PROJET DE LOI

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N° 2781

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 24 mars 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à raisonner le développement de léolien,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Julien AUBERT, Vincent DESCOEUR, Marc LE FUR,
Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Emmanuel MAQUET, Didier QUENTIN,

et Mesdames et Messieurs

Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, JeanYves BONY, JeanClaude BOUCHET, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Olivier DASSAULT, MarieChristine DALLOZ, Marianne DUBOIS, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Claude de GANAY, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Guillaume LARRIVÉ, Geneviève LEVY, David LORION, Olivier MARLEIX, Pierre MORELÀLHUISSIER, Jérôme NURY, JeanFrançois PARIGI, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Guy TEISSIER, JeanCharles TAUGOURDEAU, JeanLouis THIÉRIOT, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY,

députés.


Article 1er

(1) Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À lavantdernière phrase du dernier alinéa de larticle L. 51544, après les mots : « 500 mètres » sont insérés les mots : « et de 1500 mètres lorsque linstallation dispose dune hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises. » ;

(3)  Larticle L. 51545 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ces règles dimplantation doivent prémunir les installations militaires et les équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne contre toute interférence qui pourrait être causée par les installations de production délectricité à partir de lénergie mécanique du vent. »

Article 2

(1) Larticle L. 1813 du code de lenvironnement est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  Lautorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets dinstallations de production délectricité à partir de lénergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 18138 et R. 181544 du présent code émet un avis défavorable ».

Article 3

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens de renforcer le volet sanitaire des études dimpact prévues au II de larticle L. 1221 du code de lenvironnement pour les parcs éoliens.