N° 2907
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2020.
PROJET DE LOI
portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences
de l’épidémie de covid‑19,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à une commission spéciale)
PRÉSENTÉ
par M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution :
(2) 1° Afin de faire face aux conséquences, notamment administratives, de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation :
(3) a) Pour reporter au plus tard jusqu’au 1er janvier 2022, la date d’entrée en vigueur ou d’application de dispositions législatives ou celle du terme d’expérimentations conduites sur le fondement de l’article 37‑1 de la Constitution, lorsque cette date est fixée au plus tard le 1er janvier 2021 par la loi ou par une ordonnance dont le délai d’habilitation a expiré ;
(4) b) Pour modifier, dans la limite maximale d’une durée de six mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la durée ou la date limite de désignation du titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d’élections politiques ;
(5) c) Pour ajuster, de manière à préserver la corrélation avec les cycles de mesure de l’audience syndicale et patronale, la durée des mandats des conseillers de prud’hommes nommés à l’issue du renouvellement mentionné au I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑388 du 1er avril 2020 et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement mentionné à l’article 3 de la même ordonnance ainsi que l’intervalle séparant les deux prochains scrutins mentionnés à l’article L. 2122‑10‑1 du code du travail ;
(6) d) Pour modifier la date de référence pour l’appréciation du nombre de travailleurs indépendants pour l’application de l’article L. 612‑6 du code de la sécurité sociale afin de retenir l’année 2019 comme date de référence du décompte des adhérents pour les prochaines candidatures à la représentativité des travailleurs indépendants ;
(7) e) Pour adapter la procédure de jugement des crimes aux conséquences résultant de la crise sanitaire, en augmentant le nombre de jurés tirés au sort afin de participer aux sessions des cours d’assises jusqu’à la fin de l’année 2020, en aménageant le calendrier et le caractère public des opérations, au cours de l’année 2020, d’établissement des listes préparatoires et des listes annuelles des jurés pour l’année 2021, pour permettre aux premiers présidents des cours d’appel ou au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou aux conseillers par eux désignés de modifier la désignation des cours d’assises devant statuer en appel et pour augmenter le nombre de départements pouvant faire l’objet de l’expérimentation relative à la cour criminelle ;
(8) f) Pour permettre aux procureurs de la République de procéder, sur le fondement de l’article 40‑1 du code de procédure pénale, à une réorientation des procédures contraventionnelles et correctionnelles dont ont été saisis, avant la date de publication de la présente loi, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les juridictions pour mineurs et pour lesquelles les audiences doivent intervenir postérieurement à cette loi, en fixant à cette réorientation la date limite du 1er novembre 2020, en en excluant le classement sans suite et en veillant à ce que dans l’exercice de ce pouvoir exceptionnel le procureur prenne en considération l’intérêt des victimes ;
(9) 2° Afin, face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d’assurer d’une part le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l’exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l’activité économique et, d’autre part, de garantir la mise en œuvre des dispositifs de reconversion des militaires :
(10) a) Dérogeant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions du code de la défense en matière de limite d’âge et de durée de services, d’engagement et de rengagement, ainsi que de reconversion, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder, sauf pour les militaires de carrière rengagés, une durée d’un an ;
(11) b) Dérogeant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions relatives aux durées d’engagement des adjoints de sécurité et des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder une durée d’un an ;
(12) c) Dérogeant, pour l’année 2020, aux dispositions relatives au nombre maximal de vacations dans la réserve de la police nationale et étendant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, à l’ensemble des personnes morales exerçant des missions de service public la possibilité de recourir à la réserve civique ;
(13) d) Permettant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme et afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives :
(14) – à l’activité partielle, notamment en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés ;
(15) – aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, en ce qui concerne la durée de ces contrats, leur renouvellement et leur succession sur un même poste ou avec le même salarié, en prévoyant la faculté de déroger par convention d’entreprise, dans les limites d’un cadre fixé par la loi et pour la seule durée mentionnée au premier alinéa du présent d, à certaines de ces dispositions ;
(16) – aux contrats de travail aidés relevant des dispositifs d’insertion, d’accès et de retour à l’emploi définis au titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail et à l’article 78 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
(17) e) Dérogeant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions applicables aux travailleurs saisonniers, notamment aux dispositions applicables aux titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 313‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présents en France à la date du 16 mars 2020, afin d’allonger la durée de séjour annuelle autorisée, dans la limite de neuf mois au total, au titre de l’année en cours ;
(18) f) Dérogeant aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’allocation pour demandeur d’asile pour prolonger le versement de cette allocation aux personnes auxquelles elle aurait dû cesser d’être versée entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire et prévoir les conditions dans lesquelles il est mis fin au versement de cette allocation pendant et à l’issue de cette période ;
(19) g) Permettant aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et aux autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche, afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période d’état d’urgence sanitaire et directement affectés par celle‑ci, de prolonger, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire :
(20) – les contrats conclus en application de l’article L. 412‑2 du code de la recherche ;
(21) – les contrats conclus en application de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, sans que la durée supplémentaire correspondante soit comptabilisée au titre de la durée de services publics de six ans prévue par l’article 6 bis de la même loi ;
(22) h) Adaptant, jusqu’au 31 décembre 2020, les conditions et modalités du prêt de main d’œuvre ;
(23) i) Permettant la modification de la réglementation, de la durée et de l’organisation des compétitions et des saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021, modifiant et adaptant les compétences et pouvoirs des fédérations sportives et des ligues professionnelles à cette fin et modifiant le régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels ;
(24) j) Adaptant les règles de compétence entre assemblées générales et organes dirigeants des fédérations de chasseurs pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ;
(25) k) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’organisation des concours et sélections pour l’accès à l’enseignement militaire, ainsi que de la délivrance des diplômes et qualifications de l’enseignement militaire, d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ;
(26) l) Permettant l’allongement de la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mai et le 15 juin 2020, dans la limite de cent quatre‑vingts jours ;
(27) m) Permettant de déroger à la règle de remboursement de la mise à disposition d’un agent public auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et en lien avec la gestion de cette crise ;
(28) n) Prévoyant, pour l’application dans la fonction publique des dispositions relatives à la transformation en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée d’un agent justifiant d’une durée de services publics de six ans, que la période d’interruption entre deux contrats pendant l’état d’urgence sanitaire n’est pas comptabilisée dans le calcul de la durée maximale d’interruption permise entre deux contrats ;
(29) o) Permettant, dans le respect des conditions nécessaires au versement des pensions et au regard de la liquidité des actifs correspondants, d’affecter une partie des réserves financières des régimes mentionnés au titre 3 et aux chapitres 4 des titres 4 et 5 du livre 6 du code de la sécurité sociale au financement d’une aide financière exceptionnelle destinée aux travailleurs indépendants en activité affiliés à ces régimes ;
(30) 3° Ainsi que les mesures :
(31) a) Permettant à l’employeur, pour développer l’intéressement dans les petites entreprises, de mettre en place unilatéralement un régime d’intéressement dans une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ;
(32) b) Permettant, pour les salariés placés en position d’activité partielle :
(33) – a constitution de droits à retraite dans les régimes obligatoires de base au titre des périodes en cause ;
(34) – le maintien de garanties de protection sociale complémentaire applicables le cas échéant dans l’entreprise, nonobstant toute clause contraire des accords collectifs ou des décisions unilatérales et des contrats collectifs d’assurance pris pour leur application, pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, ainsi que l’adaptation des conditions de versement et du régime fiscal et social des contributions dues par l’employeur dans ce cadre ;
(35) c) Pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, permettant d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail à compter du 1er mars 2020 ;
(36) d) Permettant de modifier les règles d’affectation de la contre‑valeur des titres restaurant émis pour l’année 2020 et périmés, prévues à l’article L. 3262‑5 du code du travail, afin de contribuer au financement d’un fonds de soutien aux restaurateurs ;
(37) e) Permettant, afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, d’étendre l’application des mesures prévues au point g) du paragraphe 4 de l’article 9 de ce règlement à l’ensemble des manquements ou infractions aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 et à celles du livre IV du code de la consommation et d’étendre l’application des mesures prévues aux points b et c du paragraphe 4 et au paragraphe 7 de l’article 9 du même règlement :
(38) – aux manquements relevant de la procédure de sanctions administratives définie par le chapitre II du titre II du livre V du même code et de prévoir pour ces manquements une procédure de transaction administrative ;
(39) – aux infractions relevant de la procédure transactionnelle prévue par l’article L. 523‑1 de ce code.
(40) II. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
(41) III. – Pour chacune des ordonnances prévues par le présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, afin :
(2) 1° De fixer les conditions d’application dans le temps des dispositions du b du 2° du I de l’article 232 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 afin d’harmoniser le traitement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, quelle que soit la date du dépôt de ces demandes ;
(3) 2° D’étendre, au‑delà de la coopération internationale, les fonctions susceptibles d’être confiées aux volontaires internationaux en administration pour contribuer aux missions et au bon fonctionnement des services de l’État à l’étranger ;
(4) 3° De prolonger, au‑delà de la période initialement fixée, la durée de la délégation de gestion prévue pour la gestion des programmes européens à l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et prévoyant les adaptations de la gestion de ces programmes rendues nécessaires par les évolutions du droit de l’Union européenne ;
(5) 4° D’adapter les missions des comités d’agence et des conditions de travail des agences régionales de santé prévus à l’article L. 1432‑11 du code de santé publique, notamment pour définir leurs compétences et déterminer leurs ressources en matière d’activités sociales et culturelles ;
(6) 5° De prolonger, pour une période ne pouvant excéder trente mois, la durée pendant laquelle sont applicables tout ou partie des dispositions de l’ordonnance n° 2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, de renforcer le contrôle du respect des dispositions de cette ordonnance et de modifier les dispositions du III de l’article 3 de la même ordonnance, dans l’objectif de faciliter la commercialisation de certains produits, d’établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.
(7) II. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du I du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
(8) III. – Pour chacune des ordonnances prévues par le présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi destinées, afin d’améliorer la gestion de la trésorerie de l’État, à prescrire, sous réserve de l’article 26 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public.
(2) II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et afin de préserver les intérêts de la France, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trente mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et visant à :
(2) 1° Désigner l’autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire pour la partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français ;
(3) 2° Assurer la poursuite, par les bénéficiaires de licences et d’autorisations de transfert de produits et matériels à destination du Royaume‑Uni, délivrées en application des articles L. 2335‑10 et L. 2335‑18 du code de la défense avant la fin de la période de transition mentionnée au premier alinéa, des prospections et négociations engagées et de la fourniture de ces produits et matériels jusqu’à l’expiration du terme fixé par ces licences et autorisations ;
(4) 3° Sécuriser les conditions d’exécution des contrats d’assurance conclus antérieurement à la perte de la reconnaissance des agréments des entités britanniques en France et assurer la continuité des pouvoirs de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution vis‑à‑vis des entités ayant perdu ces agréments ;
(5) 4° Introduire des règles adaptées pour la gestion de placements collectifs et pour les plans d’épargne en actions dont l’actif ou l’emploi respecte des ratios ou règles d’investissement dans des entités européennes.
(6) II. – Dans les conditions et aux fins prévues au premier alinéa du I, le Gouvernement est également habilité à prendre toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au traitement de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume‑Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume‑Uni.
(7) III. – Pour chacune des ordonnances prévues par le présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.