N° 2954
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.
PROPOSITION DE LOI
Femmes de ménage :Encadrer la sous‑traitance,
cesser la maltraitance,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
François RUFFIN, Jean‑Luc MÉLENCHON, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean‑Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, Bénédicte TAURINE,
députés.
proposition de loi
(1) L’article L. 1242‑14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés de l’entreprise utilisatrice s’appliquent également aux salariés des entreprises extérieures soumises aux dispositions de l’article R. 4512‑7, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail. »
(1) L’article L. 8231‑1 du code du travail est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
(2) « Les contrats conclus entre les entreprises utilisatrices et les entreprises extérieures soumises aux dispositions de l’article R. 4512‑7 contiennent obligatoirement une clause permettant de garantir l’égalité salariale et l’égalité de traitement visée au deuxième alinéa de l’article L. 1242‑14. L’absence de cette clause emporte présomption de marchandage. »
(1) Après l’article L. 3122‑15 du code du travail, il est inséré un article L. 3122‑15‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 3122‑15‑1. – À compter du 1er janvier 2021, dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d’application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, les heures de travail effectuées entre 18 heures et 9 heures sont majorées de 50 %. »