N° 2781
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 mars 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à raisonner le développement de l’éolien,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Julien AUBERT, Vincent DESCOEUR, Marc LE FUR,
Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Emmanuel MAQUET, Didier QUENTIN,
et Mesdames et Messieurs
Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Jean‑Yves BONY, Jean‑Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Olivier DASSAULT, Marie‑Christine DALLOZ, Marianne DUBOIS, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Claude de GANAY, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Guillaume LARRIVÉ, Geneviève LEVY, David LORION, Olivier MARLEIX, Pierre MOREL‑À‑L’HUISSIER, Jérôme NURY, Jean‑François PARIGI, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Frédéric REISS, Jean‑Luc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, Jean‑Marie SERMIER, Guy TEISSIER, Jean‑Charles TAUGOURDEAU, Jean‑Louis THIÉRIOT, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Isabelle VALENTIN, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY,
députés.
(1) Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° À l’avant‑dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44, après les mots : « 500 mètres » sont insérés les mots : « et de 1500 mètres lorsque l’installation dispose d’une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises. » ;
(3) 2° L’article L. 515‑45 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(4) « Ces règles d’implantation doivent prémunir les installations militaires et les équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne contre toute interférence qui pourrait être causée par les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »
(1) L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
(2) « III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens de renforcer le volet sanitaire des études d’impact prévues au II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement pour les parcs éoliens.