N° 3018
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2020.
PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif à la dette sociale et à l’autonomie,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,
par M. Olivier VÉRAN,
ministre des solidarités et de la santé
et par M. Gérard DARMANIN,
ministre de l’action et des comptes publics
(1) L’article 4 bis de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. 4 bis. – Tout nouveau transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement de sa dette au‑delà du 31 décembre 2033.
(3) « Les recettes mentionnées au premier alinéa correspondent au produit d’impositions de toute nature dont l’assiette porte sur l’ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques. Des prélèvements sur les fonds des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale peuvent également être affectés à l’amortissement de cette dette.
(4) « La loi de financement de la sécurité sociale assure, chaque année, le respect de la règle définie au premier alinéa. L’annexe mentionnée au 8° du III de l’article LO 111‑4 du code de la sécurité sociale comporte les informations nécessaires pour le vérifier.
(5) « Pour l’application du présent article, la durée d’amortissement est appréciée au vu des éléments présentés par la caisse dans ses estimations publiques. »
(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article LO 111‑3 :
(3) a) Au 3° du D du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
(4) b) Le 5° du B du V est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « 5° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, son amortissement et ses conditions de financement ainsi que celles relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l’année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent. » ;
(6) 2° Au III de l’article LO 111‑4 :
(7) a) Au 7°, les mots : « Elle fournit également le montant des objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir pour les établissements et services médico‑sociaux relevant de l’objectif de dépenses. » sont supprimés ;
(8) b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
(9) « 7° bis Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives à l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, en analysant l’évolution des prestations financées. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur de l’aide à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ; ».