ;
(10) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou au système universel de retraite ».
(11) II. – Après l’article L. 192‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 192‑5 ainsi rédigé :
(12) « Art. L. 192‑5. – Dans la limite de vingt‑quatre mois, les âges prévus aux articles L. 191‑1 et L. 191‑5 sont abaissés à due concurrence du nombre de mois d’anticipation du départ en retraite acquis par l’assuré titulaire d’un compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑1 du code du travail, au titre de l’utilisation des points de ce compte prévue au 3° du I de l’article L. 4163‑7 du même code.
(13) « Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’ajustement qu’au‑delà de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5. »
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à définir, pour tenir compte de l’élargissement du champ d’application du dispositif de retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention :
(2) 1° Les organismes chargés de la gestion de chacun de ces dispositifs pour l’ensemble des assurés ;
(3) 2° Leurs modalités de financement par l’employeur et, le cas échéant, les modalités de versement des financements par les régimes concernés à ces organismes gestionnaires ;
(4) 3° Les conditions de règlement des différends auxquels donnent lieu les décisions des organismes gestionnaires.
(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) I. – L’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié :
(2) 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, l’allocation cesse d’être versée lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance au moins égale à celle fixée en application du IV de l’article L. 195‑1 du même code, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. La condition de durée d’assurance est réputée remplie au plus tard à l’âge d’équilibre prévu au même article L. 191‑5. L’allocation est alors remplacée par une retraite calculée en retenant au titre de l’âge d’équilibre prévu à cet article L. 191‑5 un âge abaissé à celui atteint par l’assuré lors de la cessation du versement de l’allocation. » ;
(4) 2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
(5) a) Après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et au système universel de retraite » ;
(6) b) Les mots : « et par ceux à l’âge de soixante‑cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351‑8 du même code » sont remplacés par les mots : « , par les départs à l’âge de soixante‑cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351‑8 du même code et par les départs en retraite prévus au dernier alinéa du II du présent article » ;
(7) 3° Au dernier alinéa du IV, les mots « à l’article L. 742‑1 » sont remplacés par les mots « aux articles L. 194‑1 et L. 742‑1 ».
(8) II. – L’article 146 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(9) 1° Au I :
(10) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « une pension militaire de retraite », sont insérés les mots : « , une retraite liquidée en application du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale » ;
(11) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, l’allocation prévue au présent I est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2 du même code. Les employeurs publics versant l’allocation assurent, pendant la durée du versement de celle‑ci, le financement des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 194‑1 du même code. » ;
(13) c) Le septième alinéa, devenu le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Les troisième et quatrième alinéas du II de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 sont applicables aux agents bénéficiaires de l’allocation prévue au présent I. Par dérogation au quatrième alinéa du II de cet article 41, la condition de durée est réputée remplie au plus tard à la date à laquelle ces agents atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque cette limite d’âge est inférieure à l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale. » ;
(14) 2° Au III, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(15) « Le troisième alinéa du I du présent article et le quatrième alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 précitée sont applicables aux militaires bénéficiaires de l’allocation prévue au présent III. Par dérogation au quatrième alinéa du II de cet article 41, la condition de durée est réputée remplie au plus tard à la date à laquelle ces militaires atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque cette limite d’âge est inférieure à l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale, la limite de durée de service qui leur est applicable ou l’âge auquel ils sont placés en deuxième section, lorsque cet âge est inférieur à l’âge d’équilibre prévu au même article. »
(16) III. – Le deuxième alinéa du IV de l’article 134 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « et, pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 194‑1 du même code dont le financement est assuré, pendant la durée du versement de l’allocation spécifique, par l’employeur public versant cette allocation. »
Maintien des départs anticipés pour certaines fonctions régaliennes
(1) I. – Après le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
(2) « Chapitre III
(3) « Dispositions spécifiques à certains fonctionnaires
(4) « Art. L. 723‑1. – I. – Le présent article s’applique aux fonctionnaires concourant à des missions publiques de sécurité, y compris civile, de surveillance douanière ou pénitentiaire ou de contrôle aérien, dès lors qu’ils ont, à ce titre, effectivement exercé des fonctions justifiant, en raison des risques particuliers qu’elles comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions qu’elles impliquent, et afin que l’exécution de ces missions ne soit pas compromise, qu’ils ne puissent être maintenus dans leur emploi au‑delà de limites d’âge inférieures ou égales à l’âge d’ouverture du droit à retraite prévu par l’article L. 191‑1.
(5) « Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces fonctions et les conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies pour ouvrir droit au bénéfice du présent article.
(6) « II. – Le droit à retraite des fonctionnaires qui ont exercé, pendant une durée minimale fixée par décret ne pouvant pas être supérieure à vingt‑sept ans, les fonctions mentionnées au I est ouvert à compter de l’âge prévu à l’article L. 191‑1, abaissé de :
(7) « 1° Dix ans, lorsque la limite d’âge afférente à leur emploi est inférieure à l’âge prévu à cet article L. 191‑1 ;
(8) « 2° Cinq ans, lorsque la limite d’âge afférente à leur emploi est égale à l’âge prévu à ce même article.
(9) « III. – Le droit à retraite des fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 qui n’ont pas accompli la durée minimale d’exercice de ces fonctions prévue au II de ce même article à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge conduisant à leur radiation des cadres est ouvert à compter du lendemain de cette date
(10) « IV. – La circonstance qu’un fonctionnaire demande la liquidation de sa retraite alors qu’il a cessé d’exercer les fonctions mentionnées au I ne fait pas obstacle à l’application du II, dès lors que les conditions en sont remplies.
(11) « Art. L. 723‑2. – Pour le calcul de la retraite des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 723‑1, l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 est abaissé par décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, en tenant compte des spécificités de l’exercice de chaque catégorie d’emplois et dans le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. L’application du coefficient d’ajustement ne peut pas conduire à majorer le montant de la retraite,
(12) « L’âge d’équilibre applicable à un fonctionnaire ne peut pas être supérieur à la limite d’âge afférente aux fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 lorsque la radiation des cadres intervient par atteinte de cette limite d’âge et que la retraite est liquidée à la date de cette cessation d’activité.
(13) « Art. L. 723‑3. – Le bénéfice des articles L. 723‑1 et L. 723‑2 n’est pas cumulable avec celui des articles L. 192‑4 et L. 192‑5.
(14) « Art. L. 723‑4. – Les employeurs des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 723‑1 sont redevables, jusqu’à ce que ces fonctionnaires atteignent l’âge prévu à l’article L. 191‑5 et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ils appartiennent, de cotisations spéciales. Les taux de ces cotisations sont fixés par décret de manière à prendre en compte l’incidence sur les retraites des fonctionnaires des limites d’âge qui leur sont applicables et de l’exercice des fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 dans les conditions et pendant la durée prévue au II. Leur assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3. Elles sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3.
(15) « Art. L. 723‑5. – Les employeurs des fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1, des fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l’article 38 de la loi n° du instituant un système universel de retraite et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement à l’entrée en vigueur du système universel de retraite, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du présent code en application des dispositions mentionnées au II de l’article 36 de la même loi sont redevables, jusqu’à ce que ces fonctionnaires atteignent cet âge et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ces fonctionnaires appartiennent, d’une cotisation supplémentaire.
(16) « Les taux de cette cotisation, dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3, sont fixés par décret de manière à couvrir :
(17) « 1° Le montant des retraites versées à chacun des fonctionnaires bénéficiant d’un départ anticipé, en application de l’article L. 723‑1, du I de l’article 38 de la loi du n° du précitée et des dispositions mentionnées au II de l’article 36 de la même loi, entre l’âge effectif de ce départ et l’âge prévu à l’article L. 191‑1 ;
(18) « 2° Le montant des cotisations qui seraient dues si la retraite de ces fonctionnaires n’avait pas été liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1. »
(19) II. – Les services accomplis, antérieurement au 1er janvier 2025, dans un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57‑444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, de l’article 4 de la loi n° 89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire sont assimilés aux fonctions définies au I de l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la durée d’exercice des fonctions prévue au II de cet article.
(1) I. – Après le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
(2) « Chapitre IV
(3) « Dispositions spécifiques aux militaires
(4) « Art. L. 724‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 191‑1, le droit à retraite des militaires est ouvert à compter du lendemain de la date à laquelle ceux‑ci ont :
(5) « 1° Pour les officiers, accompli au moins vingt‑sept ans de services effectifs ou atteint la limite de durée de services ou la limite d’âge qui leur est applicable lorsque celle‑ci est inférieure à l’âge prévu à l’article L. 191‑1 ;
(6) « 2° Pour les militaires non officiers, accompli au moins dix‑sept ans de services effectifs ou atteint la limite de durée de services ou la limite d’âge qui leur est applicable lorsque celle‑ci est inférieure à l’âge prévu à l’article L. 191‑1.
(7) « Ce droit est ouvert aux officiers généraux à compter de l’âge auquel ils sont placés en deuxième section lorsque cet âge est inférieur à l’âge prévu à l’article L. 191‑1.
(8) « II. – Les dispositions du I restent applicables aux militaires qui n’occupent plus leur emploi militaire à la date où ils demandent la liquidation de leur retraite.
(9) « Art. L. 724‑2. – La retraite des militaires qui remplissent les conditions prévues à l’article L. 724‑1 est liquidée en deux parts.
(10) « La première part porte sur la totalité des points accumulés jusqu’à la date à laquelle le droit à la retraite leur est ouvert en application de l’article L. 724‑1. Elle est calculée selon les modalités prévues aux articles L. 191‑2 à L. 191‑5.
(11) « La seconde part porte sur les points acquis postérieurement à la liquidation de la première part. La liquidation de cette seconde part intervient à compter de l’âge prévu à l’article L. 191‑1.
(12) « Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IX du livre Ier sont applicables à l’exercice d’une activité professionnelle postérieurement à la liquidation de la seconde part de la retraite. Pour l’acquisition des points mentionnée à l’article L. 193‑11, la liquidation de la seconde part de la retraite correspond à la première liquidation de la retraite.
(13) « Art. L. 724‑3. – Pour l’application de l’article L. 191‑5 à la liquidation de la première part mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724‑2, l’âge d’équilibre est, sans que l’application du coefficient d’ajustement ne puisse conduire à majorer le montant de la retraite, abaissé par décret en tenant compte des spécificités des fonctions militaires et des limites d’âge applicables aux militaires concernés.
(14) « Art. L. 724‑4. – Le montant résultant de la liquidation de la première part ne peut être remis en cause à l’occasion du calcul de la seconde part.
(15) « Art. L. 724‑5. – L’assuré peut liquider les points supplémentaires correspondant à la seconde part de sa retraite selon les modalités prévues aux articles L. 191‑2 à L. 191‑5, à compter de l’âge prévu à l’article L. 191‑1.
(16) « Art. L. 724‑6. – Une fraction des points prévus à l’article L. 195‑2, déterminée par décret, est attribuée à l’assuré lors de la liquidation de la première part de la retraite. La fraction restante est attribuée lors de la liquidation de la seconde part.
(17) « Art. L. 724‑7. – I. – Les points prévus à l’article L. 195‑1 sont attribués exclusivement lors de la liquidation de la seconde part de la retraite, en tenant compte des points acquis au titre des deux parts.
(18) « II. – Pour le calcul de la retraite minimale mentionnée à l’article L. 195‑1 :
(19) « 1° La durée totale définie au IV de l’article L. 195‑1 est prise en compte ;
(20) « 2° Les points supplémentaires sont accordés en complément des points pris en compte au titre des première et seconde parts de retraite, incluant, pour la seconde part, les points attribués au titre du II de l’article L. 192‑2 et de l’article L. 196‑1 ;
(21) « 3° La retraite personnelle prise en compte pour le calcul de la retraite minimale est celle liquidée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 191‑2. Il est fait application pour ce calcul de la valeur de service afférente à la seconde part de la retraite.
(22) « Art. L. 724‑8. – Les points prévus au II de l’article L. 192‑2 sont attribués exclusivement lors de la liquidation de la seconde part de la retraite. Le nombre de points est calculé en ajoutant aux points liquidés au titre de la seconde part ceux déjà liquidés au titre de la première part.
(23) « Art. L. 724‑9. – Pour l’application des I et III de l’article L. 197‑1, la retraite de réversion est révisée lors de la liquidation de chacune des parts de la retraite du conjoint survivant.
(24) « Pour l’application du II de l’article L. 197‑1, lorsque l’assuré jouissait de la première part de sa retraite à la date de son décès, sont pris en compte le montant de cette part et, à compter de la date à laquelle il aurait pu liquider la seconde part, les droits supplémentaires qu’il aurait pu faire valoir à ce titre.
(25) « Art. L. 724‑10. – Le militaire mentionné à l’article L. 724‑1 ne peut demander le bénéfice des dispositions des articles L. 192‑4 et L. 192‑5 ni à l’occasion de la liquidation de la première part de sa retraite, ni à l’occasion de la liquidation de la seconde.
(26) « Art. L. 724‑11. – Les employeurs des militaires sont redevables, afin de prendre en compte l’incidence sur les retraites des militaires des limites d’âge et des limites de durée de services qui leur sont applicables, de cotisations spéciales dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3. Ces cotisations spéciales sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3.
(27) « Art. L. 724‑12. – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation supplémentaire, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3, afin de couvrir, jusqu’à ce que les militaires atteignent l’âge prévu à l’article L. 191‑1 :
(28) « 1° Le montant des retraites versées à chacun des militaires bénéficiant d’un départ anticipé en application de l’article L. 724‑1 et du III de l’article 37 de la loi n° du instituant un système universel de retraite et des militaires dont la pension militaire de retraite a été, antérieurement à l’entrée en vigueur du système universel de retraite, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du présent code en application du II de l’article L. 24 et des 2° à 5° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, entre l’âge effectif auquel a lieu ce départ anticipé et l’âge prévu à l’article L. 191‑1 ;
(29) « 2° Le montant des cotisations qui seraient dues entre l’âge moyen de départ anticipé de ces militaires, constaté par décret, et l’âge prévu à l’article L. 191‑1, si la retraite de ces militaires n’avait pas été liquidée de manière anticipée.
(30) « Art. L. 724‑13. – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation additionnelle, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3, afin de couvrir le coût pour le système universel de retraite résultant de l’écart éventuel, s’il est négatif, entre l’âge d’équilibre fixé en application de l’article L. 724‑3 et l’âge prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale abaissé de huit ans. »
(31) « Art. L. 724‑14. – Des points mentionnés à l’article L. 191‑3 sont attribués aux militaires au titre des services aériens et sous‑marins que ceux‑ci ont accomplis, afin de prendre en compte les sujétions particulières et les risques afférents à l’accomplissement de tels services.
(32) « Le nombre de points attribué à ce titre est fixé par décret, de manière forfaitaire et distincte en fonction de la nature des services et des conditions dans lesquelles ceux‑ci sont accomplis.
(33) « Les points attribués en application du présent article se cumulent, au titre des services aériens et sous‑marins accomplis au cours d’une même année, jusqu’à une limite fixée par décret.
(34) « Art. L. 724‑15 – Les employeurs des militaires sont redevables, au titre des campagnes, définies par décret en Conseil d’État, effectuées par les militaires, de cotisations spécifiques, dont les taux sont fixés par décret de manière distincte selon les campagnes et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3.
(35) « Ces cotisations spécifiques sont prises en compte pour l’attribution des points mentionnés à l’article L. 191‑3.
(36) « Les points attribués en application du présent article se cumulent, au titre des campagnes effectuées au cours d’une même année, jusqu’à une limite fixée par décret.
(37) « Art. L. 724‑16 – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation complémentaire, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3, afin de couvrir, jusqu’à ce que les militaires atteignent l’âge prévu à l’article L. 191‑1, l’attribution de points prévue à l’article L. 724‑14. »
(38) II. – Après l’article L. 4111‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 4111‑1‑1 ainsi rédigé :
(39) « Art. L. 4111‑1‑1. – Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre VII du code la sécurité sociale relatives à l’application aux militaires du système universel de retraite concourent aux objectifs de la défense et permettent d’adapter à ces objectifs la structure des forces armées. Elles constituent une composante de la condition militaire. »
(40) III. – Les militaires qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont accompli la durée de services effectifs de quinze ans exigée pour bénéficier de l’ouverture du droit à retraite à cinquante‑deux ans en application des 2° à 5° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice de ces dispositions.
(41) Les articles L. 724‑2, L. 724‑3, L. 724‑4, L. 724‑5, L. 724‑6, L. 724‑7, L. 724‑8, L. 724‑9 et L. 724‑10 du présent code sont applicables à ces militaires.
Transitions en matière d’âge d’ouverture des droits
(1) I. – Les fonctionnaires qui appartiennent aux mêmes corps et cadres d’emplois que ceux exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale mais dont l’emploi ne correspond pas à ces fonctions et qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont accompli la durée de services exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante‑deux ans en application des dispositions mentionnées au II de l’article 36 de la présente loi conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit à retraite.
(2) II. – Les fonctionnaires qui n’appartiennent pas aux mêmes corps et cadres d’emplois que ceux exerçant les fonctions au I de l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale et qui, antérieurement au 1er janvier 2025, occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou relevant du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes ou de l’article L. 444‑5 de ce code et ont accompli la durée de services exigée par ces dispositions pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante‑deux ans au titre de cette catégorie d’emplois, conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit à retraite.
(3) III. – Les fonctionnaires mentionnés au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à la retraite prévu au dernier alinéa du même III.
(4) IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les mesures transitoires applicables aux fonctionnaires qui, antérieurement au 1er janvier 2025, occupaient ou avaient occupé un emploi classé dans la catégorie active, en garantissant la prise en compte de leur durée de service dans des emplois de la catégorie active, et à fixer à ce titre :
(5) 1° Pour les fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnés au I de l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale qui, antérieurement au 1er janvier 2025, occupaient un emploi classé dans la catégorie active et étaient tenus d’accomplir une durée de services effectifs de dix‑sept ans pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante‑deux ans au titre de cette catégorie d’emplois :
(6) a) La date à compter de laquelle la durée d’exercice des fonctions prévue au II de cet article L. 723‑1 leur est applicable
(7) b) Les conditions dans lesquelles, avant cette date, la durée d’exercice des fonctions qui leur est applicable est relevée progressivement de dix‑sept ans à la durée prévue à ce II ;
(8) 2° Pour les fonctionnaires mentionnés au I du présent article, les conditions dans lesquelles leur sont applicables, après adaptation, les articles L. 723‑2 et L. 723‑3 du code de la sécurité sociale ;
(9) 3° Pour les fonctionnaires mentionnés au II du présent article, les conditions dans lesquelles l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés ;
(10) 4° Pour les fonctionnaires qui, antérieurement au 1er janvier 2025, occupent un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes ou de l’article L. 444‑5 du même code ne correspondant pas aux fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale, et qui, antérieurement au 1er janvier 2025, n’avaient pas accompli la durée de services effectifs exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante‑deux ans au titre de cette catégorie d’emplois, les conditions dans lesquelles :
(11) a) L’âge d’ouverture du droit à retraite prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés ;
(12) b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du même code est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés ;
(13) 5° Pour les fonctionnaires mentionnés au III du présent article, les conditions dans lesquelles l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés.
(14) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(15) V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant, pour les employeurs des fonctionnaires mentionnés aux II, III et 4° du IV du présent article et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement au 1er janvier 2025, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale en application des dispositions mentionnées aux mêmes II, III et 4° du IV, les conditions d’assujettissement à une cotisation permettant de couvrir :
(16) 1° Le montant des pensions de retraite versées à chacun des fonctionnaires ayant bénéficié d’un départ en retraite, en application de ces II, III et 4° du IV et des dispositions mentionnées aux mêmes II, III et 4° du IV, entre l’âge effectif de départ en retraite et l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale ;
(17) 2° Le montant des cotisations qui seraient dues si la pension de retraite de ces fonctionnaires n’avait pas été liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale.
(18) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(19) VI. – Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine, pour les fonctionnaires relevant du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel et dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions :
(20) 1° Les modalités de transition en matière de conditions d’ouverture des droits à retraite et de mode de calcul de ces droits permettant de rendre applicables à l’ensemble de ces agents, au plus tard le 1er janvier 2045, les dispositions du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale ;
(21) 2° Les conditions de financement de ces mesures transitoires.
(1) I. – Les assurés mentionnés à l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 1975, pour lesquels les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 2025 prévoient, à raison de la catégorie de leur emploi, un âge d’ouverture du droit à la retraite inférieur à l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du même code subordonné à une durée de services et les assurés qui ne sont pas tenus d’accomplir de telles durées pour pouvoir liquider leur pension de retraite à un âge inférieur à l’âge mentionné à ce même article conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit dans le cadre du système universel de retraite s’ils justifient au 31 décembre 2024 de cette durée ou, le cas échéant, de la durée de services permettant de bénéficier de la durée d’anticipation maximale de l’âge d’ouverture du droit à la retraite.
(2) II. – Les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris recrutés avant le 1er janvier 2022 conservent le bénéfice de la garantie d’un âge anticipé de départ à la retraite fixé à quarante ans.
(3) III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les mesures transitoires applicables aux assurés mentionnés à l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait être liquidée, au titre de la catégorie de leur emploi, à un âge inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du même code dans le régime auquel ils étaient affiliés antérieurement au 1er janvier 2025 en application des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables, tout en garantissant la prise en compte de la durée d’affiliation dans ces régimes, et à prévoir à ce titre :
(4) 1° Pour les assurés mentionnés au I :
(5) a) Les modalités de mise en œuvre de la garantie du bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à la retraite qui leur est applicable ;
(6) b) Les conditions dans lesquelles l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ;
(7) 2° Pour les assurés n’ayant pas accompli antérieurement au 1er janvier 2025 la durée de services mentionnée au I requise dans leur régime pour liquider leur retraite à un âge inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du même code, les conditions dans lesquelles :
(8) a) Ils bénéficient d’une durée d’anticipation de cet âge proportionnelle à celle passée dans les catégories d’emploi leur permettant de prétendre à un âge de départ anticipé ;
(9) b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ;
(10) 3° Pour les assurés qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont accompli une durée de services dans leur régime ouvrant droit à une durée proportionnelle d’anticipation de l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du même code, les conditions dans lesquelles :
(11) a) Ils bénéficient d’une durée d’anticipation de cet âge proportionnelle à celle passée dans les catégories d’emploi leur permettant de prétendre à un âge de départ anticipé ;
(12) b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ;
(13) 4° Pour les artistes mentionnés au II :
(14) a) Les modalités de mise en œuvre de la garantie du bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à la retraite qui leur est applicable ;
(15) b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ;
(16) 5° Les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions du présent article est articulé avec les articles L. 192‑4 et L. 192‑5 du code de la sécurité sociale.
(17) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(18) IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les conditions d’assujettissement des employeurs des assurés bénéficiaires d’une pension de retraite liquidée avant l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale à une cotisation permettant de couvrir, d’une part, le montant des pensions de retraite versées à chacun de ces assurés entre l’âge effectif auquel a lieu le départ anticipé et l’âge prévu à cet article L. 191‑1 et, d’autre part, le montant des cotisations qui leur sont applicables et qui seraient dues si la pension de retraite de ces salariés n’avait pas été liquidée de manière anticipée.
(19) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
UN SYSTèME DE RETRAITE à LA SOLIDARITé RENFORCéE
Un système qui récompense mieux l’activité et protège contre les interruptions de carrière
La garantie d’une retraite minimale
(1) Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre V intitulé : « Dispositifs de solidarité » et comprenant un article L. 195‑1ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 195‑1. – I. – Des points supplémentaires sont attribués à l’assuré, dans des conditions fixées par décret, en complément des points mentionnés à l’article L. 191‑3 afin de porter la retraite calculée en application du premier alinéa de l’article L. 191‑2 à un montant minimum.
(3) « II. – Les points supplémentaires mentionnés au I sont attribués lorsque l’assuré part en retraite à compter de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5 qui lui est applicable.
(4) « III. – Le montant minimum mentionné au I est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli la durée fixée au IV, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise.
(5) « IV. – La durée mentionnée au III est fixée à 516 mois pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1975. Pour les générations ultérieures, cette durée évolue comme l’âge d’équilibre, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 191‑5.
(6) « V. – Ce montant minimum est constitué d’un montant de base et d’une majoration exprimés en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance et fixés par décret.
(7) « Sont pris en compte pour le décompte de la durée mentionnée au III pour le calcul du montant de base :
(8) « 1° Le total du nombre de mois résultant, pour chaque année d’activité, de la division du nombre annuel de points inscrits en application des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 et du II de l’article L. 192‑2 par le nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241‑3 au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur une base fixée par décret. Les périodes sont exprimées en mois entiers. Un maximum de douze mois peut être décompté pour une année civile ;
(9) « 2° Un nombre de mois fixé par décret au titre de chaque enfant ouvrant droit à la majoration de points mentionnée à l’article L. 196‑1 ;
(10) « 3° Les mois d’anticipation de départ à la retraite mentionnés au premier alinéa de l’article L. 192‑5 ;
(11) « 4° Les périodes d’assurance validées dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article pour le bénéfice du taux plein dans les régimes de retraite de base obligatoires, à hauteur de trois mois par trimestre validé.
(12) « Le bénéfice de la majoration est conditionné à une durée minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré à hauteur d’un seuil fixé par décret en fonction de la quotité de travail. Sont prises en compte pour le décompte de la durée permettant de calculer la majoration les périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré au‑delà d’une certaine quotité de travail.
(13) « VI. – L’assuré ne peut bénéficier du I que s’il a fait valoir l’intégralité de ses droits à retraite personnelle acquis au titre de régimes étrangers et d’organisations internationales.
(14) « La condition de subsidiarité mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la retraite mentionnée à l’article L. 193‑7.
(15) « Lorsque le montant de la retraite calculée en application du premier alinéa de l’article L. 191‑2, augmenté du montant des retraites de droit personnel servies par des régimes étrangers et d’organisations internationales, excède le montant minimum mentionné au I, la part de la retraite accordée au titre des points supplémentaires prévus au I est réduite à due concurrence du dépassement. »
(1) I. – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 635‑5 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 635‑5 – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes mentionnées à l’article L. 631‑1 bénéficiaires du minimum de pension majoré prévu à l’article L. 351‑10, à l’exception des assurés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 611‑1.
(3) « Ce complément différentiel a pour objet de porter, lors de la liquidation de la pension de retraite, les droits propres servis à l’assuré par les régimes d’assurance vieillesse mentionnés à l’article L. 173‑1‑2 et par les régimes de retraite complémentaire obligatoires associés à ces régimes, à un montant minimal déterminé en fonction de la durée d’assurance accomplie par l’assuré en tant que travailleur indépendant relevant de l’article L. 631‑1.
(4) « Pour une carrière complète de travailleur indépendant mentionné à l’article L. 631‑1, ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli une carrière complète, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise.
(5) « Ce montant minimal est exclu du montant mensuel total prévu par l’article L. 173‑2.
(6) « Le présent article s’applique pour les pensions de retraite liquidées à compter du 1er janvier 2022. »
(7) II. – A l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime :
(8) 1° Au début du IV sont insérés les mots : « Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2022, » ;
(9) 2° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(10) « Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2022, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage fixé par décret de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. »
La prise en compte des interruptions de carrière
(1) Après l’article L. 195‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 195‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 195‑2. – I. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite du nombre total de points acquis au cours d’une période de référence selon des modalités fixées par décret :
(3) « 1° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces d’assurance maladie ou de prestations au titre d’une incapacité ou d’une invalidité temporaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de congé pour raison de santé ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381‑32 et L. 721‑1 dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321‑1, sous condition d’une durée minimale d’interruption d’activité ou de non accomplissement de service décomptée par année civile fixée par décret ;
(4) « 2° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces au titre de l’assurance maternité ou d’un congé de paternité ou d’adoption d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de congé pour raison de maternité, de paternité ou d’adoption ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381‑32 et L. 721‑1 dans des cas équivalents à ceux prévus aux articles L. 331‑3 à L. 331‑8 ;
(5) « 3° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces des assurances invalidité, accident du travail et maladie professionnelle ou de prestations au titre d’une incapacité, partielle ou totale, permanente d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de préparation au reclassement ou de congé pour raison d’accident de service ou du travail ou de maladie professionnelle ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381‑32 et L. 721‑1 dans des cas équivalents à ceux prévus aux articles L. 341‑1, L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 461‑1 ;
(6) « 4° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 1233‑68, L. 1233‑72, L. 1237‑18‑3, L. 5122‑1 L. 5423‑1 et L. 5424‑10 du code du travail et aux 1° et 3° de l’article L. 5421‑2 du même code ;
(7) « 5° Les périodes de stage de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6342‑3 du même code ;
(8) « 6° Les périodes de détention provisoire, sauf dans la mesure où elles s’imputent sur la durée de la peine et sous réserve que l’assuré ait acquis préalablement un nombre minimum de points défini par décret.
(9) « II. – Pour l’attribution des points mentionnés au I, il est tenu compte :
(10) « 1° Des revenus ayant servi au calcul des cotisations mentionnées à l’article L. 241‑3 du présent code antérieurement à l’interruption ou à la réduction d’activité, pour les périodes mentionnées aux 1° à 3° et 6° du I ;
(11) « 2° Du montant de la prestation servie, pour les périodes mentionnées au 4° du I ;
(12) « 3° Pour les périodes mentionnées au 5° du I, d’un montant de points permettant de porter à un montant minimal de points fixés par décret le nombre total de points acquis au cours de ces périodes. »
(1) I. – Après l’article L. 195‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 195‑4 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 195‑4. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite d’un nombre annuel total de points fixé par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a aidé ou assumé la charge :
(3) « 1° D’un enfant handicapé dont le taux d’incapacité permanente et le handicap remplissent les conditions prévues pour bénéficier du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 541‑1, ou de la prestation de compensation prévue par l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
(4) « 2° D’un proche dans le cadre du congé mentionné à l’article L. 3142‑16 du code du travail ou de l’un des congés prévus au 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que par toute autre disposition réglementaire équivalente ;
(5) « 3° D’un proche remplissant les conditions prévues à l’article L. 3142‑16 du code du travail, dès lors que l’assuré est un travailleur non salarié mentionné à l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722‑10 du même code ou un conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661‑1 du présent code ou aux articles L. 321‑5 et L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de la durée prévue à l’article L. 3142‑19 du code du travail ;
(6) « 4° D’une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité, selon des modalités définies par décret, dès lors que cette personne est :
(7) a) Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral de l’assuré ;
(8) b) L’ascendant, le descendant ou le collatéral du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’assuré ;
(9) c) Une personne, telle que mentionnée au 9° de l’article L. 3142‑16 du code du travail, avec laquelle l’assuré réside ou entretient des liens étroits et stables ;
(10) « 5° D’un enfant au titre duquel est ouvert le bénéfice de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 ;
(11) « 6° D’une personne au titre de laquelle est ouvert le bénéfice de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑1.
(12) « L’assuré est affilié à ce titre au régime général. »
(13) II. – A titre transitoire, les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les assurés relevant de l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale et les marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports peuvent liquider leur retraite par anticipation à compter du 1er janvier 2025 s’ils relèvent du système universel de retraite, sous réserve que celle‑ci prenne effet au plus tard au cours de l’année 2037 et s’ils remplissent, au 31 décembre 2024, les conditions de liquidation anticipée prévues par les dispositions du 3° ou du 4° du I ou du 1° bis ou du 3° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes.
Des droits familiaux modernisés
(1) I. – Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VI intitulé : « Droits familiaux de retraite » et comprenant un article L. 196‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 196‑1. – I. – A. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de l’un des parents ou des deux, pour chaque enfant né ou adopté, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation des enfants sur leur vie professionnelle.
(3) « Ce nombre de points est égal, pour chaque enfant, à une fraction fixée par décret du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 par l’assuré désigné bénéficiaire des points en application du B.
(4) « B. – Les parents décident d’un commun accord de désigner le bénéficiaire des points ou de se répartir entre eux la fraction prévue au second alinéa du A.
(5) « Cette décision est exprimée dans un délai fixé par décret à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents ne s’est constitué de droit à retraite à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert des droits.
(6) « En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai mentionné au deuxième alinéa, les points sont attribués par la Caisse nationale de retraite universelle à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À défaut, les points sont partagés par moitié entre les deux parents.
(7) « L’absence de décision ou de désaccord exprimé dans le délai mentionné au deuxième alinéa est réputé valoir décision conjointe de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la fraction des points prévue au second alinéa du A est partagée par moitié entre eux.
(8) « En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, les points restent dus dans les conditions prévues au présent B.
(9) « La décision des parents ou l’attribution des points ne peut pas être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant.
(10) « II. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de chaque parent ayant eu ou adopté au moins trois enfants afin de prendre en compte l’incidence sur sa vie professionnelle de la naissance ou de l’adoption de ces enfants et de leur éducation. Les enfants du conjoint de l’assuré sont pris en compte, dans des conditions fixées par décret, pour l’application de la première phrase si l’assuré les a élevés, qu’ils aient été ou non à sa charge.
(11) « Les parents peuvent décider d’un commun accord de désigner un bénéficiaire unique de ces points.
(12) « III. – Sont substitués dans les droits des parents, pour l’application des I et II, les assurés auxquels l’enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 373‑3 du code civil et du 2° de l’article 375‑3 du même code ou l’assuré bénéficiaire d’une délégation totale de l’autorité parentale en vertu du premier alinéa de l’article 377‑1 du même code ou l’assuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du même code, et qui assument effectivement l’éducation de l’enfant pendant quatre ans à compter de cette décision.
(13) « IV. – L’assuré ne peut pas bénéficier des points prévus au I s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’il s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant. Il en va de même pour les points prévus au II si l’assuré s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au jour du calcul de sa retraite.
(14) « Lors du calcul de la retraite, l’assuré ne peut bénéficier des points prévus aux I et II que s’il a acquis un nombre minimum de points défini par décret. »
(1) I. – Après l’article L. 196‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 196‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 196‑2. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite d’un nombre total de points acquis au cours d’une année fixé par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou, jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le dernier enfant atteint l’âge de six ans, du complément familial.
(3) « L’assuré est affilié à ce titre au régime général. »
(4) II. – A. – A titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027, donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié du complément familial et était affilié à ce titre au régime général au 31 décembre 2024, dans les conditions prévues à l’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale.
(5) B. – A titre transitoire, donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions fixées par décret et sous réserve qu’elles ne donnent pas droit à l’attribution de points prévue à l’article L. 196‑2 du code de la sécurité sociale, les périodes, y compris le cas échéant la partie de ces périodes courant au‑delà du 31 décembre 2024, pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les assurés relevant de l’article L. 381‑32 du même code et les marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports ont été placés, au titre d’un enfant, dans une situation ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs mais entrant en compte dans la détermination des droits à pension au sens du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes.
Des droits conjugaux harmonisés
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au titre IX du livre Ier, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
(3) « Chapitre VII
(4) « Retraite de réversion
(5) « Art. L. 197‑1. – I. – En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit, lorsqu’il remplit les conditions fixées aux articles L. 197‑3 et L. 197‑4, à une retraite de réversion portant le total de sa retraite et de sa retraite de réversion à une fraction déterminée par décret de la somme de sa retraite et de celle de l’assuré décédé. Le montant de la retraite de l’assuré décédé pris en compte est revalorisé le cas échéant selon les modalités prévues à l’article L. 191‑6.
(6) « Le montant de la retraite de réversion est revalorisé selon les modalités prévues à l’article L. 191‑ 6.
(7) « II. – Le I est applicable au conjoint survivant d’un assuré décédé avant l’entrée en jouissance de sa retraite.
(8) « Sont pris en compte à ce titre les montants des droits à retraite dont l’assuré décédé est titulaire à la date de son décès. Le calcul de la retraite dont aurait bénéficié l’assuré décédé est effectué selon les modalités prévues à l’article L. 191‑2. L’âge d’équilibre est abaissé le cas échéant à l’âge atteint par l’assuré lors de son décès.
(9) « III. – Le I est applicable au conjoint survivant qui n’est pas titulaire d’une retraite à l’âge mentionné à l’article L. 197‑3.
(10) « Dans ce cas, il est tenu compte de ses revenus d’activité pour le calcul provisoire de sa retraite de réversion. Celle‑ci est calculée définitivement lors de la liquidation de la retraite du conjoint survivant.
(11) « Art. L. 197‑2. – Lorsqu’un assuré titulaire d’une retraite a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré.
(12) « Lorsqu’un assuré qui n’est pas encore titulaire d’une retraite a disparu de son domicile depuis plus d’un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré.
(13) « La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
(14) « Art. L. 197‑3. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197‑1 et L. 197‑2 à compter de cinquante‑cinq ans.
(15) « Art. L. 197‑4. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197‑ et L. 197‑2 s’il a été marié depuis au moins deux ans avec l’assuré décédé avant le décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne s’applique si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
(16) « En cas de remariage postérieurement au décès, le conjoint survivant n’a aucun droit à retraite de réversion ou le perd.
(17) « Art. L. 197‑5. – Lorsque la retraite de réversion est révisée, la retraite de l’assuré décédé, disparu ou absent prise en compte est revalorisée à la date de la révision selon les modalités de revalorisation appliquées depuis le décès en vertu de l’article L. 191‑6.
(18) « Art. L. 197‑6. – I.– Lorsque l’assuré décédé est cité à l’ordre de la Nation au titre des actes ayant conduit à son décès, le montant de la retraite de réversion prévue à l’article L. 197‑1 ne peut pas être inférieur au montant de la retraite dont l’assuré décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
(19) « II. – Dans le cas prévu au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197‑1 est ouvert, par dérogation à l’article L. 197‑3, sans condition d’âge. » ;
(20) 2° Au sein du titre II du livre VII, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
(21) « Chapitre V
(22) « Retraite de réversion
(23) « Art. L. 725‑1. – I. – Le montant de la retraite de réversion prévue à l’article L. 197‑1 ne peut pas être inférieur :
(24) « 1° Au montant de la retraite dont le militaire décédé aurait pu bénéficier, lorsque ce militaire est décédé en service ;
(25) « 2° A une fraction de la rémunération, déterminée par décret, perçue par le fonctionnaire exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 ou par le militaire antérieurement à son décès, déduction faite des prestations d’invalidité listées par décret, lorsque ce fonctionnaire ou ce militaire est décédé en service par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public, d’une opération militaire ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
(26) « II. – Dans les cas prévus au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197‑1 est ouvert, par dérogation à l’article L. 197‑3, sans condition d’âge.
(27) « III. – Chaque orphelin de l’assuré décédé mentionné au I a droit jusqu’à l’âge de vingt‑et‑un ans à une prestation égale à 10 % de la retraite dont cet assuré aurait pu bénéficier. Lorsque le montant total de la retraite de réversion prévue au I et des prestations d’orphelin prévues au présent III excède le montant de la retraite qui aurait été attribuée au fonctionnaire, il est procédé à la réduction temporaire des prestations d’orphelin à due concurrence du dépassement. Dans tous les cas, le montant des prestations d’orphelin ne peut pas, pour chacun des orphelins, être inférieur au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié l’assuré décédé s’il avait été retraité.
(28) « Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt‑et‑un ans :
(29) « 1° Les enfants qui, au jour du décès de l’assuré mentionné au I, se trouvent à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie ;
(30) « 2° Les enfants atteints, après le décès de l’assuré mentionné au I mais avant leur vingt‑et‑unième année révolue, d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie.
(31) « La prestation d’orphelin versée aux enfants mentionnés aux 1° et 2° du présent III est réduite du montant de la retraite et des prestations d’invalidité, listées par décret, dont chacun de ces enfants bénéficie. Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. » ;
(32) 3° Au dernier alinéa de l’article L. 342‑1, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « ou une retraite de réversion prévue au chapitre VII du titre IX du livre Ier » et le mot : « pensions » est supprimé ;
(33) 4° L’article L. 342‑3 est complété par les mots : « ou de la retraite dont il bénéficiait ou eût bénéficié en application des articles L. 191‑2 et L. 191‑5 » ;
(34) 5° Au dernier alinéa de l’article L. 342‑5, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « ou l’âge mentionné à l’article L. 197‑3 » ;
(35) 6° L’article L. 342‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(36) « Lorsque le titulaire relevant du II de l’article L. 190‑1 atteint l’âge mentionné à l’article L. 197‑3 du présent code, la pension attribuée au titre de l’invalidité est supprimée. » ;
(37) 7° A l’intitulé de la section 2 bis du chapitre II du titre VI du livre VII, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou retraites » ;
(38) 8° A l’article L. 762‑7‑1 :
(39) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou retraite » ;
(40) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(41) « L’avant‑dernier et le dernier alinéas ne sont pas applicables aux assurés relevant du II de l’article L. 190‑1. »
(42) II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à définir les droits des conjoints divorcés, afin de prendre en compte l’incidence de la communauté de vie des époux sur leurs droits à retraite et protéger les intérêts des conjoints survivants divorcés.
(43) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Un système plus solidaire envers les jeunes générations
(1) Après l’article L. 195‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 195‑3 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 195‑3. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions et limites fixées par décret :
(3) « 1° Les périodes d’apprentissage au sens de l’article L. 6211‑1 du code du travail, en fonction de limites d’âge et de ressources ;
(4) « 2° Les périodes de service civique mentionné à l’article L. 120‑1 du code du service national, sous condition d’une durée minimale d’exercice ;
(5) « 3° Les périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code du sport, en fonction de limites d’âge et de ressources. L’assuré est affilié à ce titre au régime général.
(6) « Les points mentionnés au premier alinéa sont attribués de manière à porter le nombre total de points acquis au cours de ces périodes, et pour chacune d’elles, à un montant minimal de points fixé par décret, proratisé en fonction du rapport entre les périodes concernées et la durée de l’année civile au cours de laquelle elles surviennent. »
(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 194‑3, sont insérés deux articles L. 194‑4 et L. 194‑5 ainsi rédigés :
(3) « Art. L. 194‑4. − Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, dans des conditions et limites définies par décret garantissant la neutralité actuarielle, les périodes d’études accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement post baccalauréat, qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement supérieur définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale.
(4) « Ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme. Les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte.
(5) « Le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa peut être abaissé par rapport au tarif normal, dans des conditions et limites fixées par décret tenant notamment au délai de présentation de la demande qui ne peut être supérieur à dix ans à compter de la fin des études. »
(6) « Art. L. 194‑5. − Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, les périodes de stages prévus à l’article L. 124‑1 du code de l’éducation et éligibles à la gratification prévue à l’article L. 124‑6 du même code.
(7) « Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment :
(8) « 1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans à compter de la date de fin du stage au titre duquel la demande est effectuée ;
(9) « 2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d’échelonnement de leur versement. » ;
(10) 2° Après l’article L. 358‑1, il est inséré un article L. 358‑2 ainsi rédigé :
(11) « Art. L. 358‑2. − Sont prises en compte pour l’application de l’article L. 194‑4, dans les mêmes conditions que les périodes définies à cet article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres des cultes qui précèdent l’obtention du statut défini à l’article L. 382‑15 entraînant affiliation au régime des cultes. »
UNE ORGANISATION ET UNE GOUVERNANCE UNIFIéE POUR RESPONSABILISER TOUS LES ACTEURS DE LA RETRAITE
Une organisation unifiée
Création de la Caisse nationale de retraite universelle
(1) I. – Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :
(2) « Chapitre IX
(3) « Organisation du système universel de retraite
(4) « Art. L. 199‑1. – La Caisse nationale de retraite universelle est un établissement public national à caractère administratif. Elle est soumise au contrôle de l’État.
(5) « Art. L. 199‑2. – La Caisse nationale de retraite universelle a pour missions :
(6) « 1° De piloter le système universel de retraite dans les conditions prévues au chapitre XI, afin de veiller à son équilibre financier ;
(7) « 2° D’assurer la gestion du système universel de retraite et à ce titre d’enregistrer et de contrôler les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés et de payer les retraites résultant de ces droits ;
(8) « 3° D’assurer le droit à l’information et au conseil pour les assurés ;
(9) « 4° D’assurer la mise en œuvre d’une action sociale en faveur des assurés, sans préjudice des dispositions relatives à l’action sociale exercée par les organismes participant à la mise en œuvre du système universel de retraite ;
(10) « 5° D’assurer le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes de retraite obligatoires avec leurs usagers et de veiller à leur mise en œuvre ;
(11) « 6° De recueillir, traiter et diffuser les données relatives au système universel de retraite.
(12) « Elle peut en outre réaliser des opérations de gestion pour le compte des organismes chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires.
(13) « Art. L. 199‑3. – La Caisse nationale de retraite universelle est administrée par un conseil d’administration comprenant :
(14) « 1° Des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
(15) « Les représentants sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu une audience combinée supérieure à 5 %. L’audience combinée est obtenue en divisant la somme des suffrages obtenus par chacune des organisations lors de la dernière mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122‑9 du code du travail et lors des élections prévues au septième alinéa de l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 mentionné précédemment par la somme des suffrages obtenus par l’ensemble de ces organisations ;
(16) « 2° Des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2152‑4 du code du travail, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par les employeurs représentés au Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale représentant les professions libérales au niveau national la plus représentée au sein du conseil d’administration mentionné à l’article L. 641‑2 du présent code.
(17) « Le nombre de membres du conseil d’administration et leur répartition entre les organisations habilitées à en désigner, ainsi que les conditions d’élection du président sont fixées par voie réglementaire.
(18) « Des représentants élus du personnel participent avec voix consultative aux délibérations du conseil d’administration qui ne relèvent pas du chapitre XI du présent titre. »
(19) II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir :
(20) 1° L’organisation de la Caisse nationale de retraite universelle, les compétences de ses instances (conseil d’administration, directeur général, directeur comptable et financier, assemblée générale des retraites et conseil citoyen des retraites) ainsi que leurs relations ;
(21) 2° Son réseau territorial, composé d’établissements ne disposant pas de la personnalité morale ;
(22) 3° Ses conditions de fonctionnement, notamment les règles régissant le personnel et ses modalités de financement ;
(23) 4° Ses relations avec l’État.
(24) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(25) III. – A défaut de publication de l’ordonnance mentionnée au II dans le délai prévu, les dispositions du livre II du code de la sécurité sociale applicables à la Caisse nationale d’assurance vieillesse s’appliquent à la Caisse nationale de retraite universelle et à ses administrateurs, sous réserve de l’application des dispositions du chapitre XI du titre IX du livre Ier du même code lorsque les délibérations du conseil d’administration portent sur le pilotage financier du système universel de retraite.
(1) I. – A des fins de préfiguration du système universel de retraite, la Caisse nationale de retraite universelle a pour missions :
(2) 1° L’élaboration et le pilotage de la mise en œuvre du schéma de transformation du système de retraite prévu au II ;
(3) 2° Le suivi des évolutions financières et des paramètres des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires, et du budget et du fonctionnement des organismes gérant ces régimes, ainsi que l’adéquation de ces évolutions avec la mise en œuvre du système universel de retraite.
(4) Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est destinataire des délibérations des organes délibérants des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. En cas de délibération qui ne serait pas compatible avec le schéma de transformation prévu au II, le directeur général informe le ministre chargé de la sécurité sociale qui peut s’y opposer dans des conditions fixées par décret ;
(5) 3° L’établissement d’un état financier annuel relatif aux charges et produits ainsi qu’à la situation patrimoniale des régimes de retraite obligatoires.
(6) II. – Un schéma de transformation préfigurant la mise en place du système universel de retraite fixe les modalités d’organisation ainsi que le calendrier permettant notamment :
(7) 1° De définir les opérations de réorganisation opérationnelles et de transfert de personnel des organismes susceptibles de participer à la gestion du système universel de retraite, afin notamment :
(8) a) De définir les modalités de fusion des caisses et des organismes concernés au sein de la Caisse nationale de retraite universelle, notamment de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et de la fédération mentionnée à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale ;
(9) b) De mettre en place un réseau unique composé d’établissements locaux reprenant le personnel des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail intervenant en matière de retraite et celui des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du même code ;
(10) 2° De conduire les projets informatiques et les processus métiers associés nécessaires à la mise en place du système universel de retraite ;
(11) 3° De mener à bien les campagnes de fiabilisation des carrières et d’information des assurés ;
(12) 4° De définir les orientations d’une politique d’action sociale coordonnée au sein du système universel de retraite.
(13) Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est chargé de proposer, au plus tard le 30 juin 2021, le schéma de transformation, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du comité de surveillance prévu au III. A défaut de proposition à cette date, le schéma de transformation est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
(14) Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires sont tenus de mettre en œuvre les mesures résultant du schéma de transformation citées aux points 1° à 4°.
(15) III. – La Caisse nationale de retraite universelle dispose en tant que de besoin, pour l’exercice de ses missions, des services des organismes assurant la gestion des régimes de retraite obligatoires, notamment ceux de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et de la fédération relevant de l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale. Elle dispose de moyens de fonctionnement et d’agents mis à sa disposition par ces organismes. A cette fin, elle conclut avec la fédération mentionnée à l’article L. 921‑4 du même code une convention précisant les modalités de mise à disposition des agents et des moyens de fonctionnement de la fédération. Cette convention précise également les modalités de participation de la fédération à la mise en œuvre du schéma de transformation prévu au II. A défaut de signature de cette convention, ces éléments sont fixés par décret.
(16) La Caisse nationale de retraite universelle peut également procéder au recrutement de personnels dans les conditions prévues à l’article L. 224‑7 du même code.
(17) IV. – La Caisse nationale de retraite universelle reprend, de plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale. Le groupement est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
(18) Les contrats de travail des personnels employés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 161‑17‑1 du même code sont transférés à la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues par l’article L. 1224‑1 du code du travail.
(19) La Caisse nationale de retraite universelle reprend le pilotage stratégique des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers, notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161‑17‑1‑1 et L. 161‑17‑1‑2 de ce code.
(20) V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre au directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle de préparer et d’organiser l’intégration, dans le respect du schéma de transformation prévu au II, des caisses de retraite et institutions de retraite complémentaire au sein d’un réseau unique composé d’une direction nationale et d’établissement locaux et leur organisation immobilière, et à ce titre de déterminer :
(21) 1° Les modalités et échéances selon lesquelles sont transférés les contrats de travail des salariés des caisses et institutions chargées de la gestion des prestations de retraite et intégrées dans le système universel de retraite ;
(22) 2° Les conditions et échéances dans lesquelles, à l’exclusion des réserves des régimes et sans préjudice des dispositions de l’article 58 de la présente loi, sont transférés l’ensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux et les actes juridiques des caisses et institutions liées à la gestion des prestations de retraite ainsi intégrées ;
(23) 3° Les modalités d’indemnisation du préjudice éventuellement subi par les caisses de retraite et institutions de retraite complémentaire existants du fait de leur intégration au sein la Caisse nationale de retraite universelle et de l’affectation d’une part des actifs de ces caisses et institutions à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie pour couvrir les besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 19‑10‑2 du code de la sécurité sociale.
(24) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(25) VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’organiser la gestion au niveau local des risques accidents du travail et maladies professionnelles au sein du régime général.
(26) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Une gouvernance prenant en compte la diversité des acteurs de la retraite
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :
(2) 1° Les modalités, en termes de représentation et de gouvernance, de prise en compte des spécificités des professionnels libéraux au sein du système universel de retraite, dans le cadre d’un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux compétent en outre en matière de prestations en espèces et d’action sociale pouvant être attribuées aux professionnels libéraux en cas d’invalidité, de décès, et le cas échéant de maladie, et en matière de retraite supplémentaire obligatoire pour ces assurés ;
(3) 2° Les modifications à apporter en conséquence aux dispositions relatives au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale et à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnées prévue à l’article L. 641‑1 du même code ;
(4) 3° Les modalités selon lesquelles les sections professionnelles mentionnées aux articles L. 641‑1 et L. 641‑5 du code de la sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français participent à la mise en œuvre du système universel de retraite ;
(5) 4° Les conditions de fonctionnement des sections professionnelles et de la Caisse nationale des barreaux français et d’encadrement par l’État des régimes qu’elles gèrent.
(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer à titre transitoire, les modalités spécifiques de délégation de la gestion du système universel de retraite pour les artistes‑auteurs à la caisse de retraite complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 382‑12 du code de la sécurité sociale, avant le transfert de ses personnels, biens, droits et obligations, créances et dettes à la Caisse nationale de retraite universelle.
(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer une personne morale de droit public chargée de reprendre dès 2021 les missions et les moyens confiés actuellement au service des retraites de l’État et de mettre en œuvre de 2021 à 2025, en lien avec la Caisse nationale de retraite universelle, le schéma de transformation du système de retraite, en vue d’assurer la gestion de la retraite de tous les agents publics ou d’une partie d’entre eux dans le cadre du système universel de retraite.
(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) I. – Après l’article L. 199‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 199‑4 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 199‑4. – Les organismes chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires concluent une convention avec la Caisse nationale de retraite universelle pour déterminer les missions qu’ils exercent en vue de la mise en œuvre du système universel de retraite. Ces conventions précisent notamment les modalités de financement de ces missions.
(3) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement des opérations de gestion réalisées par les organismes chargés de la gestion du système universel de retraite. Il définit les modalités d’évaluation des résultats des organismes ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes mettent à disposition de la Caisse nationale de retraite universelle les données relatives à la carrière des assurés au titre du système universel de retraite dont ils assurent la gestion. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion au vu des résultats constatés. »
(4) II. – Au premier alinéa de l’article L. 122‑8 du même code, après les mots : « d’organismes nationaux » sont insérés les mots : « gestionnaires de régimes obligatoires » et les mots : « de sécurité sociale » sont supprimés.
Une gouvernance responsabilisant les acteurs
(1) Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre XI ainsi rédigé :
(2) « Chapitre XI
(3) « Pilotage financier du système universel de retraite
(4) « Section 1
(5) « Pilotage pluriannuel
(6) « Art. L. 19‑11‑2. – Dans le cadre de projections sur les quarante années à venir prévoyant l’équilibre du système universel de retraite, apprécié comme un solde cumulé positif ou nul sur cette période, en tenant compte des orientations pluriannuelles des finances publiques en vigueur et de manière à ce que le solde cumulé du système universel de retraite apprécié sur la première période de cinq ans soit également positif ou nul, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle propose, par délibération, l’évolution envisagée des paramètres suivants en vue d’assurer cet équilibre :
(7) « 1° La fixation de l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 ;
(8) « 2° L’ajustement du coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné à l’article L. 191‑6 ;
(9) « 3° L’évolution du coefficient d’ajustement et de l’âge d’équilibre mentionnés à l’article L. 191‑5 ;
(10) « 4° Les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service du point mentionnées à l’article L. 191‑4 ;
(11) « 5° Les taux de la cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 241‑3 ;
(12) « 6° Les évolutions des prestations mentionnées aux chapitres V à VII du présent titre ;
(13) « 7° Le cas échéant, l’utilisation des produits financiers du Fonds de réserves universel.
(14) « Cette délibération est transmise au Gouvernement et au comité d’expertise indépendant des retraites au plus tard le 30 juin de la première année de la période quinquennale mentionnée au premier alinéa.
(15) « Section 2
(16) « Fixation annuelle des paramètres
(17) « Art. L. 19‑11‑3. – Par une délibération annuelle et pour les quatre années suivantes, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle fixe le paramètre annuel mentionné au 7° de l’article L. 19‑11‑2 au vu du rapport du comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19‑11‑15. Il peut fixer par cette même délibération les paramètres annuels mentionnés aux 2° à 5° à des niveaux différents de ceux prévus aux articles L. 191‑6, L. 191‑5, L. 191‑4 et L. 241‑3. Cette délibération doit respecter les conditions suivantes :
(18) « 1° La trajectoire financière qui en résulte est conforme à l’objectif d’équilibre cumulé sur cinq ans mentionné au premier alinéa de l’article LO 19‑11‑1 ;
(19) « 2° Lorsque le solde du système universel de retraite constaté à compter de 2027 est négatif, la délibération prévoit les conditions d’apurement de ce déficit sur une période maximale de dix ans en identifiant les ressources qui y sont affectées. Le cas échéant, ces ressources ne sont pas prises en compte pour apprécier l’objectif d’équilibre prévu au 1°.
(20) « Cette délibération est transmise au Gouvernement et au comité d’expertise indépendant des retraites au plus tard le 30 juin.
(21) « Art. L. 19‑11‑4. – La délibération mentionnée à l’article L. 19‑11‑3 est tenue de respecter les garanties suivantes :
(22) « 1° Le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19‑11‑2, qui ne peut être inférieur à un, respecte les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 191‑6 ;
(23) « 2° Les paramètres mentionnés au 3° de l’article L. 19‑11‑2 sont fixés de manière à garantir l’évolution de l’âge d’équilibre en fonction de l’espérance de vie dans les conditions prévues à l’article L.191‑5 ;
(24) « 3° Les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service mentionnés au 4° de l’article L. 19‑11‑2 doivent être supérieurs à zéro et ne peuvent pas être inférieurs à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente.
(25) « Art. L. 19‑11‑6. – Un décret approuve la délibération mentionnée à l’article L. 19‑11‑3 si elle respecte les conditions prévues aux articles L. 19‑11‑3 et L. 19‑11‑4 ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée.
(26) « Elle s’applique au 1er janvier de l’année suivante.
(27) « Si cette délibération fixe le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19‑11‑2 à un niveau inférieur au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25, ce coefficient est fixé par la loi au regard de la délibération.
(28) « Section 3
(29) « Prévention des situations particulières
(30) « Art. L. 19‑11‑7. – En l’absence, au 30 juin, de la délibération mentionnée à l’article L. 19‑11‑3, ou en l’absence d’approbation de celle‑ci, un décret pris après avis du comité d’expertise indépendant des retraites fixe les paramètres mentionnés aux 5° et 7° de l’article L. 19‑11‑2. Ce décret peut fixer les paramètres mentionnés aux 2° à 4° à des niveaux différents de ceux prévus aux articles L. 191‑6, L. 191‑5 et L.191‑4.
(31) « Toutefois, ce décret ne peut établir le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19‑11‑2 à un niveau inférieur au coefficient mentionné à l’article L. 191‑6 que dans les conditions prévues au troisième alinéa de cet article.
(32) « Section 4
(33) « Propositions et avis de la Caisse nationale de retraite universelle
(34) « Art. L. 19‑11‑8. – Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut proposer au Gouvernement des modifications des dispositions législatives et réglementaires applicables au système universel de retraite en matière de dépenses et de recettes, en ce qui concerne notamment les dispositifs de solidarité prévus aux chapitres VI à VIII et les conditions d’ouverture des droits.
(35) « Art. L. 19‑11‑9. – Tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du système universel de retraite, tel qu’il a été déterminé en application de l’article LO 19‑11‑1, ou entrant dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de retraite universelle, est soumis pour avis à son conseil d’administration.
(36) « Le conseil d’administration rend un avis motivé sur ces projets et indique au Gouvernement s’il y a lieu, pour en tirer les conséquences, de modifier les paramètres mentionnés à l’article L. 19‑11‑2. »
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 19‑11‑9, il est inséré une section 5 et une section 6 ainsi rédigées :
(3) « Section 5
(4) « Comité d’expertise indépendant des retraites
(5) « Sous‑section 1
(6) « Composition et fonctionnement
(7) « Art. L. 19‑11‑10. – I. – Outre son président, nommé par le Président de la République en raison de son expertise dans le domaine des retraites, le comité d’expertise indépendant des retraites comprend six membres :
(8) « 1° Deux magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ;
(9) « 2° Deux membres nommés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, en raison de leur expertise dans le domaine économique ou démographique. Ils ne peuvent pas exercer de fonctions publiques électives ;
(10) « 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine de la protection sociale. Il ne peut pas exercer de fonctions publiques électives ;
(11) « 4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
(12) « II. – Le président et les membres mentionnés aux 1° à 3° du I sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
(13) « Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont renouvelés par moitié tous les trente mois.
(14) « En cas de décès ou de démission du président ou d’un membre mentionné aux 1° à 3° du I, de cessation des fonctions dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
(15) « Il ne peut être mis fin aux fonctions du président ou d’un membre mentionné aux 1° à 3° du I que par l’autorité l’ayant désigné et après avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat.
(16) « III. – Le président et les membres nommés au titre des 2° à 3° du I comprennent autant de femmes que d’hommes. Les membres nommés au titre du 1° du I comprennent également autant de femmes que d’hommes. Un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, indique si, lors de la constitution initiale du comité et de chaque renouvellement partiel, le membre devant être nommé par chacune des autorités mentionnées aux 2° et 3° est un homme ou une femme, compte tenu du sexe du président. Le remplaçant d’un membre nommé au titre des 1°, 2° ou 3° est de même sexe.
(17) « IV. – Dans l’exercice de leurs missions, le président et les membres du comité d’expertise indépendant des retraites ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.
(18) « Art. L. 19‑11‑11. – Le Gouvernement et la Caisse nationale de retraite universelle répondent aux demandes d’information que leur adresse le comité d’expertise indépendant des retraites dans le cadre de ses missions.
(19) « Le comité peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations et organismes compétents dans le domaine des retraites, de la statistique et de la prévision démographique et économique. Il fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations et organismes.
(20) « Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration ou à la Caisse nationale de retraite universelle.
(21) « Il peut employer du personnel dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre du comité d’expertise indépendant des retraites.
(22) « Le président du comité ordonnance les dépenses du comité. »
(23) « Sous‑section 2
(24) « Missions
(25) « Art. L. 19‑11‑12. – Le comité d’expertise indépendant des retraites a pour missions :
(26) « 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme du système universel de retraite, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques ;
(27) « 2° D’apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière du système universel de retraite ;
(28) « 3° De mener une réflexion sur le financement du système universel de retraite et de suivre l’évolution de ce financement ;
(29) « 4° De participer à l’information sur la retraite ;
(30) « 5° De suivre la mise en œuvre du système universel de retraite et l’évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l’ensemble des indicateurs de la retraite, dont les taux de remplacement ;
(31) « 6° De suivre l’évolution des écarts et inégalités de retraite des femmes et des hommes et d’analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l’impact d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants.
(32) « Le comité formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés à l’article L. 111‑2‑1‑1.
(33) « Il peut, en outre, être saisi de toutes questions par la Caisse nationale de retraite universelle, le Gouvernement et le Parlement.
(34) « Art. L. 19‑11‑13. – Tous les cinq ans et au plus tard le 31 janvier de l’année précédant la première année de la période couverte par la délibération mentionnée à l’article L. 19‑11‑2, le comité d’expertise indépendant des retraites établit un rapport public relatif au pilotage du système universel de retraite, qui comprend :
(35) « 1° Des prévisions, à horizon de quarante ans, de l’évolution de l’environnement économique général et de la population couverte, notamment en termes d’effectifs, d’assiette de cotisation et d’espérance de vie. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios dont un scénario central ;
(36) « 2° Une prévision, sur un horizon de quarante ans, d’une tendance démographique de long terme de la population en âge de travailler ;
(37) « 3° Le cas échéant, pour chaque scénario mentionné au 1°, des propositions d’évolution des paramètres mentionnés à l’article L. 19‑11‑2. Ces propositions s’appuient notamment sur une analyse du rendement d’équilibre de long terme, du taux d’effort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de l’équité intergénérationnelle du système.
(38) « Art. L. 19‑11‑14. – Le comité d’expertise indépendant des retraites rend un avis public dans le mois suivant la transmission des délibérations mentionnées aux articles L. 19‑11‑2 et L. 19‑11‑3 ou du projet de décret mentionné à l’article L. 19‑11‑7. Il apprécie leur impact sur la viabilité financière du système universel de retraite et sur les objectifs définis à l’article L. 111‑2‑1‑1.
(39) « Art. L. 19‑11‑15. – Au plus tard le 30 avril de chaque année, le comité d’expertise indépendant des retraites établit un rapport public :
(40) « 1° Actualisant les prévisions macroéconomiques mentionnées à l’article L. 19‑11‑13 et évaluant les écarts à la trajectoire financière pluriannuelle mentionnée à l’article L. 19‑11‑2 ;
(41) « 2° Présentant les résultats des indicateurs de suivi mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111‑2‑1‑1 ;
(42) « 3° Indiquant s’il considère que le système universel de retraite s’éloigne, de façon significative, des objectifs définis à l’article L. 111‑2‑1‑1. Il examine la situation du système universel de retraite au regard, en particulier, de la prise en compte de la pénibilité au travail et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;
(43) « 4° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de retraite, de la durée d’assurance respective et de l’impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de retraite ;
(44) « 5° Analysant l’évolution du pouvoir d’achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.
(45) « Art. L. 19‑11‑16. – Le comité d’expertise indépendant des retraites publie en ligne, dans un format ouvert et aisément réutilisable et dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, tous les codes sources des traitements automatisés utilisés pour l’élaboration des éléments chiffrés contenus dans les rapports prévus aux articles L. 19‑11‑13 et L. 19‑11‑15, et dans l’avis public prévu par l’article L. 19‑11‑14. Ces publications s’accompagnent de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de la documentation de l’algorithme de traitement.
(46) « Section 6
(47) « Conseil d’orientation des retraites
(48) « Art. L. 19‑11‑17. – Le Conseil d’orientation des retraites est composé, outre son président nommé par le Président de la République, notamment de quatre députés et de quatre sénateurs, de représentants des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées. Lorsqu’une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d’hommes.
(49) « Les administrations de l’État, les établissements publics de l’État et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d’orientation des retraites les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l’exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements.
(50) « Art. L. 19‑11‑18. – Le Conseil d’orientation des retraites a pour missions de formuler toutes recommandations ou propositions en matière de retraite, sur la base des rapports produits par le comité d’expertise indépendant des retraites, et de contribuer au débat public sur les retraites.
(51) « Il produit, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système universel de retraite. » ;
(52) 2° Les sections 4 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier sont abrogées.
(53) II. – Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et le comité d’expertise indépendant des retraites ».
(54) III. – A. – Le comité d’expertise indépendant des retraites est installé en janvier 2021. Par dérogation à la durée de cinq ans prévue à l’article L. 19‑11‑10 du code de la sécurité sociale, lors de son installation, le comité d’expertise indépendant des retraites comprend deux membres mentionnés aux 1° et au 2° du I de cet article dont le mandat est de trente mois. Ces membres sont tirés au sort par le comité selon des modalités fixées par décret.
(55) Le mandat effectué dans les conditions du précédent alinéa n’est pas comptabilisé comme un mandat au sens des dispositions relatives au nombre de renouvellements des membres du comité.
(56) B. – Il est mis fin aux mandats des membres du comité de suivi des retraites à la date d’installation du comité d’expertise indépendant des retraites.
(57) C. – Pour la mise en œuvre de ses missions, le comité d’expertise indépendant des retraites conduit ses travaux en prenant en compte l’ensemble des régimes de retraite obligatoires avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite.
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2027, au regard des propositions d’une conférence sur l’équilibre et le financement des retraites réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, ainsi que des représentants de l’État, en recourant aux paramètres suivants, dans la limite du besoin de financement nécessaire pour rétablir cet équilibre : âge d’ouverture des droits à retraite, conditions d’âge et de durée d’assurance requises pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve des retraites.
(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa de l’article L. 225‑1, les mots : « différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l’assurance maladie et par la caisse nationale d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « branches mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 200‑2 et des régimes constituant le système universel de retraite » ;
(3) 2° L’article L. 225‑1‑2 et le 1° de l’article L. 225‑1‑4 sont abrogés ;
(4) 3° Au titre IX du livre Ier, il est inséré un chapitre X, intitulé : « Financement du système universel de retraite », comprenant une section 1 ainsi rédigée :
(5) « Section 1
(6) « Ressources et charges du système universel de retraite
(7) « Art. L. 19‑10‑1. – I. – Les ressources de l’ensemble des régimes constituant le système universel de retraite comprennent :
(8) « 1° Les cotisations mentionnées aux articles L. 241‑3, L. 611‑3, L. 611‑5, L. 645‑2, L. 645‑3, L. 722‑1, L. 723‑4, L. 723‑5, L. 724‑11, L. 724‑12, L. 724‑13, L. 724‑15 et L. 724‑16, au V de l’article 38 et au IV de l’article 39 de la loi n° … du … instituant un système universel de retraite, ainsi qu’une fraction du produit de la cotisation mentionnée à l’article L. 613‑7 et la cotisation supplémentaire prévue à l’article L. 613‑7‑1, les cotisations mentionnées aux articles L. 731‑23, L. 732‑65 et L. 741‑9 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations mentionnées à l’article L. 5553‑5 du code des transports ainsi que les recettes dont le produit est affecté à la compensation des réductions et exonérations de cotisations et de contributions sociales et aux prises en charge de cotisations ou de droits, affectées aux régimes de retraite obligatoires ;
(9) « 2° Les ressources du Fonds de solidarité vieillesse universel mentionnées à l’article L. 19‑10‑5 ;
(10) « 3° Le produit des placements effectués par le Fonds de réserves universel mentionné au 3° de l’article L. 19‑10‑7, dans les conditions prévues par l’article L. 19‑11‑3 ;
(11) « 4° Le versement prévu au III de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
(12) « 5° Les produits des dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ;
(13) « 6° Toute autre ressource prévue par la loi.
(14) « II. – Les ressources mentionnées au I couvrent :
(15) « 1° Les dépenses résultant de l’application des articles L. 190‑1 et L. 19‑10‑4 ;
(16) « 2° Les dépenses d’assurance vieillesse au titre des assurés qui ne relèvent pas du II de l’article L. 190‑1 ;
(17) « 3° Les frais de gestion et les autres charges de l’assurance vieillesse obligatoire.
(18) « III. – La Caisse nationale de retraite universelle enregistre l’ensemble des opérations mentionnées au I et au II.
(19) « Art. L. 19‑10‑2. – I. – Sous réserve des dispositions du II, la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier des régimes participant à la mise en œuvre du système universel de retraite.
(20) « II. – Elle verse aux régimes mentionnés au I de l’article 62 de la loi n° du instituant un système universel de retraite et à ceux dont relèvent les assurés mentionnés aux 3°, 5° et 10° de l’article L. 381‑32 des dotations calculées en fonction de la trajectoire qui aurait prévalu au sein de chaque régime en l’absence de modification du périmètre d’affiliation résultant de l’application du système universel de retraite aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1. Les modalités de calcul de ces dotations sont précisées par voie réglementaire.
(21) « III. – La part des actifs disponibles des caisses et institutions gestionnaires des régimes mentionnés aux I et II permettant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie prévue à l’article L. 225‑1. La valeur des actifs affectés à ce titre ne peut excéder pour chaque caisse et institution celle de trois mois de versement des prestations dues par cette caisse ou institution. Un décret détermine la date de référence de la valeur de ces actifs ainsi que les modalités du calcul et la date de cette affectation. »
(22) II. – A. – Au titre des exercices 2022 à 2025, la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier :
(23) 1° De la branche vieillesse du régime général mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ;
(24) 2° Du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
(25) 3° De la branche vieillesse mentionnée au 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime ;
(26) 4° Du régime mentionné au 1° de l’article L. 641‑2 du code de la sécurité sociale.
(27) B. – A compter de la date à laquelle la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier des régimes mentionnées au A :
(28) 1° La part des actifs disponibles des caisses gestionnaires des régimes mentionnées au A permettant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie prévue à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale. La valeur des actifs affectés au titre du présent 1° ne peut excéder pour chaque caisse celle de trois mois de versement des prestations dues par cette caisse. Un décret détermine la date de référence de la valeur de ces actifs ainsi que les modalités du calcul et la date de cette affectation ;
(29) 2° Les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du même code sont abrogés.
(30) III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir les conditions :
(31) 1° De la gestion de la trésorerie des organismes gestionnaires des régimes constituant le système universel de retraite par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
(32) 2° De la reprise par celle‑ci d’actifs assurant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite des régimes ;
(33) 3° De l’établissement et de la validation des comptes des régimes constituant le système universel de retraite.
(34) Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de celle‑ci.
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au troisième alinéa de l’article L. 131‑8, les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « au Fonds de solidarité vieillesse universel » ;
(3) 2° Le chapitre V du titre III du livre Ier est abrogé ;
(4) 3° Après l’article L. 19‑10‑2, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
(5) « Section 2
(6) « Fonds de solidarité vieillesse universel
(7) « Art. L. 19‑10‑3. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l’État.
(8) « Il a pour mission de prendre en charge les dépenses du système universel de retraite relevant de la solidarité nationale.
(9) « Le Fonds emploie du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 224‑7. L’ensemble des frais de gestion du Fonds est à sa charge.
(10) « Le Fonds est doté d’un conseil de surveillance composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par le conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale la plus représentative représentant les professions libérales au niveau national.
(11) « Art. L. 19‑10‑4. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel finance :
(12) « 1° Les allocations mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
(13) « 2° Les dépenses correspondant à l’attribution des points au titre de la solidarité nationale par le système universel de retraite en application des articles L. 195‑2, L. 195‑3, L. 195‑4 et L. 196‑2 ;
(14) « 3° Les dépenses correspondant à l’attribution des points au titre de l’article L. 196‑1 ;
(15) « 4° Les dépenses représentatives de la prise en compte des points supplémentaires attribués au titre de la retraite minimale par le système universel de retraite en application de l’article L. 195‑1 ;
(16) « 5° Les dépenses correspondant à la différence entre le montant du versement de cotisations actuariellement neutre prévu à l’article L. 194‑2 et le montant du versement de cotisations prévu aux articles L. 194‑4 et L. 194‑5 du présent code et à l’article L. 732‑68 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret.
(17) « Art. L. 19‑10‑5. – Les ressources affectées au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 19‑10‑4 comprennent :
(18) « 1° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux L. 136‑1‑2, L. 136‑6 et L. 136‑7, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 ;
(19) « 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137‑10, L. 137‑11, L. 137‑11‑1, L. 137‑11‑2, L. 137‑12 et L. 137‑15 et L. 137‑30 ;
(20) « 3° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques mentionnée à l’article L. 245‑7 ;
(21) « 4° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l’article L. 223‑1 et l’article L. 381‑1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie par l’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles ;
(22) « 5° La participation précomptée sur les allocations de chômage au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 ;
(23) « 6° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242‑5‑1 du code du travail ;
(24) « 7° Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du présent code ;
(25) « 8° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 402 bis du code général des impôts ;
(26) « 9° Une fraction égale à 40,05 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts ;
(27) « 10° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l’article 438 du code général des impôts ;
(28) « 11° Le produit du droit sur les bières mentionné à l’article 520 A du code général des impôts et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;
(29) « 12° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
(30) « 13° Les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu’ils emploient ;
(31) « 14° Une contribution due pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé à 4 %, de l’ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant de ces émoluments et honoraires ;
(32) « 15° Le produit du droit spécial perçu sur les places occupées aux théâtres de l’Opéra national de Paris et de la Comédie‑Française ;
(33) « 16° Les sommes acquises par l’État au titre du 5° de l’article L. 1126‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
(34) « 17° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans ;
(35) « 18° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1 900‑1 980 mégahertz et 2 110‑2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
(36) « 19° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880‑915 mégahertz, 925‑960 mégahertz, 1 710‑1 785 mégahertz, 1 805‑1 880 mégahertz, 1 900‑1 980 mégahertz et 2 110‑2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
(37) « 20° Les produits des dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ;
(38) « 21° Toute autre ressource prévue par la loi. » ;
(39) 4° Le 5° de l’article L. 223‑1 est complété par les mots : « , et, pour le système universel de retraite, des majorations en points prévues à l’article L. 196‑1, ainsi que des points attribués au titre des 1° et 5° de l’article L. 195‑4 et de l’article L. 196‑2 ; »
(40) 5° Les quatrième à onzième alinéas de l’article L. 241‑3 sont supprimés.
(41) II. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel finance les dépenses mentionnées à l’article L. 135‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article pour les assurés qui ne relèvent pas du II de l’article L. 190‑1 du même code.
(42) III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(43) 1° A l’article L. 142‑1 :
(44) a) Au 5°, les mots : « et des personnes retraitées » sont supprimés ;
(45) b) Au dernier alinéa, les mots : « et des retraités » sont supprimés ;
(46) 2° Au 1° du I de l’article L. 14‑10‑1, après le mot : « soutien » sont insérés les mots : « et des droits à retraite » ;
(47) 3° A la première phrase du 2° du IV de l’article L. 14‑10‑5, après les mots : « l’article L. 381‑1 du même code, » sont insérés les mots : « , ainsi que la prise en charge pour le système universel de retraite des points attribués au titre des 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 195‑4 du même code selon des modalités fixées par décret, » ;
(48) 4° Le c de l’article L. 14‑10‑9 est complété par les mots : « et les points mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 195‑4 du même code ».
(49) IV. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel reprend :
(50) 1° De plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits, et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du Fonds de solidarité vieillesse, qui est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;
(51) 2° Les contrats de travail des salariés du Fonds de solidarité vieillesse, qui sont transférés au Fonds de solidarité vieillesse universel dans les conditions prévues par l’article L. 1224‑1 du code du travail.
(52) V. – Les ressources mentionnées aux 12° à 15° de l’article L. 19‑10‑5 du code de la sécurité sociale restent affectées aux régimes qu’elles financent à la date de publication de la présente loi, jusqu’à la date à compter de laquelle les assurés mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 63 ne sont plus affiliés à ces régimes.
Des réserves garantissant la solidité financière du système
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 19‑10‑5, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
(3) « Section 3
(4) « Fonds de réserves universel
(5) « Sous‑section 1
(6) « Missions
(7) « Art. L. 19‑10‑6. – Le Fonds de réserves universel est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l’État.
(8) « Il a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de contribuer à la pérennité et à l’équilibre financier du système universel de retraite.
(9) « Art. L. 19‑10‑7. – I. – Les ressources du Fonds sont constituées par :
(10) « 1° Le résultat excédentaire des opérations d’assurance vieillesse dans le cadre du système universel de retraite ;
(11) « 2° Le résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse universel ;
(12) « 3° Le produit des placements effectués par le Fonds au titre des réserves du système universel de retraite ;
(13) « 4° Toute autre ressource affectée au Fonds ;
(14) « II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 19‑11‑2, l’affectation au Fonds des ressources mentionnées au 1° et au 2° du I est décidée par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, sous réserve de l’apurement des déficits cumulés du système universel de retraite.
(15) « Le cas échéant, les produits des placements mentionnés au 3° sont affectés, sur décision du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, dans les conditions prévues par l’article L. 19‑11‑3, par priorité à la couverture des déficits cumulés mentionnés à l’alinéa précédent.
(16) « Sous‑section 2
(17) « Fonctionnement et politique de placement
(18) « Art. L. 19‑10‑8. – Le Fonds de réserves universel est doté d’un conseil de surveillance et d’un directoire.
(19) « Le conseil de surveillance est composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par le Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale la plus représentative représentant les professions libérales au niveau national, de représentants de l’État et de personnalités qualifiées.
(20) « Le président du conseil de surveillance est nommé par décret.
(21) « Le directoire est composé de trois membres, dont un président, nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.
(22) « Art. L. 19‑10‑9. – Le directoire assure la direction de l’établissement et est responsable de sa gestion.
(23) « Le directoire met en œuvre la politique de placement et contrôle les résultats des opérations effectuées. Il rend compte régulièrement au conseil de surveillance du respect des orientations générales de la politique de placements et de gestion des risques fixées par ce dernier.
(24) « Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du Fonds, dans lequel il rend compte des perspectives d’évolution du Fonds et retrace notamment la manière dont la politique de placement du Fonds a pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.
(25) « Le Fonds peut déléguer, en tout ou partie, sa gestion administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
(26) « Art. L. 19‑10‑10. – Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe, pour une période de cinq ans, les orientations générales de la politique de placement et de gestion des risques du Fonds de réserves universel, en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.
(27) « Lorsque la proposition du directoire n’est pas adoptée par le conseil de surveillance, le directoire présente une nouvelle proposition. Si cette nouvelle proposition n’est pas adoptée, le directoire met en œuvre les mesures nécessaires à la gestion du Fonds.
(28) « Art. L. 19‑10‑11. – La gestion des actifs du Fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code de la commande publique, à des entreprises ou sociétés mentionnées au I de l’article L. 532‑9 du code monétaire et financier. Ces mandats portent sur les opérations d’achat et de vente des actifs ainsi que sur les autres opérations relatives à leur gestion. Ils prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.
(29) « Par dérogation au premier alinéa, la gestion financière des actifs du Fonds peut être assurée directement par ce dernier, soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds, soit quand il décide d’investir dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d’un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme. Les conditions d’application de cette dérogation sont fixées par arrêté des ministres chargés de 1’économie et de la sécurité sociale.
(30) « Les actifs que le Fonds de réserves universel est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier et les droits représentatifs d’un placement financier.
(31) « Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la sécurité sociale.
(32) « Art. L. 19‑10‑12. – Le Fonds emploie du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 224‑7.
(33) « L’ensemble des frais de gestion du Fonds est à sa charge.
(34) « Le Fonds signe avec l’autorité compétente de l’État une convention déterminant notamment ses objectifs pluriannuels de gestion administrative, ses moyens de fonctionnement et les règles de calcul et d’évolution de ses frais de gestion.
(35) « Art. L. 19‑10‑13. – Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance. Ils certifient les comptes annuels avant qu’ils ne soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu’ils ne soient publiés.
(36) « Les articles L. 822‑9 à L. 822‑18, L. 823‑6, L. 823‑7 et L. 823‑12 à L. 823‑17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le Fonds.
(37) « Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 823‑6 et L. 823‑7 du code de commerce.
(38) « Art. L. 19‑10‑14. – Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts qu’il détient ou vient à détenir et des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du directoire.
(39) « Pour la mise en œuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui‑même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui‑même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix‑huit mois précédant la délibération.
(40) « Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.
(41) « Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du Fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. » ;
(42) 2° Le chapitre V bis du titre III du livre Ier est abrogé.
(43) II. – Le Fonds de réserves universel reprend :
(44) 1° De plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits, et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du Fonds de réserve pour les retraites, qui est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;
(45) 2° Les contrats de travail des salariés du Fonds de réserve pour les retraites, qui sont transférés au Fonds de réserves universel dans les conditions prévues par l’article L. 1224‑1 du code du travail.
DISPOSITIONS FINALES
La conservation à 100 % des droits constitués avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à assurer que la liquidation des retraites des assurés mentionnés au A du II de l’article 63 est effectuée selon des règles préservant les effets attendus par les intéressés des périodes d’affiliation aux régimes de retraite obligatoires auxquels ils étaient affiliés avant de relever du système universel de retraite, en prévoyant :
(2) 1° La prise en compte de leurs durées respectives d’affiliation aux régimes de retraite obligatoires antérieures et postérieures à l’entrée en vigueur du système universel de retraite ainsi que des règles applicables à chacune de ces périodes d’affiliation ;
(3) 2° La prise en compte, pour les parents d’enfants nés, élevés ou adoptés avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite, des périodes d’assurance et majorations de pension accordées dans les régimes antérieurs d’affiliation afin de compenser l’incidence sur leur vie professionnelle de la naissance ou de l’adoption d’un ou plusieurs enfants et de leur éducation ;
(4) 3° Le bénéfice de la retraite minimale mentionnée à l’article L. 195‑1 du code de la sécurité sociale, en lieu et place des minima de pension des régimes antérieurs d’affiliation ;
(5) 4° L’application de l’âge d’équilibre et du coefficient d’ajustement prévus à l’article L. 191‑5 du même code à l’ensemble de la retraite, en lieu et place des décotes et surcotes des régimes antérieurs d’affiliation.
(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(7) À défaut d’intervention de l’ordonnance prévue au présent article, les dispositions du I de l’article 62 et du II de l’article 63 ne sont pas applicables aux personnes qui ont été affiliés à un régime de retraite obligatoire avant la date mentionnée au A du II de l’article 63 qui leur est applicable.
(1) I. – Les assurés mentionnés au A du II de l’article 63 ne sont plus affiliés aux régimes suivants :
(2) 1° Les régimes de retraite complémentaire obligatoires en application de l’article L. 921‑1 du code de la sécurité sociale ;
(3) 2° Le régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 635‑1 du même code.
(4) 3° Les régimes d’assurance vieillesse complémentaire mentionnés à l’article L. 644‑1 du même code et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés à l’article L. 645‑1 du même code ;
(5) 4° Le régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 651‑1 du même code ;
(6) 5° Les régimes d’assurance vieillesse complémentaire dont relèvent les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 du même code ;
(7) 6° Le régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732‑56 du code rural et de la pêche maritime ;
(8) 7° Le régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
(9) 8° Le régime public de retraite additionnel obligatoire des enseignants du privé prévu par l’article 3 de la loi n° 2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ;
(10) 9° Le régime d’allocation viagère en faveur des gérants de débit de tabac ;
(11) 10° Le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de pensions de retraite de la société anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels de la République française et le régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels.
(12) Le préjudice susceptible de résulter des dispositions du présent I pour les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires mentionnés aux 1° à 10°, après prise en compte des effets de l’article L. 199‑4 du code de la sécurité sociale résultant de l’article 54 de la présente loi, fait l’objet d’une indemnité fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.
(13) II. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(14) 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 921‑1 est complétée par les mots : « , sauf s’ils relèvent du II de l’article L. 190‑1 » ;
(15) 2° A l’article L. 921‑4 :
(16) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(17) « Ces accords ne peuvent prévoir l’affiliation des assurés mentionnés au A du II de l’article 63 de la loi n° … du … instituant un système universel de retraite et respectent les dispositions prises sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 15 de cette loi ainsi que les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. » ;
(18) b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les régimes relevant du présent chapitre » ;
(19) c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
(20) « Toute décision des instances de gouvernance des régimes mentionnés au premier alinéa ayant un impact sur le montant des prestations servies ou des cotisations recouvrées est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut s’opposer à son application dès lors qu’elle est susceptible de remettre en cause les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. Il en va de même de toute décision susceptible d’avoir un effet sur la mise en œuvre du schéma de transformation prévu par le II de l’article 50 de la loi n° … du … instituant un système universel de retraite, à laquelle le ministre peut s’opposer si elle ne respecte pas ce schéma.
(21) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et délais de transmission des décisions mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que les conditions de mise en œuvre du pouvoir d’opposition du ministre chargé de la sécurité sociale. »
(22) B. – Les accords mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont rendus conformes aux dispositions prévues au a du 2° du A à compter du 1er janvier 2022. A défaut, les dispositions permettant d’assurer que le fonctionnement des régimes concernés respecte ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. Toute stipulation d’un accord contraire aux dispositions de ce décret est réputée nulle.
(23) III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1975, à prévoir les conditions de répartition des cotisations dues en application des articles L. 241‑3 et L. 611‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente loi entre les régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires auxquels ils sont affiliés. L’ordonnance fixe la part des cotisations affectée aux régimes de retraite complémentaire obligatoires en tenant compte de la proportion que représentaient, antérieurement au 1er janvier 2025, les cotisations donnant lieu à l’attribution de points dans ces régimes dans le niveau total des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires dues par ces assurés.
(24) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(25) IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
(26) 1° Adapter, pour les personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987, les règles de calcul des cotisations et des prestations du régime complémentaire de retraite mentionné à l’article L. 6527‑1 du code des transports, de façon à permettre la prise en charge des différences d’âges de départ à la retraite et d’âge d’équilibre avec les règles du système universel de retraite liées à la prise en compte, dans le cadre de ce régime, des spécificités de l’exercice de ces professions en termes de garantie de la sécurité aérienne et de risques pesant sur la santé et la vie de ceux qui l’exercent et de dispositifs spécifiques visant à faciliter la transition de l’emploi vers la retraite ;
(27) 2° Fixer les modalités transitoires conduisant à adapter progressivement les conditions d’âge de départ à la retraite des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987 ;
(28) 3° Prévoir les modalités de calcul des compensations financières qui sont nécessaires entre le système universel de retraite et le régime complémentaire mentionné à l’article L. 6527‑1 du code des transports pour assurer la liquidation des droits constitués par les affiliés à ce régime avant la date à laquelle ils relèvent du système universel de retraite, en tenant compte notamment de la reprise par le système universel de retraite d’une partie de ces droits et de la réduction des ressources et des charges de ce régime complémentaire au fur et à mesure que les générations nées après 1987 y sont affiliées ;
(29) 4° Adapter la gouvernance de la caisse mentionnée à l’article L. 6527‑2 du même code, de façon à articuler son fonctionnement avec celui du système universel de retraite et à garantir un équilibre entre les différents collèges bénéficiaires, en permettant une représentation des différentes professions des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile tout en tenant compte de la part de chacun d’entre eux dans l’assise démographique et les ressources de la caisse.
(30) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) I. – Le I de l’article 1er, les I et III de l’article 49, les I à IV de l’article 50 et les articles 54 et 56 entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
(2) II. – A. – L’article 2, les 1° et 2° de l’article 3, les articles 4, 5 et 6, les I et A du II de l’article 7, les articles 8, 9, 10 et 11, le 1° du I de l’article 12, l’article 13 en tant qu’il s’applique aux agents publics mentionnés à l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 6, les articles 17, 23 et 24, le I de l’article 25, les I à III et V de l’article 26, les articles 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47 et 48 et le I de l’article 62 sont applicables :
(3) 1° A partir du 1er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ;
(4) 2° A partir du 1er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975.
(5) B. – Les périodes d’activité ou d’exposition antérieures au 1er janvier 2025 sont prises en compte pour l’application des dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 32, 36 et 37.
(6) Sous réserve des dispositions de l’ordonnance prévue à l’article 61, les périodes d’activité, d’études, d’inactivité ou de suspension d’activité mentionnées dans les dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 42, 43, 47 et 48 sont, lorsqu’elles sont antérieures au 1er janvier 2025, prises en compte pour l’application de ces dispositions.
(7) Sous réserve des dispositions de l’ordonnance prévue à l’article 61, les enfants nés ou adoptés avant la date d’entrée en vigueur applicable à l’assuré en vertu du 1° et du 2° du A sont pris en compte pour l’application des dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 44 et 45. Dans ce cas, le délai mentionné au B du I de l’article L. 196‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 44 court à compter de la même date.
(8) C. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer, par dérogation aux 1° et 2° du A, les conditions particulières d’entrée en vigueur des articles mentionnés au premier alinéa à l’égard des salariés, fonctionnaires, magistrats et assurés mentionnés à l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait, par application de règles antérieures à l’intervention de la présente loi et propres à leur emploi, être liquidée à un âge inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du même code. Ces dispositions d’entrée en vigueur tiennent compte de la génération concernée, de la durée de service exigée, ainsi que, pour les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris, de la date de recrutement.
(9) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(10) III. – Le 2° du I de l’article 12, le III de l’article 25, le IV de l’article 26, l’article 41, les I et II de l’article 58, les I à IV de l’article 59, à l’exception du 1° du III, l’article 60 et le II de l’article 62 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
(11) IV. – Le II de l’article 19 s’applique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022.
(12) V. – Le II de l’article 25 s’applique aux demandes de travail à temps réduit ou à temps partiel formulées par un salarié à compter du 1er janvier 2022.
(13) VI. – A titre transitoire et pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 :
(14) 1° La cotisation d’assurance vieillesse assise sur les revenus d’activité des assurés mentionnés au 1° du A. du II est calculée selon les règles des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires dont ils auraient relevé si les dispositions du système universel de retraite ne leur étaient pas applicables. La part de la cotisation calculée dans la limite du montant du plafond pour les régimes de retraite de base et la totalité de la cotisation dans les régimes de retraite complémentaire obligatoires sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés au 1° de l’article L. 191‑3 du code de la sécurité sociale ;
(15) 2° Les règles de calcul et de taux de la cotisation d’assurance vieillesse applicable aux agents publics et aux assurés mentionnés respectivement aux articles L. 721‑1 et L. 381‑32 du code de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 2004 et à leurs employeurs, sont identiques aux règles de calcul et de taux des cotisations d’assurance vieillesse applicables aux salariés de droit privé relevant du régime général et du régime complémentaire auquel sont affiliés ces salariés en application de l’article L. 921‑1 du même code.
(16) VII. – L’article 55 est applicable aux périodes pluriannuelles mentionnées à cet article courant à compter du 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions de la présente loi prévoyant l’application à une date antérieure des dispositions des articles L. 19‑11‑2, L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de ce même article 55. Pour son application à la première période courant à compter du 1er janvier 2025, les délibérations mentionnées aux articles L. 19‑11‑2 et L. 19‑11‑3 doivent être adoptées au plus tard le 30 juin 2024.
(17) VIII. – Les articles 13, 14, 20 et 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
(18) Toutefois, le sixième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 13 de la présente loi est applicable à compter du 1er janvier 2025 aux seuls assurés nés à compter du 1er janvier 1975.
(19) IX. – Le I de l’article 46 s’applique aux retraites de réversion issues de retraites des conjoints nés à compter du 1er janvier 1975 et décédés après le 31 décembre 2024.
(20) Par dérogation, les conjoints divorcés sont assimilés à des conjoints survivants pour l’application du I de l’article 46 si leur divorce est intervenu avant le 1er janvier 2025.
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes, à abroger les dispositions devenues sans objet et à remédier aux éventuelles erreurs résultant de la présente loi.
(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(3) II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par les dispositions de la présente loi, relative aux règles qui s’appliquent aux agents publics civils et militaires en matière de retraite ou en lien avec celle‑ci, d’application du compte professionnel de prévention à ces agents, de limites d’âges et de prolongation d’activité après ces limites d’âge, ainsi que toute mesure relevant du domaine de la loi supprimant dans la fonction publique les sanctions disciplinaires prenant la forme d’une restriction des droits à retraite ou d’une mise à la retraite d’office.
(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance
(5) III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :
(6) 1° Pour les collectivités mentionnées à l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, à prévoir les modalités d’adaptation de la présente loi en matière de cotisations afin de tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités où le système universel de retraite est applicable de plein droit ;
(7) 2° Pour Mayotte, à assurer l’application du système universel de retraite avec les adaptations et transitions nécessaires tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de cette collectivité ;
(8) 3° Pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et Wallis‑et‑Futuna, à assurer l’application du système universel de retraite avec les adaptations nécessaires tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités.
(9) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
(1) I. – Sont ratifiées :
(2) 1° L’ordonnance n° 2019‑575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;
(3) 2° L’ordonnance n° 2019‑697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire ;
(4) 3° L’ordonnance n° 2019‑766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.
(5) II. – Au septième alinéa de l’article L. 143‑0 du code des assurances, après les mots : « à ses ayants droit, » sont ajoutés les mots : « s’ils sont prévus au contrat ».
(6) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(7) 1° A l’avant‑dernière phrase du 2° du I de l’article L. 137‑11‑2, les mots : « par an » sont remplacés par les mots : « de la rémunération annuelle versée par chaque employeur » ;
(8) 2° A l’article L. 932‑6, la dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
(9) 3° L’article L. 932‑41‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(10) « Dès qu’un évènement entraîne une variation significative des provisions techniques, l’institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l’institution de prévoyance en informe par écrit les affiliés. »